📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences
de plantes oléagineuses et à fibres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
V u la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences d e plantes oléagineuses et à fibres, telle que modifiée ;
V u la directive 2008/62/CE d e la Commission du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations
pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions
locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences
et de plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ;
V u la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ;
V u les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
V u la fiche financière ;
Le Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural et après
délibération d u Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1ar - Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Art. 1er.
(1) Au sens d u présent règlement, o n entend par :
1 ° « Plantes oléagineuses et à fibres » : les plantes des genres et espèces visées à l’article
1er, paragraphe 2, lettre f) d e la loi d u [jj/mm/aa] sur la commercialisation des semences et
plants, ci-après dénommée la « loi », déstinées à la production agricole, à l'exclusion des
usages ornementaux ;
2° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base
qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection
conservatrice en c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées
officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences
de base ;
3° « Semences de base » (variétés autres qu’hybrides) : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur, selon les règles d e sélection
conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences
prébase ;
b) qui sont prévues pour la production d e semences soit de la catégorie « semences
certifiées », soit des catégories « semences certifiées d e la première reproduction » o u
« semences certifiées de la deuxième reproduction », ou, le cas échéant, « semences
certifiées de la troisième reproduction » ;
c) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions
prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ; et
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.
4° « Semences d e base » (hybrides) :
a) Semences de base de lignées inbred : semences,
i) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux
conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base, et
ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous l e chiffre i) ont été
respectées.
b)
Semences de base d'hybrides simples : semences,
i) destinées à la production d'hybrides trois voies o u d’hybrides doubles,
ii) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux
conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences d e base, et
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont
été respectées.
5° « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque,
carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences,
a) qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e
semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel,
aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e plantes
oléagineuses et à fibres ;
c) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2° aux
conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
6° « Semences certifiées d e la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton,
arachide, chanvre monoïque) : les semences,
a) qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e
semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel,
aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ;
b) qui sont prévues soit pour la production d e semences d e la catégorie « semences
certifiées d e la deuxième reproduction », ou le cas échéant, d e la catégorie
« semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre
que celle d e semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
2
c)
d)
qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ;
et
pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
7° « Semences certifiées d e la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton,
arachide) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, d e semences certifiées d e la
première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui
peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues
à l'annexe I et II pour les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de plantes
oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production d e la catégorie
« semences certifiées de la troisième reproduction » ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ;
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences certifiées d e la première génération et qui
ont été établies et contrôlées officiellement e n vue de la production de semences
certifiées d e la deuxième reproduction ;
b) qui sont prévues pour la production d e chanvre destiné à être récolté au stade d e la
floraison ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ;
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
9° « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les
semences,
a) qui proviennent directement d e semences d e base, d e semences certifiées de la
première génération ou deuxième génération ou, à la demande d e l'obtenteur, de
semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel,
aux conditions prévues à l'annexe I I et III pour les semences d e base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes
oléagineuses et à fibres ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe 1 et II pour les semences certifiées ;
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
10° « Semences commerciales » : les semences,
a) qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux
conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales ; et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), et b) ont été
respectées.
3
11° « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après
la récolte, effectués selon les dispositions d e l’article 6 de la loi.
12° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences de plantes oléagineuses et à
fibres au champ.
(2) E n outre, les définitions d e la loi sont applicables.
Art. 2.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, point 3°, lettre d), point 4°, lettre a),
chiffre ii), point 4°, lettre b), chiffre iii), point 5°, lettre d), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d),
point 8°, lettre d), point 9°, lettre d) et point 10°, lettre c) est effectué, les conditions visées à
l’article 7, paragraphe 2, points 1° et 2° de la loi sont respectées.
Art. 3 .
(1) Les semences d e colza, d e navette, d e chanvre, de carthame, d e cumin, d e coton, d e
tournesol et d e lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement
certifiées en tant que :
1° semences prébase ;
2° semences d e base ;
ou
3° semences certifiées.
(2) Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées
au paragraphe 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences qui ont été
officiellement certifiées en tant que :
1 ° semences prébase ;
2° semences de base ;
3° semences certifiées ;
ou
4° semences commerciales.
(3) Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en
usage, dans la mesure où de telles mesures existent.
Art. 4.
(1) Par dérogation aux dispositions d e l’article 3 :
1 0 la certification officielle et la commercialisation de semences prébase et d e semences
d e base n e répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en c e qui concerne la
faculté germinative peut être autorisée par l'organisme officiel d e contrôle. A cette fin,
toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté
germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette
spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e référence d u lot ;
2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel d e
contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier
destinataire commercial d e semences des catégories « semences de base »,
« semences certifiées d e toute nature » ou « semences commerciales » pour lesquelles
n e serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions
prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.
4
L a certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des
semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse la faculté
germinative constatée lors d e l'analyse provisoire.
L'indication d e cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une
étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence
du lot.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux semences importées des pays
tiers, sauf les cas prévus à l'article 13.
Art. 5.
(1) E n application de l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, les semences de toutes catégories ne
peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages
fermés, munis d’un système de fermeture et de marquage.
(2) Les emballages sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu'ils ne puissent
être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette
officielle prévue a u paragraphe 5 ni l'emballage ne montrent des traces d e manipulation.
(3) Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation
dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures ne sont
pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)
Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u sous
contrôle officiel. Dans ce cas, i l est également fait mention sur l'étiquette officielle d e la
dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l’a effectuée : la date de fermeture
initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(5) Les emballages :
1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est
conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans
une des langues officielles d e l’Union européenne.
La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences
certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences d e
base, rouge pour les semences certifiées d e générations suivantes à partir de semences
d e base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées
d'association variétales, l’étiquette est bleue, barrée d’une ligne verte en diagonale.
Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par
un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4, point 1°, les semences d e base ou
les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la
faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette.
L’emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.
Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, d e manière
indélébile et selon le modèle d e l'étiquette sur l'emballage ;
2 ° contiennent une notice officielle de la couleur d e l'étiquette et reproduisant au moins les
indications prévues pour l'étiquette à l’annexe IV, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et
pour les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. L a notice est constituée de
façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point 1°. L a notice n’est
pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur
l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette
d'un matériel indéchirable est utilisée.
5
Art. 6.
(1) Les dispositions d e l’article 5 e n ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de
marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités a u dernier
utilisateur.
(2) Dans u n même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un
emballage o u récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie.
L'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage
ou le récipient ouvert.
(3) Si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits
emballages visés a u paragraphe 4, la facture délivrée à l'acheteur a u moment de la vente
doit porter le nom o u la raison sociale et l'adresse d u fournisseur, ainsi que le nom d e
l'espèce, le nom d e la variété et la catégorie des semences. L a facture doit accompagner les
semences de leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination.
(4) Les dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l'emballage, le système d e fermeture et d e
marquage ne sont pas applicables à la commercialisation d e semences de plantes
oléagineuses o u à fibres en petits emballages.
Par petits emballages, on entend les emballages d e semences d'un poids ne dépassant pas
3 kg.
Les petits emballages sont fermés par l’opérateur d e façon qu'ils ne puissent être ouverts
sans que le système de fermeture n e soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après,
ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis
d'une étiquette d u fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une
des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du
fournisseur responsable d e l'apposition d e l'étiquette, les indications prévues à l'annexe V,
partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13. L a couleur d e l'étiquette est blanche
pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et certifiées d e première
génération à partir d e semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations
suivantes et brune pour les semences commerciales.
(5) Par dérogation au paragraphe 4, sur demande de l’opérateur, les petits emballages de
semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément à
l’article 5.
Cette opération donne lieu au paiement d’une redevance d e 0,05 euros par emballage avec
u n minimum d e 25 euros par demande.
Art. 7.
(1) Sans préjudice d e l’article 6 , paragraphe 4, point 1°, les emballages de semences d e base,
de semences certifiées ou d e semences commerciales peuvent porter une étiquette du
fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prend la forme
des informations d u fournisseur, imprimées directement sur l’emballage. Dans l e cas d e
semences certifiées, certifiées d e la première génération, certifiées d e la deuxième
génération, commerciales ou d e mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut
prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.
L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non
officielles d u fournisseur ». Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à :
1 ° nom et adresse d u fournisseur ;
2° logo du fournisseur ;
6
3° code-barres d u fournisseur ;
4° traitement chimique des semences visé à l'article 9.
(2) L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue
avec l’étiquette officielle visée à l’article 5 , paragraphe 5, point 1°. Lorsqu’elle fait partie de
l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve en bas d e l’étiquette. Elle est plus petite
que la partie officielle et d e couleur blanche.
Art. 8.
Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée
sur le lot d e semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des
dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement
modifiée.
Art. 9.
Tout traitement chimique des semences d e base, des semences certifiées de toute nature ou des
semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette du
fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci.
Les dispositions de l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et d u
Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
s'appliquent.
Art. 10.
(1) Les semences d’espèces d e plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées
sous la forme d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute
association d e semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié,
officiellement admise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et d e légumes, avec
des semences certifiées d’un o u d e plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et
combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes
responsables d e la sélection conservatrice d e ces composants, une telle combinaison ayant
été notifiée à l’organisme de certification. O n entend par « hybride dépendant d’un
pollinisateur », le composant mâle stérile d e l’association variétale (composant femelle). O n
entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l’association variétale (composant
mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits d e
couleurs différentes.
Art. 11.
L a commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à
d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux dispositions d u présent
règlement.
Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention
de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.
Art. 12.
Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d’une étiquette officielle portant
les indications reprises à l’annexe IV, partie A.
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
7
Art. 13.
(1) Les semences de plantes oléagineuses et d e plantes à fibres provenant directement de
semences d e base ou d e semences certifiées de la première reproduction officiellement
certifiées soit dans un o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel
l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, o u provenant
directement du croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat
membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un d e ces pays tiers, et
récoltées dans u n autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme
semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant
aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors
d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été
respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences
officiellement certifiées prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme
semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2) Les semences d e plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans l’Union
européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe
1er :
1° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions
fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article
5, paragraphe 5 et
2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à
l’annexe V, partie C.
Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent
pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents
pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles
responsables d e la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
(3) Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans u n pays tiers doivent, sur
demande, être officiellement certifiées si :
1° elles ont été produites directement à partir d e :
a) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première
multiplication soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers
auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions
européennes ;
b) croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre
avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la
lettre a) ;
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues
dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions
communautaires pour la catégorie concernée ;
3° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I I pour
la même catégorie ont été respectées.
8
Chapitre 2 - Variétés de conservation
Art. 14.
(1) Par dérogation aux exigences en matière d e certification prévues à l’article 3, les semences
d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes,
peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7 .
(2) Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection
conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question.
(3) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à
(‘exclusion d e celles afférentes à ia pureté variétale et à l’examen officiel o u sous contrôle
officiel. L e nombre d e plantes reconnues comme manifestement non conformes à la variété
ou appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe I, point 3°, de
50% au maximum.
(4) Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région
d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas
être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la
production d e semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte
des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques
ou d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les
semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans
les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les
semences de variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et
aux autres États membres pour accord.
(5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés d e conservation
satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont
réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles
méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6) Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots
homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que
prévues à l'article 28, paragraphe 3, s’appliquent.
(7) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
1° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété e n
question o u d’une région visée au paragraphe 4 ;
2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ;
3° E n application d e l’article 1 0 d e la loi, pour chaque variété d e conservation, la quantité de
semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100
hectares. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale
de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 1 0 pour cent d e
la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage
correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares,
la quantité maximale d e semences d'une variété de conservation utilisée annuellement
sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue
d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin,
les opérateurs doivent indiquer à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque
saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production
d e semences d e variétés de conservation. S i sur base de ces informations, les quantités
maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être
commercialisé durant la saison de production e n question, est attribué à chaque
opérateur.
(8) L’organisme officiel de contrôle vérifie que les cultures de semences d’une variété de
conservation satisfont aux dispositions du présent règlement.
9
(9) Les semences d e variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à
posteriori par sondage en c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10) Les fournisseurs d e semences d e variétés d e conservation, opérant sur le territoire national,
indiquent tous les ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e
semences d e chaque variété de conservation mise sur le marché l’année précédente.
Art. 15.
(1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des
emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages d e semences sont scellés par l e fournisseur d e telle manière qu’il soit
impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser d e traces
d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou l’emballage.
(3) Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2 , le système
de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit
l’apposition d’un scellé.
Art. 16.
Les emballages des semences d e variétés de conservation doivent porter une étiquette du
fournisseur o u une inscription imprimée ou u n cachet comprenant au moins les inscriptions
suivantes :
1° la mention « Règles et normes C E » ;
2° le nom et l’adresse d e la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque
d’identification ;
3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l’année du dernier
prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la
mention « échantillonné... » (année) ;
4° l’espèce ;
5° la dénomination d e la variété d e conservation ;
6° la mention « variété d e conservation » ;
7° la région d’origine ;
8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente
d e la région d’origine ;
9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable d e l’apposition des
étiquettes ;
10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre de semences déclaré ;
11°en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou
d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e l’additif, ainsi que le rapport
approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total.
Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences d e plantes oléagineuses
et à fibres
Art. 17.
E n application d e l’article 4 , paragraphe 1er, point 1 ° d e la loi, la production luxembourgeoise d e
semences d e plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation est
obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
10
Art. 18.
Les semences d e lin de la catégorie semences d e base de production luxembourgeoise sont
subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 19.
(1) Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur
lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication.
Peuvent être inscrites au contrôle exclusivement :
1 0 les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base, de semences certifiées
d e la première reproduction o u le cas échéant d e semences certifiées de la deuxième
reproduction ;
2° les variétés d e plantes oléagineuses et à fibres inscrites a u catalogue conformément à
l'article 13 de la loi ;
3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à
l'exportation vers des pays tiers ;
4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des
travaux d e sélection.
(2) Pour toute variété inscrite pour la première fois au Luxembourg, le multiplicateur
respectivement l’entreprise semencière visée au paragraphe 1er fournit une description
variétale officielle au Service d e la production végétale de l’Administration des services
techniques de l’agriculture. La description, établie soit par l’Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés
végétales (OCVV), doit être en possession dudit service aux dates indiquées à l'article 22,
paragraphe 1er.
Art. 20.
(1) Par multiplicateur et par espèce d e plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété peut
être inscrite au contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir en reproduction d e semences qu’une
seule catégorie et classe par variété.
(2) La demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e
la même espèce qui ne sont pas inscrites a u contrôle.
(3) L a demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures
pures d e la même variété qui ne sont pas inscrites au contrôle.
Art. 21.
(1) Chaque parcelle doit être inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle un morceau
d e terrain d'un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences
d’une variété, catégorie et classe définie et séparée de toute culture avoisinante.
(2)Les parcelles doivent avoir une superficie minimum de 100 ares. Toutefois, une parcelle
inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles du multiplicateur portant la
même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences prébase ainsi
que les cultures établies pour des essais, dans un but scientifique o u pour des travaux d e
sélection sont admises au contrôle sans restriction d e superficie.
11
Art. 22.
(1) Les demandes d’inscription au contrôle dûment complétées doivent être en possession de
l'organisme officiel de contrôle au plus tard pour les dates suivantes :
1° le 25 mars pour les cultures d'hiver ;
2° le 15 mai pour les cultures d e printemps.
ro ut
O
O
(2) Elles doivent indiquer :
1° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ;
2° le cas échéant le nom de l’entreprise semencière qui organise la multiplication, qui est
chargée du stockage ou qui effectue le conditionnement des semences récoltées ;
3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l'étendue de la parcelle ;
4° l'espèce ;
la variété ;
pour les espèces multipliées autres que les hybrides de Brassica napus : les précédents
culturaux des trois dernières années. Pour la multiplication d'hybrides de Brassica napus :
les précédents culturaux des cinq dernières années. L e nom des variétés doit être indiqué
lorsque l'espèce multipliée est la même que sous 4° ;
l’origine, les numéros de lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la
multiplication.
(3) Sur demande de l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur doit lui fournir les
documents garantissant l'authenticité d’origine des semences utilisées.
(4) L'organisme officiel de contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes
incomplètes ou tardives, lorsqu'il est en possession des demandes à une date permettant
une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas
contraire, les demandes incomplètes o u tardives sont refusées.
Art. 23.
La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d'une
redevance à verser à ('Administration des services techniques d e l'agriculture qui est fixée comme
suit :
1e pour l'inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d'inscription
incomplètes ou tardives visées à l'article 22, paragraphe 4, ce montant est majoré d e
15 euros par parcelle ;
2° pour la fermeture, le marquage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de
semences, avec u n minimum de 25 euros par demande.
Art. 24.
La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres prévue au présent règlement
comporte :
l'inspection sur pied ;
le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le
conditionnement ;
l'examen au laboratoire ;
le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et de l'étiquetage.
12
Art. 25.
(1) L’inspection sur pied est officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 1er
du présent règlement par u n ou plusieurs inspecteurs visés à l’article 6, paragraphes 1er et 2
et à l’article 7, paragraphes 1Br et 2 d e la loi. Les époques de l’inspection sur pied sont fixées
à l’annexe I, paragraphe 6.
L'inspecteur vérifie :
1 ° la superficie réelle d e la culture par rapport à celle qui a été déclarée ;
2° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut
demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ;
3° L e respect des distances minima d’isolement qui sont fixées à l’annexe I, paragraphe 2 ;
4° l’état générai ;
5° l’identité et la pureté variétale ;
6° la présence d'autres espèces ou d e plantes indésirables ;
7° l’état phytosanitaire ;
8° la séparation suffisante d e la culture avoisinante.
(2) Les vérifications préliminaires étant faites, l’inspecteur fait au moins quatre comptages
représentatifs, portant chacun sur u n are.
E n examinant la végétation, il compte le nombre de plantes d'espèces ou de variétés
étrangères ou d’un type aberrant et le nombre d e plantes atteintes de maladies
transmissibles par les semences.
L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages et inscrit ses évaluations et
observations sur une fiche d e contrôle ou dans une application électronique. Les nombres
maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe I.
L e champ est refusé en cas de fausse déclaration pour les conditions énumérées au
paragraphe 1er, points 1 ° et 2° ou dans a u moins u n des cas suivants :
1 0 les conditions et normes fixées à l'annexe I ne sont pas respectées ;
2° l’origine d e la semence utilisée est douteuse ;
3° l’identité variétale est douteuse ou les caractères morphologiques ou physiologiques
spécifiques d e la variété font défaut ;
4 ° absence de séparation suffisante de la culture avoisinante ;
5° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture
autres que celles mentionnées à l’annexe I. L'état cultural d e l'ensemble de la parcelle doit
permettre u n contrôle convenable. U n état cultural déficient ou un état phytosanitaire
insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs
infestations d e cuscute n e pourra être admise tant que ce parasite n'aura pas été
entièrement détruit par le multiplicateur.
(3) A u vu d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif
et arrête le classement de la culture.
(4) Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 :
1° E n cas d e non-conformité concernant la bordure d e séparation, le nombre maximal toléré
de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes et lorsque l’inspecteur
estime que la culture peut être mise aux normes, il lui appartient d’accorder u n délai
supplémentaire au multiplicateur. L a mise en conformité de la culture est alors contrôlée
lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent de négligence
grave o u si elles persistent après l e délai accordé, la culture est définitivement refusée.
13
2° L'inspection supplémentaire visée au point 1 ° donne lieu au paiement d’une redevance
d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques de
l'agriculture.
3° S'il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2, points 1° ou 4° n e sont pas
respectées sur une partie cohérente de la parcelle, l’inspecteur peut limiter le refus o u le
déclassement à cette partie, à condition que le multiplicateur la délimite nettement du
reste d e la culture. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée
comme une parcelle à part.
(5) L’inspecteur avertit le multiplicateur en temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur
lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la
parcelle.
Art. 26.
L e classement d e l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des
parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour
la certification à condition, pour le multiplicateur, de se soumettre aux conditions à établir à cet
effet par l’inspecteur.
Art. 27.
(1) Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre l e poids
conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d'espèces, de variétés,
d e catégories o u d e classes.
(2) Les semences brutes sont conservées de façon appropriée.
(3) Seuls des semences brutes provenant de cultures admises et répondant aux conditions
fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification.
Art. 28.
(1) Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés
officiellement ou sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2) L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément
à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3) Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un
échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4) L’opérateur attribue à chaque lot un numéro d e référence selon le schéma établi par
l’organisme officiel d e contrôle.
(5) Les échantillons sont analysés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes
internationales en usage.
(6) L’analyse e n laboratoire pour la certification et ne doit pas avoir été effectuée plus d e quatre
mois avant l'application des étiquettes officielles d e certification.
14
Art. 29.
(1) L a certification est refusée dans les cas suivants :
1° les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II ;
2° il a été constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou au classement des semences
ou a u rendement des cultures ;
3° il a été constaté une séparation insuffisante, en cours d e conservation, entre lots de
semences d e variétés, de catégories ou de classes différentes ;
4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories o u de classes différentes lors
du conditionnement.
(2) La fermeture et le marquage des iots définitivement admis sont effectués par l'organisme
officiel de contrôle ou sous sa responsabilité par l’opérateur, conformément aux dispositions
des articles 5 et 6.
(3) Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots de
semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés
d'une campagne à l'autre.
Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant la certification des semences d e
plantes oléagineuses et à fibres selon le système d e l'OCDE
Art. 30.
Les semences d e base et les semences certifiées d e plantes oléagineuses et à fibres de
production luxembourgeoise peuvent, en vue d e leur exportation vers des pays tiers, être
certifiées selon le système d e l’Organisation d e Coopération et de Développement Economique
pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après
dénommé « système de l'OCDE ».
A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent
satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, d u point d e vue d e l’identité et d e la
pureté variétales aux normes fixées à l’annexe II.
Art. 31.
Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de
l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications d e
l’étiquette ne soient imprimées d e manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une
notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, d e
l’étiquette OCDE fixée à l’extérieur d e l'emballage.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées
selon le système OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à
l’annexe VL
Les lots d e semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle d e
l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes
internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des
semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence.
15
Art. 32.
Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e l'OCDE, u n échantillon prélevé
officiellement est cultivé en parcelle d e post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement
son prélèvement.
Si la descendance d’un échantillon n e répond pas aux conditions prévues au présent règlement
en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent
du lot en question ne sont pas admises à la certification.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 33.
L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation,
de production et de certification des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé.
Art. 34.
L e ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg.
16
ANNEXE I
Conditions auxquelles la culture doit satisfaire
(1) Les précédents culturaux d u champ d e production ne sont pas incompatibles avec la
production d e semences de l’espèce et d e la variété d e la culture, et le champ est
suffisamment exempt d e repousses de plantes des cultures précédentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans u n champ de production
o ù aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des
cinq dernières années.
(2) L a culture répond aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux
sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère
indésirable :
Culture
Distance
minimale
Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa
monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba :
- pour la production de semences de base
400 m
- pour la production de semences certifiées
200 m
Brassica napus :
- pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides
200 m
- pour la production de semences de base d’hybrides
500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides
100 m
- pour la production de semences certifiées d’hybrides
300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque :
- pour la production de semences de base
5.000 m
- pour la production de semences certifiées
1.000 m
Helianthus annuus :
- pour la production de semences de base d’hybrides
1.500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides
750 m
- pour la production de semences certifiées
500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :
- pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum
100 m
- pour la production de semences de base de Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et
d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit
mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
- pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium
hirsutum produits avec SMC
800 m
17
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides
intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium
barbadense produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences de base d’hybrides interspécifiques stables de
Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées d’hybrides interspécifiques stables de
Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d’hybrides produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d’hybrides de Gossypium hirsutum et
Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
Ces distances peuvent n e pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
(3) L a culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas
d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne
ses caractères.
Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus
s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la
restauration d e la fertilité.
E n particulier, les cultures d e Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus
tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et d e Brassica napus
répondent aux autres normes et conditions suivantes :
1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et
Gossypium spp. autres que les hybrides :
le nombre d e plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes à la variété n e dépasse pas:
- une plante par 30 m 2 pour la production d e semences de base,
- une plante par 1 0 m 2 pour la production de semences certifiées.
2° Hybrides de Helianthus annuus :
a) L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement
non conformes à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas :
1. pour la production de semences de base :
i) lignées inbred
0,2%
ii) hybrides simples
- parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2% ou plus des plantes
femelles présentent des fleurs réceptives
0,2%
- parent femelle
0,5%
2. pour la production de semences certifiées :
- composant mâle, plantes qui ont émis d u pollen quand 5% ou plus des plantes
femelles présentent des fleurs réceptives
0,5%
- composant femelle
1,0%
18
b) Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les autres normes et conditions
suivantes sont respectées :
1. les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la
floraison des plantes d u composant femelle ;
2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le
pourcentage en nombre d e plantes d u composant femelle qui ont émis ou émettent
d u pollen ne dépasse pas 0,5% ;
3. pour la production d e semences d e base, le pourcentage total en nombre de
plantes d u composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement
non conformes a u composant et qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse
pas 0,5% ;
4 . lorsque la condition fixée à l'annexe III, partie I , paragraphe 2, ne peut être
respectée, la condition suivante doit être remplie: l e composant mâle stérile
employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs
lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins u n tiers des plantes
dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous
tous les aspects.
3° Hybrides de Brassica napus, produits e n employant la stérilité mâle :
a) L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme
manifestement non conformes à la lignée inbred o u au composant ne dépasse pas
1. pour la production de semences de base
i) lignées inbred
0,1%
ii) hybrides simples
- composant mâle
- composant femelle
0,1%
0,2%
2. pour la production de semences certifiées
- composant mâle
- composant femelle
0,3%
1,0%
b) L a stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production d e semences d e base et
98% pour la production d e semences certifiées. L e taux d e stérilité mâle est estimé
par u n examen des fleurs permettant d e vérifier l’absence d’anthères fertiles.
4° Hybrides d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense :
a) Dans le cas de cultures destinées à la production d e semences d e base de lignées
parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale
minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est d e 99,8% quand 5 %
a u moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e
taux d e stérilité mâle d e la lignée parentale porte-graines est estimé par u n
examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut
être inférieur à 99,9%.
19
b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées d e
variétés hybrides d e Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la
pureté variétale minimale d u parent porte-graines comme du parent pollinisateur
est d e 99,5% quand 5% ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs
réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines
est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d’anthères
stériles et ne peut être inférieur à 99,7%.
(4) Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des paragraphes 1er et 3, il subsiste u n doute quant à
l’identité variétale d e la semence, le laboratoire officiel peut utiliser, pour l’examen d e cette
identité, une technique biochimique o u moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle
internationale, dans le respect des normes internationales applicables.
(5) L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation
et la qualité des matériels d e multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions
concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes d e quarantaine de
zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les
actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux
mesures adoptées en application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
* Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et d u Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du
Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives d u Conseil
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 3 1 7 du
23.11.2016, p. 4).
20
La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes
ORNQ ou
symptômes causés
par l’ORNQ
Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese & de
Toni [PLASHA]
Végétal
destiné à la
plantation
(genre o u
espèce)
Helianthus
annuus L.
Seuil pour la
production de
semences
prébase
Seuil pour la
production de
semences de
base
Seuil pour la
production de
semences
certifiées
(%)
(%)
(%)
0
0
0
(6) L e respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des
semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences
certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous
contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
1°
2°
3°
L'état cultural et le stade de développement d e la culture permettent un examen
approprié.
Dans le cas d e cultures autres que celles d'hybrides d e Helianthus annuus, de Brassica
napus, d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense, au moins une inspection
doit avoir lieu.
Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir
lieu.
Dans le cas d'hybrides d e Brassica napus, a u moins trois inspections doivent avoir lieu
: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la
fin d e la floraison.
Dans l e cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au
moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début d e la floraison, la
deuxième avant la fin d e la floraison et la troisième à la fin d e la floraison, après avoir
retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.
L a taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter
pour contrôler le respect des dispositions d e la présente annexe sont déterminés selon
des méthodes appropriées.
21
ANNEXE II
Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire
I.
SEMENCES D E BASE E T CERTIFIEES
(1)
Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. E n
particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes
et conditions suivantes :
Espèces et catégories
Pureté variétale minimale (%)
Arachis hypogaea :
- semences de base
99,7
- semences certifiées
99,5
Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés
exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés
exclusivement fourragères :
- semences de base
99,9
- semences certifiées
99,7
Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement
fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères;
Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs
composants; Sinapis alba :
- semences de base
99,7
- semences certifiées
99,0
Glycine max :
- semences de base
99,5
- semences certifiées
99,0
Linum usitatissimum :
- semences de base
99,7
- semences certifiées, première reproduction
98,0
- semences certifiées, deuxième et troisième reproductions
97,5
Papaver somniferum :
- semences de base
99,0
- semences certifiées
98,0
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied
effectuées dans les conditions établies à l’annexe II.
(2) Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits e n utilisant la stérilité mâle, les
semences répondent aux conditions et normes fixées aux lettres a) à d).
22
a)
b)
Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les
caractères variétaux d e leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration
d e la fertilité.
L a pureté variétale minimale des semences doit être la suivante :
- semences de base, composant femelle
99,0%
- semences de base, composant mâle
99,9%
- semences certifiées de variétés de colza d’hiver
90,0%
- semences certifiées de variétés de colza de printemps
85,0%
c)
Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base
des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori e n champ, a u cours de la période
d e végétation des semences pour lesquelles une demande d e certification dans la
catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de
base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but d e vérifier que les
semences d e base répondent aux exigences établies en matière d’identité des
caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes d e pureté
variétale minimale applicables aux semences d e base, telles qu'elles figurent à la lettre
b).
Dans le cas de semences d e base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à
l’aide de méthodes biochimiques appropriées.
d)
E n ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives
à la pureté variétale minimale établies à la lettre b) est surveillé au moyen de contrôles
officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de
manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
(3) Lorsque la condition fixée à l’annexe II, paragraphe 3 point 2 lettre b) numéro 2, ne peut être
respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production d e semences
certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, u n composant femelle mâle-stérile et u n
composant mâle qui n e restaure …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.