{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Afin de faciliter une mise en ceuvre harmonisée, rapide et simple de la présente directive, il convient que les actes d'exécution adoptés en application de la présente directive prennent la forme de règlements de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant les questions relatives à l'application de la présente directive qui seraient soulevées par son président ou par le représentant d'un État membre, conformément à son règlement intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Lorsque des questions ayant trait à la présente directive, autres que des questions de mise en ceuvre ou d'infractions, sont examinées, par exemple au sein d'un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir la totalité des informations et des documents et, le cas échéant, une invitation à assister aux réunions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (UE) no 1 82/201 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/150 FR journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>La Commission est assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritirne, conformément au règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ('), dans la mise en oeuvre efficace des actes juridiques contraignants de PUnion applicables en la matière et dans Pexécution des tâches y afférentes assignées à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les autorités compétentes et l'ensemble des opérateurs économiques devraient faire le maximum pour faciliter la communication écrite, conformément à la pratique intemationale, en vue de trouver un mode de communication commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par Papplication uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et assurer la libre circulation de ces équipements à Pintérieur de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée de l'action, Pêtre mieux au niveau de PUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à Particle 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les mesures à adopter constituent une modification importante des dispositions de la directive 96/98/CE et dès lors, dans un souci de clarté, il convient d'abroger ladite directive et de la remplacer par la présente directive, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectif La présente directive a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments intemationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires de PUnion, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à Pintérieur de PUnion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d'application de la présente directive conformément à Particle 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«navire de PUnion», un navire battant pavillon d'un État membre et relevant du champ d'application des conventions internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>“conventions intemationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de POrganisation rnaritime intemationale (OMI), qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour Pagrément par litat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires: — la convention de 1972 sur le règlement intemational pour prévenir les abordages en mer (Colreg),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (J0 L 208 du 5.8.2002, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/151 — la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol), — la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«normes d'essai», les normes d'essai relatives aux équipements marins fixées par — l'Organisation maritime internationale (OMI), — POrganisation internationale de normalisation (ISO), — la Commission électrotechnique internationale (CEI), — le Comité européen de normalisation (CEN), — le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), — PUnion internationale des télécommunications (UIT), — rInstitut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), — la Commission, conformément à l'article 8 et à l'article 27, paragraphe 6, de la présente directive, — les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union est partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l'OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d'essai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«marquage \"barre à roue\" », le symbole visé à Particle 9, tel qu'il est décrit à l'annexe I, ou, selon le cas, Pétiquette électronique visée à Particle 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«organisme notifié», un organisme désigné par Padministration nationale compétente d'un État membre conformément à Particle 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«mise sur le marché», la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans PUnion ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/152 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de PUnion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou Pimportateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>‹&lt;opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, rimportateur et le distributeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>accréditation», l'accréditation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à Particle 15, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«organisme d'évaluation de la conformité», Porganisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris Pétalonnage, les essais, la certification et Pinspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>eappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union ou achetés dans Pintention d'être mis à bord de navires de PUnion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>4-etrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d'approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>‹&lt;déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l'article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>produit», un équipement marin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ crapplication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'Union et dont les instruments internationaux requièrent Papprobation par Padministration de litat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de PUnion au moment où les équipements sont installés à son bord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la présente directive, ils ne relèvent, aux fins de Pobjectif défini à l'article I er, que de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences relatives aux équipements marins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements marins mis à bord d'un navire de PUnion à partir de la date visée à Particle 39, paragraphe 1, 1. deuxième alinéa, satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/153 2. La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité visées à Particle 15.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en ceuvre d'une manière uniforme, conformément à l'article 35, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les États membres délivrent ou renouvellent les certificats des navires qui battent leur pavillon, ou y apposent un visa, ainsi que Pexigent les conventions internationales, ils veillent à ce que les équipements matins à bord de ces navires soient conformes aux exigences de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les équipements marins à bord des navires qui battent leur pavillon respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord. Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission aux fins de Papplication uniforme de ces mesures, conformément à Particle 35, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctionnement du marché intérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire de PUnion d'équipements marins et ne refusent pas de délivrer les certificats y afférents aux navires battant leur pavillon ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert d'un navire sous le pavillon d'un État membre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cas d'un navire de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon d'un État membre, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection de litat membre qui le reçoit, afin d'établir que rétat effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la yrésente directive et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l'administration de PEtat membre concerné, aux équipements marins certifiés conformément à la présente directive à compter du 18 septembre 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, les États membres peuvent fixer des exigences d'équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d'être jugés équivalents par Padministration, les équipements visés sont remplacés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'État membre délivre, pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient Pautorisation donnée par l'État membre du pavillon de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (J0 L 324 du 29.11.2002, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 25 7/1 5 4 FR journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Normes relatives aux équipements marins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2), modifiée par le règlement (UE) 1. n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), PUnion veille à ce que POMI et les organismes de normalisation définissent des normes internationales appropriées, notamment des spécifications techniques détaillées et des normes d'essai, pour les équipements marins dont Putilisation ou Pinstallation à bord des navires est jugée nécessaire pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La Commission assure un suivi régulier de ces travaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À défaut d'une norme internationale pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou Penvironnement, et compte tenu du travail effectué au niveau de POMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d'actes délégués, conformément à Particle 37, des spécifications techniques et des normes d'essai harmonisées pour Péquipement marin en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant Pélaboration de ces actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces spécifications techniques et ces normes d'essai s'appliquent à titre provisoire jusqu'à ce que POMI ait adopté une norme pour l'équipement marin en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée et s'il est nécessaire de mettre fin à une menace inacceptable identifiée pour la sécurité maritime, la santé ou Penvironnement, en raison d'une lacune ou d'une anomalie grave entachant une norme existante pour un équipement marin spécifique désigné par la Commission conformément à l'article 35, paragraphe 2 ou 3, et compte tenu des travaux en cours au niveau de POMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d'actes délégués, conformément à l'article 37, des spécifications techniques et des normes d'essai harmonisées pour Péquipement marin en question, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la lacune ou à l'anomalie grave.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l'élaboration de ces actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces spécifications techniques et ces normes d'essai s'appliquent à titre provisoire jusqu'à ce que rom ait réexaminé la norme applicable à Péquipement marin en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spécifications techniques et les normes adoptées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont mises gratuitement 4. à disposition par la Commission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">MARQUAGE «BARRE À ROUE»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage «barre à roue»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la 1. présente directive a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (j0 L 204 du 21.7.1998, p. 37).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) n° 1 025/201 2 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (J0 L 316 du 14.11.2012, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marquage «barre à roue» n'est apposé sur aucun autre produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à Pannexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 2571155 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uutilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage «barre à roue».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Règles et conditions d'apposition du marquage «barre à roue»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur Pemballage et sur les documents d'accompagnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d'identification de Porganisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de Pannée au cours de laquelle le marquage a été apposé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro d'identification de Porganisme notifié est apposé par Porganisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, 4. par le fabricant ou le mandataire du fabricant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquette électronique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 3, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 9 et 10 s'appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission effectue une analyse des coûts et bénéfices de Putilisation de Pétiquette électronique pour compléter 2. ou remplacer le marquage barre à roue».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à Particle 37, pour désigner les équipements marins pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant Pélaboration de ces actes délégués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des compétences d'exécution sont conférées à la Commission aux fins de définir, sous la forme de règlements de la 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission et conformément à la procédure d'examen visée à Particle 38, paragraphe 2, les critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l'apposition et à Putilisation des étiquettes électroniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour Péquipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être complété par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq 6. ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être remplacé par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/156 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fabricants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en ceuvre conformément à Particle 35, paragraphe 2, et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants établissent la documentation technique requise et font mettre en ceuvre les procédures d'évaluation de la conformité applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité a démontré la conformité des équipements marins avec les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon Particle 16 et apposent le marquage «barre à roue» selon les articles 9 et 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité visée à l'article 16 pendant 4. une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instmments internationaux visées à Particle 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S'il y a lieu, comme prévu à l'annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément 6. permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur Pemballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et Padresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, 8. aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d'utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments intemationaux ou les normes d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à 9. roue» n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai mises en ceuvre conformément à Particle 35, paragraphes 2 et 3, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/157 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête motivée d'une autorité compétente, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou acceptable pour celle-ci, permettent à cette autorité d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à Particle 25, paragraphe 4, de la présente directive. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute rnesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un État membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour PUnion et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des obligations énoncées à Particle 12, paragraphe 1, et Pétablissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur requête motivée d'une autorité compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Autres opérateurs économiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et Padresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête motivée d'une autorité compétente, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible ou acceptée par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de Particle 12 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/158 FR Journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue&gt;, a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, le nom:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures d'évaluation de la conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à Pannexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le fabricant ou le mandataire de celui-ci fasse procéder à l'évaluation de la conformité, par Pintermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à Pune des possibilités proposées au moyen d'actes d'exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à Particle 38, paragraphe 2, selon l'une des procédures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque Pexamen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis: — à Passurance de la qualité de la production (module D); ou — à Passurance de la qualité du produit (module E); ou — à la vérification du produit (module F);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission tient à jour, au moyen du système d'information mis à disposition à cette fin, une liste des 3. équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées et communique cette liste aux parties intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration UE de conformité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à Particle 4 a été démontré.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à Pannexe III de la décision n° 768/2008/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à Pannexe II de la présente directive et est tenue à jour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à Particle 12, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/159 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des équipements marins sont mis à bord d'un navire de PUnion, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu'à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant dans la ou les langues requises par litat membre de pavillon, dont au moins une langue couramment utilisée dans le secteur des transports maritimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à Porganisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d'évaluation de la conformité applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des organismes d'évaluation de la conformité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres, au moyen du système d'information mis à leur disposition par la Commission à cette fin, notifient à la Commission et aux autres État s membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés respectent les exigences de l'annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Autorités notifiantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à Pévaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de Particle 20.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés font robjet d'un contrôle au minimum tous les deux ans. La Commission peut décider de participer au contrôle en qualité d'observateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme d'accréditation national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque Pautorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon Pévaluation, la notification ou le contrôle visés au 4. paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences définies à Pannexe V. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir la responsabilité découlant de ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uautorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité notifiante se conforme aux exigences de Pannexe V.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d'information des autorités notifiantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle de ces organismes, et de toute modification en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, au moyen du système d'information mis à disposition à cette fin, rend publiques ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/160 FR Joumal officiel de l'Union européenne 28.8.2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Filiales et sous-traitants des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l'annexe III et en informe l'autorité notifiante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés assument rentière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, 2. quel que soit leur lieu eétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés tiennent à la disposition de rautorité notifiante toute documentation utile concernant Pévaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications apportées à la notification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à Pannexe III, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente directive, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du rnanquement au regard de ces exigences ou de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système crinformation mis à disposition par la Commission à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque Porganisme notifié a cessé ses 2. activités, PÉtat membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Contestation de la compétence des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes, sur la base des informations dont elle dispose ou qui lui sont communiquées, quant à la compétence d'un organisme notifié ou quant au fait qeil continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa 4. notification, elle en informe immédiatement litat membre notifiant et Pinvite à prendre immédiatement les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations opérationnelles des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des 1. procédures prévues à Particle 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR journal officiel de l'Union européenne L 257/161 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme notifié constate que les obligations établies à Particle 12 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, iI invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, Porganisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des infonnations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés communiquent à Pautorité notifiante les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute demande einformation reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés fournissent à la Commission et aux États membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités eévaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Cadre de surveillance du marché de l'Union</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne les équipements marins, les États membres assurent la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l'Union défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infrastructures et programmes nationaux de surveillance du marché tiennent compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l'évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l'administration de PÉtat du pavillon par les conventions internationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage ,lparre à roue», qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/162 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre, définies dans le règlement (CE) n° 765/2008, ont 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pintention de procéder à des contrôles par échantillonnage, elles peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement marin couvert par la présente directive présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, elles effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que réquipement marin ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder Popérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché informent Porganisme notifié concerné en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n'est pas limité à leur territoire 2. national ou aux navires battant leur pavillon, elles informent la Commission et les autres États membres, au moyen du système d'information mis à disposition par la Commission à des fins de surveillance du marché, des résultats de Pévaluation réalisée conformément au paragraphe 1 et des mesures qu'elles ont prescrites à Popérateur économique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute PUnion ou, le cas échéant, qu'il a mis ou livrés en vue d'être mis à bord de navires de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque Popérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par 4. les autorités de surveillance du marché conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou manque aux obliga tions qui lui incombent en vertu de la présente directive, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur leur marché national ou leur installation à bord de navires battant leur pavillon, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier Péquipement marin non conforme, Porigine du produit, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par Popérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de Pune des causes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies conformément à Particle 4;</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/163</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non-respect des normes d'essai visées à l'article 4 pendant la procédure d'évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>défauts inhérents auxdites normes d'essai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la nonconformité de l'équipement marin concerné et, dans réventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque, dans les quatre mois suivant la réception des informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché, telles qu'elles sont visées au paragraphe 4, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l'égard des équipements marins concernés, par exemple leur retrait de leur marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Artide 27 Procédure de sauvegarde de l'Union 1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 26, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à Pencontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale peut être contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et Popérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale en cause. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale en cause est justifiée ou non.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du paragraphe 1, lorsque la Commission s'est assurée que la procédure conduisant à l'adoption de la mesure nationale est de nature à permettre une évaluation exhaustive et objective des risques et que la mesure nationale respecte l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008, elle peut se borner à examiner Padéquation et la proportionnalité de la mesure nationale en cause au regard des risques en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à Popérateur ou aux opérateurs économiques concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement marin non conforme de leur marché et, s'il y a lieu, de leur rappel. Ils en informent la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée, litat membre concerné la retire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque la non-conformité des équipements marins est attribuée à des lacunes des normes d'essai visées à Particle 4, la Commission peut, afin de réaliser l'objectif de la présente directive, confirmer, modifier ou abroger une mesure nationale de sauvegarde par un acte d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à Particle 38, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est en outre habilitée à adopter, par voie d'actes délégués conformément à la procédure visée à Particle 37, des exigences harmonisées et des normes d'essai provisoires pour Péquipement marin en question. Les critères visés à Particle 8, paragraphe 3, s'appliquent en conséquence. Les exigences et normes d'essai précitées sont mises gratuitement à disposition par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/164 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 Lorsque la norme d'essai en question est une norme européenne, la Commission informe rorganisme ou les 7. organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce comité consulte Porgane ou les organismes européens de normalisation concemés et formule un avis sans tarder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou renvironnement 1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à rarticle 26, paragraphe 1, qu'un équipement marin conforme à la présente directive présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, il invite Popérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que Péquipement marin concemé, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute PUnion ou installés à bord de navires de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Litat membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier réquipement marin concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et ropérateur ou les opérateurs 4. économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, l'article 27, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à Popérateur ou aux opérateurs économiques concemés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Non-conformité formelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de rarticle 26, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur 1. économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le marquage dparre à roue» a été apposé en viola tion de l'article 9 ou de Particle 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le marquage dmrre à roue» n'a pas été apposé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, PÉtat membre concerné prend toutes les mesures appropriées 2. pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257J165</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations fondées sur Pinnovation technique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, Padministration de litat du pavillon peut autoriser la mise à bord d'un navire de l'Union d'un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de Padministration de PÉtat du pavillon, que réquipement en question répond aux objectifs de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués dans litat membre du pavillon et ceux qui sont fabriqués dans d'autres États.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les équipements marins relevant du présent article, PÉtat membre du pavillon délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner Péquipement et qui contient Pautorisation donnée par PÉtat membre du pavillon de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un État membre autorise la mise à bord, sur un navire de PUnion, d'un équipement relevant du présent article, cet État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à Pensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation de la conformité pertinents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les douze mois suivant la réception de la communication visée au paragraphe 4, si la Commission considère que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle peut exiger de litat membre concerné qu'il retire Pautorisation dans un délai déterminé. À cette fin, la Commission procède par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 est transféré à un autre État membre, litat membre du pavillon qui reçoit le navire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, Padministration de litat du pavillon peut autoriser que soient mis à bord d'un navire de PUnion un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 30:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Péquipement marin fait l'objet d'un certificat, délivré par PÉtat membre du pavillon, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l'autorisation donnée par ledit État membre de mettre les équipements à bord du navire de PUnion, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à leur utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pautorisation est limitée à la période considérée par litat du pavillon comme étant nécessaire pour achever Pessai, dont la durée devrait être aussi brève que possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Péquipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente directive, et ne peut remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire de PUnion en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/166 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations dans des circonstances exceptionnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès de Padministration de litat du pavillon, lorsqu'un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de PUnion où l'embarquement d'équipements portant le marquage «barre à roue» n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de POMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de POMI applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de PÉtat du pavillon est immédiatement informée de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uadministration de PÉtat du pavillon doit s'assurer à la première occasion que l'équipement marin visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est démontré qu'un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n'est pas disponible sur le marché, PÉtat membre du pavillon peut autoriser qu'un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement marin autorisé satisfait, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d'essai visées à Particle 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement marin mis à bord est accompagné d'un certificat d'agrément provisoire délivré par litat membre du 7. pavillon ou par un autre État membre, qui comprend les indications suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Péquipement portant le marquage »barre à roue» que Péquipement agréé est appelé à remplacer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d'agrément a été délivré, notamment quant au fait que Péquipement portant le marquage «barre à roue” n'est plus disponible sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant Pagrément de réquipement par PÉtat membre d'agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les normes d'essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d'agrément en la matière.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre qui délivre un certificat d'agrément provisoire informe sans délai la Cornmission. Si la Commission 8. estime que les conditions des paragraphes 6 et 7 ne sont pas remplies, elle peut exiger de cet État membre qu'il retire ledit certificat ou prendre d'autres mesures appropriées sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à Particle 38, paragraphe 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES Anicle 33 Partage dexpérience La Commission veille à Porganisation des partages d'expériences entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de rUnion européenne L 257/167</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Coordination des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées s'établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par rintermédiaire de représentants désignés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de mise en ceuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du système &amp;information mis à disposition à cette fin par la Commission, le nom et les coordonnées des autorités chargées de la mise en ceuvre de la présente directive. La Commission établit, actualise régulièrement et rend publique la liste de ces autorités.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque équipement marin dont les conventions internationales requièrent ragrément par l'administration de l'État du pavillon, la Commission indique par des actes d'exécution les exigences de conception, de construction et de performance applicables et les norrnes d'essai prévues par les instruments internationaux. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission indique expressément les dates à compter desquelles ces exigences et normes d'essai devront s'appliquer, y compris les dates d'application pour la mise sur le marché et rinstallation à bord, conformément aux instruments internationaux et en prenant en compte les calendriers pour la construction navale. La Commission peut aussi préciser les critères communs et leurs modalités d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission indique, par la voie d'actes d'exécution, les nouvelles exigences de conception, de construction et de 3. performance instaurées par les instruments internationaux et applicables aux divers équipements déjà placés à bord, afin de garantir que les équipements mis à bord des navires de l'Union satisfont aux instruments intemationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission constitue et tient à jour une base de données contenant au minimum les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la liste et les éléments essentiels des certificats de conformité délivrés au titre de la présente directive, tels qu'ils sont fournis par les organismes notifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liste et les éléments essentiels des déclarations de conformité délivrées au titre de la présente directive, tels qu'ils sont fournis par les fabricants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la liste actualisée des instruments intemationaux, et des exigences et normes d'essai applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la liste et le texte intégral des critères et procédures visés au paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences et les conditions en matière d'étiquetage électronique au sens de rarticle 11, sil y a lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toute autre information utile de nature à faciliter la mise en ceuvre correcte de la présente directive par les États membres, les organismes notifiés et les opérateurs économiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à cette base de données est ouvert aux États membres. 11 est également ouvert au public, à des fins d'information uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/168 FR Journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés sous forme de règlements de la Commission conformé5. ment à la procédure d'examen visée à Particle 38, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 37, dans le but de mettre à jour les références aux normes visées à Pannexe III lorsque de nouvelles normes sont disponibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé aux articles 8, 11, 27 et 36 est conféré à la Commission pour une durée 2. de cinq ans à compter du 17 septembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 11, 27 et 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultané4. ment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 11, 27 et 36 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à Pinitiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) n° 2099/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, Particle 5 du règlement (UE) n° 1 82/201 1 s'applique. Lorsque le 2. comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 septembre 2016, les dispositions législatives, réglemen1. taires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/169 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 96/98/CE est abrogée avec effet au 18 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences et les normes d'essai des équipements marins applicables le 18 septembre 2016 conformément aux dispositions de la législation nationale adoptée par les Éta ts membres afin de se conformer à la directive 96/98/CE continuent de s'appliquer jusqu'à Pentrée en vigueur des actes d'exécution visés à Particle 35, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président M. SCHULZ S. GOZI L 257/170 FR Journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 ANNEXE I MARQUAGE «BARRE À ROUE»</p>\n<p class=\"lf-p\">La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant: +•- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «barre à roue», les proportions données dans le graphisme gradué doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents éléments du marquage «barre à roue• doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/171 ANNEXE 11 PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ I.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE B: EXAMEN CE DE TYPE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen CE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un équipement marin et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen CE de type peut être effectué suivant Pune des méthodes ci-après: — examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication), — évaluation de Padéquation de la conception technique de l'équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fabricant introduit une demande d'examen CE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend: — le nom et Padresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, — une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, — la documentation technique. La documentation technique permet Pévaluation de l'équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à Particle 4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à révaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description générale de réquipement marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de Péquipement marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une liste des exigences et des normes d'essai applicables à Péquipement marin concerné conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les rapports d'essais, — les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert, L 257/172 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 les preuves à Pappui de Padéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce demier.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisme notifié: en ce qui conceme Péquipement marin:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer Padéquation de la conception technique de l'équipement marin; en ce qui conceme Péchantillon ou les échantillons:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. vérifie que l'échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d'essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. convient avec le fabricant de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, Porganisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec Paccord du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments intemationaux spécifiques qui sont applicables à Péquipement marin concemé, Porganisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen CE de type. L'attestation contient le nom et Padresse du fabricant, les conclusions de Pexamen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à Pidentification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre Pévaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments intemationaux, Porganisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, Porganisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d'évaluation de la conformité sont nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant informe Porganisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement marin aux exigences des instruments intemationaux pertinents ou les conditions de validité de Pattestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne L 257/173 Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen CE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations etiou des compléments qu'il a délivrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par Porganisme notifié. Uorganisme notifié conserve une copie de Pattestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de Pattestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de Pattestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage »barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement marin concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. MODULE D: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans Pattestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, Pinspection finale des produits et Pessai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend: — le nom et Padresse du fabricant, ainsi que le nom et Padresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, — une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, — toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée, — la documentation relative au système de qualité, — la documentation technique relative au type approuvé et une copie de Pattestation d'examen CE de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans Pattestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/174 FR Journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforrne des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate: — des objectifs de qualité, de Porganigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits, — des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, — des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, — des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et — des moyens de surveillance permettant de contrôler robtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uéquipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments intemationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de Iaudit et la décision d'évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe Porganisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celuici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de Pexamen et la décision d'évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Surveillance sous la responsabilité de Porganisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne L 257/175 4.2. Le fabricant autorise Porganisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: — la documentation sur le système de qualité, — les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concemé, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. En outre, Porganisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. A Poccasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à Particle 9 et, sous la responsabilité de Porganisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce demier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans Pattestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concemant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le demier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concemés: — la documentation visée au point 3.1, — les modifications approuvées visées au point 3.5, — les décisions et rapports de Porganisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/176 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. MODULE E: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité au type sur la base de Passurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concemés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrica tion Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour Pinspection finale des produits et l'essai des produits concemés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend: — le nom et Padresse du fabricant, ainsi que le nom et Padresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, — une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, — toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée, — la documentation relative au système de qualité, et — la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans Pattestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments intemationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate: — des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits, — des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication, — des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concemé, etc., — des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR journal officiel de l'Union européenne L 257i177 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celuici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de Pexamen et la décision d'évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Surveillance sous la responsabilité de Porganisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Le fabricant autorise Porganisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: — la documentation sur le système de qualité, — les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concemé, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Uorganisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. En outre, Porganisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. À Poccasion de telles visites, Porganisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Uorganisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage »barre à roue» visé à Particle 9 et, sous la responsabilité de Porganisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/178 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le demier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concemés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés: — la documentation visée au point 3.1, — les modifications approuvées visées au point 3.5, — les décisions et rapports de Porganisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. MODULE F: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concemés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans Pattestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments intemationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans Pattestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/179 Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit 4.1. 11 est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans Pattestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent Phomogénéité de chaque lot fabriqué et iI présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. 11 est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Lorsqu'un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à Pexception des produits de Péchantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Si un lot est rejeté, Porganisme notifié ou Pautorité compétente prend les mesures appropriées pour empécher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, Porganisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marquage de conformité et déclaration de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage ,&lt;barre à roue» visé à Particle 9 et, sous la responsabilité de Porganisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans Pattestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/180 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec Paccord de Porganisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce demier sur les produits au cours de la fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L'UNITÉ 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité sur la base cle la vérification à Punité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concemé, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de Porganisme notifié visé au point 4. La documentation permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: — une description générale du produit, — des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., — les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit, — une liste des exigences et des normes d'essai applicables aux équipements marins concernés conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences, — les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que — les rapports d'essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue” a été apposé sur le demier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments intemationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/181 L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le demier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concemés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à Particle 9 et, sous la responsabilité de Porganisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments intemationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le demier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concemés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 257/182 FR journal officiel de l'Union européenne 28.8.2014 ANNEXE 111 EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA cONFORMITÉ AFIN DE DEVENIR DES ORGANISMES NOTIFIÉS 1. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux points 2 à 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de Porganisation ou des équipements marins qu'il évalue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un organisme appartenant à une association &amp;entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à Passemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements marins qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et Pabsence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d'évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, Pinstallateur, Pacheteur, le propriétaire, Putilisateur ou le responsable de Pentretien des équipements marins évalués, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas Putilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de Porganisme d'évaluation de la conformité, ou Putilisation de ces produits à des fins personnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, Pinstallation, Putilisation ou Pentretien de ces équipements marins. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, Pobjectivité ou Pimpartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à Pabri de toute pression ou incitation, notamment dordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation cle la conformité et tout type, toute catégorie ou souscatégorie d'équipements marins pour lesquels il est notifié, Porganisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements marins en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne L 257/183 11. Un organisme d'évaluation de la confonnité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la confonnité a été notifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'hannonisation de l'Union et des règlements appliquant cette législation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Paptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L'impartialité des organismes d'évaluation de la confonnité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation est garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la confonnité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par PÉtat conformément au droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de litat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Le personnel d'un organisme d'évaluation de la confonnité est lié par le secret professionnel pour toutes les infonnations dont il prend connaissance dans Pexercice de ses fonctions en application de la présente directive ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à régard des autorités compétentes des États membres où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 7. Les organismes d'évaluation de la confonnité participent aux activités de nonnalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de Porganisme notifié établi en vertu de la présente directive, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Les organismes d'évaluation de la conformité respectent les exigences de la nonne ISO/IEC 17065:2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'évaluation de la conformité respectent les exigences de la nonne ISOPEC 17025:2005.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 257/184 FR Journal officiel de PUnion européenne 28.8.2014 ANNEXE IV PROCÉDURE DE NOTIFICATION 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Demande de notification 1.1. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à Pautorité notifiante de PÉtat membre dans lequel il est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que Porganisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à Pannexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Lorsque Porganisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de notification 2.1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à Pannexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de Poutil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que Pattestation de compétence correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à la section 1, Pautorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de Porganisme d'évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à Pannexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d'accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à Paccréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.6. Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.7. La Commission et Ies autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés 3.1. La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Elle attribue un seul numéro, même si Porganisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de plusieurs actes législatifs de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/185 ANNEXE V EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES AUTORITÉS NOTIFIANTES 1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir Pobjectivité et Pimpartialité de ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit, sur une base commerciale ou concurrentielle, aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. .</div></div>", "next": 0}