{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d’imposition 2052, en cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies ci-dessus. ». (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129h\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129h</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contribuable, qui est imposé suivant le tarif de l’article 118, bénéficie d’un abattement ou d’un abattement réalloué de revenu imposable qualifié d’abattement petite enfance sous les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’abattement petite enfance s’élève à 5 400 euros par enfant, qui, aux fins du présent article, est un enfant qui est âgé de moins de 3 ans au début de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’abattement petite enfance est accordé à raison de 50 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant commun pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122 et avec lequel il vit dans un même ménage dans les conditions définies à l’article 123.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’abattement petite enfance est accordé à raison de 50 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant commun, vivant alternativement en raison d’une résidence alternée, dans un même ménage avec chacun de ses parents dans les conditions définies à l’article 123, et pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122.</div>\n<p class=\"lf-p\">37/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’abattement petite enfance est accordé à raison de 100 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le contribuable visé à l’alinéa 3, marié ou lié par un partenariat, bénéficie d’un abattement réalloué si son conjoint ou son partenaire n’a pas de ressources propres excédant un montant brut de 15 000 euros. L’abattement réalloué correspond en la substitution du montant intégral de l’abattement du conjoint ou partenaire visé à l’alinéa 3 en faveur du contribuable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme ressources propres, les revenus bruts généralement quelconques, que ces revenus soient imposables, exempts ou exonérés, et notamment les pensions alimentaires, les indemnités, les prestations, les allocations et les autres aides, à l'exception des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, des subsides remboursables et des emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent alinéa, la demande visée à l’alinéa 7 entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette du contribuable et de son conjoint ou partenaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du dépôt de la déclaration pour l’impôt sur le revenu, le conjoint ou partenaire justifie par des documents probants de ses ressources propres et de celles de ses enfants mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’abattement visé aux alinéas 4, 5 et 6 est octroyé sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, l’abattement petite enfance est réduit à un douzième de son montant par mois entier d'assujettissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, de l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e, l’abattement construction spécial prévu par l’article 129f, et l’abattement de maintien dans la vie professionnelle prévu par l’article 129g.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé conformément aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d’un abattement de 10.000 euros ou d’une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble l’abattement est porté à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément d’abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctement et en réduisant l’abattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit déduit intégralement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de 50.000 euros porté à 100.000 euros dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une perte. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, cet abattement est porté à 100 000 euros dans le chef des époux imposables 38/69 collectivement au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, sans qu’il puisse en résulter une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application des phrases qui précèdent au cours des dix années antérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de 75.000 euros qui, dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de 75.000 euros pour la part héréditaire de chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une perte. Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de 75 000 euros sans qu’il puisse en résulter une perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement aux abattements prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de réalisation d’un immeuble utilisé par les parents du contribuable ou de son conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis. Lorsque l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit que la condition de l’occupation de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait été remplie à un moment quelconque au cours de la période située avant cette échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui précèdent l’immeuble occupé en dernier lieu comme résidence principale par les parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun des conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions prémentionnées. (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunération d’une occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que l’employeur ou lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour régler l’impôt, le salarié est tenu de remettre à l’employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, l’employeur est en droit de réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement grand-ducal, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par l’employeur à titre personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au payement de l’impôt que 1. si et pour autant qu’il est complice du non-paiement de la retenue ou 2. si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée.</div>\n<p class=\"lf-p\">39/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des contributions. Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les délais de la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou l’imputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l’employeur relativement aux opérations de retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6a)</span>En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l’article 95a, alinéa 1er, et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent incombent aux organismes allouant des avantages, sauf que l’employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l’impôt peut être fixé par l’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un règlement grand-ducal pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent 1. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays et occupant à l’étranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à l’étranger et occupant des salariés au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à l’office des agents diplomatiques ou d’autres personnes jouissant d’un statut analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à l’employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement de la retenue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les rémunérations imposées forfaitairement en vertu de l’article 137 alinéa 5 en vertu de l’article 137, alinéa 5, ainsi que de l’article 137, alinéa 5a.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141, 154ter à 154quinquies, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 aux articles 118, 118bis et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exercice d’une activité salariée par le conjoint imposable collectivement avec son conjoint pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;</div>\n<p class=\"lf-p\">40/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>allocation de rémunérations nettes d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas 600 euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur. L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration des contributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5a)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt forfaitaire est fixé à 7,5 pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">41/69 Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature compris, par 173. Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein le salaire mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon les dispositions de l’article 136.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont visés par le présent alinéa que les salariés intérimaires accomplissant des contrats de mission chez des utilisateurs autres que des entrepreneurs de travail intérimaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21. (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 105bis, 109, 127 et 127bis sont à déduire des rémunérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la partie dépassant 4 unités d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l’administration des contributions. Un règlement grand-ducal réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l’approbation administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">42/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, un règlement grand-ducal pourra, sur avis obligatoire du Conseil d’État, énumérer certains frais d’obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas tenu compte dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le règlement grand-ducal ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordinaires n’est pas acquis dès le début de l’année d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le contribuable demande la prise en considération,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ne peut être réalisée qu’au prix de difficultés d’application disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4a)</span>Les abattements visés aux articles 129b et 129g, 129g et 129h, alinéas 4 et 5, peuvent être déduits dans les conditions des alinéas 1, 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes de l’article 119, rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la situation constatée à une date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par règlement grand-ducal. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, qu’ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l’obligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les contribuables résidents sont rangés selon le tarif U en vertu de l’article 118 ou le tarif T en vertu de l’article 118bis d’après la situation constatée au 1er janvier de l’année d’imposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">La phrase précédente est applicable de façon correspondante aux contribuables non résidents compte tenu des prescriptions de l'article 157bis, alinéas 1, 2 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les contribuables non résidents visés à 157bis, alinéa 3, les modifications du tarif ont un effet à compter du 1er janvier de l’année d’imposition de l’introduction de la demande. La demande est à remettre selon le modèle prescrit au bureau de la retenue d'impôt Luxembourg non résidents indiquant l’ensemble de leurs revenus tant indigènes qu'étrangers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modifications du tarif effectuées sur demande visées à l’article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, ont effet à partir de l’année d’imposition qui suit celle de la demande. En ce qui concerne les conjoints non résidents qui ont demandé l’application du régime de l’assimilation en vertu de l’article 157bis, alinéa 3, les modifications du tarif effectuées sur demande pour l’imposition individuelle en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, ou sur demande de révocation de l’inscription du taux applicable, ont effet à partir de l’année d’imposition qui suit celle de la demande. Toute demande réceptionnée après le 30 novembre et au plus tard le 31 43/69 décembre prendra ses effets la deuxième année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les rectifications du tarif ont effet à compter du jour de l'événement qui est à l'origine de la situation, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 aux articles 118, 118bis et 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de 250 euros rentrant dans les prévisions des alinéas 1er et 2 de l’article 132, et à condition que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration des contributions, la retenue d’impôt peut être fixée par application des règles ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132, la retenue est fixée par application au revenu extraordinaire net des dispositions faisant l’objet de l’article 131, al.</div>\n<p class=\"lf-p\">1er, litt. b, telles que ces dispositions pourront être modifiées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 5 du même article. A cet effet le montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à concurrence des frais d’obtention, de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de l’abattement compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l’année d’imposition;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132, la retenue est fixée par application d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant, d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 aux articles 118, 118bis et 124, à la somme 1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub a ci-dessus, 2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et 3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de l’article 132 déjà imposées au cours de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque précédant immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal réglera l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités.</div>\n<p class=\"lf-p\">44/69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux de la retenue d’impôt est fixé à 20 pour cent. Pour les régimes complémentaires de pension financés moyennant un support externe, l’assiette d’imposition est constituée par les allocations, cotisations et primes d’assurance versées par l’employeur, tandis que dans le cadre d’un régime de pension interne financé moyennant des dotations aux provisions au passif du bilan de l’entreprise, l’assiette d’imposition est constituée par les dotations faites par l’employeur et dont est déduit un rendement théorique résultant de l’application du taux technique fixé par règlement grand-ducal en matière de financement minimum des régimes complémentaires de pension aux provisions constituées à la clôture de l’exercice d’exploitation précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une imposition forfaitaire des provisions pour pension complémentaire existant au 31 décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er janvier 2000 sont inférieures à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit le mode d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel l’employeur a opté dans le cadre de l’article 52 de la loi précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel Lors de l’imposition du salarié par voie d’assiette, s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l’impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l’établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt. (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ont droit au décompte annuel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent ;</div>\n<p class=\"lf-p\">45/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les contribuables qui, à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2. (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants, ci-après « CII », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants, ci-après « CICO2 indépendant ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut pas être cumulé ni avec le CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quarter, ni avec le CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CII ainsi que de deux CI-CO2 indépendant En cas d’octroi de deux CII ainsi que de deux CI-CO2 indépendant pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CII est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, – 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an, – 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600 - (bénéfice net - 40.000) x 0,015] euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 192 euros par an, 46/69 – 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [192 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0048] euros par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuels sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CII et le CI-CO2 indépendant sont limités à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CII est fixé à 300 euros par an et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 80.000 euros par an, le CII et le CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quarter, de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP au CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies, le CII et le CI-CO2 indépendant sont régularisés dans le cadre de cette imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’impôt suffisant le CII et le CI-CO2 indépendant sont versés au contribuable par l’Administration des contributions dans le cadre de l’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d’assiette:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement grand-ducal de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou 2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue d’impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128, 128bis et 130, s’élèvent au total à plus de 600 euros, ou 3. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, ou 4. lorsque le revenu est imposable dans le chef des contribuables qui ont opté conjointement pour l’imposition collective en vertu de l’article 3 lettre d), ou 5. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes visés à l’article 152.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et limites qu’il fixera, instituer l’imposition par assiette en dehors des cas visés à l’alinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b du deuxième alinéa de l’article 137.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal réglera l’assiette des revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er et de ceux qui feront l’objet d’une extension de la retenue à la source en vertu de l’article 152. Seront de même fixées par règlement grand-ducal les modalités de l’assiette des traitements et 47/69 salaires qui, sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d’impôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette au sens des alinéas 1er à 3 ci-dessus y est soumis, sur demande, en vue de la prise en considération des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 ou à l’article 152, ou de pertes provenant d’une catégorie de revenus autre que celles ayant subi la retenue à la source. Il en est de même du contribuable qui demande l’imputation de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa premier, le revenu passible de la retenue d’impôt provient en majeure partie d’une occupation salariée ou de pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés aux articles 128, 128bis et 130, inférieur à 1.200 euros le revenu imposable est diminué d’un abattement égal à la différence entre la somme de 1.200 euros et le montant du revenu non passible de retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d’assiette n’a pas lieu, à moins qu’elle n’intervienne en vertu d’un des règlements grand-ducaux visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d’une demande faite en vertu du quatrième alinéa en vertu de l’article 153bis ou en vertu de l’article 153ter, alinéas 1er et 2. Le bénéficiaire de revenus passibles d’une retenue d’impôt est déchargé de l’impôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les contribuables qui ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, peuvent demander à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être imposés par voie d’assiette suivant les conditions et modalités du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ont droit à une imposition par voie d’assiette sur demande les contribuables qui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l'année d'imposition ou, s'ils sont décédés en cours d'année, durant la fraction de l'année ayant précédé le décès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont des contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement, à condition de demander l’application des dispositions de l’article 154, alinéa 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’imposition par voie d’assiette sur demande porte sur le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne sont pas prises en considération dans l’imposition par voie d’assiette sur demande les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l’article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, sont pris en considération sur demande du contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contribuable demande l’intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l’assiette englobe l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, ainsi que, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ceux du conjoint imposable collectivement avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">48/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d’imposition par voie d’assiette ne peut conduire à un solde en défaveur du contribuable, sauf dans le chef de ceux visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article ou de ceux visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter. En cas de solde en défaveur, la demande d’imposition par voie d’assiette des contribuables ni visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article, ni visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, est écartée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chef des contribuables visés à l’alinéa 2, lettre b), du présent article et de ceux visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, l’imposition par voie d’assiette sur demande peut donner lieu à un recouvrement d’un supplément d’impôt annuel, qui, dans le cas des contribuables visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter ne peut toutefois dépasser le supplément d’impôt annuel qui découlerait d’une imposition par voie d’assiette fictive d’après les modalités de l’article 153ter, alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande d’imposition par voie d’assiette est à introduire au plus tard pour le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée par la voie du dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont visés par le présent article les contribuables résidents qui ont réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes et les contribuables non résidents qui ont réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, qui ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et qui ne sont pas imposés en vertu du régime de l’assimilation de l’article 157ter :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’ils ont bénéficié, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, d’un taux réduit pour l’ensemble ou partie de leurs rémunérations supplémentaires ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’une insuffisance de retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes est constatée dans leur chef qui est attribuable à la déduction sur demande dans le cadre de la retenue d’impôt de charges extraordinaires, d’un autre abattement, d’un crédit d’impôt, d’un excédent de frais d’obtention ou de dépenses spéciales, dont les conditions ne sont pas remplies ou dont le montant est inexact, ou qui est attribuable au manquement de signaler au bureau d’imposition RTS compétent, dans le délai imparti, une modification de nature à entraîner une inscription corrective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le contribuable résident ou non résident n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, et n’a pas introduit une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 153bis, de l’article 157, alinéa 4a, ou de l’article 152, titre 2, alinéa 19, l’Administration des contributions directes peut établir une imposition par voie d’assiette aux seules fins de régulariser la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes qui peut être en faveur ou en défaveur du contribuable.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’imposition par voie d’assiette prévue par le présent alinéa est établie conformément aux dispositions de droit commun. Par dérogation à la phrase qui précède, le total des revenus nets au sens du deuxième alinéa de l’article 7 est constitué par l’ensemble des revenus nets provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a et des revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S’il y a lieu à imposition par voie d’assiette du contribuable non résident qui n’a pas introduit une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 157, alinéa 4a, du chef de revenus indigènes soumis à l’imposition par voie d’assiette ou lorsqu’il a introduit une demande d’imposition 49/69 par voie d’assiette en vertu de l’article 152, titre 2, alinéa 19, l’Administration des contributions directes peut fixer un supplément ou une réduction d’impôt équivalent à la créance d’impôt résultant d’une imposition par voie d’assiette fictive établie conformément aux modalités du deuxième alinéa, sous réserve que des revenus soumis à l’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 157, alinéa 4, sont uniquement pris en compte dans cette imposition par voie d’assiette fictive en vue de la détermination du taux d’impôt applicable à l’ensemble des revenus visés à l’alinéa 2, troisième phrase.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les modérations d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt, intégrales ou pour moitié, visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfant, intégrales ou pour moitié, visées à l’article 123bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année et sous réserve des dispositions de l’article 168ter, alinéa 5, numéro 1er, le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ainsi que le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les avances versées pour l’année d’imposition précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 117;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non encore réglées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">50/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent demander, à condition de justifier leurs revenus annuels par des documents probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, et par dérogation à l’alinéa 5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents est restituable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6a)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation à l’alinéa 7, en cas d’imposition selon les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’excédent payé n’est ni imputable sur d’autres créances exigibles du même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l’écoulement du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d’impôt. L’imputation de l’excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités. (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contribuable visé à l’article 122, alinéa 1er, troisième phrase, qui n’est ni marié ni lié par un partenariat, et qui est imposé en vertu de l’article 118, obtient sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune ou lorsque l’enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit des deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit: – pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 3 504 euros ;</div>\n<p class=\"lf-p\">51/69 – pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [3 504 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0612] ; – pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit : – pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 4 008 euros ; – pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [4 008 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0724] ; – pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 2 712 2 964 euros ou le montant mensuel de 226 247 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du crédit d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou de la caisse de pension aux salariés et retraités touchant des revenus au sens des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que partiellement – au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié, ou n’a été bonifié que partiellement, au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année d’imposition. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1 er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu de l’article 153bis. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2, et 154bis, numéro 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">52/69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés, ciaprès « CIS », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour salariés, ci-après « CI-CO2 salariés ». Le CIS et le CICO2 salarié n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, le ni avec le CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIS est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [300 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [600 - (salaire brut - 40.000) x 0,015] euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 192 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [192 - (salaire brut - 40.000) x 0,0048] euros par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIS et le CI-CO2 salarié sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Le CIS et le CI-CO2 salarié sont versés par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. A partir d’un salaire brut de 80.000 euros par an, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. Le CIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au Ci-CO2 salarié, de pensions ou de rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 53/69 152ter, le CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2a)</span>Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, le CIS et le CI-CO2 salarié peuvent entrer plus d’une fois en ligne de compte pour les contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5a. Pour les besoins de la phrase qui précède, chaque contrat de mission n’est pas à considérer individuellement, mais l’intégralité des contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire par entrepreneur de travail intérimaire pour un mois est à prendre en compte pour déterminer le CIS et le CI-CO2 salarié mensuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a opte pour une régularisation des retenues d’impôt forfaitaires dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette, le CIS et le CI-CO2 salarié sont toujours régularisés, nonobstant la dernière phrase de l’alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIS et le CI-CO2 salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’employeur ayant versé le CIS et le CI-CO2 salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôts avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés, ci-après « CIP » ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour pensionnés, ci-après « CI-CO2 pensionné ». Le CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, ni avec le CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quarter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIP est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 300 euros par an, – de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [300 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [600 - (pension/rente brute - 40.000) x 0,015] euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">54/69 pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 192 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [192 - (pension ou rente brute 40.000) x 0,0048] euros par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25 euros par mois ou 1 euro par jour, le CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros par un, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CIP pensionné, de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quarter et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter , le CIP et le CI-CO2 pensionné sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIP, CI-CO2 pensionné et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un crédit d’impôt énergie pour indépendant, ci-après dénommé « CIE indépendant », est octroyé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154septies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies. Le 55/69 contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE indépendant est fixé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour l’année d’imposition 2022 et pour un bénéfice net se situant : – de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à N x 84 euros par an, – de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an, – de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an, N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la fin de l’année 2022.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour l’année d’imposition 2023 et pour un bénéfice net se situant : – de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à 252 euros par an, – de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000) x (24/24.000)] euros par an, – de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) x (228/32.000)] euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">56/69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CIE indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé à l’article 154septies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies, le CIE indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CIE indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant, le CIE indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154septies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un crédit d’impôt énergie pour salarié, dénommé ci-après « CIE salarié », est octroyé à tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE salarié n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour salariés est fixé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour l’année d’imposition 2022 et pour un salaire brut mensuel se situant : – de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, – de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, – de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIE salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour l’année d’imposition 2023 et pour un salaire brut mensuel se situant :</div>\n<p class=\"lf-p\">57/69 – de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, – de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, – de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIE salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas (1) à (3), l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas (1) à (4) relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas (1) à (4), le CIE salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’employeur ayant versé le CIE salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE salarié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154octies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un crédit d’impôt énergie pour pensionné, ci-après dénommé « CIE pensionné », est octroyé à tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE pensionné n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé 58/69 à l’article 154septies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pensionné est fixé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour l’année d’imposition 2022 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : – de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, – de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, – de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIE pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour l’année d’imposition 2023 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : – de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, – de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, – de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">59/69 Le CIE pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas (1) et (2), le CIE pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pensionné. (…) Art. 154terdecies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Grand-Duché de Luxembourg, 2. n’étant ni fonctionnaire, employé de l’État ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ni fonctionnaire, employé communal ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et 3. touchant des salaires au titre des heures de travail supplémentaires en raison d’un travail effectivement presté dans le cadre de son occupation salariée, exemptés intégralement par application de l’article 115, numéro 11, premier tiret, il est octroyé un crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d’entendre par salaires au titre des heures de travail supplémentaires, le montant brut des rémunérations de base ainsi que des suppléments de salaires alloués pour heures de travail supplémentaires effectivement prestées au Grand-Duché de Luxembourg, désignés au présent article par les termes « rémunérations brutes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIHS n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des rémunérations brutes perçu par le contribuable telles que définies ci-dessus. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ces rémunérations brutes en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contribuable peut bénéficier du CIHS si les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contribuable doit être résident d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui attribue le droit 60/69 d’imposition au Grand-Duché de Luxembourg pour les rémunérations brutes provenant d’une occupation salariée touchées par le contribuable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ladite convention dispose que l’État de résidence du contribuable élimine la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt pour les rémunérations visées au point 1°, ou elle dispose que l’État de résidence du contribuable impose celles-ci lorsqu’elles ne sont pas effectivement imposées au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le droit interne de l’État de résidence du contribuable ne contient pas de disposition ouvrant droit expressément à une exonération partielle ou intégrale, ou à toute autre réduction d’impôt, au titre d’heures de travail supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CIHS est fixé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour les rémunérations brutes n’atteignant pas 1 200 euros par an, le CIHS n’est pas accordé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour les rémunérations brutes se situant entre 1 200 euros à 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à [(rémunérations brutes – 1 200) x 25 pour cent] euros par an ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les rémunérations brutes dépassant 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à 700 euros par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La somme des montants des rémunérations brutes annuelles à considérer est à arrondir au multiple supérieur de 1,00 euro. Le montant annuel du CIHS est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur, sans pouvoir dépasser 700 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le CIHS est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel s’il y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CIHS est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant, le CIHS est bonifié après l’écoulement de l’année d’imposition au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127, 129h et 154ter ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition 61/69 par voie d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4 aux alinéas 4 et 4a du présent article et à l’article 153ter, imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, tombent sous l’application de l’article 153, alinéa 1, numéro 1, en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’imposition par voie d’assiette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4a)</span>Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente et qui ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette en vertu des dispositions prévues à l’alinéa 4, sont imposés par voie d’assiette, lorsque le contribuable non résident introduit une demande d’imposition par voie d’assiette après la fin de l’année d’imposition en cause suivant les conditions et modalités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’imposition par voie d’assiette sur demande du contribuable non résident englobe l’intégralité des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rentes, et elle porte sur le revenu imposable ajusté comportant l’ensemble des revenus indigènes à l’exclusion des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne sont pas prises en considération dans l’imposition par voie d’assiette sur demande les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l’article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a, sont pris en considération sur demande du contribuable non résident. Si le contribuable non résident demande l’intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l’assiette englobera l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable selon les dispositions de l’article 137, alinéas 5 et 5a ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque la demande d’imposition par voie d’assiette est introduite par un contribuable non résident qui, sans avoir été occupé comme salarié au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins ou sans y avoir exercé ses activités d’une façon continue pendant cette période, a exercé une activité salariée au Grand-Duché pendant l’année d’imposition et dont la rémunération brute indigène est inférieure à 75 pour cent du total de sa rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu, ou par un contribuable non résident qui n’a pas exercé une activité salariée au Grand-Duché pendant l’année d’imposition et qui a réalisé des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les pensions et arrérages de rentes, les revenus professionnels étrangers du contribuable non résident sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté déterminé suivant les dispositions des numéros 1 et 2 du présent alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'application du présent numéro, le contribuable non résident est tenu de justifier les rémunérations brutes et les prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la demande d’imposition par voie d’assiette ne peut conduire à un solde en défaveur du contribuable non résident sauf dans le chef de ceux visés à l’alinéa 1 er de l’article 153ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le solde est en défaveur, la demande d’imposition par voie d’assiette des contribuables non résidents non visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter est écartée, et, si des 62/69 revenus indigènes de ces derniers sont soumis à l’imposition par voie d’assiette, il y a lieu à imposition par voie d’assiette au titre desdits revenus indigènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chef des contribuables non résidents visés à l’alinéa 1er de l’article 153ter, l’imposition par voie d’assiette sur demande peut donner lieu à un recouvrement d’un supplément d’impôt annuel, qui ne peut toutefois dépasser le supplément d’impôt annuel qui découlerait d’une imposition fictive d’après les modalités de l’article 153ter, alinéa 2, pour les contribuables non résidents qui relèveraient de l’alinéa 2 de l’article 153ter s’ils n’avaient pas fait la demande d’imposition par voie d’assiette ou d’après les modalités de l’alinéa 3 de l’article 153ter pour les contribuables non résidents qui relèveraient de l’alinéa 3 s’ils n’avaient pas fait la demande d’imposition par voie d’assiette ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la demande d’imposition par voie d’assiette est à introduire au plus tard pour le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée par la voie du dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le présent alinéa n’est pas d’application à des contribuables non résidents ayant eu pendant une partie de l’année leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à 15 pour cent. Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis sont soumis à un taux de l’impôt sur la base du tarif visé à l’article 118 qui ne peut être inférieur à 15 pour cent, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source. Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5a)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application de la classe 1 en application du tarif visé à l’article 118, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère particulièrement difficile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d’impôt, l’administration des contributions pourra percevoir l’impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d’une avance au sens de l’article 135, est fixé par l’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur des revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché à l’occasion de la production ou de la postproduction d’œuvres audiovisuelles. Le taux de l’imposition forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">63/69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au GrandDuché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les contribuables non résidents réalisant des revenus professionnels imposables au GrandDuché, sont soumis à l’impôt en application du tarif visé à l’article 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue et sont éligibles pour l’imposition collective en vertu des dispositions de l’article 157ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4 alinéas 3, 4 et 4a, la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du taux, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables non résidents visés à l’article 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), sont soumis à l’impôt en application du tarif visé à l’article 118bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles 122, 123, 123bis et 127bis bénéficient, suivant le cas, des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant des modérations d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à eux seuls, selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à eux seuls, visée à l’article 123bis, de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis et de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle prévu à l’article 129g.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour 64/69 cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6a)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 alinéas 3, 4 et 4a, ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables nonrésidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers, ci-après « régime de l’assimilation ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1a)</span>Pour l’application des dispositions de l’alinéa 1er, en cas de demande du régime de l’assimilation en vertu du présent article ou en cas d’application du régime de l’assimilation en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 65/69</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conjoints non résidents, mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conjoints non résidents, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ont été des contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 3bis depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et dont un ou les deux sont contribuables non résidents imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg ; sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes si les conditions du régime de l’assimilation sont remplies, à moins qu’ils n’aient opté, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, qu’ils n’aient pas fait de demande au régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente, qu’ils n’aient pas respecté les conditions du régime de l’assimilation l’année d’imposition précédente ou qu’ils n’aient révoqué l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3. L’absence de demande pour le régime de l’assimilation, le non-respect des conditions et modalités du régime de l’assimilation, l’option pour l’imposition individuelle ou la révocation de l’inscription du taux applicable en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. En cas d’imposition collective, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de la lettre b) du paragraphe précédent, les conditions et modalités concernant l’imposition en vertu du régime de l’assimilation pour l’année d’imposition précédente ne sont pas à remplir pour l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition lors de laquelle les conjoints ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, si les conjoints non résidents mariés avant le 1er janvier 2028 ne remplissent pas les conditions du régime de l’assimilation pour l’année d’imposition en raison de la réalisation à l’étranger de revenus qui ne sont pas de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er, ils sont imposés collectivement sous le régime de l’assimilation sur demande conjointe s’ils n’ont pas bénéficié de la présente disposition dérogatoire une des années d’imposition précédentes. Si les conjoints non résidents mariés avant le 1er janvier 2028 ont bénéficié de la présente disposition transitoire pour une année d’imposition, ces conjoints non résidents sont considérés comme ayant respecté les conditions et modalités du régime de l’assimilation pour cette année d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du calcul du seuil de 90 pour cent prévu à l’alinéa 1er, entre en ligne de compte l’ensemble des revenus tant indigènes qu’étrangers réalisés au cours de l’année civile. Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d’imposition revient à un État autre que le GrandDuché en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de 66/69 ses revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande visée à l’alinéa 1er doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les partenaires non résidents dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement. Les dispositions du présent article applicables en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de demande du régime de l’assimilation et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les partenaires non résidents, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents, imposés collectivement conformément à l’article 157ter, depuis le début de l’année d’imposition 2028 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les partenaires non résidents, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, qui ont été des contribuables résidents, imposés collectivement conformément à l’article 3ter depuis le début de l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et dont un ou les deux sont contribuables non résidents, imposés collectivement conformément à l’article 157ter, depuis l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg ; dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et dont les partenaires ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement si les conditions pour l’imposition collective, telle qu’exposée à l’alinéa 1a, sont remplies. Les dispositions des alinéas 1er, 1a et 2 à 4 applicables en cas d’imposition collective des conjoints sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">67/69 Loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (…)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l'emploi sont fixées à 0 pour cent des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse nationale d’assurance pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds pour l’emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 118bis, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 € en classes 1 et 1a ou 300.00 € en classe 2. Le même impôt est porté à 109 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150 000 euros pour les contribuables imposés suivant le tarif de l’article 118 de la même loi ou 300 000 euros pour les contribuables imposés suivant le tarif de l’article 118bis de la même loi pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 pour cent. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1 du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 2,5 pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’État.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à 104 pour cent du montant qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">68/69 2. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à quatre pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l’État au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. (…) 69/69</div></div>", "next": 0}