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Europaius

En bref

Cette loi vise à combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en transposant une directive européenne et en modifiant plusieurs codes et lois existants.

Ce qu'elle réglemente

  • La lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • La lutte contre le financement du terrorisme.
  • La prévention de l'utilisation du système financier à des fins illicites.
  • Les modifications de divers codes et lois pour intégrer ces mesures.

Qui elle concerne

  • Les entités et professions régies par les lois modifiées, telles que le secteur financier, les assurances, les notaires, les avocats, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables.
  • Toute personne ou entité impliquée dans des activités financières susceptibles d'être utilisées pour le blanchiment ou le financement du terrorisme.

Points clés

  • Transposition de la directive 2001/97/CE (et ultérieurement d'autres directives comme 2005/60/CE et 2015/849) concernant la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux.
  • Modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.
  • Modification de la loi sur l'organisation judiciaire et de la loi portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
  • Modification des lois régissant le secteur financier, le secteur des assurances, la profession de notaire, d'avocat, de réviseur d'entreprises et d'expert-comptable.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Version consolidée applicable au 10/02/2025 : Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement d

u terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. 2. 3. 4. le Code pénal; le Code d'instruction criminelle; la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»). Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme. Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de -1- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004, 2. la loi modifiée du 7 mars 1980, 3. la loi modifiée du 5 avril 1993, Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Loi du 20 mai 2011 portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du -2- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 24 juillet 2015 modifiant: - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de :

  1. a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  3. c)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
  4. d)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
  5. e)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
  6. f)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  7. g)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
  8. h)la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ;
  9. i)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  10. j)la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. -3- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 10 août 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF). Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Loi du 25 février 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition :
  11. a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
  12. b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et -4- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification :
  13. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  14. b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  15. c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;
  16. d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  17. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  18. f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
  19. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 29 juillet 2022 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de:
  20. a)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
  21. b)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  22. c)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  23. d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  24. e)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  25. f)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 4 décembre 2024 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en vue de l’institution d’un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation Art. 1er . Définitions

(1)Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. -5- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 (1bis) Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(2)Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal .
(3)Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. (3bis) Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné :
  1. a)toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive ;
  2. b)toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
  3. c)tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
  4. ca)tout prestataire de services sur crypto-actifs ;
  5. d)tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1er , point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;
  6. e)toute personne autre que celles visées aux points
  7. a)à d), ainsi qu’au paragraphe
(3), qui exerce à titre professionnel au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I au nom ou pour le compte d’un client ;
  1. f)toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points
  2. a)à
  3. e)et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers ;
  4. g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe
(1). (3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. »
(4)Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg.
(5)Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre.
(6)Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.
(7)Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:
  1. a)dans le cas des sociétés : -6- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
  2. i)toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;
  3. ii)si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point
  4. i)n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
  5. aa)un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
  6. bb)le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ;
  7. cc)un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ;
  8. dd)une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ;
  9. b)dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes :
  10. i)le ou les constituants ;
  11. ii)le ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
  12. iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
  13. v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;
  14. c)pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).
(8)Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, au titre d’une relation d’affaires, l'un des services suivants à des tiers :
  1. a)constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ;
  2. b)occuper la fonction de directeur, de gérant, d’administrateur, de membre du directoire ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; -7- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
  3. c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et, le cas échéant, tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
  4. d)occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;
  5. e)faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction.
(9)Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.
(10)Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens du paragraphe
(9)ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant :
  1. a)les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État ;
  2. b)les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ;
  3. c)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
  4. d)les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
  5. e)les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
  6. f)les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
  7. g)les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
  8. h)les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;
  9. i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». Aucune des catégories citées aux points
  10. a)à
  11. h)du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
(11)Par « membres de la famille » au sens du paragraphe
(9), est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant notamment :
  1. a)le conjoint ;
  2. b)tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ;
  3. c)les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ;
  4. d)les parents ;
  5. e)les frères et sœurs.
(12)Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe
(9)ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant : a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe
(10)ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ; b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe
(10).
(13)Par « relation d'affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée.
(14)Par « société bancaire écran » au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement financier ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué ou agréé dans un -8- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché ou affilié à un groupe financier réglementé.
(15)Par « personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limité », sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants :
  1. a)l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière ;
  2. b)l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ;
  3. c)l'activité financière n'est pas l'activité principale, le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ;
  4. d)l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;
  5. e)à l'exception de l'activité des personnes visées à l'article 2 paragraphe
(1)point 15), l'activité principale n'est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l'article 2 paragraphe
(1); f) l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public.
(16)Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1, paragraphes
(1),
(2)et
(8).
(17)Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.
(18)Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
(19)Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration.
(20)Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er , point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
(21)Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme, composé des membres d’une profession qu’il représente, qui joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes
(3)à
(7).
(22)Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée :
  1. a)la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change ;
  2. b)toute relation similaire entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou toute relation établie pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs.
(23)Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique -9- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.
(25)Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(27)Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant.
(30)Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs de risques géographiques énoncés à l’annexe IV.
(31)Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er , point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement, ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds.
(32)Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), lettre h), dudit règlement.
(33)Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».
(34)Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113.
(35)Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2023/1113.
(36)Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2023/1113. Art. 2. Champ d’application
(1)Le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes:
  1. les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1 er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ; - 10 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 1bis. les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 ou 48-1 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  2. les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ; 2bis. Les professionnels du secteur de l’assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  3. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ;
  4. les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d’intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
  5. les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  6. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis. les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d’investissement à capital à risque et des fonds de pension ; 6ter. les organismes de titrisation lorsqu’ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ; 6quater. es entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ; 6sexies. toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ;
  7. les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ;
  8. les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
  9. les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 9bis. les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe
(2)point
  1. d)de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 10. les agents immobiliers, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 10bis. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ; 11. les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 11bis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils :
  2. a)assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
  3. i)l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,
  4. ii)la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, - 11 - loi du 12 novembre 2004 13. 13bis. 14.14bis. 15. 18. 19. 20. Version consolidée au 10 février 2025
  5. iv)l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,
  6. v)la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
  7. b)ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
  8. c)ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
  9. d)ou exercent une activité de Family Office ;
  10. e)ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur. les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui :
  11. a)exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ;
  12. b)exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres
  13. a)et
  14. b); ou
  15. c)s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle ; les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un agrément de l’Administration des douanes et accises dans l’enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof). d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que les transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées ; les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les prestataires de services sur crypto-actifs.
(2)Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale. Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation
(1)La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5, 7-1bis et 7-2, et les mesures prises pour leur exécution. La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2- 2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril - 12 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d’affiliation au Luxembourg.
(2)Le CAA est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l’article 2, soumises à sa surveillance, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(3)L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe
(1), point 8, ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(4)L’Ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable veille au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe
(1), point 9, ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(5)La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat veille au respect par les notaires visés à l’article 2, paragraphe
(1), point 11, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(6)L’Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à l’article 2, paragraphe
(1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution.
(7)La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à l’article 2, paragraphe
(1), point 11bis de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution.
(8)L’AED, est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes
(1)à
(7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. - 13 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Chapitre 2 :Les obligations professionnelles Art. 2-2. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques
(1)Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels.
(2)Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s’assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe
(1). Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation peuvent décider que des évaluations des risques individuelles et documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris.
(3)Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants. Les professionnels doivent : a) évaluer les risques avant le lancement ou l’utilisation de ces produits, pratiques et technologies ; et b) prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. Art. 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ;
  2. b)lorsqu’ils exécutent, à titre occasionnel, une transaction :
  3. i)d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
  4. ii)constituant un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, supérieur à 1.000 euros ; ou iii) constituant un transfert de crypto-actifs supérieur à 1.000 euros ;
  5. ba)dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
  6. bb)dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2.000 euros, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées ;
  7. c)lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;
  8. d)lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant des seuils prévus au présent paragraphe.
(2)Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent :
  1. a)l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification - 14 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ;
  2. b)l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de telle manière que le professionnel ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies, les trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
  3. i)l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l’article 1er, paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et
  1. ii)dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, l’identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d’autres moyens ; et iii) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points
  2. i)et ii), l’identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
  3. i)pour les fiducies et les trusts, l’identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, y compris au travers d’une chaîne de propriété ou de contrôle ;
  4. ii)pour d’autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l’identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
  5. i);
  6. c)l’évaluation et la compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
  7. d)l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents. A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. L’obligation d’identification et de vérification prévue à l’alinéa 1er, points
  8. a)et b), comprend également, le cas échéant :
  9. a)pour tous les clients, l’obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne ;
  10. b)pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
  11. i)l’obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;
  12. ii)l’obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l’existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’existence actuelle ; - 15 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 iii) l’obligation d’obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique. Dans le cas d’une transaction immobilière, les professionnels visés à l’article 2, paragraphe
(1), points 10 et 10bis, sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier. (2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe
(2). A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe
(2), lettres a) et b), les professionnels déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe
(2). Les professionnels prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment les variables énoncées à l’annexe II. Les professionnels doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’ils appliquent conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution sont appropriées au regard des risques de blanchiment et de financement du terrorisme qui ont été identifiés. Les professionnels ne s’appuient pas exclusivement sur des registres centraux tels que ceux visés à l’article 30, paragraphe
(3)et à l’article 31, paragraphe 3bis, de la directive (UE) 2015/849 pour remplir leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au présent article, aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 et aux mesures prises pour leur exécution. Les professionnels remplissent ces obligations en appliquant une approche fondée sur les risques. (2ter) Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, conclus ou négociés par eux, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ciaprès à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
  1. a)dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom ;
  2. b)dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations. En ce qui concerne l’alinéa 1er, points
  3. a)et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé. Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu’ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si un établissement de crédit ou un établissement financier établit que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées devraient comprendre des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au moment - 16 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 du versement des prestations. Ils procèdent à une déclaration d’opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. (2quater) Dans le cas de bénéficiaires de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les professionnels recueillent suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour se donner l’assurance d’être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis
(4)La vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires. Toutefois la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’ouverture d'un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier, y compris d’un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, est admise à titre exceptionnel, si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement satisfait aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe
(2), points
  1. a)et
  2. b)et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible. La tenue de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes et de comptes sous des noms manifestement fictifs est interdite. La tenue de comptes numérotés, de livrets d’épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. Un professionnel qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points
  3. a)à
  4. c)et, le cas échéant, aux paragraphes (2ter) et (2quater), ne doit pas exécuter une transaction par compte, ni établir une relation d'affaires, ni exécuter une transaction, et doit mettre un terme à la relation d'affaires et doit envisager de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF, conformément à l'article 5. L’alinéa 4 n’est pas applicable aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe
(1), points 8, 9, 11, 11bis, 12 et 13, lettre a), à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. Les professionnels doivent également adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de l’identité. Dans les cas où les professionnels suspectent qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF.
(5)Les professionnels sont tenus d’appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques, en tenant compte de l’existence des procédures de vigilance relatives à la clientèle antérieures et du moment où elles ont été mises en œuvre, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent ou lorsque le professionnel, au cours de l’année civile - 17 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
(6)Les professionnels sont tenus de conserver et mettre rapidement à disposition les documents, données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou par les organismes d’autorégulation :
  1. a)en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 , ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ;
  2. b)les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d’une enquête ou instruction pénale, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32bis de la directive (UE) 2015/849 . Les professionnels sont également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d’identifier les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 1er , paragraphe
(7), point a), sous-points i) et ii). Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, les professionnels sont tenus d’effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l’alinéa 1er. Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, qu’un professionnel conserve les données pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans. Par dérogation à l’alinéa 4, les professionnels conservent les données à caractère personnel pendant une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. (6bis) Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après règlement (UE) 2016/679 . Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu’aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit. Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. - 18 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 En application de l’article 5, paragraphe
(5), alinéa 1er, le responsable de traitement limite ou diffère l’exercice du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée pour :
  1. a)permettre au professionnel, à la cellule de renseignement financier, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution ; ou
  2. b)éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi, des mesures prises pour son exécution ou de la directive (UE) 2015/849 et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière. Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679.
(7)Les professionnels sont obligés d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible. Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Lorsque les professionnels identifient, en fonction de leur appréciation du risque un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.
(2)Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les professionnels s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé. Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe III. Les professionnels exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
(3)Les professionnels sont tenus de recueillir en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d’un niveau raisonnable d’informations relatives aux exigences prévues à l’article 3 paragraphe
(2)et d’assurer un suivi de la relation d’affaires afin de s’assurer que les conditions d’application de l’article 3-1 restent remplies.
(4)Par dérogation à l’article 3, paragraphe
(2), points a),
  1. b)et
  2. c)et à l’article 3, paragraphe
(4), mais sans préjudice du paragraphe
(1)du présent article, sur la base d’une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, les professionnels sont autorisés à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour la monnaie électronique si toutes les conditions d’atténuation du risque suivantes sont remplies :
  1. a)il n’est pas possible de recharger l’instrument de paiement, ou l’instrument est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 euros pour les opérations de paiement utilisable uniquement au Luxembourg ;
  2. b)le montant maximal stocké sur un support électronique n'excède pas 150 euros ;
  3. c)l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
  4. d)l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
  5. e)l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. La dérogation prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement - 19 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction. Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.
(5)En présence d’informations donnant à penser que le degré de risque n’est pas moins élevé, ou dès lors qu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou lorsqu’il y a doute concernant la véracité ou la pertinence de données précédemment obtenues ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés, l’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers.
(6)Par un règlement grand-ducal, le champ d’application et les modalités d’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance peuvent être modifiés ou étendus à d’autres clients, produits ou transactions non énumérés au présent article. Un règlement grand-ducal peut également restreindre ou interdire complètement l’application du présent régime des obligations simplifiées de vigilance par rapport aux clients, produits ou transactions énumérés au présent article, s’il s’avère que ce régime ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Art. 3-2 Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l’article 3, dans les situations qui présentent un risque plus élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate. Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, les professionnels tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV. Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. Les professionnels sont tenus d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) il s’agit d’une transaction complexe ; b) il s’agit d’une transaction d’un montant inhabituellement élevé ; c) elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou d) elle n’a pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent. Les professionnels renforcent notamment le degré et la nature des mesures de surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.
(2)En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après :
  1. a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
  2. b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;
  3. c)obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
  4. d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
  5. e)obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires ; - 20 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
  6. f)mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. (2bis) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), et dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
  1. a)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
  2. b)introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ;
  3. c)limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. (2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l’égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne :
  1. a)refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)interdire aux professionnels d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  3. c)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
  4. d)imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
  5. e)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2quater) Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation informent la Commission européenne avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter).
(3)En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d’affaires :
  1. a)recueillir sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui implique notamment de savoir si l’établissement client a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; - 21 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
  2. b)évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement client ;
  3. c)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
  4. d)comprendre clairement et établir par des documents les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque établissement ;
  5. e)en ce qui concerne les comptes « de passage » (« payable-through accounts »), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes des établissements de crédit, des établissements financiers et d’autres institutions concernées par de telles relations et a mis en oeuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données et informations pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. Les professionnels s’assurent que les correspondants n’autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. (3bis) Par dérogation au paragraphe
(3), en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la lettre h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union européenne et fournissant des services similaires, y compris des transferts de cryptoactifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), de la présente loi, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité :
  1. a)déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ;
  2. b)recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
  3. c)évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  4. d)obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
  5. e)comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ;
  6. f)en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.
(4)En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3: - 22 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
  1. a)disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client, la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
  2. b)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou, s’il s’agit d’un client existant, de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ;
  3. c)prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transactio avec de telles personnes. De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ;
  4. d)assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires. Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement que le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient. Les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les professionnels, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l’article 3, doivent :
  5. a)informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat ;
  6. b)exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance ; et
  7. c)faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Lorsqu'une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les professionnels sont tenus de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne politiquement exposée continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu’à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier.
(5)Les professionnels sont tenus d’accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prendre des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Par un règlement grand-ducal, l’application obligatoire et les modalités d’application de mesures de vigilance renforcées peuvent être modifiées, complétées ou étendues à d’autres situations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme. Art. 3-3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers
(1)Aux fins du présent article, on entend par « tiers » les professionnels énumérés à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces professionnels, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un Etat membre ou un pays tiers :
  1. a)qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues par la présente loi ou par la directive (UE) 2015/849 ; et
  2. b)qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou de règles équivalentes qui leur sont applicables, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2 de la directive (UE) 2015/849. Il est interdit aux professionnels de recourir à des tiers établis dans des pays à haut risque. Sont exemptées de cette interdiction, les tiers qui sont des succursales et filiales détenues majoritairement par des - 23 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 professionnels établis dans l'Union européenne, si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849.
(2)Les professionnels peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. c)et alinéa 2, à condition que l’obtention immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées au paragraphe 3 soit assurée. Toutefois, la responsabilité finale dans l'exécution de ces obligations continue d'incomber aux professionnels qui recourent à des tiers. Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l’assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe
(3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. c)et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professionnels recourant à un tiers doivent également s’assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’une surveillance, et qu’il a pris des mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi.
(3)Lorsqu’un tiers intervient aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, celui-ci est tenu de mettre immédiatement à la disposition du professionnel auquel le client s’adresse, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui applicable le cas échéant, les informations demandées conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. c)et alinéa 2. Dans ce cas, une copie adéquate des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, et de tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif doit être transmise sans délai, sur demande, par le tiers au professionnel auquel le client s’adresse.
(4)Les exigences énoncées aux paragraphes
(1)et
(3)sont considérées comme respectées par les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)les professionnels se fondent sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe ;
  2. b)ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à la présente loi, à la directive (UE) 2015/849 ou à des règles équivalentes ;
  3. c)la mise en œuvre effective des obligations visées au point
  4. b)est surveillée au niveau du groupe par une autorité de contrôle, un organisme d’autorégulation ou un de leurs homologues étrangers ;
  5. d)tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l’article 4-1, paragraphes
(3)et
(4).
(5)Le présent article ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu d’un contrat, comme une partie du professionnel soumis à la présente loi.
(6)Un règlement grand-ducal peut restreindre ou interdire complètement la possibilité de recourir à des tiers ou à certains tiers, dans les cas où s’il s’avère que cette faculté ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Art. 4. Obligations d’organisation interne adéquate
(1)Les professionnels doivent mettre en place des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et du professionnel lui-même. Ces politiques, contrôles et procédures, qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des professionnels. - 24 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Les politiques, contrôles et procédures visés à l’alinéa 1er comprennent :
  1. a)l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la coopération, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations, y compris la nomination, au niveau hiérarchique approprié, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel ;
  2. b)lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a). Les professionnels obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu’ils mettent en place et contrôlent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises. Les professionnels désignent, le cas échéant, parmi les membres de leur organe de gestion ou de leur direction effective la personne responsable du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l’indépendance adéquate pour l’exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d’identification des clients et à d’autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d’administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères d’honorabilité, de compétence et d’expérience applicables.
(2)Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur le techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et à les instruire à la manière de procéder en pareil cas. Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe
(1), exerce son activité professionnelle en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique (2bis) Les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et la cellule de renseignement financier veillent à ce que les professionnels aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui commettent les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.
(3)Les professionnels sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des organismes d’autorégulation, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations. - 25 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025
(4)Les professionnels doivent mettre en place des procédures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les violations des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par une voie spécifique, indépendante et anonyme Art. 4-1. Politiques et procédures à l’échelle du groupe
(1)Les professionnels qui font partie d'un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l’activité des succursales et filiales, au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement et établies dans les États membres et dans des pays tiers. Les politiques et procédures à l’échelle du groupe incluent : a) les politiques, contrôles e

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.