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En bref

Cette loi modifie la loi existante sur la protection de la nature et des ressources naturelles, en précisant des définitions, en renforçant la protection de certains éléments naturels et en réglementant les activités en zone verte.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Art. ler. L'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 19° est complété comme suit: « En ce qui concerne la faune est également à considérer comme espèce protégée particulièrement, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique. » 2° Le point 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l'article 17, figurant à l'annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; » 3° Les points suivants sont ajoutés : « 32° « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17» : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d'espèces ou à un enlèvement non approprié d'éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques »: ensemble de facteurs physico-chimiques d'un écosystème ayant une influence sur l'ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34° « arbre remarquable » : arbre visé par l'article 14bis remplissant un ou plusieurs des critères suivants : intérêt paysager, intérêt biologique, intérêt morphologique, intérêt dendrologique ou intérêt historique ou commémoratif. » Art. 2. A l'article 4, paragraphe ler, deuxième phrase les mots « la liste des biotopes protégés » sont supprimés. Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1", point 4°, est complété comme suit : « Les exploitations aPicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à 30 sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. » 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 2° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage ou d'autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Ces activités doivent être particulièrement favorables à la diversité biologique. Seules sont autorisées de petites constructions. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d'exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux.» 3° Au paragraphe 4 les mots « , sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11. » sont supprimés. 4° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6) Pour chaque construction en zone verte l'autorisation préalable du ministre est exigée. » Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. » 2° Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies. » 3° Dans le paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, ainsi que toute modification extérieure. Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d'un volume bâti pleinement fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs et en maintenant la forme et les dimensions de la toiture. » 4° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « (6) Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article 6. Les constructions en zone verte qui se trouvent dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine ne peuvent être restaurées ou reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article 6. Dans tous ces cas elles sont soumises à autorisation du ministre et assujetties aux conditions prévues à l'article 6. » Art. 5. L'article 12 de la même loi est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: « (3) Tout dépôt permanent de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation du ministre accordée en vertu de l'article 6. » Art. 6. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 2 1° Le paragraphe 2, alinéa ler est remplacé par la disposition suivante: « (2) Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. 11 peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire. » 2' Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3) Toute coupe rase dépassant 50 ares d'un seul tenant est interdite sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de_procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.» Art. 7. Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré : « Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d'abattre, de déraciner, de transférer, d'endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Dans ce dernier cas une expertise d'un bureau spécialisé en la matière sur l'état phytosanitaire constatant le mauvais état de santé ou l'instabilité de cet arbre est requise. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d'autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L'avant-projet de ce règlement grand-ducal fait l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le public peut prendre connaissance de l'avant-projet de consultation auprès du ministère, sinon d'une administration habilitée à cette fin, ou sur le prédit site électronique. L'avant-projet de règlement grand-ducal est mis à la disposition du public pendant un délai de trente jours. Au plus tard le premier jour de la mise à disposition, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée endéans ce délai. Les résultats de la consultation du public sont pris en considération dans la mesure du possible. L'avantprojet de ce règlement grand-ducal, ne peut être soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. » Art. 8. A l'article 15, le paragraphe ler est complété par la phrase suivante : « La pratique du canotage sur les cours d'eau est réglée par règlement grand-ducal. » Art. 9. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, point 3° est remplacé par la disposition suivante : « pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre 3 d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; » 2° Au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « tels que la faucheuse à fléaux » sont remplacés par ceux de « ne garantissant pas une taille nette ». Art. 10. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : Le paragraphe ler est remplacé par la disposition suivante : 1° « (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation, perturbation volontaire ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. Est également à considérer comme espèce animale sauvage, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique. » 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « la détention » sont insérés entre les mots « sont interdites » et « la capture ». Art. 11. L'article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « (4) En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par les règlements grandducaux relatifs à la protection partielle de certaines espèces de la faune ou de la flore sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. Art. 12. A l'article 33, paragraphe 2 de la même loi, le terme « majeur » est inséré entre les mots « pour des raisons impératives d'intérêt public » et « y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique ». Art. 13. L'article 57 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe ler est remplacé par la disposition suivante : « (1) Des régimes d'aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1° 2° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; la protection,-la création et la restauration de biotopes et d'habitats ; 4 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 100 11° 12° 13° 14° 2° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; le maintien ou la restauration de près de vallées à l'intérieur de massifs forestiers ; la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses ; la plantation d'arbres, de haies et de bosquets ; la protection et la restauration des forêts ainsi que l'amélioration de structures forestières ; les mesures de gestion proposées en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point 4 ; les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la—cohérence du réseau Natura 2000 ; les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et l'entretien ou la restauration d'arbres remarquables listés en vertu de l'article 14bis. » Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « (3) Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d'activités conformes à l'article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe ler, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles. (4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l'are sinon l'hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l'investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour soit le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes, soit qui peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. » Art. 14. L'article 74 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 74. Constat des infractions (1) Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les membres de la Police grandducale, les agents de l'Administration de la nature et des forêts, les agents de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que par les agents de l'Administration des douanes et accises. Les procès-verbaux établis font foi jusqu'à preuve du contraire. (2) Les agents de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle. 5 (3) Avant d'entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le Tribunal d'arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». (4) A compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d'officier de police judiciaire. (5) L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4. » Art. 15. L'article 75 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 75. Sanctions pénales (1) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l'article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 2° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe ler n'exécute pas l'ordre du ministre y visé ; 3° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 4° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction qui n'est pas légalement existante ou dont la destination n'est pas maintenue ou compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ; 5° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d'unités d'habitation d'une construction servant à l'habitation ; 6' Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 70 Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction qui n'est pas légalement existante ou dont l'affectation n'est pas conforme à l'article 6 ; 8° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 9° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie ou démontée sans l'autorisation y visée ou en violation de celleci 10° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit ou restaure une construction en zone verte qui se trouve dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 110 Toute personne qui par infraction à l'article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe ler procède à l'ouverture d'une minière, sablière, carrière ou gravière ainsi qu'à l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cube sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente ; 6 14° Toute personne qui par infraction à l'article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d'eau et à des travaux en relation avec l'eau, ainsi qu'à la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe l er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 17° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe dépose à titre permanent des déblais, des matériaux, des engins mécaniques ou des parties d'engins mécaniques en zone verte; 18° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 3 et sans l'autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des matériaux, des engins mécaniques ou des parties d'engins mécaniques en zone verte; er change l'affectation d'un fonds 19° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe l forestier sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 20° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 21° Toute personne qui par infraction à l'article 13 ne reboise pas dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 22° Toute personne qui par infraction à l'article 14, paragraphe l er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 23° Toute personne qui par infraction à l'article 14bis procède à l'abattage, au déracinement ou à la destruction d'un ou de plusieurs arbres remarquables sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 24° Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe l er organise des manifestations sportives sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 25° Toute personne qui par infraction à l'article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau ou sans l'autorisation visée à l'article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; 26° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 1" et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable ; 27° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 7 procède à l'essartement à feu courant ou l'incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 28° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe l er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile, perturbe volontairement ou détruit des espèces animales sauvages ; 29° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de 7 1 spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ; 30° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe ler contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ; 31° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; 32° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe ler et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 33° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 34° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; 35° Toute personne qui par infraction à l'article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; 36° Toute personne qui par infraction à l'article 25, paragraphe 1" et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou de les introduire dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 37° Toute personne qui par infraction à l'article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation des incidences ou sans l'autorisation prévue à l'article 33, paragraphe 2 ; 38° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées ou en violation de celle-ci ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, a) sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou b) l'utilisation des eaux ; interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; c) interdiction du changement d'affectation des sols ; d) interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, e) d'espèces animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales sauvages ; interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ; g) interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; h) interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces i) animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ; interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de j) lisier, de fumier, d'engrais chimiques et organiques ; interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; k) interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ; I) 8 1 m) n) interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site ; 39° Toute personne qui par infraction à l'article 61, paragraphes ler et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans son autorisation ; 40° Toute personne qui par infraction à l'article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; er commence les travaux 41° Toute personne qui par infraction à l'article 65, paragraphe l autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ; 42° Toute personne qui par infraction à l'article 73 continue les travaux de construction entrepris ; 43° Toute personne qui par infraction à l'article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. (2) Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros : Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe l er stationne des roulottes, 1° caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ; Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l'habitation en dehors des voies y visées ; Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 4 procède à l'amarrage, à 3° demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour ; er emploie des instruments 4° Toute personne qui en infraction de l'article 15, paragraphe l sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations 5° y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies 6' vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies 7° vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; Toute personne qui par infraction à l'article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, 8° mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, 9° détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d'une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ; 10° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées : a) interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à 2° cheval, à pied ; b) interdiction de la divagation d'animaux domestiques ; 9 11° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l'affiche mentionnée à l'article 73. » Art. 16. L'article 77, paragraphes 3 et 4, de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: « (2) Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau ou de l'Administration des douanes et accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les spécimens ou les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. (3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. » Art. 17. A l'annexe 2 est ajouté sub INSECTA l'espèce suivante : « Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Gekielte Smaragdlibelle » Art. 18. La même loi est complétée par une nouvelle annexe 8 libellée comme suit : « Annexe 8 Liste des biotopes protégés 10 complexes de parois rocheuses des zones d'extraction ; complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d'extraction ; 2' complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d'extraction ; 3' 4° magnocariçaies ; 5° sources ; 6° roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) ; 7° pelouses maigres sur sols sableux et siliceux ; 8° eaux stagnantes ; 9° vergers à haute tige ; 100 prairies humides du Calthion ; 110 friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches ; 12° cours d'eau naturels ; 13° peuplements d'arbres feuillus ; 14° chênaies xérophiles à Campanule ; 15° lisières forestières structurées ; 16° bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes ; 17° haies vives et broussailles ; 18' arbres solitaires, groupes et rangées d'arbres ; 10 19° chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement ; 20° murs en pierres sèches ; 21° cairns et murgiers ; 22° cavités souterraines, mines et galeries ; 23° futaies mélangées de chêne.» 11 Exposé des motifs La présente loi vise à modifier la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le présent projet de loi vise surtout à redresser certaines dispositions pénales. En effet, alors que dans son avis du 7 novembre 2017 relatif au projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (avis n°51.821), le Conseil d'Etat avait reproché aux auteurs du projet de loi n°7048 d'avoir défini l'infraction de manière très générale comme « les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d'exécution » et s'était formellement opposé au libellé de l'article relatif aux sanctions pénales parce que ce dernier violait le principe de légalité des peines prévu par l'article 14 de la Constitution, les membres de la Commission de l'environnement s'étaient empressés à spécifier les différentes infractions dans le texte de loi. Or, l'application par les juridictions pénales a révélé qu'un certain nombre de dispositions pénales n'a pas été dressé avec suffisamment de précision. L'objectif primaire du présent projet de loi est de remédier à ce problème et de redresser ces dispositions contenues notamment dans les articles 3, 6, 7 et 75, dispositions qui — à défaut dudit redressement — seraient de nature à empêcher l'application effective de la loi en question. Ensuite l'application pratique de la nouvelle loi ayant démontré certaines erreurs matérielles et la nécessité de préciser certains points, les auteurs du projet de loi profitent pour redresser ces erreurs matérielles et pour préciser certaines notions dans l'intérêt d'une plus grande lisibilité de la loi et de la sécurité juridique. Finalement, alors que les arbres remarquables ne seront désormais plus protégés par la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments, les auteurs du projet de loi reprennent une disposition qui figurait dans le projet de loi n°7048. La rédaction du nouvel article 14bis (arbres remarquables) tient compte des oppositions formelles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°51.821. 12 Commentaire des articles Ad. Art. ler. L'article sous rubrique vise à modifier certaines définitions prévues par l'article 3 : 1° L'article 1er modifie la définition d'« espèces protégées particulièrement » prévue au point 19 de façon à préciser que la loi vise également les animaux provenant d'un croisement d'une espèce sauvage avec une espèce domestique. Cette précision figurait à l'article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et figurait initialement dans le projet de loi n°7048 dans la définition « d'espèce sauvage », définition abandonnée suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis n°51.821. Cet ajout s'avère nécessaire alors qu'une partie des chats sauvages, espèce intégralement protégée, portent actuellement un certain baguage génétique d'origine du chat domestique, par ce résultent donc d'un croisement entre individus sauvages et domestiques. Il en est de même pour d'autres espèces sauvages qui peuvent porter des gènes de congénères domestiques. 2° Alors que l'arrêt n°138 du 6 juin 2018 de la Cour constitutionnelle avait retenu que l'article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée était contraire à l'article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu'exemples de biotope et que le texte de loi actuel ne procède pas à une telle énumération, le présent projet de loi dans son article 18 vise à intégrer une annexe 8 dans la loi du 18 juillet 2018 listant les biotopes qui sont actuellement énumérés dans l'article l er du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Le règlement grand-ducal ne fera désormais que préciser les biotopes. L'article l er vise à modifier la définition de « biotope » de façon à tenir compte de cette inclusion de la liste des biotopes dans le corps de la loi. 3° Au vu du principe de légalité en matière pénale et alors que le règlement grand-ducal du l er août 2018 énumère dans ses articles 3 à 7 les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration et dans son annexe 2 les mesures spécifiques de réduction, de destruction ou de détérioration, la définition de « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 » s'avère nécessaire. Il en va de même de la définition des « facteurs abiotiques ». Peuvent constituer des facteurs abiotiques les facteurs climatiques (la température, la lumière, les précipitations, l'humidité de l'air, le vent, etc.), les facteurs orographiques (le relief et la nature géologique du sous-sol) et les facteurs édaphiques, c'est-à-dire les caractéristiques du sol. (Ecologie des paysages luxembourgeois, Jean-Maire MANGEN, Jacques PIR, Roger SCHAULS, Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse) L'insertion de la définition d'« arbre remarquable » s'avère nécessaire au vu de l'insertion d'un nouvel article 14bis ayant trait aux arbres remarquables. Ad. Art. 2. 13 Suite à la modification prévue par l'article 2, la deuxième phrase de l'article 4, paragraphe ler de la loi du 18 juillet 2018 ne renvoie désormais plus à la liste des biotopes protégés. Cette modification s'explique par le fait que les biotopes figurent désormais, pour les raisons énumérées ci-dessus, à l'annexe 8. Ad. Art. 3. L'article 3 contient certaines modifications à l'article 6 : 1' L'ajout au point 4° du paragraphe ler s'explique par le fait que seules les exploitations apicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à 30 peuvent être considérées comme exerçant l'activité d'exploitation apicole avec une certaine expérience et allant au-delà d'une simple activité de loisirs. Un abri apicole est considéré comme indispensable pour des exploitations apicoles à partir d'une telle taille. 2° L'ajout au point 6° du paragraphe ler est destiné à permettre l'autorisation de petites constructions pour des activités agricoles, horticoles ou maraîchères qui ne sont pas opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016, mais qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'article ler (richesse du paysage, diversité biologique). 3° Dans le paragraphe 4, le renvoi aux dispositions des articles 7 et 11 est erroné. L'article 7 a trait aux constructions existantes. Le paragraphe 4 et l'article 11 sont diamétralement opposés et le renvoi à l'article 11 revient à vider de sens l'alinéa 4 alors que justement l'article 11 interdit toute roulotte de chantier. 4° La modification du paragraphe 6 devient nécessaire au vu des dispositions pénales. En effet, cette disposition est à lire conjointement avec l'article 75, paragraphe ler, point 10. Ad. Art. 4. 1°+2° Pour des raisons de sécurité juridique et afin de respecter le principe de la légalité de la peine, l'article 4 vise à modifier l'article 7 de façon à ce que ce dernier prévoit désormais expressément que les constructions existantes en zone verte ne peuvent respectivement ni être rénovées, ni transformées, ni agrandies, la distinction étant à faire entre les constructions légalement existantes et celles qui ne le sont pas. 3° Alors que la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles soumettait à autorisation les modifications extérieures et que la pratique a démontré que de telles modifications extérieures peuvent avoir un impact paysager et donc être contraires aux objectif prévus à l'article ler, l'article 4 les inclut désormais dans la définition de transformation matérielle. La modification de la définition de « transformation » implique que les modifications extérieures sont autorisables s'ils respectent les objectifs de l'article 1". Ne peuvent dès lors être autorisées que les modifications extérieures sans incidence sur la stabilité du bâtiment et sans incidence majeure sur l'aspect extérieur. La définition de « rénovation » est actuellement formulée de manière à ce qu'il n'est plus possible de procéder à une réfection de la toiture. La modification de cette définition prévue par l'article 4 permet d'y remédier. 4° Le sort des constructions en zone verte se trouvant dans un état de délabrement ou en état de ruine ressort implicitement de l'article 7, mais au vu du principe de la légalité de la peine, il convient de le préciser explicitement dans le texte de loi. Ad. Art. 5. 14 Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis n°51.821 du 7 novembre 2017 sur l'alinéa 3 de l'article 12 tel qu'il était initialement prévu dans le projet de loi n°7048, il avait été décidé d'abandonner cet alinéa. En effet, les membres de la Commission de l'Environnement avaient considéré que les dépôts y visés pouvaient être considérés comme déchets. Néanmoins, il s'est avéré difficile dans les procès pénaux de prouver l'intention de se défaire des matériaux déposés, élément de preuve nécessaire pour la qualification d'un déchet. L'article 5 intègre dans l'article 12 un troisième paragraphe dans la loi du 18 juillet 2018 faisant cependant abstraction de la notion de « dépôts industriels », notion peu claire et désormais dépourvue de sens alors que le nouveau paragraphe 3 ne concerne plus que la zone verte. Y ont été ajoutés les dépôts de déblais alors que ces derniers doivent être déposés sur des décharges prévus à cet effet. Déposer des déblais en zone verte impliquerait un changement de la topographie et de la structure du sol et contreviendrait non seulement aux objectifs de l'article ler, mais permettrait également de détourner les dispositions en matière de décharges pour déchets inertes ainsi que le paragraphe 2 de l'article 13. Finalement, le nouveau paragraphe 3 vise également à interdire les dépôts d'engins mécaniques alors qu'en pratique le dépôt en zone verte d'épaves d'anciennes voitures, ne pouvant être qualifiées de déchets alors que l'intention de s'en défaire du dépositaire ne peut être prouvée, ce qui constitue un problème. Le troisième paragraphe distingue entre les dépôts permanents qui sont interdits et les dépôts temporaires qui peuvent être autorisés dans le cadre d'autorisations accordées dans le cadre de l'article 6. Ad. Art. 6. 1° Il est jugé utile dans l'intérêt de la conservation de la nature de pouvoir substituer le boisement compensatoire non seulement en faveur d'un habitat d'intérêt communautaire, mais également en faveur d'une espèce d'intérêt communautaire. Ainsi, l'enlèvement partiel d'une haie peut améliorer l'habitat du Pie-grièche écorcheur par exemple. 2° Le paragraphe 3 précise désormais que les 50 ares à considérer pour la coupe rase sont d'un seul tenant. Les termes « prendre les mesures nécessaires à la reconstitution » sont jugés trop vastes. Le simple fait d'entamer des études sans avoir l'intention de procéder un jour à un reboisement, que ce soit par replantation ou régénération naturelle peuvent constituer de telles mesures. La terminologie permet à quelqu'un qui a procédé à une coupe rase illégale de se prévaloir devant les juridictions pénales de telles études et d'échapper à toute sanction pénale et à toute obligation de devoir de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier. Ad. Art. 7. L'ajout d'un nouvel article 14bis est motivé par la nécessité de protéger les arbres remarquables face à leur enlèvement incontrôlé et par le fait que ces arbres ne seront désormais plus protégés par la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments. Il fait suite et tient compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis n°51.821 du 7 novembre 2017. Ainsi, comme suggéré par le Conseil d'Etat, le texte définit clairement ce qui peut caractériser un arbre remarquable moyennant des critères et institue une procédure de désignation et de classement. Ad. Art. 8. 15 La modification proposée entend régler par règlement grand-ducal les dates et les modalités auxquelles la pratique du canotage à des fins d'activités sportives ou de loisirs est autorisée sur les différents cours d'eau et à des périodes définies. Une réglementation par voie de règlement grand-ducal donnera ainsi plus de clarté à toute personne désirant pratiquer le canotage. La pratique du canotage sur les cours d'eau au Luxembourg est réglée par le règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau. Le règlement grand-ducal précité fixe les périodes pendant lesquelles ces activités sportives ou de loisirs sont autorisées sur les différents cours d'eau à des périodes déterminées. Il avait comme base légale initiale l'article 12 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Afin que la pratique du canotage puisse continuer à être réglée par voie de règlement grand-ducal, une modification de l'article 15, paragraphe l er s'impose. Une règlementation de dates définies, indépendantes d'autorisations ministérielles, est particulièrement nécessaire sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne étant donné que ces cours d'eau sont un condominium, à savoir un territoire sur lequel le Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne exercent une souveraineté conjointe. Les mêmes conditions doivent donc s'appliquer de part et d'autre de la frontière et ne peuvent par conséquent pas être dépendantes d'une autorisation ministérielle mais doivent être fixées par un règlement grand-ducal. Ad. Art. 9. er de l'article 17 et Le remplacement du point 3° permet de déroger à l'interdiction du paragraphe l d'autoriser une réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé en vue de créer ou de restaurer des biotopes ou habitats, sous condition que ces mesures soient prévues soit par le plan national concernant la protection de la nature, soit par un plan de gestion arrêté, relatif à une zone Natura 2000 ou d'une zone protégée d'intérêt national. L'utilisation du terme « faucheuse à fléaux » réfère à un matériel technique spécifique. Toutefois, ce terme est entretemps également utilisé par le commerce pour de nouvelles machines permettant une taille nette de certaines haies. Vu que c'est le résultat qui compte, il a été décidé de ne plus faire référence à un type de machine mais bien au résultat final à éviter. Ad. Art. 10. 1° L'article 9 ajoute aux interdictions visant les espèces animales sauvages prévues par le paragraphe l er de l'article 19 la perturbation volontaire de ces dernières. L'article 28 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles interdisait dans son article 28 la perturbation de la faune. L'article 19, paragraphe l er vise désormais expressément les animaux résultant d'un croisement d'une espèce sauvage avec une espèce domestique. Cette précision figurait à l'article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et initialement dans le projet de loi n°7048 dans la définition « d'espèce » sauvage, définition abandonnée suite à une remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n°51.821. 2° Cet ajout à l'article 19, paragraphe 2 est jugé nécessaire alors que la pratique a montré qu'il est possible de « détenir » des animaux sauvages, pratique jugée contraire à l'esprit de la loi, sans nécessairement les « tenir en captivité ». 16 Ad. Art. 11. Si l'article 28, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 prévoit la possibilité d'accorder des autorisations portant dérogation pour les espèces animales protégées particulièrement, l'article 21, paragraphe 4, relatif aux espèces partiellement protégées, ne prévoit pas avec suffisamment de clarté, du moins en matière pénale, dans quels cas une telle autorisation serait requise. Le nouveau paragraphe vise à combler cette lacune, tout en précisant que les actes de chasse, de pêche ou autres actes de prélèvement autorisés en vertu des législations respectives existantes ne nécessitent pas une autorisation en vertu de l'article 28. Ad. Art. 12. L'article 6, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE dispose que « Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée [...] ». L'article 33, paragraphe 2 ne contient pas le terme « majeur » et est par là non conforme à l'article 6, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE. La présente modification vise à redresser cette erreur matérielle. Ad. Art. 13. L'article 12 modifie l'article 57 de ladite loi du 18 juillet 2018 en tenant compte des commentaires faits par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 juillet 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. 1° Dans l'alinéa l er du paragraphe l er le terme « programmes » est remplacé par celui de « plans » pour faire référence au plan national concernant la protection de la nature, ou encore aux plans de gestion relatifs aux zones protégées, ainsi qu'aux plans d'action « espèce » ou « habitat ». Le même alinéa vise désormais explicitement les mesures ou travaux ayant pour objet la gestion de zones protégées et la cohérence du réseau de zones protégées, afin de mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et à leur connectivité. Dans l'alinéa 2 du paragraphe l er : - des adaptations ont été faites, notamment aux points 1°, 2° et 13°, pour mettre la terminologie des er et 2 mesures ou travaux pouvant être subventionnés en conformité avec celle utilisée par les articles l de la loi du 18 juillet 2018 ; - aux mesures prévues par le point 110 ont été ajoutées les mesures de conservation et de gestion prévues par les articles 35 et 37. Afin d'utiliser la même terminologie dans l'intégralité du texte de loi, le terme « cohésion du réseau Natura 2000 » est remplacé par celui de « cohérence du réseau Natura 2000 » ; - a été ajouté un point 12° pour mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et à leur connectivité ; et - suite à l'intégration d'un nouvel article 14bis dans la loi a été ajouté un point 14° visant « l'entretien ou la restauration d'arbres remarquables ». 17 2° Les modifications au paragraphe 3 de l'article 57 visent à faire quelques précisions afin de faciliter la lecture de ce paragraphe. En effet, pour se voir accorder des subsides un propriétaire ne doit pas nécessairement exploiter des activités conformes à l'article 6. 3' Le paragraphe 4 tel que modifié permet désormais de différencier selon la catégorie du bénéficiaire. Cette possibilité de différenciation figurait d'ores et déjà dans la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. A été également ajouté dans ce paragraphe que les subventions à accorder peuvent atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature et ceci pour mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et les plans d'action prévus par le plan national de la protection de la nature. Ad. Art. 14. L'article sous rubrique vise à modifier l'article 74 de façon à ce que cet article fait désormais la différence entre les membres de la police qui sont officiers de police judiciaire par principe et ont une compétence générale en vertu de l'article 10 du code de procédure pénale et les agents de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration des douanes et accises auxquels la loi du 18 juillet 2018 confère expressément la qualité d'officier de police judiciaire. Il vise également à supprimer le bout de la première phrase « ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi ». Une formation spéciale est nécessaire pour les fonctionnaires amenés à exercer des pouvoirs de police judiciaire. Des pouvoirs de police judiciaire ne devraient pas être confiés à des fonctionnaires et agents qui ne sont familiarisés ni avec le droit pénal en général, ni surtout avec la procédure pénale en particulier. Ainsi, une telle formation est indispensable. Or, l'essentiel constitue les notions de la recherche et la constatation des infractions qui permettent d'expliquer de façon détaillée les droits et obligations des agents, les éléments de droit pénal et de procédure pénale. Les dispositions pénales spécifiques des différentes législations sont d'un côté similaires d'une loi environnementale à l'autre, et de l'autre côté les agents concernés ont une bonne connaissance desdites dispositions pénales. En pratique, il a été également particulièrement difficile de trouver des formateurs pour cette formation, et surtout ces formateurs ne connaissent ni en détail les lois en question, ni savent-ils mettre en place un examen concret sur ces matières. Cette exigence n'est partant pas praticable, au contraire, elle alourdie les démarches à faire et retarde considérablement les assermentations, sans présenter de réelle plus-value pour les agents de l'Administration de la nature et des forêts. En outre, cette approche a des avantages organisationnels et permet de regrouper différents fonctionnaires pour la même formation, ce qui a également l'avantage d'encourager l'échange d'expériences entre fonctionnaires. Ad. Art. 15. 18 L'article 15 vise tout d'abord d'augmenter la peine d'emprisonnement, à l'image de l'article 17, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans. Une augmentation de la peine d'emprisonnement a une incidence sur les moyens de l'enquête : - Une observation (article 48-12 et suiv. du code de procédure pénale) peut être décidée par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction lorsque les conditions du paragraphe 1" de l'article 48-13 et suiv. du Code de procédure pénale sont remplies et qu'il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d'emprisonnement. - Une opération d'infiltration (article 48-17 et suiv. du code de procédure pénale) peut être décidée à titre exceptionnel, si l'enquête ou l'instruction préparatoire l'exigent et que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, par le procureur d'État ou le juge d'instruction saisi, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. Ensuite, en ce qui concerne les infractions, alors que notamment selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 12/02 du 22 mars 2002) « le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables ; que le principe de la spécification de l'incrimination est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l'article 14 de la Constitution », le nouvel alinéa ler de l'article 75 vise en grande partie à redresser à ce propos des erreurs de raisonnements aux fins de clarification, d'applicabilité du texte et de sécurité juridique. Le nouvel article 75 tient également compte des divers ajouts prévus par le projet de loi, tels que notamment l'article 14bis ou la modification de l'article 21, paragraphe 4. En ce qui concerne le classement des infractions : Alors qu'il est en pratique difficile de mesurer le volume des déchets et de déterminer si ce dernier est supérieur ou inférieur à un mètre cube, le nouvel article 75 ne fait plus cette distinction. Alors que notamment la mise à mort et la maltraitance d'un animal sont punissables d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d'une de ces peines seulement en vertu de l'article 17, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, le nouvel article 75 vise à aligner à cette disposition l'infraction à l'article 19, paragraphe ler et érige cette infraction en délit pénal susceptible d'être puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ad. Art. 16. 19 Alors que le chapitre 5 traite de la protection des espèces (de la faune et de la flore) et toute une série d'articles édicte des interdictions y relatives, il n'est actuellement pas possible de saisir les espèces sur lesquelles portent ces interdictions. La modification de l'article 77 par l'article 16 vise à y remédier. Le nouvel article 77 spécifie également le délai de la saisie et donne quelques précisions concernant la mainlevée de la saisie. Ad. Art. 17. L'ajout de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) à l'annexe 2, annexe sur laquelle figurent les espèces Natura 2000 de l'annexe ll de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation, vise à pallier un oubli. En effet, il ne s'agit nullement d'une espèce nouvellement découverte au Luxembourg. Le maintien dans un état de conservation favorable et la restauration des populations de cette espèce figuraient déjà parmi les objectifs principaux de la zone spéciale de conservation Vallée de l'Our de Ouren à WallendorfPont (LU0001002) - qui est d'ailleurs le seul endroit où cette espèce est présente dans le Grand-Duché dans le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation. Ad. Art. 18. Alors que l'arrêt n°138 du 6 juin 2018 de la Cour constitutionnelle avait retenu que l'article 17, alinéa 1", première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée était contraire à l'article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu'exemples de biotope et que le texte de loi actuel ne procède pas à une telle énumération, l'article 18 vise à intégrer une nouvelle annexe 8 dans la loi du 18 juillet 2018 listant les biotopes qui sont actuellement énumérés dans l'article ler du règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Y ont été ajoutés au point 18° les « arbres solitaires » qui intégreront la définition des « groupes et rangées d'arbres », et par ce devront être notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d'habitat d'espèces d'animaux, ainsi qu'un point 23° les « futaies mélangées de chêne » qui sont déjà mentionnées dans l'annexe 1 dudit règlement grand-ducal du ler août 2018 en tant que sous-type du BK13 sous le synonyme « chênaies sessiliflores mélangées ». Cependant la traduction « futaie mélangée de chêne » correspond mieux au terme « Eichen-(Misch)Hochwald » utilisé lors des inventaires forestiers …

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