📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 39
26 juin 1971
SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service
intérieur des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Chapitre
I er Dispositions fondamentales (Art. 1er -5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
II Services postaux (Art. 6-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
III Affranchissement (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IV Tarifs (Art. 11-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
V Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 111-124) . . . . . . . . .
Chapitre VI Appartenance des envois postaux (Art. 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VII Retrait et modification d´adresses d´envois ordinaires, recommandés et
avec valeur déclarée (poste aux lettres et poste aux colis (Art. 126-134) . .
Chapitre VIII Distribution et remise des envois (Art. 135-142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IX Envois non distribuables ou rebuts (Art. 143-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
X Responsabilité (Art. 146-156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre XI Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques (Art. 157-175)
Chapitre XII Constatation des contraventions et pénalités (Art. 176-201). . . . . . . . . . . . .
Chapitre XIII Dispositions diverses et abrogatoires (Art. 202-204) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre XIV Mise à exécution (Art. 205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 9 juin 1971 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la
poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats
de poste, les mandats de versement, les virements et versements postaux, les recouvrements,
les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par
application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de
Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 9 juin 1971 portant fixation des taxes du service international des
colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au
Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service
intérieur des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi
que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements
postaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats-poste;
Vu l´article 2 de la loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution
de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel
de Tokyo, le 14 novembre 1969;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. DISPOSITIONS FONDAMENTALES
1. Monopole de la poste
Art. 1er. Le transport des lettres
et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration
des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement « administration » tout court.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés
ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifiée par la loi du 26 juin 1927).
Art. 2. Sont exceptées de ce monopole:
1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir
à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant
que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent;
3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner
pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter.
Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées
à découvert.
4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers
appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire.
2. Services libres
Art. 3. L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège
exclusif, les services énumérés ci-après:
1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets;
2° abonnements aux journaux et écrits périodiques;
3° transport de colis (loi du 31 mai 1873);
4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile;
5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce;
6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis;
7° opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
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3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste.
Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des
chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements
postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants
droit justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le
procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions
ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste.
4. Formules
Art. 5. Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage
des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou
imitant lesdites formules.
Chapitre II. SERVICES POSTAUX
1. Service de la poste aux lettres
Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres:
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice;
2° les cartes postales;
3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;
4° les livres jusqu´au poids de 5 kg;
5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;
6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;
7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg;
8° les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kg.
Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois émanant du
Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par
règlement ministériel.
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac
spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg.
2. Service des articles d´argent
Art. 7. Sont traités comme articles d´argent:
1° les mandats de poste;
2° les bulletins de versement, les chèques, assignations et virements postaux;
3° les valeurs à recouvrer;
4° les quittances à encaisser;
5° les envois contre remboursement.
3. Service de la poste aux colis
Art. 8. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis
ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la
poste aux lettres.
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Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel.
4. Service des abonnements-poste
Art. 9. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques indigènes dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la remise des envois aux abonnés.
Chapitre III. AFFRANCHISSEMENT
1. Divers modes d´affranchissement
Art. 10. II existe 4 modes d´affranchissement:
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois.
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés,
cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés,
des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec valeur
déclarée.
Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition.
La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement,
un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus
sans supplément.
Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription des envois.
Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte;
cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois
munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment affranchis.
Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques
d´affranchissement.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des envois énumérés sub 1° ci-dessus peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le contrôle
de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes
peuvent être complétés par des timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins
de l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une
taxe de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port.
L´affranchissement des imprimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est
opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquette
extérieure du sac.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire:
a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention « port payé », imprimée
ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de la direction des P & T;
b) le port des envois et envois « réponse » dont question respectivement aux articles 20 et 21 ciaprès;
c) les taxes des colis;
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d) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations et des
journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel,
établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles
expédient.
Toutefois, les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques et assignations,
des journaux-abonnements ainsi que les taxes de case postale, de poste restante, de magasinage, de
réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d´exprès,
d´insuffisance d´affranchissement et de recherche d´adresses ne sont pas comprises dans le forfait.
2. Franchise
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que
pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.
L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et
télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux
de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires
de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg.
3. Envois dont le port est à payer par le destinataire
1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement,
adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait à des particuliers dans
l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la
mention « port à payer par le destinataire ».
2° Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux
conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse ».
Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le
destinataire.
4. Affranchissement manquant ou insuffisant
1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi,
le cas échéant, au franc le plus voisin, avec un minimum de perception de 2 F et un maximum de 100 F.
2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, cécogrammes, petits paquets et objets de
catégories différentes réunis dans un seul envoi.
Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus
voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à
des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme
lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et de la poste aux colis.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent
être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de
destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier
bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle
sera à la charge du destinataire; elle sera cependant établie en fonction du montant simple de l´affranchissement manquant.
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4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut. Les envois
taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire.
Chapitre IV. TARIFS
I. Tarif de la poste aux lettres
1. Lettres
Art. 11. La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit:
par envoi jusqu´à 20 g
3 F
au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g
6F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
10 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
20 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
30 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
50 F
Art. 12. Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de
fermeture n´est exigée pour les lettres, sauf s´il s´agit de lettres normalisées. La place nécessaire au
recto pour l´adresse, l´affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.
2. Cartes postales
Art. 13. La taxe des cartes postales est fixée à 2 F.
Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes:
1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en
allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et
aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être
appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de
l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,
sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute
espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même
que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne
soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à
la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont
traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées
en conséquence.
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3. Imprimés
Art. 14. 1° La taxe des imprimés est fixée comme suit:
par envoi jusqu´à 20 g
1 F
au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g
2 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
3F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
5 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
9 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
13 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
15 F
par 1000 g supplémentaires
3 F
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,
sont passibles du tarif ci-dessus, calculé, par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac.
2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou
autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif.
3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hectographie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées
pour les imprimés.
4° Sont admis au tarif des imprimés:
a) les envois de la poste aux lettres échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient
expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
b) les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas
directement à l´exécution du travail;
c) les manuscrits d´ouvrages ou de journaux;
d) les partitions ou feuilles de musique manuscrites;
e) les cartes de livraison du service des journaux;
f) les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales;
g) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
h) les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des
Contributions;
i) les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations
communales;
5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire,
quel qu´en soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractère mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
e) les fils et les enregistrements sonores;
f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.
6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un language conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le
présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.
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7° I. Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés:
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse
et le code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de
l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation;
b) de corriger les fautes d´impression;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un language conventionnel.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter:
a) sur les avis contenant les départs et les arrivées des navires et des avions:
les dates et heures des départs et arrivées ainsi que les noms des navires ou avions et des ports
de départ, d´escale et d´arrivée;
b) sur les avis de passage:
le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que
l´endroit où il descend;
c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres,
journaux, gravures, partitions de musique:
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que
des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition,
les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné »,
« relié », « franc de port », « volume de luxe », « avec gravures », « illustré », « occasion »;
d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le
nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros
du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage en question;
e) sur les épreuves d´imprimerie:
les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi
que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu, bon à tirer » ou toutes autres analogues se
rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être
faites sur des feuilles spéciales;
f) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus:
des chiffres;
toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix;
g) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées une dédicace consistant en un simple
hommage conventionnel;
h) sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques:
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
i) sur les avis de changement d´adresse:
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
j) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes:
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est
limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété
par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de
l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but;
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k) sur les avis émanant d´établissements d´instruction:
le nom de l´éléve et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature
et motifs).
III. Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque.
IV Il est, enfin, permis de joindre:
a) à tous les imprimés:
une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut
être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
b) aux envois mentionnés ci-dessus sub II. lettre g);
la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule remplie ou non de
bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement
à l´objet envoyé;
c) aux journaux de mode:
des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec
l´exemplaire dans lequel ils sont expédiés;
d) aux livres et brochures:
le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi.
8° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent
être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux
deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever
et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être
expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.
La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées
bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de
service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant
que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté
au verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne
risquent de s´y fourvoyer.
9° Les cartes illustrées portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement
comme lettres, par application de l´art. 13, 5° sauf l´exception prévue ci-aprés sub 11°.
10° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint.
11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso sont considérés comme imprimés non affranchis;
toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 10, 4., 2°, taxés au double du port des
imprimés.
12° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce
ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de
l´imprimeur.
4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc.
Art. 15. Les journaux et écrits périodiques remplissant les conditions prévues à l´article 159 pour les
abonnements jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande adressée, du port réduit
suivant, supplément ordinaire compris:
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par envoi jusqu´à 20 g
au-dessus de 20 g jusqu´à
50 g
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
par 1000 g supplémentaires
0,50 F
1,00 F
1,50 F
2,50 F
4,50 F
6,50 F
7,50 F
1,50 F
Les mêmes envois sont soumis à l´article 20, 1°, lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des
cartes de livraison, déposées aux bureaux destinataires.
Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour
les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur
la couverture ou les pages de garde de ces envois.
5. Cartes de visite Imprimés illustrés sur carte
Art. 16. I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent
une formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum,
elles sont soumises au port de 1,50 F.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 1,50 F, sont réunies dans un même
envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des
ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1 er ci-avant.
Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 1,50 F est accompagnée d´un autre envoi de correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.
II. Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte:
Les imprimés ayant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale et dont l´ensemble
du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l´exception de toute annotation ou mention manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant:
a) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues par l´art.
14, 7°, I: taxe des imprimés;
b) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que le nom et la signature
de l´expéditeur, la date de l´envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales
au maximum: 1,50 F.
Ce paragraphe est également applicable aux cartes de souhaits, de félicitations ou de condoléances
imprimées.
6. Cécogrammes
Art. 17. Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales
afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation et de remboursement.
Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier
spécial destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut
pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
1027
7. Petits paquets
Art. 18. La taxe des petits paquets est fixée comme suit:
par envoi jusqu´à 100 g
4 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
8 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
11 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
16 F
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres.
Ils doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention « Petit paquet ». Le nom et
l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur des envois.
Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même
ou sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans
le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance
échangée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros
d´ordre ou d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité
disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.
Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite
de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance
qui les prescrit.
Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à
cette opération ou en résultant.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais ils est permis d´yinsérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expéditeur
ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle,
pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que ceux
du petit paquet.
L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un
enregistrement sonore, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets semblables
ainsi que de cartes QSL est admise.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets
de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de
perte d´un envoi recommandé.
8. Lettres et boites avec valeur déclarée
Art. 19. La taxe des lettres et des boîtes avec valeur déclarée se compose:
1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids;
2° d´une taxe d´assurance de 2 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. L´échelon, la taxe et le montant
maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Peuvent être insérés dans les lettres et dans les boîtes aux fins d´assurance moyennant déclaration
de la valeur, des valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des
métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
1028
La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer
qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison
de leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents
en cas de perte.
Les envois avec valeur déclarée doivent être affranchis complètement au départ.
Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à
l´art. 119 du présent règlement.
9. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition
Art. 20. 1° Les journaux et écrits périodiques indigènes répondant aux conditions fixées par l´art.
159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse
et affranchissement individuels. Le port de ces envois est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément
ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier.
2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire
à tous les ménages;
à tous les cafés, hôtels et restaurants;
à toutes les épiceries;
à tous les agriculteurs.
Le tarif par exemplaire est celui indiqué à l´art. 14, 1° ci-avant, avec un minimum de taxe par expédition de 10 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le caractère d´une lettre sont
passibles de la taxe des lettres.
Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se
rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir
entre le document principal et ses suppléments un lieu de texte absolu. Ces suppléments doivent, en
outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la
même personne, firme ou société.
Tout les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la
taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans
taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de
l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes
d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la
taxe d´affranchissement de l´envoi composé.
3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison.
L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées à l´art. 14, 1° ci-avant.
Minimum de taxe par expédition: 10 F.
4° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les titulaires de compte-chèques peuvent
être munis d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la
taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu, en outre, une taxe d´adressographe
de 100 F par 1000 envois. Des commandes partielles d´adresses ne sont pas admises. Le prix des enveloppes fournies par l´administration est fixé par elle en rapport avec le prix de revient.
1029
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions
de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant
les périodes de fort trafic.
5° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.
10. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire
Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances
comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse » à la livraison.
L´envoi « réponse », doit, dans ce cas, porter la mention « port sera payé par le destinataire » et
peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être
effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ.
L´affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial,
mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des ervois initiaux.
Les envois « réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse » est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écriture de 50 C pour les lettres et les cartes postales et de 25 C pour les imprimés, avec minimum de 20 F
pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement.
Les envois « réponse » sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au
maximum 1 fois par jour.
Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des « réponses » est parvenu, mais au plus tard le dernier
jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé
au destinataire. Les « réponses » isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au
destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée cidessus.
L´expéditeur initial peut demander que les « réponses » soient soumises à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée « recommandé ».
Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être
modifiées par règlement ministériel.
11. Réunion d´objets passibles de taxes différentes
Art. 22. La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée. La taxe
applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
12. Envois normolisés
Art. 23. Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle sont admis
à l´expédition comme envois normalisés.
Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas inférieure à la largeur multipliée par
(valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent aux conditions suivantes:
a) envois sous enveloppe:
dimensions minimales: celles indiquées à l´art. 115;
dimensions maximales: 120x235 mm, avec une tolérance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
épaisseur maximale: 5 mm;
1030
en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la
patte de fermeture et être mise dans le sens de la longueur de l´envoi;
b) envois sous forme de carte:
dimensions et consistance des cartes postales.
Par ailleurs, les envois visés sub a) et b) ci-avant doivent, du côté de la suscription, avoir une lone
rectangulaire de 40 mm (tolérance 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de
longueur à partir du bord droit réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés à l´angle
supérieur droit.
Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
1) les envois qui ne répondent pas à ces conditions, même s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse
conforme à l´art. 115, a);
2) les cartes pliées, expédiées à découvert.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent répondant aux conditions fixées à l´art. 117 et remplissant, en outre, les conditions suivantes:
a) le panneau doit se trouver à une distance minimale de 40 mm du bord supérieur de l´enveloppe,
avec une tolérance de 2 mm;
b) le panneau ne doit pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur.
L´absence de l´une des conditions indiquées ci-avant enlève la qualité d´envoi normalisé.
Les envois d´un poids égal ou inférieur à 20 g qui ne remplissent pas toutes les autres conditions de
l´envoi normalisé sont soumis à la taxe du deuxième échelon de poids, suivant la catégorie à laquelle ils
appartiennent.
13. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres
Art. 24. Sauf dans les cas prévus par ce règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la
réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances
de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent
ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elle sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite,
passibles de nouvelles taxes.
Art. 25. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant,
ces envois sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier
provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre
paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce,
sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cirtes postales en ce qui concerne
la forme, la consistance et les dimensions.
Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être
délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à payer par le destinataire.
Art. 26. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste
qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible
d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être
1031
délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de demande
de renseignements.
Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les
conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration.
Art. 27. Les personnes qui présentent au guichet en un ensemble des envois comportant un reçu
et dont le nombre dépasse 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet
à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque
ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite.
Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service
supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de service réglementaires; pour ces envois il est perçu
en sus de l´affranchissement et de la taxe de recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à la
taxe de recommandation.
Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel.
II. Tarif des articles d´argent
1. Mandats deposte
Art. 28. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit:
jusqu´à 500 F: 5 F;
au-dessus de 500 F jusqu´à 1.000 F: 10 F;
au-dessus de 1.000 F: 1 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F en plus.
Le maximum des mandats de poste est fixé à 32.000 F.
Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´administration.
Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise.
Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent
consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le
montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le
lieu de destination. Sur le coupon il doit indiquer ses noms et adresse.
L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant
droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.
Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de feuilles de papier carbone.
Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur
peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire
peut détacher le coupon et le conserver à son gré.
Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets
quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement.
Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible
d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être
délivré postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à
celle d´une demande de renseignements.
1032
Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution
du s rvice le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas celui des titres
payables d´office à domicile et que les expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur. A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec
les formules de mandat dûment remplies au facteur qui en délivre une quittance provisoire.
La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit:
2 F pour les mandats jusqu´à 500 F;
3 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 1000 F;
50 C pour chaque montant de 1000 F en sus.
Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par l´administration.
Art. 29. Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le
ressort duquel habite le destinataire.
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 12.000 francs sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite
déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration
peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs.
Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution
du titre dûment acquitté par l´ayant droit.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte chèque postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement
payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande
de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit
la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. L´indication concernant la nouvelle
résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat.
Art. 30. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont
présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention.
Art. 31. Les mandats peuvent être adressés « poste restante ». Dans ce cas, ils sont tenus pendant
un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai
plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en
sont les bénéficiaires.
Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement
au bureau de poste.
Art. 32. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le
chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de
modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du
bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.
L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale.
1033
Art. 33. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le
bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout
abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du
bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et
après qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit du premier.
Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celuici doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet,
il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 37. La direction des P & T accorde le remboursement après
l´expiration du délai de validité et aprés s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé.
L´expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un
mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.
Art. 34. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission;
passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donnée
par la direction des P & T.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent.
Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 2 F qu´il y a de quinzaines de révolues depuis la
péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 10 F.
Art. 35. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été
réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor.
Art. 36. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins
que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du
bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de
service et sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à
la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de
régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est
tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable
au service.
Art. 37. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du mandat
muni de son acquit et du reçu de dépôt, Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui
opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le
carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue
n´est pas restituée.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un
visa pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la
1034
présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe
prévue à l´art. 34 est perçue.
Art. 38. Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de
mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l´expéditeur ou son cachet
officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats.
Art. 39. Le bénéficiaire d´un mandat de poste non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une
localité où il y a un bureau de poste, peut à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale,
charger le facteur d´en faire pour lui l´encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le
mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir.
La rémunération spéciale du facteur est la même que celle prévue pour l´acceptation de mandats en
tournée.
Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas,
de mandats télégraphiques.
La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expéditeur et se compose:
1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires;
2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que
ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de
l´accusé de réception ainsi qu´aux formalités de la transmission par poste ou de la remise par exprès,
si le domicile du bénéficiaire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de
destination.
Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau
d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le mode de distribution à employer (poste ou exprès).
Les expéditeurs de mandats télégraphiques p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.