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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal établit les règles pour la vente de semences de plantes oléagineuses et à fibres au Luxembourg, en définissant les catégories de semences et les conditions de leur commercialisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, V u la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, telle que modifiée ; V u la directive 2008/62/CE d e la Commission du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; V u la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; V u la fiche financière ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural et après délibération d u Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1ar - Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres Art. 1er. (1) Au sens d u présent règlement, o n entend par : 1 ° « Plantes oléagineuses et à fibres » : les plantes des genres et espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre f) d e la loi d u [jj/mm/aa] sur la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée la « loi », déstinées à la production agricole, à l'exclusion des usages ornementaux ; 2° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice en c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 3° « Semences de base » (variétés autres qu’hybrides) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur, selon les règles d e sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase ; b) qui sont prévues pour la production d e semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées d e la première reproduction » o u « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou, le cas échéant, « semences certifiées de la troisième reproduction » ; c) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ; et d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 4° « Semences d e base » (hybrides) : a) Semences de base de lignées inbred : semences, i) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base, et ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous l e chiffre i) ont été respectées. b) Semences de base d'hybrides simples : semences, i) destinées à la production d'hybrides trois voies o u d’hybrides doubles, ii) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er aux conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences d e base, et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont été respectées. 5° « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences, a) qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences d e base ; b) qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences d e plantes oléagineuses et à fibres ; c) qui répondent sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2° aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 6° « Semences certifiées d e la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque) : les semences, a) qui proviennent directement d e semences de base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ; b) qui sont prévues soit pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées d e la deuxième reproduction », ou le cas échéant, d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle d e semences de plantes oléagineuses et à fibres ; 2 c) d) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 7° « Semences certifiées d e la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, d e semences certifiées d e la première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base ; b) qui sont prévues pour une production autre que celle d e semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production d e la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction » ; c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences, a) qui proviennent directement de semences certifiées d e la première génération et qui ont été établies et contrôlées officiellement e n vue de la production de semences certifiées d e la deuxième reproduction ; b) qui sont prévues pour la production d e chanvre destiné à être récolté au stade d e la floraison ; c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées ; et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 9° « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les semences, a) qui proviennent directement d e semences d e base, d e semences certifiées de la première génération ou deuxième génération ou, à la demande d e l'obtenteur, de semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I I et III pour les semences d e base ; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres ; c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe 1 et II pour les semences certifiées ; et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 10° « Semences commerciales » : les semences, a) qui possèdent l'identité d e l'espèce ; b) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales ; et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), et b) ont été respectées. 3 11° « Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l’article 6 de la loi. 12° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences de plantes oléagineuses et à fibres au champ. (2) E n outre, les définitions d e la loi sont applicables. Art. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, point 3°, lettre d), point 4°, lettre a), chiffre ii), point 4°, lettre b), chiffre iii), point 5°, lettre d), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d), point 8°, lettre d), point 9°, lettre d) et point 10°, lettre c) est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1° et 2° de la loi sont respectées. Art. 3 . (1) Les semences d e colza, d e navette, d e chanvre, de carthame, d e cumin, d e coton, d e tournesol et d e lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que : 1° semences prébase ; 2° semences d e base ; ou 3° semences certifiées. (2) Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées en tant que : 1 ° semences prébase ; 2° semences de base ; 3° semences certifiées ; ou 4° semences commerciales. (3) Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles mesures existent. Art. 4. (1) Par dérogation aux dispositions d e l’article 3 : 1 0 la certification officielle et la commercialisation de semences prébase et d e semences d e base n e répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l'organisme officiel d e contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e référence d u lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel d e contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial d e semences des catégories « semences de base », « semences certifiées d e toute nature » ou « semences commerciales » pour lesquelles n e serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. 4 L a certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication d e cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. (2) Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 13. Art. 5. (1) E n application de l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, les semences de toutes catégories ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d’un système de fermeture et de marquage. (2) Les emballages sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système d e fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 5 ni l'emballage ne montrent des traces d e manipulation. (3) Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable. (4) Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement o u sous contrôle officiel. Dans ce cas, i l est également fait mention sur l'étiquette officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle. (5) Les emballages : 1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences d e base, rouge pour les semences certifiées d e générations suivantes à partir de semences d e base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'association variétales, l’étiquette est bleue, barrée d’une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4, point 1°, les semences d e base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l'étiquette. L’emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, d e manière indélébile et selon le modèle d e l'étiquette sur l'emballage ; 2 ° contiennent une notice officielle de la couleur d e l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l’annexe IV, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et pour les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. L a notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point 1°. L a notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. 5 Art. 6. (1) Les dispositions d e l’article 5 e n ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités a u dernier utilisateur. (2) Dans u n même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie. L'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert. (3) Si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages visés a u paragraphe 4, la facture délivrée à l'acheteur a u moment de la vente doit porter le nom o u la raison sociale et l'adresse d u fournisseur, ainsi que le nom d e l'espèce, le nom d e la variété et la catégorie des semences. L a facture doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination. (4) Les dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l'emballage, le système d e fermeture et d e marquage ne sont pas applicables à la commercialisation d e semences de plantes oléagineuses o u à fibres en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages d e semences d'un poids ne dépassant pas 3 kg. Les petits emballages sont fermés par l’opérateur d e façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture n e soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une étiquette d u fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du fournisseur responsable d e l'apposition d e l'étiquette, les indications prévues à l'annexe V, partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées et certifiées d e première génération à partir d e semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences commerciales. (5) Par dérogation au paragraphe 4, sur demande de l’opérateur, les petits emballages de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 5. Cette opération donne lieu au paiement d’une redevance d e 0,05 euros par emballage avec u n minimum d e 25 euros par demande. Art. 7. (1) Sans préjudice d e l’article 6 , paragraphe 4, point 1°, les emballages de semences d e base, de semences certifiées ou d e semences commerciales peuvent porter une étiquette du fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations d u fournisseur, imprimées directement sur l’emballage. Dans l e cas d e semences certifiées, certifiées d e la première génération, certifiées d e la deuxième génération, commerciales ou d e mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à : 1 ° nom et adresse d u fournisseur ; 2° logo du fournisseur ; 6 3° code-barres d u fournisseur ; 4° traitement chimique des semences visé à l'article 9. (2) L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5 , paragraphe 5, point 1°. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve en bas d e l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et d e couleur blanche. Art. 8. Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 9. Tout traitement chimique des semences d e base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions de l’article 49 d u règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s'appliquent. Art. 10. (1) Les semences d’espèces d e plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées sous la forme d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute association d e semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et d e légumes, avec des semences certifiées d’un o u d e plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables d e la sélection conservatrice d e ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l’organisme de certification. O n entend par « hybride dépendant d’un pollinisateur », le composant mâle stérile d e l’association variétale (composant femelle). O n entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l’association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits d e couleurs différentes. Art. 11. L a commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux dispositions d u présent règlement. Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Art. 12. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. 7 Art. 13. (1) Les semences de plantes oléagineuses et d e plantes à fibres provenant directement de semences d e base ou d e semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, o u provenant directement du croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un d e ces pays tiers, et récoltées dans u n autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences officiellement certifiées prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. (2) Les semences d e plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er : 1° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 5, paragraphe 5 et 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe V, partie C. Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. (3) Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans u n pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir d e : a) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans u n o u plusieurs Etats membres, soit dans u n pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ; b) croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n Etat membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre a) ; 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 3° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe I I pour la même catégorie ont été respectées. 8 Chapitre 2 - Variétés de conservation Art. 14. (1) Par dérogation aux exigences en matière d e certification prévues à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7 . (2) Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété e n question. (3) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à (‘exclusion d e celles afférentes à ia pureté variétale et à l’examen officiel o u sous contrôle officiel. L e nombre d e plantes reconnues comme manifestement non conformes à la variété ou appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe I, point 3°, de 50% au maximum. (4) Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production d e semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord. (5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. (6) Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 28, paragraphe 3, s’appliquent. (7) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété e n question o u d’une région visée au paragraphe 4 ; 2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 3° E n application d e l’article 1 0 d e la loi, pour chaque variété d e conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 1 0 pour cent d e la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares, la quantité maximale d e semences d'une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin, les opérateurs doivent indiquer à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences d e variétés de conservation. S i sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production e n question, est attribué à chaque opérateur. (8) L’organisme officiel de contrôle vérifie que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement. 9 (9) Les semences d e variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales. (10) Les fournisseurs d e semences d e variétés d e conservation, opérant sur le territoire national, indiquent tous les ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e semences d e chaque variété de conservation mise sur le marché l’année précédente. Art. 15. (1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. (2) Les emballages d e semences sont scellés par l e fournisseur d e telle manière qu’il soit impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser d e traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou l’emballage. (3) Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2 , le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé. Art. 16. Les emballages des semences d e variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur o u une inscription imprimée ou u n cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le nom et l’adresse d e la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6° la mention « variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine ; 9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre de semences déclaré ; 11°en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou d e l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total. Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences d e plantes oléagineuses et à fibres Art. 17. E n application d e l’article 4 , paragraphe 1er, point 1 ° d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. 10 Art. 18. Les semences d e lin de la catégorie semences d e base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, e n classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 19. (1) Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur lui-même, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication. Peuvent être inscrites au contrôle exclusivement : 1 0 les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base, de semences certifiées d e la première reproduction o u le cas échéant d e semences certifiées de la deuxième reproduction ; 2° les variétés d e plantes oléagineuses et à fibres inscrites a u catalogue conformément à l'article 13 de la loi ; 3° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux d e sélection. (2) Pour toute variété inscrite pour la première fois au Luxembourg, le multiplicateur respectivement l’entreprise semencière visée au paragraphe 1er fournit une description variétale officielle au Service d e la production végétale de l’Administration des services techniques de l’agriculture. La description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), doit être en possession dudit service aux dates indiquées à l'article 22, paragraphe 1er. Art. 20. (1) Par multiplicateur et par espèce d e plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété peut être inscrite au contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir en reproduction d e semences qu’une seule catégorie et classe par variété. (2) La demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e la même espèce qui ne sont pas inscrites a u contrôle. (3) L a demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures pures d e la même variété qui ne sont pas inscrites au contrôle. Art. 21. (1) Chaque parcelle doit être inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle un morceau d e terrain d'un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences d’une variété, catégorie et classe définie et séparée de toute culture avoisinante. (2)Les parcelles doivent avoir une superficie minimum de 100 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles du multiplicateur portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans un but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises au contrôle sans restriction d e superficie. 11 Art. 22. (1) Les demandes d’inscription au contrôle dûment complétées doivent être en possession de l'organisme officiel de contrôle au plus tard pour les dates suivantes : 1° le 25 mars pour les cultures d'hiver ; 2° le 15 mai pour les cultures d e printemps. ro ut O O (2) Elles doivent indiquer : 1° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ; 2° le cas échéant le nom de l’entreprise semencière qui organise la multiplication, qui est chargée du stockage ou qui effectue le conditionnement des semences récoltées ; 3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l'étendue de la parcelle ; 4° l'espèce ; la variété ; pour les espèces multipliées autres que les hybrides de Brassica napus : les précédents culturaux des trois dernières années. Pour la multiplication d'hybrides de Brassica napus : les précédents culturaux des cinq dernières années. L e nom des variétés doit être indiqué lorsque l'espèce multipliée est la même que sous 4° ; l’origine, les numéros de lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la multiplication. (3) Sur demande de l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur doit lui fournir les documents garantissant l'authenticité d’origine des semences utilisées. (4) L'organisme officiel de contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes ou tardives, lorsqu'il est en possession des demandes à une date permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire, les demandes incomplètes o u tardives sont refusées. Art. 23. La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d'une redevance à verser à ('Administration des services techniques d e l'agriculture qui est fixée comme suit : 1e pour l'inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d'inscription incomplètes ou tardives visées à l'article 22, paragraphe 4, ce montant est majoré d e 15 euros par parcelle ; 2° pour la fermeture, le marquage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de semences, avec u n minimum de 25 euros par demande. Art. 24. La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres prévue au présent règlement comporte : l'inspection sur pied ; le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; l'examen au laboratoire ; le contrôle d e l’exécution d e la fermeture officielle et de l'étiquetage. 12 Art. 25. (1) L’inspection sur pied est officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 1er du présent règlement par u n ou plusieurs inspecteurs visés à l’article 6, paragraphes 1er et 2 et à l’article 7, paragraphes 1Br et 2 d e la loi. Les époques de l’inspection sur pied sont fixées à l’annexe I, paragraphe 6. L'inspecteur vérifie : 1 ° la superficie réelle d e la culture par rapport à celle qui a été déclarée ; 2° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ; 3° L e respect des distances minima d’isolement qui sont fixées à l’annexe I, paragraphe 2 ; 4° l’état générai ; 5° l’identité et la pureté variétale ; 6° la présence d'autres espèces ou d e plantes indésirables ; 7° l’état phytosanitaire ; 8° la séparation suffisante d e la culture avoisinante. (2) Les vérifications préliminaires étant faites, l’inspecteur fait au moins quatre comptages représentatifs, portant chacun sur u n are. E n examinant la végétation, il compte le nombre de plantes d'espèces ou de variétés étrangères ou d’un type aberrant et le nombre d e plantes atteintes de maladies transmissibles par les semences. L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages et inscrit ses évaluations et observations sur une fiche d e contrôle ou dans une application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe I. L e champ est refusé en cas de fausse déclaration pour les conditions énumérées au paragraphe 1er, points 1 ° et 2° ou dans a u moins u n des cas suivants : 1 0 les conditions et normes fixées à l'annexe I ne sont pas respectées ; 2° l’origine d e la semence utilisée est douteuse ; 3° l’identité variétale est douteuse ou les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques d e la variété font défaut ; 4 ° absence de séparation suffisante de la culture avoisinante ; 5° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l’annexe I. L'état cultural d e l'ensemble de la parcelle doit permettre u n contrôle convenable. U n état cultural déficient ou un état phytosanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations d e cuscute n e pourra être admise tant que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par le multiplicateur. (3) A u vu d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture. (4) Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 : 1° E n cas d e non-conformité concernant la bordure d e séparation, le nombre maximal toléré de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes et lorsque l’inspecteur estime que la culture peut être mise aux normes, il lui appartient d’accorder u n délai supplémentaire au multiplicateur. L a mise en conformité de la culture est alors contrôlée lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent de négligence grave o u si elles persistent après l e délai accordé, la culture est définitivement refusée. 13 2° L'inspection supplémentaire visée au point 1 ° donne lieu au paiement d’une redevance d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques de l'agriculture. 3° S'il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2, points 1° ou 4° n e sont pas respectées sur une partie cohérente de la parcelle, l’inspecteur peut limiter le refus o u le déclassement à cette partie, à condition que le multiplicateur la délimite nettement du reste d e la culture. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une parcelle à part. (5) L’inspecteur avertit le multiplicateur en temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la parcelle. Art. 26. L e classement d e l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le multiplicateur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’inspecteur. Art. 27. (1) Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre l e poids conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d'espèces, de variétés, d e catégories o u d e classes. (2) Les semences brutes sont conservées de façon appropriée. (3) Seuls des semences brutes provenant de cultures admises et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification. Art. 28. (1) Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées. (2) L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi. (3) Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III. (4) L’opérateur attribue à chaque lot un numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle. (5) Les échantillons sont analysés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage. (6) L’analyse e n laboratoire pour la certification et ne doit pas avoir été effectuée plus d e quatre mois avant l'application des étiquettes officielles d e certification. 14 Art. 29. (1) L a certification est refusée dans les cas suivants : 1° les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II ; 2° il a été constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou a u rendement des cultures ; 3° il a été constaté une séparation insuffisante, en cours d e conservation, entre lots de semences d e variétés, de catégories ou de classes différentes ; 4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories o u de classes différentes lors du conditionnement. (2) La fermeture et le marquage des iots définitivement admis sont effectués par l'organisme officiel de contrôle ou sous sa responsabilité par l’opérateur, conformément aux dispositions des articles 5 et 6. (3) Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots de semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés d'une campagne à l'autre. Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant la certification des semences d e plantes oléagineuses et à fibres selon le système d e l'OCDE Art. 30. Les semences d e base et les semences certifiées d e plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue d e leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système d e l’Organisation d e Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé « système de l'OCDE ». A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, d u point d e vue d e l’identité et d e la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe II. Art. 31. Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications d e l’étiquette ne soient imprimées d e manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, d e l’étiquette OCDE fixée à l’extérieur d e l'emballage. Les dispositions de l’article 5 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VL Les lots d e semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle d e l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence. 15 Art. 32. Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système d e l'OCDE, u n échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle d e post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon n e répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 33. L e règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, de production et de certification des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé. Art. 34. L e ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg. 16 ANNEXE I Conditions auxquelles la culture doit satisfaire (1) Les précédents culturaux d u champ d e production ne sont pas incompatibles avec la production d e semences de l’espèce et d e la variété d e la culture, et le champ est suffisamment exempt d e repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans u n champ de production o ù aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des cinq dernières années. (2) L a culture répond aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport aux sources voisines d e pollen susceptibles d e provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : - pour la production de semences de base 400 m - pour la production de semences certifiées 200 m Brassica napus : - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 200 m - pour la production de semences de base d’hybrides 500 m - pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides 100 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides 300 m Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque : - pour la production de semences de base 5.000 m - pour la production de semences certifiées 1.000 m Helianthus annuus : - pour la production de semences de base d’hybrides 1.500 m - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 750 m - pour la production de semences certifiées 500 m Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : - pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m - pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit mâle cytoplasmique (SMC) 30 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC 800 m 17 - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m - pour la production de semences de base d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d’hybrides produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m Ces distances peuvent n e pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. (3) L a culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration d e la fertilité. E n particulier, les cultures d e Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et d e Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : 1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : le nombre d e plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas: - une plante par 30 m 2 pour la production d e semences de base, - une plante par 1 0 m 2 pour la production de semences certifiées. 2° Hybrides de Helianthus annuus : a) L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u a u composant n e dépasse pas : 1. pour la production de semences de base : i) lignées inbred 0,2% ii) hybrides simples - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2% - parent femelle 0,5% 2. pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis d u pollen quand 5% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5% - composant femelle 1,0% 18 b) Pour la production d e semences d e variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : 1. les plantes d u composant mâle émettent suffisamment d e pollen pendant la floraison des plantes d u composant femelle ; 2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre d e plantes d u composant femelle qui ont émis ou émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 3. pour la production d e semences d e base, le pourcentage total en nombre de plantes d u composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a u composant et qui ont émis o u émettent d u pollen ne dépasse pas 0,5% ; 4 . lorsque la condition fixée à l'annexe III, partie I , paragraphe 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: l e composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins u n tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 3° Hybrides de Brassica napus, produits e n employant la stérilité mâle : a) L e pourcentage e n nombre d e plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred o u au composant ne dépasse pas 1. pour la production de semences de base i) lignées inbred 0,1% ii) hybrides simples - composant mâle - composant femelle 0,1% 0,2% 2. pour la production de semences certifiées - composant mâle - composant femelle 0,3% 1,0% b) L a stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production d e semences d e base et 98% pour la production d e semences certifiées. L e taux d e stérilité mâle est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier l’absence d’anthères fertiles. 4° Hybrides d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense : a) Dans le cas de cultures destinées à la production d e semences d e base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est d e 99,8% quand 5 % a u moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle d e la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9%. 19 b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées d e variétés hybrides d e Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale d u parent porte-graines comme du parent pollinisateur est d e 99,5% quand 5% ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. L e taux d e stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par u n examen des fleurs permettant d e vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7%. (4) Lorsqu’à l’issue d e la mise en œuvre des paragraphes 1er et 3, il subsiste u n doute quant à l’identité variétale d e la semence, le laboratoire officiel peut utiliser, pour l’examen d e cette identité, une technique biochimique o u moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. (5) L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes d e quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées en application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et d u Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives d u Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 3 1 7 du 23.11.2016, p. 4). 20 La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Helianthus annuus L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées (%) (%) (%) 0 0 0 (6) L e respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : 1° 2° 3° L'état cultural et le stade de développement d e la culture permettent un examen approprié. Dans le cas d e cultures autres que celles d'hybrides d e Helianthus annuus, de Brassica napus, d e Gossypium hirsutum et d e Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu. Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu. Dans le cas d'hybrides d e Brassica napus, a u moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin d e la floraison. Dans l e cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début d e la floraison, la deuxième avant la fin d e la floraison et la troisième à la fin d e la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur. L a taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions d e la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 21 ANNEXE II Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire I. SEMENCES D E BASE E T CERTIFIEES (1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. E n particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : Espèces et catégories Pureté variétale minimale (%) Arachis hypogaea : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,5 Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères : - semences de base 99,9 - semences certifiées 99,7 Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,0 Glycine max : - semences de base 99,5 - semences certifiées 99,0 Linum usitatissimum : - semences de base 99,7 - semences certifiées, première reproduction 98,0 - semences certifiées, deuxième et troisième reproductions 97,5 Papaver somniferum : - semences de base 99,0 - semences certifiées 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. (2) Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits e n utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux lettres a) à d). 22 a) b) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes e n c e qui concerne les caractères variétaux d e leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration d e la fertilité. L a pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle 99,0% - semences de base, composant mâle 99,9% - semences certifiées de variétés de colza d’hiver 90,0% - semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0% c) Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori e n champ, a u cours de la période d e végétation des semences pour lesquelles une demande d e certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but d e vérifier que les semences d e base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes d e pureté variétale minimale applicables aux semences d e base, telles qu'elles figurent à la lettre b). Dans le cas de semences d e base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées. d) E n ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies à la lettre b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. (3) Lorsque la condition fixée à l’annexe II, paragraphe 3 point 2 lettre b) numéro 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production d e semences certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, u n composant femelle mâle-stérile et u n composant mâle qui n e restaure …

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