{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">exemple en matière de construction ou dans un litige tel celui du « dieselgate ». En effet, les consommateurs - tout comme le médiateur - ne disposent pas nécessairement du même niveau de compétence technique que le professionnel concerné qui se trouve dans une position avantageuse en termes d’informations et de compétences techniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-9</span><span class=\"lf-art-t\">Aux paragraphes 1er et 2, le terme « honoraires » est inapproprié, dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la mesure où le médiateur ne fixe pas librement ses honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le remboursement des frais du médiateur n’est pas prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État recommande de remplacer le terme « honoraires » par « émoluments » et de compléter la disposition sous revue en ce qui concerne les frais des médiateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe 1er, délégant la fixation du taux horaire au pouvoir réglementaire, le Conseil d’État signale que la disposition est relative à une matière réservée à la loi en application de l’article 11, 37 paragraphe 6, de la Constitution (article 35 de la Constitution révisée).</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle6, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution (article 45, paragraphe 2, de la Constitution révisée) exige que, dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » Il appartient dès lors à la loi de définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire prévues au paragraphe 1er avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution (article 45, paragraphe 2 de la Constitution révisée). Dès lors, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge sur le fonctionnement de la fixation des émoluments des médiateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en effet prévu que le médiateur est payé sur le budget de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, le médiateur doit faire parvenir un devis indiquant au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions une « estimation des heures à prester ». En cas de dépassement, un nouveau devis motivé doit être fourni au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question se pose des conséquences sur la procédure « volontaire » en cours d’un éventuel contrôle et refus d’approbation du devis (initial ou rectifié) voire même d’une contestation de la facture du médiateur, compte tenu du fait que le médiateur est en principe désigné par les parties et agit pour leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, sans préjudice des observations du Conseil d’État au sujet du pouvoir discrétionnaire du médiateur de s’adjoindre des comédiateurs, il y a lieu de constater que le sort des émoluments et frais des comédiateurs n’est pas réglé. Sont-ils compris dans les émoluments et frais du médiateur ? Les frais et émoluments des comédiateurs ne devraient-ils pas être soumis au même régime que ceux des médiateurs ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser les dispositions du paragraphe 3 sous revue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-10</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, les termes « devra être terminé » sont à remplacer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par « prend fin ». Une deuxième phrase doit être ajoutée pour prévoir que la procédure judiciaire reprend automatiquement son cours en l’absence d’acceptation par le tribunal dans le délai initial de six mois d’une demande écrite motivée des parties de prolongation du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le Conseil d’État recommande de préciser que la demande de prolongation du délai doit reposer sur une demande conjointe des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, no 166, Mém. A no 440 du 10 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">38 Les amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 ont ensuite ajouté une condition de motivation de la demande de prolongation du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les auteurs, la « limite temporelle [de 12 mois] constitue un premier encadrement du processus extrajudiciaire et permet de ne pas retarder une éventuelle reprise de la procédure judiciaire en cas d’échec du processus extrajudiciaire » et il est suggéré que la condition de motivation de la prolongation constituerait une deuxième limite. Le Conseil d’État a tout d’abord du mal à comprendre l’affirmation selon laquelle un délai de douze mois ne retarderait pas la procédure judiciaire, surtout en cas d’échec du règlement « extrajudiciaire ». Il note ensuite que, d’après le commentaire des articles, une motivation justifiée du prolongement pourrait par exemple être le fait que « l’organisation des diverses réunions nécessite un délai supplémentaire afin d’aboutir à un accord ». Il ressort des explications des auteurs que n’importe quelle motivation d’ordre purement pratique permettrait de demander une prolongation du délai de médiation, ce qui risque d’aboutir à une prolongation systématique du délai. Le Conseil d’État recommande de préciser les raisons admissibles d’une prolongation du délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-11</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, le Conseil d’État note que la disposition sous revue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">diverge de la formulation de l’article 1251-6, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, sans que la raison de cette différence soit claire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-12</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen reprend partiellement les dispositions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile concernant l’accord sur le processus de médiation. Les auteurs n’expliquent toutefois pas les raisons à la base des différences. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle ses observations et son opposition formelle à l’endroit des considérations générales pour cause d’insécurité juridique quant à l’articulation des dispositions sur la médiation du projet de loi sous examen avec celles du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signification de la lettre f du paragraphe 2 de l’article L. 522-12, qui, contrairement au droit commun de la médiation, vise la détermination des « modalités de la confidentialité au cours du processus », n’est pas claire, cela d’autant plus que l’article L. 522-11 détaille les règles de confidentialité du processus. Si les auteurs ont entendu viser les modalités pratiques de la confidentialité, il y aurait lieu de le préciser à l’endroit de la lettre f.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur la cohérence de la latitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’organisation laissée au médiateur par l’article sous revue avec la disposition de l’article L. 522-12, paragraphe 2, lettre d, qui prévoit, quant à elle, qu’il appartient aux parties de définir les « modalités d’organisation du processus » dans l’accord sur le processus de règlement « extrajudiciaire » du litige collectif. La disposition sous revue, en ce qu’elle octroie des pouvoirs propres au médiateur de décider des modalités de la médiation, pose donc question dans le cadre d’un processus dit « volontaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des observations qui précèdent, le Conseil d’État note également que le paragraphe 3 dispose que « le médiateur peut proposer 39 lui-même une solution, entendre les parties et des tierces personnes et, en général, recueillir tous renseignements dont il a besoin ». Cette disposition prévoit donc que le médiateur pourrait s’arroger certaines prérogatives, qui non seulement vont au-delà de ce qui est prévu par l’accord entre les parties sur le processus de règlement « extrajudiciaire » du litige collectif en vertu de l’article L. 522-12, mais qui relèvent encore en principe de l’office d’un juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État rejoint à cet égard les critiques formulées par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg concernant le fait qu’une telle disposition dénature la mission du médiateur, qui doit par principe se limiter à assister les parties à trouver elles-mêmes une solution au litige. Le rôle du médiateur n’est ni celui du juge de la conciliation ni celui d’un arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’article sous revue soit supprimé ou clarifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-14</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition sous revue omet tout d’abord de préciser que lorsqu’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">partie se retire du processus de règlement « extrajudiciaire » du litige, la procédure judiciaire reprend automatiquement son cours à partir de la date de la notification du retrait de la partie concernée. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’article sous revue soit complété en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne ensuite la possibilité de retrait d’un « consommateur individuel concerné », le Conseil d’État doit-il comprendre que le retrait visé concerne un retrait de l’adhésion du consommateur telle que prévue par l’article L. 521-2, paragraphe 5, puisqu’un consommateur individuel concerné n’est pas directement « partie » au processus de règlement « extrajudiciaire » ? Par ailleurs, à la deuxième phrase, il n’est pas clair qui le consommateur individuel concerné doit informer de son retrait. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’article sous revue soit clarifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce qui précède, le Conseil d’État attire l’attention sur le fait que le retrait du processus de règlement « extrajudiciaire » « par un consommateur individuel concerné » sur base de la disposition sous revue ne lui donne pas le droit de continuer la procédure judiciaire en demandant la nomination d’un nouveau représentant du groupe compte tenu du mécanisme de scission de l’action prévu par l’article L. 530-2 de la loi en projet. Ce mécanisme lie la possibilité de scission de l’action à la décision du représentant du groupe, et non à celle du retrait d’un ou même de nombreux consommateurs individuels concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-15</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen concerne les dispositions spécifiques sur l’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« extrajudiciaire » du litige collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État souligne tout d’abord le fait que l’article sous revue ne reprend pas les dispositions de l’article 1251-10, paragraphe 3, du Nouveau Code de procédure civile dans sa version proposée par le projet de loi n° 7919 et il y a lieu de veiller à la cohérence des deux projets de loi sur le point concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Il note également qu’un accord de médiation partiel n’est pas évoqué contrairement à l’article précité du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, lettre e, prévoit ensuite la possibilité de révision de l’accord après son homologation par le tribunal. Le jugement d’homologation ayant force de chose jugée, le Conseil d’État a du mal à comprendre sur quelle base et selon quelle procédure la révision de l’accord homologué pourrait intervenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il peut d’ailleurs être noté que l’article 11, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/1828 prévoit que « [l]es accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la portée et la formulation de la disposition du paragraphe 2, lettre e, soient clarifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, lettre f, dispose encore que le professionnel devra prendre en charge les frais de publicité de l’accord. Qu’adviendra-t-il en cas de défaillance de ce dernier ? De quelle manière les consommateurs concernés - qui ne font éventuellement pas encore partie du groupe - aurontils accès à l’information sur l’existence d’un accord d’homologation dans ce dernier cas et quel sera l’impact sur le délai défini par l’accord pour l’adhésion au groupe ?</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition du paragraphe 2, lettre g, doit être reformulée pour exclure de l’obligation de confidentialité la communication de tous documents nécessaires pour permettre à une partie d’exécuter l’accord « extrajudiciaire » du litige collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen concerne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« extrajudiciaire » du litige collectif. l’homologation de l’accord Le paragraphe 1er prévoit que le président du tribunal homologue l’accord, tandis que le paragraphe 2 précise que le « tribunal » refuse l’homologation sous certaines conditions. Il y a lieu de redresser cette incohérence, source d’insécurité juridique, sous peine d’opposition formelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate par ailleurs que l’article sous revue omet de prévoir que le tribunal donne force exécutoire au jugement, à l’instar des articles 1251-11 et 1251-21 du Nouveau code de procédure civile. Il manque par ailleurs de détailler la procédure d’homologation telle que définie notamment à l’article 1251-22 du Nouveau Code de procédure civile. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il convient de noter que l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828 à transposer dispose que « […] [l]a juridiction […] évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États 41 membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction […] à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate que les conditions du refus d’homologation prévues par la disposition sous revue ne sont pas alignées avec celles de l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828. Il demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, que la disposition sous revue soit reformulée et complétée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil s’interroge ensuite sur la raison de l’absence de prise en compte du critère de l’équité de l’accord d’homologation, sachant que les législations belge et française contiennent une telle condition d’homologation des accords de médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate par ailleurs que le paragraphe 2 sous revue ne reprend pas les dispositions de l’article 1251-22, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile dans sa version proposée par le projet de loi n° 7919. Il rappelle qu’il y a lieu de veiller à la cohérence entre les deux projets de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que l’accord d’homologation est contraignant « pour le consommateur ou l’entité qualifiée demandeur, le professionnel défendeur et les consommateurs individuels concernés ». Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord sur la raison du changement de terminologie adopté en ce qui concerne les personnes désignées par « parties » dans les autres articles concernant le processus de médiation. Il recommande d’adopter une formulation cohérente. Il estime ensuite que la disposition sous revue porte à confusion en ce qui concerne l’énonciation du caractère contraignant d’un accord d’homologation pour tous les consommateurs individuels concernés, étant donné que chaque consommateur doit manifester son adhésion au groupe pour bénéficier de la réparation déterminée par l’accord selon le mécanisme prévu par le projet de loi. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, il n’est tout d’abord pas précisé qui doit communiquer l’accord homologué au ministre. Ensuite, la cohérence du paragraphe 5, qui prévoit la publication de l’intégralité de l’accord d’homologation, avec les dispositions concernant la confidentialité telles que détaillées dans l’article L. 522-15, paragraphe 2, lettre g, n’est pas claire aux yeux du Conseil d’État. Il demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 prévoit que si le tribunal n’homologue pas l’accord « extrajudiciaire » du litige collectif, il poursuit l’examen du recours collectif concerné. Le Conseil d’État s’interroge si, au lieu de tout simplement rejeter l’accord, le tribunal ne devrait pas, dans certains cas, avoir la faculté de donner la possibilité aux parties de régulariser l’accord, surtout sur le plan formel. Il est rappelé que la période de médiation peut s’étendre sur une durée assez longue de douze mois, ce qui constitue un laps de temps considérable qui serait perdu si l’accord n’était pas homologué en raison d’irrégularités formelles. Les auteurs pourraient s’inspirer utilement des dispositions belges en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-17</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition prévoit que le médiateur peut « le cas échéant » décider</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des modalités de mise en œuvre de l’accord d’homologation en appliquant mutatis mutandis les dispositions des articles L. 524-14 (mentions obligatoires d’information des consommateurs) et L. 524-15 (adhésion au groupe) relatives à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité dans le cadre de la procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition soulève des interrogations à plusieurs égards.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur est-il encore saisi de l’affaire après la signature et l’homologation de l’accord de règlement « extrajudiciaire » du litige collectif ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Que signifient les termes « le cas échéant » ? Le médiateur dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de mise en œuvre ne devraient-elles pas être définies dans le cadre de l’homologation de l’accord ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des incertitudes soulevées ci-dessus, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l523-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 523-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er, alinéa 1er, seconde phrase, prévoit que le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">saisi d’un recours collectif « qui tend » à la cessation ou à l’interdiction du manquement, « fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite à l’article L. 322-1 du présent code, à l’exception des paragraphes 1, 4 et 5 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le fait que cette méthode de légiférer par référence rend le texte de loi difficilement lisible, il découle de la disposition sous revue que le tribunal peut, en vertu de l’application par renvoi de l’article L. 322-1, paragraphe 2, ordonner des mesures de cessation ou d’interdiction provisoires, mais il n’est pas fait référence à des mesures de nature définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu également les articles L. 524-8 et L. 524-9 qui ne concernent pas les recours collectifs ayant pour objet une demande en cessation ou en interdiction introduite concomitamment à une demande en réparation et l’article L. 524-1 qui ne traite que du jugement en réparation, le Conseil d’État s’interroge si la loi en projet permet de demander des mesures définitives de cessation ou d’interdiction d’un manquement du professionnel dans le cadre d’un recours collectif introduit concomitamment à une demande en réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les mesures de cessation ou d’interdiction visent en principe à obtenir un arrêt rapide à un manquement en cours qui est susceptible de léser les consommateurs. Or, faut-il comprendre de la procédure prévue par la loi en projet que de telles mesures ne pourront être appliquées qu’après la reprise de la procédure judiciaire suite au processus de résolution « extrajudiciaire » du litige collectif ? Si tel est le cas, et le schéma de procédure annexé au projet de loi sous avis par les auteurs semble le 43 confirmer, le Conseil d’État s’interroge sur l’efficacité de la procédure prévue en ce qui concerne les demandes en cessation et en interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours en ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État s’interroge si la référence au seul article L. 322-1 signifie que les dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3 ne pourront pas être appliquées par le tribunal saisi d’une demande de cessation ou d’interdiction dans le cadre d’un recours collectif. Si les auteurs entendent appliquer ces articles, il y a lieu de l’indiquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se pose encore la question de savoir si le demandeur qui souhaite obtenir une cessation ou une interdiction d’un manquement avant l’introduction d’un recours collectif a le choix de porter son action soit devant le magistrat présidant la section du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale conformément à la procédure de l’article L. 322-1 de la loi en projet, soit d’introduire un recours collectif tendant à la cessation ou à l’interdiction du manquement visé conformément à l’article sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition de la loi en projet ne semble l’empêcher. Est-ce qu’un deuxième recours collectif devrait dans ce cas être engagé en cas de demande subséquente en réparation concernant le même manquement ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des observations qui précèdent, qui démontrent l’incohérence du dispositif sous examen, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la procédure visée par le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous revue soit clarifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, alinéa 2, dispose qu’un demandeur peut introduire une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, sans que les consommateurs soient tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Selon les auteurs de la première série d’amendements gouvernementaux du 22 janvier 2022, il s’agit d’une reprise de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/1828. Il existe néanmoins une différence entre le régime de la directive et celui prévu par la loi en projet. En effet, la directive précitée envisage uniquement les recours collectifs introduits par des entités qualifiées, tandis que la loi en projet entend également permettre à un consommateur individuel d’introduire un recours collectif en tant que « représentant d’un groupe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, si la disposition sous revue ne pose pas de difficulté en ce qu’elle vise une « entité qualifiée », le Conseil d’État s’interroge comment un consommateur individuel pourrait agir pour le compte d’un autre consommateur individuel dans le cadre d’un recours collectif ayant pour objet une demande de cessation ou d’interdiction sans que ce dernier doive exprimer sa volonté d’être représenté par ledit demandeur. Si le Conseil d’État peut concevoir qu’un mandat d’agir puisse être présumé dans le cas d’une association dont l’objet statutaire inclut la défense des droits des consommateurs dans le contexte de la présente loi, il a du mal à concevoir un tel mandat tacite d’agir dans le cadre du consommateur individuel agissant en tant que représentant du groupe. En présence de l’incertitude tant sur la preuve de la réalité du mandat donné par les autres consommateurs au consommateur individuel représentant que sur les contours exacts de ce mandat, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 En outre, la phrase du paragraphe 2, qui vise à transposer l’article 17, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 en disposant que les demandes en cessation ou en interdiction « sont traitées avec la diligence requise », est dénuée de toute valeur normative concrète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le Conseil d’État constate que la disposition se borne à indiquer que l’appel d’un jugement sur la cessation ou l’interdiction est « toujours possible », sans indiquer le délai et la procédure applicables. Le paragraphe 1er de la disposition sous revue exclut la procédure d’appel visée par l’article L. 322-1, paragraphe 5, de sorte que le Conseil d’État s’interroge si la procédure de droit commun est applicable. Si les auteurs entendent néanmoins régir l’appel selon la procédure indiquée à l’article L. 322-1, il convient de l’indiquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 est superfétatoire étant donné que la procédure de l’article L. 322-1, paragraphe 7, est applicable en vertu de la référence opérée au paragraphe 1er de l’article sous revue et que la disposition sous revue se borne à en recopier le contenu. Il convient donc de le supprimer. En tout état de cause, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article référencé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er prévoit que lorsque le recours collectif a pour objectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels exemplaires et définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation de la notion de groupe de consommateurs défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité en vertu de la disposition sous revue avec celle du groupe de consommateurs lésés par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif en vertu de l’article L. 511-1, point (1), du projet de loi. Comme indiqué dans ses observations à l’endroit de l’article précité, les deux articles se réfèrent à deux notions distinctes de « groupe de consommateurs ». Le Conseil d’État réitère à l’endroit de la disposition sous revue son opposition formelle pour insécurité juridique, et sa demande de clarification de la notion de « groupe de consommateurs » formulée à l’article L. 511-1, point (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge si le tribunal reste également saisi pendant le processus de médiation pour ordonner les mesures de conservation de preuves prévues dans la disposition sous revue. Le Conseil d’État renvoie dans ce cadre à ses observations ainsi qu’à l’opposition formelle à l’endroit des considérations générales en ce qui concerne l’incohérence de l’articulation des dispositions sur la médiation de la loi en projet avec celles du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, le Conseil d’État comprend que la deuxième phrase impose au tribunal de choisir entre le paiement direct de l’indemnisation par le professionnel au consommateur ou le transfert du paiement du professionnel d’abord sur un compte du liquidateur à charge pour ce dernier d’indemniser les consommateurs. De manière générale, il se pose la question de la valeur ajoutée de la deuxième option dont les détails de mise en œuvre laissent par ailleurs d’être établis. Par exemple, la question se pose de savoir 45 sur base de quels critères le tribunal décidera s’il y a lieu d’indemniser directement les consommateurs ou si l’indemnisation doit se faire par l’intermédiaire du liquidateur. À noter dans ce cadre que le tribunal devrait donc trancher cette question avant de savoir quels sont les consommateurs à indemniser, c’est-à-dire avant que ces derniers n’aient exercé leur droit d’option d’inclusion ou d’exclusion. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge si cette disposition permettrait au tribunal de décider que l’indemnisation soit gérée par le liquidateur pour certains membres du groupe, mais pas pour d’autres. Le Conseil d’État recommande de préciser la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, le Conseil d’État s’interroge sur l’absence de critères dans la loi en projet permettant au juge de faire son choix du système d’option applicable en dehors des deux cas de figure prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 dispose que les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure. Cette disposition reprend l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828. Or, il convient de noter que la notion de frais de procédure n’est pas définie en droit luxembourgeois. S’agit-il de la même notion que celle de « frais et dépens » ? Par ailleurs, le Conseil d’État se demande comment cette disposition est censée s’articuler avec la spécificité introduite en droit luxembourgeois par les auteurs du projet de loi visant à permettre à un consommateur individuel de représenter un groupe de consommateurs dans le cadre d’un recours collectif. Ce consommateur individuel, par ailleurs également représentant d’un groupe, ne paierait-il pas non plus de frais de procédure ? Et si tel est le cas, à qui incomberont-ils ? Le Conseil d’État recommande de préciser la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 9, le Conseil d’État recommande de clarifier la notion de « comportement intentionnel ou négligent » sous l’angle du droit luxembourgeois. Ne faudrait-il pas remplacer ces termes par une référence à la notion de procédure vexatoire ou abusive que les auteurs mentionnent dans le commentaire des articles, dont le contenu est clairement défini en droit luxembourgeois ?</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen prévoit la désignation, par le tribunal, d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">liquidateur et d’un « magistrat chargé du contrôle de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, il conviendrait de préciser que la désignation du liquidateur et du juge chargé du contrôle est faite par le tribunal dans son jugement sur la responsabilité, à moins de considérer que cette désignation puisse se faire à un stade ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil d’État constate que l’article sous revue omet de définir quelles sont les qualités et qualifications requises pour être nommé liquidateur, de sorte que n’importe quelle personne est éligible. Il est recommandé de remédier à cette lacune et d’insérer en outre des dispositions pour éviter notamment des situations de conflit d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le paragraphe 2 se borne à indiquer que le liquidateur « accomplit sous le contrôle du juge désigné au paragraphe 1er toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre 46 du jugement sur la responsabilité ». Le Conseil d’État est d’avis que cette disposition est imprécise et ne définit pas avec la clarté requise les missions du liquidateur ou du « magistrat chargé du contrôle de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce que le liquidateur est libre de déterminer à sa discrétion toutes les « démarches et missions » qu’il estime nécessaires au « bon déroulement » du jugement ou ses « démarches et missions » sont-elles limitées à celles prévues dans les articles subséquents de la loi en projet voire à des « démarches et missions » supplémentaires que le tribunal déciderait de lui attribuer ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, le Conseil d’État constate que les missions du liquidateur et du magistrat chargé du contrôle, ou du moins certaines d’entre elles, sont définies dans les articles subséquents L. 524-15, paragraphe 2, L. 524-16, paragraphe 1er, L. 524-17 et L. 524-18, de la loi en projet. Outre le fait qu’un tel éparpillement des dispositions rend le texte de la loi en projet difficilement lisible, il y a lieu de noter que, d’après les dispositions précitées, le liquidateur sera chargé 1° de recevoir les déclarations d’adhésion ou demandes d’exclusion des consommateurs (au lieu du greffe du tribunal comme cela est le cas en France) et 2° de contrôler l’indemnisation des consommateurs, à savoir de recevoir l’information de l’indemnisation directe du consommateur par le professionnel ou de recevoir lui-même l’indemnisation pour le compte du consommateur pour ensuite la lui reverser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore prévu que le juge chargé du contrôle tranche les difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité « à l’exception des contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs » et il reçoit un rapport du liquidateur avant de prendre une décision sur la « clôture de l’instance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le Conseil d’État s’interroge sur la nature du contrôle que le magistrat est censé effectuer sur l’exécution de ses missions par le liquidateur si ce juge n’est pas compétent pour connaître des « contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs ». Il semble en effet que les auteurs du projet de loi envisagent que le contrôle du juge « chargé du contrôle » soit limité à la constatation des indemnisations non contestées, puisque l’article L. 524-23 de la loi en projet dispose que le juge chargé du contrôle transmettra le rapport du liquidateur au tribunal qui devra quant à lui statuer sur les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État note que le droit français ne prévoit pas la désignation d’un liquidateur, mais dispose simplement que le professionnel doit procéder à l’indemnisation des consommateurs telle que prévue dans le jugement sur la responsabilité sous le contrôle du juge ayant statué sur la responsabilité, qui tranche lui-même les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que les démarches et missions respectives du liquidateur et du magistrat chargé du contrôle soient précisées dans le paragraphe 2 de l’article sous revue. Ainsi, il pourrait s’avérer utile pour les auteurs du projet de loi de se référer pour la définition des missions et démarches aux articles L. 524-15, paragraphe 2, L. 524-16, paragraphe 1er, L. 524-17 et L. 524-18, de la loi en projet. Le Conseil d’État 47 recommande d’ailleurs de regrouper les dispositions concernant la définition du rôle du liquidateur et du juge chargé du contrôle au sein d’une même soussection. Le Conseil d’État s’interroge, dans ce contexte, si la désignation d’un liquidateur et d’un juge chargé du contrôle est indispensable, même pour les affaires de moindre envergure ou complexité, de telle sorte que les auteurs pourraient réfléchir à rendre la désignation d’un liquidateur optionnelle, ce qui aurait également un impact non négligeable sur les coûts de la gestion de l’indemnisation des consommateurs, pris en charge, selon le projet de loi sous avis, par le budget de l’État (et non, comme en France, par le professionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge sur les émoluments qui seront fixés dans le règlement grand-ducal y visé : s’agira-t-il d’un montant fixe indépendant de la charge de travail du liquidateur ou d’un taux horaire ? Dans ce cadre, il convient de noter encore que l’article L. 52419, paragraphe 3, prévoit que le liquidateur insère un relevé détaillé de ses émoluments, mais également de ses frais dans le rapport fourni au juge chargé du contrôle. Les articles L. 524-13 et L. 524-20 prévoient que les émoluments du liquidateur, auxquels les frais sont ajoutés par le dernier article précité, doivent être payés par le professionnel. Outre le fait que l’éparpillement de dispositions rend la loi en projet difficilement lisible et le caractère contradictoire des dispositions sous revue, il se pose encore la question de savoir comment et par qui le montant final des émoluments à payer par le professionnel en vertu des articles L. 524-13 et L. 524-20 sera déterminé et contrôlé, la loi en projet n’étant pas claire à ce sujet. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que les dispositions du paragraphe 3 sous revue soient précisées en les alignant avec les dispositions des articles L. 524-13, L. 524-19, paragraphe 3, et L. 524-20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er dispose que le tribunal ordonne, dans le jugement sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la responsabilité, les mesures de publicité adaptées pour informer les consommateurs de ce jugement. La même disposition prévoit encore que ces mesures doivent au moins comprendre les mentions prévues à l’article L. 524-14.</p>\n<p class=\"lf-p\">En termes de lisibilité de la loi en projet, le Conseil d’État a tout d’abord du mal à comprendre pourquoi les auteurs du projet de loi ne définissent pas dans un seul article, en l’occurrence l’article L. 524-1 de la loi en projet, toutes les mentions que doit comporter le jugement sur la responsabilité. Il insiste également sur ce que les dispositions de l’article L. 524-14 sur les mentions obligatoires des mesures de publicité soient insérées à l’endroit de ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation du paragraphe 1er avec le paragraphe 5 qui prévoit que le greffe transmet le jugement pour publication intégrale au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser si les mesures de publicité visées au paragraphe 1er se rajoutent à celles du paragraphe 5. Les auteurs devraient, pour le moins, préciser au paragraphe 1er que celui-ci s’applique « sans préjudice du paragraphe 5 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Le paragraphe 2 prévoit que le jugement fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le professionnel. Le Conseil d’État se demande pourquoi un délai court fixe ne peut pas simplement être défini dans la loi en projet dans l’intérêt des consommateurs concernés. La même question vaut en ce qui concerne le délai visé au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate que les mesures de publicité d’un jugement de rejet de la responsabilité sont traitées séparément au paragraphe 4 de l’article sous revue, qui reprend presque intégralement les dispositions des paragraphes 1er à 3. Il note que ce paragraphe 4 omet, contrairement au paragraphe 1er, de définir le contenu obligatoire des mesures de publicité d’un jugement de rejet de la responsabilité. Quel est le bien-fondé de la distinction opérée au niveau du détail des informations obligatoires à fournir aux consommateurs via les mesures de publicité entre un jugement de reconnaissance ou de rejet de la responsabilité du professionnel ? Sera-t-il loisible au tribunal de définir au cas par cas les mentions obligatoires de publicité d’un jugement de rejet de la responsabilité ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit que le greffe communique « immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours » le jugement en cessation ou en interdiction au ministre pour publication sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, la signification des mots « le cas échéant » manque de clarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette disposition pose problème puisque le greffe n’est pas informé de l’expiration du délai de recours d’un jugement en cessation ou en interdiction. Il ne peut dès lors pas communiquer le jugement au ministre immédiatement après l’expiration de ce délai. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que la disposition sous revue soit amendée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen vise à régler la fixation par le tribunal du délai et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des modalités d’exercice du droit d’option.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, il conviendrait de préciser que le tribunal fixe le délai et les modalités « dans son jugement sur la responsabilité », sauf à considérer qu’il puisse le faire ultérieurement par une décision séparée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme évoqué précédemment, le Conseil d’État insiste ensuite sur ce que les auteurs du projet de loi précisent les mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité dans un seul et même article pour améliorer la lisibilité du texte de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs se pose la question de l’articulation, au paragraphe 2, de la première avec la seconde phrase. La première phrase dispose que le tribunal détermine les modalités de l’adhésion ou de l’exclusion, tandis que la seconde phrase dispose que l’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se font conformément aux articles L. 524-15 et L. 524-16. Si les modalités sont d’ores et déjà fixées par les articles L. 524-15 et L. 524-16 - et à la lecture de ces dispositions, cela semble être le cas - la première phrase n’a pas de sens et il convient de la supprimer sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Le paragraphe 3 dispose, dans sa première phrase, que l’expression par un consommateur de sa volonté d’être représenté dans le cadre d’un recours collectif est constatée par le tribunal et notifiée au professionnel. Comment cette disposition s’articule-t-elle avec celle de l’article L. 524-15, d’après laquelle le consommateur adresse sa demande d’adhésion au liquidateur ? Le paragraphe 4 de l’article sous revue prévoit d’ailleurs également que les consommateurs concernés s’adressent directement au liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la deuxième phrase du paragraphe 3 prévoit que le consommateur individuel, s’il exprime sa volonté d’adhérer au groupe ou s’il ne s’exclut pas du groupe, doit veiller à se désister dans les meilleurs délais de tout recours collectif, de tout accord « extrajudiciaire » ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. La troisième phrase, quant à elle, prévoit qu’à défaut d’un tel désistement, l’option d’adhérer ou de ne pas être exclu du groupe est irrecevable pour l’action en cours et toute action future. Les deux phrases précitées appellent les observations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de veiller aux concepts utilisés. Le terme « désistement » a une connotation précise en matière de procédure judiciaire. Étant donné que le consommateur individuel n’est pas directement partie au procès, il y a aurait lieu d’éviter l’emploi du terme « désistement » à cet égard. D’ailleurs, le consommateur qui n’a pas manifesté au préalable sa volonté de faire partie d’un groupe dans le cadre d’un recours collectif a-t-il besoin de se désister ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment le consommateur est-il censé se désister d’un accord « extrajudiciaire » ? En présence de deux recours collectifs ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel, ne faudrait-il pas plutôt prévoir une jonction des affaires ? Que signifient, en outre, les termes « dans les meilleurs délais » ? Comment est-ce que le tribunal contrôle si le consommateur individuel 1° est impliqué dans un autre recours et 2° s’en est retiré ? À la troisième phrase, le terme « irrecevable » a également une connotation précise en matière procédurale. Il y aurait plutôt lieu d’écrire que la demande d’adhésion est rejetée. Comment peut-on déclarer irrecevable (ou rejeter) une option de ne pas être exclu du groupe ?</p>\n<p class=\"lf-p\">À la troisième phrase du paragraphe 3, le bout de phrase « et toute action future » devrait être complété par les termes « ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À la quatrième phrase du paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge si l’intention des auteurs du projet de loi sous avis est qu’un consommateur qui n’a pas tacitement exprimé de volonté en se s’excluant pas du groupe – par exemple parce qu’il n’est pas informé de l’existence du recours collectif en cours - soit privé « du droit de prendre part à un autre recours collectif ou accord extra-judiciaire […] ou d’intenter toute action à titre individuel », même s’il n’a pas touché d’indemnisation. Le Conseil d’État estime que l’autorité de chose jugée d’un jugement sur la responsabilité dans le cadre d’un recours collectif ne peut pas s’imposer à un consommateur qui ne s’est pas exclu et qui n’a pas perçu d’indemnisation. En effet, un consommateur qui n’a pas été individuellement informé d’un jugement sur la réparation, et qui ignore donc potentiellement l’existence du recours collectif, ne saurait être considéré comme ayant tacitement renoncé à toute action en réparation de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que le paragraphe sous revue soit clarifié et modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État se pose la question de la valeur ajoutée du paragraphe 4 au vu des dispositions des articles L. 524-15 et L. 524-16. Il suggère aux auteurs d’omettre ce paragraphe dans l’optique d’éviter une redondance et d’améliorer ainsi la lisibilité de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État constate que le paragraphe 1er prévoit la fixation dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le jugement sur la responsabilité du délai d’indemnisation des préjudices des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme évoqué précédemment, le Conseil d’État insiste tout d’abord sur ce que les auteurs du projet de loi sous avis précisent les mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité dans un seul article, en l’occurrence l’article L. 524-1, pour améliorer la lisibilité du texte de loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a ensuite lieu de s’interroger sur les critères à appliquer par le tribunal pour fixer ce délai. Les consommateurs sont-ils censés être indemnisés dans les meilleurs délais ou le tribunal pourrait-il aussi, par exemple, prendre en compte des considérations financières du professionnel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 pose difficulté aux yeux du Conseil d’État. Il est en effet prévu par cette disposition que le taux d’intérêt légal sera majoré à la demande du créancier à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation fixé par le tribunal. Quel « créancier » est censé demander cette majoration dans le cadre d’un recours collectif (majoration dont la cause résulte donc de l’absence d’exécution du jugement sur la responsabilité) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce le consommateur individuel qui est visé ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que le paragraphe sous revue soit clarifié. Compte tenu de la spécificité du recours collectif et dans l’intérêt des consommateurs lésés, le Conseil d’État se demande si le projet de loi ne devait pas prévoir une majoration automatique à l’expiration du délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-6</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er dispose que « [l]e jugement indique la date de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’audience à laquelle seront examinées, en application de l’article L. 524-23, les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État comprend tout d’abord que les auteurs du projet de loi visent le jugement sur la responsabilité, mais il conviendrait dans ce cas de le préciser dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause et comme évoqué précédemment, le Conseil d’État insiste que les mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité soient insérées dans un seul article, en l’occurrence l’article L. 524-1, pour améliorer la lisibilité du texte de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Par ailleurs, le Conseil d’État se demande s’il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la protection des consommateurs concernés, de fixer dans la loi en projet un délai maximal dans lequel le jugement sur les contestations doit être rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Conseil d’État se doit de signaler que les termes « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » sont inappropriés et qu’il convient d’écrire « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il appartient au juge, et non pas au professionnel, de décider s’il y a lieu de faire droit auxdites demandes. Aux articles L. 524-23 et L. 524-24, le Conseil d’État demande d’apporter la même modification pour les mêmes motifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-7</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État réitère sa demande que les auteurs du projet de loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précisent les mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité dans un seul et même article, en l’occurrence l’article L. 524-1, pour améliorer la lisibilité du texte de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil d’État n’a pas d’observation quant au fond de cette disposition, il suggère toutefois de supprimer le terme « toujours ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-8</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er dispose que l’ordonnance de cessation ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’interdiction définitive établit la faute du professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu par ailleurs que l’article L. 322-1, en vertu duquel une ordonnance de cessation ou d’interdiction est rendue, concerne les actions aussi bien « individuelles » que collectives, l’intention des auteurs est-elle que la faute du professionnel pourrait être établie par la présentation d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction prononcée dans l’un ou dans l’autre type d’action ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 fait référence aux articles L. 321-1 et suivants. Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les auteurs visent les articles L. 322-1 et suivants. De plus, afin d’améliorer la lisibilité de la loi, ce paragraphe 2 pourrait être intégré au paragraphe 1er, en rédigeant le paragraphe 1er de la manière suivante : « […] ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction rendue en application des articles L. 322-1 et suivants, […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La formulation du paragraphe 3 pose question, étant donné qu’en se référant à l’unique article L. 524-1, elle pourrait être comprise comme permettant au tribunal de s’autosaisir pour rendre un jugement sur la responsabilité. Le Conseil d’État insiste que les auteurs précisent la disposition sous revue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-9</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous revue prévoit que le tribunal saisi d’un recours collectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant uniquement pour objet la réparation de préjudices doit sursoir à statuer 52 en attendant l’issue d’une action en cessation ou en interdiction introduite postérieurement au recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État a du mal à comprendre le bien-fondé de cette disposition. Pourquoi le tribunal saisi ne pourrait-il pas connaître directement de la demande en cessation ou en interdiction ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, le Conseil d'État note que l’article L. 523-1 de la loi en projet prévoit que le tribunal peut connaître d’une action en cessation ou en interdiction, seule ou introduite concomitamment avec un recours collectif en réparation de préjudices. Il se pose donc la question de savoir pourquoi une action en cessation ou en interdiction introduite après que le recours collectif a été entamé devrait être soumise à une procédure différente compte tenu du retard potentiel que cela implique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l’article sous revue ne vise que l’hypothèse d’une action en cessation ou en interdiction introduite « après l’introduction d’un recours collectif en réparation des préjudices ». Or, le Conseil d’État constate que ni la disposition sous revue ni les articles L. 523-1 et L. 524-8 ne règlent le cas de figure d’un recours collectif introduit avant que l’ordonnance en cessation ou en interdiction ne soit devenue définitive conformément à l’article L. 524-8. Il serait toutefois logique de prévoir, dans ce cas de figure précis, que le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation devrait surseoir à statuer en attendant que l’ordonnance en cessation ou en interdiction ne devienne définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-10</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous revue introduit une procédure simplifiée applicable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notamment « lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate tout d’abord de manière générale que les dispositions concernant la procédure simplifiée se lisent difficilement, notamment en raison des multiples références aux dispositions d’autres articles de la loi en projet et de l’absence de formulation claire des différences entre la procédure simplifiée et la procédure ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de noter que les auteurs font référence à la procédure simplifiée prévue aux articles L. 623-14 à L. 623-17 du code de la consommation français dans le commentaire des articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure simplifiée française prévoit la possibilité pour le tribunal de condamner le professionnel responsable à une indemnisation individuelle et directe des consommateurs lésés connus lorsque ces derniers acceptent d’être indemnisés après avoir été individuellement informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure simplifiée prévue dans la disposition sous revue diverge de la procédure française en prévoyant notamment que le tribunal détermine « le montant de l’indemnisation pour l’ensemble des consommateurs concernés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, comment le tribunal pourra-t-il fixer un montant global de l’indemnisation correspondant aux préjudices subis par les consommateurs lésés avant même que les consommateurs concernés n’aient manifesté leur 53 volonté d’adhésion ou d’exclusion du groupe ? Dans la mesure où l’intention est de permettre au tribunal de fixer un montant global maximal théorique, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article L. 524-21 relatif au « reliquat » des sommes attribué au profit de l’État, qui est réitérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge encore sur la différence entre les consommateurs « lésés », visés par l’article L. 524-10, et les consommateurs « concernés », visés par l’article L. 524-11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-11</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, le Conseil d’État s’interroge sur le mécanisme qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permettra d’assurer une information individuelle effective des consommateurs lésés. En effet, même si le professionnel dispose des coordonnées des consommateurs, ces dernières peuvent ne plus être à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles seront les conséquences s’il est constaté qu’un ou plusieurs consommateurs n’ont pas pu être individuellement informés ?</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la loi en projet ne précise pas si l’obligation d’effectuer les démarches pour informer les consommateurs repose sur le professionnel ni quel contrôle est effectué dans ce cadre. Le Conseil d’État suggère de compléter la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article référencé ainsi qu’à l’opposition formelle, qui est réitérée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État renvoie à ses observations et oppositions formelles à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’endroit des articles référencés, qui sont réitérées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État s’interroge sur la valeur ajoutée du versement du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">montant de l’indemnisation globale sur un compte bancaire ouvert par le liquidateur, au lieu de prévoir une indemnisation directe – et sans doute plus rapide - des consommateurs par le professionnel à l’instar de la législation française. Compte tenu de l’application, même dans le cadre de la procédure simplifiée, des principes de la procédure ordinaire avec intervention du liquidateur et du magistrat chargé du contrôle, il a du mal à concevoir en quoi la procédure en question est réellement simplifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu de s’interroger sur le fait que, selon les explications des auteurs, l’indemnisation « revêt une portée régulatoire puisqu’elle ne concerne pas seulement les consommateurs qui se manifestent ou restent dans le groupe mais bien tous les consommateurs effectivement lésés. Le surplus, en cas par exemple de décès […] constitue le reliquat et est attribué au profit de l’État. » Le fait que les dommages et intérêts à payer par le professionnel ne correspondent pas au montant des préjudices subis par les consommateurs lésés et que le « reliquat » des sommes est attribué à l’État pose problème aux yeux du Conseil d’État. Il renvoie, à cet égard, à ses observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article L. 524-21 relatif au « reliquat », qui est réitérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Par ailleurs, le bout de phrase « dont les émoluments sont payés par le professionnel » de la première phrase de la disposition sous examen fait partiellement double emploi avec l’article L. 524-20 qui prévoit par ailleurs que le remboursement des frais du liquidateur est également à charge du professionnel. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article L. 524-2, paragraphe 3, et réitère à l’endroit de la disposition sous revue son opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, plus amplement formulée à l’article précité, en ce qui concerne les frais et émoluments du liquidateur, tout comme d’ailleurs à l’article L. 52419, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient de supprimer le terme « immédiatement » à la deuxième phrase de l’article sous revue, étant donné qu’il est en contradiction avec les termes « dans le délai fixé par le tribunal ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-14</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition sous examen concerne les informations à publier après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la décision du tribunal sur la responsabilité du professionnel. Elle est donc à lire en lien avec les articles L. 524-3 et L. 524-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge tout d’abord si la lisibilité du texte de loi ne pourrait pas utilement être améliorée en regroupant toutes les dispositions concernant la procédure ordinaire et en formulant ensuite les dispositions de la procédure simplifiée par exception au régime ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commentaire de la disposition sous examen précise ensuite que cette disposition « s’inspire de l’article R. 623-16 du Code de la consommation français ». Le Conseil d’État constate que les auteurs de la loi en projet se sont départis du modèle français sur des points importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres b et c de la disposition ne proviennent pas de l’article français correspondant. Que signifient les termes « critères de rattachement » ? Ces critères ne devraient-ils pas être précisés dans le dispositif du jugement sur la responsabilité, de même que les chefs de préjudice couverts visés par la lettre c ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser que les mentions des lettres b et c de la disposition sous revue sont celles qui découlent du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la lettre d, le Conseil d’État a du mal à en saisir la portée. Cette disposition laisse entendre qu’une somme d’argent pourrait être déduite de l’indemnisation des consommateurs lorsque le recours a été financé par un tiers privé. Le commentaire de l’article reste muet à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi ne contient aucune disposition directe relative au principe même du prélèvement d’un certain montant sur l’indemnisation allouée au profit de tiers privés qui ont financé le recours collectif. La disposition sous revue, qui concerne les mentions d’information des consommateurs suite au jugement sur la responsabilité, ne saurait en tout cas constituer une base légale suffisante permettant de tels prélèvements. Si les auteurs du projet entendent mettre en place une telle base légale, il conviendrait de définir explicitement le cadre légal envisagé du prélèvement d’une somme d’argent sur l’indemnisation des consommateurs au titre de la rémunération d’un tiers. Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition 55 formelle pour insécurité juridique soit de supprimer les dispositions de la lettre d de l’article sous revue, soit de compléter la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre e dispose que les mentions d’information indiquent « qu’en cas d’adhésion, ou qu’en cas d'absence explicite de volonté de ne pas faire partie du groupe, le consommateur intéressé ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudice déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudice ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, le Conseil d’État constate que cette disposition est à lire en relation avec celle de l’article L. 524-4, paragraphe 4, et plus particulièrement avec la quatrième phrase de ce paragraphe 4. Or, la lettre e, qui concerne les mentions d’informations, ne reflète pas le contenu de l’article précité, ce dernier concernant la forclusion à la fois dans le cadre d’actions individuelles, mais aussi dans celui d’actions collectives ou « d’accords extrajudiciaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition correspondante de la loi française prévoit bien « [l]’indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe, mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices », sachant toutefois que seul de système d’option d’inclusion est prévu en droit français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État réitère qu’il est d’avis qu’un consommateur individuel qui n’a pas été individuellement informé et qui ne s’est pas exclu du groupe ne peut pas être privé d’une action à l’encontre du professionnel concerné dès lors qu’il n’a pas été indemnisé. Il renvoie pour le surplus à ses observations et à l’opposition formelle formulée à l’article L. 524-4, paragraphe 4, quatrième phrase, qu’il réitère à l’endroit de la disposition sous revue, et demande par conséquent que la lettre e soit modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la lettre f, l’utilisation de l’adverbe « éventuellement » est imprécise. Il y a encore lieu de veiller à la cohérence des concepts utilisés dans la loi en projet. En effet, la lettre f mentionne les termes « demande en réparation » et « volonté de ne pas faire partie du groupe », alors que, par la suite, sont employés les termes « adhésion au groupe » et « exclusion du groupe ». Le Conseil d’État demande par conséquent que les dispositions de la lettre f soient reformulées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-15</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er reprend en substance l’article R. 623-17 du code de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la consommation français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État demande de veiller à la cohérence des termes employés. En effet, le paragraphe 1er, première phrase, prévoit que l’adhésion « est faite », tandis que la deuxième phrase vise la « demande d’adhésion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions semblent contradictoires. En effet, une demande d’adhésion doit être approuvée, tandis qu’une adhésion constitue un acte unilatéral. À cet égard, il est encore renvoyé au paragraphe 2, première phrase, qui dispose que le consommateur « manifeste son adhésion » auprès du liquidateur, ce qui semble de nouveau impliquer une simple manifestation de volonté, donc un 56 acte unilatéral, qui ne nécessiterait a priori pas d’acte positif de la part du liquidateur, du juge chargé du contrôle ou du tribunal dans le sens d’une acceptation ou d’un refus de cette adhésion. Le Conseil d’État renvoie dans ce cadre également aux articles L. 524-17 et suivants de la loi en projet qui prévoient une procédure de règlement des différends, ce qui implique donc un contrôle de la demande. Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, les termes « le cas échéant » sont à supprimer in limine dans la seconde phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de noter que le paragraphe précité prévoit que le consommateur doit « manifester son adhésion » auprès du liquidateur désigné par le tribunal. Il y a tout d’abord lieu de se référer au liquidateur désigné dans les mentions d’informations obligatoires communiquées aux consommateurs en vertu de l’article L. 524-14, lettre f. Le Conseil d’État constate ensuite que la disposition sous revue ne prévoit pas d’information du représentant du groupe en ce qui concerne l’adhésion telle que prévue dans l’article précité concernant les mentions d’information. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de compléter la disposition sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit un mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur et un mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du demandeur. Il précise que chaque mandat vaut « pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure et diligence en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours ». Le Conseil d’État a du mal à comprendre quelle est la répartition des tâches entre le liquidateur et le représentant du groupe. Qui a quel pouvoir et qui peut entamer quelle voie de recours ? Il y a également lieu de s’interroger pourquoi le liquidateur est présenté comme exécutant un mandat au nom des consommateurs, alors que le liquidateur est désigné par le tribunal. Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 4 pour cause d’insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 4, il convient de s’interroger si le système d’avance des frais et dépens liés à la procédure est adapté au cas où le représentant du groupe est un consommateur individuel qui fait partie du groupe, disposition spécifique au droit national prévue par les auteurs du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la deuxième phrase du paragraphe 4, le terme « il » se réfère à la fois au mandat du liquidateur et à celui du représentant, ce qui porte à confusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc de reformuler la phrase pour préciser que c’est le représentant qui avance tous les frais et dépens liés à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la précision que le mandat (encore faut-il préciser lequel des deux mandats) emporte représentation des consommateurs lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction, le Conseil d’État se pose la question de savoir quelles sont les mesures d’instruction visées compte tenu du fait que la disposition sous revue traite de l’adhésion au groupe qui se situe postérieurement au jugement sur la responsabilité du professionnel. Le 57 Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, il est prévu que le consommateur « peut mettre un terme à tout moment aux mandats [du représentant du groupe et du liquidateur] », mais également que « la révocation d’un ou des mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe ». Cette disposition appelle plusieurs observations. Premièrement, le Conseil d’État s’interroge sur la possibilité pour le consommateur de révoquer le mandat du liquidateur compte tenu du fait que ce dernier est désigné par le tribunal et non par les parties. Deuxièmement, le consommateur individuel ne confère lui-même aucun mandat, il ne fait qu’adhérer au groupe. Le Conseil d’État estime que le consommateur ne peut pas révoquer un mandat qu’il n’a pas octroyé, mais qui découle de par la loi de son adhésion au groupe. Troisièmement, le Conseil d’État s’interroge sur les conséquences d’une « renonciation » à l’adhésion au groupe au regard de la forclusion dans le cadre d’un recours collectif ou individuel prévue à l’article L. 524-4, paragraphe 3. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, les termes « lorsque le système d’option d’inclusion est applicable » sont superfétatoires, étant donné que l’article sous revue concerne uniquement ce système d’option.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, quant au fond, le paragraphe 6 prévoit que le consommateur qui n’a pas été indemnisé par le professionnel parce qu’il n’a pas fourni les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai d'indemnisation fixé par le tribunal, est réputé renoncer à son adhésion. En disposant de la sorte, les auteurs du projet de loi semblent exclure toute possibilité de recours du consommateur dans un tel cas de figure, sachant que la loi en projet ne définit de surcroît pas les documents qui sont à fournir par ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation entre le paragraphe 6 et l’article L. 524-23, qui prévoit qu’en cas d’absence d’indemnisation, un jugement sur les contestations doit intervenir, le tribunal statuant sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a « pas fait droit » partiellement ou totalement. Faut-il comprendre le paragraphe 6 comme signifiant que le consommateur peut appartenir au groupe, mais sous condition de soumettre, par après, les pièces nécessaires pour être indemnisé ? Le fait de ne pas communiquer les pièces nécessaires pour pouvoir être indemnisé emporterait dans ce cas présomption de renonciation à l’adhésion. Cette présomption devrait dès lors pouvoir être renversée dans le cadre d’un jugement sur les contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser le paragraphe 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-16</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, les termes « le cas échéant » sont à supprimer in</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">limine dans les deux phrases.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Au paragraphe 4, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à ses oppositions formelles, qui sont réitérées, formulées au sujet du paragraphe 4 de l’article L. 524-15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, les termes « et celui-ci en avise le professionnel » ne sont pas clairs vu que le terme « celui-ci » fait référence au consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le Conseil d’État suppose que l’intention des auteurs est de mettre cette obligation d’information à charge du liquidateur à l’instar de l’article L. 52415, paragraphe 5. Si tel est le cas, il y a lieu de reformuler la disposition en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'État note ensuite que la dernière phrase du paragraphe 5 prévoit que la révocation d’un des deux mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation entre l’obligation prévue au paragraphe 3 de s’exclure dans un certain délai et l’option du paragraphe 5 de révocation des mandats y visés « à tout moment ». Est-ce que les auteurs ont ainsi voulu ajouter une seconde possibilité de sortie du groupe ? Que faut-il comprendre par une renonciation à « l’adhésion au groupe » dans le cadre d’un système d’exclusion ? Pour le surplus, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l’endroit du paragraphe 5 de l'article L. 524-15. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-18</span><span class=\"lf-art-t\">Le commentaire du paragraphe 1er de la disposition sous examen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précise que les auteurs du projet de loi initial se sont inspirés de l’article L. 623-19 du code de la consommation français qui dispose ce qui suit : « Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours selon le commentaire des articles, le « juge chargé du contrôle », serait compétent pour les « difficultés [qui] peuvent apparaître » dans les domaines suivants (la liste étant non-limitative) : « L’information des consommateurs (mise en œuvre difficile) » ; « L’adhésion ou l’exclusion du groupe par le consommateur » ; « La nécessité de remplacer le liquidateur (par exemple suite à son départ de la profession) » ; « L’indemnisation des consommateurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit français a pris le soin de prévoir que le juge compétent pour résoudre les difficultés est le même que celui qui décide de la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’inverse, le projet de loi sous examen accorde cette compétence à un juge différent, ce qui est source de problèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, la disposition de l’article L. 524-18, paragraphe 1er, ne semble pas claire, étant donné qu’il n’est pas défini avec précision à quoi les termes « difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité » correspondent. S’y ajoute que les articles L. 524-6 et L. 524-23 prévoient d’ailleurs que les contestations en matière 59 d’indemnisation sont toisées par le tribunal et non par le juge chargé du contrôle. Le paragraphe 1er prévoit encore que le juge chargé du contrôle ne tranche pas les « difficultés » qui s’élèvent en ce qui concerne les contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs. Le Conseil d’État relève que le commentaire des articles énumère au contraire l’indemnisation des consommateurs comme étant l’un des points de contrôle de ce juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les compétences du juge chargé du contrôle énoncées par le commentaire des articles se chevauchent avec celles du tribunal statuant sur la responsabilité. En effet, l’information des consommateurs a lieu dans le cadre du jugement du tribunal d’arrondissement prévu à l’article L. 524-11 (lu en combinaison avec l’article L. 524-14).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 1er de la disposition sous examen pour insécurité juridique en ce qui concerne les points précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, et bien que cela ne soit pas explicité dans la loi en projet, les auteurs du projet de loi initial expliquent dans leur commentaire qu’il reviendrait au juge chargé du contrôle de remplacer, le cas échéant, le liquidateur. Or, celui-ci est désigné par le tribunal statuant sur la responsabilité et siégeant en formation collégiale. L’article L. 530-1, paragraphe 1er, du projet de loi sous avis prévoit encore que le liquidateur désireux d’être remplacé doit en faire la demande au tribunal, qui est donc bien compétent pour statuer sur la substitution du liquidateur. Aux yeux du Conseil d’État, il ne semble pas indiqué d’instaurer une compétence particulière dans le cadre des dispositions sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à « l’indemnisation des consommateurs », outre la contradiction entre le commentaire des articles et l’exclusion par la disposition elle-même des « contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs » des compétences du juge chargé du contrôle, il y a lieu de noter que le manquement par le professionnel à son obligation d’indemnisation est porté devant le tribunal d’arrondissement selon l’article L. 524-23. Le Conseil d’État s’interroge si le juge chargé du contrôle a des compétences propres ou si son rôle se limite à transmettre les difficultés et le rapport du liquidateur au tribunal pour statuer sur les contestations, comme cela est prévu par l’article L. 524-23. Dans ce cadre, il se pose la question de la valeur ajoutée de la procédure impliquant un juge chargé du contrôle envisagée par les auteurs du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, le Conseil d’État constate qu’il n’est pas précisé par qui et sous quelle forme les difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sont soumises au juge chargé du contrôle. Il constate encore que le texte sous examen ne donne aucune précision quant à la procédure d’appel et notamment quant au délai d’appel. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à cette disposition pour insécurité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-19</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, le Conseil d’État s’interroge sur la signification des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termes « dans les meilleurs délais ». Dans ce contexte, en effet, l’article XVII.36. du code de droit économique belge, dont les auteurs du projet de loi 60 initial disent s’inspirer, prévoit un « rapport trimestriel ». Le Conseil d’État recommande de fixer un délai dans la loi en s’inspirant de la disposition belge précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, quelles sont les « informations nécessaires » qui doivent être contenues dans le rapport du liquidateur ? Selon le commentaire de la disposition, ce « rapport contient les données relatives à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité, notamment les consommateurs qui ont été remboursés ou non, ainsi que les frais et émoluments du liquidateur et, le cas échéant, le montant du solde restant non reversé aux consommateurs qui constitue le reliquat. » Il convient d’insérer des précisions dans la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 est à lire en combinaison avec les articles L. 524-2, paragraphe 3, L. 524-13 et L. 524-20, qui ont tous trait aux frais ou aux émoluments du liquidateur. Il est prévu dans la disposition sous revue que le liquidateur insère un relevé détaillé des « frais et émoluments » dans son rapport au juge chargé du contrôle. Or, l’article L. 524-2, paragraphe 3, prévoit qu’un règlement grand-ducal fixera les émoluments du liquidateur, mais ne mentionne pas les frais. Les articles L. 524-13 et L. 524-20 mettent l’un les « émoluments » et l’autre les « frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur » à charge du professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du manque de précision et des contradictions entre les dispositions concernant les émoluments et frais du liquidateur, le Conseil d’État renvoie dans ce contexte à ses observations notamment sous l’article L. 524-2, paragraphe 3, et réitère à l’endroit de la disposition sous revue son opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, plus amplement formulée à l’article précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-20</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État renvoie à ses observations notamment sous l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L. 524-2, paragraphe 3, et réitère à l’endroit de la disposition sous revue son opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, plus amplement formulée à l’article précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-21</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition sous revue prévoit que tout « reliquat » des sommes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payées par le professionnel pour indemniser les consommateurs qui n’aurait pas été distribué à ces derniers est attribué à l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans leur commentaire, succinct, des articles, les auteurs du projet de loi initial se réfèrent à des explications de doctrine qui font état de la doctrine américaine sur les utilisations possibles de tels « reliquats ». Ils indiquent aussi que le « reliquat » pourrait par exemple être constitué par les sommes non réclamées par un consommateur du fait de son déménagement ou de son décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État a du mal à comprendre les raisons du nouveau dispositif proposé par les auteurs du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, en ce qui concerne les exemples cités par les auteurs, il y a lieu de noter que le seul fait d’un déménagement n’éteint pas la créance du 61 consommateur dans la première hypothèse et que, dans la seconde hypothèse, la créance d’un consommateur décédé fait partie de sa succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles le « reliquat » est attribué à l’État. Les recours collectifs tendent à la réparation collective de préjudices individuels des consommateurs. Si tous les consommateurs ont été indemnisés et qu’un « reliquat » subsiste, pourquoi celui-ci ne serait-il pas remboursé au professionnel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attribution du « reliquat » à l’État ne revient-il pas à instaurer une forme de dommages et intérêts punitifs puisque le montant payé par le professionnel n’est pas utilisé pour rembourser les consommateurs des préjudices réellement subis ? Il convient de relever que le concept de dommages et intérêts punitifs trouve son origine dans les pays de common law et n’est pas de tradition civiliste. Il note également que l’État tirera profit des sommes non distribuées aux consommateurs dans les recours collectifs tout en constatant que le montant du « reliquat » dépendra de la précision avec laquelle le tribunal fixera le montant des sommes à payer par le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel mécanisme d’attribution du « reliquat » à l’État, de sommes destinées a priori à indemniser les consommateurs lésés, ne risque-t-il pas de se heurter au prescrit de l’article 16 de la Constitution (article 36 de la Constitution révisée), relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce qui précède et en attendant des explications précises des auteurs du projet de loi, le Conseil d'État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-22</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, quel est le délai dans lequel l’appel contre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnances prononçant la clôture de l’instance peut être interjeté ? Selon le commentaire de la disposition, il s’agit de quinze jours à compter de sa signification de l’ordonnance « [p]ar parallélisme avec la mise en état, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 217 du NCPC ». Or, l’article L. 512-1 de la loi en projet prévoit l’application de la procédure commerciale devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Si les auteurs entendent fixer un délai d’appel plus court que le délai de droit commun de quarante jours, il convient de le préciser expressément dans la loi en projet. En l’état actuel, il existe une insécurité juridique quant au délai d’appel et quant au cours de ce délai d’appel, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-23</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, la seconde phrase prévoit que le tribunal fixe, dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement sur les contestations, le délai et les modalités d’indemnisation par le professionnel des consommateurs concernés. Cette disposition est en contradiction avec l’article L. 524-5, paragraphe 1er, qui prévoit que ces éléments sont définis par le jugement sur la responsabilité. Le Conseil d’État s’interroge de manière plus générale sur la possibilité laissée au tribunal de refixer un nouveau délai et de nouvelles modalités d’indemnisation si le professionnel « ne fait pas droit » aux demandes d’indemnisation faites sur base du jugement sur la responsabilité, par exemple en cas de défaut d’exécution pur et simple par le professionnel. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que les termes « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit »</p>\n<p class=\"lf-p\">62 sont inappropriés et il convient d’écrire « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ». Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit clarifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3 qui concerne le délai d’appel et son cours, il est renvoyé aux observations et à l’opposition formelle formulées à l’endroit de l’article L. 524-22, qui sont réitérées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-24</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, la formulation que le représentant du groupe « est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réputé créancier » interpelle. En effet, selon le commentaire de la disposition, « le mandat du représentant du groupe dure jusqu’à la perception effective de l’indemnisation par les consommateurs. Ainsi, le demandeur représentera les consommateurs concernés devant le juge lors d’éventuelles instances relatives à des questions d’exécution et devra être assigné en lieu et place des consommateurs ». Le représentant du groupe détient donc un mandat de représentation sans qu’il soit clair aux yeux du Conseil d'État pour quelles raisons il doit encore être précisé que le représentant est réputé créancier en lieu et place du consommateur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit clarifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 524-25</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition sous revue se réfère tout d’abord aux termes « liquidation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire ». De quelle liquidation judiciaire s’agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge ensuite sur la signification des termes « outre les mentions prévues par la loi ». Quelles mentions et quelle loi sont visées ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, pourquoi reviendrait-il au représentant du groupe de préciser quelque chose dans des actes dont il n’est pas l’auteur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'État constate encore que la disposition sous revue confère au représentant du groupe l’obligation de préciser les mentions y visées dans les actes relatifs non seulement à l’exécution forcée du jugement, mais également dans ceux concernant l’indemnisation. En l’absence de précision temporelle, est-ce que ces actes, qui ne sont pas définis par la disposition sous revue, pourraient se situer à un moment auquel le liquidateur est toujours saisi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil d'État s’interroge sur les conséquences de la nullité en l’absence des mentions obligatoires sur base d’une faute du représentant du groupe. Est-ce que cette nullité affecterait le droit à l’indemnisation des consommateurs concernés ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’article sous revue soit précisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le terme « demandeur » utilisé dans l’intitulé de l’article doit être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par les termes « représentant du groupe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er dispose que tout consommateur ou toute entité qualifiée peut demander au tribunal sa substitution dans les droits du représentant du groupe en cas de défaillance de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, il y a lieu de constater que la disposition sous revue ne mentionne que la substitution dans les droits et non dans les obligations du représentant du groupe. Le Conseil d’État s’interroge sur les conséquences de cette omission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil d’État note que la disposition sous revue ne définit pas les causes ou critères de la défaillance visée par le paragraphe sous examen. Si le paragraphe 4 vise certaines hypothèses précises dans lesquelles le représentant du groupe peut être remplacé, ces dernières ne sont données qu’à titre d’exemples et ne s’appliquent qu’au cas où le tribunal prononce d’office la substitution. Compte tenu du fait que tout consommateur ou entité qualifiée peut demander sa substitution dans les droits du représentant du groupe, il convient de préciser les cas dans lesquels ce dernier peut être substitué par le tribunal, cela d’autant plus que le représentant du groupe détient un mandat d’agir au nom du groupe de consommateurs qu’il représente, ainsi que le confirment les articles L. 524-15, paragraphe 3, et L. 524-16, paragraphe 3, de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, il est prévu que la décision du tribunal qui rejette la demande de substitution n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État a du mal à comprendre cette disposition. L’article sous examen reste d’ailleurs muet sur les conséquences d’une telle décision de rejet dans le contexte d’une défaillance du représentant du groupe. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 3 pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 de l’article sous revue dispose que le tribunal saisi peut prononcer d’office la substitution du représentant du groupe ou du liquidateur « lorsqu’il en constate la nécessité » ou lorsque le liquidateur n’est « plus en mesure » d’accomplir les démarches et missions nécessaires. Il énumère ensuite, par l’emploi du terme « notamment », certains cas exemplatifs de nécessité. Le Conseil d’État a tout d’abord du mal à comprendre le bien-fondé du pouvoir du tribunal de remplacer d’office un représentant du groupe mandaté par les consommateurs concernés, et cela d’autant plus que ce pouvoir n’est pas encadré de critères précis définis par la loi en projet et que l’absence d’un nouveau candidat à la représentation entraîne la conséquence grave de l’extinction de l’instance selon l’article 530-1, paragraphe 5, de la loi en projet. Il est également d’avis que les cas de substitution du liquidateur par le tribunal ne sont pas définis avec la précision requise. Sur base de ce qui précède, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que la disposition sous revue soit précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs est que le tribunal puisse désigner un autre représentant du groupe ou un autre liquidateur, si l’un ou l’autre accepte sa propre mission, sans qu’un accord des deux personnes ne soit requis dans chaque cas. Il convient également de remplacer le terme « autorise » par celui de « prononce ». En effet, un tribunal 64 n’autorise pas une demande, il fait droit à une demande. Il y a lieu de reformuler l’article en prenant en compte les observations qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le fait que le tribunal puisse, sans possibilité de recours à la suite de sa propre décision de substitution du représentant du groupe ou du liquidateur, prononcer l’extinction de l’instance en l’absence de nouveau candidat. Le Conseil d’État est d’avis qu’il est nécessaire de prévoir une possibilité de recours. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 7, pourquoi la disposition sous revue ne concerne-t-elle que l’hypothèse de la substitution du représentant du groupe ? Lorsqu’un liquidateur est substitué par un autre, le premier ne devrait-il pas également fournir à son successeur les documents dont il dispose ou qu’il a déjà préparés ou commencé à préparer ? Le liquidateur devra en effet également pouvoir disposer des documents et informations détenus par le liquidateur auquel il a été substitué, une remise devant également dans cette hypothèse être prévue sous peine d’astreinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sur revue, et en particulier ses paragraphes 2 et 3, concerne le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas d’une scission de l’action provoquée par le fait que le représentant d’un groupe souhaite soit entamer une médiation soit continuer la procédure judiciaire tandis qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent le contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après le commentaire des articles, la nouvelle disposition sous revue, introduite par la deuxième série d’amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022, « permet de prévoir les conséquences d’un désaccord entre consommateurs éventuels bénéficiaires du jugement sur la responsabilité ou d’un accord extrajudiciaire ». Le nouvel article permettrait ainsi de constituer une « passerelle » entre la voie judiciaire et « extrajudiciaire » dans un sens comme dans l’autre, et ce afin de faciliter l’action des consommateurs en évitant notamment que des consommateurs qui ne souhaitent pas poursuivre la voie « extrajudiciaire » ne soient liés par une telle décision du représentant du groupe et ne soient forcés de recommencer la procédure judiciaire depuis le début.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien qu’il comprenne l’objectif des auteurs du projet de loi, le Conseil d’État a du mal à saisir le détail du fonctionnement et les possibles conséquences du mécanisme de scission envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, le Conseil d’État comprend que la décision du représentant du groupe de poursuivre un processus « extrajudiciaire » de résolution du litige ou d’opter pour la procédure judiciaire peut changer à n’importe quel moment de la procédure, notamment sur base de l’article L. 522-14 de la loi en projet. Compte tenu du fait qu’un recours collectif qui était en voie de médiation peut se retrouver dans la voie judiciaire, il est possible que deux recours collectifs ayant le même objet soient pendants devant le tribunal au même moment si une scission de l’action a précédemment été demandée. Le Conseil d’État constate que la loi en projet est muette en ce qui concerne cette hypothèse et s’interroge sur ses conséquences procédurales, notamment quant au risque de contrariété de 65 jugements. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation du mécanisme de scission avec le processus de médiation préliminaire prévue par la loi en projet. En effet, la procédure judiciaire engagée suite à une scission de l’action est susceptible d’aboutir, dans la même affaire, à un autre résultat que la médiation. Or, les consommateurs ne doivent manifester leur volonté d’adhésion au groupe ou d’exclusion du groupe dans le cadre de la procédure judiciaire d’un recours collectif qu’après le jugement sur la responsabilité. De plus, dans le cadre du processus de règlement « extrajudiciaire », une adhésion à l’accord de médiation reste possible en vertu de l’article L. 52215. En fonction de la rapidité d’avancement des procédures parallèles judiciaire et « extrajudiciaire » et des délais d’adhésion, le Conseil d’État se pose la question si les consommateurs pourraient choisir d’adhérer à l’un ou l’autre groupe en fonction de la solution la plus favorable, même après avoir demandé une scission de l’action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a encore lieu de réitérer le fait que le projet de loi est muet sur la manière dont les consommateurs concernés seront informés de la décision du représentant du groupe soit d’entamer la médiation soit de poursuivre la voie judiciaire. Il n’est pas non plus précisé quelles informations seront fournies aux consommateurs concernés afin de leur permettre de prendre une décision dans le cadre d’une éventuelle demande de scission de l’action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, il est prévu que la décision qui rejette la demande de substitution n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État est tout d’abord d’avis qu’il ne s’agit pas d’une substitution du représentant du groupe, mais de la désignation d’un nouveau représentant pour un groupe distinct de consommateurs. Ensuite, il constate que la disposition sous revue est muette en ce qui concerne les critères de décision et il s’interroge sur le bien-fondé de l’absence de possibilité de recours. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 8, il est prévu que le représentant initial remet les pièces, le cas échéant pour le compte des consommateurs du groupe, au nouveau représentant du groupe qui en accuse réception et que, tant que cette remise n’a pas eu lieu, le représentant initial n’est pas déchargé de ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après la compréhension du Conseil d’État, deux représentants de deux groupes distincts coexistent dans le cadre de deux procédures parallèles, « extrajudiciaire » et judiciaire, à partir de la scission de l’action et la terminologie de représentant « initial » et de représentant « nouveau » n’est donc pas adaptée. Le Conseil d’État s'interroge également sur le fait que le représentant dit initial devrait remettre les pièces de son dossier au représentant dit nouveau, alors qu’il en a lui-même toujours besoin puisqu’il n’est pas déchargé de sa mission. Les termes « le cas échéant pour les consommateurs du groupe » ne semblent pas adaptés puisque le représentant du groupe est de toute façon censé agir pour le compte du groupe en sa qualité de mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ses observations au paragraphe 8, le Conseil d’État s’interroge sur la valeur ajoutée du paragraphe 9, qui dispose que « [l’]action 66 menée par le nouveau représentant est distincte et autonome de l’action initiale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-3</span><span class=\"lf-art-t\">À l’intitulé de l’article, il convient de viser le « représentant du groupe »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et non pas le demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er dispose que l’introduction du recours collectif a pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effet de suspendre la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des « manquements constatés par le jugement statuant sur la responsabilité applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif ». Cette disposition appelle les deux observations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, au moment de l’introduction du recours collectif, les manquements ne sont pas encore constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxièmement, tous les consommateurs concernés ne sont pas encore connus, étant donné qu’ils pourront encore se manifester après le jugement statuant sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de reformuler en le précisant le paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État note que seul le premier bout de phrase a un caractère normatif, tandis que le bout de phrase commençant par les termes « de sorte que » n’est qu’un descriptif des conséquences de la suspension des délais de prescription découlant du début du paragraphe. Le Conseil d’État demande dès lors de l’omettre. Il note d’ailleurs que la référence à l’article L. 511-2, paragraphe 2, contenue dans le passage à omettre, est erronée, étant donné que la disposition visée ne contient pas de mention d’une infraction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-5</span><span class=\"lf-art-t\">Pour ce qui est du paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée non seulement, ainsi qu’il découle du droit commun à l’égard des parties à l’instance, mais également à l’égard des différents consommateurs faisant partie du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/1828. Pourtant, seule la partie relative au recours collectif est transposée. Il y a lieu de compléter la disposition sous examen par la précision que les recours individuels entre les mêmes parties ayant le même objet sont eux aussi irrecevables. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 3 pour transposition incorrecte de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 530-7</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État note que la disposition sous examen comporte des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions transitoires, qui n’ont pas leur place dans la loi qu’il s’agit de modifier, mais au sein d’une disposition ayant sa place à la fin du projet de loi sous avis. Il convient donc de supprimer la disposition en insérant le contenu dans un article séparé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition sous revue prévoit une entrée en vigueur de la loi le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">25 juin 2023, « sauf dérogation expresse ». Or, les termes « [s]auf dérogation expresse » sont surprenants, étant donné que la loi en projet ne comporte à proprement parler pas de « dérogation expresse » à son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le commentaire de la disposition, celle-ci « permet de préciser l’entrée en vigueur des articles modifiés du Livre 3, autrement dit les articles L. 311-8-1, L. 313-1, L. 313-2, L. 320-1 et L. 320-2 ». Il s’agit des dispositions modifiées par l’article 1er du projet de loi tel qu’amendé. De manière générale, les articles cités par le commentaire et ceux cités par l’article 1er restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de modifier la disposition sous revue en omettant les termes « par dérogation expresse » et en précisant explicitement la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, en ce qui concerne la date de l’entrée en vigueur de la loi en projet, le Conseil d’État signale qu’il s’impose de l’adapter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne dit pas « supprimés et remplacés », mais seulement « remplacés ». La suppression résulte de plein droit du remplacement de la disposition ancienne par la disposition nouvelle, qui s’y substitue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des observations qui précèdent, les articles 1er et 2 se liront comme suit : « Art. 1er. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du Code de la consommation, les termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes « aux articles L. 321-1 et suivants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termes « par la Direction de la Communauté des transports, » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 311-8-1, paragraphe 2, du même code, est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À la phrase liminaire, les termes « L. 320-1 » et « , respectivement à : » sont remplacés respectivement par les termes « L.</p>\n<p class=\"lf-p\">322-1 » et « . » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les points 1° à 5° sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 312-1 du même code est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’alinéa 1er, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’alinéa 2, premier tiret, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les chapitres 1er et 2 nouveaux dont la teneur est la suivante : « […]. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « du présent Code » sont à remplacer par ceux de « du présent code ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications doivent s’intégrer harmonieusement dans le texte originel, en en respectant la présentation. Partant, les énumérations en lettres minuscules sont à faire suivre d’une parenthèse fermante au lieu d’un point, et les énumérations en chiffres arabes sont à faire suivre d’un point, au lieu d’être placés entre parenthèses. En outre, les articles du Code de la consommation étant dépourvus d’un intitulé, les intitulés d’articles sont à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de systématiquement écrire « Union européenne » et « Espace économique européen ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article L. 522-4, paragraphe 2, à insérer, « à l’article L. 521-2, paragraphe 5, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Aussi, dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il y a lieu d’écrire « Commissariat aux assurances », « Institut luxembourgeois de régulation », « Direction de l’aviation civile », « Direction de la santé », et « président du tribunal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ».</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du Code de la consommation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 321-3, paragraphe 2, alinéa 1er, à insérer, le Conseil d’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signale que la référence à l’article L. 511-5 est erronée. En effet un article L. 511-5 fait défaut dans le Code de la consommation. Aux yeux du Conseil d’État, il y a lieu de se référer à l’article L. 511-4 pour écrire « l’article L. 511-4, paragraphe 1er, alinéa 2, sous ii ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 321-3, paragraphe 2, alinéa 2, à insérer, il convient d’insérer le terme « il » entre les termes « durée de cinq ans et » et les termes « est renouvelable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, à insérer, les termes « au 1er alinéa » sont à remplacer par les termes « à l’alinéa 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À la deuxième phrase, à insérer, les termes « , paragraphe 1er, » qui suivent les termes « L. 512-1 » sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 À l’article L. 321-3, paragraphe 5, alinéa 2, à insérer, les termes « , paragraphe 1er du présent Code, » qui suivent les termes « L. 512-1 » sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 321-4, lettre c, à insérer, il faut écrire « Commission nationale pour la protection des données ». À la lettre f, à insérer, il faut écrire « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 322-1, paragraphe 1er, à insérer, le Conseil d’État recommande de reformuler le paragraphe sous examen, pour écrire : « (1) […], le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête […], ordonner toute mesure destinée à faire […]. »</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 322-1, paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase, à insérer, les termes « au sein du site Internet » sont à remplacer par les termes « sur le site Internet ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 322-1, paragraphe 7, alinéa 2, à insérer, le terme « leur » qui précède les termes « état d’avancement » est à remplacer par le terme « son ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « un nouveau</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 5 » par les termes « un livre 5 nouveau ».</h3>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 511-1, point (12), à insérer, il convient d’écrire « le droit de l’Union européenne ». Cette observation vaut également pour l’article L. 522-16, paragraphe 7, à insérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 511-4, paragraphe 1er, alinéa 2, sous i, à insérer, il y a lieu de faire précéder les termes « L. 321-2, lettre f) » des termes « l’article ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 511-4, paragraphe 2, à insérer, il est signalé que les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses : (1),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, (3), … Les parenthèses sont dès lors à maintenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 511-4, paragraphe 3, à insérer, il y a lieu de supprimer une des parenthèses ouvrantes qui précèdent le numéro du paragraphe sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 512-2, paragraphe 1er, à insérer, les termes « à peine de nullité » sont à remplacer par les termes « sous peine de nullité ». Cette observation vaut également pour l’article L. 524-25, alinéa 2, à insérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 512-2, paragraphe 2, à insérer, le Conseil d’État signale que le renvoi à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre e, est erroné, étant donné que suite aux amendements intervenus, la lettre e devient la lettre d dans la teneur amendée de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettres d et e, les indications « d. » et « e. » sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 À l’article L. 522-1, le Conseil d’État estime que l’intitulé de l’article est à reformuler pour des raisons de clarté. Il est proposé d’écrire « Information par le tribunal sur la réunion d’information obligatoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 522-12, paragraphe 2, lettre e, à insérer, les termes « dans le cours du processus » sont à remplacer par les termes « au cours du processus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 522-15, paragraphe 2, lettre e, à insérer, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « après son homologation ; si aucune procédure n’est déterminée » par les termes « après son homologation. Si aucune procédure n’est déterminée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-1, paragraphe 7, à insérer, il convient d’écrire systématiquement « Grand-Duché de Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-5, paragraphe 2, à insérer, il convient de conjuguer le verbe « être » au subjonctif présent, pour écrire « soit majoré ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-11, paragraphe 3, à insérer, il y a lieu d’écrire « paragraphes 4 à 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-14, comprend deux lettres g, de sorte que l’énumération est à revoir en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-15, le Conseil d’État propose de libeller l’intitulé de l’article sous revue comme suit : « Adhésion au groupe en cas de système d’option d’inclusion ». Au paragraphe 4, première phrase, à insérer, il y a lieu d’écrire « valent pouvoir » et non « vaut pouvoir ». Par ailleurs, les termes « tous actes » sont à remplacer par les termes « tout acte ». Cette observation vaut également pour l’article L. 524-16, paragraphe 4, première phrase, à insérer. À la deuxième phrase, il convient d’écrire « frais et dépens » et non « dépenses et frais ». Cette observation vaut également pour l’article L. 52416, paragraphe 4, deuxième phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-16, le Conseil d’État propose de libeller l’intitulé de l’article sous examen comme suit : « Exclusion du groupe en cas de système d’option d’exclusion ». Au paragraphe 1er, à insérer, les termes « [l]’exclusion du groupe par le consommateur » et « auprès du liquidateur » sont à remplacer respectivement par les termes « [l]’exclusion du groupe du consommateur » et « au liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 524-18, paragraphe 3, à insérer, il convient d’écrire systématiquement « juge chargé du contrôle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 530-1, paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, à insérer, il convient d’écrire « si le tribunal constate un conflit d’intérêts ». En outre, les termes « paragraphe 1, point e), et paragraphe 2 » sont à remplacer par les termes « paragraphes 1er, lettre d), et 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 530-7, paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire « directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des 72 intérêts des consommateurs ». Cette observation vaut également pour le deuxième tiret, à insérer, où il faut écrire « loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ». Au paragraphe 2, les tirets sont à remplacer par des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Il est renvoyé à l’observation générale ci-avant en ce qui concerne la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">structure. L’article 4 se lira comme suit : « Art. 4. L’intitulé de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est complété par les termes « ou en interdiction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 62-11 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 62-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures […] au livre 3, titre 2, […] selon les modalités décrites audit titre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés avec effet au 25 juin 2023</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° […] ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; […]. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 (7 selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 7. La présente loi entre en vigueur le […]. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 73</p></div>", "next": 0}