En bref
Ce projet de loi vise à transposer une directive européenne concernant les équipements marins dans le droit luxembourgeois, afin d'assurer la sécurité des navires et de prévenir la pollution. Il remplace une directive antérieure et corrige ses lacunes.
Ce qu'il réglemente
- La conformité des équipements marins aux standards internationaux et européens.
- Les procédures de certification uniformes pour ces équipements.
- L'abrogation d'un règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000.
- La transposition de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014.
Qui il concerne
- Les fabricants et fournisseurs d'équipements marins.
- Les navires battant pavillon luxembourgeois.
Points clés
- Le projet de loi transpose la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014, dont l'échéance de transposition est fixée au 18 septembre 2016.
- Il vise à améliorer l'identification des critères techniques et standards d'évaluation des équipements marins.
- Il renforce le contrôle de la qualité des organismes notifiés.
- Il améliore la surveillance du marché des équipements marins.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc
au moyen d'instruments internationaux prenant la forme de codes, résolutions et circulaires. Les navires ne répondent aux exigences posées par les conventions internationales et la législation européenne que si eux-mêmes et leurs équipements sont conformes à ces standards. Les Etats du pavillon ont comme obligations corrélatives de s'assurer que les équipements mis à bord des navires soient conformes aux exigences relatives à leur conception, construction et performance et d'émettre les certificats requis. Néanmoins, ces instruments internationaux laissent une marge d'appréciation aux Etats du pavillon. De surcroît, certains standards et normes n'ont pu être adoptés que sous la forme d'instrument sans force contraignante. Ces deux facteurs favorisent la création d'une distorsion de concurrence entre navires battant des pavillons différents, même au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Union Européenne est intervenue pour harmoniser le marché unique en adoptant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins. L'Union européenne est ainsi la deuxième source de normes et standards d'
concernant les équipements marins. La directive 96/98/CE du Conseil précitée du 20 décembre 1996 a permis de mettre en place des règles communes établissant une procédure uniforme de certification pour la mise en ceuvre des standards internationaux. L'intervention de l'Union européenne assure également une sécurité juridique en permettant la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité émis par les autres Etats membres. Cette reconnaissance a pour conséquence de supprimer des contrôles additionnels créant des barrières administratives à la libre circulation des marchandises. Depuis 1996, la directive 96/98/CE a connu plusieurs amendements et modifications, justifiant réécriture intégrale. La directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil remplace la directive 96/98/CE tout en corrigeant ses défauts. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 sera effective au 18 septembre
- L'objectif de la directive 2014/90/UE est principalement de combler les lacunes de la directive 96/98/CE. Ces lacunes consistaient en :
- Problème d'identification des critères techniques et standards d'évaluation : Les critères techniques et les standards sont listés à l'annexe A de la directive 96/98/CE. Cette annexe devait être modifiée périodiquement pour prendre en compte les changements apportés par les instruments internationaux émanant de l'OMI. Néanmoins, le processus 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie d'amendement jusqu'à sa mise en ceuvre finale par les Etats du pavillon nécessite un temps d'adaptation qui entraine un déséquilibre sur le marché. Selon l'Etat visé, l'industrie doit produire des équipements marins répondant à des normes différentes. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 raccourcit, simplifie et clarifie la transposition des amendements des standards OMI au sein de l'Union européenne.
- La qualité des organismes notifiés : Le degré de contrôle des organismes notifiés par les administrations des Etats membres est irrégulier sous la directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996, dans la mesure où cette directive ne prévoit ni des critères détaillés sur la qualité des organismes notifiés ni des moyens efficaces de contrôle pour les Etats membres. Etant donné que le fonctionnement correct des procédures de vérification de la qualité a pour objectif d'éviter l'entrée sur le marché de produits non-conformes, ces défaillances peuvent engendrer une distorsion de concurrence en fonction des procédures et des critères adoptés par les Etats membres.
- La surveillance du marché : Dans la pratique, les équipements sont placés à bord du navire au moment de sa construction ou lors de réparations, à n'importe quel endroit dans le monde. Ainsi, les équipements marins qui entrent physiquement sur le territoire d'un Etat membre ne sont qu'une fraction des équipements à surveiller. Sur base de la directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996, la surveillance du marché ne concerne que les équipements qui n'ont pas encore été placés à bord des navires. Elle n'est donc pas adaptée à la réalité du marché.
- Clause de procédure de sauvegarde : La directive 96/98/CE précitée du 20 décembre 1996 n'incite pas suffisamment les Etats membres à mettre en place des procédures exhaustives de sauvegarde. Rien dans le texte actuel n'oblige les Etats membres de s'entretenir avec le fabricant ou de mettre en place une procédure de rappel et encore moins de rechercher un règlement volontaire des nonconformités, afin de régler dans la mesure du possible les problèmes rencontrés de manière rapide et efficace, limitant ainsi les préjudices potentiels et notamment les atteintes à la réputation des fabricants. La directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 devrait également renforcer le pouvoir de contrainte des Etats. Par ailleurs, la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 permet d'aligner de manière optimale les prescriptions applicables pour les équipements marins aux politiques « Nouvelle Approche » tout en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins. Le règlement 765/2008/CE du 9 juillet 2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation de produits et abrogeant le règlement (CEE) N°339/93 du Conseil pose un cadre juridique commun pour l'accréditation et la surveillance du marché. Avec la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, ils établissent en effet un cadre commun en vue d'harmoniser les conditions de commercialisation des produits au moyen de principes généraux auxquels il est néanmoins possible de déroger en raison des spécificités du produit. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Au Luxembourg, la directive 96/98/CE avait fait l'objet d'une transposition par le biais du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Ce règlement déférait des pouvoirs au Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions et au Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes (ci-après « le Commissaire aux affaires maritimes ») dans la mesure prévue par la Loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Ces pouvoirs concernaient, sans que cette liste soit limitative, la vérification de la conformité des équipements mis à bord ou leur équivalence, l'autorisation exceptionnelle d'installation d'équipements marins pour cause d'innovation technique, la prise de mesures administratives telles que le remplacement de ces équipements, l'émission de certificats d'équivalence ou émis pour cause d'innovation technique (pouvoirs du Commissaire aux affaires maritimes), l'accréditation, la notification, le contrôle et la radiation de l'accréditation d'organismes, le contrôle des équipements qui ne sont pas encore mis à bord, le retrait des équipements maritimes du marché, la communication avec les autres Etats membres et la Commission (pouvoirs du Ministre). Ce partage des compétences reflétait une des spécificités du marché de l'équipement marin à savoir que celui-ci ne transite pas nécessairement par le territoire luxembourgeois mais est directement intégré sur un navire battant pavillon luxembourgeois à l'étranger lors de sa construction ou de sa réparation. Néanmoins, ce partage de compétence avait été mis en place avant la création de l'Institut luxembourgeois de normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) par la loi du 20 mai
- L'ILNAS est l'administration en charge de la métrologie légale, de la normalisation, de raccréditation et de la surveillance du marché au Luxembourg. Son fonctionnement a fait l'objet d'une révision ayant abouti à l'adoption de la loi modifiée du 4 juillet 2014 afin de prendre en considération les modifications engendrées par les directives européennes « Nouvelle Approche ». L'ILNAS à travers différents départements cumule plusieurs missions dont les suivantes : L'accréditation des organismes d'
: l'
• consiste, au moyen d'essais, d'étalonnages, d'analyses, d'inspections ou de certifications, à obtenir des informations sur la conformité d'un produit, d'un processus, d'un service, d'un système, d'une personne ou d'un organisme. Elle est réalisée par des organismes indépendants sur base de référentiels publics ou privés. Ces organismes doivent être compétents dans leurs domaines. L'accréditation permet d'apporter la preuve de cette compétence. L'organisme accrédité peut par la suite être notifié. La surveillance du marché : La surveillance du marché a pour but de s'assurer que le produit, • quelle que soit son origine, respecte les dispositions des règlementations européennes. II s'agit d'un contrôle documentaire - vérification de la présence des marquages et des documents requis (déclaration de conformité ou documentation technique) — et portant sur les caractéristiques des produits à l'aide de tests ou analyses. Le produit identifié comme dangereux est interdit ou retiré du marché ou encore rappelé. II communique également avec les autres Etats membres et la Commission européenne. La transposition de la directive 2014/90/UE précitée du 24 juillet 2014 est donc l'occasion de réexaminer la répartition des compétences afin de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'ILNAS et d'aligner au maximum les dispositions applicables en matière d'équipements marins à celles portant sur d'autres produits, tout en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie Ceci va d'ailleurs dans le sens des travaux parlementaires exécutés lors de l'adoption de la loi précitée du 4 juillet
- A cette occasion, la Chambre des députés avait d'abord proposé de confier un pouvoir d'investigation dans le cadre de la surveillance du marché aux fonctionnaires du Commissariat aux affaires maritimes. Le Conseil d'Etat, dans un avis complémentaire du 12 juillet 2013 avait souligné que « dans l'intérêt de la cohérence, de la transparence et de la sécurité, tout acte normatif nouveau doit en effet respecter les besoins d'unité et de continuité du système juridique en place parce qu'indispensables à un développement harmonieux et coordonné du droit. Dans cet ordre d'idées, il échet tout d'abord d'éviter une prolifération excessive du nombre d'agents de toutes sortes d'administrations qui se voient confier la qualité d'officier de police judiciaire. » Seuls certains agents de l'Administration des douanes et accises et de l'ILNAS ont donc cette qualité. La surveillance du marché des équipements marins ne devrait donc pas être confiée au Commissaire aux affaires maritimes, sauf pour les mesures dérogatoires. La modernisation du texte devrait également faire disparaitre les références au Ministre ayant dans ses attributions les affaires maritimes. Néanmoins, encore une fois, il y a lieu de prendre en compte les spécificités du milieu maritime. Ainsi que vu précédemment, les équipements marins sont en général intégrés au navire lors de leur construction ou de leur réparation sans passer par le marché luxembourgeois. Par ailleurs, parallèlement à toute surveillance du marché, le Commissaire aux affaires maritimes doit veiller à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois remplissent leurs obligations en matière de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement marin et de la santé en mer, sur base de la loi modifiée précitée du 9 novembre
- II a donc pouvoir pour contrôler l'état du navire y compris ses équipements. En pratique, des organismes agréés peuvent être mandatés pour se rendre à bord. Ces organismes doivent donc vérifier la conformité des équipements marins à bord et il en résulte qu'ils effectuent une partie de la surveillance du marché. Le présent projet de loi introduit donc un équilibre prenant la forme d'une collaboration entre l'ILNAS et le Commissaire aux affaires maritimes afin que chacun puisse mener à bien ses missions en bénéficiant de l'expertise de l'autre. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrecle l'Économie
- Texte du projet de loi CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. ler. Objet. La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union européenne. Art.
- Définitions.
», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l'article 14, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre marque; j. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne des équipements marins provenant d'un pays tiers; k. « instruments internationaux », les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l'OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d'essai; I. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; m. « marquage "barre à roue », le symbole visé à l'article 8, tel qu'il est décrit à l'annexe l, ou, selon le cas, l'étiquette électronique visée à l'article 10; n. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; o. « mise sur le marché », la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union européenne ; p. « navire battant pavillon luxembourgeois », un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d'application des conventions internationales ; q. « normes d'essai », les normes d'essai relatives aux équipements marins fixées par: - l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014, - les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union européenne est partie; r. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; s. « organisme d'
», l'organisme qui effectue des opérations d'
, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; t. « organisme notifié », un organisme désigné conformément à l'article 16; u. « organisme agréé », un organisme agréé conformément au règlement n°391/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et autorisé par l'Etat luxembourgeois pour mener des inspections conformément à la procédure établie par la loi modifiée précitée du 9 novembre 1990 et les règlements grand-ducaux pris pour son exécution ; v. « produit », un équipement marin ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie w. « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ; x. « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d'approvisionnement.
visées à l'article 14.
applicables.
applicables visées à l'article
- La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article
- La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'
peuvent être bien compris.
applicable, que les équipements marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l'article 15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.
ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D'
. Art. 14. Procédures d'
sont définies à l'annexe II.
peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).
applicables. Art. 16. Notification des organismes d'
dans le cadre de la présente loi, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 19.
et le contrôle des organismes notifiés ainsi que de toute modification en la matière.
ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'annexe III et en informe l'OLAS.
; d. sur demande, les activités d'
réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
. Les organismes 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'
couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'
et, sur demande, aux résultats positifs. CHAPITRE 5 - SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION EUROPEENNE, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE. Art. 23. Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.
; c. les défauts inhérents auxdites normes d'essai.
s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de ce dernier, que l'équipement en question répond aux objectifs de la présente loi.
pertinents.
. Art. 29. Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation. Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le Commissaire peut autoriser que soit mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois un équipement marin non conforme aux procédures d'
et ne relevant pas de l'article 28, à condition que: a. l'équipement marin fasse l'objet d'un certificat, délivré par le Commissaire, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l'autorisation donnée par l'Etat luxembourgeois de mettre les équipements à bord du navire battant pavillon luxembourgeois ; ce certificat impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à leur utilisation ; b. l'autorisation soit limitée à la période considérée par le département de la surveillance du marché comme étant nécessaire pour achever l'essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible ; c. l'équipement marin ne puisse être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministèrede l'Économie Art. 30. Dérogations dans des circonstances exceptionnelles.
- Entrée en vigueur. Les dispositions sont applicables à partir du 18 septembre
- Art.
- Mesures de mise en ceuvre.
; Annexe III: Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d'
afin de devenir des organismes notifiés.; Annexe IV: Procédure de notification; Annexe V: Exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes.
- Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet
- II est ajouté à l'article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 un point 27 ayant la teneur suivante: « 27° aux équipements marins ». 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
- Commentaire des articles Ad. art. ler - Objet L'article premier précise que la présente loi régit la mise en ceuvre uniforme des instruments internationaux relatifs aux équipements marins et notamment en ce qui concerne leur conception, construction et performance. l!objet du présent article consiste également à assurer l'application des dispositions régissant la libre circulation des produits concernés dans l'Union européenne. Ad art. 2 — Définitions L'article 2 reprend la définition des termes employés au sens de la présente loi. Les définitions sont disposées par ordre alphabétique. Les définitions sont alignées sur celles adoptées par les autres lois mettant en ceuvre les directives « nouvelle approche » pour une meilleure cohérence. La définition d « organisme national d'accréditation » n'a pas été reprise dans la présente loi car la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits désigne l'OLAS comme organisme luxembourgeois d'accréditation si bien que ce terme n'est pas utilisé dans le corps de la loi. En revanche, la définition de l'expression « organisme agréé » est explicitée par renvoi aux dispositions légales encadrant leur habilitation par la Commission européenne et leur autorisation par l'Etat luxembourgeois intervenant en tant qu'Etat du pavillon. Ad art. 3 - Champ d'application L'article 3 précise le champ d'application permettant de déterminer si un équipement marin est concerné ou non par la présente loi. Ad art. 4 — Exigences relatives aux équipements marins L'article 4 a pour objectif essentiel de s'assurer que seuls les équipements marins conformes aux instruments internationaux applicables puissent être mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. La mise en ceuvre des normes visées à l'article 4 doit être effectuée de manière uniforme sur le marché unique. Pour ce faire, un renvoi est opéré vers l'article 35 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Par cet article 35, la Commission est chargée de prendre des actes d'exécution sous forme de règlement qui auront un effet direct dans les Etats membres. Ad art. 5 — Application Les équipements marins peuvent être mis à bord d'un navire luxembourgeois alors que ce dernier se trouve dans un Etat tiers. Périodiquement les navires inscrits au registre commercial luxembourgeois, sur base de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois font l'objet de visites et d'inspections afin de s'assurer notamment que les prescriptions applicables en matière de sécurité sont respectées par le navire. Ces visites et inspections relèvent de la compétence du Commissaire qui peut mandater des organismes agréés sur base de la procédure définie par le règlement n°391/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et par le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (dont le remplacement est en cours à l'occasion de l'adoption d'un nouveau règlement grand-ducal transposant la directive 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et convention). Un organisme agréé pourra donc s'assurer que les équipements marins se trouvant à bord du navire remplissent les exigences prescrites par les instruments internationaux applicables. II s'assure ainsi que les règles de sécurité du navire sont respectées, ce qui constitue l'objectif commun des deux instruments. Ad art. 6 — Fonctionnement du marché L'article 6, paragraphe 1er, a pour but de remplir un des objectifs principaux de la directive à mettre en application, à savoir d'assurer la libre circulation des équipements marins ayant fait l'objet d'une procédure d'
. La présence du marquage « barre à roue » sur l'équipement marin atteste de la conformité de celui-ci avec les exigences de la présente loi, qui doit donc pouvoir être mis sur le marché et installé à bord sans entrave. De la même manière, le Commissaire ne peut refuser d'émettre ou renouveler les certificats d'un navire battant pavillon luxembourgeois pour des raisons relatives aux équipements marins si ceux-ci sont conformes aux exigences de la présente loi. Ad art. 7 — Transfert d'un navire sous pavillon luxembourgeois L'article 7 complète l'article 6 en traitant des transferts de navires en provenance d'Etats tiers à destination du registre maritime luxembourgeois. La conformité des équipements marins se trouvant à bord est vérifiée lors d'une visite initiale effectuée par l'organisme agréé. Le paragraphe 2 prévoit que le Commissaire puisse poser des exigences d'équivalence. Dans la mesure où ces critères d'équivalence peuvent affecter le marché, le département de la surveillance du marché est consulté. Les équipements équivalents doivent être accompagnés d'un certificat, justifiant l'autorisation de maintenir ces équipements à bord malgré leur absence de marquage. Ad art. 8 — Marquage « barre à roue » Le marquage de conformité est un indicateur clé dans le processus d'
du produit. II convient dès lors d'assurer une application correcte du régime de marquage et d'interdire l'apposition de marquages, signes ou inscriptions pouvant induire en erreur les tiers sur la signification du marquage « barre à roue ». Le marquage « barre à roue » emporte présomption de conformité. Ad art. 9— Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » L'article 9 reprend les règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » afin d'en assurer la visibilité et la lisibilité dans l'intérêt des parties intéressées. Ad art. 10- Etiquette électronique L'article 10 prévoit la possibilité de compléter voire de remplacer le marquage « barre à roue » par une étiquette électronique quand celle-ci s'avère plus appropriée, en fonction des équipements marins concernés. Ceux-ci sont définis par des actes délégués de la Commission européenne conformément à l'article 37 de la directive précitée 2014/90/UE du 23 juillet 2014. L'article 11 de la prédite directive prévoit également une obligation dans le chef de la Commission européenne de définir des critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l'apposition et à l'utilisation des étiquettes électroniques. Au cas où ces actes délégués n'auraient pas d'effet direct au Luxembourg, la possibilité de prendre un règlement pour permettre leur transposition est d'ores et déjà offerte. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 11— Obligations des fabricants 11 incombe aux fabricants, en raison de leurs connaissances détaillées sur la conception et le processus de production des équipements marins, de rédiger la documentation technique et de soumettre les produits à la procédure d'
applicable, conformément à l'article 14. Les fabricants établissent la déclaration UE de conformité, visée à l'article 15, pour les produits trouvés conformes aux exigences qui leur sont applicables et apposent, sous leur propre responsabilité, le marquage « barre à roue » ainsi que toutes les autres inscriptions requises sur chaque produit conforme. Par ailleurs, il est important que les fabricants s'assurent que la production en série des produits soit en permanence en conformité avec les spécifications sur base desquelles la conformité du produit a été déclarée. Lorsqu'un fabricant a des raisons de croire qu'un équipement marin sur lequel 11 a apposé le marquage « barre à roue » est non conforme, il est tenu de prendre irnmédiatement les mesures qui s'imposent pour le mettre en conformité ou le retirer ou le rappeler si nécessaire. Dans ce cas, un échange d'information entre le fabricant et le département de la surveillance du marché est obligatoire. Le choix d'accepter que la documentation soit produite en anglais est lié au fait que le secteur maritime est fortement globalisé. Ce choix est d'ailleurs favorisé par la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 qui prévoit que la langue doit être « aisément compréhensible par [rautorité compétente] ou acceptable par celle-ci ». Ad art. 12 — Mandataires Le fabricant, qui n'est pas établi dans l'Union européenne, doit désigner un mandataire qui agit en son nom pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées. La délégation de ces tâches doit se faire obligatoirement par écrit, notamment pour déterminer le contenu et les limites du mandat. Le fabricant reste responsable de la conformité de la conception et de la fabrication de l'équipement marin ainsi que de l'établissement de la documentation technique. Ad art. 13 — Autres opérateurs économiques L'article 13 regroupe les obligations des importateurs et des distributeurs. Un importateur est un opérateur économique établi dans l'Union européenne qui met sur le marché des équipements marins provenant d'un Etat tiers. Pour des raisons de traçabilité, les coordonnées de l'importateur doivent être connues. Un distributeur fait partie de la chaîne d'approvisionnement. Tant l'importateur que le distributeur doivent détenir les documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Si l'importateur ou le distributeur met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie le produit déjà sur le marché de sorte que la conformité aux exigences essentielles en est potentiellement affectée, l'opérateur économique est dès lors à considérer comme le fabricant du produit et par conséquent, il lui incombe d'assumer toutes les obligations imposées au fabricant. Ad art. 14— Procédures d'
L'article 14 introduit les différentes procédures que le fabricant ou le mandataire doivent respecter. La liste des équipements marins approuvés et les demandes retirées ou refusées est tenue à jour par la Commission européenne et communiquée aux parties intéressées. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad art. 15 — Déclaration UE de conformité Le fabricant doit établir une déclaration UE de conformité par laquelle il atteste, sous son entière responsabilité, que le produit satisfait aux exigences de la législation portant sur le marquage « barre à roue ». La déclaration UE de conformité doit être conservée à bord tant que les équipements marins se trouvent à bord. La traduction en langue anglaise est imposée pour s'assurer que la déclaration soit effectuée dans au moins une langue couramment utilisée dans le secteur maritime tel que requis par la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014. Ad art. 16 — Notecation des organismes d'
La notification d'un organisme d'
est transmise par voLAs à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne par l'intermédiaire de l'outil de « NANDO » géré par la notification électronique Commission européenne (http://ex.europa.eu/entreprise/). Les organismes notifiés doivent respecter les exigences prévues à l'annexe III de la directive 2014/90/UE précitée du 24 juillet 2014. Ad art. 17 - Autorité notifiante L'autorité notifiante, responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification à la Commission européenne des organismes d'
, est l'OLAS conformément à l'article 7 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014. Ad art. 18 — Obligation d'information de l'autorité notifiante L'article 18 prévoit un échange d'informations entre l'OLAS et la Commission européenne en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de notification des organismes chargés des évaluations de la conformité. En cas de contestation de la compétence d'un organisme notifié par la Commission européenne, l'OLAS doit également lui fournir toutes les informations qui ont conduit à délivrer ou à maintenir cette notification. Ad art. 19 — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés L'article 19 reprend les modalités et conditions suivant lesquelles les organismes notifiés peuvent confier certaines tâches spécifiques liées à l'
à un sous-traitant ou recourir à une filiale. Les organismes auxquels les organismes notifiés sous-traitent certaines tâches ne sont pas notifiés en tant que tels. II est cependant important d'assurer que les sous-traitants ou filiales remplissent les mêmes critères que les organismes notifiés. Ad art. 20 — Restriction, suspension et retrait de notification L'OLAS doit pouvoir agir lorsqu'il y a un doute sur la compétence d'un organisme notifié soit au moment de la notification soit ultérieurement. S'il est établi que l'organisme notifié ne remplit pas les exigences qui lui sont applicables, l'OLAS peut soumettre la notification à des restrictions, la suspendre ou la retirer, selon la gravité du non-respect de 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie ces exigences ou des manquements à ces obligations, conformément à rarticle 7 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014. II en informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Ad art. 21— Obligations opérationnelles des organismes notifiés L'organisme notifié procède à une
et peut demander la prise de mesures correctives et refuser de délivrer le certificat de conformité des équipements marins concernés. Par ailleurs, l'octroi des certificats doit faire l'objet d'une procédure de révision afin de pouvoir réagir lorsqu'un contrôle de conformité fait apparaître qu'un produit n'est plus conforme. Dans ce cas, l'organisme notifié est dans l'obligation d'inviter le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, de suspendre ou retirer les certificats. Les recours contre ces décisions sont prévus par la loi modifiée précitée du 4 juillet
- Ad art. 22 — Obligation des organismes notifiés en matière d'information L'article 22 a trait aux informations qui doivent être communiquées par l'organisme notifié à l'OLAS, à la Commission européenne, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres organismes notifiés concernant les modifications de statut des certificats qu'il gère. Ad art. 23 — Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché En vertu du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits , l'autorité nationale de surveillance du marché, à savoir le département de la surveillance du marché, a l'obligation de contrôler de manière proactive les produits mis sur le marché et de coopérer avec les autres autorités de surveillance du marché de l'Union européenne. L'article 23 prend en considération les spécificités du marché des équipements marins en prévoyant notamment une coopération entre le département de la surveillance du marché et le Commissaire et l'intervention des organismes agréés pour les contrôles à effectuer à bord des navires. L'autorité de surveillance du marché doit être investie des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ces tâches et être en mesure de prononcer des sanctions administratives, telles que l'interdiction de mise sur le marché et le rappel, à l'encontre des opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché des instruments non conformes. Les opérateurs économiques sont obligés de coopérer avec le département de la surveillance du marché et de prendre des mesures correctives appropriées lorsque des produits non conformes ont été mis sur le marché. Le règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 qui comprend également des dispositions à l'égard du contrôle des produits en provenance de pays tiers oblige les autorités de surveillance du marché et les administrations douanières à coopérer pour assurer une surveillance du marché cohérente et efficace dans rUnion européenne. Les autorités de surveillance du marché doivent par ailleurs disposer de ressources appropriées et agir de façon indépendante et non discriminatoire en respectant le principe de proportionnalité. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 24 - Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national Quand le département de la surveillance du marché a des raisons de croire que l'équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, par exemple suite à la réception d'informations ou de plaintes, il soumet cet équipement marin à un examen approfondi. Pour tenir compte des spécificités techniques du produit, le département de la surveillance du marché peut à nouveau consulter le Commissaire. Si l'équipement marin présente une non-conformité, le département de la surveillance du marché invite l'opérateur économique à prendre les mesures correctives qui s'imposent en fonction du degré de la non-conformité constatée. L'organisme notifié qui a délivré les attestations de conformité doit en être informé. Si la non-conformité s'étend également sur d'autres Etats membres de l'Union européenne, le département de la surveillance du marché est tenu d'informer la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de cette non-conformité et des mesures correctives prescrites à l'opérateur économique concerné. D'une manière générale, il incombe au département de la surveillance du marché de prendre toute mesure pour faire respecter la conformité des produits avec la législation. Ainsi, lorsqu'un opérateur économique en défaut ne met pas en oeuvre les mesures correctives appropriées pour redresser une non-conformité, le département de la surveillance du marché peut prendre les mesures appropriées en vertu des articles 13 et 17 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014, tout en respectant le principe de proportionnalité. Dans ce cas, le département de la surveillance du marché est tenu de communiquer sans tarder les données pertinentes du produit en question, la nature de la non-conformité ainsi que toutes les informations sur les mesures nationales qui ont été adoptées pour faire cesser la non-conformité, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres. Ceci est également valable pour toute mesure nationale prise à rencontre des produits non conformes en provenance d'un autre Etat membre. A noter qu'une mesure nationale prise à l'encontre d'un opérateur économique est réputée justifiée lorsqu'aucune objection n'a été émise par la Commission européenne ou par un Etat membre à régard de cette mesure nationale dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations sur la non-conformité. Ad art. 25 — Procédure de sauvegarde de rUnion européenne La procédure de sauvegarde est déclenchée notamment lorsqu'un équipement marin est soumis dans un Etat membre à des restrictions ou à une interdiction de mise sur le marché qui font l'objet d'objections de la part d'autre Etats membres ou de la Commission européenne. Dans ce cas, la Commission européenne procède à une évaluation de la mesure nationale en consultation avec les Etats membres et l'opérateur économique concerné et adopte par la suite un acte d'exécution quant au bien-fondé de la mesure nationale. Les autorités compétentes des Etats membres sont tenues de se conformer à cette décision. Dès lors, le département de la surveillance du marché devra prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 13 de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014, si la mesure prise est réputée justifiée. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Ad art. 26 - Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou renvironnement L'article 26 prescrit que même si l'équipement marin répond aux exigences de la présente loi et est par conséquent jugé conforme, si son utilisation présente néanmoins un danger pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, des mesures appropriées et proportionnées doivent être adoptées pour faire cesser tout danger. Ad art. 27 — Non-conformité formelle L'article 27 complète les articles précédents en traitant des mesures à prendre dans les cas de nonconformités formelles tels que l'absence ou mauvaise apposition du marquage « barre à roue » ou en cas de déclaration UE de conformité non-établie ou incorrecte. Ad art. 28 — Dérogations fondées sur rinnovation technique L'article 28 prévoit une dérogation pour les équipements marins non-conformes qui répondent aux objectifs de la présente loi, à des fins d'innovation technique. Ceux-ci doivent faire l'objet d'essai et doivent être accompagnés d'un certificat spécial. L'article 28 prévoit également au Commissaire le droit de vérifier les équipements marins de navires qui effectueraient un transfert de pavillon à destination du Luxembourg. Ad art. 29 — Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation L'article 29 prévoit une deuxième dérogation soumise à condition à des fins d'essai ou d'évaluation. Ces équipements devront également être couverts par un certificat spécial. Ad art. 30 — Dérogations dans des circonstances exceptionnelles En pratique il peut arriver que le navire se trouve géographiquement dans une région où il est impossible de remplacer adéquatement un équipement marin par un autre conforme à la présente loi portant le marquage « barre à roue ». Dans ce cas, l'armateur doit informer le Commissaire pour que celui-ci accorde la dérogation en délivrant un certificat provisoire si l'équipement de remplacement est conforme dans la mesure du possible aux exigences et normes d'essai. Ad art. 31— Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés L'article 31 impose à l'ILNAS et au Commissaire de partager leur expérience entre eux ainsi qu'avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres si requis. Les organismes notifiés doivent également participer aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. Ad art. 32 — Entrée en vigueur L'article 32 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au 18 septembre
- Un règlement grand-ducal viendra abroger le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Ad art. 33 — Mesures de mise en ceuvre Les annexes de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 20104 sont incorporées par renvoi à la présente loi. 28 4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Éconornie Par ailleurs, toutes références faites au règlement grand-ducal modifié précité du 22 juin 2000 doivent être interprétées comme étant faites à la présente loi. Enfin, le règlement abrogeant le règlement grand-ducal modifié précité du 22 juin 2000 contiendra des dispositions transitoires concernant les exigences et les normes d'essai des équipements marins afin de permettre la mise en place des nouvelles exigences. Ad art. 34 — Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 L'article 34 complète le champ de compétence de l'ILNAS. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Iv. Tableau de correspondance Directive 2014/90/UE Article premier - Objectif Article 2 - Définitions Article 3 — Champ d'application Article 4 — Exigences relatives aux équipements marins Article 5 - Application Article 6 — Fonctionnement du marché Article 7 —Transfert d'un navire sous le pavillon d'un Etat membre Article 8 — Normes relatives aux équipements marins Article 9 — Marquage « barre à roue » Article 10 — Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » Article 11 — Etiquette électronique Article 12 — Obligations des fabricants Article 13 - Mandataires Article 14 — Autres opérateurs économiques Article 15 — Procédures d'
Article 16
— Déclaration UE de conformité Article 17 — Notification des organismes d'
Article 18
— Autorités notifiantes Article 19 — Obligation d'information des autorités notifiantes Article 20 — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Article 21 — Modifications apportées à la notification Article 22 — Contestation de la compétence des organismes notifiés Article 23 — Obligations opérationnelles des organismes notifiés Article 24 — Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations Article 25 — Cadre de la surveillance du marché de l'Union Article 26 — Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national Article 27 — Procédure de sauvegarde de l'Union Projet de loi Objet Art. ler Art. 2 - Définitions Art. 3 — Champ d'application Art. 4 — Exigences relatives aux équipements marins Art. 5 - Application Art. 6 — Fonctionnenient du marché Art. 7 —Transfert d'un navire sous le pavillon luxembourgeois Art. 8 - Marquage « barre à roue » Art. 9 - Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue » Art. 10 — Etiquette électronique Art. 11 - Obligations des fabricants Art. 12 - Mandataires Art. 13 — Autres opérateurs économiques Art. 14 - Procédures d'
Art. 15- Déclaration UE de conformité Art.
16 - Notification des organismes d'
Art. 17—Autorité notifiante Art.
18 — Obligation d'information de l'autorité notifiante Art. 19 - — Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Art. 20 — Restriction, suspension et retrait de la notification Art. 21 — Obligations opérationnelles des organismes notifiés Art. 22 — Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations Art. 23 — Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché Art. 24 — Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national Art. 25 — Procédure de sauvegarde de l'Union européenne 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 28 — Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement Article 29 — Non-conformité formelle Article 30 — Dérogations fondées sur l'innovation technique Article 31 — Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation Article 32 — Dérogations dans des circonstances exceptionnelles Article 33 — Partage d'expérience Article 34 — Coordination des organismes notifiés Article 35 — Mesures de mise en ceuvre Article 36 - Modifications Article 37 — Exercice de la délégation Article 38 - Comité Article 39 - Transposition Article 40 - Abrogation Article 41 — Entrée en vigueur Article 42 - Destinataires V. Art. 26 - Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement Art. 27 - Non-conformité formelle Art. 28 — Dérogations fondées sur l'innovation technique Art. 29 - Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation Art. 30 - Dérogations dans des circonstances exceptionnelles Art. 31 — Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés Art. 31 — Partage d'expérience et coordination des organismes notifiés Art. 32 — Entrée en vigueur - Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relatif aux équipements marins (nouvelle approche) Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Robert BIWER Tél 247-84453 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(
- s)du projet: transposition en droit national de la directive 2014/90/UE Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): ILNAS Date: mars Mieux légiférer 1. 2. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): oui: E Non: [S] Si oui, laquelle/lesquelles: / Remarques/Observations: / Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: n Non: oui: E Non: Ej oui: E Non: n 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: / oui: E Non: E N.a.:2 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: / oui: is] Non: E 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: / Oui: El Non: n oui: E Non: E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: E Non: E N.a.: E Oui: El Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: Oui: Non:111 N.a.: E Non: E N.a.: E oui: E Non: n N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: Oui: El Non: jjjjjjJ N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? / oui: E Non: III N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: / oui: E Non: IS Oui: E Non: E 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: E Non: E N.a.: [S] E ~~ II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: / oui: E Non: Oui: Non: N.a.: E Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: / n - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: / Oui: Non: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manièrel Oui: n Non: E 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: E Non: E N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/index.ht http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march ml 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui:n Non: n N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/index.ht http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march ml Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie vII. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européenne en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports; Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est abrogé avec effet au 18 septembre 2016. Art. 2. Par dérogation à l'article ler qui précède, les exigences et les normes d'essai des équipements marins applicables le 18 septembre 2016 sur base des dispositions du règlement grandducal modifié précité du 22 juin 2000 continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Art. 3. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 35 L 257/146 FR journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 DIRECTWE 2014/90/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
, ainsi que du partage d'informations en ce qui conceme les équipements marins approuvés, les demandes retirées ou refusées et la nonconformité des équipements.
telles que celles prévues dans la décision n° 768/2008/CE offre le meilleur moyen de démontrer la conformité aux normes d'essai internationales. Toutefois, seules les procédures d'
qui satisfont aux exigences des instruments intemationaux devraient être mises à la disposition des fabricants.