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En bref

Cette loi modifie la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, principalement en redéfinissant ce qu'est une "construction" et en précisant les règles applicables aux constructions existantes en zone verte.

Ce qu'elle réglemente

  • La définition de "construction" et les aménagements qui n'en font pas partie.
  • Les conditions sous lesquelles les constructions existantes en zone verte sont considérées comme légales.
  • Les types de modifications (changement d'affectation, sécurisation, aspect extérieur, dimensions, reconstruction) de constructions en zone verte qui nécessitent une autorisation ministérielle.
  • Les sanctions en cas d'infraction aux règles concernant les constructions en zone verte.

Qui elle concerne

  • Les propriétaires de constructions situées en zone verte.
  • Toute personne envisageant des travaux ou modifications sur des constructions en zone verte.

Points clés

  • Une "construction" est définie comme tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux liés artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre, sauf exceptions listées en annexe 9.
  • Les constructions érigées avant le 1er juillet 1995 en zone verte sont considérées comme légalement existantes. Celles érigées après cette date le sont si leur édification a été autorisée par le ministre.
  • Toute modification (changement d'affectation, travaux de sécurisation, modification de l'aspect extérieur ou des dimensions, reconstruction) d'une construction existante en zone verte est soumise à l'autorisation du ministre.
  • Les modifications de dimensions pour les logements existants en zone verte peuvent être autorisées pour l'augmentation de la surface d'emprise au sol, l'assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins (max. 2,7 mètres) et du niveau sous combles (max. 2,2 mètres sur la moitié de la surface).
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable Projet de loi portant modification de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles L'article 3, point 26, de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplace par la disposition suivante: « 26° « construction »: tout amenagement, batiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de materiaux relies ensemble artificiellement de fa~on durable, incorpore ou non au sol, la surface ou sous terre. L'annexe 9 liste les constructions qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. » a Art. 2. L'article 6 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « construction servant a !'habitation» sont remplaces par les termes « construction servant de logement ». 2° Au paragraphe 5, les termes « construction servant « construction servant de logement ». a ('habitation » sont remplaces par les termes Art. 3. L'article 7 de la meme loi est rem place par le texte suivant : « Art. 7. Regles concernant les constructions existantes

(1)Les constructions qui ont ete erigees avant le 1er juillet 1995 sont considerees comme legalement existantes dans la zone verte pour !'application de la presente loi. Les constructions qui ont ete erigees a partir du 1er juillet 1995 sont considerees com me legalement existantes dans la zone verte si leur edification a ete autorisee par le ministre.
(2)Sant soumis a l'autorisation du ministre : 1° le changement de d'affectation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3; 2° les travaux et constructions de securisation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4; 3° les travaux et constructions de securisation du terrain situe en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situees l'interieur de la zone urbanisee, dans les conditions du paragraphe 4; a 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tel. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 4° la modification de l'aspect exterieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6; et 6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7.
(3)Un changement d'affectation d'une construction existante vise au paragraphe 2, point 1 er, peut etre autorise si la nouvelle affectation est conforme une des affectations prevues !'article 6. a a Par affectation d'une construction, on entend l'emploi determine de la construction, sachant qu'une construction peut avoir plusieurs affectations. Lorsqu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement comme patrimoine culture! national ou fait partie d'un secteur protege d'interet national par application de loi du 25 fevrier 2022 relative au patrimoine culture!, ii peut etre deroge l'alinea 1er. a
(4)Les travaux et constructions de securisation vises au paragraphe 2, points 2 et 3, peuvent etre autorises par le ministre si la construction situee en zone verte yest legalement existante au sens du paragraphe 1er et si la necessite de tels travaux et constructions est etablie par le proprietaire.
(5)Une modification de l'aspect exterieur visee au paragraphe 2, point 4, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1 er et si la modification de !'aspect exterieur est compatible avec les objectifs de !'article 1er_
(6)Une modification des dimensions visee au paragraphe 2, point 5, peut etre autorisee par le ministre si: 1° !'affectation des constructions ne servant pas de logement : a!'article 6;
  1. b)n'est pas compatible avec une des affectations prevues a !'article 6 mais que les constructions sont
  2. a)est compatible avec une des affectations prevues legalement existantes au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est necessaire aux fins d'assainissement thermique des fac;:ades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont legalement existantes au sens du paragraphe 1er et pour
  3. a)!'augmentation de la surface d'emprise au sol des constructions autorisees en vertu de !'article 6, paragraphe 2;
  4. b)l'assainissement thermique des fac;:ades et du toit;
  5. c)la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d'une hauteur maximale de 2,7 metres;
  6. d)la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d'une hauteur maximale de 2,2 metres sur la moitie de la surface. 2
(7)Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante au sens du paragraphe 1er et les murs exterieurs subsistent jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction. Une autorisation portant derogation a l'alinea pr est accordee au proprietaire dans le cas ou une construction legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1er a ete detruite par un cas fortuit. Le proprietaire de la construction detruite rapporte la preuve que la destruction est due a un cas fortuit. La reconstruction est realisee a l'identique, sans prejudice des paragraphes 5 et 6, et ('affectation de la construction est identique a la derniere affectation. Art.
  1. A ('article 75, paragraphe 1er, les points 2 a 10 sont remplaces par les dispositions suivantes: « 2° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 2 procede, sans l'autorisation yvisee ou en violation de celle-ci, a un changement d'affectation d'une construction existante en zone verte, a des travaux ou constructions de securisation d'une construction existante en zone verte, a des travaux ou constructions de securisation du terrain situe en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction situee a l'interieur de la zone urbanisee, a la modification de !'aspect exterieur d'une construction existante en zone verte, a la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou a la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; a 3° Toute personne qui par infraction ('article 7, paragraphe 3, change !'affectation d'une construction vers une affectation qui n'est pas conforme une des affectations prevues ('article 6; a a a a 4° Toute personne qui par infraction !'article 7, paragraphe 4 procede des travaux ou constructions de securisation d'une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou procede des travaux ou constructions de securisation d'une construction ou d'un terrain entourant une construction alors qu'elle n'a pas etabli la necessite de tels travaux ou constructions de securisation ; a 5° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 5 modifie !'aspect exterieur d'une construction qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens du paragraphe 1er ou modifie ('aspect exterieur d'une construction vers un aspect exterieur qui n'est pas compatible avec les objectifs de !'article 1er; 6° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 6, point 1er, modifie les dimensions d'une construction ne servant pas de logement et dont !'affectation n'est pas compatible avec une des affectations prevues a ('article 6 et qui n'est pas legalement existante en zone verte au sens de l'article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d'une construction ne servant pas de logement et dont l'affectation n'est pas compatible avec une des affectations prevues a l'article 6 des fins autres que l'assainissement thermique des fa~ades ou du toit; a a 7° Toute personne qui par infraction !'article 7, paragraphe 6, point 2, modifie les dimensions d'une construction servant de logement qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d'une construction servant de logement qui est legalement existante 3 au sens de !'article 7, paragraphe 1er, a une fin autre que !'augmentation de la surface d'emprise au sol des constructions autorisees en vertu de !'article 6, paragraphe 2, l'assainissement thermique des fa~ades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d'une hauteur maximale de 2,7 metres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d'une hauteur maximale de 2,2 metres sur la moitie de la surface; 8° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 1er, procede a la reconstruction d'une construction qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou qui procede a la reconstruction d'une construction legalement existante au sens de l'article 7, paragraphe 1er, qui n'a pas ete detruite par un cas fortuit et dont les murs exterieurs ne subsistent pas jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction; a 9° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 2, procede la reconstruction d'une construction qui n'est pas legalement existante au sens de !'article 7, paragraphe 1er, ou qui procede la reconstruction d'une construction qui est legalement existante au sens de l'article 7, paragraphe 1er, et dont les murs exterieurs ne subsistent pas jusqu'a la hauteur de la corniche sur la majorite des cotes de la construction sans avoir rapporte la preuve que la construction a ete detruite par un cas fortuit ; a 10° Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 3, procede a la reconstruction non identique d'une construction sans autorisation de modifier l'aspect exterieur de la construction conformement au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformement au paragraphe 6 ; 10bis Toute personne qui par infraction a !'article 7, paragraphe 7, alinea 3, procede a la 0 reconstruction d'une construction sans que !'affectation de la construction soit restee identique a la derniere affectation; » Art. S. La meme loi est completee par une nouvelle annexe 9 libellee comme suit : « ANNEXE 9 Liste des installations non comprises dans la definition de construction a 1° clotures protegeant les activites visees !'article 6, paragraphes 1er et 7, construits en materiaux non reluisants, de couleur neutre, sous forme de clotures piquets en metal ou en bois avec du fil electrique respectivement du fil de fer, de clotures en bois a deux lisses, ou encore de clotures en treillis non soude dont les mailles inferieures presentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres; a 2° clotures protegeant de la matiere premiere provenant d'une exploitation marakhere ou horticole ainsi que l'elevage de volailles ou de lapins ciel ouvert vises !'article 6, paragraphe 1er, construits en materiaux non reluisants de couleur neutre sous forme de clotures en treillis non soudes; a a 3° clotures entourant des fonds batis dont les mailles inferieures presentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres, ne sont pas opaques a la vue, construites en materiaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inferieure ou egale 1,5 metres compter du niveau du terrain nature I; a a 4 a 4° serres tunnel servant l'activite marakhere en dehors des zones de protection d'interet national et des zones Natura 2000; 5° abris eriges temporairement en temps de canicule pour proteger les animaux de paturage; 6° ruches installees en dehors des zones proteges d'interet national et des zones Natura 2000 dont les parties exterieures sont essentiellement constituees de materiaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placees sur support simple d'une hauteur maximale de 1,5 metres terrain nature!; acompter du niveau du 7° installations photovolta·iques dont les panneaux photovolta"iques sont poses a plat sur les toitures de constructions legalement existantes et qui ne depassent pas la surface de la toiture et dont les elements techniques sont montes sur les fa~ades de la meme construction ; 8° postes de transformation munis d'un bardage vertical en bois non traite, non rabote, d'une toiture plate et de portes grises, montes sur ou longeant directement la surface carrossable de !'ensemble bati autorise conformement !'article 6, et tranchees pour les cables electriques realisees dans la surface carrossable de !'ensemble bati, pour les installations photovolta"iques visees au point 7°; a 9° en dehors des zones de protection d'interet national, miradors mobiles pour autant qu'ils ne depassent pas deux unites par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermee en bois non traite pendant la periode de battue, et echelles d'affut servant !'exploitation cynegetique; a 10° petit outillage electronique pour l'enregistrement sonore ou visuel servant l'activite cynegetique; OU a ades fins scientifiques 11° nichoirs et perchoirs artificiels pour l'avifaune sauvage et les chiropteres; 12° rateliers amovibles en metal galvanise ne depassant pas 4 metres carres servant au paturage. » 5 Expose des motifs Le present projet de loi qui, dans son essence, vise a modifier les dispositions de !'article 7 de la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources nature lies (ci-apres « loi PN »), fait suite a une serie de jurisprudences de la Cour administrative prononcees au cours de l'annee
  2. Ces jurisprudences ant toutes pour denominateur commun de conclure aussi bien a l'inconventionnalite qu'a la non-conformite de !'interpretation stricte qui est faite de la loi PN des principes d'essence constitutionnelle releves par la Cour constitutionnelle qu'a des articles de la Constitution luxembourgeoise. a Meme si la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcee sur la question de la constitutionnalite de l'actuel article 7 de la loi PN, !'ensemble des jurisprudences de la Cour administrative aboutissent aujourd'hui a une interpretation contra Jegem de !'article 7, de sorte avider en grande partie celui-ci de son contenu. L'envergure de cette jurisprudence est telle qu'elle rend necessaire une modification legislative de !'article en question, ceci a la fois pour rendre compte de ces nouveaux developpements et pour assurer la plus grande securite juridique possible, aussi bien pour l'administre que pour !'administration lorsqu'elle est amenee a examiner des demandes d'autorisation sur base de cet article. Une premiere jurisprudence de mars 2022 (Cour adm. 10 mars 2022, n°46378C du role) concerne le principe de !'existence legale des constructions en zone verte. Alors que l'actuel article 7
(5)de la loi PN dispose que sont considerees comme legalement existantes « Jes constructions qui ont ete autorisees par le ministre et qui ont fait l'objet d'execution conforme a toutes Jes autorisations delivrees par le ministre, ou qui ont ete Jegalement erigees avant toute exigence d'autorisation du ministre, et dont tous travaux posterieurs a la premiere erection ont ete dOment autorises et Jegalement effectues », la Cour a considere, par rapport a la question de !'existence legale ou non de constructions accessoires a un wagon legalement existant en zone verte, que les accessoires pouvaient profiter de !'existence legale du principal (le wagon) s'il etait verifie que leur mise en place aurait ete autorisable sous la legislation en vigueur au moment de leur mise en place, ceci par prise en consideration du principe superieur d'ordre constitutionnel de proportionnalite. Bien que cet arret tranche par rapport a des constructions accessoires a une construction principale dont !'existence legale etait etablie, elle remet toutefois en question la conformite de !'article 7
(5)de la loi PN par rapport au principe de proportionnalite a valeur constitutionnelle. Si des constructions considerees par les juges comme accessoires doivent pouvoir profiter d'une regle plus souple, des constructions qu'on estimerait principales ne devraient-elles pas pareillement profiter d'un regime moins strict afin de respecter le principe de proportionnalite ? Sans que cette question soit resolue dans le cas d'espece de la jurisprudence citee, les auteurs du projet de loi ont considere que « la ou la loi ne distingue pas ii n'y a pas lieu de distinguer » et envisage un regime moins strict applicable toutes les constructions, sans distinction d'un principal et d'un accessoire, avec une reconnaissance automatique de !'existence legate pour les constructions erigees avant l'entree en vigueur de la loi PN de
  1. Pour les constructions erigees a partir de l'entree en vigueur de cette meme loi, !'existence a 6 legale s'apprecie par rapport a !'existence ou non d'une autorisation originaire d'eriger lesdites constructions en zone verte. Les auteurs du projet de loi ont ensuite pris en consideration l'approche de plus en plus souvent soulevee par les administres et recemment acceptee par la Cour administrative de se demander si les regles de !'article ne devraient, contrairement a la jurisprudence precedemment etablie, pas repondre directement aux objectifs de la loi PN. Dans des cas concrets, ceci se traduisait par la question recurrente de savoir si un projet etait nuisible ou non pour la nature et les ressources naturelles. Meme si les auteurs du present projet estiment qu'une telle approche n'est pas entierement pertinente puisque les dispositions de !'article 7 ne sont en soi pas des regles qui contribueraient directement a la protection de la nature, contrairement a d'autres articles de la loi PN comme par exemple !'article 17 posant !'interdiction de detruire des biotopes proteges, un effort a ete fait pour recadrer les regles de !'article 7 par rapport aux objectifs de la loi PN. Ceci a resulte dans !'abandon de !'exigence de solliciter une autorisation ministerielle pour proceder a des travaux de renovation des constructions legalement existantes en zone verte. Le present article 7 se limite desormais a une obligation de solliciter des autorisations pour certains travaux precis, tels par exemple le changement de l'aspect exterieur et le changement des dimensions d'une construction legalement existante. Ce choix s'explique, pour la modification de l'aspect exterieur avant tout par un souci de respecter l'objectif de la loi PN de sauvegarder le caractere de l'environnement naturel et de protection des paysages. L'integration paysagere des constructions en zone verte est importante pour la sauvegarde du caractere de l'environnement et des paysages, l'objectif etant que l'observateur puisse faire une distinction visuelle claire entre agglomeration et zone verte, cette derniere faisant notamment fonction d'espace de recreation et de calme pour les citoyens, par opposition aux agglomerations. Le choix de rendre possible le changement des dimensions sous condition d'une autorisation ministerielle prealable a ete guide par la preoccupation de respecter la recente jurisprudence de la Cour administrative (20 juillet 2022, n°47027C du role) qui exige, sous l'egide d'un grand nombre d'articles de la Constitution et du principe d'ordre constitutionnel de proportionnalite, que des maisons d'habitation legalement existantes situees en zone verte puissent etre adaptees aux standards d'habitation actuels. Dans cette optique, des agrandissements des pieces « vers le haut » et des agrandissement (voire diminutions) pour des raisons d'assainissement thermique sont rendus possibles afin d'adapter la hauteur des pieces a la hauteur standard des differentes pieces des maisons d'habitation actuelles en agglomeration et afin d'adapter la performance energetique possible a celle qui est possible pour des maisons d'habitation en zone urbanisee. Par contre, un agrandissement par une augmentation de l'emprise au sol reste uniquement possible pour des maisons d'habitation sur un site d'exploitation agricole autorisees sur base de !'article
  2. Ce choix poursuit a la fois l'objectif de maintenir le statu quo du scellement des terres nature lies par des constructions en zone verte qui n'y seraient de nos jours plus autorisables et de respecter le principe de non constructibilite en zone verte, qui a comme corollaire que les constructions pouvant etre autorisees en zone verte sont limitativement exposees a !'article
  3. Au-dela, les auteurs du projet de loi ont estime important de limiter des agrandissements des dimensions par rapport aux standards de !'habitation actuelle afin de respecter au mieux l'egalite des citoyens devant la loi, principe egalement valeur constitutionnelle. En effet, ii a ete estime important d'accepter des changements des dimensions dans une mesure raisonnable par rapport au droit acquis 7 a a dont disposent les proprietaires de maisons d'habitation en zone verte, et de veiller ce que ces derniers ne puissent, par des travaux d'agrandissement, ajouter des parties de construction, alors qu'un citoyen qui est proprietaire d'un terrain vierge en zone verte ne pourra jamais se voir autoriser une construction servant !'habitation en zone verte. a a L'assainissement thermique des constructions legalement existantes est Jui aussi rendu possible la fois pour les maison d'habitation legalement existantes que pour d'autres constructions legalement existantes en zone verte qui ne servent pas de Jogement et ne seraient aujourd'hui pas autorisables en vertu de !'article
  4. Cette ouverture pour ce dernier type de construction s'explique par la volonte de permettre une efficience energetique maximale des constructions situees en zone verte. II a encore ete profite de !'occasion pour ajouter une base legale concrete aux travaux de securisation des constructions et des terrains les entourant. L'ouverture qui avait ete faite par la recente modification de la loi PN en mars 2022 pour permettre la reconstruction de maisons d'habitation en zone verte servant de residence habituelle dans les cas ou celles-ci ont ete detruites par un cas de force majeure, a encore ete elargie davantage pour inclure tous types de constructions legalement existantes en zone verte. Cet elargissement tient compte de la jurisprudence de la Cour administrative du 10 mars 2022 (n° 46378C du role) qui a juge que les constructions detruites par cas de force majeure peuvent toujours et independamment de !'existence d'un texte legal etre reconstruites, ceci sur base du principe d'equite et du principe constitutionnel de proportionnalite. a Le present projet permet finalement d'ajouter certains types de constructions la liste des constructions exclues de la definition et done egalement de !'obligation de solliciter une autorisation sur base de la loi PN pour leur mise en place en zone verte. II s'agit d'installations d'une faible envergure, pour certaines mises en place que de maniere sporadique et temporaire, et dont la mise en place n'est sous les conditions posees pas susceptible de porter une atteinte l'environnement nature!. Ceci evite des demarches administratives aux administres mettant en place de telles constructions. a En resume, le present projet de loi poursuit le triple objectif d'integrer les enseignements de la jurisprudence de la Cour administrative aux regles applicables aux constructions legalement existantes en zone verte, de faciliter et favoriser l'assainissement thermique des constructions et plus generalement !'adaptation des constructions aux standards actuels, et finalement de diminuer les obligations administratives, le tout en garantissant un niveau efeve de protection de l'environnement nature!. 8 Commentaire des articles Ad article 1er : Au-dela des deux types de clotures exclues dans l'actuelle loi, certains types de clotures et d'installations qui sont susceptibles de rentrer dans la definition de construction sont expressernent exclues afin que celles-ci ne soient pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 et ne necessitent ainsi pas d'autorisation du ministre pour leur mise en place. Ces exclusions sont integrees dans une annexe 9 afin de desengorger le texte et favoriser la lisibilite de l'article dans son ensemble. Ad article 2 : Vu que la terminologie concernant les maisons d'habitation change a !'article 7 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ii ya lieu de reprendre cette terminologie a !'article 6 de la meme loi. Ad article 3 : Ad paragraphe 1er: Ce paragraphe determine les conditions pour qu'une construction existante en zone verte puisse etre qualifiee de legalement existante et ainsi etre eligible pour se voir autoriser differents changements a une construction existante prevus au present article. Toutes les constructions situees en zone verte erigees avant la date du ler juillet 1995, sont d'office considerees comme legalement existantes. II appartiendra alors aux demandeurs qui entendent faire les travaux vises au paragraphe 3, de rapporter la preuve de la date de construction anterieure au 1er juillet
  5. II y a lieu de preciser que seuls les elements de construction eriges avant la date du 1er juillet 1995 sont consideres comme legalement existants. Au cas ou des ajouts de construction ou de nouvelles constructions auraient ete rajoutees apres cette date, celles-ci ne sont pas automatiquement considerees comme etant legalement existantes. II faudra alors verifier si une autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions a ete obtenue pour ces travaux/ajouts. a Pour les constructions erigees partir de la date du 1er juillet 1995, ii faudra verifier si une autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions a ete obtenue pour !'edification de leur construction. Concretement, seront considere comme legalement existants les elements de construction couverts par l'autorisation ministerielle. D'eventuels ajouts de construction ulterieurs ne seront consideres comme legalement existants que si ces ajouts ont ete autorises ulterieurement la premiere edification par le ministre. a A titre d'exemple, un hotel en zone verte autorise par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions en l'annee 1996 qui aurait rajoute une terrasse sans autorisation ministerielle peut prouver la legalite de l'hotel par l'autorisation ministerielle mais la terrasse ne sera toujours pas legalement existante alors qu'elle ne faisait pas partie integrante de l'autorisation originaire et ii n'y aura pas de preuve d'une autorisation ulterieure. 9 Pour donner un exemple supplementaire, une construction qui aura it ete erigee avec une autorisation mais qui aurait par la suite ete agrandie sans autorisation, sera consideree comme legalement existante en ce qui concerne les dimensions autorisees. Si le proprietaire d'une telle construction demande l'autorisation d'agrandir, les regles de !'article 7, paragraphe 6, concernant le changement des dimensions, s'appliqueront par rapport aux dimensions autorisees originairement. Si celles-ci sont deja atteintes en raison de l'agrandissement sans autorisation, un nouvel agrandissement ne pourra plus etre autorise. Le choix de la date du 1er juillet 1995 a ete guide par le fait qu'a partir de cette date, un archivage electronique de toutes les demandes d'autorisation et autorisations afferentes a ete mis en place. Ainsi, ii sera possible pour !'administration de verifier !'existence legale ou non de toutes les constructions construites en zone verte a partir de cette date. Ad paragraphe 2 : Ce paragraphe liste de maniere exhaustive tous les travaux et toutes les constructions liees a la securisation de constructions existantes en zone verte qui sont soumis a l'autorisation prealable du ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Les paragraphes 4 a 7 etablissent les criteres specifiques pour chaque type de travaux. Par consequent, des travaux qui ne rentrent pas dans un de ces cas de figure, comme par exemple des renovations interieures ou des renovations exterieures n'emportant ni changement de !'aspect exterieur ni changement des dimensions, sont possibles et non soumis a autorisation ministerielle. Ad paragraphe 3 : L'alinea premier de ce paragraphe concerne les constructions existantes, c'est-a-dire toutes les constructions existantes en zone verte, independamment de leur caractere legal ou illegal. En effet, cette precision a son importance puisqu'il est possible de changer !'affectation d'une construction non legalement existante en zone verte en changeant son affectation vers une affectation compatible avec les affectations prevues a !'article
  6. A titre d'exemple, une cabane illegalement existante en zone verte pourrait changer d'affectation pour en faire une ca bane de chasse dans le respect des conditions de !'article 6, paragraphe ler, point
  7. Cette disposition est conforme a !'obligation de l'Etat de garantir la durabilite des constructions existantes depuis longue date en zone verte releve par la jurisprudence de la Cour administrative1, qui decoule de !'article llbis de la Constitution. La possibilite de legaliser des constructions illegalement existantes en zone verte en leur donnant une nouvelle affectation conforme a !'article 6 permet a la fois de garantir leur durabilite et de reutiliser un espace construit et potentiellement reutiliser des materiaux de construction. Concernant l'alinea 2, l'actuelle terminologie de « changement de destination » a ete remplacee par « changement d'affectation » afin de !'aligner a la terminologie couramment utilisee dans la legislation concernant l'amenagement communal et de maniere generale en matiere d'urbanisme. Les termes « destination »et« affectation » etant synonymes, ce changement de terminologie ne change pas de 1 Cour adm. 20.07.2022, n°47027C du role 10 sens par rapport ace qui eta it considere com me changement de destination sous l'actuelle version de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Un exemple d'une construction qui a plusieurs affectations serait une ancienne ferme avec une dependance directement accessible depuis la maison d'habitation et qui sert de grange. Dans cet exemple, la ferme aurait comme affectation !'habitation et la grange aurait comme affectation une activite agricole. Si le proprietaire souhaitait pour une telle construction transformer la grange pour lui donner une autre affectation, seule une affectation qui serait conforme aux affectations prevues a !'article 6 serait possible aux termes du present article. L'alinea 3 prevoit une possibilite de deroger a la limitation des changements d'affectation vers une affectation conforme aux affectations de !'article 6 pour les batiments proteges sur base de la legislation sur le patrimoine culture!. Ainsi par exemple, une ferme classee com me patrimoine culture! national avec une grange pourrait se voir autoriser un changement d'affectation de la grange en vue de la transformer en espace habitable. Ad paragraphe 4: Ce paragraphe pose les criteres pour pouvoir proceder a des travaux ou constructions de securisation de constructions ou du terrain, qu'il entoure une construction situee en zone verte ou qu'il entoure une construction situee a l'interieur de la zone urbanisee du plan d'amenagement general mais dont le terrain naturel se trouve en zone verte. La necessite de tels travaux ou constructions doit etre etablie par le proprietaire. A titre d'exemple, ii pourrait accompagner sa demande par des photos demontrant le glissement du terrain ou par une expertise statique qui revelerait l'instabilite de son terrain entourant son batiment et preconiserait des travaux de securisation. Ad paragraphe 5: lei sont visees toutes les constructions legalement existantes, c'est-a-dire aussi bien celles qui servent a !'habitation que celles qui ne servent pas !'habitation. a Contrairement a l'actuelle legislation, tous travaux de renovation a l'interieur de ces constructions, y compris a l'exterieur, sont desormais possibles sans autorisation ministerielle s'ils n'emportent pas de changement a l'aspect exterieur de ces constructions et s'ils n'engendrent pas de modifications des dimensions, c'est-a-dire agrandissements ou reductions. En effet, les paragraphes 2, 5 et 6 limitent desormais !'obligation de solliciter une autorisation ministerielle aux changements a apporter a l'aspect exterieur des constructions et aux changements des dimensions. Des lors, une simple renovation qui n'emporte ni changement a !'aspect exterieur ni modification des dimensions d'une construction n'est plus soumise a autorisation du ministre. Parcontre, une lecture combinee avec le paragraphe 7 s'impose alors qu'une construction legalement existante qui est a considerer comme demolie, ou detruite, ou demontee, partiellement ou integralement n'est plus susceptible d'etre renovee dans le sens d'une modification de !'aspect exterieur ou de changement des dimensions, mais ii s'agira alors d'une reconstruction au sens du paragraphe
  8. Or, une reconstruction n'est possible que si !'affectation de la construction est compatible avec les affectations prevues a !'article 6 ou si les conditions du paragraphe 7 sont rem plies. 11 Ce paragraphe vaut pour toutes les constructions legalement existantes en zone verte. Une modification exterieure est possible si elle et compatible avec les objectifs de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles listes dans son article 1er. Un projet de modification exterieure d'une construction legalement existante sera analyse avant tout par rapport l'objectif de protection des paysages naturels et l'objectif de protection des especes et de leurs habitats. Pour !'appreciation de ce dernier, la pollution lumineuse definie !'article 3, point 35, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sera un element important ainsi que la protection des especes protegees. Ainsi par exemple, la presence sous un toit d'une colonie de chiropteres pourra avoir une incidence sur la modification des dimensions, de la hauteur, de la forme d'un toit. a a a Ad paragraphe 6 : Ce paragraphe pose les conditions dans lesquelles des constructions existantes peuvent etre modifiees dans leurs dimensions. II est fait une distinction entre les constructions qui ne servent pas de logement et celles qui servent de logement. Les criteres varient selon le type de construction. Les constructions servant de logement qui sont visees dans ce paragraphe sont des constructions qui servent ou qui peuvent servir de logement des personnes, tel que defini l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier ». Le logement y est defini com me etant « un ensemble de locaux destines a /'habitation, formant une seu/e unite et comprenant a a au moins une piece de sejour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC». Pour !'application du point 2, ii ya lieu de preciser que seule !'augmentation des niveaux existants de la construction est possible. A contrario, ii n'est pas possible decreer de nouveau niveaux entiers qui n'existaient pas auparavant. Pour !'application du point 2, a), ii ya lieu de preciser que l'assainissement thermique des fac_;:ades ne change rien a la surface d'emprise au sol de la construction. En effet, la surface d'emprise au sol se definit, selon la definition figurant l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement general d'une commune comme etant « la surface hors ceuvre a mesuree sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain nature/. [... ])) La surface hors reuvre yest egalement definie et precise notamment que « En cos d'assainissement energetique, la couche iso/ante supp/ementaire de meme que le nouveau parachevement exterieur ne seront pas pris en compte. » Pour !'application du point 2, c), on entend par niveau plein, aux termes de l'annexe II du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier » : « !es niveaux situes entre le niveau du terrain nature/ et la ligne de corniche ou de l'acrotere. Si un niveau est partiel/ement enterre par rapport au terrain nature/, ce dernier est aconsiderer comme niveau plein si au moins la moitie de son volume est situe au-dessus du niveau du terrain nature/. » La limite superieure de 2,7 metres a ete choisie suite aux recommandations du Ministere de l'lnterieur. 12 Pour !'application du point 2, d), on entend par comble, aux termes de l'annexe II du reglement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'amenagement particulier « quartier existant » et du plan d'amenagement particulier « nouveau quartier »:«le volume compris entre le dernier niveau plein et Jes pans de toiture en pente d'un batiment ». Le schema ci-dessous permet d'illustrer la regle du point 2, d). II est issu du reglement-type sur les batisses, les voies publiques et les sites de 2018 du Ministere de l'lnterieur qui prevoit une hauteur minimale de 2,20 metres de hauteur sur la moitie de la surface sous combles afin pour que l'on puisse considerer la piece comme piece habitable destinee au sejour prolonge de personnes. Le present paragraphe permet encore de prendre en compte la jurisprudence de la Cour administrative du 20 juillet 2022 (n°47027C du role) qui a retenu qu'au regard des droits naturels de l'homme, le proprietaire d'une maison d'habitation en zone verte a le droit d'y vivre de maniere adequate et de !'adapter aux exigences du temps. Au-dela, la durabilite des immeubles existants de longue date en zone verte exige qu'il soit possible de les adapter aux exigences du moment en termes de performance energetique et aux regles d'urbanismes. Meme si les travaux d'assainissement energetique ainsi que la mise en place de panneaux solaires sur des maisons d'habitation legalement existantes en zone verte sont actuellement deja autorises sur base de l'article 6
(3)de l'actuelle loi du 18 juillet 2018, le present paragraphe a le merite d'enoncer expressement la possibilite de l'assainissement thermique des constructions existantes a l'article de la loi qui traite des constructions existantes. Ad paragraphe 7 : Ce paragraphe permet de reconstruire des constructions legalement existantes en zone verte sous condition que la majorite des murs exterieurs subsistent encore jusqu'a la hauteur de la corniche. Ainsi, si par exemple l'angle d'une maison est partiellement ou integralement detruit, ii peut encore etre possible de reconstruire celle-ci. Ce critere a comme objectif principal de permettre de reconstruire des constructions qui ne sont pas encore en etat de ruine avance et pour lesquelles on peut encore deceler au moins en partie leur aspect exterieur originaire au niveau des emplacements des fenetres et des portes. Ceci permet en meme temps d'assurer une meilleure appreciation de l'aspect exterieur originaire par !'administration en vue d'une reconstruction a l'identique. II est deroge a la limite de !'existence de la majorite des murs exterieurs jusqu'a la corniche de la construction pour les constructions legalement existantes en zone verte qui ant ete detruites par un cas fortuit si celui-ci est dOment prouve. II appartient alors au proprietaire concerne d'introduire une demande de derogation aupres du ministre et de rapporter la preuve du cas fortuit. 13 Cette possibilite de reconstruire en cas de destruction par un evenement de force majeure permet de rendre compte de la jurisprudence de la Cour administrative du 10 mars 2022, n° 46378C du role, qui a juge que les constructions detruites par cas de force majeure peuvent toujours et independamment de !'existence d'un texte legal etre reconstruites, ceci sur base du principe d'equite et du principe constitutionnel de proportionnalite. Le delai de 2 ans pour une reconstruction en cas de force majeure qui avait ete introduit par la loi modificative du 3 mars 2022 a egalement ete abandonne afin de respecter ladite jurisprudence. a La reconstruction de toutes les constructions legalement existantes en zone verte est faite l'identique. Cependant, les possibilites de modification de l'aspect exterieur et de modification des dimensions telles que prevues au paragraphe 6 sont prises en compte pour une autorisation de reconstruction. Les constructions legalement existantes en zone verte qui sont eventuellement dans un mauvais etat mais pour lesquelles les travaux envisages ne necessitent pas une veritable reconstruction pourront faire l'objet de travaux de renovation qui ne sont pas soumis autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions. a Le present paragraphe s'inscrit dans le respect de la jurisprudence de la Cour administrative du 20 juillet 2022 (n°47128C du role) qui a pose le principe que meme si une construction legalement existante en zone verte n'est plus fonctionnelle, done ne peut plus etre utilisee aux fins auxquelles elle a ete erigee, doit pouvoir etre renovee pour qu' elle puisse retrouver une utilite pour son proprietaire. Pareillement, le present paragraphe integre les enseignements de l'arret de la Cour administrative du 10 mars 2022 qui a juge que toute construction en zone verte, et non seulement les maisons d'habitation, qui ont ete detruites par un cas de force majeure, doivent pouvoir etre reconstruites meme en !'absence d'un texte legal en ce sens. Ad article 4 : Vu que !'article 7 de la loi prend une nouvelle teneur, !'adaptation des sanctions penales devient necessaire afin de faire co"fncider les sanctions penales avec les regles etablies a cet article. Ad article 5 : Au point 1 de l'annexe, le fil de fer vise peut soit etre du fil de fer ou du fil de fer barbele. L'exigence d'une ouverture de maille d'au moins 15 centimetres ou d'une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres s'explique par l'objectif de permettre le passage de la petite faune travers les differentes clotures en zone verte et ainsi favoriser leur libre circulation, ne pas entraver leur comportement de chasse et leur reproduction. a Au point 3, l'ouverture des mailles inferieures d'au moins 15 centimetres ou d'une distance par rapport au sol d'au moins 15 centimetres poursuit les memes objectifs. a II yest encore precise que les clotures ne doivent pas etre opaques la vue, ne pas etre construites en materiaux reluisants, avoir des couleurs neutres et ne pas de passer une hauteur de 1,5 metres. Ces exigences s'expliquent par la volonte de ne pas couper la vue sur le paysage et assurer une integration adequate de ces types de constructions en zone verte, conformement aux objectifs de !'article 1er de la loi. 14 Au point 4 sont vises les serres tunnel, en allemand « Folientunnel ». Sous la terminologie de « maraicher » sont acceptes aussi bien la culture de legumes que la culture de fruits . Au point 10, sont par exemple vises des pieges photo, des song meter, des bat detector. 15 Fiche financiere Cone. : Projet de loi modifiant la loi modifiee du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Le present projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 16 Texte coordonne Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiee du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2° la loi modifiee du 5 juin 2009 portant creation de !'Administration de la nature et des forets; 3° la loi modifiee du 3 aout 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la demarche scientifique en matiere de protection de la nature et des ressources naturelles Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 12 juin 2018 et celle du Conseil d'Etat du 19 juin 2018 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ; Avons ordonne et ordonnons Chapitre ler- Objectifs de la loi Art. ler. Objectifs La presente loi a pour objectifs : 1° la sauvegarde du caractere, de la diversite et de l'integrite de l'environnement nature! ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des especes et de leurs habitats, ainsi que des ecosystemes; 4° le maintien et !'amelioration des equilibres et de la diversite biologiques; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes degradations ; 6° le maintien et la restauration des services ecosystemiques; et 7° !'amelioration des structures de l'environnement naturel. 17 Art. 2. Zones protegees En complement des mesures generales de conservation du paysage et de protection des especes et biotopes, un reseau de zones protegees est constitue en vue d'atteindre les objectifs de ('article ler. II distingue des zones protegees d'interet communautaire appelees zone Natura 2000 et des zones protegees d'interet national. Chapitre 2 - Dispositions generales Art. 3. Definitions Au sens de la presente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectees en ordre principal aetre urbanisees selon un plan d'amenagement general en vigueur. Dans les communes regies par un plan d'amenagement general regi par la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiees selon le predit plan de zones destinees a rester libres. A defaut de plan d'amenagement general, des parties du territoire national qui ne sont pas situees dans des zones qui sont viabilisees; 2° « zone protegee d'interet communautaire » appelee « zone Natura 2000 » dans la presente loi : definie par voie de reglement grand-ducal selon !'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas echeant, le retablissement dans un etat de conservation favorable, dans leurs aires de repartition naturelle, des habitats d'interet communautaire et des especes d'interet communautaires; 3° « reseau Natura 2000 » : un reseau ecologique europeen coherent constitue de zones speciales de conservation et de zones de protection speciale ; 4° « zone speciale de conservation »: zone faisant partie integrante du reseau Natura 2000 designee conformement a !'article 31 ou sont appliquees les mesures de conservation necessaires au maintien ou au retablissement dans un etat de conservation favorable, des habitats d'interet communautaire et des populations des especes d'interet communautaire pour lesquels le site est designe ainsi que les mesures de conservation speciales necessaires pour preserver ou, le cas echeant, retablir les habitats et les especes pour lesquels le site est designe; 5° « zone de protection speciale » : zone faisant partie integrante du reseau Natura 2000 designee conformement a !'article 31 ou sont appliquees les mesures de conservation speciales necessaires pour preserver ou, le cas echeant, retablir les habitats pour les especes d'oiseaux pour lesquelles le site est designe ; 6° « site d'interet communautaire » : site retenu en application de !'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'interet communautaire ainsi que des especes sauvages et precise par !'article 4; 7° « zone protegee d'interet national»: zone d'importance nationale designee sous forme de reserve naturelle, sous forme de paysage protege ou sous forme de corridor ecologique; 18 8° « reserve naturelle » : site necessitant une protection particuliere en raison de la richesse, de la rarete ou de la specificite de ses habitats ou de ses especes sauvages; 9° « paysage protege » : site necessitant une protection particuliere en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversite, la specificite et la beaute de son aspect paysager ou de sa fonction recreative et de detente ; 10° « corridor ecologique » : connexion entre des reservoirs de biodiversite offrant aux especes des conditions favorables a leur deplacement et a l'accomplissement de leur cycle de vie; 11° « secteur ecologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caracterisee par une configuration homogene des principaux facteurs ecologiques et geophysiques du milieu. Les differents secteurs ecologiques sont repris l'annexe 6; a 12° « habitats naturels »: zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caracteristiques geographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entierement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d'interet communautaire listes en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE presents au Luxembourg; 13° « etat de conservation d'un habitat nature!»: l'effet de !'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les especes typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter a long terme sa repartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie a long terme de ses especes typiques sur le territoire des Etats membres de !'Union europeenne. L'etat de conservation d'un habitat naturel sera considere comme favorable lorsque :
  1. a)son aire de repartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et a
  2. b)la structure et les fonctions specifiques necessaires son maintien sont susceptibles de per- durer dans un avenir previsible ; et a long terme existent et
  3. c)l'etat de conservation des especes qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou retablir les habitats naturels dans un etat de conservation favorable ; 14° « habitat d'une espece » : le milieu defini par des facteurs abiotiques et biotiques specifiques ou vit l'espece l'un des stades de son cycle biologique; a 15° « etat de conservation d'une espece » : l'effet de !'ensemble des influences qui, agissant sur une espece, peuvent affecter long terme la repartition et !'importance de ses populations sur le territoire de l'Union europeenne. L'etat de conservation sera considere comme favorable lorsque: a
  4. a)les donnees relatives a la dynamique de la population de l'espece en question indiquent que cette espece continue et est susceptible de continuer long terme constituer un element viable des habitats naturels auxquels elle appartient; et a a
  5. b)l'aire de repartition naturelle de l'espece ne diminue nine risque de diminuer dans un avenir previsible ; et 19
  6. c)ii existe et ii continuera probablement d'exister un habitat suffisamment etendu pour que ses populations se main- tiennent long terme. a Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou retablir les populations d'especes sauvages dans un etat de conservation favorable; 16° « especes Natura 2000 » : especes d'interet communautaire visees par !'annexe II de la directive 92/43/CEE et par !'article 4, point 1, et !'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces especes pour lesquelles les zones Natura 2000 sont designees, sont listees en annexes 2 et 3; 17° « especes d'interet communautaire » : les especes visees par !'article ler de la directive 2009/147/CE, ainsi que les especes reprises par le point
  7. g)de !'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire europeen des Etats membres ou le Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne s'applique sont :
  8. a)en danger, excepte celles dont l'aire de repartition naturelle s'etend de maniere marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnerables dans l'aire palearctique occidentale; ou
  9. b)vulnerables, c'est-a-dire dont le passage dans la categorie des especes en danger est juge probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace; ou
  10. c)rares, c'est-a-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnerables, risquent de le devenir. Ces especes sont localisees dans les aires geographiques restreintes ou epar- pillees sur une vaste superficie, ou
  11. d)endemiques et requierent une attention particuliere en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur etat de conservation ; 18° « especes relevantes » : especes qui sur le territoire national sont rares, menacees ou constituent un facteur important de l'equilibre naturel et pour lesquelles l'Etat assume une responsabilite particuliere en termes de conservation ; 19° « especes protegees particulierement » : especes protegees sou mises a un regime de protection particuliere qui peut etre integral ou partiel en raison de leur rarete ou de leur vulnerabilite. Cette protection particuliere peut etre limitee a des formes de developpement, des parties de ces especes, a des periodes de protection ainsi qu'a des modes d'exploitation ou de capture. a Parmi ces especes figurent egalement les especes d'interet communautaire listees dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les especes d'oiseaux du territoire europeen visees a !'article ler de la directive 2009/147/CE; a 20° « specimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas ou ii ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une etiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes; (Loi du 3 mars 2022} « 21° « biotope » : milieu biologique determine offrant des conditions d'habitat a un ensemble d'especes animales ou vegetales. Les biotopes proteges conformement a !'article 17, figurant a 20 l'annexe 8, sont precises par reglement grand-ducal en fonction de leur valeur ecologique, de leur rarete ou de leur vulnerabilite; » 22° « systeme numerique d'evaluation et de compensation » : outil destine a estimer la valeur ecologique relative, exprimee en eco-points, d'un site ou d'une zone vises par un projet en vue de definir l'envergure des mesures compensatoires necessaires et afin de determiner la valeur ecologique des mesures compensatoires realisees ou prevues; 23° « prioritaire » : espece ou habitat pour la conservation desquels les Etats membres de l'Union europeenne portent une responsabilite particuliere, compte tenu de !'importance de la part de leur aire de repartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone definie en application de !'article 64 pouvant servir reuvre de mesures compensatoires; a la mise en 25° « connectivite ecologique » : lien fonctionnel entre les differents habitats vitaux pour une espece protegee, permettant la migration des individus et la circulation des genes; 26° « construction » : tout amenagement, batiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de materiaux relies ensemble artificiellement de fa~on durable, incorpore ou non au sol, la surface ou sous terre . .O,w &eR!ii Ele la pFe!iieFtte lei. la RetieR Ele G&R!iitFYGtieR Re GeFRpFeREI pa& le& GletYFe!ii agFiGele& eRtewFaRt de& patwFe&. Ai le& GletwFe!ii pFetegeaRt le& FajewRi&&emeRt!ii feFe&tieF!ii a t L'annexe 9 liste les constructions qui ne sont pas com prises dans la notion de construction ; 27° « ministre » : ministre ayant !'Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, crees et regis par la loi modifiee du 23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de pares naturels, crees et regis par la loi modifiee du 10 aout 1993 relative aux pares naturels; 29° « ecosysteme » : le complexe dynamique forme de communaute de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement nature I non-vivant qui, par leur interaction, forment une unite fonctionnelle ; 30° « services ecosystemiques » : les contributions directes et indirectes des ecosystemes au bienetre humain ; 31 ° « personne agreee » : toute personne qui a un agrement dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques autres que l'Etat pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement: (Loi du 3 mars 2022} « 32° « reduction, destruction ou deterioration d'un biotope protege ou habitat vise par !'article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protege ou habitat vise par !'article 17 est diminue quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions ecologiques, voire aneanti, dans sa structure ou ses fonctions ecologiques, dues une action mecanique, thermique ou chimique, a une modification des facteurs abiotiques, a un emploi de a 21 substances, ou a une gestion ou exploitation non adaptee, a une introduction de specimens d'especes a un enlevement non approprie d'elements ou parties constituants; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d'un ecosysteme ayant une influence sur !'ensemble des etres vivants qui occupent un biotope donne; 34° « arbre remarquable » : arbre presentant un interet paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commemoratif; 35° « pollution lumineuse »: le changement de la lumiere naturelle dans l'environnement nocturne par des sources d'eclairage artificiel; 36° « depot de materiaux » : toute accumulation d'une ou de plusieurs matieres en un lieu pour les conserver et, le cas echeant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas vises les produits issus d'une activite agricole, viticole, sylvicole ou marakhere. » Art. 4. Listes d'habitats, de biotopes, d'especes, de sites ou de zones et de methodes de capture (Loi du 3 mars 2022) «
(1)Sans prejudice des annexes a la presente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, d'especes, de sites, de zones, pourront etre etablies et modifiees par voie de reglement grand-ducal sur base du paragraphe
  1. Les biotopes proteges de l'annexe 8 sont precises par reglement grand-ducal en fonction de leur valeur ecologique, de leur rarete ou de leur vulnerabilite. Sans prejudice des annexes a la presente loi, l'etat de conservation des habitats d'interet communautaire, l'etat de conservation des especes d'interet communautaire sont etablis et modifies par voie de reglement grand-ducal sur base du paragraphe
  2. »
(2)Ces listes com portent, le cas echeant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue fran~aise et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues; 2° le code retenu par la directive concernee; 3° le code correspondant retenu au niveau national; 4° la denomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'especes presents au Luxembourg; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'especes au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour designer les habitats et les especes prioritaires ; 7° la surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est etablie au jour du depot du projet de reglement grand-ducal ; 8° une carte topographique a l'echelle pouvant etre de 1/2.500 jusqu'a 1/10.000 le cas echeant, qui sera reproduite en annexe du reglement concerne en format reduit; la carte originale qui seule fait foi pourra etre consultee en original au ministere et sa reproduction numerique pourra etre accessible sur un site electronique du ministere ayant l'Environne- ment dans ses attributions, sinon d'une administration habilitee acette fin; 9° l'etat de conservation sur base d'une analyse sommaire effectuee; 22 10° le statut eventuel d'une espece d'oiseaux, a savoir s'il s'agit d'un oiseau nicheur, avec la mention eventuelle si sa presence au Luxembourg est occasionnelle ou si l'espece est eteinte, un oiseau migrateur, avec la mention eventuelle si sa presence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention eventuelle si sa presence au Luxembourg est rare; 11° le degre de protection, integral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures generales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d'un projet d'amenagement general
(1)Tout projet de modification de la delimitation de la zone verte et, le cas echeant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiee du 22 mai 2008 relative a !'evaluation des incidences de certains plans et pro- grammes sur l'environnement, sont soumis l'avis du ministre suite a l'accord donne par le conseil communal au college des bourgmestre et echevins conformement !'article 10 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain. Le ministre emet son avis quant au projet et, s'il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la reception du dossier qui lui est transmis par le college des bourgmestre et echevins dans les 15 jours compter de la date de !'accord du conseil communal. a a a
(2)A defaut par le ministre de faire parvenir son avis au college des bourgmestre et echevins dans le delai prevu, le conseil communal peut passer au vote conformement !'article 14 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain. a
(3)Tout projet de modification de la delimitation de la zone verte decoulant du vote du conseil communal conformement !'article 14 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain est soumis !'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la reception du dossier complet par le college des bourgmestre et echevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours a compter de la date de !'accord du conseil communal. a a
(4)Les reclamations acceptees par le ministre de l'lnterieur conformement a !'article 18 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain sont egalement soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la delimitation de la zone verte. II statue dans les trois mois suivant la reception du dossier qui lui est communique par le ministre de l'lnterieur. Art. 6. Regles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes a !'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activites d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraicheres, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynegetiques, ou qui com- portent la gestion des surfaces proches de leur etat nature!. 23 Seules sont autorisables les constructions indispensables a ces activites d'exploitation. II appartient au requerant d'une autorisation de demontrer le besoin reel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activites d'exploitation au sens de la presente loi les activites economiques sans lien avec la production de matiere premiere, notamment la location ou le pret a usage de batiments, etables ou machines a des tiers. Les activites d'exploitation visees aux criteres suivants: a l'alinea ler et les constructions autorisables doivent repondre 1° Les activites d'exploitation agricole, horticole, maraichere et viticole sont operees a titre principal au sens de la loi modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pepinieristes de produits accessoires de leur activite ou de produits vegetaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activite d'exploitation agricole l'elevage ou la garde d'animaux domestiques de compagnie. 2° Par activites d'exploitation sylvicole, on entend les activites comportant les travaux et pratiques par lesquels est assuree la gestion durable d'une foret ou d'un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des generations futures, soit ecologique. Ne comptent pas comme activite sylvicole, les activites de transformation de bois en tant que matiere premiere energetique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la foret exploitee sont autorisables. Ne sont pas autorisables les depots et ateliers servant a l'entreposage de machines, d'outils et de materiels des entreprises exen;:ant leurs activites principalement sur des terrains appartenant a des tiers. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre a la production piscicole d'especes de poissons autochtones dans des bassins d'eau en plein air et est exploitee toute l'annee. 4° L'activite d'exploitation apicole comprend les operations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu'a la collecte du miel par l'apiculteur. (Loi du 3 mars 2022) « Seules les exploitations apicofes disposant d'un nombre de ruches superieur a trente sont habilitees a eriger un abri apicole en zone verte. » 5° Par exploitation cynegetique, on entend l'exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d'un contrat de bail de chasse d'un lot de chasse. Seule est autorisee une ca bane de chasse par lot de chasse et pour la duree du bail. Les miradors ne sont autorises que pour la duree du bail du lot de chasse . Ne constituent pas une activite d'exploitation cynegetique l'elevage, le dressage et l'entrainement des chiens de chasse. (Loi du 3 mars 2022) 24 « 6° Par derogation au paragraphe ler, point 1°, premiere phrase, sont autorisees des constructions de petite envergure, lorsqu' il s'agit d'activites d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur etat nature!. Sont visees la detention en plein air d'animaux de paturage ou autres activites agricoles, horticoles ou maraicheres. Un reglement grand-ducal precise la surface maxima le de ces abris en fonction de la surface exploitee, du type d'exploitation et, le cas echeant, du nombre des animaux. » 7° Un reglement grand-ducal determine les dispositions a respecter relatives aux dimensions, au nombre, a la surface, a !'implantation, a la durabilite et a l'integration des constructions.
(2)Une construction servant a l'hahitatioR de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activites d'exploitation agricole exercees a titre principal peut etre autorisee en zone verte, pour autant que la construction est necessaire l'activite agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant a l'hahitatioR de logement et une exploitation agricole est donne lorsque l'activite agricole necessite la presence rapprochee et permanente du chef d'exploitation. La construction servant a l'hahitatioR de logement est alors consideree comme construction agricole et faisant partie integrante de l'exploitation. Une seule construction servant a l'habitatioR de logement est autorisee par exploitation agricole. Cette construction servant a l'habitatioA de logement peut comprendre un logement integre faisant partie de la construction et appartenant au meme proprietaire, a condition de n'etre destine qu'au logement en faveur d'un membre de la famille participant a l'exploitation ou du personnel de !'exploitation. Un reglement grand-ducal determine les dispositions relatives aux dimensions, a la durabilite et a l'integration des constructions servant a l'habitatioA de logement. a
(3)Des constructions repondant a un but d'utilite publique et les installations d'energie renouvelable peuvent etre erigees en zone verte pour autant que le lieu d'emplacement s'impose par la finalite de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une duree temporaire strictement limitee a la duree necessaire pour la realisation d'autres constructions peuvent etre autorisees( ... )2.
(5)Pour les constructions servant a l'habitatioR de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le proprietaire peut etre autorise placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent la construction servant al'habitatioR de logement, s'il ne dispose pas de fonds situe en zone urbanisee pour placer cet abri. Les criteres relatifs l'implantation, aux materiaux, l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont precises par reglement grand-ducal. a a a a (Loi du 3 mars 2022) «
(6)Pour chaque construction en zone verte, l'autorisation prealable du ministre est exigee. »
(7)Les constructions necessaires a la detention de chevaux sont conformes a l'affectation de la zone verte et autorisees dans une exploitation agricole si cette derniere dispose de paturages et d'une base fourragere provenant majoritairement de l'exploitation. Des places a sol ferme peuvent etre autorisees pour !'utilisation des chevaux detenus dans I' exploitation. 2 Supprime par la loi du 3 mars
  1. 25 Les installations directement liees sont autorisees. a !'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires Un reglement grand-ducal peut preciser les criteres relatifs a !'implantation, aux materiaux, a a l'emprise au sol, la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la detention et !'utilisation de chevaux en zone verte. Art.
  2. Regles concernant les constructions existantes bersgu'uno 6enstruetien eKistante situee dans la i!!eno i.·erto 6empremot lo 6ara6tere d'un site, le ministre pout erdenner gue sen aspOGt eKterieur seit meditie de fa§'en gu'elle s'harmenise a'l.'ee lo milieu en•.·irennant. bes 6enstru6tiens lesalement eKistantes situees dans la i!!ene '.'erte ne peu..-ent etre rene'l.'ees eu trandermeos mat:eriellement gu'a,..ee l'aut:erisatien du miAistre, ba destinatien est seit: maintenue seit eempatible a'l.'e6 l'affeetatien pre,..ue a l'artiele 6, " bes 6enstruetiens gui Ao sent pas leealement eKistantes en ane ..-erte ne pew'l.'ent pas itre rene·.'ees eu t:ranstermees mat:eriellement. N Pewr les eenstruetiens seNant a l'habitatien, aueune augmentatien du nembre d'unit:es d'l:labitatieA n'est: autorisee, saut le 6as du logement integre pour les 6enstrwetiens seNant a l'l:labitatien au sens de l'artiele 6, paragrapl:le 2, bes eenst:ruet:iens agri6eles eeut.'ertes par l'auterisatien pre'l.'ue a l'artiEle 6, paragrapl:le 1er, a eenditien gu'elles ne el:langent pas de destination et ne el:laneent: pas leur aspeet eKterieur, ne neeessitent pas d'awterisatien peur les rene·.·atiens a l'int:erieur de 6es eonst:ruetiens, bes eenstructiens legalement eKist:antes dans la i!!ene •Jerte ne peu•Jent et:re agrandies gu'a•Je6 l'auterisatien du ministre et a 6endit:ien gwe lour destinat:ien seit 6empat:ible avec l'affectatien pre•Jue a !'article 6, .O,ueune augmentatien dw nembre d'unites d'habitatien n'est: autorisee, sawt le cas de legement integre peur les eenst:ruetiens sen·ant a l'l:labitatien au sens de l'artiele 61 paragrapl:le
  3. be ministre pout prescrire, en eas de demande d'awementatien de l'emprise au sel ew de la surfaee eenstrwite brute de la censtrwetien eKistante, wne emprise aw sel rnaKimale ew une swriaee eenstruite brwte rnaKirnale du prejet de eanstruetien a auteriser. " bes eenstrwetiens gui ne sent pas legalement eKistantes en i!!ene •.·erte ne peu•Jent pas etre asranclies. N
(4)Peur les eenstruetiens sitwees dans la i!!ene ¥ert:e aueun el:langement de clestinatien ne sera aut:orise s'il n'est pas eornpatible a'l.'ee les affectatiens pre•Jues par l'artiele 6, (
  1. i)Par eonstru&tiiens legalement eKistantes dans la i!!one 'l.'erte, on entend les eenstruetiens gui ent et:e autorisees par le rninist:re et gui ent tait l'objet d'eKeeution eenterme a teutes les auterisations deli·mies par le ministre, eu gui ent ete legalement erigees a'l.'ant t:eute eKieenee 26 d'awtoFisatien dw ministFe, et dent tows tFa1i•awK posteFiewFs awteFises et legalement effectues. a la pFemieFe eFeGtion ont ete dliment PaF destinatien d'wne caenstFYEitien 1 en entend l'emplei deteFmine de la ,enstFYEtion dans sen ensemble. cc Yne tFansfeFmatien mateFielle ,empFend !'ensemble des tFa'i'aYK pertant swF la distFibutien des loeawK d'wne ,onstFuEition1 ainsi gwe tewte medifi,atien eKteFieuFe, a Yne Feno1i•ation ,empFend les tFa•.·awK caensistant FemettFe dans wn bon etat les elements eKistants d'wn •1elwme bati fenetionnel et pewt caempFendFe un &l:1angement d'egwipements 'i'etwstes ainsi gwe la modifieatien des mwFs inteFiewFS nen pertewFs et de la distFibution des le,awK tout en pFeservant !'ensemble des dalles, des mwFs eKteFiewFs, la Feno1i•atien peut egalement porteF swF les tFa'i'auK de FeJe,tion de la toituFe, des leFs gwe sa foFme et ses dimensiens se tFeu'i'ent E:enSeNeeS, » Yn agFandissement est une awgmentation de l'empFise aw sel 1 du 11elume bati ow de la suFfa,e EiORstFYite bFwte, (J.ei rh:i i RIBFS l ~ cc (
  2. i)bes ,enstru,tiens en ione 'i'erte qwi ent ete demolies, dementees ew detruites1 ne peu'i'ent etFe re,enstFwites qw'a Genditien gwe lewr affectatien soit caenferme a l'arti,le i, a Yne awtoFisation pertant deFegation l'alinea ler pewt atre aEGerdee aw pFopFietaiFe Elans le ,as ey wne eonstFwEitien a ete detrwite, partiellement ow integralement, par wn ,as fertwit, au mement ew elle seNait de residen,e habitwelle au sens de la loi modifiee du 19 juin agia Felati'le a l'identifkatien des personnes ph'fsiques, la demande de deFogation est introdwite paF le propFietaire dans wn delai de dewK ans a partir du ,as fertuit sous peine de ded~ean,e. be proprietaire de la ,onstFYEtion partiellement ow integralement detFwite rapporte la prew1i•e qwe la destruEition est due wn eas fortwit. a be 'i'Olume et l'emprise aw sol de la now'lelle caonstrw,tion no depassent pas le 'lolwme et l'emprise aw sol de la ,onstFwetion detrwite. la now'lelle caonstru,tion doit seF\•ir de residenee habituelle au sens de la lei pre,itee dw 19 jwin aoia. » Uei "" li fewier lCJnJ cc
(7)borsgu'wne eonstrwGtion eKistante Elans la Hne ¥erte fait l'objet d'wn ,lassement eomme patFimoine caultwrel national ow fait partie d'wn se,tewF protege d'inteFit national par appli,ation de loi du 25 fe1i•rier aoaa relati•.•e aw patrimoine ewltwFel, le ministre pewt deFogeF aw present artic.le. *
(1)Les constructions qui ont ete erigees avant le 1er juillet 1995 sont considerees comme legalement existantes dans la zone verte pour !'application de la presente loi. 27 Les constructions qui ont ete erigees a partir du 1er juillet 1995 sont considerees com me legalement existantes dans la zone verte si leur edification a ete autorisee par le ministre.
(2)Sont soumis a l'autorisation du ministre : 1° le changement d'affectation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3; 2°les travaux et constructions de securisation d'une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragra phe 4 : 3° les travaux et constructions de securisation du terrain situe en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situees a l'interieur de la zone urbanisee, dans les conditions du paragra phe 4 ; . 4° la modification de l'aspect exterieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragra phe 5 ; 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6; et 6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragra phe 7.
(3)Un changement d'affectation d'une construction existante vise au paragra phe 2, point 1er, peut etre autorise si la nouvelle affectation est conforme a une des affectations prevues a !'article 6. Par affectation d'une construction, on entend l'emploi determine de la construction, sachant qu'une construction peut avoir plusieurs affectations. Lorsgu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement comme patrimoine culture! national ou fait partie d'un secteur protege d'interet national par application de loi du 25 fevrier 2022 relative au patrimoine culture!, ii peut etre deroge a l'alinea ler.
(4)Les travaux et constructions de securisation vises au paragra phe 2, points 2 et 3, peuvent etre autorises par le ministre si la construction situee en zone verte y est legalement existante au sens du paragra phe 1er et si la necessite de tels travaux et constructions est etablie par le proprietaire.
(5)Une modification de l'as pect exterieur visee au paragra phe 2, point 4, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante en zone verte au sens du paragra phe 1er et si la modification de !'aspect exterieur est compatible avec les objectifs de l'article 1er.
(6)Une modification des dimensions visee au paragra phe 2, point 5, peut etre autorisee par le ministre si : 1° !'affectation des constructions ne servant pas de logement
  1. a)est compatible avec une des affectations prevues a !'article 6 :
  2. b)n'est pas compatible avec une des affectations prevues a !'article 6 mais que les constructions sont legalement existantes au sens du paragra phe 1er et que la modification des dimensions est necessaire aux fins d'assainissement thermique des facades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont legalement existantes au sens du paragra phe 1er et pour: 28
  3. a)!'augmentation de la surface d'emprise au sol des constructions autorisees en vertu de !'article 6, paragraphe 2 i
  4. b)l'assainissement thermique des fa c:ades et du toit;
  5. c)la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d'une hauteur maximale de 2,7 metres ;
  6. d)la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d'une hauteur maximale de 2,2 metres sur la moitie de la surface.
(7)Une reconstruction au sens du paragra phe 2, point 6, peut etre autorisee par le ministre si la construction est legalement existante au sens du paragraphe 1er et les murs exterieurs subsistent jusqu'a la hauteur de la corniche sur la ma jorite des cotes de la construction. Une autorisation portant derogation a l'alinea 1er est accordee au proprietaire dans le cas ou une construction legalement existante en zone verte au sens du paragra phe 1er a ete detruite par un cas fortuit. Le proprietaire de la construction detruite ra pporte la preuve que la destruction est due a un cas fortuit. La reconstruction est realisee a l'identique, sans pre judice des paragra phes 5 et 6, et !'affectation de la construction est identique a la derniere affectation. Art.
  1. Installations Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de telecommunication, ainsi que les conduites d'energie, de liquide ou de gaz sont soumises autorisation du ministre. a Art.
  2. Minieres, gravieres, carrieres et enlevement de terre arable a Dans la zone verte, sont soumis l'autorisation du ministre, l'ouverture de mm1eres, sablieres, carrieres ou gravieres ainsi que l' enlevement et le depot de terre arable sur une superficie depassant 10 ares ou un volume de 50 m 3.
(1){2) Sauf dispense du ministre, le beneficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractere nature!, en boisant ou en regarnissant de vegetation les excavations, deblais ou remblais destines subsister d'une maniere permanente. Les plantations sont executees dans la mesure ou l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de I' Administration de la nature et des fon~ts la possibilite de reboiser ou de regarnir et impartit au beneficiaire de l'autorisation un delai endeans lequel les travaux doivent etre executes et termines. a Art.
  1. Regime des eaux Sans prejudice de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l'eau, l'autorisation du ministre est requise pour taus travaux de drainage, de curage de fosses et de cours d'eau, et plus generalement pour taus les travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence prejudiciable sur les especes sauvages et leurs habitats. L' autorisation du ministre est egalement requise pour la creation et la modification d'etangs ou autres plans d'eau en zone verte . Art.
  2. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales 29 a
(1)Sans prejudice « de !'article 6, paragraphe 4 ou »3 de dispositions plus restrictives edicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est perm is que: 1° sur les terrains de campings existants en zone verte dument autorises avant l'entree en vigueur de la presente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping ou un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prevu et qui sont specialement amenagees a cet effet.
(2)Est considere comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la presente loi tout vehicule ou partie de vehicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au sejour temporaire ou a l'exercice d'une activite temporaire.
(3)En zone verte, les vehicules automoteurs et les roulottes servant a !'habitation, tant qu'ils sont admis a la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans prejudice des dispositions du code de la route en cette matiere.
(4)Sur les cours et plans d'eau tant interieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'etablissements flottants de toute espece amenages de fa.;on a pouvoir servir soit d'abri, soit a !'habitation ou au sejour, sans prejudice d'autres reglementations. a Art. 12. Dechets, decharges et depots
(1)En zone verte, ii est interdit d'abandonner, de deposer ou de jeter en dehors des lieux specialement designes a cet effet par les auto rites etatiques ou communales des dechets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiee du 21 mars 2012 relative la gestion des dechets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des dechets de l'industrie. a
(2)En zone verte, !'installation et !'exploitation d'une decharge sont sujettes du ministre. a une autorisation (Loi du 3 mars 2022) «
(3)Tout depot permanent de deblais, d'engins mecaniques, de parties d'engins mecaniques ou tout autre depot permanent de materiaux en zone verte est interdit. Tout depot temporaire de deblais, d'engins mecaniques, de parties d'engins mecaniques ou tout autre depot temporaire de materiaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixees dans le cadre d'une autorisation du ministre accordee en vertu de !'article 6 ou 7. » Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des especes et biotopes Art. 13. Fonds forestiers 3 lnsere par la loi du 3 mars 2022. 30 a
(1)Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, mains que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilite publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amelioration de !'exploitation concernee. {Loi du 3 mars 2022) «
(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au mains egaux aux fon~ts supprimees et cela dans le meme secteur ecologique. II peut substituer la creation d'un biotope protege ou habitat approprie au sens de !'article 17 au boisement compensatoire dans l'interet de la conservation des habitats d'interet communautaire ou des especes d'interet communautaire. » Le ministre peut imposer des delais pour la realisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la creation d'un biotope protege ou habitat approprie. (Loi du 3 mars 2022) «
(3)Toute coupe rase depassant 50 ares d'un seul tenant est interdite, sauf autorisation du ministre. Apres toute coupe rase, le proprietaire ou le possesseur du fonds est tenu de proceder la regeneration naturelle, artificielle ou assistee du peuplement forestier, dans un delai de trois ans a compter du debut des travaux d'abattage, de peuplements forestiers equivalents, du point de vue production et ecologie, au peuplement exploite. » a Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol
(1)Une autorisation du ministre est requise: 1° pour tout changement d'affectation de pares d'agrement ; 2° pour tout boisement de terrains agricoles ou vains; 3° pour l'abattage, le deracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chem ins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales; 4° pour la denudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur vegetation y compris l'arrachage des arbres, arbustes et buissons; 5° pour l'abattage, le deracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dependances d'un edifice public ou d'un monument public OU prive.
(2)L'autorisation est refusee si !'operation projetee doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu nature!. (Loi du 3 mars 2022) « Art. 14bis. Arbres remarquables II est interdit d'abattre, de deraciner, de transferer, d'endommager ou de detruire un ou plusieurs arbres remarquables mains que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilite publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d'obtention de l'autorisation ministerielle, le demandeur fait a 31 constater le mauvais etat de sante ou l'instabilite des arbres concernes par voie d'expertise phytosanitaire. Les frais de cette expertise sont a supporter par le demandeur d'autorisation. Un reglement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur inten~t. a L'avant-projet du reglement grand-ducal vise l'alinea 2 fait l'objet d'une publication sur un support electronique installe cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. a Adater du jour de cette publication, tousles interesses peuvent emettre leurs contributions pendant un delai de trente jours par le biais d'un assistant electronique installe recommandee !'Administration de la nature et des fon~ts. a a cet effet ou par lettre L'avant-projet du reglement grand-ducal vise a l'alinea 2, ne peut etre soumis a !'approbation du Gouvernement en conseil avant !'expiration du delai vise l'alinea 3. » a Art. 15. Activites incompatibles
(1)Dans la mesure ou ils se deroulent en foret, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d'interet communautaire ou dans des habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation a ete evalue non favorable et sur les cours d'eau, les manifestations sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activites de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel sont soumis autorisation du ministre. (Loi du 3 mars 2022) « La pratique du canotage sur les cours d'eau est reglee par reglement grand-ducal. » a
(2)L'usage d'engins automoteurs en foret et dans des habitats d'interet communautaire ou dans des habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation a ete evalue non favorable est uniquement autorise sur des voies publiques goudronnees. Des autorisations portant derogation cette interdiction peuvent etre accordees par le ministre chaque fois que !'organisation d'une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s'applique pas aux proprietaires et leurs ayants cause pour acceder leurs fonds boises ou ruraux. Egalement !'utilisation de tels engins dans un but d'utilite publique reste autorisee. a a a Art.
  1. Protection des cours d'eau II est interdit de planter des resineux d'eau. a une distance inferieure a trente metres du bord des cours Une autorisation portant derogation est possible en dehors des zones protegees d'interet communautaire et des zones protegees d'interet national, si une distance minima le de quinze metres du bord des cours d'eau est respectee et si elle n'est pas contraire !'article
  2. a Art.
  3. Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes
(1)II est interdit de reduire, de detruire ou de deteriorer les biotopes proteges, les habitats d'interet communautaire ainsi que les habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation des especes a ete evalue non favorable. 32 a Un reglement grand-ducal precise les mesures considerer comme une reduction, une destruction ou une deterioration des biotopes proteges et habitats vises par l'alinea 1er.
(2)En zone verte, une autorisation portant derogation peut etre accordee titre exceptionnel par le ministre: a a !'interdiction du paragraphe precedent 1° dans un but d'utilite publique; 2° pour les biotopes proteges autres que les habitats d'interet communautaire ou les habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation est evalue non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; (Loi du 3 mars 2022) « 3° pour les biotopes proteges autres que les habitats d'interet communautaire ou les habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation est evalue non favorable, en vue de !'execution des mesures de creation ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espece tel que propose par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrete en vertu des articles 35 ou 43; 4° pour les forets feuillues autres que celles des habitats d'interet communautaire en vue d'une gestion forestiere durable. a
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant derogation !'interdiction du paragraphe ler est requise pour la reduction, la destruction ou la deterioration des biotopes proteges, des habitats d'interet communautaire, des habitats des especes d'interet communautaire pour lesquelles l'etat de conservation des especes est evalue non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformement !'article 64, le debit des eco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformement aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte. a
(4)Sans prejudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur ecologique au mains equivalente aux biotopes proteges reduits, detruits ou deteriores. Les habitats d'interet communautaire et les habitats des especes d'interet communautaire doivent etre compenses, dans le meme secteur ecologique par des habitats identiques, ou defaut par des habitats fonctions ecologiques similaires. a a
(5)Ne sont pas vises par les dispositions ci-avant, apres l'entree en vigueur de la presente loi, les biotopes proteges generes par certaines pratiques de gestion extensive, realisees dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consecutifs sur base d'un regime d'aides financieres en faveur de la sauvegarde de la diversite biologique institue en vertu de !'article 57 ou sur base d'un regime d'aides financieres en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d'une periode de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas ete reconduit en son etat initial, les dispositions de !'article 17 sont applicables.
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'elagage des lisieres de forets sont interdites pendant la periode du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant 33 a l'agrement des maisons d'habitation ou des pares, tout comme la taille rendue necessaire par des travaux effectues dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour consequence de deteriorer les haies vives, les broussailles ou les lisieres de fon~ts, notamment par !'utilisation d'outils et methodes non appropries « ne garantissant pas une taille nette »4, est interdite.
(7)L'essartement a feu courant et !'incineration de la couverture vegetale des prairies, friches ou bords de champs, de pres, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Chapitre 5 - Protection des especes Section lere - Dispositions visant la protection des especes Sous-section lere - Regime de protection generale Art. 18. Interdictions d'atteintes aux especes vegetales sauvages
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiees d'especes vegetales sauvages.
(2)Un reglement grand-ducal peut preciser les conditions de la recolte, dans un but lucratif, d'especes vegetales sauvages ou de parties de celles-ci. La recolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pedagogiques d'especes vegetales sauvages, !'exception de celles visees par un statut de protection, est autorisee. a Art. 19. Interdictions d'atteintes aux especes animales sauvages (Loi du 3 mars 2022} «
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiees d'especes animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces especes doit se faire dans des conditions conformes aux imperatifs biologiques de leur espece et au respect de leur bien-etre.
(2)Sauf autorisation du ministre, sont interdites « la detention »5 la capture, la tenue en captivite et le relachement dans la nature de specimens appartenant aux especes animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de specimens de ces especes l'etat vivant, mort ou naturalise. Les captures autorisees devront respecter les normes des conventions, agrements internationaux et de la reglementation europeenne. a Cette disposition ne s'applique pas aux soins apportes par des specialistes agrees selon !'article 72 ou veterinaires aux individus d'especes animales sauvages necessiteux, malades ou blesses, ou au transport de ces individus vers ces specialistes ou veterinaires afin de leur prodiguer les soins necessaires. Ces individus seront relaches proximite de leur lieu de prelevement des qu'ils sont capables de survivre independamment de taus soins prodigues. a 4 5 Remplace par la loi du 3 mars
  1. lnsere par la loi du 3 mars
  2. 34 a Cette disposition ne s'applique pas la detention temporaire de faibles effectifs d'individus d'especes animales sauvages a des fins pedagogiques ou scientifiques, a condition que cette detention temporaire ne po rte pas atteinte ni la conservation de ces especes ni au bien-etre animal. Ces individus devront etre relaches proximite de leur de lieu de prelevement sans delai apres achevement desdits travaux pedagogiques ou scientifiques. a a Sous-section 2 - Regime de protection particuliere Art.
  3. Dispositions visant les especes vegetales protegees particulierement (1} Concernant les especes vegetales integralement protegees en supplement des interdictions prevues a !'article 18, ii est interdit d'enlever de leur station les specimens de ces especes. Elles ne peuvent etre cueillies, coupees, ramassees, deracinees, endommagees ou detruites intentionnellement. La detention, le transport, le commerce ou l'echange et l'offre aux fins de vente ou d'echange des especes et des specimens de ces especes preleves dans la nature sont interdits. Ces interdictions s'appliquent a taus les stades du cycle biologique de ces especes et de ces specimens, a l'etat frais ou desseche, ou autrement preserves.
(2)Les parties aeriennes des especes vegetales partiellement protegees peuvent etre cueillies, ramassees, coupees, detenues, transportees ou echangees en petite quantite et a titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces especes ne peuvent etre ni enlevees de leur station, ni etre deracinees, endommagees ou detruites intentionnellement. II est interdit de vendre ou d'acheter les parties aeriennes de ces especes. (Loi du 3 mars 2022) « Un reglement grand-ducal precise les quantites des parties aeriennes des especes vegetales partiellement protegees qui peuvent etre cueillies, ramassees, coupees, detenues, transportees ou echangees titre personnel non lucratif. » a (3} II est interdit de deteriorer ou detruire intentionnellement les habitats dans lesquels la presence des especes vegetales protegees particulierement est etablie. Les interdictions visees aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux operations de gestion ou d'entretien d'un site en vue du maintien dans un etat de conservation favorable des especes et des habitats que ledit site abrite; 2° aux operations de fauchage, de paturage, de recolte ou de gestion forestiere dans la mesure ou ces operations assurent le maintien dans un etat de conservation favorable des especes concernees. (4} Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibee par les paragraphes 1 a 3 ou d'avoir pour resultat cette atteinte prohibee. Art. 21. Dispositions visant les especes animales protegees particulierement (1} Concernant les especes animales integralement protegees en supplement des interdictions prevues a !'article 19, ii est interdit: 35 1° de pieger, de capturer et de mettre quelle que soit la methode employee; a mort intentionnellement des individus de telles especes, 2° de perturber intentionnellement des individus de telles especes, notamment durant les periodes de reproduction, de dependance, d'hibernation et de migration ; 3° de detruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de detenir les reufs de ces especes; 4° de deteriorer ou de detruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vend re des individus de telles especes meme trouves blesses, malades ou morts; 6° d'exposer dans des lieux publics ces especes. La detention, le transport, le commerce ou l'echange et l'offre aux fins de vente ou d'echange des especes et des specimens de ces especes preleves dans la nature ou naturalises sont interdits. a Ces interdictions s'appliquent tous les stades de la vie des especes animales visees par le present article, y compris leurs reufs, nids ou parties de ceux-ci, l'etat vivant, mort ou depece. a a Des exceptions la detention temporaire de faibles effectifs d'individus d'especes protegees particulierement pour des rai- sons pedagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalites peuvent etre precisees par reglement grand-ducal, condition que cette detention ne porte ni atteinte la conservation de ces especes ni au bien-etre de ces especes animales. a a Ces interdictions ne s'appliquent pas aux soins apportes par des specialistes agrees selon !'article 72 ou veterinaires aux specimens sauvages necessiteux, malades ou blesses, ou au transport de ces specimens vers les specialistes ou veterinaires. Les specimens seront relaches immediatement proximite de leur lieu de prelevement des qu'ils sont capables de survivre independamment des soins prodigues. a
(2)Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibee par le paragraphe ler ou d'avoir pour resultat cette atteinte prohibee. a
(3)Les captures et mises mort accidentelles des especes animales integralement protegees doivent etre signalees au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation necessaires pour que les captures ou mises mort accidentelles n'aient pas une incidence negative sur l'etat de conservation des especes en question. a (Loi du 3 mars 2022} «
(4)En dehors des actes de chasse conformement a a la legislation relative a la chasse, des prises autorisees par la legislation relative la peche ou des prelevements autorises par le reglement grandducal relatif la protection partielle de certaines especes animales sauvages, une autorisation portant derogation conformement !'article 28, paragraphe 2 est requise pour le prelevement, la capture ou la mise mort des especes animales partiellement protegees ou de specimens de ces especes. a a a 36 Dans les cas ou une telle autorisation est accordee, !'utilisation de tous les moyens non selectifs susceptibles d'entrainer localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillite des populations de ces especes est interdite, et en particulier : !'utilisation des moyens de capture et demise toute forme de capture et de mise l'annexe 7. » a mort enumeres a l'annexe 7; a mort a partir des moyens de transport mentionnes a Art. 22. Mesures appliquees en vue du maintien de l'etat de conservation des especes partiellement protegees
(1)Si, a la lumiere de la surveillance prevue a !'article 29, l'etat de conservation des especes partiellement protegees est evalue non favorable, le ministre prend les mesures necessaires pour que le prelevement dans la nature de specimens des especes animales et vegetales sauvages partiellement protegees ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur main- tien dans un etat de conservation favorable.
(2)Si de telles mesures sont jugees necessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prevue par !'article
  1. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : 1° des prescriptions concernant l'acces a certains secteurs ; 2° !'interdiction temporaire ou locale du prelevement des especes ou de specimens dans la nature et de !'exploitation de certaines especes; 3° la reglementation des periodes et des modes de prelevement de specimens ou des especes; 4° !'application, lors du prelevement d'especes ou de specimens, de regles cynegetiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des especes indigenes; 5° l'instauration d'un systeme d'autorisations de prelevement des especes et des specimens ou de limitation du nombre des individus d'especes et des specimens; 6° l'elevage en captivite d'individus des especes animales ainsi que la propagation artificielle d'especes vegetales, dans des conditions strictement controlees, en vue de reduire le prelevement de ceux-ci dans la nature; 7° !'evaluation de l'effet des mesures adoptees. Les conditions et modalites de mise en ceuvre des predites mesures peuvent etre precisees par reglement grand-ducal. Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales Art.
  2. Les especes protegees par des conventions internationales approuvees et publiees ne peuvent etre achetees, transportees, importees, echangees, offertes aux fins d'echange, mises en vente, exportees ou detenues qu'en vertu des dispositions pre- vues par ces conventions. Section 2 - Reintroduction d'especes protegees particulierement 37 Art.
  3. Le ministre etudie l'opportunite de reintroduire des especes protegees particulierement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer leur conservation, condition qu'il soit etabli par une enquete, tenant egalement compte des experiences des autres Etats membres ou d'autres parties concernees, qu'une telle reintroduction contribue de maniere efficace a retablir ces especes dans un etat de conservation favorable et n'ait lieu qu'apres consultation appropriee du public concerne. a a Section 3 - Limitations applicables aux especes non indigenes Art.
  4. a
(1)L'importation d'especes non indigenes dans le but de les rendre la vie sauvage ou !'introduction de telles especes dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les especes servant !'agriculture ou la sylviculture, !'exclusion des especes determinees par reglement grand-ducal. a
(2)a a L'autorisation du ministre n'est accordee que : 1° si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun prejudice aux habitats d'interet communautaire, aux especes sauvages indigenes et aux biotopes; 2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le reglement (UE) n°1143/2014 du a Parlement europeen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif la prevention et !'introduction et de la propagation des especes exotiques envahissantes ; et a la gestion de 3° sur avis du Conseil superieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.
(3)La capture ou l'enlevement de leur station et la destruction d'especes non indigenes dans le but de reduire leur impact sur les habitats naturels, les especes sauvages indigenes ou la sante humaine sont autorises. Un reglement grand-ducal selon les conditions de !'article 4 precise ces especes non indigenes. Section 4 - lndemnisation de certains degats materiels Art. 26. a
(1)Pour le cas ou certaines especes animales protegees precisees cette fin par reglement grand-ducal commettraient des degats materiels, les proprietaires ou exploitants subissant ces degats peuvent etre indemnises par l'Etat. a Ce reglement grand-ducal peut encore preciser les modalites et la procedure relative cette indemnisation comprenant : 1° la declaration sans delai aupres de I' Administration de la nature et des forets par le proprietaire ou l'exploitant; 2° le constat sur place effectue par un agent de I' Administration de la nature et des forets que le ou les degats materiels sont en lien direct avec les especes animales protegees listees ainsi que le type de degats materiels; 3° un bareme d'indemnisation devant distinguer entre les differents degats materiels. Pour les degats materiels aux especes animales, ce bareme doit tenir compte au mains de l'espece animale, de son age, de son sexe et de sa valeur venale. Pour les degats materiels aux especes vegetales ou aux 38 cultures, ce bareme doit tenir compte de l'espece vegetale ou du type de culture, de la surface des degats materiels, de l'age de l'espece vegetale ou de la maturite de la culture. (Loi du 3 mars 2022} «
(2)Des mesures preventives sont egalement eligibles au versement de subventions pour certaines especes animales protegees integralement. Les subventions a accorder par type de mesure ou par categorie de beneficiaire sont precisees par voie de reglement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire par type de mesure preventive ou bien un pourcentage maximal qui peut atteindre 100 pour cent par rapport au cout moyen de chacune des mesures preventives. Ce reglement grand-ducal precise encore la procedure et les modalites dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures preventives comprenant : 1° une liste de mesures preventives eligibles pour prevenir des degats materiels a des especes animales par des especes animales protegees; 2° les productions des preuves de paiement relatives a !'installation des mesures preventives. » Section 5 - Mesures d'attenuation et derogation a la protection de certaines especes Art.
  1. Mesures d'attenuation Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activites sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur des especes protegees particulierement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d'attenuation d'incidence visant a minimiser ou meme a annuler cette incidence significative. Ces mesures d'attenuation anticipent les menaces et les risques de !'incidence significative sur un site, une aire ou une partie d'un site ou d'une aire, afin de maintenir en permanence la continuite de la fonctionnalite ecologique du site, de l'aire ou d'une partie du site ou de l'aire pour l'espece concernee, en tenant compte de l'etat de conservation de cette espece. Tant que cette condition prealable est remplie, controlee et surveillee, ii n'y a pas lieu de recourir a la derogation prevue par !'article
  2. Un reglement grand-ducal peut preciser les modalites d'application du present article. Art.
  3. Derogations a la protection des especes
(1)Le ministre peut accorder des autorisations portant derogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pedagogique ou d'utilite publique ou, en ce qui concerne les especes protegees particulierement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant derogation sont accordees sur avis prealable de I' Administration de la nature et des forets, qui est chargee de donner son avis sur la pertinence desdites derogations, de determiner les conditions et modalites de leur mise en reuvre et d'en assurer le controle administratif et le suivi scientifique.
(2)En ce qui concerne les especes protegees particulierement, ces autorisations portant derogation ne peuvent etre accordees qu'a condition qu'il n'existe pas une autre solution 39 satisfaisante et que la derogation ne nuise pas au maintien, dans un etat de conservation favorable, des populations des especes concernees dans leur aire de repartition naturelle. En ce qui concerne les especes d'oiseaux une derogation peut uniquement etre accordee pour un des motifs suivants : 1 ° dans l'interet de la sante et de la securite publiques ; 2° dans l'interet de la securite aerienne; 3° pour prevenir les dommages importants aux cultures, au betail, aux forets, aux pecheries et aux eaux; 4° pour la protection des especes animales et vegetales; 5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de reintroduction ainsi que pour l'elevage se rapportant aces actions; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contr61ees et de maniere selective, la capture, la detention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantites. Ence qui concerne les autres especes protegees particulierement, hormis les especes d'oiseaux, une derogation peut uniquement etre accordee pour un des motifs suivants: 1 ° dans l'interet de la protection des especes sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prevenir des dommages importants notamment aux cultures, a l'elevage, aux forets, aux pecheries, aux eaux et a d'autres formes de propriete; 3° dans l'interet de la sante et de la securite publiques, ou pour d'autres raisons imperatives d'interet public majeur, y com- pris de nature sociale ou economique, et pour des motifs qui comporteraient des consequences benefiques primordiales pour l'environnement; 4° a des fins de recherche et d'education, de repeuplement et de reintroduction de ces especes et pour des operations de reproduction necessaires a ces fins, y compris la propagation artificielle d'especes vegetales; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contr61ees, d'une maniere selective et dans une mesure limitee, la prise ou la detention d'un nombre limite de certains specimens de ces especes.
(3)Les autorisations portant derogation doivent mentionner: 1 ° les especes qui font l'objet des derogations; 2° les moyens, !'installation ou les methodes de capture, de prelevement ou demise a mort autorises 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces derogations peuvent etre prises ; 4° les personnes habilitees a mettre en c:euvre ces derogations ; 5° les contr61es administratifs et le suivi scientifique qui seront operes; 40 6° les eventuelles mesures prises pour compenser !'incidence des operations envisagees.
(4)Un reglement grand-ducal peut preciser les modalites d'application du present article. Chapitre 6 - Surveillance de l'etat de conservation et travaux scientifiques Art.
  1. Surveillance Le ministre assure la surveillance de l'etat de conservation des especes sauvages et de leurs habitats, ainsi que des bio- topes et des ecosystemes, en tenant particulierement compte des habitats d'interet communautaire et des especes d'interet communautaire. Art.
  2. Travaux scientifiques Le ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques necessaires eu egard aux objectifs enonces a !'article ler, en accordant une attention particuliere aux travaux scientifiques relatifs a la mise en ceuvre du reseau Natura 2000 et a sa coherence, ainsi qu'a la cooperation transfrontaliere entre les Etats membres en matiere de recherche. Chapitre 7 - Zones Natura 2000 Art.
  3. Designation des zones Natura 2000
(1)Le Gouvernement en conseil etablit le projet designant les sites susceptibles d'etre classes comme zones Natura 2000 (ci-apres « le projet de designation »), soit en zones speciales de conservation, soit en zones de protection speciale.
(2)Le projet de designation comprend : 1° une partie ecrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de retablissement dans un etat de conservation favorable des especes et habitats; 2° une partie graphique indiquant les predits sites a une echelle pouvant alier de 1/5.000 a 1/50.000, publie en format reduit, dont !'original qui seule fait foi est consultable au ministere et reproduit numeriquement sur un site electronique du ministere ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitee a cette fin ; 3° une description scientifique de ces sites; 4° l'avant-projet de reglement grand-ducal y relatif. (Loi du 3 mars 2022} «
(3)Le projet de designation fait l'objet d'une publication sur un support electronique installe a cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanement par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publies au Grand-Duche de Luxembourg. La publication peut etre completee par des reunions d'information. 41 Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation au pres du ministere, lesquels font foi, ou sur le predit support electronique.
(4)A dater du jour de cette publication, le projet de designation peut etre consulte pendant trente jours par tous les interesses qui peuvent emettre, pendant ce delai, leurs observations et suggestions par le biais d'un assistant electronique installe cet effet ou par lettre recommandee au ministre. Seu ls sont pris en compte des criteres scientifiques pour la determination des zones Natura 2000.» a
(5)Apres !'expiration du predit delai de trente jours, l'Observatoire de !'Environnement naturel est demande en son avis. Adefaut de reception de son avis dans les deux mois de l'envoi du dossier, le ministre transmet le projet de designation au Gouvernement en conseil qui, apres deliberation, peut continuer la procedure comme suit selon les zones visees : 1° Concernant les zones speciales de conservation : a Le ministre transmet le projet de designation des zones speciales de conservation la Commission Europeenne qui arrete une liste des sites d'interet communautaire. Ces sites d'interet communautaire sont, apres deliberation du Gouvernement en conseil, declares obligatoires sous la forme de zones speciales de conservation par reglement grand-ducal et publies au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Les sites d'interet communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg sous la forme de zones speciales de conservation, sont soumis aux obligations de !'article 32. 2° Concernant les zones de protection speciale : Apres deliberation du Gouvernement en conseil, les zones de protection speciale sont definitivement designees, declarees obligatoires par reglement grand-ducal et publiees au Journal officiel du GrandDuche de Luxembourg. Art. 32. Evaluation des incidences de plan ou projet
(1)Sans prejudice du chapitre 12 et de ses reglements d'execution, tout plan ou projet non directement lie ou necessaire la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de maniere significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une evaluation des incidences sur cette zone eu egard aux objectifs de conservation de cette zone. a
(2)L'evaluation des incidences est effectuee le cas echeant en plusieurs phases: 1° une evaluation sommaire des incidences : elle identifie les consequences possibles du plan ou du projet du paragraphe ler sur une zone Natura 2000 et etablit si ce predit plan ou projet risque d'affecter une zone Natura 2000 de maniere significative ; defaut pour !'evaluation sommaire d'ecarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectee de maniere significative, une evaluation des incidences doit etre effectuee ; a 2° une evaluation des incidences : elle est effectuee dans l'hypothese ou un risque pour la zone Natura 2000 n'a pas pu etre exclu dans le cadre de !'evaluation sommaire; elle identifie le risque encouru cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de retablissement de l'etat de conservation des especes et habitats de la zone ; a 42 !'evaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences negatives sur la zone en portant atteinte a l'integrite de cette zone; 3° !'evaluation des incidences est a completer par une evaluation des solutions alternatives, lorsque !'evaluation ne permet pas d'exclure des incidences negatives sur une zone Natura 2000; 4° !'evaluation des incidences est a completer, le cas echeant, par des mesures compensatoires dans les conditions de !'article 33.
(3)Le contenu de !'evaluation sommaire et le contenu de !'evaluation des incidences sont precises par voie de reglement grand-ducal. Les predits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe ler, !'evaluation des risques sur une zone Natura 2000, une evaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du para- graphe ler quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernee et !'evaluation des incidences negatives sur une zone Natura 2000.
(4)Apres reception de !'evaluation sommaire des incidences et de l'eventuelle evaluation des incidences adressees au ministre, le ministre peut demander des informations supplementaires.
(5)Le plan ou projet vise au paragraphe ler et, le cas echeant, !'evaluation des incidences font l'objet d'une publication, sur un site electronique, du ministere ayant !'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitee a cette fin. Le dossier complet peut etre consulte, sur le site electronique ou au ministere, pendant trente jours par tous les interesses qui peuvent emettre pendant ce delai leurs observations et suggestions par le biais d'un support electronique installe a cet effet ou par ecrit par lettre recommandee ou lettre remise en mains propres contre recepisse directement au ministre. Seul le dossier complet au ministere fait foi.
(6)Les frais de !'evaluation sommaire des incidences, de !'evaluation des incidences et les frais a supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis a evaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement et susceptibles d' affecter de connexes sont maniere significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d'evaluation prevu a la loi precitee comprend ('evaluation des incidences dont question au present article, ainsi que les conclusions qui en resultent. Dans ce cas et par derogation au paragraphe 5, ('information et la participation du public se font conformement a la loi du 15 mai 2018 relative a('evaluation des incidences sur l'environnement. Art. 33. lntegrite de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires
(1)Compte tenu des conclusions de !'evaluation des incidences et sous reserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte a l'integrite de la zone Natura 2000 concernee.
(2)Le ministre ne peut deroger au paragraphe ler que si un plan ou un projet doit etre neanmoins realise pour des raisons imperatives d'inte

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.