← Luxembourg

En bref

Cette loi du 23 juillet 2015 vise à transposer plusieurs directives européennes dans le droit luxembourgeois et à modifier des lois existantes concernant le secteur financier. Elle met à jour les définitions et les cadres réglementaires pour les établissements financiers.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3011 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– –– N° N°149 110 A 22juillet mai 2009 31 2015 Sommaire Loi du 23 juillet 2015 portant: – transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; – transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; – transposition de l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; – modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3012 3012 Loi du 23 juillet 2015 portant: – transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; – transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; – transposition de l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; – modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: 1° Au point 2), le libellé de la première phrase est complété comme suit: «, ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes». Dans la seconde phrase les termes «et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes» sont insérés devant le terme «relève». 2° Il est inséré un point 2bis) libellé comme suit: «2bis) «banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC)»: les banques centrales du SEBC au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne; 3° Il est inséré un point 2ter) libellé comme suit: «2ter) «banques centrales»: les banques centrales au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013;» 4° Le point 6bis) devient le point 6nonies): «6nonies) «conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;» 5° Il est inséré un point 6bis) libellé comme suit: «6bis) «compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20) du règlement (UE) n° 575/2013;» 6° Il est inséré un point 6ter) libellé comme suit: «6ter) «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 7° Il est inséré un point 6quater) libellé comme suit: «6quater) «compagnie financière holding mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31) du règlement (UE) n° 575/2013;» 8° Il est inséré un point 6quinquies) libellé comme suit: «6quinquies) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013;» 9° Il est inséré un point 6sexies) libellé comme suit: «6sexies) «compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 10° Il est inséré un point 6septies) libellé comme suit: «6septies) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33) du règlement (UE) n° 575/2013;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3013 11° Il est inséré un point 6octies) libellé comme suit: «6octies) «compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22) du règlement (UE) n° 575/2013;» 12° Le point 7) est modifié comme suit: «7) «contrôle»: un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n° 575/2013;» 13° Au point 8), les mots «au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE.» sont remplacés par ceux de «au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 5) du règlement (UE) n° 575/2013.» 14° Il est inséré un point 9bis) libellé comme suit: «9bis) «entreprise d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «entreprise d’investissement CRR»;» 15° Le point 10) est modifié comme suit: «10) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 6) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1er, lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;» 16° Il est inséré un point 10bis) libellé comme suit: «10bis) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013;» 17° Le libellé du point 11) est remplacé par le libellé suivant: ««entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15) du règlement (UE) n° 575/2013;» 18° Il est inséré un point 11bis) libellé comme suit: «11bis) «établissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «établissement CRR»;» 19° Il est inséré un point 11ter) libellé comme suit: «11ter) «établissement d’importance systémique» ou «EIS»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d’entraîner un risque systémique;» 20° Il est inséré un point 11quater) libellé comme suit: «11quater) «établissement d’importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR recensé en vertu de l’article 59-3, paragraphe (3);» 21° Au point 12), les mots «au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE.» sont remplacés par ceux de «au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1) du règlement (UE) n° 575/2013.» 22° Le point 13) est modifié comme suit: «13) «établissement financier»: un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013. Est à traiter comme établissement financier pour les besoins du chapitre 3 de la Partie III de la présente loi et du point 13bis) du présent article toute entreprise visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2) c) du règlement (UE) n° 575/2013;» 23° Il est inséré un point 13bis) libellé comme suit: «13bis) «établissement mère au Luxembourg»: un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;» 24° Il est inséré un point 13ter) libellé comme suit: «13ter) «établissement mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29) du règlement (UE) n° 575/2013;» 25° Il est inséré un point 17bis) libellé comme suit: «17bis) «exigences spécifiques de liquidité»: les exigences spécifiques de liquidité au sens de l’article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;» 26° Le point 18) est modifié comme suit: «18) «filiale»: une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16) du règlement (UE) n° 575/2013;» 27° Le point 18bis) devient le point 18sexies): «18sexies) «gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3014 28° Il est inséré un point 18bis) libellé comme suit: «18bis) «fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118) du règlement (UE) n° 575/2013;» 29° Il est inséré un point 18ter) libellé comme suit: «18ter) «fonds propres de base de catégorie 1»: les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013»; 30° Il est inséré un point 18quater) libellé comme suit: «18quater) «fonds propres additionnels de catégorie 1»: les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013»; 31° Il est inséré un point 18quinquies) libellé comme suit: «18quinquies) «fonds propres de catégorie 2»: les fonds propres additionnels de catégorie 2 tels que définis à l’article 71 du règlement (UE) n° 575/2013»; 32° Le point 21) est modifié comme suit: «21) «liens étroits»: des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 38) du règlement (UE) n° 575/2013;» 33° Le point 22) est modifié comme suit: «22) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;» 34° Il est inséré un point 23bis) libellé comme suit: «23bis) «organe de direction»: les organes d’administration, de gestion et de surveillance;» 35° Le libellé du point 24) est remplacé par le libellé suivant: ««participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 35) du règlement (UE) n° 575/2013;» 36° Au point 25) les mots «articles 8 et 9» sont remplacés par ceux de «articles 8, 9 et 10» et le mot «modifiée» est inséré avant ceux de «du 11 janvier 2008». 37° Il est inséré un point 26bis) libellé comme suit: «26bis) «portefeuille de négociation»: un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013;» 38° Il est inséré un point 26ter) libellé comme suit: «26ter) «position de titrisation»: une position de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 62) du règlement (UE) n° 575/2013;» 39° Il est inséré un point 26quater) libellé comme suit: «26quater) «prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension discrétionnaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 73) du règlement (UE) n° 575/2013;» 40° Il est inséré un point 26quinquies) libellé comme suit: «26quinquies) «processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes»: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne au sens de l’article 73 de la directive 2013/36/UE;» 41° Il est inséré un point 26sexies) libellé comme suit: «26sexies) «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels»: processus de contrôle et d’évaluation prudentiels au sens de la section III, chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE;» 42° Il est inséré un point 28bis) libellé comme suit: «28bis) «risque de liquidité»: risque de liquidité au sens de l’article 86 de la directive 2013/36/UE;» 43° Il est inséré un point 28ter) libellé comme suit: «28ter) «risque opérationnel»: un risque opérationnel au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52) du règlement (UE) n° 575/2013;» 44° Il est inséré un point 28quater) libellé comme suit: «28quater) «risque systémique»: le risque systémique au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11) du règlement (UE) n° 575/2013;» 45° Il est inséré un point 30bis) libellé comme suit: «30bis) «situation consolidée»: une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 47) du règlement (UE) n° 575/2013;» 46° Le point 31) est modifié comme suit: «31) «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point b) de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;» Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3015 47° Il est inséré un point 32bis) libellé comme suit: «32bis) «superviseur sur une base consolidée»: une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41) du règlement (UE) n° 575/2013;» 48° Il est inséré un point 32ter) libellé comme suit: «32ter) «sur base consolidée»: sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 48) du règlement (UE) n° 575/2013;» 49° Il est inséré un point 32quater) libellé comme suit: «32quater) «sur base sous-consolidée»: sur base sous-consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 49) du règlement (UE) n° 575/2013;» 50° Il est inséré un point 32quinquies) libellé comme suit: «32quinquies) «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 61) du règlement (UE) n° 575/2013;». Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier paragraphe, la phrase suivante est ajoutée: «La demande d’agrément n’est pas examinée en fonction des besoins économiques du marché.» 2° Au paragraphe 6 une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée après la première phrase: «L’absence de décision dans les six mois de l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments nécessaires à la décision équivaut à la notification d’une décision de refus.» Art. 3. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit: «(1ter) Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au paragraphe (1bis) permettent de vérifier à tout moment que l’établissement de crédit respecte le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution.» 2° Au paragraphe 3, après les mots «et à la complexité» le restant de la phrase est remplacé par les mots suivants: «des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit.» Art. 4. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier alinéa du paragraphe 1er sont insérés en fin de phrase les mots suivants: «ou, en l’absence de participation qualifiée, de l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés.» 2° Au deuxième alinéa du paragraphe 1er les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase: «, notamment lorsque les critères énoncés à l’article 6, paragraphe (9) ne sont pas remplis.» 3° A la lettre b) du paragraphe 8 les mots «directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/ CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.» 4° La lettre b) du paragraphe 9 est remplacée par le libellé suivant: «b) l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience, de tout membre de l’organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée;» 5° A la lettre d) du paragraphe 9 les mots «présente loi» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, notamment des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE». 6° A la deuxième phrase du paragraphe 17 les mots «sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1, 59, paragraphes (1) et (2a), 63 à 63-5 et 64-2» sont insérés derrière «peut» et les mots «, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros» sont supprimés. A la suite du premier alinéa un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré: «Sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1, 59, paragraphes (1) et (2a), 63 à 63-5 et 64-2, des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé au paragraphe (5).» Art. 5. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit: La première phrase est scindée en deux phrases par le remplacement des mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les» par ceux de «de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Les». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3016 2° Au paragraphe 4 les mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction». Art. 6. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° A la première phrase du paragraphe 1er les mots «souscrit, libéré et remplissant les conditions de l’article 28, ou, selon le cas, de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013» sont ajoutés derrière ceux de «capital social» et les mots «, dont 6.200.000 euros doivent être libérés» sont supprimés en fin de phrase. Dans la deuxième phrase les mots «ces montants» sont remplacés par ceux de «ce montant». 2° Au paragraphe 2, à chaque occurrence les mots «fonds propres» sont remplacés par ceux d’«assises financières» et à la première phrase le mot «inférieurs» est remplacé par celui de «inférieures». Art. 7. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: «(4) L’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit: a) ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013; b) ne remplit plus les exigences prudentielles imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe (2), 2ème tiret; c) ne remplit plus les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 105 de la directive 2013/36/UE qui lui ont été imposées par la CSSF et qui sont destinées à prendre en compte les risques de liquidité auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé; ou d) n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants.» 2° Un paragraphe 4bis libellé comme suit est inséré: «(4bis) L’agrément peut être retiré dans les circonstances prévues à l’article 63-2, paragraphe (1).» Art. 8. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les articles 3, paragraphe (7), 31, 33, 34, 38 à 38-11, 45 et 46 et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois s’appliquent à l’ensemble constitué par l’établissement central et les caisses affiliées.» 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: «(4) Les membres de l’organe de direction et les personnes chargées de la gestion de chaque caisse disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions.» Art. 9. Le paragraphe 1bis de l’article 17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré après l’actuel premier alinéa: «Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au premier alinéa du présent paragraphe permettent de vérifier à tout moment que l’entreprise d’investissement CRR respecte le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution.» 2° A l’actuel second alinéa qui devient le troisième alinéa, les mots «visées aux articles 24-2 à 24-6, 24-7, par. (3) et 24-9» sont remplacés par celui de «CRR». 3° Au dernier alinéa, après les mots «et à la complexité» le restant de la phrase est remplacé par les mots suivants: «des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’entreprise d’investissement.» Art. 10. A l’article 18, paragraphe 8, lettre b) de la même loi les mots «directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/ CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.» sont remplacés par ceux de «directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.» Art. 11. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er derrière le mot «agrément» sont insérés les mots suivants: «en tant qu’entreprise d’investissement qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR» 2° Il est inséré un paragraphe 1bis au libellé comme suit: «(1bis) En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement CRR, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Les actionnaires ou associés visés à l’article 18, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.» 3° Au paragraphe 5 les mots «des organes d’administration, de gestion et de surveillance» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction». Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3017 Art. 12. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit: 1° L’intitulé de l’article est remplacé par l’intitulé suivant «Les assises financières et les avoirs propres.» 2° Un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit est inséré: «(3bis) Lorsque le PSF est une entreprise d’investissement CRR le capital social et libéré visé aux paragraphes (1), (2) et (3) ainsi qu’aux articles 24 à 24-9 et 37-9 doit en outre respecter les conditions de l’article 28, ou, selon le cas, de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013.» 3° Au paragraphe 5, à chaque occurrence, les mots «fonds propres» sont remplacés par ceux d’«assises financières» et dans la deuxième phrase le mot «inférieurs» est remplacé par celui de «inférieures». 4° Au deuxième alinéa du paragraphe 5 les mots «y relatives» sont insérés derrière les mots «primes d’émission». 5° Un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit est inséré: «(7) Les PSF autres que les PSF visés par les articles 24-4 et 24-5 sont autorisés à détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d’investir leurs fonds propres sans que ceci soit considéré comme une opération pour compte propre.» Art. 13. L’article 31 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au dernier tiret les mots «la filiale» en début de phrase sont remplacés par ceux de «l’établissement financier», le mot «incluse» est remplacé par celui de «inclus», et les mots «notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.» en fin de phrase sont remplacés par ceux de «conformément à la partie III, chapitre 3, de la présente loi et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.» 2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré: «La présente disposition s’applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au premier alinéa.» Art. 14. L’article 33, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1 le mot «il» est remplacé par le mot «elle». 2° Sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit: «La CSSF communique également le montant et la composition des fonds propres de l’établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013. La CSSF communique le montant et la composition des fonds propres de l’établissement financier ainsi que les montants totaux d’exposition au risque calculés conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 de l’établissement de crédit qui est son entreprise mère.» Art. 15. L’article 35 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 3, est ajouté à la fin de la dernière phrase, la phrase suivante: «Par dérogation à ce qui précède, et sans préjudice de l’article 24-1, paragraphe (1), le paragraphe (2bis) de l’article 37 s’applique à toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de droit étranger». 2° Au paragraphe 5, sont ajoutés à la fin de la dernière phrase, les mots suivants: «, paragraphes (1) à (9)». Art. 16. A la suite de l’article 37, paragraphe 2, de la même loi est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit: «(2bis) Seule une entreprise d’investissement agréée pour prester le service auxiliaire 1 visé à la section C de l’annexe II est autorisée à détenir les avoirs en question.» Art. 17. L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 9 les mots «du présent article» sont remplacés par ceux de «des paragraphes (1) à (8) du présent article». 2° Un paragraphe 10 libellé comme suit est inséré: «(10) Les établissements CRR enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus de manière à ce que la CSSF puisse vérifier, à tout moment, que le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution sont respectés.» Art. 18. Un article 37-9, libellé comme suit, est inséré: «Art. 37-9. Dispositions spécifiques applicables aux entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients portant sur des instruments financiers. La CSSF peut permettre à des entreprises d’investissement qui sont autorisées à exécuter des ordres pour le compte de clients portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies: a) de telles positions résultent uniquement du fait que l’entreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des clients; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3018 b) la valeur totale de marché de toutes ces positions n’excède pas 15% du capital social souscrit et libéré de l’entreprise; c) l’entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013; d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l’accomplissement de la transaction en question.» Art. 19. Il est inséré dans la partie II un chapitre 4bis libellé comme suit: «Chapitre 4bis: Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération» 1° L’article 38 est réintroduit avec la teneur suivante: «Art. 38. Champ d’application (1) Le présent chapitre s’applique à tous les établissements CRR de droit luxembourgeois, à moins qu’ils ne bénéficient d’une dérogation accordée par la CSSF en vertu de l’article 7 du règlement (UE) n° 575/2013. Il s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’établissements CRR ayant leur siège social dans un pays tiers. Ces dispositions s’appliquent pour les établissements CRR au niveau du groupe, de l’entreprise mère et des filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux. (2) Les établissements CRR visés au paragraphe (1) du présent article doivent respecter ces obligations sur une base consolidée ou sous-consolidée lorsqu’ils sont des entreprises mères ou des filiales, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par le présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance exercée par la CSSF. Ils mettent en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. (3) En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE, les obligations découlant du présent chapitre ne s’appliquent pas si l’établissement mère dans l’Union européenne ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne peuvent démontrer à la CSSF que l’application des dispositions du présent chapitre est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie. (4) L’article 38-8 s’applique seulement lorsque l’organe de direction de l’établissement CRR a des compétences en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres.» 2° Un article 38-1, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-1. Dispositifs de gouvernance L’organe de direction des établissements CRR définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l’établissement CRR, et notamment la séparation des fonctions au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, et rend des comptes à cet égard. Ces dispositifs respectent les exigences suivantes: a) l’organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l’égard de l’établissement CRR, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l’établissement CRR; b) l’organe de direction doit veiller à l’intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d’information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes; c) l’organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication; d) l’organe de direction doit être responsable de l’exercice d’une supervision effective des personnes chargées de la gestion de l’établissement CRR; e) le président de l’organe en charge de la surveillance d’un établissement CRR ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement CRR, sauf lorsqu’une telle situation est justifiée par l’établissement CRR et approuvée par la CSSF. L’organe de direction des établissements CRR suit les dispositifs de gouvernance de l’établissement CRR, évalue périodiquement leur efficacité et prend les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.» 3° Un article 38-2, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-2. L’organe de direction (1) La composition de l’organe de direction et les critères de sélection des membres de l’organe de direction respectent les exigences suivantes: a) la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences; b) tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement CRR; c) l’organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension des activités de l’établissement CRR, y compris les principaux risques auxquels il est exposé; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3019 d) chaque membre de l’organe de direction fait preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui lui permettent d’évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée et d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. (2) Le nombre de fonctions au sein d’organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de l’établissement CRR. A moins de représenter l’Etat, les membres de l’organe de direction d’un établissement CRR ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, n’exercent, simultanément, que l’une des combinaisons des fonctions au sein d’organes de direction suivantes à la fois: a) une fonction exécutive au sein d’un organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein d’organes de direction; b) quatre fonctions non exécutives au sein d’organes de direction. (3) Les éléments suivants sont pris en considération par la CSSF pour déterminer si un établissement CRR est à considérer comme un établissement CRR ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2): a) L’établissement CRR a été recensé en vertu de l’article 59-3; b) La valeur totale des actifs de l’établissement CRR est supérieure à 30 milliards d’euros ou le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20%, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros; c) L’établissement CRR constitue le niveau de consolidation le plus élevé du groupe d’établissements surveillés dans la zone euro et figure en tant que tel sur la «liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle» établie par la Banque centrale européenne conformément à l’article 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne; d) L’établissement CRR constitue la maison mère ultime du groupe d’établissements surveillés dont il fait, le cas échéant, partie; e) L’établissement CRR est la maison mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays; f) Les actions de l’établissement CRR sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Un établissement CRR qui ne remplit pas au moins deux des conditions listées aux lettres a) à f) de l’alinéa 1 n’est pas considéré comme ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2). (4) Les membres de l’organe de direction peuvent sur autorisation de la CSSF exercer une fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire. La CSSF informe l’Autorité bancaire européenne de ces autorisations. (5) Aux fins du paragraphe (2) sont considérées comme une seule fonction au sein d’un organe de direction: a) les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein d’organes de direction d’un même groupe; b) les fonctions exécutives ou non exécutives au sein d’organes de direction: i) d’établissements CRR qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 sont remplies, ou ii) d’entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l’établissement CRR détient une participation qualifiée. (6) Les fonctions au sein d’organes de direction d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux n’entrent pas en ligne de compte aux fins de l’application du paragraphe (2). (7) Les établissements CRR consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction. (8) Les établissements CRR et, le cas échéant, leur comité de nomination doivent faire appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, ils sont tenus de mettre en place des politiques favorables à la diversité au sein de l’organe de direction.» 4° Un article 38-3, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-3. Information pays par pays (1) Les établissements CRR doivent publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour l’exercice financier concerné, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre d’affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein; d) leur résultat d’exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues. Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3020 (2) Tous les EISm agréés dans l’Union européenne et recensés au niveau international communiquent à la Commission européenne, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe (1), lettres d), e) et f). (3) Les informations visées au paragraphe (1) font l’objet d’un contrôle conformément à la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et sont publiées, lorsque cela est possible en tant qu’annexe des comptes annuels consolidés des établissements CRR concernés.» 5° Un article 38-4, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-4. Publication du rendement des actifs Les établissements CRR publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.» 6° Un article 38-5, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-5. Les politiques de rémunération Les établissements CRR lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, doivent respecter les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l’établissement CRR; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement CRR et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts; c) l’organe de direction de l’établissement CRR, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre; d) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance; e) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle; f) la rémunération des responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 38-9 ou, si un tel comité n’a pas été institué, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance; g) la politique de rémunération, établit une distinction claire entre les critères de fixation: i) de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi; et ii) de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi.» 7° Un article 38-6, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-6. Les éléments variables de la rémunération Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l’article 38-5, et dans les mêmes conditions: a) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d’ensemble de l’établissement CRR, l’évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers; b) l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d’évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l’établissement CRR et de ses risques économiques; c) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l’établissement CRR à renforcer son assise financière; d) les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3021 e) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique qu’au personnel nouvellement recruté et lorsque l’établissement CRR dispose d’une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l’engagement de celui-ci; f) les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n’en verser aucune; g) les établissements CRR définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants: i) la composante variable n’excède pas 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne; ii) les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR peuvent approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n’excède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Toute approbation d’un ratio supérieur prévue au présent point ii) doit respecter la procédure suivante: – les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR statuent sur une recommandation détaillée de l’établissement donnant les raisons de l’approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l’effet escompté sur l’exigence de maintenir une assise financière saine, – les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l’établissement CRR statuent à la majorité d’au moins 66%, à condition qu’au moins 50% des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75% des droits de propriété représentés, – l’établissement CRR notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l’ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou associés qu’une approbation au titre du premier alinéa du présent point ii) est sollicitée, – l’établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à la CSSF que le ratio supérieur proposé n’est pas contraire aux obligations qui incombent à l’établissement en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution, compte tenu notamment des obligations de l’établissement CRR en matière de fonds propres, – l’établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point ii), – les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ii) ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu’actionnaires, propriétaires ou associés de l’établissement CRR; iii) les établissements CRR peuvent appliquer le taux d’actualisation à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s’effectue sous la forme d’instruments différés pour une durée d’au moins cinq ans; h) les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute; i) les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l’établissement CRR, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération; j) la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d’ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés; k) l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’établissement CRR tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs; l) une part importante, en aucun cas inférieure à 50%, de toute rémunération variable, est constituée d’un équilibre entre: i) l’attribution d’actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné ou, si l’établissement CRR n’est pas coté en bourse, d’instruments liés à des actions ou d’instruments non numéraires équivalents; et ii) lorsque cela est possible, l’attribution d’autres instruments au sens de l’article 52 ou de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement CRR en continuité d’exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable; Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3022 Les instruments visés à la présente lettre l) sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement. La CSSF peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d’entre eux s’il y a lieu. Les dispositions de la présente lettre l) s’appliquent à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément à la lettre m), et pour sa composante non reportée; m) l’attribution d’une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40% de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une durée d’au moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l’établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60% de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l’établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné; n) la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l’établissement CRR dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l’établissement CRR, l’unité opérationnelle et la personne concernés. Les performances financières médiocres ou négatives de l’établissement CRR entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Le montant total de la rémunération variable fait l’objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu’à concurrence de 100%. Les établissements CRR fixent des critères spécifiques pour l’application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné: i) a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’établissement CRR ou a été responsable de tels agissements; ii) n’a pas respecté les normes applicables en matière d’honorabilité et de compétences; o) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement CRR. Si le membre du personnel quitte l’établissement CRR avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’établissement CRR pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés à la lettre l). Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés à la lettre l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans; p) les membres du personnel sont tenus de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération; q) la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le nonrespect de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution. Les établissements CRR appliquent la lettre g) de l’alinéa 1 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit la date d’entrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues.» 8° Un article 38-7, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-7. Etablissements CRR bénéficiant d’une intervention publique Les établissements CRR bénéficiant d’une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l’article 38-5: a) la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d’aide gouvernementale; b) la CSSF exige des établissements CRR qu’ils restructurent les rémunérations d’une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s’il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l’organe de direction de l’établissement CRR; c) aucune rémunération variable n’est versée aux membres de l’organe de direction de l’établissement CRR, sauf si cela est justifié.» 9° Un article 38-8, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-8. Le comité de nomination (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives dans l’établissement CRR concerné. Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3023 (2) Le comité de nomination est chargé: a) d’identifier et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l’organe de direction, d’évaluer l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction et d’élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions; b) de fixer également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et d’élaborer une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif. L’objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont rendus publics conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) n° 575/2013; c) d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels; d) d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en rendre compte à l’organe de direction en conséquence; e) d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction autorisée, et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction. Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’établissement CRR dans son ensemble. Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu’il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.» 10° Un article 38-9, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-9. Le comité de rémunération (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités. (2) Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’établissement CRR concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’établissement CRR concerné. Dans les établissements CRR dans lesquels la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’établissement CRR ainsi que de l’intérêt public.» 11° Un article 38-10, libellé comme suit, est inséré: «Art. 38-10. Supervision des dispositifs de gouvernance et des politiques de rémunération La CSSF recueille les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’article 450, paragraphe 1er, points g), h) et i), du règlement (UE) n° 575/2013 et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. La CSSF recueille des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement CRR dont la rémunération s’élève à 1.000.000 euros ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1.000.000 euros, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. La CSSF recueille des informations sur la politique de diversité applicable à la sélection de …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.