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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à transposer une directive européenne concernant les équipements marins dans le droit luxembourgeois, afin d'assurer la sécurité des navires et de prévenir la pollution. Il remplace une directive antérieure et corrige ses lacunes.

Ce qu'il réglemente

  • La conformité des équipements marins aux standards internationaux et européens.
  • Les procédures de certification uniformes pour ces équipements.
  • L'abrogation d'un règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000.
  • La transposition de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014.

Qui il concerne

  • Les fabricants et fournisseurs d'équipements marins.
  • Les navires battant pavillon luxembourgeois.

Points clés

  • Le projet de loi transpose la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014, dont l'échéance de transposition est fixée au 18 septembre 2016.
  • Il vise à améliorer l'identification des critères techniques et standards d'évaluation des équipements marins.
  • Il renforce le contrôle de la qualité des organismes notifiés.
  • Il améliore la surveillance du marché des équipements marins.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Article 16Article 18Art. 15Art. 17

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc

au moyen d'instruments internationaux prenant la forme de codes, résolutions et circulaires. Les navires ne répondent aux exigences posées par les conventions internationales et la législation européenne que si eux-mêmes et leurs équipements sont conformes à ces standards. Les Etats du pavillon ont comme obligations corrélatives de s'assurer que les équipements mis à bord des navires soient conformes aux exigences relatives à leur conception, construction et performance et d'émettre les certificats requis. Néanmoins, ces instruments internationaux laissent une marge d'appréciation aux Etats du pavillon. De surcroît, certains standards et normes n'ont pu être adoptés que sous la forme d'instrument sans force contraignante. Ces deux facteurs favorisent la création d'une distorsion de concurrence entre navires battant des pavillons différents, même au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Union Européenne est intervenue pour harmoniser le marché unique en adoptant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins. L'Union européenne est ainsi la deuxième source de normes et standards d'

concernant les équipements marins. La directive 96/98/CE du Conseil précitée du 20 décembre 1996 a permis de mettre en place des règles communes établissant une procédure uniforme de certification pour la mise en ceuvre des standards internationaux. L'intervention de l'Union européenne assure également une sécurité juridique en permettant la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité émis par les autres Etats membres. Cette reconnaissance a pour conséquence de supprimer des contrôles additionnels créant des barrières administratives à la libre circulation des marchandises. Depuis 1996, la directive 96/98/CE a connu plusieurs amendements et modifications, justifiant réécriture intégrale. La directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil remplace la directive 96/98/CE tout en corrigeant ses défauts. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 sera effective au 18 septembre

  1. L'objectif de la directive 2014/90/UE est principalement de combler les lacunes de la directive 96/98/CE. Ces lacunes consistaient en :
  2. Problème d'identification des critères techniques et standards d'évaluation : Les critères techniques et les standards sont listés à l'annexe A de la directive 96/98/CE. Cette annexe devait être modifiée périodiquement pour prendre en compte les changements apportés par les instruments internationaux émanant de l'OMI. Néanmoins, le processus 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie d'amendement jusqu'à sa mise en ceuvre finale par les Etats du pavillon nécessite un temps d'adaptation qui entraine un déséquilibre sur le marché. Selon l'Etat visé, l'industrie doit produire des équipements marins répondant à des normes différentes. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 raccourcit, simplifie et clarifie la transposition des amendements des standards OMI au sein de l'Union européenne.
  3. La qualité des organismes notifiés : Le degré de contrôle des organismes notifiés par les administrations des Etats membres est irrégulier sous la directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996, dans la mesure où cette directive ne prévoit ni des critères détaillés sur la qualité des organismes notifiés ni des moyens efficaces de contrôle pour les Etats membres. Etant donné que le fonctionnement correct des procédures de vérification de la qualité a pour objectif d'éviter l'entrée sur le marché de produits non-conformes, ces défaillances peuvent engendrer une distorsion de concurrence en fonction des procédures et des critères adoptés par les Etats membres.
  4. La surveillance du marché : Dans la pratique, les équipements sont placés à bord du navire au moment de sa construction ou lors de réparations, à n'importe quel endroit dans le monde. Ainsi, les équipements marins qui entrent physiquement sur le territoire d'un Etat membre ne sont qu'une fraction des équipements à surveiller. Sur base de la directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996, la surveillance du marché ne concerne que les équipements qui n'ont pas encore été placés à bord des navires. Elle n'est donc pas adaptée à la réalité du marché.
  5. Clause de procédure de sauvegarde : La directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996 n'incite pas suffisamment les Etats membres à mettre en place des procédures exhaustives de sauvegarde. Rien dans le texte actuel n'oblige les Etats membres de s'entretenir avec le fabricant ou de mettre en place une procédure de rappel et encore moins de rechercher un règlement volontaire des nonconformités, afin de régler dans la mesure du possible les problèmes rencontrés de manière rapide et efficace, limitant ainsi les préjudices potentiels et notamment les atteintes à la réputation des fabricants. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 devrait également renforcer le pouvoir de contrainte des Etats. Par ailleurs, la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 permet d'aligner de manière optimale les prescriptions applicables pour les équipements marins aux politiques « Nouvelle Approche » tout en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins. Le règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation de produits et abrogeant le règlement (CEE) N°339/93 du Conseil pose un cadre juridique commun pour l'accréditation et la surveillance du marché. Avec la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, ils établissent en effet un cadre commun en vue d'harmoniser les conditions de commercialisation des produits au moyen de principes généraux auxquels il est néanmoins possible de déroger en raison des spécificités du produit. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Au Luxembourg, la directive 96/98/CE avait fait l'objet d'une transposition par le biais du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Ce règlement déférait des pouvoirs au Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions et au Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes (ci-après « le Commissaire aux affaires maritimes ») dans la mesure prévue par la Loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Ces pouvoirs concernaient, sans que cette liste soit limitative, la vérification de la conformité des équipements mis à bord ou leur équivalence, l'autorisation exceptionnelle d'installation d'équipements marins pour cause d'innovation technique, la prise de mesures administratives telles que le remplacement de ces équipements, l'émission de certificats d'équivalence ou émis pour cause d'innovation technique (pouvoirs du Commissaire aux affaires maritimes), l'accréditation, la notification, le contrôle et la radiation de l'accréditation d'organismes, le contrôle des équipements qui ne sont pas encore mis à bord, le retrait des équipements maritimes du marché, la communication avec les autres Etats membres et la Commission (pouvoirs du Ministre). Ce partage des compétences reflétait une des spécificités du marché de l'équipement marin à savoir que celui-ci ne transite pas nécessairement par le territoire luxembourgeois mais est directement intégré sur un navire battant pavillon luxembourgeois à l'étranger lors de sa construction ou de sa réparation. Néanmoins, ce partage de compétence avait été mis en place avant la création de l'Institut luxembourgeois de normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) par la loi du 20 mai
  6. L'ILNAS est l'administration en charge de la métrologie légale, de la normalisation, de raccréditation et de la surveillance du marché au Luxembourg. Son fonctionnement a fait l'objet d'une révision ayant abouti à l'adoption de la loi modifiée du 4 juillet 2014 afin de prendre en considération les modifications engendrées par les directives européennes « Nouvelle Approche ». L'ILNAS à travers différents départements cumule plusieurs missions dont les suivantes : L'accréditation des organismes d'

: l'

• consiste, au moyen d'essais, d'étalonnages, d'analyses, d'inspections ou de certifications, à obtenir des informations sur la conformité d'un produit, d'un processus, d'un service, d'un système, d'une personne ou d'un organisme. Elle est réalisée par des organismes indépendants sur base de référentiels publics ou privés. Ces organismes doivent être compétents dans leurs domaines. L'accréditation permet d'apporter la preuve de cette compétence. L'organisme accrédité peut par la suite être notifié. La surveillance du marché : La surveillance du marché a pour but de s'assurer que le produit, • quelle que soit son origine, respecte les dispositions des règlementations européennes. II s'agit d'un contrôle documentaire - vérification de la présence des marquages et des documents requis (déclaration de conformité ou documentation technique) — et portant sur les caractéristiques des produits à l'aide de tests ou analyses. Le produit identifié comme dangereux est interdit ou retiré du marché ou encore rappelé. II communique également avec les autres Etats membres et la Commission européenne. La transposition de la directive 2014/90/UE précitée du 24 juillet 2014 est donc l'occasion de réexaminer la répartition des compétences afin de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'ILNAS et d'aligner au maximum les dispositions applicables en matière d'équipements marins à celles portant sur d'autres produits, tout en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie Ceci va d'ailleurs dans le sens des travaux parlementaires exécutés lors de l'adoption de la loi précitée du 4 juillet

  1. A cette occasion, la Chambre des députés avait d'abord proposé de confier un pouvoir d'investigation dans le cadre de la surveillance du marché aux fonctionnaires du Commissariat aux affaires maritimes. Le Conseil d'Etat, dans un avis complémentaire du 12 juillet 2013 avait souligné que « dans l'intérêt de la cohérence, de la transparence et de la sécurité, tout acte normatif nouveau doit en effet respecter les besoins d'unité et de continuité du système juridique en place parce qu'indispensables à un développement harmonieux et coordonné du droit. Dans cet ordre d'idées, il échet tout d'abord d'éviter une prolifération excessive du nombre d'agents de toutes sortes d'administrations qui se voient confier la qualité d'officier de police judiciaire. » Seuls certains agents de l'Administration des douanes et accises et de l'ILNAS ont donc cette qualité. La surveillance du marché des équipements marins ne devrait donc pas être confiée au Commissaire aux affaires maritimes, sauf pour les mesures dérogatoires. La modernisation du texte devrait également faire disparaitre les références au Ministre ayant dans ses attributions les affaires maritimes. Néanmoins, encore une fois, il y a lieu de prendre en compte les spécificités du milieu maritime. Ainsi que vu précédemment, les équipements marins sont en général intégrés au navire lors de leur construction ou de leur réparation sans passer par le marché luxembourgeois. Par ailleurs, parallèlement à toute surveillance du marché, le Commissaire aux affaires maritimes doit veiller à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois remplissent leurs obligations en matière de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement marin et de la santé en mer, sur base de la loi modifiée précitée du 9 novembre
  2. II a donc pouvoir pour contrôler l'état du navire y compris ses équipements. En pratique, des organismes agréés peuvent être mandatés pour se rendre à bord. Ces organismes doivent donc vérifier la conformité des équipements marins à bord et il en résulte qu'ils effectuent une partie de la surveillance du marché. Le présent projet de loi introduit donc un équilibre prenant la forme d'une collaboration entre l'ILNAS et le Commissaire aux affaires maritimes afin que chacun puisse mener à bien ses missions en bénéficiant de l'expertise de l'autre. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrecle l'Économie
  3. Texte du projet de loi CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. ler. Objet. La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union européenne. Art.
  4. Définitions.

(1)Aux fins de la présente loi, on entend par: a. « accréditation », l'accréditation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil; b. « annexes I, II, III, IV, V »: les annexes de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil; c. « Commissaire », le Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes institué par la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; d. « conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale, désignée ci-après sous l'acronyme « OMI », qui sont entrées en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires: - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg), - la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol), - la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS); e. « déclaration UE de conformité », une déclaration du fabricant conformément à l'article 15 ; f. « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché; g. « équipements marins », les équipements entrant dans le champ d'application de la présente loi conformément à l'article 3 ; h. «

», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l'article 14, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre marque; j. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne des équipements marins provenant d'un pays tiers; k. « instruments internationaux », les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l'OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d'essai; I. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; m. « marquage "barre à roue », le symbole visé à l'article 8, tel qu'il est décrit à l'annexe l, ou, selon le cas, l'étiquette électronique visée à l'article 10; n. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; o. « mise sur le marché », la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union européenne ; p. « navire battant pavillon luxembourgeois », un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d'application des conventions internationales ; q. « normes d'essai », les normes d'essai relatives aux équipements marins fixées par: - l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014, - les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union européenne est partie; r. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; s. « organisme d'

», l'organisme qui effectue des opérations d'

, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; t. « organisme notifié », un organisme désigné conformément à l'article 16; u. « organisme agréé », un organisme agréé conformément au règlement n°391/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et autorisé par l'Etat luxembourgeois pour mener des inspections conformément à la procédure établie par la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 et les règlements grand-ducaux pris pour son exécution ; v. « produit », un équipement marin ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie w. « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ; x. « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d'approvisionnement.

(2)Les autres termes employés dans la présente loi qui ne seraient pas définis au paragraphe précédent ont la signification donnée par le règlement (CE) n°765/2008 précité du 9 juillet 2008 sinon par la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. Art. 3. Champ d'application.
(1)La présente loi s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
(2)Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe ler peuvent relever également d'instruments de l'Union européenne transposés en droit luxembourgeois autres que la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014, ils ne relèvent, aux fins de l'objectif défini à l'article ler, que de la présente loi. Art. 4. Exigences relatives aux équipements marins.
(1)Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois à partir de la date visée à l'article 32, doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
(2)La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe ler est prouvée exclusivement par la conformité aux normes d'essai et au moyen des procédures d'

visées à l'article 14.

(3)Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).
(4)Les exigences et les normes visées aux paragraphes ler et 2 sont mises en ceuvre d'une manière uniforme et conformément à l'article 35, paragraphe 2 de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014. Art. 5. Application.
(1)Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats des navires battant pavillon luxembourgeois, ou lors de l'apposition d'un visa, ainsi que l'exigent les conventions internationales et la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990, l'organisme agréé, qui effectue l'inspection sur base des 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie articles 61 et 65 de la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 et mandaté conformément à l'article 23, veille à ce que les équipements marins à bord des navires battant pavillon luxembourgeois soient conformes aux exigences de la présente loi.
(2)L'organisme agréé est autorisé à prendre les mesures administratives qu'il estime nécessaires afin de garantir que les équipements marins se trouvant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord, conformément à la présente loi et à la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990. Art. 6. Fonctionnement du marché.
(1)Le département de la surveillance du marché de l'ILNAS, désigné ci-après « le département de la surveillance du marché » ne fait pas obstacle à la mise sur le marché d'équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(2)Ni le département de la surveillance du marché ni le Commissaire ne fait obstacle à la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.
(3)Le Commissaire ne refuse pas de délivrer les certificats internationaux visés à l'article 60 de la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 aux navires battant pavillon luxembourgeois ou de renouveler lesdits certificats pour des raisons relatives aux équipements marins, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi. Art. 7. Transfert d'un navire sous le pavillon luxembourgeois.
(1)Dans le cas d'un navire battant pavillon de pays tiers, non-membre de l'Union européenne, qui doit être transféré sous le pavillon luxembourgeois, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection telle que prévue à l'article 61 de la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990, à l'occasion de laquelle il doit être établi que l'état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente loi et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l'organisme agréé, mandaté conformément à l'article 23, aux équipements marins certifiés conformément à la présente loi à compter du 18 septembre 2016.
(2)Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, le Commissaire peut fixer des exigences d'équivalence satisfaisantes en tenant compte des instruments internationaux applicables et après consultation du département de la surveillance du marché.
(3)À défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d'être jugés équivalents par l'organisme agréé, les équipements visés doivent être remplacés.
(4)Le Commissaire délivre pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l'autorisation donnée par l'Etat luxembourgeois de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Éconornie CHAPITRE 2 - MARQUAGE «BARRE À ROUE», Art. 8. Marquage « barre à roue ».
(1)Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente loi a été démontrée selon les procédures d'

applicables.

(2)Le marquage «barre à roue» n'est apposé sur aucun autre produit.
(3)Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l'annexe I.
(4)L'utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, paragraphes ler et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage «barre à roue». Art. 9. Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue ».
(1)Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Lorsque la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
(2)Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.
(3)Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.
(4)Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant. Art. 10. Etiquette électronique.
(1)Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 8 et 9 s'appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.
(2)Les équipements marins pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique sont désignés par actes délégués conformément à l'article 37 de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014, sinon par un règlement grand-ducal.
(3)Pour l'équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables, être complété par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique.
(4)Pour l'équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables, être remplacé par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie CHAPITRE 3 - OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES. Art. 11. Obligations des fabricants.
(1)En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants garantissent que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en ceuvre conformément à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent a rticle.
(2)Les fabricants rédigent la documentation technique et font mettre en ceuvre les procédures d'

applicables visées à l'article

  1. La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article
  2. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'

peuvent être bien compris.

(3)Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'

applicable, que les équipements marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l'article 15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.

(4)Les fabricants conservent la documentation technique requise au paragraphe 2 et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 pendant une période d'au moins dix ans à partir de l'apposition du marquage «barre à roue», sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
(5)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. II est dûment tenu compte des modifications de conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l'article 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S'il y a lieu, comme prévu à l'annexe 11, les fabricants font procéder à une nouvelle
(6)Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
(7)Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
(8)Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d'utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministere de l'Économie
(9)Les fabricants, qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à roue» n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai mises en ceuvre conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(10)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais, lui permettent d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l'article 23, paragraphe 4. lls coopèrent, à sa demande, avec le département de surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Art. 12. Mandataires.
(1)Un fabricant, qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre de l'Union européenne, désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union européenne et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.
(2)Les obligations prévues à l'article 11, paragraphe ler, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent pas être confiées au mandataire.
(3)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a. à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une période d'au moins dix ans après l'apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés; b. sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c. à coopérer, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. Art. 13. Autres opérateurs économiques.
(1)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.
(2)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une des trois langues désignées par la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
(3)Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 11 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
(4)Pendant une période d'au moins dix ans après l'apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, au département de la surveillance du marché, le nom: a. de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. b. CHAPITRE 4 -

ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D'

. Art. 14. Procédures d'

(1)Les procédures d'

sont définies à l'annexe II.

(2)Le fabricant ou le mandataire de celui-ci fait procéder à révaluation de la conformité, par l'intermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l'une des possibilités proposées au moyen d'actes d'exécution, selon l'une des procédures suivantes: lorsque l'examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous a. les équipements marins sont soumis: - à l'assurance de la qualité de la production (module D); ou - à l'assurance de la qualité du produit (module E); ou - à la vérification du produit (module F); b. au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'

peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

(3)Une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées est tenue à jour et peut être communiquée aux parties intéressées. Art. 15. Déclaration UE de conformité.
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à rarticle 4 a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 et est mise à jour en permanence.
(3)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l'article 11, paragraphe ler. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
(4)Lorsque des équipements marins sont mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu'à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant en anglais, si elle n'est pas établie dans cette langue.
(5)Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à rorganisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d'

applicables. Art. 16. Notification des organismes d'

(1)Conformément à l'article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014, l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance, ci-après désigné sous l'acronyme « OLAS », notifie, au moyen du système d'information mis à leur disposition par la Commission européenne à cette fin, les organismes autorisés à effectuer des tâches d'

dans le cadre de la présente loi, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

(2)Les organismes notifiés respectent les exigences de l'annexe III. Art. 17. Autorité notifiante.
(1)L'OLAS est l'autorité notifiante responsa ble de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'

ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 19.

(2)En application de rarticle 5, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 4 juillet 2014, l'OLAS contrôle au minimum tous les deux ans les organismes notifiés.
(3)L'OLAS se conforme aux exigences de l'annexe V. Art. 18. Obligation d'information de l'autorité notifiante.
(1)L'OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'

et le contrôle des organismes notifiés ainsi que de toute modification en la matière.

(2)L'OLAS communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné. Art. 19. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'

ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'annexe III et en informe l'OLAS.

(2)Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des soustraitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'OLAS les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de la présente loi. Art. 20. Restriction, suspension et retrait d'une notification.
(1)Lorsque l'OLAS a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l'annexe III, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente loi, il soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations conformément à rarticle 7, paragraphe 2, dernier alinéa de la loi précitée du 4 juillet 2014. II en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, au moyen du système d'information mis à disposition par la Commission européenne à cette fin.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque rorganisme notifié a cessé ses activités, l'OLAS prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Art. 21. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l'article 14.
(2)Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences figurant à l'article 11 n'ont pas été respectées par un fabricant, il demande à celui-ci de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
(3)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité si nécessaire.
(4)Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat de conformité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas. Art. 22. Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations.
(1)Les organismes notifiés communiquent à l'OLAS les éléments suivants: a. tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ; b. toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification ; c. toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'

; d. sur demande, les activités d'

réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)Les organismes notifiés fournissent à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'

. Les organismes 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'

couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'

et, sur demande, aux résultats positifs. CHAPITRE 5 - SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION EUROPEENNE, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE. Art. 23. Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.

(1)En ce qui concerne les équipements marins, le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l'Union européenne défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.
(2)Le département de la surveillance du marché consulte le Commissaire afin de pouvoir tenir compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l'évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l'Etat luxembourgeois, en tant qu'Etat du pavillon, par les conventions internationales.
(3)La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage «barre à roue », qu'ils aient ou non été mis à bord des navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. lls sont effectués par les organismes agréés selon les instructions du département de la surveillance du marché, après consultation du Commissaire. Les organismes agréés sont automatiquement autorisés à effectuer les prédits contrôles au nom et pour le compte du département de la surveillance du marché.
(4)Lorsque le département de la surveillance du marché a l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, il peut, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou qu'il donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Art. 24. Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement marin couvert par la présente loi présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, il effectue une évaluation de l'équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés lui apportent la coopération nécessaire. Si, au cours de cette évaluation et après consultation du Commissaire, le département de la surveillance du marché constate que l'équipement marin ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives appropriées, qu'il prescrit, pour mettre l'équipement marin en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable et proportionné à la nature du risque. Le département de la surveillance du marché informe l'organisme notifié concerné en conséquence. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n'est pas limité au territoire luxembourgeois ou aux navires battant pavillon luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, au moyen du système d'information mis à disposition par la Commission européenne à des fins de surveillance du marché, des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1°` et des mesures qu'il a prescrites à l'opérateur économique concerné.
(3)L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union européenne ou, le cas échéant, qu'il a mis ou livrés en vue d'être mis à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.
(4)Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par le département de la surveillance du marché conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur le marché national ou leur installation à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler. Le département de la surveillance du marché informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne de ces mesures.
(5)Les informations sur les mesures prises par le département de la surveillance du marché visées au paragraphe 4, dernier alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l'équipement marin non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes: a. les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables éta blies conformément à l'article 4 ; b. le non-respect des normes d'essai visées à l'article 4 pendant la procédure d'

; c. les défauts inhérents auxdites normes d'essai.

(6)Dans le cas où le département de la surveillance du marché n'est pas à l'origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats mem bres de l'Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où il s'opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de ses objections.
(7)Lorsque, dans les quatre mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, dernier alinéa, aucune objection n'a été émise par une autorité compétente d'un autre Etat membre 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie de l'Union européenne ou par la Commission européenne à l'encontre de la mesure provisoire prise par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée. Art. 25. Procédure de sauvegarde de l'Union européenne.
(1)Si la mesure nationale en cause prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par le département de la surveillance du marché est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement marin non conforme du marché luxembourgeois et, s'il y a lieu, de son rappel. Le département de la surveillance du marché en informe la Commission européenne et le Commissaire.
(2)Si la mesure prise par le département de la surveillance du marché est jugée non justifiée à l'issue de la procédure de sauvegarde de l'Union européenne, la mesure est retirée. Art. 26. Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement.
(1)Lorsqu'il est constaté, après réalisation de l'évaluation visée à l'article 24, paragraphe 1er, qu'un équipement marin, conforme à la présente loi, présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, le département de la surveillance du marché demande à l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées, qu'il prescrit après consultation du Commissaire, pour faire en sorte que l'équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
(2)L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union européenne ou, le cas échéant, qu'il a installés à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.
(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement marin concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures adoptées au Luxembourg. Art. 27. Non-conformité formelle.
(1)Sans préjudice de l'article 24, lorsque le département de la surveillance du marché fait l'une des constatations suivantes, il demande à l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la nonconformité en question: a. le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l'article 8 ou de l'article 9 ; b. le marquage «barre à roue» n'a pas été apposé ; c. la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ; d. la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ; e. la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ; f. la déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le département de la surveillance du marché, prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. Art. 28. Dérogations fondées sur l'innovation technique.
(1)Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le Commissaire peut autoriser la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'un équipement marin non conforme aux procédures d'

s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de ce dernier, que l'équipement en question répond aux objectifs de la présente loi.

(2)Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués au Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats.
(3)Pour les équipements marins relevant du présent article, le Commissaire délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par l'Etat luxembourgeois de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. Cette autorisation fait l'objet d'un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.
(4)Dans le cas où la mise à bord d'un équipement relevant du présent article sur un navire battant pavillon luxembourgeois est autorisée, le Commissaire communique sans délai au département de la surveillance du marché, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'

pertinents.

(5)Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d'application du paragraphe ler est transféré au registre luxembourgeois, le Commissaire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'

. Art. 29. Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation. Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le Commissaire peut autoriser que soit mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois un équipement marin non conforme aux procédures d'

et ne relevant pas de l'article 28, à condition que: a. l'équipement marin fasse l'objet d'un certificat, délivré par le Commissaire, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l'autorisation donnée par l'Etat luxembourgeois de mettre les équipements à bord du navire battant pavillon luxembourgeois ; ce certificat impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à leur utilisation ; b. l'autorisation soit limitée à la période considérée par le département de la surveillance du marché comme étant nécessaire pour achever l'essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible ; c. l'équipement marin ne puisse être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie Art. 30. Dérogations dans des circonstances exceptionnelles.

(1)Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du Commissaire, lorsqu'un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l'Union européenne où l'embarquement d'équipements portant le marquage «barre à roue» n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.
(2)L'équipement marin mis à bord doit être accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI, partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l'OMI applicables.
(3)Le Commissaire est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.
(4)Le Commissaire s'assure à la première occasion que l'équipement marin visé au paragraphe 1er ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente loi.
(5)Lorsqu'il est démontré qu'un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n'est pas disponible sur le marché, le Commissaire peut autoriser qu'un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.
(6)L'équipement marin autorisé doit satisfaire, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d'essai visées à l'article 4.
(7)L'équipement marin mis à bord est accompagné d'un certificat d'agrément provisoire délivré par le Commissaire ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui comprend les indications suivantes: a. l'équipement portant le marquage «barre à roue» que l'équipement agréé est appelé à remplacer ; b. les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d'agrément a été délivré, notamment quant au fait que l'équipement portant le marquage «barre à roue» n'est plus disponible sur le marché ; c. les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l'agrément de l'équipement par l'Etat membre d'agrément ; d. les normes d'essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d'agrément en la matière. Cette autorisation provisoire fait l'objet d'un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.
(8)Lorsque le Commissaire délivre un certificat d'agrément provisoire, il en informe sans délai le département de la surveillance du marché et la Commission européenne. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES. Art. 31. Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés.
(1)L'ILNIAS et le Commissaire coopèrent et partagent leurs expériences avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.
(2)Les organismes notifiés se coordonnent et coopèrent entre eux de manière appropriée. Ils sont encadrés sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.
(3)Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. Art.
  1. Entrée en vigueur. Les dispositions sont applicables à partir du 18 septembre
  2. Art.
  3. Mesures de mise en ceuvre.
(1)Les annexes de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 font partie intégrante de la présente loi. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel de l'Union européenne en tenant lieu. Sont par conséquent d'application au Luxembourg, les annexes suivantes de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014: Annexe I: Marquage « barre à roue » ; Annexe II: Procédure d'

; Annexe III: Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d'

afin de devenir des organismes notifiés.; Annexe IV: Procédure de notification; Annexe V: Exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes.

(2)Les références faites au règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins s'entendent comme faites à la présente loi.
(3)Des mesures transitoires relatives aux exigences et les normes d'essai des équipements marins applicables sont prises par règlement grand-ducal. Art.
  1. Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet
  2. II est ajouté à l'article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 un point 27 ayant la teneur suivante: « 27° aux équipements marins ». 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
  3. Commentaire des articles Ad. art. ler - Objet L'article premier précise que la présente loi régit la mise en ceuvre uniforme des instruments internationaux relatifs aux équipements marins et notamment en ce qui concerne leur conception, construction et performance. l!objet du présent article consiste également à assurer l'application des dispositions régissant la libre circulation des produits concernés dans l'Union européenne. Ad art. 2 — Définitions L'article 2 reprend la définition des termes employés au sens de la présente loi. Les définitions sont disposées par ordre alphabétique. Les définitions sont alignées sur celles adoptées par les autres lois mettant en ceuvre les directives « nouvelle approche » pour une meilleure cohérence. La définition d « organisme national d'accréditation » n'a pas été reprise dans la présente loi car la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits désigne l'OLAS comme organisme luxembourgeois d'accréditation si bien que ce terme n'est pas utilisé dans le corps de la loi. En revanche, la définition de l'expression « organisme agréé » est explicitée par renvoi aux dispositions légales encadrant leur habilitation par la Commission européenne et leur autorisation par l'Etat luxembourgeois intervenant en tant qu'Etat du pavillon. Ad art. 3 - Champ d'application L'article 3 précise le champ d'application permettant de déterminer si un équipement marin est concerné ou non par la présente loi. Ad art. 4 — Exigences relatives aux équipements marins L'article 4 a pour objectif essentiel de s'assurer que seuls les équipements marins conformes aux instruments internationaux applicables puissent être mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. La mise en ceuvre des normes visées à l'article 4 doit être effectuée de manière uniforme sur le marché unique. Pour ce faire, un renvoi est opéré vers l'article 35 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Par cet article 35, la Commission est chargée de prendre des actes d'exécution sous forme de règlement qui auront un effet direct dans les Etats membres. Ad art. 5 — Application Les équipements marins peuvent être mis à bord d'un navire luxembourgeois alors que ce dernier se trouve dans un Etat tiers. Périodiquement les navires inscrits au registre commercial luxembourgeois, sur base de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois font l'objet de visites et d'inspections afin de s'assurer notamment que les prescriptions applicables en matière de sécurité sont respectées par le navire. Ces visites et inspections relèvent de la compétence du Commissaire qui peut mandater des organismes agréés sur base de la procédure définie par le règlement n°391/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et par le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (dont le remplacement est en cours à l'occasion de l'adoption d'un nouveau règlement grand-ducal transposant la directive 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et convention). Un organisme agréé pourra donc s'assurer que les équipements marins se trouvant à bord du navire remplissent les exigences prescrites par les instruments internationaux applicables. II s'assure ainsi que les règles de sécurité du navire sont respectées, ce qui constitue l'objectif commun des deux instruments. Ad art. 6 — Fonctionnement du marché L'article 6, paragraphe 1er, a pour but de remplir un des objectifs principaux de la directive à mettre en application, à savoir d'assurer la libre circulation des équipements marins ayant fait l'objet d'une procédure d'

. La présence du marquage « barre à roue » sur l'équipement marin atteste de la conformité de celui-ci avec les exigences de la présente loi, qui doit donc pouvoir être mis sur le marché et installé à bord sans entrave. De la même manière, le Commissaire ne peut refuser d'émettre ou renouveler les certificats d'un navire battant pavillon luxembourgeois pour des raisons relatives aux équipements marins si ceux-ci sont conformes aux exigences de la présente loi. Ad art. 7 — Transfert d'un navire sous pavillon luxembourgeois L'article 7 complète l'article 6 en traitant des transferts de navires en provenance d'Etats tiers à destination du registre maritime luxembourgeois. La conformité des équipements marins se trouvant à bord est vérifiée lors d'une visite initiale effectuée par l'organisme agréé. Le paragraphe 2 prévoit que le Commissaire puisse poser des exigences d'équivalence. Dans la mesure où ces critères d'équivalence peuvent affecter le marché, le département de la surveillance du marché est consulté. Les équipements équivalents doivent être accompagnés d'un certificat, justifiant l'autorisation de maintenir ces équipements à bord malgré leur absence de marquage. Ad art. 8 — Marquage « barre à roue » Le marquage de conformité est un indicateur clé dans le processus d'

du produit. II convient dès lors d'assurer une application correcte du régime de marquage et d'interdire l'apposition de marquages, signes ou inscriptions pouvant induire en erreur les tiers sur la signification du marquage « barre à roue ». Le marquage « barre à roue » emporte présomption de conformité. Ad art. 9— Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » L'article 9 reprend les règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » afin d'en assurer la visibilité et la lisibilité dans l'intérêt des parties intéressées. Ad art. 10- Etiquette électronique L'article 10 prévoit la possibilité de compléter voire de remplacer le marquage « barre à roue » par une étiquette électronique quand celle-ci s'avère plus appropriée, en fonction des équipements marins concernés. Ceux-ci sont définis par des actes délégués de la Commission européenne conformément à l'article 37 de la directive précitée 2014/90/UE du 23 juillet 2014. L'article 11 de la prédite directive prévoit également une obligation dans le chef de la Commission européenne de définir des critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l'apposition et à l'utilisation des étiquettes électroniques. Au cas où ces actes délégués n'auraient pas d'effet direct au Luxembourg, la possibilité de prendre un règlement pour permettre leur transposition est d'ores et déjà offerte. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 11— Obligations des fabricants 11 incombe aux fabricants, en raison de leurs connaissances détaillées sur la conception et le processus de production des équipements marins, de rédiger la documentation technique et de soumettre les produits à la procédure d'

applicable, conformément à l'article 14. Les fabricants établissent la déclaration UE de conformité, visée à l'article 15, pour les produits trouvés conformes aux exigences qui leur sont applicables et apposent, sous leur propre responsabilité, le marquage « barre à roue » ainsi que toutes les autres inscriptions requises sur chaque produit conforme. Par ailleurs, il est important que les fabricants s'assurent que la production en série des produits soit en permanence en conformité avec les spécifications sur base desquelles la conformité du produit a été déclarée. Lorsqu'un fabricant a des raisons de croire qu'un équipement marin sur lequel 11 a apposé le marquage « barre à roue » est non conforme, il est tenu de prendre irnmédiatement les mesures qui s'imposent pour le mettre en conformité ou le retirer ou le rappeler si nécessaire. Dans ce cas, un échange d'information entre le fabricant et le département de la surveillance du marché est obligatoire. Le choix d'accepter que la documentation soit produite en anglais est lié au fait que le secteur maritime est fortement globalisé. Ce choix est d'ailleurs favorisé par la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 qui prévoit que la langue doit être « aisément compréhensible par [rautorité compétente] ou acceptable par celle-ci ». Ad art. 12 — Mandataires Le fabricant, qui n'est pas établi dans l'Union européenne, doit désigner un mandataire qui agit en son nom pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées. La délégation de ces tâches doit se faire obligatoirement par écrit, notamment pour déterminer le contenu et les limites du mandat. Le fabricant reste responsable de la conformité de la conception et de la fabrication de l'équipement marin ainsi que de l'établissement de la documentation technique. Ad art. 13 — Autres opérateurs économiques L'article 13 regroupe les obligations des importateurs et des distributeurs. Un importateur est un opérateur économique établi dans l'Union européenne qui met sur le marché des équipements marins provenant d'un Etat tiers. Pour des raisons de traçabilité, les coordonnées de l'importateur doivent être connues. Un distributeur fait partie de la chaîne d'approvisionnement. Tant l'importateur que le distributeur doivent détenir les documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Si l'importateur ou le distributeur met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie le produit déjà sur le marché de sorte que la conformité aux exigences essentielles en est potentiellement affectée, l'opérateur économique est dès lors à considérer comme le fabricant du produit et par conséquent, il lui incombe d'assumer toutes les obligations imposées au fabricant. Ad art. 14— Procédures d'

L'article 14 introduit les différentes procédures que le fabricant ou le mandataire doivent respecter. La liste des équipements marins approuvés et les demandes retirées ou refusées est tenue à jour par la Commission européenne et communiquée aux parties intéressées. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad art. 15 — Déclaration UE de conformité Le fabricant doit établir une déclaration UE de conformité par laquelle il atteste, sous son entière responsabilité, que le produit satisfait aux exigences de la législation portant sur le marquage « barre à roue ». La déclaration UE de conformité doit être conservée à bord tant que les équipements marins se trouvent à bord. La traduction en langue anglaise est imposée pour s'assurer que la déclaration soit effectuée dans au moins une langue couramment utilisée dans le secteur maritime tel que requis par la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014. Ad art. 16 — Notecation des organismes d'

La notification d'un organisme d'

est transmise par voLAs à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne par l'intermédiaire de l'outil de « NANDO » géré par la notification électronique Commission européenne (http://ex.europa.eu/entreprise/). Les organismes notifiés doivent respecter les exigences prévues à l'annexe III de la directive 2014/90/UE précitée du 24 juillet 2014. Ad art. 17 - Autorité notifiante L'autorité notifiante, responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification à la Commission européenne des organismes d'

, est l'OLAS conformément à l'article 7 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014. Ad art. 18 — Obligation d'information de l'autorité notifiante L'article 18 prévoit un échange d'informations entre l'OLAS et la Commission européenne en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de notification des organismes chargés des évaluations de la conformité. En cas de contestation de la compétence d'un organisme notifié par la Commission européenne, l'OLAS doit également lui fournir toutes les informations qui ont conduit à délivrer ou à maintenir cette notification. Ad art. 19 — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés L'article 19 reprend les modalités et conditions suivant lesquelles les organismes notifiés peuvent confier certaines tâches spécifiques liées à l'

à un sous-traitant ou recourir à une filiale. Les organismes auxquels les organismes notifiés sous-traitent certaines tâches ne sont pas notifiés en tant que tels. II est cependant important d'assurer que les sous-traitants ou filiales remplissent les mêmes critères que les organismes notifiés. Ad art. 20 — Restriction, suspension et retrait de notification L'OLAS doit pouvoir agir lorsqu'il y a un doute sur la compétence d'un organisme notifié soit au moment de la notification soit ultérieurement. S'il est établi que l'organisme notifié ne remplit pas les exigences qui lui sont applicables, l'OLAS peut soumettre la notification à des restrictions, la suspendre ou la retirer, selon la gravité du non-respect de 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie ces exigences ou des manquements à ces obligations, conformément à rarticle 7 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014. II en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Ad art. 21— Obligations opérationnelles des organismes notifiés L'organisme notifié procède à une

et peut demander la prise de mesures correctives et refuser de délivrer le certificat de conformité des équipements marins concernés. Par ailleurs, l'octroi des certificats doit faire l'objet d'une procédure de révision afin de pouvoir réagir lorsqu'un contrôle de conformité fait apparaître qu'un produit n'est plus conforme. Dans ce cas, l'organisme notifié est dans l'obligation d'inviter le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, de suspendre ou retirer les certificats. Les recours contre ces décisions sont prévus par la loi modifiée précitée du 4 juillet

  1. Ad art. 22 — Obligation des organismes notifiés en matière d'information L'article 22 a trait aux informations qui doivent être communiquées par l'organisme notifié à l'OLAS, à la Commission européenne, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres organismes notifiés concernant les modifications de statut des certificats qu'il gère. Ad art. 23 — Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché En vertu du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits , l'autorité nationale de surveillance du marché, à savoir le département de la surveillance du marché, a l'obligation de contrôler de manière proactive les produits mis sur le marché et de coopérer avec les autres autorités de surveillance du marché de l'Union européenne. L'article 23 prend en considération les spécificités du marché des équipements marins en prévoyant notamment une coopération entre le département de la surveillance du marché et le Commissaire et l'intervention des organismes agréés pour les contrôles à effectuer à bord des navires. L'autorité de surveillance du marché doit être investie des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ces tâches et être en mesure de prononcer des sanctions administratives, telles que l'interdiction de mise sur le marché et le rappel, à l'encontre des opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché des instruments non conformes. Les opérateurs économiques sont obligés de coopérer avec le département de la surveillance du marché et de prendre des mesures correctives appropriées lorsque des produits non conformes ont été mis sur le marché. Le règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 qui comprend également des dispositions à l'égard du contrôle des produits en provenance de pays tiers oblige les autorités de surveillance du marché et les administrations douanières à coopérer pour assurer une surveillance du marché cohérente et efficace dans rUnion européenne. Les autorités de surveillance du marché doivent par ailleurs disposer de ressources appropriées et agir de façon indépendante et non discriminatoire en respectant le principe de proportionnalité. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 24 - Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national Quand le département de la surveillance du marché a des raisons de croire que l'équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, par exemple suite à la réception d'informations ou de plaintes, il soumet cet équipement marin à un examen approfondi. Pour tenir compte des spécificités techniques du produit, le département de la surveillance du marché peut à nouveau consulter le Commissaire. Si l'équipement marin présente une non-conformité, le département de la surveillance du marché invite l'opérateur économique à prendre les mesures correctives qui s'imposent en fonction du degré de la non-conformité constatée. L'organisme notifié qui a délivré les attestations de conformité doit en être informé. Si la non-conformité s'étend également sur d'autres Etats membres de l'Union européenne, le département de la surveillance du marché est tenu d'informer la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de cette non-conformité et des mesures correctives prescrites à l'opérateur économique concerné. D'une manière générale, il incombe au département de la surveillance du marché de prendre toute mesure pour faire respecter la conformité des produits avec la législation. Ainsi, lorsqu'un opérateur économique en défaut ne met pas en oeuvre les mesures correctives appropriées pour redresser une non-conformité, le département de la surveillance du marché peut prendre les mesures appropriées en vertu des articles 13 et 17 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014, tout en respectant le principe de proportionnalité. Dans ce cas, le département de la surveillance du marché est tenu de communiquer sans tarder les données pertinentes du produit en question, la nature de la non-conformité ainsi que toutes les informations sur les mesures nationales qui ont été adoptées pour faire cesser la non-conformité, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres. Ceci est également valable pour toute mesure nationale prise à rencontre des produits non conformes en provenance d'un autre Etat membre. A noter qu'une mesure nationale prise à l'encontre d'un opérateur économique est réputée justifiée lorsqu'aucune objection n'a été émise par la Commission européenne ou par un Etat membre à régard de cette mesure nationale dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations sur la non-conformité. Ad art. 25 — Procédure de sauvegarde de rUnion européenne La procédure de sauvegarde est déclenchée notamment lorsqu'un équipement marin est soumis dans un Etat membre à des restrictions ou à une interdiction de mise sur le marché qui font l'objet d'objections de la part d'autre Etats membres ou de la Commission européenne. Dans ce cas, la Commission européenne procède à une évaluation de la mesure nationale en consultation avec les Etats membres et l'opérateur économique concerné et adopte par la suite un acte d'exécution quant au bien-fondé de la mesure nationale. Les autorités compétentes des Etats membres sont tenues de se conformer à cette décision. Dès lors, le département de la surveillance du marché devra prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 13 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014, si la mesure prise est réputée justifiée. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 26 - Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou renvironnement L'article 26 prescrit que même si l'équipement marin répond aux exigences de la présente loi et est par conséquent jugé conforme, si son utilisation présente néanmoins un danger pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, des mesures appropriées et proportionnées doivent être adoptées pour faire cesser tout danger. Ad art. 27 — Non-conformité formelle L'article 27 complète les articles précédents en traitant des mesures à prendre dans les cas de nonconformités formelles tels que l'absence ou mauvaise apposition du marquage « barre à roue » ou en cas de déclaration UE de conformité non-établie ou incorrecte. Ad art. 28 — Dérogations fondées sur rinnovation technique L'article 28 prévoit une dérogation pour les équipements marins non-conformes qui répondent aux objectifs de la présente loi, à des fins d'innovation technique. Ceux-ci doivent faire l'objet d'essai et doivent être accompagnés d'un certificat spécial. L'article 28 prévoit également au Commissaire le droit de vérifier les équipements marins de navires qui effectueraient un transfert de pavillon à destination du Luxembourg. Ad art. 29 — Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation L'article 29 prévoit une deuxième dérogation soumise à condition à des fins d'essai ou d'évaluation. Ces équipements devront également être couverts par un certificat spécial. Ad art. 30 — Dérogations dans des circonstances exceptionnelles En pratique il peut arriver que le navire se trouve géographiquement dans une région où il est impossible de remplacer adéquatement un équipement marin par un autre conforme à la présente loi portant le marquage « barre à roue ». Dans ce cas, l'armateur doit informer le Commissaire pour que celui-ci accorde la dérogation en délivrant un certificat provisoire si l'équipement de remplacement est conforme dans la mesure du possible aux exigences et normes d'essai. Ad art. 31— Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés L'article 31 impose à l'ILNAS et au Commissaire de partager leur expérience entre eux ainsi qu'avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres si requis. Les organismes notifiés doivent également participer aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. Ad art. 32 — Entrée en vigueur L'article 32 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au 18 septembre
  2. Un règlement grand-ducal viendra abroger le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Ad art. 33 — Mesures de mise en ceuvre Les annexes de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 20104 sont incorporées par renvoi à la présente loi. 28 4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Éconornie Par ailleurs, toutes références faites au règlement grand-ducal modifié précité du 22 juin 2000 doivent être interprétées comme étant faites à la présente loi. Enfin, le règlement abrogeant le règlement grand-ducal modifié précité du 22 juin 2000 contiendra des dispositions transitoires concernant les exigences et les normes d'essai des équipements marins afin de permettre la mise en place des nouvelles exigences. Ad art. 34 — Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 L'article 34 complète le champ de compétence de l'ILNAS. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Iv. Tableau de correspondance Directive 2014/90/UE Article premier - Objectif Article 2 - Définitions Article 3 — Champ d'application Article 4 — Exigences relatives aux équipements marins Article 5 - Application Article 6 — Fonctionnement du marché Article 7 —Transfert d'un navire sous le pavillon d'un Etat membre Article 8 — Normes relatives aux équipements marins Article 9 — Marquage « barre à roue » Article 10 — Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » Article 11 — Etiquette électronique Article 12 — Obligations des fabricants Article 13 - Mandataires Article 14 — Autres opérateurs économiques Article 15 — Procédures d'

Article 16

— Déclaration UE de conformité Article 17 — Notification des organismes d'

Article 18

— Autorités notifiantes Article 19 — Obligation d'information des autorités notifiantes Article 20 — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Article 21 — Modifications apportées à la notification Article 22 — Contestation de la compétence des organismes notifiés Article 23 — Obligations opérationnelles des organismes notifiés Article 24 — Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations Article 25 — Cadre de la surveillance du marché de l'Union Article 26 — Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national Article 27 — Procédure de sauvegarde de l'Union Projet de loi Objet Art. ler Art. 2 - Définitions Art. 3 — Champ d'application Art. 4 — Exigences relatives aux équipements marins Art. 5 - Application Art. 6 — Fonctionnenient du marché Art. 7 —Transfert d'un navire sous le pavillon luxembourgeois Art. 8 - Marquage « barre à roue » Art. 9 - Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » Art. 10 — Etiquette électronique Art. 11 - Obligations des fabricants Art. 12 - Mandataires Art. 13 — Autres opérateurs économiques Art. 14 - Procédures d'

Art. 15- Déclaration UE de conformité Art.

16 - Notification des organismes d'

Art. 17—Autorité notifiante Art.

18 — Obligation d'information de l'autorité notifiante Art. 19 - — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Art. 20 — Restriction, suspension et retrait de la notification Art. 21 — Obligations opérationnelles des organismes notifiés Art. 22 — Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations Art. 23 — Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché Art. 24 — Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national Art. 25 — Procédure de sauvegarde de l'Union européenne 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 28 — Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement Article 29 — Non-conformité formelle Article 30 — Dérogations fondées sur l'innovation technique Article 31 — Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation Article 32 — Dérogations dans des circonstances exceptionnelles Article 33 — Partage d'expérience Article 34 — Coordination des organismes notifiés Article 35 — Mesures de mise en ceuvre Article 36 - Modifications Article 37 — Exercice de la délégation Article 38 - Comité Article 39 - Transposition Article 40 - Abrogation Article 41 — Entrée en vigueur Article 42 - Destinataires V. Art. 26 - Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement Art. 27 - Non-conformité formelle Art. 28 — Dérogations fondées sur l'innovation technique Art. 29 - Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation Art. 30 - Dérogations dans des circonstances exceptionnelles Art. 31 — Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés Art. 31 — Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés Art. 32 — Entrée en vigueur - Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relatif aux équipements marins (nouvelle approche) Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Robert BIWER Tél 247-84453 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: transposition en droit national de la directive 2014/90/UE Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): ILNAS Date: mars Mieux légiférer 1. 2. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): oui: E Non: [S] Si oui, laquelle/lesquelles: / Remarques/Observations: / Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: n Non: oui: E Non: Ej oui: E Non: n 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: / oui: E Non: E N.a.:2 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: / oui: is] Non: E 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: / Oui: El Non: n oui: E Non: E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: E Non: E N.a.: E Oui: El Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: Oui: Non:111 N.a.: E Non: E N.a.: E oui: E Non: n N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: Oui: El Non: jjjjjjJ N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? / oui: E Non: III N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: / oui: E Non: IS Oui: E Non: E 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: E Non: E N.a.: [S] E ~~ II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: / oui: E Non: Oui: Non: N.a.: E Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: / n - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: / Oui: Non: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manièrel Oui: n Non: E 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: E Non: E N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/index.ht http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march ml 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui:n Non: n N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/index.ht http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march ml Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie vII. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européenne en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports; Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est abrogé avec effet au 18 septembre 2016. Art. 2. Par dérogation à l'article ler qui précède, les exigences et les normes d'essai des équipements marins applicables le 18 septembre 2016 sur base des dispositions du règlement grandducal modifié précité du 22 juin 2000 continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Art. 3. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 35 L 257/146 FR journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 DIRECTWE 2014/90/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen

(1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La dimension planétaire du transport maritime conduit rUnion à appliquer et soutenir le cadre réglementaire intemational de la sécurité maritime. Les conventions internationales en matière de sécurité maritime exigent que litat du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord des navires avec certaines prescriptions de sécurité en ce qui concerne la conception, la construction et la performance, et délivre les certificats y afférents. À cette fin, des normes de performance et d'essai détaillées ont été mises au point pour certains types d'équipements marins par POrganisation maritime intemationale (OMI) et par les organismes de normalisation internationaux et européens.
(2)Les instruments intemationaux laissent une marge d'appréciation non négligeable aux administrations du pavillon. En rabsence d'harmonisation, cette situation fait naître des différences dans le niveau de sécurité de produits que les autorités nationales compétentes ont certifiés comme étant conformes auxdites conventions et normes; il est par s conséquent porté atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné qu'il devient difficile aux État membres d'accepter que des équipements certifiés dans un autre État membre soient mis à bord de navires battant leur pavillon sans procéder à des contrôles supplémentaires.
(3)Une harmonisation par l'Union résout ces problèmes. La directive 96/98/CE du Conseil
(3)a donc établi des règles communes visant à éliminer les différences dans Papplication des normes intemationales au moyen d'un ensemble d'exigences clairement défini et de procédures de certification uniformes.
(4)Le droit de l'Union comprend divers autres instruments qui établissent des exigences et des conditions, notamment en vue d'assurer la libre circulation des biens dans le marché intérieur ou à des fins de protection de l'environnement, pour certains produits de nature comparable aux équipements utilisés à bord des navires, mais qui ne
(1)JO C 161 du 6.6.2013, p. 93.
(2)Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au )ournal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.
(3)Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (10 L 46 du 17.2.1997, p. 25). 28.8.2014 FR journal officiel de l'Union européenne L 257/147 satisfont pas aux normes internationales — celles-ci pouvant être sensiblement différentes de la législation interne de l'Union et évoluer constamment. Les États membres ne peuvent donc pas certifier ces produits conformément aux conventions internationales applicables en matière de sécurité maritime. Les équipements destinés à être mis à bord de navires de l'Union conformément aux normes de sécurité internationales devraient donc être réglementés exclusivement par la présente directive, qui devrait en toute hypothèse être considérée comme la lex specialis; en outre, un marquage spécifique devrait être prévu pour indiquer que les équipements qui en sont pourvus sont conformes aux exigences énoncées dans les conventions et instruments internationaux applicables qui sont entrés en vigueur.
(5)Les instruments internationaux, qui énoncent des normes de performance et d'essai détaillées pour les équipements marins, prévoient aussi parfois des mesures qui s'écartent des prescriptions normatives mais qui, dans certaines conditions, sont de nature à répondre à Pintention sous-tendant lesdites prescriptions. La convention internationale de 1 9 74 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) prévoit la possibilité d'autres conceptions et dispositifs qui pourraient être appliqués par certains États membres agissant sous leur propre responsabilité.
(6)L'expérience acquise dans la mise en ceuvre de la directive 96/98/CE a montré la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les mécanismes de mise en ceuvre et de contrôle de Papplication de cette directive et simplifier Penvironnement réglementaire, tout en garantissant une application et une mise en ceuvre harmonisées des exigences de POMI dans l'ensemble de PUnion.
(7)11 convient dès lors d'établir des exigences pour que les équipements marins respectent les normes de sécurité figurant dans les instruments internationaux applicables, notamment les normes d'essai pertinentes, afin de garantir que les équipements conformes à ces exigences puissent circuler sans entrave dans le marché intérieur et être mis à bord de navires battant pavillon de n'importe quel État membre.
(8)Pour que le développement des équipements marins puisse faire robjet d'une concurrence loyale, tout devrait être fait pour promouvoir Putilisation de normes ouvertes afin de les mettre à la disposition de tous gratuitement ou moyennant le paiement d'un montant symbolique et de permettre à tout un chacun de les copier, de les diffuser et de les utiliser gratuitement ou moyennant le paiement d'un montant symbolique.
(9)La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (') établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à Pensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Elle constitue un cadre général horizontal pour la future législation visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits et un texte de référence pour la législation en vigueur. Ce cadre général apporte des solutions appropriées aux problèmes décelés lors de la mise en ceuvre de la directive 96/98/CE. Il est par conséquent nécessaire d'intégrer les définitions et dispositions de référence de la décision n° 768/2008/CE dans la présente directive en y apportant les adaptations qu'imposent les caractéristiques propres au secteur des équipements marins.
(10)Afin de donner aux autorités de surveillance du marché des moyens spécifiques supplémentaires pour faciliter l'accomplissement de leurs tâches, une étiquette électronique pourrait compléter ou remplacer le marquage «barre à roue» en temps voulu.
(11)Les responsabilités des opérateurs économiques devraient être définies d'une manière proportionnée et non discriminatoire pour les opérateurs économiques qui sont établis dans PUnion, en tenant compte de la possibilité qu'une partie non négligeable des équipements marins relevant du champ d'application de la présente directive ne soit jamais importée et distribuée sur le territoire des États membres.
(1)Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (j0 L 218 du 13.8.2008, p. 82). L 257/148 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014
(12)Étant donné que c'est lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde que les équipements marins sont mis à bord, la surveillance du marché devient particulièrement difficile et les contrôles aux frontières ne sauraient lui apporter un soutien efficace. Par conséquent, Ies obligations respectives des États membres et des opérateurs économiques au sein de l'Union devraient être clairement définies. Les États membres devraient faire en sorte que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon et que cette obligation soit mise en ceuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par Padministration de rÉtat du pavillon conformément aux conventions intemationales, ainsi que grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national conformément au cadre de surveillance du marché de rUnion défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
(1). Les États membres devraient être soutenus dans le respect de ces obligations par les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission aux fins de Pévaluation, de la notification et de la surveillance des organismes autorisés à effectuer des tâches d'

, ainsi que du partage d'informations en ce qui conceme les équipements marins approuvés, les demandes retirées ou refusées et la nonconformité des équipements.

(13)En premier lieu, le marquage glarre à roue» des équipement marins par le fabricant ou, selon le cas, rimportateur, devrait constituer la garantie, conformément aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive, que les équipements sont conformes et peuvent être mis sur le marché en vue d'être placés à bord d'un navire de l'Union. Par la suite, certaines dispositions sont nécessaires pour préserver la sécurité et la validité du marquage «barre à roue» une fois celui-ci apposé, et pour que les autorités nationales de surveillance du marché puissent s'acquitter de leur tâche. Le fabricant ou, le cas échéant, Pimportateur ou le distributeur devrait être tenu de fournir aux autorités compétentes des informations complètes et fiables concemant les équipements sur lesquels il a apposé le marquage «barre à roue», afin que les équipements marins concemés demeurent sûrs. Le fabricant devrait être tenu de coopérer avec les autorités de surveillance du marché, notamment en ce qui conceme les normes de référence pour sa fabrication et les équipements certifiés; 11 devrait également faire preuve de toute la diligence nécessaire en ce qui concerne les équipements marins qu'il met sur le marché. À cet égard, un fabricant établi en dehors de l'Union devrait désigner un mandataire afin de permettre la collaboration avec les autorités nationales compétentes.
(14)Le recours aux procédures d'

telles que celles prévues dans la décision n° 768/2008/CE offre le meilleur moyen de démontrer la conformité aux normes d'essai internationales. Toutefois, seules les procédures d'

qui satisfont aux exigences des instruments intemationaux devraient être mises à la disposition des fabricants.

(15)Afin de garantir une procédure équitable et efficace en cas de suspicion de non-conformité, les États membres devraient être encouragés à prendre toutes les mesures propices à une évaluation exhaustive et objective des risques; si la Commission a acquis la conviction que cette condition est remplie, elle ne devrait pas être obligée de répéter cette évaluation lors de rexamen des mesures restrictives adoptées par les États membres à Pégard d'équipements non conformes.
(16)Lorsqu'elle s'acquitte de sa mission d'enquête concemant les organismes notifiés, la Commission devrait en informer les États membres et travailler en collaboration avec eux dans la mesure du possible, compte dûment tenu de Pindépendance de ses fonctions.
(17)Lorsque les autorités de surveillance d'un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la présente directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, 11 convient qu'elles effectuent des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, PÉtat membre devrait inviter Popérateur économique concemé à prendre les mesures correctives appropriées, voire à retirer ou à rappeler les équipements concernés.
(18)L'utilisation d'équipements marins dépourvus du marquage «barre à roue» devrait être autorisée dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu'un navire est dans l'impossibilité de se procurer des équipements portant le marquage «barre à roue» dans un port ou une infrastructure situé(e) en dehors de l'Union ou lorsque de tels équipements ne sont pas disponibles sur le marché.
(1)Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à raccréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (10 L 218 du 13.8.2008, p. 30). 28.8.2014 FR j journal officiel de l'Union européenne L 257/149
(19)Il est indispensable de faire en sorte que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas obérée par Pabsence de normes intemationales ou par de graves faiblesses ou anomalies dans les normes existantes, y compris les normes d'essai, pour des équipements marins particuliers relevant du champ d'application de la présente directive. 11 est également nécessaire de répertorier les équipements marins particuliers qui pourraient bénéficier d'un étiquetage électronique. II est en outre nécessaire d'actualiser un élément non essentiel de la présente directive, à savoir les références aux normes figurant à Pannexe III, lorsque de nouvelles normes sont disponibles. Le pouvoir d'adopter des actes visé à Particle 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait par conséquent être délégué à la Commission en vue de Padoption, sous certaines conditions et à titre provisoire, de spécifications techniques et de normes d'essai harmonisées et en vue de la modification de ces références. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. 11 convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(20)Pour réaliser les objectifs de la présente directive, il convient que les instruments intemationaux soient mis en ceuvre d'une manière uniforme dans le marché intérieur. 11 est dès lors nécessaire, pour chaque équipement marin dont les conventions intemationales exigent Pagrément par PÉtat du pavillon, de définir clairement et en temps utile les exigences de conception, de constmction et de performance ainsi que les normes d'essai correspondantes prévues par les instruments intemationaux pour ledit équipement, et d'adopter des critères et procédures communs, y compris des calendriers, pour la mise en ceuvre de ces exigences et de ces normes par les organismes notifiés, les autorités des États membres et les opérateurs économiques, et notamment tout opérateur responsable de Pinstallation d'équipements marins à bord de navires de l'Union. 11 y a également lieu de veiller à ce que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas compromise par des lacunes dans les spécifications techniques et les normes d'essai applicables ou lorsque rom n'a pas élaboré de normes appropriées pour les équipements marins relevant du champ d'application de la présente directive.
(21)Les instruments intemationaux, à Pexception des norrnes d'essai, s'appliquent dans leur version actualisée. Afin d'atténuer le risque que Pintroduction de nouvelles normes d'essai dans la législation de PUnion soit source de difficultés disproportionnées pour la flotte de l'Union et les opérateurs économiques, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, Pentrée en vigueur de ces nouvelles normes d'essai ne devrait pas être automatique, mais être fixée expressément par la Commission.
(22)Afin de garantir des conditions d'application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.