{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">tous travaux nécessités par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les circonstances de force majeure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les circonstances où le capitaine est en droit d’estimer que le salut des navires, des personnes embarquées, ou de la cargaison est en jeu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures d’assistance ou de sauvetage, pour prévenir les accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus aux installations ou au navire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-9</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’un emprisonnement de huit jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Congés annuels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-10</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les gens de mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">naviguant sous pavillon luxembourgeois quelle que soit la loi applicable à son contrat d’engagement maritime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re – Calcul des droits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-11</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’année de congé est l’année calendaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collective, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de trois jours ouvrables par mois d’emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont jours ouvrables, tous les jours calendaires sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-13</span><span class=\"lf-art-t\">Toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être comptée dans la période de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent également être considérées comme des absences justifiées et comptées dans la période de service :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les périodes d’incapacité de travail résultant des maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-14</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les absences prévues à l’article 3.2.2-13 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">47 2° les jours fériés officiels qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du marin, à l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pendant le congé de récréation, le marin tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles ne sont pas considérées comme jours de congé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-15</span><span class=\"lf-art-t\">Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">normale du marin telle qu’établie par le contrat d’engagement maritime. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou, en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé est calculée au prorata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-16</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-ducal ou par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convention collective.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – Prise du congé, fractionnement et cumul</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-17</span><span class=\"lf-art-t\">L’époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l’armateur après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par convention collective.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d’engagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maritime, les gens de mer doivent pouvoir prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 1er ont droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement. Leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne doit pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-19</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu’il n’en soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convenu autrement entre l’armateur et le marin dans le contrat d’engagement ou par convention collective. Dans ce cas, une fraction du congé doit être au moins de quinze jours continus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-20</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Il peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cependant être reporté à l’année suivante à la demande du marin, s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils ont droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de cessation de la relation de travail 48 lorsque le marin quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses autres droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-22</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2-19 à 3.2.2-21 ainsi qu’à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Congé parental</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.2-23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gens de mer occupés à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois s’ils répondent aux exigences desdits articles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’article L. 234-44 du Code du travail, les gens de mer ne peuvent bénéficier que d’un congé parental à plein temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article L. 234-45, paragraphe 1er, du Code du travail, le premier congé parental débute à une date fixée après concertation entre l’armateur et le marin. A défaut d’accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l’article L. 234-45, paragraphes 1er ou 3 le cas échéant, du Code du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n’est pas inclus dans la durée du congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai endéans lequel la concertation visée à l’alinéa 1er peut fixer la date de début du premier congé parental est déterminé par convention collective déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation à l’article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail, le marin concerné ou toute personne physique ou morale qu’il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé parental selon la procédure de plainte prévue à l’article 3.4.5-1, point 2°.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Les salaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Section 1re – Définitions particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent chapitre, on entend par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « matelot qualifié »: tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par une convention collective ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « salaire ou solde de base » : la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, des primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres émoluments complémentaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « salaire forfaitaire » : un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « durée normale du travail » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-3 est d’application ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « heures supplémentaires » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-10 est d’application.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Droit à la rémunération</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’excédant pas un mois et conformément à la convention collective éventuellement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoins particuliers légitimes et urgents, le marin peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeois, l’action</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en paiement des salaires de toute nature dus au marin se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-5</span><span class=\"lf-art-t\">Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-6</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens de mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’armateur doit notamment à ce titre :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° mettre en place un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 2° s’assurer que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-7</span><span class=\"lf-art-t\">Tout frais retenu pour le service visé à l’article 3.2.3-6 doit être d’un montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation applicable au contrat d’engagement maritime correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-8</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de capture du navire de mer ainsi qu’en cas de déclaration d’innavigabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu’il reçoit l’ordre du capitaine de rester à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conformité avec l’article 3.1.2-53, paragraphe 4, si le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat d’engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat, des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-9</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont le contrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’engagement est soumis au droit luxembourgeois décède pendant la durée de son contrat, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu’au jour de son décès sont dues à ses ayants droit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Calcul et paiement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-10</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supplémentaires effectuées, les dispositions de l’article 3.2.1-10 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-11</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en application de la convention collective :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le contrat d’engagement maritime doit spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.2.1-10 sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire doit être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie à l’article 3.2.1-2. Le même principe est appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie à l’article 3.2.1-2, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum applicable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être tenus et émargés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-12</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la conclusion d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collective, il doit être tenu compte des principes suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">51 1° le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires doit être disponible à bord; il faut tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les salaires doivent être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due est payée dans les cinq jours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° sous réserve des dispositions du point 7°, l’armateur ne pourra restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les retenues sur salaires ne sont autorisées que sur la base d’une disposition légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi applicables les dispositions du livre II, titre II, chapitre IV, du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le commissaire ou son délégué est habilité à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5 000 euros à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l’égard d’un marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Salaires minima</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-14</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal, par référence aux rémunérations établies par le Bureau international du Travail en application de la Convention du travail maritime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-15</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires versés et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tels que définis à l’article 3.2.3-14 ne sont pas inférieurs aux taux établis. Il pourra procéder à des vérifications à bord ou pourra exiger la communication des pièces y relatives à l’armateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-16</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de la présente section est passible d’une amende de 251 à 25 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er peuvent être portées au double du maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3-17</span><span class=\"lf-art-t\">Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affectant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous réserve que ces conditions soient conformes à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Logement, loisirs, alimentation et service de table</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re – Logement et loisirs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la construction et à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à partir du 20 août 2013 compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournissent et entretiennent, sans frais pour les gens de mer, un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer travaillant et vivant à bord afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin de garantir aux gens de mer que les logements et les lieux de loisirs à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bord mis à leur disposition soient sûrs, décents et conformes aux dispositions du présent chapitre et tiennent compte des exigences relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de la prévention des accidents, des normes minimales devront être respectées. A ce titre, un règlement grand-ducal précise les exigences relatives :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à la taille des cabines et autres espaces de logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au chauffage et la ventilation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au bruit et les vibrations ainsi qu’aux autres facteurs ambiants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux installations sanitaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à l’éclairage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à l’infirmerie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après consultation des organisations d’armateurs et des gens de mer, et compte tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exemptions concernent uniquement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la présence obligatoire de lavabos alimentés d’eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des installations de blanchisserie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la superficie minimale des cabines.</p>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin d’assurer le respect initial et permanent des dispositions de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section et du règlement grand-ducal pris en son exécution, tous les navires feront l’objet d’inspections telles que visées à l’article 3.4.0-2 et par les règlements grand-ducaux pris en son exécution qui doivent au moins avoir lieu :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe 1er, l’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité procède à des inspections fréquentes n’excédant pas sept jours à bord des navires, de façon à ce que les logements des gens de mer soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, le commissaire peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions du présent chapitre, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application dudit chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">équipés en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-7</span><span class=\"lf-art-t\">Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Alimentation et service de table</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-8</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur veille à ce qu’il soit fourni, à bord des navires, de la nourriture et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’eau potable d’une qualité appropriée et d’une variété satisfaisante, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes ainsi que de la durée et de la nature du voyage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra fixer les critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels que doivent revêtir l’alimentation et l’eau potable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-9</span><span class=\"lf-art-t\">Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur engagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-10</span><span class=\"lf-art-t\">En complément des prescriptions de l’article 3.2.4-8, l’armateur est tenu de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’assurer :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un aménagement et d’un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargés de la préparation des repas soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d’une formation spécifique en la matière ou considérée comme équivalente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006, ou la Convention nº 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de cuisinier devra dans tous les cas faire l’objet d’une reconnaissance par le commissaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir acquis au moins un mois de service à bord d’un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d’assistant cuisinier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prescriptions visées au paragraphe 2 incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation reconnu par le commissaire, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-12</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’alinéa 2, le commissaire pourra accepter, sur demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dûment motivée de l’armateur, de ne pas avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, pour des navires opérant avec un effectif minimal de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une telle hypothèse, le marin qui prépare la nourriture dans la cuisine doit toutefois avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans des circonstances d’extrême nécessité le commissaire pourra délivrer une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à laquelle la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-14</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l’alimentation et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au service de table.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-15</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effectuent des inspections documentées et fréquentes, n’excédant pas sept jours, afin de vérifier :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’approvisionnement en vivres et en eau potable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4-16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées à l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.2.4-8 et au règlement pris en son exécution, aux articles 3.2.4-9 et 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine qui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l’article 3.2.415 est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation ou de qualification exigées par l’article 3.2.4-11.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Egalité de traitement entre les hommes et les femmes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.5-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre IV du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance</h3>\n<p class=\"lf-p\">des gens de mer sur le lieu de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.6-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre VI du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3 –</h3>\n<p class=\"lf-p\">Protection, soins médicaux et bien-être à bord Chapitre 1er – Soins médicaux à bord des navires et à terre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la santé et à l’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service, sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assurés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gratuitement aux gens de mer à bord ou débarqués. Les mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux doivent être aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-3</span><span class=\"lf-art-t\">Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans délai un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-4</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations de l’armateur relatives aux soins médicaux ne se limitent pas au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures à caractère préventif, la surveillance médicale, la prévention des accidents et des maladies 56 professionnelles, l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-5</span><span class=\"lf-art-t\">Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.1-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à l’accès à un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin ou un dentiste qualifié résultant des articles 3.3.1-2 et 3.3.1-3 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Responsabilité des armateurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice d’autres moyens de droit à leur disposition, les gens de mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travaillant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières de maladies, accidents ou décès survenant pendant la période visée à l’article 3.3.2-2, point 1°, dans le cadre de leur contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre dudit contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-2</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 3.3.2-5, l’armateur est responsable de la protection de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord et doit prendre en charge :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu’il se trouve hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d’engagement maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens de mer ou leurs ayants droit en cas de décès ou d’incapacité de longue durée de ces derniers résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tels que prévus au Code de la sécurité sociale, déduction faite de l’indemnisation perçue auprès d’autres régimes d’assurance maladie ou régimes d’assurance accident légale obligatoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payer :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">57 2° le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, points 2° et 4°, cessent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dès lors que le régime d’assurance maladie ou le régime d’assurance accident légale obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés dont bénéficie le marin prend en charge les frais pour soins médicaux, logement, nourriture, et inhumation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, point 2°, et à l’article 3.3.2-3, point 2°, sont limitées à seize semaines à compter de l’accident ou du début de la maladie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-5</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque l’accident n’est pas survenu au service du navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de maladie ou d’infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-6</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs ayants droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re – Obligations des armateurs Sous-section 1re – Obligations générales des armateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aspects liés à leur travail à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et veille à ce qu’ils bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations des gens de mer dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à bord n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’armateur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail dans le respect des principes généraux en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grandducal pris pour son exécution. Ces politiques et programmes à bord sont, conformément à l’article 3.3.3-10, élaborés avec la participation des membres du comité de sécurité sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées par leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie.</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’armateur met en œuvre les programmes et politiques à bord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’armateur adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la participation des membres du comité de sécurité conformément à l’article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques à bord et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail, est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente sous-section.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur met en œuvre les mesures prévues à l’article 3.3.3-2, sur la base</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des principes généraux de prévention suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° éviter les risques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° combattre les risques à la source ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° donner les instructions appropriées aux gens de mer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures de prévention listées aux points 1°, 3°, 4° et 6° du paragraphe 1er doivent primer sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens de mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-4</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les armateurs doivent respecter les principes généraux visés au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les dispositions générales et dispositions de base ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les machines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact ;</p>\n<p class=\"lf-p\">59 5° les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux points 5° et 6° auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le matériel de chargement et de déchargement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° la prévention et l’extinction des incendies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les ancres, chaînes et câbles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° les cargaisons dangereuses et lest ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° les équipements de protection individuelle des gens de mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le travail dans des espaces confinés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° les effets physiques et mentaux de la fatigue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° la protection et prévention relatives au VIH/SIDA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° la réponse aux urgences et aux accidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-5</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé à bord ne doivent en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aucun cas entraîner des charges financières pour les gens de mer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 – Evaluation des risques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-6</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant lesdits accidents du travail qu’il communique dans les meilleurs délais au commissaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, évaluer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">risques pour la sécurité et la santé des gens de mer, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. Cette évaluation doit prendre en considération les groupes des gens de mer à risques particuliers y compris pour les femmes susceptibles d’être enceintes si elles se trouvent employées à bord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points énumérés à l’article 3.3.3-4 tiennent compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des accidents du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’armateur, lorsqu’il évalue les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, doit se référer aux informations statistiques appropriées émanant de ses navires et aux statistiques générales fournies par le commissaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A la suite de cette évaluation, et si besoin est, l’armateur adapte les mesures prises sur base de l’article 3.3.3-2 concernant ses activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et de réduire l’exposition aux risques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-8</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités du navire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou des groupes de gens de mer concernés, les obligations auxquelles doivent satisfaire les armateurs concernant l’établissement des évaluations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 – Personnes chargées à bord de la protection et de la prévention et</h3>\n<p class=\"lf-p\">consultation des gens de mer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de l’armateur visées aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 3.3.3-1 et 3.3.3-2, le capitaine, ou une personne désignée par lui, ou les deux, ci-après dénommés les « gens de mer désignés », sont chargés de s’occuper de la mise en œuvre et s’assurer du respect des mesures prises conformément à l’article 3.3.3-2 à bord du navire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gens de mer désignés effectuent, sous la responsabilité de l’armateur, des inspections régulières de sécurité dans toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L’inspection porte également sur les instruments, équipements, machines et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un comité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité doit être instauré, auquel participent les gens de mer désignés et les représentants des gens de mer élus par eux en tant que délégués à la sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité de sécurité a pour missions principales :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de prendre part à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer à bord du navire concerné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de s’assurer que les exigences émanant soit des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes au niveau national en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, soit des politiques et programmes adoptés pour le navire concerné soient satisfaites ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’adresser des réclamations et des recommandations à l’armateur au nom des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’examiner les questions intéressant les gens de mer en matière de sécurité et de santé et de prendre sur cette base les mesures qui s’imposent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’évaluer l’équipement de sécurité et de protection y compris les appareils de sauvetage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d’étudier les rapports d’accidents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité de sécurité a le droit de demander à l’armateur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les gens de mer ou à éliminer les sources de danger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le comité de sécurité a le droit de saisir le commissaire s’il estime que les mesures prises et les moyens engagés par l’armateur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail à bord.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, consulter le comité de sécurité ou à défaut les représentants des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ou directement les gens de mer sur les sujets suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° toute action, y compris la planification et l’introduction de nouvelles technologies, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail ou à l’impact des facteurs ambiants au travail, qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé des gens de mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations portant sur les articles 3.3.3-6, 3.3.3-7, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.314 et 3.3.3-19 à 3.3.3-21 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la conception et l’organisation de la formation prévue aux articles 3.3.3-15 et 3.3.3-16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis pour permettre à ceux-ci d’exercer les droits et les fonctions découlant du présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent disposer d’un temps approprié afin de remplir leurs fonctions. L’armateur est tenu d’accorder aux gens de mer désignés une dispense de travail suffisante sans perte de salaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention en tenant compte des caractéristiques du navire et des risques auxquels ils sont exposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications organisées par le commissaire. Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal pourra définir les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant de gens de mer visés aux paragraphes 1er à 4. Il pourra également encadrer la création du comité de sécurité, l’élection de ses délégués, sa composition, la tenue de ses réunions, ses obligations et responsabilités.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 – Information des gens de mer</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coopération avec le comité de sécurité, doit informer le marin engagé des risques qu’il encourt, compte tenu de la nature des activités du navire. Cette information doit notamment renseigner sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les risques pour la sécurité et la santé à bord en précisant les risques majorés spécifiques éventuels relatifs à chaque type de poste de travail ou fonction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les programmes de protection et de prévention, pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques, y compris sur les dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés ou à des vibrations comporte pour l’ouïe et la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la qualification ou les aptitudes professionnelles particulières nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’information visée au paragraphe 1er devra être continue et pourra prendre les formes suivantes ou toute autre forme fixée par règlement grand-ducal :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° matériel éducatif audiovisuel, tel que des films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° affiches apposées à bord des navires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’information visée au paragraphe 1er tient compte des nationalités, des langues et des différentes cultures des gens de mer se trouvant à bord du navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article L. 334-1 du Code du travail est applicable aux gens de mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-14</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les autres membres du comité de sécurité à bord, le cas échéant, aient accès pour l’accomplissement de leur fonction :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’évaluation des risques prévue à l’article 3.3.3-7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la liste et aux rapports prévus à l’article 3.3.3-6, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l’information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d’inspection ou d’organismes compétents pour la sécurité et la santé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6 – Formation des gens de mer</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque marin reçoit, sous la responsabilité de l’armateur, une formation à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de son engagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un changement de poste ou fonction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l’introduction ou d’un changement d’un équipement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de l’introduction d’une nouvelle technologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette formation, élaborée en collaboration avec le comité de sécurité, doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les programmes relatifs à la formation doivent être périodiquement revus et mis à jour, en coopération avec le comité de sécurité, pour tenir compte de l’évolution et des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gens de mer occupant des postes à risques doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé. Seuls les gens de mer qui ont reçu des instructions adéquates doivent pouvoir accéder aux zones à risque grave et spécifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-16</span><span class=\"lf-art-t\">Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échéant, ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être mises à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la charge des gens de mer ou de leurs représentants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles sont prises en compte dans la période de service conformément à l’article 3.2.2-13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-18</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous-section peuvent être fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7 – Autres mesures de précaution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-19</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les risques d’exposition des gens de mer à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’armateur doit fournir du matériel de protection individuel ou d’autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositifs de prévention des accidents à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord doivent être assortis de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-22</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 conformément aux instruments internationaux énumérés en annexe I.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Obligations des gens de mer et de toute autre personne à bord, à l’exception des</h3>\n<p class=\"lf-p\">passagers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités, de sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marin qui, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste ou d’une zone dangereuse ne peut pas être sanctionné. La résiliation du contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gens de mer et toute autre personne à bord, à l’exception des passagers, doivent :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° utiliser correctement les machines, appareils, équipements, outils, substances dangereuses et autres moyens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et après utilisation le ranger à sa place ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, équipements, outils, installations et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° signaler immédiatement aux gens de mer désignés, aux membres du comité de sécurité sinon à l’armateur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant à bord ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-25</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal pourra préciser les obligations des gens de mer et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres personnes intéressées sur base de la présente section.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Obligations de l’Etat du pavillon</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-26</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Dispositions particulières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des instruments internationaux, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal ainsi pris est régulièrement examiné en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer en tenant compte de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.3-28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1er et 4, 3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1er, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-15, paragraphe 1er, 3.3.3-16, 3.3.3-17, paragraphe 1er, 3.3.319, 3.3.3-20, 3.3.3-21 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-23, paragraphe 2, et 3.3.3-24 ainsi que des règlements pris en leur exécution est punie d’une amende de 251 à 3 000 euros.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Dispositions spéciales applicables à l’emploi de femmes à bord</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re – Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-1</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent chapitre, on entend par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« femme enceinte » : toute femme occupée comme marin en état de grossesse qui a informé l’armateur de son état conformément à l’article 3.3.4-2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Obligation de déclaration</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le marin doit informer l’armateur de son état de grossesse dès qu’elle en a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connaissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déclaration de grossesse est effectuée soit par l’envoi à l’armateur d’un certificat médical par courrier recommandé soit par la remise du certificat médical au capitaine dont la signature apposée sur le double vaut accusé de réception.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Interdiction de licenciement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est interdit de notifier au marin son licenciement pendant toute sa grossesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement, sauf en cas de faute grave.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de notification de licenciement avant la constatation médicale de la grossesse, le marin peut justifier de son état par la production d’un certificat par les moyens visés à l’article 3.3.4-2, paragraphe 2, dans les huit jours qui suivent la première escale dans un port où une consultation est réalisable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée au présent article est nul et sans effet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de licenciement en violation de l’article 3.3.4-3, dans les quinze jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui suivent le rapatriement du marin tel que prévu à l’article 3.1.2-23, le marin peut demander au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration par simple requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à 66 laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de faute grave, l’armateur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du marin en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Il organise alors son rapatriement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin, celui-ci peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe 2, le président ordonne la réintégration du marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-5</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d’un contrat à durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indéterminée avec clause d’essai, la période d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’armateur du certificat médical attestant la grossesse. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-6</span><span class=\"lf-art-t\">Le marin conserve son droit de résilier le contrat d’engagement maritime sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réserve d’observer les délais de préavis applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Adaptation des conditions de travail de la femme enceinte</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-7</span><span class=\"lf-art-t\">La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier présente un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">risque pour sa sécurité et sa santé et si des répercussions sont possibles sur sa grossesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une femme enceinte désire bénéficier de l’application des dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant à l’article 3.3.4-7, elle doit envoyer à l’armateur une demande en ce sens, soit par lettre recommandée soit en la remettant au capitaine dont la signature apposée sur le double de la demande vaut accusé de réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’armateur est tenu de s’assurer que la femme enceinte n’accomplisse pas des activités qui comportent un risque d’expositions aux agents et procédés énumérés à l’annexe 1 et à la section A de l’annexe 2 du Code du travail, même en l’absence de demande en ce sens formulée conformément au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre si un médecin se trouve à bord, sinon au premier port où une consultation médicale est possible, l’armateur doit saisir le médecin qui remplit les conditions posées à l’article 3.1.1-6 afin que celui-ci émette son avis sur la continuation du travail, l’aménagement provisoire du travail ou le reclassement temporaire de la femme enceinte ou la dispense de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des conditions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travail ou du temps de travail de la femme enceinte pour éviter un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse, l’armateur doit faire en sorte que l’emploi du temps de la femme enceinte soit modifié pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur sur avis conforme du médecin est tenu de donner une autre affectation à terre à la femme enceinte, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, avec maintien du salaire antérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures prises pour aménager les conditions de travail des gens de mer en vertu du paragraphe 1er doivent au moins permettre d’éviter l’exposition de la femme enceinte à des agents, procédés, et conditions de travail tels que listés aux annexes 1 et 2, section A, du Code du travail. Un règlement grand-ducal pourra venir préciser les mesures d’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail que peut préconiser le médecin saisi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La femme enceinte devra également pouvoir se rendre aux examens prénataux tels que prévus à l’article 277 du Code de la sécurité sociale. Une dispense de travail devra être accordée si nécessaire, sans perte de salaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée, l’armateur est tenu de l’affecter à un autre poste de travail à terre conforme à l’avis du médecin saisi, sans diminution de salaire, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un transfert à un poste de travail à terre n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le titre III du livre III du Code du travail est applicable à la femme enceinte réaffectée temporairement à un poste à terre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-11</span><span class=\"lf-art-t\">Si une dispense de travail est préconisée, l’armateur dispense la femme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enceinte de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-12</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de contestation de l’avis du médecin par l’armateur ou la femme enceinte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les quinze jours à compter de la notification de l’avis, cette dernière se fait examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 – Congé de maternité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicables à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">femme enceinte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre des articles L. 332-1 à L.</div>\n<p class=\"lf-p\">332-4 du Code du travail sont étendues à l’armateur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 – Mariage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-14</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux gens de mer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 – Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-15</span><span class=\"lf-art-t\">Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.4-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions des articles 3.3.4-3, paragraphe 1er, 3.3.4-7, 3.3.4-8, paragraphes 2 et 3, 3.3.4-9 à 3.3.4-11 et 3.3.4-13 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4 –</h3>\n<p class=\"lf-p\">Conformité et mise en application des dispositions Chapitre 1er – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.1-1</span><span class=\"lf-art-t\">Afin de s’assurer du respect des obligations applicables en matière de conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de vie et de travail des gens de mer, les armateurs se soumettent au système d’inspection et de certification de leurs navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’efficacité du système d’inspection et de certification est périodiquement évaluée en application d’un système de gestion de la qualité défini par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.1-2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent titre, on entend par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « Certificat de travail maritime » : le certificat mentionné aux articles 3.4.3-1 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">69 2° « Certification sociale » : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application du chapitre 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « Déclaration de conformité du travail maritime » : document émis par le commissaire mentionnant les prescriptions nationales obligatoires concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et complété par un second document relatant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect desdites prescriptions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « Inspecteurs » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, le commissaire ou un organisme autorisé et, par extension, tout employé de cet organisme affecté à des missions d’inspection en matière sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « Inspections » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 3.4.4-1 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas échéant, à la suspension, restitution ou au retrait du certificat de travail maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « Organisme » : toute personne physique ou morale, y compris d’un autre État membre de l’Union européenne, qui sollicite une reconnaissance en matière sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « Organisme autorisé » : tout organisme autorisé sur base du chapitre 2 à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Procédure d’autorisation d’organismes en matière sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.2-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de s’assurer d’un système efficace d’inspections et de certification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociale, le commissaire autorise, en fonction des besoins de l’État en inspecteurs, un ou plusieurs organismes à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale, à condition que ces organismes satisfassent aux conditions d’indépendance et de compétence pour la réalisation des inspections ou la délivrance des certificats ou les deux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes habilités sur base de l’article 2.0.0-6 sont réputés remplir les exigences posées au présent article à condition qu’ils soient dotés d’un système de qualification et de mise à jour de leurs compétences en matière sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les organismes habilités visés au paragraphe 2 peuvent procéder aux missions d’inspection et de certifications des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les inspections et certifications des navires d’une jauge brute de moins de 500, l’organisme, autre que celui visé au paragraphe 2, fait la démonstration, afin d’obtenir son autorisation, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’autorisation :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° il satisfait aux exigences d’indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent avoir connaissance des prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et des procédures d’inspection 70 applicables spécifiées par règlement grand-ducal. Leurs connaissances et compétences concernant le respect des obligations en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent avoir été obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnus par le commissaire. Les inspecteurs doivent au minimum :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’une part :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une formation portant sur : i. les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire ; ii. les conditions d’emploi, de logement et de loisirs ; iii. l’alimentation et le service de table ; iv. la prévention des accidents ; v. la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ; vi. l’exploitation des navires ; vii. la conformité et la mise en place des dispositions y compris les procédures de plaintes ; viii. l’inspection des navires y compris les navires d’une jauge brute de moins de 500 et la certification en matière sociale ; ix. les inspections par l’Etat du port.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° et, d’autre part :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections en matière sociale et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes autorisés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections en matière sociale sous la direction d’agents expérimentés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme ayant une expérience utile les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service pont ou du service machines, selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme satisfaisant aux exigences d’indépendance, l’organisme qui apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’État sur le territoire duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme autorisé démontre également laisser aux inspecteurs une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout organisme doit introduire une demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal précise les modalités à suivre et les documents à fournir par l’organisme afin de faire la démonstration qu’il répond aux exigences posées au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une déclaration au commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.2-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le commissaire vérifie que l’organisme autorisé en matière sociale maintient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions ayant prévalu à son autorisation. Sur demande, l’organisme autorisé en matière sociale lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’organisme autorisé ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son autorisation ou n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le commissaire résilie l’accord visé à l’article 3.4.2-3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.2-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire conclut un accord avec l’organisme autorisé, qui comporte une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">description détaillée des missions qui lui sont confiées. La forme de l’accord est précisée par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.2-4</span><span class=\"lf-art-t\">L’autorisation accordée permet à l’organisme autorisé à prescrire la correction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des lacunes ou des violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Certification sociale et déclaration de conformité du travail maritime</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque navire détient à son bord un certificat de travail maritime en cours de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">validité et une déclaration de conformité du travail maritime tous les deux préalablement visés par le commissaire. Un règlement grand-ducal précise la forme que doivent revêtir le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les navires dont la jauge brute est inférieure à 200 ne sont pas tenus à la certification sociale. Ils doivent cependant établir et détenir une déclaration de conformité du travail maritime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant les paragraphes 1er et 2, tout navire peut également être certifié sur une base volontaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour. Une copie est affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la partie I, établie par le commissaire résume les prescriptions qui doivent être respectées au regard des conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la partie II, établie par l’armateur mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le commissaire ou un organisme autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement mises en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés par les inspecteurs, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent y être consignés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-3</span><span class=\"lf-art-t\">Tout navire en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de conformité du travail maritime valables est présumé, sauf preuve contraire, avoir été dûment inspecté par un inspecteur et être en conformité avec les prescriptions applicables concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer dans la limite des éléments qui font l’objet de la certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le certificat de travail maritime est valable pendant cinq ans à compter de sa date</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de délivrance. Le certificat de travail maritime est délivré à l’issue d’une inspection initiale visée à l’article 3.4.4-2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice d’autres inspections auxquelles le navire peut être soumis, tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 3.4.3-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue de l’inspection intermédiaire favorable, le certificat est visé par le commissaire ou un organisme autorisé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le commissaire ou un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organisme autorisé dès lors qu’une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de mer à bord continuent d’être satisfaites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.3-4, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder cinq ans si l’inspection de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours. Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant l’article 3.4.3-4, lorsqu’il ressort d’une inspection de renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire continue d’être conforme mais qu’un nouveau certificat ne peut pas être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, le commissaire ou un organisme autorisé peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir des dates prévues au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 3.4.3-10 perdent leur validité et sont retirés si :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les inspections prescrites aux articles 3.4.3-5, 3.4.3-6 et 3.4.3-14 ne sont pas effectuées dans les délais fixés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement visés par le commissaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° il y a changement de pavillon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou aux équipements visés au titre 3 de la Convention du travail maritime, 2006.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas mentionné aux points 3°, 4° ou 5° du paragraphe 1er, le nouveau certificat n’est délivré que si le navire satisfait aux conditions de délivrance initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le commissaire prononce, par une décision motivée, le retrait du certificat de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travail maritime si des manquements ont été constatés et qu’ils constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicables en matière de certification sociale ou s’ils représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision est notifiée par le commissaire à l’armateur et au capitaine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout retrait du certificat du travail maritime, selon les articles qui précèdent, entraîne automatiquement l’interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat aux affaires maritimes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-10</span><span class=\"lf-art-t\">Le commissaire, sinon un organisme autorisé, peut délivrer un certificat de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maritime à titre provisoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux nouveaux navires, à la livraison ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu’un navire change de pavillon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise la forme que doit revêtir le certificat de travail maritime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-11</span><span class=\"lf-art-t\">Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établi que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées à l’annexe A5-1 de la Convention du travail maritime, 2006, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux points 3° et 4° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’armateur a démontré au commissaire ou à l’organisme autorisé que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses responsabilités en la matière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">74 4° les informations pertinentes requises ont été présentées au commissaire ou à l’organisme autorisé en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-12</span><span class=\"lf-art-t\">La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-13</span><span class=\"lf-art-t\">La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3-14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">subordonnée à la réalisation, avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du certificat de travail maritime telle que prévue à l’article 3.4.3-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le certificat provisoire ne peut pas être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée à l’article 3.4.3-12.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Inspections et mise en œuvre</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-1</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les navires battant pavillon luxembourgeois, tenus ou non à l'obligation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord satisfont et continuent à satisfaire aux prescriptions exigées en matière sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les navires qui doivent être certifiés, des inspections doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">impérativement avoir lieu préalablement à la délivrance du certificat de travail maritime et à des intervalles conformes aux prescriptions du chapitre 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l’inspection initiale, l’inspecteur effectue une inspection approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines listés à l’annexe A5-I de la Convention du travail maritime, 2006.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-3</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de l’article 3.4.4-2, une inspection spéciale des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">logements des gens de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lors de la première immatriculation du navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lors d’une nouvelle immatriculation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-4</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les dispositions des articles 3.4.4-2 et 3.4.4-3, dans une ou plusieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances exposées ci-dessous, le commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection supplémentaire, sans notification préalable :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° suite à un accident ou à un incident grave ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa déclaration de conformité du travail maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’État du port.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’inspecteur prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de retenir indûment le navire pour les besoins de l’inspection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout inspecteur est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout inspecteur est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière de droit du travail maritime pour s’assurer que les normes sont strictement respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inspecteur prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’inspecteur procède à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes et prescriptions en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’inspecteur vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un règlement grand-ducal précise la procédure d’inspection.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout inspecteur a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les limites prévues à l’accord mentionné à l’article 3.4.2-3 avec l’organisme autorisé, tout inspecteur peut cumulativement ou non :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer. L’injonction prescrivant des corrections sera notifiée à l’armateur ou au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l’assistance des autorités compétentes auprès de l’État du port en vue de faire immobiliser le navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-7</span><span class=\"lf-art-t\">L’inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au plus tard à l’échéance du délai imparti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées ont été redressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-8</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les dispositions de l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, point 2°, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-9</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 3.4.4-8, tout inspecteur informe sans délai</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé des gens de mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le commissaire de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur établit un rapport écrit rédigé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en termes clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Les modalités d’établissement du rapport sont prévues par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le commissaire est tenu informé par l’inspecteur des conclusions de ses inspections et se voit remettre une copie du rapport qui est consigné. Le commissaire a accès à toutes les informations détenues par l’inspecteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux représentants des gens de mer, s’ils en font la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4-11</span><span class=\"lf-art-t\">En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisés à apporter aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Plaintes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-1</span><span class=\"lf-art-t\">Tout marin peut formuler une plainte relative au non-respect des prescriptions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de l’alinéa 1er, on entend par plainte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une plainte introduite à bord du navire auprès des responsables à bord à savoir le capitaine ou le supérieur hiérarchique présent à bord ; ou 2° une plainte introduite auprès du commissaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-2</span><span class=\"lf-art-t\">La plainte peut être directement formulée par le marin ou par toute personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">physique ou morale qu’il a mandatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de représentation, l’identité du marin n’est communiquée qu’avec son accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-3</span><span class=\"lf-art-t\">La plainte peut en tous les cas être formée par tout moyen. Elle indique, outre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son objet :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nom du navire et son numéro d'immatriculation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-4</span><span class=\"lf-art-t\">Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maritime, un document rédigé en anglais indiquant la procédure de plainte, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités maritimes du pays de sa résidence. Ce document mentionne également le nom d’une ou de plusieurs personnes à bord ou à terre qui pourra, en cas de plainte, conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-5</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal détaille les formalités et la procédure en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plaintes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.5-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucune mesure préjudiciable au sens d’une rupture de la relation de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou d’une modification unilatérale des conditions de travail ou un acte discriminatoire quel qu’en soit l’auteur, ne peut être prise à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte, sauf pour motifs qui sont étrangers à cette plainte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout acte ou disposition pris à l’encontre d’un marin en violation du paragraphe 1er est nul.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Sanctions administratives et pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de non-respect des demandes de correction du commissaire ou des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inspecteurs, endéans les délais impartis, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’armateur, du capitaine, du propriétaire ou de l’employeur, ou plusieurs d’entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’amende administrative est fixé entre 25 et 25 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision infligeant la sanction doit être motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification de l’amende s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6-2</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque entrave, en connaissance de cause, les inspecteurs dans l’exercice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des fonctions qui leurs sont attribuées dans le cadre du chapitre 4, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6-3</span><span class=\"lf-art-t\">L’armateur dont le navire quitte le port ou continue ses opérations malgré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interdiction notifiée par le commissaire ou un inspecteur, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni de la même peine, l’armateur dont le navire navigue sans certificat MLC obligatoire valide conformément à la présente section et les règlements grand-ducaux pris en son exécution. »</p>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapeau introducteur du livre 4 (ancien titre 4) est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 105 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 105 est numéroté « Art. 4.0.0-1. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le terme « (1) » est inséré avant le libellé de l’article 105 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au libellé de l’article 105, devenu le paragraphe 1er, les termes « code des assurances sociales » sont remplacés par les termes « Code de la sécurité sociale » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (2) Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 106 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 106 est numéroté « Art. 4.0.0-2. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 4.0.0-2 prend la teneur suivante : « Art. 4.0.0-2. Sauf affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois en vertu de l’article 4.0.0-1, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé d’une police d’assurance privée garantissant au minimum aux personnes occupées sur leurs navires, une protection dans les branches suivantes : prestations décès, vieillesse, accident du travail, et maladies professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée à l’alinéa 1er dès lors qu’ils démontrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 107 de la même loi est numéroté « Art. 5.0.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 107a de la même loi est numéroté « Art. 5.0.0-2. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 108 de la même loi est numéroté « Art. 5.0.0-3. »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 109 de la même loi est numéroté « Art. 5.0.0-4. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 110 de la même loi est numéroté « Art. 5.0.0-5. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 111 de la même loi est numéroté « Art. 6.1.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 112 de la même loi est numéroté « Art. 6.1.0-2. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 113 de la même loi est numéroté « Art. 6.1.0-3. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 114 de la même loi est numéroté « Art. 6.1.0-4. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 115 de la même loi est numéroté « Art. 6.2.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 116 de la même loi est numéroté « Art. 6.3.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 117 de la même loi est numéroté « Art. 6.3.0-2. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 118 de la même loi est numéroté « Art. 6.3.0-3. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 119 de la même loi est numéroté « Art. 6.4.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 120 de la même loi est numéroté « Art. 6.5.0-1. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 121 de la même loi est numéroté « Art. 7.0.0-1. »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 122 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 122 est numéroté « Art. 7.0.0-2. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’alinéa 1er, les références aux articles 8, 11f, 13d et 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont remplacées par des références respectivement aux articles 1.1.15, 1.1.1-8, paragraphe 1er, lettre f), 1.1.1-10, paragraphe 2, lettres d) et e) et 1.1.1-14 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’alinéa 2 de l’article 7.0.0-2 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 126 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 126 est numéroté « Art. 7.0.0-3. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les deux premières phrases de l’alinéa 1er de l’article 7.0.0-3 sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l’ancien titre 8 et de l’ancien titre 9 sont supprimées et l’ancien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre 10 devient le livre 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 129 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 129 est numéroté « Art. 8.0.0-1. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 8.0.0-1 prend la teneur suivante : « Il faut entendre par entreprise maritime au sens de la présente loi toute personne physique ou morale de droit luxembourgeois ou étranger qui a pour objet social ou pour activités l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement ou la gestion d’un ou plusieurs navires autorisés à être exploités commercialement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 130 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 130 est numéroté « Art. 8.0.0-2. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 8.0.0-2 prend la teneur suivante : « (1) Toute entreprise maritime de droit luxembourgeois doit disposer d’un agrément délivré par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise est constituée par une personne physique résidant au GrandDuché de Luxembourg, celle-ci est soumise aux conditions d’agrément des articles 8.0.0-4 et 8.0.0-5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation perd sa validité en cas de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° défaut d’utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d’octroi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° mise en liquidation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° jugement déclaratif de faillite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise doit, par convention, s’attacher les services d’un dirigeant maritime agréé au sens de l’article 8.0.0-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">81 Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables à l’entreprise maritime lorsque celle-ci est une personne physique ayant reçu un agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un dirigeant maritime doit énoncer de façon non équivoque les pouvoirs et fonctions du dirigeant maritime. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 131 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 131 est numéroté « Art. 8.0.0-3. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le premier tiret est modifié comme suit : « les statuts et un extrait du registre du commerce et des sociétés récent s’il y a lieu » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le deuxième tiret est remplacé par « la copie de la convention de domiciliation ou du contrat de bail s’il y a lieu » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le troisième tiret est modifié comme suit : « la copie de la convention par laquelle l’entreprise maritime de droit luxembourgeois s’attache les services d’un dirigeant maritime contenant l’étendue des pouvoirs et des fonctions lui conférés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° trois tirets sont ajoutés à la suite ayant la teneur suivante : « – la description des activités commerciales maritimes projetées ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le numéro de TVA avec une copie du bulletin d’attribution sinon une copie de la demande adressée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>tout autre document requis par le commissaire utile à l’instruction de la demande. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 132 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 132 est numéroté « Art. 8.0.0-4. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les termes « avoir sa résidence » sont remplacés par les termes « être établi professionnellement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un paragraphe 4 est ajouté et prend la teneur suivante : « L’agrément du dirigeant maritime est octroyé pour cinq ans et est renouvelé si le dirigeant démontre qu’il remplit toujours les conditions visées au paragraphe 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 133 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 133 est numéroté « Art. 8.0.0-5. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les termes « Commissaire aux affaires maritimes » sont remplacés par le terme « commissaire ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 134 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 134 est numéroté « Art. 8.0.0-6. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 8.0.0-6 prend la teneur suivante : « La liste des entreprises maritimes agréées et des dirigeants d’entreprise maritime agréés est publiée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 135 de la même loi est numéroté « Art. 8.0.0-7. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 136 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 136 est numéroté « Art. 8.0.0-8. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’alinéa 1er, les termes « soit à leur siège d’opération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat aux affaires maritimes » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 137 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 137 est numéroté « Art. 8.0.0-9. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est reformulé de la manière suivante : « Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d’entreprise, tout changement de dirigeant maritime, ainsi que toute extension ou modification des activités de l’entreprise maritime doivent être portés à la connaissance du commissaire. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le paragraphe 2, alinéa 2, est reformulé de la manière suivante : « La preuve du dépôt des comptes annuels et du rapport du réviseur d’entreprise des sociétés visées à l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être communiquée au commissaire dans le mois du dépôt. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les termes « Commissaire aux affaires maritimes » sont remplacés par le terme « commissaire » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le paragraphe 4 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 138 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 138 est numéroté « Art. 8.0.0-10. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la référence à l’article 129 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 8.0.0-1, celle à l’article 132 de la même loi à l’article 8.0.0-4, celle à l’article 135 de la même loi à l’article 8.0.0-7 et celle à l’article 137 de la même loi à l’article 8.0.0-9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 139 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 139 est numéroté « Art. 8.0.0-11. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 8.0.0-11 est rédigé de la manière suivante : « Les décisions du ministre basées sur l’article 8.0.0-10, ainsi que celles refusant l’agrément prévu aux articles 8.0.0-2 et 8.0.0-3 peuvent être déférées devant le Tribunal administratif selon la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Elles doivent être motivées et notifiées à l’entreprise maritime avec indication des voies de recours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">83</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification du Code de la consommation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Un article L. 311-10, libellé comme suit, est inséré dans le Code de la consommation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. L. 311-10. (1) L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité. La plainte doit revêtir la forme écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de terminal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de l’instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur ou exploitant de terminal a le droit d’être préalablement entendu par l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la plainte ainsi qu’au plaignant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre peut prononcer les sanctions administratives prévues au paragraphe 8 de cet article. En cas de faute de moindre gravité, elle peut prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision infligeant la sanction doit être motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 12, 14, 16 et 22 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable pénalement. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code</h3>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire et pénal pour la marine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marine est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 48 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’alinéa 1er est supprimé. Toute référence au prédit alinéa doit être considérée comme étant faite à l’article 3.1.2-44 de la loi précitée du 9 novembre 1990 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’alinéa 2 devient un alinéa unique et prend la teneur suivante : « Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12 500 euros ou d’une de ces peines seulement, le capitaine qui a laissé à terre avant qu’il ait atteint le port de sa destination un passager malade ou blessé sans en avoir avisé le commissaire et l’autorité locale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 58 de la même loi est modifié comme suit : « Sera puni des peines prévues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 198 du Code pénal quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un livret de marin ou un document similaire ou aura fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Modification de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 14 et 22 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, les termes « à la construction » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 26 de la même loi, la référence à l’article 2 de la loi précitée du 9 novembre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1990 est remplacée par une référence à l’article 0.2.0-1 et celle faite aux articles 66 à 71 de la même loi par une référence aux articles 2.0.0-7 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">85</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 28 de la même loi, la référence au titre 3 de la loi précitée du 9 novembre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1990 est remplacée par une référence au livre 3 et au livre 4 sauf exemptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 29, alinéa 2, de la même loi, les termes « de moins de 25 tonneaux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jauge » sont remplacés par les termes « d’une jauge brute de moins de 200 ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Modification de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n°</h3>\n<p class=\"lf-p\">92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2, paragraphe 4, de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires prend la teneur suivante : « (4) Tout navire ayant à son bord cent personnes ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, doit avoir à son bord un médecin qualifié ayant en charge les soins médicaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6, paragraphe 1er, lettre a), dernière phrase, de la même loi est modifié de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la manière suivante : « Cette consultation, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, est assurée gratuitement et ne saurait en aucun cas entraîner des frais à charge des gens de mer. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7, paragraphe 2, de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (2) L’attestation du contrôle est jointe à la dotation médicale. Au moins lors des inspections MLC périodiques du navire visées au titre 4 du livre 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, l’inspecteur MLC vérifie la validité de ladite attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire peut exiger la production d’une copie de l’attestation au moment du renouvellement annuel du certificat d’immatriculation du navire. » * 86 Annexe I Répertoire des normes internationales fixant des normes en matière protection de la santé, sécurité et prévention des accidents 1. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 y relatif, chapitres 11-1, II-2, III, V, VI et VII ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et le Protocole de 1978 y relatif, annexes I et V.</div>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 10 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 87</p></div>", "next": 0}