📄 Texte de loi
Commission consultative
des Droits deTHomme
du Grand-Duché de Luxembourg
Avis
sur
le projet de loi n°7991
portant introduction d'une procédure pénale pour mineurs et portant
modification :
1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt
européen et aux procédures de remise entre Etats membres de
l'Union européenne ;
3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration
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•
Avis 05/2023
Table des matières
Introduction
I.
Observations générales
II.
Projet de loi
A.
Champ d’application
1.
Introduction d’un âge de responsabilité pénale
g
2.
Application du droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes
12
B.
Droits et garanties procéduraux
20
1.
Droit à l’information du mineur
.............................. 20
2.
Droit à l’information des représentants légaux
23
3.
Droit à un avocat
28
4.
Droit à l’accompagnement pendant la procédure pénale
32
5.
Procédures d’identification par empreintes génétiques
34
6.
Droit d’assistance et de participation à l’audience
35
7.
Droit à un examen médical
37
8.
Evaluation de l’âge
38
C.
D.
SCAS ........................................................................................................... " " 40
Intervenants spécialement formés et environnement adapté
43
E.
Mesures de diversion et leur exécution
F.
Détention préventive et mesures alternatives à la détention préventive .. 50
G.
Peines privatives de liberté et mesures alternatives
54
1.
Peines privatives de liberté et mesures alternatives
54
2.
Durée de la peine privative de liberté
60
3.
Lieu d’exécution de la peine privative de liberté
62
H.
I.
Mineures enceintes et allaitantes
Collecte des données statistiques et études scientifiques
Conclusion
...............................................................................
Recommandations
46
64
67
82
70
// convient de noter que lorsque le présent document fait référence à certains termes ou
personnes, il vise à être inclusif et cible tous les sexes, genres et identités de genre.
2
Introduction
Conformément à l’article 2 (1) de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une
Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH a été saisie en date
du 1 er avril 2022 du projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour
mineurs. 1 En date du 20 février 2023, des amendements gouvernementaux relatifs au
présent projet de loi ont été publiés et l’intitulé du projet de loi a été modifié. Il s’agit dès
lors du projet de loi portant introduction d'une procédure pénale pour mineurs. 2
Le présent projet de loi constitue un véritable changement de paradigme dans
l’approche qui vise à répondre à la délinquance juvénile, qui à l’heure actuelle est
uniquement abordée dans une perspective de protection de la jeunesse, telle que
réglementée par la loi modifiée relative à la protection de la jeunesse du 10 août 1992.
La CCDH salue la décision d’opter en faveur de deux textes distincts pour traiter des
cas de mineurs en conflit avec la loi d’un côté et des cas de mineurs en détresse de
l’autre côté, au lieu d’avoir un seul texte qui soit applicable à ces deux contextes
différents comme c’est le cas encore aujourd’hui. Cet amalgame des deux systèmes
dans un même texte a eu des impacts néfastes sur les enfants et le respect de leurs
droits fondamentaux, notamment au niveau des garanties procédurales. 3
Trente ans après la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant, le
Luxembourg prévoit enfin l’introduction d’un droit pénal pour mineurs. La CCDH se
félicite que lors de la troisième tentative de réforme de la loi de 1992, le gouvernement
luxembourgeois ait enfin eu le courage de rompre complètement avec l’ancien
système et d’envisager une véritable réforme du système de justice pour mineurs.
Le présent projet de loi qui vise à intégrer au niveau législatif les grands principes en
matière de justice pénale pour mineurs et les garanties procédurales spécifiques en la
matière, tel que prescrit au niveau international. 4
1
Projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification : 1° du Code
de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée
du 1 7 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres
de l'Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, doc.
pari. 7991/00
2
Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7991, doc. pari. 7991/07
3
Avis 02/2019 de la CCDH le projet de loi 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse, Avis de
la CCDH du 4 novembre 2014 sur le PL n°6593 ; Avis 03/2013 de la CCDH sur les PL 6381 et 6382 ; Avis
03/2008, La situation des mineurs en prison, 2013, disponibles sur www.ccdh.lu
4
Voir notamment : UNO, Convention relative aux droits de l'enfant (1989) ; Comité des droits de l’enfant
Observation générale n°10 (2007) et Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le
système de justice pour enfants ; l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs, 1985 ; Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de
l’ Europe sur une justice adaptée aux enfants, 2010 ; Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(UNOCD), Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi, Loi type sur la justice pour
3
*
Alors que le projet d e loi vise à compléter la transposition d e la directive européenne
2016/800 relative à la mise e n place de garanties procédurales e n faveur des enfants qui
sont des suspects o u des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales,
il veut aussi s’inspirer d’autres standards internationaux en matière de justice pénale pour
mineurs, que ce soit a u niveau du Conseil de l’Europe o u de l’Organisation des Nations
Unies (ONU).
Comme souligné par ladite directive européenne 2016/800, « les enfants qui sont des
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales devraient
faire l'objet d'une attention
particulière
afin que soit préservé leur potentiel de
5
développement
et de réinsertion sociale ».
Alors que les principaux acteurs et parties prenantes d e la justice pénale pour mineurs
sont souvent les mêmes que pour la justice pénale pour adultes, « [e]n matière d'enfants
en conflit avec la loi, l'idée centrale est que, en raison de leur âge et de leur immaturité,
les enfants appellent un traitement distinct et différent de celui qui s'applique aux adultes
dans les procédures pénales. Cette idée repose sur la vulnérabilité propre aux enfants et
sur leur discernement
limité puisque leur personnalité
n'est pas encore pleinement
formée. Non seulement toute mesure prise doit être évaluée en fonction de l'intérêt
supérieur de l'enfant, mais la justice des mineurs doit tenir compte en outre des besoins
en matière de soins et de développement
des enfants afin qu'ils soient réinsérés dans
leur groupe social en citoyens respectueux de la loi. La justice des mineurs doit donc
privilégier non seulement la nature de l'infraction commise, mais aussi les causes
profondes du passage à l'acte et la situation particulière du mineur en question. »6
La CCDH se permet d e souligner que les besoins d’une réforme dans l’approche adoptée
pour répondre à la délinquance juvénile ont été mis e n avant depuis des décennies non
seulement a u niveau international,
mais aussi par de nombreux acteurs a u niveau
national. La CCDH espère dès lors que tous les acteurs concernés auront l’opportunité
d’aviser le présent projet d e loi et que leurs contributions et recommandations
seront
effectivement prises en compte lors du débat parlementaire, même si celui-ci a lieu sous
des contraintes
temporelles
importantes.
Elle regrette dans ce contexte que les
amendements
gouvernementaux
du 20 février 2023 se limitent à donner une suite aux
mineurs, 2 0 1 4 ; Directive européenne 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; les Règles des Nations Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté, 1990, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention
de la délinquance juvénile, 1990
5
Directive européenne 2016/800, op.cit., considérant 9)
6
ONU, Office contre la drogue et le crime, Questions transversales - Justice des mineurs - Compilation
d'outils d'évaluation de la justice pénale, 2008, p.1, disponible sur : www.unodc.orQ
4
observations
émises par les autorités judiciaires, tout en ignorant les autres avis. Elle
prend acte que les auteurs annoncent que « /es observations émises dans les autres avis
déposés seront prises en compte dans le cadre d’amendements
supplémentaires
à un
stade ultérieur ». La CCDH ne manquera pas d e voir dans quelle mesure cette annonce
se réalisera.
De manière générale, la CCDH salue non seulement la séparation des dispositions en
matière d e protection et d e répression des enfants, mais aussi l’introduction d’un âge de
responsabilité
pénale, la fixation dans la loi d’une durée des peines privatives d e liberté,
l’introduction d e droits et d e garanties procéduraux spécifiques, l’introduction du principe
général d e non incarcération
d’enfants dans une prison pour adultes o u encore
l’introduction des mesures d e diversion, des alternatives à la détention préventive et des
peines non privatives d e liberté.
Tout e n saluant les changements envisagés, la CCDH regrette néanmoins de constater
que, par le biais des amendements gouvernementaux
qui font suite aux observations des
seules autorités judiciaires, certains droits et garanties procédurales ont été sérieusement
affaiblis. Par ailleurs, elle estime que le projet de loi mérite d’être complété, précisé
et adapté afin de se mettre pleinement
en conformité
avec les standards
internationaux
en matière de justice pénale pour mineurs. Elle invite le législateur
à accorder une attention particulière à la cohérence et à l a clarté du texte.
Dans le présent avis, la CCDH abordera d’abord quelques questions d e nature plus
générale (I), avant d e faire une analyse en détail du projet d e loi (II). Elle se concentrera
uniquement sur les points qui lui semblent particulièrement
importants, sans pour autant
analyser toutes les dispositions dans le détail.
I.
Observations
générales
Si la CCDH salue la claire séparation entre le projet de loi n°7991 traitant des enfants
ayant commis une infraction pénale et le projet d e loi n°7994 visant à gérer les mesures
d’aide aux enfants en détresse, il faut néanmoins souligner l’importance d’une bonne
coordination et cohérence entre les différents textes pour garantir la sécurité juridique.
Cela vaut aussi pour le projet de loi n°7992 relatif aux droits des mineurs victimes et
témoins dans le cadre d e la procédure pénale.
Il est dès lors important que les questions tels que les échanges d’informations
soient
cohérentes, coordonnées et explicitement réglées entre les différents textes, surtout entre
le projet d e loi n°7994 et le projet d e loi n°7991 .
5
En effet, et contrairement a u projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux
mineurs, aux jeunes aux familles, le projet d e loi sous avis prévoit des échanges
d’informations.
Il contient ainsi une disposition
particulière
relative à l’échange
7
d’informations
et prévoit à différents endroits une obligation o u une faculté d’échange
d’informations
entre les juridictions
pénales pour mineurs et les juridictions
d e la
8
jeunesse.
En tenant compte des potentiels problèmes qui peuvent se poser en matière d e protection
des données, 9 par exemple en cas d e transfert d’un dossier pénal vers l’Office national
d e l’Enfance (ONE), la CCDH se demande si, a u lieu d’avoir différents articles ponctuels
dispersés dans le texte, il n’aurait pas été préférable d’avoir un chapitre spécialement
consacré a u partage d’informations
strictement nécessaires. Elle recommande dès lors
d’introduire
dans les différents projets de loi une disposition transversale
qui
prévoit un partage d’informations
strictement
nécessaires
entre les différents
acteurs d e terrain, mais aussi entre les différentes juridictions - tout e n veillant a u respect
des garanties
et dispositions
applicables
en matière de protection
des données
personnelles.
Les vies et les vécus des enfants et des familles ne se déroulent pas e n une ligne droite
et dès lors toutes les situations possibles doivent être envisagées. Un enfant peut ainsi
e n même temps avoir besoin d’une aide, d’un soutien o u d’une protection et être en conflit
avec la loi pénale, amenant ainsi plusieurs acteurs et juridictions à avoir affaire au même
enfant. Dans ce contexte, la CCDH est d’avis que, si o n veut garantir une prise en charge
holistique de l’enfant, l’échange d’informations entre le tribunal pénal pour mineurs et
le juge d e la jeunesse, tel que prévu à l’article 39 §2, devrait être non seulement possible,
mais en effet obligatoire. Par ailleurs, tout en notant qu’une coopération entre les autorités
7
Article 39 §2 du projet de loi n°7991 : « Lorsque le tribunal pénal pour mineurs et le juge de la jeunesse
sont saisis de faits concernant le même mineur, ils peuvent communiquer entre eux des informations
relatives au mineur nécessaires à une bonne administration de la justice. Ces informations peuvent
également être communiquées entre le tribunal pénal pour mineurs, le juge de la jeunesse, la police grandducale et le Service central d’assistance sociale. En outre, les informations et pièces des dossiers
d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de sa mission peuvent être communiquées à
l’Office national de l’Enfance sur demande sommairement motivée. Le tribunal pénal pour mineurs et le
Service central d’assistance sociale peuvent, sur simple demande, requérir /'Office national de l’enfance
de lui remettre une copie intégrale du dossier relatif au mineur. »
8
Voir p.ex. les articles 10, 21, 28 et 391 du projet de loi n°7994
9
Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du Tribunal
d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de
Luxembourg sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs, doc. pari.
7991/02, p.61 ; Avis d’UNICEF Luxembourg sur le projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droit pénal
pour mineurs, p.7, doc. pari. 7991/06
6
judiciaires et l’ONE est prévue ponctuellement, 10 la CCDH souligne néanmoins
l’importance de prévoir, dans le texte de la loi à venir, une obligation de coopération
générale entre les autorités judiciaires (y inclus le SCAS) et l’ONE, et ceci le plus tôt
possible et à toutes les étapes de la procédure.
En analysant les trois projets de loi, il se pose d’ailleurs la question de savoir si cette
réforme a effectivement été considérée comme devant faire partie d’un cadre légal
cohérent et transversal qui, certes composé de différents textes légaux, doit finalement
permettre une prise en charge globale de l’enfant. La CCDH insiste dès lors auprès du
législateur à ce qu’il veille à une harmonisation des différents projets de loi. Dans
ce contexte et afin d’assurer une telle prise en charge globale du mineur à tous les
niveaux, il ne faut pas oublier que les différents acteurs, prestataires et
administrations devront s’échanger, coopérer et collaborer dans le cadre de la
mise en œuvre de la présente réforme.
La CCDH note que les modifications prévues au niveau législatif ne suffiront évidemment
pas pour provoquer un changement des mentalités et des approches chez tous les
acteurs, établies depuis des décennies et où on constate souvent une réticence de
s’adapter aux normes internationales et aux derniers développements en matière de
protection des droits humains des enfants. 11 La CCDH espère que tous les acteurs
amenés à appliquer la future loi dans la pratique pourront y adhérer pleinement.
L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours rester le principe directeur pour tous
les professionnels du terrain. Dans ce même contexte, la CCDH rappelle qu’il ne suffit
pas d’adopter une nouvelle loi, mais aussi mettre en place les ressources financières et
humaines nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte et en plein respect des
droits humains de l’enfant. Nul besoin de préciser que cette mise en œuvre passe
indéniablement par la formation et la systématique sensibilisation de tous les acteurs,
10
Voir par exemple : article 48 (3) : « Après qu’une peine non-privative de liberté a été prononcée, les
autorités judiciaires transmettent, s’il existe un besoin de protection, une copie du jugement ou les
informations ayant un lien avec la protection de la jeunesse à l’Office national de /'enfance.»; article 1 2 (1 )
alinéa 2: « L’autorité judiciaire prévue au paragraphe 1er vérifie si une procédure de protection en vertu de
la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux enfants, aux jeunes adultes, et aux familles est
en cours à l’égard du mineur. Elle peut demander au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales
de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. En outre, la section du service de droit pénal pour
mineurs, chargée d'une mission d’enquête sociale peut demander, auprès de l’Office national de l’enfance
de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi. »
11
Avis du Parquet général sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs,
doc. pari. 7991/03 ; Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du
Tribunal d’Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et
de Luxembourg sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs, doc. pari.
7991/02
7
afin d e bien comprendre
de l’enfant.
le véritable enjeu lorsqu’il est fait référence à l’intérêt supérieur
Alors que la CCDH note positivement que les auteurs du projet d e loi ont voulu s’inspirer
des normes internationales
en matière de justice pénale pour mineurs, elle regrette
d e constater que cette inspiration se limite néanmoins à certains principes, qui ne sont
souvent pas repris pleinement.
En outre, la CCDH déplore que, par le biais des
amendements
gouvernementaux,
les auteurs ont adopté une approche qui met encore
plus le focus sur la répression.
En même temps, les questions de déjudiciarisation,
d’alternatives à l a privation de
liberté, de réinsertion et de resocialisation
ne sont pas abordées de manière
satisfaisante.
Le but d u projet d e loi devrait être d e trouver une réponse adaptée aux
mineurs e n conflit avec la loi, tout e n évitant dans la mesure du possible le recours à la
privation d e liberté et e n prévoyant dès lors des alternatives adéquates suffisantes, à
toutes les étapes d e la procédure. La CCDH aura l’occasion d’aborder cette question e n
détail dans la suite du présent avis.
Comme l’indique l’exposé des motifs, l’idée des auteurs était de s’inspirer d u système d e
procédure pénale applicable aux adultes pour ensuite l’appliquer aux enfants, tout e n
veillant à ajouter des garanties supplémentaires.
Ainsi, le projet d e loi suit la structure du
Code d e procédure pénale. Il prévoit que le Code pénal et le Code de procédure pénale
s’appliquent aux mineurs, en y faisant référence à certains endroits, tout en prévoyant à
d’autres endroits des dispositions particulières pour des questions néanmoins déjà régies
par ces mêmes codes. Cette approche ignore pourtant que les enfants ne peuvent pas
être traités comme des « adultes e n miniatures », et qu’il est crucial d e tenir compte
de leurs caractéristiques
et compétences psychosociales
et leur particulière
vulnérabilité
d’adolescents
en développement.
Ce qui précède a pour regrettable
résultat qu’on se trouve face à un texte qui est incohérent et confus, aussi bien au
niveau de la structure qu’au niveau du contenu.
Dans un souci d e sécurité juridique, la CCDH estime que l’auteur du texte ne peut pas
faire l’économie de présenter a u vote d e la Chambre des députés un texte clair et
compréhensible,
d’une part, pour ceux qui devront ultérieurement le mettre en pratique,
et, d’autre part, pour les enfants qui seront, faut-il le rappeler, les premiers concernés. 12
La CCDH regrette que le gouvernement n’ait pas profité d e cette réforme pour élaborer
un texte innovant, qui soit clair, précis et réellement adapté aux besoins des enfants ainsi
qu’à l’ensemble des acteurs, y compris ceux d u secteur social et qui n’ont pas une
formation d e juriste.
12
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’ Europe sur une justice adaptée aux enfants,
Chapitre IV., Section A.1, Ligne directrice n°2
8
II.
Projet de loi
A.
Champ d’application
1 . Introduction
d’un âge d e responsabilité
pénale
À l’heure actuelle, tous les mineurs en dessous d e l’âge d e 1 8 ans tombent sous le champ
d’application
d e la loi relative à la protection d e la jeunesse d e 1992, y compris les
mineurs en conflit avec la loi. Ce n’est qu’à leur majorité qu’ils seront tenus pénalement
responsables,
ce qui implique que l’âge d e responsabilité
est e n fait fixé à 18 ans. Ce
modèle d e justice « Welfare » perçoit l’enfant comme un objet d e droit qui a besoin d’être
protégé et cette approche est adoptée aussi bien pour les mineurs e n détresse que pour
les mineurs en conflit avec la loi. De ce fait, la loi d e 1992 laisse une très large marge d e
manœuvre
a u tribunal d e la jeunesse qui peut prendre à l'égard des enfants qui
comparaissent
devant lui toute une série de « mesures de garde, d'éducation et de
préservation », y compris une privation d e liberté, et ceci même dans une prison pour
adultes. Une telle approche est peu protectrice des droits des mineurs dans la mesure
o ù elle permet l’application de peines sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement,
à tous
les mineurs, et ceci sans distinction
d e l’âge, ce qui a pour conséquence
que
théoriquement,
même un enfant d e 5 ans pourrait être détenu dans le Centre pénitentiaire
d e Luxembourg à Schrassig. Aussi a-t-on vu des mineurs incarcérés à titre d e mesures
éducatives alors même qu’ils n’avaient pas commis d’infractions. S’ajoute à cela encore
la possibilité, prévue à l’article 32 d e la loi e n vigueur, de faire renvoyer vers une juridiction
ordinaire les mineurs âgés d e plus d e seize ans accomplis a u moment des faits, pour
lesquels il est décidé d e procéder suivant les formes et compétences ordinaires, c.-à-d.
de les traiter comme des délinquants adultes.
Après des années d e recommandations
et de revendications
tant a u niveau national 1 3
qu’international, 1 4 le législateur luxembourgeois
a enfin prévu de fixer pour l’enfant un
âge minimum de responsabilité.
13
CCDH, Avis 02/2019 sur le projet de loi 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant
modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; Avis sur le projet de loi 6593, 4
novembre 2014, disponibles sur : www.ccdh.lu ; CCDH, Observations relatives aux 5ème et 6ème rapports
périodiques du Luxembourg en application de l’art 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
octobre 2020, p. 30, disponible sur www.ohchr.orQ : L’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, Avis
sur le projet de loi 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, doc. pari. 7276/07
14
Voir p.ex : art. 40 §3 de la Convention internationale des droits de l’enfant; Comité des droits de l’enfant,
Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports
périodiques, p.1 1 , 21 juin 2021, CRC/C/LUX/CO/5-6, disponible sur www.ohchr.orQ
9
Alors que le projet d e loi sous avis avait initialement prévu d e fixer l’âge minimum d e
responsabilité pénale à 1 4 ans, la CCDH s’inquiète d e constater que, par le biais des
amendements gouvernementaux,
cet âge est revu à la baisse et que les auteurs d u projet
d e loi désirent désormais fixer la majorité pénale d’un enfant à 13 ans. La CCDH n e peut
que souligner que ce choix ignore complètement les connaissances
actuelles dans les
domaines d u développement
de l'enfant
et des neurosciences
15
ainsi
que
les
recommandations internationales
e n la matière. En effet, le seul argument des auteurs
pour avoir baissé l’âge d e la responsabilité pénale consiste à indiquer qu’il « s’agit de
l’âge à partir duquel le mineur fréquente l’enseignement secondaire » 1 6, un argument qui
est pour le moins surprenant.
La CCDH est d’avis que ce n’est pas en baissant ledit âge que les autorités vont pouvoir
combattre la délinquance juvénile. Au contraire, il échet de se focaliser sur des mesures
préventives e n faveur des jeunes tout e n gardant à l’esprit que les mesures répressives
doivent toujours rester l’exception.
Alors que le seuil de l’âge de responsabilité
les pays d e ('Union européenne,
17
pénale varie entre 12 et 1 7 ans à travers
il est néanmoins
fixé à 14 ans dans la plupart
pays. Avec sa décision d e fixer ledit seuil à 1 3 ans, le législateur
e n faveur d’un âge qui se trouve e n dessous d e la moyenne
internationale 1 8 et qui ignore complètement les recommandations
d e l'enfant.
des
luxembourgeois a opté
européenne et même
d u Comité des droits
En effet, dans son observation générale n°24, le Comité encourage
les États
parties « à prendre note des résultats des recherches scientifiques récentes et à relever
l'âge minimum en conséquence, en l’établissant à 14 ans au moins » et « prie instamment
tous les États parties de s’abstenir d’abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale
dans quelques circonstances
que ce soit, conformément
à l’article 41 de la
19
Convention ».
15
Ibid.
Amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi n°7991, amendement n°3, commentaire de
l’article 2
17
Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA), Children as suspects or accused persons in criminal
proceedings — procédural safeguards (Garanties en faveur des enfants impliqués dans des procédures
pénales), 2022, disponible sur: https://fra.europa.eu
18
Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention impose aux États parties d’établir un âge minimum de
la responsabilité pénale, mais ne donne pas de précisions quant à l’âge. Plus d’une cinquantaine d’États
parties ont relevé l’âge minimum après avoir ratifié la Convention ; l’âge le plus souvent fixé au niveau
international est celui de 14 ans.
19
Comité pour les droits de l’enfant, Observation générale n° 24, op.cit., §22 : « ( . . . ) Les États parties sont
encouragés à prendre note des résultats des recherches scientifiques récentes et à relever l’âge minimum
en conséquence, en l’établissant à 14 ans au moins. De plus, les données dans les domaines des
neurosciences et du développement de l’enfant montrent que le cerveau poursuit sa maturation après
l’adolescence, ce qui a une incidence sur certains types de processus décisionnels. En conséquence, le
Comité félicite les États parties qui ont fixé un âge de la responsabilité pénale plus élevé, par exemple 15
ou 16 ans, et prie instamment tous les États parties de s'abstenir d'abaisser l’âge minimum de la
16
10
*
Finalement, la CCDH rappelle que certains pays européens vont même plus loin, en
fixant un âge plus élevé que 1 4 ans, 2 0 ce qui est d’ailleurs aussi salué par le Comité pour
les droits de l'enfant. 21 Au vu des considérations
qui précèdent, la CCDH exhorte le
législateur à relever l’âge d e responsabilité pénale au-dessus d e 1 3 ans. Tout en estimant
qu’il devrait au moins être fixé à 1 4 ans, elle recommande a u législateur d’aller au-delà
d e cette limite, tel que recommandé par le Comité des droits de l’enfant.
Par ailleurs, la CCDH partage l’avis d e l’OKAJU qu’il serait indiqué de prévoir une
gradation des mesures en fonction d e l’âge du mineur et surtout qu’il ne devrait en aucun
cas être possible d e prendre des mesures privatives d e liberté à l’encontre des mineurs
e n dessous de 1 6 ans. 2 2 Une telle approche correspondrait
aux recommandations
du
Comité international
des droits de l’enfant, qui, dans son observation générale n°24,
recommande que : « [d]ans les rares cas où la privation de liberté se Justifie en tant que
mesure de dernier ressort, [il faut] veiller à ce que celle-ci s’applique uniquement à des
enfants plus âgés, soit strictement limitée dans le temps et fasse l’objet d’un examen
périodique. »
En dessous de cette limite, le mineur ne pourra à l’avenir pas être tenu pénalement
responsable,
mais il pourra bénéficier de mesures protectrices
prévues dans le
projet d e loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux
familles. 23 Dans ce sens, la CCDH note positivement que l’amendement
n°3 ajoute un
nouveau aliéna 3 au paragraphe 4 de l’article 2 du projet d e loi qui vise à garantir qu’un
suivi d u dossier aura lieu et que des mesures adaptées soient prononcées à l’égard d u
mineur. Il est ainsi prévu que « s/ /es faits susceptibles d’avoir été commis par le mineur
âgé de moins de treize ans emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement
d’après la loi
portant incrimination, l’autorité judiciaire compétente saisit la commission de recueil des
informations préoccupantes
».
responsabilité pénale dans quelques circonstances que ce soit, conformément à l’article 41 de la
Convention. »
20
Frieder Dünkel, La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche
comparative, Les Cahiers de la Justice, 2020/2 (N° 2), p. 313-331
21
Comité pour les droits de l’enfant, Observation générale n° 24, op.cit., §22 : « (...) les données dans les
domaines des neurosciences et du développement de l’enfant montrent que le cerveau poursuit sa
maturation après l’adolescence, ce qui a une incidence sur certains types de processus décisionnels. En
conséquence, le Comité félicite les États parties qui ont fixé un âge de la responsabilité pénale plus élevé,
par exemple 15 ou 16 ans ».
22
Avis de l’OKAJU sur le projet de loi n°7991, p.13
23
Article 10 du projet de loi n°7991
11
Une saisine d e la cellule d e recueil des informations
préoccupantes (ci-après la
24
« CRIP ») sera néanmoins limitée aux infractions « d’une certaine gravité ». Selon le
commentaire de l’article, « le seuil pour les délits a été fixé à 2 ans étant donné qu’il s’agit
du même seuil de peine à partir duquel un mineur âgé de plus de 13 ans peut être
condamné à une peine d’emprisonnement
». Or, la CCDH est d’avis que le projet de loi
devrait néanmoins prévoir la possibilité d’une transmission d’informations par l’autorité
judiciaire à la CRIP pour tout type d’infraction. En effet, les besoins d e prise en charge
d’un enfant ne devraient pas être déterminés exclusivement
sur base d e la gravité d e
l’infraction mais e n prenant e n compte une multitude d’éléments. Une prise en charge du
mineur à différents niveaux devrait être favorisée dans tous les cas.
Dans ce contexte, la CCDH regrette d e constater qu’aucune référence a u projet d e loi
n°7994 et aux amendements y relatifs n’est faite par les auteurs d u présent projet de loi.
Il échet pourtant d e noter que l’article 51 du projet d e loi n°7994, introduit par les
amendements gouvernementaux
y relatifs, prévoit que le tribunal de la jeunesse pourra
prendre des mesures judiciaires lorsque le mineur a commis une infraction pénale pour
laquelle il encourt une peine d’emprisonnement
de plus de 2 ans, et ceci peu importe son
âge et il peut se saisir d’office dans une telle situation.
Il semble donc que les amendements
aux deux projets d e loi permettent d’un côté a u
tribunal d e la jeunesse d e prendre des mesures judiciaires lorsque le mineur a commis
une infraction pénale pour laquelle il encourt une peine d’emprisonnement
de plus de 2
ans, et d e se saisir d’office, tout en prévoyant en même temps une saisine d e la CRIP
par le ministère public. La CCDH regrette pourtant que ni les amendements proposés, ni
les commentaires
des articles n e fournissent
des précisions
additionnelles
sur
l’interaction entre ces différents acteurs. Dans ce contexte, elle invite les auteurs à
préciser et motiver ses intentions dans la mise en place de cette nouvelle démarche,
d’une part, et, à veiller à l’élaboration d’un cadre légal clair et compréhensible
et à la
cohérence des différentes dispositions
introduites dans les différents projets de loi
composant la présente réforme, d’autre part.
2. Application
du droit pénal pour mineurs
aux jeunes adultes
Alors qu’en principe les dispositions
du projet de loi sous avis s’appliquent à tout
mineur entre 13 et 18 ans, exceptionnellement
elles peuvent aussi s’appliquer à un
majeur entre 18 et 21 ans. Plus précisément, l’article 2 (5) du projet d e loi prévoit que
ceci est le cas lorsque les majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans « n’ont pas
24
Les amendements au projet de loi n° 7994 ont changé la dénomination de celle-ci en « cellule de de
recueil des informations préoccupantes ».
12
la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des
faits ».
Depuis longtemps, il a été considéré comme indispensable
d'élargir le champ du droit
pénal pour mineurs et la compétence des tribunaux pour mineurs aux jeunes d e plus de
18 ans. 2 5 Ce point d e vue est aussi appuyé par le Conseil d e l’Europe, 2 6 le Comité des
droits d e l’enfant 27 et l’Organisation des Nations Unies. 28
Ainsi, le commentaire d e la loi-type sur la justice pour mineurs note que la majorité des
États européens ont étendu l’application de leur législation relative à la justice pour
mineurs
aux personnes
en dessous
de 21 ans, « puisque
la recherche
neuroscientifique
et les études sur le développement
du cerveau ont démontré qu’il est
difficile de faire la distinction entre le cerveau d’un adolescent
et celui d’un jeune
29
adulte ». Le criminologue et pénaliste Frieder Dünkel souligne dans ce sens encore que
« les multiples formes de réactions sociales y compris les mesures restauratives, qui ont
été développées dans le champ pénal pour mineurs, sont sans doute plus appropriées et
prometteuses
que les sanctions du droit pénal général. Elles s'avèrent particulièrement
adéquates si la délinquance des jeunes adultes résulte de problèmes de développement
qui sont de nature épisodique, typiquement reliées à la délinquance juvénile ».3 0
Le présent chapitre analysera, dans un premier temps les conditions d’application du droit
pénal pour mineurs aux jeunes adultes de 18 à 21 telles que prévues par le projet d e loi
(a) pour, dans un deuxième temps, aborder la question de l’application d u droit pénal
pour mineurs au-delà d e l’âge d e 21 ans (b), avant d e finalement se dédier à la question
du lieu d e détention pour les jeunes adultes (c).
25
Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche
comparative », Les Cahiers de la Justice, 2020/2 (N° 2), p. 313-331
26
Voir dans ce sens : La recommandation CM/Rec. (2008)1 1 du Comité des Ministres aux États membres
sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures,
adoptée par le Conseil des Ministres le 5 novembre 2008 et la 1040ième réunion des sous-ministres, §17;
La recommandation CM/Rec. (2003)20 du Comité des Ministres aux États membres concernant les
nouveaux mode traitement de la délinquance juvénile et du rôle de la justice pour mineurs, le 24 septembre
2003 et la 853ième réunion des sous-ministres, §1 1
27
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 24, op. c i t , §32
28
UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, commentaire de l’article 4, p. 52
29
Ibid, p.52 ; Sur le développement du cerveau des enfants, voir: Bonnie, R., Johnson, R., Chemers, B.
and Schuck, J. (eds.), Reforming Juvénile Justice: A Developmental Approach (The National Academies
Press: Washington D.C., 2012), p. 4-5
30
Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche
comparative », op.cit.
13
a ) Application du droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes d e 18 à 21 : se limiter à la
notion d e « maturité intellectuelle » ?
Alors que les dispositions du projet de loi sous avis peuvent aussi s’appliquer aux majeurs
âgés entre 1 8 et 21 ans qui « n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la
portée de leurs actes au moment des faits », il se pose évidemment la question d e savoir
comment cette notion sera interprétée. Selon le commentaire d e l’article, « la notion de
«maturité intellectuelle» est à comprendre
dans le sens que les jeunes adultes
peuvent le cas échéant, être considérés psychologiquement
comme des mineurs et
traités comme tels ». Le projet d e loi n’offre pourtant pas de définition d e cette notion.
En ce qui concerne la question d e l’évaluation d e cette « maturité intellectuelle », le
paragraphe 5 de l’article 2 prévoit qu’en cas d e doutes quant à la maturité intellectuelle
pour comprendre la portée d e leurs actes a u moment des faits, une expertise peut être
ordonnée. Alors que le projet de loi initial prévoyait que cette dernière est à demander
par le tribunal
pénal pour mineurs,
le projet de loi, suite aux amendements
gouvernementaux,
fait désormais référence à « l’autorité judiciaire compétente ». La
CCDH accueille favorablement
cette modification alors qu’il n’était pas clair comment le
tribunal pénal pour mineurs était censé ordonner une telle expertise alors qu’il est e n
principe incompétent pour les jeunes majeurs entre 1 8 et 21 ans lorsqu’une telle expertise
prouvant leur immaturité intellectuelle n’a pas encore été faite a u stade préalable. Avec
la modification telle que proposée par ledit amendement,
il est désormais clair que la
décision quant à la maturité intellectuelle d u jeune majeur n’est pas réservée a u tribunal
pénal pour mineurs, mais qu’elle peut aussi être prise a u stade préalable par le parquet
o u le juge d’instruction.
L’article 29, qui réglemente la détention préventive, prévoit
d’ailleurs aussi la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner une telle expertise e n
cas d e doutes quant à la maturité intellectuelle d u jeune adulte.
Une autre question que la CCDH se posait initialement était d e savoir quelle sera la
procédure applicable dans le cas o ù un jeune majeur entre 1 8 et 21 ans plaide le manque
« d e maturité intellectuelle ». Est-ce qu’il sera considéré dans une première phase
comme tombant sous le droit pénal pour mineurs, en attendant les résultats de
l’expertise ? O u est-ce la procédure pénale pour mineurs n e lui sera applicable qu’à partir
d u moment o ù l’expertise demandée
arrive à constater un manque d e « maturité
intellectuelle » ? La réponse à cette question est cruciale vu qu’il s’agit d e savoir à partir
d e quel moment il pourra bénéficier du régime juridique plus favorable.
Selon les auteurs du projet d e loi, le fait d e préciser, par le biais des amendements
gouvernementaux,
au paragraphe 5 d e l’article 2, que «[l]orsque le rapport d’expertise
conclut que le majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans n’a pas la maturité intellectuelle
14
pour comprendre la portée de ses actes, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite
valablement
accomplis antérieurement
au rapport d’expertise continuent de produire
leurs effets légaux », permet d e conclure que « ce n’est qu’à partir de la constatation par
le rapport d’expertise du manque de maturité intellectuelle que la présente loi en projet
s’applique ». 31 La CCDH estime néanmoins que, dans un souci d e sécurité juridique, ce
principe devrait être énoncé d e façon plus claire dans le texte d e la loi.
Tout en soulignant que les amendements
gouvernementaux
ont permis d e répondre à
certaines questions que la CCDH s’était posées initialement, il reste néanmoins encore
d e nombreux points qui méritent d’être clarifiés. En premier lieu, la CCDH est d’avis qu’à
partir du moment o ù la question d e la maturité intellectuelle se pose, une expertise devrait
être obligatoire et non pas optionnelle et elle invite les auteurs à adapter le texte d u projet
d e loi dans ce sens. Par ailleurs, il reste de nombreuses questions ouvertes quant à cette
notion d e « maturité intellectuelle » : Dans la mesure o ù la référence à « l’expert agréé »
chargé d’établir une telle expertise a été enlevée d u projet d e loi, on peut se demander
qui sera censé faire cette évaluation ? Selon quels critères une telle évaluation se fera-telle ? Existe-t-il des expériences
dans d’autres pays ? Est-ce que l’expertise peut
uniquement être ordonnée par « l’autorité judiciaire compétente » o u également sollicité
par le jeune adulte, respectivement
son avocat ? Le jeune majeur peut-il aussi demander
une contre-expertise
? Quelle est la différence entre la « maturité intellectuelle » et les
causes d’irresponsabilité
o u d’atténuation d e la responsabilité
pénale, couverts par les
articles 71 (irresponsabilité
pénale en cas d’abolition du discernement) et 71-1 (altération
du discernement) du Code pénal ?
Alors que le législateur luxembourgeois
a recours à la notion d e « maturité intellectuelle »,
il n’existe pas de consensus sur ce critère dans l’application du droit pénal pour mineurs
aux jeunes adultes délinquants. Dans ce contexte, il est intéressant d e noter que dans
les recommandations
d e 2003 32 , le Conseil d e l’Europe se référait encore à la notion d e
« maturité » des jeunes adultes, alors que tel n’est plus le cas dans celles plus récentes
de 2008. 33 Ainsi la recommandation
n° 1 7 de la Recommandation
CM/Rec(2008)1 1
prévoit simplement que «[l]es jeunes adultes délinquants peuvent, le cas échéant, être
considérés comme mineurs et traités en conséquence », et il faut souligner que dans la
31
Projet de loi n°7991, commentaire de l’amendement 3- article 2 du projet de loi
Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres aux Etats membres
concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs,
24 septembre 2003, disponible sur https://rm.coe.int
33
Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2008)1 1 du Comité des Ministres aux Etats membres
sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, 5
novembre 2008, disponible sur https://rm.coe.int
32
15
version anglaise, le terme d e « where appropriate » est employé. 3 4 Il s’agit là d’une
approche qui semble moins limitative et qui évite de se fixer sur un concept
prédéfini.
La CCDH estime que le législateur
pourrait s’inspirer d e la législation
allemande
qui tient compte d’une appréciation
plus globale aussi bien de l a
personnalité
du jeune adulte que du type de l’infraction. 35 En Allemagne, le droit
pénal des mineurs s’applique à un jeune adulte, si en raison d e sa nature, des
circonstances
et des raisons l’ayant motivé, l’infraction constitue une faute typique
commise par des mineurs (Jugendverfehlung). Il échet de souligner dans ce contexte que
la notion d’infraction typiquement juvénile est interprétée en Allemane d e manière assez
extensive. 36
b) Question
d e l’application
du droit pénal pour mineurs au-delà d e 21 ans
Au vu des nouvelles connaissances en matière d e psychologie d u développement et des
neurosciences,
il existe d e nombreux
experts
et standards
internationaux
qui
37
recommandent
d’étendre le droit pénal des mineurs aux jeunes adultes délinquants.
Alors qu’il est majoritairement
recommandé d’aller jusqu’à 2 1 ans a u minimum 38 , a u vu
d e l’état actuel des connaissances,
il serait envisageable d’aller jusqu’à 25 ans. Ainsi,
les études neuroscientifiques
sur les processus d u développement
cérébral (« brain
39
maturity ») démontrent que le cerveau des jeunes se développe et se construit de façon
impressionnante
sur une période plus longue et que la pleine maturité n’est en fait pas
34
Recommendation CM/Rec(2008)1 1 of the Committee of Ministers to member States on the European
Rules for juvénile offenders subject to sanctions or measures, recommendation n°17 : « Young adult
offenders may, where appropriate, be regarded as juvéniles and dealt with accordingly. », disponible sur
https://rm.coe.int
35
Jugendgerichtsgesetz
(JGG), §105 Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende: « ( 1 )
Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strate bedroht
ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10,
11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn l.die Gesamtwürdigung der Persônlichkeit des Taters bei
Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dafi er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und
geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder 2. es sich nach der Art, den Umstanden
oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. »
36
Frieder Dünkel, « Le droit pénal des mineurs en Allemagne : entre un système de protection et de
justice », Déviance et Société, 2002/3 (Vol. 26), p. 297-313
37
Règles de Beijing, règle 3.3; Recommandation Rec(2003)20, op.cit, considérant 5) ; Conseil de l’Europe,
Recommandation CM/Rec(2008)1 1 , op.cit., recommandation n°17
38
Recommandation Rec(2003)20, op.cit., recommandation n°11; Recommandation CM/Rec(2008)1 1 ,
op.cit. , recommandation n°21.2
39
Icenogle G, Steinberg L, Duell N, Chein J, Chang L, Chaudhary N, Di Giunta L, Dodge KA, Fanti KA,
Lansford JE, Oburu P, Pastorelli C, Skinner AT, Sorbring E, Tapanya S, Uribe Tirado LM, Alampay LP, AlHassan SM, Takash HMS, Bacchini D., Adolescents' cognitive capacity reaches adult levels prior to their
psychosocial maturity: Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample, Law Hum
Behavior. 2019 Feb;43(1 ):69-85. doi: 10.1037/lhb0000315
16
achevée avant l’âge d e 25 ans. 40 Tel que noté par Frieder Dünkel, pénaliste et
criminologue,
« /es faits scientifiques
montrent que les jeunes adultes présentent des
problèmes de développement
qui les rapprochent des mineurs, plus que des adultes de
2 1 à 25 ans » et « indépendamment
des processus de maturation individuels, on peut
partir du principe que les jeunes disposent jusqu'à l'âge de 25 ans d'autres structures de
prise de décisions (vis-à-vis de comportements
délinquants)
et d’une capacité de
41
responsabilité
différente, en comparaison des adultes ». Les connaissances
récentes
en matière d e psychologie d e développement
et des neurosciences
soutiennent ainsi les
42
plaidoyers a u niveau national et international,
d’inclure les jeunes jusqu’à 25 ans dans
le système d e droit pénal pour mineurs.
Au vu d e ce qui précède, la CCDH invite le gouvernement
à envisager une extension d e
l’application du droit pénal pour mineurs jusqu’à l’âge de 25 ans, si les circonstances sont
données.
c) Lieu d e détention
pour les jeunes adultes
À la lecture du projet de loi initial, la CCDH se posait de nombreuses questions sur le lieu
d’exécution
de l a peine privative de liberté, surtout lorsqu’il s’agit d e mineurs qui
atteignent la majorité a u cours d e la détention.
Alors que le projet d e loi prévoyait explicitement que « [t]oute peine privative de liberté
d’un mineur condamné ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs »,4 3
e n cas de condamnation définitive à une peine privative d e liberté, rien n’était prévu pour
les mineurs qui atteignent la majorité a u cours d e la réclusion.
Voilà pourquoi, la CCDH se réjouit que, par le biais des amendements gouvernementaux,
un nouveau paragraphe 2 a été introduit à l’article 60 d u projet d e loi pour préciser que
« ( . . . ) lorsqu'un mineur placé au centre pénitentiaire pour mineurs atteint l'âge de dix-huit
40
Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche
comparative », op.cit.
41
Ibid.
42
En Allemagne, l'Association des Personnes travaillant dans la Juridiction pour Mineurs Quges,
procureurs, travailleurs sociaux, conseillers en insertion professionnelle, travailleurs communaux
responsables de l'attribution des logements sociaux, etc.) avait proposé en 2002 cette solution pour les
adolescents de 21 à 24 ans (DVJJ, 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission, Vorschlàge für eine Reform
des Jugendstrafrechts, 2002, p. 10-1 Indisponible sur :www.dvii.de ). Au Luxembourg, le Contrôleur
externe des lieux privatifs de liberté et l’Ombudsman fir Kanner an Jugendlecher considèrent également
dans leur récent rapport sur l’UNISEC « qu'il est important d'inclure une disposition qui permette d'appliquer
le droit pénal pour enfants aux jeunes àgé.e.s de 18 à 23 ans dans les cas où la personnalité du/de la
délinquante ou les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise le justifient. », disponible sur
www.okaiu.lu
43
Art. 60 (ancien art.64) du projet de loi n°7991
17
ans, sa détention peut se poursuivre au centre pénitentiaire
pour mineurs si cette
détention est Justifiée, compte tenu de sa situation personnelle, et pour autant que cette
détention soit compatible
avec l'intérêt supérieur des personnes détenus avec le
mineur». Cette approche permet au gouvernement
d e se conformer pleinement aux
recommandations
des experts e n matière des droits d e l’enfant au niveau international. 44
Comme la CCDH l’a déjà souligné dans son récent avis sur le projet d e règlement grandducal portant organisation des régimes d e détention pénale pour mineurs 45 , l’adoption
d’une telle approche a « pour avantage de permettre la continuité de la prise en charge
éducative et sociale de ces jeunes, et de leur offrir un encadrement plus à même de
répondre à leurs besoins spécifiques que les centres pénitentiaires pour adultes ».
En ce qui concerne par contre la détention préventive, la CCDH est surprise d e constater
que la disposition y relative n’a pas été modifiée, d e sorte que le nouvel article 29 prévoit
toujours qu’en cas d e présence d’un mineur qui n’a pas atteint la majorité a u moment o ù
le mandat d’arrêt o u d e dépôt est décerné, celui-ci devrait être placé en détention
préventive dans le centre pénitentiaire pour mineurs. Par contre, si le mineur atteint la
majorité au cours de la détention préventive, il sera transféré dans un autre centre
pénitentiaire accueillant exclusivement
des majeurs, conformément à la loi d u 2 0 juillet
2018 portant réforme d e l’administration
pénitentiaire. Une telle différence d e traitement
entre les mineurs qui atteignent la majorité a u cours de la détention préventive, qui est
d’une durée relativement
courte (durée maximale d e 3 mois, pourtant renouvelable
jusqu’à un an au total), et ceux qui ont été condamnés à une peine privative d e liberté,
n’est tout simplement pas défendable et cohérente.
44
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 93 : « (.. .) un enfant placé dans un
établissement pour enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint
l'âge de 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt supérieur
et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement » ; UNODC, Loi type sur la justice
pour mineurs, op.cit., art. 6(2) à (5): « (2) Un détenu, qui atteint l’âge de 18 ans alors qu’il purge une peine,
purge le reste de sa peine dans un centre de détention pour enfant, pour autant que sa peine soit terminée
avant son 21ème anniversaire [25ème anniversaire], à moins qu’il ne soit estimé que ce n’est pas dans
son intérêt supérieur ou dans celui des autres enfants détenus. (3) La décision de garder ou de transférer
le détenu dans une institution pour adulte se prendra par [ajouter l’autorité compétente] sur la base d’une
appréciation exhaustive de l’affaire. (4) Un détenu qui atteint l’âge de 18 ans et reste dans un centre de
détention pour enfant n’est pas considéré comme un adulte et bénéficie des droits tels qu’établis dans la
Partie [Titre] 2, chapitre I de la présente loi. 5) Un détenu ne reste pas dans un centre de détention pour
enfant une fois qu’il a (atteint l’âge de 21 ans [25 ans] à moins que le fait de quitter ce centre ne soit pas
dans son intérêt supérieur. » ; voir aussi dans ce sens: C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on
Juvénile Justice, p.1 00 : « the séparation rule does not, however, require that a child should be moved from
a juvénile facility into an adult setting once he or she turns 18. This is because a move to an adult facility is
likely to mean the end of a re-integrative régime that should be in operation at the détention facility.
Législation should contain a provision that permits a child to stay in the juvénile facility after he or she
reaches the âge ofmajority, particularly if the sentence is near completion, provided that his or her presence
is not contrary to the best interests ofyounger children in the same facility ».
45
Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs,
op.cit.
18
La CCDH estime dès lors qu’il doit s’agir d’un simple oubli. Dans un souci d e cohérence
et d e clarté d e la loi à venir, elle invite les auteurs à reformuler ladite disposition afin d e
l’aligner sur l’article 60 du projet d e loi réglementant
le lieu d e détention en cas de
condamnation
définitive à une peine privative d e liberté.
Par ailleurs, il échet encore de souligner l’importance d e prévoir, dans le cadre du centre
pénitentiaire pour mineurs, une séparation entre les mineurs prévenus et les mineurs
condamnés, à l’instar des centres pénitentiaires pour adultes. La CCDH regrette que le
projet de loi sous avis tout aussi comme le projet d e règlement grand-ducal
portant
46
organisation des régimes d e détention pénale pour mineurs
restent muets â ce sujet.
La CCDH invite avec véhémence
le gouvernement
à veiller a u respect des règles
internationales
relatives à la nécessité d e séparation
entre mineurs prévenus et
47
condamnés.
Finalement, en ce qui concerne la détention de tout majeur âgé 18 et 21, ne disposant
pas de la maturité intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée d e ses actes, la
CCDH note positivement
qu’il ressort des différentes dispositions d u projet d e loi que
cette catégorie spécifique d e majeurs sera détenue au centre pénitentiaire pour mineurs.
La CCDH note encore que, par le biais des amendements gouvernementaux,
les auteurs
ont introduit un nouveau paragraphe 5 à l’article 2 qui prévoit que « [l]es dispositions de
la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-etun ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs
actes au moment des faits ». Tout e n saluant cette précision, la CCDH se demande
néanmoins s’il ne serait pas préférable d’introduire un chapitre spécifique dans le projet
d e loi qui organise toutes les questions ayant trait a u traitement des jeunes adultes dans
le cadre d u présent projet d e loi et qui permet d’apporter les clarifications nécessaires. 48
Au-delà d e cette précision, le texte entier d u projet d e loi devrait être adapté par souci d e
cohérence terminologique. 49
46
Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs,
disponible sur https://data.leqilux.public.lu/ ;
47
Voir dans ce contexte: CCDH, avis 11/2022 sur 1. le projet de règlement grand-ducal portant
organisation des régimes internes des centres pénitentiaires 2. le projet de règlement grand-ducal portant
organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, p.33, disponible sur www.ccdh.public.lu
48
Voir Chapitre 3 de la loi allemande (Jugendgerichtsgesetz (JGG)) pour inspiration
49
Voir par exemple l’article 3 (4°) qui définit le centre pénitentiaire pour mineurs comme un « centre
pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l'objet d’une mesure ou d’une peine privative de
liberté » et l’article 3 (1 °) qui définit le mineur comme « toute personne âgée entre treize et dix-huit ans au
moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale »,
sans mentionner les majeurs âgé entre 18 et 21 ans remplissant les conditions imposées par le projet de
loi.
19
B.
Droits et garanties
procéduraux
Le chapitre 1 er du projet d e loi énumère toute une série d e garanties procédurales. La
CCDH salue la volonté des auteurs du projet d e loi d e finalement renforcer les droits et
garanties procéduraux des enfants en conflit avec la loi a u Luxembourg. En raison d e
leur âge et d e leur vulnérabilité particulière, les enfants e n conflit avec la loi doivent être
traités différemment des adultes et bénéficier d'une protection et d'une prise en charge
accrues e n vertu d u droit international et européen. Un des principes guidant la mise e n
œuvre d e la justice pour enfants devrait être l'exigence que les garanties légales soient
respectées dans toutes les procédures qui relèvent d e la justice pour mineurs. 50 Le
législateur luxembourgeois
doit donc aller au-delà des exigences traditionnelles
d'un
procès équitable et mettre en place une loi qui prévoit des droits et garanties
procédurales
adéquates et qui les prend e n compte à toutes les étapes de l a
procédure pénale.
Dès lors, les pratiques et procédures applicables aux enfants e n conflit avec la loi doivent
être adaptées à leurs besoins particuliers, qu’il s’agisse d e leur droit à l’information, la
façon dont ils sont interrogés, leur droit d’assistance et d e participation a u procès o u
encore des mesures d e sanction qui leur sont appliquées. Ceci inclut également leur droit
d’être assisté par un avocat, de voir leurs représentants
légaux informés en cas
d’arrestation et d’être accompagnés par ces derniers tout au long de la procédure si ceci
est dans l’intérêt supérieur d e l’enfant.
Alors que la CCDH salue le fait que ces différents droits et garanties procéduraux sont
réglementés a u chapitre 1 er d u projet d e loi, elle regrette d e constater que le projet d e loi
ne prévoit pas d e sanctions procédurales en cas d e non-observation
d e ces dispositions.
1 . Droit à l’information
du mineur
Le droit à l’information est un des éléments principaux d’une justice adaptée aux enfants.
En effet, dès leur premier contact avec le système judiciaire o u avec d’autres autorités
compétentes, tel que la police, et tout a u long d e ce processus, les enfants doivent être
informés d e leurs droits procéduraux.
Le droit à l’information sur les droits, les options qui s’offrent à lui, les décisions qui
pourraient être prises et leurs conséquences,
est une précondition pour permettre à
l’enfant la réalisation effective d e son droit d’exprimer ses opinions 51 et d’assurer que son
intérêt supérieur soit garanti.
50
Convention internationale des droits de l’enfant, article 40.2
Convention internationale des droits de l’enfant, article 12 ; Comité pour les droits de l’enfant,
Observation générale n°12 (2009) Le droit de l’enfant d’être entendu, 2009, §25
51
20
Le droit à l’information
est consacré
par différentes
normes
européennes
et
52
internationales.
Pour se conformer à ces dernières, les auteurs prévoient d’introduire, à l’article 4, un droit
à l’information pour un mineur dans le cadre d e la procédure pénale. Dans sa version
initiale, l’article 4 du projet d e loi prévoyait ainsi a u premier paragraphe que « le mineur
soupçonné ou poursuivi est informé, sans délai, dès son premier contact avec une
autorité judiciaire ou un service de police » de certains droits procéduraux énumérés par
la suite.
La liste des différents droits y énumérés se trouve largement inspirée de la …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.