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En bref

Ce règlement grand-ducal révise les règles générales concernant le service intérieur des postes au Luxembourg. Il établit les principes fondamentaux, les types de services postaux, les modalités d'affranchissement et les responsabilités liées à l'envoi et à la réception du courrier et des colis.

Ce qu'il réglemente

  • Le monopole de l'administration des postes et télécommunications pour le transport de lettres et cartes postales.
  • Les différents services postaux offerts, tels que le service de la poste aux lettres, des articles d'argent, des colis et des abonnements-poste.
  • Les modes d'affranchissement des envois postaux et les cas de franchise.
  • Le secret des lettres et des envois expédiés par la poste.

Qui il concerne

  • L'administration des postes et télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Toute personne ou entité utilisant les services postaux au Luxembourg.

Points clés

  • Le transport des lettres et cartes postales est un monopole de l'administration des postes, avec quelques exceptions spécifiques (Art. 1er, Art. 2).
  • Le secret des lettres est inviolable, et les informations sur les envois ne peuvent être divulguées qu'à l'expéditeur, au destinataire ou à leurs ayants droit, sauf en cas de perquisition judiciaire (Art. 4).
  • Les envois de la poste aux lettres ont des limites de poids spécifiques : lettres (2 kg), imprimés (2 kg), livres (5 kg), cécogrammes (7 kg), petits paquets (1 kg), lettres avec valeur déclarée (2 kg), boîtes avec valeur déclarée (1 kg) (Art. 6).
  • Le poids maximal d'un colis est fixé à 20 kg (Art. 8).
Texte de loi
Texte de loi

1017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 26 juin 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre I er  Dispositions fondamentales (Art. 1er -5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II  Services postaux (Art. 6-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III  Affranchissement (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV  Tarifs (Art. 11-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V  Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 111-124) . . . . . . . . . Chapitre VI  Appartenance des envois postaux (Art. 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII  Retrait et modification d´adresses d´envois ordinaires, recommandés et avec valeur déclarée (poste aux lettres et poste aux colis (Art. 126-134) . . Chapitre VIII  Distribution et remise des envois (Art. 135-142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX  Envois non distribuables ou rebuts (Art. 143-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X  Responsabilité (Art. 146-156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XI  Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques (Art. 157-175) Chapitre XII  Constatation des contraventions et pénalités (Art. 176-201). . . . . . . . . . . . . Chapitre XIII  Dispositions diverses et abrogatoires (Art. 202-204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XIV  Mise à exécution (Art. 205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 juin 1971 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 juin 1971 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 1018 1019 1020 1022 1049 1056 1056 1057 1061 1063 1067 1071 1075 1075 1076 1079 1018 Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats-poste; Vu l´article 2 de la loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.  DISPOSITIONS FONDAMENTALES 1. Monopole de la poste Art. 1er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement « administration » tout court. Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifiée par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. Sont exceptées de ce monopole: 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert. 4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire. 2. Services libres Art. 3. L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets; 2° abonnements aux journaux et écrits périodiques; 3° transport de colis (loi du 31 mai 1873); 4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis; 7° opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). 1019 3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste. Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste. 4. Formules Art. 5. Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. Chapitre II.  SERVICES POSTAUX 1. Service de la poste aux lettres Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice; 2° les cartes postales; 3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg; 4° les livres jusqu´au poids de 5 kg; 5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg; 6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg; 7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg; 8° les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kg. Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. 2. Service des articles d´argent Art. 7. Sont traités comme articles d´argent: 1° les mandats de poste; 2° les bulletins de versement, les chèques, assignations et virements postaux; 3° les valeurs à recouvrer; 4° les quittances à encaisser; 5° les envois contre remboursement. 3. Service de la poste aux colis Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. 1020 Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel. 4. Service des abonnements-poste Art. 9. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques indigènes dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la remise des envois aux abonnés. Chapitre III.  AFFRANCHISSEMENT 1. Divers modes d´affranchissement Art. 10. II existe 4 modes d´affranchissement: 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois. Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec valeur déclarée. Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration. Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis. Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques d´affranchissement. 2° Affranchissement au moyen de machines. L´affranchissement des envois énumérés sub 1° ci-dessus peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port. L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquette extérieure du sac. 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire:

  1. a)le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention « port payé », imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de la direction des P & T;
  2. b)le port des envois et envois « réponse » dont question respectivement aux articles 20 et 21 ciaprès;
  3. c)les taxes des colis; 1021
  4. d)les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations et des journaux-abonnements. 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient. Toutefois, les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques et assignations, des journaux-abonnements ainsi que les taxes de case postale, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement et de recherche d´adresses ne sont pas comprises dans le forfait. 2. Franchise La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg. 3. Envois dont le port est à payer par le destinataire 1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention « port à payer par le destinataire ». 2° Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse ». Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. 4. Affranchissement manquant ou insuffisant 1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin, avec un minimum de perception de 2 F et un maximum de 100 F. 2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, cécogrammes, petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi. Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et de la poste aux colis. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle sera à la charge du destinataire; elle sera cependant établie en fonction du montant simple de l´affranchissement manquant. 1022 4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire. Chapitre IV.  TARIFS I. Tarif de la poste aux lettres 1. Lettres Art. 11. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 20 g 3 F au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g 6F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 10 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 20 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 30 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 50 F Art. 12. Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de fermeture n´est exigée pour les lettres, sauf s´il s´agit de lettres normalisées. La place nécessaire au recto pour l´adresse, l´affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. 2. Cartes postales Art. 13. La taxe des cartes postales est fixée à 2 F. Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes: 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve du paragraphe 3 ci-après. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto. 4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. 5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 1023 3. Imprimés Art. 14. 1° La taxe des imprimés est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 20 g 1 F au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g 2 F au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g 3F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 5 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 9 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 13 F au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g 15 F par 1000 g supplémentaires 3 F Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé, par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac. 2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif. 3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hectographie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. 4° Sont admis au tarif des imprimés:
  5. a)les envois de la poste aux lettres échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
  6. b)les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail;
  7. c)les manuscrits d´ouvrages ou de journaux;
  8. d)les partitions ou feuilles de musique manuscrites;
  9. e)les cartes de livraison du service des journaux;
  10. f)les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales;
  11. g)les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
  12. h)les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des Contributions;
  13. i)les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales; 5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
  14. a)les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
  15. b)les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
  16. c)les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractère mobiles ou non;
  17. d)les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
  18. e)les fils et les enregistrements sonores;
  19. f)les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations. 6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un language conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 1024 7° I.  Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés:
  20. a)d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation;
  21. b)de corriger les fautes d´impression;
  22. c)de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un language conventionnel. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter:
  23. a)sur les avis contenant les départs et les arrivées des navires et des avions: les dates et heures des départs et arrivées ainsi que les noms des navires ou avions et des ports de départ, d´escale et d´arrivée;
  24. b)sur les avis de passage: le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que l´endroit où il descend;
  25. c)sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné », « relié », « franc de port », « volume de luxe », « avec gravures », « illustré », « occasion »;
  26. d)sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question;
  27. e)sur les épreuves d´imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu, bon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;
  28. f)sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus: des chiffres; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix;
  29. g)sur les productions littéraires ou artistiques imprimées une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;
  30. h)sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
  31. i)sur les avis de changement d´adresse: la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
  32. j)sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes: le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but; 1025
  33. k)sur les avis émanant d´établissements d´instruction: le nom de l´éléve et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV  Il est, enfin, permis de joindre:
  34. a)à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
  35. b)aux envois mentionnés ci-dessus sub II. lettre g); la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule remplie ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
  36. c)aux journaux de mode: des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés;
  37. d)aux livres et brochures: le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi. 8° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne risquent de s´y fourvoyer. 9° Les cartes illustrées portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l´art. 13, 5° sauf l´exception prévue ci-aprés sub 11°. 10° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint. 11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso sont considérés comme imprimés non affranchis; toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 10, 4., 2°, taxés au double du port des imprimés. 12° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´imprimeur. 4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc. Art. 15. Les journaux et écrits périodiques remplissant les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris: 1026 par envoi jusqu´à 20 g au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g par 1000 g supplémentaires 0,50 F 1,00 F 1,50 F 2,50 F 4,50 F 6,50 F 7,50 F 1,50 F Les mêmes envois sont soumis à l´article 20, 1°, lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des cartes de livraison, déposées aux bureaux destinataires. Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. 5. Cartes de visite  Imprimés illustrés sur carte Art. 16. I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles sont soumises au port de 1,50 F. Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 1,50 F, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1 er ci-avant. Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 1,50 F est accompagnée d´un autre envoi de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre. II. Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte: Les imprimés ayant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale et dont l´ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l´exception de toute annotation ou mention manuscrite. Le tarif de ces envois est le suivant:
  38. a)imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues par l´art. 14, 7°, I: taxe des imprimés;
  39. b)imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l´expéditeur, la date de l´envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum: 1,50 F. Ce paragraphe est également applicable aux cartes de souhaits, de félicitations ou de condoléances imprimées. 6. Cécogrammes Art. 17. Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation et de remboursement. Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 1027 7. Petits paquets Art. 18. La taxe des petits paquets est fixée comme suit: par envoi jusqu´à 100 g 4 F au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g 8 F au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g 11 F au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g 16 F Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Ils doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention « Petit paquet ». Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur des envois. Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais ils est permis d´yinsérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expéditeur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que ceux du petit paquet. L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un enregistrement sonore, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables ainsi que de cartes QSL est admise. Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte d´un envoi recommandé. 8. Lettres et boites avec valeur déclarée Art. 19. La taxe des lettres et des boîtes avec valeur déclarée se compose: 1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids; 2° d´une taxe d´assurance de 2 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. L´échelon, la taxe et le montant maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel. Peuvent être insérés dans les lettres et dans les boîtes aux fins d´assurance moyennant déclaration de la valeur, des valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 1028 La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les envois avec valeur déclarée doivent être affranchis complètement au départ. Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art. 119 du présent règlement. 9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition Art. 20. 1° Les journaux et écrits périodiques indigènes répondant aux conditions fixées par l´art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuels. Le port de ces envois est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier. 2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire  à tous les ménages;  à tous les cafés, hôtels et restaurants;  à toutes les épiceries;  à tous les agriculteurs. Le tarif par exemplaire est celui indiqué à l´art. 14, 1° ci-avant, avec un minimum de taxe par expédition de 10 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres. Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lieu de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la même personne, firme ou société. Tout les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi composé. 3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées à l´art. 14, 1° ci-avant. Minimum de taxe par expédition: 10 F. 4° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu, en outre, une taxe d´adressographe de 100 F par 1000 envois. Des commandes partielles d´adresses ne sont pas admises. Le prix des enveloppes fournies par l´administration est fixé par elle en rapport avec le prix de revient. 1029 Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration. Le port est à payer au moment du dépôt. L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic. 5° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g. 10. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse » à la livraison. L´envoi « réponse », doit, dans ce cas, porter la mention « port sera payé par le destinataire » et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable. Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L´affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des ervois initiaux. Les envois « réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse » est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écriture de 50 C pour les lettres et les cartes postales et de 25 C pour les imprimés, avec minimum de 20 F pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement. Les envois « réponse » sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maximum 1 fois par jour. Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des « réponses » est parvenu, mais au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au destinataire. Les « réponses » isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée cidessus. L´expéditeur initial peut demander que les « réponses » soient soumises à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée « recommandé ». Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modifiées par règlement ministériel. 11. Réunion d´objets passibles de taxes différentes Art. 22. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée. La taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. 12. Envois normolisés Art. 23. Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle sont admis à l´expédition comme envois normalisés. Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieure à la largeur multipliée par (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent aux conditions suivantes:
  40. a)envois sous enveloppe: dimensions minimales: celles indiquées à l´art. 115; dimensions maximales: 120x235 mm, avec une tolérance de 2 mm; poids maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; 1030 en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture et être mise dans le sens de la longueur de l´envoi;
  41. b)envois sous forme de carte: dimensions et consistance des cartes postales. Par ailleurs, les envois visés sub
  42. a)et
  43. b)ci-avant doivent, du côté de la suscription, avoir une lone rectangulaire de 40 mm (tolérance  2
  44. mm)de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés à l´angle supérieur droit. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: 1) les envois qui ne répondent pas à ces conditions, même s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse conforme à l´art. 115, a); 2) les cartes pliées, expédiées à découvert. Les envois sous enveloppe à panneau transparent répondant aux conditions fixées à l´art. 117 et remplissant, en outre, les conditions suivantes:
  45. a)le panneau doit se trouver à une distance minimale de 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe, avec une tolérance de 2 mm;
  46. b)le panneau ne doit pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur. L´absence de l´une des conditions indiquées ci-avant enlève la qualité d´envoi normalisé. Les envois d´un poids égal ou inférieur à 20 g qui ne remplissent pas toutes les autres conditions de l´envoi normalisé sont soumis à la taxe du deuxième échelon de poids, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent. 13. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres Art. 24. Sauf dans les cas prévus par ce règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elle sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles taxes. Art. 25. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cirtes postales en ce qui concerne la forme, la consistance et les dimensions. Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à payer par le destinataire. Art. 26. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être 1031 délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de demande de renseignements. Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration. Art. 27. Les personnes qui présentent au guichet en un ensemble des envois comportant un reçu et dont le nombre dépasse 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de service réglementaires; pour ces envois il est perçu en sus de l´affranchissement et de la taxe de recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel. II. Tarif des articles d´argent 1. Mandats deposte Art. 28. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit: jusqu´à 500 F: 5 F; au-dessus de 500 F jusqu´à 1.000 F: 10 F; au-dessus de 1.000 F: 1 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F en plus. Le maximum des mandats de poste est fixé à 32.000 F. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´administration. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination. Sur le coupon il doit indiquer ses noms et adresse. L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de feuilles de papier carbone. Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une demande de renseignements. 1032 Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution du s rvice le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas celui des titres payables d´office à domicile et que les expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur. A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au facteur qui en délivre une quittance provisoire. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit: 2 F pour les mandats jusqu´à 500 F; 3 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 1000 F; 50 C pour chaque montant de 1000 F en sus. Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par l´administration. Art. 29. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort duquel habite le destinataire. Les mandats dont le montant ne dépasse pas 12.000 francs sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs. Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte chèque postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. L´indication concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Art. 30. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention. Art. 31. Les mandats peuvent être adressés « poste restante ». Dans ce cas, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au bureau de poste. Art. 32. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale. 1033 Art. 33. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et après qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celuici doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 37. La direction des P & T accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et aprés s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 34. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donnée par la direction des P & T. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 2 F qu´il y a de quinzaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 10 F. Art. 35. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor. Art. 36. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service. Art. 37. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt, Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la 1034 présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à l´art. 34 est perçue. Art. 38. Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats. Art. 39. Le bénéficiaire d´un mandat de poste non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une localité où il y a un bureau de poste, peut à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale, charger le facteur d´en faire pour lui l´encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir. La rémunération spéciale du facteur est la même que celle prévue pour l´acceptation de mandats en tournée. Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expéditeur et se compose: 1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de l´accusé de réception ainsi qu´aux formalités de la transmission par poste ou de la remise par exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination. Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le mode de distribution à employer (poste ou exprès). Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut, toutefois, donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission. Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant d´après le tarif. Les conditions du paiement des fonds de mandats télégraphiques sont déterminées par l´administration. Art. 41. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par vole postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpéditeur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau parcours sont déduites du montant à transférer. 2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux Art. 42. A. Sont gratuits les versements d´un titulaire à son propre compte et les retraits au moyen de chèques de caisse. Les conditions à remplir pour bénéficier de la gratuité en cas de versement sont les suivantes:
  47. a)il est interdit de coucher sur les coupons de crédit des bulletins de versement des correspondances, annotations ou mentions quelconques; 1035
  48. b)il doit y avoir identité absolue entre la désignation de l´expéditeur et celle du destinataire figurant sur les différentes parties du bulletin de versement. Sont également gratuits les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation de recouvrement. L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une autorisation de recouvrement. B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes: 1° pour chaque versement au moyen d´un bulletin de versement: jusqu´à 10.000 F, 2 F; au-dessus de 10.000 F, 3 F. 2° pour chaque prélèvement au moyen de chèques-assignations individuels: jusqu´à 1.000 F 3 F; au-dessus de 1.000 F jusqu´à 3.000 F 4 F; au-dessus de 3.000 F jusqu´à 5.000 F 5 F; au-dessus de 5.000 F jusqu´à 10.000 F 6 F; au-dessus de 10.000 F par tranche supplémentaire de 10.000 F, 4 F en plus; taxe maximale: 300 F. 3° pour chaque prélèvement au moyen de chèques-assignations collectifs:
  49. a)une taxe fixe de 3 F par titre et en outre
  50. b)une taxe proportionnelle de 4 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. La taxe sub 1° est payable par le déposant. Les taxes sub 2° et 3° incombent au titulaire dont le compte est débité. Le total des versements effectués pendant un mois de calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, peut être assujetti à une taxe de 1o /ooo, si les versements journaliers ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également passibles de la taxe de 1o/ooo. Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à l´alinéa qui précède. L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P & T. Pour les chèques et virements non couverts, il est perçu une taxe de 10 F. Cette taxe n´est toutefois perçue qu´une fois pour une même journée à charge du même titulaire de compte, quel que soit le nombre des chèques et virements sans provision. Art. 43. Les comptes-chèques sont tenus au bureau des chèques à Luxembourg. Sont admises à se faire ouvrir un compte au service des chèques et virements postaux toutes les personnes physiques ou morales, sans égard à leur nationalité; il peut de même être ouvert un compte particulier et un compte commercial à une seule et même personne, et plusieurs comptes aux commerçants qui ont une maison principale et des succursales. Art. 44. Les formules de demande d´ouverture sont fournies gratuitement aux intéressés par les bureaux de poste. La demande peut être adressée soit à la direction des P & T, soit au bureau des chèques, soit à un bureau de poste. 1036 Le requérant remplira la formule de demande conformément à la contexture et donnera sur sa personne, sa raison de commerce etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion; il indiquera de même
  51. a)si les mandats de poste et les assignations à son adresse doivent lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;
  52. b)si le montant de ses décomptes téléphonique ou télégraphique mensuels et la redevance annuelle sur les appareils de radio ou de télévision sont à imputer d´office sur son avoir en compte. La direction des P & T statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P & T. Art. 45. Lorsque la demande est agréée, le numéro attribué à son compte est communiquées au titulaire qui reçoit en même temps des formules de procuration et de carte-signature; le titulaire se servira de ces formules pour faire connaître au bureau des chèques les personnes autorisées à disposer de son avoir ainsi que leurs signatures. Si dans la suite, il survient des changements dans ces personnes, il y a lieu d´en informer le bureau des chèques par lettre recommandée. Le titulaire ne peut faire valoir aucun droit envers l´administration du chef de dommages résultant d´un changement qui n´a pas été dûment notifié. Art. 46. Dès que le numéro a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du compte sont acceptés. Après réception des formules de chèque et de virement, et dès que les cartes-signatures retournées sont parvenues au bureau des chèques postaux, le titulaire peut disposer de son avoir. Art. 47. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´administration est autorisée à percevoir la même taxe qui est perçue pour les inscriptions de l´espèce à l´annuaire téléphonique. Art. 48. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte ne peuvent être effectuées qu´au moyen de formules fournies ou agréées par l´administration qui, en cas de fourniture peut en fixer un prix de vente en rapport avec le prix de revient. Les sommes dues pour la fourniture, par le bureau des chèques postaux de formules éventuellement payantes, sont portées au débit du compte du titulaire. Celui-ci est responsable de toutes les conséquences de l´emploi abusif, de la perte ou du vol des formules qu´il détient. Toute commande exagérée de formules non payantes peut être ramenée par le bureau des chéques postaux ou par les bureaux de poste qui les reçoivent à des proportions qui répondent à des besoins réels. Art. 49. L´avoir d´un titulaire de compte est fourni par les versements, qui peuvent être effectués:
  53. a)en espèces, au moyen de bulletins de versement;
  54. b)par mandats de poste adressés au bureau des chèques;
  55. c)par bulletins de versement émis en liquidation d´envois de remboursement ou de recouvrement expédiés par des titulaires de comptes ou par mandats de poste et assignations arrivés à l´adresse de ces derniers;
  56. d)par transferts d´un autre compte (virements). L´administration est autorisée à fixer, soit au moment de l´ouverture du compte, soit ultérieurement, le maximum et le minimum de l´avoir en compte. Ces décisions sont sujettes à un recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P & T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification de la décision afférente. Art. 50. 1° Le titulaire du compte et des tiers peuvent effectuer des versements par bulletins de versement auprès du bureau des chèques et des autres bureaux de poste; les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus pour les sommes déposées par bulletins de versement. 1037 Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt. Ce duplicata est passible d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une demande de renseignements. Le montant des bulletins de versement n´est pas limité. Le montant du versement est porté au crédit du compte du titulaire indiqué sur le bulletin de versement; le bureau des chèques lui adresse le coupon du bulletin. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour insuffisance de l´adresse, ou parce qu´il n´existe pas de compte sous l´adresse indiquée, le bureau en informera le déposant; celui-ci devra ou compléter l´adresse ou demander que le montant lui soit remboursé. Ce remboursement se fera exclusivement au bureau de dépôt. Pour l´émission de l´avis et la réponse il est perçu une taxe de lettre ordinaire normalisée du premier échelon de poids à charge du déposant. Les conditions d´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée sont les mêmes que celles prévues à l´art. 28 ci-avant pour les mandats de poste. Le déposant d´un bulletin de versement peut le faire retirer du service ou en faire compléter l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les mandats de poste, tant que le montant du versement n´aura pas été porté en compte par le bureau des chèques. 2° Les bulletins de versement dont le montant ne dépasse pas le maximum des mandats de poste peuvent être transmis par télégraphe. Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe éventuelle d´un bulletin de versement ordinaire, augmentée de la taxe du télégramme. Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire. Sur le désir de l´expéditeur et à ses frais, le versement est, en outre, notifié par le bureau d´origine au titulaire de compte par télégramme. Art. 51. Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de poste et assignations à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques. Dans ce cas, le bureau des postes adressera les mandats de poste et assignations au bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et assignations sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire. De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte-chèque; ce transfert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement, dont le coupon sera communiqué, par le bureau des chèques, au titulaire de compte. Art. 52. Le titulaire d´un compte peut disposer du montant de son avoir:
  57. a)au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces, soit au bureau des chèques à Luxembourg, soit à un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;
  58. b)au moyen de chèques-assignations, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de paiement; les chèques-assignations doivent être nominatifs;
  59. c)au moyen de formules de virement pour en faire transférer le montant au crédit du compte d´un autre titulaire;
  60. d)au moyen d´ordres permanents pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d´avance au crédit du compte d´un autre titulaire;
  61. e)au moyen d´autorisations de recouvrement pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire, d´entente avec le débiteur. Art. 53. Le montant maximal d´un chèque est fixé à 100.000 F. 1038 Les titulaires de comptes peuvent émettre des chèques dépassant le maximum de 100.000 F prévu par l´alinéa précédent à condition d´observer les dispositions spéciales à stipuler par règlement ministériel. Ces dispositions sont aussi obligatoires pour les chèques de service au-dessus de 100.000 F à émettre par les administrations de l´Etat et les établissements publics du pays. Art. 54. Les chèques de caisse doivent être présentés au bureau de paiement endéans les dix jours de leur émission; après ce délai le bureau des chèques décidera s´ils peuvent encore être acceptés en compte. Art. 55. Un chèque de caisse nominatif n´est payé qu´au bénéficiaire désigné sur le titre; les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration. Lorsque le bénéficiaire d´un chèque de caisse n´est pas désigné nominativement (chèque au porteur), le montant peut être touché par le détenteur contre simple remise du chèque. Si le bénéficiaire d´un chèque nominatif ou le détenteur d´un chèque au porteur est lui-même titulaire d´un compte, il peut demander que le montant soit porté au crédit de son compte. Les chèques postaux ne peuvent être endossés. Art. 56. Les chèques-assignations doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite le compte du tireur et transmet le titre, transformé en assignation de paiement, à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques-assignations doivent parvenir au bureau des chèques endéans les dix jours de leur émission. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d´un chèque-assignation collectif; le nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq. Art. 57. Lorsqu´un chèque-assignation, émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application de la faculté prévue à l´art. 51, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être muni de la suscription « à payer comptant ». Art. 58. Les assignations sont soumises, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste. Les assignations qui pour un motif quelconque ne sont pas payées au bénéficiaire, sont réinscrites au compte de l´expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont applicables par analogie à cette opération. Art. 59. L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe, pourvu que le chèque ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les mandats de poste; à cet effet le demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation « par télégraphe ». La taxe d´une assignation de paiement télégraphique se compose: 1° de la taxe d´une assignation ordinaire; 2° de la taxe du télégramme comprenant, le cas échéant, les frais pour services spéciaux. En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le montant de l´assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque. Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux assignations télé- graphiques. Art. 60. Si le bénéficiaire d´un chèque-assignation habite à l´étranger, le montant du titre lui sera transmis par mandat de poste ou par lettre avec valeur déclarée. Les frais de port sont à charge du tireur. Art. 61. Le compte d´un titulaire est crédité des sommes qui lui sont transférées d´un autre compte (virements). Art. 62. Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser l´avoir en compte disponible. Le tireur doit adresser la formule de virement directement au bureau des chèques. 1039 Les ordres de virement doivent parvenir au bureau des chèques dans le délai d´un mois à compter de leur émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore être exécuté. Art. 63. L´ordre de virement peut être retiré tant que le compte du bénéficiaire n´en a pas été crédité. Les demandes de retrait peuvent être faites par les expéditeurs soit verbalement, soit par écrit ou par la voie télégraphique et sont à adresser au bureau des chèques; les autres détails de ce service de retrait sont déterminés par l´administration. Art. 64. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen du même avis de virement; le nombre des ordres donnés par virement collectif ne peut être inférieur à cinq. Art. 65. A la fin de chaque jour ouvrable, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée. Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de compte au bureau des chèques sont exemptes de frais de port. Art. 66. A. L´Administration peut dénoncer un compte en tout temps:
  62. a)lorsque le titulaire emploie son compte d´une manière abusive;
  63. b)lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
  64. c)lorsqu´il n´a pas été fait d´inscription au débit du compte dans un délai à déterminer chaque fois par l´administration. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée au titulaire du compte, avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. B. Le titulaire d´un compte peut le dénoncer moyennant préavis de huit jours. La dénonciation doit se faire par lettre recommandée auprès du bureau des chèques. Après avoir reçu communication de la suppression du compte ou après la dénonciation, le titulaire ne peut plus disposer de son avoir. Les chèques et virements émis après cette date ne sont pas reconnus par l´administration. Les versements effectués en faveur du compte après cette date sont remboursés aux déposants. Après la suppression ou après l´expiration du délai de dénonciation, l´administration clôture le compte et met l´avoir à la disposition du titulaire. Art. 67. Il est interdit de joindre ou d´attacher au coupon des bulletins de versement, des virements et des chèques-assignations des documents ou objets quelconques. Art. 68. Les bulletins de versement, les virements, les chèques-assignations et les chèques de caisse doivent être remplis par le donneur d´ordres d´après la contexture des formules, conformément aux prescriptions du présent règlement et d´après les prescriptions supplémentaires émises ou à émettre par l´administration. Les inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre, ni par duplication à l´aide de feuilles de papier carbone, à moins de dispositions contraires à édicter par l´administration. Sous réserve de ce qui est stipulé à l´art. 42 en ce qui concerne les versements du titulaire à son propre compte, le coupon de crédit et l´avis de débit des formules peuvent recevoir au verso des communications et des annotations particulières. Art. 69. En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de ces changements. Tous les autres détails concernant ce service seront déterminés par l´administration. 3. Valeurs à recouvrer Art. 70. L´administration se charge de l´encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d´intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais. 1040 Art. 71. La taxe d´un envoi de valeurs à recouvrer est celle d´une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d´une taxe de présentation de 6 F pour chaque titre inséré ne dépassant pas 10.000 F, pour les titres de plus de 10.000 F la taxe de présentation est de 6 F pour la première tranche de 10.000 F et de 12 F pour chaque tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 10.000 F. Ces taxes sont payables d´avance; elles sont représentées en timbres-poste ou par des empreintes de machires à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres. Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt. Art. 72. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur autant que possible la veille de ce jour. Le même envoi peut contenir 30 valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents et au profit d´une même personne, à condition, toutefois, que le montant total des titres insérés dans un seul et même envoi ne dépasse pas le maximum prévu pour les mandats de poste. Il n´est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance. Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement et sans frais par l´administration. L´expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si le nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un bordereau spécial, fourni gratuitement par l´administration. Les valeurs insérées doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau. L´administration ne peut être chargée de poursuites. Art. 73. L´enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l´adresse exactes de l´expéditeur. Si l´envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s´il avait été déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d´affranchissement insuffisant, il est rebuté Art. 74. 1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent:
  65. a)porter l´énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un billet à ordre;
  66. b)avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s´il y a lieu;
  67. c)être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l´administration;
  68. d)être adressées au bureau de poste de destination dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration et affranchie conformément à l´art. 71;
  69. e)ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres. 2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent y être attachées. 3° Les coupons d´intérêts ou de dividendes se rapportant à des titres d´une même catégorie et à recouvrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l´ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une seule valeur. 4° Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès. Art. 75. Il est interdit de consigner, sur l´enveloppe d´autres annotations que celles que comporte la contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur l´enveloppe-bordereau. Les lettres ou notes séparées sont remises aux destinataires contre perception par lettre ou par note d´une taxe égale à celle d´une lettre normalisée du premier échelon de poids. En 1041 cas de refus, elles sont renvoyées sans frais au déposant par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des annotations interdites sont portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant. Une taxe égale à celle d´une lettre normalisée du premier échelon de poids est prélevée par valeur sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note explicative accompagne le mandat de recouvrement. Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au moment de la remise des titres non recouvrés. Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives (factures, connaissements, comptes de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être remises au débiteur qu´en cas de paiement de la valeur qu´elles accompagnent. Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire, si la valeur doit être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être renvoyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme suit:  à remettre à M.N. pour protêt,  à remettre à M.N. pour poursuites en recouvrement  à retourner après une présentation infructueuse. Art. 76. Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l´enveloppe ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement. Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l´envoi, le bureau de destination en informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d´en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l´inscription. Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d´une fiche indiquant le motif du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées se fera ultérieurement. Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécouvrables pour cause d´irrégularités, elles sont également renvoyées, accompagnées d´une note explicative. Le renvoi des valeurs a lieu conformément à l´art. 81, 2°. Art. 77. Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible, et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance. Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, les dimanches et jours fériés. Les valeurs dont l´échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit. Art. 78. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent encore venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire. Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l´avis d´arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais. Art. 79. Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu´après une présentation infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éver tuelle à des tiers se fait contre quittance. Art. 80. Il n´est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces ayant cours légal. Art. 81. 1° La somme recouvrée, après déduction de la taxe prévue à l´art. 82 ci-après, est convertie par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. 1042 2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées sous recommandation d´office à l´origine, en franchise de taxes. Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre constatation. Art. 82. Les dispositions concernant les mandats de poste sont applicables en tout ce qui n´est pas contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats de poste établis, en vertu de l´article précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste. La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d´après le taux prévu pour les mandats de poste ordinaires. Art. 83. Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois de valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes-chèques. Dans ce cas, le borderau de recouvrement doit porter une remarque relative à ce transfert; l´expéditeur doit, en outre, insérer dans l´enveloppe un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son compte-chèque. La somme re couvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le compte-chèque désigné. Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un bulletin de versement, se fait d´après l´art. 81. 2°. Art. 84. La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destinataires, est effectuée sans frais pour l´expéditeur. Art. 85. Aussi longtemps que le bureau destinataire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois déposés contre récépissé: 1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et 2° faire rectifier en cas d´erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement. Chaque retrait est passible d´une taxe égale à la taxe d´une lettre recommandée normalisée. Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d´un duplicata de celui-ci. Tous les autres détails concernant l´exécution de ce service seront déterminés par l´administration. 4. Encaissement de quittances Art. 86. La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe fixée comme suit: par quittance jusqu´à 500 F 5 F ; au-dessus de 500 F jusqu´à 1.000 F 10 F; au-dessus de 1.000 F, la taxe par quittance est augmentée de 1 F par 2.000 F ou fractions de 2.000 F. Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et n´impliquent pas l´intervention d´une tierce personne. L´ordre de recouvrement doit comprendre au moins 20 quittances. Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membres et de cotisation) doivent remplir les conditions suivantes:
  70. a)porter les noms et adresse du bénéficiaire;
  71. b)indiquer les noms et adresse du débiteur;
  72. c)être tracées dans la forme du reçu;
  73. d)porter l´indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer;
  74. e)être munies du numéro d´inscription au bordereau de dépôt;
  75. f)ne pas porter de surcharges sauf s´il s´agit d´une modification obtenue à la presse d´imprimerie;
  76. g)ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres. 1043 Les polices d´assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équivalentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l´objet de la quittance, sont également acceptés à l´encaissement, à condition que l´expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d´encaissement, la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés normalisés suivant le cas. Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec l´objet de la quittance. La taxe d´encaissement et éventuellement la taxe d´affranchissement dont mention plus haut, sont payables d´avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances. Art. 87. Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d´un bordereau en double expédition, à remplir par le déposant et indiquant les noms et domicile des débiteurs et le montant de chaque quittance. Les quittances doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles doivent être numérotées. Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants. Art. 88. Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne ou par leur fondé de pouvoirs sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau de poste. Les quittances ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Art. 89. Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité à se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte. 5. Remboursements Art. 90. Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les mandats de poste. Les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes: 1° le port pour les envois de même nature sans remboursement; 2° une taxe de présentation de 6 F. La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l´administration dans le cas où le remboursement n´est pas payé par le destinataire. Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l´en-tête « Remboursement » écrit ou imprimé d´une manière très apparente et suivi de l´indication du montant du remboursement en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. Ces indications ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre. L´expéditeur doit, en outre, indiquer au recto de l´envoi son nom et son adresse. Pour les colis, toutes ces indications doivent se trouver également au recto des bulletins d´expédition. Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, au recto, d´une étiquette de couleur orange portant l´indication « Remboursement »; la même étiquette est collée sur le bulletin d´expédition s´il s´agit d´un colis. Les envois contre remboursement sont remis aux personnes ayant droit à la livraison contre paiement de la somme indiquée, y compris les taxes éventuelles. Le montant du remboursement, qui doit être réglé en une seule fois, doit être payé dans un délai de quatre jours à compter du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l´avis d´arrivée. Dans ce délai sont compris les samedis, dimanches et jours fériés. Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la poste aux lettres, et traité selon l´art. 144 ci-après s´il s´agit d´un colis, Toutefois, le renvoi ou l´application de l´art. 144 auront lieu immédiatement, sans attendre l´expiration du délai de paiement, si 1044 l´expéditeur, par une annotation écrite sur l´envoi et, éventuellement, sur le bulletin d´expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors de la présentation; il en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement. Les envois contre remboursement expédiés « poste restante », sont soumis aux art. 143, 4° et 144. L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de rectification d´adresse d´un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l´augmentation du montant du remboursement. L´acceptation d´un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant recouvré, en échange de l´envoi reçu. Les montants de remboursement recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires, calculées sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d´un mandat de remboursement. Pour les envois de la poste aux lettres, le mandat de remboursement est établi par le bureau destinataire. Sur le coupon du mandat, le bureau indiquera le nom et l´adresse de la personne à laquelle l´envoi contre remboursement était adressé ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi. Pour les colis, la formule de mandat de remboursement est jointe par le bureau expéditeur au bulletin d´expédition. Elle indique, comme bénéficiaire, l´expéditeur du colis et porte sur la somme qui revient à l´expéditeur après déduction de la taxe du mandat. Les mandats de remboursement égarés, perdusou détruits après l´encaissement du remboursement sont remplacés par des duplicata délivrés par la direction des P & T aux mêmes conditions que pour les mandats ordinaires. Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement d´un colis doit être accompagnée d´une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié. Lorsqu´il s´agit d´une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de remboursement est établie par le bureau destinataire du colis. Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois contre remboursement soient versés sur leurs comptes-chèques. Dans ce cas, l´envoi contre remboursement et le bulletin d´expédition doivent porter une remarque relative à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin d´expédition, un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte-chèque. La somme recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le compte- chèque désigné. Les dispositions du présent article relatives à l´émission et au traitement des mandats de remboursement s´appliquent par analogie aux bulletins de versement à émettre du chef d´envois contre remboursement. Il est abandonné à l´administration d´introduire le procédé suivi en service international, d´après lequel les mandats de remboursement de la poste aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux colis, établis par le bureau d´origine. III. Tarif de la poste aux colis 1. Colis ordinaires Art. 91. La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit: jusqu´au poids de 1 kg incl. 8 F; de 1 à 3 kg incl., 12 F; de 3 à 5 kg incl., 14 F; de 5 à 10 kg incl., de 10 à 15 kg incl., 22 F; 26 F; de 15 à 20 kg incl., 31 F. 1045 Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour chaque envoi séparément. Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur d´un colis avec valeur déclarée, d´un colis recommandé et d´un colis grevé de remboursement. L´expéditeur d´un colis ordinaire, non grevé de remboursement, peut se faire délivrer un reçu constatant le dépôt, en payant au moment du dépôt une taxe égale à la taxe d´une carte postale. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et ladite taxe n´est perçue qu´une seule fois. Il n´est perçu aucune taxe pour la délivrance d´une quittance relative à des colis déposés moyennant carnet. 2. Colis encombrants. Colis fragiles Art. 92. Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n´est perçue qu´une seule fois. Sont considérés comme encombrants:
  77. a)les colis dont l´une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 m;
  78. b)les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement avec d´autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes et paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d´enfants, rouets, vélocipèdes, etc. Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier. Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste d´origine d´une étiquette portant la suscription « Colis encombrant ». Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur de la mention très apparente « colis fragile », la même mention doit être portée sur le bulletin d´expédition. En outre, le colis est revêtu, soit par l´expéditeur, soit par le bureau de dépôt d´une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond blanc. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. 3. Colis avec valeur déclarée Art. 93. La taxe d´un colis avec déclaration de valeur se compose: 1° des taxes applicables à un colis recommandé du même poids; 2° d´une taxe d´assurance de 2 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. Dispositions applicables aux colis de toutes espèces Art. 94. L´affranchissement préalable des colis de toutes espèces est obligatoire. La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 91, 92, 93 et 97 suivant la nature du colis; ces taxes de réexpédition ou de renvoi sont perçues lors de la remise des colis. Art. 95. Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur, il sera perçu en sus des taxes ordinaires et autres une taxe de factage qui est, pour chaque présentation, de 5 F par colis jusqu´à 1 kg, de 9 F pour les colis de 1 à 10 kg et de 10 F pour les colis de plus de 10 kg. Les colis que les destinataires retirent fortuitement au bureau de poste, avant la mise en distribution, sont passibles de la taxe de factage. 1046 Le factage est, en règle générale, payable par le destinataire. Il peut cependant être payé par l´expéditeur; dans ce cas, mention en est faite sur la suscription du bulletin d´expédition par l´annotation « factage payé ». La taxe de factage n´est pas due par les destinataires qui habitent des localités ou la remise à domicile n´a pas lieu d´office et qui retirent leurs colis au bureau de poste. La taxe de factage due par le destinataire reste exigible en cas de réexpédition ou de renvoi d´un colis, elle est portée en compte autant de fois que la remise du colis a été essayée. Elle est également due pour la restitution à l´expéditeur d´un colis renvoyé. Dans le cas où, pour des raisons de service, l´administration percevrait la taxe de factage d´office sur l´expéditeur, cette taxe serait due pour tous les colis indistinctement, que la remise se fasse à domicile ou au bureau destinataire. Prise à domicile Art. 96. L´administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. Les taxes perçues de ce chef sont les mêmes que celles pour la remise à domicile. IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux colis et des articles d´argent 1. Recommandation Art. 97. Pour les envois recommandés, il est perçu, outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 15 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuellement, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres et les colis, munis d´une adresse individuelle, peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation. Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur. La recommandation n´est pas admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis. Pour être admis à la recommandation, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement. 2. Remise en main propre Art. 98. A la demande de l´expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres, les mandats de poste, les chèques-assignations de paiement et les colis postaux sont remis en main propre du destinataire. Sont exclus de ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes. La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 5 F par envoi. Le destinataire ayant formulé opposition au sens de l´art. 135, chiffre 2°, lettre a), peut solliciter du bureau de distribution que les envois indiqués à l´alinéa 1er ci-avant parvenant à son adresse lui soient délivrés en main propre, si tel service n´a pas été demandé par l´expéditeur. Dans ce cas, il est perçu, au moment de la distribution des envois de l´espèce, la taxe spéciale visée à l´alinéa 2 ci-dessus. Les envois à remettre en main propre doivent porter, du côté de la suscription, la mention très apparente « en main propre » ou « à remettre en main propre ». 1047 3. Salaire des exprès Art. 99. Les envois dont l´expéditeur demande la remise par exprès sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe supplémentaire de 15 F. Lorsqu´il s´agit d´un colis exprès, la taxe de factage est due en dehors de la taxe d´exprès. 4. Avis de réception, avis de paiement, réclamations, demandes de renseignements et recherches Art. 100. 1° Avis de réception demandé lors du dépôt. L´expéditeur d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut demander un avis de réception de cet envoi, en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 10 F; cette taxe est décomptée avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente « Avis de réception » ou l´empreinte d´un timbre A.R.; la même mention est reproduite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse. Les envois de l´espèce doivent être accompagnés d´une formule d´avis de réception. Après indication par l´expéditeur de son nom et de son adresse en caractères latins au recto de l´avis de réception et autrement qu´au crayon ordinaire, la formule est complétée par le bureau d´origine et attachée extérieurement à l´envoi. Il n´est pas tenu compte du poids de l´avis pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi. Lorsqu´il s´agit d´un colis, l´avis doit être fixé au bulletin d´expédition. L´avis de réception doit être signé par l´ayant droit prenant livraison de l´envoi. Le refus de signer l´avis est considéré comme refus d´accepter l´envoi. L´avis de réception, dûment contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau destinataire, est renvoyé à l´adresse de l´expéditeur de l´envoi. 2° Avis de réception demandé postérieurement au dépôt.  L´avis de réception peut être demandé postérieurement dans les six mois de la date du dépôt de l´envoi, moyennant une taxe de 20 F. 3° Avis de paiement.  Aux mêmes conditions et taxes que ci-dessus, un avis de paiement peut être demandé pour les mandats de poste ordinaires ou télégraphiques. Le soin d´établir un avis de paiement pour un mandat télégraphique incombe cependant au bureau payeur. 4° Réclamation, demandes de renseignements et recherches.  La réclamation ou la demande de renseignements concernant un envoi quelconque pour lequel il n´a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception ou de paiement, est passible d´une taxe de 15 F. Cette taxe est payable d´avance; elle est restituée au réclamant, s´il est reconnu que la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service. Les demandes de renseignements sont soumises au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l´expiration du délai des demandes de renseignements fixé à l´art. 154. Le taux des taxes de recherches est fixé à 20 F par quinze minutes de travail. Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n´est perçue qu´une seule fois. V. Taxes diverses 1. Taxe de case postale; taxe de poste restante et de magasinage Art. 101. Dans les bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des cases postales fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires domiciliés dans le ressort du bureau chargé de la remise des envois, contre paiement d´une taxe indivisible de 90 F par semestre civil s´il s´agit de cases de dimensions normales et de 120 F pour les cases plus spacieuses. 1048 Dans les bureaux dépourvus de cases postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs corres pondances aux guichets contre paiement d´une taxe indivisible de 90 F par semestre civil. Ces taxes sont payables semestriellement et d´avance. La mise à disposition de cases et l´autorisation de retrait au guichet sont révocables. En cas de résiliation au cours d´un semestre, la taxe de location ou de retrait n´est pas remboursée. Les envois ordinaires de la poste aux lettres, adressés à des personnes qui ne disposent pas d´une boîte aux lettres particulière, sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait d´envois au bureau de poste. Art. 102. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis au bureau de poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée; la taxe de retrait à payer de ce chef est fixée par envoi à 3 F pour les trois premiers jours de garde et à 3 F par jour à partir du quatrième jour de garde. Cette taxe est à payer également, lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d´une case postale pour envois de correspondance. La taxe de retrait n´est pas due par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile n´a pas lieu d´office. L´administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de location sera fixée par règlement ministériel. Art. 103. Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes suivantes:
  79. a)envois de correspondance: 3 F par envoi;
  80. b)colis: par envoi, 3 F pour les trois premiers jours de garde et 3 F par jour à partir du quatrième jour de garde. Art. 104. Pour les colis avisés il est perçu une taxe de magasinage de 3 F par jour à compter du quatrième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum prévu en service international. Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés, en ce qui concerne le magasinage, aux colis avisés; la taxe de magasinage est mise en compte à partir du quatrième jour qui suit celui de l´arrivée du colis au bureau. L´administration déterminera les cas d´exemption de ces taxes. Art. 105. En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, la taxe de magasinage ou de poste restante due n´est pas annulée, mais elle est perçue sur le destinataire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la poste aux lettres, la taxe de poste restante ne suit pas l´envoi en cas de réexpédition ou de mise en rebut. 2. Taxe d´établissement de procès-verbaux Art. 106. L´établissement par les facteurs distributeurs des procès-verbaux relatifs aux notifications des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est passible d´une taxe de 20 F par procès-verbal. 3. Taxe de hors sac Art. 107. Les éditeurs qui en font la demande à l´administration, peuvent être autorisés à prendre réception de lettres « hors sac » leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du courrier soit en gare, soit au bureau de destination. Cette autorisation est délivrée contre paiement, par le requérant, d´une taxe indivisible de 90 F par semestre civil et par expéditeur. 4. Taxe de réexpédition Art. 108. En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier et les colis postaux lui soient réexpédiés à la nouvelle adresse. La taxe de transcription des adresses par la poste est fixée pour chaque demande à: 1049 50 F pour un délai de réexpédition jusqu´à 3 mois; 100 F pour un délai au-delà de 3 mois à un an, délai maximal de réexpédition. Les envois adressés « poste restante » ne peuvent être réexpédiés que « poste restante ». 5. Taxe de garde Art. 109. La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l´absence du destinataire est passible d´une taxe de garde de 30 F par mois. Le délai maximal de conservation est de 2 mois. 6. Taxe de recherche d´adresses Art. 110. Pour la distribution des envois sur lesquels une partie importante de l´adresse fait défaut et dont le destinataire ne peut être déterminé qu´au terme de recherches, il est perçu une taxe de 5 F par envoi. La taxe suit l´envoi en cas de renvoi ou de réexpédition à l´intérieur du pays. Chapitre V.  CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE I. Objets interdits.  Objets admis conditionnellement 1. Objets exlus du transport dans tous les envois Art. 111. Sont exclus du transport par la poste dans tous les envois: 1° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l´équipement postal; 2° l´opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; 3° les animaux vivants, à l´exception  des abeilles, des sangsues et des vers à soie;  des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 4° les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; 5° les objets obscènes ou immoraux; 6° les objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays. L´administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la présence est constatée parmi les envois confiés à la poste. La partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup des interdictions est livrée soit au destinataire, soit à l´expéditeur. 2. Objets exclus du transport dans certaines catégories d´envois Art. 112. Les lettres y compris les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangé entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Les imprimés réunis dans un seul envoi ne doivent porter de noms et d´adresses différents d´expéditeurs ou de destinataires. Les envois ordinaires ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d´autres objets précieux. Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les imprimés de toute nature et les petits paquets ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. L´administration peut déroger à ce principe en faveur de papiers représentatifs d´une très petite valeur. Les colis ne peuvent contenir aucun envoi de la poste aux lettres échangé entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 1050 3. Objets admis conditionnellement Art. 113. Les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis qui contiennent l´une ou l´autre des matières énumérées ci-après sont admis au transport sous réserve qu´ils remplissent les conditions suivantes:
  81. a)Les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou autre matière protectrice similaire de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les objets euxmêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte.
  82. b)Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des récipients fermés; chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement.
  83. c)Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc. ainsi que les graines de vers à soie dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile ou en matière plastique, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal, en cuir ou autre matière résistante et épaisse.
  84. d)Les poudres sèches colorantes, (telles que le bleu d´aniline, etc.), ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sèches non colorantes, doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton; ces boîtes doivent être elles-mêmes enfermées dans un sac en toile ou en matière plastique résistante et épaisse.
  85. e)Les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger. Les conditions d´admission éventuelles d´autres animaux sont fixées par l´administration.
  86. f)Les envois contenant des films inflammables, du celluloïd brut ou manufacturé ainsi que éventuellement les bulletins d´expédition qui s´y rapportent, doivent être munis, du côté de la suscription, d´une étiquette très apparente de couleur blanche portant, en gros caractères noirs, la mention « Celluloïd! A tenir loin du feu et de la lumière! ».
  87. g)Est réservée à l´administration la faculté d´admettre au transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d´artillerie inexplosibles et des allumettes. Ces objets doivent être conditionnés selon les prescriptions à émettre, le cas échéant, par l´administration. Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales ainsi que les échantillons de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu, peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellé par une autorité de vérification du pays d´origine. Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière satisfaisante. L´administration est libre de refuser les envois qui semblent présenter des dangers pour les autres envois, l´équipement postal et les agents. II. Conditionnement des envois A.  Suscription Art. 114. 1° L´adresse des envois à remettre en tournée de distribution doit indiquer clairement les nom et prénom du destinataire, le numéro d´habita

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.