En bref
Cette loi du 23 juillet 2015 vise à transposer plusieurs directives européennes dans le droit luxembourgeois et à modifier des lois existantes concernant le secteur financier. Elle met à jour les définitions et les cadres réglementaires pour les établissements financiers.
Ce qu'elle réglemente
- La transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- La transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011.
- La transposition de l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
- La modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, et de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Qui elle concerne
- Les entités et personnes opérant dans le secteur financier au Luxembourg, y compris les banques, les entreprises d'investissement et les gestionnaires de fonds.
- Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.
Points clés
- La loi introduit de nouvelles définitions ou modifie des définitions existantes pour aligner le droit luxembourgeois sur le règlement (UE) n° 575/2013, notamment pour les "banques centrales", "compagnie financière holding", "établissement financier", "fonds propres", "risque de liquidité", et "risque systémique".
- Elle précise les concepts d'«établissement d’importance systémique» (EIS) et d'«établissement d’importance systémique mondiale» (EISm).
- Elle définit les «exigences spécifiques de liquidité» selon l'article 105 de la directive 2013/36/UE.
- Elle clarifie les notions de «processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes» et de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels».
Texte de loi
3011 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– –– N° N°149 110 A 22juillet mai 2009 31 2015 Sommaire Loi du 23 juillet 2015 portant: – transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; – transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; – transposition de l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; – modification de:
- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
- la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3012 3012 Loi du 23 juillet 2015 portant: – transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; – transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; – transposition de l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; – modification de:
- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
- la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: 1° Au point 2), le libellé de la première phrase est complété comme suit: «, ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes». Dans la seconde phrase les termes «et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes» sont insérés devant le terme «relève». 2° Il est inséré un point 2bis) libellé comme suit: «2bis) «banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC)»: les banques centrales du SEBC au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne; 3° Il est inséré un point 2ter) libellé comme suit: «2ter) «banques centrales»: les banques centrales au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013;» 4° Le point 6bis) devient le point 6nonies): «6nonies) «conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;» 5° Il est inséré un point 6bis) libellé comme suit: «6bis) «compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20) du règlement (UE) n° 575/2013;» 6° Il est inséré un point 6ter) libellé comme suit: «6ter) «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 7° Il est inséré un point 6quater) libellé comme suit: «6quater) «compagnie financière holding mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31) du règlement (UE) n° 575/2013;» 8° Il est inséré un point 6quinquies) libellé comme suit: «6quinquies) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013;» 9° Il est inséré un point 6sexies) libellé comme suit: «6sexies) «compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 10° Il est inséré un point 6septies) libellé comme suit: «6septies) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33) du règlement (UE) n° 575/2013;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3013 11° Il est inséré un point 6octies) libellé comme suit: «6octies) «compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22) du règlement (UE) n° 575/2013;» 12° Le point 7) est modifié comme suit: «7) «contrôle»: un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n° 575/2013;» 13° Au point 8), les mots «au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE.» sont remplacés par ceux de «au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 5) du règlement (UE) n° 575/2013.» 14° Il est inséré un point 9bis) libellé comme suit: «9bis) «entreprise d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «entreprise d’investissement CRR»;» 15° Le point 10) est modifié comme suit: «10) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 6) du règlement (UE) n° 575/
- Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1er, lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;» 16° Il est inséré un point 10bis) libellé comme suit: «10bis) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013;» 17° Le libellé du point 11) est remplacé par le libellé suivant: ««entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15) du règlement (UE) n° 575/2013;» 18° Il est inséré un point 11bis) libellé comme suit: «11bis) «établissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «établissement CRR»;» 19° Il est inséré un point 11ter) libellé comme suit: «11ter) «établissement d’importance systémique» ou «EIS»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d’entraîner un risque systémique;» 20° Il est inséré un point 11quater) libellé comme suit: «11quater) «établissement d’importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR recensé en vertu de l’article 59-3, paragraphe
- c)du règlement (UE) n° 575/2013;» 23° Il est inséré un point 13bis) libellé comme suit: «13bis) «établissement mère au Luxembourg»: un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 24° Il est inséré un point 13ter) libellé comme suit: «13ter) «établissement mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29) du règlement (UE) n° 575/2013;» 25° Il est inséré un point 17bis) libellé comme suit: «17bis) «exigences spécifiques de liquidité»: les exigences spécifiques de liquidité au sens de l’article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;» 26° Le point 18) est modifié comme suit: «18) «filiale»: une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16) du règlement (UE) n° 575/2013;» 27° Le point 18bis) devient le point 18sexies): «18sexies) «gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3014 28° Il est inséré un point 18bis) libellé comme suit: «18bis) «fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118) du règlement (UE) n° 575/2013;» 29° Il est inséré un point 18ter) libellé comme suit: «18ter) «fonds propres de base de catégorie 1»: les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013»; 30° Il est inséré un point 18quater) libellé comme suit: «18quater) «fonds propres additionnels de catégorie 1»: les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013»; 31° Il est inséré un point 18quinquies) libellé comme suit: «18quinquies) «fonds propres de catégorie 2»: les fonds propres additionnels de catégorie 2 tels que définis à l’article 71 du règlement (UE) n° 575/2013»; 32° Le point 21) est modifié comme suit: «21) «liens étroits»: des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 38) du règlement (UE) n° 575/2013;» 33° Le point 22) est modifié comme suit: «22) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;» 34° Il est inséré un point 23bis) libellé comme suit: «23bis) «organe de direction»: les organes d’administration, de gestion et de surveillance;» 35° Le libellé du point 24) est remplacé par le libellé suivant: ««participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 35) du règlement (UE) n° 575/2013;» 36° Au point 25) les mots «articles 8 et 9» sont remplacés par ceux de «articles 8, 9 et 10» et le mot «modifiée» est inséré avant ceux de «du 11 janvier 2008». 37° Il est inséré un point 26bis) libellé comme suit: «26bis) «portefeuille de négociation»: un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013;» 38° Il est inséré un point 26ter) libellé comme suit: «26ter) «position de titrisation»: une position de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 62) du règlement (UE) n° 575/2013;» 39° Il est inséré un point 26quater) libellé comme suit: «26quater) «prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension discrétionnaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 73) du règlement (UE) n° 575/2013;» 40° Il est inséré un point 26quinquies) libellé comme suit: «26quinquies) «processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes»: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne au sens de l’article 73 de la directive 2013/36/UE;» 41° Il est inséré un point 26sexies) libellé comme suit: «26sexies) «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels»: processus de contrôle et d’évaluation prudentiels au sens de la section III, chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE;» 42° Il est inséré un point 28bis) libellé comme suit: «28bis) «risque de liquidité»: risque de liquidité au sens de l’article 86 de la directive 2013/36/UE;» 43° Il est inséré un point 28ter) libellé comme suit: «28ter) «risque opérationnel»: un risque opérationnel au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52) du règlement (UE) n° 575/2013;» 44° Il est inséré un point 28quater) libellé comme suit: «28quater) «risque systémique»: le risque systémique au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11) du règlement (UE) n° 575/2013;» 45° Il est inséré un point 30bis) libellé comme suit: «30bis) «situation consolidée»: une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 47) du règlement (UE) n° 575/2013;» 46° Le point 31) est modifié comme suit: «31) «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point
- b)de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3015 47° Il est inséré un point 32bis) libellé comme suit: «32bis) «superviseur sur une base consolidée»: une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41) du règlement (UE) n° 575/2013;» 48° Il est inséré un point 32ter) libellé comme suit: «32ter) «sur base consolidée»: sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 48) du règlement (UE) n° 575/2013;» 49° Il est inséré un point 32quater) libellé comme suit: «32quater) «sur base sous-consolidée»: sur base sous-consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 49) du règlement (UE) n° 575/2013;» 50° Il est inséré un point 32quinquies) libellé comme suit: «32quinquies) «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 61) du règlement (UE) n° 575/2013;». Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier paragraphe, la phrase suivante est ajoutée: «La demande d’agrément n’est pas examinée en fonction des besoins économiques du marché.» 2° Au paragraphe 6 une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée après la première phrase: «L’absence de décision dans les six mois de l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments nécessaires à la décision équivaut à la notification d’une décision de refus.» Art. 3. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit: «(1ter) Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au paragraphe (1bis) permettent de vérifier à tout moment que l’établissement de crédit respecte le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution.» 2° Au paragraphe 3, après les mots «et à la complexité» le restant de la phrase est remplacé par les mots suivants: «des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit.» Art. 4. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier alinéa du paragraphe 1er sont insérés en fin de phrase les mots suivants: «ou, en l’absence de participation qualifiée, de l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés.» 2° Au deuxième alinéa du paragraphe 1er les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase: «, notamment lorsque les critères énoncés à l’article 6, paragraphe
- b)du paragraphe 8 les mots «directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/ CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.» 4° La lettre
- b)du paragraphe 9 est remplacée par le libellé suivant: «
- b)l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience, de tout membre de l’organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée;» 5° A la lettre
- d)du paragraphe 9 les mots «présente loi» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, notamment des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE». 6° A la deuxième phrase du paragraphe 17 les mots «sans préjudice des articles 3, paragraphe
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit: La première phrase est scindée en deux phrases par le remplacement des mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les» par ceux de «de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Les». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3016 2° Au paragraphe 4 les mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction». Art.
- L’article 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° A la première phrase du paragraphe 1er les mots «souscrit, libéré et remplissant les conditions de l’article 28, ou, selon le cas, de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013» sont ajoutés derrière ceux de «capital social» et les mots «, dont 6.200.000 euros doivent être libérés» sont supprimés en fin de phrase. Dans la deuxième phrase les mots «ces montants» sont remplacés par ceux de «ce montant». 2° Au paragraphe 2, à chaque occurrence les mots «fonds propres» sont remplacés par ceux d’«assises financières» et à la première phrase le mot «inférieurs» est remplacé par celui de «inférieures». Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: «
- a)ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013;
- b)ne remplit plus les exigences prudentielles imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe
- c)ne remplit plus les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 105 de la directive 2013/36/UE qui lui ont été imposées par la CSSF et qui sont destinées à prendre en compte les risques de liquidité auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé; ou
- d)n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants.» 2° Un paragraphe 4bis libellé comme suit est inséré: «(4bis) L’agrément peut être retiré dans les circonstances prévues à l’article 63-2, paragraphe
- A l’article 18, paragraphe 8, lettre b) de la même loi les mots «directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/ CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.» Art.
- L’article 19 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er derrière le mot «agrément» sont insérés les mots suivants: «en tant qu’entreprise d’investissement qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR» 2° Il est inséré un paragraphe 1bis au libellé comme suit: «(1bis) En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement CRR, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Les actionnaires ou associés visés à l’article 18, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.» 3° Au paragraphe 5 les mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3017 Art.
- L’article 20 de la même loi est modifié comme suit: 1° L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant «Les assises financières et les avoirs propres.» 2° Un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit est inséré: «(3bis) Lorsque le PSF est une entreprise d’investissement CRR le capital social et libéré visé aux paragraphes
- L’article 31 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au dernier tiret les mots «la filiale» en début de phrase sont remplacés par ceux de «l’établissement financier», le mot «incluse» est remplacé par celui de «inclus», et les mots «notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.» en fin de phrase sont remplacés par ceux de «conformément à la partie III, chapitre 3, de la présente loi et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.» 2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré: «La présente disposition s’applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au premier alinéa.» Art.
- L’article 33, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1 le mot «il» est remplacé par le mot «elle». 2° Sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit: «La CSSF communique également le montant et la composition des fonds propres de l’établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/
- La CSSF communique le montant et la composition des fonds propres de l’établissement financier ainsi que les montants totaux d’exposition au risque calculés conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 de l’établissement de crédit qui est son entreprise mère.» Art.
- L’article 35 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 3, est ajouté à la fin de la dernière phrase, la phrase suivante: «Par dérogation à ce qui précède, et sans préjudice de l’article 24-1, paragraphe
- A la suite de l’article 37, paragraphe 2, de la même loi est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit: «(2bis) Seule une entreprise d’investissement agréée pour prester le service auxiliaire 1 visé à la section C de l’annexe II est autorisée à détenir les avoirs en question.» Art.
- L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 9 les mots «du présent article» sont remplacés par ceux de «des paragraphes
- a)de telles positions résultent uniquement du fait que l’entreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des clients; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3018
- b)la valeur totale de marché de toutes ces positions n’excède pas 15% du capital social souscrit et libéré de l’entreprise;
- c)l’entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013;
- d)de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l’accomplissement de la transaction en question.» Art. 19. Il est inséré dans la partie II un chapitre 4bis libellé comme suit: «Chapitre 4bis: Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération» 1° L’article 38 est réintroduit avec la teneur suivante: «Art. 38. Champ d’application
- a)l’organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l’égard de l’établissement CRR, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l’établissement CRR;
- b)l’organe de direction doit veiller à l’intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d’information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes;
- c)l’organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication;
- d)l’organe de direction doit être responsable de l’exercice d’une supervision effective des personnes chargées de la gestion de l’établissement CRR;
- e)le président de l’organe en charge de la surveillance d’un établissement CRR ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement CRR, sauf lorsqu’une telle situation est justifiée par l’établissement CRR et approuvée par la CSSF. L’organe de direction des établissements CRR suit les dispositifs de gouvernance de l’établissement CRR, évalue périodiquement leur efficacité et prend les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.» 3° Un article 38-2, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-2. L’organe de direction
- a)la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences;
- b)tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement CRR;
- c)l’organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension des activités de l’établissement CRR, y compris les principaux risques auxquels il est exposé; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3019
- d)chaque membre de l’organe de direction fait preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée et d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.
- a)L’établissement CRR a été recensé en vertu de l’article 59-3;
- b)La valeur totale des actifs de l’établissement CRR est supérieure à 30 milliards d’euros ou le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20%, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros;
- c)L’établissement CRR constitue le niveau de consolidation le plus élevé du groupe d’établissements surveillés dans la zone euro et figure en tant que tel sur la «liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle» établie par la Banque centrale européenne conformément à l’article 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne;
- d)L’établissement CRR constitue la maison mère ultime du groupe d’établissements surveillés dont il fait, le cas échéant, partie;
- e)L’établissement CRR est la maison mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays;
- f)Les actions de l’établissement CRR sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Un établissement CRR qui ne remplit pas au moins deux des conditions listées aux lettres
- a)à
- f)de l’alinéa 1 n’est pas considéré comme ayant une importance significative aux fins du paragraphe
- a)les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d’organes de direction d’un même groupe;
- b)les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d’organes de direction:
- i)d’établissements CRR qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 sont remplies, ou
- ii)d’entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l’établissement CRR détient une participation qualifiée.
- a)leur(
- s)dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique;
- b)leur chiffre d’affaires;
- c)leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;
- d)leur résultat d’exploitation avant impôt;
- e)les impôts payés sur le résultat;
- f)les subventions publiques reçues. Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3020
- a)la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l’établissement CRR;
- b)la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement CRR et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
- c)l’organe de direction de l’établissement CRR, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre;
- d)la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;
- e)le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle;
- f)la rémunération des responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 38-9 ou, si un tel comité n’a pas été institué, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;
- g)la politique de rémunération, établit une distinction claire entre les critères de fixation:
- i)de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi; et
- ii)de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi.» 7° Un article 38-6, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-6. Les éléments variables de la rémunération Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l’article 38-5, et dans les mêmes conditions:
- a)lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d’ensemble de l’établissement CRR, l’évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers;
- b)l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d’évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l’établissement CRR et de ses risques économiques;
- c)le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l’établissement CRR à renforcer son assise financière;
- d)les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3021
- e)une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique qu’au personnel nouvellement recruté et lorsque l’établissement CRR dispose d’une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l’engagement de celui-ci;
- f)les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n’en verser aucune;
- g)les établissements CRR définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants:
- i)la composante variable n’excède pas 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne;
- ii)les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR peuvent approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n’excède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Toute approbation d’un ratio supérieur prévue au présent point
- ii)doit respecter la procédure suivante: – les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR statuent sur une recommandation détaillée de l’établissement donnant les raisons de l’approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l’effet escompté sur l’exigence de maintenir une assise financière saine, – les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR statuent à la majorité d’au moins 66%, à condition qu’au moins 50% des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75% des droits de propriété représentés, – l’établissement CRR notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l’ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou associés qu’une approbation au titre du premier alinéa du présent point
- ii)est sollicitée, – l’établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à la CSSF que le ratio supérieur proposé n’est pas contraire aux obligations qui incombent à l’établissement en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution, compte tenu notamment des obligations de l’établissement CRR en matière de fonds propres, – l’établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point ii), – les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point
- ii)ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu’actionnaires, propriétaires ou associés de l’établissement CRR; iii) les établissements CRR peuvent appliquer le taux d’actualisation à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s’effectue sous la forme d’instruments différés pour une durée d’au moins cinq ans;
- h)les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute;
- i)les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l’établissement CRR, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération;
- j)la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d’ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés;
- k)l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’établissement CRR tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs;
- l)une part importante, en aucun cas inférieure à 50%, de toute rémunération variable, est constituée d’un équilibre entre:
- i)l’attribution d’actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné ou, si l’établissement CRR n’est pas coté en bourse, d’instruments liés à des actions ou d’instruments non numéraires équivalents; et
- ii)lorsque cela est possible, l’attribution d’autres instruments au sens de l’article 52 ou de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement CRR en continuité d’exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3022 Les instruments visés à la présente lettre
- l)sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement. La CSSF peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d’entre eux s’il y a lieu. Les dispositions de la présente lettre
- l)s’appliquent à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément à la lettre m), et pour sa composante non reportée;
- m)l’attribution d’une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40% de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une durée d’au moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l’établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60% de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l’établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;
- n)la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l’établissement CRR dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l’établissement CRR, l’unité opérationnelle et la personne concernés. Les performances financières médiocres ou négatives de l’établissement CRR entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Le montant total de la rémunération variable fait l’objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu’à concurrence de 100%. Les établissements CRR fixent des critères spécifiques pour l’application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:
- i)a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’établissement CRR ou a été responsable de tels agissements;
- ii)n’a pas respecté les normes applicables en matière d’honorabilité et de compétences;
- o)la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement CRR. Si le membre du personnel quitte l’établissement CRR avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’établissement CRR pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés à la lettre l). Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés à la lettre l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans;
- p)les membres du personnel sont tenus de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;
- q)la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le nonrespect de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution. Les établissements CRR appliquent la lettre
- g)de l’alinéa 1 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit la date d’entrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues.» 8° Un article 38-7, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-7. Etablissements CRR bénéficiant d’une intervention publique Les établissements CRR bénéficiant d’une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l’article 38-5:
- a)la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d’aide gouvernementale;
- b)la CSSF exige des établissements CRR qu’ils restructurent les rémunérations d’une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s’il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l’organe de direction de l’établissement CRR;
- c)aucune rémunération variable n’est versée aux membres de l’organe de direction de l’établissement CRR, sauf si cela est justifié.» 9° Un article 38-8, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-8. Le comité de nomination
- a)d’identifier et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l’organe de direction, d’évaluer l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction et d’élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions;
- b)de fixer également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et d’élaborer une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif. L’objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont rendus publics conformément à l’article 435, paragraphe 2, point
- c)du règlement (UE) n° 575/2013;
- c)d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;
- d)d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en rendre compte à l’organe de direction en conséquence;
- e)d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction autorisée, et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction. Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’établissement CRR dans son ensemble. Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu’il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.» 10° Un article 38-9, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-9. Le comité de rémunération
- Supervision des dispositifs de gouvernance et des politiques de rémunération La CSSF recueille les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’article 450, paragraphe 1er, points g), h) et i), du règlement (UE) n° 575/2013 et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. La CSSF recueille des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement CRR dont la rémunération s’élève à 1.000.000 euros ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1.000.000 euros, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. La CSSF recueille des informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction des établissements CRR, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints. Elle utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité. La CSSF utilise les informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR en matière de décisions prises par les actionnaires, propriétaires et membres en matière de rémunération y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application de l’article 38-6 pour comparer les pratiques en la matière. La CSSF transmet les informations visées aux alinéas précédents à l’Autorité bancaire européenne.» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3024 12° Un article 38-11, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-
- Maintenance d’un site internet sur la gouvernance et les politiques de rémunération Les établissements CRR qui disposent d’un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 38-1 à 38-9.» 13° Un article 38-12, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-
- Signalement des infractions
- a)une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des infractions à l’intérieur de l’établissement CRR;
- b)la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
- c)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions visées au paragraphe
- Plans de redressement et de résolution La CSSF veille à ce que, à la suite d’une détérioration significative, un plan de redressement, destiné à rétablir la situation financière d’un établissement CRR, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, l’exigence incombant à un établissement CRR d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser un plan de redressement et l’obligation incombant à l’autorité de résolution nationale, après consultation de la CSSF, d’élaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation du comité du risque systémique, la CSSF estime que la défaillance d’un établissement CRR donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle d’entreprise ou de son interdépendance avec d’autres établissements CRR ou avec le système financier en général, n’aura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur d’autres établissements CRR ou sur les conditions de financement. Les établissements CRR coopèrent étroitement avec l’autorité de résolution nationale, et lui fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à l’élaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements CRR conformément au principe de proportionnalité. L’autorité de résolution nationale coopère étroitement avec la CSSF et la consulte lors de la préparation des plans de résolution en vertu du présent article. L’autorité de résolution nationale ou la CSSF, selon le cas, informe l’Autorité bancaire européenne de la tenue de réunions consacrées à l’élaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution. L’Autorité bancaire européenne est habilitée à participer à ces réunions dans les limites de son mandat en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, l’Autorité bancaire européenne est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées.» Art.
- L’article 42 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier alinéa sont insérés en fin de phrase les mots suivants: «et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes». 2° Au deuxième alinéa les mots «et par le règlement (UE) n° 575/2013» sont insérés en fin de la première phrase. 3° Au troisième alinéa les mots «et du règlement (UE) n° 575/2013» sont insérés en fin de phrase. Art.
- Au paragraphe 2 de l’article 43 de la même loi, les mots «, et selon le cas, du règlement (UE) n° 575/2013» sont insérés derrière ceux de «des lois et règlements relatifs au secteur financier» et une phrase libellée comme suit est insérée: «Les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers ne sont pas soumises à des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l’Union européenne.» Art.
- L’article 44, paragraphe 3, de la même loi est complété par un alinéa libellé comme suit: «Par ailleurs, il n’empêche pas la CSSF de publier le résultat des tests de résistance conduits conformément au droit de l’Union européenne applicable en la matière ou de le transmettre à l’Autorité bancaire européenne aux fins de la publication par celle-ci du résultat des tests de résistance conduits à l’échelle de l’Union européenne.» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3025 Art.
- L’article 44-2 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier tiret du paragraphe 2 les mots «ou des» sont remplacés par une virgule et derrière les mots «entreprises de réassurance» les mots suivants sont ajoutés «, des sociétés holding d’assurance, des sociétés holding mixte d’assurances au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE ou des entreprises exclues du champ d’application de cette directive conformément à son article 4». 2° Au deuxième tiret du paragraphe 2 les mots «autres que les entreprises d’investissements» sont supprimés et les mots suivants sont ajoutés «, des entreprises de services auxiliaires figurant dans la situation consolidée d’un établissement CRR ou des compagnies holding mixtes». 3° Le paragraphe 2 est complété par les trois tirets suivants: «– les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des Etats membres par l’application de règles macroprudentielles; – les autorités ou organismes chargés des mesures d’assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; – les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013.» 4° Au paragraphe 5 les mots «aux articles 50-1, paragraphe
- Un article 44-4, libellé comme suit, est inséré: «Art. 44-
- L’échange d’informations sur les sanctions Lorsque la CSSF évalue l’honorabilité d’une personne concernée conformément à l’article 7, paragraphe
- a)et
- b)toute mesure appropriée pour que l’établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. La CSSF communique ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil. En cas de retrait d’agrément d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois la CSSF en informe sans tarder l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil où l’établissement de crédit a une succursale ou opère en prestation de services.» 2° Le paragraphe 2 est complété comme suit: «Les mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l’établissement de crédit est agréé dans un autre Etat membre.» 3° Un paragraphe 2bis libellé comme suit, est inséré: «(2bis) Avant que la succursale d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ne commence à exercer ses activités au Luxembourg, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prépare, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 33, la surveillance de l’établissement de crédit conformément au chapitre 2 de la partie III de la présente loi et indique, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées au Luxembourg.» 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: «
- a)l’établissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution;
- b)il existe un risque significatif que l’établissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution. Lorsque la CSSF considère que les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine n’ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2013/36/UE, elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.» 3° Au paragraphe 3 les mots «paragraphes
- a)Sont ajoutés dans la 1ère phrase, derrière les mots «par le présent chapitre», les mots «et les modalités du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013».
- b)Les mots «établissement de crédit mère au Luxembourg» sont remplacés par ceux d’«établissement mère au Luxembourg» dans la 1ère phrase.
- c)Derrière les mots «la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur» dans la première phrase, les mots «la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit» sont remplacés par ceux de «la base de la situation consolidée de l’établissement CRR».
- d)Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: «Par ailleurs, à l’égard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, qui a pour filiale une entreprise d’investissement, la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.» 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- a)La lettre
- a)est modifiée comme suit: (
- i)Dans la 1ère phrase les mots «ou compagnie financière holding mixte mère» sont insérés derrière ceux de «Lorsqu’une compagnie financière holding mère», les mots «ou lorsqu’un établissement CRR agréé en vertu de la présente loi est filiale d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne établie dans un autre Etat membre qui n’a pas d’autre établissement CRR dans un autre Etat membre comme filiale,» sont insérés derrière les mots «de la présente loi», les mots «situation financière consolidée» sont remplacés par ceux de «situation consolidée», les mots «respectivement de la compagnie financière holding mixte» sont insérés derrière ceux de «consolidée de la compagnie financière holding» et les mots «et les modalités du Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3028 Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013» sont ajoutés derrière ceux de «par le présent chapitre». Sont remplacés dans la même phrase les mots «établissement de crédit» par ceux de «établissement CRR». (
- ii)Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: «Sans préjudice de l’article 51-1, paragraphe
- b)La lettre
- b)est modifiée comme suit: (
- i)Dans la première phrase, les mots «ou compagnie financière holding mixte mère» sont insérés derrière ceux de «compagnie financière holding mère». (
- ii)Dans la deuxième phrase sont insérés derrière les mots «compagnies financières holding» ceux de «ou compagnies financières holding mixtes». (iii) Dans la première phrase de la lettre b), les mots «établissement de crédit» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR» et les mots «établissements de crédit» par ceux d’«établissements CRR». Dans la deuxième phrase de la lettre
- b)derrière les mots «Lorsque les entreprises mère des établissements» les mots «de crédit» sont remplacés par celui de «CRR» et les mots «un de ces établissements de crédit» sont remplacés par ceux de «un établissement de crédit».
- c)A la lettre
- c)les mots «ou la même compagnie financière holding mixte» sont insérés derrière ceux de «la même compagnie financière holding» et les mots «respectivement la compagnie financière holding mixte» sont insérés derrière ceux de «dans lequel la compagnie financière holding». Sont remplacés dans l’ensemble de la lettre c), les mots «établissements de crédit» par ceux de «établissements CRR».
- d)La lettre
- d)est modifiée comme suit: (
- i)Dans la première phrase les mots «établissements de crédit» sont remplacés par ceux d’«établissements CRR» et le mot «points» est remplacé par celui de «lettres». (
- ii)Dans la deuxième phrase les mots «établissement de crédit mère dans l’Union européenne» sont remplacés par ceux d’«établissement mère dans l’Union européenne», les mots «ou à l’établissement de crédit» sont remplacés par ceux de «ou à l’établissement CRR» et derrière les mots «compagnie financière holding mère dans l’Union européenne» sont insérés ceux de «, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne».
- e)A la lettre e), les mots «du point» sont remplacés par ceux de «de la lettre». 3° Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Art. 32. L’article 50 de la même loi est abrogé. Art. 33. L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit: (
- i)Dans la phrase introductive, les mots «établissement de crédit agréé au Luxembourg» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR agréé au Luxembourg» et les mots «établissement de crédit mère dans l’Union européenne» sont remplacés par ceux d’«établissement mère dans l’Union européenne». Dans la même phrase les mots «établissement de crédit contrôlé» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR contrôlé», et les mots «ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne» sont ajoutés derrière ceux de «compagnie financière holding mère dans l’Union européenne». (
- ii)A la lettre b), le mot «interne» est supprimé entre ceux de «processus interne d’évaluation», le mot «internes» est inséré derrière ceux de «fonds propres», les mots «processus de surveillance prudentielle» sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels», et les mots «article 53» sont remplacés par ceux de «article 53-1, paragraphe
- b)et
- c)les mots «établissements de crédit» par ceux d’«établissements CRR». (
- iv)Le libellé de la lettre
- d)est abrogé. (
- v)A l’alinéa 2 les mots «au point c)» sont remplacés par ceux de «à la lettre c)» et les mots «point b)» par ceux de «lettre b)». 2° Le paragraphe 2 est abrogé. 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit: (
- i)Le premier alinéa est complété comme suit: «La CSSF coopère avec l’Autorité bancaire européenne aux fins de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010. Elle fournit à l’Autorité bancaire européenne toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions en vertu de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 1093/2010, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.» (
- ii)A l’alinéa 2, les mots «établissement de crédit» sont remplacés par «établissement CRR». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3029 (iii) Au 3ème alinéa les mots «établissement de crédit mère dans l’Union européenne» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l’Union européenne», les mots «ou d’un établissement de crédit» sont remplacés par ceux de «ou d’un établissement CRR», les mots «ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne» sont insérés après ceux de «par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne». Le 3ème alinéa est complété comme suit: «La CSSF fournit aux autorités compétentes concernées et à l’Autorité bancaire européenne toutes les informations relatives au groupe d’établissements de crédit conformément à l’article 5, paragraphe (1bis), à l’article 6, paragraphes
- iv)La lettre
- a)du 4ème alinéa est remplacée par la disposition suivante: «
- a)identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l’article 5, paragraphe
- v)Sont remplacés dans l’ensemble des lettres
- b)et
- c)du 4ème alinéa les mots «établissements de crédit» par ceux d’«établissements CRR». (
- vi)La lettre
- d)du 4ème alinéa est remplacée par la disposition suivante: «
- d)sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par la CSSF, y compris l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l’article 53-1 paragraphe
- iv)A la fin du dernier alinéa les mots «et du règlement (UE) n° 575/2013» sont insérés. 9° Le paragraphe 10 est modifié comme suit: (
- i)Sont remplacés dans le premier alinéa, les mots «points
- c)et d)» par ceux de «lettres
- c)et d)» et «point c)» par ceux de «lettre c)». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3030 (
- ii)Sont remplacés dans le deuxième alinéa, les mots «établissement de crédit» par ceux d’«établissement CRR». (iii) Le paragraphe est complété par les alinéas libellés comme suit: «La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine communique aux autorités compétentes des Etats membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies les résultats de l’évaluation des risques à laquelle elle a soumis les établissements CRR possédant de telles succursales. La CSSF communique également les décisions prises en vertu de l’article 53-1 et les décisions en matière d’exigences de liquidité spécifiques dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine consulte les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil dans lequel des succursales d’importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l’Etat membre d’accueil. Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n’a pas consulté les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil considèrent que les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil dispose de la même faculté de saisir l’Autorité bancaire européenne et de demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine n’a pas consulté la CSSF, ou lorsque, après consultation, la CSSF considère que les mesures opérationnelles requises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates.» 10° Au paragraphe 11, alinéa 1, les mots «établissement de crédit» sont remplacés par «établissement CRR». 11° Le paragraphe 12 est modifié comme suit: (
- i)Sont remplacés dans l’ensemble du paragraphe les mots «établissement de crédit mère dans l’Union européenne» par ceux de «établissement mère dans l’Union européenne». (
- ii)Sont remplacés dans l’ensemble du paragraphe les références à l’«article 53» par celles à l’«article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret». (iii) Au premier alinéa, les mots «ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne» sont insérés après ceux de «ou d’une compagnie financière holding dans l’Union européenne». Par ailleurs, le mot «interne» est supprimé entre ceux de «processus interne d’évaluation» et le mot «internes» est inséré derrière ceux de «l’adéquation des fonds propres». En outre, les mots «processus de surveillance prudentielle» sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels». Le texte suivant est inséré comme pénultième phrase: «Il en va de même pour les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l’adéquation de l’organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d’exigences de liquidité spécifiques à l’établissement CRR.» A la dernière phrase les mots «une pareille filiale» sont remplacés par ceux de «une filiale d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne». (
- iv)Le 2ème alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Les décisions communes visées au premier alinéa sont prises:
- a)aux fins de l’application du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en tant qu’autorité de surveillance sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe d’établissements conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;
- b)aux fins de la surveillance de la liquidité, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d’établissements CRR conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité. En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.» (
- v)Les mots «La décision commune figure dans un document» figurant au début de l’alinéa 3 qui devient l’alinéa 4 sont remplacés par ceux de «Les décisions communes sont présentées dans des documents». (
- vi)Les mots «dans un délai de quatre mois» dans la première phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de «dans les délais visés aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa», et les mots «et du processus de surveillance prudentielle» sont remplacés par ceux de «, du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, d’exigences spécifiques de liquidité». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3031 Par ailleurs, le mot «interne» est supprimé entre ceux de «processus interne d’évaluation» et le terme «internes» est inséré derrière ceux de «l’adéquation des fonds propres» dans la première phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5. (vii) Les mots «du délai de quatre mois,» dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de «des délais visés aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa». En outre, les mots «superviseur sur base consolidée» sont remplacés par ceux de «superviseur sur une base consolidée». (viii) Les mots «Le délai de quatre mois s’entend» dans la troisième phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5 sont remplacés par ceux de «Les délais visés aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa s’entendent». (
- ix)Les mots «ou d’un mois, selon le cas,» sont ajoutés derrière ceux de «délai de quatre mois» dans la dernière phrase de l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5. (
- x)Le mot «interne» est supprimé entre ceux de «processus interne d’évaluation» et le mot «internes» est inséré derrière ceux de «l’adéquation des fonds propres» figurant au début de la première phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6. Les mots «ainsi que du processus de surveillance prudentielle» dans cette même première phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de «, du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, d’exigences spécifiques de liquidité» et les mots «ou d’une compagnie financière holding mère» sont remplacés par ceux de «, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte». (
- xi)Les mots «du délai de quatre mois,» dans la deuxième phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de «des délais visés aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa». (xii) Les mots «Le délai de quatre mois s’entend» dans la troisième phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6 sont remplacés par ceux de «Les délais visés aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa s’entendent». (xiii) Les mots «ou d’un mois, selon le cas,» sont insérés derrière ceux de «délai de quatre mois» dans la dernière phrase de l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6. (xiv) Les mots «cette période de quatre mois,» dans la première phrase de l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 7 sont remplacés par ceux de «les périodes visées aux lettres
- a)et
- b)du deuxième alinéa». (
- xv)Les mots «La décision commune visée» de l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9 sont remplacés par ceux de «Les décisions communes visées». (xvi) Les mots «La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas» de l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10 sont remplacés par ceux de «Les décisions communes visées au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune conformément aux cinquième et sixième alinéas» et les mots «ou d’une compagnie financière holding mère» sont remplacés par ceux de «, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte». Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10 est complétée comme suit: «et en ce qui concerne les exigences spécifiques de liquidité.». 12° Le paragraphe 13 est modifié comme suit: (
- i)A l’alinéa 1, les mots «article 50-1 et à l’article 50-1, paragraphe
- ii)A l’alinéa 3 les mots «processus de surveillance prudentielle» qui figurent à la lettre
- c)sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels», les mots «paragraphes
- e)sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013» et les mots «point c)» qui figurent à la lettre
- f)sont remplacés par ceux de «lettre c)». (iii) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants «, du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution». 13° Le paragraphe 14 est modifié comme suit: (
- i)A l’alinéa 2, les mots «établissement de crédit mère dans l’Union européenne» sont remplacés par ceux de «établissement mère dans l’Union européenne», les mots «ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne» sont remplacés par ceux de «, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne», les mots «du SEBC» sont insérés derrière ceux de «banques centrales» et les mots «directive 2006/48/CE» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE». (
- ii)Le paragraphe est complété par un alinéa libellé comme suit: «En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, l’une ou l’autre des autorités compétentes concernées peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.» Art. 34. L’article 51 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1, la lettre
- a)est remplacée par la disposition suivante: «
- a)les éléments visés à l’article 11 du règlement (UE) n° 575/2013;». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 1, lettre b), le mot «interne» est supprimé. Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3032 3° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «et des compagnies financières holding mixtes mères» sont insérés derrière ceux de «compagnies financières holding mères». 4° Au dernier alinéa du paragraphe 1er les mots «situation financière consolidée» sont remplacés par ceux de «situation consolidée». 5° A la fin du paragraphe 1er les mots «établissement de crédit» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR». 6° Dans l’ensemble du paragraphe 1bis les mots «établissement de crédit» sont remplacés par ceux d’«établissement CRR» et les mots «établissements de crédit» sont remplacés par ceux d’«établissements CRR». A l’alinéa 2 du paragraphe 1bis les mots «autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques» à la fin de la deuxième phrase sont remplacés par ceux de «autrement que dans les cas visés à l’article 394 du règlement (UE) n° 575/2013». 7° Au paragraphe 4, les mots «Les personnes qui dirigent effectivement les affaires» sont remplacés par ceux de «Les membres de l’organe de direction» au début de la première phrase. Ensuite, les mots «ou d’une compagnie financière holding mixte» sont insérés derrière ceux «d’une compagnie financière holding». Par ailleurs, les mots «une expérience professionnelle adéquate» sont remplacés par ceux de «l’expérience professionnelle, les connaissances et les compétences suffisantes», et les mots «, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte,» sont insérés derrière ceux de «ces fonctions». 8° Les paragraphes 3, 5 et 6 sont abrogés. 9° Le paragraphe 7 est modifié comme suit:
- a)Dans la phrase introductive, les mots «au paragraphe
- b)A la lettre
- b)les mots «établissements de crédit mères» sont remplacés par ceux d’«établissements mères au Luxembourg» et, avant les mots «qui ont des filiales situées dans un pays tiers», le mot «établissements» est remplacé par celui d’«entités». Par ailleurs, les mots «du paragraphe 6» sont remplacés par ceux de «de l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013».
- c)Dans l’ensemble de la lettre
- c)les mots «établissement de crédit mère au Luxembourg» sont remplacés par ceux d’«établissement mère au Luxembourg», les mots «établissements de crédit mères au Luxembourg» sont remplacés par ceux d’«établissements mères au Luxembourg» et les mots «paragraphe 6» sont remplacés par ceux de «de l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013». 10° Le paragraphe 8 est abrogé. 11° Le paragraphe 9 est modifié comme suit:
- a)La phrase introductive et les lettres
- a)et
- b)sont abrogés, et la lettre
- c)devient le paragraphe 9.
- b)Dans l’ensemble du paragraphe 9 les mots «du présent paragraphe» sont remplacés par ceux de «de l’article 9 du règlement (UE) n° 575/2013», les mots «établissements de crédit mères» sont remplacés par ceux d’«établissements mères» et le mot «établissements» est remplacé par celui d’«entités» devant les mots «qui ont des filiales situées dans un pays tiers». 12° Il est inséré un paragraphe 10 libellé comme suit: «
- a)du paragraphe 4, les mots «ou d’une compagnie financière holding mixte» sont insérés derrière ceux de «d’une compagnie financière holding». A la lettre
- b)du paragraphe 4, les mots «pour l’une des raisons prévues au paragraphe
- a)les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;
- b)le coordinateur désigné conformément à l’article 51-17, s’il est différent des autorités visées à la lettre a);
- c)le cas échéant, d’autres autorités compétentes intéressées selon l’avis des autorités visées aux lettres
- a)et b). Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21bis, paragraphe 1er, point
- b)de la directive 2002/87/CE, cet avis tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;» 3° Le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) «comité mixte»: le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission respectivement;» 4° Le point 4) est remplacé par le texte suivant: «4) «concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3034 5° Le point 5) est remplacé par le texte suivant: «5) «conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
- a)lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:
- i)cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes;
- ii)l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 51-10, paragraphe
- b)lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:
- i)les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 51-10, paragraphe
- ab)de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège social était dans l’Union européenne;» 11° Les points 12) et 14) sont abrogés. 12° Le point 15) est remplacé par le texte suivant: «15) «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout sous-groupe du groupe;» 13° Le point 16) est abrogé. 14° Le point 19) est remplacé par le texte suivant: «19) «règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, découlant de la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les directives 2004/39/CE, 2013/36/UE et 2009/138/UE, et de la législation européenne directement applicable;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3035 15° Le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) «secteur financier» : un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités y énumérées:
- a)le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers, et les entreprises de services auxiliaires;
- b)le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1) de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE, ainsi que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, points 2) et 5) de la directive 2009/138/CE; c