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En bref

Cette loi concerne les règles d'imposition pour les couples mariés et les partenaires, en détaillant comment les décisions fiscales leur sont communiquées et comment leurs revenus sont traités pour le calcul de l'impôt. Elle introduit des options d'imposition individuelle ou collective, notamment pendant une période de transition.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Textes coordonnés Loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (…) §91 (1) Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) der Behörden für einzelne Personen werden dadurch wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind (Bekanntgabe). Öffentliche Bekanntmachung oder Auslegung von Listen genügt, wo sie nach den Steuergesetzen zugelassen ist. Zustellung ist nur erforderlich, wo sie ausdrücklich vorgesehen ist. En cas d'imposition collective d'époux et de partenaires Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d'imposition collective de conjoints et de partenaires, la notification commune, à l'adresse des destinataires, d'une décision au sens de la première phrase, vaut notification à l'égard des deux époux ou partenaires concernés. Une notification individuelle de la décision commune peut toutefois intervenir sur demande expresse de l'un des deux époux ou partenaires imposés collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. Les deux phrases qui précèdent sont également applicables en cas d’imposition individuelle des deux conjoints ou partenaires suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (…) Loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») (…) §7bis Lorsque des mesures d’exécution forcées sont initiées à l’encontre de conjoints ou partenaires qui ont demandé l’imposition selon les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ces mesures sont réparties d’office pour chacun des conjoints ou partenaires en fonction du montant de l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté tel que prévu à l’article 3ter, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (…) Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (…) Chapitre III – IMPOSITION COLLECTIVE IMPOSITION DES MÉNAGES Art. 3. Sont imposés collectivement a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire; b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition; 1/68 c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ; d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants. (1) Les contribuables, y compris les contribuables mariés et ceux qui ont fait une déclaration de partenariat à partir du 1er janvier 2028, sont imposés individuellement sur la base du tarif de l’article 118. (2) Aux fins de la présente loi, sont considérés comme conjoints ou époux les contribuables mariés qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Sont considérés comme partenaires les contribuables qui sont liés par un partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ceux liés par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui partagent un domicile ou une résidence commun. (3) Le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 est déterminé individuellement pour chacun des deux contribuables mariés ou liés par un partenariat. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque contribuable marié ou lié par un partenariat. (4) Aux fins de l’imposition, les revenus réalisés par les contribuables mariés ou liés par un partenariat sont attribués d’après les dispositions qui suivent. Les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion des revenus visés à l’article 10, numéro 4 réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable, sont imposables dans le chef du conjoint ou du partenaire qui les a réalisés. Sauf preuve contraire, les revenus visés à l’article 10, numéros 6 à 8, sont attribués au conjoint ou au partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus. Les dépenses spéciales sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui est souscripteur du contrat, qui a payé des arrérages de rentes et de charges permanentes au conjoint divorcé ou qui a effectué un don en espèces ou en nature. Les cotisations sociales ainsi que les cotisations personnelles à un régime complémentaire de pension sont déductibles dans le chef du conjoint ou du partenaire qui exerce l’activité lui procurant un revenu. Les dépenses d’exploitation et les frais d’obtention sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui a réalisé les revenus. 2/68 Art. 3bis. (1) Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition; b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition. (2) Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145. (3) Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement. (4) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette. (5) Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. (1) Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis : a) les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément ; b) sur demande conjointe, les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, dont l’un est contribuable résident depuis le début de l’année d’imposition 2028 et l’autre est une personne non résidente, à condition que le conjoint résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. Le conjoint non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants ; c) les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils s’installent au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément. 3/68 (2) Les contribuables mariés visés à l’alinéa 1er, lettres a) à c), imposés collectivement, ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article 3. Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. À défaut de demande conjointe pour une imposition collective, à défaut de demande conjointe pour une imposition individuelle et en cas de non-respect des conditions visées à l’alinéa 1er, lettre b), le contribuable marié résident visé à l’alinéa 1er, lettre b), est d’office imposé conformément à l’article 3. Dans ce cas, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. (…) Art. 3ter. (1) Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande conjointe et conformément aux dispositions du présent article, les conjoints visés à l’article 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. (2) Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des deux conjoints demandant l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint. Lorsque les deux conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. La majoration des plafonds pour les intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les dépenses spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les conjoints obtiennent une modération d’impôt pour enfant est accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus de l’enfant mineur visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints. (3) Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée dans le délai visé à l’alinéa 1, les conjoints peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n’indiquent pas explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux 4/68 conjoints disposent, après réallocation, d’un même revenu imposable ajusté. Le revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des autres dispositions fiscales. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints. (1) Par dérogation à l’article 3 et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, sont imposés collectivement sur la base du tarif de l’article 118bis, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun a) les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1 er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 ; b) les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, dont un ou les deux sont contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, imposés collectivement conformément à l’article 157ter depuis l’année d’imposition 2028, qui dans le cadre de leur demande effectuée conformément à l’article 154, alinéa 6, ont été imposés collectivement l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement au 1er janvier 2028 et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition lors de laquelle ils se sont installés au Grand-Duché de Luxembourg. (2) Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3bis sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48, numéros 2 à 3, 118bis, alinéa 2, lettres b) et c), 136 à 144, 153bis et 153ter. (3) Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement. (4) La demande conjointe visée à l’alinéa 1er doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette des partenaires. (5) Les partenaires visés à l’alinéa 1er ont la possibilité d’opter, sur demande conjointe, pour l’imposition individuelle visée à l’article 3. Cette demande conjointe est soumise au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes. Cette demande conjointe pour l’imposition individuelle entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition de la demande conjointe pour chacun des contribuables. Une demande conjointe soumise après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition entraîne obligatoirement une imposition par voie d’assiette suivant le tarif de l’article 118 pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de ladite demande pour chacun des contribuables. Cette demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande, ni pour les années d’imposition subséquentes. 5/68 À défaut de demande conjointe pour une imposition collective dans le délai visé à l’alinéa 4 et à défaut d’une demande conjointe pour une imposition individuelle dans le délai visé à l’alinéa 5, les partenaires visés à l’alinéa 1er sont d’office imposés conformément à l’article 3. Dans ce cas, le défaut de demande conjointe a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. (6) Les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1 er janvier 2028, et qui se marient après le 1er janvier 2028, sont considérés avoir été mariés avant le 1er janvier 2028 en vertu de l’article 3bis, sous condition que le partenariat a existé jusqu’à la date du mariage. Art. 4. (1) Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement. L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent l’imposition collective prévue à l’article 3, lettre d. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition. (1) Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent ou à lui seul, selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur lui sont à ajouter intégralement. L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, demandent l’imposition collective prévue à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b). Il faut que toutes les conditions mentionnées au présent alinéa soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition. (2) Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. Les conditions du N° 3 de l’article 46 Les conditions de l’article 46, numéro 3, doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. (…) Art. 6. (1) L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition. (2) Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. (3) Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. 6/68 (4) Lorsqu’une Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre d) en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident, à condition que les critères de l’article 3bis, alinéa 1er, soient respectés. (…) Art. 46. Rentrent parmi les dépenses d’exploitation : 1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles ; b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas visés à l’article 48 ; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal ; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées ;. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation ; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3 ; 5. (…) ; 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers ; 7. les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté les inscrire à l’actif du bilan : a) les frais d’établissement, b) les frais de recherche et de développement, et c) les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que les droits et valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même. 8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant ; 9. sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement ; 10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires 7/68 de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l’article 52 de cette même loi ; 11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; 12. les primes d’assurance versées auprès d’un assureur dans le but de couvrir les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; 13. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée ; 14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation ; 15. la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article 115. (…) Art. 48. Ne constituent pas des dépenses d’exploitation: 1. 2. l’intérêt attribué à l’actif net investi; les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui à des proches parents, autres que le conjoint, imposables collectivement avec lui; 2a. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, avec l’exploitant ; 3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, au conjoint imposable collectivement avec lui, en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er; 3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique. 4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation; 7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi; 8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au co8/68 exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2. Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurances versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques et c) sous réserve que les rémunérations accordées à ces personnes en raison d’une gestion journalière ne sont pas prises en compte pour le financement d’un régime complémentaire de pension agréé mis en place pour accueillir les contributions des indépendants. Toutefois, un régime complémentaire de pension ne peut être mis en place pour un ensemble des membres du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci constitué exclusivement par un exploitant, un co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, des associés d’une société civile, ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n°2; 9. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000; 10. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise; 11. les cotisations, allocations et primes d’assurances versées à un régime complémentaire de pension non énumérées à l’article 46. (…) Art. 71. (1) La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par règlement grand-ducal. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, n’est pas déductible comme dépense d’exploitation. (2) En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente loi. (3) Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1 er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective. 9/68 (…) Art. 102quater. (1) Les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2025 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après. (2) Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert. (3) En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter au sens de l’article 3bis, de l’article 3ter ou de l’article 157ter, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée. (4) Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé. (5) La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plusvalue a été réalisée. (6) Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. (7) La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé. (8) Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée. (9) Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. (10) Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nuepropriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage. 10/68 (11) Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2027. (12) Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l’alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value est transférée est en voie de construction. (13) Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n’est pas permis. (14) La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble. (15) Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er. (16) La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement : 1° est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; 2° cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; 3° devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis. (17) La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value. (18) En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée. (19) La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. (…) Art. 105bis. (1) Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après. (2) La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte. L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer. 11/68 (3) Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit : Lorsque l’éloignement entre les chefslieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement. Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros. En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement. (4) Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux. (5) La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104. (6) Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes. (7) Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes. (8) Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95a, ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur. (…) Art. 107. (1) Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit : 1. à 540 euros pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée ; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis ; 2. à 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes ; 3. à 25 euros pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers. 12/68 (2) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement 45 euros, 25 euros et 2 euros par mois entier d’assujettissement. (3) En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu. (4) Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, perçoivent chacun des revenus de l’espèce. Par dérogation aux dispositions qui précèdent Par dérogation aux dispositions qui précèdent et pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre. (5) Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée. (6) En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire. (7) À l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux. (…) Art. 109. (1) Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention, les charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales: 1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis. En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages. 13/68 Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis et répondent aux conditions y prévues. 1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a) et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72; 1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a) et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 900 euros. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant suivant les deux paragraphes qui suivent. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ce plafond est majoré de son propre montant si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. 14/68 La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72. Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter ; 2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111, 111bis, et 111ter ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public ; 3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pourcent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros. Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites; 4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées à l’article 114. (2) En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent. (…) Art. 110. Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants : 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11 ; 2. les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au titre de l’assurance maladie, de l’assurance contre les accidents et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un revenu exempté ; 3. les cotisations personnelles versées à un régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise au profit de ses salariés et instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros ; 3a. les contributions versées par un travailleur indépendant au sens de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension à un régime complémentaire de pension agréé, instauré conformément à la prédite loi. Toutefois, les contributions versées pour le financement des prestations de retraite ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de vingt pour cent de la somme des revenus nets au sens de l’article 10, numéros 1 à 3, dans la mesure où le contribuable 15/68 est affilié personnellement pour ces revenus en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, et du revenu résultant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 numéro 6, dans la mesure où ce dernier n’a pas été pris en compte pour le financement d’un régime complémentaire de pension mis en place par l’entreprise pour laquelle le contribuable exerce la gestion journalière. La production du certificat prévu à l’article 152, titre 3, alinéa 8 par un gestionnaire actuariel dûment agréé en application de l’article 18, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est une condition indispensable à la déduction comme dépenses spéciales des contributions versées ; 4. les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Le montant des cotisations payées déductibles sous le numéro 5 est à exclure du montant à déduire sous le présent numéro ; 5. Par dérogation au numéro 4, les cotisations payées par le contribuable, qui est imposé suivant le tarif de l’article 118, au titre personnel de son conjoint ou de son partenaire en raison d’une assurance continuée ou facultative en matière d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, sont déductibles au niveau de ce contribuable. Les cotisations sont à payer directement par le contribuable à l’organisme de sécurité sociale compétent visé à la première phrase. Une déduction au titre du présent numéro est à exclure pour les besoins du numéro 4 du présent article. Art. 111. (1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales: a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des États membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de responsabilité civile; b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès; c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition, l’entretien, la réparation ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’en vue de financer une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. (2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 16/68 122, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122. (3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien. (3a) L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement, dans une année d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1, lettre c), exclut de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargnelogement pour les années d’imposition subséquentes. La présente disposition ne s’applique cependant pas aux contrats d’épargne-logement conclus avant le 31 décembre 2021, lorsque le bénéficiaire des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement est âgé, au moment de l’attribution des fonds, de moins de 18 ans. (4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat. En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès. (5) Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1, lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition : Âge Montant annuel maximum déductible de 18 à 40 ans accomplis 1.344 1 500 euros dans les autres cas 672 900 euros La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122. La détermination du plafond majoré de 1 500 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, la majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent selon les dispositions de l’article 122. Une majoration de ce plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel il a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul selon les dispositions de l’article 122. 17/68 (6) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. (7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause. En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription. (8) Un règlement grand-ducal pourra 1. dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub a) du premier alinéa; 2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien; 3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et des alinéas 2 à 5 de l’article 131. Art. 111bis. (1) Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après. Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article. (2) Au choix du contribuable, le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6. (3) Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance-vieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un contrat de 18/68 prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé indivi …

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