{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">impliqués dans des procédures pénales’’, op.cit., p.29 : « A social worker from Malta elaborated on a different form of âge assessment: a psychosocial approach. A psychosocial âge assessment takes some cultural traditions into account, is more child-friendly, and looks at the child’s background and mental State in particular. This process takes a long time. However, it is far better from a human rights perspective than the previous medical assessment using X-rays and dental examinations, the interviewée considers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">40 d’accompagnement, juvénile. la section des mesures d e diversion et la section de probation Avant d e se pencher sur les missions d e ce nouveau service et des différentes sections d e celui-ci, il échet d e faire une observation générale sur le SCAS et son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la CCDH note positivement que le SCAS n e sera plus censé intervenir en matière d’aide, soutien et protection des mineurs, des jeunes et des familles, tel que régi par le projet d e loi n°7994, o n peut toutefois se demander si le SCAS, e n restant un service d u Parquet général, remplit vraiment les critères d e neutralité et 111 d’indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il échet d e noter que depuis d e nombreuses années le SCAS fait face à un manque d e ressources personnelles et que dans le passé, il faisait objet d e critiques quant à son fonctionnement. 112 Alors que la CCDH souligne dans ce contexte l’importance de l’information, d e la sensibilisation et d e la formation d e tous les acteurs concernés par la présente réforme, la position exprimée publiquement par certains d e ces acteurs laisse craindre une réticence et une opposition dans l’application future d e ces textes avec tout le soutien nécessaire à la bonne mise e n œuvre des nouveaux principes y véhiculés.113 Le paragraphe 1 er d e l’article 1 6 d u projet de loi précise la mission future d u SCAS dans le cadre d u droit pénal des mineurs alors que les missions des quatre sections d e ce service sont définies a u paragraphe 2 d e l’article 16 d u projet d e loi. Il faut souligner que suite aux amendements gouvernementaux, l’article 6 a été reformulé d e manière conséquente et que les missions des quatre sections d u SCAS ont été précisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe 1 er prévoit que « [l]es agents du Service central d’assistance sociale ont pour mission de fournir au mineur une assistance adaptée à sa situation et de demander que des mesures d’assistance soient prises si les circonstances le justifient ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que dans sa version initiale, le projet d e loi parlait encore de « mesures spéciales d’assistance », sans les définir, ce qui soulevait beaucoup d e questions, les auteurs indiquent dès lors vouloir se limiter aux mesures d’assistance générales d e ce service.</p>\n<p class=\"lf-p\">E n ce qui concerne la section d’accompagnement, par celle-ci d’une personne d’accompagnement, et plus particulièrement la désignation la CCDH renvoie à ses réflexions sur le 111 Voir aussi : Diana Hoffmann, rtl.lu, Draft bill considered to reflect ’significant progress', 24.07.2022 Ministère de la Justice, Communiqué, Félix Braz et les responsables du Service central d'assistance sociale ont présenté l'évolution de la situation au SCAS, 23 mars 2018, disponible sur www.qouvernement.lu; voir aussi François Aulner, Paperjam, Réparer le Service central d’assistance sociale, 19 janvier 2017, disponible sur www.paperiam.lu 113 Avis du Parquet général sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs, doc.parl. 7991/03 ; voir aussi l’interview avec la directrice du SCAS, rtl.lu, Invité vun der Redaktioun Marie-Claude Boulanger, 01 .06.2022 112 41 rôle d e la personne d’accompagnement procéduraux, 5. Droit à l’accompagnement (voir II. Projet d e loi, B. Droits et garanties pendant la procédure pénale) En ce qui concerne la section d e probation juvénile, sa mission était initialement formulée d e manière très restrictive. Il était ainsi prévu que celle-ci « surveille le mineur lors de l’exécution de sa peine non privative de liberté et de sa peine privative de liberté ». Il est pourtant important que cette mission d e surveillance et d e suivi n e se limite pas à l’exécution d e la peine, mais que sa sortie et sa réinsertion soient préparées et accompagnées dans les meilleures conditions possibles. La CCDH prend note des amendements qui visent à tenir compte d e cette dimension. Le nouvel article 16 (2) prévoit dès lors que la section d e probation juvénile « exécute la surveillance du mineur condamné à une peine privative de liberté par un suivi adapté à ses besoins en vue de favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle et la protection de la société d’un risque de récidive. Elle accompagne le mineur dans l’établissement d’un projet et donne avis au service de l’exécution des peines du Parquet général concernant l’octroi d’un aménagement de la peine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il échet d e souligner que le projet d e règlement grand-ducal portant organisation des régimes d e détention pénale pour mineurs, 114 publié e n avril 2022 et avisé par la CCDH e n novembre 2022, 115 prévoit explicitement que le SCAS est responsable pour faciliter le processus d e réinsertion et que le détenu bénéficie au moment d e sa remise e n liberté d u droit d e recevoir une aide spécifique d u Service d e droit pénal pour mineurs auprès du SCAS, et ceci pendant un minimum d'un a n après sa libération. 116 Tout en se félicitant d e cette disposition dans ledit projet d e règlement grand-ducal, la CCDH s’étonne néanmoins que le projet de loi reste muet sur le rôle à jouer par le SCAS après la remise e n liberté du mineur. Elle regrette d e constater une nouvelle fois l’absence d’harmonisation des différents textes d e la réforme d e la protection d e la jeunesse. Pour plus d e détails sur l’importance d e la question d e la réinsertion, la CCDH se permet d e renvoyer à son récent avis sur le projet d e règlement grand-ducal portant organisation des régimes d e détention pénale pour mineurs. 1 1 7 Finalement, la CCDH souligne qu’afin d e remplir toutes ses missions, telles que définies à l’article 16, le SCAS devra disposer d’un effectif en personnel adéquat, ce qui ne semble pas être le cas à l’heure actuelle, et elle invite le gouvernement et le parlement à ne pas attendre l’adoption du projet de loi sous avis avant de se dédier à cette question.</p>\n<p class=\"lf-p\">114 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, disponible sur : httDs://leqilux.Dublic.lu/eli/etat/Droiet/pr/20220032 115 CCDH, Avis 11/2022, op.cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">116 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, op.cit., art. 11 117 CCDH, Avis 11/2022, op.cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Dans ce même contexte, la CCDH regrette d e constater que le projet d e loi ne contient pas de disposition qui prévoie une formation obligatoire pour les agents du SCAS et se limite à y faire référence d e manière implicite à l’article 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intervenants spécialement formés et environnement adapté De prime abord, la CCDH tient à souligner l’importance d’avoir des intervenants spécialisés e n contact avec des enfants e n conflit avec la loi, ce qui est mis en exergue 118 par différentes normes internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d’un véritable changement d’approche des pratiques actuelles, il échet d’insister sur le rôle des formations continues, régulières et obligatoires, pour tous les professionnels de la justice. Bien évidemment, le gouvernement devra investir des moyens importants dans la formation initiale et continue d e tous les professionnels dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le projet d e loi fournit des précisions e n ce qui concerne certains acteurs, comme les policiers 119 o u les membres d u Parquet, 120 il reste néanmoins muet quant à une éventuelle spécialisation d’autres acteurs, comme par exemple les juges o u le personnel du SCAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la police, le Comité des droits d e l’enfant de l’ONU recommande dans son observation n°24 la mise e n place d’unités de police spécialisées pour traiter les enfants en conflit avec la loi. 121 Voilà pourquoi, la CCDH note positivement que l’article 1 4 (1) du projet d e loi prévoit explicitement que « [L]e service de police judiciaire de la Police grand-ducale dispose d’une section composée de policiers spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que ceci est déjà actuellement le cas en pratique, la CCDH estime que l’inscription explicite dans la loi contribue à plus d e sécurité juridique et à une meilleure garantie des droits d e l’enfant par le législateur et dans ce sens elle devrait être saluée par tous les acteurs intervenants.</p>\n<p class=\"lf-p\">118 Voir p.ex. : Directive européenne 2016/800, op.cit., art. 2 0 ; ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 1 0 6 ; Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, Chapitre IV., Section A.4, Ligne directrice n°14 et 15, p.23 119 Article 1 4 du projet de loi n°7991 120 Article 15 du projet de loi n°7991 121 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., §106 ; voir aussi : Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Règles 12.1 43 Or, la mise e n place d’unités d e police spécialisées pour traiter les enfants e n conflit avec la loi est quelque part contrebalancée par les exceptions prévues quand il s’agit des unités d e police ayant effectivement à traiter les affaires concernant les mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’article 1 4 (1) prévoit que «[c]es policiers peuvent se faire assister dans l’enquête par toute unité de la police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions. ». Le paragraphe 2 d e l’ancien article 1 6 précisait encore qu’ « [à] l’exception de l’interrogatoire avec le mineur, qui doit être effectué, sous peine de nullité, par un officier ou agent de police judiciaire spécialement formé, les enquêtes concernant des infractions dont les faits emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans d’emprisonnement selon la loi portant incrimination et qui sont d’une moindre complexité et à l’exception des faits emportant une peine criminelle, peuvent être traitées par toute unité de police grand-ducale, sans l’assistance du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lecture de cet article, il semblait plutôt être la règle que toute unité d e police judiciaire puisse traiter les affaires concernant les mineurs lorsqu’il s’agit d’affaires de moindre gravité, avec pour exception l’interrogatoire avec le mineur. Ceci ne correspondait pourtant pas exactement à l’idée reflétée dans le commentaire d e l’ancien article. 122 Selon ce dernier, il semble plutôt s’agir d’une situation exceptionnelle où, le cas échéant, le service spécialisé peut se faire assister par toute unité d e police judicaire sans qu’il soit prévu que cette unité générale s’en charge seule. Dans la mesure o ù l’option prévue dans le commentaire d e l’article est plus protectrice des droits d e l’enfant, car elle permet d e limiter les situations dans lesquelles les affaires concernant les mineurs seront traitées par des policiers sans l’expérience nécessaire e n matière de développement et de psychologie d’un enfant, la CCDH salue le fait que le paragraphe 2 a été supprimé par le biais des amendements gouvernementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, elle note d’ailleurs que la loi-type d e l’ONU, qui semble servir comme source d’inspiration aux auteurs du projet d e loi, ne prévoit pas d’exceptions quant à la nécessité d’une spécialisation des policiers qui travaillent avec des enfants e n conflit avec la loi. 123 Elle regrette néanmoins qu’en supprimant le paragraphe 2 en entier, les auteurs ont aussi supprimé toute référence à une obligation absolue de mener tout interrogatoire d’un enfant par un officier ou agent d e police judiciaire spécialement formé et ceci sous peine 122 Commentaire de l’ancien article 16 du projet de loi n°7991 : « Le cas échant, pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans, partant pour des affaires de moindre gravité, les policiers du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, peuvent se faire assister par toute unité de la police grand-ducale. Cette dérogation permet de décharger l’unité spéciale de police judiciaire, qui traite les dossiers plus importants et compliqués. »</p>\n<p class=\"lf-p\">123 UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit., art. 7 - Unités [bureaux] de police spécialisées, « (1) Des unités spécialisées [bureaux spécialisés] de police sont mises [mis] en place dans chaque commissariat de police où ne travaillent que des policiers désignés [certifiés] [nommés] et spécialement formés pour travailler avec des enfants. (2) Lorsqu’il n’y a pas d’unités spécialisées [bureaux spécialisés] de police pour les enfants, des policiers spécialisés seront nommés pour traiter les enfants délinquants. »</p>\n<p class=\"lf-p\">44 d e nullité, sans prévoir des exceptions possibles comme ceci est le cas dans le projet de loi n°7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre d e la procédure pénale. 124 La CCDH est néanmoins convaincue que cette condition doit impérativement être maintenue. Elle invite par ailleurs les auteurs à s’inspirer du projet d e loi n°7992 pour prévoir dans le cadre d u projet d e loi sous avis que les auditions doivent être menées, dans la mesure du possible, par les mêmes personnes, et se dérouler dans des locaux spécialement conçus et adaptés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les membres d u parquet, la CCDH note favorablement que l’article 1 5 prévoit qu’« il y a auprès de chaque parquet des tribunaux d’arrondissement des magistrats spécialement formés qui connaissent des affaires concernant les mineurs ( . . . ) » Elle regrette néanmoins que les auteurs ne précisent pas e n quoi exactement cette formation spécialisée doit consister et qu’aucune référence aux droits d e l’enfant n’est faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH constate également avec surprise que le projet d e loi ne prévoit aucune formation obligatoire pour les magistrats du siège, que ce soient les juges d’instruction o u les juges d e jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il échet d e noter que le projet d e loi introduit un Tribunal pénal pour mineurs dans les deux arrondissements judiciaires (Luxembourg et Diekirch) ainsi qu’une Chambre d’appel du droit pénal pour mineurs a u niveau de la Cour d’appel. Il ne prévoit pourtant pas la création de postes supplémentaires à cet effet, mais se limite à préciser, à l’article 71, que les magistrats y siégeant seront annuellement désignés lors d e l’assemblée générale des instances judiciaires concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le notent très justement les autorités judiciaires et le parquet dans leur avis commun, 125 o n risque ainsi d e se retrouver avec des magistrats qui avant leur désignation n’ont encore jamais été amenés à traiter des affaires impliquant des mineurs et qui n e possèdent ni l’expérience, ni l’expertise nécessaires dans ce domaine particulier, tout comme c’est le cas en l’état actuel. La CCDH estime qu’une spécialisation d e ces magistrats est absolument 124 Voir art. 10 du projet de loi n°7992 : « (1) Les agents du service de police judiciaire section protection de la jeunesse sont spécialement formés pour mener des auditions avec les mineurs en suivant une approche adaptée au mineur. La police judicaire section protection de la jeunesse peut se faire assister par toute unité de la police grand-ducale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les auditions du mineur ont lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes et le nombre des auditions est limité au minimum. Les auditions n’ont lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’enquête et de la procédure pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les auditions sont menées, dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, toujours par les mêmes personnes et se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet ».</div>\n<p class=\"lf-p\">125 Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs, op.cit., pp 15-16, 72 et 86 45 indispensable et elle invite le gouvernement et le parlement à réévaluer leur approche et d'instaurer des juridictions pénales pour mineurs comportant uniquement des magistrats spécialisés en la matière.126 Dans ce contexte, la CCDH recommande au gouvernement de préciser les formations de base et continues, obligatoires, à suivre par tous les professionnels concernés par la loi à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la CCDH aimerait aborder la question de l’information du mineur lors de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 42 (ancien article 44) du projet de loi prévoit qu’« [a]u début de Paudience, le président du tribunal pénal pour mineurs informe le mineur sur la nature des infractions mises à sa charge et la peine prévue par la loi et s’assure que le mineur comprend la citation à comparaître ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout en saluant l’introduction de cette disposition dans le projet de loi, la CCDH estime néanmoins que celle-ci est lacunaire en ce qu’elle ne mentionne pas tous les éléments qui contribuent à une meilleure compréhension de l’enfant lors du procès pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à ce qu'énonce le commentaire de l'ancien article 44, l'article 42 du projet de loi ne reprend que partiellement l'art 39 de la loi-type de l'ONll, qui prévoit ce qui suit : « Avant que le procès d’un enfant ne commence, le tribunal a Pobligation de F informer, d’une manière qui convient aux enfants, des raisons de son procès et de ce qu’il est nécessaire d’établir avant que la peine ne soit prononcée. Le tribunal doit en plus expliquer à P enfant quel sera son rôle pendant le procès et doit lui présenter les autres participants. Il doit aussi lui expliquer les procédures et les conséquences juridiques qu’il encourt s’il est jugé coupable. » Donc afin de vraiment reprendre toutes les recommandations contenues dans cet article, il y aurait également lieu d’inclure dans la disposition nationale l’obligation d’information de l’enfant sur son rôle pendant le procès, la présentation des autres acteurs ainsi que les explications des procédures et conséquences juridiques en cas de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de diversion et leur exécution Le principe de la primauté des mesures de diversion est prévu à l’article 40, paragraphe 3, de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exige des autorités de promouvoir des mesures pour traiter les enfants ayant commis une infraction, sans avoir recours directement à des procédures judiciaires, lorsque ces mesures sont 126 Directive européenne 2016/800, op.cit., art. 20 (2) ; ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., §106-107; Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Règles 22.1-22.-2 ; voir aussi : DVJJ, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jugendstrafrechtsreform-Kommission, Vorschlàge fur eine Reform des Jugendstrafrechts, 8.1 Jugendrichter und Jugendstaatsanwàlte, 2002, p.27-28, disponible surwww.dvii.de 46 proportionnelles et souhaitables. La CCDH constate avec regret que les auteurs n’ont pourtant pas introduit ce principe explicitement dans le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l’évoque l’exposé des motifs, « le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est d’éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d’une infraction, et d’influencer le développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société ». Il échet de noter que la diversion constitue une partie intégrante des standards de droits humains en matière de droit pénal pour mineurs. 127 Alors que la loi modifiée de 1992 prévoit certes des mesures qui sont similaires aux mesures de diversion, il n’existe pas de liste exhaustive. Par ailleurs, la loi actuelle ne précise pas les modalités pratiques, telles que les conditions relatives à la mise en place de ces mesures, leur durée ainsi que les conséquences de la non-exécution des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi sous avis vise à combler cette lacune et réglemente les mesures de diversion aux articles 19 à 23 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application ou la non-application des mesures de diversion restent à la libre appréciation du ministère public, qui peut les proposer (art. 19) s’il décide que celles-ci « répondent mieux aux besoins de réhabilitation, de réinsertion et de protection du mineur » (art. 20). La CCDH se permet de souligner qu’une telle approche ne permet pas d’atteindre le but d’une véritable primauté des mesures de diversion, tel qu’indiqué par les auteurs dans le commentaire des articles, et à répondre aux recommandations du Comité des droits de l’enfants. 128 La CCDH se rallie dès lors à l’avis de l’OKAJU, qui estime qu’« [a]fin d’assurer une approche qui tienne compte, au cas par cas, de la situation spécifique de chaque enfant (child-centred approach) et de ses droits (childrights based approach) il faudrait une évaluation et une motivation chaque fois que les mesures de diversion sont refusées ».129 Le principe de primauté des mesures de diversion veut aussi dire qu’elles devraient s’appliquer ou du moins être envisagées dans un maximum de situations et ne pas être limitées aux infractions les moins graves. Ainsi, le Comité des droits de l’enfant dispose, dans son Observation générale n°24 (2019), que « [l]a déjudiciarisation devrait être la solution à privilégier dans la majorité des affaires concernant des enfants. Les États 127 ONU, Convention internationale des droits d e l’enfant, op.cit., art. 40 (3) b) ; Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Règles 11.111.4, Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), règle n°5 ; Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (87) 20 sur les réactions sociales à la délinquance juvénile, 1 7 septembre 1987, recommandations n°2 et 3 128 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., §16 129 OKAJU, Avis sur le projet de loi 7991 portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs, 14.03.2023, p. 25, disponible sur www.okaiu.lu 47 parties devraient sans cesse étendre l’éventail des infractions pour lesquelles la déjudiciarisation est possible, jusqu’à y inclure des infractions graves, au besoin ». 130 De même, selon ('Ensemble d e règles minima des Nations Unies concernant l'administration d e la justice pour mineurs (Règles d e Beijing), « [cje sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque</p>\n<p class=\"lf-p\">des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.) ».131 Voilà pourquoi, la CCDH accueille favorablement l’amendement gouvernemental n°23 qui vise à supprimer le seuil des peines e n dessous duquel des mesures d e diversion peuvent être prononcées. Des mesures de diversion pourront dès lors être décidées pour toute infraction (crime, délit, contravention).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH est néanmoins surprise d e constater que, pour justifier cette modification, les auteurs indiquent vouloir suivre l’avis des autorités judiciaires, sans faire référence aux diverses recommandations internationales citées ci-dessus, ainsi qu’aux recommandations d’autres acteurs nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 21 (4) du projet d e loi énumère une série de mesures d e diversion que le ministère public pourra prendre, à savoir un avertissement oral, une lettre d’avertissement, une médiation pénale o u une mesure de justice restaurative, une prestation d’éducation d’intérêt général o u encore un suivi thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure o ù il est important d e permettre a u ministère public d e trouver une solution adaptée à chaque situation individuelle, il est important d e prévoir une liste extensive d e mesures d e diversion. Alors que l’utilisation d e l’adverbe « notamment » permet d e conclure que la liste prévue à l’article 21 (4) n’est pas exhaustive, ceci n e correspond pas à ce qui était indiqué dans le commentaire d e l’ancien article 21.132 La CCDH note dès lors favorablement que cette question a été clarifiée dans le cadre des 133 amendements gouvernementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH note qu’il existe encore d’autres mesures d e diversion qui méritent d’être considérées, dont notamment la conférence e n groupe familial, les cercles d e 130 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., §16 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Commentaire de la règle 11.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">132 Commentaire de l’article 23 du projet de loi n°7991: « Le paragraphe 5 contient une liste exhaustive de mesures de diversion qui peuvent être prononcées par le Ministère public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">133 Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7991, amendement n°23, commentaire de l’article 21: « Au paragraphe 4, il importe de préciser, en réponse à une interrogation des autorités judiciaires, que le terme « notamment » vise à indiquer qu’il s’agit d’une liste non-exhaustive, contrairement au commentaire de l’article initial de cet article (ex-article 23) qui indique de manière erronée qu’il s’agit d’une liste exhaustive. »</p>\n<p class=\"lf-p\">131 48 détermination d e la peine, 1 3 4 un programme d’apprentissage o u d e formation 135 professionnelle o u un programme de tutorat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, la CCDH note aussi que le projet n°7994 fait référence à la possibilité d’une mesure alternative à la détention préventive dans le CSEE e n milieu ouvert 1 3 6 , alors que le projet d e loi sous avis ne mentionne pas cette possibilité parmi les mesures d e diversion. Tout e n notant que la liste des mesures d e diversion n’est pas exhaustive, il est néanmoins surprenant que le présent projet d e loi reste muet à ce sujet. Dans un souci d’harmonisation, la CCDH recommande d’inclure cette option également dans le présent projet d e loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il se pose la question d e savoir quel sera l’effet d’une telle mesure de diversion ? Est-ce que l’exécution d e cette mesure par le mineur met fin à l’action publique et constitue une décision finale coulée en force d e chose jugée ? Quelles implications aurait-ce pour le principe d e non bis in idem et la question de la récidive ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce sens, la CCDH invite les auteurs d u projet d e loi à tenir compte des recommandations d u Comité international des droits d e l’enfant qui note qu’ « une fois la mesure de déjudiciarisation exécutée, l’affaire devrait être définitivement classée ».137 Finalement, la CCDH constate que les auteurs ont décidé d’introduire, par le biais d e l’amendement gouvernemental n°25, une infraction autonome sanctionnant la nonexécution d’une mesure d e diversion. Il est ainsi prévu, à l’article 23, que « [t]out refus d’exécution d’une mesure de diversion et toute violation de l’une des obligations résultant d’une mesure de diversion peuvent être punis d’une des peines non privatives de liberté prévues à l’article 48. » Dans la version initiale d u projet d e loi, la conséquence e n cas d e non-exécution des mesures d e diversion était simplement la poursuite de la procédure pénale contre le mineur. Il échet néanmoins d e souligner que la sanction pour la nonexécution des mesures d e diversion n e se limite e n réalité pas à une peine non privative d e liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conséquences d’une telle approche et les problèmes y liés seront abordés dans le chapitre G. Peines privatives de liberté et mesures alternatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">134 Directive européenne 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, considérant 46 ; Marine Crémière, « Justice restauratrice : une voie trop ignorée », Journal du droit des jeunes, 2014/4 (N° 334), p. 9-15 135 OKAJU, Avis sur le projet de loi 7991 portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs, 14.03.2023, p. 27, disponible sur www.okaju.lu 136 Commentaire de l’article 116 du projet de loi n°7994: “ (...) le CSEE n’encadrera plus de jeunes en milieu fermé, mais offrira un encadrement renforcé en milieu ouvert. (...) Le CSEE sera d’ailleurs en charge de groupes de vie pour des mineurs en conflit avec la loi dans le cadre de l’alternative à la détention préventive prévue par la loi relative au droit pénal pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">137 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 18 f) 49 F.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détention préventive préventive et mesures alternatives à l a détention Au niveau international, il est généralement admis que tout recours à la privation d e liberté d'un enfant doit n'être qu'« une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible » 138 , donc y inclus la détention préventive. Dans ce sens, elle ne peut être justifiée que si elle est strictement nécessaire, c.-à-d. lorsque des alternatives ne sont pas adaptées o u possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes se retrouvent également reflétés dans les articles 1 0 et 11 d e la directive européenne 2016/80, la loi-type d e l’ONU ainsi que dans les observations générales n°10 et n°24 d u Comité des droits de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit donc d’analyser dans quelle mesure les dispositions d e garantir le respect d e ces normes internationales. d u projet d e loi permettent La détention préventive d’un mineur est régie par l’article 2 9 du projet d e loi alors que les articles 27 et 2 8 dudit projet d e loi réglementent l’application des mesures alternatives à la détention préventive. Le contenu d e ses dispositions a été modifié d e manière significative par le biais des amendements gouvernementaux d u 20 février 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conditions du recours à la détention préventive, l’ancien article 31 prévoyait seulement que celle-ci est limitée à « des faits emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à trois ans d’emprisonnement ». Selon le commentaire d e l’article, cette condition permettrait d e garantir le caractère exceptionnel qui doit être réservé à toute privation d e liberté d’un mineur. Même si l’article 2 7 (ancien article 29) d u projet de loi prévoit la possibilité d’appliquer des mesures alternatives, la terminologie employée est extrêmement vague puisqu’il est prévu que le juge d’instruction « peut » y avoir recours « dès lors que les circonstances de l’affaire le permettent ». Au vu d e ce qui précède, o n ne peut pas vraiment parler d’une mesure de dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le début, la CCDH s’étonnait d u choix effectué par les auteurs quant aux conditions de recours à la détention préventive, alors que très peu d’infractions prévoient effectivement une peine inférieure o u égale à trois ans. Elle estime e n fait que ce seuil devrait être plus élevé, si le gouvernement voulait vraiment se conformer aux recommandations d u Comité des droits d e l’enfant, qui estime que « la détention provisoire ne devrait être utilisée que dans les cas les plus graves et seulement après examen attentif des possibilités de placement dans la communauté ».1 3 9 138 139 Art. 37 c) de la Convention internationale des droits de l’enfant Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 86 50 Au vu d e ce qui précède, la CCDH regrette d e constater qu’au lieu d’augmenter les auteurs du projet d e loi ont par contre décidé de l’abaisser d e 3 à 2 ans. le seuil, Dans ce contexte, la CCDH estime qu’il est important d e rappeler que des mineurs ne peuvent pas être traités comme des « adultes e n miniatures », et qu’il est crucial de tenir compte d e leur particulière vulnérabilité dans ce contexte. En effet, toutes les formes de détention ont une incidence négative sur les droits et le développement du mineur et sont 140 absolument à éviter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu’il s’agit certes d’une privation d e liberté qui est provisoire, elle peut néanmoins durer, le cas échéant, jusqu’à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH souligne que la notion d e « dernier ressort » est explicitement prévue à l’article 37 d e la Convention internationale des droits d e l’enfant ainsi que dans la législation d’autres pays européens comme par exemple la Suisse 141 , la France 142 o u encore l’Allemagne. 143 La CCDH invite dès lors le législateur luxembourgeois d e tenir dûment compte des normes internationales et de s’inspirer des bons exemples d e l’étranger pour préciser à l’article 29 que le recours à la détention préventive d’un mineur doit non pas seulement être spécialement motivé, mais qu’il ne pourra être décidé qu’en dernier recours, donc qu’à titre exceptionnel et si aucune autre mesure alternative n’est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">140 Voir dans ce sens: Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, 10 avril 2018, IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfants privés de liberté, A/HRC/38/36, point 55 : « ( . . . ) De fait, toutes les formes de détention ont une incidence négative considérable sur l’exercice par l'enfant du droit à la santé, à un développement sain et à ce que soient assurés dans toute la mesure possible sa survie et son développement, ce qui constitue une violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12) et de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 6 et 24) », point 62 : « Pour les enfants, la détention en milieu pénitentiaire a des conséquences qui vont au-delà de leur liberté physique : elle a également des retombées extrêmement néfastes sur leur bien-être mental et leur potentiel de croissance psychologique et cognitive. » et point 69 : « Force est de conclure que la détention d’enfants est une forme de violence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">141 Loi fédérale suisse sur la procédure pénale applicable aux mineurs, Art. 27, « La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">142 Code français de la justice pénale des mineurs, Article L334-2, « La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée (...) que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">143 Jugendgerichtsgesetz, § 72 (1), « Untersuchungshaft darf nur verhàngt und vollstreckt werden, wenn ihr Zweck nicht durch eine vorlàufige Anordnung über die Erziehung oder durch andere Malinahmen erreicht werden kann. Bei der Prüfung der Verhàltnismàliigkeit (§ 112 Abs. 1 Satz 2 der Strafprozeliordnung) sind auch die besonderen Belastungen des Vollzuges für Jugendliche zu berücksichtigen. Wird Untersuchungshaft verhàngt, so sind im Haftbefehl die Gründe anzuführen, aus denen sich ergibt, dali andere Mafinahmen, insbesondere die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe, nicht ausreichen und die Untersuchungshaft nicht unverhàltnismàliig ist. »</p>\n<p class=\"lf-p\">51 En ce qui concerne la durée d e la détention, l’article 29 (4) d u projet d e loi prévoit certes que celle-ci « est d’une durée aussi brève que possible », mais d e manière concrète, elle peut le cas échéant être très longue, à savoir jusqu’à un an. Alors qu’en principe, elle est limitée à trois mois, le projet de loi prévoit que « [néanmoins la période de détention préventive peut, dans /Intérêt de la manifestation de la vérité, être renouvelée à trois reprises, sans excéder la durée d ü n an Jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs. En cas de prolongement de la durée de détention, la décision du juge d’instruction est spécialement motivée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se pose donc la question d e savoir si une durée, pouvant le cas échéant aller jusqu’à un a n est vraiment « aussi brève que possible ». Dans ce contexte, la CCDH souligne que les organes internationaux d e protection d e droits humains émettent des recommandations qui se situent autour des six mois maxima. Ainsi, le Comité des droits d e l’enfant de l’ONU recommande que l’enfant devrait être traduit devant le tribunal compétent « a u plus tard trente jours après son placement effectif en détention provisoire » et qu’une décision définitive sur les faits lui reprochés devrait être rendue « dans les six mois suivant la date de début de la détention, faute de quoi l’enfant devrait être libéré ». 144 La loi type d e l’ONU recommande d’ailleurs également une durée 145 maximale d e six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH regrette que les auteurs n e donnent pas d’explications additionnelles quant aux raisons les ayant amenés à décider d’une durée d e détention qui va bien au-delà d e ce qui est recommandé par les normes internationales et elle les exhorte à adapter le texte dans ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les différentes mesures alternatives à la détention préventive, la CCDH regrette qu’au lieu d e clairement les énumérer dans le projet d e loi, l’article 2 7 d u projet d e loi se limite à faire référence a u Code d e procédure pénale. La CCDH note encore que, par le biais des amendements gouvernementaux, le renvoi aux articles 106 à 1 1 3 e t 1 1 5 à 1 1 9 d u Code de procédure pénale, qui réglementent le contrôle judiciaire, l’interdiction d e sortie d u territoire et la liberté provisoire, a été supprimé, alors que les auteurs l’estiment superfétatoire. Par contre, la précision que les articles 114, 120 et 125 144 ONU, Comité des droits de l'enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 90 : « (...) l’enfant devrait être inculpé des faits qui lui sont reprochés et traduit devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, afin que sa cause soit entendue aussitôt que possible et au plus tard trente Jours après son placement effectif en détention provisoire. Eu égard à la pratique de l’ajournement répété ou prolongé des audiences, le Comité prie instamment les États parties de fixer des limites maximales pour le nombre et la durée des ajournements et d’adopter des dispositions législatives ou administratives tendant à ce que le tribunal ou toute autre instance compétente rende une décision définitive sur les faits reprochés dans les six mois suivant la date de début de la détention, faute de quoi l’enfant devrait être libéré ».</p>\n<p class=\"lf-p\">145 UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit, art. 35 (3) : « Un enfant ne reste pas plus de trois mois en détention préventive. Cette période peut être prolongée une fois, de trois mois supplémentaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">52 du Code d e procédure pénale, relatifs a u cautionnement, ne leur sont pas applicables, a été maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu’il est évident qu’un cautionnement ne devrait pas être imposé à un enfant, 146 il est important pour le législateur d e proposer un large choix d e mesures alternatives à la détention préventive permettant de prendre en compte la situation individuelle d e chaque enfant et d’offrir des réelles solutions alternatives à une privation d e liberté. La CCDH accueille dès lors favorablement la décision des auteurs d’enlever ce deuxième paragraphe en permettant ainsi d’avoir recours à la surveillance électronique comme alternative à la détention préventive des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH salue également la possibilité, qui est prévue à l’article 28 du projet d e loi, de placer l’enfant auprès d’un membre d e sa famille o u auprès d’une personne digne de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément a u principe d e la séparation entre les détenus mineurs et les détenus majeurs, l’article 64 du projet d e loi prévoit que les enfants ne peuvent pas être placés au Centre pénitentiaire semi-ouvert à Givenich. Or, il n’existe à l’heure actuelle pas d e structure semi-ouverte pour mineurs qui pourrait entre autres servir comme alternative à la détention préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout en saluant que l’article 29 (4) prévoit que la détention préventive ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs, la CCDH rappelle d e nouveau l’importance de séparer les mineurs prévenus et les mineurs condamnés. 147 En ce qui concerne la détention préventive du majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans, telle que régie par le paragraphe 3 d e l’article 31 , la CCDH renvoie à ses réflexions plus générales sur l’application d u droit pénal pour mineurs a u jeunes adultes. (//. Projet de loi, A. Champ d’application, 2. Application du droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes) Finalement, la CCDH regrette d e constater que la disposition initiale (ancien article 31 , paragraphe 5 ) d u projet d e loi, qui excluait la détention préventive pour les mineures enceintes o u allaitantes, a été abrogée par le biais des amendements gouvernementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, elle note que la question générale de la privation d e liberté des mineures enceintes o u allaitantes sera abordée sous le point spécifique y dédié (//. Projet de loi, H. Mineures enceintes et allaitantes) 146 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 88, « Il ne devrait pas y avoir d’obligation de versement d’une caution, étant donné que la plupart des enfants n’ont pas les moyens de payer et que cela constitue une discrimination à l’égard des familles pauvres et marginalisées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">147 Pour détails, voir : A. Champ d'application, 2. Application du droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lieu de détention pour les jeunes adultes 53 G.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peines privatives 1 . Peines privatives de liberté et mesures alternatives d e liberté et mesures alternatives L’article 37(b) d e la Convention relative aux droits d e l’enfant prévoit que toute privation de liberté d’un enfant doit « être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ». Comme le note le Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale n°24, « [l]a déjudiciarisation au stade précédant le jugement réduit le recours à la détention mais, même lorsque l’enfant est appelé à être jugé dans le système de justice pour enfants, il faudrait cibler avec soin des mesures non privatives de liberté, afin de limiter le recours à la détention ( . . . ) » .1 4 8 Le projet d e loi sous avis réglemente la question d e la détermination et d e l’exécution de la peine à prononcer par le tribunal pénal pour mineurs aux articles 47 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 47 prévoit certains principes dont le tribunal pénal pour mineurs doit tenir compte lorsqu’il prononce une peine, qu’elle soit privative o u non privative d e liberté. Ainsi, le point °1 précise que « les peines privatives de liberté ne sont prononcées que si le tribunal conclut que les peines non privatives de libertés ne sont pas adéquates ». Cette précision est censée tenir compte du principe que toute privation d e liberté d’un enfant doit rester une mesure de tout dernier ressort et qu’il faut accorder une primauté a u recours à des alternatives, telle que revendiqué par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU ainsi que par d’autres organes internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il existe d e nombreuses raisons pour éviter l’incarcération des enfants. Il est ainsi très difficile, voire impossible, de pleinement mettre e n œuvre tous les droits d e l’enfant, dont notamment son droit à la vie familiale o u son droit à l’éducation, lorsqu’il se trouve dans une prison. Les séjours e n prison risquent d’exposer les enfants, dans une situation particulièrement vulnérable, voire à une culture de violence, et ne les protègent pas contre la récidive, bien a u contraire. 149 En effet, les recherches semblent indiquer clairement que l'institutionnalisation des enfants est beaucoup plus susceptible d e conduire à la commission d e nouvelles infractions que le recours à des peines alternatives à la privation de liberté. 150 14S ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., § 86 Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvénile Justice, op.cit., p.93-94 150 Ibid., p.94, « In 2008, the Northern Ireland Office, the government body with responsibility for constitutional and security issues, published an analysis of youth re-offending in Northern Ireland. The study, which reviewed re-offending patterns for young people released from custody in 2005 as against those sentenced to a non-custodial court order, found that young people receiving a custodial sentence were nearly twice as likely to re-offend within a year ofrelease as those serving non-custodial sentences.</p>\n<p class=\"lf-p\">According to the government statistics, 72.9 per cent of young people released from custody re-offended 149 54 * Dans ce contexte, il échet de souligner qu’il existe d’autres principes généraux à appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer la peine à prononcer. Ainsi l’article 50 de la loitype de l’ONU énumère les principes suivants dont un tribunal doit tenir compte : « (a) l’enfant doit être traité d’une manière soucieuse de son bien-être; (b) toute peine imposée à un enfant doit être proportionnelle non seulement aux circonstances et à la gravité de l’infraction mais aussi à son âge, sa situation et ses besoins personnels; (c) toute peine doit promouvoir la réinsertion de l’enfant et son acceptation d’assumer un rôle constructif dans la société; (d) la peine imposée doit être celle qui a le plus de chance de permettre à l’enfant de remédier à son comportement délinquant; (e) la peine doit être la moins restrictive possible; (f) la détention est une mesure de dernier recours et ne doit être imposée que si les peines disponibles autres que la peine privative de liberté ont été considérées et déclarées inappropriées pour répondre aux besoins de l’enfant et pour protéger la société; et (g) après chaque condamnation, un plan de détermination de la peine doit être élaboré. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les auteurs du projet de loi semblent avoir tenu compte, dans une certaine mesure, des principes mentionnés ci-dessus pour les mesures de diversion prévues par le projet de loi (c’est-à-dire l’étape précédant le recours au juge pénal), 151 une telle réflexion ne semble pas avoir été présente pour la privation de liberté des enfants et des alternatives à trouver dans ce contexte (c’est-à-dire l’étape judiciaire). La CCDH invite dès lors les auteurs du projet de loi à consulter encore une fois les recommandations internationales en matière de peines alternatives à la privation de liberté et de tenir dûment compte des différents principes y énoncés en les intégrant explicitement dans le texte de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau international, les mesures de déjudiciarisation et les mesures alternatives à la privation de liberté se distinguent alors qu’ils s’appliquent à des stades différents de la procédure. 152 Ainsi, comme le terme l’indique déjà, la déjudiciarisation consiste en effet à éviter le recours à une procédure judiciaire. Si par contre l’enfant est appelé à être jugé dans le système de justice pour enfants, il s’agit de cibler avec soin des mesures non within a year, compared with only 37.5 per cent of young offenders receiving non-custodial sentences. (Northern Ireland Office, Statistics and Research Branch, ‘Northern Ireland Youth Re-offending: Results from the 2005 Cohort’, Research and Statistical Bulletin, 7/2008, 2008) »; voir dans ce sens aussi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dokumentation des 29. Deutschen Jugendgerichtstages vom 1 4 . - 1 7 . September 2013 in Nürnberg, « Jugend ohne Rettungsschirm » (201 5), disponible sur : www.dvii.de 151 Voir notamment l’article 22 du projet de loi n°7991 .</p>\n<p class=\"lf-p\">152 Voir par exemple : UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit., Chapitre II « Mesures alternatives aux procédures judiciaires [mesures de déjudiciarisation] » et Chapitre V « Prononcé de la peine » ; ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit, « Interventions permettant d’éviter le recours à la procédure judiciaire » (§15-18) et « Interventions dans le cadre de la procédure judiciaire (jugement) » (§19) ; Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, op. cit., Chapitre IV, Section B « Une justice adaptée aux enfants avant la procédure judiciaire »</p>\n<p class=\"lf-p\">55 privatives d e liberté. Il semble néanmoins que cette distinction entre les mesures d e déjudiciarisation et les mesures alternatives à la privation de liberté n’est pas toujours suffisamment claire pour les auteurs. On constate ainsi que, par le biais des amendements gouvernementaux, la référence aux mesures de diversion a été enlevée à l’article 47 (1) 4° du projet d e loi. Par contre, une mesure d e diversion continue à être définie comme une « mesure alternative à une sanction pénale ». 1 5 3 La CCDH estime que cette formulation prête à confusion. Par ailleurs, ce mélange des différentes mesures peut être constaté à l’article 58. La CCDH y reviendra plus en détail dans le chapitre cidessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle approche ne contribue certes pas à la compréhensibilité et à la clarté du texte et elle ne libère surtout pas le gouvernement d e son obligation d e respecter les normes internationales en matière des droits d e l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH note positivement que, contrairement à la liste limitative des mesures de diversion, telle que prévue à l’article 21(4), l’article 48 (1) contient une liste exhaustive des différentes peines alternatives à la privation de liberté que le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer. 1 5 4 Dans ce contexte, la CCDH souligne néanmoins que selon la loi-type sur la justice pour mineurs de l’ONU « [l]e but de la peine imposée à un enfant par le tribunal pour enfants [mineurs] [adolescents] est de promouvoir la réhabilitation et la réinsertion de l’enfant dans la société ». 155 Alors que pour certaines mesures proposées à l’article 48, ce but semble clair, tel n’en est pour autant pas le cas pour d’autres. Ainsi, a u lieu que les auteurs s’inspirent de la loi sur la violence domestique, 156 la CCDH les invite à chercher leur inspiration plutôt dans les nombreuses sources 153 Voir l’article 3, 2° du projet de loi n°7991 Article 51(1) du projet de loi n°7991 : « Le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer, eu égard aux circonstances de l’affaire, les peines alternatives à la privation de liberté suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une mesure consistant en un traitement préventif ou d’autres traitements assimilables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une mesure de probation ou de sursis;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une mesure de traitement de toxicomanie ou d’alcoolisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une mesure de traitement psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la prestation éducative d’intérêt général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une mesure de couvre-feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une mesure visant l’interdiction de certaines activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une interdiction de contacter certaines personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° une obligation de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d’enseignement ordinaire ou spécial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° l’interdiction de prendre contact avec la victime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer. »</p>\n<p class=\"lf-p\">155 UNDOC, Loi type sur la justice pour mineurs et commentaires, op.cit., art. 50 156 Commentaire de l’article 51 du projet de loi n°7991 154 56 internationales qui existent en la matière 157 et qui proposent toute une série d’options concrètes. 158 Pour n’en énumérer que quelques exemples qui font défaut dans la liste proposée : une ordonnance de justice réparatrice, une ordonnance de supervision, une ordonnance de surveillance intensive, une ordonnance de placement en famille d’accueil à court terme ou encore le maintien dans le milieu de vie familial sous conditions. En ce qui concerne ce dernier exemple, la CCDH note que l’avant-projet de loi prévoyait en effet « le placement auprès d’un membre de sa famille, d’une famille d’accueil, ou d’un établissement public ou privé agréé d’aide à l’enfance et à la famille »159 alors que le projet de loi soumis à la CCDH pour avis ne contient plus cette option, sans que les auteurs ne fournissent une quelconque explication. La CCDH note par ailleurs positivement que le recours à une mesure de surveillance électronique (bracelet électronique), qui était encore exclu dans le projet de loi initial, figure néanmoins parmi les options de peines non privatives de liberté à disposition du tribunal pénal pour mineurs. Alors que cette option existe pour les adultes et qu’elle est aussi proposée au niveau international comme une possibilité pour une mesure non privative de liberté pour les mineurs en conflit avec la loi, 160 La CCDH ne peut que saluer cet ajout.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, la CCDH se pose des questions quant à la possibilité du recours à une structure ouverte qui pourrait accueillir des enfants en conflit avec la loi. Alors que le projet 7994 fait référence à la possibilité d’une mesure alternative à la détention préventive dans le 157 Voir p.e.x : UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit. ; ONU, Comité des droits de l’enfant, Observations générales n°10 et n°24, op.cit. ; Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’ Europe sur une justice adaptée aux enfants, op. cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">158 UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit., art. 53 : « (1) Lorsqu’un enfant est condamné pour un crime, le tribunal pour enfants [mineurs] [adolescents] envisage, eu égard aux circonstances de l’affaire, le prononcé d’alternatives à la privation de liberté comprenant notamment mais pas uniquement: (a) la participation à un programme appliqué dans la communauté pour aider l’enfant à remédier à son comportement délinquant; (b) l’ordonnance d’un traitement préventif et d’autres traitements; (c) une ordonnance de probation; (d) une ordonnance de justice réparatrice; (e) une ordonnance de traitement de toxicomanie et d’alcoolisme; (f) la participation à un activité de conseil; (g) une ordonnance de service communautaire; (h) une ordonnance en matière d’éducation; (i) une ordonnance d’exclusion; (j) une ordonnance de couvre-feu; (k) une ordonnance d’activité interdite; (I) une ordonnance de supervision; (m) une ordonnance de surveillance intensive; (n) une ordonnance de placement en famille d’accueil à court terme; (o) une ordonnance de résidence; (p) une ordonnance de soin; et (q) une ordonnance de peine avec sursis. (2) Le tribunal pour enfants [mineurs] [adolescents] a le pouvoir d’ordonner plus qu’une mesure nonprivative de liberté et de déterminer si ces peines sont cumulables ou consécutives. » ; voir aussi ONU, Convention internationale des droits de l’enfant, op.cit., art. 40.4, « Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. »</p>\n<p class=\"lf-p\">159 Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg sur le projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs, p.84, doc.parl.</p>\n<p class=\"lf-p\">7991/02 160 UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit, commentaire de l’art. 53, p.99 57 Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) e n milieu ouvert 161 , une telle possibilité n’est pas prévue a u niveau des alternatives à la privation d e liberté. La CCDH invite les auteurs du projet de loi à fournir des explications additionnelles à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH constate que la liste des peines alternatives à la privation d e liberté à l’article 48 est exhaustive, contrairement à ce qui est recommandé au niveau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi recommandé d’opter en faveur d’une formulation d u texte législatif qui offre une certaine flexibilité aux juges et leur permet d’avoir recours à d e 162 nouvelles possibilités de prise en charge a u fur et à mesure de leur développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la CCDH se permet d e rappeler d e nouveau l’importance pour le législateur d e proposer un large choix d e mesures alternatives à la privation d e liberté permettant d e prendre en compte la situation individuelle de chaque enfant et de prévoir des solutions qui constituent une réelle alternative à une privation d e liberté. S i o n limite trop les possibilités d’action des autorités judiciaires, cela ira forcément à l’encontre des intérêts d e l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir avoir recours à une privation de liberté, l’article 47 (1) du projet d e loi prévoit au point 2° que « la peine privative de liberté ne peut être prononcée que lorsque les faits commis par le mineur emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement d’après la loi portant incrimination ». Alors que le seuil était initialement fixé à 3 ans, l’amendement n°50 prévoit d e le baisser à 2 ans. La CCDH regrette fortement ce choix qui ne permet pas a u gouvernement d e se conformer aux normes internationales, qui recommandent d e limiter les peines privatives d e liberté aux infractions graves, par exemple en cas d e présence de faits d e violence à l’encontre d’une autre personne, o u en cas d e récidives. 163 Contrairement à l’avis des auteurs d u projet 164 d e loi, la CCDH estime que ce seuil ne permet pas d e limiter les peines privatives d e liberté à des infractions ayant un certain degré d e gravité. De même, il échet d e rappeler le principe de proportionnalité qui devrait être appliqué e n l’espèce et qui exige que la réponse à une infraction juvénile doit non seulement être proportionnée à la gravité de 161 Commentaire de l’article 116 du projet de loi n°7994: “ (...) le CSEE n’encadrera plus de jeunes en milieu fermé, mais offrira un encadrement renforcé en milieu ouvert. (. . .) Le CSEE sera d’ailleurs en charge de groupes de vie pour des mineurs en conflit avec la loi dans le cadre de l'alternative à la détention préventive prévue par la loi relative au droit pénal pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">162 Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvénile Justice, op.cit., p.91 163 UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit, art. 55, « (2) Le tribunal pour enfants [mineurs] [adolescents] n’impose pas de peine privative de liberté à un enfant à moins qu’il ne soit condamné pour infraction grave [récidiviste] et qu’il n’y ait pas d’autre réponse adaptée ». ; Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Règle 1 7. c), « La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est Jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">164 Voir commentaire de l’ancien article 50 (1) du projet de loi n°7991 initial 58 l’infraction, mais aussi tenir compte des circonstances et des besoins de l’enfant, d e sa situation personnelle et d e son âge et favoriser sa réinsertion et l'exercice par l'enfant d'un rôle constructif dans la société. 165 Pour être proportionnée à la situation d'un enfant, une peine doit être individualisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, la CCDH note positivement que, par le biais de l’amendement gouvernemental n°50, le seuil initialement prévu d’une peine égale o u inférieure à trois ans d’emprisonnement pour pouvoir bénéficier d’une peine non privative de liberté a été supprimé et que dorénavant, le tribunal pénal pour mineurs pourra prononcer des peines non privatives d e liberté peu importe la gravité d e l’infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la CCDH aimerait se prononcer sur la nouvelle infraction autonome, créée à l’article 59, qui vise la non-exécution d’une peine non privative d e liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement gouvernemental n°65 prévoit ainsi que toute non-exécution d e la peine non privative d e liberté o u d e s obligations en résultant pourront être punis d’une peine privative d e liberté d e six mois à un a n (article 59).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les auteurs visent à mettre en place un mécanisme d e peines « e n cascade », qui consiste d e deux étapes. Ainsi, la première étape consiste en une peine non privative d e liberté en cas d e non-exécution d’une mesure de diversion (article 23) (voir chapitre E. Mesures d e diversion et leur exécution), alors que la deuxième étape consiste en une peine privative d e liberté en cas d e non-exécution d e la peine non privative d e liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donc, le mineur risque finalement une peine privative d e liberté entre six mois et un a n pour une infraction qui à la base ne méritait pas une sanction aussi drastique, alors qu’initialement une mesure d e diversion lui était proposée. La CCDH estime qu’une telle approche, qui se limite à « vouloir donner une leçon » au mineur en lui imposant « des conséquences » 166 e n cas d e non-exécution, soulève d e sérieuses questions de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il échet encore d e souligner que cette disposition vise à sanctionner toute non-exécution, peu importe les raisons à la base d e celle-ci, et ignore complètement que la peine non privative d e liberté initialement décidée par le tribunal pénal pour mineur pourrait être inadaptée et que le projet d e loi n’offre aucune possibilité a u mineur d e faire une contre-proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voilà pourquoi, a u lieu d e sanctionner toute non-exécution, qu’elle qu’en soit la gravité o u les possibles raisons d e celle-ci, la CCDH invite les auteurs à prévoir d’abord des solutions alternatives, telle que la possibilité pour le juge d e proposer d’abord une autre peine non privative d e liberté ou d’émettre un avertissement, au lieu d e prévoir une démarche purement punitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">165 166 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°10, op.cit., §71 Commentaire de l’article 59 du projet de loi amendé 59 2. Durée de la peine privative d e liberté La CCDH se félicite de la fixation dans la loi d’une durée des peines privatives d e liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il échet d e rappeler que la loi précitée d e 1 992, actuellement encore en vigueur, n e prévoit pas d e limitation dans la durée des mesures d e placement, y inclus dans l’Unité d e sécurité (UNISEC), 167 ce que la CCDH avait critiqué à plusieurs reprises dans le passé. 168 En ce qui concerne la durée d e la peine, l’article 47 ( 1 ) 3 ° prévoit aussi bien pour la peine privative d e liberté que pour la peine non privative d e liberté, qu’elles « ne peuvent pas dépasser la moitié du maximum des peines d’après la loi portant incrimination, sans être inférieure à six mois d’emprisonnement et sans dépasser le seuil de dix ans de réclusion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 37(b) d e la Convention relative aux droits d e l’enfant prévoit que toute privation d e liberté d’un enfant doit « être d'une durée aussi brève que possible », sans préciser ce qui constitue la durée à ne pas dépasser. Or, la durée d e la peine doit être directement liée à la durée jugée appropriée pour réintégrer l'enfant et l'aider à assumer un rôle constructif dans la société. Il n’est pas recommandé d e prévoir qu’une peine pour un enfant doit être la moitié d e celle d'un adulte, alors que ceci ne permet pas de répondre à cet objectif. 169 L’approche adoptée par les auteurs du projet d e loi traite les enfants comme des « adultes e n miniatures » sans tenir compte d e leurs besoins et vulnérabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est d’ailleurs pas non plus indiqué d e fixer des peines minimales obligatoires alors que ces dernières « sont incompatibles avec le principe de proportionnalité du système de justice pour enfants et avec la règle selon laquelle la détention doit être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Les tribunaux chargés de juger les enfants devraient partir de zéro ; même des régimes de peines minimales discrétionnaires empêchent la bonne application des normes internationales ».1 7 0 Par ailleurs, la CCDH tient à signaler une contradiction entre l’article 47 (1) 3° d’un côté et l’article 62 d u projet d e loi. Alors que le premier nous indique qu’une peine privative de liberté ne peut pas être inférieure à six mois, l’article 6 2 du projet d e loi mentionne par contre une « peine privative de liberté non supérieure à six mois ». La CCDH regrette cette confusion qui existe dans les réflexions des auteurs et qui s’illustre dans la 167 L’article 1 1 de loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat prévoit que la durée d'une mesure d'admission en UNISEC ne peut pas dépasser trois mois. Une prolongation est néanmoins possible par décision formelle des autorités judiciaires, ce qui a pour effet que le placement n’est en effet pas limité dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">168 CCDH, Avis 02/2019 sur le projet de loi 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, op.cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">169 Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvénile Justice, op.cit., p.93 170 ONU, Comité international des droits de l’enfant, Observation générale n°24, op.cit., §78 60 formulation du texte. 171 La CCDH les invite avec véhémence à reformuler dispositions en y apportant les explications et clarifications nécessaires. ces Il est d’ailleurs regrettable d e constater que le projet de loi n e prévoit pas sous quelle forme et à quel moment le mineur condamné à une peine non privative d e liberté en est informé par le tribunal. Dans ce contexte, il est important d e souligner qu’il est nécessaire d’expliquer à l’enfant, d’une manière adaptée à son âge et à sa capacité d e discernement, les conditions rattachées à la mesure non privative d e liberté, oralement et par écrit, ainsi que ses droits et obligations. 172 En ce qui concerne la mise e n œuvre des peines non privatives d e liberté et des mesures d e diversion, telle que réglementée à l’article 58 du projet d e loi, la CCDH note positivement que l e paragraphe 2 prévoit qu’ « en cas de besoin, le mineur bénéficie d’une assistance psychologique, sociale et matérielle ainsi que de la possibilité de renforcer ses liens avec la société et de faciliter sa réinsertion dans sa famille. » Cette disposition s’inspire fortement d e l’article 54 (5) d e la loi-type de l’ONU. Dans ce contexte, la CCDH note favorablement que par le biais des amendements gouvernementaux, il a été précisé que la durée d e cette mesure peut excéder la durée d’une mesure d e diversion o u d e la peine non privative d e liberté, alors que le contraire était encore prévu dans la version initiale d u projet d e loi. Aux yeux d e la CCDH, il est pourtant important d e pouvoir continuer à suivre et à aider l’enfant aussi longtemps qu’il e n aura besoin et de prévoir une prise en charge, sur base volontaire, à la fin d e la mesure d e diversion o u non privative d e liberté, afin qu’elle puisse avoir un réel impact dans la vie du mineur. Or, le projet d e loi n e précise pas qui décide d e ces mesures, selon quelles procédures, et en quoi elles consistent exactement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la CCDH est surprise d e constater que l’article 58 (1) du projet de loi prévoit encore que « [Inexécution des mesures de diversion décidées par le ministère public ou le tribunal pénal pour mineurs est de la compétence du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale ». Elle rappelle encore une fois que les mesures d e diversion consistent à éviter le recours à une procédure judiciaire et ne seront dès lors pas décidées par un tribunal pénal pour mineurs. Dans ce même contexte, il serait recommandé d e clairement indiquer les sections du service d e droit pénal pour mineurs auprès d u SCAS, qui seront responsables pour la prise e n charge des mesures de diversion d’un côté et des peines non privatives d e liberté, tel que prévu à l’article 16 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">171 172 Voir dans ce sens aussi le commentaire de l’ancien article 50 du projet de loi n°7991 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">UNODC, Loi type sur la justice pour mineurs, op.cit, art. 54 (3) et commentaire de l'art. 54, p.101 61 3. Lieu d’exécution d e la peine privative d e liberté La CCDH salue l’introduction d’une disposition dans la loi qui prévoit explicitement que « [t]oute peine privative de liberté d’un mineur condamné ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs ».1 7 3 Depuis des décennies, la CCDH 174 et d’autres experts au niveau national et 175 international, n e se lassent pas d e rappeler a u gouvernement que le placement d’enfants dans une prison avec des adultes est contraire au droit international et constitue une grave violation de leurs droits fondamentaux. 176 Alors que tous les acteurs nationaux en sont conscients depuis longtemps, des mineurs continuent encore actuellement à être placés a u Centre pénitentiaire d e Luxembourg. 177 En attendant l’adoption du présent projet d e loi, la CCDH invite les acteurs concernés à arrêter immédiatement le placement d e mineurs dans une prison pour adultes et d’avoir en contrepartie recours à toutes les alternatives qui existent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH regrette pourtant d e constater que même si le principe général de non incarcération des enfants dans une prison pour adultes est explicitement prévu par le projet de loi sous avis, il est néanmoins affaibli dans le même texte. Ainsi, l’article 75 prévoit que, pendant les travaux d’agrandissement de l’UNISEC, les mineurs prévenus o u condamnés se trouvant à l’UNISEC seront temporairement placés au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff, dans une section leur exclusivement réservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH s’oppose absolument à une telle approche. Il est évident que les enfants ne doivent pas être placés, même temporairement, dans une prison pour adultes. La CCDH 173 Art. 64 du projet de loi n°7991 CCDH, Avis sur le projet de loi n°6593 et son annexe du 4 novembre 2014, Avis 06/2016 sur les amendements gouvernementaux au projet de loi n°6593, Avis 02/2019 sur le projet de loi n°7276, disponibles sur www.ccdh.lu: CCDH, Observations relatives aux 5ème et 6ème rapports périodiques du Luxembourg en application de l’art 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, op.cit.</p>\n<p class=\"lf-p\">175 Convention internationale des droits de l’enfant, art. 37 c) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 1 0(2)(b) et (3) ; voir aussi: Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les Règles de Beijing), 29 novembre 1985, A/RES/40/33, Régie 13.4.; Assemblée générale des Nations unies, Rapport conjoint du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, de /'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence faite aux enfants et sur la prévention de la violence et les réactions contre la violence faite aux enfants dans le système de justice pour enfants, 27 juin 2012 A/HRC/21/25, § 80; Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec. (2008) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, 5 novembre 2008, §59.1 176 Voir p.e.x CourEDH, Güveç/Turquie, 20 janvier 2009, Requête n°70337/01 : Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme montre à quel point ne pas respecter le principe de la séparation des détenus mineurs des adultes peut avoir des conséquences désastreuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">177 Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté de l’Ombudsman (CELPL) et Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU), Lettre d’alerte concernant le placement de jeunes mineurs d’àge aux Centres pénitentiaires de Luxembourg, 24 novembre 2021, disponible sur www.okaiu.lu 174 62 rappelle que la seule option admise par la Convention internationale des droits des enfants dans u n tel cas est si u n tel placement était dans l’intérêt supérieur de l’enfant, 178 notamment pour ne pas séparer l’enfant d e ses parents, p. ex e n présence d’un enfant en bas âge en cas d e détention d u parent o u e n cas d e rétention administrative dans un contexte d’immigration. 179 Le simple manque d e places disponibles ne peut pas servir comme excuse pour restreindre les droits fondamentaux des enfants concernés. La CCDH exhorte donc le gouvernement et le parlement à abandonner l’approche actuelle et à trouver une solution alternative qui tienne pleinement compte des besoins et des droits des enfants. 180 En ce qui concerne la question d e l’agrandissement d e l’UNISEC, la CCDH constate avec surprise que ni l’exposé des motifs ni le commentaire d e l’article ne fournissent des informations sur les raisons ayant amené le gouvernement à envisager un tel agrandissement, sans même parler d e données statistiques et empiriques cruciales permettant d e corroborer ses réflexions. Par ailleurs, la CCDH regrette n e disposer d’aucunes précisions relatives à la durée des travaux d e construction envisagée, ni sur le projet infrastructure! concret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH partage les préoccupations d e l’Ombudsman, qui dans son avis sur le présent projet d e loi 181 note que « [m]ême en agrandissant les capacités d'accueil de l'UNISEC, les infrastructures ne seront pas adaptées (taille de la cour extérieure, nombre de bureaux, de salles de classe, d'infirmerie, salle de sports, etc.). Le CELPL est par ailleurs étonné qu'il ait été décidé d'agrandir tout simplement l'UNISEC, sans qu'il n'ait été précédé d’une étude quant aux réels besoins en la matière. Il serait regrettable que les mêmes erreurs que lors de la conception du CPL [centre pénitentiaire du Luxembourg], voire même lors de la conception de l'UNISEC se reproduisent et que le fonctionnement ultérieur soit entravé par des erreurs de conception ». 1 8 2 Pour plus d e détails, la CCDH se permet d e renvoyer a u récent rapport d u Contrôleur externe des lieux privatifs d e liberté d e l’Ombudsman (CELPL) et d e l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) sur l’UNISEC qui offre d e plus profondes réflexions sur la problématique. 183 Il est intéressant d e noter que les autorités judiciaires et le parquet notent aussi dans leur 178 Convention internationale des droits de l’enfant, art. 37 c) Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’ Europe sur une justice adaptée aux enfants, Exposé des motifs, op.cit., §76 180 CCDH, Avis 11/2022, op cit., p.32 181 Avis de l’Ombudsman - Contrôle externe des lieux privatifs de libertés sur le projet de loi 7991, doc.parl.</p>\n<p class=\"lf-p\">7991/04 182 Ibid., p.4-5 183 Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté de l’Ombudsman (CELPL) et Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU), L’unité de sécurité du CSEE, Rapport spécial, mars 2022, disponible sur www.ork.lu 179 63 second avis sur le projet de loi sous avis que « l’infrastructure de l’UNISEC doit être complètement repensée à l’avenir ». La CCDH n e peut que se réjouir d e cette affirmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH invite dès lors le gouvernement et le parlement à évaluer d’abord les besoins réels e n la matière, et dans ce contexte d e mettre en place un véritable système d e collecte d e données statistiques et d’investir dans la recherche scientifique, avant d e se lancer dans un tel projet. Elle rejoint les autorités judiciaires et le parquet, qui dans leur premier avis commun, revendiquent que « /e droit pénal pour mineurs ne doit pas se contenter d’un nouveau texte, mais aussi être accompagné par les structures adéquates qui doivent être en place avant la mise en application des textes ».1 8 4 H.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mineures enceintes et allaitantes D’une manière générale, il est recommandé d’éviter l’incarcération de femmes enceintes o u ayant un enfant en bas âge, chaque fois que cela est possible. Lorsqu’il s’agit de mineures, ce principe est bien évidemment d’autant plus important.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voilà pourquoi, la CCDH notait positivement que le projet d e loi initial prévoyait d’introduire une interdiction générale d e prononcer une peine privative d e liberté à l’encontre d’une mineure enceinte o u allaitante, que ce soit en cas d e détention provisoire 185 o u en cas d e condamnation définitive. 186 Dans un tel cas, il était prévu d’opter e n faveur d’une des peines non privatives d e liberté prévues à l’article 51 du projet de loi o u selon une des modalités prévues à l’article 673 paragraphe 1er d u Code d e procédure pénale. 187 Le raisonnement avancé pour ce choix était qu’« [e]n effet, ces mineures particulièrement vulnérables ont davantage besoin d’un suivi, non seulement médical mais également psychothérapeutique voire matériel, qui pourra être effectué de manière plus adéquate 188 extra muros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, la CCDH regrette fortement d e constater un revirement complet d’une telle approche protectrice des droits des mineures par le gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par le biais des amendements gouvernementaux, toutes les dispositions précitées ont simplement été 184 Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet général, du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg et du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch et de Luxembourg sur le projet de loi n°7991, op.cit., p.98 185 Ancien article 31 (5) de la version initiale du projet de loi n°7991 186 Anciens articles 50 et 67 de la version initiale du projet de loi n°7991 187 Certains des aménagements de peine prévus par l’article 673 du Code de procédure pénale sont la semi-liberté, la libération conditionnelle, l’exécution fractionnée, la suspension de l’exécution de la peine, le placement sous surveillance électronique ou encore la libération anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">188 Commentaire de l’ancien article 31 de la version initiale du projet de loi n°7991 64 enlevées du texte et le projet de loi ne fait plus aucune référence à cette catégorie vulnérable de mineures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’explication des auteurs se limite à indiquer que « la directive 2016/800 est muette à ce sujet et la loi type de l’ONU prévoit que ces filles doivent être soumises à des régimes spéciaux tenant compte de leur état vulnérable ». Ils notent d’ailieurs que « le règlement des régimes internes tient compte de la situation spéciale des filles enceintes ». 189 Premièrement, la CCDH aimerait souligner que la directive européenne 2016/800, auxquels les auteurs font référence, n’établit que les régies minimales. Les États membres peuvent néanmoins toujours décider de prévoir des règles plus favorables afin d'offrir un niveau plus élevé de protection aux mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il faut noter que l’approche, initialement adoptée par le gouvernement, n’était pas du tout innovatrice, car de nombreux pays:limitent la détention des femmes se trouvant dans une telle situation. 190 Il existé d’ailleurs de nombreuses recommandations internationales en la matière, 191 qui recommandent d’éviter l’incarcération dés femme? enceintes ou ayant des enfants eh bas âge. Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) Soulignent ainsi que « [l]es prisons ne sont pas conçues pour les femmes enceintes et les femmes avec des enfants en bas âge. Tous les efforts doivent être déployés pour garder ces femmes en dehors des prisons, lorsque c’est possible et approprié, en tenant compte de la gravité de l’infraction commise et le risque que pose la délinquante à la ■ société ». i 92 ■ Une telle approché, qui consiste à « donner la priorité aux mesures non privatives dé liberté, compté tenu de la gravité du délit et de l’intérêt supériéur de l’enfant » doit évidemment aussi être adoptée lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. 193 En ce qui concerne les régimes internes des centres pénitentiaires, la CCDH est surprise par l’information fournie dans le commentaire de l’article étant donné que la législation 169 Ibid.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epstein, R., Brown, G., Garcia De Frutos, M,,:Whyare Prégnant Womën in Prison, Coventry, Coventry Universitv. novembre 2021. p.28-29. disponible sur www.coventrv.ac.lik - :</p>\n<p class=\"lf-p\">19 1 UNODC, Règles des Nations Unies: concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires (Règles de Bangkok), 2010, disponible sur www.unodc.orQ, voir en particulier la règle 64 et le commentaire de celle-ci,: pp.47-48 ; voir aussi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Assemblée pàrlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1469 (2000) relative aux mères et aux : nourrissons en prison, 30 juin 2000, recommandation 5.3, disponible sur assemblv.coe.int : ONU, Conseil des droits de l’Hpmme, Résolution 10/2 « Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, en particul iér la justice pour mineurs », 25 mars 2009, §13, disponible surap.ohchr.org 192 UNODC, Règles de Bangkok, op.cit., règle 64 193 ONU, Conseil des droits de l’Homme, Résolution 10/2 « Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, en particulier la justice pour mineurs », op.cit., §13:</p>\n<p class=\"lf-p\">190 65 luxembourgeoise ignore e n effet complètement la situation particulière des femmes enceintes ou allaitantes et ayant des enfants e n bas âge qui séjournent auprès d’un parent incarcéré. Alors que le règlement grand-ducal d u 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, actuellement en vigueur, prévoit certaines dispositions spécifiques pour les femmes enceintes o u accompagnées d’un enfant e n bas âge, celles-ci n’ont toutefois pas trouvé leur place dans les projets d e règlements grand-ducaux d e 2021 . Or, le règlement grand-ducal d e 1989 sera en effet remplacé par le projet d e règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires. 1 9 4 Par ailleurs, un projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes d e détention pénale pour mineurs gouvernement a également été présenté e n 2021 .195 Toutefois, à la lecture d e ces deux textes, l’absence de mentions spécifiques par rapport à la situation des femmes dans les centres pénitentiaires d e manière générale est frappante. De même, aucune disposition spécifique pour les femmes adultes o u mineures, enceintes o u accompagnées d’un enfant en bas âge, n’y est prévue. Ainsi, dans son récent avis 1 1/2022 relatif à ces deux projets de règlements grand-ducaux, la CCDH avait souligné à ce propos qu’ « il est indispensable de prévoir, et d’assoir dans la législation, les conditions nécessaires pour la mise en place de mesures permettant des soins pré- et post-nataux adaptés aux besoins de la femme enceinte et de prévoir les standards minimaux concernant les conditions d'accouchement et les droits des parents dans cette situation, qui se doivent de répondre à des critères stricts en termes de respect des droits humains et des droits de l’enfant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, la CCDH exhorte le gouvernement à reconsidérer son approche et à se conformer aux recommandations internationales e n évitant l’incarcération des mineurs enceintes o u ayant un enfant e n bas âge, lorsque cela est possible. En outre, tout e n prenant note d e la décision contre une interdiction générale d e prononcer une peine privative d e liberté à l’encontre d’une mineure enceinte o u allaitante, la CCDH recommande a u législateur d e prévoir a u moins des alternatives à la privation de liberté lorsque ceci est possible et approprié, « en tenant compte de la gravité de l’infraction commise et le risque que pose la délinquante à la société ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre approche risquerait d e constituer une discrimination et d’être contraire à l’article 1 5 (2), (4) et (5) d e la future Constitution. Dans ce même contexte, la CCDH tient encore à rappeler a u législateur que l’idée devrait être celle d e permettre à une jeune 194 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, disponible sur https://data.leoilux.public.lu/.</p>\n<p class=\"lf-p\">195 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, disponible sur https://data.leoilux.public.lu/.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 mère d e rester indépendamment avec son enfant dans un milieu du fait si elle allaite o u non. 1 9 6 qui soit adapté à la vie familiale, Afin d e tenir compte d e la diversité des familles et d e la parentalité, la CCDH se demande d’ailleurs s’il n e faudrait pas dissocier ce principe d u genre des personnes concernées o u de l’allaitement, tout en se basant sur des critères objectifs liés à l’intérêt supérieur d e l’enfant concerné. Contrairement à la version initiale d u projet d e loi, ces aménagements devraient donc pouvoir s’appliquer à tous les jeunes parents d’enfants e n bas âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Collecte des données statistiques et études scientifiques La CCDH insiste depuis d e nombreuses années sur l’importance d’une collecte systématique de données statistiques dans tous les domaines concernant les droits humains y compris les droits de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, la CCDH souligne qu’afin d e développer une politique pertinente et conséquente permettant d’améliorer la situation concrète des droits des enfants a u Luxembourg, le gouvernement doit disposer d e données statistiques fiables et cohérentes dans tous les domaines concernés et aussi les rendre publiques à des intervalles réguliers. Dans son Observation générale n°10 (2007) « Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs », le Comité des droits d e l’enfant souligne encore que « de telles données [sont] indispensables à la formulation, à l’application et à l’évaluation des politiques et programmes visant à prévenir la délinquance juvénile et à y faire face efficacement, dans le respect des principes et dispositions de la 197 Convention ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH invite dès lors le gouvernement luxembourgeois à investir les ressources 198 nécessaires dans une meilleure collecte de données et souligne, dans ce sens, 196 Dans ce contexte, la CCDH tient encore à rappeler que depuis le 1 er janvier 2018, le législateur n’opère plus cette distinction en termes de durée de congé de maternité et que cette modification a été justifiée à l’époque par le fait de « ne plus défavoriser les femmes accouchées qui ne souhaitent ou ne peuvent pas allaiter leur enfant », (Exposé des motifs du projet de loi n°7060 portant 1 . modification du Code du T ravail;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>abrogation des articles 1 3 à 18 de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales, déposé en septembre 2016) 197 ONU, Comité international des droits de l’enfant, Observation générale n°10, op.cit., §98 198 En 2021 , le Comité des droits de l’enfant de l’ONU avait recommandé au gouvernement luxembourgeois « d’améliorer dans les meilleurs délais son système de collecte de données. Les données devraient couvrir toutes les questions visées par la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables », Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, p.5, 21 juin 2021, CRC/C/LUX/CO/5-6 67 l’importance de données socioéconomique. ventilées entre autres par âge, genre, handicap et situation Dans ce même contexte, la CCDH insiste encore sur l’importance d’un suivi et d’une évaluation périodique d u système d e justice pour mineurs. En effet, des problèmes d e mise e n œuvre peuvent encore subsister même après l’adoption de la réforme : l’information, la sensibilisation et surtout la formation des professionnels travaillant dans ce domaine doivent pouvoir être adaptées. 199 Un suivi et une évaluation efficaces permettront a u gouvernement d e cibler les ressources d e manière adéquate et de développer d e nouvelles initiatives en la matière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu’il recommande d e faire cette évaluation par l’intermédiaire des institutions universitaires indépendantes, le Comité des droits d e l’enfant insiste également sur l’importance d’associer les enfants, en particulier ceux qui ont été en contact avec la justice pour mineurs, à ces travaux d’évaluation et d e recherche. 200 Conclusion La CCDH salue la décision d u gouvernement d e rompre avec le système actuel d e justice pour mineurs et d’instaurer un véritable droit pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se félicite particulièrement d e la séparation des dispositions applicables e n matière d e protection et d e répression des enfants, de l’introduction de droits de la défense et de garanties procédurales spécifiques pour les mineurs et les titulaires de l’autorité parentale, d e la fixation dans la loi d’une durée des peines privatives d e liberté et de l’introduction d u principe général de non incarcération d’enfants dans une prison pour adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, tout en saluant ces changements positifs, la CCDH regrette néanmoins que l’évolution engendrée par le projet d e loi sous avis ne va pas aussi loin que ce qui aurait été souhaitable. Le texte soumis à l’avis d e la CCDH n’est pas pleinement conforme aux standards européens et internationaux e n matière d e droits de l’enfants dans le système d e justice pénale pour enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">199 ONU, Comité international des droits de l’enfant, Observation générale n°10, op.cit., §99, « Des travaux de recherche, par exemple ceux relatifs aux disparités dans l’administration de la justice pour mineurs susceptibles d’être considérées comme discriminatoires, et les faits nouveaux concernant la situation en matière de délinquance juvénile, tels que les programmes de déjudiciarisation efficaces ou les tendances les plus récentes en matière d’infractions commises par des mineurs, permettront de mettre en évidence les grands domaines de réussite ou d’inquiétude. » ; voir aussi : C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvénile Justice, op.cit., p.15; United Nations Office on Drugs and Crime/UNICEF, Manual for the Measurement of Juvénile Justice Indicators, 2007, disponible sur www.unodc.org 200 ONU, Comité international des droits de l’enfant, Observation générale n°10, op.cit., §99 68 En effet, les dispositions relatives aux droits et garanties procéduraux doivent être précisés et complétés davantage afin de garantir que les enfants suspectés et accusés d’une infraction pénale puissent effectivement participer à la procédure pénale et bénéficier d'un procès équitable, conformément au droit européen et international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH estime que le projet de loi est trop focalisé sur la répression et que les questions de déjudiciarisation, d’alternatives à la privation de liberté et de réinsertion ne sont pas abordées de manière suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH regrette de constater que, par le biais des amendements gouvernementaux, l’âge de responsabilité pénale a été revu à la baisse et elle souligne que ce choix ignore complètement les recommandations internationales en matière des droits de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH invite le gouvernement à adopter une approche plus innovatrice quant à la question de l’application du droit pénal pour mineurs aux jeunes âgés de plus de 18 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la CCDH s’oppose avec véhémence à tout placement, même temporaire, d’enfants dans une prison pour adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH a dû constater que le projet de loi sous avis, ainsi que les autres projets de loi de la réforme du régime de protection de la jeunesse, ne créent pas un cadre légal cohérent et transversal permettant une prise en charge globale de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH regrette que le gouvernement n’ait pas profité de cette réforme pour élaborer un texte innovant, qui soit cohérent, clair, précis et réellement adapté aux besoins des enfants ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du terrain qui devront le mettre en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’approche choisie par le gouvernement, qui consiste à se baser sur le système de procédure pénale applicable aux adultes pour ensuite l’appliquer aux enfants, ignore que les enfants ne peuvent pas être traités comme des « adultes en miniatures » et ne tient pas suffisamment compte de leur particulière vulnérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre du présent projet de loi doit être suivie et évaluée à des intervalles réguliers, par des organes indépendants, alors que toute lacune peut avoir un impact négatif, non seulement sur les droits des enfants en conflit avec la loi, mais aussi sur chances de réhabilitation et de réintégration dans la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Recommandations Observations et recommandations générales • La CCDH se félicite de la décision d u gouvernement d’opter e n faveur de deux textes distincts pour traiter des cas de mineurs e n conflit avec la loi d’un côté et des cas de mineurs e n détresse d e l’autre côté. Le présent projet de loi constitue un véritable changement d e paradigme dans l’approche qui vise à répondre à la délinquance juvénile. Ce texte devrait renforcer les droits d e l'enfant et mettre la législation luxembourgeoise e n conformité avec les standards internationaux. • La CCDH invite néanmoins le législateur à veiller à une harmonisation des différents projets d e loi qui composent la réforme d u régime de protection de la jeunesse. Celle-ci doit être considérée comme devant faire partie d’un cadre légal cohérent et transversal, qui certes composé de différents textes légaux, doit finalement permettre une prise en charge globale d e l’enfant. • Dans ce contexte, la CCDH recommande d’introduire dans les différents projets d e loi une disposition transversale qui prévoit un partage d’informations strictement nécessaires entre les différents acteurs de terrain, mais aussi entre les différentes juridictions - tout e n veillant a u respect des garanties et dispositions applicables e n matière d e protection des données personnelles. • Par ailleurs, la CCDH souligne qu’il n e suffit pas d’adopter une nouvelle loi, mais il faudra aussi mettre en place les ressources financières et humaines nécessaires pour assurer une mise e n oeuvre correcte et respectueuse des droits humains de l’enfant. • La CCDH regrette la décision d e partir d u système d e procédure pénale applicable aux adultes pour ensuite l’appliquer aux enfants, alors qu’elle estime qu’une telle approche ignore que les enfants n e peuvent pas être traités comme des « adultes e n miniatures », et qu’il est crucial de tenir compte d e leur particulière vulnérabilité. • Dans un souci d e sécurité juridique, la CCDH invite le législateur à se doter d’un texte clair et compréhensible pour ceux qui devront le mettre en pratique mais aussi pour les enfants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Introduction • d’un âge d e responsabilité pénale La CCDH exhorte le législateur à relever l’âge d e responsabilité pénale au-dessus d e 1 3 ans. Tout en estimant qu’il devrait a u moins être fixé à 1 4 ans, elle recommande d’aller au-delà de cette limite, tel que recommandé par le Comité des droits d e l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, elle souligne qu’en dessous d e ce cette limite, le mineur ne peut être tenu pénalement responsable, mais doit pouvoir bénéficier d e mesures protectrices prévues dans le projet d e loi 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application d u droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes • La CCDH accueille favorablement la décision d u gouvernement d’étendre l’application d u droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes et d e tenir ainsi compte des dernières connaissances e n matière d e psychologie de développement et des neurosciences ainsi que des recommandations internationales. • Tout e n saluant la décision d’appliquer sous certaines conditions le droit pénal pour mineurs aux jeunes adultes entre 1 8 et 21 ans, la CCDH invite le législateur à envisager une extension d e ce régime aux jeunes adultes d e 21 et 25 ans. • En ce qui concerne les conditions pour pouvoir bénéficier d e ce système plus favorable, la CCDH estime que la notion de « maturité intellectuelle » est trop imprécise. Elle souligne qu’il reste d e nombreuses questions ouvertes dans ce contexte qui nécessitent d’être clarifiées. Au lieu d e se fixer sur un concept prédéfini, la CCDH invite le législateur à opter e n faveur d’une appréciation plus globale qui tienne compte aussi bien d e la personnalité d u jeune que du type d e l’infraction. • En ce qui concerne le lieu d e privation d e liberté pour les jeunes adultes, la CCDH note favorablement que les enfants condamnés pourront continuer à purger leur peine dans le centre pénitentiaire pour mineurs jusqu’à l’âge d e 21 ans, alors que ceci permettra une continuité d e la prise en charge éducative et sociale d e ces jeunes. La CCDH invite néanmoins le législateur à prévoir cette même possibilité e n cas d e détention préventive. • Finalement, la CCDH recommande d’introduire un chapitre spécifique dans le projet d e loi qui réglemente toutes les questions ayant trait a u traitement des jeunes adultes dans le cadre du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Droits et garanties procéduraux • La CCDH invite le législateur à apporter des précisions quant aux différentes étapes d e la procédure pénale lors desquelles un enfant doit être informé d e ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’étendue des informations à fournir, la CCDH estime que l’enfant devrait être informé non seulement sur ses différents droits procéduraux, mais aussi sur le déroulement de la procédure, son rôle et celui des différents acteurs qui y interviennent. Par ailleurs, il est non seulement important d’opter en faveur d’un langage simple et accessible, mais aussi d e s’assurer que l’enfant comprenne effectivement les informations lui fournies afin d e lui permettre aussi d e participer tout a u long d e la procédure. • La CCDH se félicite d e l’introduction d’un droit à l’information des représentants légaux du mineur ainsi que d u droit d’être accompagné pendant la procédure pénale. Or, afin d e leur permettre d e vraiment être impliqués dans la procédure, la CCDH invite le gouvernement et le parlement à apporter des précisions dans le projet d e loi sur le format et les langues dans lesquels les informations doivent être fournies aux représentants légaux et à prévoir un droit à la traduction pour ces derniers. • Lorsque l’information des représentants légaux n’est pas possible o u contraire à l’intérêt supérieur du mineur, la CCDH recommande de laisser le libre choix a u mineur d e désigner une personne d e confiance au lieu de se voir imposer une personne d’accompagnement inconnue. Une telle approche est plus respectueuse d e l’idée d e voir le mineur comme un sujet d e droit avec un droit d e participation et d e décision propre. • La CCDH note que le droit à un avocat est un des éléments fondamentaux d’un procès équitable et permet de garantir une participation effective du mineur à la procédure pénale. Dans ce sens, la CCDH insiste à ce que la présence obligatoire d’un avocat a u stade le plus précoce de la procédure soit garantie, et ceci indépendamment d u type d’infraction commise par le mineur. Par ailleurs, la CCDH insiste sur l’importance d e permettre a u mineur de toujours pouvoir être assisté par un avocat spécialisé en matière d e droits de l’enfant et elle recommande à veiller à ce que ces avocats soient aussi disponibles pendant les permanences.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le droit à un examen médical, la CCDH accueille favorablement la précision par les amendements gouvernementaux que l’examen 72 médical vise à évaluer aussi bien l’état physique que psychique du mineur. Elle recommande néanmoins d e prévoir explicitement dans la loi qu’un tel examen doit être fait par un spécialiste. • Quant à l’évaluation d e l’âge, la CCDH regrette que le projet d e loi ne précise pas d e quel type d’évaluation il s’agit. Elle souligne dans ce contexte que les méthodes utilisées dans le cadre d e la procédure d e protection internationale n e sont pas scientifiquement fiables et qu’elles sont déconseillés par d e nombreux experts a u niveau international. La CCDH invite dès lors le gouvernement à opter e n faveur d’une approche holistique qui prend en compte un large éventail d’éléments et ne se base pas uniquement sur l’âge biologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">SCAS • La CCDH recommande d e préciser, dans le projet d e loi, que les missions d u SCAS ne se limitent pas à l’accompagnement du mineur lors de l’exécution de sa peine privative d e liberté, mais qu’il continue à jouer un rôle important après la remise e n liberté du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intervenants spécialement formés et environnement • La CCDH salue la précision dans le projet d e loi que les enquêteurs policiers et les membres du Parquet doivent prévoir des unités spécialisées et formées. Elle regrette néanmoins que des exceptions à ce principe sont prévues qui risquent d e limiter les situations dans lesquelles interviendront effectivement des enquêteurs formés ayant l’expérience nécessaire en matière d e développement et d e psychologie d’un enfant. • Dans ce même contexte, la CCDH recommande d e prévoir une formation obligatoire pour les agents d u SCAS. Elle insiste encore sur l’importance d’avoir des juridictions pénales pour mineurs comportant uniquement des magistrats spécialisés en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures • d e diversion et leur exécution En ce qui concerne l’application des mesures d e diversion (déjudiciarisation), la CCDH rappelle que le but de ces dernières est d’éviter le recours à la procédure judiciaire et qu’elles devraient être promues. La CCDH recommande dès lors d’introduire le principe d e la primauté des mesures d e diversion dans le projet d e 73 loi. Dans ce sens, elle recommande d e mesures possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détention préventive et mesures alternatives encore d e mettre en place une liste extensive à la détention préventive • La CCDH souligne que toute privation d e liberté d’un enfant doit être une mesure d e dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible et ce principe s’applique également à la détention préventive. Dans ce contexte, elle recommande de vraiment limiter le recours à la détention préventive aux cas les plus graves et de prévoir explicitement dans le projet d e loi que le recours à la détention préventive d’un mineur ne puisse être décidé qu’à titre exceptionnel et si aucune autre mesure alternative n’est possible. • Par ailleurs, la CCDH est d’avis que la durée maximale d e la détention devrait être revue à la baisse, conformément aux recommandations international. • Finalement, la CCDH recommande d’opter en faveur d’un large choix d e mesures alternatives à la détention préventive permettant de prendre en compte la situation individuelle d e chaque enfant et d’offrir d e véritables alternatives à une privation d e liberté. Elle recommande d’ailleurs d e les énumérer clairement dans le projet d e loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peines privatives d e liberté et mesures préventive au niveau alternatives • La CCDH est préoccupée par le manque de prise en compte des principes et recommandations au niveau international dans le cadre des dispositions relatives aux peines privatives et non privatives d e liberté. • Concernant les différentes mesures alternatives à la privation d e liberté proposées dans le projet d e loi, la CCDH insiste que le but d e celles-ci devrait être de promouvoir la réhabilitation et la réinsertion d e l’enfant et elle estime que le choix des mesures prévues pourrait refléter cette idée davantage. Dans ce même contexte, la CCDH recommande de prévoir, explicitement dans le projet d e loi, la possibilité du recours à une structure ouverte comme mesure alternative à la privation d e liberté. • Par ailleurs, la CCDH estime que le seuil d e deux ans, qui est actuellement prévu pour pouvoir prononcer une peine de privative d e liberté, ne permet pas de se limiter à des infractions ayant un certain degré de gravité. Elle invite le 74 gouvernement à réévaluer son approche en optant en faveur d’une peine qui soit proportionnée non seulement à l’infraction commise mais aussi à la situation individuelle d e l’enfant. • Alors que la CCDH se félicite d e la possibilité pour le mineur d e bénéficier d’une assistance psychologique, sociale et matérielle lors d e la mise e n œuvre des peines non privatives d e liberté et des mesures d e diversion et même après, elle recommande d e préciser qui décide d e ces mesures, selon quelles procédures, et en quoi elles consistent exactement. • En ce qui concerne les travaux d’agrandissements d e l’UNISEC, qui devrait servir comme centre pénitentiaire pour mineurs, la CCDH invite le gouvernement et le parlement à évaluer d’abord les besoins réels e n la matière avant d e se lancer dans un tel projet. Elle insiste dans ce contexte sur l’importance d’une collecte de données statistiques et d e la recherche scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CCDH invite le législateur à prévoir, dans le cadre du centre pénitentiaire pour mineurs, une séparation entre les mineurs prévenus et condamnés. • Alors que la CCDH salue la décision d e ne plus incarcérer des enfants a u sein des centres pénitentiaires pour adultes, elle regrette fortement que pour la durée des travaux a u centre pénitentiaire pour mineurs, il est néanmoins prévu d e placer des mineurs a u Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CCDH souligne que des enfants n e doivent pas être placés, même temporairement, dans une prison pour adultes. Elle exhorte donc le gouvernement et le parlement à abandonner l’approche actuelle et à trouver une solution alternative qui tienne pleinement compte des besoins et des droits des enfants. • En ce qui concerne la mise en place d u système d e sanctions e n cascade en cas d e non-exécution d’une mesure d e diversion, respectivement d’une peine non privative d e liberté, la CCDH invite le législateur à réévaluer son approche e n optant en faveur d’une réaction proportionnée qui permet d e tenir compte d e la situation individuelle de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mineures • enceintes et allaitantes La CCDH invite le législateur à se conformer aux recommandations internationales e n évitant l’incarcération des mineurs enceintes o u ayant un enfant en bas âge, lorsque cela est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 • Dans ce contexte, et afin d e tenir compte de la diversité des familles et d e la parentalité, la CCDH recommande d e se baser sur des critères objectifs liés à l’intérêt supérieur d e l’enfant concerné et de dissocier l’applicabilité des conditions plus favorables d u genre des personnes concernées o u d e l’allaitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Collecte d e données statistiques et réalisation d’études scientifiques • La CCDH insiste sur l’importance d’une collecte systématique d e données statistiques e n matière d e droits humains et droits d e l’enfant, y inclus le domaine d e justice pénale des mineurs et elle souligne, dans ce sens, l’importance d e données ventilées entre autres par âge, sexe, handicap et situation socioéconomique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle invite dès lors le gouvernement à investir les ressources nécessaires dans une meilleure collecte d e données. • Dans ce même contexte, la CCDH recommande également d e mettre en place un suivi et une évaluation périodique du système d e justice pour mineurs afin d e permettre a u gouvernement d e cibler les ressources d e manière adéquate et d e développer des nouvelles initiatives e n la matière. Il est d’ailleurs recommandé d’associer les enfants, en particulier ceux qui ont été en contact avec la justice pour mineurs, à ces travaux d’évaluation et d e recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adopté lors d e rassemblée plénière d u 24 avril 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p></div>", "next": 0}