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En bref

Cet arrêté grand-ducal révise la réglementation générale du service postal interne au Luxembourg, abrogeant et remplaçant les dispositions antérieures. Il établit les règles concernant le monopole postal, les services offerts, l'affranchissement et la confidentialité des envois.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
925 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 10 juillet 1958. No 38 Donnerstag, den 10. Juli 1958. Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24 de cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de payement des mandats-poste ; Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, concernant l´approbation de la convention et des arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles du 11 juillet 1952 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I.  L´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement sur le service interne des postes ainsi que l´arrêté modificatif du 4 avril 1953 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 926 Chapitre Ier. MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA POSTE. 1. Monopole de la poste. Art. 1er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administra- tion des postes. Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er , modifiée par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. Sont exceptées de ce monopole : 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent ; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877, modifiée par la loi du 26 juin 1927). 2. Service libre. Art. 3. L´administration des postes réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai 1877), les services énumérés ci-après : 1° transport de papiers d´affaires, d´échantillons de marchandises, de petits paquets et d´imprimés ; 2° abonnements aux journaux et publications périodiques ; 3° transport de colis jusqu´au poids maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ; 4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile ; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce ; 6° remboursements sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis ; 7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). Pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids prévu sub 3° peut être augmenté par arrêté ministériel. 3. Recommandation et déclaration de valeur. Art. 4. Tout envoi postal peut être expédié sous recommandation, avec ou sans déclaration de valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la loi du 4 mai 1877). La recommandation ou la déclaration de valeur est obligatoire pour tout envoi contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23 décembre 1864). Pour être admis à la recommandation ou à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement. Art. 5. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu à l´expéditeur. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt ; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des postes contre perception d´une taxe de demande de renseignements. Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des usagers qui en font la demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration qui fixe également le prix de vente. Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois recommandés dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. 927 Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de bureau réglementaires ; pour ces envois il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit de recommandation. Les conditions d´acceptation, par les facteurs en tournée, d´envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par arrêté ministériel. 3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de 3 kilogrammes (les volumes isolées jusqu´au poids de 5 kg) ; 4° les imprimés en relief à l´usage des aveugles jusqu´au poids de 7 kilogrammes ; 5° les paquets de journaux du service des jour- 4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste. 9° les mandats-poste et les assignations de paiement ainsi que les documents similaires du service des chèques et virements postaux ; 10° les valeurs à recouvrer. Le poids des lettres et objets de correspondance des services publics ne peut dépasser les maxima respectifs ci-dessus. Cette dispositions n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise. Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs foncti ns, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des objets confiés à la poste. Chapitre II. SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : 1° les lettres jusqu´au poids de 2 kilogrammes, y compris les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au poids d´un kilogramme et les significations judiciaires ; 2° les cartes postales ; naux-abonnements ; 6° les échantillons de marchandises jusqu´au poids de 500 grammes ; 7° les papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilo- grammes ; 8° les petits paquets jusqu´au poids de 1.000 grammes ; Chapitre III. SERVICE DES COLIS. Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. Chapitre IV. AFFRANCHISSEMENTS. A.  Divers modes d´affranchissement. Art. 9. Dans le service interne, il y existe 4 modes d´affranchissement. 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8). Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, journaux sous bande, échantillons, petits paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec valeur déclarée. 928 Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration. Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-pièce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par l´admi- nistration. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l´administration portent une figurine d´affranchissement imprimée sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. 2° Affranchissement au moyen de machines. L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa 1 er du paragraphe précédent peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir, fonctionnant sous le contrôle de l´administration aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de 5 francs par expédition d´envois passibles du même port. 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire : a) le port des objets de correspondance signalés comme affranchis par la mention « port payé », imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de la direction des postes. b) le port des envois dont question à l´art. 20 ci-après ; c) les taxes des colis ; d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement et des journaux-abonnements. 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet 1945). Toutefois, les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement, des chèques et assignations, des journaux-abonnements ainsi que les droits de boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de recherches, d´exprès et d´insuffisance d´affranchissement ne sont pas compris dans le forfait. B.  Franchise. La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du GrandDuché. L´administration des P.T.T. jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg. C.  Envois dont le port est à payer par le destinataire. 1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention « port à payer par le destinataire». 2° Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse ». Dans les deux cas, les envois peuvent êti e expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. 929 D.  Affranchissement manquant ou insuffisant. 1° Lettres et cartes postales. II est perçu sur le destinataire le double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au double-décime supérieur, avec minimum de 1 franc. 2° Imprimés, journaux sous bande, papiers d´affaires, échantillons, petits paquets et objets groupés. Ces objets doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au double-décime supérieur, minimum 1 franc. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres.  Colis.  Les objets recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. 4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre payement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire. 2,50 fr. jusqu´à 50 grammes ; 2, fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus. Les lettres et les paquets de la forme de lettre ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg. L´administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient. B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. Les envois de la poste aux lettres ne sont admis à la déclaration de valeur que sous forme de lettres ou de boîtes. La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids ; 2° du droit d´assurance de 2 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par arrêté ministériel. Quant aux limites de poids, les lettres-valeurs sont soumises aux dispositions prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. 2. Cartes postales. Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, à 1,50 fr. pour la carte simple et à 3, fr. pour la carte avec réponse payée. A. Lettres ordinaires. Les cartes émanant de l´industrie privée, sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois. Les empreintes-timbre détachées des cartes postales ne peuvent servir à l´affranchissement et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai Art. 10. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l´intérieur du Grand-Duché, sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit : attendre pendant cinq minutes au plus la réponse payée aux cartes qu´ils auront à distribuer. Chapitre V. TARIFS. I.  TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES. 1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée. 1877). Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à 930 Les facteurs locaux doivent remettre les cartes postales avec réponse payée comme les autres correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter. Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes : 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes émanant de l´industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service ; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie dioite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 suivant. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes susceptibles d´être confondues avec les timbres d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au verso. 4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Sont assimilées aux cartes postales les feuilles de papier repliées dont les deux faces internes ont été collées complètement l´une sur l´autre de sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y fourvoyer. 5° Les cartes postales doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. Toutefois, les cartes postales illustrées peuvent être expédiées dans des enveloppes transparentes ouvertes, à condition que le timbre d´affranchisse- ment, appliqué sur la carte, puisse être annulé, sans retirer celle-ci de l´enveloppe. 6° Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre sur la première partie: « Carte postale avec réponse payée», sur la seconde partie: « Carte postale-réponse». Les deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l´une sur l´autre de façon que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent être fermées d´une manière quelconque. L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à l´intérieur de l´envoi. Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « réponse ». L´expéditeur est également autorisé à faire imprimer au verso de la carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli par le destinataire ; celui-ci peut, en outre, renvoyer la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ». Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi. 7° Les caries postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso ; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Taxes réduites. A. Imprimés. Art. 14. 1° Le port des imprimés est fixé à 30 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et 3° du présent article. Sont considérés comme imprimés les journaux et écrits périodiques, les livres, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à découper, catalogues, prospectus, annonces, circulaires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés, autographiés ou photographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier 931 ou autre matière assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie, de l´autographie et de la photographie, ou de tout autre procédé mécanique, facile à reconnaître ; toutefois, les reproductions obtenues au moyen du décalque, de timbres à caractères mobiles ou non, de la machine à écrire et de l´adressographe ne sont pas considérées comme imprimés. Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste au nombre minimum de 10 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. Sont admis à la taxe des imprimés les cartes de livraison du service des journaux, les billets de contributions, les avertissements y relatifs des receveurs communaux, les billets de cotisation, les avertissements des chambres professionnelles et les avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes. Les films, les disques pour gramophones ainsi que les papiers perforés destinés à être adaptés à des instruments de musique automatiques ne sont pas admis au tarif des imprimés. 2° Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l´art. 159 pour les abonnements jouissent du port réduit de 20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, supplément ordinaire compris, lorsqu´ils sont expédiés sous bande ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des cartes déposées aux bureaux destinataires. 3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage des aveugles, les clichés portant les signes de la cécographie et les lettres Braille ainsi que les lettres cécographiques déposées ouvertes. Il en est de même des enregistrements sonores destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 4° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 5° I.  Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés : a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se rapportant exclusivement à l´envoi ; b) de corriger les fautes d´impression ; c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter : a) sur les avis concernant les départs et les arri- vées des navires et des avions: les dates et heures des départs et arrivées, ainsi que les noms des navires ou avions et des ports de départ, d´escale et d´arrivée ; b) sur les avis de passage : le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer, ainsi que l´endroit où il descend ; c) sur les bulletins de librairie : les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné »,« relié » ; « franc de port », « volume de luxe »,« avec gravures »; d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter 932 l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires se référant aux ouvrages en question ; e) sur les épreuves d´imprimerie : les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer », « VuBon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ; de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indi- f) sur les images de mode, les cartes géogra- IV.  Il est, enfin, permis de joindre : a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non : phiques, etc. : les couleurs ; g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus : des chiffres ; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix ; h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général, sur toutes les productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées, lithographiées, photographiées ou autographiées : une dédicace consistant en un simple hommage et, sur les photographies ou gravures, une légende explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie ou à la gravure même ; i) sur les passages découpés de journaux et de publications périodiques : le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait ; j) sur les avis de changement d´adresse : la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé ; k) sur les avis concernant les expéditions de marchandises : la date de ces expéditions ; l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes : le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion ; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut-être complété par l´indication brève de l´ordre du jour.  Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes cation proprement dite du but. m) sur les avis émanant d´établissements d´instruction : le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. le manuscrit s´y rapportant ; b) aux envois des catégories mentionnées sub II lettre h) : la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule de bulletin de versement du service des chèques postaux ; ces documents doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé ; c) à tous les imprimés : une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbresposte ou d´empreintes de machines à affranchir ; d) aux journaux de mode : des patrons découpés formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés. 6° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs facile à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. Les imprimés, présentant la forme et la consistance d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle d´une carte postale. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou 933 étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres objets ne risquent de s´y fourvoyer. 7° Les bulletins de librairie peuvent servir pour offrir, commander ou décommander des livres, journaux, gravures, morceaux de musique, reliures et objets d´instruction tels que globes, planétaires, cartes murales, cartes en relief et moyens de réclame en papier tenus par les librairies ; il est permis de s´en servir également pour les souscriptions aux ouvrages de librairie. 8° Les cartes portant le titre « carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue ci-après sub 11°. 9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint. 10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 3 kilogrammes. Les impressions à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respecti- vement. 11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et, contrairement aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés au double du port des imprimés. 12° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869). B. Papiers d´affaires. Art. 15. Le port des papiers d´affaires est égal à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple; l´envoi doit être affranchi au moins partiellement. Sont considérés comme papiers d´affaires, à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou en partie, tels que les correspondances  lettres ouvertes et cartes postales  de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, certains documents des compagnies d´assurance, les copies ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail. Ces documents peuvent être accompagnés de fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant les mentions suivantes ou des indications analogues : énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que : « Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . . . . Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » « Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Les correspondances de date ancienne peuvent être munies des timbres-poste ou des empreintes oblitérés qui ont servi à leur affranchissement primitif. Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, tous les envois contenant des objets de correspondance échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois empruntent l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées. Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés. 934 Par dérogation aux dispositions de l´al. 1er du présent article, le minimum de taxe est réduit à 2, fr. pour les envois de factures et de relevés de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents, sauf une formule, remplie ou non, de bulletin de versement au compte de chèques postaux de l´expéditeur. Sont seules admises les mentions manuscrites suivantes : Sont également admis au tarif des factures les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de comptes. Lorsque les conditions requises pour l´application de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´ap- Factures.  a) Nom et adresse du débiteur et du créancier et de la personne à laquelle les objets facturés sont destinés ; b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre d´inscription ou de référence aux registres de comptabilité ; c) Détail et prix des marchandises vendues : Date et numéro de la commande et du bon de livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des mentions comme « port payé », « port dû », « gratis », « cadeau », « offert », etc. ; d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ; e) Date, lieu et mode de paiement, formule d´acquit et signature. En outre, des avis de portée générale peuvent être imprimés sur la facture ou sur une étiquette collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent également être apposés sur la facture au moyen d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un numéro est tolérée. Relevés de comptes.  Relevés de comptes par doit et avoir, relevés par totaux des factures antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement. Il est permis d´utiliser pour les factures et les relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des formules imprimées établies en forme de lettre et munies d´une formule de politesse. Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 2, fr. ; les envois doivent être affranchis au moins plication. C. Echantillons. partiellement. Sont admis à la taxe des échantillons, les objets de petite valeur expédiés à titre de spécimen. 2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser le poids de 500 grammes. 3° Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de taxe leur accordée que sous les conditions suivantes : a) les envois ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ; b) les échantillons doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes non clos ou à fermeture mobile, de manière à permettre une facile véri- fication. Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer ; c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter aucune écriture à la main, sauf les exceptions ciaprès : Il est permis d´indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, le numéro d´appel télex, l´adresse et le code télégraphiques, le compte courant 935 postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les échantillons à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu qu´elles ne constituent pas une correspondance. 4° Les objets en verre ou autres matières fragiles, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues et des graines de vers à soie ou des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils soient conditionnés conformément aux dispositions de l´art. 113 ci-après : 5° Sont également admis au tarif des échantillons les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les objets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. 6° L´adresse du destinataire doit être indiquée autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas à l´inscription de l´adresse et des indications de service ou à l´application des timbres-poste, il doit être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la détérioration de l´envoi. D. Objets groupés. Art. 17. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des papiers d´affaires et des imprimés sous réserve : 1° que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant aux dimensions ; 2° que le poids ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi, s´il se compose seulement de papiers d´affaires et d´échantillons ; cette limite est portée à 3 kilogrammes si l´envoi contient des imprimés, mais dans ce cas le poids total des papiers d´affaires et des échantillons ne doit pas dépasser 2 kilogrammes ; 3° que les dimensions des objets groupés ne dépassent pas celles des lettres. La taxe d´un envoi d´objets groupés est celle des imprimés de plein tarif. Toutefois, la taxe est au moins la taxe minimum des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers d´affaires, et la taxe minimum des échantillons s´il se compose d´imprimés et d´échantillons. En cas d´insertion d´objets dont la taxe est supérieure à celle des imprimés, l´envoi est frappé pour son poids total de la taxe afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé. E. Cartes de visite.  Imprimés illustrés sur carte. Art. 18. I. Les cartes de visite ne portant d´autre ajouté manuscrit qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont admises au port de 1 fr. Sont considérés comme cartes de visite pour l´application de cette taxe de 1 fr., les cartes dont les dimensions restent dans les limites des dimensions fixées pour les cartes postales et qui ne portent d´autres indications imprimées que les noms, adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone de l´expéditeur. Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 1 fr. sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Lorsqu´une carte de visite admis au tarif de 1 fr est accompagnée d´un autre objet de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre. II. Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte : 936 les imprimés ayant la forme et la consistance d´une carte et dont l´ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l´exclusion de toute annotation ou mention manuscrite. Le tarif de ces envois est le suivant : a) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues par l´art. 14,5° I pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 fr. b) imprimés illustrés sur carte ne por- tant d´autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l´expéditeur, la date de l´envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  fr. Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux cartes de souhait non illustrées qui ne portent qu´une formule de souhaits imprimée. F. Petits Paquets. Art. 19. Le port des petits paquets est de 60 centimes par 50 grammes, minimum 4 fr. Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme objets de la poste aux lettres ; le poids maximum est de 1.000 grammes par envoi. Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximum de l´indemnité due en cas de perte d´un envoi recommandé. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture réduite à ses énonciations constitutives ou un bulletin de versement du service des chèques postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscription de l´objet avec mention de l´adresse de l´expéditeur. Les médicaments expédiés comme petits paquets peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur de l´envoi. En ce qui concerne le conditionnement et l´emballage, les petits paquets sont soumis aux dispositions prescrites pour les échantillons de marchandises. G. Objets expédiés par le procédé sommaire d´expédition. Art. 20. 1° Dans les conditions à déterminer par l´administration, les expéditeurs d´imprimés munis d´adresses individuelles peuvent être dispensés d´affranchir individuellement ces envois. Les imprimés de l´espèce sont soumis au plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent, avec minimum de 10 francs par expédition. 2° Les journaux et écrits périodiques paraissant à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros sucessifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuels. Le port de ces envois est de 25 centimes par 75 grammes et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier. 3° La poste se charge de la distribution d´imprimés, de journaux et d´échantillons non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire à tous les ménages, à tous les ménages électeurs, à tous les membres de certaines professions du pays ou d´un secteur de distribution. Les tarifs par exemplaire sont les suivants : Imprimés et journaux par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 c 937 Echantillons jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 c de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, f au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. . 2, fr. Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr. 4° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L´admission d´objets de l´espèce est subordonnée à une autorisation de l´éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont les suivantes : imprimés par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 c journaux par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 c. Minimum de port par expédition . . . . . . 10,  fr. 5° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu, en outre, un droit d´adressographe de 50 fr. par 1000 objets. 6° Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration. Le port est à payer au moment du dépôt. 7° Les échantillons sans adresses individuelles peuvent être groupés avec des imprimés-réclame émanant du même expéditeur ; les dimensions des envois ne peuvent dépasser les maxima indiqués à l´art. 23. 8° L´administration peut suspendre l´admission d´objets à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic. H. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire. Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs d´envois (lettres, cartes postales, échantillons et imprimés) comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse » à la livraison. L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la mention «port sera payé par le destinataire» et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement. Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 500 objets de la même catégorie ; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L´affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux. Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire; d´un droit d´écriture de 25 centimes pour les lettres et les cartes postales, et de 15 centimes pour les imprimés et les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement. Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modifiées par arrêté ministériel. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 22. Sauf dans les cas prévus par ce règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´objets de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées ; elles sont traitées comme de nouveau envois et deviennent, par suite, passibles d´une nouvelle taxe. Art. 23. Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit : a) Lettres : Maxima : longueur, largeur et épaisseur additionnées : 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm, 938 Minima : comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 10 × 7 cm. En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 17 cm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 10 cm. Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minima fixés ci-dessus sont néanmoins admis s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont le demi-périmètre n´est pas inférieur à 16 cm et le côté le plus petit, à 4 cm. b) Cartes postales, cartes de visite : Maxima : 15 × 10,5 cm. Minima : comme pour les lettres. c) Imprimés, cartes illustrées, échantillons, petits paquets : papiers d´affaires, comme pour les lettres. d) Echantillons sans adresses individuelles : Maxima : Longueur : 21 cm. Largeur : 15 cm. Epaisseur : 1,5 cm. e) Imprimés et journaux sans adresses individuelles : à plier selon les dispositions de l´administration des postes. Art. 24. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le car échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme extérieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois affranchis au tarif des échantillons qui présentent le caractère de petits paquets sont traités comme petits paquets insuffisamment affranchis. Les envois dépassant les limites de poids maxima qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d´une taxe calculée d´après les règles de taxation ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis. 4. Mandats de poste. Art. 25. La taxe des mandats-poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 100 fr., 2,50 fr ; au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus. Le maximum des mandats-poste est fixé par arrêté ministériel. Les formules pour les mandats-poste sont confectionnées en carton résistant ; ils sont fournis par l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. Art. 26. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu de destination et indiquer sur le coupon ses noms, qualité et domicile. L´indication des centimes peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre représentant les centimes est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine. L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Il est interdit de consigner sur les mandats d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules ; toutefois l´expéditeur peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le détacher et le conserver à son gré. Les mandats sont expédiés à découvert. Les lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées comme envois séparés et distincts, selon leur nature. 939 Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne dépasse pas 10.000,  fr. sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire ; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié d´office à la nouvelle adresse si celle-ci est connue et à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande de réexpédition formulée, le cas échéant, par le destinataire. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signées par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Art. 27. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Un duplicata du reçu peut être délivré aux conditions à déterminer par l´administration des postes. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Les expéditeurs peuvent à leurs risques et périls, avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l´intermédiaire du facteur en lui remettant avec les fonds les formules de mandat dûment remplies. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit : 1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs ; 1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 1000 francs ; 25 c pour chaque montant de 1000 francs en sus. Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 28. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander sans retard dans les formes prescrites par les instructions de l´administration. Art. 29. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des droits acquittés, moyennant payement d´une taxe égale au port d´une carte postale. Art. 30. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informera immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par des autorisations de payement que délivre la direction des postes après l´expiration du délai de validité et après avoir constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les autorisations de paiement ont une durée de validité égale à celle des mandats. Elles sont délivrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le payement par le bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit du premier. 940 Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 34. La direction des postes accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut dans les mêmes conditions obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 31. Les mandats peuvent être soumis à la formalité de la recommandation. Les mandats peuvent porter la mention «Poste restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. Le mandat non distribuable sera renvoyé au bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera pas restituée. Art. 32. Les mandais sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par le directeur de l´administration. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé autant de fois 50 centimes qu´il y a de semaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans toutefois que ce droit puisse dépasser 5 francs. Les sommes déposées pour mandats dont le p. iement ou le remboursement n´aura pas …

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