LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Art. ler. L'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 19° est complété comme suit: « En ce qui concerne la faune est également à considérer comme espèce protégée particulièrement, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique. » 2° Le point 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l'article 17, figurant à l'annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; » 3° Les points suivants sont ajoutés : « 32° « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17» : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d'espèces ou à un enlèvement non approprié d'éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques »: ensemble de facteurs physico-chimiques d'un écosystème ayant une influence sur l'ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34° « arbre remarquable » : arbre visé par l'article 14bis remplissant un ou plusieurs des critères suivants : intérêt paysager, intérêt biologique, intérêt morphologique, intérêt dendrologique ou intérêt historique ou commémoratif. » Art. 2. A l'article 4, paragraphe ler, deuxième phrase les mots « la liste des biotopes protégés » sont supprimés. Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1", point 4°, est complété comme suit : « Les exploitations aPicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à 30 sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. » 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 2° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage ou d'autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Ces activités doivent être particulièrement favorables à la diversité biologique. Seules sont autorisées de petites constructions. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d'exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux.» 3° Au paragraphe 4 les mots « , sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11. » sont supprimés. 4° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Pour chaque construction en zone verte l'autorisation préalable du ministre est exigée. » Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. » 2° Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies. » 3° Dans le paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, ainsi que toute modification extérieure. Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d'un volume bâti pleinement fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs et en maintenant la forme et les dimensions de la toiture. » 4° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
- Les constructions en zone verte qui se trouvent dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine ne peuvent être restaurées ou reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
- Dans tous ces cas elles sont soumises à autorisation du ministre et assujetties aux conditions prévues à l'article
- » Art.
- L'article 12 de la même loi est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «
(3)Tout dépôt permanent de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation du ministre accordée en vertu de l'article 6. » Art. 6. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 2 1° Le paragraphe 2, alinéa ler est remplacé par la disposition suivante: «
(2)Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. 11 peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire. » 2' Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Toute coupe rase dépassant 50 ares d'un seul tenant est interdite sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de_procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.» Art.
- Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré : « Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d'abattre, de déraciner, de transférer, d'endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Dans ce dernier cas une expertise d'un bureau spécialisé en la matière sur l'état phytosanitaire constatant le mauvais état de santé ou l'instabilité de cet arbre est requise. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d'autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L'avant-projet de ce règlement grand-ducal fait l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le public peut prendre connaissance de l'avant-projet de consultation auprès du ministère, sinon d'une administration habilitée à cette fin, ou sur le prédit site électronique. L'avant-projet de règlement grand-ducal est mis à la disposition du public pendant un délai de trente jours. Au plus tard le premier jour de la mise à disposition, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée endéans ce délai. Les résultats de la consultation du public sont pris en considération dans la mesure du possible. L'avantprojet de ce règlement grand-ducal, ne peut être soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil avant l'expiration du délai visé à l'alinéa
- » Art.
- A l'article 15, le paragraphe ler est complété par la phrase suivante : « La pratique du canotage sur les cours d'eau est réglée par règlement grand-ducal. » Art.
- L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, point 3° est remplacé par la disposition suivante : « pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre 3 d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; » 2° Au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « tels que la faucheuse à fléaux » sont remplacés par ceux de « ne garantissant pas une taille nette ». Art.
- L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : Le paragraphe ler est remplacé par la disposition suivante : 1° «
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation, perturbation volontaire ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. Est également à considérer comme espèce animale sauvage, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique. » 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « la détention » sont insérés entre les mots « sont interdites » et « la capture ». Art. 11. L'article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par les règlements grandducaux relatifs à la protection partielle de certaines espèces de la faune ou de la flore sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. Art. 12. A l'article 33, paragraphe 2 de la même loi, le terme « majeur » est inséré entre les mots « pour des raisons impératives d'intérêt public » et « y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique ». Art. 13. L'article 57 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe ler est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Des régimes d'aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1° 2° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; la protection,-la création et la restauration de biotopes et d'habitats ; 4 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 100 11° 12° 13° 14° 2° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; le maintien ou la restauration de près de vallées à l'intérieur de massifs forestiers ; la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses ; la plantation d'arbres, de haies et de bosquets ; la protection et la restauration des forêts ainsi que l'amélioration de structures forestières ; les mesures de gestion proposées en vertu de l'article 39, paragraphe 2, point 4 ; les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la—cohérence du réseau Natura 2000 ; les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et l'entretien ou la restauration d'arbres remarquables listés en vertu de l'article 14bis. » Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d'activités conformes à l'article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe ler, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.
(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l'are sinon l'hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l'investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour soit le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes, soit qui peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. » Art. 14. L'article 74 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 74. Constat des infractions
(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les membres de la Police grandducale, les agents de l'Administration de la nature et des forêts, les agents de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que par les agents de l'Administration des douanes et accises. Les procès-verbaux établis font foi jusqu'à preuve du contraire.
(2)Les agents de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle. 5
(3)Avant d'entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le Tribunal d'arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)A compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d'officier de police judiciaire.
(5)L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe
- » Art.
- L'article 75 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Sanctions pénales
(1)Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l'article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 2° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe ler n'exécute pas l'ordre du ministre y visé ; 3° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 4° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction qui n'est pas légalement existante ou dont la destination n'est pas maintenue ou compatible avec l'affectation prévue à l'article 6 ; 5° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d'unités d'habitation d'une construction servant à l'habitation ; 6' Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 70 Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction qui n'est pas légalement existante ou dont l'affectation n'est pas conforme à l'article 6 ; 8° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 9° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie ou démontée sans l'autorisation y visée ou en violation de celleci 10° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit ou restaure une construction en zone verte qui se trouve dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 110 Toute personne qui par infraction à l'article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe ler procède à l'ouverture d'une minière, sablière, carrière ou gravière ainsi qu'à l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cube sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente ; 6 14° Toute personne qui par infraction à l'article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d'eau et à des travaux en relation avec l'eau, ainsi qu'à la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe l er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 17° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe dépose à titre permanent des déblais, des matériaux, des engins mécaniques ou des parties d'engins mécaniques en zone verte; 18° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 3 et sans l'autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des matériaux, des engins mécaniques ou des parties d'engins mécaniques en zone verte; er change l'affectation d'un fonds 19° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe l forestier sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 20° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 21° Toute personne qui par infraction à l'article 13 ne reboise pas dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 22° Toute personne qui par infraction à l'article 14, paragraphe l er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 23° Toute personne qui par infraction à l'article 14bis procède à l'abattage, au déracinement ou à la destruction d'un ou de plusieurs arbres remarquables sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 24° Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe l er organise des manifestations sportives sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 25° Toute personne qui par infraction à l'article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau ou sans l'autorisation visée à l'article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; 26° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 1" et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable ; 27° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 7 procède à l'essartement à feu courant ou l'incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci; 28° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe l er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile, perturbe volontairement ou détruit des espèces animales sauvages ; 29° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de 7 1 spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ; 30° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe ler contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ; 31° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; 32° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe ler et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 33° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 34° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; 35° Toute personne qui par infraction à l'article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; 36° Toute personne qui par infraction à l'article 25, paragraphe 1" et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou de les introduire dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 37° Toute personne qui par infraction à l'article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation des incidences ou sans l'autorisation prévue à l'article 33, paragraphe 2 ; 38° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées ou en violation de celle-ci ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, a) sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou b) l'utilisation des eaux ; interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; c) interdiction du changement d'affectation des sols ; d) interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, e) d'espèces animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales sauvages ; interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ; g) interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; h) interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces i) animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ; interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de j) lisier, de fumier, d'engrais chimiques et organiques ; interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; k) interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ; I) 8 1 m) n) interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site ; 39° Toute personne qui par infraction à l'article 61, paragraphes ler et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans son autorisation ; 40° Toute personne qui par infraction à l'article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; er commence les travaux 41° Toute personne qui par infraction à l'article 65, paragraphe l autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ; 42° Toute personne qui par infraction à l'article 73 continue les travaux de construction entrepris ; 43° Toute personne qui par infraction à l'article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.
(2)Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros : Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe l er stationne des roulottes, 1° caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ; Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l'habitation en dehors des voies y visées ; Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 4 procède à l'amarrage, à 3° demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour ; er emploie des instruments 4° Toute personne qui en infraction de l'article 15, paragraphe l sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations 5° y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies 6' vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies 7° vives et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; Toute personne qui par infraction à l'article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, 8° mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, 9° détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d'une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ; 10° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées : a) interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à 2° cheval, à pied ; b) interdiction de la divagation d'animaux domestiques ; 9 11° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l'affiche mentionnée à l'article 73. » Art. 16. L'article 77, paragraphes 3 et 4, de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(2)Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau ou de l'Administration des douanes et accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les spécimens ou les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction.
(3)La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. » Art.
- A l'annexe 2 est ajouté sub INSECTA l'espèce suivante : « Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Gekielte Smaragdlibelle » Art.
- La même loi est complétée par une nouvelle annexe 8 libellée comme suit : « Annexe 8 Liste des biotopes protégés 10 complexes de parois rocheuses des zones d'extraction ; complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d'extraction ; 2' complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d'extraction ; 3' 4° magnocariçaies ; 5° sources ; 6° roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) ; 7° pelouses maigres sur sols sableux et siliceux ; 8° eaux stagnantes ; 9° vergers à haute tige ; 100 prairies humides du Calthion ; 110 friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches ; 12° cours d'eau naturels ; 13° peuplements d'arbres feuillus ; 14° chênaies xérophiles à Campanule ; 15° lisières forestières structurées ; 16° bosquets composés d'au moins cinquante pour cent d'espèces indigènes ; 17° haies vives et broussailles ; 18' arbres solitaires, groupes et rangées d'arbres ; 10 19° chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement ; 20° murs en pierres sèches ; 21° cairns et murgiers ; 22° cavités souterraines, mines et galeries ; 23° futaies mélangées de chêne.» 11 Exposé des motifs La présente loi vise à modifier la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le présent projet de loi vise surtout à redresser certaines dispositions pénales. En effet, alors que dans son avis du 7 novembre 2017 relatif au projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (avis n°51.821), le Conseil d'Etat avait reproché aux auteurs du projet de loi n°7048 d'avoir défini l'infraction de manière très générale comme « les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d'exécution » et s'était formellement opposé au libellé de l'article relatif aux sanctions pénales parce que ce dernier violait le principe de légalité des peines prévu par l'article 14 de la Constitution, les membres de la Commission de l'environnement s'étaient empressés à spécifier les différentes infractions dans le texte de loi. Or, l'application par les juridictions pénales a révélé qu'un certain nombre de dispositions pénales n'a pas été dressé avec suffisamment de précision. L'objectif primaire du présent projet de loi est de remédier à ce problème et de redresser ces dispositions contenues notamment dans les articles 3, 6, 7 et 75, dispositions qui — à défaut dudit redressement — seraient de nature à empêcher l'application effective de la loi en question. Ensuite l'application pratique de la nouvelle loi ayant démontré certaines erreurs matérielles et la nécessité de préciser certains points, les auteurs du projet de loi profitent pour redresser ces erreurs matérielles et pour préciser certaines notions dans l'intérêt d'une plus grande lisibilité de la loi et de la sécurité juridique. Finalement, alors que les arbres remarquables ne seront désormais plus protégés par la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments, les auteurs du projet de loi reprennent une disposition qui figurait dans le projet de loi n°
- La rédaction du nouvel article 14bis (arbres remarquables) tient compte des oppositions formelles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°51.
- 12 Commentaire des articles Ad. Art. ler. L'article sous rubrique vise à modifier certaines définitions prévues par l'article 3 : 1° L'article 1er modifie la définition d'« espèces protégées particulièrement » prévue au point 19 de façon à préciser que la loi vise également les animaux provenant d'un croisement d'une espèce sauvage avec une espèce domestique. Cette précision figurait à l'article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et figurait initialement dans le projet de loi n°7048 dans la définition « d'espèce sauvage », définition abandonnée suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis n°51.
- Cet ajout s'avère nécessaire alors qu'une partie des chats sauvages, espèce intégralement protégée, portent actuellement un certain baguage génétique d'origine du chat domestique, par ce résultent donc d'un croisement entre individus sauvages et domestiques. Il en est de même pour d'autres espèces sauvages qui peuvent porter des gènes de congénères domestiques. 2° Alors que l'arrêt n°138 du 6 juin 2018 de la Cour constitutionnelle avait retenu que l'article 17, alinéa 1er, première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée était contraire à l'article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu'exemples de biotope et que le texte de loi actuel ne procède pas à une telle énumération, le présent projet de loi dans son article 18 vise à intégrer une annexe 8 dans la loi du 18 juillet 2018 listant les biotopes qui sont actuellement énumérés dans l'article l er du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Le règlement grand-ducal ne fera désormais que préciser les biotopes. L'article l er vise à modifier la définition de « biotope » de façon à tenir compte de cette inclusion de la liste des biotopes dans le corps de la loi. 3° Au vu du principe de légalité en matière pénale et alors que le règlement grand-ducal du l er août 2018 énumère dans ses articles 3 à 7 les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration et dans son annexe 2 les mesures spécifiques de réduction, de destruction ou de détérioration, la définition de « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 » s'avère nécessaire. Il en va de même de la définition des « facteurs abiotiques ». Peuvent constituer des facteurs abiotiques les facteurs climatiques (la température, la lumière, les précipitations, l'humidité de l'air, le vent, etc.), les facteurs orographiques (le relief et la nature géologique du sous-sol) et les facteurs édaphiques, c'est-à-dire les caractéristiques du sol. (Ecologie des paysages luxembourgeois, Jean-Maire MANGEN, Jacques PIR, Roger SCHAULS, Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse) L'insertion de la définition d'« arbre remarquable » s'avère nécessaire au vu de l'insertion d'un nouvel article 14bis ayant trait aux arbres remarquables. Ad. Art.
- 13 Suite à la modification prévue par l'article 2, la deuxième phrase de l'article 4, paragraphe ler de la loi du 18 juillet 2018 ne renvoie désormais plus à la liste des biotopes protégés. Cette modification s'explique par le fait que les biotopes figurent désormais, pour les raisons énumérées ci-dessus, à l'annexe
- Ad. Art.
- L'article 3 contient certaines modifications à l'article 6 : 1' L'ajout au point 4° du paragraphe ler s'explique par le fait que seules les exploitations apicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à 30 peuvent être considérées comme exerçant l'activité d'exploitation apicole avec une certaine expérience et allant au-delà d'une simple activité de loisirs. Un abri apicole est considéré comme indispensable pour des exploitations apicoles à partir d'une telle taille. 2° L'ajout au point 6° du paragraphe ler est destiné à permettre l'autorisation de petites constructions pour des activités agricoles, horticoles ou maraîchères qui ne sont pas opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016, mais qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'article ler (richesse du paysage, diversité biologique). 3° Dans le paragraphe 4, le renvoi aux dispositions des articles 7 et 11 est erroné. L'article 7 a trait aux constructions existantes. Le paragraphe 4 et l'article 11 sont diamétralement opposés et le renvoi à l'article 11 revient à vider de sens l'alinéa 4 alors que justement l'article 11 interdit toute roulotte de chantier. 4° La modification du paragraphe 6 devient nécessaire au vu des dispositions pénales. En effet, cette disposition est à lire conjointement avec l'article 75, paragraphe ler, point
- Ad. Art.
- 1°+2° Pour des raisons de sécurité juridique et afin de respecter le principe de la légalité de la peine, l'article 4 vise à modifier l'article 7 de façon à ce que ce dernier prévoit désormais expressément que les constructions existantes en zone verte ne peuvent respectivement ni être rénovées, ni transformées, ni agrandies, la distinction étant à faire entre les constructions légalement existantes et celles qui ne le sont pas. 3° Alors que la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles soumettait à autorisation les modifications extérieures et que la pratique a démontré que de telles modifications extérieures peuvent avoir un impact paysager et donc être contraires aux objectif prévus à l'article ler, l'article 4 les inclut désormais dans la définition de transformation matérielle. La modification de la définition de « transformation » implique que les modifications extérieures sont autorisables s'ils respectent les objectifs de l'article 1". Ne peuvent dès lors être autorisées que les modifications extérieures sans incidence sur la stabilité du bâtiment et sans incidence majeure sur l'aspect extérieur. La définition de « rénovation » est actuellement formulée de manière à ce qu'il n'est plus possible de procéder à une réfection de la toiture. La modification de cette définition prévue par l'article 4 permet d'y remédier. 4° Le sort des constructions en zone verte se trouvant dans un état de délabrement ou en état de ruine ressort implicitement de l'article 7, mais au vu du principe de la légalité de la peine, il convient de le préciser explicitement dans le texte de loi. Ad. Art.
- 14 Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis n°51.821 du 7 novembre 2017 sur l'alinéa 3 de l'article 12 tel qu'il était initialement prévu dans le projet de loi n°7048, il avait été décidé d'abandonner cet alinéa. En effet, les membres de la Commission de l'Environnement avaient considéré que les dépôts y visés pouvaient être considérés comme déchets. Néanmoins, il s'est avéré difficile dans les procès pénaux de prouver l'intention de se défaire des matériaux déposés, élément de preuve nécessaire pour la qualification d'un déchet. L'article 5 intègre dans l'article 12 un troisième paragraphe dans la loi du 18 juillet 2018 faisant cependant abstraction de la notion de « dépôts industriels », notion peu claire et désormais dépourvue de sens alors que le nouveau paragraphe 3 ne concerne plus que la zone verte. Y ont été ajoutés les dépôts de déblais alors que ces derniers doivent être déposés sur des décharges prévus à cet effet. Déposer des déblais en zone verte impliquerait un changement de la topographie et de la structure du sol et contreviendrait non seulement aux objectifs de l'article ler, mais permettrait également de détourner les dispositions en matière de décharges pour déchets inertes ainsi que le paragraphe 2 de l'article
- Finalement, le nouveau paragraphe 3 vise également à interdire les dépôts d'engins mécaniques alors qu'en pratique le dépôt en zone verte d'épaves d'anciennes voitures, ne pouvant être qualifiées de déchets alors que l'intention de s'en défaire du dépositaire ne peut être prouvée, ce qui constitue un problème. Le troisième paragraphe distingue entre les dépôts permanents qui sont interdits et les dépôts temporaires qui peuvent être autorisés dans le cadre d'autorisations accordées dans le cadre de l'article
- Ad. Art.
- 1° Il est jugé utile dans l'intérêt de la conservation de la nature de pouvoir substituer le boisement compensatoire non seulement en faveur d'un habitat d'intérêt communautaire, mais également en faveur d'une espèce d'intérêt communautaire. Ainsi, l'enlèvement partiel d'une haie peut améliorer l'habitat du Pie-grièche écorcheur par exemple. 2° Le paragraphe 3 précise désormais que les 50 ares à considérer pour la coupe rase sont d'un seul tenant. Les termes « prendre les mesures nécessaires à la reconstitution » sont jugés trop vastes. Le simple fait d'entamer des études sans avoir l'intention de procéder un jour à un reboisement, que ce soit par replantation ou régénération naturelle peuvent constituer de telles mesures. La terminologie permet à quelqu'un qui a procédé à une coupe rase illégale de se prévaloir devant les juridictions pénales de telles études et d'échapper à toute sanction pénale et à toute obligation de devoir de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier. Ad. Art.
- L'ajout d'un nouvel article 14bis est motivé par la nécessité de protéger les arbres remarquables face à leur enlèvement incontrôlé et par le fait que ces arbres ne seront désormais plus protégés par la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments. Il fait suite et tient compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis n°51.821 du 7 novembre
- Ainsi, comme suggéré par le Conseil d'Etat, le texte définit clairement ce qui peut caractériser un arbre remarquable moyennant des critères et institue une procédure de désignation et de classement. Ad. Art.
- 15 La modification proposée entend régler par règlement grand-ducal les dates et les modalités auxquelles la pratique du canotage à des fins d'activités sportives ou de loisirs est autorisée sur les différents cours d'eau et à des périodes définies. Une réglementation par voie de règlement grand-ducal donnera ainsi plus de clarté à toute personne désirant pratiquer le canotage. La pratique du canotage sur les cours d'eau au Luxembourg est réglée par le règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau. Le règlement grand-ducal précité fixe les périodes pendant lesquelles ces activités sportives ou de loisirs sont autorisées sur les différents cours d'eau à des périodes déterminées. Il avait comme base légale initiale l'article 12 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Afin que la pratique du canotage puisse continuer à être réglée par voie de règlement grand-ducal, une modification de l'article 15, paragraphe l er s'impose. Une règlementation de dates définies, indépendantes d'autorisations ministérielles, est particulièrement nécessaire sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne étant donné que ces cours d'eau sont un condominium, à savoir un territoire sur lequel le Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne exercent une souveraineté conjointe. Les mêmes conditions doivent donc s'appliquer de part et d'autre de la frontière et ne peuvent par conséquent pas être dépendantes d'une autorisation ministérielle mais doivent être fixées par un règlement grand-ducal. Ad. Art.
- er de l'article 17 et Le remplacement du point 3° permet de déroger à l'interdiction du paragraphe l d'autoriser une réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé en vue de créer ou de restaurer des biotopes ou habitats, sous condition que ces mesures soient prévues soit par le plan national concernant la protection de la nature, soit par un plan de gestion arrêté, relatif à une zone Natura 2000 ou d'une zone protégée d'intérêt national. L'utilisation du terme « faucheuse à fléaux » réfère à un matériel technique spécifique. Toutefois, ce terme est entretemps également utilisé par le commerce pour de nouvelles machines permettant une taille nette de certaines haies. Vu que c'est le résultat qui compte, il a été décidé de ne plus faire référence à un type de machine mais bien au résultat final à éviter. Ad. Art.
- 1° L'article 9 ajoute aux interdictions visant les espèces animales sauvages prévues par le paragraphe l er de l'article 19 la perturbation volontaire de ces dernières. L'article 28 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles interdisait dans son article 28 la perturbation de la faune. L'article 19, paragraphe l er vise désormais expressément les animaux résultant d'un croisement d'une espèce sauvage avec une espèce domestique. Cette précision figurait à l'article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et initialement dans le projet de loi n°7048 dans la définition « d'espèce » sauvage, définition abandonnée suite à une remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n°51.
- 2° Cet ajout à l'article 19, paragraphe 2 est jugé nécessaire alors que la pratique a montré qu'il est possible de « détenir » des animaux sauvages, pratique jugée contraire à l'esprit de la loi, sans nécessairement les « tenir en captivité ». 16 Ad. Art.
- Si l'article 28, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 prévoit la possibilité d'accorder des autorisations portant dérogation pour les espèces animales protégées particulièrement, l'article 21, paragraphe 4, relatif aux espèces partiellement protégées, ne prévoit pas avec suffisamment de clarté, du moins en matière pénale, dans quels cas une telle autorisation serait requise. Le nouveau paragraphe vise à combler cette lacune, tout en précisant que les actes de chasse, de pêche ou autres actes de prélèvement autorisés en vertu des législations respectives existantes ne nécessitent pas une autorisation en vertu de l'article
- Ad. Art.
- L'article 6, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE dispose que « Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée [...] ». L'article 33, paragraphe 2 ne contient pas le terme « majeur » et est par là non conforme à l'article 6, paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE. La présente modification vise à redresser cette erreur matérielle. Ad. Art.
- L'article 12 modifie l'article 57 de ladite loi du 18 juillet 2018 en tenant compte des commentaires faits par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 juillet 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. 1° Dans l'alinéa l er du paragraphe l er le terme « programmes » est remplacé par celui de « plans » pour faire référence au plan national concernant la protection de la nature, ou encore aux plans de gestion relatifs aux zones protégées, ainsi qu'aux plans d'action « espèce » ou « habitat ». Le même alinéa vise désormais explicitement les mesures ou travaux ayant pour objet la gestion de zones protégées et la cohérence du réseau de zones protégées, afin de mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et à leur connectivité. Dans l'alinéa 2 du paragraphe l er : - des adaptations ont été faites, notamment aux points 1°, 2° et 13°, pour mettre la terminologie des er et 2 mesures ou travaux pouvant être subventionnés en conformité avec celle utilisée par les articles l de la loi du 18 juillet 2018 ; - aux mesures prévues par le point 110 ont été ajoutées les mesures de conservation et de gestion prévues par les articles 35 et
- Afin d'utiliser la même terminologie dans l'intégralité du texte de loi, le terme « cohésion du réseau Natura 2000 » est remplacé par celui de « cohérence du réseau Natura 2000 » ; - a été ajouté un point 12° pour mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et à leur connectivité ; et - suite à l'intégration d'un nouvel article 14bis dans la loi a été ajouté un point 14° visant « l'entretien ou la restauration d'arbres remarquables ». 17 2° Les modifications au paragraphe 3 de l'article 57 visent à faire quelques précisions afin de faciliter la lecture de ce paragraphe. En effet, pour se voir accorder des subsides un propriétaire ne doit pas nécessairement exploiter des activités conformes à l'article
- 3' Le paragraphe 4 tel que modifié permet désormais de différencier selon la catégorie du bénéficiaire. Cette possibilité de différenciation figurait d'ores et déjà dans la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. A été également ajouté dans ce paragraphe que les subventions à accorder peuvent atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature et ceci pour mettre en évidence que des efforts de conservation sont ciblés dans les zones protégées et les plans d'action prévus par le plan national de la protection de la nature. Ad. Art.
- L'article sous rubrique vise à modifier l'article 74 de façon à ce que cet article fait désormais la différence entre les membres de la police qui sont officiers de police judiciaire par principe et ont une compétence générale en vertu de l'article 10 du code de procédure pénale et les agents de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration des douanes et accises auxquels la loi du 18 juillet 2018 confère expressément la qualité d'officier de police judiciaire. Il vise également à supprimer le bout de la première phrase « ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi ». Une formation spéciale est nécessaire pour les fonctionnaires amenés à exercer des pouvoirs de police judiciaire. Des pouvoirs de police judiciaire ne devraient pas être confiés à des fonctionnaires et agents qui ne sont familiarisés ni avec le droit pénal en général, ni surtout avec la procédure pénale en particulier. Ainsi, une telle formation est indispensable. Or, l'essentiel constitue les notions de la recherche et la constatation des infractions qui permettent d'expliquer de façon détaillée les droits et obligations des agents, les éléments de droit pénal et de procédure pénale. Les dispositions pénales spécifiques des différentes législations sont d'un côté similaires d'une loi environnementale à l'autre, et de l'autre côté les agents concernés ont une bonne connaissance desdites dispositions pénales. En pratique, il a été également particulièrement difficile de trouver des formateurs pour cette formation, et surtout ces formateurs ne connaissent ni en détail les lois en question, ni savent-ils mettre en place un examen concret sur ces matières. Cette exigence n'est partant pas praticable, au contraire, elle alourdie les démarches à faire et retarde considérablement les assermentations, sans présenter de réelle plus-value pour les agents de l'Administration de la nature et des forêts. En outre, cette approche a des avantages organisationnels et permet de regrouper différents fonctionnaires pour la même formation, ce qui a également l'avantage d'encourager l'échange d'expériences entre fonctionnaires. Ad. Art.
- 18 L'article 15 vise tout d'abord d'augmenter la peine d'emprisonnement, à l'image de l'article 17, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans. Une augmentation de la peine d'emprisonnement a une incidence sur les moyens de l'enquête : - Une observation (article 48-12 et suiv. du code de procédure pénale) peut être décidée par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction lorsque les conditions du paragraphe 1" de l'article 48-13 et suiv. du Code de procédure pénale sont remplies et qu'il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d'emprisonnement. - Une opération d'infiltration (article 48-17 et suiv. du code de procédure pénale) peut être décidée à titre exceptionnel, si l'enquête ou l'instruction préparatoire l'exigent et que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, par le procureur d'État ou le juge d'instruction saisi, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. Ensuite, en ce qui concerne les infractions, alors que notamment selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 12/02 du 22 mars 2002) « le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables ; que le principe de la spécification de l'incrimination est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l'article 14 de la Constitution », le nouvel alinéa ler de l'article 75 vise en grande partie à redresser à ce propos des erreurs de raisonnements aux fins de clarification, d'applicabilité du texte et de sécurité juridique. Le nouvel article 75 tient également compte des divers ajouts prévus par le projet de loi, tels que notamment l'article 14bis ou la modification de l'article 21, paragraphe
- En ce qui concerne le classement des infractions : Alors qu'il est en pratique difficile de mesurer le volume des déchets et de déterminer si ce dernier est supérieur ou inférieur à un mètre cube, le nouvel article 75 ne fait plus cette distinction. Alors que notamment la mise à mort et la maltraitance d'un animal sont punissables d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d'une de ces peines seulement en vertu de l'article 17, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, le nouvel article 75 vise à aligner à cette disposition l'infraction à l'article 19, paragraphe ler et érige cette infraction en délit pénal susceptible d'être puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ad. Art.
- 19 Alors que le chapitre 5 traite de la protection des espèces (de la faune et de la flore) et toute une série d'articles édicte des interdictions y relatives, il n'est actuellement pas possible de saisir les espèces sur lesquelles portent ces interdictions. La modification de l'article 77 par l'article 16 vise à y remédier. Le nouvel article 77 spécifie également le délai de la saisie et donne quelques précisions concernant la mainlevée de la saisie. Ad. Art.
- L'ajout de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) à l'annexe 2, annexe sur laquelle figurent les espèces Natura 2000 de l'annexe ll de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation, vise à pallier un oubli. En effet, il ne s'agit nullement d'une espèce nouvellement découverte au Luxembourg. Le maintien dans un état de conservation favorable et la restauration des populations de cette espèce figuraient déjà parmi les objectifs principaux de la zone spéciale de conservation Vallée de l'Our de Ouren à WallendorfPont (LU0001002) - qui est d'ailleurs le seul endroit où cette espèce est présente dans le Grand-Duché dans le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation. Ad. Art.
- Alors que l'arrêt n°138 du 6 juin 2018 de la Cour constitutionnelle avait retenu que l'article 17, alinéa 1", première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée était contraire à l'article 14 de la Constitution pour les lieux de vie y non énumérés en tant qu'exemples de biotope et que le texte de loi actuel ne procède pas à une telle énumération, l'article 18 vise à intégrer une nouvelle annexe 8 dans la loi du 18 juillet 2018 listant les biotopes qui sont actuellement énumérés dans l'article ler du règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Y ont été ajoutés au point 18° les « arbres solitaires » qui intégreront la définition des « groupes et rangées d'arbres », et par ce devront être notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d'habitat d'espèces d'animaux, ainsi qu'un point 23° les « futaies mélangées de chêne » qui sont déjà mentionnées dans l'annexe 1 dudit règlement grand-ducal du ler août 2018 en tant que sous-type du BK13 sous le synonyme « chênaies sessiliflores mélangées ». Cependant la traduction « futaie mélangée de chêne » correspond mieux au terme « Eichen-(Misch)Hochwald » utilisé lors des inventaires forestiers. 20 Fiche financière Conc. : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 21 Texte coordonné Loi du 18 juinet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 10 la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2018 et celle du Conseil d'Etat du 19 juin 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Chapitre ler - Objectifs de la loi Art. ler. Objectifs La présente loi a pour objectifs : 10 la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel ; 2' la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ; 4° le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ; 6' le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7° l'amélioration des structures de l'environnement naturel. Art.
- Zones protégées 22 En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d'atteindre les objectifs de l'article 1". II distingue des zones protégées d'intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national. Chapitre 2 - Dispositions générales Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d'aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d'aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. A défaut de plan d'aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées; 2° « zone protégée d'intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaires ; 30 « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 40 « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d'intérêt communautaire et des populations des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; 50 « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d'oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l'article 4 ; 7° « zone protégée d'intérêt national » : zone d'importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 80 « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; 9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 100 « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie ; 23 11° « secteur écologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l'annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d'intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13° « état de conservation d'un habitat naturel » : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l'Union européenne. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : a) son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et c) l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; 14° « habitat d'une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d'une espèce » : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l'Union européenne. L'état de conservation sera considéré comme favorable lorsque : a) les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et b) l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et c) il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d'espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d'intérêt communautaire visées par l'annexe II de la directive 92/43/CEE et par l'article 4, point 1, et l'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d'intérêt communautaire » : les espèces visées par l'article 1" de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique sont : 24 a) en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire paléarctique occidentale ; ou b) vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou c) rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou d) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l'équilibre naturel et pour lesquelles l'État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; 19' « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture. En ce CiLli concerne la faune est également à considérer comme espèce protégée particulièrement, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique. Parmi ces espèces figurent également les espèces d'intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d'oiseaux du territoire européen visées à l'article ler de la directive 2009/147/CE ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d' espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l'article 17, figurant à l'annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 22° « système numérique d'évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d'un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l'envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l'Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l'article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 25 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ; 27° « ministre » : ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement • 32° « réduction, destruction ou détérioration d'un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17» : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d'espèces ou à un enlèvement non approprié d'éléments ou parties constituants ; 330 « facteurs abiotiques »: ensemble de facteurs physico-chimiques d'un écosystème ayant une influence sur l'ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné 34° « arbre remarquable » : arbre visé par l'article 14bis remplissant un ou plusieurs des critères suivants : intérêt paysager, intérêt biologique, intérêt morphologique, intérêt dendrologique ou intérêt historique ou commémoratif. Art.
- Listes d'habitats, de biotopes,-d'espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture
(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, 4a4iste-cies-leietepes-geretégés, l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.
(2)Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ; 2° le code retenu par la directive concernée ; 26 1 3° le code correspondant retenu au niveau national ; 4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'espèces présents au Luxembourg ; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'espèces au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ; 7° la surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ; 8° une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ; 9° l'état de conservation sur base d'une analyse sommaire effectuée ; 100 le statut éventuel d'une espèce d'oiseaux, à savoir s'il s'agit d'un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l'espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ; 11° le degré de protection, intégral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures générales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général
(1)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont soumis à l'avis du ministre suite à l'accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s'il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.
(2)À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
(3)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est soumis à l'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.
(4)Les réclamations acceptées par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sont 27 également soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la délimitation de la zone verte. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur. Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d'exploitation. Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d'exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Les activités d'exploitation visées à l'alinéa 1" et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d'exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d'exploitation agricole l'élevage ou la garde d'animaux domestiques de compagnie. 2° Par activités d'exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d'une forêt ou d'un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l'entreposage de machines, d'outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d'espèces de poissons autochtones dans des bassins d'eau en plein air et est exploitée toute l'année. 4° L'activité d'exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu'à la collecte du miel par l'apiculteur. Les exploitations apicoles disposant d'un nombre de ruches supérieur à 30 sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l'exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d'un contrat de bail de chasse d'un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. 28 Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d'exploitation cynégétique l'élevage, le dressage et l'entraînement des chiens de chasse. 6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage ou d'autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Ces activités doivent être particulièrement favorables à la diversité biologique. Seules sont autorisées de petites constructions. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d'exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux.7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l'implantation, à la durabilité et à l'intégration des constructions.
(2)Une construction servant à l'habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d'exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l'activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l'habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l'activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation. La construction servant à l'habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l'exploitation. Une seule construction servant à l'habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l'habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n'être destiné qu'au logement en faveur d'un membre de la famille participant à l'exploitation ou du personnel de l'exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l'intégration des constructions servant à l'habitation.
(3)Des constructions répondant à un but d'utilité publique et les installations d'énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d'emplacement s'impose par la finalité de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d'autres constructions peuvent être autoriséesrsails-pr-éjudic-e4es-dispeetions-des articles 7 et 11.
(5)Pour les constructions servant à l'habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l'habitation, s'il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(6)Pour chaque construction en zone verte l'autorisation préalable du ministre est exigée.
(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation. Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. 29 Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone verte. Art. 7. Règles concernant les constructions existantes
(1)Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant.
(2)Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu'avec l'autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l'affectation prévue à l'article
- Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. Pour les constructions servant à l'habitation, aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe
- Les constructions agricoles couvertes par l'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe ler, à condition qu'elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d'autorisation pour les rénovations à l'intérieur de ces constructions.
(3)Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu'avec l'autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l'affectation prévue à l'article
- Aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe
- Le ministre peut prescrire, en cas de demande d'augmentation de l'emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser. Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies.
(4)Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s'il n'est pas compatible avec les affectations prévues par l'article 6.
(5)Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l'objet d'exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d'autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Par destination d'une construction, on entend l'emploi déterminé de la construction dans son ensemble. Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, ainsi que toute modification extérieure. Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d'un volume bâti pleinement fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs et en maintenant la forme et les dimensions de la toiture. Un agrandissement est une augmentation de l'emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute. 30
(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
- Les constructions en zone verte qui se trouvent dans un état de délabrement avancé ou en état de ruine ne peuvent être restaurées ou reconstruites qu'à condition que leur affectation soit conforme à l'article
- Dans tous ces cas elles sont soumises à autorisation du ministre et assujetties aux conditions prévues à l'article 6.
(7)Lorsqu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement ou est inscrite à l'inventaire supplémentaire par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d'une telle construction classée. Art.
- Installations Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre. Art.
- Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable
(1)Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 rn3.
(2)Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l'Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l'autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Art.
- Régime des eaux Sans préjudice de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l'eau, l'autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d'eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L'autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte. Art.
- Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
(1)Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que : 10 sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet,
(2)Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour temporaire ou à l'exercice d'une activité temporaire.
(3)En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière. 31
(4)Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour, sans préjudice d'autres réglementations. Art. 12. Déchets, décharges et dépôts
(1)En zone verte, il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie.
(2)En zone verte, l'installation et l'exploitation d'une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.
(3)Tout dépôt permanent de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, de matériaux, d'engins mécaniques ou de parties d'engins mécaniques en zone verte est interdit sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation du ministre accordée en vertu de l'article 6. Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes Art. 13. Fonds forestiers
(1)Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l'exploitation concernée.
(2)Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire. Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la création d'un biotope protégé ou habitat approprié.
(3)Toute coupe rase dépassant 50 ares d'un seul tenant est interdite sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier , dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité. Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol
(1)Une autorisation du ministre est requise : 10 pour tout changement d'affectation de parcs d'agrément ; 2' pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ; 3° pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 32 4° pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage des arbres, arbustes et buissons ; 5° pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé.
(2)L'autorisation est refusée si l'opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel. Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d'abattre, de déraciner, de transférer, d'endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Dans ce dernier cas une expertise d'un bureau spécialisé en la matière sur l'état phytosanitaire constatant le mauvais état de santé ou l'instabilité de cet arbre est requise. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d'autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L'avant-projet de ce règlement grand-ducal fait l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le public peut prendre connaissance de l'avant-projet de consultation auprès du ministère, sinon d'une administration habilitée à cette fin, ou sur le prédit site électronique. L'avant-projet de règlement grand-ducal est mis à la disposition du public pendant un délai de trente jours. Au plus tard le premier jour de la mise à disposition, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée endéans ce délai. Les résultats de la consultation du public sont pris en considération dans la mesure du possible. L'avantprojet de ce règlement grand-ducal, ne peut être soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. Art. 15. Activités incompatibles
(1)Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d'eau, les manifestations sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre. La pratique du canotage sur les cours d'eau est réglée par règlement grand-ducal.
(2)L'usage d'engins automoteurs en forêt et dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l'organisation d'une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l'utilisation de tels engins dans un but d'utilité publique reste autorisée. Art.
- Protection des cours d'eau Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau. Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d'intérêt 33 communautaire et des zones protégées d'intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d'eau est respectée et si elle n'est pas contraire à l'article
- Art.
- Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa l er.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 10 dans un but d'utilité publique ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3' pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 • 4' pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe l er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables.
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites er mars au 1" octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément pendant la période du l 34 des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels-que-la-fameheuee-à-fiéaux ne garantissant pas une taille nette, est interdite.
(7)L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Chapitre 5 - Protection des espèces Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale Art. 18. Interdictions d'atteintes aux espèces végétales sauvages
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces végétales sauvages.
(2)Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d'espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d'espèces végétales sauvages, à l'exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée. Art. 19. Interdictions d'atteintes aux espèces animales sauvages
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation, perturbation volontaire ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. Est également à considérer comme espèce animale sauvage, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique.
(2)Sauf autorisation du ministre, sont interdites la détention, la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne. Cette disposition ne s'applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux individus d'espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués. Cette disposition ne s'applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques. 35 Sous-section 2 - Régime de protection particulière Art. 20. Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits. Ces interdictions s'appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l'état frais ou desséché, ou autrement préservés.
(2)Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d'acheter les parties aériennes de ces espèces.
(3)Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : 10 aux opérations de gestion ou d'entretien d'un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ; 2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.
(4)Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée. Art. 21. Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement
(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit : 10 de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3' de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 50 de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6' d'exposer dans des lieux publics ces espèces. La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits. 36 1 Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l'état vivant, mort ou dépecé. Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.
(2)Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe ler ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée.
(3)Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n'aient pas une incidence négative sur l'état de conservation des espèces en question.
(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par les règlements grand-ducaux relatifs à la protection partielle de certaines espèces de la faune ou de la flore sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. Art. 22. Mesures appliquées en vue du maintien de l'état de conservation des espèces partiellement protégées
(1)Si, à la lumière de la surveillance prévue à l'article 29, l'état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
(2)Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l'article
- Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : 10 des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs ; 2° l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines espèces ; 3° la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ; 37 4° l'application, lors du prélèvement d'espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ; 5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d'espèces et des spécimens ; 6° l'élevage en captivité d'individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ; 7° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées. Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales Art.
- Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetées, transportées, importées, échangées, offertes aux fins d'échange, mises en vente, exportées ou détenues qu'en vertu des dispositions prévues par ces conventions. Section 2 - Réintroduction d'espèces protégées particulièrement Art.
- Le ministre étudie l'opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public concerné. Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes Art. 25.
(1)L'importation d'espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l'introduction de telles espèces dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture, à l'exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.
(2)L'autorisation du ministre n'est accordée que : 1° si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d'intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ; 2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; et 3' sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. 38 1
(3)La capture ou l'enlèvement de leur station et la destruction d'espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l'article 4 précise ces espèces non indigènes. Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels Art. 26.
(1)Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État. Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant : 10 la déclaration sans délai auprès de l'Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l'exploitant ; 2° le constat sur place effectué par un agent de l'Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ; 3° un barème d'indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l'espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l'espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l'âge de l'espèce végétale ou de la maturité de la culture.
(2)Des mesures préventives sont également éligibles d'être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L'indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives comprenant : 10 une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ; 2° le descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l'exploitant avec la preuve de l'absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ; 3° la justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l'exploitant au regard de la situation géographique de l'exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l'étendue de son exploitation ; 4° les productions des preuves de paiement relatives à l'installation des mesures préventives. Section 5 - Mesures d'atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces Art.
- Mesures d'atténuation Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction 39 ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d'atténuation d'incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative. Ces mesures d'atténuation anticipent les menaces et les risques de l'incidence significative sur un site, une aire ou une partie d'un site ou d'une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l'aire ou d'une partie du site ou de l'aire pour l'espèce concernée, en tenant compte de l'état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n'y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l'article
- Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article. Art.
- Dérogations à la protection des espèces
(1)Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d'utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l'Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d'en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.
(2)En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui