📄 Texte de loi
925
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, le 10 juillet 1958.
No 38
Donnerstag, den 10. Juli 1958.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement
général sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24 de
cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de payement des
mandats-poste ;
Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, concernant l´approbation de la convention et
des arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles du 11 juillet 1952 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. I. L´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement sur le
service interne des postes ainsi que l´arrêté modificatif du 4 avril 1953 sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes :
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Chapitre Ier.
MONOPOLE
ET SERVICE
GÉNÉRAL
DE LA
POSTE.
1. Monopole de la poste.
Art. 1er. Le transport des lettres et des cartes
postales est réservé exclusivement à l´administra-
tion des postes.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er ,
modifiée par la loi du 26 juin 1927).
Art. 2. Sont exceptées de ce monopole :
1° les lettres et cartes postales que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par
exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant
les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de
l´objet qu´elles concernent ;
3° les notes de commission dont les messagers
sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur
donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils
conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent
rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877,
modifiée par la loi du 26 juin 1927).
2. Service libre.
Art. 3. L´administration des postes réunit au
monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais
sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai
1877), les services énumérés ci-après :
1° transport de papiers d´affaires, d´échantillons
de marchandises, de petits paquets et d´imprimés ;
2° abonnements aux journaux et publications
périodiques ;
3° transport de colis jusqu´au poids maximum de
20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ;
4° transfert de fonds au moyen de mandats de
poste payables au bureau de destination ou à
domicile ;
5° encaissement de quittances, factures et effets
de commerce ;
6° remboursements sur les envois de la poste
aux lettres et de la poste aux colis ;
7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
Pour les envois émanant du Gouvernement et des
bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids prévu sub 3° peut être augmenté par arrêté ministériel.
3. Recommandation et déclaration de valeur.
Art. 4.
Tout envoi postal peut être expédié
sous recommandation, avec ou sans déclaration de
valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée
doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la
loi du 4 mai 1877).
La recommandation ou la déclaration de valeur
est obligatoire pour tout envoi contenant des
valeurs au porteur, des espèces monnayées, des
métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23
décembre 1864).
Pour être admis à la recommandation ou à la
déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes
du présent règlement.
Art. 5. Les envois recommandés et avec valeur
déclarée doivent être déposés à un bureau de poste
qui délivre gratuitement un reçu à l´expéditeur.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le
bureau au moment du dépôt ; ce duplicata est
passible d´une taxe égale au port d´une carte postale.
Sur présentation de l´original, un duplicata peut
être délivré postérieurement au dépôt par la direction des postes contre perception d´une taxe de
demande de renseignements.
Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des
usagers qui en font la demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration qui fixe également le prix de vente.
Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble
des envois recommandés dépassant le nombre
de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus
et quittancés, de laisser le guichet à la disposition
des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent
reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers
sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois
et ainsi de suite.
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Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil
service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des
heures de bureau réglementaires ; pour ces envois
il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit
de recommandation.
Les conditions d´acceptation, par les facteurs en
tournée, d´envois recommandés ou avec valeur
déclarée, de même que la taxe de prise à domicile,
sont fixées par arrêté ministériel.
3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de
3 kilogrammes (les volumes isolées jusqu´au poids
de 5 kg) ;
4° les imprimés en relief à l´usage des aveugles
jusqu´au poids de 7 kilogrammes ;
5° les paquets de journaux du service des jour-
4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste.
9° les mandats-poste et les assignations de paiement ainsi que les documents similaires du service
des chèques et virements postaux ;
10° les valeurs à recouvrer.
Le poids des lettres et objets de correspondance
des services publics ne peut dépasser les maxima
respectifs ci-dessus. Cette dispositions n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise.
Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28
de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire
connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui
il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés
par la poste ainsi que les opérations du service
des chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux
et sur des opérations du service des chèques et
virements postaux ne peuvent être donnés qu´à
l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs
héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police
judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant
délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les
auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice
de leurs foncti ns, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir
des objets confiés à la poste.
Chapitre II.
SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste
aux lettres :
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kilogrammes, y
compris les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au
poids d´un kilogramme et les significations judiciaires ;
2° les cartes postales ;
naux-abonnements ;
6° les échantillons de marchandises jusqu´au
poids de 500 grammes ;
7° les papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilo-
grammes ;
8° les petits paquets jusqu´au poids de 1.000
grammes ;
Chapitre III.
SERVICE DES COLIS.
Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les
envois qui sont consignés formellement comme colis
ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la
poste aux lettres.
Chapitre IV.
AFFRANCHISSEMENTS.
A. Divers modes d´affranchissement.
Art. 9. Dans le service interne, il y existe 4
modes d´affranchissement.
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste
grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8).
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour
l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, journaux sous bande, échantillons, petits
paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre
remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec
valeur déclarée.
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Les timbres-poste ne sont valables que pour
une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de
timbres est fixée chaque fois par l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu,
indépendamment de la valeur d´affranchissement,
un supplément spécial, à condition que le public
ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus
sans supplément.
Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-pièce de perforations distinctives (initiales
ou autres) dans les conditions fixées par l´admi-
nistration.
Il est recommandé de coller les timbres-poste
à l´angle droit supérieur de la suscription des envois.
Les cartes postales vendues par l´administration
portent une figurine d´affranchissement imprimée
sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa
1 er du paragraphe précédent peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif
de machines à affranchir, fonctionnant sous le
contrôle de l´administration aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés
d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen
d´empreintes par les soins de l´administration, il
est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de 5 francs par expédition d´envois passibles du même port.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire :
a) le port des objets de correspondance signalés
comme affranchis par la mention « port payé »,
imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un
timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée
à l´autorisation de la direction des postes.
b) le port des envois dont question à l´art. 20
ci-après ;
c) les taxes des colis ;
d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de
versement et des journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions
publiques ont la faculté de régler par un forfait
annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des
envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet
1945).
Toutefois, les taxes des mandats-poste, des
bulletins de versement, des chèques et assignations,
des journaux-abonnements ainsi que les droits de
boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de recherches, d´exprès et d´insuffisance d´affranchissement ne sont pas compris dans le forfait.
B. Franchise.
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés
que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux
autorités, fonctionnaires et particuliers du GrandDuché.
L´administration des P.T.T. jouit de la franchise
pour tous les envois officiels du service postal,
téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les
envois adressés par les usagers à l´administration
ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires
adressés par les titulaires de comptes-chèques au
bureau des chèques à Luxembourg.
C. Envois dont le port est à payer par le
destinataire.
1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et
recommandés, non grevés de remboursement,
adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de
l´affranchissement par forfait à des particuliers
dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés
en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter
la mention « port à payer par le destinataire».
2° Les expéditeurs d´envois comprenant une
formule de réponse peuvent, en se conformant aux
conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse ».
Dans les deux cas, les envois peuvent êti e expédiés
sans affranchissement, le port étant perçu sur le
destinataire.
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D. Affranchissement manquant ou insuffisant.
1° Lettres et cartes postales.
II est perçu sur le destinataire le double de
l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance,
arrondi, le cas échéant, au double-décime supérieur,
avec minimum de 1 franc.
2° Imprimés, journaux sous bande, papiers
d´affaires, échantillons, petits paquets et objets
groupés.
Ces objets doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement
insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au
double-décime supérieur, minimum 1 franc. Il est
loisible aux bureaux de poste de donner cours à des
envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur
est inconnu, à condition de les traiter comme
lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée
de la poste aux lettres. Colis. Les objets
recommandés ou avec valeur déclarée de la poste
aux lettres ainsi que tous les colis doivent être
complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau
de destination est signalée au bureau d´origine au
moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe
à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur
l´expéditeur.
4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut. Les envois
taxés pour cause d´affranchissement manquant ou
insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre payement de la taxe qui aurait été
perçue en cas de remise au destinataire.
2,50 fr. jusqu´à 50 grammes ;
2, fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus.
Les lettres et les paquets de la forme de lettre
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg.
L´administration est autorisée à émettre des
formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de
vente de la formule, perçu indépendamment de
la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Les envois de la poste aux lettres ne sont admis
à la déclaration de valeur que sous forme de lettres
ou de boîtes.
La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée
doit être acquittée à l´avance et se compose :
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° du droit d´assurance de 2 fr. par 2.000 fr.
ou fraction de 2.000 fr.
L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par
arrêté ministériel.
Quant aux limites de poids, les lettres-valeurs
sont soumises aux dispositions prescrites pour les
lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs sont admises
jusqu´au poids de 1 kg.
2. Cartes postales.
Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement,
à 1,50 fr. pour la carte simple et à 3, fr. pour
la carte avec réponse payée.
A. Lettres ordinaires.
Les cartes émanant de l´industrie privée, sont
admises comme cartes postales, pourvu qu´elles
remplissent les conditions déterminées pour cette
catégorie d´envois.
Les empreintes-timbre détachées des cartes
postales ne peuvent servir à l´affranchissement et
les objets munis de ces empreintes sont considérés
comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai
Art. 10. Les taxes à payer pour le transport
des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l´intérieur du Grand-Duché,
sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit :
attendre pendant cinq minutes au plus la réponse
payée aux cartes qu´ils auront à distribuer.
Chapitre V.
TARIFS.
I. TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES.
1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée.
1877).
Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à
930
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes
postales avec réponse payée comme les autres
correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter.
Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes
postales est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les cartes postales doivent porter, en tête
du recto, le titre « Carte postale » en français ou
en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les
cartes émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service ; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie dioite
de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose
du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 suivant.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher
aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes,
des photographies, des timbres de toute espèce,
des étiquettes et des coupures de toute sorte, en
papier ou autre matière très mince, de même que
des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent
y être collés, à condition que ces objets ne soient
pas de nature à altérer le caractère des cartes
postales et qu´ils soient complètement adhérents
à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur
le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui
peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes
susceptibles d´être confondues avec les timbres
d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au
verso.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées
en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Sont assimilées aux cartes postales les feuilles
de papier repliées dont les deux faces internes ont
été collées complètement l´une sur l´autre de sorte
que d´autres objets ne risquent pas de s´y fourvoyer.
5° Les cartes postales doivent être expédiées
à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
Toutefois, les cartes postales illustrées peuvent
être expédiées dans des enveloppes transparentes
ouvertes, à condition que le timbre d´affranchisse-
ment, appliqué sur la carte, puisse être annulé,
sans retirer celle-ci de l´enveloppe.
6° Les cartes postales avec réponse payée doivent
présenter, au recto, comme titre sur la première
partie: « Carte postale avec réponse payée», sur
la seconde partie: « Carte postale-réponse». Les
deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune,
les autres conditions imposées à la carte postale
simple ; elles sont repliées l´une sur l´autre de façon
que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent
être fermées d´une manière quelconque.
L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à
l´intérieur de l´envoi.
Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale
avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse
au recto de la partie « réponse ». L´expéditeur est
également autorisé à faire imprimer au verso de la
carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli
par le destinataire ; celui-ci peut, en outre, renvoyer
la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ».
Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit
être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi.
7° Les caries postales ne remplissant pas les
conditions prescrites pour cette catégorie d´envois,
sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois
de celles dont l´irrégularité résulte seulement de
l´application de l´affranchissement au verso ; ces
dernières sont considérées comme non affranchies
et traitées en conséquence.
3. Taxes réduites.
A. Imprimés.
Art. 14. 1° Le port des imprimés est fixé à
30 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et 3°
du présent article.
Sont considérés comme imprimés les journaux et
écrits périodiques, les livres, les brochures, les papiers
de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse,
les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits
s´y rapportant, les gravures, les photographies et
les albums contenant des photographies, les images,
les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à
découper, catalogues, prospectus, annonces, circulaires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés,
autographiés ou photographiés, et, en général, toutes
les impressions ou reproductions obtenues sur papier
931
ou autre matière assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie,
de la gravure, de la lithographie, de l´autographie
et de la photographie, ou de tout autre procédé
mécanique, facile à reconnaître ; toutefois, les
reproductions obtenues au moyen du décalque, de
timbres à caractères mobiles ou non, de la machine
à écrire et de l´adressographe ne sont pas considérées
comme imprimés.
Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles
sont déposées aux guichets des bureaux de poste
au nombre minimum de 10 envois contenant des
exemplaires identiques, les reproductions, par un
procédé mécanique de polygraphie, chromographie,
etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la
machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut
recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
Sont admis à la taxe des imprimés les cartes de
livraison du service des journaux, les billets de
contributions, les avertissements y relatifs des receveurs communaux, les billets de cotisation, les
avertissements des chambres professionnelles et les
avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes.
Les films, les disques pour gramophones ainsi que
les papiers perforés destinés à être adaptés à des
instruments de musique automatiques ne sont pas
admis au tarif des imprimés.
2° Les journaux et publications périodiques
remplissant les conditions prévues à l´art. 159
pour les abonnements jouissent du port réduit de
20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes, supplément ordinaire compris, lorsqu´ils
sont expédiés sous bande ; les mêmes envois sont
soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils
sont distribués régulièrement d´après des cartes
déposées aux bureaux destinataires.
3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent
du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes
ou fraction de 1000 grammes.
Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage
des aveugles, les clichés portant les signes de la
cécographie et les lettres Braille ainsi que les lettres
cécographiques déposées ouvertes. Il en est de
même des enregistrements sonores destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils
soient expédiés par un institut pour aveugles
officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
4° La taxe des imprimés n´est pas applicable
aux imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conventionnel
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par
le présent article, ceux dont le texte a été modifié
après tirage.
5° I. Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur
de tous les envois d´imprimés :
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison
sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire,
ainsi que la date d´expédition, la signature, le
numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code
télégraphiques, le numéro d´appel télex et le compte
courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi
qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se
rapportant exclusivement à l´envoi ;
b) de corriger les fautes d´impression ;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen
de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent
au texte imprimé le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter :
a) sur les avis concernant les départs et les arri-
vées des navires et des avions:
les dates et heures des départs et arrivées, ainsi
que les noms des navires ou avions et des ports
de départ, d´escale et d´arrivée ;
b) sur les avis de passage :
le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom
de la localité par laquelle il compte passer, ainsi
que l´endroit où il descend ;
c) sur les bulletins de librairie :
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que
des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les
noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du
catalogue et les mots « broché », « cartonné »,« relié » ;
« franc de port », « volume de luxe »,« avec gravures »;
d) sur les formules utilisées par les services de
prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages,
le nombre des exemplaires demandés ou envoyés,
les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros
du catalogue, le nombre de jours accordés pour la
lecture, le nom de la personne désirant consulter
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l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires
se référant aux ouvrages en question ;
e) sur les épreuves d´imprimerie :
les changements et additions qui se rapportent
à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi
que des mentions telles que « Bon à tirer », « VuBon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque
de place, les additions peuvent être faites sur des
feuilles spéciales ;
de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion
ou qui portent des mentions étrangères à l´indi-
f) sur les images de mode, les cartes géogra-
IV. Il est, enfin, permis de joindre :
a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non :
phiques, etc. :
les couleurs ;
g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus :
des chiffres ;
toutes autres annotations représentant des
éléments constitutifs des prix ;
h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général,
sur toutes les productions littéraires ou artistiques,
imprimées, gravées, lithographiées, photographiées
ou autographiées : une dédicace consistant en un
simple hommage et, sur les photographies ou gravures, une légende explicative très succincte ainsi
que d´autres indications sommaires se référant à la
photographie ou à la gravure même ;
i) sur les passages découpés de journaux et
de publications périodiques :
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la
publication dont l´article est extrait ;
j) sur les avis de changement d´adresse :
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à
laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé ;
k) sur les avis concernant les expéditions de
marchandises :
la date de ces expéditions ;
l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de
convocation à des réunions collectives ou des fêtes :
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le
lieu et la durée de la réunion ; cette énumération
est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut-être complété
par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne
sont pas admises au tarif des imprimés les cartes
cation proprement dite du but.
m) sur les avis émanant d´établissements d´instruction :
le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence
et les punitions infligées (nature et motifs).
III. Les additions et les corrections prévues
sub I et II peuvent être faites à la main ou par un
procédé mécanique quelconque.
le manuscrit s´y rapportant ;
b) aux envois des catégories mentionnées sub II
lettre h) :
la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule de bulletin de versement du service des chèques postaux ; ces documents
doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé ;
c) à tous les imprimés :
une carte, une enveloppe ou une bande, munie
de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut
être affranchie pour le retour au moyen de timbresposte ou d´empreintes de machines à affranchir ;
d) aux journaux de mode :
des patrons découpés formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans
lequel ils sont expédiés.
6° Les imprimés doivent être conditionnés de
manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils
doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans un étui ouvert des deux
côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe
non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs facile
à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger,
soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés, présentant la forme et la consistance
d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans
bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon
qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport
et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle
d´une carte postale.
La moitié droite au moins du recto des imprimés
expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes
illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
933
étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie
droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent
être conditionnés de façon que d´autres objets ne
risquent de s´y fourvoyer.
7° Les bulletins de librairie peuvent servir pour
offrir, commander ou décommander des livres,
journaux, gravures, morceaux de musique, reliures
et objets d´instruction tels que globes, planétaires,
cartes murales, cartes en relief et moyens de réclame
en papier tenus par les librairies ; il est permis de
s´en servir également pour les souscriptions aux
ouvrages de librairie.
8° Les cartes portant le titre « carte postale»
sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles
répondent aux conditions générales applicables aux
imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue
ci-après sub 11°.
9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir
aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce
caractère à l´imprimé auquel il est joint.
10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas
dépasser le poids de 3 kilogrammes.
Les impressions à l´usage spécial des aveugles
et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent
atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respecti-
vement.
11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout
en remplissant par ailleurs les conditions prévues
pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont
considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et, contrairement aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés
au double du port des imprimés.
12° Tout imprimé, à l´exception des menues
impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure
de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869).
B. Papiers d´affaires.
Art. 15. Le port des papiers d´affaires est égal
à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à
la taxe d´une lettre ordinaire de port simple;
l´envoi doit être affranchi au moins partiellement.
Sont considérés comme papiers d´affaires, à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, toutes les pièces
et tous les documents écrits ou dessinés en tout
ou en partie, tels que les correspondances lettres
ouvertes et cartes postales de date ancienne
qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies,
les pièces de procédure, les actes de tout genre
dressés par les officiers ministériels, les lettres de
voiture ou connaissements, les factures, certains
documents des compagnies d´assurance, les copies
ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier
timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles
de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages
ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute
indication ne se rapportant pas directement à
l´exécution du travail.
Ces documents peuvent être accompagnés de
fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant
les mentions suivantes ou des indications analogues :
énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que :
« Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . . . .
Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
« Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Les correspondances de date ancienne peuvent
être munies des timbres-poste ou des empreintes
oblitérés qui ont servi à leur affranchissement
primitif.
Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, tous les
envois contenant des objets de correspondance
échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces
envois empruntent l´intermédiaire des directeurs
des écoles intéressées.
Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids
maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne
la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés.
934
Par dérogation aux dispositions de l´al. 1er du
présent article, le minimum de taxe est réduit
à 2, fr. pour les envois de factures et de relevés
de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et
expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte.
Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois
de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents, sauf une formule, remplie ou non, de bulletin de versement au compte
de chèques postaux de l´expéditeur.
Sont seules admises les mentions manuscrites
suivantes :
Sont également admis au tarif des factures les
notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis
d´expédition, les notes d´honoraires, les projets
de quittance et les bulletins de versement remplis,
sous réserve que ces documents satisfassent aux
conditions spécifiées ci-dessus pour les factures
et les relevés de comptes.
Lorsque les conditions requises pour l´application
de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe
minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´ap-
Factures. a) Nom et adresse du débiteur et
du créancier et de la personne à laquelle les objets
facturés sont destinés ;
b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre
d´inscription ou de référence aux registres de
comptabilité ;
c) Détail et prix des marchandises vendues :
Date et numéro de la commande et du bon de
livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et
débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des
mentions comme « port payé », « port dû », « gratis »,
« cadeau », « offert », etc. ;
d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ;
e) Date, lieu et mode de paiement, formule
d´acquit et signature.
En outre, des avis de portée générale peuvent
être imprimés sur la facture ou sur une étiquette
collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent
également être apposés sur la facture au moyen
d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un
numéro est tolérée.
Relevés de comptes. Relevés de comptes par
doit et avoir, relevés par totaux des factures
antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement.
Il est permis d´utiliser pour les factures et les
relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des
formules imprimées établies en forme de lettre
et munies d´une formule de politesse.
Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de
marchandises est celui des imprimés, minimum
2, fr. ; les envois doivent être affranchis au moins
plication.
C. Echantillons.
partiellement.
Sont admis à la taxe des échantillons, les objets
de petite valeur expédiés à titre de spécimen.
2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser
le poids de 500 grammes.
3° Les échantillons de marchandises ne sont admis
à bénéficier de la modération de taxe leur accordée
que sous les conditions suivantes :
a) les envois ne peuvent contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle ;
b) les échantillons doivent être placés dans des
sacs, des boîtes ou des enveloppes non clos ou à fermeture mobile, de manière à permettre une facile véri-
fication.
Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets
d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces
métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages
du commerce d´emballer ;
c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter
aucune écriture à la main, sauf les exceptions ciaprès :
Il est permis d´indiquer à la main ou par un
procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur
de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon
même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom,
qualité, profession, raison sociale et adresse de
l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date
d´expédition, la signature, le numéro d´appel
au téléphone, le numéro d´appel télex, l´adresse
et le code télégraphiques, le compte courant
935
postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque
de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne
à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des
numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et
toutes autres annotations représentant des éléments
constitutifs des prix, des indications relatives au
poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la
quantité disponible et celles qui sont nécessaires
pour préciser la provenance et la nature de la
marchandise.
Les échantillons à analyser ou renvoyés après
analyse peuvent porter toutes les indications
nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu qu´elles ne constituent pas une correspondance.
4° Les objets en verre ou autres matières fragiles,
les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres
sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois
qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues
et des graines de vers à soie ou des parasites et des
destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle
de ces insectes et échangés entre des institutions
officiellement reconnues sont admis au transport
comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils
soient conditionnés conformément aux dispositions
de l´art. 113 ci-après :
5° Sont également admis au tarif des échantillons
les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les objets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés
ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de
sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus
inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les
échantillons de marchandises.
6° L´adresse du destinataire doit être indiquée
autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet
lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas
à l´inscription de l´adresse et des indications de
service ou à l´application des timbres-poste, il doit
être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est
de même lorsque le timbrage est susceptible de
provoquer la détérioration de l´envoi.
D. Objets groupés.
Art. 17. Il est permis de réunir dans un même
envoi des échantillons de marchandises, des papiers
d´affaires et des imprimés sous réserve :
1° que chaque objet pris isolément ne dépasse
pas les limites qui lui sont applicables quant au
poids et quant aux dimensions ;
2° que le poids ne dépasse pas 2 kilogrammes par
envoi, s´il se compose seulement de papiers d´affaires et d´échantillons ; cette limite est portée à
3 kilogrammes si l´envoi contient des imprimés, mais
dans ce cas le poids total des papiers d´affaires et
des échantillons ne doit pas dépasser 2 kilogrammes ;
3° que les dimensions des objets groupés ne dépassent pas celles des lettres.
La taxe d´un envoi d´objets groupés est celle des
imprimés de plein tarif. Toutefois, la taxe est au
moins la taxe minimum des papiers d´affaires si
l´envoi contient des papiers d´affaires, et la taxe
minimum des échantillons s´il se compose d´imprimés et d´échantillons. En cas d´insertion d´objets dont la taxe est supérieure à celle des imprimés,
l´envoi est frappé pour son poids total de la taxe
afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
E. Cartes de visite. Imprimés illustrés sur carte.
Art. 18. I. Les cartes de visite ne portant d´autre
ajouté manuscrit qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont
admises au port de 1 fr.
Sont considérés comme cartes de visite pour
l´application de cette taxe de 1 fr., les cartes dont
les dimensions restent dans les limites des dimensions fixées pour les cartes postales et qui ne portent d´autres indications imprimées que les noms,
adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone
de l´expéditeur.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible
de la taxe de 1 fr. sont réunies dans un même envoi,
ce dernier est soumis à la taxe des lettres.
Lorsqu´une carte de visite admis au tarif de 1 fr
est accompagnée d´un autre objet de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une
lettre.
II. Sont considérés comme imprimés illustrés
sur carte :
936
les imprimés ayant la forme et la consistance
d´une carte et dont l´ensemble du verso est occupé
par une illustration ou gravure, à l´exclusion de
toute annotation ou mention manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant :
a) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que
celles prévues par l´art. 14,5° I pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 fr.
b) imprimés illustrés sur carte ne por-
tant d´autres mentions manuscrites que
le nom et la signature de l´expéditeur, la
date de l´envoi et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr.
Les dispositions de ce paragraphe sont également
applicables aux cartes de souhait non illustrées qui
ne portent qu´une formule de souhaits imprimée.
F. Petits Paquets.
Art. 19. Le port des petits paquets est de 60
centimes par 50 grammes, minimum 4 fr.
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme objets de la poste aux
lettres ; le poids maximum est de 1.000 grammes
par envoi.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets
recommandés ou non des pièces de monnaie, des
billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres
précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent
être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas
le montant maximum de l´indemnité due en cas de
perte d´un envoi recommandé.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun
document ayant le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer
une facture réduite à ses énonciations constitutives
ou un bulletin de versement du service des chèques
postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscription de l´objet avec mention de l´adresse de l´expéditeur.
Les médicaments expédiés comme petits paquets
peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils
sont munis, l´indication manuscrite de la manière
de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi
que le numéro et la date de l´ordonnance qui les
prescrit.
Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent
figurer à l´extérieur de l´envoi.
En ce qui concerne le conditionnement et l´emballage, les petits paquets sont soumis aux dispositions prescrites pour les échantillons de marchandises.
G. Objets expédiés par le
procédé sommaire d´expédition.
Art. 20. 1° Dans les conditions à déterminer par
l´administration, les expéditeurs d´imprimés munis
d´adresses individuelles peuvent être dispensés
d´affranchir individuellement ces envois. Les imprimés de l´espèce sont soumis au plein tarif de la
catégorie à laquelle ils appartiennent, avec minimum
de 10 francs par expédition.
2° Les journaux et écrits périodiques paraissant
à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 159
du présent règlement, dont les éditeurs expédient
les numéros sucessifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux
bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse
et affranchissement individuels. Le port de ces
envois est de 25 centimes par 75 grammes et par
exemplaire, supplément ordinaire compris. La
taxe des suppléments extraordinaires est la même
que dans le service des abonnements-poste. La
réexpédition de ces journaux, en cas d´absence
temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur
la demande et aux frais de ce dernier.
3° La poste se charge de la distribution d´imprimés, de journaux et d´échantillons non munis
d´adresse et d´affranchissement individuels, dont
les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire
à tous les ménages,
à tous les ménages électeurs,
à tous les membres de certaines professions
du pays ou d´un secteur de distribution.
Les tarifs par exemplaire sont les suivants :
Imprimés et journaux
par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 c
937
Echantillons
jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 c
de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, f
au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. . 2, fr.
Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.
4° L´administration se charge également de la
remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est
effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L´admission d´objets de l´espèce est subordonnée
à une autorisation de l´éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont les suivantes :
imprimés par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 c
journaux par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 c.
Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.
5° Les envois que les usagers entendent expédier
à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis
d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe
applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Il est perçu, en outre, un droit d´adressographe de
50 fr. par 1000 objets.
6° Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
7° Les échantillons sans adresses individuelles
peuvent être groupés avec des imprimés-réclame
émanant du même expéditeur ; les dimensions des
envois ne peuvent dépasser les maxima indiqués à
l´art. 23.
8° L´administration peut suspendre l´admission
d´objets à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic.
H. Envois « réponse » dont le port
est payé par le destinataire.
Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre
d´engagement, les expéditeurs d´envois (lettres,
cartes postales, échantillons et imprimés) comprenant une formule de réponse, peuvent prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse » à la livraison.
L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la
mention «port sera payé par le destinataire» et
peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum
de 500 objets de la même catégorie ; il doit être
effectué au guichet du bureau de poste auquel la
lettre d´engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement
affranchis au départ.
L´affranchissement
des envois « réponse » est
payable au moment de la remise à l´expéditeur
initial, mais l´administration peut demander des
arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois «réponse» sont passibles des taxes
ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse» est frappé,
en dehors du port réglementaire; d´un droit d´écriture de 25 centimes pour les lettres et les cartes
postales, et de 15 centimes pour les imprimés et
les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre
d´engagement.
Les dispositions relatives au dépôt des envois
comportant une formule de réponse peuvent être
modifiées par arrêté ministériel.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS
DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 22. Sauf dans les cas prévus par ce règlement,
il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la
réexpédition ou le renvoi d´objets de la poste aux
lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui
sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en
complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas
considérées lors de leur remise dans le service,
comme des correspondances réexpédiées ; elles sont
traitées comme de nouveau envois et deviennent,
par suite, passibles d´une nouvelle taxe.
Art. 23. Les limites de dimensions des envois de
la poste aux lettres sont fixées comme suit :
a) Lettres :
Maxima : longueur, largeur et épaisseur additionnées : 90 cm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 60 cm.
En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 80 cm,
938
Minima : comporter une face dont les dimensions
ne soient pas inférieures à 10 × 7 cm.
En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre :
17 cm, sans que la plus grande dimension soit
inférieure à 10 cm.
Les envois dont les dimensions sont inférieures
aux minima fixés ci-dessus sont néanmoins admis
s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont le
demi-périmètre n´est pas inférieur à 16 cm et le
côté le plus petit, à 4 cm.
b) Cartes postales, cartes de visite :
Maxima : 15 × 10,5 cm.
Minima : comme pour les lettres.
c) Imprimés, cartes illustrées,
échantillons, petits paquets :
papiers
d´affaires,
comme pour les lettres.
d) Echantillons sans adresses individuelles :
Maxima : Longueur :
21 cm.
Largeur :
15 cm.
Epaisseur :
1,5 cm.
e) Imprimés et journaux sans adresses individuelles :
à plier selon les dispositions de l´administration
des postes.
Art. 24. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requises pour les
catégories de correspondances afférentes. Le car
échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine
et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit
cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou
annotations manuscrites ayant le caractère de
correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera
donné cours et ils seront remis aux destinataires
contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des
cartes postales insuffisamment affranchies. Dans
l´espèce sont traités comme lettres tous les envois
qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui
concerne la forme extérieure, la consistance du
papier et les dimensions. Les envois affranchis au
tarif des échantillons qui présentent le caractère
de petits paquets sont traités comme petits paquets
insuffisamment affranchis.
Les envois dépassant les limites de poids maxima
qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le
cas échéant, remis au destinataire contre paiement
d´une taxe calculée d´après les règles de taxation
ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis.
4.
Mandats de poste.
Art. 25. La taxe des mandats-poste doit être
acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit :
jusqu´à 100 fr., 2,50 fr ;
au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par
100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;
au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. en plus.
Le maximum des mandats-poste est fixé par
arrêté ministériel.
Les formules pour les mandats-poste sont confectionnées en carton résistant ; ils sont fournis par
l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport
avec le prix de revient.
Art. 26. Le dépôt du montant du mandat a lieu
par l´expéditeur au bureau de départ.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées,
le montant de la somme en toutes lettres et en
chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu
de destination et indiquer sur le coupon ses noms,
qualité et domicile.
L´indication des centimes peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais quand il est fait usage
de cette faculté, le chiffre représentant les centimes
est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine.
L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire
de façon que la personnalité de l´ayant droit soit
nettement déterminée.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.
Il est interdit de consigner sur les mandats
d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules ; toutefois l´expéditeur
peut se servir du coupon du mandat pour toute
espèce de communication et le bénéficiaire peut le
détacher et le conserver à son gré.
Les mandats sont expédiés à découvert. Les
lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées
comme envois séparés et distincts, selon leur nature.
939
Le paiement ne peut être effectué que par le
bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont
le montant ne dépasse pas 10.000, fr. sont payés
d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs,
à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du
bureau destinataire ; le paiement des mandats non
payables à domicile est effectué au bureau de poste
même du ressort du bénéficiaire contre restitution du
titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant
maximum des mandats payables à domicile peut
être modifié par arrêté ministériel.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au
crédit du compte courant postal du bénéficiaire
en conformité des règles qui concernent le service
des chèques postaux, est considéré comme valablement payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers,
ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé
de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié
d´office à la nouvelle adresse si celle-ci est connue
et à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du
mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande
de réexpédition formulée, le cas échéant, par le
destinataire.
Les indications concernant la nouvelle résidence
du bénéficiaire et le bureau de paiement seront
signées par l´employé qui opérera la réexpédition
du mandat.
Art. 27. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose
pour mandats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré aux conditions à déterminer par l´administration des postes.
Les fonds déposés doivent consister en espèces
ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.
Les mandats à expédier par le public sont à
libeller en monnaie luxembourgeoise.
Les expéditeurs peuvent à leurs risques et périls,
avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l´intermédiaire du facteur en lui remettant avec les fonds
les formules de mandat dûment remplies.
La rémunération spéciale du facteur est fixée
comme suit :
1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs ;
1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à
1000 francs ;
25 c pour chaque montant de 1000 francs en sus.
Les autres conditions régissant l´acceptation de
mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 28. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les
fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui
sont présentés, le paiement en peut être différé
jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander
sans retard dans les formes prescrites par les instructions de l´administration.
Art. 29. L´expéditeur d´un mandat de poste
peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée
par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a
pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes
postales de modification d´adresse doivent être
accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire
de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails
nécessaires.
L´expéditeur peut de même obtenir au moment
du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des droits acquittés, moyennant payement
d´une taxe égale au port d´une carte postale.
Art. 30. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le
bénéficiaire en informera immédiatement le bureau
des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent
être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou
du bénéficiaire par des autorisations de payement
que délivre la direction des postes après l´expiration
du délai de validité et après avoir constaté que
le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les autorisations de paiement ont une durée de validité égale à celle des mandats. Elles sont délivrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus
de la part du demandeur, l´administration est
autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit
et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le payement par le
bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit
du premier.
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Lorsque le remboursement d´un mandat égaré,
perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur,
celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son
récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant
carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 34.
La direction des postes accorde le remboursement
après l´expiration du délai de validité et après
s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera
pas payé.
L´expéditeur peut dans les mêmes conditions
obtenir sur sa demande le remboursement d´un
mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de
restituer à la poste le titre reçu.
Art. 31. Les mandats peuvent être soumis à la
formalité de la recommandation.
Les mandats peuvent porter la mention «Poste
restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un
mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que
l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai
plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes
qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en
sont les bénéficiaires.
Le mandat non distribuable sera renvoyé au
bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt
qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera
pas restituée.
Art. 32. Les mandais sont valables jusqu´à
l´expiration du premier mois qui suit celui de leur
émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés
et ne peuvent être payés que sur un visa pour date
donné par le directeur de l´administration.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle
durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa
précédent. Il est donné gratuitement ; cependant
s´il est établi que la présentation tardive du mandat
est due à la négligence ou à la mauvaise volonté
du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé autant de fois 50 centimes qu´il y a de semaines de révolues depuis la
péremption du mandat, sans toutefois que ce droit
puisse dépasser 5 francs.
Les sommes déposées pour mandats dont le
p. iement ou le remboursement n´aura pas …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.