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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal établit les règles pour la vente de semences de plantes oléagineuses et à fibres au Luxembourg, en définissant les catégories de semences et les conditions de leur commercialisation.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions des différentes catégories de semences (prébase, base, certifiées, commerciales).
  • Les conditions de certification officielle et de commercialisation des semences.
  • Les dérogations possibles aux conditions de certification, notamment pour la faculté germinative.
  • Les exigences concernant l'emballage, la fermeture et l'étiquetage des semences.

Qui il concerne

  • Les opérateurs produisant des semences de plantes oléagineuses et à fibres (multiplicateurs).
  • Les entités commercialisant ces semences au Luxembourg.

Points clés

  • Les semences de colza, navette, chanvre, carthame, cumin, coton et lin textile ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées comme semences prébase, de base ou certifiées.
  • Les autres espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent aussi être commercialisées comme semences commerciales.
  • Les semences doivent être commercialisées en lots homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel.
  • Les emballages doivent porter une étiquette officielle dont la couleur varie selon la catégorie de semences (blanc pour semences de base, bleu pour certifiées, rouge pour certifiées de générations suivantes, brun pour commerciales).
Texte de loi
Texte de loi

règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, V u la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e

, telle que modifiée ; V u la directive 2008/62/CE d e la Commission du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; V u la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; V u la fiche financière ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural et après délibération d u Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1ar - Commercialisation des semences de

Art. 1er.

(1)Au sens d u présent règlement, o n entend par : 1 ° «

» : les plantes des genres et espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre

  1. f)d e la loi d u [jj/mm/aa] sur la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée la « loi », déstinées à la production agricole, à l'exclusion des usages ornementaux ; 2° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice en c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 3° « Semences de base » (variétés autres qu’hybrides) : les semences,
  2. a)qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur, selon les règles d e sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase ;
  3. b)qui sont prévues pour la production d e semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées d e la première reproduction » o u « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou, le cas échéant, « semences certifiées de la troisième reproduction » ;
  4. c)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  5. b)et
  6. c)ont été respectées. 4° « Semences d e base » (hybrides) :
  7. a)Semences de base de lignées inbred : semences,
  8. i)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base, et
  9. ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous l e chiffre
  10. i)ont été respectées.
  11. b)Semences de base d'hybrides simples : semences,
  12. i)destinées à la production d'hybrides trois voies o u d’hybrides doubles,
  13. ii)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences d e base, et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
  14. a)et
  15. b)ont été respectées. 5° « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences,
  16. a)qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ;
  17. b)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e

;

  1. c)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2° aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
  2. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  3. b)et
  4. c)ont été respectées. 6° « Semences certifiées d e la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque) : les semences,
  5. a)qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ;
  6. b)qui sont prévues soit pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées d e la deuxième reproduction », ou le cas échéant, d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle d e semences de

; 2

  1. c)
  2. d)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  3. b)et
  4. c)ont été respectées. 7° « Semences certifiées d e la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide) : les semences,
  5. a)qui proviennent directement de semences de base, d e semences certifiées d e la première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ;
  6. b)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de

, ou, le cas échéant, pour la production d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction » ;

  1. c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
  2. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  3. b)et
  4. c)ont été respectées. 8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences,
  5. a)qui proviennent directement de semences certifiées d e la première génération et qui ont été établies et contrôlées officiellement e n vue de la production de semences certifiées d e la deuxième reproduction ;
  6. b)qui sont prévues pour la production d e chanvre destiné à être récolté au stade d e la floraison ;
  7. c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
  8. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  9. b)et
  10. c)ont été respectées. 9° « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les semences,
  11. a)qui proviennent directement d e semences d e base, d e semences certifiées de la première génération ou deuxième génération ou, à la demande d e l'obtenteur, de semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I I et III pour les semences d e base ;
  12. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de

;

  1. c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe 1 et II pour les semences certifiées ; et
  2. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  3. b)et
  4. c)ont été respectées. 10° « Semences commerciales » : les semences,
  5. a)qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
  6. b)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales ; et
  7. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), et
  8. b)ont été respectées. 3 11° « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l’article 6 de la loi. 12° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences de

au champ.

(2)E n outre, les définitions d e la loi sont applicables. Art. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, point 3°, lettre d), point 4°, lettre a), chiffre ii), point 4°, lettre b), chiffre iii), point 5°, lettre d), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d), point 9°, lettre d) et point 10°, lettre c) est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1° et 2° de la loi sont respectées. Art. 3 .
(1)Les semences d e colza, d e navette, d e chanvre, de carthame, d e cumin, d e coton, d e tournesol et d e lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que : 1° semences prébase ; 2° semences d e base ; ou 3° semences certifiées.
(2)Les semences des espèces de

autres que celles énumérées au paragraphe 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées en tant que : 1 ° semences prébase ; 2° semences de base ; 3° semences certifiées ; ou 4° semences commerciales.

(3)Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles mesures existent. Art. 4.
(1)Par dérogation aux dispositions d e l’article 3 : 1 0 la certification officielle et la commercialisation de semences prébase et d e semences d e base n e répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l'organisme officiel d e contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e référence d u lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel d e contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial d e semences des catégories « semences de base », « semences certifiées d e toute nature » ou « semences commerciales » pour lesquelles n e serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. 4 L a certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication d e cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 13. Art. 5.
(1)E n application de l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, les semences de toutes catégories ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d’un système de fermeture et de marquage.
(2)Les emballages sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 5 ni l'emballage ne montrent des traces d e manipulation.
(3)Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u sous contrôle officiel. Dans ce cas, i l est également fait mention sur l'étiquette officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(5)Les emballages : 1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences d e base, rouge pour les semences certifiées d e générations suivantes à partir de semences d e base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'association variétales, l’étiquette est bleue, barrée d’une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4, point 1°, les semences d e base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette. L’emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, d e manière indélébile et selon le modèle d e l'étiquette sur l'emballage ; 2 ° contiennent une notice officielle de la couleur d e l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l’annexe IV, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et pour les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. L a notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point 1°. L a notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. 5 Art. 6.
(1)Les dispositions d e l’article 5 e n ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités a u dernier utilisateur.
(2)Dans u n même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie. L'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.
(3)Si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages visés a u paragraphe 4, la facture délivrée à l'acheteur a u moment de la vente doit porter le nom o u la raison sociale et l'adresse d u fournisseur, ainsi que le nom d e l'espèce, le nom d e la variété et la catégorie des semences. L a facture doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination.
(4)Les dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l'emballage, le système d e fermeture et d e marquage ne sont pas applicables à la commercialisation d e semences de plantes oléagineuses o u à fibres en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages d e semences d'un poids ne dépassant pas 3 kg. Les petits emballages sont fermés par l’opérateur d e façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture n e soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une étiquette d u fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du fournisseur responsable d e l'apposition d e l'étiquette, les indications prévues à l'annexe V, partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et certifiées d e première génération à partir d e semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences commerciales.
(5)Par dérogation au paragraphe 4, sur demande de l’opérateur, les petits emballages de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 5. Cette opération donne lieu au paiement d’une redevance d e 0,05 euros par emballage avec u n minimum d e 25 euros par demande. Art. 7.
(1)Sans préjudice d e l’article 6 , paragraphe 4, point 1°, les emballages de semences d e base, de semences certifiées ou d e semences commerciales peuvent porter une étiquette du fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations d u fournisseur, imprimées directement sur l’emballage. Dans l e cas d e semences certifiées, certifiées d e la première génération, certifiées d e la deuxième génération, commerciales ou d e mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à : 1 ° nom et adresse d u fournisseur ; 2° logo du fournisseur ; 6 3° code-barres d u fournisseur ; 4° traitement chimique des semences visé à l'article 9.
(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5 , paragraphe 5, point 1°. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve en bas d e l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et d e couleur blanche. Art.
  1. Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
  2. Tout traitement chimique des semences d e base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions de l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s'appliquent. Art. 10.
(1)Les semences d’espèces d e

peuvent être commercialisées sous la forme d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute association d e semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et d e légumes, avec des semences certifiées d’un o u d e plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables d e la sélection conservatrice d e ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l’organisme de certification. O n entend par « hybride dépendant d’un pollinisateur », le composant mâle stérile d e l’association variétale (composant femelle). O n entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l’association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits d e couleurs différentes. Art. 11. L a commercialisation des semences d e

qui sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux dispositions d u présent règlement. Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Art. 12. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. 7 Art. 13.

(1)Les semences de plantes oléagineuses et d e plantes à fibres provenant directement de semences d e base ou d e semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, o u provenant directement du croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un d e ces pays tiers, et récoltées dans u n autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences officiellement certifiées prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences d e

qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er : 1° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 5, paragraphe 5 et 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe V, partie C. Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

(3)Les semences de

récoltées dans u n pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir d e :

  1. a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ;
  2. b)croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre
  3. a); 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 3° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I I pour la même catégorie ont été respectées. 8 Chapitre 2 - Variétés de conservation Art. 14.

(1)Par dérogation aux exigences en matière d e certification prévues à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7 .
(2)Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question.
(3)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à (‘exclusion d e celles afférentes à ia pureté variétale et à l’examen officiel o u sous contrôle officiel. L e nombre d e plantes reconnues comme manifestement non conformes à la variété ou appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe I, point 3°, de 50% au maximum.
(4)Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production d e semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 28, paragraphe 3, s’appliquent.
(7)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété e n question o u d’une région visée au paragraphe 4 ; 2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 3° E n application d e l’article 1 0 d e la loi, pour chaque variété d e conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 1 0 pour cent d e la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares, la quantité maximale d e semences d'une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin, les opérateurs doivent indiquer à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences d e variétés de conservation. S i sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production e n question, est attribué à chaque opérateur.
(8)L’organisme officiel de contrôle vérifie que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement. 9
(9)Les semences d e variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10)Les fournisseurs d e semences d e variétés d e conservation, opérant sur le territoire national, indiquent tous les ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e semences d e chaque variété de conservation mise sur le marché l’année précédente. Art. 15.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages d e semences sont scellés par l e fournisseur d e telle manière qu’il soit impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser d e traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou l’emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2 , le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé. Art. 16. Les emballages des semences d e variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur o u une inscription imprimée ou u n cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le nom et l’adresse d e la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6° la mention « variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine ; 9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre de semences déclaré ; 11°en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total. Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences d e

Art. 17

. E n application d e l’article 4 , paragraphe 1er, point 1 ° d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e

destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. 10 Art. 18. Les semences d e lin de la catégorie semences d e base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 19.

(1)Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication. Peuvent être inscrites au contrôle exclusivement : 1 0 les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base, de semences certifiées d e la première reproduction o u le cas échéant d e semences certifiées de la deuxième reproduction ; 2° les variétés d e

inscrites a u catalogue conformément à l'article 13 de la loi ; 3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux d e sélection.

(2)Pour toute variété inscrite pour la première fois au Luxembourg, le multiplicateur respectivement l’entreprise semencière visée au paragraphe 1er fournit une description variétale officielle au Service d e la production végétale de l’Administration des services techniques de l’agriculture. La description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), doit être en possession dudit service aux dates indiquées à l'article 22, paragraphe 1er. Art. 20.
(1)Par multiplicateur et par espèce d e

, une seule variété peut être inscrite au contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir en reproduction d e semences qu’une seule catégorie et classe par variété.

(2)La demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e la même espèce qui ne sont pas inscrites a u contrôle.
(3)L a demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures pures d e la même variété qui ne sont pas inscrites au contrôle. Art. 21.
(1)Chaque parcelle doit être inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle un morceau d e terrain d'un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences d’une variété, catégorie et classe définie et séparée de toute culture avoisinante.
(2)Les parcelles doivent avoir une superficie minimum de 100 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles du multiplicateur portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans un but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises au contrôle sans restriction d e superficie. 11 Art. 22.
(1)Les demandes d’inscription au contrôle dûment complétées doivent être en possession de l'organisme officiel de contrôle au plus tard pour les dates suivantes : 1° le 25 mars pour les cultures d'hiver ; 2° le 15 mai pour les cultures d e printemps. ro ut O O
(2)Elles doivent indiquer : 1° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ; 2° le cas échéant le nom de l’entreprise semencière qui organise la multiplication, qui est chargée du stockage ou qui effectue le conditionnement des semences récoltées ; 3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l'étendue de la parcelle ; 4° l'espèce ; la variété ; pour les espèces multipliées autres que les hybrides de Brassica napus : les précédents culturaux des trois dernières années. Pour la multiplication d'hybrides de Brassica napus : les précédents culturaux des cinq dernières années. L e nom des variétés doit être indiqué lorsque l'espèce multipliée est la même que sous 4° ; l’origine, les numéros de lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la multiplication.
(3)Sur demande de l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur doit lui fournir les documents garantissant l'authenticité d’origine des semences utilisées.
(4)L'organisme officiel de contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes ou tardives, lorsqu'il est en possession des demandes à une date permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire, les demandes incomplètes o u tardives sont refusées. Art. 23. La certification des semences de

donne lieu au paiement d'une redevance à verser à ('Administration des services techniques d e l'agriculture qui est fixée comme suit : 1e pour l'inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d'inscription incomplètes ou tardives visées à l'article 22, paragraphe 4, ce montant est majoré d e 15 euros par parcelle ; 2° pour la fermeture, le marquage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de semences, avec u n minimum de 25 euros par demande. Art. 24. La certification des semences de

prévue au présent règlement comporte : l'inspection sur pied ; le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; l'examen au laboratoire ; le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et de l'étiquetage. 12 Art. 25.

(1)L’inspection sur pied est officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 1er du présent règlement par u n ou plusieurs inspecteurs visés à l’article 6, paragraphes 1er et 2 et à l’article 7, paragraphes 1Br et 2 d e la loi. Les époques de l’inspection sur pied sont fixées à l’annexe I, paragraphe 6. L'inspecteur vérifie : 1 ° la superficie réelle d e la culture par rapport à celle qui a été déclarée ; 2° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ; 3° L e respect des distances minima d’isolement qui sont fixées à l’annexe I, paragraphe 2 ; 4° l’état générai ; 5° l’identité et la pureté variétale ; 6° la présence d'autres espèces ou d e plantes indésirables ; 7° l’état phytosanitaire ; 8° la séparation suffisante d e la culture avoisinante.
(2)Les vérifications préliminaires étant faites, l’inspecteur fait au moins quatre comptages représentatifs, portant chacun sur u n are. E n examinant la végétation, il compte le nombre de plantes d'espèces ou de variétés étrangères ou d’un type aberrant et le nombre d e plantes atteintes de maladies transmissibles par les semences. L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages et inscrit ses évaluations et observations sur une fiche d e contrôle ou dans une application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe I. L e champ est refusé en cas de fausse déclaration pour les conditions énumérées au paragraphe 1er, points 1 ° et 2° ou dans a u moins u n des cas suivants : 1 0 les conditions et normes fixées à l'annexe I ne sont pas respectées ; 2° l’origine d e la semence utilisée est douteuse ; 3° l’identité variétale est douteuse ou les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques d e la variété font défaut ; 4 ° absence de séparation suffisante de la culture avoisinante ; 5° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l’annexe I. L'état cultural d e l'ensemble de la parcelle doit permettre u n contrôle convenable. U n état cultural déficient ou un état phytosanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations d e cuscute n e pourra être admise tant que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par le multiplicateur.
(3)A u vu d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture.
(4)Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 : 1° E n cas d e non-conformité concernant la bordure d e séparation, le nombre maximal toléré de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes et lorsque l’inspecteur estime que la culture peut être mise aux normes, il lui appartient d’accorder u n délai supplémentaire au multiplicateur. L a mise en conformité de la culture est alors contrôlée lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent de négligence grave o u si elles persistent après l e délai accordé, la culture est définitivement refusée. 13 2° L'inspection supplémentaire visée au point 1 ° donne lieu au paiement d’une redevance d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques de l'agriculture. 3° S'il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2, points 1° ou 4° n e sont pas respectées sur une partie cohérente de la parcelle, l’inspecteur peut limiter le refus o u le déclassement à cette partie, à condition que le multiplicateur la délimite nettement du reste d e la culture. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une parcelle à part.
(5)L’inspecteur avertit le multiplicateur en temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la parcelle. Art. 26. L e classement d e l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le multiplicateur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’inspecteur. Art. 27.
(1)Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre l e poids conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d'espèces, de variétés, d e catégories o u d e classes.
(2)Les semences brutes sont conservées de façon appropriée.
(3)Seuls des semences brutes provenant de cultures admises et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification. Art. 28.
(1)Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2)L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3)Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4)L’opérateur attribue à chaque lot un numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle.
(5)Les échantillons sont analysés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage.
(6)L’analyse e n laboratoire pour la certification et ne doit pas avoir été effectuée plus d e quatre mois avant l'application des étiquettes officielles d e certification. 14 Art. 29.
(1)L a certification est refusée dans les cas suivants : 1° les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II ; 2° il a été constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou a u rendement des cultures ; 3° il a été constaté une séparation insuffisante, en cours d e conservation, entre lots de semences d e variétés, de catégories ou de classes différentes ; 4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories o u de classes différentes lors du conditionnement.
(2)La fermeture et le marquage des iots définitivement admis sont effectués par l'organisme officiel de contrôle ou sous sa responsabilité par l’opérateur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
(3)Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots de semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés d'une campagne à l'autre. Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant la certification des semences d e

selon le système d e l'OCDE Art. 30. Les semences d e base et les semences certifiées d e

de production luxembourgeoise peuvent, en vue d e leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système d e l’Organisation d e Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de

, ci-après dénommé « système de l'OCDE ». A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, d u point d e vue d e l’identité et d e la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe II. Art.

  1. Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications d e l’étiquette ne soient imprimées d e manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, d e l’étiquette OCDE fixée à l’extérieur d e l'emballage. Les dispositions de l’article 5 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VL Les lots d e semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle d e l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence. 15 Art.
  2. Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e l'OCDE, u n échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle d e post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon n e répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
  3. L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, de production et de certification des semences d e

, est abrogé. Art. 34. L e ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg. 16 ANNEXE I Conditions auxquelles la culture doit satisfaire

(1)Les précédents culturaux d u champ d e production ne sont pas incompatibles avec la production d e semences de l’espèce et d e la variété d e la culture, et le champ est suffisamment exempt d e repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans u n champ de production o ù aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des cinq dernières années.
(2)L a culture répond aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : - pour la production de semences de base 400 m - pour la production de semences certifiées 200 m Brassica napus : - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 200 m - pour la production de semences de base d’hybrides 500 m - pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides 100 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides 300 m Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque : - pour la production de semences de base 5.000 m - pour la production de semences certifiées 1.000 m Helianthus annuus : - pour la production de semences de base d’hybrides 1.500 m - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 750 m - pour la production de semences certifiées 500 m Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : - pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m - pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit mâle cytoplasmique (SMC) 30 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC 800 m 17 - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m - pour la production de semences de base d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d’hybrides produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m Ces distances peuvent n e pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
(3)L a culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration d e la fertilité. E n particulier, les cultures d e Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et d e Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : 1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : le nombre d e plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas: - une plante par 30 m 2 pour la production d e semences de base, - une plante par 1 0 m 2 pour la production de semences certifiées. 2° Hybrides de Helianthus annuus :
  1. a)L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas : 1. pour la production de semences de base :
  2. i)lignées inbred 0,2%
  3. ii)hybrides simples - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2% - parent femelle 0,5% 2. pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis d u pollen quand 5% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5% - composant femelle 1,0% 18
  4. b)Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : 1. les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la floraison des plantes d u composant femelle ; 2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre d e plantes d u composant femelle qui ont émis ou émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 3. pour la production d e semences d e base, le pourcentage total en nombre de plantes d u composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a u composant et qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 4 . lorsque la condition fixée à l'annexe III, partie I , paragraphe 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: l e composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins u n tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 3° Hybrides de Brassica napus, produits e n employant la stérilité mâle :
  5. a)L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u au composant ne dépasse pas 1. pour la production de semences de base
  6. i)lignées inbred 0,1%
  7. ii)hybrides simples - composant mâle - composant femelle 0,1% 0,2% 2. pour la production de semences certifiées - composant mâle - composant femelle 0,3% 1,0%
  8. b)L a stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production d e semences d e base et 98% pour la production d e semences certifiées. L e taux d e stérilité mâle est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier l’absence d’anthères fertiles. 4° Hybrides d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense :
  9. a)Dans le cas de cultures destinées à la production d e semences d e base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est d e 99,8% quand 5 % a u moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle d e la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9%. 19
  10. b)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées d e variétés hybrides d e Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale d u parent porte-graines comme du parent pollinisateur est d e 99,5% quand 5% ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7%.
(4)Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des paragraphes 1er et 3, il subsiste u n doute quant à l’identité variétale d e la semence, le laboratoire officiel peut utiliser, pour l’examen d e cette identité, une technique biochimique o u moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.
(5)L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes d e quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées en application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et d u Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives d u Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 3 1 7 du 23.11.2016, p. 4). 20 La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Helianthus annuus L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées (%) (%) (%) 0 0 0
(6)L e respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : 1° 2° 3° L'état cultural et le stade de développement d e la culture permettent un examen approprié. Dans le cas d e cultures autres que celles d'hybrides d e Helianthus annuus, de Brassica napus, d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu. Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu. Dans le cas d'hybrides d e Brassica napus, a u moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin d e la floraison. Dans l e cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début d e la floraison, la deuxième avant la fin d e la floraison et la troisième à la fin d e la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur. L a taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions d e la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 21 ANNEXE II Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire I. SEMENCES D E BASE E T CERTIFIEES
(1)Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. E n particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : Espèces et catégories Pureté variétale minimale (%) Arachis hypogaea : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,5 Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères : - semences de base 99,9 - semences certifiées 99,7 Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,0 Glycine max : - semences de base 99,5 - semences certifiées 99,0 Linum usitatissimum : - semences de base 99,7 - semences certifiées, première reproduction 98,0 - semences certifiées, deuxième et troisième reproductions 97,5 Papaver somniferum : - semences de base 99,0 - semences certifiées 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II.
(2)Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits e n utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux lettres
  1. a)à d). 22
  2. a)
  3. b)Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les caractères variétaux d e leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration d e la fertilité. L a pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle 99,0% - semences de base, composant mâle 99,9% - semences certifiées de variétés de colza d’hiver 90,0% - semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0%
  4. c)Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori e n champ, a u cours de la période d e végétation des semences pour lesquelles une demande d e certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but d e vérifier que les semences d e base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes d e pureté variétale minimale applicables aux semences d e base, telles qu'elles figurent à la lettre b). Dans le cas de semences d e base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées.
  5. d)E n ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies à la lettre
  6. b)est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
(3)Lorsque la condition fixée à l’annexe II, paragraphe 3 point 2 lettre b) numéro 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production d e semences certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, u n composant femelle mâle-stérile et u n composant mâle qui n e restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par l e parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent portegraines entièrement fertile. L e rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles d u parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une.
(4)Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en c e qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur e n semences d’autres espèces de plantes, y compris d'Orobanche spp. 23 Tableau : O 5 CT E o Q. Pureté s; l» co en CXJ O (o)0 86 O (P)
(0)0 O X- 86 O (P)
(0)0 o x— O Carthamus tinctorius Carum carvi 75 Glycine max Gossypium spp. Helianthius annuus Linum usitatissimum : - lin textile - lin oléagineux 85 Papaver somniferum Sinapis alba : - semences de base - semences certifiées Lolium remotum Conditions quant à la teneur e n graines d’Orobanche CM X“ CO ■ • 1 <j> O) 85 O 30 (
  1. b)85 LO 0,3 ? 0,3 - semences de base - semences certifiées Cannabis sativa Alopecurus myosuroides V X“ Raphanus raphanistrum Avena fatua, Avena sterilis O X“ Cuscuta spp. Rumex spp. autres que Rumex acetosella Autres espèces de plantes (
  2. a)m CO Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% en poids) ID CM Arachis hypogea ®« «B o- 2 c "to ® s= E ® -u Espèces et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur rnaximale (exprimée e n nombre) e n si’mences d ' a iitres espèces de3 plantes dans i i n échantillian d u poids prévu à l’anni3xe III, colonrle 4 (total par ccdonne) 98 Brassica spp. 86 86 (o)0 O (
  3. e)O (P)
(0)0 (o)0 0) 86 86 66 (o)0 (o)0 08 86 86 1 26 • 0,3 (N CXJ O 0,3 CO O 85 O x— O 25 (b) (P)
(0)0 O O LO LO X— X- t LO LO x— LO ■ io l 0(c)(
  1. d)1 1 92 0(
  2. c)1 ■ ■ 85 O) 1 S 98 CO 0> S 25 (
  3. b)(P) (
  4. o)0 o o x— O (P)
(0)0 O x— CXJ LO o 0(c)(
  1. d)2° Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, paragraphe 4, 1er point, d e la présente annexe :
  2. a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
  3. b)L e dénombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
  4. c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 d u tableau.
  5. d)La présence d’une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d e même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
  6. e)Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d’une graine d'Orobanche spp. dans u n échantillon d e 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d e 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.
(5)Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes de quarantaine d e zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application d u règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application d e l’article 30, paragraphe 1er, dudit règlement. L a présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à l a plantation (genre o u espèce) Alternaria linicola Graves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin textile Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées 5% 5% 5% 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium SPP 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 1% 1% 1% 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium 25 Uni et Fusarium spp Uni et Fusarium spp Uni et Fusarium spp 5% 5% 5% 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin oléagineux Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% Colletotrichum Uni Westerdijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium SPP 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Glycine max (L.) Merr 15% pour une infection par le complexe Phomopsis 15% pour une infection par le complexe Phomopsis 15% pour une infection par le complexe Phomopsis Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp 5% atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium Uni et Fusarium spp Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] 26 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. 0% 0% Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 0% Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l'annexe IV, colonne 4 27 II. SEMENCES COMMERCIALES Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l’exception du paragraphe 1e', s'appliquent aux semences commerciales. ANNEXE III Poids des lots et des échantillons Espèces Poids maximal d’un lot (tonnes) 2 1 Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à Poids minimal d’un l'annexe III, section I, échantillon à prélever paragraphe 4, 1er point, sur un lot (grammes) et à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe III, section I, paragraphe 5, 1er point (grammes) 3 4 Arachis hypogaea 30 1.000 1.000 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Brassica rapa 10 200 70 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Glycine max 30 1.000 1.000 Gossypium spp. 25 1.000 1.000 Helianthus annuus 25 1.000 1.000 Linum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 50 10 Sinapis alba 10 400 200 L e poids maximal d’un lot ne peut être dépassé d e plus d e 5%. 28 ANNEXE IV Etiquette A. Indications prescrites
  1. a)Pour les semences prébase, semences d e base et les semences certifiées : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
  2. b)« Règles et normes C E » ; Service d e certification et Etat membre o u leur sigle ; Numéro d'ordre attribué officiellement ; Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: « fermé . . » (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue d e la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année) ; Numéro d e référence d u lot ; Espèce indiquée a u moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; Variété indiquée au moins e n caractères latins ; Catégorie ; Pays d e production ; Poids net o u brut déclaré ; E n cas d'indication du poids et d'emploi d e pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ; Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences d e base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis au catalogue commun des espèces d e plantes agricoles : le nom d e ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir d e composants pour des variétés finales, du mot « composant » ; - pour les autres semences d e base : le nom d u composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant » ; - pour les semences certifiées: le n o m de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride » ; Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée (mois et année) » et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. Pour les semences certifiées d'une association variétale : l'information requise a u titre à la lettre
  3. a)hormis le fait que le nom d e la variété doit être remplacé par le nom d e l'association variétale (information “association variétale” et son nom) et que les pourcentages e n poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication d u nom d e l’association variétale suffit si le pourcentage e n poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à s a demande, et a été enregistré officiellement. 29
  4. c)Pour les semences commerciales : N œ w w M « Règles et normes C E » ; « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) » ; Service d e certification et Etat membre o u leur sigle ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé . . . » (mois et année) ; Numéro de référence d u lot ; Espèce indiquée a u moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; 8. Région d e production ; 9. Poids net o u brut déclaré ; 10. E n cas d'indication du poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication d e la nature et l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ; 11. Dans le cas où a u moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)” et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Dimensions minimales 100 m m x 67 mm. 30 ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées definitivement et récoltées dans u n autre Etat membre A . Indications devant figurer sur l’étiquette : m (D s œ m 1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et Etat membre o u leurs sigles ; 2. Numéro d’ordre attribué officiellement ; 3. Espèce, indiquée a u moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins ; 4. Variété, indiquée a u moins en caractères latins; dans le cas d e variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement d e composants d e variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté ; Catégorie ; Dans le cas d e variétés hybrides, le mot « hybride » ; Numéro de référence d u champ o u du lot ; Poids net ou brut déclaré ; Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C . Indications devant figurer dans le document : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Autorité délivrant le document ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Espèce, indiquée a u moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins ; Variété, indiquée au moins e n caractères latins ; Catégorie ; Numéro d e référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification ; Numéro d e référence du champ o u du lot ; Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document ; Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages ; Nombre d e générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées ; Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ; L e cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 31 ANNEXE VI Etiquette OCDE 1. Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur: La couleur d e l'étiquette doit être :
  5. a)blanche pour les semences de base ;
  6. b)bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la 1ère reproduction ;
  7. c)rouge pour les semences certifiées d e la 2e reproduction. 3 . Référence a u système de l'OCDE: L e nom d u système d e l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système d e l’OCDE pour les semences ». 4. Inscription prescrites sur une des faces d e l'étiquette :
  8. a)Espèce (nom latin) ;
  9. b)Nom d e la variété (cultivar) ;
  10. c)Catégorie ;
  11. d)Numéro de référence du lot. 5 . Indications prescrites au verso d e l'étiquette: nom et adresse d e l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application d u système OCDE pour les semences. 6 . Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit e n anglais, soit en français, à l'exception du nom d u système qui doit être à la fois e n français et e n anglais comme indiqué sous le numéro 3 ci-dessus. 32 ANNEXE VII Certificat délivré conformément au système d e l’OCDE pour la certification variétale des semences d e

destinées a u commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce ; Variété (cultivar) : N o d e référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré d u lot : L e lot de semences portant ce numéro d e référence a été produit conformément aux dispositions d u système d e l'OCDE pour les semences d e

et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) * Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a ) Signature : Lieu et date : * Rayer la mention inutile 33 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer la directive modifiée 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e

ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants de pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée par le règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e

, ciaprès dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 », pris e n exécution d e la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 1 8 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, i l est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et de rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences de céréales. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans l’ancien règlement grand-ducal figurent à présent dans la nouvelle loi sur la commercialisation des semences et plants. I l s’agit notamment d e la liste des espèces d e

et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs e t laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions e n ce qui concerne les semences prébase et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. L a fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour le pré-contrôle, qui sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus e n fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives ou incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. D e même, une redevance a été introduite pour des inspections supplémentaires a u champ, dues à la négligence d u producteur. L e but d e ces redevances supplémentaires est double : d’une part, il s'agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s’agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1 er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 d u règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences de

, dénommé ci-après le « règlement d u 2 0 octobre 2021 ». L e paragraphe 1er d e cet article transpose aux points 1° à 10°, l’article 2, paragraphe 1er, sections A à J d e la directive modifiée 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e

, dénommée ci-après la «directive 2002/57/CE». A u point 12°, le «multiplicateur» est défini comme étant l’agriculteur qui cultive les champs d e production d e semences d e

. L e paragraphe 2 renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ». A d article

  1. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 2 , paragraphe 5 de la directive 2002/57/CE. Les modalités d e l’examen sous contrôle officiel ont été transférées vers l’article 7 d e la loi dès lors que l’examen est lié à l’octroi d e l’agrément par le ministre. Ad article
  2. Cet article reprend le contenu d e l’article 6 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 de la directive 2002/57/CE. Ad article
  3. Cet article reprend le contenu d e l’article 11 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  4. Afin d’être consistant avec la directive 2002/57/CE, la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1er, points 1 ° et 2°. L e présent article transpose l’article 5 d e la directive 2002/57/CE. Ad article
  5. Cet article reprend le contenu des articles 15, 1 8 et 1 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose les articles 10, paragraphe 1er, 1 1 et 1 2 d e la directive 2002/57/CE. Ad article
  6. Cet article reprend l e contenu d e l’article 2 0 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 10, paragraphe 2 , l’article 11, paragraphe 3 et l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2002/57/CE. Ad article 7 . Cet article reprend une partie d u contenu de l’article 2 0 d u règlement grandducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 13 d e la directive 2002/57/CE. I l s'agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir 1 des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise ce qu’il est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette de fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article
  7. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 4 d e la directive 2002/57/CE. A d article
  8. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 2 du règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 2002/57/CE. D e plus, il renvoie à l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A d article
  9. Cet article reprend les dispositions d e l’article 25, paragraphe 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 19b/s d e la directive 2002/57/CE. A d article
  10. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 12, paragraphe 3 d e la directive 2002/57/CE. A d article
  11. Cet article reprend les dispositions de l’article 2 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  12. Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2° tandis q u e les indications sur l’étiquette se trouvent à l’annexe IV, partie A. L e présent article transpose l’article 1 8 d e la directive 2002/57/CE. A d article
  13. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 5 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 9 d e la directive 2002/57/CE. A d article
  14. Cet article reprend les dispositions des articles 7, 8 et 9 du règlement grandducal d u 2 0 octobre
  15. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE ». L e paragraphe 3 transpose l'article 10, paragraphe 3 d e la directive 2008/62/CE. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal d e plantes reconnues comme étant manifestement non conformes à la variété ou appartenant à une autre variété. L a valeur d e 50% est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 1 1 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 5 transpose l’article 12, paragraphe 1er d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 7 transpose l’article 13, paragraphe 1er et les articles 1 4 et 1 5 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 8 transpose l’article 16 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 19 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 1 0 fixe une obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés de conservation afin d e permette à l’organisme officiel de contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 . 2 A d article
  16. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 17 de la directive 2008/62/CE. A d article
  17. Cet article reprend les dispositions d e l’article 17 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 18 de la directive 2008/62/CE. A d article
  18. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 8 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  19. A d article
  20. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  21. A d article
  22. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 30 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
  23. L e paragraphe 1er précise qui peut inscrire une parcelle au contrôle. Quant a u paragraphe 2, il introduit l’obligation pour l’opérateur d e fournir une description variétale à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. Cette description est nécessaire pour vérifier l’identité et la pureté variétale e n culture. L a fourniture de la description variétale est déjà pratique courante. A d article
  24. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 31 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
  25. A u paragraphe 1er, le terme « génération » est remplacé par « catégorie et classe », pour être consistant par rapport aux autres articles d u projet d e règlement. L e nouveau paragraphe 3 prévoit que le multiplicateur peut cultiver la même espèce pour une utilisation autre que la production d e semences, mais il ne doit pas s’agir d e la même variété. A d article
  26. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 32 du règlement grandducal d u 2 0 octobre
  27. A u paragraphe 1er, est défini l e terme « parcelle ». A d article
  28. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 33 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
  29. A u paragraphe 1er, il fixe des dates limites pour l’inscription des parcelles a u contrôle. A u paragraphe 2 , les termes « le cas échéant, n o m d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u conditionnement des semences récoltées » et « numéros FLIK » sont rajoutés à la liste des indications à fournir. A u paragraphe 3, l’article prévoit désormais que la fourniture des documents s e fait sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle. Au paragraphe 4, il est désormais prévu que des demandes tardives o u incomplètes peuvent être acceptées tout e n fixant les conditions. Il faut que le développement des cultures ne soit pas trop avancé pour que l’inspecteur puisse vérifier la conformité au présent règlement. A d article
  30. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
  31. Au point 1°, les frais d’inscription s e rapportent désormais à la parcelle et non plus à la surface. Une majoration d e la redevance pour l’inspection sur pied est prévue dans l e cas d’inscriptions tardives o u incomplètes mais pouvant être acceptées si les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 4 sont remplies. A u point 2°, la redevance est fixée à 0,30 € a u lieu d e 0,40 € auparavant. L’article prévoit désormais u n montant minimal pour la fermeture, de marquage et l’étiquetage. C e montant est facturé notamment lorsque les emballages contiennent d e très petites quantités d e semences 3 (grammes) ou lorsque le nombre d’emballages est très faible. Autrement, le montant calculé serait sans rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel d e contrôle. A d article
  32. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 3 6 d u règlement grandducal d u 20 octobre
  33. Les termes « contrôle d e la récolte après battage et nettoyage » sont remplacés au point 2 ° par « le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ». Sont rajoutés, u n point 3° relatif à « l’examen a u laboratoire » et u n point 4° concernant « l a fermeture officielle et l’étiquetage ». Ad article
  34. Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 35, 3 6 et 3 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  35. Au paragraphe 1er, il est précisé que l’inspection est faite soit officiellement soit sous contrôle officiel et il est renvoyé à la loi. Pour les époques d’inspection, il est renvoyé à l’annexe I, paragraphe
  36. A u paragraphe 2, le nombre de comptages est fixé à 4 contre 3 auparavant. L e paragraphe 4 prévoit q u e dans des cas précis, l’inspecteur accorde u n délai a u multiplicateur pour la mise en conformité d e la culture. Dans c e cas, il est prévu une redevance pour les visites supplémentaires. A u paragraphe 5, l’article oblige l’inspecteur d’avertir le multiplicateur e n temps utile d e l’inspection d e la parcelle. Il oblige le multiplicateur d’informer l’inspecteur quant aux traitements phytosanitaires effectués sur la parcelle. Ad article
  37. Cet article reprend les dispositions d e l'article 38 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  38. Dans la phrase 2, les termes « organisme d e contrôle » sont remplacés par « inspecteur ». Ad article
  39. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 9 du règlement grandducal d u 20 octobre
  40. L’article précise qu’il s'agit des semences brutes, c’est-à-dire les récoltes des cultures inscrites a u contrôle. A u paragraphe 1er, il est rajouté l’obligation pour l’opérateur d’identifier les semences brutes et d’en enregistrer le poids. A u paragraphe 2, il oblige l’opérateur d e conserver les semences brutes d e façon appropriée, c'est dire e n prenant toutes mesures éviter une détérioration d e leur qualité. A d article
  41. Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 7 et 4 0 du règlement grand-ducal d u 20 octobre
  42. A u paragraphe 4, l’attribution d u numéro d e référence pour l’identification d u lot est précisée. Ad article
  43. Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 4 0 et 4 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  44. A u paragraphe 1er, les termes « documents d e certification » sont remplacés par « certification ». L e paragraphe 3 précise qu’il s’agit de lots reportés qui sont admis et e n attente d’emballage, de fermeture et d e marquage. A d article
  45. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  46. A d article
  47. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 3 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre
  48. A d article
  49. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
  50. 4 Ad article
  51. Cet article abroge la règlement grand-ducal du 20 octobre
  52. Article
  53. Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. 5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information q u e le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de

Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des semences de

, sur base du projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Date : Version 23.03.2012 25/09/2023 1/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer 1 Oui Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques ! Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : H Oui - Citoyens : - Administrations : 3 Oui S Oui Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière ? K Oui Non Oui S Non Oui g ] Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui 23 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une foi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte d e temps ou d e congé, coût d e déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui 23 Non N.a. Oui 23 Non N.a. Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 23 Non N.a. 23 Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 L e projet contribue-t-il e n général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une Oui [X| Non
  21. b)amélioration de l a qualité réglementaire ? Oui £3 Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui g ] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government o u application back-office) Oui K Oui g ] Non N.a. Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin e n formation d u personnel d e l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 Non K Non [X) Oui Non Oui [X] Non Oui [X] Non N.a. Oui Ê3 Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 5 soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 6 services transfrontaliers ? [XI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau de concordance a ) Directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation d e

, ci-après dénommée la « directive 2002/57/CE » b ) Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants de pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE » Règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 = le règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e

Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de

Article 1Article 1 ,

(1), 1 ° à 10° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 0 Article 11 Article 1 2 Article 13 Article 1 4 Article 14,
(2)Article 14,
(3)Article 14,
(4)Article 14,
(5)Article 14,
(6)Article 14,
(7)Directive 2002/57/CE 2008/62/CE Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 Article 2 2002/57/CE, article 2 ,
(1), sections A à J 2002/57/CE, article 2 ,
(5)2002/57/CE, article 6 2002/57/CE, article 5 2002/57/CE, article 1 0 ,
(1)et articles 11 et 1 2 2002/57/CE, article 10,
(2), article 11,
(3), article 12,
(2)2002/57/CE, article 1 3 2002/57/CE, article 1 4 2002/57/CE, article 1 5 2002/57/CE, article 19b/s 2002/57/CE, article 12,
(3)2002/57/CE, article 18 2002/57/CE, article 19 Article 14,
(8)Article 14,
(9)2008/62/CE, article 10,
(2)2008/62/CE, article 10,
(3)2008/62/CE, article 11 2008/62/CE, article 1 2 ,
(1)2008/62/CE, article 12,
(2)2008/62/CE, article 13,
(3)et articles 1 4 et 1 5 2008/62/CE, article 16 2008/62/CE, article 19 Article 15 2008/62/CE, article 17 Article 4 Article 6 Article 11 Articles 15, 18 et 19 Article 2 0 Article 20 Article 2 1 Article 22 Article 25,
(4)Article 27 Article 2 4 Article 2 5 Articles 7, 8 et 9 Article 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Article 16 Article 1 7 Article 18 Article 19 Article 2 0 Article 2 1 Article 2 2 Article 2 3 Article 2 4 Article 2 5 Article 2 6 Article 2 7 Article 2 8 Article 2 9 Article 30 Article 3 1 Article 3 2 Article 3 3 Article 3 4 2008/62/CE, article 18 Article 1 7 Article 2 8 Article 2 9 Article 30 Article 3 1 Article 32 Article 3 3 Article 3 4 Article 3 6 Articles 35, 36 et 37 Article 38 Article 39 Articles 7 et 4 0 Articles 4 0 et 41 Article 4 2 Article 43 Article 4 4 - 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de

(JO L 193 du 20.7.2002, p. 74) Modifiée par: Journal officiel ►Ml ►M2 ►M3 ►M4 ►M 5 ►M6 ►M7 ►M8 ► M9 Directive 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002 Directive 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 Directive 2004/1 17/CE du Conseil du 22 décembre 2004 Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 Directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 1 1 février 2020 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 Rectifiée par: ►C l Rectificatif, JO L 154 du 19.6.2010, p. 31 (2009/74/CE) n° page date L 195 L 138 L 165 L 14 L 166 L3 32 40 23 18 40 48 24.7.2002 5.6.2003 3.7.2003 18.1.2005 27.6.2009 6.1.2016 L 60 L41 72 1 5.3.2016 13.2.2020 L 214 62 17.6.2021 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences oléagineuses et à fibres de plantes Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l’exclusion des usages ornementaux. Elle ne s'applique pas aux semences de

dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Article 2

  1. Aux fins de la présente directive, o n entend par a) Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture o u tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges d e semences qui n e visent pas une exploitation commerciale de la varitété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production d e certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, o u de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de l a commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité d e certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe
  2. b)

: les plantes des genres et espèces suivants: Arachis hypogaea L. ►M S Brassica juncea (L.) Czem. •< Brassica napus L. (partim) ►M 5 Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ◄ Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Camm carvi L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp. Helianthus annuus L. Linuin usitatissimuin L. Arachide, Moutarde brune, Colza, Moutarde noire, Navette, Papaver soinniferuin L. Œillette, Sinapis alba L. Moutarde blanche. Chanvre, Carthame, Cumin, Soja, Coton, Tournesol, Lin textile, lin oléagineux, ▼M 5 ▼B 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 3 ▼M2

  1. c)Semences de base: (variétés autres qu'hybrides): les semences ▼B
  2. i)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  3. ii)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ▼M4
  4. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i),
  5. ii)et iii) ont été respectées. ▼M2
  6. d)Semences de base (hybrides): ▼B 1) Semences de base de lignées inbred: les semences
  7. i)qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ▼M4
  8. ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point
  9. i)ont été respectées. ▼B 2) Semences de base d'hybrides simples: les semences
  10. i)destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;
  11. ii)qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes 1 et 11 pour les semences de base et ▼M4 iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points
  12. i)et
  13. ii)ont été respectées. ▼B
  14. e)Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche): les semences
  15. i)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et H pour les semences de base; 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 4 ▼B
  16. ii)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de

; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4

  1. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
  2. ii)et iii) ont été respectées. ▼B
  3. f)Semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences
  4. i)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
  5. ii)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de

; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4

  1. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
  2. ii)et iii) ont été respectées. ▼B
  3. g)Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences
  4. i)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
  5. ii)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de

, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4

  1. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
  2. ii)et iii) ont été respectées. ▼B
  3. h)Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences
  4. i)qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction; 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 5 ▼B
  5. ii)qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison; ▼ M4 ▼B iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,
  6. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
  7. ii)et iii) ont été respectées.
  8. i)Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences
  9. i)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées d e la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande d e l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences d e base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes 1 et II pour les semences de base;
  10. ii)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de

; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼ M4 ▼B

  1. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
  2. ii)et iii) ont été respectées.
  3. j)Semences commerciales: les semences
  4. i)qui possèdent l'identité d e l'espèce;
  5. ii)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et, ▼ M4 iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points
  6. i)et
  7. ii)ont été respectées. ▼B
  8. k)Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises
  9. i)par les autorités d'un État ou,
  10. ii)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points
  11. ii)et iii) n e recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. 2. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. ▼ Ml 3 bis. Les modifications à apporter au paragraphe 1, points
  12. c)et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de

autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2. 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 6 ▼B 4. Les États membres peuvent:

  1. a)comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;
  2. b)prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition. ▼M4 5. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point
  3. c)iv), au paragraphe 1, point
  4. d)1) ii), au paragraphe 1, point
  5. d)2) iii), au paragraphe 1, point
  6. e)iv), au paragraphe 1, point
  7. f)iv), au paragraphe 1, point
  8. g)iv), au paragraphe 1, point
  9. h)iv), au paragraphe 1, point
  10. i)
  11. iv)et au paragraphe 1, point
  12. j)iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
  13. a)Les inspecteurs:
  14. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
  15. ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  16. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
  17. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
  18. c)Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
  19. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales. 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 7 ▼M4
  20. c)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point
  21. a)iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
  22. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points
  23. b)à d).
  24. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit êtr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.