{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">affectation du résultat de l'exercice. \" Synthèse des réponses reçues à la consultation publique sur la révision du Plan comptable normalisé (PCN) 2009, question 2.4., p. 8. page 38 de 80 Parce qu'il s'agit d'un document interne à l'entreprise contenant des informations détaillées, celui-ci n'est jamais accessible au public, son accès étant limité à certaines administrations et établissements publics de l'Etat aux fins qui leur sont propres (p.ex. : statistiques nationales, imposition directe, imposition indirecte, prévention des difficultés d'entreprises) et ce dans le respect du devoir de réserve et de confidentialité qui s'impose à elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes, la balance générale interne de l'entreprise peut être plus détaillée que le solde des comptes repris au PCN (cf. : article 8), l'entreprise disposant de la possibilité de créer de nouveaux comptes en subdivisant les comptes d'imputation (cf. : article ler, point 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes encore, la balance générale interne des entreprises qui se prévalent de la possibilité de tenir leur comptabilité suivant un plan de comptes interne (cf. : article ler, point 2) peut parfois diverger du solde des comptes repris au PCN (p.ex. : organisation, structure, numérotation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, quel que soit le cas de figure évoqué, l'entreprise devra toujours s'assurer, en application du principe général de comptabilité régulière, que le solde des comptes déposé au RCS soit — au même titre que sa balance générale des comptes telle que disponible en interne — aisément traçable tant en amont (vis-àvis des opérations comptabilisées et des pièces justificatives) qu'en aval (vis-à-vis du bilan et du compte de profits et pertes). II est rappelé que le résultat de l'exercice tel qu'il ressort du solde des comptes repris au PCN doit correspondre au résultat net de l'exercice tel qu'il apparaît au sein du bilan et du compte de profits et pertes. A noter que l'absence de traçabilité aisée du solde des comptes repris au PCN avec les documents comptables (p.ex. : balance générale, journal, grand livre) et pièces justificatives, peut —suivant cette logique — conduire à une remise en cause de la régularité et de la sincérité de la comptabilité de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le second point a pour objet de définir la notion de « plan de comptes interne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de cette notion constitue la conséquence directe de la faculté donnée aux entreprises de ne pas tenir leur comptabilité courante suivant le plan comptable normalisé, en préférant à celui-ci un plan de comptes interne, par exemple un plan comptable imposé par le groupe (cf. : article 5). Pour mémoire, cette faculté existait déjà au sein du PCN de 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il est ici précisé que l'adaptation du plan comptable normalisé par l'ajout de nouveaux comptes en subdivisions des comptes d'imputation, ne constitue pas un « plan de comptes interne » au sens du présent projet de règlement. page 39 de 80 - Point 3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième point a pour objet de définir la notion de « tableau de passage », nouveauté introduite par le présent projet de règlement (cf. : exposé des motifs).</p>\n<p class=\"lf-p\">En synthèse, ce tableau de passage documente la correspondance entre les comptes du PCN imputés par l'entreprise et les postes et rubriques du bilan et du compte de profits et pertes alimentés par lesdits comptes du PCN. L'analyse et l'exploitation des micro-données — par exemple, dans le cadre des impositions directes ou indirectes — rendent nécessaire cette connexion entre les états de synthèse que sont le bilan et le compte de profits et pertes et les documents comptables (p.ex. : balance générale, journal, grand-livre) et pièces justificatives. Sans cette traçabilité, la collecte du PCN ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs assignés lors de son introduction en 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels devant donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise en application de l'article 26 (3) de la loi modifiée du 19 décembre 2002, les entreprises auront la faculté — voire l'obligation — d'adapter le tableau de passage standard proposé au sein du présent projet de règlement grand-ducal lorsque l'affectation standard proposée ne permet pas d'atteindre l'objectif d'image fidèle. L'idée sous-jacente consiste ici à assister les entreprises en leur fournissant une solution standard sans pour autant les enfermer dans un carcan trop rigide (cf. : article 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>) en conciliant ainsi l'objectif de collecte d'une information de qualité avec un degré de flexibilitéadaptabilité. - Point 4 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le 4ème point vise à introduire la notion de « comptes d'imputation » et à préciser sa portée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience acquise durant les premières années de collecte du PCN (2011-2016) indique que nombre d'entreprises — notamment celles utilisant la solution non automatisée, par opposition à la solution automatisée dite « XML » —ont pu compléter le solde des comptes repris au PCN en renseignant des comptes de niveau intermédiaire, voire de niveau supérieur, en lieu et place des comptes de détail. II en résulte que les soldes des comptes repris au PCN ne présentent pas un niveau de détail suffisant permettant l'analyse et l'exploitation des données collectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il est désormais précisé que les entreprises ne peuvent renseigner leurs opérations qu'au sein de comptes d'imputation, à savoir des comptes de niveau inférieur pour lesquels le PCN n'a pas prévu de subdivisions (cf. : Fig.1). page 40 de 80 Comptes de Comptes regroupement d'imputation (R)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Classe 6. COMPTES DE CHARGES 61 - Autres charges exte rnes R 615 -Frais de marketing et de communication R 6151 - Frais de marketing et de publicité R 61511 - Annonces et insertions 61512 - Echantillons 61513 - Foires et expositions 61514 - Cadeaux à la clientère 61515 - Catalogues et imprimés et publications 61516 - Dons courants 61517 - Sponsoring 61518 - Autres achats de services publicitaires Fig. 1 II est entendu que les entreprises auront la faculté de créer dans leur comptabilité interne des nouveaux comptes en subdivision des comptes d'imputation du PCN (cf. : article 8), par exemple afin d'opérer la distinction entre valeurs brutes et corrections de valeur au niveau des comptes d'actifs immobilisés (cf. : Fig.2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Comptes de Comptes regroupement d'imputation (R)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Subdivisions créées par l'entreprise (S) Classe 2. COMPTES DE FRAIS D'ETABLISSEMENT ET D'ACTIFS IMMOBILISES (—) 22 - Irrrnobilisations corporelles R (—) 223 - Autres installations, outillage et mobilier (y corrpris matériel roulant) R (iii) 2232 - Véhicules de transport I 22321 - Véhicules de transport - valeur d'aquisition brute S 22329 - Véhicules de transport - corrections de valeur $ Fig. 2 Point 5 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 introduit la notion de « comptes de regroupement » qui est à lire en conjonction avec la définition de la notion de « comptes d'imputation » (cf. : Fig. 1). En synthèse, les comptes de regroupement sont des comptes dont l'objet consiste à organiser et à agréger les comptes de niveau inférieur. En conséquence, iI s'agit en substance de comptes totalisateurs qui n'ont pas vocation à être utilisés par les entreprises dans le cadre de la saisie de leurs opérations comptables et/ou de la saisie du solde des comptes repris au PCN. page 41 de 80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 a pour objet de circonscrire le champ d'application du présent projet de règlement grand-ducal en spécifiant les entreprises concernées par celui-ci. Lesdites entreprises sont celles soumises à l'obligation de déposer le solde des comptes repris au PCN auprès du RCS en application de l'article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il y a lieu de préciser qu'il y a désormais identite entre le champ d'application des entreprises soumises au PCN et le champ d'application des entreprises devant transiter par la plate-forme électronique de collecte des données financières (eCDF) gérée par le Centre des technologies et de l'information de l'Etat (CTIE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'aider les entreprises à déterminer si le PCN trouve ou non à s'appliquer à elles, un tableau analytique sera mis à disposition sur le site internet de la Commission des normes comptables (www.cnc.lu, section « Publications », sous-section « Autres documents »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 12, 2eme alinéa du Code de commerce, l'article 3 arrête le contenu du plan comptable normalisé dont le détail est fourni en annexe du présent projet de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce travail de révision du PCN, il a été décidé de ne pas procéder à une renumérotation des comptes restants. D'un côté, il a été avancé qu'une telle renumérotation aurait pour effet de rétablir une suite numérique continue au sein du nouveau PCN, ce qui aurait pu présenter un certain intérêt d'un point de vue esthétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un autre côté, 11 a été relevé qu'une telle renumérotation aurait pour effet de contraindre les entreprises à opérer de nombreuses reclassifications de comptes dans le cadre de la transition du PCN de 2009 vers le PCN révisé et d'obliger les praticiens à se familiariser avec une nouvelle numérotation de comptes pour des transactions en substance identiques. Considérant qu'il doit être tenu compte de la charge administrative pesant sur les entreprises et notamment sur les plus petites d'entre elles, il a par conséquent été décidé de ne pas procéder à la renumérotation de comptes du PCN. \" Depuis la suppression par la loi du 30 juillet 2013 (doc. parl. 6376) de la dispense de PCN dont bénéficiaient les sociétés de participation financière visées à l'article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002. page 42 de 80 Par ailleurs, afin de faciliter une compréhension globale par les entreprises de l'ensemble des modifications apportées au PCN, un tableau comparatif faisant apparaître le PCN révisé aux côtés du PCN de 2009 et mettant en évidence les suppressions, créations, modifications et transferts de comptes sera mis à disposition des entreprises sous un format exploitable sur le site internet de la Commission des normes comptables (www.cnciu, section « Publications », sous-section « Plan comptable &amp; collecte »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, et conformément aux résultats de la consultation publique sur la révision du PCN, il est proposé de mettre en place un canal de communication — par la création d'une adresse de messagerie électronique dédiée : pcn@cnc.lu — permettant aux entreprises de relayer les problématiques récurrentes rencontrées dans le cadre de l'utilisation du PCN. II importe de préciser qu'il ne s'agira pas d'un service d'assistance en ligne mais plutôt d'un moyen de centraliser et d'inventorier les problématiques rencontrées par les entreprises en vue de formuler des solutions doctrinales destinées à la communauté comptable luxembourgeoise dans son ensemble plutôt que des réponses individuelles à portée limitée. De telles questions pourront conduire à la formulation de clarifications à portée doctrinale par la Commission des normes comptables dans le cadre de l'exercice de sa mission légale (p.ex. : publications de Q&amp;A). L'objectif consiste ainsi à assurer un accompagnement dans la mise en ceuvre du PCN qui facilite — étape après étape — sa juste compréhension et sa bonne utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les développements qui suivent ont pour objet de synthétiser les principales modifications apportées au PCN en présentant celles-ci par classes de comptes. * Classe 1 —Comptes de capitaux propres, de provisions et de dettes financières Les principales modifications apportées à la classe 1 « Comptes de capitaux propres, de provisions et de dettes financières » concernent les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>maintien du compte 115 « Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » dont l'introduction en 2009 a eu pour effet involontaire d'intensifier une pratique préexistante mais jusque lors marginale. En l'absence de dispositions expresses du droit des sociétés luxembourgeois quant aux conditions d'admissibilité de telles opérations, il est recommandé aux entreprises de faire preuve de prudence dans l'utilisation du compte 115 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>transfert des comptes de réserves liées à l'application de la juste valeur de la rubrique 12 « Réserves de réévaluation » à la rubrique 138 « Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur » afin de faciliter un regroupement intuitif au sein du poste de bilan « A.IV.4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur » dont le contenu a été élargi par la directive comptable 2013/34/UE ; page 43 de 80 transfert des comptes de plus-values immunisées (anciens comptes 171 et 172) au sein de la rubrique 138 « Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur » (nouveaux comptes 138231 et 138232) suite à la suppression de l'ancien poste de passif de bilan « A.IX. Plus-values immunisées » par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>création d'un compte 1411 « Résultats reportés en instance d'affectation », transfert et modification de l'ancien compte 141 en compte 1412 « Résultats reportés (affectés) » et maintien d'un compte 142 « Résultat de l'exercice » dont les conditions d'utilisation sont explicitées ci-après. Les premières années d'expérience en matière de collecte du PCN indiquent en effet que ce point a souvent été source de confusion, certaines entreprises choisissant de renseigner le compte 142 « Résultat de l'exercice » présentant alors une balance générale non équilibrée tandis que d'autres entreprises choisissant de présenter une balance générale équilibrée en ne renseignant pas le compte 142 « Résultat de l'exercice ». Afin de clarifier utilement cette problématique, il est ici précisé que lors du dépôt de la liasse comptable auprès du RCS, il est attendu que le solde du compte d'imputation 142 du PCN soit égal à zéro. En effet, le solde des comptes repris au PCN étant une balance des comptes avant virement pour solde des comptes de charges (classe 6) et de produits (classe 7), le compte 142 « Résultat de l'exercice » n'a pas encore été imputé lors du dépôt au RCS de la balance au format PCN. Cette imputation du compte 142 — manuelle ou automatique (suivant les fonctionnalités du logiciel comptable) — intervient généralement de façon subséquente lors du virement du solde des comptes de charges (crédit des comptes de la classe 6) et des comptes de produits (débit des comptes de la classe 7). A noter que le compte 142 « Résultat de l'exercice » ne présentera un solde que pour une durée éphémère puisque l'entreprise procédera généralement — dès la réouverture de l'exercice suivant — au solde du compte 142 par le débit (perte) ou le crédit (bénéfice) du nouveau compte 1411 « Résultat reporté en instance d'affectation » dans l'attente de la décision d'affectation prise par l'organe compétent (p.ex. : assemblée générale annuelle des associés). Enfin, il importe de rappeler que les totaux des soldes débiteurs et créditeurs des comptes des classes 1 à 7 doivent toujours être égaux, une balance générale étant — dans sa conception même — un document appelé à refléter l'équilibre résultant de l'application de la méthode de comptabilité en partie double. Ces éléments pourront être explicités au sein d'un document à portée doctrinale (p.ex. : questions-réponses) afin de favoriser une compréhension commune et une application cohérente par l'ensemble des acteurs concernés ; page 44 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout de subdivisions au sein de la rubrique 16 « Subventions d'investissement en capital » afin de prévoir — en complément du regroupement standard au sein du poste de capitaux propres A.VIII. « Subventions d'investissement en capital » — la faculté pour les entreprises de recourir à une présentation de ces subventions en diminution des postes d'actifs immobilisés ainsi financés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'idée sous-jacente consiste ici à éviter toute déperdition de l'information comptable collectée au niveau du PCN et ce quelle que soit la méthode de présentation retenue in fine au sein du bilan et du compte de profits et pertes ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression des sous-comptes de la rubrique « 182 Provisions pour impôts » afin de réserver le recours à ce compte essentiellement aux cas de litiges fiscaux et aux incertitudes en matière fiscale (p.ex. : positions fiscales incertaines). En revanche, conformément à la pratique comptable majoritaire des entreprises luxembourgeoises, il est recommandé aux entreprises de comptabiliser l'estimation des montants d'impôts à payer au titre de l'année fiscale courante et des autres années ouvertes au sein des comptes de dettes fiscales (rubrique 461) de la classe 4 « Comptes de tiers » (p.ex. : 461211 « IRC — charge fiscale estimée »). II sera loisible à l'entreprise de créer des subdivisions de ces comptes afin d'opérer une distinction entre années d'imposition (hypothèse où plusieurs années d'imposition sont ouvertes) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression de la rubrique 191 « Dettes subordonnées » qui fait suite à la suppression du poste de passif de bilan « B. Dettes subordonnées » par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015. Les dettes subordonnées sont désormais classifiées avec l'ensemble des autres dettes sous la rubrique de passif de bilan « C. Dettes ». L'existence de clauses de subordination et les précisions quant à leur portée pourront utilement faire l'objet, le cas échéant, d'une mention en annexe ; transfert du compte 195 « Dettes de leasing financier » et de ses sous-comptes vers la classe 4 « Comptes de tiers » (comptes 47162 et 47262). Ce transfert repose sur l'hypothèse standard d'un regroupement des comptes de « Dettes de leasing » au sein du poste de passif de bilan « C.8 Autres dettes ». A noter cependant que si le bailleur se trouve être un établissement de crédit ou une entreprise liée, l'entreprise dispose alors de la faculté de classifier ces soldes directement au sein des comptes y relatifs (p.ex. : compte 1941 et/ou 1942 si le bailleur est un établissement de crédit ou sous-comptes de la rubrique 451 « Dettes envers des entreprises liées » si le bailleur est une entreprise liée) ; page 45 de 80 transfert de la rubrique 198 « Autres emprunts et dettes assimilées » vers la classe 4 « Compte de tiers » (rubriques 4716 / 4726) afin de favoriser un regroupement intuitif de ces comptes vers le poste de passif de bilan « C.8 Autres dettes » qui se trouve en bas de bilan par opposition aux autres dettes financières de la rubrique 19 qui se regroupent généralement en haut de bilan immédiatement après les capitaux propres et les provisions ; simplification des comptes de la rubrique 19 « Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de crédit » par suppression des sous-comptes qui opéraient une distinction entre « montant principal » et « intérêts courus ». Les entreprises le souhaitant auront la possibilité de créer ces subdivisions dans leur comptabilité interne si elles le jugent opportun à des fins de gestion mais n'auront plus l'obligation d'opérer cette distinction dans le cadre du dépôt annuel du solde des comptes repris au PCN ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la classe 1. • Classe 2 — Comptes de frais d'établissement et d'actifs immobilisés Les principales modifications apportées à la classe 2 « Comptes de frais d'établissement et d'actifs immobilisés » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>simplification des frais d'établissement (rubrique 20) par regroupement d'anciens comptes (201 et 202) et suppression de sous-comptes (2021 et 2022) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>modification du compte 211 en « Frais de développement » afin de refléter la suppression de la faculté d'activation des frais de recherche, cette dernière n'étant plus possible suite à la transposition de la directive 2013/34/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification du libellé du compte 212152 anciennement dénommé « Droits d'émission » en modifiant son libellé en « Quotas d'émission de gaz à effet de serre et assimilés » ; ce compte 212152 a pour objet de permettre la comptabilisation par les entreprises des quotas de gaz à effet de serre et assimilés alloués par l'Etat ou acquis par l'entreprise. Sont principalement visés les quotas de dioxyde de carbone (CO2) en application des directives européennes et de la législation nationale applicable. Le libellé du compte 212152 tel que renommé permettra potentiellement d'inclure d'autres gaz à effet de serre (p.ex. : dioxyde d'azote (N20)) voire d'autres substances polluantes en fonction de l'évolution de la réglementation. page 46 de 80 II est rappelé que l'approche comptable retenue au sein du PCN de 2009 et maintenue au sein du PCN révisée s'inspire directement de la solution belge (cf. : avis CNC 179/1 et avis CNC 2012/1) qui considère ces quotas d'émission comme des actifs incorporels et qui prévoit deux méthodes de comptabilisation (méthode brute et méthode nette). A noter que cette solution se distingue de la solution française qui analyse ces « quotas d'émission » comme des « stocks » (PCG art. 615-1 et suivants) ; le compte 212252 — qui constituait le pendant du compte 212152 en cas de création de l'actif incorporel par l'entreprise (compte de regroupement « 2122 — créés par l'entreprise ellemême ») par opposition à une acquisition de celui-ci (compte de regroupement « 2121 — acquis à titre onéreux (hors fonds de commerce ») — est supprimé. Les quotas d'émission de gaz à effet de serre ne peuvent en effet pas être créés par l'entreprise elle-même, ceux-ci étant soit alloués par l'Etat soit acquis par l'entreprise (p.ex. : dans le cadre d'enchères organisées par l'Etat ou sur le marché) ; - les droits de transmission, de retransmission, de diffusion et de communication (p.ex. : secteurs de l'audiovisuel et des médias, de la radiophonie ou de la téléphonie) que certaines entreprises avaient pu comptabiliser au sein des comptes 212152 et 212252 anciennement dénommés « Droits d'émission » sont — suite à cette clarification du libellé du compte 212152 et de la suppression du compte 212252 — exclus d'une classification sous ces comptes. De tels droits liés pourront, le cas échéant, être désormais comptabilisés sous les comptes 212158 ou 212258 « Autres droits et valeurs similaires » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>réorganisation de la rubrique 22 « Immobilisations corporelles » et plus spécifiquement de la sous-rubrique 221 « Terrains, aménagements et constructions ». En substance, la distinction entre les sous-rubriques 2211 « Terrains » (généralement non amortissables) et 2213 « Constructions / Bâtiments » (amortissables) est maintenue mais sont désormais associées à chacune de ces sous-rubriques, une sous-rubrique « agencements et aménagements de terrains » (2212) et une sous-rubrique « agencements et aménagements des constructions / bâtiments » (2214). Par ailleurs le contenu de la rubrique 221 « Terrains, aménagements et constructions » est sensiblement simplifié avec la suppression des anciens sous-comptes des rubriques 2211 et 2212 (p.ex. : terrains nus, terrains aménagés, sous-sols et sursols, terrains de gisement et les aménagements et agencements y relatifs) ; page 47 de 80 Une distinction nouvelle est introduite sur base du critère de localisation, à savoir un distinguo opéré entre biens immobiliers situés au Luxembourg et biens immobiliers situés à l'étranger, la collecte de cette information étant nécessaire au STATEC dans le cadre de ses missions statistiques (p.ex. : comptes nationaux, balance des paiements) ; - A noter qu'un nouveau compte 221112 « Droits immobiliers et assimilés » est introduit afin de permettre une comptabilisation de droits réels immobiliers tels que le droit de superficie ou l'emphytéose ; - De même, une nouvelle présentation des comptes de constructions est introduite avec une distinction sur base de la destination de celles-ci : bâtiments résidentiels, bâtiments non résidentiels, bâtiments à usage mixte, autres constructions (p.ex. : ponts, routes, parkings extérieurs). - Par ailleurs, un compte d'immeubles de placement (terrains et/ou bâtiments) est également ajouté afin de faciliter l'application de l'option juste valeur prévue à l'article 64sexies L.19/12/2002 en distinguant à nouveau — sur base du critère de localisation — ceux basés au Luxembourg de ceux basés à l'étranger. - Enfin, par analogie avec le PCN de 2009, il a été décidé de ne pas introduire de comptes spécifiques pour les corrections de valeur cumulées, dont les amortissements, les entreprises ayant la faculté — pour les besoins de leur comptabilité interne — de créer lesdits comptes en subdivision des comptes d'imputation existants. Pour les utilisateurs publics, cette information sera collectée à travers le tableau d'acquisition et d'amortissement des immobilisations et autres biens d'investissement. II est entendu que — sauf exceptions</div>\n<p class=\"lf-p\">dûment justifiées (p.ex. : décrochement entre le bilan commercial et le bilan fiscal) — la valeur nette comptable des actifs renseignée au sein du solde des comptes repris au PCN doit correspondre à la valeur nette comptable des actifs renseignée au sein du tableau d'amortissement communiqué aux utilisateurs publics aux fins qui leur sont propres ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression du compte 237 « Actions propres ou parts propres » suite à la transposition de la directive 2013/34/UE qui prévoit désormais que les actions propres ou parts propres ne peuvent figurer qu'en actif circulant sous le poste D.III.2. ; page 48 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>alignement de la rubrique 23 « Immobilisations financières » avec les libellés du poste C.Ill. « Immobilisations financières » de l'actif du bilan ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la classe 2. • Classe 3 — Comptes de stocks et d'en-cours Les principales modifications apportées à la classe 3 « Comptes de stocks et d'en-cours » concernent les éléments suivants : réorganisation des comptes de la classe 3 afin de distinguer les stocks de marchandises des stocks de produits finis même si ces derniers s'agrègent in fine au sein du même poste du bilan (poste D.I.3. Produits finis et marchandises). Le PCN révisé prévoit ainsi, d'une part, une rubrique 32 « Stocks de produits » regroupant les produits finis, les produits intermédiaires et les produits résiduels et, d'autre part, une rubrique 36 « Stocks de marchandises et d'autres biens destinés à la revente » (p.ex. : terrains, immeubles) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>simplification des comptes de stocks par la suppression de divers sous-comptes (p.ex. : anciens comptes 3031 à 3038 et 3041 à 3043) que les entreprises pourront néanmoins créer dans leur comptabilité interne si elles le jugent utile ; - introduction d'un parallélisme entre les comptes de la classe 3 « Comptes de stocks et d'encours » et les comptes de charges de la rubrique 60 (p.ex. : 301 « Stocks de matières premières » et 601 « Achats de matières premières », 303 « Stocks de matières et fournitures consommables » et 603 « Achats de matières et fournitures consommables ») ; - introduction d'un parallélisme des comptes de la classe 3 « Comptes de stocks et d'en-cours » avec les comptes de produits de la rubrique 70 (p.ex. : 321 « Stocks de produits finis » et 7021 « Ventes de produits finis », 361 « Stocks de marchandises » et 7061 « Ventes de marchandises ») ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la classe 3. page 49 de 80 • Classe 4 — Comptes de tiers Les principales modifications apportées à la classe 4 « Comptes de tiers » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression des comptes d'« intérêts courus » (anciens comptes 41113, 41123, 41213, 41223, 45113, 45123, 45213, 45223) et de « principal » (anciens comptes 42121, 42221, 47121, 47221), ces comptes ne faisant pas l'objet d'une exploitation directe par les utilisateurs publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il sera loisible aux entreprises le souhaitant de créer des subdivisions des comptes d'imputation dans leur comptabilité interne. Ainsi, par exemple, pour le compte 41112 « Prêts et avances », un compte 411121 « Principal » et un compte 411122 « intérêts courus » pourront être créés si l'entreprise le juge opportun. En revanche, il est recommandé de ne pas positionner les comptes d'intérêts courus au sein des comptes « autres », tel que par exemple au sein du compte 41118 « Autres créances » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>simplification du détail des comptes de créances et de dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an, à savoir : suppression de certains comptes clients à long terme (anciens comptes 4022, 4023, 4024) ; suppression de certains comptes fournisseurs à long terme (anciens comptes 44122, 441231, 441232, 441233, 441234) ; suppression de certains comptes de créances à long terme vis-à-vis des administrations fiscales ou sociales (anciens comptes 4224, 4225, 4226, 4227), de telles créances étant considérées comme constituant par nature des créances à court terme, de façon analogue aux dettes fiscales et sociales (rubriques 461 et 462) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout de comptes pour renseigner certains instruments dérivés comptabilisés à l'actif (comptes 42187 et 42287) ou au passif du bilan (comptes 4717 et 4727), qu'il s'agisse par exemple de contrats de swaps de taux d'intérêt (impliquant un échange de flux de trésorerie) ou bien, le cas échéant, d'instruments financiers dérivés faisant l'objet d'une évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis de la loi du 19 décembre 2002. A noter que lorsque ces instruments dérivés sont contractés avec des entreprises liées ou des participations, c'est au sein des comptes PCN des rubriques correspondantes qu'il conviendra de renseigner directement ces opérations ; ajout de comptes pour les dettes et créances fiscales et sociales à l'étranger (compte 42172 « Organismes étrangers de sécurité sociale », compte 46151 « TVA étrangères », compte 46158 « Autres impôts étrangers ») ; page 50 de 80 transfert des comptes des anciennes rubriques 195 « Dettes de leasing financier » et 198 « Autres emprunts et dettes assimilées » vers les nouvelles rubriques d'autres dettes à moins d'un an (4716) ou à plus d'un an (4726) (cf. : commentaires sub-classe 1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et modification du libellé du compte 4715 anciennement dénommé « Etat — Droits d'émission alloués » en « Etat — Quotas d'émission à restituer ou à acquérir » suivant que l'entreprise applique (cf. : commentaires sub-classe 2) la méthode de comptabilisation brute (comptabilisation à l'actif des quotas alloués par l'Etat et comptabilisation au passif des quotas à restituer sur base des émissions effectives) ou la méthode de comptabilisation nette (comptabilisation de l'obligation correspondant à l'excédent des émissions sur les quotas alloués). A noter que le compte 4725 qui était le pendant du compte 4715 lorsque la durée résiduelle de la dette était supérieure à un an, est supprimé. En effet, l'obligation inscrite au passif du bilan correspond à l'obligation de restitution des quotas alloués ou de rachats de quotas supplémentaires au titre de l'exercice courant, ce poste de passif a une durée résiduelle qui est, par nature, inférieure à un an ; - maintien au sein des comptes de régularisation d'une approche fondée sur l'inclusion des « charges à reporter » et des « produits à reporter » mais sur une exclusion des « produits à recevoir » et des « charges à payer ». L'exclusion des comptes de régularisation des « produits à recevoir » et des « charges à payer » n'est pas nouvelle au Luxembourg pour les entreprises visées par la loi du 19 décembre 2002 et par l'ancienne loi du 4 mai 1984 (section XIII). II s'agit là de l'exercice d'une option laissée ouverte aux Etats membres et qui prévoit que les « produits à recevoir » peuvent être renseignés en créances et les « charges à payer », en dettes. Si certains Etats membres ont retenu une autre approche, tel n'est pas le cas pour les entreprises luxembourgeoises auxquelles s'applique le droit comptable commun. Quant aux charges à reporter et aux produits à reporter, ceux-ci visent tant les éléments qui font l'objet d'un report de l'exercice courant vers l'exercice suivant (p.ex. : prime d'assurance annuelle chevauchant deux exercices comptables) que les éléments qui font l'objet d'une répartition ou d'un étalement sur plusieurs exercices (p.ex. : contrats de maintenance pluriannuels chevauchant plusieurs exercices comptables) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la classe 4. • Classe 5 — Comptes financiers Les principales modifications apportées à la classe 5 « Comptes financiers » concernent les éléments suivants : page 51 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au niveau de la rubrique 50 « Valeurs mobilières », ajustements destinés à refléter les modifications du schéma de bilan à la suite du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 (cf. : inversion comptes 502 et 503);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au niveau de la rubrique 51 « Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse » : - regroupement des comptes bancaires et comptes chèques postaux au sein du compte 513 ; - création de sous-comptes 5131 et 5132 afin de distinguer les soldes débiteurs à présenter à l'actif du bilan (poste actif D.IV.) des soldes créditeurs à présenter au passif du bilan (poste passif C.2.a)) ; _ suppression des comptes 511 « Chèques à encaisser » et 512 « Valeurs à l'encaissement ». II est loisible aux entreprises de créer en subdivisions des comptes 5131 et 5132, des souscomptes renseignant les valeurs à l'encaissement (p.ex. : chèques à encaisser, chèques à l'encaissement, effets à l'encaissement, effets à l'escompte, etc.) et les valeurs au décaissement (p.ex. : chèques émis, virements émis, etc.). Pour les entreprises concernées, la création de ces sous-comptes optionnels a pour objet de faciliter le rapprochement du solde comptable des comptes bancaires avec le solde suivant extrait de ces mêmes comptes bancaires en identifiant distinctement les éléments en rapprochement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la classe 5. • Classe 6 — Comptes cle charges o Rubrique 60 — Consommation de marchandises et de matières premières et consommables Les principales modifications apportées à la rubrique 60 « Consommation de marchandises et de matières premières et consommables » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression de la notion d'« approvisionnements » (ancien compte 605) qui n'est pas substantiellement différente de la notion d'« achats de matières et fournitures consommables » ; suppression de la notion d'achats non stockés (ancien compte 6081 et sous-comptes y relatifs) et de la distinction avec les autres achats stockés ; - rapatriement du compte de « variation des stocks de marchandises » (compte 60761) qui avait été indûment positionné au sein de la rubrique 71 au sein du PCN de 2009 (cf. : ancien compte 7126) ; page 52 de 80 - duplication des comptes de fournitures, de petit équipement et de vêtements professionnels de la rubrique 60 « Consommation de marchandises, de matières premières et consommables » au sein la rubrique 61 « Autres charges externes » (6033 et 61852, 6034 et 61853, 6035 et 61851) principalement afin de prendre en considération le modèle économique d'entreprises n'ayant pas une activité de production ; duplication de comptes de carburants, d'eau, de gaz et d'électricité de la rubrique 60 « Consommation de marchandises, de matières premières et consommables » au sein de la rubrique 61 « Autres charges externes » (60311 et 61841, 60312 et 61842, 60313 et 61843, 60314 et 61844, 60315 et 61845) afin de permettre une différenciation des consommations utilisées dans le cadre du processus de production d'entreprises industrielles, des consommations qui relèvent des autres frais de l'entreprise ; - création du compte 6083 « Achats de quotas d'émission de gaz à effet de serre et assimilés » (cf. : commentaires sub-classe 2 et classe 4) afin de permettre - suivant la méthode retenue par l'entreprise - une comptabilisation en charges des achats de quotas d'émission lorsque - par exemple - les émissions effectives de l'entreprise excèdent, au titre de l'année courante, les quotas d'émission alloués par l'Etat ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 60. o Rubrique 61 - Autres charges externes Les principales modifications apportées à la rubrique 61 « Autres charges externes » concernent les éléments suivants : - duplication au sein de la rubrique 61 de divers comptes (fournitures, petit équipement, vêtements professionnels, carburants, eau, gaz, électricité) de la rubrique 60 « Consommation de marchandises et de matières premières et consommables » (cf. : voir commentaires sous la rubrique 60) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout de comptes ou de libellés manquants (p.ex. : entretien des bâtiments, frais de formation, vêtements professionnels, gardiennage) ; suppression de comptes dont le degré de détail était perçu comme excessif (p.ex. : anciens comptes 61121, 61122, 61141, 61142, 61151, 61152, 6116, 61221, 61222, 6123, 6124, 61311, 61312, 61313, 61333, 61335, 61337, 6136, 61413, 61431, 61432, 61438, 61538, 6163, 6164, 61811, 61812) ; clarification, simplification et regroupement de divers libellés de comptes de la rubrique 61. page 53 de 80 o Rubrique 62 — Frais de personnel Les principales modifications apportées à la rubrique 62 « Frais de personnel » concernent les éléments suivants : suppression de comptes présentant un détail excessif et que l'entreprise pourra, le cas échéant, créer au sein de sa comptabilité interne (p.ex. : sous-comptes 62191 à 62193 de remboursements sur salaires) ; - repositionnement de certains comptes (p.ex. : anciens comptes de la rubrique 624 « Pensions complémentaires ») afin de permettre une articulation intuitive avec le nouveau schéma de compte de profits et pertes et sa nouvelle rubrique « 6. c) Autres frais de personnel » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 62. o Rubrique 63 — Dotations aux corrections de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) Les principales modifications apportées à la rubrique 63 « Dotations aux corrections de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression de la référence aux corrections de valeur sur frais de recherche suite à l'abrogation de l'option d'activation y relative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout de comptes d'ajustements négatifs de juste valeur pour les entreprises qui recourent à l'option juste valeur et qui enregistrent les variations de juste valeur en compte de profits et pertes, par exemple sur les immeubles de placement voire — dans certains cas — sur certaines créances éligibles de l'actif circulant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 63. page 54 de 80 o Rubrique 64 — Autres charges d'exploitation Les principales modifications apportées à la rubrique 64 « Autres charges d'exploitation » concernent les éléments suivants : - rapatriement de comptes anciennement classifiés sous les rubriques 66 « Charges exceptionnelles » et 76 « Produits exceptionnels » (p.ex. : cession des immobilisations incorporelles et corporelles, amendes fiscales et sociales) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>s'agissant des résultats de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles, force est de relever que la méthode retenue par le PCN de 2009 s'inspirait fortement de la pratique française (classification en charges de la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée et classification en produits du produit de cession de l'immobilisation) mais s'écartait de la pratique dominante au Luxembourg qui privilégiait une présentation nette des plus et moins-values de cession au sein du compte de profits et pertes. Dans le cadre de la révision du PCN, il est proposé de revenir à une présentation plus conforme à la pratique luxembourgeoise sans déperdition d'informations comptables. II est ainsi proposé que soient présentées au sein du poste 8. « Autres charges d'exploitation » du compte de profits et pertes, les moins-values de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (montants nets), étant entendu qu'au niveau du solde des comptes repris au PCN devront être renseignés séparément la valeur comptable des immobilisations cédées (comptes 64411 et 64421) et les produits de cession des immobilisations (comptes 64412 et 64422). Ce mécanisme permettra ainsi d'éviter toute compensation avec les plus-values dégagées sur les cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles qui apparaîtront dans des comptes parallèles de la classe 7 (cf. : comptes 744 et sous-comptes y relatifs). Le compte de profits et pertes reprendra ainsi les montants nets correspondant aux comptes de regroupement du PCN. Le solde des comptes repris au PCN indiquera quant à lui les montants bruts au sein des comptes d'imputation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>subdivision du compte 6452 afin de distinguer les pertes sur créances sur des entreprises liées des pertes de créances sur entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation (compte 6453) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression du compte de « Taxe d'abonnement » (ancien compte 64652) présent au sein de la rubrique 68 « Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus) et qu'il est recommandé de classifier sous le poste 17. du compte de profits et pertes (affectation standard du tableau de passage) ; page 55 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression de comptes présentant un détail excessif et que l'entreprise pourra, le cas échéant, créer au sein de sa comptabilité interne (p.ex. : sous-comptes 64631 à 64633 et sous-comptes 64653 et 63654) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>subdivision du compte 649 « Dotations aux provisions » en un compte 6491 « Dotations aux provisions pour impôts » et un compte 6492 « Dotations aux provisions d'exploitation ». II est précisé que le compte de charges 6491 « Dotations aux provisions pour impôts » constitue la contrepartie du compte de bilan 182 « Provisions pour impôts » et que celui-ci a essentiellement pour objet la comptabilisation des risques liés aux litiges fiscaux ou aux incertitudes fiscales (p.ex. : positions fiscales incertaines). Quant aux charges d'impôts courants, il est recommandé que celles-ci soient comptabilisées directement dans les comptes de charges d'impôts y relatifs au sein des rubriques 67 « Impôts sur le résultat » (p.ex. : IRC, ICC) et 68 « Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus » (p.ex. : IF, taxe d'abonnement) ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 64. o Rubrique 65 — Charges financières Les principales modifications apportées à la rubrique 65 « Charges financières » concernent les éléments suivants : suppression du compte 65117 « Dotation aux corrections de valeur sur actions propres et parts propres », la classification de ces dernières en immobilisations financières n'étant plus permise à la suite de la transposition de la directive 2013/34/UE. Les actions propres ou parts propres ne pouvant désormais être classifiées qu'au sein des valeurs mobilières de l'actif circulant, les corrections de valeur sur ce poste seront renseignées au sein du compte 65312 « DCV sur valeurs mobilières — Actions propres ou parts propres » ; - adaptation des comptes d'ajustements négatifs de juste valeur afin de permettre une comptabilisation de certains instruments financiers éligibles à l'option juste valeur pour les entreprises qui enregistrent ces variations en compte de profits et pertes (6512 pour les immobilisations financières éligibles et 6532 pour les valeurs mobilières éligibles) ; - introduction d'une nouvelle structure au sein d'une rubrique 652 intitulée « Charges et moinsvalues de cession d'immobilisations financières » et opérant un parallélisme avec la rubrique 752 renommée « Revenus et plus-values de cession des immobilisations financières » ; la nouvelle sous-rubrique 6521 « Charges des immobilisations financières » et ses souscomptes répliquent le détail des postes d'immobilisations financières du bilan et permettent de renseigner des charges autres que celles prévues par les autres comptes de la rubrique 65. page 56 cie 80 II pourra s'agir — par exemple — de malis de liquidation, de fusion, de scission ou d'autres</div>\n<p class=\"lf-p\">opérations assimilées ; - la nouvelle sous-rubrique 6522 « Moins-values de cession d'immobilisations financières » résulte du rapatriement de comptes anciennement classifiés sous les rubriques 66 « Charges exceptionnelles » et 76 « Produits exceptionnels » (cession des immobilisations financières).</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard et de façon analogue aux commentaires relatifs aux résultats de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (cf. : rubrique 64), force est de relever que la méthode retenue par le PCN de 2009 s'inspirait fortement de la pratique française (classification en charges de la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée et classification en produits du produit de cession de l'immobilisation) mais s'écartait de la pratique dominante au Luxembourg qui privilégiait une présentation nette des plus et moinsvalues de cession au sein du compte de profits et pertes. Dans le cadre de la révision du PCN, il est ainsi proposé de revenir à une présentation plus conforme à la pratique luxembourgeoise et ce sans déperdition d'informations comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il est proposé que soient présentées au sein du poste 14. « Intérêts et autres charges financières » du compte de profits et pertes, les moins-values de cession d'immobilisations financières (montants nets), étant entendu qu'au niveau du solde des comptes repris au PCN devront être renseignés séparément la valeur comptable des immobilisations cédées (comptes 652211 à 652261) et les produits de cession des immobilisations (comptes 652212 à 652262). Ce mécanisme permettra notamment d'éviter toute compensation avec les plus-values dégagées sur les cessions d'immobilisations financières qui apparaîtront distinctement dans des comptes parallèles de la classe 7 (cf. : comptes 7522 et sous-comptes y relatifs). Le compte de profits et pertes reprendra ainsi les montants nets correspondant aux comptes de regroupement du PCN. Le solde des comptes repris au PCN indiquera quant à lui les montants bruts au sein des comptes d'imputation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>transfert des comptes de dotations aux corrections de valeur sur autres créances de l'actif circulant (anciens comptes 6532, 6533 et 6534) de la rubrique 65 à la rubrique 635 (regroupement au sein du poste 7.b) « Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant » au sein du compte de profits et pertes) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression du compte d'intérêts des dettes subordonnées (ancien compte 65511) suite à la suppression des postes de dettes subordonnées au sein du passif du bilan (cf. : commentaires sub-classe 1) ; page 57 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>création de subdivisions au sein des sous-comptes de la rubrique « 655 — Intérêts et escomptes » permettant de distinguer les charges financières relatives à des opérations avec des entreprises liées de celles relatives à d'autres entreprises. Ces subdivisions ont pour objet de faciliter le fonctionnement du tableau de passage et d'éviter des situations de blocage qui pourraient survenir (p.ex. : une entreprise peut encourir à la fois des intérêts sur des emprunts et dettes visà-vis d'entreprises liées et des intérêts sur des emprunts et dettes vis-à-vis d'autres entreprises y inclus des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation) ; - modification du libellé du compte 657 en « Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence » afin de clarifier l'utilisation de ce compte qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la méthode de mise en équivalence prévue à l'article 58 de la loi du 19 décembre 2002 ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 65. o Rubrique 66 — Charges exceptionnelles Comme suite à la suppression de la catégorie des charges exceptionnelles au sein du nouveau schéma de compte de profits et pertes, la rubrique 66 « Charges exceptionnelles » est supprimée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes précédemment catégorisés au sein de la rubrique 66 sont transférés vers la rubrique 64 « Autres charges d'exploitation » (p.ex. : amendes fiscales et sociales, dommages et intérêts) et 65 « Charges financières » (cf. : Q&amp;A CNC 16/008 « Suppression de la catégorie des charges et des produits exceptionnels : conséquences pratiques »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ces reclassifications des comptes de la rubrique 66 vers les rubriques 64 et 65, les principales modifications tiennent à l'approche retenue pour la présentation des résultats de cession d'immobilisations, la révision du PCN proposant une méthode de présentation nette au sein du compte de profits et pertes mais sans déperdition d'information comptable au sein du PCN (cf. : rubriques 64 et 74, 65 et 75). page 58 de 80 o Rubrique 67 — Impôts sur le résultat Les comptes de la rubrique 67 « Impôts sur le résultat » demeurent pour l'essentiel inchangés. Sont regroupés au sein de cette rubrique les impôts luxembourgeois sur le résultat (IRC, ICC) de même que les impôts étrangers sur le résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'essentiel des entreprises recourant à la méthode de l'impôt exigible, il s'agira de charges d'impôts courants. Pour celles recourant à la méthode de l'impôt différé (p.ex. : celles ayant recours à l'option juste valeur et enregistrant des passifs d'impôt différé), le compte 679 « Dotations aux provisions pour impôts différés » permet un tel enregistrement. II est précisé que les charges d'impôts courants pour l'exercice sont à renseigner directement sous le compte de charges correspondant (p.ex. : l'estimation d'ICC pour l'exercice courant est à renseigner en compte 6721) et non dans un compte de charges provisionnées. II est recommandé que la contrepartie au bilan soit un compte de la classe 4 (p.ex. : compte 461221 « ICC— charge fiscale estimée ») et non le compte 182 « Provisions pour impôts » réservé à la comptabilisation des litiges fiscaux et aux incertitudes fiscales (p.ex. : positions fiscales incertaines). o Rubrique 68 — Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus A l'exception de la suppression du compte 689 « Dotations aux provisions pour autres impôts » (cf. : voir commentaires sous la rubrique 67, l'estimation de la charge d'impôts courants figure directement dans le compte de charge d'impôts concerné et non dans un compte de dotation aux provisions), les comptes de la rubrique 68 « Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus » demeurent en substance inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est rappelé que figurent sous ces postes les impôts autres que ceux portant sur le résultat. Dans le contexte luxembourgeois, figurera principalement sous ce poste l'impôt sur la fortune (IF) ainsi que la taxe d'abonnement pour les entreprises concernées par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, les taxes telles que l'impôt foncier, les taxes sur les véhicules ou encore la taxe de cabaretage, constituent généralement des charges d'exploitation qui sont à ranger dans la rubrique 64 « Autres charges d'exploitation ». page 59 de 80 • Classe 7 — Comptes de produits o Rubrique 70 — Montant net du chiffre d'affaires Les principales modifications apportées à la rubrique 70 « Montant net du chiffre d'affaires » concernent les éléments suivants : suppression de la rubrique 701 « Ventes sur commandes en cours ». Les entreprises comptabilisant leurs produits sur contrats à long terme suivant la méthode dite de l'avancement imputeront généralement leurs produits acquis directement au sein des comptes de ventes de produits (702) ou de prestations de services (703) et ajusteront en conséquence leurs stocks (déstockage) par le biais des comptes de la rubrique 71 « Variation des stocks de produits et d'en-cours de fabrication » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>réorganisation d'ensemble des comptes de la rubrique 70 avec une structure fondée sur la présentation des ventes de produits en rubrique 702 (parallélisme avec rubrique 32 au sein des stocks et en-cours), des prestations de services en rubrique 703 (voir développements ci-après) et des ventes de marchandises et d'autres biens destinés à la revente en rubrique 706 (parallélisme avec rubrique 36 au sein des stocks et en-cours) ; introduction et duplication de comptes de produits de redevances et de droits de propriété intellectuelle (p.ex. : concessions, brevets, marques, etc.) au sein de la rubrique 70 (cf. : rubrique 7031). Pour mémoire, de tels comptes existaient déjà précédemment au sein de la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation ». L'idée sous-jacente consiste à clarifier la situation préexistante. Ainsi, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en l'exploitation de tels droits, ces revenus constituent en effet du chiffre d'affaires à renseigner au sein de la rubrique 7031 et se regroupent au sein du poste « 1. Chiffre d'affaires net » du compte de profits et pertes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, pour les autres entreprises, celles pour lesquelles de tels revenus ne constituent qu'une activité accessoire, une présentation sous la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation » sera généralement retenue (cf. : rubrique 741).</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est relevé que la classification des revenus de location mobilière et immobilière suit la même logique que celle présentée ci-dessus pour les produits de redevances et de droits de propriété intellectuelle, à savoir une classification dans la rubrique 70 « Chiffre d'affaires net » (cf. : rubrique 7032) lorsqu'il s'agit pour l'entreprise de produits d'une activité exercée à titre principal et classification au sein de la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation » lorsqu'il s'agit pour l'entreprise de produits d'une activité exercée à titre accessoire (cf. : rubrique 742) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 70. page 60 de 80 o Rubrique 71 — Variation du stock de produits finis et en-cours de fabrication Les principales modifications apportées à la rubrique 71 « Variation du stock de produits finis et en-cours de fabrication » concernent les éléments suivants : suppression et transfert des comptes de variation des stocks de marchandises (anciens comptes 7126 et 7127) incorrectement catégorisés en produits et qui se retrouvent désormais en charges sous la rubrique 60 « Consommation de marchandises, de matières premières et de consommables » (nouvelle rubrique 6076 « Variation des stocks de marchandises et d'autres biens destinés à la revente ») ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 71. o Rubrique 72 — Production immobilisée Les principales modifications apportées à la rubrique 72 « Production immobilisée » (dont le libellé — bien connu des praticiens et enseignants — n'a pas été aligné sur celui du poste 3 du compte de profits et pertes intitulé « Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif ») concernent les éléments suivants : suppression de la référence à l'immobilisation des frais de recherche (cf. : compte 7211) suite à la suppression de l'option d'activation de ces frais à la suite de la transposition de la directive 2013/34/UE ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 72. o Rubrique 73 — Reprises de corrections de valeur (RCV) sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) Les principales modifications apportées à la rubrique 73 « Reprises de corrections de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression de la référence aux reprises de corrections de valeur sur frais de recherche suite à l'abrogation de l'option d'activation y relative ; page 61 de 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout de comptes d'ajustements positifs de juste valeur pour les entreprises qui recourent à l'option juste valeur, par exemple sur les immeubles de placement voire — dans certains cas — sur certaines créances éligibles de l'actif circulant, et qui enregistrent les variations de juste valeur en compte de profits et pertes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 73. o Rubrique 74 — Autres produits d'exploitation Les principales modifications apportées à la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation » concernent les éléments suivants : - rapatriement de comptes anciennement classifiés sous les rubriques 76 « Produits exceptionnels » et 66 « Charges exceptionnelles » (p.ex. : cession des immobilisations incorporelles et corporelles, pénalités sur marchés et dédits perçus, libéralités reçues) ; modification et précision quant aux comptes de produits provenant de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle (rubrique 741) et de produits provenant de location mobilière et immobilière (rubrique 742) qui ne figurent dans la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation » que lorsqu'il s'agit d'activités accessoires, les produits d'activités exercées à titre principal étant à ranger dans la rubrique 70 « Chiffre d'affaires net » (cf. : commentaires sub-rubrique 70) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>s'agissant des résultats de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles, force est de relever que la méthode retenue par le PCN de 2009 s'inspirait fortement de la pratique française (classification en charges de la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée et classification en produits du produit de cession de l'immobilisation) mais s'écartait de la pratique dominante au Luxembourg qui privilégiait une présentation nette des plus et moins-values de cession au sein du compte de profits et pertes. Dans le cadre de la révision du PCN, il est proposé de revenir à une présentation plus conforme à la pratique luxembourgeoise sans déperdition d'informations comptables. II est ainsi proposé que soient présentées au sein du poste 4. « Autres produits d'exploitation » du compte de profits et pertes, les plus-values de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (montants nets), étant entendu qu'au niveau du solde des comptes repris au PCN devront être renseignés séparément les produits de cession des immobilisations (comptes 74412 et 74422) et la valeur comptable des immobilisations cédées (comptes 74411 et 74421). page 62 de 80 Ce mécanisme permettra ainsi d'éviter toute compensation avec les moins-values dégagées sur les cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles qui apparaîtront distinctement dans des comptes parallèles de la classe 6 (cf. : comptes 644 et sous-comptes y relatifs). Le compte de profits et pertes reprendra ainsi les montants nets correspondant aux comptes de regroupement du PCN. Le solde des comptes repris au PCN indiquera quant à lui les montants bruts au sein des comptes d'imputation ; - repositionnement des comptes de subventions d'exploitation de la rubrique 744 à la rubrique 745 afin de permettre le parallélisme des rubriques 644 et 744 relatives aux résultats de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ajout d'un nouveau compte 746 permettant l'identification des avantages en nature ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>subdivision du compte 749 « Reprise de provisions » en un compte 7491 « Reprises de provisions pour impôts » et un compte 7492 « Reprises de provisions d'exploitation ». II est précisé que le compte de produits 7491 « Reprises de provisions pour impôts » a pour contrepartie le compte de bilan 182 « Provisions pour impôts » et que celui-ci a essentiellement pour objet la comptabilisation de l'estimation des risques liés aux litiges fiscaux ou aux incertitudes fiscales (p.ex. : positions fiscales incertaines). Ce compte 7491 n'a donc pas pour objet la reprise de charges d'impôts courants pour lesquelles il est recommandé de recourir aux rubriques 77 « Régularisations d'impôts sur le résultat » et 78 « Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus » ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 74. o Rubrique 75 — Produits financiers Les principales modifications apportées à la rubrique 75 « Produits financiers » concernent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>suppression du compte 75117 « Reprises de corrections de valeur sur actions propres et parts propres », la classification de ces dernières en immobilisations financières n'étant plus permise à la suite de la transposition de la directive 2013/34/UE. Les actions propres ou parts propres ne pouvant désormais être classifiées qu'au sein des valeurs mobilières de l'actif circulant, les reprises de corrections de valeur sur ce poste seront renseignées au sein du compte 75312 « RCV sur valeurs mobilières — Actions propres ou parts propres » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>adaptation des comptes d'ajustements positifs de juste valeur afin de permettre une comptabilisation de certains instruments financiers éligibles à l'option juste valeur pour les page 63 de 80 entreprises qui enregistrent les variations de juste valeur au sein du compte de profits et pertes (7512 pour les immobilisations financières éligibles et 7532 pour les valeurs mobilières éligibles) ; introduction d'une nouvelle structure au sein d'une rubrique 752 intitulée « Revenus et plus- - values de cession d'immobilisations financières » et opérant un parallélisme avec la rubrique 652 dénommée « Charges et moins-values de cession des immobilisations financières » ; - l'ancienne rubrique 752 « Revenus des immobilisations financières » est transférée dans une nouvelle sous-rubrique 7521 au libellé identique et dont les sous-comptes répliquent le détail des postes d'immobilisations financières du bilan (l'ancien sous-comptes 7527 « Revenus des immobilisations financières — Actions propres ou parts propres » n'ayant pas été repris du fait de la suppression de l'ancien poste d'immobilisations financières du bilan « C.III.7. — Actions propres ou parts propres ») ; _ la nouvelle sous-rubrique 7522 « Plus-values de cession d'immobilisations financières » résulte du rapatriement de comptes anciennement classifiés sous les rubriques 76 « Produits exceptionnels » et 66 « Charges exceptionnelles » (cession des immobilisations financières).</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard et de façon analogue aux commentaires relatifs aux résultats de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (cf. : rubrique 74), force est de relever que la méthode retenue par le PCN de 2009 s'inspirait fortement de la pratique française (classification en charges de la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée et classification en produits du produit de cession de l'immobilisation) mais s'écartait de la pratique dominante au Luxembourg qui privilégiait une présentation nette des plus et moinsvalues de cession au sein du compte de profits et pertes. Dans le cadre de la révision du PCN, il est ainsi proposé de revenir à une présentation plus conforme à la pratique luxembourgeoise et ce sans déperdition d'informations comptables. page 64 de 80 Dans ce cadre, il est proposé que soient présentées — suivant les cas — au sein du poste 9. « Produits provenant de participations » ou du poste 10. « Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé » du compte de profits et pertes, les plus-values de cession d'immobilisations financières (montants nets), étant entendu qu'au niveau du solde des comptes repris au PCN devront être renseignés séparément les produits de cession des immobilisations (comptes 752212 à 752262) et la valeur comptable des immobilisations cédées (comptes 752211 à 752261). Ce mécanisme permettra notamment d'éviter toute compensation avec les moins-values supportées sur les cessions d'immobilisations financières qui apparaîtront dans des comptes parallèles de la classe 6 (cf. : comptes 6522 et sous-comptes y relatifs). Le compte de profits et pertes reprendra ainsi les montants nets correspondant aux comptes de regroupement du PCN. Le solde des comptes repris au PCN indiquera quant à lui les montants bruts au sein des comptes d'imputation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>transfert des comptes de reprises de corrections de valeur et d'ajustements de juste valeur sur créances de l'actif circulant (anciens comptes 7531, 7532 et 7534) de la rubrique 75 à la rubrique 73 (regroupement au sein du poste 7.b) « Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant » au sein du compte de profits et pertes) ; - création de subdivisions au sein des sous-comptes de la rubrique « 755 — Autres intérêts de l'actif circulant et escomptes » et « 756 — Gains de change » permettant de distinguer les produits financiers relatifs à des opérations avec des entreprises liées de celles relatives à d'autres entreprises. Ces subdivisions ont pour objet de faciliter le fonctionnement du tableau de passage et d'éviter des situations de blocage qui pourraient survenir (p.ex. : une entreprise peut recevoir à la fois des escomptes relatifs à des opérations avec des entreprises liées et des escomptes relatifs à des opérations envers d'autres entreprises y inclus des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation) ; - modification du libellé du compte 757 en « Quote-part dans le bénéfice des entreprises mises en équivalence » afin de clarifier l'utilisation de ce compte qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la méthode de mise en équivalence prévue à l'article 58 de la loi du 19 décembre 2002 (parallélisme avec le compte 657 « Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence ») ; - clarification et simplification de divers libellés de comptes de la rubrique 75. page 65 de 80 o Rubrique 76 — Produits exceptionnels Comme suite à la suppression de la catégorie des produits exceptionnels au sein du nouveau schéma de compte de profits et pertes, la rubrique 76 « Produits exceptionnels » est supprimée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes précédemment catégorisés au sein de la rubrique 76 sont transférés essentiellement vers la rubrique 74 « Autres produits d'exploitation » (p.ex. : pénalités sur marchés et dédits perçus, libéralités reçues) et 75 « Produits financiers » (cf. : Q&amp;A CNC 16/008 « Suppression de la catégorie des charges et des produits exceptionnels : conséquences pratiques »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ces reclassifications des comptes de la rubrique 76 vers les rubriques 74 et 75, les principales modifications tiennent à l'approche retenue pour la présentation des résultats de cession d'immobilisations, la révision du PCN proposant une méthode de présentation nette au sein du compte de profits et pertes mais sans déperdition d'information comptable au sein du PCN (cf. : rubriques 64 et 74, 65 et 75). o Rubrique 77 — Régularisations d'impôts sur le résultat Les comptes de la rubrique 77 « Régularisations d'impôts sur le résultat » demeurent pour l'essentiel inchangés (cf. : commentaires sub-rubrique 67 « lmpôts sur le résultat »). o Rubrique 78 — Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus Les comptes de la rubrique 78 « Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus » demeurent pour l'essentiel inchangés (cf. : commentaires sub-rubrique 68 « Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus »). • Annexe N° 1 — Classe 1: Détail du compte 106 « Compte(s) de l'exploitant et des co-exploitants »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-comptes du compte 106 « Compte(s) de l'exploitant ou des co-exploitants » — qui doivent être complétés principalement par les commerçants personnes physiques lorsque le chiffre d'affaires annuel excède EUR 100 000 — demeurent en substance inchangés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 pose le principe général de tenue de la comptabilité courante des entreprises suivant le plan comptable normalisé. page 66 de 80 Malgré les facilités données aux entreprises disposant d'un plan de comptes interne (cf. : article 5), force est de constater que le plan comptable normalisé a été conçu en premier lieu comme un outil de tenue de comptabilité courante pour les entreprises luxembourgeoises, destiné à promouvoir l'émergence d'un certain degré d'harmonisation — à défaut d'uniformisation — des pratiques comptables des entreprises. Sans ce degré minimal d'harmonisation, l'objectif de diffusion d'analyses et d'indicateurs sectoriels par la Centrale des bilans instituée au sein du STATEC ne peut demeurer qu'illusoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outil de tenue de comptabilité, le PCN présente de nombreux avantages que ce soit en termes de rationalisation de la collecte des données par les utilisateurs publics, de formation des étudiants en comptabilité, de communication entre les professionnels comptables, d'intelligibilité de l'information comptable, d'analyse tant par les utilisateurs internes que par les utilisateurs publics ou encore de facilitation de transmission de dossiers entre praticiens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation publique menée sur le thème de la « révision du plan comptable normalisé » confirme à cet égard qu'une forte majorité des entreprises luxembourgeoises tiennent leur comptabilité courante suivant le PCN, 96% des répondants ayant indiqué tenir leur comptabilité suivant le PCN20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Si le PCN a été conçu comme outil de tenue de comptabilité et qu'une majorité des entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoises l'utilise ainsi, il importe néanmoins de laisser la faculté aux entreprises de tenir leur comptabilité courante suivant un plan de comptes interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, pour certaines entreprises — tel que cela ressort des résultats de la consultation publique précitée — l'utilisation du PCN en tant qu'outil de comptabilité courante pourrait nécessiter la tenue d'une double comptabilité et ainsi faire obstacle à l'objectif de simplification administrative. II s'agira généralement d'entreprises disposant d'un plan comptable « groupe » imposé ou recommandé par la société mère ou encore de celles disposant d'un plan comptable « maison » mieux adapté à la spécificité de leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le présent projet de règlement fait le choix de maintenir la faculté précédemment offerte aux entreprises (cf. : paragraphe ler ),il importe de signaler que cette faculté n'est pas sans contrepartie pour les entreprises s'en prévalant (cf. : paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Synthèse des réponses reçues à la consultation publique sur la révision du Plan comptable normalisé (PCN) 2009, question 2.1., p. 7. page 67 de 80 - Paragraphe 1er Le paragraphe 1er consacre expressément la faculté dont disposent les entreprises de ne pas tenir leur comptabilité courante suivant le PCN et de recourir à un plan de comptes interne. Ces entreprises ne se trouvent cependant pas dispensées de l'obligation annuelle de déposer leur solde des comptes repris au PCN. En se conformant à cette obligation, les entreprises renseignent le fait que leur comptabilité courante est tenue suivant un plan de comptes interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">II importe en effet de rappeler que le recours ou non au PCN par les entreprises a des conséquences pratiques notamment pour les utilisateurs publics. L'exemple du « Fichier d'audit informatisé de l'Administration de l'enregistrement et des domaines (FAIA)» peut ici être cité. Cet outil se fonde en effet sur une utilisation du PCN. Dans ce contexte, l'absence de recours au PCN nécessite une adaptation des procédures de contrôle qu'il importe d'anticiper et de quantifier. Par ailleurs, l'information relative au nombre et au type d'entreprises se prévalant de la faculté de recourir à un plan comptable interne en lieu et place du PCN constituera une information utile permettant d'orienter les futures révisions du PCN et, plus largement, de la collecte électronique des données financières. - Paragraphe 2 Le solde des comptes repris au PCN étant conçu comme un fidèle reflet de la balance générale des comptes du grand-livre de l'entreprise, le recours par certaines entreprises à un plan comptable interne pose la problématique de la déconnexion entre le solde des comptes repris au PCN, tel que déposé au RCS, et les documents comptables et pièces justificatives sous-jacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, les entreprises se prévalant de la faculté visée au paragraphe 1er devront documenter adéquatement la correspondance entre leur plan de comptes interne tel qu'utilisé pour la comptabilité courante et le PCN tel que déposé au RCS. En d'autres termes, il importera que le solde des comptes repris au PCN tel que déposé annuellement au RCS soit aisément traçable avec les documents comptables et pièces justificatives sous-jacentes, comme s'il s'agissait de la balance générale interne de l'entreprise. Dans ce contexte, il est rappelé que la pratique constatée chez certaines entreprises et consistant à opérer un transfert approximatif des comptes de la balance générale interne vers les comptes du PCN aux fins de dépôt auprès du RCS, constitue une pratique proscrite, celle-ci conduisant à la collecte d'une information comptable privée de pertinence et par conséquent inexploitable. page 68 de 80 La documentation relative à la correspondance entre le plan de comptes interne et le PCN devra être conservée au siège de l'entreprise (art. 12 du Code de commerce). Celle-ci devra être mise à disposition des administrations et établissements publics ayant dans leur compétence la vérification de la régularité de l'information comptable aux fins qui leur sont propres (p.ex. : statistiques nationales, imposition directe, imposition indirecte, prévention des difficultés d'entreprises).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 5 vise à préciser certaines modalités de fonctionnement du PCN. A cet effet, l'article 6 confirme la structure du PCN luxembourgeois qui est similaire à celle du plan de comptes français inclus au sein du PCG et du plan comptable belge. Cette structure repose sur 7 classes de comptes, les 5 premières étant dédiées au bilan et les 2 dernières au compte de profits et pertes (cf. : Fig. 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe 2 Comptes de capitaux propres, de provisions et de dettes financières Comptes de frais d'établissement et d'actifs immobilisés Classe 3 Comptes de stocks et d'en-cours Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6 Comptes de charges Classe 7 Comptes de produits c ns Egi profits et pertes Classe 1 Contenu et nature des classes de comptes Compte de N° classe _ Fig. 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">-</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes 1 et 2 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 introduisent les notions de « compte d'imputation » et de « compte de regroupement » tels que définies au sein de l'article 1er points 4 et 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'idée sous-jacente est que les entreprises ne peuvent renseigner leurs opérations qu'au sein des comptes d'imputation, les comptes de regroupement n'étant que des comptes totalisateurs. Cette précision apparaît nécessaire au vu de l'expérience acquise durant les premières années de collecte de PCN où nombre page 69 de 80 d'entreprises utilisatrices de la solution non automatisée ont renseigné leurs opérations à un niveau intermédiaire, à savoir directement au sein de comptes de regroupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, cette pratique est à proscrire dans la mesure où elle fait obstacle à la collecte d'une information pertinente et de qualité permettant une exploitation par les utilisateurs publics. - Paragraphe 3 Le paragraphe 3 précise que lors du dépôt du solde des comptes repris au PCN, les entreprises — notamment celles utilisant la version non automatisée — doivent renseigner l'ensemble des comptes imputés pour lesquels il existe un solde net débiteur ou créditeur au titre de l'exercice comptable faisant l'objet du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">A nouveau, l'expérience acquise indique que certaines entreprises ont procédé au dépôt d'une synthèse des comptes du PCN imputés plutôt qu'au détail de ceux-ci. II convient de relever qu'une telle pratique est proscrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 consacre la faculté pour les entreprises de créer des nouveaux comptes en subdivisant les comptes du PCN lorsque les comptes d'imputation sont insuffisamment détaillés. Cette faculté a pour limite le fait que de tels comptes ne peuvent être créés que comme subdivisions des comptes d'imputation du PCN.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, les nouveaux comptes créés au sein du PCN doivent nécessairement se regrouper au sein de comptes d'imputation du PCN aux fins du dépôt annuel du solde des comptes. II en résulte que les entreprises ne peuvent pas créer de nouveaux comptes en subdivisions des comptes de regroupement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 revêt une importance fondamentale au regard des objectifs-clés du PCN, à savoir la collecte de données financières pertinentes et de qualité, susceptibles d'exploitation tant par l'entreprise dans le cadre de sa gestion et de l'établissement de ses comptes annuels que par les utilisateurs publics aux fins qui leurs sont propres (à des fins statistiques, d'imposition directe et indirecte, de prévention des difficultés d'entreprises). page 70 de 80</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Paragraphe 1\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, le paragraphe 1er de l'article 9 énonce un principe-clé sans lequel les objectifs précités ne peuvent pas être atteints, à savoir le principe d'une comptabilisation des opérations au sein des comptes d'imputation correspondant le plus fidèlement possible auxdites opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes découlent des dispositions relatives à la bonne tenue des livres comptables visés au Code de commerce et plus généralement au principe de comptabilité régulière. Que la comptabilité courante de l'entreprise soit ou non tenue conformément au PCN, il relève ainsi de la responsabilité de l'organe d'administration ou de gestion de s'assurer que la balance générale présentée aux fins de dépôt au RCS représente fidèlement les opérations de l'entreprise. A nouveau, il doit être ici rappelé que le solde des comptes repris au PCN n'est pas qu'un formulaire administratif parmi d'autres, mais n'est autre que le fidèle reflet de la balance générale des comptes du grand-livre de l'entreprise après inventaire, avant virement pour solde des comptes de charges et de produits et avant affectation du résultat de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il y a lieu de rappeler que certaines pratiques constatées durant les premières années de collecte du PCN ne peuvent pas être considérées comme fidèles et régulières et doivent en conséquence être proscrites. II en va ainsi de la compensation excessive de mouvements débiteurs et créditeurs significatifs au sein de mêmes comptes d'imputation du PCN qui constitue parfois une pratique abusive et qui a pour effet de masquer la réalité des transactions sous-jacentes. De même, le regroupement d'opérations significatives de l'entreprise au sein de comptes « autres » ou « divers » constitue une pratique qui, dans bien des cas, est à éviter dans la mesure où celle-ci tend à faire indûment obstacle à l'objectif de collecte d'une information pertinente et de qualité susceptible d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter cependant que la représentation fidèle des opérations au sein des comptes d'imputation du PCN ne s'oppose en rien à l'application des options prévues par la législation comptable. Ainsi, les comptes du PCN imputés par l'entreprise devront refléter les choix de politiques comptables opérés par l'organe d'administration ou de gestion dans les limites autorisées par la loi. II s'agit là d'un élément primordial dans la mesure où la connexion souhaitée entre le solde des comptes repris au PCN et le bilan et le compte de profits et pertes en dépend. En d'autres termes, le solde des comptes repris au PCN et le bilan et le compte de profits et pertes doivent aboutir à une représentation coordonnée et cohérente des mêmes opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">II en résulte qu'une déconnexion de l'analyse des opérations au sein du PCN vis-à-vis de l'analyse retenue pour ces mêmes opérations au sein du bilan et du compte de profits et pertes est en principe proscrite (cf. : exemples ci-après). page 71 de 80 A titre illustratif, une transaction représentée suivant sa substance économique (cf. : art. 29 (3) L.19/12/2002) au sein des comptes annuels fera l'objet d'une imputation des comptes du PCN correspondant à la substance de l'opération. Inversement, une opération représentée suivant sa forme juridique au sein des comptes annuels donnera lieu à l'imputation de comptes du PCN correspondant à la forme de l'opération. A cet égard et à titre d'exemple, une opération de leasing financier portant sur un véhicule automobile peut généralement être analysée suivant : sa forme luridique : cette opération est généralement assimilée pour le preneur de leasing à une opération de location comptabilisée au compte de profits et pertes au sein du poste « 5.b) Autres charges externes ». Dans ce contexte, il est attendu que le compte de PCN imputé reflète le choix opéré au sein du compte de profits et pertes, à savoir l'imputation d'un compte de la rubrique 61 « Autres charges externes », par exemple le compte 61153 « Leasing financier mobilier, matériel roulant ». Le bien loué ne sera généralement pas activé au sein du bilan et l'obligation locative (à l'exception — le cas échéant — de la partie exigible en fin d'exercice) demeurera en principe catégorisée en engagement hors-bilan, aucun compte de PCN n'étant imputé à cet effet ; sa substance économique : cette opération est généralement assimilée pour le preneur de leasing à une opération d'acquisition d'immobilisation financée par dette. Dans ce contexte, il est attendu que le preneur de leasing active au sein de son bilan l'actif loué (poste d'actif C.I1.3) et qu'il comptabilise au passif de son bilan une dette correspondant à l'obligation locative (p.ex. : poste de dettes C.8 c) i) et ii)). Parallèlement et suivant cette perspective substantielle, le compte de profits et pertes reflètera la substance des charges encourues, à savoir une charge d'amortissement reflétant l'usure du bien pris en leasing (poste 7.a) du compte de profits et pertes) et une charge d'intérêt sur la dette envers le bailleur (p.ex. : poste 14. b)). Dans ce contexte, il est attendu que le solde des comptes repris au PCN reflète les choix comptables opérés au sein du bilan et du compte de profits et pertes, à savoir (i) une imputation d'un compte de classe 2 d'actifs immobilisés (p.ex. : compte 2232</p>\n<p class=\"lf-p\">« Véhicules de transport ») et d'un compte de classe 1 ou 4 de dettes (p.ex. : compte 47162 « Dettes de leasing ») au sein du bilan et (ii) une imputation de comptes de charges de la classe 6 reflétant l'amortissement du véhicule (p.ex. : compte 6333 « DCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant) ») et l'intérêt encouru sur le financement (p.ex. : compte 655232 « Intérêts sur leasings financiers — autres »). page 72 de 80 Cette logique fondée sur la connexion entre l'analyse retenue au sein du solde des comptes repris au PCN et l'analyse retenue au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes, peut être transposée à de nombreuses situations analogues à celle présentée ci-avant, par exemple dans le cas d'instruments financiers ayant à la fois des caractéristiques de dettes et des caractéristiques de capitaux propres. Un exemple fréquemment cité est celui d'actions préférentielles représentatives du capital social mais prévoyant une obligation de rachat par l'entreprise émettrice à laquelle celle-ci ne peut pas se soustraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant une approche juridique fondée sur la forme, cet instrument serait comptabilisé sous le poste A.I. « Capital souscrit » dans les capitaux propres apparaissant au bilan et au sein du compte 101 « Capital souscrit » du PCN. Dans une approche substantielle, cet instrument pourrait être comptabilisé sous un poste de dettes au sein du passif du bilan de même qu'au sein du PCN. La comptabilisation de la rémunération sur l'instrument financier (dividendes ou intérêts) par l'entreprise émettrice suivrait cette même approche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les politiques comptables arrêtées par l'organe d'administration ou de gestion dans les limites autorisées par la loi sont-elles déterminantes. Celles-ci déterminent en effet les modalités de présentation des opérations au sein du bilan et du compte de profits et pertes qui conduisent elles-mêmes au choix des comptes d'imputation du PCN à utiliser par l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vient expressément confirmer et préciser ces possibilités. - Paragraphe 2 Le PCN étant un plan de comptes générique, celui-ci ne saurait prévoir l'ensemble des cas de figure rencontrés dans la pratique ni convenir parfaitement à l'ensemble des entreprises. Dans ce contexte, le paragraphe 2 de l'article 9 apporte des précisions quant à deux cas de figure distincts, à savoir (i) le cas où plusieurs comptes d'imputation permettent d'enregistrer fidèlement la même opération et (ii) le cas où il n'existe aucun compte d'imputation permettant de représenter parfaitement la transaction considérée. (i) Cas où plusieurs comptes d'imputation permettent d'enregistrer fidèlement l'opération L'optionalité du droit comptable luxembourgeois a pour effet de permettre plusieurs représentations comptables pour une même opération et cela en conformité avec la loi et l'objectif d'image fidèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, l'existence de comptes de PCN ne contraint pas l'entreprise dans le choix du compte à imputer pour une transaction donnée ni n'exclut la faculté pour l'entreprise de recourir à des comptes d'imputation alternatifs. page 73 de 80 II importe cependant de relever que la flexibilité consentie aux entreprises n'est pas absolue et que celle-ci ne saurait faire obstacle à la collecte d'une information pertinente et de qualité, corollaire d'une représentation fidèle et régulière des opérations au sein des comptes d'imputation du PCN (article 9 paragraphe ler ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, en règle générale, les entreprises choisiront les comptes d'imputation qui permettent de refléter de façon fidèle les opérations sous-jacentes, en cohérence avec le traitement adopté au niveau des comptes annuels (par exemple : si l'opération de leasing financier est représentée suivant sa substance au sein des comptes annuels, des comptes d'imputation du PCN correspondant à une telle représentation seront renseignés par l'entreprise au sein du solde des comptes déposé auprès du RCS). (ii) Cas où aucun compte d'imputation ne permet de représenter parfaitement l'opération Lorsqu'aucun compte ne convient pleinement à une opération donnée, il revient à l'entreprise de déterminer le compte d'imputation du PCN correspondant le mieux à l'opération considérée. Dans ce contexte, force est de relever que l'entreprise n'aura parfois pas d'autres choix que de sélectionner un compte d'imputation de type « autres » OU « divers ». Néanmoins, il importe que ce choix ne soit pas effectué de façon hâtive ou insuffisamment réfléchie car bien souvent il existera des comptes d'imputation plus pertinents que ceux de type « autres » ou « divers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A nouveau, il en va ici de la qualité et de la pertinence de l'information collectée au sein du PCN. Or, sans qualité et sans pertinence, la collecte du PCN ne permettra pas d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, nécessitant ainsi la mise en ceuvre de mécanismes alternatifs de collecte (p.ex. : enquêtes ou formulaires dédiés) ou de contrôle (p.ex. : demande d'informations complémentaires ou contrôles sur place) allant à l'encontre de la simplification administrative recherchée. De tels mécanismes alternatifs de collecte et de contrôle viendront s'ajouter à la collecte du PCN et feront obstacle aux objectifs de simplification administrative initialement recherchés, renchérissant le coût de production et de traitement des données financières tant pour les entreprises que pour les utilisateurs publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 consacre l'introduction d'un tableau de passage obligatoire dans son principe et son existence (obligation), mais adaptable dans son contenu (flexibilité). Cette solution devrait contribuer à une amélioration de la traçabilité de l'information collectée par les utilisateurs publics, sans pour autant rigidifier les choix comptables dont bénéficient les entreprises en vertu de la loi. page 74 de 80 - Paragraphe ler Le paragraphe 1e' pose le principe du dépôt par l'entreprise — simultanément avec le dépôt du solde des comptes repris au PCN — d'un tableau de passage assurant la correspondance et la traçabilité de l'information comptable renseignée au sein du PCN avec l'information comptable renseignée au sein des postes et rubriques du bilan et du compte de profits et pertes. Ce tableau de passage permet d'assurer une traçabilité de l'information comptable tant dans une approche ascendante (du PCN vers le bilan et le compte de profits et pertes) que dans une approche descendante (du bilan et du compte de profits et pertes vers le PCN).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe est à lire en conjonction avec l'article 11 qui modifie la définition de la notion de « liasse comptable » telle qu'incluse au sein du règlement grand-ducal du 14 décembre 201121 en ajoutant à ses composantes obligatoires le tableau de passage que le présent projet de règlement grand-ducal entend introduire. - Paragraphe 2 Le paragraphe 2 introduit une articulation standardisée entre comptes du PCN et postes et rubriques du bilan et du compte de profits et pertes. II s'agit là d'un tableau de passage par défaut qui est mis à la disposition des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau de passage standard se fonde sur l'articulation intuitive qui existe entre les rubriques du PCN et les postes du bilan et du compte de profits et pertes, tel que cela est mis en évidence à travers l'exemple des rubriques de la rubrique 21 « Immobilisations incorporelles » du PCN (cf. : Fig. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubriques du PCN Postes du bilan Classe 2. Comptes de frais d'établissement et C.Actif immobilisé d'actlfs immobilisés 21 - Immobilisations incorporelles C.I. Immobilisations incorporelles 211 - Frais de dével oppement C.I.1. Frais de développement ( 212 - Concessions, brevets, I i cences, marques C.I.2. Concessions, brevets, I i cences, marques ainsi que droits et valeurs similaires ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été 2121 - Acquis à titre onéreux C.I.2.a) acquis à titre onéreux sans devoir figurer sous C.I.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2122 - Créés par l'entreprise elle-rnême C.I.2.b) créés par l'entreprise elle-mêrne ( 213 - Fonds de commerce, dans la mesure où il 21 C.I.3. Fonds de commerce, dans I a mesure où ila a été acquis à titre onéreux été acquis à titre onéreux 214 - Acomptes versés et immobilisations C.I.4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours incorporelles en cours Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. page 75 de 80 Fig. 4 page 76 de 80 Dans ce contexte, ce tableau de passage standard devrait correspondre aux besoins du plus grand nombre d'entreprises et notamment aux plus petites d'entre elles dont la nature des opérations ne requerra généralement pas d'adaptation. A noter que pour les entreprises utilisant la solution non automatisée, il est proposé d'introduire une nouvelle fonctionnalité permettant la génération automatique du bilan et du compte de profits et pertes à partir du solde des comptes repris au PCN et du tableau de passage afin de ne pas générer de charges administratives supplémentaires. - Paragraphe 3 Le tableau de passage standard ne pourra cependant pas être adapté à l'ensemble des situations. II est en effet rappelé que le droit comptable luxembourgeois est — à l'image du droit comptable européen — un droit d'harmonisation minimum qui repose sur une certaine optionalité. Dans ce contexte, la représentation de l'image fidèle de l'entreprise en tant qu'objectif posé par notre législation comptable, relève — dans les limites de la loi — de la compétence des organes d'administration ou de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, force est de relever que le tableau de passage standard ne saurait prévoir tous les cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le paragraphe 3 prévoit la faculté pour l'entreprise d'adapter le tableau de passage standard lorsque ce dernier ne permet pas d'atteindre l'objectif d'image fidèle précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, les entreprises disposeront ainsi de la possibilité d'adapter les affectations proposées au sein du tableau de passage standard dans les limites prévues par la législation comptable. Une telle solution devrait permettre de concilier l'objectif de traçabilité de l'information comptable avec celui d'image fidèle des comptes annuels et plus largement de répondre aux attentes des acteurs économiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'ancrer le tableau de passage prévu à l'article 10 du présent projet au sein de la procédure de dépôt annuel des données financières des entreprises, il est proposé de modifier le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 en ajoutant le « tableau de passage » en tant que composante intégrale de la « liasse comptable » (art. ler point 3) et en se référant à ce même tableau de passage au sein des articles 2, 3 et 4 aux côtés des autres éléments structurés de la liasse comptable, à savoir le bilan, le compte de profits et pertes et le solde des comptes repris au PCN. page 77 de 80 Par ailleurs, la référence aux « sociétés de participations financières visées à l'article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » est supprimée de la définition de l'article ier point 2, la dispense de l'obligation de se conformer au PCN dont bénéficiaient initialement ces entreprises ayant été supprimée par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables. Ces entreprises sont soumises depuis lors à l'obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé au même titre que toute autre entreprise entrant dans le champ d'application du PCN et de la collecte standardisée sur la plateforme eCDF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, une modification de pure forme tenant à la terminologie informatique, est introduite avec le remplacement de la référence à « fichier structuré » par une référence à « fichiers électroniques au format prédéfini ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la volonté de disposer d'un PCN qui soit mieux adapté tant aux besoins des entreprises préparatrices que des administrations utilisatrices, il est proposé d'introduire la faculté de procéder à une modification des comptes d'imputation (p.ex. : ajout(s), modification(s), suppression(s)) par voie de règlement ministériel. De même, il est proposé que le tableau de passage reprenant une articulation standard non contraignante pour les entreprises (faculté pour l'entreprise d'adapter l'articulation standard) puisse être modifié par règlement ministériel (p.ex. : modification d'une affectation existante, ajout ou suppression d'une affectation en cas d'ajout ou de suppression d'un compte d'imputation).</p>\n<p class=\"lf-p\">A travers la présente disposition, l'objectif recherché consiste à accroître la réactivité du PCN face à l'évolution des pratiques comptables, en permettant une adaptation périodique du PCN (p.ex. : sur base annuelle ou biennale) portant sur des points de détail (p.ex. : ajout d'un compte d'imputation manquant, modification de l'intitulé d'un compte d'imputation imprécis, suppression d'un compte d'imputation désuet, correction d'une affectation au sein du tableau de passage standard, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans remettre en cause ce qui précède, il est entendu que le cadre global du PCN et notamment sa structure, ses rubriques et sous-rubriques (comptes de regroupement) et son mode de fonctionnement ne peuvent être modifiés — quant à eux — que par voie de règlement grand-ducal. page 78 de 80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">- Paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ilest proposé que le nouveau Plan comptable normalisé s'applique aux exercices débutant le ler janvier 2020 ou postérieurement à cette date. Pour les entreprises dont l'exercice comptable correspond à l'année civile, le PCN révisé ainsi que le nouveau tableau de passage seront déposés pour la première fois en 2021 avec la liasse comptable de l'exercice 202022.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Paragraphe 2 Par ailleurs, il est précisé que les nouvelles modalités de fonctionnement du PCN et du tableau de passage et notamment la génération automatique du bilan (ou du bilan abrégé) et du compte de profits et pertes (ou du compte de profits et pertes abrégé) à partir du solde des comptes repris au PCN, seront activées à compter du premier jour ouvrable de l'année 2021, soit du lundi 4 janvier 2021.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 résulte de ce qui précède que — dans le cas marginal mais néanmoins existant — où l'exercice social d'une entreprise débuterait le 1er janvier 2020 ou postérieurement à cette date mais clôturerait prématurément (p.ex. : changement de date de clôture de l'exercice, mise en liquidation, faillite ou autres opérations de restructuration), le dépôt de la liasse comptable de ladite entreprise pour l'exercice 2020 devrait être effectué — si celui-ci survenait avant le 4 janvier 2021 — suivant l'ancien mode de fonctionnement, c'est-àdire sans génération automatique du bilan (ou du bilan abrégé) et du compte de profits et pertes (ou du compte de profits et pertes abrégé).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal a pour effet de remplacer et d'abroger le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est à lire en conjonction avec l'article 13 explicitant la date de première application du nouveau Plan comptable normalisé. 11 en résulte qu'en pratique l'ancien PCN (2009) trouvera encore à s'appliquer à tout exercice débutant au plus tard le 31 décembre 2019. Pour les entreprises dont l'exercice comptable est calqué sur l'année civile, l'ancien PCN trouvera cependant à s'appliquer pour la dernière fois à l'exercice 2019 qui sera déposé auprès du RCS en 2020.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 La situation pourra différer pour les entreprises disposant d'un exercice social divergent et/ou pour celles qui auront — durant cette période de transition — un exercice long ou un exercice court (p.ex. : à l'occasion d'une constitution ou d'un changement de date de clgture de l'exercice). page 79 de 80 page 80 de 80 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce et portant abrogation du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Daniel Ruppert, conseiller Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247 84518 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal vise à réviser le Plan comptable normalisé (PCN) en vigueur depuis le ler janvier 2011 en abrogeant le règlement grandducal du 10 juin 2009 et en le remplaçant par un PCN modemisé mieux adapté aux besoins des entreprises et des utilisateurs publics. Parmi les nouveautés figure l'introduction d'un tableau de passage standard, adaptable par les entreprises, qui tout en améliorant la traçabilité de l'information comptable, s'accompagne par là même d'un élément de simplification administrative à travers la génération automatique du bilan et du compte de profits et pertes. La première application du nouveau PCN est prévue pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2020 et dont le dépôt interviendra pour la grande majorité des entreprises durant l'année 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Néant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 14/06/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : - Parties prenantes représentées au sein de la Commission des normes comptables (CNC), à savoir: Administration des contributions directes (ACD), Administration de l'enregistrement et des domaines (AED), Institut national de la statistique et des études économiques, Banque centrale du Luxembourg (BCL), Commissariat aux assurances (CAA), Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Chambre de commerce (CC), Institut des réviseurs des entreprises (IRE) et Ordre des experts-comptables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres parties prenantes consultées: Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE).</div>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations : [S] Oui E Non E Non E Non • fl Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Ou i fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : La révision du PCN a été guidée par le souci d'une simplification administrative pour les plus petites entreprises soumises au PCN mais ne disposant pas nécessairement d'une solution informatique sophistiquée. Une solution de saisie et de génération automatique du bilan et du compte de profits et pertes sera mise à leur disposition gratuitement sur la plate-forme électronique de collecte des données financières (eCDF).</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a • non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Ou i E Non Remarques / Observations : A des fins de lisibilité, il a été décidé d'abroger l'ancien règlement grand-ducal de 2009 et de le remplacer par un nouveau texte complet et plus lisible. Une approche pédagogique a été adoptée avec un exposé des motifs et des commentaires des articles explicatifs et contextuels. D'autres initiatives visant à aider les entreprises sont prévues (p.ex.: canal de communication, doctrine comptable, conférence publique).</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23 03.2012 E oui [I] Non 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Remarques / Observations : Le nouveau PCN et son tableau de passage devrait alléger la charge administrative pesant sur les plus petites entreprises en les dispensant de l'obligation de compléter séparément le bilan et le compte de profits et pertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) oui E Non La transition de l'ancien plan comptable normalisé (2009) vers le nouveau plan comptable normalisé (2020) implique une adaptation par les entreprises et les professionnels comptables s'accompagnant d'un coût administratif, notamment en relation avec la mise à jour du logiciel comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 I Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non EI N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? oui E Non Ei N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 fl Oui E Non simplification administrative, et/ou à une E Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui fl Non En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) Remarques / Observations : a) Le nouveau PCN et son tableau de passage devrait alléger la charge administrative pesant sur les plus petites entreprises en les dispensant de l'obligation de compléter séparément le bilan et le compte de profits et pertes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nouveau texte est complet et plus lisible que l'ancien règlement grandducal (2009) abrogé à cette occasion. Une approche pédagogique a été adoptée avec un exposé des motifs et des commentaires des articles explicatifs et contextuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui D Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CTIE a été impliqué dans l'adaptation et la diffusion de la plate-forme électronique de collecte des données financières (eCDF) dont il est le gestionnaire. Un calendrier de développement a été arrêté. Les travaux ont débuté en décembre 2017 et devraient être achevés fin 2018. L'entrée en production est prévu durant l'année 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11] Oui fl Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? ri oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise les entreprises et les professionnels comptables et n'opère aucune différenciation suivant le sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non ri oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : r 16 j Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) L 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de I services transfrontaliers ? ri Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) _) Version 23.03.2012 5/5</p></div>", "next": 0}