En bref
Cette loi approuve les accords internationaux signés lors du Congrès postal universel de Hambourg en 1984 et établit un règlement grand-ducal pour le service des postes au Luxembourg. Elle vise à harmoniser les services postaux nationaux avec les normes internationales et à définir les règles de fonctionnement du service postal.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation des accords internationaux concernant l'Union Postale Universelle.
- Le monopole de l'administration des postes et télécommunications pour le transport des lettres et cartes postales.
- Les services postaux offerts par l'administration, y compris le transport de colis et les transferts de fonds.
- Le secret des lettres et des envois postaux, ainsi que les conditions de reproduction des vignettes et empreintes d'affranchissement.
Qui elle concerne
- L'administration des postes et télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les particuliers et les entités utilisant les services postaux au Luxembourg.
Points clés
- Les accords internationaux approuvés entrent en vigueur le 1er janvier 1986.
- Le transport des lettres et cartes postales est un monopole de l'administration, avec des exceptions spécifiques (par exemple, lettres portées par des particuliers ou des domestiques).
- Le secret des lettres est inviolable, sauf dans des cas précis d'enquête judiciaire.
- Il existe quatre modes d'affranchissement : timbres-poste, machines à affranchir, paiement en numéraire et affranchissement par forfait.
Texte de loi
1759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 82 24 décembre 1985 Sommaire Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à . . 1760 Hambourg, le 27 juillet 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes . . 1761 - Dispositions générales (Art. 1er à 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761 Chapitre II. - Affranchissement (Art. 8 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762 Chapitre III. - Services et tarifs postaux (Art. 11 à 153) . . . . . . . . . . . . . . 1764 Chapitre IV. - Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 154 à 166) . 1799 Chapitre V. - Appartenance des envois postaux (Art. 167) . . . . . . . . . . . . 1806 Chapitre VI. - Distribution et remise des envois (Art. 168 à 181) . . . . . . . 1807 Chapitre VII. - Envois non distribuables (Art. 182 à 186) . . . . . . . . . . . . . . 1811 Chapitre VIII. - Responsabilité (Art. 187 à 198 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813 Chapitre IX. - Constatation des contraventions et pénalités (Art. 199 à 228) . 1816 Chapitre X. - Dispositions diverses (Art. 229 à 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820 Chapitre XI. - Dispositions abrogatoires (Art. 234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820 Chapitre XII. - Mise à exécution (Art. 235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821 Chapitre I. 1760 Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à Hambourg, le 27 juillet 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1985 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1985 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1986, en remplacement des Actes du Congrès de Rio de Janeiro, approuvés par la loi du 22 juin 1981, les Actes issus des délibérations du XIX e Congrès postal universel et signés à Hambourg le 27 juillet 1984, à savoir: 1) le troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle 2) la Convention postale universelle 3) l’Arrangement concernant les colis postaux 4) l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 5) l’Arrangement concernant le service des chèques postaux 6) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement 7) l’Arrangement concernant les recouvrements 8) l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l’Union Postale Universelle, le Règlement d’exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. er Art. 2. Un règlement grand-ducal mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international, déterminera les mesures d’exécution nécessaires et fixera les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Hambourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Doc. parl. n° 2939, sess. ord. 1985-1986. (Les Annexes sont publiées au Mémorial A - Annexe 5 du 24 décembre 1985) 1761 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux et l’article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux; Vu la loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l’Atlantique Nord; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste; Vu l’article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES A) Monopole de la poste Art. 1er . Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court. Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés. Art. 2. Sont exceptées de ce monopole: 1) les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d’un expéditeur ou envoyeur; 2) les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent; 3) les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter. Les lettres de voitures,factures et notes mentionnées aux nos 2) et 3) doivent toujours être expédiées à découvert. 4) les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s’avère nécessaire. B) Services libres Art 3. L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1) transport d’imprimés, de cécogrammes et de petits paquets 2) abonnements aux journaux et écrits périodiques 3) transport de colis (loi du 31 mai 1873) 4) transfert de fonds au moyen de mandats de poste ou assignations postales payables au bureau de destination ou à domicile 1762 5) encaissement de quittances, factures et effets de commerce 6) remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis 7) opérations du service des chèques et virements postaux. C) Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’une personne physique ou morale reçoit ou écrit des lettres, le lieu d’où elle en reçoit et à qui elle en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste. Les dispositions du présent article ne portent toutefois pas préjudice aux articles 88-1,88-2 et 88-3 du code d’instruction criminelle. D) Reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement Art. 5. La reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement est soumise à une autorisation expresse, écrite et préalable, de la part de l’administration et aux conditions fixées par elle. E) Formules Art. 6. Sauf autorisation de l’administration il est interdit, pour toute opération effectuée sans l’intermédiaire de celle-ci de faire usage de formules émises par elle ou d’imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. F) Emploi de crayons et de crayons-encre Art. 7. Sauf indication contraire dans le présent règlement l’emploi de crayons et de crayons-encre est interdit pour la suscription des envois postaux ainsi que pour remplir des formules postales. Chapitre II - AFFRANCHISSEMENT A) Divers modes d’affranchissement Art. 8. Il existe 4 modes d’affranchissement: 1)Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois et de marques d’affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par l’administration. Il peut être fait emploi de timbres-poste et démarques d’affranchissement postales pour l’affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande ou enveloppe adressée, petits paquets ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des bulletins d’expédition des colis postaux du service intérieur. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d’une émission de timbres est fixée chaque fois par l’administration. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales sont débités par l’administration à leur prix normal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d’affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres timbres vendus sans supplément. 1763 Les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, l’indication du millésime de l’année d’émission. Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbreimprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les envois munis d’empreintes de ce genre sont considérés comme non ou insuffisamment affranchis, selon le cas. Les bureaux de poste visés à l’article 2, 4) peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d’affranchissement. Les timbres-poste, les marques d’affranchissement postales et les cartes postales une fois vendus ne sont plus repris ni échangés. Toutefois, les marques d’affranchissement postales peuvent être échangées contre des timbres-poste ou des cartes postales dans les conditions à déterminer par l’administration. 2) Affranchissement au moyen de machines à affranchir L’affranchissement des envois énumérés sous 1) ci-dessus peut être fait également au moyen d’empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir officiellement agréées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés de telles empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste et des marques d’affranchissement postales. 3) Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement admis par l’administration entre autre le port:
- a)des envois affranchis au moyen de machines fonctionnant auprès de l’administration
- b)des envois signalés comme affranchis par l’administration au moyen de la mention «port payé» appliquée par un timbre à date spécial ou par un timbre en caoutchouc et appuyée d’une empreinte d’un timbre à date ordinaire
- c)des envois signalés comme affranchis par l’expéditeur au moyen d’une empreinte d’affranchissement obtenue à la presse d’imprimerie ou appliquée d’une autre façon admise par l’administration. Cette empreinte doit se présenter sous la forme d’un cadre rectangulaire dont la surface ne doit pas être inférieure à 300 mm2 et comporter, en caractères et chiffres très apparents, le nom du bureau d’origine, la mention «port payé» et le numéro d’autorisation délivré par l’administration
- d)des lettres avec valeur déclarée et des correspondances-avion lorsque le recto de l’envoi ne présente pas suffisamment d’espace pour recevoir les timbres-poste ou les marques d’affranchissement postales nécessaires à la représentation du montant total des taxes. En lieu et place des timbres-poste ou des marques d’affranchissement postales est portée la mention «Port payé» appuyée d’une empreinte du timbre à date du bureau d’origine
- e)des mandats de poste, des bulletins de versement et des chèques d’assignation
- f)des imprimés et journaux sans adresse déposés d’après le procédé sommaire d’expédition
- g)des imprimés périodiques expédiés d’après le service des abonnements aux journaux et écrits périodiques
- h)des envois-réponse payés par le destinataire
- i)des envois Datapost/EMS et Bureaufax. Les points
- f)à
- h)ne s’appliquent qu’au service intérieur, le point
- i)ne s’applique qu’au service international. 4) Affranchissement par forfait Les administrations de l’Etat et les institutions publiques admises à l’affranchissement par forfait avant l’année 1973 ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant de l’affranchissement des envois qu’elles expédient. Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations et formules payantes du service des chèques et virements postaux, des journaux-abonnements, des envois francs de taxes et de droits, de boîte postale, de retrait au guichet, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d’adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d’insuffisance d’affranchissement ainsi que les prix de vente et la taxe d’écriture relatifs au télégramme postal et les prix de vente des coupons-réponse ne sont pas compris dans le forfait. 1764 B) Franchise Art. 9. La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu’Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L’administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal et des télécommunications qu’elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l’administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés au bureau des chèques postaux à Luxembourg, ainsi que les envois pour lesquels l’expéditeur fait usage d’enveloppes lui mises à disposition par l’administration. Les cécogrammes sont exonérés de toute taxe d’affranchissement à l’exception de la surtaxe aérienne. En service international les franchises sont accordées en vertu des dispositions de la Convention postale universelle et des Arrangements y annexés ainsi que de la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise. C) Affranchissement manquant ou insuffisant Art. 10. En règle générale tous les envois doivent être complétement affranchis par l’expéditeur. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois en cause sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois renvoyés, du montant de l’insuffisance, arrondi le cas échéant au franc le plus voisin, augmenté d’une taxe de traitement de 10 F par envoi. Il est loisible au bureau expéditeur de rendre à l’expéditeur, s’il est identifié, les envois ordinaires de la poste auxlettres non ou insuffisamment affranchis, en vue d’obtenir de lui la régularisation de l’affranchissement . Toutefois, les envois-réponse destinés à l’étranger non ou insuffisamment affranchis sont rendus dans tous les cas à l’expéditeur, s’il est connu. Les envois recommandés et avec valeur déclarée sont considérés à l’arrivée comme dûment affranchis. Chapitre III - SERVICES ET TARIFS POSTAUX A) Services de la poste aux lettres Art. 11.. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1) les lettres jusqu’au poids de 2 kg 2) les cartes postales 3) les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu’au poids de 2 kg 4) les livres et les brochures jusqu’au poids de 5 kg 5) les cécogrammes jusqu’au poids de 7 kg 6) les petits paquets jusqu’au poids de 2 kg 7) les envois Bureaufax 8) les envois Datapost/EMS jusqu’au poids maximal convenu bilatéralement sans pouvoir dépasser 20 kg. Ces envois sont toutefois considérés comme envois de la poste aux colis pour ce qui est de la détermination de l’indemnité due en cas de perte, spoliation ou d’avarie. 9) les télégrammes postaux (en service intérieur uniquement) Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, sont admis jusqu’au poids de 30 kg. L’administration peut exceptionnellement accepter en service intérieur des envois dépassant légèrement les limites de poids ci-dessus en appliquant à ces envois une taxe complémentaire égale à la taxe d’un envoi de même catégorie et de poids correspondant à l’excédent constaté. De tels envois reçus à tort de l’étranger sont néanmoins remis àdestination. Dans ce cas le principe de calcul de la taxe d’affranchissement prévu à l’alinéa précédent est également appliqué pour le calcul de la taxe pour insuffisance d’affranchissement à payer par le destinataire. 1765 1. Lettres Art. 12. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit: Service Autres pays intérieur Belgique membres de Autres la CEPT pays Pay-Bas par envoi jusqu’à 20 g 12 F 12 F 20 F de 20 g jusqu’à 50 g 18 F 18 F 30 F de 50 g jusqu’à 100 g 25 F 45 F 45 F 50 F 80 F 80 F de 100 g jusqu’à 250 g 100 F 160 F 160 F de 250 g jusqu’à 500 g 150 F 300 F 300 F de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g 200 F 500 F 500 F Sont membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) les pays suivants: Allemagne (Rép. féd. d’), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican (Cité du), Yougoslavie. Art. 13. Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage, aucune condition de forme ou de fermeture n’est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires. Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ou cartes ayant la consistance d’une carte postale, mais n’en ayant pas la forme. La place nécessaire du côté de la suscription pour l’adresse, l’affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. 2. Cartes postales Art. 14. La taxe des cartes postales est fixée à: Service intérieur et pays membres de la CEPT Autres pays 10 F 16 F Les cartes émanant de l’industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu’elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d’envois. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné au respect des conditions énumérées à l’article 125 du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle. 3. Cartes de visite - Imprimés illustrés sur carte Art. 15. Les cartes de visite, les cartes illustrées et les imprimés illustrés sur carte tels les cartes de vue, de souhaits, de félicitations, de condoléances etc sont soumis aux tarifs suivants:
- a)s’ils ne portent d’autres mentions manuscrites que celles admises sur tous les imprimés, ainsi qu’une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et s’ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte: tarif des imprimés suivant le poids;
- b)s’ils portent des mentions manuscrites quelconques: 1) expédiés à découvert: tarif des cartes postales sans égard au poids 2) expédiés sous enveloppe ouverte ou fermée: tarif des lettres suivant le poids. 1766 L’expédition à découvert n’est admise que s’ils remplissent les conditions prévues pour les cartes postales. Les cartes ne répondant pas à la consistance ou aux dimensions des cartes postales sont toujours soumises au tarif des lettres suivant leur poids. Les cartes ne répondant pas à la forme d’une carte postale doivent être expédiées sous enveloppe affranchie au tarif des lettres. Les cartes enjolivées de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que celles qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. 4. Imprimés Art. 16. 1) La taxe des imprimés est fixée comme suit: Pays membres Service intérieur de la CEPT 20 g par envoi jusqu’à 50 g de 20 g jusqu’à de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g de 2000 g jusqu’à 3000 g par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires Autres pays 6 F 10 F 14 F 25 F 35 F 40 F 45 F 50 F 6 F 10 F 28 F 50 F 85 F 145 F 200 F 300 F 12 F 16 F 28 F 50 F 85 F 145 F 200 F 300 F 10 F 100 F 100 F Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-après: Service Pays membres Autres intérieur de la CEPT pays par sac jusqu’à 1 kg 40 F 145 F 145 F par sac de 1 kg à 2 kg 45 F 200 F 200 F par sac de 2 kg à 3 kg 50 F 300 F 300 F par kg ou fraction de kg supplémentaire 10 F 100 F 100 F Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu’à 50 g émanant d’associations sans but lucratif et ayant un rapport direct avec leurs activités sportives, culturelles ou autres sont soumis au tarif des journaux et écrits périodiques prévu à l’art. 17 à condition de porter un numéro d’autorisation spécial attribué par l’administration, ainsi que dans l’adresse du destinataire, le numéro du code postal. S’il s’agit de dépôts importants l’administration peut également exiger que les envois soient triés et enliassés soit par bureau de poste-distributeur, soit d’une autre façon appropriée. 2) Peuvent être expédiés comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie en plusieurs exemplaires identiques au moyen d’un procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. Ne sont pas admises comme imprimés les reproductions sur cuir ou sur bois. 3) Sont assimilés aux imprimés:
- a)les reproductions obtenues au moyen d’un adressographe
- b)les reproductions obtenues au moyen de l’hectographie
- c)les photocopies
- d)les polycopies
- e)les photographies 1767
- f)les imprimés obtenus au moyen de procédés de reproduction admis mais qui imitent, à s’y méprendre, l’écriture faite à la main ou à la machine à écrire
- g)les impressions obtenues au moyen d’imprimantes d’ordinateurs. 4) Sont admis au tarif des imprimés:
- a)les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées
- b)les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés d’élèves à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l’exécution du travail
- c)les manuscrits d’ouvrage ou de journaux
- d)les partitions de musique manuscrites
- e)les cartes de livraison du service des journaux
- f)les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales
- g)les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles
- h)les billets de contribution ainsi que les déclarations d’impôts expédiés par l’administration des contributions
- i)les fiches de retenue d’impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales
- j)les imprimés publicitaires comportant un enregistrement sonore sur papier, carton ou feuille mince en matière plastique flexible. Les dispositions sous
- e)à
- j)ci-dessus ne sont applicables qu’en service intérieur. 5) Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
- a)les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type
- b)les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu’en soit le type
- c)les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non
- d)les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît clairement que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet
- e)les films et les enregistrements sonores ou visuels
- f)les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations. 6) Les annotations et annexes qu’il est permis d’ajouter aux imprimés sont énumérées à l’article 127 du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle. Il est également permis d’ajouter le lieu et la date d’expédition, une ou plusieurs signatures, ainsi que les numéros téléphonique et du telex, un ou plusieurs numéros de comptes courants postaux et bancaires et l’adresse télégraphique de l’expéditeur. En plus il est permis d’ajouter, mais en service intérieur uniquement:
- a)sur les cartes et bulletins d’invitation et de convocation: le nom de l’invité, la date, l’heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu’il s’agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l’indication brève de l’ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l’espèce qui se rapportent à plus d’une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l’indication proprement dite du but
- b)sur les avis émanant d’établissements d’instruction: le nom de l’élève et de la classe, le jour et la durée de l’absence et les punitions infligées (nature et motifs). Les additions et corrections prévues ci-dessus peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. 7) La taxe des imprimés n’est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 1768 8) Tout imprimé, à l’exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l’indication vraie du nom et de la demeure de l’imprimeur. 5. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc. Art. 17. Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers, supplément ordinaire compris, jouissent, lorsqu’ils sont expédiés sous enveloppe ou bande adressée, du port réduit suivant, sous condition de suffir aux dispositions de l’article 121 pour ceux expédiés en service intérieur et des articles 119 et 121 pour ceux expédiés en service international: Service Pays membres Autres pays intérieur de la CEPT 20 g par envoi jusqu’à de 20 g jusqu’à 50 g de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g de 2000 g jusqu’à 3000 g par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 4 F 6 F 9 F 16 F 20 F 25 F 30 F 35 F 4 F 6 F 18 F 35 F 55 F 95 F 130 F 200 F 8F 10 F 18 F 35 F 55 F 95 F 130 F 200 F 6F 65 F 65 F Le même port réduit est concédé pour les livres et les brochures, les partitions de musique et les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l’article 121 pour les abonnements, jouissent, lorsqu’ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 200 exemplaires par dépôt, affranchis et triés préalablement d’après les directives de l’administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu’à 20 g de 20 g jusqu’à 50 g de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g 0,80 F 1, – F 1,50 F 2, – F 3,50 F 6. Petits paquets Art. 18. Les petits paquets sont soumis au tarif des imprimés prévu à l’article 16, sauf que le premier échelon de poids est de 100 g. Les petits paquets sont en principe des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Il est permis d’y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives et d’indiquer à l’extérieur ou à l’intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l’objet même ou sur une feuille spéciale, l’adresse du destinataire et de l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à 1769 laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Il est aussi permis d’y insérer tout autre document n’ayant pas le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu’il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d’un expéditeur autres que ceux du petit paquet. L’insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise. Peuvent également être insérés, en service intérieur et à destination des pays admettant cette facilité, des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle pour autant qu’ils se rapportent exclusivement à l’objet envoyé. 7. Envois Bureaufax Art. 19. Les taxes applicables aux envois Bureaufax sont fixées comme suit, par zones tarifaires comprenant: _ groupe 1: pays membres des Communautés Européennes, Autriche, Norvège, Suède et Suisse _ groupe 2: autres pays du régime continental européen _ groupe 3: Canada et Etats-Unis d’Amérique _ groupe 4: autres pays du régime intercontinental. _ pour la formule d’identification _ pour chaque page supplémentaire zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 150 F 30 F 165 F 45 F 250 F 130 F 320 F 200 F Les envois reçus d’un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunications ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès, contre perception d’une taxe de 80 F. La formule d’identification peut recevoir des messages. Les documents à transmettre doivent répondre aux critères émis par le C.C.I.T.T. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet. Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. Elle peut également autoriser le dépôt par transmission à partir d’un télécopieur fonctionnant auprès de particuliers. Les autres détails d’exécution du service sont fixées par l’administration. 8. Envois Datapost/EMS Art. 20. Les envois Datapost/EMS sont soumis aux taxes de base suivantes: par envoi jusqu’à 250 g 500 F 750 F de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g 1.000 F par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 100 F Dans les relations avec les pays extra-européens les taxes ci-dessus sont augmentées de la surtaxe aérienne des envois de la poste aux lettres prévue à l’art. 142 et calculée par échelons de 250 g. 1770 Tout envoi de la sorte doitêtre revêtu d’une étiquette C1. Si le contenu est toutefois susceptible d’être présenté à la douane, soit au départ, soit à l’arrivée, l’envoi doit être accompagné d’une déclaration en douane C2/CP3, établie en double exemplaire, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis par les autorités douanières. Les envois doivent être munis d’une étiquette-adresse spéciale mise à disposition par l’administration. Les autres détails d’exécution du service sont fixés par l’administration. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. L’administration peut, si l’exécution du service le permet, organiser un service de prise à domicile des envois. La taxe perçue de ce chef est de 250 F par prise à domicile et par tranche de 10 envois pris simultanément à la même adresse. Les réductions ci-après sur la taxe de base sont accordées aux gros usagers: _ 10% en cas de dépôt de 4 envois au moins par mois _ 20% en cas de dépôt de 8 à 12 envois par mois _ 30 % en cas de dépôt de plus de 12 envois par mois. Dans le dernier cas la surtaxe aérienne est calculée par tranches de 100 g sur la base des taux respectifs dus par l’administration pour les différentes destinations. Les envois peuvent être expédiés sans préavis (service sur demande) ou, au moins une fois par semaine, à des heures et jours fixés d’avance (service programmé). 9. Télégrammes postaux Art. 21. Le prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur est fixé à 50F. La taxe d’écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est de 30 F. En service intérieur ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires débités par l’administration, sont traités comme des envois ordinaires, sauf qu’ils sont également distribués les samedis. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation, ni à celle de la déclaration de valeur. Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un nouveau jeu complet est cédé contre restitution de l’ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré. Si les plis en question sont expédiés vers l’étranger ils sont considérés comme des envois de la poste aux lettres et doivent être régulièrement affranchis par l’expéditeur. 10. Recommandation Art. 22. Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 50 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l’acceptation d’un envoi au guichet ou, le cas échéant, auprès du facteur en tournée contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l’expéditeur un droit à indemnité en cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale de l’envoi qu’il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres munis d’une adresse individuelle, à l’exception des lettres hors sac visées à l’article 145 ci-après, des télégrammes postaux, des envois Bureaufax et des envois Datapost/EMS, peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation. La recommandation est également admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 250 F. Pour les envois recommandés déposés à un bureau de poste ou, le cas échéant, auprès d’un facteur en tournée il est délivré gratuitement un reçu constatant le dépôt. 1771 Un duplicata du reçu peut être délivré au moment du dépôt; ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par l’administration contre perception de la taxe de réclamation. Les conditions d’utilisation des carnets de dépôt sont déterminées par l’administration. Les bureaux de poste, dont l’organisation permet pareil service supplémentaire, peuvent accepter les envois recommandés que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; pour ces envois déposés en nombre l’administration peut percevoir, en sus de l’affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. 11. Recommandés électoraux Art. 23. Les envois électoraux prévus par la législation sur les élections sociales et pour les Chambres professionnelles sont soumis, en dehors du port d’un envoi ordinaire de même nature et de même poids, à une taxe de 40 F. Les envois-réponse contenant les bulletins de vote peuvent être soumis à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, ils doivent porter clairement la mention «recommandé» et ils sont soumis au tarif prévu à l’article 22. 12. Lettres avec valeur déclarée Art. 24. La taxe d’une lettre avec valeur déclarée se compose: 1) de la taxe d’une lettre ordinaire du même poids 2) d’une taxe d’enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation, prévue à l’article 22 3) d’une taxe d’assurance de 10 F par 5.000 F ou fraction de 2.000 F de valeur déclarée en service intérieur et de 10 F par 65 DTS ou fraction de DTS de valeur déclarée en service international. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur. En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 7.000 DTS. Toutefois, pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. La déclaration ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne déclarer qu’une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d’établissement ne peut pas dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les dispositions de l’article 22 relatives aux reçus délivrés par l’administration et à l’acceptation d’envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets sont également applicables aux lettres avec valeur déclarée. 13. Envois expédiés d’après le procédé sommaire d’expédition Art. 25. 1) Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 119 et 121 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuel. L’administration peut toutefois admettre d’autres systèmes en remplacement de celui des cartes de livraison. Aucun journal ni écrit périodique n’est admis à ce mode d’expédition si le nombre d’abonnés servis par la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d’exemplaires à distribuer par an ne soit supérieur à 10.000. Les publications n’atteignant pas ces quota doivent être expédiées, sous bande ou enveloppe ouverte adressée, aux conditions à fixer par l’administration. 1772 Toutefois cette restriction ne s’applique aux journaux et écrits périodiques ayant déjà bénéficié du procédé sommaire d’expédition à la date du 1 er juillet 1981 qu’à partir du 1er janvier 1987. Le port à acquitter pour ces envois, qu’ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous emballage adressé, est fixé comme suit: jusqu’à 50 g 1, _ F de 50 g jusqu’à 100 g 2, _ F 3, _ F de 100 g jusqu’à 250 g Les cartes de livraison ou les envois, selon le cas, doivent porter l’indication du code postal du destinataire. La réexpédition temporaire des publications de l’espèce livrées sur la base de cartes de livraison n’est pas effectuée. Les conditions d’admission ainsi que les taxes à appliquer aux suppléments ordinaires et extraordinaires sont les mêmes que celles prévues à l’article 122 ci-après, sauf que les suppléments doivent toujours être insérés dans la publication même et que la déclaration doit être faite en évidence sur le bordereau de dépôt Le paiement de ces taxes se fait en même temps que celles relatives aux périodiques. 2) La poste se charge de la remise d’imprimés et de journaux non munis d’adresse et d’affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d’un exemplaire à tous les ménages. Le tarif par exemplaire est le suivant: jusqu’à 20 g 2,50 F de 20 g jusqu’à 50 g 3,75 F 5,_ F de 50 g jusqu’à 100 g 6,25 F de 100 g jusqu’à 250 g II est perçu un minimum de taxe de 100 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l’envoi le caractère d’une lettre sont passibles de la taxe des lettres. Par ailleurs l’administration peut se charger également, moyennant paiement d’un supplément de 0,50 F par exemplaire, de la distribution de tels envois à certaines professions ou catégories de destinataires importants en nombre et facilement identifiables. Par exemplaire, il faut entendre l’imprimé ou le journal principal ainsi que tous les encartages imprimés qu’ils se rapportent ou non au document principal et qu’ils proviennent ou non du même expéditeur. Les encartages doivent en principe être placés dans celui ayant la plus grande dimension de façon à ne pas pouvoir se disjoindre au cours des manipulations. Chaque exemplaire peut être placé, soit sous bande ou enveloppe ouverte, soit sous enveloppe fermée, sous réserve de l’application de l’art. 159. Il est permis de joindre des échantillons sous condition de garantirune manipulation et une distribution aisées des envois. Un exemplaire doit être soumis à l’administration pour autorisation avant le dépôt. 3) L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L’admission d’envois de l’espèce est subordonnée au dépôt d’une autorisation écrite préalable de l’éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés ou des imprimés à taxe réduite, selon le cas. 4) Tous les envois expédiés d’après le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. L’administration peut suspendre l’admission d’envois à distribuer d’après le procédé sommaire pendant des périodes de fort trafic. Le poids maximal des envois à expédier d’après le procédé sommaire est fixé à 250 g. 14. Envois-réponse dont le port est payé par le destinataire Art. 26. Les expéditeurs d’envois peuvent, moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois-réponse à la livraison. 1773 Ces envois doivent porter les indications «envoi-réponse» et «port sera payé par le destinataire» et porter une adresse spéciale attribuée par l’administration. La durée maximale des lettres d’engagement est illimitée, la durée minimale est d’un mois. L’administration peut résilier d’office une lettre d’engagement, si aucun envoi-réponse n’est parvenu pendant le délai d’un an. Les demandeurs doivent être détenteurs d’un compte courant postal luxembourgeois et autoriser l’administration à imputer d’office le montant dû sur ce compte. Les envois-réponse sont transmis au moins une fois par semaine àl’adresse indiquée dans la lettre d’engagement. Si cette expédition comporte des frais pour l’administration, ceux-ci sont mis en compte au destinataire. Les envois-réponse sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, les envois-réponse sont frappés, en dehors du port réglementaire, d’une taxe d’écriture de 2 francs par envoi-réponse. Cette taxe est également due si l’envoi a été affranchi par l’expéditeur. 15. Affranchissement en numéraire Art. 27. Lorsque l’affranchissement d’envois postaux se fait au moyen d’empreintes ou de toute autre manière par les soins de l’administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d’affranchissement réglementaire une taxe de 100 F par catégorie de port. 16. Matières biologiques périssables non infectieuses Art. 28. Les envois contenant des matières biologiques périssables non infectieuses sont soumis au tarif des lettres. Ils doivent être soumis à la recommandation en service international. Ils ne sont pas admis au transport par avion. Les envois ne peuvent être expédiés que par un institut officiellement reconnu. Toutefois, en service intérieur, toute personne peut expédier un envoi de la sorte à condition qu’il soit adressé à un tel institut 17. Réunion d’objets passibles de taxes différentes Art. 29. La réunion en un seul envoi d’objets passibles de taxes différentes est autorisée, àcondition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l’envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 18. Envois normalisés Art. 30. Sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n’est pas } inférieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:
- a)envois sous enveloppe: 1) envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm dimensions maximales: _ en service international: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm _ en service intérieur: 162 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm poids maximal: 50 g épaisseur maximale: 5 mm en outre, la suscription doit être portée sur l’enveloppe du côté uni qui n’est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2
- mm)15 mm du bord latéral droit 15 mm du bord inférieur et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit 1774 2) envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d’admission fixées à l’article 160, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent dans lequel apparaît l’adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2
- mm)15 mm du bord latéral droit 15 mm du bord latéral gauche 15 mm du bord inférieur le panneau ne peut pas délimité par une bande ou un cadre de couleur 3) tous envois sous enveloppe: l’adresse de l’expéditeur, lorsqu’elle figure au recto, doit être placée dans l’angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l’adresse de l’expéditeur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l’enveloppe.
- b)envois sous formes de cartes: dimensions et consistance des cartes postales
- c)envois visés sous lettres
- a)et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (_2
- mm)de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l’affranchissement et aux empreintes d’oblitération. A l’intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être apposés dans l’angle supérieur droit. Aucune mention ou graphisme parasite quel qu’il soit ne doit apparaître _ au-dessous de l’adresse _ à droite de l’adresse à partir de la zone d’affranchissement et d’oblitération et jusqu’au bord inférieur de l’envoi _ à gauche de l’adresse dans une zone large d’au moins 15 mm allant de la première ligne de l’adresse au bord inférieur de l’envoi _ dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l’envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l’envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: _ les cartes pliées _ les envois qui sont fermés au moyen d’agrafes, d’oeillets métalliques ou de crochets pliés _ les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe) _ les envois dont l’enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre) _ les envois contenant des objets faisant saillie _ les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique. Les envois normalisés sont susceptibles d’un traitement préférentiel. Les lettres, imprimés, journaux, écrits périodiques, livres, brochures etc jusqu’à 50 g qui ne sont pas normalisés sont soumis à la taxe afférente de l’échelon de poids immédiatement supérieur à celui auquel ils appartiennent effectivement. 19. Réductions tarifaires Art. 31. Sous certaines conditions l’administration est autorisée à accorder des réductions tarifaires. Ces réductions ne sont accordées que si le courrier est expédié dans les conditions à fixer par l’administration et à tenir à disposition des usagers intéressés. 1775 Ces conditions peuvent notamment porter sur la régularité du dépôt, l’heure de dépôt, le volume de courrier, les dimensions, le poids, l’adaptation du courrier au tri mécanique, la méthode d’affranchissement, la présence du code postal, le dépôt en bacs, sacs ou autres récipients, le choix du bureau de dépôt, la conclusion d’un contrat spécifique, le mode de paiement des taxes, les périodes de fort et de faible trafic, le format de l’adresse du destinataire, l’emplacement des adresses et des mentions de service éventuelles. Les réductions sont accordées soit lors du dépôt soit sous forme d’un remboursement mensuel suivant décision de l’administration. En service intérieur cette réduction est de 1 franc par envoi pour les lettres, les cartes postales et les petits paquets, ainsi que pour les imprimés soumis au tarif prévu à l’art. 16. En service international des tarif au poids basés sur les conditions prévues ci-dessus pour le service national peuvent être fixés par règlement ministériel. B) Services financiers postaux Art. 32. Sont traités comme articles d’argent : 1) les mandats de poste et de versement 2) les bulletins de versement, les chèques, les postchèques, les chèques d’assignation, les virements postaux, les ordres et autorisations permanents, les retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque et les paiements par utilisation de terminaux points de vente 3) les valeurs à recouvrer 4) les quittances à encaisser 5) les envois contre remboursement . 1. Mandats de poste Art. 33. Le service des mandats de poste n’est assuré qu’en service international. Les mandats de poste à destination des pays avec lesquels l’administration a conclu un accord bilatéral relatif àl’échange direct de mandats sont passibles des taxes ci-après: 60 F jusqu’à 5.000 F 100 F au-dessus de 5.000 F. Les mandats de poste à destination des autres pays, exception faite de la République démocratique allemande et de la République populaire démocratique de Corée, sont passibles des taxes ci-après: 150 F jusqu’à 5.000 F 300 F au-dessus de 5.000 F. Le maximum des mandats de poste est fixé à 100.000 F. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l’administration. Les mandats sont à libeller dans la monnaie arrêtée d’un commun accord soit avec le pays de destination, soit avec le pays de transit L’expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme et le nom de l’unité monétaire en toutes lettres et, pour ce qui est du montant, en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination précédé, pour autant que possible, du code d’acheminement postal. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à moins qu’il ne désire garder l’anonymat. L’adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l’ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. La duplication au moyen de feuilles de papier carbone est interdite. Il est également interdit de consigner sur les mandats de poste d’autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l’exécution du service. Toutefois, l’expéditeur peut, si l’administration de destination l’admet, se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. 1776 II n’est pas permis de joindre ou d’attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement. Art. 34. Les facteurs en tournée rurale acceptent les mandats de poste à destination de la Belgique dont le montant ne dépasse pas celui des mandats de poste payables à domicile prévu à l’art. 36. En tournée locale les facteurs peuvent accepter occasionnellement de tels mandats de poste. Les expéditeurs doivent remettre au facteur les fonds avec les formules de mandat dans la mesure du possible dûment remplies. Les autres conditions régissant l’acceptation des mandats par les facteurs entournée sont déterminées par l’administration. Les bureaux de poste et les facteurs en tournée délivrent gratuitement quittance des sommes déposées pour mandats de poste. Un duplicata de la quittance peut être délivré par le bureau de poste tant qu’il détient le registre d’acceptation afférent Ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Par après un duplicata peut être délivré par l’administration sur présentation de l’original et contre perception d’une taxe égale à celle d’une réclamation. Art. 35. Le titulaire d’un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux par l’intermédiaire du bureau des chèques postaux. Art. 36. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort de distribution duquel habite le destinataire, ainsi que, le cas échéant, par le ou les bureaux de poste établis dans le ressort de ce bureau de poste-distributeur. Les mandats dont le montant ne dépasse pas 50.000 francs sont payés à domicile par l’intermédiaire des facteurs. Ce montant est adapté périodiquement à évolution de l’indice des prix à la consommation dans les mêmes conditions que les traitements et salaires. Le montant indexé peut toutefois être arrondi vers le haut ou vers le bas pour des raisons d’ordre pratique. Si l’intérêt du service ou la sécurité l’exigent, l’administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l’intermédiaire des facteurs. Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre dûment acquitté par l’ayant droit. A moins qu’il ne s’agisse de mandats de poste payables en main propre, à remettre par exprès ou transmis par la voie télégraphique, le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d’une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé d’office au crédit de son compte courant postal. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement Art. 37. Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention. Art. 38. Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, et sauf application de l’article 182,4, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires. Art. 39. Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au bureau de poste. Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d’un mandat télégraphique se compose: 1) de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2) de la taxe du télégramme-mandat, calculée d’après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. 1777 Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l’urgence. La remise et le paiement des mandats télégraphiques aux ayants droit sont faits aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les mandats expédiés par exprès. Il peut être demandé un avis de paiement Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu’ils en payent la taxe d’après le tarif télégraphique. Art. 41. Les mandats adressés «poste restante» ou à des personnes séjournant provisoirement dans des hôtels, pensions ou autres lieux publics d’hébergement et dont le montant excède 6.000 francs ou l’équivalent dans la monnaie du pays de destination fixé par l’administration concernée, doivent être soumis à la recommandation d’office ou, si l’administration de destination le demande, être transmis par la voie télégraphique. Art. 42. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu’il ne soit payé, venait à s’égarer, le bénéficiaire doit en informer immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l’expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par l’administration après l’expiration du délai de validité et après qu’il a été constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d’abus de la part du demandeur, l’administration est autorisée à percevoir la taxe d’une réclamation. Lorsqu’un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu’il en est demandé simultanément le remboursement par l’expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l’autorisation de paiement est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d’un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l’expéditeur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande, soit son récépissé de dépôt, soit son carnet de dépôt. L’administration accorde le remboursement après l’expiration du délai de validité et après s’être assurée que le mandat n’a pas été et ne sera pas payé. L’expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d’un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 43. Les mandats sont valables jusqu’à l’expiration du premier mois qui suit celui de leur émission; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par l’administration. Toutefois, le délai de validité d’un mandat peut être porté à trois mois suivant celui de son émission après accord entre les administrations concernées. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue aux alinéas précédents. Si le non-paiement avant l’expiration du délai de validité ne résulte pas d’une faute de service, l’administration perçoit, du chef du visa exigé, une taxe de 50 F. Art. 44. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n’aura pas été effectué dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor. Art. 45. Les mandats irréguliers sont traités conformément à l’article 111 du Règlement d’exécution de l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage. Art. 46. Le montant de tout mandat qui n’a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l’expéditeur contre restitution de la quittance de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, l’agent qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S’il s’agit d’un mandat télégraphique, le bureau d’origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l’avis d’émission. En cas de remboursement d’un mandat, la taxe perçue n’est pas restituée. 1778 Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l’expéditeur qu’après avoir été revêtus d’un visa pour date, établi par l’administration sans perception de taxe. Toutefois, s’il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volontée de l’expéditeur, la taxe prévue à l’art. 43 est perçue. Art. 47. La réexpédition des mandats de poste ordinaires et télégraphiques est opérée conformément à l’article 11 de l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, ainsi qu’aux articles 110 et 134 de son Règlement d’exécution. 2. Comptes courants postaux Art. 48. Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous les services publics et groupements d’intérêts de caractère public et privé. Une même personne peut demander l’ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas, une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. L’intitulé de chaque compte doit différer l’un de l’autre. Art. 49. Les demandes d’ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule émise à cet effet par l’administration. Elles peuvent soit être présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque, soit être remises aux facteurs en tournée. Les demandes d’ouverture d’un compte courant postal au nom d’une collectivité doivent être accompagnées d’un document justifiant les pouvoirs du demandeur. Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion. Le demandeur est tenu d’apposer, sur les formules fournies par l’administration, desspécimens de sa signature et, s’il y a lieu, de la signature des personnes qu’il autorise à disposer de son avoir en compte. L’administration statuera sur l’acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant l’administration dans ses attributions. Art. 50. Lorsqu’une demande d’ouverture est agréée, le bureau des chèques postaux informe le titulaire du numéro de compte attribué. Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du compte sont acceptés. Après que les cartes-signatures et, lorsqu’il y a constitution de mandataire(s), la procuration sont parvenues au bureau des chèques postaux, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l’avoir en compte. Art. 51. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être donné par lettre recommandée au bureau des chèques. Lorsqu’il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée. L’administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu’il s’agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(
- x)bureau(
- x)de paiement. Art. 52. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes qui sera publiée périodiquement par les soins de l’administration dans la forme qu’elle juge convenir. L’inscription unique du titulaire dans cette liste correspond au libellé officiel du compte imprimé également sur les formules de chèques et de virements. Le titulaire peut demander de ne pas figurer dans cette liste. Art. 53. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu’au débit d’un compte courant postal ne peuvent être effectuées qu’au moyen de formules émises ou agréées par l’administration. 1779 L’administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les formules de virement/versement en blanc ou complétées du numéro et de la dénomination du compte du bénéficiaire, ainsi que les formules d’encaissement en blanc sont fournies au prix coûtant. Toute demande exagérée de formules payantes ou non payantes peut être ramenée à des proportions qui répondent aux besoins réels. Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de formules de fabrication particulière d’un modèle absolument conforme à celui fourni par l’administration ou agréé par elle. Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de l’emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques, de postchèques, de virements et de virement/versement et, s’il y a lieu, de la ou des cartes de garantie /retrait/débit qui lui ont été remises par l’administration, ainsi que des formules de propre confection et agréées par l’administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte courant postal. En cas de disparition, de vol ou d’emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l’ordre n’a pas été exécuté, faire opposition à l’exécution. L’opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible, par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par écrit le premier jour ouvrable qui suit La durée de validité de l’opposition est de deux ans francs. Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une opposition au paiement. Lorsqu’un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer à l’administration les formules de chèques, de virements et de virement/versement qui sont restées sans emploi ainsi que la ou les cartes de garantie /retraiddébit qui lui ont été remises par l’administration. Art. 54. Les bulletins de versement, les virements, les virements /versements, les chèques d’assignation, les chèques et les postchèques doivent être remplis par le donneur d’ordre d’après la contexture des formules, conformément aux prexcriptions du présent règlement et d’après les prescriptions supplémentaires émises ou à émettre par l’administration. Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages. Il est interdit de joindre ou d’attacher aux bulletins de versement, aux virements, aux virements/versements et aux chèques d’assignation des documents ou objets quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement ou d’inscription, selon le cas. Les formules peuvent recevoir, aux endroits à ce prévus, des communications et des annotations particulières ayant trait au transfert. Art. 55. Les comptes courants postaux peuvent être alimentés par des moyens de paiement acceptés par l’administration. Aucune limite maximale n’est fixée pour l’actif des comptes courants postaux. Art. 56. Le titulaire d’un compte peut disposer de son avoir:
- a)au moyen de chèques ou, le cas échéant, de postchèques, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d’un bureau de poste; les chèques ou postchèques peuvent être nominatifs ou au porteur;
- b)le cas échéant, au moyen de postchèques garantis soit en service intérieur comme moyen de paiement vis-à-vis de tiers ou pour le paiement de prestations postales et des télécommunications, soit en service international d’après les modalités à fixer par l’administration;
- c)le cas échéant, au moyen de retraits effectués tant en service intérieur qu’en service international auprès des distributeurs automatiques de billets de banque d’après les modalités à fixer par l’administration;
- d)au moyen de chèques d’assignation, pour en faire payer le montant par un bureau de poste; les chèques d’assignation doivent être nominatifs;
- e)au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d’autres comptes courants postaux désignés; 1780
- f)au moyen d’ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d’avance au crédit d’un ou de plusieurs comptes courants postaux désignés;
- g)au moyen d’autorisations permanentes données à des tiers pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d’entente avec le débiteur;
- h)au moyen de chèques ou, le cas échéant, de postchèques remis au facteur desservant le domicile du titulaire d’après les modalités à fixer par l’administration;
- i)le cas échéant, au moyen de paiements effectués auprès des commerçants, htels etc. par l’utilisation de la carte de garantie postchèque, de la carte de retrait postomat ou d’une autre carte de paiement ou de débit admise par l’administration et en faisant usage, le cas échéant, de terminaux. Art. 57. La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable, suffisante et disponible. Toutefois, un dépassement temporaire de l’avoir en compte disponible est autorisé:
- a)jusqu’à 1.000 F au maximum, en cas d’un dépassement de caractère technique et occasionnel;
- b)sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l’application des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l’administration a envers lui ou à l’exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins;
- c)jusqu’à 25.000 F, pour les titulaires participant au service des postchèques garantis et/ou du postomat ou disposant, le cas échéant, d’une autre carte de paiement ou de débit. Art. 58. Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000 F, par tranche ou fraction de tranche de 1.000 F, 3 F par semaine ou fraction de semaine de découvert. Tout rappel d’apurement de compte est passible d’une taxe de 20F. Nonobstant l’application de ces redevance et taxe, l’insuffisance de provision doit être apurée au plus tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté. A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l’administration sera provoqué par tous les moyens y compris les voies de droit Art. 59. Un prélèvement d’office peut être opéré sur l’avoir en compte d’un titulaire, si telle procédure est prévue par la loi. Le bureau des chèques postaux redressera d’office toute erreur de comptabilisation. Lorsque ce redressement n’est pas possible pour cause d’insuffisance de provision ou autre, les dispositions des articles 57 et 58 relatives au dépassement temporaire, à l’apurement et au recouvrement des sommes dues sont applicables par analogie. Art. 60. A l’issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effectuées au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée. Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois reproduisant la suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son compte. Art. 61. A. Un compte courant postal est clôturé:
- a)à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre recommandée;
- b)par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la connaissance du bureau des chèques. B. L’administration peut dénoncer un compte en tout temps:
- a)lorsque le titulaire a employé son compte d’une manière abusive, notamment lorsqu’il a tiré un ou plusieurs chèques ou postchèques, effectué des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque ou opéré des paiements sur des terminaux points de vente ou moyennant une carte de débit sans provision préalable, suffisante et disponible; 1781
- b)lorsqu’il n’a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par l’administration;
- c)lorsqu’il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
- d)lorsqu’aucun mouvement n’a été enregistré au compte dans un délai à déterminer par l’administration;
- e)lorsqu’il a utilisé abusivement le service des virements ou versements pour l’échange de correspondances qui ne sont pas en rapport avec le transfert de fonds. La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu’il y a clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales; le solde débiteur du compte clôturé est recouvré par l’administration sur qui de droit. Tout chèque, postchèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de l’administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont remboursés aux déposants. Est acquis au Trésor le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n’a été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l’échéance de prescription, l’administration avise par lettre recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d’après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des chèques postaux. Art. 62. En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de ces changements. Tous les autres détails concernant ce service sont déterminés parl’administration. 3. Versements Art. 63. Dans les limites autorisées par l’Institut belgo-luxembourgeois du change (I.B.L.C.), toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement tant en service intérieur, qu’en service international dans les relations avec les pays où un tel service est ouvert. Art. 64. Les versements du service intérieur sont gratuits jusqu’au montant de 1 million de francs. Pour les versements d’un montant supérieur à 1 million l’administration peut percevoir une taxe de 100 F par million ou fraction de million de francs. Cette taxe est également due si l’ensemble des versements inférieurs à 1 million effectués parun même expéditeur au profit d’un même compte courant pendant une même journée dépasse 1 million. Cette taxe n’est toutefois pas due par les administrations de l’Etat. Les versements internationaux acquittent une taxe unitaire de 20 F. En cas de transmission par télex la taxe unitaire est de 70 F. Si le bénéficiaire d’un versement du service intérieur n’est pas détenteur d’un compte courant postal ou bancaire, le versement est transformé en assignation postale. Dans ce cas le versement est soumis aux taxes prévues à l’article 82. Art. 65. Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de postes. Les facteurs en tournée acceptent des versements du service intérieur et àdestination de la Belgique dans les cas et aux conditions prévus à l’article 34. Les bureaux de poste et les facteurs délivrent gratuitement quittance des sommes déposées par bulletins de versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré aux conditions et taxes prévues à l’article 34. Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du titulaire indiqué sur la formule; l’avis de versement est transmis au titulaire. 1782 Si l’inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informe le déposant qui peut alors soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le remboursementdu montant versé. Dans ce dernier cas le titre est transformé en assignation postale. Le remboursement a lieu aux conditions prévues à l’article 46. Le déposant d’un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l’adresse, aux conditions à déterminer par l’administration, tant que le titre n’a pas quitté le bureau de dépôt. 4. Virements Art. 66. Le bureau des chèques exécute gratuitement, sous réserve des taxes à percevoir pour compte de l’I.B.L.C., des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d’autres comptes courants postaux, tant en serviceintérieur qu’en service international dans les relations avec les pays où un tel service est ouvert. L’ordre de virement doit être transmis au bureau des chèques ou être remis soit à un bureau de poste, soit au facteur en tournée. Si le virement doit être transmis par télex, le ccp du donneur d’ordre est débité d’une taxe unitaire de 50 F. Les virements-télex ne sont admis qu’en service international. Art. 67. Le délai de validité est d’un mois à compter de l’émission; passé ce délai, le bureau des chèques décide si l’ordre peut encore être exécuté. Si l’ordre de virement ne porte pas de date, le jour de réception par le bureau des chèques est considéré comme jour d’émission. Art. 68. Le titulaire de compte peut au moyen d’un seul ordre de virement opérer des transferts au profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement collectif ne peut être inférieur à cinq. Art. 69. Un ordre de virement du service intérieur introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieurement. 5. Chèques Art. 70. Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de sa présentation. A défaut de date le chèque est considéré comme tiré le jour de sa présentation à l’encaissement. Le chèque indique le lieu où il est tiré; à défaut d’indication du lieu de sa création, il est considéré comme émis au lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte reproduit sur le titre. Le chèque porte la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L’administration peut autoriser, lorsqu’elle le juge opportun, les tireurs de chèques à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l’application d’une telle mesure offre les garanties de sécurité jugées suffisantes. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Il n’y a pas de paiement partiel. Art. 71. Le montant maximal d’un chèque est illimité. Les chèques nominatifs ne sont payésque contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son mandataire. Dans ce dernier cas une procuration doit être remise au bureau payeur. Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre remise des titres et contre quittance du porteur au verso. Pour les chèques au porteur dont le montant est supérieur à un maximum fixé par l’administration le porteur doit produire une pièce d’identité valable s’il n’est pas connu de l’agent du guichet. La seule possession par l’administration d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. Les chèques peuvent être touchés à tous les bureaux de poste. 1783 Toutefois à partir d’un montant fixé par l’administration les chèques présentés par un mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque ne sont payés qu’aux bureaux de poste de Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu’au(
- x)bureau(
- x)où une carte-signature a été déposée au préalable. Art. 72. Le délai de présentation d’un chèque, excepté celui des chèques émis par la Girobank plc en remplacement de mandats britanniques et qui est de deux mois, est de huit jours. Pendant ce délai et sauf les cas prévus à l’art. 53, le chèque ne peut pas être révoqué. S’il n’est pas révoqué le chèque peut être payé même après l’expiration du délai de présentation, à l’exception toutefois des chèques émis par la Girobank plc. Endéans ces mêmes délais, le bénéficiaire d’un chèque postal nominatif peut, lorsque l’intéressé est titulaire d’un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des chèques pour que le montant en soit porté au crédit de son compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer le chèque par un trait oblique et inscrire le numéro de son compte courant postal dans la case réservée à cet usage. Art. 73. Le chèque qui n’a pas été suivi d’effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est rendu au tireur ou à la personne qui l’a présenté au paiement. Lorsqu’il s’agit d’un chèque présenté au paiement par le tiers bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présentation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur papier libre par le bureau des chèques postaux. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur. Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est datéet signé par le préposé du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Le bureau des chèques postaux le transmet au bénéficiaire sous pli recommandé d’office accompagné du titre rejeté. Il prévient en même temps le tireur par lettre recommandée de l’établissement du certificat de non-paiement. Art. 74. Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires institués dans le Grand-Duché et agréés par le commissaire au contrôle des banques. 6. Postchèques Art. 75. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l’administration envers des tiers en service intérieur et envers des administrations postales ou organismes financiers étrangers avec lequels l’administration a conclu un accord spécial sous réserve de l’observation des conditions suivantes:
- a)le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l’administration;
- b)le tireur du chèque doit être détenteur d’une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;
- c)la valeur du postchèque ne doit pas dépasser le montant maximal fixé par l’administration;
- d)toute personne qui accepte le postchèque soit à l’encaissement, soit en paiement est tenue _ de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre; _ de veiller à ce qu’il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du tireur, du numéro du compte courant postal et du nom du titulaire et que la date ultime de validité de la carte de garantie ne soit pas dépassée; _ de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur. L’administration peut également admettre, dans les conditions à définir par elle, le paiement à des tiers en service international. Le montant maximal d’un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers contractants est fixé par l’administration et publié dans la forme à déterminer par elle. L’administration peut, en dehors de la carte de garantie, également exiger la présentation d’une pièce d’identité valable, en cas d’encaissement d’un ou de plusieurs postchèques. 1784 Art. 76. La délivrance aux titulaires d’un compte courant postal de formules de postchèques et d’une carte de garantie n’est pas obligatoire pour l’administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des postchèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l’encaissement aux bureaux de poste. Le titulaire peut faire émettre une deuxième carte de garantie au profit d’un mandataire de son choix. Cette carte n’est toutefois valable que pour les pays qui ont donné leur accord à l’accepter. L’admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission unique de 250 F pour la constitution du dossier. Pour le paiement des postchèques en service international, sauf en Belgique, l’administration perçoit à charge du titulaire une redevance dont le montant est fixé par l’administration en fonction de celui à payer aux administrations étrangères sans pouvoir dépasser 100 francs. La ou les cartes de garantie délivrées peuvent être retirées en cas d’utilisation abusive et notamment en cas d’inobservation des dispositions du 3e alinéa de l’art. 58. Art. 77. L’article 70 est également applicable aux postchèques sauf qu’en service international il n’est pas obligatoire de libeller le montant en toutes lettres. En service intérieur les postchèques peuvent également être utilisés comme des chèques ordinaires aux conditions prévues aux articles 70 à 74. Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l’administration. 7. Postomat Art. 78. Les titulaires d’un compte courant postal remplissant les conditions pour être admis au service des postchèques sont autorisés, sur leur demande, à effectuer également des prélèvements auprès des distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant sous le contrôle de l’administration. Ils peuvent toutefois demander de ne participer qu’au seul service «postomat». Les titulaires reçoivent à cet effet une carte de garantie «postchèque» munie au verso de pistes magnétiques. Des retraits peuvent également être effectués auprès d’autres distributeurs automatiques installés tant au Grand-Duché qu’à l’étranger, dans la mesure où l’administration aura conclu les accords afférents. L’administration peut également autoriser des paiements par utilisation de terminaux installés auprès des commerçants, hôtels etc. Art. 79. Les dispositions de l’article 76 sont applicables par analogie. Toutefois, la commission pour la constitution du dossier n’est exigée qu’une fois en cas de participation aux services «postchèque» et «postomat». Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée par la faute du titulaire ou de son mandataire, l’administration est autorisée à débiter d’office les frais encourus du compte du titulaire. Art. 80. Pour l’exécution des opérations prévues aux articles 75 et 78 l’administration peut également émettre d’autres cartes de débit ou de paiement, le cas échéant, en commun avec un ou plusieurs autres organismes ou instituts financiers. Les dispositions d’utilisation sont fixées par l’administration. Les taxes sont fixées par règlement ministériel. Art. 81. Les autres détails du service des distributeurs automatiques de billets de banque sont déterminés par l’administration. 8. Chèques d’assignation Art. 82. Les chèques d’assignation sont soumis à
- a)une taxe fixe de 15 F par titre
- b)une taxe proportionnelle de 5 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F. S’il s’agit de chèques d’assignation collectifs la taxe sous
- b)n’est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l’ensemble des prélèvements. Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité. Les chèques d’assignation émis au profit du titulaire lui-même sont gratuits. 1785 Art. 83. Les chèques d’assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite le compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d’assignation doivent parvenir au bureau des chèques endéans les trente jours de leur émission. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d’un chèque d’assignation collectif; le nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq. Art. 84. Les chèques d’assignation sont soumis, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste. Les chèques d’assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réinscrits au compte de l’expéditeur; les dispositions concernantle remboursement de mandats de poste sont applicables par analogie à cette opération. 9. Valeurs à recouvrer
- a)Service intérieur Art. 85. L’administration se charge de l’encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d’intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. Art. 86. L’expéditeur de valeurs à recouvrer doit être détenteur d’un compte courant postal ou bancaire pour autant que la banque en question dispose d’un compte courant postal. Art. 87. La taxe d’un envoi de valeurs à recouvrer est celle d’une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d’une taxe de présentation de 15 F pour chaque titre inséré. Ces taxes sont payables d’avance; elles sont représentées sur l’enveloppe contenant les valeurs en timbres-poste, par des marques d’affranchissement postales ou par des empreintes de machines à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres. Le montant par titre est limité au maximum des mandats et chèques d’assignation payables à domicile prévu à l’art. 36. Art. 88. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L’expédition des valeurs à recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur autant que possible la veille de ce jour. Les enveloppes d’envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées sans frais par l’administration. Des enveloppes de fabrication particulière peuvent être agréées par l’administration. L’expéditeur doit remplir les différentes cases imprimées sur l’enveloppe conformément à la contexture. Si le nombre des valeurs insérées dans l’enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un bordereau spécial, fourni gratuitement par l’administration ou par l’expéditeur après autorisation de l’administration. Les valeurs insérées doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau. L’administration ne peut être chargée de poursuites. Il n’est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d’échéance. Art. 89. L’enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l’expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter les nom et adresse exactes de l’expéditeur. Si l’envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s’il avait été déposé au guichet. Il n’est pas donné cours à des envois insuffisamment affranchis. Art. 90 Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent:
- a)porter l’énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et l’adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s’il s’agit d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre
- b)avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s’il y a lieu 1786
- c)être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l’administration
- d)être adressées au bureau de poste de destination dans l’enveloppe d’envoi émise par l’administration et affranchie conformément à l’art. 87
- e)ne pas avoir des dimensions inférieures à celles des lettres ou supérieures à celles du format de l’enveloppe dont question sous d). Cette dernière restriction ne vaut toutefois pas pour les lettres de change. Les annexes d’une valeur à recouvrer doivent y être attachées. Les coupons d’intérêt ou de dividende se rapportant à des titres d’une même catégorie et à recouvrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l’ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu’une seule valeur. Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès. Art. 91. Il est interdit de consigner sur l’enveloppe d’autres annotations que celles que comporte la contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l’objet du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres, notes ou imprimés pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n’est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur l’enveloppe-bordereau. En cas de recouvrement des valeurs, les lettres, notes ou imprimés séparés sont remis aux destinataires contre perception de la taxe d’une lettre non affranchie. En cas de refus, ils sont renvoyés au déposant avec une fiche indiquant le motif du renvoi et contre perception de la taxe due. Lorsque des informations de l’espèce sont portées ou collées sur les valeurs elles-mêmes, ces dernières sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant et de la taxe d’une lettre non affranchie. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent être remises, mais la taxe exigible est prélevée sur les sommes recouvrées. Une note explicative est portée sur le bulletin de versement. Si aucune de ces valeurs n’a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l’expéditeur au moment de la remise des titres non recouvrés. Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives telles que factures, connaissements, comptes de retour, actes de protêt, etc qui ne doivent être remises au débiteur qu’en cas de paiement de la valeur qu’elles accompagnent. Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c’est-à-dire, si la valeur doit être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être renvoyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme suit: – à remettre à M.N. pour protêt – à remettre à M.N. pour poursuites en recouvrement – à retourner après une – présentation infructueuse. Art. 92. Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l’enveloppe ainsi que le montant de l’affranchissement. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement. Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l’envoi, le bureau de destination en informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d’en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l’inscription. Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d’une fiche indiquant le motif du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées se fera ultérieurement. Si toutes les valeurs d’un envoi sont irrécouvrables pour cause d’irrégularité, elles sont également renvoyées, accompagnées d’une note explicative. Art. 93. Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible, et, s’il y a lieu, le jour de l’échéance. Les valeurs ne sont pas présentées à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Les valeurs dont l’échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit. 1787 Art. 94. Les titres avisés sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de sept jours à la disposition des intéressés qui peuvent encore venir se libérer. Le délai de sept jours compte à partir du jour qui suit celui de la remise de l’avis d’arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais. Art. 95. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu’après une présentation infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre quittance. Art. 96. Il n’est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Art. 97. La somme recouvrée est convertie par le bureau qui a fait le recouvrement, en un bulletin de versement établi au profit du compte courant du déposant. Les valeurs qui n’ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées au déposant sous recommandation d’office et en franchise de taxes. Art. 98. La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destinataires, est effectuée sans frais pour l’expéditeur. Art. 99. Aussi longtemps que le bureau de destination d’un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s’est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois déposés contre récépissé: 1) retirer l’envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2) faire rectifier en cas d’erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement Chaque retrait et demande de rectification du bordereau est passible d’une taxe égale à celle prévue à l’article 151 du présent règlement . Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d’un duplicata de celui-ci. Tous les autres détails concernant l’exécution de ce service sont déterminés par l’administration.
- b)Service international Art. 100. En service international les dispositions de l’Arrangement concernant les recouvrements et de son Règlement d’exécution sont applicables. La taxe d’encaissement ou de présentation est fixée à 15 F par titre. Le montant total des titres par envoi ne peut pas dépasser le maximum prévu à l’article 36 pour les mandats de poste. Le service ne fonctionne que dans les relations avec la Belgique. 10. Encaissement de quittances Art. 101. La poste opère, mais seulement dans le ressort d’encaissement du bureau de posts-distributeur de dépôt, le recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe de présentation de 15 F par quittance. Le montant maximal d’une quittance est celui des mandats payables à domicile prévu à l’art 36. Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui n’impliquent pas l’intervention d’une tierce personne. Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membre et de cotisation) doivent remplir les conditions suivantes:
- a)porter les nom et adresse du bénéficiaire
- b)indiquer les nom et adresse du débiteur
- c)être tracées dans la forme du reçu
- d)porter l’indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer
- e)être munies du numéro d’inscription au bordereau de dépôt 1788
- f)ne pas porter de surcharges sauf s’il s’agit d’une modification obtenue à la presse d’imprimerie
- g)ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres. Les polices d’assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équivalentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l’objet de la quittance, sont également acceptés à l’encaissement, à condition que l’expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d’encaissement, la taxe d’affranchissement des lettres ou des imprimés du premier échelon de poids suivant le cas. Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec l’objet de la quittance. La taxe d’encaissement et éventuellement la taxe d’affranchissement dont mention plus haut, sont payables d’avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances. Art. 102. Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d’un bordereau en double expédition, à remplir par le déposant et indiquant les noms et domiciles des débiteurs et le montant de chaque quittance. Les quittances doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles doivent être numérotées. Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants. Art. 103. Les articles 86, 93, 94 et 96 à 99 sont applicables par analogie aux quittances à encaisser. 11. Remboursements Art. 104. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement. En service intérieur le maximum du montant du remboursement est illimité. En service international le maximum est fixé par accords bilatéraux avec les pays exécutant le service sans pouvoir dépasser celui indiqué à l’article 31. Art. 105. En service intérieur les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes: 1) du port pour les envois de même nature sans remboursement 2) d’une taxe de présentation de 15 F. La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l’administration dans le cas où le remboursement n’est pas payé par le destinataire. Art. 106. En service international les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes: 1) du port pour les envois de même nature sans remboursement 2) en cas de liquidation par mandat de remboursement d’une taxe de 60 F 3) en cas de liquidation par mandat de versement-remboursement d’une taxe de 40 F 4) en cas de liquidation par versement ou virement sur un compte courant postal soit dans le pays d’encaissement, soit dans le pays d’origine de l’envoi, d’une taxe de 10 F. Art. 107. L’expéditeur d’un envoi contre remboursement du service intérieur doit être détenteur d’un compte courant postal ou bancaire pour autant que la banque en question dispose d’un ccp. L’envoi et, le cas échéant, le bulletin d’expédition doivent porter au recto l’indication du numéro du compte courant ainsi que, le cas échéant, le nom de l’institut financier. L’expéditeur doit en outre joindre à l’envoi un bulletin de versement établi à son profit et portant les indications prévues à l’alinéa qui précède. Art. 108. Les envois expédiés contre remboursement doivent porter en plus au recto l’en-tête «Remboursement» écrit ou imprimé d’une manière très apparente et suivi de l’indication du montant du remboursement en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. Pour les colis, toutes ces indications doivent se trouver également au recto des bulletins d’expédition. Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, du côté de la suscription dans l’angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, d’une étiquette de couleur orange portant l’indication «Remboursement"; la même étiquette est collée sur le bulletin d’expédition s’il s’agit d’un colis. 1789 Art. 109. Les envois contre remboursement sont remis à l’ayant droit contre paiement de la somme indiquée, y compris les taxes éventuelles. Les remboursements ne sont pas présentés à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés, alors même s’ils sont expédiés par exprès. Les articles 94 et 96 sont également applicables aux envois contre remboursement. Les versements et les virements émis en liquidation de remboursements en provenance de l’étranger sont soumis à une taxe de 40 F prélevée sur le montant du remboursement encaissé. Après l’expiration du délai de paiement, l’envoi est renvoyé à l’expéditeur s’il appartient à la poste aux lettres, et traité selon l’art. 184 ci-après s’il s’agit d’un colis. Toutefois, le renvoi ou l’application de l’art. 184 auront lieu immédiatement, sans attendre l’expiration du délai de paiement, si l’expéditeur, par une annotation écrite sur l’envoi et, le cas échéant, sur le bulletin d’expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors la présentation; il en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement. Avant le renvoi le bulletin de versement joint par l’expéditeur est détruit. Les envois contre remboursement expédiés «poste restante", sont soumis aux art. 182,3) et 184. Art. 110. L’expéditeur d’un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de rectification d’adresse d’un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l’augmentation du montant du remboursement. L’acceptation d’un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant encaissé, en échange de l’envoi reçu. C) Service de la poste aux colis Art. 111. Sont expédiés et traités comme colis les envois, sauf les lettres, qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. En service intérieur le poids maximal d’un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par décision ministérielle. En service international des limites de poids inférieures peuvent être convenues bilatéralement. 1. Colis ordinaires Art. 112. La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit: jusqu’au poids de 3 kg de 3 à 10 kg de 10 à 20 kg
- a)en service intérieur 60 F 80 F 100 F L’administration est autorisée à fixer pour des gros usagers, une taxe moyenne par colis calculée moyennant les taxes fixées ci-devant et sur base du poids moyen des colis expédiés. Pour pouvoir bénéficier de ce procédé, l’expéditeur doit se conformer aux procédures émises par l’administration en matière de dépôt des colis ainsi que d’établissement des bulletins d’expédition et des autres papiers d’accompagnement éventuels. Les gros usagers peuvent sur demande expédier leurs colis ordinaires jusqu’à 3 kg sans bulletins d’expédition. Dans ce cas le tarif des imprimés leur sera appliqué. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier dans ce cas pour leurs colis expédiés éventuellement contre remboursement d’une taxe moyenne calculée sur la base du tarif normal pour 3 kg et d’un tarif fictif de 50 F pour le poids de 1 kg.
- b)en service international Les quotes-parts luxembourgeoises au départ et à l’arrivée dans le port au poids des colis postaux sont fixées comme suit: 1790 par colis jusqu’au poids de 1 kg de 1 à 3 kg de 3 à 5 kg de 5 à 10 kg de 10 à 15 kg de 15 à 20 kg 2,61 DTS 3,27 DTS 3,92 DTS 4,90 DTS 5,88 DTS 6,53 DTS L’administration est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères sur des modalités de décompte simplifiées pour l’échange des colis. Le port au poids à percevoir sur l’expéditeur est fixé par l’administration par addition des diverses quotes-parts de départ et d’arrivée, de transit territorial ou maritime et des frais de transport aériens exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) et par application au total ainsi obtenu de la valeur approximative de notre monnaie nationale vis-à-vis du DTS à fixer périodiquement par l’administration. Toutefois, l’administration est autorisée à fixer des tarifs moyens par groupes de pays. Lorsqu’un même bulletin d’expédition est utilisé pour plusieurs colis (maximum 3 colis), la taxe en est calculée pour chaque envoi séparément. Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l’expéditeur. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d’expédition, il n’est délivré qu’un seul reçu. Il est permis d’insérer dans les colis postaux les documents ou objets énumérés à l’article 18. 2. Colis encombrants. Colis fragiles Art. 113. Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n’est perçue qu’une seule fois. Sont considérés comme encombrants:
- a)les colis dont l’une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur dépasse 3 m
- b)les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement avec d’autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales. Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier. Les colis encombrants ainsi que les bulletins d’expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste d’origine d’une étiquette portant la suscription «Colis encombrant». Tout colis fragile doit être muni par l’expéditeur de la mention très apparente «Colis fragile»; la même mention doit être portée sur le bulletin d’expédition. En outre, le colis est revêtu soit par l’expéditeur, soit par le bureau de dépôt d’une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond blanc. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur dépasse 4 m, ne sont pas admis. Les dimensions maximales pour les colis-avions ont fixées à 1 x 0,50 x 0,50 m. Ces colis ne peuvent pas être expédiés comme colis encombrants. Les administrations étrangères peuvent fixer des dimensions maximales inférieures pour les colis ordinaires, encombrants ou avion. 3. Colis avec valeur déclarée Art. 114. La taxe d’un colis avec valeur déclarée se compose: 1) de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids. 2) d’une taxe fixe d’enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation prévue à l’article 22. 3) d’une taxe d’assurance de 10 F par 5.000 F ou fraction de 5.000 F de valeur déclarée en service intérieur et de 10 F par 65 DTS ou fraction de 65 DTS de valeur déclarée en service international. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur. 1791 En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 7.000 DTS. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. 4. Dispositions applicables aux colis de toute espèce Art. 115. La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 112 à 114 suivant la nature du colis. Il en est de même des colis refusés ou avisés qui, sur la demande expresse du destinataire, doivent lui être représentés à domicile. Ces taxes ainsi que les taxes de magasinage éventuelles sont perçues lors de la remise des colis. La réexpédition d’un colis en service international ne peut avoir lieu que sur demande de l’expéditeur ou du destinataire. Une réexpédition par avion n’est effectuée que si le paiement des taxes relatives au transport aérien est garanti. Un colis du service intérieur ne peut pas être réexpédié à l’étranger. 5. Prise à domicile Art. 116. L’administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. La taxe perçue de ce chef est de 60 F par tranche de 10 colis pris simultanément à la même adresse. 6. Magasinage, Poste restante, Retrait au bureau Art. 117. Pour les colis avisés il est perçu par jour une taxe de magasinage égale à la taxe d’une lettre normalisée du service intérieur du 1er échelon de poids applicable à compter du quatrième jour après la date de la remise de l’avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum de 400 F. Cette taxe est également applicable aux colis adressés «poste restante», ainsi qu’à ceux retirés fortuitement ou régulièrement au bureau de poste. Le destinataire n’est toutefois pas informé de l’arrivée de son colis. Cette taxe est également due lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d’une boîte postale pour envois de correspondance. 7. Avis de non-livraison Art. 118. La taxe de réponse à un avis de non-livraison est de 40 F. D) Service des abonnements-poste 1. Dispositions générales Art. 119. L’administrationest chargée de satisfaire à toute demande d’abonnement aux imprimés périodiques, dont les éditeurs ont demandé l’interventionde la poste pour en exécuter le transport et la remise aux abonnés, s’il s’agit de périodiques imprimés et publiés au Grand- Duché ou comportant plusieurs pages relevant de l’information nationale et locale. Les périodiques étrangers doivent satisfaire à toutes les dispositions auxquelles sont soumis les périodiques indigènes. Art. 120. Le service des abonnements postaux s’étend aux publications réunissant les conditions prévues à l’art. 121 ci-après. Il comporte les deux catégories d’abonnements suivantes: 1) abonnements souscrits à la poste 2) abonnements recueillis directement par les éditeurs. Art. 121. Sont considérés comme imprimés périodiques, pour l’application des taxes prévues aux art. 127 et 133 ci-après, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulletins etc. publiées dansun but d’intérêt général pour l’information, l’instruction et l’éducation du public. Ces publications doivent remplir les conditions ci-après: 1) paraître à des intervalles fixés d’avance, au moins une fois par trimestre civil 2) avoir une durée indéterminée; toutefois, cette condition n’est pas requise pour les publications intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc 1792 3) porter d’une manière apparente:
- a)leur titre
- b)l’indication de leur périodicité
- c)le numéro de leur publication ou l’indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte chaque numéro
- d)le nom et le domicile de l’imprimeur 4) comporter au moins deux feuilles distinctes. Les indications prévues sous 3) ci-dessus doivent figurer sur la couverture ou les pages de garde du périodique. Tous les exemplaires de chaque édition d’un périodique doivent porter le même numéro ou l’indication de la même période à laquelle se rapporte ce numéro et avoir le même contenu. Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe appliquée aux écrits périodiques du service des abonnements et soumis au tarif des imprimés non périodiques, quelle que soit la régularité de leur publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée, gratuitement ou non, à des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix-courants etc. ainsi que les livres édités par livraisons et dont la durée est limitée, soit par le nombre des livraisons, soit par la nature même de l’ouvrage. Sont considérés comme textes publicitaires les articles et illustrations:
- a)dans lesquels il est fait mention soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déterminés
- b)qui sous forme directe ou voilée, renvoient à des réclames commerciales ou qui ont un rapport quelconque avec ces réclames
- c)qui d’une façon générale visent à signaler, à faire connaître ou à recommander des firmes, produits ou services, en vue d’aboutir à une transaction commerciale
- d)qui concernent les activités commerciales propres à l’éditeur. Les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ainsi que celles qui ne sont que des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d’établissements, de sociétés ou de particuliers sont considérées comme des imprimés commerciaux. Ceux-ci ne répondant pas, de par leur nature, à la notion de journal ou d’écrit périodique, il n’est pas tenu compte de la qualité, ni de la quantité des textes qu’ils contiennent. La restriction qui limite à la moitié de la publication au maximum l’espace pouvant être consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne s’applique pas aux journaux proprement dits, c’est-à-dire aux publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine. Toutefois, cette faveur n’est applicable qu’aux éditions régulières tombant sous l’abonnement. Les éditions spéciales paraissant en dehors de l’abonnement et ayant essentiellement un caractère de réclame sont soumises à la taxe ordinaire des imprimés. Art. 122. I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite d’un journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d’abonnement ou en évidence, sur la première page du journal principal, comme suppléments réguliers, n’importe que lesdites publications paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications distinctes. Il n’est pas nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l’impression de la feuille principale. Les suppléments ordinaires doivent être joints à tous les exemplaires de l’édition visée; ils doivent porter, en tête, le titre de supplément, avec l’indication de la publication et du numéro auxquels ils se rapportent. Sont admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de chemins de fer (à l’exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs sous forme de brochure ou de livre), si ces objets peuvent, d’après le format et l’épaisseur du papier, être transportées dans les journaux. Une facture ouverte et des copies de cette facture ou un bulletin de livraison, ainsi qu’un bulletin de versement rempli ou non peuvent être insérés dans les journaux et écrits périodiques comme supplément ordinaire lorsqu’ils se rapportent soit à l’exemplaire envoyé, soit à l’abonnement y relatif. 1793 Les suppléments ordinaires ne peuvent, en aucun cas, dépasser ni en poids, ni en format, ni en nombre de feuilles, le numéro du journal ou de l’écrit périodique auquel ils se rapportent. Sauf en ce qui concerne les suppléments aux quotidiens l’espace consacré aux annonces ou réclames commerciales contenues dans un supplément ordinaire ne peut pas dépasser la moitié de ce dernier. Les suppléments ordinaires insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent sont confondus dans la pesée pour déterminer l’affranchissement d’après le poids total. Les suppléments ordinaires non insérés, mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapport