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En bref

Cette loi modifie la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, principalement en redéfinissant ce qu'est une "construction" et en précisant les règles applicables aux constructions existantes en zone verte.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable Projet de loi portant modification de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles L'article 3, point 26, de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplace par la disposition suivante: « 26° « construction »: tout amenagement, batiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de materiaux relies ensemble artificiellement de fa~on durable, incorpore ou non au sol, la surface ou sous terre. L'annexe 9 liste les constructions qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. » a Art. 2. L'article 6 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « construction servant a !'habitation» sont remplaces par les termes « construction servant de logement ». 2° Au paragraphe 5, les termes « construction servant « construction servant de logement ». a ('habitation » sont remplaces par les termes Art. 3. L'article 7 de la meme loi est rem place par le texte suivant : « Art. 7. Regles concernant les constructions existantes (1) Les constructions qui ont ete erigees avant le 1er juillet 1995 sont considerees comme legalement existantes dans la zone verte pour !'application de la presente loi. Les constructions qui ont ete erigees a partir du 1er juillet 1995 sont considerees com me legalement existantes dans la zone verte si leur edification a ete autorisee par le ministre. (2) Sant soumis a l'autorisation du ministre : 1° le changement de d'affectation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3; 2° les travaux et constructions de securisation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4; 3° les travaux et constructions de securisation du terrain situe en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situees l'interieur de la zone urbanisee, dans les conditions du paragraphe 4; a 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tel. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 4° la modification de l'aspect exterieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6; et 6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7. (3) Un changement d'affectation d'une construction existante vise au paragraphe 2, point 1 er, peut etre autorise si la nouvelle affectation est conforme une des affectations prevues !'article 6. a a Par affectation d'une construction, on entend l'emploi determine de la construction, sachant qu'une construction peut avoir plusieurs affectations. Lorsqu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement comme patrimoine culture! national ou fait partie d'un secteur protege d'interet national par application de loi du 25 fevrier 2022 relative au patrimoine culture!, ii peut etre deroge l'alinea 1er. a (4) Les travaux et constructions de securisation vises au paragraphe 2, points 2 et 3, peuvent etre autorises par le ministre si la construction situee en zone verte yest legalement existante au sens du paragraphe 1er et si la necessite de tels travaux et constructions est etablie par le proprietaire. (5) Une modification de l'aspect exterieur visee au paragraphe 2, point 4, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1 er et si la modification de !'aspect exterieur est compatible avec les objectifs de !'article 1er_ (6) Une modification des dimensions visee au paragraphe 2, point 5, peut etre autorisee par le ministre si: 1° !'affectation des constructions ne servant pas de logement : a!'article 6; b) n'est pas compatible avec une des affectations prevues a !'article 6 mais que les constructions sont a) est compatible avec une des affectations prevues legalement existantes au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est necessaire aux fins d'assainissement thermique des fac;:ades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont legalement existantes au sens du paragraphe 1er et pour a) !'augmentation de la surface d'emprise au sol des constructions autorisees en vertu de !'article 6, paragraphe 2; b) l'assainissement thermique des fac;:ades et du toit; c) la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d'une hauteur maximale de 2,7 metres; d) la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d'une hauteur maximale de 2,2 metres sur la moitie de la surface. 2 (7) Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante au sens du paragraphe 1er et les murs exterieurs subsistent jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction. Une autorisation portant derogation a l'alinea pr est accordee au proprietaire dans le cas ou une construction legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1er a ete detruite par un cas fortuit. Le proprietaire de la construction detruite rapporte la preuve que la destruction est due a un cas fortuit. La reconstruction est realisee a l'identique, sans prejudice des paragraphes 5 et 6, et ('affectation de la construction est identique a la derniere affectation. Art. 4. A ('article 75, paragraphe 1er, les points 2 a 10 sont remplaces par les dispositions suivantes: « 2° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 2 procede, sans l'autorisation yvisee ou en violation de celle-ci, a un changement d'affectation d'une construction existante en zone verte, a des travaux ou constructions de securisation d'une construction existante en zone verte, a des travaux ou constructions de securisation du terrain situe en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction situee a l'interieur de la zone urbanisee, a la modification de !'aspect exterieur d'une construction existante en zone verte, a la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou a la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; a 3° Toute personne qui par infraction ('article 7, paragraphe 3, change !'affectation d'une construction vers une affectation qui n'est pas conforme une des affectations prevues ('article 6; a a a a 4° Toute personne qui par infraction !'article 7, paragraphe 4 procede des travaux ou constructions de securisation d'une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou procede des travaux ou constructions de securisation d'une construction ou d'un terrain entourant une construction alors qu'elle n'a pas etabli la necessite de tels travaux ou constructions de securisation ; a 5° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 5 modifie !'aspect exterieur d'une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1er ou modifie ('aspect exterieur d'une construction vers un aspect exterieur qui n'est pas compatible avec les objectifs de !'article 1er; 6° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 6, point 1er, modifie les dimensions d'une construction ne servant pas de logement et dont !'affectation n'est pas compatible avec une des affectations prevues a ('article 6 et qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de l'article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d'une construction ne servant pas de logement et dont l'affectation n'est pas compatible avec une des affectations prevues a l'article 6 des fins autres que l'assainissement thermique des fa~ades ou du toit; a a 7° Toute personne qui par infraction !'article 7, paragraphe 6, point 2, modifie les dimensions d'une construction servant de logement qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d'une construction servant de logement qui est legalement existante 3 au sens de !'article 7, paragraphe 1er, a une fin autre que !'augmentation de la surface d'emprise au sol des constructions autorisees en vertu de !'article 6, paragraphe 2, l'assainissement thermique des fa~ades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d'une hauteur maximale de 2,7 metres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d'une hauteur maximale de 2,2 metres sur la moitie de la surface; 8° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 1er, procede a la reconstruction d'une construction qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou qui procede a la reconstruction d'une construction legalement existante au sens de l'article 7, paragraphe 1er, qui n'a pas ete detruite par un cas fortuit et dont les murs exterieurs ne subsistent pas jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction; a 9° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 2, procede la reconstruction d'une construction qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou qui procede la reconstruction d'une construction qui est legalement existante au sens de l'article 7, paragraphe 1er, et dont les murs exterieurs ne subsistent pas jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction sans avoir rapporte la preuve que la construction a ete detruite par un cas fortuit ; a 10° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 3, procede a la reconstruction non identique d'une construction sans autorisation de modifier l'aspect exterieur de la construction conformement au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformement au paragraphe 6 ; 10bis Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 3, procede a la 0 reconstruction d'une construction sans que !'affectation de la construction soit restee identique a la derniere affectation; » Art. S. La meme loi est completee par une nouvelle annexe 9 libellee comme suit : « ANNEXE 9 Liste des installations non comprises dans la definition de construction a 1° clotures protegeant les activites visees !'article 6, paragraphes 1er et 7, construits en materiaux non reluisants, de couleur neutre, sous forme de clotures piquets en metal ou en bois avec du fil electrique respectivement du fil de fer, de clotures en bois a deux lisses, ou encore de clotures en treillis non soude dont les mailles inferieures presentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres; a 2° clotures protegeant de la matiere premiere provenant d'une exploitation marakhere ou horticole ainsi que l'elevage de volailles ou de lapins ciel ouvert vises !'article 6, paragraphe 1er, construits en materiaux non reluisants de couleur neutre sous forme de clotures en treillis non soudes; a a 3° clotures entourant des fonds batis dont les mailles inferieures presentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres, ne sont pas opaques a la vue, construites en materiaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inferieure ou egale 1,5 metres compter du niveau du terrain nature I; a a 4 a 4° serres tunnel servant l'activite marakhere en dehors des zones de protection d'interet national et des zones Natura 2000; 5° abris eriges temporairement en temps de canicule pour proteger les animaux de paturage; 6° ruches installees en dehors des zones proteges d'interet national et des zones Natura 2000 dont les parties exterieures sont essentiellement constituees de materiaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placees sur support simple d'une hauteur maximale de 1,5 metres terrain nature!; acompter du niveau du 7° installations photovolta·iques dont les panneaux photovolta"iques sont poses a plat sur les toitures de constructions legalement existantes et qui ne depassent pas la surface de la toiture et dont les elements techniques sont montes sur les fa~ades de la meme construction ; 8° postes de transformation munis d'un bardage vertical en bois non traite, non rabote, d'une toiture plate et de portes grises, montes sur ou longeant directement la surface carrossable de !'ensemble bati autorise conformement !'article 6, et tranchees pour les cables electriques realisees dans la surface carrossable de !'ensemble bati, pour les installations photovolta"iques visees au point 7°; a 9° en dehors des zones de protection d'interet national, miradors mobiles pour autant qu'ils ne depassent pas deux unites par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermee en bois non traite pendant la periode de battue, et echelles d'affut servant !'exploitation cynegetique; a 10° petit outillage electronique pour l'enregistrement sonore ou visuel servant l'activite cynegetique; OU a ades fins scientifiques 11° nichoirs et perchoirs artificiels pour l'avifaune sauvage et les chiropteres; 12° rateliers amovibles en metal galvanise ne depassant pas 4 metres carres servant au paturage. » 5 Expose des motifs Le present projet de loi qui, dans son essence, vise a modifier les dispositions de !'article 7 de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources nature lies (ci-apres « loi PN »), fait suite a une serie de jurisprudences de la Cour administrative prononcees au cours de l'annee 2022. Ces jurisprudences ant toutes pour denominateur commun de conclure aussi bien a l'inconventionnalite qu'a la non-conformite de !'interpretation stricte qui est faite de la loi PN des principes d'essence constitutionnelle releves par la Cour constitutionnelle qu'a des articles de la Constitution luxembourgeoise. a Meme si la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcee sur la question de la constitutionnalite de l'actuel article 7 de la loi PN, !'ensemble des jurisprudences de la Cour administrative aboutissent aujourd'hui a une interpretation contra Jegem de !'article 7, de sorte avider en grande partie celui-ci de son contenu. L'envergure de cette jurisprudence est telle qu'elle rend necessaire une modification legislative de !'article en question, ceci a la fois pour rendre compte de ces nouveaux developpements et pour assurer la plus grande securite juridique possible, aussi bien pour l'administre que pour !'administration lorsqu'elle est amenee a examiner des demandes d'autorisation sur base de cet article. Une premiere jurisprudence de mars 2022 (Cour adm. 10 mars 2022, n°46378C du role) concerne le principe de !'existence legale des constructions en zone verte. Alors que l'actuel article 7(5) de la loi PN dispose que sont considerees comme legalement existantes « Jes constructions qui ont ete autorisees par le ministre et qui ont fait l'objet d'execution conforme a toutes Jes autorisations delivrees par le ministre, ou qui ont ete Jegalement erigees avant toute exigence d'autorisation du ministre, et dont tous travaux posterieurs a la premiere erection ont ete dOment autorises et Jegalement effectues », la Cour a considere, par rapport a la question de !'existence legale ou non de constructions accessoires a un wagon legalement existant en zone verte, que les accessoires pouvaient profiter de !'existence legale du principal (le wagon) s'il etait verifie que leur mise en place aurait ete autorisable sous la legislation en vigueur au moment de leur mise en place, ceci par prise en consideration du principe superieur d'ordre constitutionnel de proportionnalite. Bien que cet arret tranche par rapport a des constructions accessoires a une construction principale dont !'existence legale etait etablie, elle remet toutefois en question la conformite de !'article 7(5) de la loi PN par rapport au principe de proportionnalite a valeur constitutionnelle. Si des constructions considerees par les juges comme accessoires doivent pouvoir profiter d'une regle plus souple, des constructions qu'on estimerait principales ne devraient-elles pas pareillement profiter d'un regime moins strict afin de respecter le principe de proportionnalite ? Sans que cette question soit resolue dans le cas d'espece de la jurisprudence citee, les auteurs du projet de loi ont considere que « la ou la loi ne distingue pas ii n'y a pas lieu de distinguer » et envisage un regime moins strict applicable toutes les constructions, sans distinction d'un principal et d'un accessoire, avec une reconnaissance automatique de !'existence legate pour les constructions erigees avant l'entree en vigueur de la loi PN de 1982. Pour les constructions erigees a partir de l'entree en vigueur de cette meme loi, !'existence a 6 legale s'apprecie par rapport a !'existence ou non d'une autorisation originaire d'eriger lesdites constructions en zone verte. Les auteurs du projet de loi ont ensuite pris en consideration l'approche de plus en plus souvent soulevee par les administres et recemment acceptee par la Cour administrative de se demander si les regles de !'article ne devraient, contrairement a la jurisprudence precedemment etablie, pas repondre directement aux objectifs de la loi PN. Dans des cas concrets, ceci se traduisait par la question recurrente de savoir si un projet etait nuisible ou non pour la nature et les ressources naturelles. Meme si les auteurs du present projet estiment qu'une telle approche n'est pas entierement pertinente puisque les dispositions de !'article 7 ne sont en soi pas des regles qui contribueraient directement a la protection de la nature, contrairement a d'autres articles de la loi PN comme par exemple !'article 17 posant !'interdiction de detruire des biotopes proteges, un effort a ete fait pour recadrer les regles de !'article 7 par rapport aux objectifs de la loi PN. Ceci a resulte dans !'abandon de !'exigence de solliciter une autorisation ministerielle pour proceder a des travaux de renovation des constructions legalement existantes en zone verte. Le present article 7 se limite desormais a une obligation de solliciter des autorisations pour certains travaux precis, tels par exemple le changement de l'aspect exterieur et le changement des dimensions d'une construction legalement existante. Ce choix s'explique, pour la modification de l'aspect exterieur avant tout par un souci de respecter l'objectif de la loi PN de sauvegarder le caractere de l'environnement naturel et de protection des paysages. L'integration paysagere des constructions en zone verte est importante pour la sauvegarde du caractere de l'environnement et des paysages, l'objectif etant que l'observateur puisse faire une distinction visuelle claire entre agglomeration et zone verte, cette derniere faisant notamment fonction d'espace de recreation et de calme pour les citoyens, par opposition aux agglomerations. Le choix de rendre possible le changement des dimensions sous condition d'une autorisation ministerielle prealable a ete guide par la preoccupation de respecter la recente jurisprudence de la Cour administrative (20 juillet 2022, n°47027C du role) qui exige, sous l'egide d'un grand nombre d'articles de la Constitution et du principe d'ordre constitutionnel de proportionnalite, que des maisons d'habitation legalement existantes situees en zone verte puissent etre adaptees aux standards d'habitation actuels. Dans cette optique, des agrandissements des pieces « vers le haut » et des agrandissement (voire diminutions) pour des raisons d'assainissement thermique sont rendus possibles afin d'adapter la hauteur des pieces a la hauteur standard des differentes pieces des maisons d'habitation actuelles en agglomeration et afin d'adapter la performance energetique possible a celle qui est possible pour des maisons d'habitation en zone urbanisee. Par contre, un agrandissement par une augmentation de l'emprise au sol reste uniquement possible pour des maisons d'habitation sur un site d'exploitation agricole autorisees sur base de !'article 6. Ce choix poursuit a la fois l'objectif de maintenir le statu quo du scellement des terres nature lies par des constructions en zone verte qui n'y seraient de nos jours plus autorisables et de respecter le principe de non constructibilite en zone verte, qui a comme corollaire que les constructions pouvant etre autorisees en zone verte sont limitativement exposees a !'article 6. Au-dela, les auteurs du projet de loi ont estime important de limiter des agrandissements des dimensions par rapport aux standards de !'habitation actuelle afin de respecter au mieux l'egalite des citoyens devant la loi, principe egalement valeur constitutionnelle. En effet, ii a ete estime important d'accepter des changements des dimensions dans une mesure raisonnable par rapport au droit acquis 7 a a dont disposent les proprietaires de maisons d'habitation en zone verte, et de veiller ce que ces derniers ne puissent, par des travaux d'agrandissement, ajouter des parties de construction, alors qu'un citoyen qui est proprietaire d'un terrain vierge en zone verte ne pourra jamais se voir autoriser une construction servant !'habitation en zone verte. a a L'assainissement thermique des constructions legalement existantes est Jui aussi rendu possible la fois pour les maison d'habitation legalement existantes que pour d'autres constructions legalement existantes en zone verte qui ne servent pas de Jogement et ne seraient aujourd'hui pas autorisables en vertu de !'article 6. Cette ouverture pour ce dernier type de construction s'explique par la volonte de permettre une efficience energetique maximale des constructions situees en zone verte. II a encore ete profite de !'occasion pour ajouter une base legale concrete aux travaux de securisation des constructions et des terrains les entourant. L'ouverture qui avait ete faite par la recente modification de la loi PN en mars 2022 pour permettre la reconstruction de maisons d'habitation en zone verte servant de residence habituelle dans les cas ou celles-ci ont ete detruites par un cas de force majeure, a encore ete elargie davantage pour inclure tous types de constructions legalement existantes en zone verte. Cet elargissement tient compte de la jurisprudence de la Cour administrative du 10 mars 2022 (n° 46378C du role) qui a juge que les constructions detruites par cas de force majeure peuvent toujours et independamment de !'existence d'un texte legal etre reconstruites, ceci sur base du principe d'equite et du principe constitutionnel de proportionnalite. a Le present projet permet finalement d'ajouter certains types de constructions la liste des constructions exclues de la definition et done egalement de !'obligation de solliciter une autorisation sur base de la loi PN pour leur mise en place en zone verte. II s'agit d'installations d'une faible envergure, pour certaines mises en place que de maniere sporadique et temporaire, et dont la mise en place n'est sous les conditions posees pas susceptible de porter une atteinte l'environnement nature!. Ceci evite des demarches administratives aux administres mettant en place de telles constructions. a En resume, le present projet de loi poursuit le triple objectif d'integrer les enseignements de la jurisprudence de la Cour administrative aux regles applicables aux constructions legalement existantes en zone verte, de faciliter et favoriser l'assainissement thermique des constructions et plus generalement !'adaptation des constructions aux standards actuels, et finalement de diminuer les obligations administratives, le tout en garantissant un niveau efeve de protection de l'environnement nature!. 8 Commentaire des articles Ad article 1er : Au-dela des deux types de clotures exclues dans l'actuelle loi, certains types de clotures et d'installations qui sont susceptibles de rentrer dans la definition de construction sont expressernent exclues afin que celles-ci ne soient pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 et ne necessitent ainsi pas d'autorisation du ministre pour leur mise en place. Ces exclusions sont integrees dans une annexe 9 afin de desengorger le texte et favoriser la lisibilite de l'article dans son ensemble. Ad article 2 : Vu que la terminologie concernant les maisons d'habitation change a !'article 7 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ii ya lieu de reprendre cette terminologie a !'article 6 de la meme loi. Ad article 3 : Ad paragraphe 1er: Ce paragraphe determine les conditions pour qu'une construction existante en zone verte puisse etre qualifiee de legalement existante et ainsi etre eligible pour se voir autoriser differents changements a une construction existante prevus au present article. Toutes les constructions situees en zone verte erigees avant la date du ler juillet 1995, sont d'office considerees comme legalement existantes. II appartiendra alors aux demandeurs qui entendent faire les travaux vises au paragraphe 3, de rapporter la preuve de la date de construction anterieure au 1er juillet 1995. II y a lieu de preciser que seuls les elements de construction eriges avant la date du 1er juillet 1995 sont consideres comme legalement existants. Au cas ou des ajouts de construction ou de nouvelles constructions auraient ete rajoutees apres cette date, celles-ci ne sont pas automatiquement considerees comme etant legalement existantes. II faudra alors verifier si une autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions a ete obtenue pour ces travaux/ajouts. a Pour les constructions erigees partir de la date du 1er juillet 1995, ii faudra verifier si une autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions a ete obtenue pour !'edification de leur construction. Concretement, seront considere comme legalement existants les elements de construction couverts par l'autorisation ministerielle. D'eventuels ajouts de construction ulterieurs ne seront consideres comme legalement existants que si ces ajouts ont ete autorises ulterieurement la premiere edification par le ministre. a A titre d'exemple, un hotel en zone verte autorise par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions en l'annee 1996 qui aurait rajoute une terrasse sans autorisation ministerielle peut prouver la legalite de l'hotel par l'autorisation ministerielle mais la terrasse ne sera toujours pas legalement existante alors qu'elle ne faisait pas partie integrante de l'autorisation originaire et ii n'y aura pas de preuve d'une autorisation ulterieure. 9 Pour donner un exemple supplementaire, une construction qui aura it ete erigee avec une autorisation mais qui aurait par la suite ete agrandie sans autorisation, sera consideree comme legalement existante en ce qui concerne les dimensions autorisees. Si le proprietaire d'une telle construction demande l'autorisation d'agrandir, les regles de !'article 7, paragraphe 6, concernant le changement des dimensions, s'appliqueront par rapport aux dimensions autorisees originairement. Si celles-ci sont deja atteintes en raison de l'agrandissement sans autorisation, un nouvel agrandissement ne pourra plus etre autorise. Le choix de la date du 1er juillet 1995 a ete guide par le fait qu'a partir de cette date, un archivage electronique de toutes les demandes d'autorisation et autorisations afferentes a ete mis en place. Ainsi, ii sera possible pour !'administration de verifier !'existence legale ou non de toutes les constructions construites en zone verte a partir de cette date. Ad paragraphe 2 : Ce paragraphe liste de maniere exhaustive tous les travaux et toutes les constructions liees a la securisation de constructions existantes en zone verte qui sont soumis a l'autorisation prealable du ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Les paragraphes 4 a 7 etablissent les criteres specifiques pour chaque type de travaux. Par consequent, des travaux qui ne rentrent pas dans un de ces cas de figure, comme par exemple des renovations interieures ou des renovations exterieures n'emportant ni changement de !'aspect exterieur ni changement des dimensions, sont possibles et non soumis a autorisation ministerielle. Ad paragraphe 3 : L'alinea premier de ce paragraphe concerne les constructions existantes, c'est-a-dire toutes les constructions existantes en zone verte, independamment de leur caractere legal ou illegal. En effet, cette precision a son importance puisqu'il est possible de changer !'affectation d'une construction non legalement existante en zone verte en changeant son affectation vers une affectation compatible avec les affectations prevues a !'article 6. A titre d'exemple, une cabane illegalement existante en zone verte pourrait changer d'affectation pour en faire une ca bane de chasse dans le respect des conditions de !'article 6, paragraphe ler, point 5. Cette disposition est conforme a !'obligation de l'Etat de garantir la durabilite des constructions existantes depuis longue date en zone verte releve par la jurisprudence de la Cour administrative1, qui decoule de !'article llbis de la Constitution. La possibilite de legaliser des constructions illegalement existantes en zone verte en leur donnant une nouvelle affectation conforme a !'article 6 permet a la fois de garantir leur durabilite et de reutiliser un espace construit et potentiellement reutiliser des materiaux de construction. Concernant l'alinea 2, l'actuelle terminologie de « changement de destination » a ete remplacee par « changement d'affectation » afin de !'aligner a la terminologie couramment utilisee dans la legislation concernant l'amenagement communal et de maniere generale en matiere d'urbanisme. Les termes « destination »et« affectation » etant synonymes, ce changement de terminologie ne change pas de 1 Cour adm. 20.07.2022, n°47027C du role 10 sens par rapport ace qui eta it considere com me changement de destination sous l'actuelle version de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Un exemple d'une construction qui a plusieurs affectations serait une ancienne ferme avec une dependance directement accessible depuis la maison d'habitation et qui sert de grange. Dans cet exemple, la ferme aurait comme affectation !'habitation et la grange aurait comme affectation une activite agricole. Si le proprietaire souhaitait pour une telle construction transformer la grange pour lui donner une autre affectation, seule une affectation qui serait conforme aux affectations prevues a !'article 6 serait possible aux termes du present article. L'alinea 3 prevoit une possibilite de deroger a la limitation des changements d'affectation vers une affectation conforme aux affectations de !'article 6 pour les batiments proteges sur base de la legislation sur le patrimoine culture!. Ainsi par exemple, une ferme classee com me patrimoine culture! national avec une grange pourrait se voir autoriser un changement d'affectation de la grange en vue de la transformer en espace habitable. Ad paragraphe 4: Ce paragraphe pose les criteres pour pouvoir proceder a des travaux ou constructions de securisation de constructions ou du terrain, qu'il entoure une construction situee en zone verte ou qu'il entoure une construction situee a l'interieur de la zone urbanisee du plan d'amenagement general mais dont le terrain naturel se trouve en zone verte. La necessite de tels travaux ou constructions doit etre etablie par le proprietaire. A titre d'exemple, ii pourrait accompagner sa demande par des photos demontrant le glissement du terrain ou par une expertise statique qui revelerait l'instabilite de son terrain entourant son batiment et preconiserait des travaux de securisation. Ad paragraphe 5: lei sont visees toutes les constructions legalement existantes, c'est-a-dire aussi bien celles qui servent a !'habitation que celles qui ne servent pas !'habitation. a Contrairement a l'actuelle legislation, tous travaux de renovation a l'interieur de ces constructions, y compris a l'exterieur, sont desormais possibles sans autorisation ministerielle s'ils n'emportent pas de changement a l'aspect exterieur de ces constructions et s'ils n'engendrent pas de modifications des dimensions, c'est-a-dire agrandissements ou reductions. En effet, les paragraphes 2, 5 et 6 limitent desormais !'obligation de solliciter une autorisation ministerielle aux changements a apporter a l'aspect exterieur des constructions et aux changements des dimensions. Des lors, une simple renovation qui n'emporte ni changement a !'aspect exterieur ni modification des dimensions d'une construction n'est plus soumise a autorisation du ministre. Parcontre, une lecture combinee avec le paragraphe 7 s'impose alors qu'une construction legalement existante qui est a considerer comme demolie, ou detruite, ou demontee, partiellement ou integralement n'est plus susceptible d'etre renovee dans le sens d'une modification de !'aspect exterieur ou de changement des dimensions, mais ii s'agira alors d'une reconstruction au sens du paragraphe 7. Or, une reconstruction n'est possible que si !'affectation de la construction est compatible avec les affectations prevues a !'article 6 ou si les conditions du paragraphe 7 sont rem plies. 11 Ce paragraphe vaut pour toutes les constructions legalement existantes en zone verte. Une modification exterieure est possible si elle et compatible avec les objectifs de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles listes dans son article 1er. Un projet de modification exterieure d'une construction legalement existante sera analyse avant tout par rapport l'objectif de protection des paysages naturels et l'objectif de protection des especes et de leurs habitats. Pour !'appreciation de ce dernier, la pollution lumineuse definie !'article 3, point 35, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sera un element important ainsi que la protection des especes protegees. Ainsi par exemple, la presence sous un toit d'une colonie de chiropteres pourra avoir une incidence sur la modification des dimensions, de la hauteur, de la forme d'un toit. a a a Ad paragraphe 6 : Ce paragraphe pose les conditions dans lesquelles des constructions existantes peuvent etre modifiees dans leurs dimensions. II est fait une distinction entre les constructions qui ne servent pas de logement et celles qui servent de logement. Les criteres varient selon le type de construction. Les constructions servant de logement qui sont visees dans ce paragraphe sont des constructions qui servent ou qui peuvent servir de logement des personnes, tel que defini l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier ». Le logement y est defini com me etant « un ensemble de locaux destines a /'habitation, formant une seu/e unite et comprenant a a au moins une piece de sejour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC». Pour !'application du point 2, ii ya lieu de preciser que seule !'augmentation des niveaux existants de la construction est possible. A contrario, ii n'est pas possible decreer de nouveau niveaux entiers qui n'existaient pas auparavant. Pour !'application du point 2, a), ii ya lieu de preciser que l'assainissement thermique des fac_;:ades ne change rien a la surface d'emprise au sol de la construction. En effet, la surface d'emprise au sol se definit, selon la definition figurant l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement general d'une commune comme etant « la surface hors ceuvre a mesuree sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain nature/. [... ])) La surface hors reuvre yest egalement definie et precise notamment que « En cos d'assainissement energetique, la couche iso/ante supp/ementaire de meme que le nouveau parachevement exterieur ne seront pas pris en compte. » Pour !'application du point 2, c), on entend par niveau plein, aux termes de l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier » : « !es niveaux situes entre le niveau du terrain nature/ et la ligne de corniche ou de l'acrotere. Si un niveau est partiel/ement enterre par rapport au terrain nature/, ce dernier est aconsiderer comme niveau plein si au moins la moitie de son volume est situe au-dessus du niveau du terrain nature/. » La limite superieure de 2,7 metres a ete choisie suite aux recommandations du Ministere de l'lnterieur. 12 Pour !'application du point 2, d), on entend par comble, aux termes de l'annexe II du reglement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier »:«le volume compris entre le dernier niveau plein et Jes pans de toiture en pente d'un batiment ». Le schema ci-dessous permet d'illustrer la regle du point 2, d). II est issu du reglement-type sur les batisses, les voies publiques et les sites de 2018 du Ministere de l'lnterieur qui prevoit une hauteur minimale de 2,20 metres de hauteur sur la moitie de la surface sous combles afin pour que l'on puisse considerer la piece comme piece habitable destinee au sejour prolonge de personnes. Le present paragraphe permet encore de prendre en compte la jurisprudence de la Cour administrative du 20 juillet 2022 (n°47027C du role) qui a retenu qu'au regard des droits naturels de l'homme, le proprietaire d'une maison d'habitation en zone verte a le droit d'y vivre de maniere adequate et de !'adapter aux exigences du temps. Au-dela, la durabilite des immeubles existants de longue date en zone verte exige qu'il soit possible de les adapter aux exigences du moment en termes de performance energetique et aux regles d'urbanismes. Meme si les travaux d'assainissement energetique ainsi que la mise en place de panneaux solaires sur des maisons d'habitation legalement existantes en zone verte sont actuellement deja autorises sur base de l'article 6(3) de l'actuelle loi du 18 juillet 2018, le present paragraphe a le merite d'enoncer expressement la possibilite de l'assainissement thermique des constructions existantes a l'article de la loi qui traite des constructions existantes. Ad paragraphe 7 : Ce paragraphe permet de reconstruire des constructions legalement existantes en zone verte sous condition que la majorite des murs exterieurs subsistent encore jusqu'a la hauteur de la corniche. Ainsi, si par exemple l'angle d'une maison est partiellement ou integralement detruit, ii peut encore etre possible de reconstruire celle-ci. Ce critere a comme objectif principal de permettre de reconstruire des constructions qui ne sont pas encore en etat de ruine avance et pour lesquelles on peut encore deceler au moins en partie leur aspect exterieur originaire au niveau des emplacements des fenetres et des portes. Ceci permet en meme temps d'assurer une meilleure appreciation de l'aspect exterieur originaire par !'administration en vue d'une reconstruction a l'identique. II est deroge a la limite de !'existence de la majorite des murs exterieurs jusqu'a la corniche de la construction pour les constructions legalement existantes en zone verte qui ant ete detruites par un cas fortuit si celui-ci est dOment prouve. II appartient alors au proprietaire concerne d'introduire une demande de derogation aupres du ministre et de rapporter la preuve du cas fortuit. 13 Cette possibilite de reconstruire en cas de destruction par un evenement de force majeure permet de rendre compte de la jurisprudence de la Cour administrative du 10 mars 2022, n° 46378C du role, qui a juge que les constructions detruites par cas de force majeure peuvent toujours et independamment de !'existence d'un texte legal etre reconstruites, ceci sur base du principe d'equite et du principe constitutionnel de proportionnalite. Le delai de 2 ans pour une reconstruction en cas de force majeure qui avait ete introduit par la loi modificative du 3 mars 2022 a egalement ete abandonne afin de respecter ladite jurisprudence. a La reconstruction de toutes les constructions legalement existantes en zone verte est faite l'identique. Cependant, les possibilites de modification de l'aspect exterieur et de modification des dimensions telles que prevues au paragraphe 6 sont prises en compte pour une autorisation de reconstruction. Les constructions legalement existantes en zone verte qui sont eventuellement dans un mauvais etat mais pour lesquelles les travaux envisages ne necessitent pas une veritable reconstruction pourront faire l'objet de travaux de renovation qui ne sont pas soumis autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions. a Le present paragraphe s'inscrit dans le respect de la jurisprudence de la Cour administrative du 20 juillet 2022 (n°47128C du role) qui a pose le principe que meme si une construction legalement existante en zone verte n'est plus fonctionnelle, done ne peut plus etre utilisee aux fins auxquelles elle a ete erigee, doit pouvoir etre renovee pour qu' elle puisse retrouver une utilite pour son proprietaire. Pareillement, le present paragraphe integre les enseignements de l'arret de la Cour administrative du 10 mars 2022 qui a juge que toute construction en zone verte, et non seulement les maisons d'habitation, qui ont ete detruites par un cas de force majeure, doivent pouvoir etre reconstruites meme en !'absence d'un texte legal en ce sens. Ad article 4 : Vu que !'article 7 de la loi prend une nouvelle teneur, !'adaptation des sanctions penales devient necessaire afin de faire co"fncider les sanctions penales avec les regles etablies a cet article. Ad article 5 : Au point 1 de l'annexe, le fil de fer vise peut soit etre du fil de fer ou du fil de fer barbele. L'exigence d'une ouverture de maille d'au moins 15 centimetres ou d'une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres s'explique par l'objectif de permettre le passage de la petite faune travers les differentes clotures en zone verte et ainsi favoriser leur libre circulation, ne pas entraver leur comportement de chasse et leur reproduction. a Au point 3, l'ouverture des mailles inferieures d'au moins 15 centimetres ou d'une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres poursuit les memes objectifs. a II yest encore precise que les clotures ne doivent pas etre opaques la vue, ne pas etre construites en materiaux reluisants, avoir des couleurs neutres et ne pas de passer une hauteur de 1,5 metres. Ces exigences s'expliquent par la volonte de ne pas couper la vue sur le paysage et assurer une integration adequate de ces types de constructions en zone verte, conformement aux objectifs de !'article 1er de la loi. 14 Au point 4 sont vises les serres tunnel, en allemand « Folientunnel ». Sous la terminologie de « maraicher » sont acceptes aussi bien la culture de legumes que la culture de fruits . Au point 10, sont par exemple vises des pieges photo, des song meter, des bat detector. 15 Fiche financiere Cone. : Projet de loi modifiant la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Le present projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 16 Texte coordonne Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiee du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2° la loi modifiee du 5 juin 2009 portant creation de !'Administration de la nature et des forets; 3° la loi modifiee du 3 aout 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la demarche scientifique en matiere de protection de la nature et des ressources naturelles Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 12 juin 2018 et celle du Conseil d'Etat du 19 juin 2018 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ; Avons ordonne et ordonnons Chapitre ler- Objectifs de la loi Art. ler. Objectifs La presente loi a pour objectifs : 1° la sauvegarde du caractere, de la diversite et de l'integrite de l'environnement nature! ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des especes et de leurs habitats, ainsi que des ecosystemes; 4° le maintien et !'amelioration des equilibres et de la diversite biologiques; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes degradations ; 6° le maintien et la restauration des services ecosystemiques; et 7° !'amelioration des structures de l'environnement naturel. 17 Art. 2. Zones protegees En complement des mesures generales de conservation du paysage et de protection des especes et biotopes, un reseau de zones protegees est constitue en vue d'atteindre les objectifs de ('article ler. II distingue des zones protegees d'interet communautaire appelees zone Natura 2000 et des zones protegees d'interet national. Chapitre 2 - Dispositions generales Art. 3. Definitions Au sens de la presente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectees en ordre principal aetre urbanisees selon un plan d'amenagement general en vigueur. Dans les communes regies par un plan d'amenagement general regi par la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiees selon le predit plan de zones destinees a rester libres. A defaut de plan d'amenagement general, des parties du territoire national qui ne sont pas situees dans des zones qui sont viabilisees; 2° « zone protegee d'interet communautaire » appelee « zone Natura 2000 » dans la presente loi : definie par voie de reglement grand-ducal selon !'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas echeant, le retablissement dans un etat de conservation favorable, dans leurs aires de repartition naturelle, des habitats d'interet communautaire et des especes d'interet communautaires; 3° « reseau Natura 2000 » : un reseau ecologique europeen coherent constitue de zones speciales de conservation et de zones de protection speciale ; 4° « zone speciale de conservation »: zone faisant partie integrante du reseau Natura 2000 designee conformement a !'article 31 ou sont appliquees les mesures de conservation necessaires au maintien ou au retablissement dans un etat de conservation favorable, des habitats d'interet communautaire et des populations des especes d'interet communautaire pour lesquels le site est designe ainsi que les mesures de conservation speciales necessaires pour preserver ou, le cas echeant, retablir les habitats et les especes pour lesquels le site est designe; 5° « zone de protection speciale » : zone faisant partie integrante du reseau Natura 2000 designee conformement a !'article 31 ou sont appliquees les mesures de conservation speciales necessaires pour preserver ou, le cas echeant, retablir les habitats pour les especes d'oiseaux pour lesquelles le site est designe ; 6° « site d'interet communautaire » : site retenu en application de !'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'interet communautaire ainsi que des especes sauvages et precise par !'article 4; 7° « zone protegee d'interet national»: zone d'importance nationale designee sous forme de reserve naturelle, sous forme de paysage protege ou sous forme de corridor ecologique; 18 8° « reserve naturelle » : site necessitant une protection particuliere en raison de la richesse, de la rarete ou de la specificite de ses habitats ou de ses especes sauvages; 9° « paysage protege » : site necessitant une protection particuliere en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversite, la specificite et la beaute de son aspect paysager ou de sa fonction recreative et de detente ; 10° « corridor ecologique » : connexion entre des reservoirs de biodiversite offrant aux especes des conditions favorables a leur deplacement et a l'accomplissement de leur cycle de vie; 11° « secteur ecologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caracterisee par une configuration homogene des principaux facteurs ecologiques et geophysiques du milieu. Les differents secteurs ecologiques sont repris l'annexe 6; a 12° « habitats naturels »: zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caracteristiques geographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entierement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d'interet communautaire listes en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE presents au Luxembourg; 13° « etat de conservation d'un habitat nature!»: l'effet de !'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les especes typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter a long terme sa repartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie a long terme de ses especes typiques sur le territoire des Etats membres de !'Union europeenne. L'etat de conservation d'un habitat naturel sera considere comme favorable lorsque : a) son aire de repartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et a b) la structure et les fonctions specifiques necessaires son maintien sont susceptibles de per- durer dans un avenir previsible ; et a long terme existent et c) l'etat de conservation des especes qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou retablir les habitats naturels dans un etat de conservation favorable ; 14° « habitat d'une espece » : le milieu defini par des facteurs abiotiques et biotiques specifiques ou vit l'espece l'un des stades de son cycle biologique; a 15° « etat de conservation d'une espece » : l'effet de !'ensemble des influences qui, agissant sur une espece, peuvent affecter long terme la repartition et !'importance de ses populations sur le territoire de l'Union europeenne. L'etat de conservation sera considere comme favorable lorsque: a a) les donnees relatives a la dynamique de la population de l'espece en question indiquent que cette espece continue et est susceptible de continuer long terme constituer un element viable des habitats naturels auxquels elle appartient; et a a b) l'aire de repartition naturelle de l'espece ne diminue nine risque de diminuer dans un avenir previsible ; et 19 c) ii existe et ii continuera probablement d'exister un habitat suffisamment etendu pour que ses populations se main- tiennent long terme. a Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou retablir les populations d'especes sauvages dans un etat de conservation favorable; 16° « especes Natura 2000 » : especes d'interet communautaire visees par !'annexe II de la directive 92/43/CEE et par !'article 4, point 1, et !'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces especes pour lesquelles les zones Natura 2000 sont designees, sont listees en annexes 2 et 3; 17° « especes d'interet communautaire » : les especes visees par !'article ler de la directive 2009/147/CE, ainsi que les especes reprises par le point g) de !'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire europeen des Etats membres ou le Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne s'applique sont : a) en danger, excepte celles dont l'aire de repartition naturelle s'etend de maniere marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnerables dans l'aire palearctique occidentale; ou b) vulnerables, c'est-a-dire dont le passage dans la categorie des especes en danger est juge probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace; ou c) rares, c'est-a-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnerables, risquent de le devenir. Ces especes sont localisees dans les aires geographiques restreintes ou epar- pillees sur une vaste superficie, ou d) endemiques et requierent une attention particuliere en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur etat de conservation ; 18° « especes relevantes » : especes qui sur le territoire national sont rares, menacees ou constituent un facteur important de l'equilibre naturel et pour lesquelles l'Etat assume une responsabilite particuliere en termes de conservation ; 19° « especes protegees particulierement » : especes protegees sou mises a un regime de protection particuliere qui peut etre integral ou partiel en raison de leur rarete ou de leur vulnerabilite. Cette protection particuliere peut etre limitee a des formes de developpement, des parties de ces especes, a des periodes de protection ainsi qu'a des modes d'exploitation ou de capture. a Parmi ces especes figurent egalement les especes d'interet communautaire listees dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les especes d'oiseaux du territoire europeen visees a !'article ler de la directive 2009/147/CE; a 20° « specimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas ou ii ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une etiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes; (Loi du 3 mars 2022} « 21° « biotope » : milieu biologique determine offrant des conditions d'habitat a un ensemble d'especes animales ou vegetales. Les biotopes proteges conformement a !'article 17, figurant a 20 l'annexe 8, sont precises par reglement grand-ducal en fonction de leur valeur ecologique, de leur rarete ou de leur vulnerabilite; » 22° « systeme numerique d'evaluation et de compensation » : outil destine a estimer la valeur ecologique relative, exprimee en eco-points, d'un site ou d'une zone vises par un projet en vue de definir l'envergure des mesures compensatoires necessaires et afin de determiner la valeur ecologique des mesures compensatoires realisees ou prevues; 23° « prioritaire » : espece ou habitat pour la conservation desquels les Etats membres de l'Union europeenne portent une responsabilite particuliere, compte tenu de !'importance de la part de leur aire de repartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone definie en application de !'article 64 pouvant servir reuvre de mesures compensatoires; a la mise en 25° « connectivite ecologique » : lien fonctionnel entre les differents habitats vitaux pour une espece protegee, permettant la migration des individus et la circulation des genes; 26° « construction » : tout amenagement, batiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de materiaux relies ensemble artificiellement de fa~on durable, incorpore ou non au sol, la surface ou sous terre . .O,w &eR!ii Ele la pFe!iieFtte lei. la RetieR Ele G&R!iitFYGtieR Re GeFRpFeREI pa& le& GletYFe!ii agFiGele& eRtewFaRt de& patwFe&. Ai le& GletwFe!ii pFetegeaRt le& FajewRi&&emeRt!ii feFe&tieF!ii a t L'annexe 9 liste les constructions qui ne sont pas com prises dans la notion de construction ; 27° « ministre » : ministre ayant !'Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, crees et regis par la loi modifiee du 23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de pares naturels, crees et regis par la loi modifiee du 10 aout 1993 relative aux pares naturels; 29° « ecosysteme » : le complexe dynamique forme de communaute de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement nature I non-vivant qui, par leur interaction, forment une unite fonctionnelle ; 30° « services ecosystemiques » : les contributions directes et indirectes des ecosystemes au bienetre humain ; 31 ° « personne agreee » : toute personne qui a un agrement dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques autres que l'Etat pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement: (Loi du 3 mars 2022} « 32° « reduction, destruction ou deterioration d'un biotope protege ou habitat vise par !'article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protege ou habitat vise par !'article 17 est diminue quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions ecologiques, voire aneanti, dans sa structure ou ses fonctions ecologiques, dues une action mecanique, thermique ou chimique, a une modification des facteurs abiotiques, a un emploi de a 21 substances, ou a une gestion ou exploitation non adaptee, a une introduction de specimens d'especes a un enlevement non approprie d'elements ou parties constituants; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d'un ecosysteme ayant une influence sur !'ensemble des etres vivants qui occupent un biotope donne; 34° « arbre remarquable » : arbre presentant un interet paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commemoratif; 35° « pollution lumineuse »: le changement de la lumiere naturelle dans l'environnement nocturne par des sources d'eclairage artificiel; 36° « depot de materiaux » : toute accumulation d'une ou de plusieurs matieres en un lieu pour les conserver et, le cas echeant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas vises les produits issus d'une activite agricole, viticole, sylvicole ou marakhere. » Art. 4. Listes d'habitats, de biotopes, d'especes, de sites ou de zones et de methodes de capture (Loi du 3 mars 2022) « (1) Sans prejudice des annexes a la presente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, d'especes, de sites, de zones, pourront etre etablies et modifiees par voie de reglement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes proteges de l'annexe 8 sont precises par reglement grand-ducal en fonction de leur valeur ecologique, de leur rarete ou de leur vulnerabilite. Sans prejudice des annexes a la presente loi, l'etat de conservation des habitats d'interet communautaire, l'etat de conservation des especes d'interet communautaire sont etablis et modifies par voie de reglement grand-ducal sur base du paragraphe 2. » (2) Ces listes com portent, le cas echeant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue fran~aise et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues; 2° le code retenu par la directive concernee; 3° le code correspondant retenu au niveau national; 4° la denomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'especes presents au Luxembourg; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'especes au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour designer les habitats et les especes prioritaires ; 7° la surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est etablie au jour du depot du projet de reglement grand-ducal ; 8° une carte topographique a l'echelle pouvant etre de 1/2.500 jusqu'a 1/10.000 le cas echeant, qui sera reproduite en annexe du reglement concerne en format reduit; la carte originale qui seule f …

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