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En bref

Cette loi vise à combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en transposant une directive européenne et en modifiant plusieurs codes et lois existants.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Version consolidée applicable au 10/02/2025 : Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. 2. 3. 4. le Code pénal; le Code d'instruction criminelle; la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»). Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme. Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de -1- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004, 2. la loi modifiée du 7 mars 1980, 3. la loi modifiée du 5 avril 1993, Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Loi du 20 mai 2011 portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du -2- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 24 juillet 2015 modifiant: - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. -3- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 10 août 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF). Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Loi du 25 février 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et -4- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 29 juillet 2022 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 4 décembre 2024 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en vue de l’institution d’un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 1er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation Art. 1er . Définitions (1) Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. -5- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 (1bis) Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (2) Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal . (3) Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. (3bis) Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné : a) toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive ; b) toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; c) tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ; ca) tout prestataire de services sur crypto-actifs ; d) tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1er , point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ; e) toute personne autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui exerce à titre professionnel au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I au nom ou pour le compte d’un client ; f) toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e) et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiers ; g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe (1). (3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. » (4) Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg. (5) Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre. (6) Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents. (7) Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins: a) dans le cas des sociétés : -6- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ; ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants : aa) un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ; bb) le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ; cc) un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; dd) une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; b) dans le cas des fiducies et des trusts, toutes les personnes suivantes : i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ; c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b). (8) Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, au titre d’une relation d’affaires, l'un des services suivants à des tiers : a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ; b) occuper la fonction de directeur, de gérant, d’administrateur, de membre du directoire ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; -7- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et, le cas échéant, tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ; d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ; e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction. (9) Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. (10) Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant : a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État ; b) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ; c) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; d) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ; e) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ; f) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; g) les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ; h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ; i) les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». Aucune des catégories citées aux points a) à h) du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure. (11) Par « membres de la famille » au sens du paragraphe (9), est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant notamment : a) le conjoint ; b) tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ; c) les enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint ; d) les parents ; e) les frères et sœurs. (12) Par « personnes connues pour être étroitement associées » au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant : a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ; b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10). (13) Par « relation d'affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. (14) Par « société bancaire écran » au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement financier ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué ou agréé dans un -8- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché ou affilié à un groupe financier réglementé. (15) Par « personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limité », sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants : a) l'activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière ; b) l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros ; c) l'activité financière n'est pas l'activité principale, le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ; d) l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ; e) à l'exception de l'activité des personnes visées à l'article 2 paragraphe (1) point 15), l'activité principale n'est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l'article 2 paragraphe (1) ; f) l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public. (16) Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1, paragraphes (1), (2) et (8). (17) Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. (18) Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. (19) Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration. (20) Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er , point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (21) Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme, composé des membres d’une profession qu’il représente, qui joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes (3) à (7). (22) Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée : a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change ; b) toute relation similaire entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou toute relation établie pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs. (23) Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique -9- loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer. (24) Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2. (25) Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier. (26) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances. (27) Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. (28) Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier. (29) Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant. (30) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs de risques géographiques énoncés à l’annexe IV. (31) Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er , point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement, ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds. (32) Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16), lettre h), dudit règlement. (33) Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ». (34) Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. (35) Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2023/1113. (36) Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2023/1113. Art. 2. Champ d’application (1) Le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes: 1. les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1 er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg ; - 10 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 1bis. les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 ou 48-1 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 2. les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ; 2bis. Les professionnels du secteur de l’assurance agréés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 3. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances ; 4. les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d’intérêts et qui sont visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 5. les sociétés de gestion visées par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6. les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis. les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d’investissement à capital à risque et des fonds de pension ; 6ter. les organismes de titrisation lorsqu’ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux fiducies ; 6quater. es entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations de crédit ou de caution ; 6sexies. toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ; 7. les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ; 8. les réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 9. les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 9bis. les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 10. les agents immobiliers, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 10bis. les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ; 11. les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 11bis. les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils : a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, - 11 - loi du 12 novembre 2004 13. 13bis. 14.14bis. 15. 18. 19. 20. Version consolidée au 10 février 2025 iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, v) la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires, b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ; c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ; d) ou exercent une activité de Family Office ; e) ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur. les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui : a) exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ; b) exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou c) s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle ; les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un agrément de l’Administration des douanes et accises dans l’enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg (Hoehenhof). d'autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10.000 euros au moins, que les transactions ou séries de transactions soient effectuées en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées ; les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les prestataires de services sur crypto-actifs. (2) Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale. Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation (1) La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5, 7-1bis et 7-2, et les mesures prises pour leur exécution. La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2- 2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril - 12 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d’affiliation au Luxembourg. (2) Le CAA est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l’article 2, soumises à sa surveillance, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (3) L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (4) L’Ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable veille au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable au Luxembourg sans y établir de succursale de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises po …

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