{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l´exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d´une manière quelconque à l´autorité ou à l´impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l´inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d´une autorité centrale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S´il s´agit d´un Etat fédératif, le terme « autorité centrale » pourra désigner soit l´autorité fédérale, soit une autorité centrale d´une entité constituante fédérée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">L´autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une coopération effective entre les services d´inspection, d´une part, et d´autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d´autre part ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la collaboration entre les fonctionnaires de l´inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l´inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l´aptitude du candidat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l´autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l´exercice de leurs fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´inspection ; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d´experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonc- 193 tionnement de l´inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d´assurer l´application des dispositions légales relatives à l´hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l´exercice de leur profession, et de s´enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l´hygiène et la sécurité des travailleurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d´assurer l´exercice efficace des fonctions du service d´inspection et sera fixé en tenant compte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l´importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>du nombre, de la nature, de l´importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l´inspection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements ; iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l´application doit être assurée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des moyens matériels d´exécution mis à la disposition des inspecteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des conditions pratiques dans lesquelles les visites d´inspection devront s´effectuer pour être efficaces.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les facilités de transport nécessaires à l´exercice de leurs fonctions lorsqu´il n´existe pas de facilités de transport public appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l´exercice de leurs fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l´inspection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à pénétrer de jour dans tous les locaux qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l´inspection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s´assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l´employeur ou le personnel de l´entreprise sur toutes les matières relatives à l´application des dispositions légales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d´en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d´en établir des extraits ; iii) à exiger l´affichage des avis dont l´apposition est prévue par les dispositions légales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>à prélever et à emporter aux fins d´analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l´employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A l´occasion d´une visite d´inspection, l´inspecteur devra informer de sa présence l´employeur ou son représentant, à moins qu´il n´estime qu´un tel avis risque de porter préjudice à l´efficacité du contrôle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">194 2. Afin d´être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d´ordonner ou de faire ordonner</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l´application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la procédure fixée au paragraphe 2 n´est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l´autorité compétente pour qu´elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>n´auront pas le droit d´avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d´exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l´installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s´abstenir de révéler à l´employeur ou à son représentant qu´il a été procédé à une visite d´inspection comme suite à une plainte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu´il est nécessaire pour assurer l´application effective des dispositions légales en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les personnes qui violeront ou négligeront d´observer les dispositions légales dont l´exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu´il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d´intenter ou de recommander des poursuites.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l´application est soumise au contrôle d´inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l´exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les inspecteurs du travail ou les bureaux d´inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l´autorité centrale d´inspection des rapports périodiques d´un caractère général sur les résultats de leurs activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">195 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l´autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l´autorité centrale ; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l´autorité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L´autorité centrale d´inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d´inspection placés sous son contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l´année à laquelle ils se rapportent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le rapport annuel publié par l´autorité centrale d´inspection portera sur les sujets suivants :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lois et règlements relevant de la compétence de l´inspection du travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>personnel de l´inspection du travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>statistiques des établissements assujettis au contrôle de l´inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>statistiques des visites d´inspection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>statistiques des accidents du travail ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>statistiques des maladies professionnelles ; ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité centrale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II.  Inspection du travail dans le commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux s´applique aux établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu´ils sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III.  Mesures diverses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l´application de la présente convention, 196 l´état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où il ne paraît pas certain qu´un établissement ou une partie ou un service d´un établissement sont soumis à la présente convention, c´est à l´autorité compétente qu´il appartiendra de trancher la question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente convention le terme « dispositions légales» comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l´article 22 de la constitution de l´Organisation internationale du Travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la convention soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains établissements ou de certains travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les territoires pour lesquels il réserve sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">197 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncéeconformément aux dispositions de l´article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV.  Dispositions finales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur 198 général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui-ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">199 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvée la Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl. N° 654 (473) Sess. ord. 1957 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, Après avoir décidé d´adopter sous forme d´une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que le Préambule de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d´améliorer la condition des travailleurs et d´assurer la paix, «l´affirmation du principe de la liberté syndicale», Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que « la liberté d´expression et d´association est une condition indispensable d´un progrès soutenu », Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l´unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, Considérant que l´Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l´Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu´il soit possible d´adopter une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">200 Partie I.  Liberté syndicale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s´engage à donner effet aux dispositions suivantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d´aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s´affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit d´élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d´élire librement leurs représentants, d´organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d´action.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités publiques doivent s´abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l´exercice légal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations de travailleurs et d´employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s´y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s´affilier à des organisaitons internationales de travailleurs et d´employeurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s´appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d´employeurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d´employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l´application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l´exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l´instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">201</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente convention, le terme « organisation » signifie toute organisation de travailleurs ou d´employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II.  Protection du droit syndical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s´engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d´assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III.  Mesures diverses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les territoires pour lesquels il réserve sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la 202 convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV.  Dispositions finales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">203</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention, portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Est approuvée la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl. N° 655 (473) Sess. ord. 1957 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">204 Convention 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT L´ORGANISATION DU SERVICE DE L´EMPLOI.*) La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´organisation du service de l´emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le service de l´emploi, 1948 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l´emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La tâche essentielle du service de l´emploi doit être de réaliser, en coopération, s´il y a lieu, avec d´autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l´emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu´à développer et à utiliser les ressources productives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de l´emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l´emploi placé sous le contrôle d´une autorité nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s´il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´organisation du réseau :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>doit faire l´objet d´un examen général :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l´activité économique et de la population active ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque l´autorité compétente considère qu´un examen général est souhaitable pour apprécier l´expérience acquise au cours d´une période d´essai ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>doit être revisée lorsqu´un tel examen aura fait apparaître la nécessité d´une revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d´assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l´organisation et au fonctionnement du service de l´emploi, ainsi qu´au développement de la politique du service de l´emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces arrangements doivent prévoir l´institution d´une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s´il y a lieu, de commissions régionales et locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d´employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent. *) Cette convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1949.</div>\n<p class=\"lf-p\">205</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La politique générale du service de l´emploi, lorsqu´il s´agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l´intermédiaire des commissions consultatives prévues à l´article 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de l´emploi doit être organisé de manière à assurer l´efficacité du recrutement et du placement des travailleurs ; à cette fin, il doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises ; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur´ le plan national :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>enregistrer les demandeurs d´emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu´il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation professionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu´ils recherchent pour occuper ces emplois ; iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>organiser la compensation des offres et des demandes d´emploi d´un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n´est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d´autres circonstances le justifient ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prendre des mesures appropriées pour :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>faciliter la mobilité professionnelle en vue d´ajuster l´offre de main-d´oeuvreaux possibilités d´emploi dans les diverses professions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>faciliter la mobilité géographique en vue d´aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d´emploi convenables ; iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d´une région à une autre, en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l´offre et la demande de main-d´oeuvre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>faciliter d´un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>recueillir et analyser, en collaboration, s´il y a lieu avec d´autres autorités ainsi qu´avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l´emploi et son évolution probable, à la fois dans l´ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>collaborer à l´administration de l´assurance-chômage et de l´assistance-chômage et à l´application d´autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aider, autant qu´il est nécessaire, d´autres organismes publics ou privés dans l´élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l´emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Des mesures doivent être prises pour</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>faciliter, au sein des différents bureaux de l´emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l´agriculture ou toutes autres branches d´activité où cette spécialisation peut être utile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d´emploi, tels que les invalides.</div>\n<p class=\"lf-p\">206</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l´emploi et de l´orientation professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le personnel du service de l´emploi doit être composé d´agents publics bénéficiant d´un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l´emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l´aptitude du candidat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l´autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les agents du service de l´emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l´exercice de leurs fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l´emploi, et, s´il y a lieu, par d´autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d´employeurs et de travailleurs et avec d´autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l´emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">efficace entre le service public de l´emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains établissements ou de certains travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;</div>\n<p class=\"lf-p\">207</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les territoires pour lesquels il réserve sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressé pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité intérnationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 17,communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">208</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrée conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">209 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvée la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl, N° 656 (473) Sess. ord. 1957 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES OCCUPÉES DANS L´INDUSTRIE (REVISÉE EN 1948).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le travail de nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, question qui constitue le neuvième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie I.  Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;</div>\n<p class=\"lf-p\">210</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d´entretien, de transformation et de démolition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais consultera les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les femmes, sans distinction d´âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d´une de ces entreprises, à l´exception des entreprises où sont seuls employés les membres d´une même famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L´article 3 ne sera pas appliqué :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d´exploitation impossible à prévoir et n´ayant pas un caractère périodique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas où le travail s´applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d´altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d´une perte inévitable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´intérêt national l´exigera, l´interdiction du travail de nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette suspension devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement intéressé dans son rapport annuel sur l´application de la convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les entreprises industrielles soumises à l´influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l´exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l´article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu´un repos compensateur soit accordé pendant le jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">La présente convention ne s´applique pas :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">211</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux femmes occupées dans les services de l´hygiène et du bien-être et qui n´effectuent pas normalement un travail manuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les pays où aucun règlement public ne s´applique à l´emploi des femmes pendant la nuit dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entreprises industrielles, le terme « nuit» pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra un intervalle déterminé par l´autorité compétente d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l´Inde a compétence pour les appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le terme « entreprises industrielles» comprendra :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde ( Indian Mines Act).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des modifications prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan a compétence pour les appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le terme « entreprises industrielles» comprendra :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques (Factories Act) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines (Mines Act).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra, dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d´enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie III.  Dispositions finales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">212</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont sa ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où la ratification aura été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention casserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">213 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 10 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Est approuvée la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 10 juillet 1948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl. N° 657 (473) Sess. ord. 19571958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS DANS L´INDUSTRIE (REVISÉE EN 1948).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le dixième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (revisée), 1948 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie I.  Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1 er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans- 214 formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d´entretien, de transformation et de démolition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi à un travail considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins douze heures consécutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l´intervalle écoulé entre dix heures du soir et six heures du matin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais consultera les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l´exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l´autorité compétente, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l´emploi, pendant la nuit, d´enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux périodes de travail, d´un repos d´au moins treize heures consécutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, l´autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l´exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période d´au moins sept heures consécutives s´insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin prescrite par l´autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l´article 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l´intervalle d´interdiction pourront être plus courts que la période et l´intervalle fixés aux articles précédents, à condition qu´un repos conpensateur soit accordé pendant le jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions des articles 2 et 3 ne s´appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu´un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d´une entreprise industrielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">215</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´interêt public l´exigera, l´interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l´autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les intéressés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>préciser les personnes chargées d´en assurer l´exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prescrire des sanctions appropriées en cas d´infractions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prévoir l´institution et le maintien d´un régime d´inspection propre à assurer effectivement l´observation des dispositions susmentionnées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à dispositions des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l´autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail contiendront des renseigements complets sur la législation mentionnée au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l´industrie et prévoyant une limite d´âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l´âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications établies par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoire à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a compétence pour les appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Seront considérées comme « entreprises industrielles » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde ( Indian Mines Act) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les chemins de fer et les ports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">216 5. L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des modifications établies par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels la « Pakistan Législature » a compétence pour les appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Seront considérées comme « entreprises industrielles» :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les chemins de fer et les ports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra, dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d´enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie III.  Dispositions finales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<p class=\"lf-p\">217 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">218 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux de placement payants, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvée la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux de placement payants, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl. N° 658 (473) Sess. ord. 19571958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS (REVISÉE EN 1949).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision de la Convention sur les bureaux de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa dix-septième session, question qui est comprise dans le dixième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, qui compléterait la Convention sur le service de l´emploi, 1948, laquelle prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit maintenir ou assurer le maintien d´un service public et gratuit de l´emploi, Considérant qu´un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de travailleurs, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les bureaux de placement payants (revisée), 1949 :</p>\n<p class=\"lf-p\">219 Partie I.  Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aux fins de la présente convention, l´expression « bureau de placement payant » désigne :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les bureaux de placement à fin lucrative, c´est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d´intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l´effet de tirer de l´un ou de l´autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne s´applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l´objet exclusif ou principal est d´agir comme intermédiaire entre employeurs et travailleurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les bureaux de placement à fin non lucrative, c´est-à-dire les services de placement des sociétés, institutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de l´employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d´entrée, une cotisation ou une rémunération quelconque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention ne s´applique pas au placement des marins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. Tout membre qui ratifie la présente convention indiquera dans son instrument de ratification s´il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accepte les dispositions de la Partie II, prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la Partie III, prévoyant la réglementation des bureaux de placements payants, y compris les bureaux de placement à fin lucrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre qui accepte les dispositions de la Partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu´il accepte les dispositions de la partie II ; à partir de la date d´enregistrement d´une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la Partie III de la convention cesseront de porter effet à l´égard dudit Membre et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II.  Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les bureaux de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l´article 1, seront supprimés dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l´autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette suppression ne pourra avoir lieu tant qu´un service public de l´emploi ne sera pas établi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L´autorité compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux qui s´occupent du placement de catégories différentes de personnes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pendant le délai précédant leur suppression, les bureaux de placement payants à fin lucrative :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne pourront prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette autorité et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce contrôle tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le fonctionnement des bureaux de dlacement payants à fin lucrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A cet effet, l´autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 3 de la présente convention seront accordées exceptionnellement par l´autorité compétente à l´égard des catégories de personnes, définies de façon précise 220 par la législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l´emploi, mais seulement après consultation, par les moyens appropriés, des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout bureau de placement payant auquel une dérogation est accordée en vertu du présent article :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sera soumis au contrôle de l´autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>devra posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pourra prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pourra, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´il y est autorisé par l´autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1 :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite autorité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité en tenant strictement compte des frais engagés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation prévue par la convention seront prescrites à l´égard, soit de toute infraction aux dispositions de la présente partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les dérogations accordées en vertu de l´article 5, et plus particulièrement des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l´étendue de leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l´autorité compétente pour contrôler l´activité desdits bureaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux de placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 a) de l´article 1 :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l´autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">221</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1 :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite autorité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, en tenant strictement compte des frais engagés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation prévues par la convention, seront prescrites à l´égard de toute infraction soit aux dispositions de la présente partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail donneront tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises par l´autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV.  Dispositions diverses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains établissements ou de certains travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie V.  Dispositions finales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<p class=\"lf-p\">222 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, devront faire connaître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l´égard desdits territoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lel Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partielement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">223 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">224 Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 98 concernant l´application des principes du droit d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Est approuvée la Convention N° 98 concernant l´application des principes du droit d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charlotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. Parl. N° 659 (473) Sess. ord. 19571958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION CONCERNANT L´APPLICATION DES PRINCIPES DU DROIT D´ORGANISATION ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´application des principes du droit d´organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d´organisation et de négociation collective, 1949 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les travailleurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre tous actes de discrimination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d´emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une telle protection doit notamment s´appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :</div>\n<p class=\"lf-p\">225</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>subordonner l´emploi d´un travailleur à la condition qu´il ne s´affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d´un syndicat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l´employeur, durant les heures de travail.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les organisations de travailleurs et d´employeurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre tous actes d´ingérence des unes à l´égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont notamment assimilées à des actes d´ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d´organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d´employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d´un employeur ou d´une organisation d´employeurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d´organisation défini par les articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l´utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d´employeurs d´une part, et les organisations de travailleurs d´autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d´emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">226</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale duTravail, devront faire connaître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l´égard desdits territoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">227 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg</p></div>", "next": 0}