📄 Texte de loi
643
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, le 5 mai 1954.
N° 24
Mittwoch, den 5. Mai 1954.
Loi du 24 avril 1954 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
de Défense et des actes connexes, signés à Paris, le 27 mai 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvés:
1° le Traité instituant la Communauté Européenne de Défense ;
2° les Protocoles énumérés à l´article 127 du Traité :
le Protocole militaire ;
le Protocole juridictionnel ;
le Protocole relatif au droit pénal militaire ;
le Protocole financier ;
le Protocole sur les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté
et sur leurs droits à pension ;
le Protocole relatif au Grand-Duché de Luxembourg ;
le Protocole relatif aux relations entre la Communauté Européenne de Défense et l´Organisation
du Traité de l´Atlantique Nord ;
le Protocole relatif aux engagements d´assistance des Etats Membres de la Communauté envers
les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord ;
3° la Convention relative au Statut des Forces Européennes de Défense et au régime commercial et
fiscal de la Communauté Européenne de Défense ;
4° l´Accord prévu à l´article 107 (par. 4,b) du Traité instituant la Communauté Européenne de Défense ;
5° le Traité entre le Royaume-Uni et les Etats Membres de la Communauté Européenne de Défense ;
6° le Protocole additionnel au Traité de l´Atlantique Nord et relatif aux engagements d´assistance des
Parties au Traité de l´Atlantique Nord envers les Etats Membres de la Communauté Européenne de Défense;
signés à Paris, le 27 mai 1952.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1954.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE
fait à Paris, le 27 mai 1952.
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la
République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande Duchesse
de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Résolus à contribuer, en coopération avec les autres nations libres, et dans l´esprit de la Charte des Nations
Unies, au maintien de la paix, notamment en assurant contre toute agression la défense de l´Europe occidentale, en étroite liaison avec les organismes ayant le même objet ;
Considérant que l´intégration aussi complète que possible, dans la mesure compatible avec les nécessités
militaires, des éléments humains et matériels que leurs forces de défense rassemblent au sein d´une organisation européenne supranationale est le moyen le plus propre à permettre d´atteindre ce but avec toute
la rapidité et l´efficacité nécessaires ;
Certains que cette intégration aboutira à l´emploi le plus rationnel et le plus économique des ressources
de leurs pays, en particulier grâce à l´établissement d´un budget commun et de programmes d´armement
communs ;
Décidés à assurer ainsi le développement de leur force militaire sans qu´il soit porté atteinte au progrès
social ;
Soucieux de sauvegarder les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples
et convaincus qu´au sein de la force commune, constituée sans discrimination entre les Etats participants,
les patriotismes nationaux, loin de s´affaiblir, ne pourront que se consolider et s´harmoniser dans un cadre
élargi ;
Conscients de franchir ainsi une étape nouvelle et essentielle dans la voie de la formation d´une Europe
unie ;
Ont décidé de créer une Communauté Européenne de Défense et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République Fédérale d´Allemagne,
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier, Ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté le Roi des Belges,
M. Paul van ZEELAND, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République Française,
M. Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires étrangères ;
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Le Président de la République Italienne,
M. de GASPERI, Ministre des Affaires étrangères ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
M. BECH, Ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
M. STIKKER, Ministre des Affaires étrangères;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions qui suivent.
TITRE PREMIER.
PRINCIPES FONDAMENTAUX.
Chapitre premier. De la Communauté Européenne de Défense.
Article premier.
Par le présent Traité les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DE DÉFENSE, de caractère supranational, comportant des institutions communes, des
Forces armées communes et un budget commun.
Article 2
§ 1. La Communauté a des objectifs exclusivement défensifs.
§ 2. En conséquence, dans les conditions prévues au présent Traité, elle assure contre toute agression
la sécurité des États membres, en participant à la défense occidentale dans le cadre du Traité de l´Atlantique Nord et en réalisant l´intégration des forces de défense des États membres et l´emploi rationnel et
économique de leurs ressources.
§ 3. Toute agression armée dirigée contre l´un quelconque des États membres en Europe ou contre les
Forces européennes de défense sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les États membres.
Les États membres et les Forces européennes de défense porteront à l´État ou aux Forces ainsi attaqués
aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.
Article 3.
§ 1. La Communauté emploie les méthodes les moins onéreuses et les plus efficaces. Elle ne recourt
à des interventions que dans la mesure nécessaire à l´accomplissement de sa mission et en respectant les
libertés publiques et les droits fondamentaux des individus. Elle veille à ce que les intérêts propres des
États membres soient pris en considération dans toute la mesure compatible avec ses intérêts essentiels.
§ 2. Pour permettre à la Communauté d´atteindre ses buts, les États membres mettent à sa disposition
des contributions appropriées, fixées selon les dispositions des articles 87 et 94 ci-après.
Article 4.
La Communauté poursuit son action en collaboration avec les nations libres et avec toute organisation
qui se propose les mêmes buts qu´elle-même.
Article 5.
La Communauté coopère étroitement avec l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord.
Article 6.
Le présent Traité ne comporte aucune discrimination entre les Etats membres.
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Article 7.
La Communauté a la personnalité juridique.
Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer
ses fonctions et atteindre ses buts.
Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue
aux personnes morales nationales ; elle peut, notamment ,acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers
et ester en justice.
La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.
Article 8.
§ 1. Les institutions de la Communauté sont :
un Conseil de Ministres, ci-après dénommé :
le Conseil,
une Assemblée commune, ci-après dénommée :
l´Assemblée,
un Commissariat de la Communauté, ci-après dénommé :
le Commissariat,
une Cour de Justice, ci-après dénommée :
la Cour.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l´article 126 ci-après, l´organisation de ces institutions, telle qu´elle
est fixée par le présent Traité, demeurera en vigueur jusqu´à son remplacement par une organisation nouvelle résultant de l´établissement de la structure fédérale ou confédérale visée à l´article 38 ci-après.
Chapitre II. Des Forces Européennes de Défense.
Article 9.
Les Forces armées de la Communauté, ci-après dénommées « Forces européennes de défense», sont composées de contingents mis à la disposition de la Communauté par les États membres, en vue de leur fusion
dans les conditions prévues au présent Traité.
Aucun Etat membre ne recrutera ou n´entretiendra de forces armées nationales en dehors de celles qui
sont prévues à l´article 10 ci-après.
Article 10.
§ 1. Les États membres peuvent recruter et entretenir des forces armées nationales destinées à être
employées dans les territoires non européens à l´égard desquels ils assument des responsabilités de défense,
ainsi que les unités stationnées dans leur pays d´origine et nécessaires à la maintenance de ces forces et à
l´exécution des relèves.
§ 2. Les Etats membres peuvent également recruter et entretenir des forces armées nationales répondant aux missions internationales qu´ils ont assumées, à Berlin, en Autriche ou en vertu de décisions des
Nations Unies. A l´issue de ces missions, ces troupes seront soit dissoutes, soit mises à la disposition de la
Communauté. Des relèves peuvent être exécutées, avec l´accord du Commandant Suprême compétent
relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, par échange avec des unités composées de contingents originaires des États membres intéressés et appartenant aux Forces européennes de défense.
§ 3. Les éléments destinés, dans chaque État membre, à assurer la garde personnelle du Chef de l´Etat
demeurent nationaux.
§ 4. Les États membres peuvent disposer de Forces navales nationales, d´une part pour la garde des
territoires non européens à l´égard desquels ils assument les responsabilités de défense visées au paragraphe
1 du présent article et pour la protection des communications avec et entre ces territoires, et, d´autre part,
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pour remplir les obligations qui découlent pour eux des missions internationales visées au paragraphe 2
du présent article ainsi que d´accords conclus dans le cadre du Traité de l´Atlantique Nord antérieurement
à l´entrée en vigueur du présent Traité.
§ 5. Le volume total des forces armées nationales visées au présent article, y compris les unités de maintenance, ne doit pas être d´une ampleur telle qu´elle compromette la participation de chaque État membre
aux Forces européennes de défense, déterminée par un accord entre les gouvernements des États membres.
Les Etats membres ont la faculté de procéder à des échanges individuels de personnel entre les contingents
qu´ils mettent à la disposition des Forces européennes de défense et les forces qui n´en font pas partie, sans
qu´il doive en résulter une diminution des Forces européennes de défense.
Article 11.
Des forces de police et de gendarmerie, exclusivement préposées au maintien de l´ordre intérieur, peuvent
être recrutées et entretenues au sein des Etats membres.
Le caractère national de ces forces n´est pas affecté par le présent Traité.
Le volume et la nature desdites forces existant sur les territoires des Etats membres doivent être tels
qu´elles ne dépassent pas les limites de leur mission.
Article 12.
§ 1. Dans le cas de troubles ou de menaces de troubles sur le territoire d´un Etat membre en Europe, la
fraction des contingents fournis par cet Etat aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face
à cette situation est, sur sa demande, et le Conseil informé, mise à sa disposition par le Commissariat.
Les conditions d´emploi de ces éléments sont déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire
de l´Etat membre demandeur.
§ 2. Dans le cas de sinistre ou de calamité nécessitant un secours immédiat, les éléments des Forces européennes de défense, quelle que soit leur origine, en état d´intervenir utilement, doivent prêter leur concours.
Article 13.
Dans le cas d´une crise grave affectant un territoire non européen à l´égard duquel un Etat membre
assume des responsabilités de défense, la fraction des contingents fournis par cet Etat aux Forces européennes
de défense nécessaire pour faire face à la crise est, sur sa demande, et avec l´accord du Commandant Suprême
compétent relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, le Conseil informé. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la Communauté jusqu´au
moment où ils sont remis à sa disposition, dès que leur emploi n´est plus nécessaire pour faire face à la crise.
Les implications militaires, économiques et financières du retrait ci-dessus prévu sont, dans chaque cas,
examinées et réglées par le Commissariat, avec l´avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux
tiers.
Article 14.
Dans les cas où une mission internationale à accomplir en dehors du territoire défini à l´article 120, § 1, est
confiée à un Etat membre, la fraction des contingents fournie par cet Etat aux Forces européennes de
défense nécessaire pour remplir cette mission est, sur sa demande et avec l´accord du Commandant Suprême
compétent relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, mise à sa disposition par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les contingents ainsi détachés cessent
de relever de la Communauté jusqu´au moment où ils sont remis à sa disposition dès que leur emploi n´est
plus nécessaire pour remplir la mission susvisée.
En pareil cas les dispositions de l´alinéa 2 de l´article 13 ci-dessus sont applicables.
Article 15.
§ 1. Les Forces européennes de Défense sont constituées de personnels recrutés par conscription et de
personnels de métier ou servant à long terme par engagements volontaires.
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§ 2. Elles sont intégrées selon les dispositions organiques des articles 68, 69 et 70 ci-après.
Elles portent un uniforme commun.
Elles sont organisées selon les types définis au Protocole militaire. Cette organsiation peut être modifiée
par le Conseil statuant à l´unanimité.
§ 3. Les contingents destinés à composer les Unités sont fournis par les Etats membres suivant un plan
de constitution arrêté par accord entre les Gouvernements. Ce plan est susceptible de révision dans les
conditions prévues à l´article 44 ci-après.
Article 16.
La défense intérieure des territoires des Etats membres contre les attaques de toute nature ayant des buts
militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi extérieur, est assurée par des formations homogènes
de statut européen, spécialisées pour chaque Etat membre dans la mission de défense de son territoire, et
relevant pour leur emploi des autorités prévues à l´article 18 ci-après.
Article 17.
La protection civile est assurée par chacun des Etats membres.
Article 18.
§ 1. Le Commandant Suprême compétent relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord est
habilité, sous réserve du cas visé au paragraphe 3 du présent article, à s´assurer que les Forces européennes
de défense sont organisées, équipées, instruites et préparées à l´emploi de façon satisfaisante.
Dès qu´elles sont en état d´être employées, et sous réserve du même cas, elles sont affectées au Commandant
Suprême compétent relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, qui exerce à leur égard les
pouvoirs et responsabilités qu´il détient en vertu de ses attributions, et, en particulier, soumet à la Communauté ses besoins en ce qui concerne l´articulation et le déploiement des Forces; les plans correspondants
sont exécutés dans les conditions prévues à l´article 77 ci-après.
Les Forces européennes de défense reçoivent des directives techniques des organismes appropriés de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, dans le cadre de la compétence militaire de ces derniers.
§ 2. En temps de guerre, le Commandant Suprême compétent relevant de l´Organisation du Traité de
l´Atlantique Nord exerce, à l´égard des Forces visées ci-dessus, les pleins pouvoirs et responsabilités de
Commandant Suprême que lui confèrent ses attributions.
§ 3. Dans le cas des Unités des Forces européennes de défense affectées à la défense intérieure et à la protection maritime rapprochée des territoires des Etats membres, la détermination des autorités dont elles
relèvent pour le Commandement et l´emploi résulte soit des conventions conclues dans le cadre du Traité
de l´Atlantique Nord, soit des accords entre l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et la Communauté.
§ 4. Si le Traité de l´Atlantique Nord cesse d´être en vigueur avant le présent Traité, il appartiendra aux
Etats membres de déterminer, d´un commun accord, l´autorité à laquelle seront confiés le commandement
et l´emploi des Forces européennes de défense.
Titre II. Des Institutions de la Communauté.
Chapitre Premier. Le Commissariat.
Article 19.
En vue de remplir des tâches qui lui incombent en vertu du présent Traité et dans les conditions prévues
par celui-ci, le Commissariat est investi de pouvoirs d´action et de contrôle.
Article 19bis.
Le Commissariat entre en fonctions dès la nomination de ses membres.
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Article 20.
§ 1. Le Commissariat est composé de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale.
Seuls des nationaux des Etats membres peuvent être membres du Commissariat. Celui-ci ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d´un même Etat.
Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.
Le nombre des membres du Commissariat peut être réduit par décision du Conseil statuant à l´unanimité.
§ 2. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, les membres du Commissariat ne sollicitent ni n´acceptent
d´instructions d´aucun Gouvernement. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.
Chaque Etat membre s´engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les
membres du Commissariat dans l´exécution de leur tâche.
Les membres du Commissariat ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnelle.
Pendant une durée de trois années à partir de la cessation desdites fonctions, aucun ancien membre du
Commissariat ne peut exercer une activité professionnelle que la Cour, saisie par lui ou par le Conseil, jugerait,
en raison de sa connexité avec ces fonctions, incompatible avec les obligations découlant de celles-ci. En
cas d´infraction à cette disposition, la Cour peut prononcer la déchéance du droit à pension de l´intéressé.
Article 21.
§ 1. Les membres du Commissariat sont nommés d´un commun accord par les Gouvernements des Etats
membres.
§ 2. Les membres nommés pour la première fois après l´entrée en vigueur du présent Traité demeurent en
fonctions pendant une période de trois ans à dater de leur nomination.
Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l´une des causes prévues à l´article
22 ci-après, cette vacance est comblée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
La même procédure s´applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d´application de l´article
36, § 2 ci-après.
§ 3. A l´expiration de la période initiale de trois ans, un renouvellement général a lieu.
§ 4. Le renouvellement partiel des membres du Commissariat a lieu ensuite par tiers tous les deux ans.
Aussitôt après le renouvellement général prévu au paragraphe 3 du présent article, il sera procédé par
le Conseil à un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat viendra à expiration respectivement
à la fin de la première et de la deuxième période de deux ans.
§ 5. Au cas où les membres du Commissariat abandonnent leurs fonctions par application de l´article 36,
§ 2 ci-après, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables.
Article 22.
En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres du Commissariat prennent fin individuellement par décès ou démission volontaire ou d´office.
L´intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l´article
21 ci-dessus. Il n´y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article 23.
Tout membre du Commissariat, s´il ne remplit plus les conditions nécessaires à l´exercice de ses fonctions
ou s´il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire d´office par la Cour, à la requête du Conseil
ou du Commissariat.
En pareil cas, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut, à titre povisoire, le suspendre de ses fonctions et
pourvoir à son remplacement jusqu´au moment où la Cour se sera prononcée.
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Article 24.
§ 1. Les délibérations du Commissariat sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du Président est prépondérante. Toutefois, aucune délibération n´est acquise si elle n´a
recueilli au moins quatre voix.
§ 2. Le règlement intérieur fixe le quorum. Celui-ci doit être au moins de cinq.
§ 3. Le Conseil, s´il décide, dans les conditions prévues à l´article 20, § 1, de réduire le nombre des membres
du Commissariat, apporte, dans les mêmes conditions, aux chiffres fixés aux deux paragraphes précédents,
les adaptations nécessaires.
Article 25.
§ 1. Les Gouvernements des Etats membres nomment d´un commun accord le Président du Commissariat
parmi les membres de celui-ci.
Le Président est désigné pour quatre ans. Son mandat peut être renouvelé. Il prend fin dans les mêmes
conditions que celui des membres du Commissariat.
§ 2. Le Président est exclu de toute opération de tirage au sort qui pourrait avoir pour effet d´abréger la
durée de son mandat de Président par la perte de qualité de membre du Commissariat.
Lorsque le Président est choisi parmi les membres déjà en fonctions du Commissariat, la durée de son
mandat de membre du Commissariat est prorogée jusqu´à l´expiration de la durée de son mandat de Président.
§ 3. Sauf dans le cas d´un renouvellement général, la désignation est faite après consultation des membres
du Commissariat.
Article 25bis.
Pour la première fois, le mandat du Président expire à la fin d´une période de trois ans.
Article 26.
§ 1. Le Commissariat établit un règlement général d´organisation, qui détermine notamment :
a ) sur la base du principe de la collégialité, les catégories de décisions qui devront être prises collectivement
par le Commissariat et celles qui pourront être déléguées à des membres du Commissariat agissant individuellement selon leurs compétences respectives ;
b) une répartition des tâches du Commissariat qui tienne compte de la nécessité d´une structure stable,
tout en ménageant la possibilité des adaptations que l´expérience ferait apparaître nécessaires ; cette répartition ne correspondra pas obligatoirement au nombre des membres du Commissariat.
§ 2. Dans le cadre de ce règlement :
a) le Commissariat détermine les attributions respectives de ses membres ;
b) le Président :
coordonne l´exercice de ces attributions ;
assure l´exécution des délibérations ;
est chargé de l´administration des services.
Dans les cas et les conditions prévus à l´article 123 ci-après, le Président peut être temporairement investi
de pouvoirs spéciaux.
Article 27.
Pour exercer ses pouvoirs, le Commissariat prend des décisions, formule des recommandations et émet des
avis.
Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.
Les recommandations comportent obligation quant aux buts qu´elles assignent, mais laissent à ceux à qui
elles sont adressées le choix des moyens propres à atteindre ces buts.
Les avis ne lient pas.
Lorsque le Commissariat est habilité à prendre une décision, il peut se borner à formuler une recommandation.
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Article 28.
Toutes les décisions et recommandations, tous les avis du Commissariat sont publiés ou notifiés selon les
modalités établies par le Conseil.
Les décisions, recommandations ou avis du Commissariat destinés au Gouvernement d´un Etat membre
sont adressés à l´autorité désignée à cet effet par ledit Etat.
Article 29.
Le Commissariat fait rapport au Conseil à intervalles périodiques.
Il fournit au Conseil les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci et procède aux études dont il est
chargé par lui.
Le Commissariat et le Conseil procèdent à des échanges d´informations et à des consultations réciproques.
Article 30.
Le Commissariat dispose du personnel civil et militaire nécessaire pour lui permettre d´assurer toutes les
tâches qui lui sont dévolues par le présent Traité.
Les Services qu´il constitue à cette fin, tant civils que militaires, dépendent de lui au même titre et sur le
même plan.
Article 31.
§ 1. Les grades supérieurs à ceux de Commandant d´Unité de base de nationalité homogène sont conférés
par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l´unanimité.
§ 2. A titre provisoire, les grades, dans les Unités de nationalité homogène des Forces européennes de
défense, et tous autres grades, sont conférés, au choix de chaque Etat membre :
soit par les autorités nationales appropriées, sur proposition du Commissariat ;
soit par le Commissariat, sur proposition des échelons hiérarchiques intéressés, après consultation
d´autorités nationales.
§ 3. a) Les emplois de Commandant d´Unité de base, d´officier général ayant autorité sur des éléments
de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat déterminés par le Conseil, sont conférés
par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l´unanimité.
b) Tous les autres emplois militaires sont conférés par décisions du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.
§ 4. En ce qui concerne les emplois civils, les chefs de service directement responsables envers le Commissariat sont nommés par celui-ci, sur avis conforme du Conseil statuant à l´unanimité.
Article 32.
Le Commissariat assure toutes liaisons utiles avec les Etats membres, avec les Etats tiers et, d´une manière
générale, avec toutes organisations internationales dont le concours s´avérerait nécessaire pour atteindre les
buts du présent Traité.
Chapitre II. L´Assemblée.
Article 33.
§ 1. L´Assemblée de la Communauté européenne de défense est l´Assemblée prévue aux articles 20 et 21
du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, complétée, en ce
qui concerne respectivement la République Fédérale d´Allemagne, la France et l´Italie, par trois délégués,
qui sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres délégués et dont le premier
mandat prend fin à la même date que celui de ces derniers.
L´assemblée ainsi complétée exerce les compétences qui lui sont conférées par le présent Traité. Si elle
le juge nécessaire, elle peut élire son Président et son bureau et arrêter son règlement intérieur.
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§ 2. Si la Conférence visée au dernier alinéa de l´article 38 ci-après n´est pas parvenue à un accord dans un
délai d´un an à dater de sa convocation, il sera, sans attendre la fin de ses travaux, procédé, du commun
accord des Etats membres, à une revision des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 34.
L´Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le dernier mardi d´octobre. La durée
de cette session ne peut excéder un mois.
L´Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Commissariat, du Conseil,
du Président de l´Assemblée ou de la majorité de ses membres ou, dans le cas visé à l´article 46 ci-après, à la
demande d´un Etat membre.
Article 34bis.
L´Assemblée se réunit un mois après la date d´entrée en fonctions du Commissariat, sur convocation de
celui-ci. Les dispositions de l´article 34 relatives à la durée de la session ordinaire de l´Assemblée ne s´appliquent pas à sa première session.
L´Assemblée peut, dès sa réunion, exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent Traité, à
l´exception du vote de la motion de censure prévue à l´article 36, § 2 ci-après, qui ne pourra intervenir qu´à
partir de l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date d´entrée en fonctions du Commissariat.
Article 35.
Les membres du Commissariat peuvent assister à toutes les séances de l´Assemblée. Le Président ou les
membres du Commissariat désignés par ce dernier sont entendus sur leur demande. Le Commissariat répond,
oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par l´Assemblée ou par ses membres.
Les membres du Conseil peuvent également assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.
Article 36.
§ 1. Le Commissariat présente chaque année à l´Assemblée, un mois avant l´ouverture de la session ordinaire, un rapport général sur son activité. L´Assemblée discute ce rapport, peut formuler des observations,
exprimer des voeux et des suggestions.
§ 2. L´Assemblée, si elle est saisie d´une motion de censure sur la gestion du Commissariat, ne peut se
prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des
membres qui composent l´Assemblée, les membres du Commissariat doivent abandonner collectivement leurs
fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu´à ce qu´il ait été pourvu à leur remplacement,
dans les conditions prévues à l´article 21 ci-dessus.
Article 37.
Le règlement intérieur de l´Assemblée est arrêté à la majorité des membres qui la composent.
Les actes de l´Assemblée sont publiés dans les cas et les conditions fixés par elle.
Article 38.
§ 1. Dans le délai prévu au deuxième paragraphe du présent article, l´Assemblée étudie :
a) la constitution d´une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique ;
b) les pouvoirs qui seraient dévolus à une telle Assemblée ;
c) les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du présent Traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation appropriée des Etats.
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Dans ses études, l´Assemblée s´inspirera notamment des principes suivants :
l´organisation de caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être
conçue de manière à pouvoir constituer un des éléments d´une structure fédérale ou confédérale ultérieure,
fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif
bicaméral ;
l´Assemblée étudiera également les problèmes résultant de la coexistence de différents organismes de
coopération européenne déjà créés ou qui viendraient à l´être, afin d´en assurer la coordination dans le
cadre de la structure fédérale ou confédérale.
§ 2. Les propositions de l´Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l´entrée
en fonctions de l´Assemblée. Avec l´avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le Président de l´Assemblée aux Gouvernements des Etats membres, qui, dans un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une Conférence chargée d´examiner lesdites propositions.
Chapitre III. Le Conseil.
Article 39.
§ 1. Le Conseil a pour mission générale d´harmoniser l´action du Commissariat et la politique des Gouvernements des Etats membres.
§ 2.Le Conseil peut formuler, dans le cadre du présent Traité, des directives pour l´action du Commissariat.
Ces directives sont formulées à l´unanimité.
En ce qui concerne les matières qui n´ont pas donné lieu, de la part du Conseil, à des directives, le Commissariat peut agir, en vue d´assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité, dans les conditions
prévues par celui-ci.
§ 3. Conformément aux dispositions du présent Traité, le Conseil :
a) prend des décisions ;
b) émet les avis conformes que le Commissariat est tenu d´obtenir avant de prendre´une décision ou de
formuler une recommandation.
§ 4. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions du Conseil sont prises et ses avis émis à
la majorité simple.
§ 5. Lorsque le Conseil est consulté par le Commissariat, il délibère sans procéder nécessairement à un vote.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis au Commissariat.
Article 40.
Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres.
Chaque Etat membre y délègue un membre de son Gouvernement, qui peut se faire représenter par un
Suppléant.
Le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions à tout instant. A cet effet, chaque Etat
membre doit avoir en tout temps un représentant en mesure de participer, sans délai, aux délibérations du
Conseil.
La présidence est exercée, à tour de rôle, par chaque membre du Conseil, pour une durée de trois mois,
suivant l´ordre alphabétique des Etats membres.
Article 41.
Le Conseil se réunit aussi souvent qu´il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il est réuni sur convocation de son Président, à l´initiative de celui-ci ou à celle d´un de ses membres ou du Commissariat.
Article 41bis.
Le Conseil se réunit dès l´entrée en vigueur du présent Traité.
654
Article 42.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d´un seul des autres membres.
Article 43.
§ 1. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à la majorité
simple, l´avis ou la décision sont acquis s´ils recueillent :
soit les voix de la majorité absolue des représentants des Etats membres ;
soit, en cas de partage égal des voix, celles des représentants d´Etats membres mettant ensemble à la
disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des Etats membres.
§ 2. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à une majorité
qualifiée, l´avis ou la décision sont acquis :
soit à la majorité ainsi déterminée, si cette majorité comprend les voix des représentants d´Etats membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions
des Etats membres ;
soit s´ils recueillent les voix des représentants de cinq Etats membres.
§ 3. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à l´unanimité,
l´avis ou la décision sont acquis s´ils recueillent les voix de tous les membres présents ou représentés au Conseil,
1es abstentions ne faisant pas obstacle à l´adoption de l´avis ou de la décision.
§ 4. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, le mot « contributions» s´entend de la moyenne entre le
pourcentage des contributions financières effectivement versées pendant l´exercice antérieur et le pourcentage
des effectifs composant les Forces européennes de défense au premier jour du semestre en cours.
Article 43bis.
§ 1. Pour l´application du paragraphe 4 de l´article 43 ci-dessus et jusqu´à la date fixée pour l´exécution
du plan de mise sur pied du premier échelon de forces, la moyenne, visée audit paragraphe, des contributions
fournies par les Etats membres est évaluée forfaitairement comme suit :
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
§ 2. Pour la période de transition définie au paragraphe précédent, le montant des contributions requises
à l´article 43, § 1 ci-dessus sera réputé acquis s´il atteint 9/14es au moins de la valeur globale des contributions
forfaitaires des Etats membres.
Article 44.
Les textes définissant ou modifiant les statuts des personnels, l´organisation générale, le recrutement, les
effectifs et l´encadrement des Forces, ainsi que les modifications au plan de constitution des Forces européennes
de défense sont arrêtés par le Conseil statuant à l´unanimité, sur proposition, soit d´un membre du Conseil,
soit du Commissariat, et mis en vigueur par ce dernier.
Article 45.
Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du Président et des membres du Commissariat.
Article 46.
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut, à l´initiative d´un de ses membres, inviter le Commissariat à prendre toute mesure entrant dans les limites de sa compétence.
655
Si le Commissariat ne défère pas à cette invitation, le Conseil, ou un Etat membre, peut saisir l´Assemblée,
en vue de l´application éventuelle de l´article 36, § 2, ci-dessus.
Article 47.
§ 1. Le Conseil décide s´il y a lieu de demander une réunion commune du Conseil de l´Organisation du Traité
de l´Atlantique Nord et du Conseil de la Communauté.
§ 2. Les délibérations prises à l´unanimité au cours des réunions communes des deux Conseils lient les
institutions de la Communauté.
Article 48.
La décision du Conseil prévue au paragraphe 4 du Protocole relatif aux relations entre l´Organisation du
Traité de l´Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense est prise à l´unanimité.
Article -49.
Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont communiqués aux Etats membres et au Commissariat
Article 50.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Chapitre IV. La Cour.
Article 51.
La Cour assure le respect du droit dans l´interprétation et l´application du présent Traité et des règlements
d´exécution.
Article 52.
La Cour est la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l´acier.
Article 53.
Pour l´accomplissement de sa mission, et dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel
et au Statut juridictionnel prévus à l´article 67, la Cour est assistée par une organisation juridictionnelle
comprenant notamment des tribunaux de caractère européen.
Article 54.
§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation
des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions ou recommandations du Commissariat par un des Etats
membres, par le Conseil, ou par l´Assemblée.
§ 2. Les recours doivent être formés dans le délai d´un mois, à compter soit de la publication, soit de la
notification de la décision ou de la recommandation.
§ 3. En cas d´annulation, la Cour renvoie l´affaire devant le Commissariat, qui est tenu de prendre les
mesures que comporte l´exécution de la décision d´annulation.
Article 55.
§ 1. Dans le cas où le Commissariat, tenu, par une disposition du présent Traité ou des règlements d´exécution, de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation,
il appartient aux Etats membres ou au Conseil de saisir le Commissariat.
Il en est de même dans le cas où le Commissariat, habilité par une disposition du présent Traité ou des
règlements d´exécution à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s´en abstient et où cette
abstention constitue un détournement de pouvoir.
656
§ 2. Si, à l´expiration d´un délai de deux mois, le Commissariat n´a pris aucune décision ou formulé aucune
recommandation, un recours peut être formé devant la Cour, dans un délai d´un mois, contre la décision
implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.
Article 56.
§ 1. Lorsqu´un Etat membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d´action du
Commissariat est de nature à provoquer, en ce qui le concerne, des troubles fondamentaux et persistants, il
peut saisir le Commissariat.
Celui-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s´il-y a lieu, l´existence d´une telle situation et décide
des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en
sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté. Il est tenu de statuer dans un délai de deux semaines.
§ 2. Lorsque la Cour est saisie d´un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision
ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l´existence de la situation ci-dessus visée,
il lui appartient d´en apprécier le bien-fondé et de prendre, à titre provisoire, toutes les mesures nécessaires.
§ 3. En cas d´annulation, le Commissariat est tenu de décider, dans le cadre de l´arrêt de la Cour, des
mesures à prendre aux fins prévues au premier paragraphe, deuxième alinéa, du présent article.
Article 57.
§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation
des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou
détournement de pouvoir, formés contre les délibérations du Conseil par un des Etats membres, par le
Commissariat ou par l´Assemblée.
§ 2. La requête doit être formée dans le délai d´un mois à dater de la communication de la délibération du
Conseil aux Etats membres ou au Commissariat.
Article 58.
§ 1. La Cour peut annuler, à la requête d´un des Etats membres ou du Commissariat, les délibérations de
l´Assemblée.
Seuls les moyens tirés de l´incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués
à l´appui d´un tel recours.
§ 2. La requête doit être formée dans le délai d´un mois à compter de la publication de la délibération de
l´Assemblée.
Article 59.
Les recours formés devant la Cour n´ont pas d´effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l´exigent, ordonner le sursis à l´exécution de la
décision ou de la recommandation attaquée.
Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.
Article 60.
La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l´article 67, pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité civile de la Communauté
ainsi qu´aux statuts de ses agents.
Article 61.
La Cour est compétente pour statuer en matière pénale, dans les cas et les conditions fixés au Protocole
juridictionnel et au Statut juridictionnel prévu à l´article 67.
Article 61bis.
Jusqu´à la mise en vigueur d´une législation pénale militaire commune, des dispositions transitoires sont
prévues par le Protocole juridictionnel.
657
Article 62.
Sans préjudice des dispositions du Statut juridictionnel prévu à l´article 67, la Cour est seule compétente
pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des décisions ou recommandations du Commissariat et des
délibérations du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette
validité.
Article 63.
La Cour est compétente, dans les cas et les conditions fixés par son Statut, pour statuer en vertu d´une
clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté
ou pour son compte.
Article 64.
La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent
Traité.
Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l´objet du présent Traité où la législation
d´un Etat membre lui attribue compétence.
Article 65.
§ 1. Tout différend entre les Etats membres au sujet de l´application du présent Traité, qui n´aurait pu
être réglé par une autre voie, pourra être soumis à la Cour, soit en vertu d´une requête commune des Etats
parties au litige, soit à la requête d´un d´entre eux.
§ 2. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres en connexité
avec l´objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d´un compromis.
Article 66.
Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des Etats membres.
L´exécution forcée sur le territoire des Etats membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur
dans chacun de ces Etats ; notamment l´exécution ne peut être poursuivie à l´égard d´un Etat membre que
dans la mesure et par les voies admises par la législation de cet Etat.
Cette exécution a lieu après qu´a été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authenticité de ces arrêts, la formule exécutoire usitée dans l´Etat sur le territoire duquel l´arrêt doit être exécuté.
Il est pourvu à cette formalité à la diligence d´un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.
Article 67.
L´application des dispositions du présent chapitre et du Protocole juridictionnel sera fixée par un Statut
juridictionnel, établi par voie d´une convention entre les Etats membres et apportant notamment les adaptations nécessaires à cet effet au Statut de la Cour annexé au Traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l´acier.
Titre III. Dispositions Militaires.
Chapitre Premier. Organisation et Administration des Forces Européennes de Défense.
Article 68.
§ 1. Les Unités de base où devra se combiner l´action des différentes armes constituant l´Armée de Terre
sont formées d´éléments de la même nationalité d´origine. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet
le principe d´efficacité. Elles sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur
vie et leur entretien, d´échelons supérieurs intégrés.
§ 2. Les Corps d´Armée sont formés d´Unités de base de différentes nationalités d´origine, sauf dans des
cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d´organisation et déterminés par le Commissariat sur
proposition du Commandant suprême compétent relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord
et avec l´avis conforme du Conseil statuant à l´unanimité. Leurs unités de soutien tactique, ainsi que les
formations de support logistique, sont de type intégré ; ces dernières unités élémentaires, de l´ordre du
658
régiment ou du bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait selon la proportion
qui existe entre les Unités de base. Le Commandement et l´Etat-Major des Corps d´Armée sont intégrés ;
cette intégration est effectuée de la manière la plus propre à assurer l´efficacité de leur emploi.
§ 3. Les Unités de base et leurs soutiens et supports peuvent occasionnellement être introduits dans les
Corps d´Armée relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et, réciproquement, des divisions
relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord peuvent l´être dans des Corps d´Armée européens.
Les échelons de Commandement des Forces relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord
auxquels sont organiquement rattachées les unités européennes intègrent des éléments provenant de ces
Unités et réciproquement.
Article 69.
§ 1. Sont constituées d´éléments de la même nationalité d´origine les Unités de base de l´Armée de l´Air
dont chacune est dotée d´un matériel de combat homogène correspondant à une mission élémentaire déterminée.
Ces Unités de base sont déchargées au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur mise
en œuvre et leur entretien, d´échelons supérieurs intégrés.
§ 2. Un certain nombre d´Unités de base d´origines nationales différentes sont groupées sous les ordres
d´échelons supérieurs de type intégré, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques
ou d´organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant suprême compétent
relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et avec l´avis conforme du Conseil statuant à
l´unanimité. Les formations de support logistique sont de type intégré, les unités élémentaires des services
restant de composition nationale homogène et leur répartition entre nationalités se faisant selon la proportion
qui existe entre les Unités de base.
§ 3. Des Unités de base européennes ainsi que leurs unités de support peuvent être introduites sous des
Commandements relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et, réciproquement, des Unités
de base relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord peuvent l´être sous des Commandements
européens.
Les échelons de Commandement relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord auxquels sont
organiquement rattachées des Unités européennes intègrent des éléments européens et réciproquement.
Article 70.
§ 1. Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont liées à la protection maritime
rapprochée des territoires européens des Etats membres, et qui sont fixées par des accords entre les Gouvernements.
§ 2. Les contingents des Forces navales européennes constituent des groupements de nationalité homogène
et de statut européen, répondant à une même mission tactique.
§ 3. Ces groupements, en totalité ou en partie, peuvent occasionnellement être incorporés à des formations
relevant de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, dont les commandements intègrent dès lors des
éléments fournis par eux.
Article 71.
Le Commissariat établit les plans d´organisation des forces, sur avis conforme du Conseil statuant à l´unanimité. Il en assure l´exécution.
Article 72.
§ 1. Les personnels recrutés par conscription pour servir dans les Forces européennes de défense accompliront le même temps de service actif.
§ 2. L´uniformisation sera réalisée aussi rapidement que possible, sur proposition du Commissariat, par
décision du Conseil statuant à l´unanimité.
659
Article 73.
§ 1. Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque Etat membre est réglé par les lois
dudit Etat dans le cadre des dispositions de principe communes définies par le Protocole militaire.
§ 2. Le Commissariat suit les opérations de recrutement effectuées par les Etats membres en conformité
des dispositions du présent Traité et, en vue d´assurer cette conformité, adresse, le cas échéant, des recommandations aux Etats membres.
§ 3. A partir de la date déterminée d´un commun accord par les Gouvernements des Etats membres, le
Commissariat procédera au recrutement selon les règles définies par ledit accord, dans le cadre des dispositions
de principe communes fixées par le Protocole militaire.
Article 74.
§ 1. Le Commissariat procède à l´instruction et à la mise en condition des Forces européennes de défense
suivant une doctrine commune et des méthodes uniformes. En particulier, il dirige les écoles de la Communauté.
§ 2. A la demande d´un Etat membre, il est tenu compte, dans l´application des principes définis au paragraphe 1 du présent article, de la situation particulière résultant pour cet Etat de l´existence, en vertu de la
Constitution, de plusieurs langues officielles.
Article 75.
Les plans de mobilisation des Forces européennes de défense sont préparés par le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des Etats membres.
Sans préjudice de l´organisation définitive visée à l´article 38 ci-dessus, la décision de procéder à la mobilisation relève des Etats membres ; l´exécution des mesures de mobilisation est partagée entre la Communauté
et les Etats membres, dans les conditions définies par des accords entre le Commissariat et lesdits Etats.
Article 76.
Le Commissariat procède aux inspections et contrôles indispensables.
Article 77.
§ 1. Le Commissariat détermine l´implantation territoriale des Forces européennes de défense dans le
cadre des recommandations du Commandant Suprême compétent relevant de l´Organisation du Traité de
l´Atlantique Nord. En cas de divergences de vues qui n´auraient pu être aplanies avec ce dernier, il ne peut
s´écarter de ces recommandations qu´avec l´appprobation du Conseil statuant à l´unanimité.
Dans le cadre des décisions générales visées à l´alinéa 1 du présent article, le Commissariat prend les
décisions d´exécution, après consultation avec l´Etat dans lequel les troupes seront stationnées.
§ 2. Dans le cas de divergences de vues sur des points essentiels, l´Etat intéressé peut saisir le Conseil.
Cet Etat doit se conformer à l´avis du Commissariat si le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, se
prononce en faveur de cet avis.
La faculté dont les Etats membres peuvent se prévaloir, en vertu de l´article 56 ci-dessus, n´est pas affectée
par les dispositions qui précèdent.
Article 78.
Le Commissariat administre les personnels et les matériels conformément aux dispositions du présent
Traité.
Il veille à une répartition visant à assurer l´homogénéité en armement et équipement des unités composant
les Forces européennes de défense.
Article 78bis.
§ 1. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat :
établit les plans de constitution et d´équipement du premier échelon des Forces d´après les dispositions
660
adoptées d´un commun accord par les Gouvernements des Etats membres, et dans le cadre des plans de
l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ;
détermine et organise les concours à demander aux Etats parties au Traité de l´Atlantique Nord, en vue
de l´instruction des contingents ;
établit une réglementation provisoire sommaire sur les points essentiels.
§ 2. Dès son entrée en fonctions, le Commissariat entreprend la constitution des unités du premier échelon
des Forces.
§ 3. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, les unités déjà existantes et les contingents à recputer par
les Etats membres pour compléter ce premier échelon relèvent de la Communauté et sont placés sous 1 autorité
du Commissariat, qui exerce à leur égard les pouvoirs prévus au présent Traité, dans les conditions définies
par le Protocole militaire.
§ 4. Le Commissariat soumet dans les plus brefs délais au Conseil les plans et textes visés au paragraphe
1 du présent article.
Le Conseil arrête :
à l´unanimité, le plan de constitution du premier échelon des Forces ;
à la majorité des deux tiers, les autres textes.
Les textes sont mis en vigueur par le Commissariat dès qu´ils ont été arrêtés par le Conseil.
Article 79.
Un Règlement unique de discipline générale militaire applicable aux membres des Forces européennes de
défense sera établi par accord entre les Gouvernements des Etats membres et ratifié selon les règles constitutionnelles de chacun de ces Etats.
Chapitre II. Statut des Forces Européennes de Défense.
Article 80.
§ 1. Dans l´exercice de la compétence qui lui est conférée par le présent Traité, et sans préjudice des droits
et obligations des Etats membres :
la Communauté a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs membres, les mêmes
droits et obligations que les Etats en ce qui concerne leurs Forces nationales et les membres de ces Forces,
d´après le droit coutumier des gens ;
la Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel de la guerre qui obligent un ou
plusieurs Etats membres.
§ 2. En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres jouissent, au point de vue du
droit des gens, du même traitement que les Forces nationales des Etats et leurs membres.
Article 81.
§ 1. La Communauté veille à ce que les Forces européennes de défense et leurs membres conforment leur
conduite aux règles du droit des gens. Elle assure la répression de toute violation éventuelle de ces règles qui
viendrait à être commise par lesdites Forces ou leurs membres.
§ 2. La Communauté prend, dans le cadre de sa compétence, les mesures de répression pénale et toutes
autres mesures appropriées au cas où une telle violation serait commise par les Forces d´Etats tiers ou leurs
membres.
En outre, les Etats membres prennent, de leur côté, dans le cadre de leur compétence, les mesures de
répression pénale et toutes autres mesures appropriées contre toute violation des règles du droit des gens
commise envers les Forces européennes de défense ou leurs membres.
Article 82.
Le Statut des Forces européennes de défense est fixé par une convention particulière.
661
Titre IV. Dispositions Financières.
Article 83.
La gestion financière de la Communauté est assurée selon les dispositions du présent Traité, du Protocole
financier ou du Règlement financier.
Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur financier et une Commission des
Comptes, dont les attributions sont définies aux articles ci-après.
Article 84.
Le Contrôleur financier est indépendant du Commissariat et responsable envers le Conseil. Il est désigné
par le Conseil statuant à l´unanimité. La durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.
Article 85.
La Commission des Comptes est une autorité collégiale indépendante qui comprend des nationaux de
chacun des Etats membres.
Le Conseil, statuant à l´unanimité, fixe le nombre des membres de cette Commission et procède, à la
majorité des deux tiers, à leur désignation ainsi qu´à celle du Président. Le mandat des membres de la
Commission des Comptes est de cinq années .Ce mandat est renouvelable.
Article 86.
Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté sont
inscrites dans un budget commun annuel.
La durée de l´exercice financier est fixée à un an et son point de départ au premier janvier, cette date
pouvant être modifiée par décision du Conseil.
Article 87.
§ 1. Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des Etats membres et en tenant
compte notamment des dispositions de l´article 71, le budget de la Communauté. Le projet de plan commun
d´armement, d´équipement, d´approvisionnement et d´infrastructure est joint en annexe à ce projet de budget.
Les recettes et dépenses propres à chaque institution de la Communauté font l´objet de sections spéciales,
au sein du budget général.
§ 2. Le Conseil est saisi de ce projet trois mois au moins avant le commencement de l´exercice.
Le Conseil, dans un délai d´un mois, décide:
a) à l´unanimité, du volume total du budget en crédits de payement et en crédits d´engagement, et du
montant de la contribution de chaque Etat membre, déterminée conformément à l´article 94 ci-aprèss
contribution dont il incombe au Gouvernement de chaque Etat membre d´assurer l´inscription au budget
dudit Etat selon les règles constitutionnelles de celui-ci ;
b) à la majorité des deux tiers, de la répartition des dépenses.
Les dispositions a et b du présent paragraphe ne sont pas applicables aux recettes et dépenses résultant
d´un accord relatif à une aide extérieure prévu à l´article 99 ci-après, ni à celles qui ne font que transiter par le
budget commun ainsi qu´il est prévu au Protocole financier.
§ 3. Le budget commun ainsi approuvé par le Conseil est transmis à l´Assemblée, qui se prononce au plus
tard deux semaines avant le début de l´exercice.
L´Assemblée peut proposer des modifications supprimant, réduisant, augmentant ou créant des recettes
ou des dépenses. Ces propositions ne peuvent avoir pour effet d´augmenter le montant total des dépenses du
projet établi par le Conseil.
L´Assemblée peut proposer le rejet de la totalité du budget, à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et à la majorité des membres composant l´Assemblée.
§ 4. Dans tous les cas visés au paragraphe précédent, le Commissariat ou un Etat membre peut, dans les
quinze jours du vote, saisir le Conseil en vue d´une deuxième lecture dans un délai de deux semaines. Les
662
propositions de l´Assemblée sont adoptées si le Conseil ainsi saisi les approuve à la majorité des deux tiers.
Si le Conseil n´est pas saisi dans ce délai de quinze jours, les propositions sont considérées comme adoptées
par lui.
Article 87bis.
§ 1. Par dérogation à l´article 87 ci-dessus, la procédure budgétaire relative à l´exercice qui correspond à la
période qui s´écoule entre l´entrée en vigueur du présent Traité et la fin de l´année civile relève du seul
Conseil.
En dépenses,ce budget devra être établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des programmes
militaires et financiers de tous les Etats membres pour la mise sur pied des Unités devant constituer les
Forces européennes de défense.
§ 2. Pour l´exécution de ce budget, le Commissari …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.