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Europaius

En bref

Cette loi vise à introduire un mécanisme de recours collectif en droit de la consommation au Luxembourg, permettant aux consommateurs de demander réparation pour des préjudices de masse. Elle transpose également une directive européenne pour renforcer la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

Ce qu'elle réglemente

  • L'introduction du recours collectif en droit de la consommation.
  • La transposition de la directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
  • La modification de plusieurs lois existantes, dont le Code de la consommation et des lois sur les médias, l'assurance, le commerce électronique, et la publicité.
  • L'instauration d'une phase de médiation obligatoire pour les recours collectifs.

Qui elle concerne

  • Les consommateurs lésés par des pratiques illicites.
  • Les professionnels et entités faisant l'objet de recours collectifs.

Points clés

  • Introduction d'un recours collectif en réparation pour les préjudices de masse en droit de la consommation luxembourgeois.
  • Obligation générale et automatique de participer à une réunion de médiation avant toute progression dans un recours collectif.
  • Désignation d'office d'un médiateur dès que le recours collectif est déclaré recevable.
  • L'objectif est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et d'améliorer leur accès à la justice.
Texte de loi
Texte de loi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.324 N° dossier parl. : 7650 Projet de loi portant 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : - du Code de la consommation ; - de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; - de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; - de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; - de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 4 août 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’une série de cinq amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Protection des consommateurs. Le texte desdits amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chaque amendement, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements, des textes coordonnés par extraits du Code de la consommation et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, du texte de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ainsi que d’un tableau de concordance entre la directive à transposer et le projet de loi sous rubrique. Dans la lettre de saisine pour ce qui est des amendements gouvernementaux, il était encore précisé « que ces amendements visent à transposer en droit national (transposition partielle) la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 dont l’échéance a été fixée au 25 décembre 2022 ». Une deuxième série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Protection des consommateurs, est encore parvenue au Conseil d’État par dépêche du 16 septembre 2022, suite à une entrevue avec la ministre de la Protection des consommateurs en date du 12 juillet 2022. En date respectivement des 29 septembre, 7 et 21 octobre et 1 décembre 2020, les avis de l’Union luxembourgeoise des consommateurs, du Conseil de la concurrence, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État. er En date des 25 janvier et 18 mars 2021, l’avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des consommateurs et les avis communs de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sont parvenus au Conseil d’État. En date des 31 mai et 6 juillet 2021, le deuxième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des consommateurs et l’avis de la Cour supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État. En date du 21 février, l’avis complémentaire du Conseil de la concurrence et le troisième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des consommateurs sont parvenus au Conseil d’État. En date des 14 avril et 13 juillet 2022, l’avis complémentaire de la Chambre des salariés et l’avis commun complémentaire de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État. 2 En date respectivement des 19 juillet, 28 et 30 septembre, 12 et 26 octobre 2022, l’avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, l’avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, le quatrième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des consommateurs, les deuxièmes avis complémentaires du Conseil de la concurrence et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 mai 2023. L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées, demandé selon les lettres de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’introduire, en droit de la consommation luxembourgeois, un mécanisme de recours collectif en réparation. En 2018, neuf États membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg, ne disposaient pas encore d’un recours collectif en réparation d’un préjudice de masse en sus du recours en cessation ou en interdiction introduit suite à la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Fort de ce constat, le Gouvernement a déposé, en août 2020, un projet de loi initial prévoyant un tel recours en réparation. Selon ses auteurs, le texte du projet de loi initial a été élaboré sur base des orientations retenues en 2019 dans le cadre des négociations en cours au sujet de l’adoption d’une directive européenne relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Le Conseil d’État note l’explication des auteurs selon laquelle le choix a été fait de ne pas attendre l’adoption définitive de la directive en vue d’impliquer au plus tôt les parties prenantes et les divers acteurs du processus législatif. Après le dépôt du projet de loi, deux séries d’amendements gouvernementaux ont été déposées (

  1. i)le 26 janvier 2022, pour transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, ci-après la « directive (UE) 2020/1828 », et (
  2. ii)le 16 septembre 2022, pour apporter d’autres modifications de forme et de fond au projet de loi. L’objectif principal de la directive (UE) 2020/1828 que le projet de loi vise à transposer est de garantir qu’au moins un mécanisme procédural d’action représentative en réparation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs soit disponible dans tous les États membres pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et améliorer l’accès des consommateurs à la justice. 3 Le premier considérant de la directive rappelle que « [l]a mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite ». Plusieurs affaires récentes attestent de la réalité de ce risque, dont celle du « dieselgate », qui a concrètement mis en exergue l’insuffisance des moyens collectifs de défense des droits des consommateurs en Europe, notamment par rapport aux États-Unis d’Amérique. La directive à transposer part également du constat que « [l]a directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil a permis aux entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser ou à interdire des infractions au droit de l’Union qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs [, mais] n’a pas apporté une réponse suffisante aux défis liés à l’application du droit de la consommation. » Le but de la directive à transposer est dès lors de mieux décourager les pratiques illicites et réduire le préjudice subi par les consommateurs en renforçant les mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, afin de couvrir à la fois les mesures de cessation, mais aussi les mesures de réparation. En ce qui concerne le contenu, la directive (UE) 2020/1828 se distingue de directives européennes sectorielles portant sur le droit substantiel, en ce qu’elle impose un cadre procédural pour les recours collectifs, tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre pour certaines modalités de mise en œuvre. Les auteurs expliquent dans l’exposé des motifs relatif aux amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022, en ce qui concerne les choix de transposition, que le projet de loi amendé continue de privilégier le droit positif afin de respecter la tradition juridique luxembourgeoise. Le Conseil d’État note toutefois une innovation juridique majeure consistant dans un passage obligé des parties au recours collectif par une phase de médiation. Les auteurs indiquent que « dans l'intérêt des parties et des consommateurs concernés, la résolution amiable des litiges est encouragée notamment grâce à un nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire du litige collectif. » Plus précisément, le projet de loi sous revue instaure une obligation générale et automatique, c’est-à-dire sans intervention du juge, pour toutes les « parties » impliquées dans un litige collectif et pour tous les recours collectifs en droit de la consommation de quelque nature et envergure qu’ils soient, de participer à une réunion de médiation obligatoire avant tout autre progrès en cause. À ce titre, il est prévu qu’un médiateur doit être désigné d’office dès que le recours collectif est déclaré recevable pour « organiser » avec un ou plusieurs comédiateurs qu’il est loisible au médiateur de s’adjoindre - une réunion d’information, dont le contenu ou le déroulement ne sont cependant pas précisés par la loi en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur l’articulation des dispositions sur la médiation du projet de loi sous revue avec celles résultant du projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du nouveau code de procédure civile et 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession 4 d’avocat, déposé antérieurement aux deux séries d’amendements gouvernementaux du projet de loi sous avis. Selon l’exposé des motifs, le processus de médiation prévu par le projet de loi constitue un mécanisme de règlement « extrajudiciaire » du litige collectif ad hoc spécialement adapté aux préjudices de masse. Il se pose néanmoins la question de la pertinence et de la cohérence du choix de ne pas insérer les dispositions sur la médiation du projet de loi sous revue au sein du titre II sur la médiation du Nouveau code de procédure civile consacré à cette matière, titre qui fait justement l’objet de modifications en vertu du projet de loi n° 7919 précité, notamment en vue de l’introduction d’une procédure de médiation obligatoire dans certaines matières et pour certaines d’affaires. S’y ajoute que l’introduction de dispositions spécifiques sur la médiation par le projet de loi sous revue crée une insécurité juridique quant à leur articulation avec les dispositions de droit commun sur la médiation du Nouveau Code de procédure civile. Les auteurs mettent en avant l’aspect, selon eux, volontaire des négociations amiables du processus dit « extrajudiciaire » de règlement du litige collectif prévu dans le projet de loi sous avis et affirment que ce « mécanisme proposé […] n’est pas exclusif des autres modes de règlement amiable des litiges ». Le Conseil d’État s’interroge néanmoins si le nouveau mécanisme de « règlement extrajudiciaire du litige collectif ad hoc spécialement adapté aux préjudices de masse » prévu par le projet de loi sous avis exclut - contrairement à ce que semblent affirmer les auteurs dans leur commentaire - l’application des autres dispositions de droit commun sur la médiation, en particulier celles concernant la médiation « conventionnelle » ou « extrajudiciaire » du titre du livre III, titre II, chapitre II, de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile (dans sa version actuelle de même que dans celle proposée par le projet de loi n° 7919). Force est en effet de constater qu’en vertu des dispositions de droit commun du titre II précité du Nouveau Code de procédure civile (dans sa version actuelle de même que dans celle proposée par le projet de loi n° 7919), une médiation « conventionnelle » ou « extrajudiciaire » est un processus initié par les seules parties indépendamment de toute procédure judiciaire et qu’une médiation « judiciaire » est initiée par le juge. Or, les auteurs qualifient le dispositif de médiation prévu dans le projet de loi de processus « extrajudiciaire », alors qu’en réalité, il correspond, dans son fonctionnement, à une médiation « judiciaire » en vertu du droit commun. La nature en réalité « judiciaire » de la médiation proposée est d’ailleurs confirmée par le projet de loi n° 7919 à l’endroit de la section II du chapitre III du titre II précité de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. Dans le même cadre, il convient encore de souligner que l’article 11, paragraphe 1er, lettre a), de la directive (UE) 2020/1828 relatif aux accords sur la réparation prévoit que « l’entité qualifiée et le professionnel [doivent pouvoir] proposer conjointement à la juridiction […] un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés ». Lue conjointement avec la lettre
  3. b)de la disposition précitée de la directive (UE) 2020/1828 qui vise les accords entre parties obtenus sur invitation du tribunal, la lettre
  4. a)précitée exige aux yeux du Conseil d’État que des accords purement volontaires obtenus à la seule initiative des parties puissent être soumis à homologation. Il s’ensuit qu’un processus de médiation purement volontaire ne devrait en 5 tout état de cause pas être exclu par le projet de loi sous revue sous peine de transposition incorrecte de la directive précitée. En plus de l’incertitude concernant l’application des dispositions en matière de médiation conventionnelle, purement volontaire, se pose de la même manière la question si les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la médiation judiciaire, ou du moins certaines d’entre elles, pourront s’appliquer en sus du régime spécifique de médiation ad hoc proposé par les auteurs du projet de loi. Dans ce cadre, il y a lieu de souligner le fait que les dispositions sur la médiation définies dans le projet de loi sous revue comportent des lacunes par rapport aux dispositions précitées du code. Il n’est ainsi notamment pas prévu par le projet de loi sous revue, à l’instar de l’article 1251-13, paragraphe 3, du Nouveau Code de procédure civile, que le tribunal reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît utile. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement, pour incohérence, source d’insécurité juridique, au dispositif de médiation dit « extrajudiciaire » du projet de loi et demande de préciser l’articulation entre les dispositions sur la médiation du projet de loi avec celles du Nouveau Code de procédure civile. Les observations suivantes du Conseil d’État en ce qui concerne les dispositions du projet de loi sur la médiation sont formulées sous réserve de cette opposition formelle. Par ailleurs, sans préjudice de ce qui précède, en ce qui concerne de manière plus générale la conformité de dispositifs de médiation non volontaires, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer, dans l’affaire Rosalba Alassini1, sur une question préjudicielle concernant la conformité au droit à une protection juridictionnelle effective de dispositions de droit italien qui prévoyaient qu’un recours juridictionnel en matière de communications électroniques entre utilisateurs finaux et opérateurs ne pouvait pas être introduit tant qu’une tentative de conciliation obligatoire n’avait pas été engagée devant la commission compétente. La Cour a retenu dans cette affaire que l’instauration d’une obligation pour les parties à un litige de participer à une procédure de résolution amiable n’est pas prohibée per se, mais que les conditions de la mise en œuvre d’un tel dispositif déterminent sa conformité avec le « principe de protection juridictionnelle effective […] consacré par les articles 6 et 13 de la [Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)], ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »2. Selon cette jurisprudence, la mise en œuvre d’une tentative de conciliation obligatoire en tant qu’étape supplémentaire pour l’accès au juge doit en effet être proportionnée à la poursuite d’objectifs d’intérêts généraux, c’est-à-dire répondre effectivement à de tels objectifs poursuivis par la mesure en cause et ne pas impliquer, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits garantis. Elle doit également ne pas entraver l’exercice des droits conférés aux justiciables par la directive à transposer en ne rendant pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits. 1 2 Affaire C-317/08, CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Rosalba Alassini c. Telecom Italia Spa. Affaire C-317/08, op. cit., § 61. 6 En ce qui concerne tout d’abord les objectifs d’intérêts généraux et la proportionnalité de la phase de médiation obligatoire prévue par la loi en projet, le Conseil d’État constate que certains pays européens ont introduit relativement récemment diverses formes de procédures de médiation obligatoire principalement afin de désengorger les tribunaux et de renforcer l’efficacité de la justice en permettant de tarir à la source un certain nombre d’affaires.3 Dans l’affaire Rosalba Alassini précitée, le gouvernement italien a invoqué le fait que « les dispositions nationales en cause visent un règlement plus rapide et moins onéreux des litiges en matière de communications électroniques, ainsi qu’un désencombrement des tribunaux, et […] poursuivent, par conséquent, des objectifs d’intérêt général légitimes ». Dans la plupart des pays européens, force est de constater que la mise en œuvre obligatoire d’une mesure de médiation préalable concerne des affaires de moindres complexité et envergure. Le concept sous-jacent d’une telle mesure est en effet que les tribunaux puissent surmonter le problème de la surcharge de travail en concentrant leurs efforts et moyens sur les affaires qui nécessitent une expertise accrue, tout en assurant la pleine protection des garanties procédurales juridictionnelles aux justiciables concernés notamment par de telles affaires plus complexes et moins propices à la médiation. Or, si les auteurs du projet de loi sous revue évoquent le fait que le dispositif de médiation obligatoire d’un recours collectif est dans « l’intérêt des parties et des consommateurs concernés », ils ne précisent pas les objectifs d’intérêts généraux poursuivis4. Il convient de souligner dans ce contexte que le projet de loi sous revue prévoit une réunion d’information obligatoire automatique dans toutes les affaires de recours collectifs, quelle que soit leur complexité ou envergure, sans avis du juge saisi en ce qui concerne la nature propice à la médiation de l’affaire en question. Il apparaît aux yeux du Conseil d’État que si les auteurs du projet de loi entendent poursuivre l’objectif d’intérêt général de désengorgement des tribunaux par l’instauration d’une phase obligatoire de médiation préalable, la poursuite de ce dernier objectif doit être proportionnée au droit à un recours judiciaire effectif et à la protection des consommateurs en matière de recours collectifs. En ce qui concerne la proportionnalité de la procédure de réunion d’information obligatoire prévue par le projet de loi sous avis, le Conseil d’État s’interroge sur le caractère automatique de la réunion de médiation obligatoire sans avis du juge et donc sans prise en compte de la nature et des circonstances de l’affaire concernée, y compris des éventuelles tentatives de résolution amiable préalables entre les parties. 3 Portail e-Justice européen - Médiation dans les pays de l’UE (europa.
  5. eu)Selon un auteur, le passage obligé par la médiation a été prévu « dans un souci de ménager les intérêts des entreprises », tout en notant par ailleurs, « au titre de l’honnêteté intellectuelle », que toutes les parties prenantes consultées semblent accueillir la mesure favorablement, cf. Les enjeux procéduraux de l’introduction d’un recours collectif en droit luxembourgeois, Thierry Hoscheit, Annales du droit luxembourgeois 2020, Tome 31, § 11, p. 301. 7 4 Dans ce cadre, il y a lieu de noter que le projet de loi n° 7919 précité prévoit une réunion d’information obligatoire sur la médiation dans les matières, en général juridiquement moins complexes, de divorce ou de séparation ainsi que de bail à loyer et de voisinage, mais cela uniquement si le juge est d’avis que l’affaire particulière dont il est saisi se prête à un tel règlement par médiation. Le Conseil d’État attire l’attention sur l’exposé des motifs du projet de loi n° 7919 précité, qui fait état du fait qu’un groupe de travail spécialement institué par le gouvernement pour étudier la question de la médiation préalable obligatoire est venu à la conclusion « [qu’une] réunion d’information obligatoire sur la médiation dans tous les dossiers d’une certaine matière est contreproductive », en notant toutefois qu’une telle réunion préalable peut être « utile dans certaines matières et dans certains cas particuliers dans lesquels les parties sont disposées à trouver un accord ». Le groupe de travail précité a dès lors préconisé de prévoir une réunion d’information obligatoire dans les matières précitées de divorce ou de séparation ainsi que de bail à loyer et voisinage uniquement si l’affaire en question s’y prête de l’avis du juge saisi. L’approche adoptée dans le présent projet de loi n’est donc pas en ligne avec les conclusions claires du groupe d’experts consulté par le gouvernement dans le cadre du projet de loi n° 7919, sans que le Conseil d’État entrevoie le bien-fondé de cette différence d’approche. En outre, il convient de souligner que l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2020/1828 à transposer, portant sur les accords concernant la réparation, dispose que les États membres doivent veiller à ce que - en dehors des accords volontaires qui doivent pouvoir être proposés conjointement par l’entité qualifiée et le professionnel pour la réparation des consommateurs concernés - « la juridiction […], après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable ». La directive à transposer prévoit donc de manière générale dans le cadre des accords sur la réparation que l’entité qualifiée et le professionnel doivent 1° être consultés au préalable par le tribunal saisi, 2° que le tribunal doit inviter les parties à parvenir à un accord et 3° qu’il doit fixer un délai raisonnable pour parvenir à un tel accord. Le tableau de correspondance contenu dans la deuxième série d’amendements du projet de loi du 16 septembre 2022 semble indiquer que cet article de la directive serait, de l’avis des auteurs, transposé par la disposition sur la réunion d’information obligatoire sur la médiation et par la fixation d’un délai de huit jours pour permettre aux parties d’indiquer si elles entendent poursuivre la procédure de médiation suite à cette réunion d’information. Or, tel n’est pas le cas, puisque les parties ne sont pas consultées au préalable par le tribunal, le tribunal ne décide pas des cas dans lesquels il invite les parties à parvenir à un accord et il ne fixe pas le délai raisonnable pour parvenir à un accord. Outre la question du délai raisonnable sur lequel le Conseil d’État reviendra ci-dessous, le processus de médiation obligatoire doit donc être précédé d’une intervention du juge qui doit consulter les parties et être en mesure de se prononcer sur les affaires qui se prêtent à une invitation à la médiation. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de modifier les dispositions concernant le processus de résolution « extrajudiciaire » du litige en tenant compte des observations qui précèdent. 8 En ce qui concerne ensuite le principe de recours judiciaire effectif et la condition de l’effectivité de l’exercice des droits conférés aux justiciables par une directive, la Cour a retenu dans l’affaire Rosalba Alassini précitée que plusieurs éléments permettaient de conclure que les modalités de la procédure obligatoire de conciliation extrajudiciaire concernée dans ce litige n’étaient pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits tirés de la directive visée. Parmi ces éléments, le Conseil d’État en retient trois, à savoir le fait qu’une procédure de conciliation obligatoire ne doit pas entraîner de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, la nécessité de pouvoir imposer des mesures provisoires en cas d’urgence et le fait que les modalités pratiques d’accès à la procédure de conciliation ne doivent pas constituer un obstacle excessif pour le justiciable. Compte tenu des modalités de la procédure de médiation obligatoire prévue par le projet de loi au regard des critères précités, le Conseil d’État estime tout d’abord que le délai maximal du processus de médiation n’est pas suffisamment encadré par la loi en projet, étant donné notamment qu’aucun délai n’est prévu pour la désignation du médiateur ni pour la tenue de la réunion d’information préalable obligatoire. Les dispositions du projet de loi ne semblent pas non plus régler la possibilité pour le tribunal saisi du recours collectif de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence au cours du processus de médiation. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la loi en projet ne définit pas avec la précision requise les modalités d’organisation et de participation (ni d’ailleurs le contenu) de la réunion de médiation obligatoire, qui sont laissées à l’entière appréciation du médiateur. Le Conseil d’État reviendra sur les modalités du processus de médiation obligatoire dans ses observations à l’endroit des articles concernés dans le cadre desquels il est amené à formuler des oppositions formelles pour cause d’insécurité juridique sur base des critiques énoncées ci-dessus. Au-delà de la phase de médiation obligatoire, une autre particularité importante introduite par le projet de loi sous revue consiste en la possibilité conférée à un consommateur individuel qui fait partie du groupe d’exercer un recours collectif et de devenir « représentant du groupe » des consommateurs lésés. Les auteurs expliquent de manière sommaire que l’ouverture de l’action aux consommateurs individuels est censée éviter les écueils du monopole des associations critiqué dans certains pays et permettre l’exercice de l’initiative citoyenne. Or, le projet de loi dispose que le représentant du groupe endosse les responsabilités d’un mandat de représentation et d’exécution forcée avec pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure et diligences en vue d’obtenir réparation du préjudice individuel subi par ce dernier. D’après la lecture du Conseil d’État, les auteurs entendent conférer au représentant du groupe un mandat général de représentation dans le cadre du recours collectif. La loi en projet précise notamment que la décision de poursuivre ou non une médiation « extrajudiciaire » après la réunion d’information obligatoire ainsi que celle d’exercer les voies de recours appartiennent au représentant du groupe. Elle ne contient pas de dispositions particulières en ce qui concerne la responsabilité pour la désignation et les instructions données à l’avocat du groupe, qui reviendra donc en principe également au consommateur individuel qui agit en tant que représentant du groupe. 9 Dans ce contexte, au-delà des observations formulées dans l’examen des articles quant à la compatibilité de cette option avec le régime de la procédure prévu par le projet de loi et par la directive à transposer, le Conseil d’État estime que le choix opéré par les auteurs du projet de loi de permettre à un consommateur individuel de devenir représentant du groupe n’est pas sans risque pour le consommateur concerné. En effet, notamment, ce dernier doit non seulement avancer tous les frais de la procédure, mais il pourrait en tout état de cause voir sa responsabilité engagée par les autres consommateurs du groupe pour une faute de gestion dans l’exécution de son mandat de représentant du groupe, et ce nonobstant son inexpérience et le fait qu’il ne dispose à l’évidence pas d’une infrastructure matérielle et humaine comparable à celle d’une entité qualifiée. Un autre sujet à souligner dans le cadre du projet de loi sous avis est celui du financement des recours collectifs. L’article 20, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 dispose que « [l]es États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7 ». Le paragraphe 2 de l’article précité prévoit encore que de telles mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle. Le considérant 70 de la directive à transposer explique que « [c]ompte tenu du fait que les actions représentatives servent l’intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient maintenir ou adopter des mesures visant à garantir que les entités qualifiées ne sont pas empêchées d’intenter des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts associés aux procédures. Ces mesures pourraient notamment consister à limiter les frais de justice ou administratifs applicables, à accorder aux entités qualifiées l’accès à l’aide juridictionnelle, si nécessaire, ou à fournir aux entités qualifiées un financement public pour intenter des actions représentatives, y compris un soutien structurel ou d’autres moyens d’appui. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de financer les actions représentatives. » Dans l’exposé des motifs, les auteurs de la première série d’amendements gouvernementaux déposés le 26 janvier 2022 indiquent que ces derniers « permettent la transposition fidèle de la directive, mis à part l’article 20 [précité] relatif à l’assistance des entités qualifiées, le financement méritant une étude approfondie en collaboration avec d’autres ministères et [fera] l’objet d’un projet parallèle ». Toutefois, les auteurs de la seconde série d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 reviennent sur ce point en retenant finalement « [qu’il] a été conclu qu’à ce stade des mesures positives de financement du recours collectif ne sont pas nécessaires en vue de la transposition de cet article [20] », en invoquant les trois séries d’arguments suivants. Premièrement, il est fait état de la gratuité de l’accès à la justice au Luxembourg ainsi que du fait que certains frais tels que l’assignation et les frais d’huissier sont relativement peu élevés, tandis que d’autres frais plus 10 élevés, à savoir les frais d’experts et d’avocat, pourraient, en fonction des critères existants applicables, être pris en charge par la partie qui succombe. Deuxièmement, les auteurs indiquent que les parties peuvent renoncer à choisir la procédure écrite - et donc aussi à la représentation par avocat devant les tribunaux siégeant en matière commerciale, et qu’il appartiendrait en toute logique aux parties de supporter les frais d’avocats occasionnés par le choix de la procédure écrite, et donc également par celui de l’assistance par un conseil juridique. Troisièmement, sous réserve de l’absence de conflit d’intérêts, il serait loisible aux parties de recourir au financement par un tiers, tel par exemple un fonds d’investissement. Parallèlement, les auteurs du projet de loi mettent en évidence le fait que « [l]a gratuité pour les parties du recours au règlement extrajudiciaire du litige collectif est enfin une mesure positive à mettre en évidence dans ce contexte vu que ces frais sont pris en charge par le budget de l’État. Ainsi, les consommateurs ayant subi un préjudice disposent d’une alternative efficace au procès en recourant à un médiateur afin d’être indemnisés sans frais et de manière plus rapide. » S’il est vrai que les entités qualifiées ne sont pas, dans l’absolu, empêchées d’agir en l’absence de dispositif de financement et que les frais de justice et les dépens sont relativement peu élevés au Luxembourg, les arguments avancés par les auteurs du projet de loi n’emportent pas la conviction du Conseil d’État sur la question du bon encadrement du financement des entités qualifiées en l’absence de réglementation spécifique en matière de recours collectifs. En effet, le fait que les frais d’avocats et d’experts pourraient in fine être mis à charge de la partie qui succombe n’enlève rien au fait que toutes les dépenses et frais devront en principe être avancés par le représentant du groupe. Le fait de devoir avancer de tels frais potentiellement élevés en fonction de la nature du recours collectif concerné peut constituer un obstacle à l’introduction d’un tel recours en l’absence de mise en place d’autres mesures, telles que préconisées par l’article 20, paragraphe 2, précité de la directive à transposer, comme par exemple le soutien structurel aux entités qualifiées ou l’accès à l’aide juridictionnelle. Le problème est exacerbé par le fait que les frais d’avocats ne sont pas systématiquement et intégralement mis à la charge de la partie qui succombe. Ensuite, l’argument selon lequel il serait loisible aux parties d’économiser des frais en se dispensant de la représentation par avocat par le choix de la procédure orale (pourtant inusuel dans des affaires complexes), et donc de l’assistance d’un conseil juridique, ne semble pas pertinent et n’est pas sans risque dans des affaires de recours collectifs - potentiellement complexes sur le plan juridique et technique – qui plus est en matière de protection des droits des consommateurs considérés comme étant des parties faibles en relation avec le professionnel. En l’absence de précisions des auteurs à ce sujet, le Conseil d’État s’interroge par ailleurs sur le mode de rémunération de parties tierces qui pourraient financer un recours collectif d’après les explications des auteurs dans l’exposé des motifs de la seconde série d’amendements 11 gouvernementaux du 16 septembre 2022. Le Conseil d’État se demande si le tiers finançant le recours collectif est censé se rémunérer sur les dommages et intérêts perçus par les consommateurs, ce qui résulterait in fine en une réparation partielle des préjudices subis par les consommateurs lésés après déduction de la rémunération à percevoir par le tiers. Se pose également la question du caractère réaliste du financement par un tiers de recours en matière du droit de la consommation, au vu, dans un tel cas, de l’application inévitable d’une logique de gestion financière des aléas juridiques et compte tenu de la probabilité de la taille relativement limitée des groupes de consommateurs dans un pays tel que le Luxembourg. Dans ce contexte, il y a lieu de noter également que l’absence de cadre réglementé sur le financement des recours collectifs juridictionnels, notamment par le biais d’un soutien structurel aux entités qualifiées tranche avec la disposition du projet de loi prévoyant une prise en charge intégrale des coûts de la médiation « extrajudiciaire » par le budget de l’État, indépendamment d’ailleurs de critères de revenus des parties, sur base d’un budget (révisable) sans mise en concurrence. Le Conseil d’État s’interroge sur la raison d’une telle divergence d’approche dans le financement, qui crée une forte distorsion en faveur de la procédure alternative de règlement des recours collectifs, qui n’est pas entourée des mêmes garanties procédurales de protection des droits des consommateurs. En ce qui concerne l’argument du financement public de l’intégralité des procédures de médiation avancé par les auteurs, il convient de noter que ce dernier est par ailleurs étranger à la question du financement du recours collectif judiciaire dont il s’agit de garantir l’effectivité. Au-delà de ce constat, la fiche financière jointe au projet de loi sous avis indique que l’impact budgétaire du financement public intégral de la médiation devrait être limité, « notamment car la médiation permettrait de résoudre de manière définitive 60% des cas ». Les auteurs du projet de loi mentionnent également le fait que, selon eux, il devrait y avoir peu de recours collectifs à l’avenir, en prenant appui sur les chiffres disponibles dans les pays voisins. Les auteurs estiment ainsi que les montants financiers en jeu (calculés sur base d’un seul recours collectif de grande envergure par an et de plusieurs recours d’envergure plus modeste) seraient de l’ordre de 92 000 euros par an pour garantir la gratuité de la médiation tout en soulignant, dans ce contexte, les effets positifs du traitement « extrajudiciaire » des plaintes sur l’image de marque du Luxembourg. Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur la pertinence des chiffres des pays voisins, compte tenu de l’absence de processus similaire de médiation obligatoire dans ces pays et de l’absence d’information sur le fait de savoir si la médiation y est également gratuite pour les parties impliquées. Compte tenu, par ailleurs, de la complexité, de l’envergure, mais aussi du nombre futur probable des recours collectifs que la directive à transposer vise justement à encourager, il se pose la question du caractère réaliste des montants avancés dans la fiche financière en ce qui concerne le financement de la médiation. L’examen du Conseil d’État portera sur le texte coordonné du projet de loi issu de la seconde série des amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022. 12 Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Points I à V Sans observation. Point VI Le point sous examen insère, au titre 2 du Code de la consommation, les chapitres 1er et 2. Les dispositions concernant l’agrément et les dispenses des articles L. 321-3 et L. 321-4 du chapitre 1er du titre 2 sous revue concernent deux types d’actions distinctes, à savoir d’une part les recours en cessation et en interdiction qui font l’objet du titre 2 nouveau du livre 3 du Code de la consommation et, d’autre part, les recours collectifs visés quant à eux par le livre 5 nouveau du Code de la consommation. Il s’ensuit que ces articles ne trouvent donc pas leur place dans un chapitre dédié aux seules actions en cessation et en interdiction. Le Conseil d’État estime qu’il convient d’insérer ces dispositions à un endroit adéquat du texte de loi contenant les dispositions communes en veillant à assurer la cohérence et la lisibilité de ces dispositions de droit de la consommation. De manière générale, le Conseil d’État note dans le même contexte que les deux types de recours, à savoir les actions en cessation ou en interdiction du titre 2 précité du livre 3 et les recours collectifs du livre 5 nouveau, ont trait aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs visés par la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence du choix des auteurs du projet de loi d’introduire les dispositions sur les actions en cessation et en interdiction et celles sur les recours collectifs dans deux livres 3 et 5 séparés, au lieu, dans un souci de meilleure lisibilité de ce texte de loi en matière de protection des consommateurs, de les insérer dans un seul livre, tout en regroupant les dispositions communes aux deux types de recours au sein d’un titre séparé de ce même livre. Article L. 321-1 L’article L. 321-1 définit le champ d’application matériel des actions en cessation ou en interdiction par renvoi à d’autres articles contenus dans un autre titre du Code de la consommation, voire dans une autre loi. Le Conseil d’État recommande d’omettre de telles références qui rendent le texte difficilement lisible et d’insérer les dispositions sur le champ d’application matériel dans l’article sous revue. Pour ce qui est du champ d’application matériel, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard du nouvel article L. 511-2 auquel il est fait référence. 13 Article L. 321-2 L’article L. 321-2 délimite le cercle des personnes (physiques ou morales) pouvant intenter une action en cessation ou en interdiction. La lettre a de l’article sous revue vise « toute personne ». Aucune limite n’est posée et n’importe quelle personne physique ou morale peut donc intenter une action en cessation ou en interdiction. Le Conseil d’État note toutefois dans ce contexte que l’article sous revue prévoit uniquement la nécessité de justifier d’un intérêt à agir pour deux catégories d’entités introduisant une action en cessation ou en interdiction, à savoir les ministres et le Collège médical ou tout autre ordre professionnel en vertu des lettres g et h de l’article sous revue. Par application d’une lecture a contrario des dispositions précitées, il y a lieu de déduire que les autres « personnes », « groupements » ou entités visés par l’article sous revue ne doivent pas démontrer d’intérêt à agir. Or, si toute personne physique ou morale, même sans démontrer d’intérêt à agir, peut intenter une action en cessation ou en interdiction, les autres catégories d’entités énumérées dans l’article sous revue deviennent superflues. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de préciser la définition sous revue par rapport aux autres catégories d’entités énumérées par l’article et de clarifier les dispositions applicables à chaque catégorie en ce qui concerne l’intérêt à agir. Pour ce qui est des « groupements professionnels » figurant à la lettre b, les auteurs de la seconde série d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 expliquent que ce concept est issu du droit de la concurrence en se référant au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale (entretemps abrogé). Toujours selon les auteurs, cette notion « est définie ponctuellement par la jurisprudence » et « semble devoir être interprétée de manière large et regrouper autant les organisations patronales institutionnalisées, comme celles siégeant au Conseil de la consommation, que des associations de professionnels d’un secteur, par exemple la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) et la Chambre des Métiers, ou des ordres professionnels comme le Barreau ou l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) ». Les auteurs indiquent qu’il appartiendra au juge de déterminer « au cas par cas » si un demandeur « constitue ou non un « groupement professionnel » ». Le Conseil d’État constate dès lors que cette notion n’est pas définie avec la précision requise et note qu’il n’appartient pas à un juge de suppléer aux lacunes d’un texte légal. Les auteurs indiquent notamment que les ordres professionnels, tels que les barreaux des avocats ou l’OAI, peuvent être considérés comme des « groupements professionnels », alors que les ordres professionnels sont d’ores et déjà directement visés par la lettre h de l’article sous revue. Il s’y ajoute, comme mentionné ci-dessus à propos des dispositions sur l’intérêt à agir, que l’absence pour un « groupement professionnel » d’une obligation de devoir prouver un intérêt à agir, contrairement à d’autres entités comparables telles que les ordres professionnels, viole le principe de l’égalité devant la loi. À titre d’exemple, une association regroupant des avocats pénalistes pourrait ainsi intenter une action en cessation ou en interdiction en tant que « groupement professionnel » en l’absence d’intérêt à agir, tandis qu’un ordre des avocats devrait prouver un intérêt à agir en vertu de la lettre h du même article. Par 14 conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition pour cause d’insécurité juridique et de violation du principe de l’égalité devant la loi et demande que la définition de « groupement professionnel » soit omise ou précisée. Au-delà de ce qui précède, le Conseil d’État se pose aussi la question de savoir si cette catégorie d’entités ne risque pas de donner lieu à de potentiels conflits d’intérêts, en notant qu’une telle situation ne fait pas l’objet d’un encadrement par le texte de loi sous revue. À la lettre c de l’article sous revue, le Conseil d’État a du mal à comprendre le bien-fondé et la nécessité de prévoir que les actions en cessation ou en interdiction peuvent être intentées par les associations agréées au sens de l’article L. 321-3 du Code de la consommation « y compris celles qui représentent les membres de plusieurs États membres ». Il propose soit de supprimer le dernier bout de phrase soit de préciser les éventuels critères d’agrément d’un tel type d’association à l’endroit de l’article L. 321-3 en ligne avec la directive (UE) 2020/1828 à transposer. La lettre d, qui a été ajoutée par les amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022, prévoit que le juge compétent peut « désigner ad hoc » une association pour lui permettre d’introduire une action en cessation ou en interdiction si cette association remplit les critères d’agrément prévus à l’article L. 321-3, et quand bien même cette dernière n’est pas agréée au titre de cette même disposition. L’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/1828, que cette disposition est censée transposer, prévoit que « [l]es États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national. » En outre, bien que le considérant 28 de la directive prévoie que - sans vouloir encourager la désignation d’entités qualifiées sur une base ad hoc - une telle désignation « devrait pouvoir être effectuée par la juridiction saisie, y compris par voie d’acceptation, le cas échéant », le Conseil d’État note qu’aucune procédure de désignation ad hoc par un juge n’est définie dans la loi en projet. Le Conseil d’État comprend qu’une association devra introduire une demande auprès du juge compétent. Il se pose néanmoins des questions en ce qui concerne la procédure applicable. La demande est-elle introduite par voie d’une simple requête ? S’agit-il d’une procédure unilatérale ou d’autres parties peuvent-elles intervenir afin de contester le bien-fondé de cette désignation ad hoc ? Est-ce que le professionnel attaqué en justice pourra contester cette désignation dans le cadre de la recevabilité de l’action ? Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la procédure de désignation ad hoc d’une association par le juge en ligne avec les dispositions de la directive à transposer. En ce qui concerne les lettres g et h de l’article sous revue, le Conseil d’État renvoie à ses observations sous les lettres a et b concernant l’intérêt à agir et demande aux auteurs d’aligner le texte des dispositions sous revue avec les modifications à apporter. Par ailleurs, en ce qui concerne la lettre h, le Conseil d’État s’interroge sur la notion d’ordre professionnel : s’agit-il des ordres professionnels 15 institués par la loi ou cette catégorie vise-t-elle également d’autres associations professionnelles à but syndical ou autre, à moins que ces dernières ne soient visées par la notion de « groupement professionnel » ? Par ailleurs, pour quelle raison le Collège médical est-il spécifiquement énuméré séparément d’autres ordres professionnels ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la définition de cette catégorie d’entité soit clarifiée en tenant notamment compte des modifications apportées à l’endroit de la lettre b. La lettre i, qui donne au conseil d’administration de la Caisse nationale de santé le pouvoir d’intenter des actions en cessation ou en interdiction interpelle. Tout d’abord, la question se pose de savoir pourquoi la Caisse nationale de santé est désignée comme ayant qualité à agir. Par ailleurs, la formulation est erronée. En vertu de l’article 396, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé est représentée en justice par le président de l’organe directeur. En vertu de l’article 397, paragraphe 1er, du même code, « [l]e président de l’institution de sécurité sociale représente l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. » Il est donc demandé, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de supprimer, à la lettre i), les termes « le Conseil d’administration de », la représentation en justice de la Caisse nationale de santé en justice étant réglée à suffisance par les dispositions précitées du Code de la sécurité sociale. Article L. 321-3 L’agrément visé à l’article L. 321-3 concerne tant les actions en cessation ou en interdiction que les recours collectifs. Or, cette disposition se retrouve au chapitre 1er d’un titre 2, qui vise les seules actions en cessation ou en interdiction. Le Conseil d’État réitère ses observations sous le point VI de l’article 2 du projet de loi sous revue en ce qui concerne sa demande de réagencement des dispositions en question dans l’intérêt de la cohérence et de la lisibilité du texte de loi. Le paragraphe 1er, lettre b, prévoit que l’objet statutaire d’une association soumise à agrément doit démontrer qu’elle a un « intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte », alors que la directive (UE) 2020/1828 à transposer fait référence à un « intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I ». Le Conseil d’État demande d’aligner la disposition sous revue sur le texte de la directive. Le paragraphe 3 fait un amalgame entre les différentes listes d’entités ainsi qu’entre les recours collectifs nationaux et les recours collectifs transfrontières et fait par ailleurs abstraction des demandes de désignation présentées par des entités qualifiées. En effet, l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 distingue entre les litiges nationaux et les litiges transfrontières. L’article 4 de la directive définit encore les critères applicables aux demandes de désignation des entités qualifiées aux fins d’intenter des recours collectifs nationaux et transfrontières. Ce n’est que la liste des entités qualifiées désignées à l’avance pour intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière, établie conformément aux prescrits de l’article 4 précité de la directive, qui doit être communiquée à la Commission européenne. Il appartient, par contre, à l’État membre d’assurer la publicité des listes à portée uniquement nationale qui sont également à établir sur base 16 des conditions de la directive à transposer. Le texte sous examen ne reflète ainsi pas la directive (UE) 2020/1828, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe sous examen, pour transposition incorrecte de la directive. Article L. 321-4 La disposition sous examen désigne « [les] entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction ou un recours collectif », sans toutefois préciser s’il s’agit d’actions nationales ou transfrontières. Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/1828 prévoit que les États membres peuvent désigner des organismes publics en tant qu’entités qualifiées. Les paragraphes 1er à 4 de l’article précité de la directive prévoient encore que les États membres veillent à ce que les entités qualifiées, donc y compris le cas échéant les organismes publics, soient éligibles aux fins d’intenter des actions représentatives nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux. Dans ce cadre, le paragraphe 3 prévoit en particulier que les États membres doivent désigner une entité qualifiée, donc y compris le cas échéant un organisme public, qui remplit les critères fixés par la directive et qui a présenté une demande de désignation aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières. Le Conseil d’État constate que les entités régulatrices sectorielles visées par la disposition sous revue sont désignées en tant qu’entités qualifiées selon l’article L. 511-4, paragraphe 1er, lettre b. La disposition sous revue prévoit que les entités régulatrices sectorielles peuvent intenter des « actions en cessation ou en interdiction ou un recours collectif », sans toutefois préciser s’il s’agit d’actions nationales ou transfrontières. L’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 1er, dans la formulation actuellement proposée, dispose que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions procède à l’inscription sur une liste des seules « associations agréées » qui, en vertu d’une telle inscription, pourront intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national ou transfrontière. Les autres entités qualifiées sont inscrites par le ministre sur une liste ne permettant d’intenter que des actions nationales, et non transfrontières. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle son opposition formelle formulée à l’égard de l’article L. 321-3, paragraphe 3, pour transposition incorrecte de la directive, qui impacte également la question de savoir quels recours nationaux ou transfrontières les entités régulatrices sectorielles pourront intenter. Il souligne en tout état de cause que la désignation des entités régulatrices sectorielles en tant qu’entités qualifiées pour intenter des recours collectifs nationaux et transfrontières doit être conforme aux prescrits de la directive. Article L. 322-1 Au paragraphe 1er de l’article sous revue, les termes « [l]orsque les conditions prévues [à] l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, » sont superfétatoires et dès lors à supprimer, étant donné que la disposition visée énonce les conditions dans lesquelles le livre 3 s’applique. Le paragraphe 1er fait encore référence à « tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application du présent titre ». 17 Le Conseil d’État suggère de s’en tenir à la formulation plus précise employée à l’article L. 321-1, qui vise les actes ou omissions contraires « aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ». Au paragraphe 2, le Conseil d’État se pose la question de savoir pour quelle raison les auteurs font une référence au champ d’application de l’article L. 511-2 qui est déjà visé par l’article L. 321-1. En tout état de cause, il suggère de remplacer les termes « a été » par « est ». Le paragraphe 7, alinéa 2, oblige le demandeur à fournir des informations, en particulier sur un site internet, concernant l’action en cessation qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus. Au vu du choix des auteurs de mélanger les dispositions sur les actions en cessation ou en interdiction individuelles et collectives, le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur le bien-fondé d’une telle disposition dans le cas où l’action concerne uniquement la cessation ou l’interdiction d’un manquement affectant un seul demandeur personne physique. En outre, il donne à considérer qu’il peut s’agir d’une contrainte assez lourde pour une personne physique introduisant une telle action à titre de représentant du groupe. Quel site internet serait visé dans ces deux derniers cas ? Que faut-il entendre par « résultats obtenus » ? S’agit-il de la publication de la décision juridictionnelle, y compris dans le cas d’une action individuelle ? Le Conseil d’État se pose par ailleurs la question de l’articulation du paragraphe 7, alinéa 2, avec l’alinéa 3 du même paragraphe qui prévoit une publication du jugement en cessation ou en interdiction après écoulement des voies de recours par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sur le site internet du ministère. Le paragraphe 7, alinéa 3, prévoit que le greffe communique « immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours » le jugement en cessation ou en interdiction au ministre pour publication sur le site internet du ministère. Tout d’abord, la signification des termes « le cas échéant » manque de clarté. En outre, cette disposition pose problème puisque le greffe n’est pas informé de l’expiration du délai de recours d’un jugement en cessation ou en interdiction. Il ne peut dès lors pas communiquer le jugement au ministre immédiatement après l’expiration de ce délai. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que la disposition sous revue soit amendée. Le paragraphe 11, qui concerne les manquements pouvant faire l’objet d’un recours en cessation ou en interdiction, est à intégrer dans le paragraphe 1er, qui porte sur le champ d’application. Article L. 322-2 Le Conseil d’État s’interroge sur la question de savoir qui peut intenter une action en matière de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite compte tenu de la restructuration des dispositions de la loi en projet par la seconde série d’amendements gouvernementaux. Est-ce que la procédure de l’article L. 322-1 est applicable à une telle action en cessation ou en interdiction ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la disposition sous revue, par exemple en procédant par une référence à la procédure de l’article L. 322-1. 18 Article L. 322-3 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend insérer, dans le Code de la consommation, un nouveau livre 5, qui traite du recours collectif. Article L. 511-1 L’article sous revue concerne les définitions applicables aux recours collectifs dans le cadre du livre 5 du Code de la consommation. Tout d’abord, le Conseil d’État constate que les définitions des points

(1)à
(4)ne figurent pas dans la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Le Conseil d’État souhaite formuler les observations suivantes. Le point
(1)contient une définition de la notion de « groupe » qui se réfère à « l’ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif ». Cette définition appelle les observations suivantes. La définition du terme « groupe » est problématique, dans la mesure où elle s’insère dans une disposition incluse dans un titre intitulé « dispositions générales », ayant vocation à s’appliquer à l’intégralité du livre 5 nouveau du Code de la consommation. Or, le Conseil d’État constate que la notion de « groupe » de consommateurs telle que définie par la disposition sous revue, qui se réfère à un manquement « invoqué » et à la représentation de tous les consommateurs (qui se prétendent ?) « lésés », diffère du « groupe », défini par le tribunal, des consommateurs effectivement lésés par un manquement déterminé dans le jugement sur la responsabilité conformément à l’article L. 524-1, paragraphe 1er, ce dernier groupe étant d’ailleurs celui auquel les consommateurs doivent adhérer ou duquel ils peuvent s’exclure en vertu des articles L. 524-15 et L. 524-
  1. La coexistence confuse de concepts divergents du « groupe » de consommateurs est confirmée par le fait que, d’une part, les paragraphes 1er et 2 de l’article L. 524-1 prévoient que le tribunal définit un seul « groupe » de consommateurs (divisé le cas échéant en différentes catégories en fonction des types de préjudices susceptibles d’être réparés). Toutefois, l’article L. 521-2, paragraphe 1er, dispose quant à lui, d’une part, que « chaque demandeur devient automatiquement représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours collectif », mais aussi d’autre part que « chaque groupe de consommateurs ne [peut] être représenté que pas un seul représentant de groupe ». La formulation de cette dernière disposition suggère donc – de manière confuse par rapport à d’autres dispositions de la loi en projet qui semblent indiquer le contraire - la possibilité d’une pluralité de représentants du groupe et donc d’une pluralité de groupes, ainsi que l’interprètent notamment la Chambre de commerce et la Chambre des métiers dans leur deuxième avis complémentaire communiqué au Conseil d’État en date du 27 janvier
  2. 19 De manière plus générale, le Conseil d’État s’interroge dans ce contexte sur la raison qui a amené les auteurs à vouloir retenir la définition du « groupe » sous revue. En effet, bien que l’existence d’une pluralité de consommateurs constitue une condition sine qua non de recevabilité d’un recours collectif en application de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre c), cette condition est détachée de la notion de « groupe » de consommateurs. Est-ce dû à la nécessité de définir la notion de « représentant de groupe », en particulier dans le cadre de la spécificité introduite en droit national d’introduction d’un recours collectif par un consommateur individuel à titre de représentant du groupe ? De quel « groupe » de consommateurs s’agiraitil et comment le mandat du représentant du « groupe » fonctionnerait-il dans ce dernier cas ? Si un droit d’action propre voire un mandat apparent se conçoit en effet dans le cadre de la représentation des consommateurs par une entité qualifiée dont l’objet statutaire comprend la défense des droits des consommateurs, la question du fonctionnement et de la validité du mandat de représentation d’un groupe de consommateurs non identifiés par un autre consommateur individuel en tant que représentant de ce groupe interroge en l’absence de toute précision dans le projet de loi. Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la définition du point
(1)pour cause d’insécurité juridique. Le point
(2)concerne la définition du « représentant du groupe », qui peut être « le consommateur individuel ou l’entité qualifiée qui répond aux conditions prescrites par l’article L. 511-4 et qui agit au nom du groupe ». Le Conseil d’État renvoie tout d’abord à ses observations à l’endroit des considérations générales en ce qui concerne le choix des auteurs du projet de loi de permettre à un consommateur individuel de devenir représentant « du groupe ». Ensuite, il y a lieu de constater que la définition sous revue prévoit que le représentant du groupe « agit au nom du groupe ». Or, d’une part, comme plus amplement décrit sous le point
(1)ci-dessus, la notion de « groupe » porte à confusion, de sorte qu’il n’est pas clair quel « groupe » un « représentant » représente. D’autre part, la définition dispose que le représentant « agit au nom du groupe » sans que la loi en projet précise qui désigne le représentant du groupe ni comment fonctionne ce mandat. En effet, si l’article L. 521-2 du projet de loi initial prévoyait que le « représentant du groupe » serait désigné par le tribunal (sans toutefois définir les critères de désignation applicables), le même article modifié par la seconde série d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 dispose désormais que « chaque demandeur devient le représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours » et que « chaque groupe de consommateurs ne peut être représenté que par un seul représentant de groupe ». Faut-il comprendre qu’il ne pourra exister qu’un seul représentant du « groupe » en cas de pluralité de demandeurs (dans ce cas qui le désignera ?) ou que plusieurs « groupes » peuvent coexister et être représentés par plusieurs représentants « de » groupes dans un même recours collectif (dans ce cas quel représentant aura le pouvoir de prendre quelle 20 décision attribuée au « représentant du groupe » - désigné au singulier - par la loi en projet) ? Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la définition du point
(2)pour cause d’insécurité juridique. En outre, il y a lieu de souligner dans le même contexte le fait qu’un consommateur individuel soi-disant « représentant du groupe » en vertu du point
(2)sous revue ne peut pas être considéré comme une « entité qualifiée » selon les articles 3, paragraphe 4, et 4 de la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Il ne peut donc pas bénéficier de la reconnaissance mutuelle de la qualité à agir dans un autre État membre pour intenter un recours collectif transfrontière en vertu de l’article 6 de la directive précitée. Un consommateur individuel ne pourrait donc tout au plus qu’intenter, en tant que « représentant du groupe », un recours collectif - national ou transfrontière - au Luxembourg, sauf en cas d’exception en droit national d’un pays étranger prévoyant, audelà des dispositions de la directive à transposer, la possibilité pour un consommateur individuel d’introduire un recours collectif dans le pays en question, et ce contrairement à ce que laisse entendre le point
(9)de l’article sous revue. Par ailleurs, le Conseil d’État se pose la question si les auteurs du projet de loi ont l’intention de permettre à un consommateur ne résidant pas au Luxembourg d’intenter un recours collectif et donc de devenir représentant d’un groupe de consommateurs dans le cadre d’un tel recours au Luxembourg. En ce qui concerne les définitions du « système d’option d’inclusion » et du « système d’option d’exclusion » visées aux points
(3)et
(4), la formulation « lésés par les préjudices déterminés » interpelle. Le fait d’être lésé constitue un préjudice, mais il n’est pas la suite d’un préjudice. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le terme « système d’option d’exclusion » n’est utilisé à aucun endroit dans la loi en projet, de sorte que cette définition est superflue et devrait être omise. La notion de « système d’option d’inclusion » n’est quant à elle employée qu’à deux endroits dans le texte de la loi, à savoir dans les articles L. 524-1, paragraphe 6, et L. 524-15, paragraphe 6, de sorte que cette définition semble également inutile et pourrait être remplacée, au sein des articles précités, par une formulation qui fait référence aux modalités d’adhésion, par inclusion ou par exclusion, au groupe de consommateurs lésés tel que déterminé par le jugement sur la responsabilité. Les points
(7),
(8)et
(9)définissent les notions de « recours collectif », « recours collectif national » et « recours collectif transfrontière » prévues par l’article 3, points 5), 6) et 7), de la directive (UE) 2020/1828. Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur les raisons qui ont amené les auteurs à se départir de la terminologie utilisée par la directive (UE) 2020/1828, à savoir la notion d’« action représentative ». Il constate ensuite que, contrairement aux dispositions précitées de la directive, les définitions sous revue prévoient l’ajout de la possibilité pour un « consommateur individuel » d’intenter un recours collectif national ou transfrontière. Toutefois, il n’est pas mentionné que le « consommateur individuel » doit faire partie du groupe de consommateurs lésés qu’il est censé 21 représenter, contrairement à l’article L. 511-4, paragraphe 1er, lettre a, ce qui porte à confusion. Par ailleurs, le Conseil d’État réitère encore le fait qu’un consommateur individuel désigné en vertu du droit national comme pouvant intenter un recours collectif ne pourra pas, contrairement à la formulation de la définition sous le point
(9), intenter un recours collectif transfrontière dans un autre État membre, à moins que le droit national de l’État membre en question ne le permette au-delà de ce qui est prévu par la directive. Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la définition des points
(7),
(8)et
(9)pour cause d’insécurité juridique. Article L. 511-2 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le recours collectif peut être exercé en cas de dommage causé « par un même professionnel ». Le Conseil d’État s’interroge si le fait de faire référence à un « même professionnel » signifie qu’un recours collectif ne pourra être dirigé que contre un seul défendeur ? Contrairement à l’alinéa sous revue, la disposition correspondante de l’article L. 623-1 du code de la consommation français prévoit qu’un recours collectif peut être introduit en cas de « manquement d’un ou des mêmes professionnels ». L’alinéa 2 du paragraphe 1er prévoit une référence à une liste non exhaustive d’obligations du professionnel pouvant faire l’objet d’un recours collectif en manquement en renvoyant « notamment » aux obligations « constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe 1 du présent Code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige ». Tout d’abord, force est de constater que le projet de loi n’a fait l’objet d’aucun amendement formel prévoyant l’introduction de l’annexe 1 visée dans le Code de la consommation. Par ailleurs, le Conseil d’État a du mal à comprendre la valeur ajoutée de l’alinéa 2 du paragraphe 1er par rapport à l’alinéa 1er et recommande de supprimer cet alinéa comme étant superfétatoire. Le paragraphe 2 introduit, quant à lui, une dérogation au champ d’application défini par le paragraphe 1er du même article, en disposant « [qu’]en dehors des cas expressément visés à l’annexe 1 du présent code, le recours collectif est exclu pour les litiges entre les consommateurs et les professionnels dont la surveillance relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances ». Le paragraphe 1er prévoit en effet que tous les préjudices d’un consommateur lésé par un professionnel peuvent faire l’objet d’un recours collectif, tandis que les consommateurs lésés par un professionnel du secteur financier ne pourraient, en vertu du paragraphe 2, introduire un recours collectif que dans les matières énumérées à l’annexe 1 du Code de la consommation. Le Conseil d’État est d’avis que les consommateurs qui subissent un préjudice du fait d’un manquement d’un professionnel, que ce dernier soit soumis ou non à la surveillance d’une autorité financière, se trouvent dans des situations tout à fait comparables. Dans la mesure où le champ d’application du recours collectif ouvert aux consommateurs dans des litiges diverge en fonction de la qualité du 22 professionnel concerné, les dispositions sous avis se heurtent au principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis de la Constitution (article 15, paragraphe 1er, de la Constitution révisée). Dans l’attente d’autres explications de nature à fonder une éventuelle différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle - à savoir que toute différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but - le Conseil d’État réserve dès lors sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en ce qui concerne les définitions du champ d’application distinctes en fonction de la qualité du professionnel concerné. Article L. 511-3 Sans observation. Article L. 511-4 L’article sous examen vise les personnes et entités ayant qualité à agir dans le cadre des recours collectifs. Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit des articles L. 321-2 et L. 321-3 en ce qui concerne les dispositions sous le paragraphe 1, lettre b, points ii., iii. et iv. Le Conseil d’État ne comprend pas la valeur ajoutée du paragraphe 2 compte tenu des renvois contenus dans le paragraphe précédent et demande sa suppression comme étant superfétatoire. En ce qui concerne le site internet visé au paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article L. 322-1, paragraphe 7, alinéa
  1. Article L. 512-1 Les termes « Sous réserve des dispositions du présent livre » sont superfétatoires et à supprimer. Le Conseil d’État note qu’un certain nombre de dispositions visent le « juge de la mise en état ». Tel est notamment le cas des articles L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-
  2. Or, suite à la seconde série d’amendements gouvernementaux, l’article sous examen prévoit désormais que les recours collectifs sont introduits, instruits et jugés selon « la procédure commerciale devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale ». Les auteurs expliquent, dans leur commentaire (en paraphrasant et en citant l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile), que « [l]a procédure devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale est orale et sans ministère d’avocat obligatoire. Le demandeur peut donc intenter un recours collectif sans pour autant être obligé à mandater un avocat en la matière. Cependant, le législateur laisse le libre choix au demandeur d’introduire sa demande par voie écrite, c’est-à-dire selon la procédure applicable en matière civile, et de constituer avocat. Dans un tel cas, « il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ». » 23 La disposition sous examen, en visant uniquement la « procédure commerciale », qui est toujours orale et qui ne connaît pas de juge de la mise en état devant les juridictions de première instance, exclut toutefois la possibilité pour le demandeur d’introduire sa demande « selon la procédure applicable en matière civile », contrairement donc aux explications des auteurs dans le commentaire précité. Le Conseil d’État note, dans ce contexte, qu’en l’état actuel du droit, aucun autre texte n’impose aux parties le choix de la procédure civile ou commerciale devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale, de sorte que l’exclusion de la liberté de choisir la procédure écrite est une nouveauté. Sur base des observations qui précèdent et si les auteurs du projet de loi entendent maintenir leur choix d’exclure la possibilité pour le demandeur d’opter pour la procédure civile dans le cadre des recours collectifs en matière de droit de la consommation, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de remplacer la notion de « juge de la mise en état » par le terme « tribunal ». Si, toutefois, les auteurs entendent permettre au demandeur d’introduire sa demande également selon la procédure applicable en matière civile - ce sur quoi le Conseil d’État insiste, sauf raisons impérieuses contraires, dans le but de la bonne protection des consommateurs sur base de leur libre choix - il y a lieu de modifier en conséquence la disposition sous revue. Dans ce cas, il y a également lieu d’adapter les dispositions suivantes de la loi en projet qui se réfèrent au seul « juge de la mise en état » par une référence au « tribunal ou, le cas échéant, juge de la mise en état ». Article L. 512-2 L’article sous examen prévoit les mentions que doit contenir l’assignation. Le paragraphe 1er prévoit notamment que l’assignation doit indiquer « expressément, à peine de nullité, des cas individuels exemplaires présentés par le demandeur au soutien de son action, et la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1 ». Les auteurs du projet de loi initial expliquent, dans leur commentaire, s’être inspirés de l’article R. 623-3 du code de la consommation français. Pour ce qui est de l’indication des « cas individuels exemplaires présentés par le demandeur au soutien de son action », il convient toutefois de relever la formulation légèrement différente de la disposition française (« les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action »). Que signifie, dans la disposition sous examen, le terme « exemplaires » ? Les auteurs expliquent que ce terme « renvoie à ce qui représente une généralité. Autrement dit, on se base sur le cas individuel d’un consommateur qui reflète ce qui a pu arriver à plusieurs autres consommateurs, connus ou non. » La disposition sous examen vise encore « des cas », tandis que la disposition française vise « les cas individuels ». La disposition française semble ainsi impliquer que l’assignation doit indiquer tous les cas individuels. Dans ce contexte, un recours collectif peut, en vertu de l’article L. 511-2, paragraphe 1er, « être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation 24 similaire ou identique subissant un dommage causé par [un manquement d’un] même professionnel ». Le manquement à la base du recours collectif doit donc en principe être connu. Les termes « cas individuels exemplaires » ne se réfèrent pas au manquement invoqué et impliquent qu’il puisse s’agir de simples possibilités ou suppositions, y compris la possibilité pour un consommateur individuel représentant un groupe de se référer à ce qui a pu arriver à plusieurs autres consommateurs. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la disposition sous revue. En ce qui concerne la condition de voir indiquer dans l’assignation « la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1 », qui constitue un ajout par rapport à la disposition française précitée, se pose la question de savoir ce que signifie cette disposition et, plus particulièrement, quelle mention doit figurer dans l’assignation. Le Conseil d’État s’interroge également si l’absence de preuve est sanctionnée par la nullité. Dans l’affirmative, il faudra faire abstraction de la virgule figurant à la suite du terme « action ». Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit clarifiée. Le paragraphe 2, qui prévoit l’obligation de mentionner, qui plus est dans l’assignation, les « sources de financement de l’action, tels un contrat de financement ou les dons ou legs éventuels versés à l’association visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1, point b), ii) », afin « de démontrer l’absence de conflit d’intérêts », pose plusieurs difficultés aux yeux du Conseil d’État. Tout d’abord, le Conseil d’État relève que l’ajout des termes « tels un contrat de financement ou les dons ou legs éventuels » porte à confusion, étant donné qu’il n’est pas clair si la mention exigée concerne l’énumération de chaque contrat de financement et de chaque dons ou legs. Outre cette imprécision, le Conseil d’État s’interroge sur les conséquences d’une telle exigence. Est-ce que chaque contrat de financement, tel un prêt intra-groupe ou un prêt bancaire, devrait par exemple être mentionné dans l’assignation ? Quid en cas de milliers de dons, par exemple en cas de financement participatif (« crowdfunding ») : devront-ils être énumérés un à un dans l’assignation ? Le Conseil d’État note par ailleurs l’absence de précisions sur la sanction applicable en cas d’absence d’indication des sources de financement dans l’assignation. L’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), prévoit en effet que l’absence de conflit d’intérêts est, en tant que telle, une condition de recevabilité du recours collectif, mais cette disposition ne fait pas expressément référence aux mentions obligatoires de l’assignation, de sorte que, compte tenu de leur formulation imprécise, l’articulation entre les deux articles interpelle. Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 2 sous revue pour cause d’insécurité juridique. Toujours en ce qui concerne la vérification de l’absence de conflit d’intérêts, le Conseil d’État tient à souligner que la disposition sous examen a été introduite dans la première version du projet de loi déposé avant l’adoption de la directive (UE) 2020/1828 à transposer et qu’elle n’a pas été adaptée suite à la modification de l’article L. 521-1 par la première série 25 d’amendements gouvernementaux visant à transposer l’article 10 de la directive précitée. Or, il y a lieu de constater que la disposition sous revue concerne également la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2020/
  3. Le Conseil d’État estime que les dispositions sur les conflits d’intérêts prévues à la disposition sous examen et à l’article L. 521-2, qui ont pour but d’assurer la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828, auraient mieux leur place dans une disposition propre concernant spécifiquement les conflits d’intérêts. Au-delà de la structuration cohérente des dispositions de la loi en projet, il convient de noter que l’article 10 précité de la directive instaure une obligation pour les États membres de veiller à éviter les conflits d’intérêts en cas de financement par des tiers et notamment que la juridiction compétente doit être habilitée à procéder au contrôle du respect de l’absence de conflit d’intérêts en cas de « doutes justifiés ». En ce qui concerne plus particulièrement les informations à communiquer, le paragraphe 3 de l’article 10 en question dispose que « les entités qualifiées communiquent à la juridiction […] un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative ». La mention générale des sources de financement - voire du détail de ces sources de financement comme pourrait le laisser entendre la référence de la disposition sous revue aux « legs ou dons éventuels versés à l’association » dans l’assignation n’est donc pas exigée par la directive à transposer. Compte tenu par ailleurs de l’obligation de la directive de contrôler l’absence de conflits d’intérêts « à tout moment de la procédure » (donc également pendant la phase de recevabilité de l’action), le Conseil d’État s’interroge s’il est opportun d’inclure les informations sur les sources de financement d’un recours collectif dans une assignation ou s’il n’était pas plus approprié de prévoir une obligation de soumettre de telles informations dans une pièce séparée, en prévoyant également une obligation d’informer sans délai le tribunal en cas de modification des sources de financement à un quelconque moment de la procédure. Le paragraphe 3 n’appelle pas d’observation quant au fond. Il y a toutefois lieu de supprimer le terme « expressément », qui est superfétatoire. Article L. 521-1 Le paragraphe 1er, lettre c, pose comme condition de recevabilité qu’« une pluralité de consommateurs est concernée ». Se pose néanmoins la question de savoir ce qu’il faut entendre par « pluralité ». À partir de quel nombre de consommateurs la pluralité est-elle donnée : deux ou plus ? Les auteurs du projet de loi initial visent, dans leur commentaire, « deux consommateurs au moins » à l’instar des dispositions françaises
  4. Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs de manière plus générale sur les critères précis à appliquer par le tribunal pour constater qu’une pluralité de consommateurs est concernée. Cette question se pose en particulier lorsqu’il s’agit d’un recours introduit par un consommateur individuel au nom de plusieurs consommateurs, sachant qu’une identification précise des consommateurs 5 En France, la circulaire n° JUSC1421594C du 26 septembre 20145 est venue préciser qu’ « il doit y avoir pluralité de consommateurs. La loi n’a pas défini de seuil ni de plafond et n’a pas laissé de marge d’appréciation quant à l’utilité ou non d’une telle action [de groupe]. Ainsi, à compter de deux consommateurs lésés, l’action de groupe est possible. » 26 n’est pas requise par la directive au stade de l’introduction d’un recours collectif classique engagé par une entité qualifiée et que les consommateurs représentés par un consommateur individuel ne devront pas être désignés en tant que « demandeurs » dans le cadre de l’assignation d’après la compréhension qu’a le Conseil d’État du texte de la loi en projet. Le paragraphe 1er, lettre d, pose comme condition de la recevabilité que le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts. Le Conseil d’État renvoie tout d’abord à ses observations et à son opposition formelle en ce qui concerne l’articulation imprécise de la disposition sous revue avec celle concernant les mentions obligatoires de l’assignation de l’article L. 512-2, paragraphe
  5. Par ailleurs, selon le considérant 52 de la directive (UE) 2020/1828, la vérification de l’absence de conflit vise à éviter qu’un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée constitue un risque de recours abusif et que « le financement par un tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou dans l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation risque de détourner l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs ». Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que les auteurs ont introduit une possibilité (non prévue par la directive) pour un consommateur individuel d’introduire un recours collectif en tant que « représentant » d’un groupe de consommateurs. Or, un tel consommateur individuel pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts entre, d’une part, son intérêt personnel et, d’autre part, les intérêts collectifs du groupe, ces intérêts étant susceptibles de ne pas se recouper dans leur totalité. Il conviendrait pour les auteurs de préciser si la disposition sous revue est censée couvrir également ce cas de figure et, si oui, d’en préciser les modalités. Le paragraphe 2 précise les critères à appliquer par le tribunal pour vérifier la condition de l’absence de conflit d’intérêts instaurée par le paragraphe 1er, lettre d. La formulation du paragraphe 2 diverge néanmoins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/
  6. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, que la disposition sous revue soit alignée sur le texte de la directive, y compris notamment que les termes « tiers privés » soient remplacés par celui de « tiers ». Au paragraphe 3, il conviendrait tout d’abord d’écrire « à la demande de ce dernier » et non pas « à sa demande », afin de clarifier que la demande provient du tribunal et non pas du demandeur. Le Conseil d’État demande ensuite, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, que la notion de « tiers privés » soit remplacée, également dans la disposition sous examen, par le terme « tiers » et que la phrase soit complétée par l’ajout des termes « pour soutenir le recours collectif » à l’instar de la formulation du paragraphe 3 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/
  7. Au paragraphe 4, le Conseil d’État constate que la disposition sous revue est muette en ce qui concerne les conséquences de l’omission de la communication d’un aperçu financier par le demandeur en vertu du paragraphe
  8. 27 Par ailleurs, le Conseil d’État estime que les conséquences sur une procédure en cours de la constatation d’un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité ne sont pas claires. La disposition sous revue se trouve en effet dans un article consacré aux « conditions de recevabilité » du recours collectif. Le Conseil d’État note encore que le paragraphe 4 ne prévoit pas la possibilité pour le tribunal de prendre des « mesures appropriées » « à tout moment de la procédure ». L’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 à transposer exige toutefois une vérification de l’absence de conflits d’intérêts tout au long de la procédure conformément aux conditions y énoncées, une telle vérification étant d’ailleurs requise même en l’absence de changement du bailleur de fonds. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de modifier la disposition sous revue, en tenant compte des modifications à apporter à l’article L. 512-2, paragraphe
  9. Le paragraphe 5 dispose que « [l]e demandeur fournit au tribunal des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par le recours collectif ». Si ce paragraphe vise à transposer l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828, sa mise en œuvre manque toutefois de précision et est source d’insécurité juridique. Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement à cette disposition et demande de compléter le texte sous examen par la précision des informations à fournir. Les auteurs pourraient utilement s’inspirer notamment des considérants 34 et 49 de la directive (UE) 2020/
  10. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil d’État relève qu’il découle du tableau de correspondance que les dispositions précitées sont censées transposer notamment l’article 7, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/1828 qui prévoit que « [l]es États membres veillent à ce que les juridictions […] puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national ». Le but de cette disposition est de toute évidence d’éviter que les consommateurs ne soient indûment lésés par des procédures interminables vouées à l’échec. Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge, en particulier à la lumière du considérant 49, si le contrôle à effectuer par le tribunal, dans le cadre de l’examen de recevabilité ou à un autre stade précoce de la procédure, ne devait pas également prendre en compte la nature des « informations suffisantes » à fournir par le demandeur. Il constate cependant que la loi en projet reste muette sur ce point. Par conséquent, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des explications des auteurs quant à la bonne transposition de l’article 7, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/
  11. Article L. 521-2 Le paragraphe 1er prévoit que chaque demandeur devient automatiquement « représentant du groupe » pour lequel il introduit le recours. Il est disposé en même temps que « chaque groupe de consommateurs ne peut être représenté que par un seul représentant de groupe ». La formulation du paragraphe 1er porte à confusion. Il n’est en effet pas clair si plusieurs représentants « de » groupes peuvent coexister ou si la disposition signifie qu’une seule entité doit recevoir mandat unique « aux fins de représentation en justice et d’exécution forcée » au sens notamment des 28 articles L. 524-15 et L. 524-16, cette interrogation se rajoutant à celles relatives à la signification des notions de « groupe » et de « représentant du groupe » de l’article L. 511-1, points
(1)et
(2), auxquelles le Conseil d’État renvoie à cet endroit ainsi qu’à l’opposition formelle qu’il y a formulée et qui est réitérée à l’endroit du paragraphe sous examen. Au paragraphe 2, le Conseil d’État a tout d’abord du mal à comprendre pourquoi il est fait référence au demandeur. Les auteurs indiquent, au commentaire des articles, qu’en cas d’irrecevabilité de l’action, il n’y a pas de « représentant du groupe ». Le Conseil d’État n’a pas la même lecture des articles L. 511-1, point
(2), et L. 511-4, qui ne lient pas la qualification de « représentant du groupe » au jugement sur la recevabilité. Il insiste donc que les auteurs clarifient cette notion de « représentant du groupe », d’autant plus que le paragraphe 1er prévoit également que chaque demandeur devient automatiquement le représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours. Les auteurs expliquent ensuite que la disposition sous revue concerne la transposition de l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828, qui prévoit que les entités qualifiées doivent fournir aux consommateurs concernés en temps utile et par des moyens appropriés, et en particulier sur leur site internet, des informations sur les recours collectifs en cours. Or, la disposition sous revue n’est pas conforme à l’article précité, dans la mesure où tout d’abord elle ne prévoit qu’une information sur la décision définitive d’irrecevabilité, alors que les consommateurs doivent être informés de « l’état d’avancement des actions représentatives » et devraient donc être informés dans les meilleurs délais, même avant l’écoulement du délai d’appel. La disposition omet encore de préciser l’obligation de publication du jugement d’irrecevabilité sur leur/le site internet par tout représentant du groupe. Cette obligation de publication doit s’appliquer que le représentant du groupe soit une entité qualifiée ou, en vertu du principe de l’égalité de traitement, un consommateur individuel. Le paragraphe 2 reste muet par rapport aux modalités de recours contre une décision d’irrecevabilité, contrairement au paragraphe 3 concernant le jugement sur la recevabilité. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828 et insécurité juridique, que le paragraphe 2 sous revue soit modifié. Le paragraphe 3 soulève les observations suivantes. La première phrase du paragraphe 3 ne précise tout d’abord pas par qui et comment le jugement sur la recevabilité doit être publié. Est-ce que cette phrase est à mettre en relation avec la quatrième phrase qui prévoit une publication par le ministre ? Comment cette disposition s’articule-t-elle avec le paragraphe 2 : est-ce qu’un jugement sur l’irrecevabilité sera communiqué, voire publié à la fois par le demandeur et par le ministre, alors qu’un jugement sur la recevabilité sera publié uniquement par le ministre ? En outre, comment la disposition interagit-elle avec le paragraphe 5 de l’article sous revue, qui prévoit encore que « [l]orsque la demande est recevable le tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement sur la recevabilité » ? 29 Pour le surplus, le Conseil d’État renvoie à ses observations au paragraphe 2 en relation avec l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828. En ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3, le Conseil d’État se demande s’il y a lieu de considérer que la « partie qui succombe » est le professionnel visé par le recours collectif en cas de jugement de recevabilité, alors même qu’il n’a pas encore été jugé. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la troisième phrase du paragraphe 3 concernant le délai d’appel, insérée entre les dispositions relatives à la publication du jugement, trouverait mieux sa place dans un paragraphe séparé. En outre, le Conseil d’État signale que le terme « il » dans la formulation de la troisième phrase se réfère au « jugement sur la recevabilité devenu définitif », tel que visé à la première phrase. Il est évident qu’un jugement devenu définitif ne peut plus faire l’objet d’un appel et il convient de redresser cette erreur de rédaction. De plus, une publication de la décision en appel sur la recevabilité n’est pas prévue et il y aurait lieu d’ajouter une phrase en ce sens. Le Conseil d’État est encore d’avis que le délai d’appel de quinze jours est trop court, vu la pluralité de parties impliquées et le caractère transfrontière éventuel du recours. La quatrième phrase du paragraphe 3 prévoit que le greffe communique « le cas échéant après l’expiration du délai de recours » le jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité au ministre pour publication sur son site internet. À l’instar de ses observations à l’endroit de l’article L. 322-1, paragraphe 7, alinéa 3, le Conseil d’État constate tout d’abord que les termes « le cas échéant » manquent de clarté. En outre, cette disposition pose problème puisque le greffe n’est pas informé de l’expiration du délai de recours d’un jugement. Il ne peut dès lors pas communiquer le jugement au ministre immédiatement après l’expiration de ce délai. Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de l’article 13 de la directive et insécurité juridique, de reformuler avec précision les dispositions du paragraphe 3. Dans ce contexte, il demande également aux auteurs de clarifier le bien-fondé de la distinction entre les jugements d’irrecevabilité et de recevabilité opérée par les paragraphes 2 et 3 de l’article sous revue. Au paragraphe 5, l’articulation de la première phrase de cette disposition avec les paragraphes 2 à 4 de l’article sous revue manque de clarté en ce qui concerne les mesures de publicité du jugement sur la recevabilité et les sanctions applicables. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que le paragraphe 5 soit précisé en ce sens. Les autres dispositions du paragraphe 5 prévoient ensuite la détermination par le tribunal, dans le jugement de recevabilité, des modalités de publicité et d’adhésion au groupe « qui seront mises en œuvre si les parties décident d’entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif ». Le commentaire des articles indique à ce sujet que le système d’option d’inclusion est imposé en cas de mise en œuvre du processus 30 « extrajudiciaire » du litige collectif « afin de maintenir l’aspect volontaire des négociations amiables ». De manière générale en ce qui concerne les modalités du processus de médiation « extrajudiciaire », le Conseil d’État rappelle ses observations et ses oppositions formelles respectivement pour incohérence entre les dispositions sur la médiation du projet de loi avec celles du NCPC, source d’insécurité juridique, et pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2020/1828, formulées au sein des considérations générales en ce qui concerne l’absence de pouvoir d’intervention préalable accordé au tribunal pour consulter les parties et les inviter à trouver une solution amiable. Par ailleurs, le Conseil d’État a du mal à saisir le fonctionnement et la pertinence du système d’option d’inclusion au processus de médiation « extrajudiciaire » proposé. Tout d’abord, quelles sont les personnes visées par la notion de « parties » employée dans la dernière phrase du paragraphe 5 ? S’agit-il des défendeur(
  1. s)et demandeur(
  2. s)ou des défendeur(
  3. s)et du seul représentant du groupe ? Par ailleurs, la loi en projet reste muette sur les éventuelles conséquences à attacher à un désaccord en cas de pluralité de demandeurs, notamment en vertu de l’article L. 512-2, paragraphe 3 (pluralité d’entités qualifiées demanderesses représentant des consommateurs de différents États membres). Ensuite, faut-il déduire du mécanisme proposé qu’il existe deux phases d’adhésion sinon d’exclusion des consommateurs : l’une au moment où le représentant du groupe décide d’entamer un processus de règlement « extrajudiciaire » dans le cadre du recours collectif et l’autre au moment du jugement sur la responsabilité dans le cadre de la procédure judiciaire ? Cela signifie-t-il que les consommateurs doivent d’abord exprimer leur adhésion au groupe dans le cadre du processus de règlement « extrajudiciaire » et ensuite manifester soit leur volonté d’adhésion, soit leur volonté d’exclusion dans le cadre du litige judiciaire si le processus de règlement « extrajudiciaire » n’aboutit pas ? Le Conseil d’État observe, dans ce cadre, que l’article L. 522-15, paragraphe 2, lettre d, prévoit encore une autre phase d’adhésion, étant donné que les « parties » à un accord « extrajudiciaire » du litige collectif peuvent décider d’accorder aux consommateurs un délai d’adhésion, postérieurement à l’homologation de l’accord et de sa publication, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe et bénéficier de la réparation déterminée par l’accord en question. Dans ce contexte, qu’en est-il des consommateurs qui n’expriment pas leur volonté d’adhésion dans le cadre de la procédure de règlement « extrajudiciaire » : restent-ils malgré tout éligibles pour devenir membre du groupe par adhésion sinon exclusion dans le cadre d’une procédure judiciaire ? La disposition sous revue ne détaille pas non plus l’interaction entre le processus d’adhésion prévu par la disposition sous revue et une scission de l’action en vertu de l’article L. 530-2, paragraphe 2. Le projet de loi ne semble ensuite pas prévoir la possibilité pour un ou plusieurs consommateurs de renoncer à un stade ultérieur à poursuivre un règlement « extrajudiciaire » en cours, de sorte que le caractère entièrement 31 volontaire du processus de médiation n’est pas maintenu par rapport à chaque consommateur individuel contrairement à l’objectif affiché des auteurs du projet de loi. Dans le cadre de la décision d’adhésion du consommateur, la question se pose encore de savoir sur base de quelles informations le consommateur est censé faire le choix d’adhérer ou non au processus de règlement « extrajudiciaire », compte tenu du fait que le choix doit être fait dans les trois mois à compter du début du processus. La loi ne contient en effet pas de dispositions concernant les informations à fournir par le représentant du groupe aux consommateurs au sujet de sa décision d’entamer le processus de règlement « extrajudiciaire ». Enfin, le Conseil d’État constate que la disposition sous revue laisse à l’entière appréciation du tribunal la fixation de toutes les modalités d’adhésion au groupe, contrairement aux dispositions de l’article L. 524-15, qui prévoient le détail des modalités d’adhésion dans le cadre de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. Les auteurs du texte sous examen ne fournissent pas d’explications à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 5 sous revue en attendant des clarifications sur le fonctionnement du système d’option d’inclusion dans le cadre de la mise en œuvre du processus « extrajudiciaire » du litige collectif. Article L. 522-1 Le Conseil d’État renvoie tout d’abord de manière générale en ce qui concerne les dispositions du chapitre II du projet de loi sur le règlement « extrajudiciaire » du litige collectif à ses observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales pour cause d’incohérence, source d’insécurité juridique, découlant du manque de clarté relatif à l’articulation des dispositions précitées avec celles du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. Il attire l’attention sur le fait que les observations suivantes sont formulées sous la réserve de la prise en compte de l’opposition formelle et de la modification du projet de loi exigée en conséquence. Par ailleurs, le Conseil d’État note l’ajout, par la seconde série d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022, de la phrase suivante : « La réunion d’information ne marque pas le début du processus de règlement extrajudiciaire du litige ». D’après les explications des auteurs, « le caractère obligatoire de la réunion d’information respecte le caractère volontaire du processus de médiation puisqu’elle n’est pas le début du processus « extrajudiciaire » du litige collectif. Ainsi, le fond du litige ne sera pas abordé car il ne s’agit pas non plus d’une tentative de s’entendre à l’amiable. Cette réunion d’information a uniquement une finalité pédagogique. » Le Conseil d’État a, de manière générale, du mal à comprendre le raisonnement consistant à dire que la réunion d’information sur la médiation ne constitue pas le début du processus de règlement « extrajudiciaire ». Il estime que la phrase précitée est dépourvue de toute valeur normative et recommande donc sa suppression. 32 En tout état de cause, le Conseil d’État estime, pour les raisons plus amplement détaillées dans les considérations générales, que le processus de médiation obligatoire doit être précédé d’une intervention du juge qui doit consulter les parties et être en mesure de se prononcer si une affaire se prête à une invitation à la médiation. Il est également d’avis que le processus doit prévoir un délai raisonnable, y compris un délai court fixe pour l’organisation de la réunion d’information préalable sur la médiation. Il réitère par conséquent son opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive et insécurité juridique formulée à l’endroit des considérations générales et sa demande de modifier la disposition sous revue en ce qui concerne les modalités d’organisation précitées de la réunion d’information obligatoire sur la médiation. Au-delà de ce qui précède, le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle la réunion d’information n’est pas tenue par le tribunal, qui est parfaitement à même d’organiser et de tenir une réunion d’information à visée purement pédagogique telle que décrite par les auteurs du projet de loi. Le fait de désigner un médiateur pour conduire une réunion d’information préalable revient inévitablement à ralentir et à alourdir la procédure de recours collectif. Article L. 522-2 L’article sous examen prévoit que les parties doivent choisir, d’un commun accord, un médiateur agréé qui organisera la réunion d’information. À défaut d’accord, le médiateur est désigné par le « juge de la mise en état ». Le Conseil d’État constate tout d’abord que les recours collectifs sont jugés et instruits selon la procédure commerciale devant le tribunal siégeant en matière commerciale en vertu de la formulation actuelle de l’article L. 512-1 suite à la première série d’amendements gouvernementaux. Il renvoie dans ce contexte à ses observations plus amplement formulées à l’endroit de l’article L. 512-1 en ce qui concerne le choix des auteurs quant à la procédure applicable et demande en tout état de cause, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, d’adapter également, dans la disposition sous examen, la référence au juge de la mise en état en tenant compte de la formulation finalement retenue de l’article L. 512-1. Par ailleurs, la disposition sous revue ne prévoit pas de délai pour la désignation du médiateur, faisant défaut à l’exigence de délai raisonnable du processus de médiation « extrajudiciaire » tel qu’indiqué dans les considérations générales auxquelles il est renvoyé. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de compléter la disposition sous revue en prévoyant un délai court approprié pour la désignation du médiateur. Il y a encore lieu de relever que seul un médiateur inscrit sur la liste tenue, en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1er, par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut être désigné pour tenir la réunion d’information préalable. Le Conseil d’État s’interroge sur la raison de la démultiplication de textes de loi en matière d’agrément des médiateurs. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle ses observations et l’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique relatives à l’articulation des dispositions sur la médiation du projet de loi avec celles du 33 Nouveau Code de procédure civile. Il attire encore l’attention des auteurs sur la question du bien-fondé de l’absence dans la disposition sous revue d’une dispense d’agrément pour les médiateurs remplissant les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans d’autres États membres de l’Union européenne à l’instar de l’article 1251-3, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile dans la version telle que proposée par le projet de loi n° 7919, cela d’autant plus que des recours collectifs transfrontières sont concernés. Article L. 522-3 La disposition sous revue concerne « l’organisation de la réunion d’information » obligatoire sur le processus de règlement « extrajudiciaire » du litige. Si elle règle quelques détails pratiques concernant l’organisation de la réunion, force est néanmoins de constater l’absence de cadre légal précis. Faut-il ainsi uniquement « organiser » une réunion d’information ou les parties doivent-elles y participer ? Quel doit être le contenu et la longueur d’une réunion d’information pour qu’elle puisse être considérée comme ayant été dûment tenue ? Qui doit participer à la réunion : uniquement le « représentant du groupe » et le défendeur ? Quid en cas de pluralité de demandeurs et de défendeurs ? Quid du cas d’une entité qualifiée étrangère : devra-t-elle se déplacer au Luxembourg si le médiateur le demande ? Une réunion à distance peut-elle être demandée ? Suffit-il qu’un consommateur individuel participe en tant que « représentant du groupe » ou les autres consommateurs, dont les intérêts peuvent diverger de ceux du consommateur individuel qui les « représente », devraient-ils également être conviés ou participer à la réunion ? Quelles sont les conséquences relatives au recours collectif si l’une des parties ne participe pas à la réunion d’information « obligatoire » ? Le Conseil d’État estime qu’en ne précisant ni le contenu ni les modalités d’organisation et de participation de la réunion d’information préalable obligatoire ni les conséquences en cas de défaillance, la disposition sous revue n’est pas conforme au principe du recours juridictionnel effectif tel que détaillé dans ses observations à l’endroit des considérations générales. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que les dispositions sur la réunion d’information obligatoire soient précisées. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la disposition permettant au médiateur de désigner à sa discrétion un ou plusieurs comédiateurs au stade d’une simple réunion d’information préalable sur la médiation à visée purement « pédagogique » ne semble pas appropriée compte tenu de la nature de la réunion d’information et devrait être omise. Article L. 522-4 Au paragraphe 1er, il y a lieu de souligner le fait que le délai de huit jours prévu afin que les parties expriment leur choix à l’issue de la réunion d’information ne supplée pas à l’absence de délai concernant l’organisation de la réunion d’information. 34 Ensuite, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article L. 521-2, paragraphe 5, et demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la notion de « parties ». Il recommande encore de clarifier la disposition sous revue en disposant que la procédure judiciaire se poursuit sans délai, sauf si les parties informent le tribunal par écrit de leur volonté de poursuivre le règlement « extrajudiciaire » du litige. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la signification de la phrase « [l]es parties peuvent, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, recourir au processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif ». Le Conseil d’État se demande de quel « processus » il s’agit et demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue. Article L. 522-5 Au vu de la teneur du paragraphe 2, le paragraphe 1er est superfétatoire et il convient de le supprimer. . Article L. 522-6 Tout d’abord, il convient d’adapter la formulation de la disposition sous examen afin de tenir compte du fait que l’inscription sur la liste des médiateurs agréés est une formalité découlant de l’octroi de l’agrément. L’inscription sur la liste ne devrait pas conditionner l’exercice de la fonction de médiateur agréé. La liste est dressée dans un but d’information du public. Dès lors, il convient de reformuler l’article sous revue en employant, au paragraphe 1er, les termes « […] qui entend être agréée en tant que médiateur en matière de recours collectif […] » et, au paragraphe 2, les termes « Pour être agréé en tant que médiateur en matière de recours collectif, […] ». Au paragraphe 1er, se pose ensuite la question de la nécessité de l’avis du procureur général d’État. À quelles fins cet avis est-il destiné ? S’agit-il de vérifier la condition d’honorabilité qui n’est pourtant pas énumérée au paragraphe 2 contenant la liste des conditions d’agrément, contrairement à l’article 1251-3, paragraphe 2, point 2, lettre a), du Nouveau Code de procédure civile ? Au paragraphe 2, la condition de l’« honorabilité » fait tout d’abord défaut tel qu’indiqué ci-avant. Dans ce contexte, il est renvoyé au projet de loi n° 7691 qui entend harmoniser les procédures de contrôle de l’honorabilité dans le cadre de demandes d’agrément dans diverses matières, dont notamment la médiation civile et commerciale (article 2, point 3°, du projet de loi). Les auteurs sont invités à se référer à l’avis du Conseil d’État du 26 octobre 2021 et à l’avis complémentaire du 26 mai 2023 portant sur ledit projet de loi. Le paragraphe 2, lettre d, prévoit une obligation d’avoir « participé à des supervisions ». Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la signification de cette notion de « supervision ». 35 Toujours à la lettre d du paragraphe 2, le Conseil d’État constate que la procédure d’agrément est lourde. En effet, pour pouvoir obtenir l’agrément en tant que médiateur en matière de recours collectifs, il faut, entre autres, disposer d’une formation spécifique en médiation, « d’une expérience en médiation civile et commerciale, et avoir participé à des supervisions ». Ainsi, le requis de l’expérience implique qu’il faut avoir été dans le passé ou actuellement être titulaire d’un agrément de médiateur en matière civile et commerciale, cet agrément étant délivré par le ministre de la Justice. Le Conseil d’État s’interroge s’il faut deux agréments pour pouvoir être médiateur en matière de recours collectifs. Par ailleurs, les lettres d à f du paragraphe 2 énumèrent des conditions cumulatives. Or, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation entre les conditions des lettres d, e et f. Or, il apparaît que la lettre f concerne le cas de prestataires de services qui remplissent les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre État membre de l’Union européenne et qui devraient à ce titre être dispensés d’agrément au Luxembourg. Il devrait, dès lors, s’agir d’une condition alternative - et non pas cumulative - à celles des lettres d et e, qui, quant à elles, seraient, d’après le choix des auteurs, à considérer comme des conditions cumulatives. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour incohérence, source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État note encore dans ce contexte que la formation requise sous la lettre f pourrait différer de celles exigées en vertu des lettres d et e. Le Conseil d’État s’interroge sur le bien-fondé d’une telle divergence possible entre les formations requises pour les médiateurs. Le paragraphe 3 prévoit une durée de validité de l’agrément de trois ans. Le Conseil d’État relève que la durée de l’agrément des médiateurs en vertu de l’article 1251-3, paragraphe 4, dans sa version modifiée par le projet de loi n° 7919, est de cinq ans. Il y a lieu d’aligner les deux durées. Au paragraphe 4, il y a lieu de rappeler que l’exercice de la profession de médiateur relève d’une matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution (article 35 de la Constitution révisée) et, par conséquent, de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution (article 45, paragraphe 2, de la Constitution révisée). Il y a par conséquent lieu de préciser dans la loi, sous peine d’opposition formelle pour violation des articles précités de la Constitution, les contenus de la formation. Il en va de même des conditions de renouvellement. Article L. 522-7 Sous réserve des critiques formulées ci-dessus notamment en ce qui concerne la désignation d’un médiateur pour la seule réunion d’information, il y a lieu de s’interroger sur la valeur ajoutée d’une nouvelle procédure de désignation d’un médiateur, cela d’autant plus s’il n’est pas jugé nécessaire que les parties soient obligées de choisir un médiateur différent de celui qui a préalablement été désigné pour la réunion de médiation pour éviter tout conflit d’intérêts du médiateur conduisant cette réunion préalable. Par ailleurs, compte tenu de ses observations à l’endroit de l’article L. 512-1, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de modifier la référence au « juge de la mise en état ». 36 Article L. 522-8 Le paragraphe 1er prévoit qu’un médiateur peut refuser la mission de médiation, y compris après avoir tenu la réunion d’information. Sans préjudice des critiques soulevées par le Conseil d’État au sujet de la désignation d’un médiateur au stade de la réunion d’information obligatoire, il y a en principe lieu de demander au médiateur d’exprimer son choix au stade le plus précoce afin d’éviter de retarder inutilement la procédure, et cela au détriment des parties. De manière générale, le Conseil d’État s’interroge sur le bien-fondé du mécanisme de désignation de comédiateurs. Le projet de loi reste muet sur les conditions de nomination de comédiateurs. Or, il est prévu que les honoraires des médiateurs sont entièrement pris en charge par le budget de l’État. À supposer que ces honoraires comprennent ceux des comédiateurs, cela signifie-t-il que le médiateur peut décider du budget à allouer à des comédiateurs à charge du budget de l’État en l’absence d’encadrement légal précis et de contrôle du juge ? Ensuite, il convient de noter l’incohérence entre la seconde phrase du paragraphe 2 et le paragraphe 3. En effet, le paragraphe 2, seconde phrase, prévoit que le médiateur informe aussi bien le tribunal que les parties de sa décision de recourir à d’autres comédiateurs, sachant que le paragraphe 1er du même article est formulé différemment et implique que le médiateur informe le tribunal et les parties de son intention de nommer un ou plusieurs comédiateurs. Or, le paragraphe 3 requiert l’accord préalable des parties, sans toutefois préciser à quel moment et comment cet accord préalable doit être recueilli ni si le médiateur doit prouver l’obtention de cet accord préalable au tribunal. Il y aurait dès lors lieu de préciser les dispositions en question, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique. Enfin, il y a lieu de noter que le projet de loi reste muet sur la question du recours par le médiateur à des experts techniques. L’intervention d’experts semble pourtant indispensable pour définir des conditions de résolution amiable équitables dans le cadre de certains recours collectifs, comme par exemple en matière de construct

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.