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En bref

Cette loi approuve les accords internationaux signés lors du Congrès postal universel de Hambourg en 1984 et établit un règlement grand-ducal pour le service des postes au Luxembourg. Elle vise à harmoniser les services postaux nationaux avec les normes internationales et à définir les règles de fonctionnement du service postal.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
1759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 82 24 décembre 1985 Sommaire Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à . . 1760 Hambourg, le 27 juillet 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes . . 1761 - Dispositions générales (Art. 1er à 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761 Chapitre II. - Affranchissement (Art. 8 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762 Chapitre III. - Services et tarifs postaux (Art. 11 à 153) . . . . . . . . . . . . . . 1764 Chapitre IV. - Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 154 à 166) . 1799 Chapitre V. - Appartenance des envois postaux (Art. 167) . . . . . . . . . . . . 1806 Chapitre VI. - Distribution et remise des envois (Art. 168 à 181) . . . . . . . 1807 Chapitre VII. - Envois non distribuables (Art. 182 à 186) . . . . . . . . . . . . . . 1811 Chapitre VIII. - Responsabilité (Art. 187 à 198 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813 Chapitre IX. - Constatation des contraventions et pénalités (Art. 199 à 228) . 1816 Chapitre X. - Dispositions diverses (Art. 229 à 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820 Chapitre XI. - Dispositions abrogatoires (Art. 234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820 Chapitre XII. - Mise à exécution (Art. 235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821 Chapitre I. 1760 Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à Hambourg, le 27 juillet 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1985 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1985 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1986, en remplacement des Actes du Congrès de Rio de Janeiro, approuvés par la loi du 22 juin 1981, les Actes issus des délibérations du XIX e Congrès postal universel et signés à Hambourg le 27 juillet 1984, à savoir: 1) le troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle 2) la Convention postale universelle 3) l’Arrangement concernant les colis postaux 4) l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 5) l’Arrangement concernant le service des chèques postaux 6) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement 7) l’Arrangement concernant les recouvrements 8) l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, avec le Règlement général de l’Union Postale Universelle, le Règlement d’exécution de la Convention postale universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement général, Convention et Arrangements. er Art. 2. Un règlement grand-ducal mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international, déterminera les mesures d’exécution nécessaires et fixera les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Hambourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Doc. parl. n° 2939, sess. ord. 1985-1986. (Les Annexes sont publiées au Mémorial A - Annexe 5 du 24 décembre 1985) 1761 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux et l’article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux; Vu la loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l’Atlantique Nord; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste; Vu l’article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES A) Monopole de la poste Art. 1er . Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court. Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés. Art. 2. Sont exceptées de ce monopole: 1) les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d’un expéditeur ou envoyeur; 2) les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent; 3) les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter. Les lettres de voitures,factures et notes mentionnées aux nos 2) et 3) doivent toujours être expédiées à découvert. 4) les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s’avère nécessaire. B) Services libres Art 3. L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1) transport d’imprimés, de cécogrammes et de petits paquets 2) abonnements aux journaux et écrits périodiques 3) transport de colis (loi du 31 mai 1873) 4) transfert de fonds au moyen de mandats de poste ou assignations postales payables au bureau de destination ou à domicile 1762 5) encaissement de quittances, factures et effets de commerce 6) remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis 7) opérations du service des chèques et virements postaux. C) Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’une personne physique ou morale reçoit ou écrit des lettres, le lieu d’où elle en reçoit et à qui elle en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste. Les dispositions du présent article ne portent toutefois pas préjudice aux articles 88-1,88-2 et 88-3 du code d’instruction criminelle. D) Reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement Art. 5. La reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement est soumise à une autorisation expresse, écrite et préalable, de la part de l’administration et aux conditions fixées par elle. E) Formules Art. 6. Sauf autorisation de l’administration il est interdit, pour toute opération effectuée sans l’intermédiaire de celle-ci de faire usage de formules émises par elle ou d’imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. F) Emploi de crayons et de crayons-encre Art. 7. Sauf indication contraire dans le présent règlement l’emploi de crayons et de crayons-encre est interdit pour la suscription des envois postaux ainsi que pour remplir des formules postales. Chapitre II - AFFRANCHISSEMENT A) Divers modes d’affranchissement Art. 8. Il existe 4 modes d’affranchissement: 1)Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois et de marques d’affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par l’administration. Il peut être fait emploi de timbres-poste et démarques d’affranchissement postales pour l’affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande ou enveloppe adressée, petits paquets ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des bulletins d’expédition des colis postaux du service intérieur. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d’une émission de timbres est fixée chaque fois par l’administration. Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales sont débités par l’administration à leur prix normal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d’affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres timbres vendus sans supplément. 1763 Les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, l’indication du millésime de l’année d’émission. Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbreimprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les envois munis d’empreintes de ce genre sont considérés comme non ou insuffisamment affranchis, selon le cas. Les bureaux de poste visés à l’article 2, 4) peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d’affranchissement. Les timbres-poste, les marques d’affranchissement postales et les cartes postales une fois vendus ne sont plus repris ni échangés. Toutefois, les marques d’affranchissement postales peuvent être échangées contre des timbres-poste ou des cartes postales dans les conditions à déterminer par l’administration. 2) Affranchissement au moyen de machines à affranchir L’affranchissement des envois énumérés sous 1) ci-dessus peut être fait également au moyen d’empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir officiellement agréées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés de telles empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste et des marques d’affranchissement postales. 3) Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement admis par l’administration entre autre le port: a) des envois affranchis au moyen de machines fonctionnant auprès de l’administration b) des envois signalés comme affranchis par l’administration au moyen de la mention «port payé» appliquée par un timbre à date spécial ou par un timbre en caoutchouc et appuyée d’une empreinte d’un timbre à date ordinaire c) des envois signalés comme affranchis par l’expéditeur au moyen d’une empreinte d’affranchissement obtenue à la presse d’imprimerie ou appliquée d’une autre façon admise par l’administration. Cette empreinte doit se présenter sous la forme d’un cadre rectangulaire dont la surface ne doit pas être inférieure à 300 mm2 et comporter, en caractères et chiffres très apparents, le nom du bureau d’origine, la mention «port payé» et le numéro d’autorisation délivré par l’administration d) des lettres avec valeur déclarée et des correspondances-avion lorsque le recto de l’envoi ne présente pas suffisamment d’espace pour recevoir les timbres-poste ou les marques d’affranchissement postales nécessaires à la représentation du montant total des taxes. En lieu et place des timbres-poste ou des marques d’affranchissement postales est portée la mention «Port payé» appuyée d’une empreinte du timbre à date du bureau d’origine e) des mandats de poste, des bulletins de versement et des chèques d’assignation f) des imprimés et journaux sans adresse déposés d’après le procédé sommaire d’expédition g) des imprimés périodiques expédiés d’après le service des abonnements aux journaux et écrits périodiques h) des envois-réponse payés par le destinataire i) des envois Datapost/EMS et Bureaufax. Les points f) à h) ne s’appliquent qu’au service intérieur, le point i) ne s’applique qu’au service international. 4) Affranchissement par forfait Les administrations de l’Etat et les institutions publiques admises à l’affranchissement par forfait avant l’année 1973 ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant de l’affranchissement des envois qu’elles expédient. Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations et formules payantes du service des chèques et virements postaux, des journaux-abonnements, des envois francs de taxes et de droits, de boîte postale, de retrait au guichet, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d’adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d’insuffisance d’affranchissement ainsi que les prix de vente et la taxe d’écriture relatifs au télégramme postal et les prix de vente des coupons-réponse ne sont pas compris dans le forfait. 1764 B) Franchise Art. 9. La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu’Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L’administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal et des télécommunications qu’elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l’administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés au bureau des chèques postaux à Luxembourg, ainsi que les envois pour lesquels l’expéditeur fait usage d’enveloppes lui mises à disposition par l’administration. Les cécogrammes sont exonérés de toute taxe d’affranchissement à l’exception de la surtaxe aérienne. En service international les franchises sont accordées en vertu des dispositions de la Convention postale universelle et des Arrangements y annexés ainsi que de la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise. C) Affranchissement manquant ou insuffisant Art. 10. En règle générale tous les envois doivent être complétement affranchis par l’expéditeur. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois en cause sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois renvoyés, du montant de l’insuffisance, arrondi le cas échéant au franc le plus voisin, augmenté d’une taxe de traitement de 10 F par envoi. Il est loisible au bureau expéditeur de rendre à l’expéditeur, s’il est identifié, les envois ordinaires de la poste auxlettres non ou insuffisamment affranchis, en vue d’obtenir de lui la régularisation de l’affranchissement . Toutefois, les envois-réponse destinés à l’étranger non ou insuffisamment affranchis sont rendus dans tous les cas à l’expéditeur, s’il est connu. Les envois recommandés et avec valeur déclarée sont considérés à l’arrivée comme dûment affranchis. Chapitre III - SERVICES ET TARIFS POSTAUX A) Services de la poste aux lettres Art. 11.. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1) les lettres jusqu’au poids de 2 kg 2) les cartes postales 3) les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu’au poids de 2 kg 4) les livres et les brochures jusqu’au poids de 5 kg 5) les cécogrammes jusqu’au poids de 7 kg 6) les petits paquets jusqu’au poids de 2 kg 7) les envois Bureaufax 8) les envois Datapost/EMS jusqu’au poids maximal convenu bilatéralement sans pouvoir dépasser 20 kg. Ces envois sont toutefois considérés comme envois de la poste aux colis pour ce qui est de la détermination de l’indemnité due en cas de perte, spoliation ou d’avarie. 9) les télégrammes postaux (en service intérieur uniquement) Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, sont admis jusqu’au poids de 30 kg. L’administration peut exceptionnellement accepter en service intérieur des envois dépassant légèrement les limites de poids ci-dessus en appliquant à ces envois une taxe complémentaire égale à la taxe d’un envoi de même catégorie et de poids correspondant à l’excédent constaté. De tels envois reçus à tort de l’étranger sont néanmoins remis àdestination. Dans ce cas le principe de calcul de la taxe d’affranchissement prévu à l’alinéa précédent est également appliqué pour le calcul de la taxe pour insuffisance d’affranchissement à payer par le destinataire. 1765 1. Lettres Art. 12. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit: Service Autres pays intérieur Belgique membres de Autres la CEPT pays Pay-Bas par envoi jusqu’à 20 g 12 F 12 F 20 F de 20 g jusqu’à 50 g 18 F 18 F 30 F de 50 g jusqu’à 100 g 25 F 45 F 45 F 50 F 80 F 80 F de 100 g jusqu’à 250 g 100 F 160 F 160 F de 250 g jusqu’à 500 g 150 F 300 F 300 F de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g 200 F 500 F 500 F Sont membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) les pays suivants: Allemagne (Rép. féd. d’), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican (Cité du), Yougoslavie. Art. 13. Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage, aucune condition de forme ou de fermeture n’est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires. Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ou cartes ayant la consistance d’une carte postale, mais n’en ayant pas la forme. La place nécessaire du côté de la suscription pour l’adresse, l’affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. 2. Cartes postales Art. 14. La taxe des cartes postales est fixée à: Service intérieur et pays membres de la CEPT Autres pays 10 F 16 F Les cartes émanant de l’industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu’elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d’envois. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné au respect des conditions énumérées à l’article 125 du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle. 3. Cartes de visite - Imprimés illustrés sur carte Art. 15. Les cartes de visite, les cartes illustrées et les imprimés illustrés sur carte tels les cartes de vue, de souhaits, de félicitations, de condoléances etc sont soumis aux tarifs suivants: a) s’ils ne portent d’autres mentions manuscrites que celles admises sur tous les imprimés, ainsi qu’une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et s’ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte: tarif des imprimés suivant le poids; b) s’ils portent des mentions manuscrites quelconques: 1) expédiés à découvert: tarif des cartes postales sans égard au poids 2) expédiés sous enveloppe ouverte ou fermée: tarif des lettres suivant le poids. 1766 L’expédition à découvert n’est admise que s’ils remplissent les conditions prévues pour les cartes postales. Les cartes ne répondant pas à la consistance ou aux dimensions des cartes postales sont toujours soumises au tarif des lettres suivant leur poids. Les cartes ne répondant pas à la forme d’une carte postale doivent être expédiées sous enveloppe affranchie au tarif des lettres. Les cartes enjolivées de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que celles qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. 4. Imprimés Art. 16. 1) La taxe des imprimés est fixée comme suit: Pays membres Service intérieur de la CEPT 20 g par envoi jusqu’à 50 g de 20 g jusqu’à de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g de 2000 g jusqu’à 3000 g par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires Autres pays 6 F 10 F 14 F 25 F 35 F 40 F 45 F 50 F 6 F 10 F 28 F 50 F 85 F 145 F 200 F 300 F 12 F 16 F 28 F 50 F 85 F 145 F 200 F 300 F 10 F 100 F 100 F Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-après: Service Pays membres Autres intérieur de la CEPT pays par sac jusqu’à 1 kg 40 F 145 F 145 F par sac de 1 kg à 2 kg 45 F 200 F 200 F par sac de 2 kg à 3 kg 50 F 300 F 300 F par kg ou fraction de kg supplémentaire 10 F 100 F 100 F Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu’à 50 g émanant d’associations sans but lucratif et ayant un rapport direct avec leurs activités sportives, culturelles ou autres sont soumis au tarif des journaux et écrits périodiques prévu à l’art. 17 à condition de porter un numéro d’autorisation spécial attribué par l’administration, ainsi que dans l’adresse du destinataire, le numéro du code postal. S’il s’agit de dépôts importants l’administration peut également exiger que les envois soient triés et enliassés soit par bureau de poste-distributeur, soit d’une autre façon appropriée. 2) Peuvent être expédiés comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie en plusieurs exemplaires identiques au moyen d’un procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. Ne sont pas admises comme imprimés les reproductions sur cuir ou sur bois. 3) Sont assimilés aux imprimés: a) les reproductions obtenues au moyen d’un adressographe b) les reproductions obtenues au moyen de l’hectographie c) les photocopies d) les polycopies e) les photographies 1767 f) les imprimés obtenus au moyen de procédés de reproduction admis mais qui imitent, à s’y méprendre, l’écriture faite à la main ou à la machine à écrire g) les impressions obtenues au moyen d’imprimantes d’ordinateurs. 4) Sont admis au tarif des imprimés: a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées b) les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés d’élèves à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l’exécution du travail c) les manuscrits d’ouvrage ou de journaux d) les partitions de musique manuscrites e) les cartes de livraison du service des journaux f) les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales g) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles h) les billets de contribution ainsi que les déclarations d’impôts expédiés par l’administration des contributions i) les fiches de retenue d’impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales j) les imprimés publicitaires comportant un enregistrement sonore sur papier, carton ou feuille mince en matière plastique flexible. Les dispositions sous e) à j) ci-dessus ne sont applicables qu’en service intérieur. 5) Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés: a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu’en soit le type c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît clairement que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet e) les films et les enregistrements sonores ou visuels f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations. 6) Les annotations et annexes qu’il est permis d’ajouter aux imprimés sont énumérées à l’article 127 du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle. Il est également permis d’ajouter le lieu et la date d’expédition, une ou plusieurs signatures, ainsi que les numéros téléphonique et du telex, un ou plusieurs numéros de comptes courants postaux et bancaires et l’adresse télégraphique de l’expéditeur. En plus il est permis d’ajouter, mais en service intérieur uniquement: a) sur les cartes et bulletins d’invitation et de convocation: le nom de l’invité, la date, l’heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu’il s’agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l’indication brève de l’ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l’espèce qui se rapportent à plus d’une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l’indication proprement dite du but b) sur les avis émanant d’établissements d’instruction: le nom de l’élève et de la classe, le jour et la durée de l’absence et les punitions infligées (nature et motifs). Les additions et corrections prévues ci-dessus peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. 7) La taxe des imprimés n’est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 1768 8) Tout imprimé, à l’exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l’indication vraie du nom et de la demeure de l’imprimeur. 5. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc. Art. 17. Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers, supplément ordinaire compris, jouissent, lorsqu’ils sont expédiés sous enveloppe ou bande adressée, du port réduit suivant, sous condition de suffir aux dispositions de l’article 121 pour ceux expédiés en service intérieur et des articles 119 et 121 pour ceux expédiés en service international: Service Pays membres Autres pays intérieur de la CEPT 20 g par envoi jusqu’à de 20 g jusqu’à 50 g de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g de 1000 g jusqu’à 2000 g de 2000 g jusqu’à 3000 g par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 4 F 6 F 9 F 16 F 20 F 25 F 30 F 35 F 4 F 6 F 18 F 35 F 55 F 95 F 130 F 200 F 8F 10 F 18 F 35 F 55 F 95 F 130 F 200 F 6F 65 F 65 F Le même port réduit est concédé pour les livres et les brochures, les partitions de musique et les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l’article 121 pour les abonnements, jouissent, lorsqu’ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 200 exemplaires par dépôt, affranchis et triés préalablement d’après les directives de l’administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu’à 20 g de 20 g jusqu’à 50 g de 50 g jusqu’à 100 g de 100 g jusqu’à 250 g de 250 g jusqu’à 500 g 0,80 F 1, – F 1,50 F 2, – F 3,50 F 6. Petits paquets Art. 18. Les petits paquets sont soumis au tarif des imprimés prévu à l’article 16, sauf que le premier échelon de poids est de 100 g. Les petits paquets sont en principe des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Il est permis d’y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives et d’indiquer à l’extérieur ou à l’intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l’objet même ou sur une feuille spéciale, l’adresse du destinataire et de l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à 1769 laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Il est aussi permis d’y insérer tout autre document n’ayant pas le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu’il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d’un expéditeur autres que ceux du petit paquet. L’insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise. Peuvent également être insérés, en service intérieur et à destination des pays admettant cette facilité, des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle pour autant qu’ils se rapportent exclusivement à l’objet envoyé. 7. Envois Bureaufax Art. 19. Les taxes applicables aux envois Bureaufax sont fixées comme suit, par zones tarifaires comprenant: _ groupe 1: pays membres des Communautés Européennes, Autriche, Norvège, Suède et Suisse _ groupe 2: autres pays du régime continental européen _ groupe 3: Canada et Etats-Unis d’Amérique _ groupe 4: autres pays du régime intercontinental. _ pour la formule d’identification _ pour chaque page supplémentaire zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 150 F 30 F 165 F 45 F 250 F 130 F 320 F 200 F Les envois reçus d’un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunications ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès, contre perception d’une taxe de 80 F. La formule d’identification peut recevoir des messages. Les documents à transmettre doivent répondre aux critères émis par le C.C.I.T.T. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet. Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. Elle peut également autoriser le dépôt par transmission à partir d’un télécopieur fonctionnant auprès de particuliers. Les autres détails d’exécution du service sont fixées par l’administration. 8. Envois Datapost/EMS Art. 20. Les envois Datapost/EMS sont soumis aux taxes de base suivantes: par envoi jusqu’à 250 g 500 F 750 F de 250 g jusqu’à 500 g de 500 g jusqu’à 1000 g 1.000 F par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 100 F Dans les relations avec les pays extra-européens les taxes ci-dessus sont augmentées de la surtaxe aérienne des envois de la poste aux lettres prévue à l’art. 142 et calculée par échelons de 250 g. 1770 Tout envoi de la sorte doitêtre revêtu d’une étiquette C1. Si le contenu est toutefois susceptible d’être présenté à la douane, soit au départ, soit à l’arrivée, l’envoi doit être accompagné d’une déclaration en douane C2/CP3, établie en double exemplaire, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis par les autorités douanières. Les envois doivent être munis d’une étiquette-adresse spéciale mise à disposition par l’administration. Les autres détails d’exécution du service sont fixés par l’administration. Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet Elle peut limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. L’administration peut, si l’exécution du service le permet, organiser un service de prise à domicile des envois. La taxe perçue de ce chef est de 250 F par prise à domicile et par tranche de 10 envois pris simultanément à la même adresse. Les réductions ci-après sur la taxe de base sont accordées aux gros usagers: _ 10% en cas de dépôt de 4 envois au moins par mois _ 20% en cas de dépôt de 8 à 12 envois par mois _ 30 % en cas de dépôt de plus de 12 envois par mois. Dans le dernier cas la surtaxe aérienne est calculée par tranches de 100 g sur la base des taux respectifs dus par l’administration pour les différentes destinations. Les envois peuvent être expédiés sans préavis (service sur demande) ou, au moins une fois par semaine, à des heures et jours fixés d’avance (service programmé). 9. Télégrammes postaux Art. 21. Le prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur est fixé à 50F. La taxe d’écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est de 30 F. En service intérieur ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires débités par l’administration, sont traités comme des envois ordinaires, sauf qu’ils sont également distribués les samedis. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation, ni à celle de la déclaration de valeur. Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un nouveau jeu complet est cédé contre restitution de l’ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré. Si les plis en question sont expédiés vers l’étranger ils sont considérés comme des envois de la poste aux lettres et doivent être régulièrement affranchis par l’expéditeur. 10. Recommandation Art. 22. Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 50 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l’acceptation d’un envoi au guichet ou, le cas échéant, auprès du facteur en tournée contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l’expéditeur un droit à indemnité en cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale de l’envoi qu’il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres munis d’une adresse individuelle, à l’exception des lettres hors sac visées à l’article 145 ci-après, des télégrammes postaux, des envois Bureaufax et des envois Datapost/EMS, peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation. La recommandation est également admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 250 F. Pour les envois recommandés déposés à un bureau de poste ou, le cas échéant, auprès d’un facteur en tournée il est délivré gratuitement un reçu constatant le dépôt. 1771 Un duplicata du reçu peut être délivré au moment du dépôt; ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par l’administration contre perception de la taxe de réclamation. Les conditions d’utilisation des carnets de dépôt sont déterminées par l’administration. Les bureaux de poste, dont l’organisation permet pareil service supplémentaire, peuvent accepter les envois recommandés que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; pour ces envois déposés en nombre l’administration peut percevoir, en sus de l’affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. 11. Recommandés électoraux Art. 23. Les envois électoraux prévus par la législation sur les élections sociales et pour les Chambres professionnelles sont soumis, en dehors du port d’un envoi ordinaire de même nature et de même poids, à une taxe de 40 F. Les envois-réponse contenant les bulletins de vote peuvent être soumis à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, ils doivent porter clairement la mention «recommandé» et ils sont soumis au tarif prévu à l’article 22. 12. Lettres avec valeur déclarée Art. 24. La taxe d’une lettre avec valeur déclarée se compose: 1) de la taxe d’une lettre ordinaire du même poids 2) d’une taxe d’enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation, prévue à l’article 22 3) d’une taxe d’assurance de 10 F par 5.000 F ou fraction de 2.000 F de valeur déclarée en service intérieur et de 10 F par 65 DTS ou fraction de DTS de valeur déclarée en service international. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur. En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 7.000 DTS. Toutefois, pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle. La déclaration ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne déclarer qu’une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d’établissement ne peut pas dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les dispositions de l’article 22 relatives aux reçus délivrés par l’administration et à l’acceptation d’envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets sont également applicables aux lettres avec valeur déclarée. 13. Envois expédiés d’après le procédé sommaire d’expédition Art. 25. 1) Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 119 et 121 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuel. L’administration peut toutefois admettre d’autres systèmes en remplacement de celui des cartes de livraison. Aucun journal ni écrit périodique n’est admis à ce mode d’expédition si le nombre d’abonnés servis par la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d’exemplaires à distribuer par an ne soit supérieur à 10.000. Les publications n’atteignant pas ces quota doivent être expédiées, sous bande ou enveloppe ouverte adressée, aux conditions à fixer par l’administration. 1772 Toutefois cette restriction ne s’applique aux journaux et écrits périodiques ayant déjà bénéficié du procédé sommaire d’expédition à la date du 1 er juillet 1981 qu’à partir du 1er janvier 1987. Le port à acquitter pour ces envois, qu’ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous emballage adressé, est fixé comme suit: jusqu’à 50 g 1, _ F de 50 g jusqu’à 100 g 2, _ F 3, _ F de 100 g jusqu’à 250 g Les cartes de livraison ou les envois, selon le cas, doivent porter l’indication du code postal du destinataire. La réexpédition temporaire des publications de l’espèce livrées sur la base de cartes de livraison n’est pas effectuée. Les conditions d’admission ainsi que les taxes à appliquer aux suppléments ordinaires et extraordinaires sont les mêmes que celles prévues à l’article 122 ci-après, sauf que les suppléments doivent toujours être insérés dans la publication même et que la déclaration doit être faite en évidence sur le bordereau de dépôt Le paiement de ces taxes se fait en même temps que celles relatives aux périodiques. 2) La poste se charge de la remise d’imprimés et de journaux non munis d’adresse et d’affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d’un exemplaire à tous les ménages. Le tarif par exemplaire est le suivant: jusqu’à 20 g 2,50 F de 20 g jusqu’à 50 g 3,75 F 5,_ F de 50 g jusqu’à 100 g 6,25 F de 100 g jusqu’à 250 g II est perçu un minimum de taxe de 100 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l’envoi le caractère d’une lettre sont passibles de la taxe des lettres. Par ailleurs l’administration peut se charger également, moyennant paiement d’un supplément de 0,50 F par exemplaire, de la distribution de tels envois à certaines professions ou catégories de destinataires importants en nombre et facilement identifiables. Par exemplaire, il faut entendre l’imprimé ou le journal principal ainsi que tous les encartages imprimés qu’ils se rapportent ou non au document principal et qu’ils proviennent ou non du même expéditeur. Les encartages doivent en principe être placés dans celui ayant la plus grande dimension de façon à ne pas pouvoir se disjoindre au cours des manipulations. Chaque exemplaire peut être placé, soit sous bande ou enveloppe ouverte, soit sous enveloppe fermée, sous réserve de l’application de l’art. 159. Il est permis de joindre des échantillons sous condition de garantirune manipulation et une distribution aisées des envois. Un exemplaire doit être soumis à l’administration pour autorisation avant le dépôt. 3) L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L’admission d’envois de l’espèce est subordonnée au dépôt d’une autorisation écrite préalable de l’éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés ou des imprimés à taxe réduite, selon le cas. 4) Tous les envois expédiés d’après le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. L’administration peut suspendre l’admission d’envois à distribuer d’après le procédé sommaire pendant des périodes de fort trafic. Le poids maximal des envois à expédier d’après le procédé sommaire est fixé à 250 g. 14. Envois-réponse dont le port est payé par le destinataire Art. 26. Les expéditeurs d’envois peuvent, moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois-réponse à la livraison. 1773 Ces envois doivent porter les indications «envoi-réponse» et «port sera payé par le destinataire» et porter une adresse spéciale attribuée par l’administration. La durée maximale des lettres d’engagement est illimitée, la durée minimale est d’un mois. L’administration peut résilier d’office une lettre d’engagement, si aucun envoi-réponse n’est parvenu pendant le délai d’un an. Les demandeurs doivent être détenteurs d’un compte courant postal luxembourgeois et autoriser l’administration à imputer d’office le montant dû sur ce compte. Les envois-réponse sont transmis au moins une fois par semaine àl’adresse indiquée dans la lettre d’engagement. Si cette expédition comporte des frais pour l’administration, ceux-ci sont mis en compte au destinataire. Les envois-réponse sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, les envois-réponse sont frappés, en dehors du port réglementaire, d’une taxe d’écriture de 2 francs par envoi-réponse. Cette taxe est également due si l’envoi a été affranchi par l’expéditeur. 15. Affranchissement en numéraire Art. 27. Lorsque l’affranchissement d’envois postaux se fait au moyen d’empreintes ou de toute autre manière par les soins de l’administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d’affranchissement réglementaire une taxe de 100 F par catégorie de port. 16. Matières biologiques périssables non infectieuses Art. 28. Les envois contenant des matières biologiques périssables non infectieuses sont soumis au tarif des lettres. Ils doivent être soumis à la recommandation en service international. Ils ne sont pas admis au transport par avion. Les envois ne peuvent être expédiés que par un institut officiellement reconnu. Toutefois, en service intérieur, toute personne peut expédier un envoi de la sorte à condition qu’il soit adressé à un tel institut 17. Réunion d’objets passibles de taxes différentes Art. 29. La réunion en un seul envoi d’objets passibles de taxes différentes est autorisée, àcondition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l’envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 18. Envois normalisés Art. 30. Sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n’est pas } inférieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes: a) envois sous enveloppe: 1) envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm dimensions maximales: _ en service international: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm _ en service intérieur: 162 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm poids maximal: 50 g épaisseur maximale: 5 mm en outre, la suscription doit être portée sur l’enveloppe du côté uni qui n’est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2 mm) 15 mm du bord latéral droit 15 mm du bord inférieur et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit 1774 2) envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d’admission fixées à l’article 160, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent dans lequel apparaît l’adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2 mm) 15 mm du bord latéral droit 15 mm du bord latéral gauche 15 mm du bord inférieur le panneau ne peut pas délimité par une bande ou un cadre de couleur 3) tous envois sous enveloppe: l’adresse de l’expéditeur, lorsqu’elle figure au recto, doit être placée dans l’angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l’adresse de l’expéditeur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l’enveloppe. b) envois sous formes de cartes: dimensions et consistance des cartes postales c) envois visés sous lettres a) et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (_2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l’affranchissement et aux empreintes d’oblitération. A l’intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être apposés dans l’angle supérieur droit. Aucune mention ou graphisme parasite quel qu’il soit ne doit apparaître _ au-dessous de l’adresse _ à droite de l’adresse à partir de la zone d’affranchissement et d’oblitération et jusqu’au bord inférieur de l’envoi _ à gauche de l’adresse dans une zone large d’au moins 15 mm allant de la première ligne de l’adresse au bord inférieur de l’envoi _ dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l’envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l’envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: _ les cartes pliées _ les envois qui sont fermés au moyen d’agrafes, d’oeillets métalliques ou de crochets pliés _ les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe) _ les envois dont l’enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre) _ les envois contenant des objets faisant saillie _ les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique. Les envois normalisés sont susceptibles d’un traitement préférentiel. Les lettres, imprimés, journaux, écrits périodiques, livres, brochures etc jusqu’à 50 g qui ne sont pas normalisés sont soumis à la taxe afférente de l’échelon de poids immédiatement supérieur à celui auquel ils appartiennent effectivement. 19. Réductions tarifaires Art. 31. Sous certaines conditions l’administration est autorisée à accorder des réductions tarifaires. Ces réductions ne sont accordées que si le courrier est expédié dans les conditions à fixer par l’administration et à tenir à disposition des usagers intéressés. 1775 Ces conditions peuvent notamment porter sur la régularité du dépôt, l’heure de dépôt, le volume de courrier, les dimensions, le poids, l’adaptation du courrier au tri mécanique, la méthode d’affranchissement, la présence du code postal, le dépôt en bacs, sacs ou autres récipients, le choix du bureau de dépôt, la conclusion d’un contrat spécifique, le mode de paiement des taxes, les périodes de fort et de faible trafic, le format de l’adresse du destinataire, l’emplacement des adresses et des mentions de service éventuelles. Les réductions sont accordées soit lors du dépôt soit sous forme d’un remboursement mensuel suivant décision de l’administration. En service intérieur cette réduction est de 1 franc par envoi pour les lettres, les cartes postales et les petits paquets, ainsi que pour les imprimés soumis au tarif prévu à l’art. 16. En service international des tarif au poids basés sur les conditions prévues ci-dessus pour le service national peuvent être fixés par règlement ministériel. B) Services financiers postaux Art. 32. Sont traités comme articles d’argent : 1) les mandats de poste et de versement 2) les bulletins de versement, les chèques, les postchèques, les chèques d’assignation, les virements postaux, les ordres et autorisations permanents, les retraits auprès des distributeurs automatiques de billets de banque et les paiements par utilisation de terminaux points de vente 3) les valeurs à recouvrer 4) les quittances à encaisser 5) les envois contre remboursement . 1. Mandats de poste Art. 33. Le service des mandats de poste n’est assuré qu’en service international. Les mandats de poste à destination des pays avec lesquels l’administration a conclu un accord bilatéral relatif àl’échange direct de mandats sont passibles des taxes ci-après: 60 F jusqu’à 5.000 F 100 F au-dessus de 5.000 F. Les mandats de poste à destination des autres pays, exception faite de la République démocratique allemande et de la République populaire démocratique de Corée, sont passibles des taxes ci-après: 150 F jusqu’à 5.000 F 300 F au-dessus de 5.000 F. Le maximum des mandats de poste est fixé à 100.000 F. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l’administration. Les mandats sont à libeller dans la monnaie arrêtée d’un commun accord soit avec le pays de destination, soit avec le pays de transit L’expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme et le nom de l’unité monétaire en toutes lettres et, pour ce qui est du montant, en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination précédé, pour autant que possible, du code d’acheminement postal. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à moins qu’il ne désire garder l’anonymat. L’adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l’ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. La duplication au moyen de feuilles de papier carbone est interdite. Il est également interdit de consigner sur les mandats de poste d’autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l’exécution du service. Toutefois, l’expéditeur peut, si l’administration de destination l’admet, se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. 1776 II n’est pas permis de joindre ou d’attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement. Art. 34. Les facteurs en tournée rurale acceptent les mandats de poste à destination de la Belgique dont le montant ne dépasse pas celui des mandats de poste payables à domicile prévu à l’art. 36. En tournée locale les facteurs peuvent accepter occasionnellement de tels mandats de poste. Les expéditeurs doivent remettre au facteur les fonds avec les formules de mandat dans la mesure du possible dûment remplies. Les autres conditions régissant l’acceptation des mandats par les facteurs entournée sont déterminées par l’administration. Les bureaux de poste et les facteurs en tournée délivrent gratuitement quittance des sommes déposées pour mandats de poste. Un duplicata de la quittance peut être délivré par le bureau de poste tant qu’il détient le registre d’acceptation afférent Ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Par après un duplicata peut être délivré par l’administration sur présentation de l’original et contre perception d’une taxe égale à celle d’une réclamation. Art. 35. Le titulaire d’un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux par l’intermédiaire du bureau des chèques postaux. Art. 36. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort de distribution duquel habite le destinataire, ainsi que, le cas échéant, par le ou les bureaux de poste établis dans le ressort de ce bureau de poste-distributeur. Les mandats dont le montant ne dépasse pas 50.000 francs sont payés à domicile par l’intermédiaire des facteurs. Ce montant est adapté périodiquement à évolution de l’indice des prix à la consommation dans les mêmes conditions que les traitements et salaires. Le montant indexé peut toutefois être arrondi vers le haut ou vers le bas pour des raisons d’ordre pratique. Si l’intérêt du service ou la sécurité l’exigent, l’administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l’intermédiaire des facteurs. Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre dûment acquitté par l’ayant droit. A moins qu’il ne s’agisse de mandats de poste payables en main propre, à remettre par exprès ou transmis par la voie télégraphique, le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d’une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé d’office au crédit de son compte courant postal. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement Art. 37. Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention. Art. 38. Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, et sauf application de l’article 182,4, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires. Art. 39. Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au bureau de poste. Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d’un mandat télégraphique se compose: 1) de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2) de la taxe du télégramme-mandat, calculée d’après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. 1777 Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l’urgence. La remise et le paiement des mandats télégraphiques aux ayants droit sont faits aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les mandats expédiés par exprès. Il peut être demandé un avis de paiement Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu’ils en payent la taxe d’après le tarif télégraphique. Art. 41. Les mandats adressés «poste restante» ou à des personnes séjournant provisoirement dans des hôtels, pensions ou autres lieux publics d’hébergement et dont le montant excède 6.000 francs ou l’équivalent dans la monnaie du pays de destination fixé par l’administration concernée, doivent être soumis à la recommandation d’office ou, si l’administration de destination le demande, être transmis par la voie télégraphique. Art. 42. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu’il ne soit payé, venait à s’égarer, le bénéficiaire doit en informer immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l’expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par l’administration après l’expiration du délai de validité et après qu’il a été constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d’abus de la part du demandeur, l’administration est autorisée à percevoir la taxe d’une réclamation. Lorsqu’un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu’il en est demandé simultanément le remboursement par l’expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l’autorisation de paiement est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d’un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l’expéditeur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande, soit son récépissé de dépôt, soit son carnet de dépôt. L’administration accorde le remboursement après l’expiration du délai de validité et après s’être assurée que le mandat n’a pas été et ne sera pas payé. L’expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d’un mandat pé …

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