En bref
Ce projet de règlement grand-ducal établit les règles pour la vente de semences de plantes oléagineuses et à fibres au Luxembourg, en définissant les catégories de semences et les conditions de leur commercialisation.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des différentes catégories de semences (prébase, base, certifiées, commerciales).
- Les conditions de certification officielle et de commercialisation des semences.
- Les dérogations possibles aux conditions de certification, notamment pour la faculté germinative.
- Les exigences concernant l'emballage, la fermeture et l'étiquetage des semences.
Qui il concerne
- Les opérateurs produisant des semences de plantes oléagineuses et à fibres (multiplicateurs).
- Les entités commercialisant ces semences au Luxembourg.
Points clés
- Les semences de colza, navette, chanvre, carthame, cumin, coton et lin textile ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées comme semences prébase, de base ou certifiées.
- Les autres espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent aussi être commercialisées comme semences commerciales.
- Les semences doivent être commercialisées en lots homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel.
- Les emballages doivent porter une étiquette officielle dont la couleur varie selon la catégorie de semences (blanc pour semences de base, bleu pour certifiées, rouge pour certifiées de générations suivantes, brun pour commerciales).
Texte de loi
règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, V u la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e
, telle que modifiée ; V u la directive 2008/62/CE d e la Commission du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; V u la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; V u la fiche financière ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural et après délibération d u Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1ar - Commercialisation des semences de
Art. 1er.
» : les plantes des genres et espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre
- f)d e la loi d u [jj/mm/aa] sur la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée la « loi », déstinées à la production agricole, à l'exclusion des usages ornementaux ; 2° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice en c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 3° « Semences de base » (variétés autres qu’hybrides) : les semences,
- a)qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur, selon les règles d e sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase ;
- b)qui sont prévues pour la production d e semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées d e la première reproduction » o u « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou, le cas échéant, « semences certifiées de la troisième reproduction » ;
- c)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 4° « Semences d e base » (hybrides) :
- a)Semences de base de lignées inbred : semences,
- i)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base, et
- ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous l e chiffre
- i)ont été respectées.
- b)Semences de base d'hybrides simples : semences,
- i)destinées à la production d'hybrides trois voies o u d’hybrides doubles,
- ii)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences d e base, et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
- a)et
- b)ont été respectées. 5° « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences,
- a)qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e
;
- c)qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2° aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 6° « Semences certifiées d e la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque) : les semences,
- a)qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ;
- b)qui sont prévues soit pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées d e la deuxième reproduction », ou le cas échéant, d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle d e semences de
; 2
- c)
- d)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 7° « Semences certifiées d e la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide) : les semences,
- a)qui proviennent directement de semences de base, d e semences certifiées d e la première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de
, ou, le cas échéant, pour la production d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction » ;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences,
- a)qui proviennent directement de semences certifiées d e la première génération et qui ont été établies et contrôlées officiellement e n vue de la production de semences certifiées d e la deuxième reproduction ;
- b)qui sont prévues pour la production d e chanvre destiné à être récolté au stade d e la floraison ;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 9° « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les semences,
- a)qui proviennent directement d e semences d e base, d e semences certifiées de la première génération ou deuxième génération ou, à la demande d e l'obtenteur, de semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I I et III pour les semences d e base ;
- b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de
;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe 1 et II pour les semences certifiées ; et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 10° « Semences commerciales » : les semences,
- a)qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
- b)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales ; et
- c)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), et
- b)ont été respectées. 3 11° « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l’article 6 de la loi. 12° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences de
au champ.
autres que celles énumérées au paragraphe 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées en tant que : 1 ° semences prébase ; 2° semences de base ; 3° semences certifiées ; ou 4° semences commerciales.
- Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
- Tout traitement chimique des semences d e base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions de l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s'appliquent. Art. 10.
peuvent être commercialisées sous la forme d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute association d e semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et d e légumes, avec des semences certifiées d’un o u d e plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables d e la sélection conservatrice d e ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l’organisme de certification. O n entend par « hybride dépendant d’un pollinisateur », le composant mâle stérile d e l’association variétale (composant femelle). O n entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l’association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits d e couleurs différentes. Art. 11. L a commercialisation des semences d e
qui sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux dispositions d u présent règlement. Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Art. 12. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. 7 Art. 13.
qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er : 1° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 5, paragraphe 5 et 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe V, partie C. Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
récoltées dans u n pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir d e :
- a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ;
- b)croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre
- a); 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 3° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I I pour la même catégorie ont été respectées. 8 Chapitre 2 - Variétés de conservation Art. 14.
Art. 17
. E n application d e l’article 4 , paragraphe 1er, point 1 ° d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e
destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. 10 Art. 18. Les semences d e lin de la catégorie semences d e base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 19.
inscrites a u catalogue conformément à l'article 13 de la loi ; 3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux d e sélection.
, une seule variété peut être inscrite au contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir en reproduction d e semences qu’une seule catégorie et classe par variété.
donne lieu au paiement d'une redevance à verser à ('Administration des services techniques d e l'agriculture qui est fixée comme suit : 1e pour l'inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d'inscription incomplètes ou tardives visées à l'article 22, paragraphe 4, ce montant est majoré d e 15 euros par parcelle ; 2° pour la fermeture, le marquage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de semences, avec u n minimum de 25 euros par demande. Art. 24. La certification des semences de
prévue au présent règlement comporte : l'inspection sur pied ; le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; l'examen au laboratoire ; le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et de l'étiquetage. 12 Art. 25.
selon le système d e l'OCDE Art. 30. Les semences d e base et les semences certifiées d e
de production luxembourgeoise peuvent, en vue d e leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système d e l’Organisation d e Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de
, ci-après dénommé « système de l'OCDE ». A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, d u point d e vue d e l’identité et d e la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe II. Art.
- Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications d e l’étiquette ne soient imprimées d e manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, d e l’étiquette OCDE fixée à l’extérieur d e l'emballage. Les dispositions de l’article 5 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VL Les lots d e semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle d e l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence. 15 Art.
- Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e l'OCDE, u n échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle d e post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon n e répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
- L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, de production et de certification des semences d e
, est abrogé. Art. 34. L e ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg. 16 ANNEXE I Conditions auxquelles la culture doit satisfaire
- a)L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas : 1. pour la production de semences de base :
- i)lignées inbred 0,2%
- ii)hybrides simples - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2% - parent femelle 0,5% 2. pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis d u pollen quand 5% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5% - composant femelle 1,0% 18
- b)Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : 1. les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la floraison des plantes d u composant femelle ; 2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre d e plantes d u composant femelle qui ont émis ou émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 3. pour la production d e semences d e base, le pourcentage total en nombre de plantes d u composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a u composant et qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 4 . lorsque la condition fixée à l'annexe III, partie I , paragraphe 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: l e composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins u n tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 3° Hybrides de Brassica napus, produits e n employant la stérilité mâle :
- a)L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u au composant ne dépasse pas 1. pour la production de semences de base
- i)lignées inbred 0,1%
- ii)hybrides simples - composant mâle - composant femelle 0,1% 0,2% 2. pour la production de semences certifiées - composant mâle - composant femelle 0,3% 1,0%
- b)L a stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production d e semences d e base et 98% pour la production d e semences certifiées. L e taux d e stérilité mâle est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier l’absence d’anthères fertiles. 4° Hybrides d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense :
- a)Dans le cas de cultures destinées à la production d e semences d e base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est d e 99,8% quand 5 % a u moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle d e la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9%. 19
- b)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées d e variétés hybrides d e Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale d u parent porte-graines comme du parent pollinisateur est d e 99,5% quand 5% ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7%.
- a)à d). 22
- a)
- b)Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les caractères variétaux d e leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration d e la fertilité. L a pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle 99,0% - semences de base, composant mâle 99,9% - semences certifiées de variétés de colza d’hiver 90,0% - semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0%
- c)Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori e n champ, a u cours de la période d e végétation des semences pour lesquelles une demande d e certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but d e vérifier que les semences d e base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes d e pureté variétale minimale applicables aux semences d e base, telles qu'elles figurent à la lettre b). Dans le cas de semences d e base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées.
- d)E n ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies à la lettre
- b)est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
- b)85 LO 0,3 ? 0,3 - semences de base - semences certifiées Cannabis sativa Alopecurus myosuroides V X“ Raphanus raphanistrum Avena fatua, Avena sterilis O X“ Cuscuta spp. Rumex spp. autres que Rumex acetosella Autres espèces de plantes (
- a)m CO Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% en poids) ID CM Arachis hypogea ®« «B o- 2 c "to ® s= E ® -u Espèces et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur rnaximale (exprimée e n nombre) e n si’mences d ' a iitres espèces de3 plantes dans i i n échantillian d u poids prévu à l’anni3xe III, colonrle 4 (total par ccdonne) 98 Brassica spp. 86 86 (o)0 O (
- e)O (P)
- d)1 1 92 0(
- c)1 ■ ■ 85 O) 1 S 98 CO 0> S 25 (
- b)(P) (
- o)0 o o x— O (P)
- d)2° Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, paragraphe 4, 1er point, d e la présente annexe :
- a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
- b)L e dénombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
- c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 d u tableau.
- d)La présence d’une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d e même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
- e)Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d’une graine d'Orobanche spp. dans u n échantillon d e 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d e 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.
- a)Pour les semences prébase, semences d e base et les semences certifiées : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
- b)« Règles et normes C E » ; Service d e certification et Etat membre o u leur sigle ; Numéro d'ordre attribué officiellement ; Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: « fermé . . » (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue d e la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année) ; Numéro d e référence d u lot ; Espèce indiquée a u moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; Variété indiquée au moins e n caractères latins ; Catégorie ; Pays d e production ; Poids net o u brut déclaré ; E n cas d'indication du poids et d'emploi d e pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ; Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences d e base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis au catalogue commun des espèces d e plantes agricoles : le nom d e ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir d e composants pour des variétés finales, du mot « composant » ; - pour les autres semences d e base : le nom d u composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant » ; - pour les semences certifiées: le n o m de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride » ; Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée (mois et année) » et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. Pour les semences certifiées d'une association variétale : l'information requise a u titre à la lettre
- a)hormis le fait que le nom d e la variété doit être remplacé par le nom d e l'association variétale (information “association variétale” et son nom) et que les pourcentages e n poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication d u nom d e l’association variétale suffit si le pourcentage e n poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à s a demande, et a été enregistré officiellement. 29
- c)Pour les semences commerciales : N œ w w M « Règles et normes C E » ; « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) » ; Service d e certification et Etat membre o u leur sigle ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé . . . » (mois et année) ; Numéro de référence d u lot ; Espèce indiquée a u moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; 8. Région d e production ; 9. Poids net o u brut déclaré ; 10. E n cas d'indication du poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication d e la nature et l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ; 11. Dans le cas où a u moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)” et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Dimensions minimales 100 m m x 67 mm. 30 ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées definitivement et récoltées dans u n autre Etat membre A . Indications devant figurer sur l’étiquette : m (D s œ m 1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et Etat membre o u leurs sigles ; 2. Numéro d’ordre attribué officiellement ; 3. Espèce, indiquée a u moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins ; 4. Variété, indiquée a u moins en caractères latins; dans le cas d e variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement d e composants d e variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté ; Catégorie ; Dans le cas d e variétés hybrides, le mot « hybride » ; Numéro de référence d u champ o u du lot ; Poids net ou brut déclaré ; Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C . Indications devant figurer dans le document : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Autorité délivrant le document ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Espèce, indiquée a u moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins ; Variété, indiquée au moins e n caractères latins ; Catégorie ; Numéro d e référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification ; Numéro d e référence du champ o u du lot ; Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document ; Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages ; Nombre d e générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées ; Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ; L e cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 31 ANNEXE VI Etiquette OCDE 1. Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur: La couleur d e l'étiquette doit être :
- a)blanche pour les semences de base ;
- b)bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la 1ère reproduction ;
- c)rouge pour les semences certifiées d e la 2e reproduction. 3 . Référence a u système de l'OCDE: L e nom d u système d e l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système d e l’OCDE pour les semences ». 4. Inscription prescrites sur une des faces d e l'étiquette :
- a)Espèce (nom latin) ;
- b)Nom d e la variété (cultivar) ;
- c)Catégorie ;
- d)Numéro de référence du lot. 5 . Indications prescrites au verso d e l'étiquette: nom et adresse d e l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application d u système OCDE pour les semences. 6 . Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit e n anglais, soit en français, à l'exception du nom d u système qui doit être à la fois e n français et e n anglais comme indiqué sous le numéro 3 ci-dessus. 32 ANNEXE VII Certificat délivré conformément au système d e l’OCDE pour la certification variétale des semences d e
destinées a u commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce ; Variété (cultivar) : N o d e référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré d u lot : L e lot de semences portant ce numéro d e référence a été produit conformément aux dispositions d u système d e l'OCDE pour les semences d e
et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) * Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a ) Signature : Lieu et date : * Rayer la mention inutile 33 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer la directive modifiée 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e
ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants de pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée par le règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e
, ciaprès dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 », pris e n exécution d e la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 1 8 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, i l est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et de rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences de céréales. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans l’ancien règlement grand-ducal figurent à présent dans la nouvelle loi sur la commercialisation des semences et plants. I l s’agit notamment d e la liste des espèces d e
et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs e t laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions e n ce qui concerne les semences prébase et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. L a fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour le pré-contrôle, qui sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus e n fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives ou incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. D e même, une redevance a été introduite pour des inspections supplémentaires a u champ, dues à la négligence d u producteur. L e but d e ces redevances supplémentaires est double : d’une part, il s'agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s’agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1 er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 d u règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences de
, dénommé ci-après le « règlement d u 2 0 octobre 2021 ». L e paragraphe 1er d e cet article transpose aux points 1° à 10°, l’article 2, paragraphe 1er, sections A à J d e la directive modifiée 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e
, dénommée ci-après la «directive 2002/57/CE». A u point 12°, le «multiplicateur» est défini comme étant l’agriculteur qui cultive les champs d e production d e semences d e
. L e paragraphe 2 renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ». A d article
- Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 du règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 2 , paragraphe 5 de la directive 2002/57/CE. Les modalités d e l’examen sous contrôle officiel ont été transférées vers l’article 7 d e la loi dès lors que l’examen est lié à l’octroi d e l’agrément par le ministre. Ad article
- Cet article reprend le contenu d e l’article 6 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 de la directive 2002/57/CE. Ad article
- Cet article reprend le contenu d e l’article 11 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- Afin d’être consistant avec la directive 2002/57/CE, la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1er, points 1 ° et 2°. L e présent article transpose l’article 5 d e la directive 2002/57/CE. Ad article
- Cet article reprend le contenu des articles 15, 1 8 et 1 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose les articles 10, paragraphe 1er, 1 1 et 1 2 d e la directive 2002/57/CE. Ad article
- Cet article reprend l e contenu d e l’article 2 0 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 10, paragraphe 2 , l’article 11, paragraphe 3 et l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2002/57/CE. Ad article 7 . Cet article reprend une partie d u contenu de l’article 2 0 d u règlement grandducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 13 d e la directive 2002/57/CE. I l s'agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir 1 des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise ce qu’il est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette de fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 4 d e la directive 2002/57/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 2 du règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 2002/57/CE. D e plus, il renvoie à l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 25, paragraphe 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 19b/s d e la directive 2002/57/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 12, paragraphe 3 d e la directive 2002/57/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions de l’article 2 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2° tandis q u e les indications sur l’étiquette se trouvent à l’annexe IV, partie A. L e présent article transpose l’article 1 8 d e la directive 2002/57/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 5 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 1 9 d e la directive 2002/57/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions des articles 7, 8 et 9 du règlement grandducal d u 2 0 octobre
- L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE ». L e paragraphe 3 transpose l'article 10, paragraphe 3 d e la directive 2008/62/CE. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal d e plantes reconnues comme étant manifestement non conformes à la variété ou appartenant à une autre variété. L a valeur d e 50% est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 1 1 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 5 transpose l’article 12, paragraphe 1er d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 7 transpose l’article 13, paragraphe 1er et les articles 1 4 et 1 5 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 8 transpose l’article 16 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 19 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 1 0 fixe une obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés de conservation afin d e permette à l’organisme officiel de contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 . 2 A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 17 de la directive 2008/62/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 17 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 18 de la directive 2008/62/CE. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 8 du règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- A d article
- Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 30 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
- L e paragraphe 1er précise qui peut inscrire une parcelle au contrôle. Quant a u paragraphe 2, il introduit l’obligation pour l’opérateur d e fournir une description variétale à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. Cette description est nécessaire pour vérifier l’identité et la pureté variétale e n culture. L a fourniture de la description variétale est déjà pratique courante. A d article
- Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 31 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
- A u paragraphe 1er, le terme « génération » est remplacé par « catégorie et classe », pour être consistant par rapport aux autres articles d u projet d e règlement. L e nouveau paragraphe 3 prévoit que le multiplicateur peut cultiver la même espèce pour une utilisation autre que la production d e semences, mais il ne doit pas s’agir d e la même variété. A d article
- Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 32 du règlement grandducal d u 2 0 octobre
- A u paragraphe 1er, est défini l e terme « parcelle ». A d article
- Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 33 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
- A u paragraphe 1er, il fixe des dates limites pour l’inscription des parcelles a u contrôle. A u paragraphe 2 , les termes « le cas échéant, n o m d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u conditionnement des semences récoltées » et « numéros FLIK » sont rajoutés à la liste des indications à fournir. A u paragraphe 3, l’article prévoit désormais que la fourniture des documents s e fait sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle. Au paragraphe 4, il est désormais prévu que des demandes tardives o u incomplètes peuvent être acceptées tout e n fixant les conditions. Il faut que le développement des cultures ne soit pas trop avancé pour que l’inspecteur puisse vérifier la conformité au présent règlement. A d article
- Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre
- Au point 1°, les frais d’inscription s e rapportent désormais à la parcelle et non plus à la surface. Une majoration d e la redevance pour l’inspection sur pied est prévue dans l e cas d’inscriptions tardives o u incomplètes mais pouvant être acceptées si les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 4 sont remplies. A u point 2°, la redevance est fixée à 0,30 € a u lieu d e 0,40 € auparavant. L’article prévoit désormais u n montant minimal pour la fermeture, de marquage et l’étiquetage. C e montant est facturé notamment lorsque les emballages contiennent d e très petites quantités d e semences 3 (grammes) ou lorsque le nombre d’emballages est très faible. Autrement, le montant calculé serait sans rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel d e contrôle. A d article
- Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 3 6 d u règlement grandducal d u 20 octobre
- Les termes « contrôle d e la récolte après battage et nettoyage » sont remplacés au point 2 ° par « le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ». Sont rajoutés, u n point 3° relatif à « l’examen a u laboratoire » et u n point 4° concernant « l a fermeture officielle et l’étiquetage ». Ad article
- Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 35, 3 6 et 3 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- Au paragraphe 1er, il est précisé que l’inspection est faite soit officiellement soit sous contrôle officiel et il est renvoyé à la loi. Pour les époques d’inspection, il est renvoyé à l’annexe I, paragraphe
- A u paragraphe 2, le nombre de comptages est fixé à 4 contre 3 auparavant. L e paragraphe 4 prévoit q u e dans des cas précis, l’inspecteur accorde u n délai a u multiplicateur pour la mise en conformité d e la culture. Dans c e cas, il est prévu une redevance pour les visites supplémentaires. A u paragraphe 5, l’article oblige l’inspecteur d’avertir le multiplicateur e n temps utile d e l’inspection d e la parcelle. Il oblige le multiplicateur d’informer l’inspecteur quant aux traitements phytosanitaires effectués sur la parcelle. Ad article
- Cet article reprend les dispositions d e l'article 38 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- Dans la phrase 2, les termes « organisme d e contrôle » sont remplacés par « inspecteur ». Ad article
- Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 9 du règlement grandducal d u 20 octobre
- L’article précise qu’il s'agit des semences brutes, c’est-à-dire les récoltes des cultures inscrites a u contrôle. A u paragraphe 1er, il est rajouté l’obligation pour l’opérateur d’identifier les semences brutes et d’en enregistrer le poids. A u paragraphe 2, il oblige l’opérateur d e conserver les semences brutes d e façon appropriée, c'est dire e n prenant toutes mesures éviter une détérioration d e leur qualité. A d article
- Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 7 et 4 0 du règlement grand-ducal d u 20 octobre
- A u paragraphe 4, l’attribution d u numéro d e référence pour l’identification d u lot est précisée. Ad article
- Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 4 0 et 4 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- A u paragraphe 1er, les termes « documents d e certification » sont remplacés par « certification ». L e paragraphe 3 précise qu’il s’agit de lots reportés qui sont admis et e n attente d’emballage, de fermeture et d e marquage. A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 3 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre
- A d article
- Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre
- 4 Ad article
- Cet article abroge la règlement grand-ducal du 20 octobre
- Article
- Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. 5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information q u e le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de
Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des semences de
, sur base du projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 25/09/2023 1/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer 1 Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques ! Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : H Oui - Citoyens : - Administrations : 3 Oui S Oui Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière ? K Oui Non Oui S Non Oui g ] Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui 23 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une foi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte d e temps ou d e congé, coût d e déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui 23 Non N.a. Oui 23 Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 23 Non N.a. 23 Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 L e projet contribue-t-il e n général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui [X| Non
- b)amélioration de l a qualité réglementaire ? Oui £3 Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui g ] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government o u application back-office) Oui K Oui g ] Non N.a. Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin e n formation d u personnel d e l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 Non K Non [X) Oui Non Oui [X] Non Oui [X] Non N.a. Oui Ê3 Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 5 soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 6 services transfrontaliers ? [XI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau de concordance a ) Directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation d e
, ci-après dénommée la « directive 2002/57/CE » b ) Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants de pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE » Règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 = le règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de
Article 1Article 1 ,
(JO L 193 du 20.7.2002, p. 74) Modifiée par: Journal officiel ►Ml ►M2 ►M3 ►M4 ►M 5 ►M6 ►M7 ►M8 ► M9 Directive 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002 Directive 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 Directive 2004/1 17/CE du Conseil du 22 décembre 2004 Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 Directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 1 1 février 2020 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 Rectifiée par: ►C l Rectificatif, JO L 154 du 19.6.2010, p. 31 (2009/74/CE) n° page date L 195 L 138 L 165 L 14 L 166 L3 32 40 23 18 40 48 24.7.2002 5.6.2003 3.7.2003 18.1.2005 27.6.2009 6.1.2016 L 60 L41 72 1 5.3.2016 13.2.2020 L 214 62 17.6.2021 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences oléagineuses et à fibres de plantes Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l’exclusion des usages ornementaux. Elle ne s'applique pas aux semences de
dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Article 2
- Aux fins de la présente directive, o n entend par a) Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture o u tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges d e semences qui n e visent pas une exploitation commerciale de la varitété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production d e certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, o u de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de l a commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité d e certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe
- b)
: les plantes des genres et espèces suivants: Arachis hypogaea L. ►M S Brassica juncea (L.) Czem. •< Brassica napus L. (partim) ►M 5 Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ◄ Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Camm carvi L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp. Helianthus annuus L. Linuin usitatissimuin L. Arachide, Moutarde brune, Colza, Moutarde noire, Navette, Papaver soinniferuin L. Œillette, Sinapis alba L. Moutarde blanche. Chanvre, Carthame, Cumin, Soja, Coton, Tournesol, Lin textile, lin oléagineux, ▼M 5 ▼B 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 3 ▼M2
- c)Semences de base: (variétés autres qu'hybrides): les semences ▼B
- i)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
- ii)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ▼M4
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées. ▼M2
- d)Semences de base (hybrides): ▼B 1) Semences de base de lignées inbred: les semences
- i)qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ▼M4
- ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point
- i)ont été respectées. ▼B 2) Semences de base d'hybrides simples: les semences
- i)destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;
- ii)qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes 1 et 11 pour les semences de base et ▼M4 iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points
- i)et
- ii)ont été respectées. ▼B
- e)Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche): les semences
- i)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et H pour les semences de base; 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 4 ▼B
- ii)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de
; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées. ▼B
- f)Semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences
- i)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
- ii)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de
; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées. ▼B
- g)Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences
- i)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
- ii)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de
, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼M4
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées. ▼B
- h)Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences
- i)qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction; 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 5 ▼B
- ii)qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison; ▼ M4 ▼B iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées.
- i)Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences
- i)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées d e la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande d e l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences d e base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes 1 et II pour les semences de base;
- ii)qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de
; iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et, ▼ M4 ▼B
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii) ont été respectées.
- j)Semences commerciales: les semences
- i)qui possèdent l'identité d e l'espèce;
- ii)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et, ▼ M4 iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points
- i)et
- ii)ont été respectées. ▼B
- k)Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises
- i)par les autorités d'un État ou,
- ii)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points
- ii)et iii) n e recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. 2. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. ▼ Ml 3 bis. Les modifications à apporter au paragraphe 1, points
- c)et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de
autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2. 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 6 ▼B 4. Les États membres peuvent:
- a)comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;
- b)prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition. ▼M4 5. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point
- c)iv), au paragraphe 1, point
- d)1) ii), au paragraphe 1, point
- d)2) iii), au paragraphe 1, point
- e)iv), au paragraphe 1, point
- f)iv), au paragraphe 1, point
- g)iv), au paragraphe 1, point
- h)iv), au paragraphe 1, point
- i)
- iv)et au paragraphe 1, point
- j)iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
- a)Les inspecteurs:
- i)possèdent les qualifications techniques nécessaires;
- ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
- iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
- b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
- c)Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
- d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales. 02002L0057 — FR — 01.09.2022 — 009.001 — 7 ▼M4
- c)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point
- a)iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
- a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points
- b)à d).
- b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit êtr