📄 Texte de loi
CONSEIL D’ÉTAT
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N° CE : 60.324
N° dossier parl. : 7650
Projet de loi
portant
1° introduction du recours collectif en droit de la
consommation,
2° transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux
actions représentatives visant à protéger les intérêts
collectifs des consommateurs et abrogeant la directive
2009/22/CE, et
3° modification :
- du Code de la consommation ;
- de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance ;
- de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique ;
- de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services
dans le marché intérieur ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en
soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et
comparative ;
- de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités
d’application et à la sanction du règlement (UE)
2018/302 du Parlement européen et du Conseil du
28 février 2018 visant à contrer le blocage
géographique injustifié et d’autres formes de
discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de
résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le
marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)
n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive
2009/22/CE
Avis du Conseil d’État
(20 juin 2023)
Par dépêche du 4 août 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a
soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la
ministre de la Protection des consommateurs.
Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un
commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation
d’impact et d’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier.
Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a
saisi le Conseil d’État d’une série de cinq amendements gouvernementaux au
projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Protection des
consommateurs.
Le texte desdits amendements était accompagné d’un exposé des
motifs, d’un commentaire pour chaque amendement, d’une fiche d’évaluation
d’impact, d’une fiche financière, d’un texte coordonné du projet de loi sous
rubrique tenant compte desdits amendements, des textes coordonnés par
extraits du Code de la consommation et de la loi modifiée du 27 juillet 1997
sur le contrat d’assurance, du texte de la directive (UE) 2020/1828 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et
abrogeant la directive 2009/22/CE ainsi que d’un tableau de concordance
entre la directive à transposer et le projet de loi sous rubrique.
Dans la lettre de saisine pour ce qui est des amendements
gouvernementaux, il était encore précisé « que ces amendements visent à
transposer en droit national (transposition partielle) la directive (UE)
2020/1828 du 25 novembre 2020 dont l’échéance a été fixée au 25 décembre
2022 ».
Une deuxième série d’amendements gouvernementaux au projet de loi
sous rubrique, élaborés par la ministre de la Protection des consommateurs,
est encore parvenue au Conseil d’État par dépêche du 16 septembre 2022,
suite à une entrevue avec la ministre de la Protection des consommateurs en
date du 12 juillet 2022.
En date respectivement des 29 septembre, 7 et 21 octobre et
1 décembre 2020, les avis de l’Union luxembourgeoise des consommateurs,
du Conseil de la concurrence, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État.
er
En date des 25 janvier et 18 mars 2021, l’avis complémentaire de
l’Union luxembourgeoise des consommateurs et les avis communs de la
Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sont parvenus au Conseil
d’État.
En date des 31 mai et 6 juillet 2021, le deuxième avis complémentaire
de l’Union luxembourgeoise des consommateurs et l’avis de la Cour
supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État.
En date du 21 février, l’avis complémentaire du Conseil de la
concurrence et le troisième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise
des consommateurs sont parvenus au Conseil d’État.
En date des 14 avril et 13 juillet 2022, l’avis complémentaire de la
Chambre des salariés et l’avis commun complémentaire de la Chambre de
commerce et de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État.
2
En date respectivement des 19 juillet, 28 et 30 septembre, 12 et
26 octobre 2022, l’avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, l’avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
le quatrième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des
consommateurs, les deuxièmes avis complémentaires du Conseil de la
concurrence et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil
d’État.
L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été
communiqué au Conseil d’État en date du 10 mai 2023.
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées, demandé selon
les lettres de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment
de l’adoption du présent avis.
Considérations générales
Le projet de loi sous avis a pour objet d’introduire, en droit de la
consommation luxembourgeois, un mécanisme de recours collectif en
réparation.
En 2018, neuf États membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg,
ne disposaient pas encore d’un recours collectif en réparation d’un préjudice
de masse en sus du recours en cessation ou en interdiction introduit suite à la
directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998
relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des
consommateurs. Fort de ce constat, le Gouvernement a déposé, en août 2020,
un projet de loi initial prévoyant un tel recours en réparation.
Selon ses auteurs, le texte du projet de loi initial a été élaboré sur base
des orientations retenues en 2019 dans le cadre des négociations en cours au
sujet de l’adoption d’une directive européenne relative aux actions
représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des
consommateurs. Le Conseil d’État note l’explication des auteurs selon
laquelle le choix a été fait de ne pas attendre l’adoption définitive de la
directive en vue d’impliquer au plus tôt les parties prenantes et les divers
acteurs du processus législatif. Après le dépôt du projet de loi, deux séries
d’amendements gouvernementaux ont été déposées (i) le 26 janvier 2022,
pour transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et
abrogeant la directive 2009/22/CE, ci-après la « directive (UE) 2020/1828 »,
et (ii) le 16 septembre 2022, pour apporter d’autres modifications de forme et
de fond au projet de loi.
L’objectif principal de la directive (UE) 2020/1828 que le projet de loi
vise à transposer est de garantir qu’au moins un mécanisme procédural
d’action représentative en réparation visant à protéger les intérêts collectifs
des consommateurs soit disponible dans tous les États membres pour assurer
un niveau élevé de protection des consommateurs, contribuer au bon
fonctionnement du marché intérieur et améliorer l’accès des consommateurs
à la justice.
3
Le premier considérant de la directive rappelle que « [l]a
mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un
grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite ».
Plusieurs affaires récentes attestent de la réalité de ce risque, dont celle du
« dieselgate », qui a concrètement mis en exergue l’insuffisance des moyens
collectifs de défense des droits des consommateurs en Europe, notamment par
rapport aux États-Unis d’Amérique.
La directive à transposer part également du constat que « [l]a directive
2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil a permis aux entités
qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire
cesser ou à interdire des infractions au droit de l’Union qui portent atteinte
aux intérêts collectifs des consommateurs [, mais] n’a pas apporté une réponse
suffisante aux défis liés à l’application du droit de la consommation. »
Le but de la directive à transposer est dès lors de mieux décourager les
pratiques illicites et réduire le préjudice subi par les consommateurs en
renforçant les mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs
des consommateurs, afin de couvrir à la fois les mesures de cessation, mais
aussi les mesures de réparation.
En ce qui concerne le contenu, la directive (UE) 2020/1828 se distingue
de directives européennes sectorielles portant sur le droit substantiel, en ce
qu’elle impose un cadre procédural pour les recours collectifs, tout en laissant
aux États membres une marge de manœuvre pour certaines modalités de mise
en œuvre.
Les auteurs expliquent dans l’exposé des motifs relatif aux
amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022, en ce qui concerne les
choix de transposition, que le projet de loi amendé continue de privilégier le
droit positif afin de respecter la tradition juridique luxembourgeoise.
Le Conseil d’État note toutefois une innovation juridique majeure
consistant dans un passage obligé des parties au recours collectif par une
phase de médiation. Les auteurs indiquent que « dans l'intérêt des parties et
des consommateurs concernés, la résolution amiable des litiges est
encouragée notamment grâce à un nouveau mécanisme de règlement
extrajudiciaire du litige collectif. »
Plus précisément, le projet de loi sous revue instaure une obligation
générale et automatique, c’est-à-dire sans intervention du juge, pour toutes
les « parties » impliquées dans un litige collectif et pour tous les recours
collectifs en droit de la consommation de quelque nature et envergure qu’ils
soient, de participer à une réunion de médiation obligatoire avant tout autre
progrès en cause. À ce titre, il est prévu qu’un médiateur doit être désigné
d’office dès que le recours collectif est déclaré recevable pour « organiser » avec un ou plusieurs comédiateurs qu’il est loisible au médiateur de
s’adjoindre - une réunion d’information, dont le contenu ou le déroulement
ne sont cependant pas précisés par la loi en projet.
Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur
l’articulation des dispositions sur la médiation du projet de loi sous revue avec
celles résultant du projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en
matière civile et commerciale et portant modification : 1) du nouveau code de
procédure civile et 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
4
d’avocat, déposé antérieurement aux deux séries d’amendements
gouvernementaux du projet de loi sous avis. Selon l’exposé des motifs, le
processus de médiation prévu par le projet de loi constitue un mécanisme de
règlement « extrajudiciaire » du litige collectif ad hoc spécialement adapté
aux préjudices de masse. Il se pose néanmoins la question de la pertinence et
de la cohérence du choix de ne pas insérer les dispositions sur la médiation
du projet de loi sous revue au sein du titre II sur la médiation du Nouveau
code de procédure civile consacré à cette matière, titre qui fait justement
l’objet de modifications en vertu du projet de loi n° 7919 précité, notamment
en vue de l’introduction d’une procédure de médiation obligatoire dans
certaines matières et pour certaines d’affaires.
S’y ajoute que l’introduction de dispositions spécifiques sur la
médiation par le projet de loi sous revue crée une insécurité juridique quant à
leur articulation avec les dispositions de droit commun sur la médiation du
Nouveau Code de procédure civile.
Les auteurs mettent en avant l’aspect, selon eux, volontaire des
négociations amiables du processus dit « extrajudiciaire » de règlement du
litige collectif prévu dans le projet de loi sous avis et affirment que ce
« mécanisme proposé […] n’est pas exclusif des autres modes de règlement
amiable des litiges ». Le Conseil d’État s’interroge néanmoins si le nouveau
mécanisme de « règlement extrajudiciaire du litige collectif ad hoc
spécialement adapté aux préjudices de masse » prévu par le projet de loi sous
avis exclut - contrairement à ce que semblent affirmer les auteurs dans leur
commentaire - l’application des autres dispositions de droit commun sur la
médiation, en particulier celles concernant la médiation « conventionnelle »
ou « extrajudiciaire » du titre du livre III, titre II, chapitre II, de la deuxième
partie du Nouveau Code de procédure civile (dans sa version actuelle de
même que dans celle proposée par le projet de loi n° 7919).
Force est en effet de constater qu’en vertu des dispositions de droit
commun du titre II précité du Nouveau Code de procédure civile (dans sa
version actuelle de même que dans celle proposée par le projet de loi n° 7919),
une médiation « conventionnelle » ou « extrajudiciaire » est un processus
initié par les seules parties indépendamment de toute procédure judiciaire et
qu’une médiation « judiciaire » est initiée par le juge. Or, les auteurs
qualifient le dispositif de médiation prévu dans le projet de loi de processus
« extrajudiciaire », alors qu’en réalité, il correspond, dans son
fonctionnement, à une médiation « judiciaire » en vertu du droit commun. La
nature en réalité « judiciaire » de la médiation proposée est d’ailleurs
confirmée par le projet de loi n° 7919 à l’endroit de la section II du chapitre
III du titre II précité de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure
civile.
Dans le même cadre, il convient encore de souligner que l’article 11,
paragraphe 1er, lettre a), de la directive (UE) 2020/1828 relatif aux accords
sur la réparation prévoit que « l’entité qualifiée et le professionnel [doivent
pouvoir] proposer conjointement à la juridiction […] un accord concernant la
réparation pour les consommateurs concernés ». Lue conjointement avec la
lettre b) de la disposition précitée de la directive (UE) 2020/1828 qui vise les
accords entre parties obtenus sur invitation du tribunal, la lettre a) précitée
exige aux yeux du Conseil d’État que des accords purement volontaires
obtenus à la seule initiative des parties puissent être soumis à homologation.
Il s’ensuit qu’un processus de médiation purement volontaire ne devrait en
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tout état de cause pas être exclu par le projet de loi sous revue sous peine de
transposition incorrecte de la directive précitée.
En plus de l’incertitude concernant l’application des dispositions en
matière de médiation conventionnelle, purement volontaire, se pose de la
même manière la question si les dispositions du Nouveau Code de procédure
civile sur la médiation judiciaire, ou du moins certaines d’entre elles, pourront
s’appliquer en sus du régime spécifique de médiation ad hoc proposé par les
auteurs du projet de loi. Dans ce cadre, il y a lieu de souligner le fait que les
dispositions sur la médiation définies dans le projet de loi sous revue
comportent des lacunes par rapport aux dispositions précitées du code. Il n’est
ainsi notamment pas prévu par le projet de loi sous revue, à l’instar de l’article
1251-13, paragraphe 3, du Nouveau Code de procédure civile, que le tribunal
reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure
qui lui paraît utile.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer
formellement, pour incohérence, source d’insécurité juridique, au dispositif
de médiation dit « extrajudiciaire » du projet de loi et demande de préciser
l’articulation entre les dispositions sur la médiation du projet de loi avec celles
du Nouveau Code de procédure civile. Les observations suivantes du Conseil
d’État en ce qui concerne les dispositions du projet de loi sur la médiation
sont formulées sous réserve de cette opposition formelle.
Par ailleurs, sans préjudice de ce qui précède, en ce qui concerne de
manière plus générale la conformité de dispositifs de médiation non
volontaires, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se
prononcer, dans l’affaire Rosalba Alassini1, sur une question préjudicielle
concernant la conformité au droit à une protection juridictionnelle effective
de dispositions de droit italien qui prévoyaient qu’un recours juridictionnel
en matière de communications électroniques entre utilisateurs finaux et
opérateurs ne pouvait pas être introduit tant qu’une tentative de conciliation
obligatoire n’avait pas été engagée devant la commission compétente. La
Cour a retenu dans cette affaire que l’instauration d’une obligation pour les
parties à un litige de participer à une procédure de résolution amiable n’est
pas prohibée per se, mais que les conditions de la mise en œuvre d’un tel
dispositif déterminent sa conformité avec le « principe de protection
juridictionnelle effective […] consacré par les articles 6 et 13 de la
[Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)], ce principe ayant
d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne »2.
Selon cette jurisprudence, la mise en œuvre d’une tentative de
conciliation obligatoire en tant qu’étape supplémentaire pour l’accès au juge
doit en effet être proportionnée à la poursuite d’objectifs d’intérêts généraux,
c’est-à-dire répondre effectivement à de tels objectifs poursuivis par la
mesure en cause et ne pas impliquer, au regard du but poursuivi, une
intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance
même des droits garantis. Elle doit également ne pas entraver l’exercice des
droits conférés aux justiciables par la directive à transposer en ne rendant pas
pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits.
1
2
Affaire C-317/08, CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Rosalba Alassini c. Telecom Italia Spa.
Affaire C-317/08, op. cit., § 61.
6
En ce qui concerne tout d’abord les objectifs d’intérêts généraux et la
proportionnalité de la phase de médiation obligatoire prévue par la loi en
projet, le Conseil d’État constate que certains pays européens ont introduit
relativement récemment diverses formes de procédures de médiation
obligatoire principalement afin de désengorger les tribunaux et de renforcer
l’efficacité de la justice en permettant de tarir à la source un certain nombre
d’affaires.3
Dans l’affaire Rosalba Alassini précitée, le gouvernement italien a
invoqué le fait que « les dispositions nationales en cause visent un règlement
plus rapide et moins onéreux des litiges en matière de communications
électroniques, ainsi qu’un désencombrement des tribunaux, et […]
poursuivent, par conséquent, des objectifs d’intérêt général légitimes ».
Dans la plupart des pays européens, force est de constater que la mise
en œuvre obligatoire d’une mesure de médiation préalable concerne des
affaires de moindres complexité et envergure. Le concept sous-jacent d’une
telle mesure est en effet que les tribunaux puissent surmonter le problème de
la surcharge de travail en concentrant leurs efforts et moyens sur les affaires
qui nécessitent une expertise accrue, tout en assurant la pleine protection des
garanties procédurales juridictionnelles aux justiciables concernés
notamment par de telles affaires plus complexes et moins propices à la
médiation.
Or, si les auteurs du projet de loi sous revue évoquent le fait que le
dispositif de médiation obligatoire d’un recours collectif est dans « l’intérêt
des parties et des consommateurs concernés », ils ne précisent pas les
objectifs d’intérêts généraux poursuivis4.
Il convient de souligner dans ce contexte que le projet de loi sous revue
prévoit une réunion d’information obligatoire automatique dans toutes les
affaires de recours collectifs, quelle que soit leur complexité ou envergure,
sans avis du juge saisi en ce qui concerne la nature propice à la médiation de
l’affaire en question.
Il apparaît aux yeux du Conseil d’État que si les auteurs du projet de loi
entendent poursuivre l’objectif d’intérêt général de désengorgement des
tribunaux par l’instauration d’une phase obligatoire de médiation préalable,
la poursuite de ce dernier objectif doit être proportionnée au droit à un recours
judiciaire effectif et à la protection des consommateurs en matière de recours
collectifs.
En ce qui concerne la proportionnalité de la procédure de réunion
d’information obligatoire prévue par le projet de loi sous avis, le Conseil
d’État s’interroge sur le caractère automatique de la réunion de médiation
obligatoire sans avis du juge et donc sans prise en compte de la nature et des
circonstances de l’affaire concernée, y compris des éventuelles tentatives de
résolution amiable préalables entre les parties.
3
Portail e-Justice européen - Médiation dans les pays de l’UE (europa.eu)
Selon un auteur, le passage obligé par la médiation a été prévu « dans un souci de ménager les intérêts des
entreprises », tout en notant par ailleurs, « au titre de l’honnêteté intellectuelle », que toutes les parties prenantes
consultées semblent accueillir la mesure favorablement, cf. Les enjeux procéduraux de l’introduction d’un recours
collectif en droit luxembourgeois, Thierry Hoscheit, Annales du droit luxembourgeois 2020, Tome 31, § 11,
p. 301.
7
4
Dans ce cadre, il y a lieu de noter que le projet de loi n° 7919 précité
prévoit une réunion d’information obligatoire sur la médiation dans les
matières, en général juridiquement moins complexes, de divorce ou de
séparation ainsi que de bail à loyer et de voisinage, mais cela uniquement si
le juge est d’avis que l’affaire particulière dont il est saisi se prête à un tel
règlement par médiation. Le Conseil d’État attire l’attention sur l’exposé des
motifs du projet de loi n° 7919 précité, qui fait état du fait qu’un groupe de
travail spécialement institué par le gouvernement pour étudier la question de
la médiation préalable obligatoire est venu à la conclusion « [qu’une] réunion
d’information obligatoire sur la médiation dans tous les dossiers d’une
certaine matière est contreproductive », en notant toutefois qu’une telle
réunion préalable peut être « utile dans certaines matières et dans certains cas
particuliers dans lesquels les parties sont disposées à trouver un accord ». Le
groupe de travail précité a dès lors préconisé de prévoir une réunion
d’information obligatoire dans les matières précitées de divorce ou de
séparation ainsi que de bail à loyer et voisinage uniquement si l’affaire en
question s’y prête de l’avis du juge saisi. L’approche adoptée dans le présent
projet de loi n’est donc pas en ligne avec les conclusions claires du groupe
d’experts consulté par le gouvernement dans le cadre du projet de loi n° 7919,
sans que le Conseil d’État entrevoie le bien-fondé de cette différence
d’approche.
En outre, il convient de souligner que l’article 11, paragraphe 1er, lettre
b), de la directive (UE) 2020/1828 à transposer, portant sur les accords
concernant la réparation, dispose que les États membres doivent veiller à ce
que - en dehors des accords volontaires qui doivent pouvoir être proposés
conjointement par l’entité qualifiée et le professionnel pour la réparation des
consommateurs concernés - « la juridiction […], après avoir consulté l’entité
qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le
professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai
raisonnable ». La directive à transposer prévoit donc de manière générale
dans le cadre des accords sur la réparation que l’entité qualifiée et le
professionnel doivent 1° être consultés au préalable par le tribunal saisi, 2°
que le tribunal doit inviter les parties à parvenir à un accord et 3° qu’il doit
fixer un délai raisonnable pour parvenir à un tel accord. Le tableau de
correspondance contenu dans la deuxième série d’amendements du projet de
loi du 16 septembre 2022 semble indiquer que cet article de la directive serait,
de l’avis des auteurs, transposé par la disposition sur la réunion d’information
obligatoire sur la médiation et par la fixation d’un délai de huit jours pour
permettre aux parties d’indiquer si elles entendent poursuivre la procédure de
médiation suite à cette réunion d’information. Or, tel n’est pas le cas, puisque
les parties ne sont pas consultées au préalable par le tribunal, le tribunal ne
décide pas des cas dans lesquels il invite les parties à parvenir à un accord et
il ne fixe pas le délai raisonnable pour parvenir à un accord.
Outre la question du délai raisonnable sur lequel le Conseil d’État
reviendra ci-dessous, le processus de médiation obligatoire doit donc être
précédé d’une intervention du juge qui doit consulter les parties et être en
mesure de se prononcer sur les affaires qui se prêtent à une invitation à la
médiation. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine
d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de
modifier les dispositions concernant le processus de résolution
« extrajudiciaire » du litige en tenant compte des observations qui précèdent.
8
En ce qui concerne ensuite le principe de recours judiciaire effectif et
la condition de l’effectivité de l’exercice des droits conférés aux justiciables
par une directive, la Cour a retenu dans l’affaire Rosalba Alassini précitée que
plusieurs éléments permettaient de conclure que les modalités de la procédure
obligatoire de conciliation extrajudiciaire concernée dans ce litige n’étaient
pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile
l’exercice des droits tirés de la directive visée. Parmi ces éléments, le Conseil
d’État en retient trois, à savoir le fait qu’une procédure de conciliation
obligatoire ne doit pas entraîner de retard substantiel pour l’introduction d’un
recours juridictionnel, la nécessité de pouvoir imposer des mesures
provisoires en cas d’urgence et le fait que les modalités pratiques d’accès à la
procédure de conciliation ne doivent pas constituer un obstacle excessif pour
le justiciable.
Compte tenu des modalités de la procédure de médiation obligatoire
prévue par le projet de loi au regard des critères précités, le Conseil d’État
estime tout d’abord que le délai maximal du processus de médiation n’est pas
suffisamment encadré par la loi en projet, étant donné notamment qu’aucun
délai n’est prévu pour la désignation du médiateur ni pour la tenue de la
réunion d’information préalable obligatoire. Les dispositions du projet de loi
ne semblent pas non plus régler la possibilité pour le tribunal saisi du recours
collectif de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence au cours du
processus de médiation. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la loi en
projet ne définit pas avec la précision requise les modalités d’organisation et
de participation (ni d’ailleurs le contenu) de la réunion de médiation
obligatoire, qui sont laissées à l’entière appréciation du médiateur.
Le Conseil d’État reviendra sur les modalités du processus de médiation
obligatoire dans ses observations à l’endroit des articles concernés dans le
cadre desquels il est amené à formuler des oppositions formelles pour cause
d’insécurité juridique sur base des critiques énoncées ci-dessus.
Au-delà de la phase de médiation obligatoire, une autre particularité
importante introduite par le projet de loi sous revue consiste en la possibilité
conférée à un consommateur individuel qui fait partie du groupe d’exercer un
recours collectif et de devenir « représentant du groupe » des consommateurs
lésés. Les auteurs expliquent de manière sommaire que l’ouverture de l’action
aux consommateurs individuels est censée éviter les écueils du monopole des
associations critiqué dans certains pays et permettre l’exercice de l’initiative
citoyenne.
Or, le projet de loi dispose que le représentant du groupe endosse les
responsabilités d’un mandat de représentation et d’exécution forcée avec
pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure et
diligences en vue d’obtenir réparation du préjudice individuel subi par ce
dernier. D’après la lecture du Conseil d’État, les auteurs entendent conférer
au représentant du groupe un mandat général de représentation dans le cadre
du recours collectif. La loi en projet précise notamment que la décision de
poursuivre ou non une médiation « extrajudiciaire » après la réunion
d’information obligatoire ainsi que celle d’exercer les voies de recours
appartiennent au représentant du groupe. Elle ne contient pas de dispositions
particulières en ce qui concerne la responsabilité pour la désignation et les
instructions données à l’avocat du groupe, qui reviendra donc en principe
également au consommateur individuel qui agit en tant que représentant du
groupe.
9
Dans ce contexte, au-delà des observations formulées dans l’examen
des articles quant à la compatibilité de cette option avec le régime de la
procédure prévu par le projet de loi et par la directive à transposer, le Conseil
d’État estime que le choix opéré par les auteurs du projet de loi de permettre
à un consommateur individuel de devenir représentant du groupe n’est pas
sans risque pour le consommateur concerné. En effet, notamment, ce dernier
doit non seulement avancer tous les frais de la procédure, mais il pourrait en
tout état de cause voir sa responsabilité engagée par les autres consommateurs
du groupe pour une faute de gestion dans l’exécution de son mandat de
représentant du groupe, et ce nonobstant son inexpérience et le fait qu’il ne
dispose à l’évidence pas d’une infrastructure matérielle et humaine
comparable à celle d’une entité qualifiée.
Un autre sujet à souligner dans le cadre du projet de loi sous avis est
celui du financement des recours collectifs.
L’article 20, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 dispose que
« [l]es États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de
procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités
qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées
à l’article 7 ». Le paragraphe 2 de l’article précité prévoit encore que de telles
mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y
compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais
de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide
juridictionnelle.
Le considérant 70 de la directive à transposer explique que « [c]ompte
tenu du fait que les actions représentatives servent l’intérêt public en
protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres
devraient maintenir ou adopter des mesures visant à garantir que les entités
qualifiées ne sont pas empêchées d’intenter des actions représentatives au titre
de la présente directive en raison des coûts associés aux procédures. Ces
mesures pourraient notamment consister à limiter les frais de justice ou
administratifs applicables, à accorder aux entités qualifiées l’accès à l’aide
juridictionnelle, si nécessaire, ou à fournir aux entités qualifiées un
financement public pour intenter des actions représentatives, y compris un
soutien structurel ou d’autres moyens d’appui. Les États membres ne
devraient toutefois pas être tenus de financer les actions représentatives. »
Dans l’exposé des motifs, les auteurs de la première série
d’amendements gouvernementaux déposés le 26 janvier 2022 indiquent que
ces derniers « permettent la transposition fidèle de la directive, mis à part
l’article 20 [précité] relatif à l’assistance des entités qualifiées, le financement
méritant une étude approfondie en collaboration avec d’autres ministères et
[fera] l’objet d’un projet parallèle ». Toutefois, les auteurs de la seconde série
d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 reviennent sur ce
point en retenant finalement « [qu’il] a été conclu qu’à ce stade des mesures
positives de financement du recours collectif ne sont pas nécessaires en vue
de la transposition de cet article [20] », en invoquant les trois séries
d’arguments suivants.
Premièrement, il est fait état de la gratuité de l’accès à la justice au
Luxembourg ainsi que du fait que certains frais tels que l’assignation et les
frais d’huissier sont relativement peu élevés, tandis que d’autres frais plus
10
élevés, à savoir les frais d’experts et d’avocat, pourraient, en fonction des
critères existants applicables, être pris en charge par la partie qui succombe.
Deuxièmement, les auteurs indiquent que les parties peuvent renoncer
à choisir la procédure écrite - et donc aussi à la représentation par avocat devant les tribunaux siégeant en matière commerciale, et qu’il appartiendrait
en toute logique aux parties de supporter les frais d’avocats occasionnés par
le choix de la procédure écrite, et donc également par celui de l’assistance par
un conseil juridique.
Troisièmement, sous réserve de l’absence de conflit d’intérêts, il serait
loisible aux parties de recourir au financement par un tiers, tel par exemple
un fonds d’investissement.
Parallèlement, les auteurs du projet de loi mettent en évidence le fait
que « [l]a gratuité pour les parties du recours au règlement extrajudiciaire du
litige collectif est enfin une mesure positive à mettre en évidence dans ce
contexte vu que ces frais sont pris en charge par le budget de l’État. Ainsi, les
consommateurs ayant subi un préjudice disposent d’une alternative efficace
au procès en recourant à un médiateur afin d’être indemnisés sans frais et de
manière plus rapide. »
S’il est vrai que les entités qualifiées ne sont pas, dans l’absolu,
empêchées d’agir en l’absence de dispositif de financement et que les frais de
justice et les dépens sont relativement peu élevés au Luxembourg, les
arguments avancés par les auteurs du projet de loi n’emportent pas la
conviction du Conseil d’État sur la question du bon encadrement du
financement des entités qualifiées en l’absence de réglementation spécifique
en matière de recours collectifs.
En effet, le fait que les frais d’avocats et d’experts pourraient in fine
être mis à charge de la partie qui succombe n’enlève rien au fait que toutes
les dépenses et frais devront en principe être avancés par le représentant du
groupe. Le fait de devoir avancer de tels frais potentiellement élevés en
fonction de la nature du recours collectif concerné peut constituer un obstacle
à l’introduction d’un tel recours en l’absence de mise en place d’autres
mesures, telles que préconisées par l’article 20, paragraphe 2, précité de la
directive à transposer, comme par exemple le soutien structurel aux entités
qualifiées ou l’accès à l’aide juridictionnelle. Le problème est exacerbé par le
fait que les frais d’avocats ne sont pas systématiquement et intégralement mis
à la charge de la partie qui succombe.
Ensuite, l’argument selon lequel il serait loisible aux parties
d’économiser des frais en se dispensant de la représentation par avocat par le
choix de la procédure orale (pourtant inusuel dans des affaires complexes), et
donc de l’assistance d’un conseil juridique, ne semble pas pertinent et n’est
pas sans risque dans des affaires de recours collectifs - potentiellement
complexes sur le plan juridique et technique – qui plus est en matière de
protection des droits des consommateurs considérés comme étant des parties
faibles en relation avec le professionnel.
En l’absence de précisions des auteurs à ce sujet, le Conseil d’État
s’interroge par ailleurs sur le mode de rémunération de parties tierces qui
pourraient financer un recours collectif d’après les explications des auteurs
dans l’exposé des motifs de la seconde série d’amendements
11
gouvernementaux du 16 septembre 2022. Le Conseil d’État se demande si le
tiers finançant le recours collectif est censé se rémunérer sur les dommages et
intérêts perçus par les consommateurs, ce qui résulterait in fine en une
réparation partielle des préjudices subis par les consommateurs lésés après
déduction de la rémunération à percevoir par le tiers. Se pose également la
question du caractère réaliste du financement par un tiers de recours en
matière du droit de la consommation, au vu, dans un tel cas, de l’application
inévitable d’une logique de gestion financière des aléas juridiques et compte
tenu de la probabilité de la taille relativement limitée des groupes de
consommateurs dans un pays tel que le Luxembourg.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter également que l’absence de cadre
réglementé sur le financement des recours collectifs juridictionnels,
notamment par le biais d’un soutien structurel aux entités qualifiées tranche
avec la disposition du projet de loi prévoyant une prise en charge intégrale
des coûts de la médiation « extrajudiciaire » par le budget de l’État,
indépendamment d’ailleurs de critères de revenus des parties, sur base d’un
budget (révisable) sans mise en concurrence. Le Conseil d’État s’interroge
sur la raison d’une telle divergence d’approche dans le financement, qui crée
une forte distorsion en faveur de la procédure alternative de règlement des
recours collectifs, qui n’est pas entourée des mêmes garanties procédurales
de protection des droits des consommateurs.
En ce qui concerne l’argument du financement public de l’intégralité
des procédures de médiation avancé par les auteurs, il convient de noter que
ce dernier est par ailleurs étranger à la question du financement du recours
collectif judiciaire dont il s’agit de garantir l’effectivité.
Au-delà de ce constat, la fiche financière jointe au projet de loi sous
avis indique que l’impact budgétaire du financement public intégral de la
médiation devrait être limité, « notamment car la médiation permettrait de
résoudre de manière définitive 60% des cas ». Les auteurs du projet de loi
mentionnent également le fait que, selon eux, il devrait y avoir peu de recours
collectifs à l’avenir, en prenant appui sur les chiffres disponibles dans les pays
voisins. Les auteurs estiment ainsi que les montants financiers en jeu (calculés
sur base d’un seul recours collectif de grande envergure par an et de plusieurs
recours d’envergure plus modeste) seraient de l’ordre de 92 000 euros par an
pour garantir la gratuité de la médiation tout en soulignant, dans ce contexte,
les effets positifs du traitement « extrajudiciaire » des plaintes sur l’image de
marque du Luxembourg. Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur la
pertinence des chiffres des pays voisins, compte tenu de l’absence de
processus similaire de médiation obligatoire dans ces pays et de l’absence
d’information sur le fait de savoir si la médiation y est également gratuite
pour les parties impliquées. Compte tenu, par ailleurs, de la complexité, de
l’envergure, mais aussi du nombre futur probable des recours collectifs que
la directive à transposer vise justement à encourager, il se pose la question du
caractère réaliste des montants avancés dans la fiche financière en ce qui
concerne le financement de la médiation.
L’examen du Conseil d’État portera sur le texte coordonné du projet de
loi issu de la seconde série des amendements gouvernementaux du
16 septembre 2022.
12
Examen des articles
Article 1er
Sans observation.
Article 2
Points I à V
Sans observation.
Point VI
Le point sous examen insère, au titre 2 du Code de la consommation,
les chapitres 1er et 2.
Les dispositions concernant l’agrément et les dispenses des
articles L. 321-3 et L. 321-4 du chapitre 1er du titre 2 sous revue concernent
deux types d’actions distinctes, à savoir d’une part les recours en cessation et
en interdiction qui font l’objet du titre 2 nouveau du livre 3 du Code de la
consommation et, d’autre part, les recours collectifs visés quant à eux par le
livre 5 nouveau du Code de la consommation. Il s’ensuit que ces articles ne
trouvent donc pas leur place dans un chapitre dédié aux seules actions en
cessation et en interdiction. Le Conseil d’État estime qu’il convient d’insérer
ces dispositions à un endroit adéquat du texte de loi contenant les dispositions
communes en veillant à assurer la cohérence et la lisibilité de ces dispositions
de droit de la consommation.
De manière générale, le Conseil d’État note dans le même contexte que
les deux types de recours, à savoir les actions en cessation ou en interdiction
du titre 2 précité du livre 3 et les recours collectifs du livre 5 nouveau, ont
trait aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des
consommateurs visés par la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Le
Conseil d’État s’interroge sur la pertinence du choix des auteurs du projet de
loi d’introduire les dispositions sur les actions en cessation et en interdiction
et celles sur les recours collectifs dans deux livres 3 et 5 séparés, au lieu, dans
un souci de meilleure lisibilité de ce texte de loi en matière de protection des
consommateurs, de les insérer dans un seul livre, tout en regroupant les
dispositions communes aux deux types de recours au sein d’un titre séparé de
ce même livre.
Article L. 321-1
L’article L. 321-1 définit le champ d’application matériel des actions
en cessation ou en interdiction par renvoi à d’autres articles contenus dans un
autre titre du Code de la consommation, voire dans une autre loi. Le Conseil
d’État recommande d’omettre de telles références qui rendent le texte
difficilement lisible et d’insérer les dispositions sur le champ d’application
matériel dans l’article sous revue.
Pour ce qui est du champ d’application matériel, le Conseil d’État
renvoie à ses observations formulées à l’égard du nouvel article L. 511-2
auquel il est fait référence.
13
Article L. 321-2
L’article L. 321-2 délimite le cercle des personnes (physiques ou
morales) pouvant intenter une action en cessation ou en interdiction.
La lettre a de l’article sous revue vise « toute personne ». Aucune limite
n’est posée et n’importe quelle personne physique ou morale peut donc
intenter une action en cessation ou en interdiction.
Le Conseil d’État note toutefois dans ce contexte que l’article sous
revue prévoit uniquement la nécessité de justifier d’un intérêt à agir pour deux
catégories d’entités introduisant une action en cessation ou en interdiction, à
savoir les ministres et le Collège médical ou tout autre ordre professionnel en
vertu des lettres g et h de l’article sous revue. Par application d’une lecture a
contrario des dispositions précitées, il y a lieu de déduire que les autres
« personnes », « groupements » ou entités visés par l’article sous revue ne
doivent pas démontrer d’intérêt à agir. Or, si toute personne physique ou
morale, même sans démontrer d’intérêt à agir, peut intenter une action en
cessation ou en interdiction, les autres catégories d’entités énumérées dans
l’article sous revue deviennent superflues. Le Conseil d’État demande par
conséquent, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source
d’insécurité juridique, de préciser la définition sous revue par rapport aux
autres catégories d’entités énumérées par l’article et de clarifier les
dispositions applicables à chaque catégorie en ce qui concerne l’intérêt à agir.
Pour ce qui est des « groupements professionnels » figurant à la lettre b,
les auteurs de la seconde série d’amendements gouvernementaux du
16 septembre 2022 expliquent que ce concept est issu du droit de la
concurrence en se référant au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre
1974 concernant la concurrence déloyale (entretemps abrogé). Toujours selon
les auteurs, cette notion « est définie ponctuellement par la jurisprudence » et
« semble devoir être interprétée de manière large et regrouper autant les
organisations patronales institutionnalisées, comme celles siégeant au
Conseil de la consommation, que des associations de professionnels d’un
secteur, par exemple la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC)
et la Chambre des Métiers, ou des ordres professionnels comme le Barreau
ou l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) ». Les auteurs
indiquent qu’il appartiendra au juge de déterminer « au cas par cas » si un
demandeur « constitue ou non un « groupement professionnel » ».
Le Conseil d’État constate dès lors que cette notion n’est pas définie
avec la précision requise et note qu’il n’appartient pas à un juge de suppléer
aux lacunes d’un texte légal. Les auteurs indiquent notamment que les ordres
professionnels, tels que les barreaux des avocats ou l’OAI, peuvent être
considérés comme des « groupements professionnels », alors que les ordres
professionnels sont d’ores et déjà directement visés par la lettre h de l’article
sous revue. Il s’y ajoute, comme mentionné ci-dessus à propos des
dispositions sur l’intérêt à agir, que l’absence pour un « groupement
professionnel » d’une obligation de devoir prouver un intérêt à agir,
contrairement à d’autres entités comparables telles que les ordres
professionnels, viole le principe de l’égalité devant la loi. À titre d’exemple,
une association regroupant des avocats pénalistes pourrait ainsi intenter une
action en cessation ou en interdiction en tant que « groupement
professionnel » en l’absence d’intérêt à agir, tandis qu’un ordre des avocats
devrait prouver un intérêt à agir en vertu de la lettre h du même article. Par
14
conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition
pour cause d’insécurité juridique et de violation du principe de l’égalité
devant la loi et demande que la définition de « groupement professionnel »
soit omise ou précisée. Au-delà de ce qui précède, le Conseil d’État se pose
aussi la question de savoir si cette catégorie d’entités ne risque pas de donner
lieu à de potentiels conflits d’intérêts, en notant qu’une telle situation ne fait
pas l’objet d’un encadrement par le texte de loi sous revue.
À la lettre c de l’article sous revue, le Conseil d’État a du mal à
comprendre le bien-fondé et la nécessité de prévoir que les actions en
cessation ou en interdiction peuvent être intentées par les associations agréées
au sens de l’article L. 321-3 du Code de la consommation « y compris celles
qui représentent les membres de plusieurs États membres ». Il propose soit de
supprimer le dernier bout de phrase soit de préciser les éventuels critères
d’agrément d’un tel type d’association à l’endroit de l’article L. 321-3 en
ligne avec la directive (UE) 2020/1828 à transposer.
La lettre d, qui a été ajoutée par les amendements gouvernementaux du
16 septembre 2022, prévoit que le juge compétent peut « désigner ad hoc »
une association pour lui permettre d’introduire une action en cessation ou en
interdiction si cette association remplit les critères d’agrément prévus à
l’article L. 321-3, et quand bien même cette dernière n’est pas agréée au titre
de cette même disposition.
L’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/1828, que cette
disposition est censée transposer, prévoit que « [l]es États membres peuvent
désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de
l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande
de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité
qualifiée prévus par le droit national. » En outre, bien que le considérant 28
de la directive prévoie que - sans vouloir encourager la désignation d’entités
qualifiées sur une base ad hoc - une telle désignation « devrait pouvoir être
effectuée par la juridiction saisie, y compris par voie d’acceptation, le cas
échéant », le Conseil d’État note qu’aucune procédure de désignation ad hoc
par un juge n’est définie dans la loi en projet.
Le Conseil d’État comprend qu’une association devra introduire une
demande auprès du juge compétent. Il se pose néanmoins des questions en ce
qui concerne la procédure applicable. La demande est-elle introduite par voie
d’une simple requête ? S’agit-il d’une procédure unilatérale ou d’autres
parties peuvent-elles intervenir afin de contester le bien-fondé de cette
désignation ad hoc ? Est-ce que le professionnel attaqué en justice pourra
contester cette désignation dans le cadre de la recevabilité de l’action ? Le
Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour
insécurité juridique, de préciser la procédure de désignation ad hoc d’une
association par le juge en ligne avec les dispositions de la directive à
transposer.
En ce qui concerne les lettres g et h de l’article sous revue, le Conseil
d’État renvoie à ses observations sous les lettres a et b concernant l’intérêt à
agir et demande aux auteurs d’aligner le texte des dispositions sous revue avec
les modifications à apporter.
Par ailleurs, en ce qui concerne la lettre h, le Conseil d’État s’interroge
sur la notion d’ordre professionnel : s’agit-il des ordres professionnels
15
institués par la loi ou cette catégorie vise-t-elle également d’autres
associations professionnelles à but syndical ou autre, à moins que ces
dernières ne soient visées par la notion de « groupement professionnel » ? Par
ailleurs, pour quelle raison le Collège médical est-il spécifiquement énuméré
séparément d’autres ordres professionnels ? Le Conseil d’État demande, sous
peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la définition de
cette catégorie d’entité soit clarifiée en tenant notamment compte des
modifications apportées à l’endroit de la lettre b.
La lettre i, qui donne au conseil d’administration de la Caisse nationale
de santé le pouvoir d’intenter des actions en cessation ou en interdiction
interpelle. Tout d’abord, la question se pose de savoir pourquoi la Caisse
nationale de santé est désignée comme ayant qualité à agir. Par ailleurs, la
formulation est erronée. En vertu de l’article 396, paragraphe 4, du Code de
la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé est représentée en justice par
le président de l’organe directeur. En vertu de l’article 397, paragraphe 1er, du
même code, « [l]e président de l’institution de sécurité sociale représente
l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. » Il est
donc demandé, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source
d’insécurité juridique, de supprimer, à la lettre i), les termes « le Conseil
d’administration de », la représentation en justice de la Caisse nationale de
santé en justice étant réglée à suffisance par les dispositions précitées du Code
de la sécurité sociale.
Article L. 321-3
L’agrément visé à l’article L. 321-3 concerne tant les actions en
cessation ou en interdiction que les recours collectifs. Or, cette disposition se
retrouve au chapitre 1er d’un titre 2, qui vise les seules actions en cessation ou
en interdiction. Le Conseil d’État réitère ses observations sous le point VI de
l’article 2 du projet de loi sous revue en ce qui concerne sa demande de
réagencement des dispositions en question dans l’intérêt de la cohérence et de
la lisibilité du texte de loi.
Le paragraphe 1er, lettre b, prévoit que l’objet statutaire d’une
association soumise à agrément doit démontrer qu’elle a un « intérêt légitime
à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte »,
alors que la directive (UE) 2020/1828 à transposer fait référence à un « intérêt
légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les
dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I ». Le Conseil d’État
demande d’aligner la disposition sous revue sur le texte de la directive.
Le paragraphe 3 fait un amalgame entre les différentes listes d’entités
ainsi qu’entre les recours collectifs nationaux et les recours collectifs
transfrontières et fait par ailleurs abstraction des demandes de désignation
présentées par des entités qualifiées. En effet, l’article 5 de la directive (UE)
2020/1828 distingue entre les litiges nationaux et les litiges transfrontières.
L’article 4 de la directive définit encore les critères applicables aux demandes
de désignation des entités qualifiées aux fins d’intenter des recours collectifs
nationaux et transfrontières. Ce n’est que la liste des entités qualifiées
désignées à l’avance pour intenter une action en cessation ou en interdiction
ou un recours collectif transfrontière, établie conformément aux prescrits de
l’article 4 précité de la directive, qui doit être communiquée à la Commission
européenne. Il appartient, par contre, à l’État membre d’assurer la publicité
des listes à portée uniquement nationale qui sont également à établir sur base
16
des conditions de la directive à transposer. Le texte sous examen ne reflète
ainsi pas la directive (UE) 2020/1828, de telle sorte que le Conseil d’État doit
s’opposer formellement au paragraphe sous examen, pour transposition
incorrecte de la directive.
Article L. 321-4
La disposition sous examen désigne « [les] entités régulatrices
sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en
interdiction ou un recours collectif », sans toutefois préciser s’il s’agit
d’actions nationales ou transfrontières.
Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 7, de la directive (UE)
2020/1828 prévoit que les États membres peuvent désigner des organismes
publics en tant qu’entités qualifiées. Les paragraphes 1er à 4 de l’article
précité de la directive prévoient encore que les États membres veillent à ce
que les entités qualifiées, donc y compris le cas échéant les organismes
publics, soient éligibles aux fins d’intenter des actions représentatives
nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux. Dans ce
cadre, le paragraphe 3 prévoit en particulier que les États membres doivent
désigner une entité qualifiée, donc y compris le cas échéant un organisme
public, qui remplit les critères fixés par la directive et qui a présenté une
demande de désignation aux fins d’intenter des actions représentatives
transfrontières.
Le Conseil d’État constate que les entités régulatrices sectorielles visées
par la disposition sous revue sont désignées en tant qu’entités qualifiées selon
l’article L. 511-4, paragraphe 1er, lettre b. La disposition sous revue prévoit
que les entités régulatrices sectorielles peuvent intenter des « actions en
cessation ou en interdiction ou un recours collectif », sans toutefois préciser
s’il s’agit d’actions nationales ou transfrontières. L’article L. 321-3,
paragraphe 3, alinéa 1er, dans la formulation actuellement proposée, dispose
que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions
procède à l’inscription sur une liste des seules « associations agréées » qui,
en vertu d’une telle inscription, pourront intenter une action en cessation ou
en interdiction ou un recours collectif national ou transfrontière. Les autres
entités qualifiées sont inscrites par le ministre sur une liste ne permettant
d’intenter que des actions nationales, et non transfrontières. Dans ce contexte,
le Conseil d’État rappelle son opposition formelle formulée à l’égard de
l’article L. 321-3, paragraphe 3, pour transposition incorrecte de la directive,
qui impacte également la question de savoir quels recours nationaux ou
transfrontières les entités régulatrices sectorielles pourront intenter. Il
souligne en tout état de cause que la désignation des entités régulatrices
sectorielles en tant qu’entités qualifiées pour intenter des recours collectifs
nationaux et transfrontières doit être conforme aux prescrits de la directive.
Article L. 322-1
Au paragraphe 1er de l’article sous revue, les termes « [l]orsque les
conditions prévues [à] l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, » sont
superfétatoires et dès lors à supprimer, étant donné que la disposition visée
énonce les conditions dans lesquelles le livre 3 s’applique.
Le paragraphe 1er fait encore référence à « tout acte ou omission
contraire aux dispositions relevant du champ d’application du présent titre ».
17
Le Conseil d’État suggère de s’en tenir à la formulation plus précise employée
à l’article L. 321-1, qui vise les actes ou omissions contraires « aux
dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article
62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ».
Au paragraphe 2, le Conseil d’État se pose la question de savoir pour
quelle raison les auteurs font une référence au champ d’application de
l’article L. 511-2 qui est déjà visé par l’article L. 321-1. En tout état de cause,
il suggère de remplacer les termes « a été » par « est ».
Le paragraphe 7, alinéa 2, oblige le demandeur à fournir des
informations, en particulier sur un site internet, concernant l’action en
cessation qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats
obtenus. Au vu du choix des auteurs de mélanger les dispositions sur les
actions en cessation ou en interdiction individuelles et collectives, le Conseil
d’État s’interroge tout d’abord sur le bien-fondé d’une telle disposition dans
le cas où l’action concerne uniquement la cessation ou l’interdiction d’un
manquement affectant un seul demandeur personne physique. En outre, il
donne à considérer qu’il peut s’agir d’une contrainte assez lourde pour une
personne physique introduisant une telle action à titre de représentant du
groupe. Quel site internet serait visé dans ces deux derniers cas ? Que faut-il
entendre par « résultats obtenus » ? S’agit-il de la publication de la décision
juridictionnelle, y compris dans le cas d’une action individuelle ? Le Conseil
d’État se pose par ailleurs la question de l’articulation du paragraphe 7,
alinéa 2, avec l’alinéa 3 du même paragraphe qui prévoit une publication du
jugement en cessation ou en interdiction après écoulement des voies de
recours par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions sur le site internet du ministère.
Le paragraphe 7, alinéa 3, prévoit que le greffe communique
« immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours » le
jugement en cessation ou en interdiction au ministre pour publication sur le
site internet du ministère. Tout d’abord, la signification des termes « le cas
échéant » manque de clarté. En outre, cette disposition pose problème puisque
le greffe n’est pas informé de l’expiration du délai de recours d’un jugement
en cessation ou en interdiction. Il ne peut dès lors pas communiquer le
jugement au ministre immédiatement après l’expiration de ce délai. Le
Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence,
source d’insécurité juridique, que la disposition sous revue soit amendée.
Le paragraphe 11, qui concerne les manquements pouvant faire l’objet
d’un recours en cessation ou en interdiction, est à intégrer dans le
paragraphe 1er, qui porte sur le champ d’application.
Article L. 322-2
Le Conseil d’État s’interroge sur la question de savoir qui peut intenter
une action en matière de publicité trompeuse ou de publicité comparative
illicite compte tenu de la restructuration des dispositions de la loi en projet
par la seconde série d’amendements gouvernementaux. Est-ce que la
procédure de l’article L. 322-1 est applicable à une telle action en cessation
ou en interdiction ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition
formelle pour insécurité juridique, de préciser la disposition sous revue, par
exemple en procédant par une référence à la procédure de l’article L. 322-1.
18
Article L. 322-3
Sans observation.
Article 3
L’article sous examen entend insérer, dans le Code de la consommation,
un nouveau livre 5, qui traite du recours collectif.
Article L. 511-1
L’article sous revue concerne les définitions applicables aux recours
collectifs dans le cadre du livre 5 du Code de la consommation.
Tout d’abord, le Conseil d’État constate que les définitions des points
(1) à (4) ne figurent pas dans la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Le
Conseil d’État souhaite formuler les observations suivantes.
Le point (1) contient une définition de la notion de « groupe » qui se
réfère à « l’ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le
manquement invoqué …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.