{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement CRR;»</div>\n<p class=\"lf-p\">16° Il est inséré un point 20bis) libellé comme suit: «20bis) «société de gestion de portefeuille»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans l’Union européenne. Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-10 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: «(1) Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre b), i), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40%.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit: (i) A l’alinéa 1, les mots «Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e)» sont remplacés par ceux de «Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii)». (ii) Deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont ajoutés après l’actuel dernier alinéa: «Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit: (i) A l’alinéa 1, dans la première phrase, les mots «Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e)» sont remplacés par ceux de «Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii) et le mot «d’» est inséré avant le mot «euros». La deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.» (ii) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe (3) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.»</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit: «(3bis) Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d’euros, la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe (3bis) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3036 5° Le paragraphe 4 est modifié comme suit: (i) La lettre a) est remplacée par le texte suivant: «a) d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 51-13, paragraphe (5), sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à la seule fin d’éviter la réglementation;» (ii) A la lettre b), le point terminal est remplacé par un point-virgule. (iii) Une lettre c), libellée comme suit, est insérée: «c) d’exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit: (i) Les mots «peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l’une de ces variables ou les deux» sont remplacés par ceux de «peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables». (ii) Les mots «, les actifs totaux sous gestion» sont insérés après les mots «la structure des revenus, les activités hors bilan».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit est inséré: «(8) La CSSF, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-11 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «(1) La CSSF identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ d’application du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la CSSF coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>si la CSSF estime qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° La seconde phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: «Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-12 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: «(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier non soumis à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumis à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 51-25.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit: (i) A l’alinéa 1, les mots «lien de capital» sont à chaque fois remplacés par ceux de «lien de participation». (ii) L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 51-9, point 5), lettre a), ii) ou 5), lettre b), ii) et à l’article 51-9, point 5), lettre a), iii) ou 5), lettre b), iii) doivent être remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF prend sa décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par le présent chapitre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-13 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 4bis libellé comme suit est inséré: «(4bis) Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une entreprise d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une compagnie financière holding mixte.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3037</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-14 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «(3) La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine en application de l’article 56, les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «(4) La CSSF peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-15 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «(3) La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier détermine, en application de l’article 56, les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «(4) La CSSF peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-16 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «(4) Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 51-12 sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la CSSF assume la fonction de coordinateur. Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 6 les mots «du premier alinéa du paragraphe (4)» sont remplacés par les mots «du paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>, alinéas 1, 3 et 4».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 51-16bis libellé comme suit est inséré à la section IV: Mesures visant à faciliter la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance complémentaire: «Art. 51-16bis. Simulation de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels elle assume la fonction de coordinateur à des simulations de crise appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois, la CSSF coopère pleinement avec celle-ci.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3038</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-17 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «(4) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère: (i) d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et (ii) d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi, d’une société de gestion de portefeuille agréée en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si le secteur bancaire ensemble avec le secteur des services d’investissement constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «(6) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège statutaire, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-18 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 4, les mots «la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission» sont remplacés par ceux de «la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Un nouveau paragraphe 5 au libellé suivant est inséré: «(5) La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article et à l’article 51-19 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union européenne, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/ CE. Les accords de coordination visés au paragraphe (2) sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Il appartient à la CSSF, lorsqu’elle assume la fonction de coordinateur et qu’elle préside un collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, de décider quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-19 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La lettre a) du deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacée par le texte suivant: «a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots «et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010» sont remplacés par les mots «, le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, et le comité du risque systémique».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 51-19bis libellé comme suit est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 51-19bis. Coopération et échange d’informations avec le comité mixte</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF coopère avec le comité mixte aux fins du présent chapitre, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010, au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF fournit, aux fins de l’application de la directive 2002/87/CE, dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle fournit au comité mixte les informations visées à l’article 51-16, paragraphe (4), alinéa 3, et à l’article 51-19, paragraphe (1), alinéa 2, lettre a).»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3039</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51-25 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au deuxième alinéa du paragraphe 1er les mots «Comité mixte des autorités européennes conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement» sont remplacés par ceux de «comité mixte».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3 le mot «intéressées» est remplacé par le mot «concernées».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 52 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 3 sont supprimés les mots «, ces derniers sont également notifiés à la Commission européenne». Le paragraphe est complété par un alinéa dont la teneur est la suivante: «La CSSF informe l’Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l’article 33.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit: «(4) Lorsque la CSSF est chargée d’exercer la surveillance sur base consolidée en application du chapitre 3 de la partie III de la présente loi et du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013, elle établit des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l’Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, au début de la première phrase les mots «, du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution» sont ajoutés derrière celui de «loi».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Aux cinquième et neuvième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots «du règlement (UE) n° 575/2013,» sont insérés devant ceux de «de la présente loi» et le mot «son» est remplacé par celui de «leur».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au septième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots «des organes d’administration, de direction et de gestion» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au dernier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée: «Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF.»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit: «(2) Sans préjudice du paragraphe (1), les pouvoirs de la CSSF incluent plus particulièrement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu’elles lui fournissent toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les établissements CRR établis au Luxembourg,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les compagnies financières holding établies au Luxembourg, iii) les compagnies financières holding mixtes établies au Luxembourg,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les compagnies holding mixtes établies au Luxembourg,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à la lettre a), points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à vi), établie ou située au Luxembourg, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, y compris:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le droit d’exiger que des documents soient soumis,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à la lettre a), points i) à vi), et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits, iii) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à la lettre a), points i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pouvoir, sous réserve d’autres conditions prévues par la législation de l’Union européenne, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à la lettre a), points i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance consolidée pour laquelle la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, sous réserve d’information préalable des autorités compétentes concernées.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée en fin de paragraphe: «La CSSF peut exiger de chaque établissement CRR qu’il prenne rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour renforcer sa situation aux fins du respect des exigences du règlement (UE) n° 575/2013, de la présente loi et des mesures Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3040 prises pour leur exécution en particulier en matière de dispositif de gouvernance, de politiques de rémunération, de contrôle et d’évaluation prudentiels, d’utilisation d’approches internes, de respect des ratios prudentiels et de la limitation des risques.».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Un paragraphe 1bis, libellé comme suit est inséré: «(1bis) La CSSF peut en outre exiger que les établissements CRR prennent rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents au cas où elle a la preuve que l’établissement CRR est susceptible de commettre, dans un délai de douze mois, une infraction aux exigences découlant de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution.».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au premier tiret du paragraphe 2, le mot «demander» est remplacé par celui d’«exiger», les mots «, des articles 38 à 38-9» sont insérés derrière ceux de «des articles 5 ou 17» et le mot «interne» est supprimé entre les mots «processus interne d’évaluation».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au deuxième tiret du paragraphe 2, les mots «obliger» et «à détenir» sont remplacés par ceux respectivement d’«exiger de» et «qu’il ou elle détienne», et le mot «ou» entre les mots «de crédit ou l’entreprise» est remplacé par les termes «ou de». Par ailleurs, sont ajoutés derrière les mots «d’un montant et d’une qualité supérieurs au minima prescrits en vertu de l’article 56» les mots «, voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l’article 1er dudit règlement.». Dans la même phrase les mots «ou des actifs liquides» sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle phrase de la teneur suivante est insérée: «Exiger de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement qu’il ou elle détienne des actifs liquides d’une qualité et d’un montant supérieurs aux minima prescrits en vertu de l’article 56 voire en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution.»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au troisième tiret du paragraphe 2, le mot «demander» est remplacé par celui d’«exiger».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le cinquième tiret du paragraphe 2 est complété par l’ajout des mots «, ou demander la cession d’activités qui compromettent de manière excessive la solidité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement» en fin de phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au septième tiret du paragraphe 2, le point terminal est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Sont ajoutés quatre nouveaux tirets libellés comme suit: «– limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement de crédit ou de ladite entreprise d’investissement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>exiger la publication d’informations supplémentaires.»</div>\n<p class=\"lf-p\">9° A la première phrase du paragraphe 3, les mots «le non-respect des exigences définies aux articles 38 à 38-9,» sont insérés derrière ceux de «à l’article 17,», le mot «interne» est supprimé entre les mots «processus interne d’évaluation» et les mots «de l’adéquation» sont insérés derrière celui d’«évaluation». Par ailleurs, les mots «exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit en vertu de l’article 56,» sont remplacés par ceux d’«exigence de fonds propres supplémentaire visée au deuxième tiret du paragraphe (2).» De plus, les mots «La CSSF applique la même mesure» sont insérés devant ceux de «lorsque la seule application» et le mot «administratives» est inséré derrière celui de «d’autres mesures».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots «processus de surveillance prudentielle» sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels».</p>\n<p class=\"lf-p\">11° A l’ancienne troisième phrase qui devient la quatrième phrase du paragraphe 3, les mots «mécanismes de contrôle interne» sont remplacés par ceux de «dispositifs de contrôle interne appropriés», et les mots «, la gestion, le suivi, les déclarations» sont insérés derrière ceux de «pour l’identification».</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit au paragraphe 3: «En outre, la CSSF applique la même mesure aux établissements CRR lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>il ressort de l’examen visé à l’article 98, paragraphe 4, ou à l’article 101, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE, que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des approches respectives risque d’entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les risques sont susceptibles d’être sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’établissement CRR déclare à la CSSF, conformément à l’article 377, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, que les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3041 13° Au paragraphe 4, les mots «processus de surveillance prudentielle» sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels». Par ailleurs, les mots «exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte» sont remplacés par ceux d’«exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte».</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Au premier tiret du paragraphe 4, le mot «interne» est supprimé entre les mots «processus interne d’évaluation».</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Au deuxième tiret du paragraphe 4, les mots «ainsi qu’aux articles 38 à 38-9» sont ajoutés en fin de phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Au troisième tiret du paragraphe 4, les mots «processus de surveillance prudentielle.» sont remplacés par ceux de «processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 97 ou l’article 101 de la directive 2013/36/UE;».</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit au paragraphe 4: «– l’évaluation du risque systémique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 54, paragraphe 4 de la même loi est complété comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l’organe de direction du professionnel du secteur financier, à moins qu’un motif impérieux ne s’y oppose.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 56-1, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 56-1. Dérogation groupe en matière de grands risques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 493, paragraphe 3, point (c) du règlement (UE) n° 575/2013 les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement CRR sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers sont exemptées de l’application de l’article 395, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la contrepartie est elle-même un établissement CRR, un établissement de crédit de pays tiers ou une entreprise d’investissement de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la situation financière en termes de risques et de solvabilité et la situation de la liquidité des contreparties en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de crédit disproportionnés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le financement des expositions en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de liquidité significatifs en termes d’asymétries d’échéances et de devises; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les expositions en question n’impliqueraient pas d’impact négatif disproportionné sur l’établissement CRR dans les cas où une procédure de résolution était appliquée à tout ou partie du groupe dont l’établissement CRR fait partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement CRR peut faire abstraction de la condition énoncée au point a) en ce qui est de ses propres filiales, pour autant que celles-ci soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les conditions énoncées aux lettres a) à d).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR sont en mesure de justifier, sur demande et à la satisfaction de la CSSF, que les conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d) sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR qui, au 31 décembre 2013, ne disposaient pas d’une exemption accordée par la CSSF en vertu du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, voire du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 doivent fournir par écrit à la CSSF la justification visée à l’alinéa 1 s’ils ont l’intention de faire usage de l’exemption prévue au paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la CSSF ne serait pas satisfaite de la justification fournie par l’établissement CRR en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, elle peut limiter pour l’établissement CRR en question l’exemption prévue au paragraphe (1). Un règlement grand-ducal précise le degré de la limitation de l’exemption à appliquer dans de tels cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR fournissent à la CSSF, spontanément et sans délai, tout changement qui s’est produit ou dont les établissements CRR ont connaissance qu’il se produira et qui modifie de manière significative le respect dans le chef des établissements CRR des conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 57 de la même loi sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 58-1, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 58-1. Signalement des infractions La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager tout signalement d’infractions potentielles ou avérées au règlement (UE) n° 575/2013, à la présente loi et aux mesures prises pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des procédures spécifiques pour la réception de signalement d’infractions et leur suivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements CRR qui signale des infractions à l’intérieur de ceux-ci;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3042</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l’intérieur de l’établissement CRR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots «, ou lorsqu’elle commet l’une des infractions visées aux articles 63-1 et 63-2,» sont insérés derrière ceux de «ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements». Par ailleurs, les mots «, ou de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer,» sont insérés derrière ceux de «de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A la lettre a) du paragraphe 2, les mots «des organes d’administration, de direction ou de gestion» sont remplacés par ceux de «de l’organe de direction».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A la lettre b) du paragraphe 2 sont insérés en fin de phrase les mots suivants: «ou qui sont tenus pour responsables des infractions visées à l’article 63-1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans la partie III de la même loi un chapitre 5 libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Chapitre 5: Les coussins de fonds propres»</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au nouveau chapitre 5 de la partie III il est inséré une section 1 libellée comme suit: «Section 1: Champ d’application et définitions»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Un article 59-1, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-1. Champ d’application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont agréés pour fournir le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A, point 3 et/ou le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A point 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Un article 59-2, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-2. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«coussin de conservation des fonds propres»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«coussin de fonds propres contracyclique spécifique»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«coussin pour les EISm»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«coussin pour les autres EIS»: les fonds propres qu’un établissement peut être tenu de détenir conformément à l’article 59-9;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«coussin pour le risque systémique»: les fonds propres qu’un établissement peut être tenu de détenir conformément à l’article 59-10 lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) dudit article sont remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«exigence globale de coussin de fonds propres»: le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du coussin pour les EISm;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du coussin pour les autres EIS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de l’article 59-10 sont remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«taux de coussin contracyclique»: le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l’article 59-7 ou par une autorité pertinente d’un pays tiers, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«établissement CRR agréé au Luxembourg»: un établissement CRR qui a été agréé au Luxembourg, en vertu de la présente loi;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3043</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«référentiel pour les coussins de fonds propres»: un taux de coussin de référence, calculé conformément à l’article 59-7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«autorité désignée»: l’autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. Au Luxembourg il s’agit de la CSSF, qui, lorsqu’elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au Luxembourg, l’autorité désignée a pour mission l’accomplissement des seules tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 59-1 à 59-12 de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international.»</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Il est inséré une section 2 libellée comme suit: «Section 2: Etablissements d’importance systémique»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Un article 59-3, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-3. Les établissements d’importance systémique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise visée à l’article 131, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">En agissant en vertu du présent article, ainsi qu’en vertu des articles 59-8 et 59-9, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF recense les établissements d’importance systémique qui ont été agréés au Luxembourg. Les établissements d’importance systémique sont soit des EISm soit d’autres établissements d’importance systémique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les EISm sont recensés sur base consolidée et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR. Un EISm n’est pas un établissement CRR qui lui-même est une filiale d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taille du groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’interconnexion du groupe avec le système financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la faculté de substitution des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la complexité du groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les activités transfrontières du groupe, c’est-à-dire les activités entre le Luxembourg et un autre Etat membre ou un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe (2), qui permet de recenser les EISm et de les affecter dans une sous-catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sous-catégories d’EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque souscatégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d’une augmentation linéaire constante de l’importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l’exception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent alinéa, l’importance systémique désigne l’incidence attendue qu’aurait la défaillance d’un EISm sur le marché financier mondial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à la quatrième sous-catégorie comprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait l’objet d’un coussin égal à 3,5% du montant total de l’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de ce qui précède, la CSSF peut, dans l’exercice d’une saine surveillance:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réaffecter un EISm d’une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>affecter une entité visée au paragraphe (2) dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la souscatégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous- catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF agit conformément à la lettre b), elle notifie l’Autorité bancaire européenne en conséquence et fournit une motivation de sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les autres établissements d’importance systémique sont recensés sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3044</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’importance systémique des autres établissements d’importance systémique est évaluée sur base d’une méthode qui prend en compte au moins un des critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur taille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>leur importance pour l’économie de l’Union européenne ou du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’importance de leurs activités transfrontières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’interconnexion de l’établissement CRR ou du groupe avec le système financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l’Autorité bancaire européenne le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous- catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Elle rend publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l’affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle communique le résultat de cet exercice à l’établissement d’importance systémique concerné, à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l’Autorité bancaire européenne et rend publique la liste actualisée des établissements d’importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.»</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Il est inséré une section 3 libellée comme suit: «Section 3: Exigence globale de coussins de fonds propres»</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Un article 59-4, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-4. Le coussin global de fonds propres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR détiennent sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 un coussin global de fonds propres. Le coussin global de fonds propres détenu par les établissements est constitué de fonds propres de base de catégorie 1 et équivaut au moins à l’exigence globale de coussins de fonds propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le coussin global de fonds propres comporte, selon le cas, les composantes suivantes dont chacune est constituée de fonds propres de base de catégorie 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coussin de conservation des fonds propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le coussin pour les EISm;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le coussin pour les autres EIS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de l’article 59-10 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1) ou détenus pour satisfaire à l’exigence découlant d’une des composantes visées au paragraphe (2) pour satisfaire aux exigences imposées à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu’aux exigences visées aux articles 102 et 104 de la directive 2013/36/UE, voire au 2ème tiret du paragraphe (2) de l’article 53-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l’exigence d’une des composantes du coussin global de fonds propres pour satisfaire aux exigences des autres composantes du coussin global de fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin le plus élevé s’applique dans chaque cas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un coussin pour les EISm et un coussin pour le risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un établissement CRR, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s’applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions situées dans l’Etat membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet Etat membre, mais ne s’applique pas aux expositions situées à l’extérieur dudit Etat membre, ce coussin pour le risque systémique s’ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le paragraphe (4) s’applique et qu’un établissement CRR fait partie d’un groupe ou d’un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n’implique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le paragraphe (5) s’applique, et qu’un établissement CRR fait partie d’un groupe ou d’un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n’implique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3045 8° Un article 59-5, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-5. Le coussin de conservation des fonds propres Les établissements CRR détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Un article 59-6, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-6. Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement Les établissements CRR détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Un article 59-7, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-7. Taux de coussin contracyclique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise visée à l’article 136, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE et est chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg. En agissant en vertu du présent article la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider le jugement sur l’adéquation du taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe (3). Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit au Luxembourg et tient dûment compte des spécificités de l’économie luxembourgeoise. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un indicateur de la croissance des volumes du crédit au Luxembourg et, en particulier, d’un indicateur rendant compte de l’évolution du ratio des crédits octroyés au Luxembourg par rapport au PIB;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de toute orientation actuelle formulée par le Comité européen du risque systémique conformément à l’article 135, paragraphe 1er, point b) de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité du risque systémique apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour le Luxembourg en tenant compte à cet égard:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de toute orientation publiée par le Comité européen du risque systémique conformément à l’article 135, paragraphe 1er, points a), c) et d) de la directive 2013/36/UE, et de toute recommandation que le Comité européen du risque systémique a formulée sur la fixation d’un taux de coussin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’autres variables que le comité du risque systémique juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cette appréciation fera l’objet d’une recommandation à la CSSF. La CSSF, en prenant en compte les lettres a) à c) du premier alinéa, fixe le taux du coussin contracyclique sur une base trimestrielle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit au Luxembourg, se situe dans une fourchette de 0% à 2,5%, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe (3) du présent article, le comité du risque systémique peut recommander à la CSSF la fixation d’un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, elle relève le taux jusqu’alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe (7). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d’entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la CSSF réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d’une période indicative durant laquelle aucun relèvement n’est projeté. La CSSF n’est cependant pas liée par cette période indicative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3046</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique qu’elle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux de coussin contracyclique applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une justification dudit taux de coussin contracyclique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque la date visée à la lettre e) tombe moins de douze mois après la date de l’annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n’est projeté, assorti d’une justification.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF prend toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elle fait cette annonce avec les autorités désignées des autres Etats membres de l’Union européenne. Elle notifie au Comité européen du risque systémique le taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux lettres a) à g).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l’autorité désignée d’un autre Etat membre, conformément à l’article 136, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE, ou une autorité pertinente d’un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reconnaît un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux de coussin contracyclique applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’Etat membre ou les pays tiers dans lesquels il s’applique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de l’annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque l’autorité pertinente d’un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements CRR agréés au Luxembourg ont des expositions de crédit n’a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu’un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l’autorité pertinente d’un pays tiers pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d’estimer que le taux fixé par l’autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements CRR de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l’autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, des établissements CRR qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque la CSSF fixe, conformément aux paragraphes (9) ou (10), un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe (12). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d’entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La CSSF annonce par voie de publication sur son site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes (9) ou (10). Elle y fait notamment figurer les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s’applique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une justification de ce taux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu’il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3047 11° Un article 59-8, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-8. Le coussin pour les EISm Les EISm recensés conformément à l’article 59-3 détiennent sur base consolidée un coussin pour les EISm constitué des fonds propres de base de catégorie 1. Le taux du coussin pour les EISm d’un EISm donné correspond à la souscatégorie dans laquelle il a été recensé en vertu de l’article 59-3.»</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Un article 59-9, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-9. Le coussin pour les autres EIS</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut exiger que les autres EIS recensés conformément à l’article 59-3, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, détiennent un coussin pour les autre EIS constitué de fonds propres de base de catégorie 1. Ce coussin peut atteindre 2% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En rendant son avis, le comité du risque systémique tient compte des contraintes fixées par les paragraphes (2) à (4).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’elle exige un coussin pour les autres EIS, la CSSF respecte les principes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres Etats membres ou de l’Union européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le coussin pour les autres EIS est revu au moins une fois par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification décrit en détail:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer le risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une évaluation de l’incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la CSSF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le taux de coussin pour les autres EIS que la CSSF compte fixer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 59-4 et de l’article 59-10, lorsqu’un autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un autre EIS qui est un établissement mère dans l’Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s’applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS n’excède pas le plus élevé des taux suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé.»</div>\n<p class=\"lf-p\">13° Un article 59-10, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-10. Le coussin pour le risque systémique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise aux fins de l’article 133, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">En agissant en vertu du présent article ou en vertu de l’article 59- 11, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. La CSSF ne peut agir en vertu du présent article qu’après un avis adopté par le comité du risque systémique. Le comité du risque systémique revoit cet avis tous les deux ans au moins. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité du risque systémique n’adopte l’avis visé à l’alinéa 1 qu’au cas où il identifie un ou plusieurs risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) n° 575/2013, au sens d’un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle au Luxembourg et estime que le coussin pour le risque systémique constitue le seul moyen efficace permettant de contrer ou d’atténuer ces risques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après l’adoption d’un avis tel que visé au paragraphe (1) par le comité du risque systémique, la CSSF peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et d’atténuer les risques qui ont été identifiés par le comité du risque systémique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du paragraphe (2), les établissements CRR peuvent être tenus de détenir un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 d’au moins 1% relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s’applique conformément au paragraphe (4), sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut exiger des établissements CRR de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3048</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le coussin pour le risque systémique peut s’appliquer aux expositions situées au Luxembourg ainsi qu’aux expositions dans des pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le coussin pour le risque systémique peut également s’appliquer aux expositions situées dans d’autres Etats membres; dans un tel cas la dernière phrase du paragraphe (7) et la dernière phrase du paragraphe (9) s’appliquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le coussin pour le risque systémique s’applique à tous les établissements CRR visés à l’article 59-1 ou à un ou plusieurs sous-ensembles des établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sousensembles du secteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’elle exige un coussin pour le risque systémique, la CSSF respecte les principes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d’après l’appréciation du comité du risque systémique d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres Etats membres ou de l’Union européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la CSSF revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusqu’à 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe (10) du présent article. Si le coussin s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d’atténuer l’intensité du risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’une évaluation de l’incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, dont dispose la CSSF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à l’exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l’efficacité relative desdites mesures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir procédé à cette notification, la CSSF peut appliquer le coussin à l’ensemble des expositions. Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin à un taux allant jusqu’à 3% sur la base d’expositions situées dans d’autres Etats membres, le coussin est fixé de manière égale pour l’ensemble des expositions situées dans l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>A compter du 1er janvier 2015, la CSSF peut fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s’applique aux expositions situées au Luxembourg et qui peut aussi s’appliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusqu’à 5% et suivre les procédures énoncées au paragraphe (7).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un tel cas, et uniquement lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est supérieur à 3%, la CSSF le notifie toujours à la Commission européenne et attend son avis avant d’adopter les mesures concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures prises en vertu du présent paragraphe visent une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF le notifie aux autorités de cet Etat membre, à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique. Dans un délai d’un mois à partir de la notification, la Commission européenne et le Comité européen du risque systémique formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’Autorité bancaire européenne ait pris une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5%, les procédures prévues au paragraphe (9) du présent article sont respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés. Si l’exigence de coussin s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3049</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer l’intensité du risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’une évaluation de l’incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose le Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à l’exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l’efficacité relative desdites mesures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mesure ainsi notifiée ne peut être adoptée par la CSSF qu’après l’adoption d’un acte d’exécution par la Commission européenne autorisant la CSSF à adopter la mesure proposée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux du coussin pour le risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements CRR auxquels s’applique le coussin pour le risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une justification du coussin pour le risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la publication visée à la lettre c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, l’information visée à la lettre c) ne figure pas dans l’annonce.»</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Un article 59-11, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-11. Reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé dans d’autres Etats membres conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et peut l’appliquer aux établissements CRR agréés au Luxembourg pour les expositions situées dans l’Etat membre qui introduit ce taux de coussin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la CSSF reconnaît le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, elle le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et à l’Etat membre qui fixe ce taux de coussin systémique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, elle prend en considération les informations que l’Etat membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un taux de coussin pour le risque systémique est introduit au Luxembourg conformément à l’article 59-10 de la présente loi, la CSSF peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.»</div>\n<p class=\"lf-p\">15° Il est inséré une section 4 libellée comme suit: «Section 4: Contrôle du respect de l’exigence globale de coussins de fonds propres et mesures de conservation de fonds propres»</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Un article 59-12, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-12. Respect des exigences en matière de coussin de fonds propres et autorité désignée aux fins du règlement (UE) n° 575/2013</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF veille au respect des exigences contenues dans les articles 59-1 à 59-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise aux fins de l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. En agissant en vertu dudit article 458, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu de l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.»</div>\n<p class=\"lf-p\">17° Un article 59-13, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-13. Mesures de conservation des fonds propres en cas de non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout établissement CRR qui satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres s’abstient de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3050</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout établissement CRR qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne satisfait pas pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-6; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-10 calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe (4) et notifie le MMD à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, il est interdit à l’établissement CRR concerné d’exécuter les opérations suivantes tant qu’il n’a pas calculé le MMD:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, il est interdit à l’établissement CRR concerné de procéder à toute opération visée au paragraphe (3), lettres a), b) et c) impliquant une distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements CRR calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe (6) par le facteur déterminé conformément au paragraphe (7). L’exécution de toute opération visée au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, lettre a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La somme à multiplier conformément au paragraphe (5) est constituée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); plus</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); moins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux lettres a) et b) du présent paragraphe n’étaient pas distribués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le facteur est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x (Qn – 1) Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x Qn où «Qn» est le numéro d’ordre du quartile concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les restrictions imposées par le présent article ne s’appliquent qu’aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l’incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3051</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, et que l’établissement CRR concerné prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d’exécuter l’une des opérations visées au paragraphe (3), lettres a), b) et c), il en notifie la CSSF et fournit les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant des fonds propres détenu par l’établissement CRR, subdivisé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>fonds propres de base de catégorie 1,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>fonds propres additionnels de catégorie 1, iii) fonds propres de catégorie 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d’exercice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le MMD, calculé conformément au paragraphe (5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le montant des bénéfices distribuables qu’il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>versement de dividendes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>rachat d’actions, iii) versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>versement d’une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d’une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d’une obligation de versement créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Aux fins du présent article, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le versement de dividendes en numéraire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la distribution de bonus sous forme d’actions, ou d’autres instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, totalement ou partiellement libérés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le remboursement ou le rachat par un établissement CRR de ses propres actions ou d’autres instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a), dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a) dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les distributions d’éléments visés à l’article 26, paragraphe 1er, points b) à e), dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque l’application des restrictions aux distributions visées au présent article se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement CRR au regard des risques en cause, la CSSF peut prendre des mesures additionnelles conformément aux articles 53 et 53-1.»</div>\n<p class=\"lf-p\">18° Un article 59-14, libellé comme suit, est inséré: «Art. 59-14. Plan de conservation des fonds propres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) de l’article 59-13 s’appliquent, l’établissement CRR concerné élabore un plan de conservation des fonds propres qu’il soumet à la CSSF au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence en question, à moins que la CSSF ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à dix jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF n’accorde un tel délai que sur la base de la situation particulière d’un établissement de crédit et en prenant en considération l’ampleur et la complexité des activités de cet établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan de conservation des fonds propres comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l’établissement CRR;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un plan et un calendrier pour l’augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute autre information que la CSSF considère comme étant nécessaire pour effectuer l’évaluation requise en vertu du paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l’approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d’augmenter les fonds propres de telle manière que l’établissement CRR satisfasse à l’exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu’elle juge approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la CSSF n’approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe (3), elle impose une des mesures suivantes ou les deux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle exige que l’établissement CRR augmente ses fonds propres jusqu’à un niveau donné selon un calendrier donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle exerce le pouvoir que lui confère l’article 53-1 d’imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l’article 59-13.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3052</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé actuel de l’article est remplacé par l’intitulé suivant: «Sanctions administratives et autres mesures administratives».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au premier paragraphe, les mots «les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion» sont remplacés par ceux de «les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au premier paragraphe le point final de l’actuel dernier tiret est remplacé par une virgule et un nouveau tiret, libellé comme suit, est inséré: «– elles ne respectent pas les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 63-1, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63-1. Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d’infraction aux exigences d’agrément et d’acquisition de participations qualifiées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’exercice de l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d’un établissement de crédit, en infraction avec l’article 2, paragraphe (3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le démarrage d’activités en tant qu’établissement de crédit sans avoir obtenu d’agrément, en infraction avec l’article 2, paragraphe (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l’article 6, paragraphe (5) ou que l’établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite à la CSSF de l’établissement de crédit dans lequel il est envisagé d’acquérir ou d’augmenter une participation qualifiée, pendant la période d’évaluation ou contre l’avis des autorités compétentes, en infraction avec l’article 6, paragraphe (5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l’article 6, paragraphe (15) ou que l’établissement de crédit cesse d’être une filiale, sans notification écrite à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>faire une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, l’établissement CRR, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer conformément à l’article 59;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>imposer, dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel net y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>imposer, dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe (1) conformément à l’article 59 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, lettre c) du présent paragraphe est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 63-2, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63-2. Autres dispositions spécifiques aux établissements CRR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) du présent article dans les circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un établissement CRR a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un établissement CRR, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés respectivement à l’article 6, paragraphe (5) ou à l’article 18, paragraphe (5) ou respectivement à l’article 6, paragraphe (15) ou à l’article 18, paragraphe (16) n’informe pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec respectivement l’article 6, paragraphe (16) ou l’article 18, paragraphe (17) de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un établissement CRR coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 47 de la directive 2004/39/CE n’informe pas, au moins une fois Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3053 par an, la CSSF de l’identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec respectivement l’article 6, paragraphe (16) ou l’article 18, paragraphe (17);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un établissement CRR n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par la CSSF conformément respectivement à l’article 5 ou à l’article 17 voire conformément aux articles 38 à 38-9 de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour leur exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF, en infraction avec l’article 99, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013, les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les données visées à l’article 101 du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l’article 394, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l’article 415, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l’article 430, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>un établissement CRR ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 412 du règlement (UE) n° 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>un établissement CRR est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l’article 395 du règlement (UE) n° 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>un établissement CRR est exposé au risque de crédit d’une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 405 du règlement (UE) n° 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>un établissement CRR omet de publier des informations en infraction avec l’article 431, paragraphes 1er à 3, ou à l’article 451, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>un établissement CRR effectue des paiements aux détenteurs d’instruments inclus dans les fonds propres de l’établissement en infraction avec l’article 59-13 ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>un établissement CRR a été déclaré responsable d’une infraction grave à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>un établissement CRR a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas respectivement l’article 7 ou l’article 19 à devenir ou à rester membre de son organe de direction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>faire une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer conformément à l’article 59;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, décider le retrait de son agrément conformément respectivement à l’article 11 ou l’article 23;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prononcer l’interdiction provisoire, pour un membre de l’organe de direction de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>imposer, dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel net y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>imposer, dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, lettre e) est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3054</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 63-3, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63-3. Publication des sanctions administratives</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF publie les sanctions d’une manière anonyme, dans chacune des situations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement, ou aux personnes physiques en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe (1) peut être différée pendant ce délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute information publiée en vertu des paragraphes (1) et (2) demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 63-4, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63-4. Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par la CSSF Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la gravité et de la durée de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 63-5, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63-5. Droit de recours La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu des articles 63-1 et 63-2 peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 4 de l’article 64 de la même loi, les mots «les membres des organes d’administration, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">direction ou de gestion» sont remplacés par ceux de «les membres de l’organe de direction».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 64-2, libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 64-2. Information sur les sanctions administratives transmises à l’Autorité bancaire européenne Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 44, la CSSF informe l’Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 53, 59, 63, 63-1 et 63-2, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 66 libellé comme suit, est inséré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 66. Disposition transitoire relative aux coussin pour les EISm La présente disposition transitoire s’applique pendant les années 2016 à 2018 à l’article 59- 8:</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2016 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 25% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2017 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 50% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2018 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 75% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015 3055</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission</h3>\n<p class=\"lf-p\">de surveillance du secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Le deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au premier tiret, les mots «et, en qualité de partie au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF.» sont insérés derrière ceux de «Autorités européennes de surveillance». Le mot «Elle» remplace celui de «et» et les mots «de ces autorités» sont remplacés par ceux de «des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au deuxième tiret, les mots «elle se conforme» et «, aux recommandations et aux autres mesures convenues par» sont remplacés par ceux de «elle fait tout son possible pour se conformer» respectivement «et aux recommandations émises par». Par ailleurs, les mots «ou, si elle ne le fait pas, en donne les raisons;» sont supprimés. Finalement, les mots «, ainsi qu’aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique;» sont ajoutés derrière les mots «Autorités européennes de surveillance».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au troisième tiret, les mots «, du Comité européen du risque systémique, le cas échéant,» sont insérés derrière ceux de «du Système européen de surveillance financière».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Sont ajoutés les quatrième, cinquième et sixième tirets suivants: «– elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle publie et met à jour régulièrement, sur son site internet, les informations sur les dispositions prudentielles, critères et méthodes appliquées, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle recueille les informations requises conformément au droit de l’Union européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Au troisième alinéa de l’article 16, les mots «, aux échanges d’informations entre la Commission de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique» sont insérés derrière ceux de «Banque centrale».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Modification de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement alternatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5, paragraphe 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alternatifs est complété par l’alinéa suivant: «Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 27, 28 et 33, points 8° (ii) à l’exception du remplacement du renvoi et (iii) et 9° (iii), n’entrent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vigueur qu’à partir du moment où l’exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 5°, 9°, 10°, 11° et 12° de l’article 60 n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cabasson, le 23 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6660; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. Dir. 2013/36/UE, 2011/89/UE et 2011/61/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 149 du 31 juillet 2015</p></div>", "next": 0}