{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes (1) et (2) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes (5) et (6), d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées. Ces informations peuvent inclure les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d’informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre Etat membre veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre transposant la directive (UE) 2015/849.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles 2-2 à 7, par la directive (UE) 2015/849 ou par les mesures prises pour leur exécution en matière d’évaluation des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des informations et pièces, d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées à l’étranger.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de ces succursales et filiales dans les pays à haut risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans un pays dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues majoritairement sont différentes de celles applicables au Luxembourg, ces succursales et filiales doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des données applicables au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doivent être respectées, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le droit d'un pays ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application des paragraphes (1) et (3), les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et en informent les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de coopération avec la CRF, les autorités et les organismes d’autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d’autorégulation, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé la déclaration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infraction sous-jacente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises. Cette obligation comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont fondées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’identité des professionnels, des dirigeants et des employés ayant fourni les informations ci-dessus, est tenue confidentielle par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites. (1bis) Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l’obligation de déclaration des opérations suspectes visée au paragraphe (1) a) s’applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne qu’ils sont liés ou en rapport avec ou qu’ils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes, à un terroriste ou à des groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La transmission des informations et pièces visées aux paragraphes (1) et (1bis) est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l’article 4, paragraphe 1er. Les informations et pièces fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application des paragraphes (1) et (1bis) peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terrorisme avant d’en avoir informé la Cellule de renseignement financier conformément aux paragraphes 1 er et 1bis et de s’être conformés à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de renseignement financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée à l’alinéa 1er ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 La Cellule de renseignement financier peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle de l’ordre de ne pas exécuter des opérations en vertu du de l’alinéa 1er. (3bis) Le paragraphe (1) b) et le paragraphe (3) sont applicables même en l’absence d’une déclaration d’opération suspecte formulée par le professionnel en vertu des paragraphes (1) a) et (1bis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la cellule de renseignement financier concernant le paragraphe (1), le paragraphe (1bis) et le paragraphe (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux organismes d’autorégulation ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des avocats respectif par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel des informations visées aux paragraphes ci-dessus conformément au présent article et à l’article 7 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat par un secret professionnel ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’infraction sous-jacente associée et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation visés à l’article 2-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 3, est nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail. (4bis) Les déclarations, informations et pièces fournies par un professionnel en vertu des paragraphes (1) et (1bis) ne peuvent pas être utilisées contre ce professionnel dans le cadre d’une poursuite sur base de l’article 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces que des informations sont, seront ou ont été communiquées ou fournies aux autorités en application des paragraphes (1), (1bis), (2) et (3) ou qu’une enquête de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction ne s’applique pas à une divulgation aux autorités de contrôle ou, le cas échéant, aux organismes d'autorégulation respectifs des différents professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l’article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849 .</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels visés à l'article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, situés sur le territoire des Etats membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à la présente loi ou à la directive (UE) 2015/849, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent alinéa, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels visés à l'article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, dans les cas impliquant la même personne concernée et la même transaction faisant intervenir au moins deux professionnels, l'interdiction énoncée à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels concernés, à condition qu'ils soient situés dans un Etat membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849, qu'ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas précédents, un règlement grand-ducal peut interdire une divulgation entre les professionnels susvisés et des établissements ou personnes situés sur le territoire d’un pays tiers, s’il s’avère qu’il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les professionnels visés à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'un blanchiment, d’une infraction sous-jacente associée ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 :Dispositions particulières à certains professionnels</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 :Dispositions particulières applicables au secteur des assurances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 :Dispositions particulières applicables aux avocats</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l’article 5, paragraphes (1) et (1bis) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>En lieu et place d’une information ou d’une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement financier, les informations ou pièces visées à l’article 5 paragraphes (1) et (1bis) doivent être fournies au bâtonnier de l’Ordre des Avocats au tableau duquel l’avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des Avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 2 point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte au bâtonnier de l’Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1er et à l’article 2, paragraphe 1er , point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d’opération suspecte à la CRF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 :Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers</h3>\n<p class=\"lf-p\">ou depuis une adresse auto-hébergée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-1bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-1bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse autohébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4:Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s’enregistrer auprès de l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation dont ils relèvent en vertu de l’article 2-1. La demande d’enregistrement est accompagnée des informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d’une personne physique requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom et le ou les prénoms ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les adresses à l’étranger, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d’identification étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d’une personne morale requérante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’adresse précise du siège de la personne morale ; iii) s’il s’agit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro d’immatriculation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 le numéro d’immatriculation au registre, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1er les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation se coordonnent afin d’établir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de l’article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d’un organisme d’autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1bis, et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 , et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 11, lettre f), et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et des articles 62, lettre d), et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>, et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa 2 doit être notifiée à l’AED.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit en notifier l’AED.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3-1–Surveillance et sanctions</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1–Surveillance des professionnels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-1</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’autorégulation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les mesures nécessaires à cet effet. (1bis) Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l’article 3-2, paragraphe (2) à (2quater), dans le cadre de relations d’affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un professionnel ayant son siège social dans un autre Etat membre exploite des établissements au Luxembourg, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation surveillent le respect par les établissements exploités au Luxembourg des obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7 et 8-3, paragraphe (3) ou par les mesures prises pour leur exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de l’Etat membre dans lequel se trouve le siège social du professionnel afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la directive (UE) 2015/84 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>et g) établis dans d’autres Etats membres qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d’assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l’Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 4-1, paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>et g) établis au Luxembourg qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l’Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dénommée ci-après « directive 2009/110/CE », et des prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre, la surveillance visée au paragraphe (2), alinéa 1er, peut comporter l’adoption de mesures appropriées et proportionnées sur la base de l’article 8-4 afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l’aide des autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le professionnel a son siège social ou en collaboration avec celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre Etat membre et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l’exécution de l’article 45 (9) de la directive (UE) 2015/849, nomment un point de contact central au Luxembourg afin de veiller, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part de la CSSF. Le point de contact central au Luxembourg fournit à la CSSF, à sa demande, tout document et toute information nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veillent à ce qu’elles aient une bonne compréhension des risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ont accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des professionnels ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l’approche fondée sur les risques ; et iii) les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation prennent en compte la marge d'appréciation laissée au professionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er incluent le droit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives aux trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l’autorité de contrôle concernée, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n’a pas été remédié à la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises à sa surveillance prudentielle :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d’activités, la poursuite de ces dernières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs de l’AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l’ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si un professionnel respecte les obligations professionnelles qui lui incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, l’AED dispose d’un accès au registre du commerce et des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions transmettra mensuellement à l’AED un relevé des professionnels disposant d’une autorisation d’établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 2-1, paragraphe (8).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En vue d’assurer le contrôle des professionnels prévus à l’article 2, point 14bis, l’AED et l’administration des douanes et accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de surveillance des organismes d’autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s’emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu’une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l’interdiction d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance de l’organisme d’autorégulation concerné, ainsi que des membres de l’organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si l’instance disciplinaire n’a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l’introduction de la requête.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-3</span><span class=\"lf-art-t\">Signalement des violations aux autorités de contrôle et aux organismes d’autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l’alinéa 1er. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation auquel ces informations ont été communiquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d’une personne morale soumise au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation conformément à l’article 2-1, qui signalent des violations commises au sein de celle-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une protection appropriée de la personne accusée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une violation que pour la personne physique présumée responsable de cette violation, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les violations visées au paragraphe (1), sauf si la divulgation est exigée par ou en vertu d’une loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 1er, est nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Répression administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-4</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives et autres mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) et 8- 3, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un professionnel est soumis à l’enregistrement ou un agrément, lancer la procédure en vue du retrait ou de la suspension de cet enregistrement ou agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour la CSSF et le CAA, de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations, à l’encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d’euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’AED coopère étroitement avec le ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de l’Economie décidera du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’établissement, et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le nonrespect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard, l’AED coopère étroitement avec le ministre de la Justice. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de la Justice décide du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’exploitation et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d’une personne morale, 5.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ; lorsque le professionnel est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d’une personne physique, 5.000.000 d’euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’ article 8-2, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-5</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de sanction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gravité et de la durée de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle , les organismes d’autorégulation et avec la cellule de renseignement financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles, avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-6</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions par les autorités de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions visées à l’article 8-4, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-7</span><span class=\"lf-art-t\">Recours administratif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-8</span><span class=\"lf-art-t\">Information des autorités européennes de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions et mesures administratives imposées aux établissements de crédit et aux établissements financiers conformément à l’article 8-4, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-9</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des sanctions pécuniaires par l’AED</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu’elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit d’exécution sur contrainte administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-devie et des cotisations d’assurance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l’AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’AED conformément au Nouveau Code de procédure civile .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l’AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l’enregistrement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Répression par les organismes d’autorégulation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-10</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions et autres mesures répressives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organes compétents des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 1, paragraphe (8) et à l’article 2, paragraphe (1), point 12 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d’exercer la profession ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ou la destitution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des amendes d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2bis, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2bis, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2bis, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du nonrespect de cette interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-11</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs de sanction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gravité et de la durée de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d’autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et d’autres mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-12</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions par les organismes d’autorégulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organismes d’autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-13</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 8-2bis, paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l’AED.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, ce montant revient à l’organisme d’autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-14</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport annuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures prises dans le cadre de la présente section ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 8-3, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l’égard de la clientèle) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>articles 4 et 4-1 (contrôle interne).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : Sanctions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions des articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), 7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I-I</h3>\n<p class=\"lf-p\">:</p>\n<p class=\"lf-p\">Coopération nationale et internationale</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : Coopération nationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation utilisent les informations échangées uniquement pour l’accomplissement de ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’échange d’informations est subordonné à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d’autres fins. De même, toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d’autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d’autorégulation sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1bis</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1ter</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorités de contrôle La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-1quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-1quater</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions, un Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « Comité de prévention », qui est chargé des missions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° constituer une table ronde multidisciplinaire d’échanges relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 3° coordonner l’élaboration et le maintien à jour de l’évaluation nationale et des évaluations sectorielles des risques permettant d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est exposé, et en assurer une diffusion adéquate ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° proposer des adaptations au dispositif législatif et règlementaire national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que toute mesure permettant de gérer et atténuer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° élaborer, dans la limite des lois et règlements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, des lignes directrices pour favoriser une mise en œuvre harmonisée du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition et le fonctionnement du Comité de prévention sont fixés par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Coopération internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec les autorités européennes de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle fournissent aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues à l’article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1). Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1), les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d’un établissement CRR au sens de l’article 1er, paragraphe (11bis), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier l’évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à l’Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s’informent mutuellement conformément à l’article 9-1bis. De même, la CSSF se concerte conformément à l’article 9-2 ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’Autorité bancaire européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l’autorité homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La communication d’informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l’article 9-1bis , paragraphe (2) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d’informations confidentielles de la part d’une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu’elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et 5. l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2ter</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation avec leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorités homologues étrangères Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2quater</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 9-2bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions de l’article 9-2bis, paragraphe (5) s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-2quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-2quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I-II</h3>\n<p class=\"lf-p\">:</p>\n<p class=\"lf-p\">Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne justifiant d’un droit sur les biens concernés par l’instruction de la Cellule de renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu de l’article 5, paragraphe 3 et le professionnel concerné par cette instruction peuvent demander, par simple requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la chambre du conseil à la Cellule de renseignement financier ainsi qu'au procureur d’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l’instruction prise en application de l’article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq jours de la réception de la demande. Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil au procureur d’État et au requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement financier à présenter oralement ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des observations faites en application du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d’État et le requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel par le procureur d’État ou par le requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale .</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 7-1, paragraphes 3 à 6, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue à s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2026.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence à la présente loi peut être faite sous l’intitulé abrégé « loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ANNEXE I Activités ou opérations visées par l’article 1er , paragraphe (3bis), point e) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4. Sont visés les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Emission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par les points 4 ou 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Négociation et transactions, pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le marché des changes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les valeurs mobilières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les marchés à terme de marchandises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les instruments financiers à terme et options.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Intermédiation sur les marchés interbancaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide pour le compte d’autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Location de coffres 15. Emission et gestion de monnaie électronique 16. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, aussi bien par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et courtiers).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Change manuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ANNEXE II La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu'ils déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l’article 3, paragraphe (2bis), est la suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'objet d'un compte ou d'une relation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées ; iii) la régularité ou la durée de la relation d'affaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ANNEXE III La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l’article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>facteurs de risques inhérents aux clients :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de corruption ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>polices d'assurance vie dont la prime est faible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (notamment pour certains types de monnaie électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>facteurs de risques géographiques - enregistrement, établissement, résidence dans des :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>États membres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 12 novembre 2004 Version consolidée au 10 février 2025 ANNEXE IV La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>facteurs de risques inhérents aux clients :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>activités nécessitant beaucoup d'espèces ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>banque privée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>paiements reçus de tiers inconnus ou non associés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>facteurs de risques géographiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice de l'article 3-2, paragraphe (2), pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 -</div></div>", "next": 0}