En bref
Cette loi déroge à des dispositions légales existantes pour adapter d'urgence les formations et évaluations de certains agents de l'éducation nationale en période de stage ou d'initiation, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle vise à permettre aux agents de poursuivre et clôturer leur parcours de formation de manière équitable tout en maintenant la qualité des dispositifs.
Ce qu'elle réglemente
- L'adaptation des programmes de formation et la réorganisation des épreuves d'évaluation des compétences professionnelles.
- La réduction du nombre d'heures de formation, de séances de regroupement entre pairs et de séances d'hospitation pour certains employés.
- La conversion d'épreuves certificatives en épreuves formatives pour le certificat de formation pédagogique de certains employés.
- La prolongation de la période de formation continue obligatoire pour les enseignants.
Qui elle concerne
- Les stagiaires-fonctionnaires de l'éducation nationale en période de stage.
- Les employés de l'éducation nationale en période d'initiation ou d'approfondissement.
Points clés
- Huit heures sont déduites du programme initial de formation spéciale des stagiaires-fonctionnaires.
- Les agents qui remplissent les conditions de nomination verront les effets de leur nomination fixés aux dates initialement prévues, s'ils réussissent les épreuves requises lors de la première ou seconde session d'examens.
- Le nombre de séances d'hospitation et de regroupement entre pairs est fixé à une séance pour l'année de stage en cours pour certains agents.
- La période de trois ans de formation continue obligatoire est prolongée de trois mois pour les enseignants.
Texte de loi
Projet de loi portant dérogation aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire. l. Exposé des motifs et motivation de l'urgence Dans le contexte de l'état de crise sanitaire liée au Covid-19, certaines mesures doivent être prises afin d'adapter d'urgence les dispositifs de formation et d'évaluation de certains agents de l'éducation nationale en période de stage ou en période d'initiation. Ces mesures doivent notamment permettre aux agents concernés de poursuivre et de clôturer leur parcours de formation de manière équitable et d'assurer le maintien de la qualité des dispositifs de formation et d'évaluation des compétences professionnelles en place. Ces mesures ont des effets qui vont dépasser la période de l'état de crise, même si l'élément déclencheur se situe dans cette période. Les mesures dérogatoires touchent des dispositions légales préexistantes. Il est dès lors indispensable de régler cette situation sur base de dispositions légales normales. La première dérogation prévoit l'adaptation du programme de formation du stage des stagiairesfonctionnaires de l'éducation nationale et la réorganisation de certaines épreuves de l'évaluation des compétences professionnelles. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du programme de formation spéciale, huit heures sont déduites du programme initial. Certaines épreuves certificatives ou formatives sont décalées dans le temps afin d'assurer leur tenue dans de bonnes conditions et de maintenir leur niveau de qualité. Certaines épreuves formatives sont supprimées afin de garantir le suivi effectif du reste du programme de formation. Compte tenu de ces dérogations, il est probable qu'en raison de la période de l'état de crise, des agents soient mis dans l'impossibilité de passer leurs formations et examens en temps utile et que de ce fait ils subissent des retards pour être nommés. Pour éviter ces situations iniques, le présent projet de loi prévoit qu'à partir du moment où ils rempliront les conditions de nomination, les effets y relatifs soient fixés aux dates initialement prévues, pourvu que les agents visés réussissent aux épreuves d'évaluation requises lors de la première ou de la seconde session d'examens. La deuxième dérogation prévoit l'adaptation du cycle de formation de début de carrière des employés de l'éducation nationale. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du cycle de formation de début de carrière, le nombre d'heures de formation, le nombre de séances de regroupement entre pairs et le nombre de séances d'hospitation est réduit pour certains employés. La troisième dérogation prévoit la conversion des épreuves certificatives en épreuves formatives du certificat de formation pédagogique des employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement fondamental en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les formations et lesdites épreuves dudit certificat de formation pédagogique sont étendues au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 et les modalités de réussite du certificat de formation pédagogique sont adaptées. La quatrième dérogation prévoit l'adaptation du programme de la formation théorique des employés des groupes d'indemnités A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du programme de formation, huit heures sont déduites du programme initial. La cinquième dérogation prévoit l'adaptation du programme d'approfondissement des enseignants fonctionnaires et employés de l'éducation nationale. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du programme de formation, le nombre d'heures de formation, le nombre de séances de regroupement entre pairs et le nombre de séances d'hospitation est réduit par rapport au programme initial. La sixième dérogation prévoit la prolongation de trois mois de la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire afin de maintenir le volume horaire requis sur une période donnée. L'urgence est invoquée pour la présente loi étant donné que le règlement grand-ducal pris en état de crise dérogeant aux lois précitées afin de mettre en œuvre de façon imminente les mesures exposées ci-avant, deviendra caduc avec la levée de l'état de crise, qui se situera vraisemblablement avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2020/21. Or, il faudra assurer la continuité des mesures temporaires décidées jusqu'à cette date, à savoir le 31 décembre 2020. II. Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du XX et celle du Conseil d'État du )0( portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. ler. Art. ler. 11est dérogé comme suit aux dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale : 1' Par dérogation au chapitre 2, les dispositions suivantes s'appliquent pour les stagiairesfonctionnaires en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
- a)La formation spéciale prévue à l'article 24 comprend au moins vingt-deux heures.
- b)La formation spéciale prévue à l'article 28 comprend au moins cent quatre-vingt-douze heures. Elle comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.
- c)La formation spéciale prévue à l'article 28bis comprend au moins cinquante-deux heures. Elle comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.
- d)La formation spéciale prévue à l'article 31 comprend au moins vingt-deux heures.
- e)Le nombre de séances d'hospitation prévu à l'article 37 est fixé à une séance pour l'année de stage en cours.
- f)Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l'article 38 est fixé à une séance pour l'année de stage en cours.
- g)L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et l'évaluation du bilan du portfolio prévues à l'article 45 auront lieu au cours de la période d'approfondissement.
- h)Le stagiaire qui a échoué au cours de l'année scolaire 2019-2020 à la première session de l'épreuve pratique prévue à l'article 48 est tenu de se présenter à une seconde session qui aura lieu au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Le stagiaire sera nommé le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Dans ce cas, la nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée.
- i)L'évaluation du projet pédagogique de recherche-action prévue à l'article 48, initialement prévue au cours de l'année scolaire 2019-2020, aura lieu au cours de la période d'approfondissement.
- j)Le nombre de productions écrites prévu à l'article 54 est fixé à une production écrite. 2° Par dérogation au chapitre 3, les dispositions suivantes d'appliquent aux employés en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
- a)Le cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 1er, comprend au moins vingt-deux heures.
- b)Le nombre de séances d'hospitation prévu à l'article 77b1s, paragraphe 3, est fixé à une séance pour l'année de stage en cours.
- c)Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l'article 77bis, paragraphe 4, est fixé à une séance pour l'année de stage en cours. 3° Par dérogation au chapitre 3bis, les dispositions suivantes s'appliquent aux employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
- a)Les formations du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 89-2, paragraphe ler, dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020, s'étendent sur le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
- b)Les épreuves de la formation théorique prévues à l'article 89-9 et l'épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-10, dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020, s'étendent sur le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
- c)Les modalités d'évaluation des épreuves de la formation théorique prévues à l'article 89-9 sont fixées comme suit : « La formation théorique est évaluée par cinq épreuves formatives qui prennent la forme d'un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l'évaluation et l'analyse réflexive des leçons d'enseignement suivantes : 1. deux leçons en lien avec le module 3 ; 2. une leçon en lien avec le module 4 ; 3. une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Le chargé de cours remet pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives. Le chargé de cours remet la quatrième production écrite formative pour le 30 novembre 2020 au plus tard. Le chargé de cours passe l'examen de législation au plus tard le 30 juin 2020. »
- d)Les modalités d'évaluation de l'épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-10 sont fixées comme suit : « La formation pratique est évaluée par une inspection formative qui a lieu au plus tard le 30 novembre 2020. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 1, l'inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 2, l'inspection a lieu dans une classe du premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, points 3 et 4, l'inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d'une tâche d'enseignement. L'inspection formative se compose : 1. d'une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ; 2. de l'évaluation d'une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ; 3. d'un entretien à l'issue de l'observation en classe entre le directeur de région, la personne de référence et le chargé de cours. »
- e)La mise en compte des résultats et la réussite au certificat de formation pédagogique prévues à l'article 89-11 sont déterminées comme suit : «
- a)Pour la période d'approfondissement prévue à l'article 89-25, le fonctionnaire participe à quarante heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance d'hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
- b)Pour la période d'approfondissement prévue à l'article 89-26, l'employé participe à quarante heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance d'hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel. Art. 11. Par dérogation à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire, la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire, est prolongée de trois mois. Art. 111. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Commentaire des articles Ad. Art. 1. Points 1 à 4. Le programme de la formation spéciale des enseignants en période de stage est en grande partie maintenue par la mise en œuvre d'un dispositif de formation à distance. Il est cependant proposé de réduire de huit heures le programme de la formation spéciale. En effet, dans un contexte où l'offre de formation a été réduite et où la mise en place d'une offre de formation à distance a pris du temps, cette réduction permet de maintenir une offre de formation adaptée au besoin des enseignants et de la rendre la plus pertinente et efficace possible. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse souhaite maintenir un objectif de service avant tout qualitatif même si une légère réduction de l'offre de formation doit être considérée. Par ailleurs, la formation générale ayant déjà été dispensée au cours de l'année scolaire 2019-2020, elle n'est pas concernée par cette mesure. 5. Les séances d'hospitation (visites de classes, d'environnements professionnels ou d'établissements, qui vise à favoriser l'échange de pratiques et d'expériences) ne pouvant se dérouler dans de bonnes conditions qu'en présentiel, il est proposé, par mesure de sécurité, de supprimer la séance prévue dans la deuxième moitié de l'année scolaire 2019-2020. Cependant, la continuité du dispositif d'hospitation est maintenue dans la durée car des séances ont eu lieu dans la première partie de l'année 2019-2020 et se poursuivront en deuxième année de stage et en période d'approfondissement suivant les modalités (différentes chaque année) définies dans le concept d'hospitation mis en œuvre par l'Institut de formation de l'éducation nationale. 6. Il est proposé, par mesure de sécurité, de supprimer les deux séances de regroupement prévues dans la deuxième moitié de l'année scolaire 2019-2020. Par analogie, voir le commentaire relatif à l'article ler, point 5, du présent projet de loi. 7. Il est proposé d'étendre la période d'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et du bilan du portfolio à la période d'approfondissement qui débutera pour les agents concernés le 15 septembre 2020 et durera une année scolaire. Cette dérogation permettra de garantir la préparation et la passation desdites épreuves dans des conditions conformes à celles attendues en temps normal. Il apparaît crucial de maintenir la qualité du dispositif et de l'évaluation, formative dans le cas présent, des compétences professionnelles. Par ailleurs, ceci ne produit aucun impact sur la clôture des parcours de formation. 8. Il est proposé ici de reporter la seconde session de l'épreuve pratique au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. En effet, dans le cas d'un échec à cette épreuve en première session, il est nécessaire de donner un temps suffisant au stagiaire afin qu'il puisse retravailler sur le fond et développer les compétences évaluées comme insuffisantes. Il n'est pas envisageable d'être en mesure de fournir un tel travail dans le calendrier de clôture de l'année scolaire dans les conditions actuelles. Notons que ce report sur l'année scolaire suivante est sans effet sur la carrière. Ainsi, pour le stagiaire qui aura subi un échec lors de la première session d'examen au cours de l'année scolaire 2019-2020 et qui remplira les conditions de nomination au cours du premier trimestre de l'année 2020-2021, la nomination sera considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée. 9. Voir le commentaire relatif à l'article ler, point 8, du présent projet de loi. 10. La suspension des activités scolaires ne permettant plus la mise en œuvre de cette production écrite, qui revêt par ailleurs un caractère formatif, certains modules de formation ont été remplacés par des écrits professionnels proches des productions écrites. Ad. Art. 2. 1. Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 4, du présent projet de loi. 2. Voir le commentaire relatif à l'article ler, point 5, du présent projet de loi. 3. Voir le commentaire relatif à l'article 1er, point 6, du présent projet de loi. Ad. Art. 3. 1. Il est proposé d'étendre au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 les formations du certificat de formation pédagogique des employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement fondamental, prévues dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Cette formation revêt un caractère initial et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse souhaite garantir une formation de qualité pour les agents concernés, ce que permet l'extension de ladite période. 2. Dans la continuité de la dérogation proposée à l'article 3, point 1 ci-dessus, il est proposé ici d'étendre au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 l'évaluation de certaines épreuves de la formation théorique et l'évaluation de l'épreuve de la formation pratique prévue dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Cette dérogation permettra la préparation et la passation des épreuves dans des conditions de réalisation proches de celles prévues en temps normal. 3. et 4. Le nombre et le type d'épreuves sont maintenus. Cependant, il est proposé de convertir en épreuves formatives ces évaluations certificatives. Le calendrier de passation des épreuves est déterminé. 5. Les modalités de réussite au certificat de formation pédagogique sont adaptées. La remise de trois productions écrites avant le 30 juin 2020 permet de valider la réussite au certificat de formation pédagogique. Cette dérogation a pour objectif de permettre aux chargés de cours d'être en mesure de valider, dans le cadre de la présente année scolaire, le certificat de formation pédagogique permettant ainsi, soit pour ceux qui ont réussi en 2020 au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de débuter leur stage de fonctionnaire dès la nouvelle année scolaire 2020-2021, soit pour ceux qui ont échoué audit concours ou ne l'ont pas présenté de préparer dès à présent la prochaine session dudit concours, soit pour ceux qui ont échoué au certificat de formation pédagogique de débuter leur deuxième année de cycle de formation de début de carrière ou de s'inscrire aux formations et épreuves dudit certificat dès la nouvelle année scolaire 2020-2021, et d'ainsi éviter de morceler tous ces parcours dans les mois à venir. En cas d'échec, à savoir si un chargé de cours ne remet pas dans les délais impartis les trois productions écrites demandées, les conditions permettant de suivre de nouveau les formations du certificat de formation pédagogique et de se présenter aux épreuves sont celles actuellement fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. L'octroi d'une dispense d'une ou de plusieurs productions écrites diminue d'autant le nombre de productions écrites à remettre dans le contexte de la réussite au certificat de formation pédagogique. Les modalités de validation par la commission prévue à l'article 44 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, tout comme les modalités de communication de la réussite ou de l'échec au certificat de formation pédagogique, ne sont pas modifiées. 6. Les conditions de remise du certificat de formation pédagogique sont adaptées pour tenir compte des dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 5 du présent projet de loi. 7. Un certain nombre de chargés de cours recrutés avant le 1er septembre 2019 sont inscrits pour l'année scolaire 2019-2020 à une session d'évaluation du certificat de formation pédagogique. Dans un souci d'équité, les dérogations du présent article sont applicables également à ces personnes. Ad. Art. 4. Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 4, du présent projet de loi. Ad. Art. 5. 1. Voir le commentaire relatif à l'article 1er, points 1 à 6, du présent projet de loi. 2. Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 6, du présent projet de loi. Ad. Art. 6. Il est proposé de prolonger de trois mois la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants de l'enseignement secondaire participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire. Cette dérogation permet de ne pas diminuer le volume horaire de formations continues suivies sur une période donnée et de permettre aux agents concernés de suivre soit des formations à distance telles que nouvellement proposées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, soit de suivre des formations en présentiel à l'issue du confinement. Ce décalage est d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'il n'induit pas d'impact sur des parcours de formation. Iv. Texte coordonné Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques
- b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation
- c)l'institution d'un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2° Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, 8) le Code de la sécurité sociale, et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, (Mém A — 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl 6773) modifiée par: Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787) Loi du 29 juin 2017 (Mém. A - 617 du 5 juillet 2017; doc. pari. 7104) Loi du 29 août 2017 (Mém. A — 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Loi du 22 juin 2018 (Mém. A — 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206) Loi du 1' août 2019 (Mém. A — 563 du 20 août 2019; doc. parl. 7440) Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A — 899 du 28 décembre 2019; doc. parl. 7418). Texte coordonné au 28 décembre 2019 Version applicable à partir du 1°' janvier 2020 Chapitre 1°' — Statut, mission et organisation. Art. 1. Au sens de la présente loi, on entend par: (Loi du 1" août 2019) « 0 Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire ; » 1. chef de division: la fonction définie dans l'organigramme interne de l'Institut; 2. conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; (Loi du 1" août 2019) « 3. cycle de formation de début de carrière : formation que doit suivre l'employé de l'éducation nationale visé aux articles 66 et 67 pendant sa période d'initiation ; » 4. directeur d'établissement: le directeur d'un établissement scolaire ou d'un établissement socio-éducatif; 5. directeur de l'Institut: le directeur de l'Institut de formation de l'éducation nationale; 6. éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»; 7. employé: employé de l'éducation nationale « visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée »'; (Loi du 1" août 2019) « 8. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ; » 9. enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d'indemnité énumérées aux articles 5, 6, 7 et 66; 1 Modifié par la loi du 1 août 2019. (Loi du 1" août 2019) « 10. épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ; » (Loi du 1" août 2019) « 11. épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 »; 12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif; 13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires; sont également compris dans cette catégorie le « Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires »1, le Centre de logopédie et l'éducation différenciée « et les directions de région de l'enseignement fondamental »2; 14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l'éducation nationale s'adressant à des enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant; 15. formation initiale: conditions d'études requises pour l'admission au « service de l'État »2 des carrières visées aux articles 5, 6, 7 « , 66 et 67 »2; 16. hospitation: visites de classes, d'environnements professionnels ou d'établissements, afin de favoriser l'échange de pratiques et d'expériences; 17. « directeur de région »3: « le directeur de région » de l'enseignement fondamental; (Loi du 1" août 2019) « 18. jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l'enseignement fondamental ; » (Loi du 1" août 2019) «18bis. période d'initiation : les deux premières années de service de l'employé à compter de la prise d'effet de son contrat à durée indéterminée. Pendant cette période, l'employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière ; » 19. personnel dirigeant: (. . .)4 les équipes de direction des établissements scolaires et « socio-éducatif »2; 20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l'éducation nationale exerçant des activités socioéducatives « socio-éducatif »2 en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 21. personnel de l'éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l'éducation nationale; 22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l'éducation nationale exerçant des activités d'enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d'enseignement de l'enseignant; 24. stage: la formation et l'insertion professionnelle (...)4 du personnel de l'éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8; 25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage (...)4 « visé »2 aux articles 5, 6, 7 et 8. Art. 2. Il est créé un Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après par «l'Institut». 12lnstitut a pour mission de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et d'évaluer les dispositifs du stage, du cycle de formation de début de carrière et de la formation continue du personnel de l'éducation nationale. 12Institut est placé sous l'autorité du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre». 1 Modifié par la loi du 22 juin 2017. 2 Modifié par la loi du 1« août 2019. 3 Modifié par la loi du 29 juin 2017: Dans l'ensemble du texte de la loi sont apportées les modifications suivantes : 1. les termes « inspecteur » et « inspecteurs » sont remplacés par ceux de « directeur de région » et « directeurs de région » ; 2. le terme « l'inspecteur » est remplacé par celui de « le directeur de région » ; 3. le terme « de l'inspecteur » est remplacé par celui de « du directeur de région » ; 4. le terme « à l'inspecteur » est remplacé par celui de « au directeur de région » 4 Supprimé par la loi du 1' août 2019. Art. 3. Elnstitut comprend deux départements et trois divisions: 1) le «Département des stages» qui se compose de trois divisions: (Loi du 1" août 2019) «a)la « Division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental » qui a pour mission d'organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l'enseignement fondamental que des Centres de compétences, des Maisons d'enfants de l'État et du Centre socio-éducatif de l'État ;
- b)la « Division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire » qui a pour mission d'organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l'enseignement secondaire que de la formation d'adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l'État ; »
- c)la «Division du stage du personnel éducatif et psycho-social» qui a pour mission d'organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social; 2) le «Département de la formation continue du personnel de l'éducation nationale» qui a pour mission:
- a)d'organiser la formation continue du personnel de l'éducation nationale,
- b)de promouvoir la formation continue dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie,
- c)de conseiller et d'accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l'éducation nationale dans l'élaboration de plans de formation continue,
- d)de certifier et valider la formation continue suivie par le personnel de l'éducation nationale. Chapitre 2 — Le stage des stagiaires-fonctionnaires. Section 1 . 4"› — Champ d'application. (Loi du 1" août 2019) « Art. 4. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d'insertion professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l'État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l'éducation nationale en période de stage. (.. .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2019)» Art. 5. Le stage des enseignants fonctionnaires de l'enseignement fondamental, « des Centres de compétences » « des Maisons d'enfants de l'État et du Centre socio-éducatif de l'État »' s'applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes: 1) catégorie de traitement A; groupe de traitement A1: — sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé 2) catégorie de traitement A; groupe de traitement A2: — sous-groupe enseignement fondamental: instituteur. Art. 6. Le stage des enseignants fonctionnaires de l'enseignement secondaire, de la formation d'adultes, « des Centres de compétences » « et du Centre socio-éducatif de l'État »1 s'applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1:
- a)sous-groupe enseignement secondaire: professeur,
- b)sous-groupe à attributions particulières: « formateur »1 d'adultes en enseignement théorique; 2. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2:
- a)sous-groupe enseignement secondaire: professeur d'enseignement technique,
- b)sous-groupe à attributions particulières: formateur d'adultes en enseignement technique; 1 Modifié par la loi du 1'' août 2019. 3. catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1:
- a)sous-groupe enseignement secondaire: maître-instructeur,
- b)sous-groupe à attributions particulières: formateur d'adultes en enseignement pratique. Art. 7. Le stage des instituteurs fonctionnaires de l'enseignement secondaire s'applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: groupe de traitement A1: — sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé; 2. catégorie de traitement A: groupe de traitement A2: — sous-groupe enseignement secondaire: instituteur. Art. 8. Le stage du personnel éducatif et psycho-social s'applique aux stagiaires fonctionnaires des catégories de traitement suivantes: 1. « catégorie de traitement A : »1 groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
- a)expert en sciences humaines,
- b)expert en sciences humaines dirigeant; 2. 3. (...) (supprimé par la loi du 1" août 2019) « catégorie de traitement A : »1 groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social:
- a)spécialiste en sciences humaines;
- b)spécialiste en sciences humaines dirigeant; 4. « catégorie de traitement B : »' groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
- a)professionnel en sciences humaines,
- b)professionnel en sciences humaines dirigeant. Art. 9.
- Le stage a pour objectifs de:
- faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
- consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
- favoriser le processus d'intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socioéducatif;
- répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
- préparer l'agent à son statut de fonctionnaire de l'État. Art.
- Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 'Pr septembre de chaque année, à moins que le ministre n'en décide autrement sur demande motivée de l'intéressé. Art. 12.
- le livret d'accueil;
- le carnet de stage;
- le portfolio.
- les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel;
- les dispositions concernant l'organisation du stage.
- le choix des modules qui constituent le programme individuel « de la formation spéciale »1;
- les attestations de participation à la formation générale, « à la formation spéciale, aux séances d'hospitation et aux séances de regroupement entre pairs »';
- les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre. Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l'avancement du stage. Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d'établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l'article 16, « ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l'article 19 »' ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l'article 18, ou du directeur de l'Institut.
- Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu'il mène sur sa pratique professionnelle. Art.
- Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
- agir en professionnel;
- inscrire son action dans une dynamique collective;
- coopérer avec les parents d'élèves;
- concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage;
- organiser le fonctionnement du groupe-classe;
- évaluer les apprentissages;
- maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
- communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l'établissement scolaire;
- maîtriser les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal. Art.
- Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
- agir en professionnel; 1 Modifié par la loi du 29 août
- 2 Supprimé par la loi du 1' août
- inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
- développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
- stimuler et soutenir les processus de développement et d'apprentissage des enfants et des jeunes;
- considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
- coopérer en réseau pour aménager les transitions;
- maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
- avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action;
- maîtriser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer à l'exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal. Section 4 — Intervenants. Art.
- Le directeur d'établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et (...)
- Art.
- (Loi du 1" août 2019) «
- introduire le stagiaire dans l'établissement ;
- assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l'établissement ;
- coordonner, en concertation avec le directeur d'établissement, l'organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l'établissement. » (Loi du 1" août 2019) «
- à la demande motivée du stagiaire;
- à la demande motivée du conseiller pédagogique « initialement nommé »1; (Loi du 1" août 2019) «
- en cas d'absence de plus d'un mois du conseiller pédagogique initialement nommé. »
- assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d'enseignement;
- assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;
- assister le stagiaire dans sa démarche d'observation, de régulation du processus d'apprentissage et d'évaluation des acquis des élèves; (Loi du 1" août 2019) «
- soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; » (Loi du 1" août 2019) «
- participer à l'évaluation formative du stagiaire ;
- participer à l'évaluation certificative du stagiaire visé à l'article
- »
- soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; »
- initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;
- assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction; (Loi du 1' août 2019) «
- participer à l'évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l'article
- »
- Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement est chargé d'accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en période d'approfondissement. Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1" janvier
- Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, un professeur d'enseignement technique ou un maître d'enseignement bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les paragraphes 2, 3, 5, 6 et 9 restent d'application pendant la période d'approfondissement. » Art. 19.
- participer à l'organisation du volet didactique de la spécialité de la formation « spéciale »1; (Loi du 1" août 2019) «
- assurer la comparabilité de la formation et de l'évaluation des stagiaires et des employés visés à l'article 72ter, paragraphe 1", d'une même spécialité au niveau national ;
- assurer la cohérence du dispositif d'accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;
- assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;
- participer à l'évaluation « formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 »' conformément aux dispositions des sections 14 et 15 du présent chapitre;
- organiser des regroupements des conseillers pédagogiques « et des personnes de référence »1 d'une même spécialité; (Loi du 1" août 2019) «
- assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité ;
- participer à l'évaluation certificative du stagiaire visé à l'article 6 conformément aux dispositions de la section
- »
- assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;
- évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre
- » ; 1 Modifié par la 101 du 1' août 2019.
- Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique « , de personne de référence prévue à l'article 73 »', de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n'est pas permis pour un même stagiaire. (Loi du 1" août 2019) « Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n'est pas permis pour un même employé en période d'initiation. » (Loi du 1" août 2019) Section 4bis - Structure du stage : la formation générale et la formation spéciale. « Art. 21bis. La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l'Institut. Elles s'appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l'établissement d'affectation. Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l'exercice de ses fonctions. Elles peuvent prendre la forme d'ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l'ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d'une dispense accordée conformément aux dispositions de la section
- » Section 5— Structure du stage: la formation générale « et la formation spéciale »1 des stagiaires visés à l'article
- Art.
- (abrogé par la loi du 1" août 2019) (Loi du 1" août 2019) « Art.
- La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
- organisation de l'État et de l'administration ;
- statut de l'agent de la fonction publique ;
- législation scolaire ;
- protection de l'enfance et de la jeunesse ;
- traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
- organisation du stage. La formation est commune à l'ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. » Art. 24.
- la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage;
- la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage;
- la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires;
- le développement scolaire;
- le développement professionnel personnel. (Loi du 1" août 2019) «
- la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité. » 1 Modifié par la loi du 1" août
- (Loi du 1" août 2019) «
- Art.
- (Loi du 1" août 2019) « La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire. » Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, « la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité »'. (Loi du 1" août 2019) « Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l'italien ou l'espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le français. » Art.
- (abrogé par la loi du 1er août 2019) (Loi du 1" août 2019) « Art.
- La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
- organisation de l'État et de l'administration ;
- statut de l'agent de la fonction publique ;
- législation scolaire ;
- protection de l'enfance et de la jeunesse ;
- traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
- organisation du stage. La formation est commune à l'ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. » Art. 28.
- a)la pédagogie et la didactique,
- b)la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage,
- c)la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires,
- d)le développement scolaire,
- e)le développement professionnel personnel; (Loi du 1" août 2019) «
- f)la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ; » 2. de modules de didactique de la (des) spécialité(s); 3. de modules « au choix »1 relevant des thématiques des points 1 et 2.
- (Loi du 1" août 2019) « Art. 28b1s. Pour les stagiaires bénéficiant d'une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l'article 64, paragraphe Ibis, la formation spéciale comprend au moins Geixante cinquante-deux heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins 34Kit-quatre seize heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :
- la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ;
- la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage ;
- la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires ;
- le développement scolaire ;
- le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins 3éiAgt-elbetFe seize heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. » Section 7 — Structure du stage: la formation générale « et la formation spéciale »' des stagiaires visés à l'article
- Art.
- (abrogé par la loi du 1" août 2019) (Loi du 1" août 2019) « Art.
- La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
- organisation de l'État et de l'administration ;
- statut de l'agent de la fonction publique ;
- législation scolaire ;
- protection de l'enfance et de la jeunesse ;
- traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
- organisation du stage. La formation est commune à l'ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. » Art. 31.
- la pédagogie et la didactique;
- les spécificités didactiques « de la voie de préparation de l'enseignement secondaire »1;
- la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage;
- la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires;
- le développement scolaire;
- le développement professionnel personnel. (Loi du 1" août 2019) «
- la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité. »
- le respect du volume fixé à au moins tfeete vingt-deux heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. » Section 8 — Structure du stage: la formation générale « et la formation spéciale »1 des stagiaires visés à l'article
- Art.
- (abrogé par la loi du 1' août 2019) Art.
- (abrogé par la loi du 1" août 2019) (Loi du 1" août 2019) « Art. 34.
- organisation de l'État et de l'administration ;
- statut de l'agent de la fonction publique ;
- législation scolaire ;
- protection de l'enfance et de la jeunesse ;
- aide à l'enfance et à la famille ;
- traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
- organisation du stage.
- la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ;
- la posture réflexive du professionnel ;
- le développement professionnel personnel. Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
- l'apprentissage en contexte formel et non formel ;
- le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;
- la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;
- l'accompagnement et l'inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;
- l'établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ;
- les manières de coopérer au sein d'équipes pluridisciplinaires et avec d'autres institutions concernées par l'accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;
- la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;
- la prévention de l'échec et du décrochage scolaires ;
- l'orientation scolaire et professionnelle ;
- les spécificités de la fonction.
- d'un dispositif d'accompagnement;
- de séances d'hospitation;
- de séances de regroupement entre pairs.
- « Pendant la période de stage et la période d'approfondissement, » le stagiaire bénéficie d'un accompagnement par un conseiller pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique. (Loi du l er août 2019) « Art.
- Une séance d'hospitation est préparée et suivie d'un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l'établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux-séaRees une séance d'hospitation chaque année. » Art.
- Le dispositif de regroupement entre pairs (...) offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissement et permet de travailler à partir d'études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d'action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l'Institut en collaboration avec les conseillers pédagogiques (...)
- Le stagiaire participe à tr-eis-séanses une séance de regroupement entre pairs chaque année. Section 10 — Structure du stage: l'initiation dans l'établissement. Art.
- (abrogé par la loi du 1" août 2019) Section 11 — Tâche des stagiaires. Art. 40.
- Supprimé par la loi du 1" août
- Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l'article 44, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire.
- une tâche d'enseignement de 12 leçons;
- une tâche d'activités pédagogiques de « 2 »2 leçons;
- une tâche de formation de « 8 »2 leçons.
- une tâche d'enseignement de 16 leçons;
- une tâche d'activités pédagogiques de « 2 leçons »2;
- une tâche de formation de « 4 e leçons. (Loi du 1" août 2019) «
- une tâche d'enseignement de 18 leçons ;
- une tâche d'activités pédagogiques de 2 leçons ;
- une tâche de formation de 2 leçons. » Art. 42.
- une tâche d'enseignement de 20 leçons;
- une tâche de formation de 2 leçons. (Loi du 1" août 2019) «
- s)est « tenu de se présenter »1 dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(
- s)« à une seconde session avant la fin du stage »1. Le(
- s)résultat(
- s)obtenu(
- s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
- s)résultat(
- s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
- s)correspondante(
- s)a réussi à l'évaluation « du stage »1. (Loi du 1" août 2019) « Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois. »
- s)résultat(
- s)obtenu(
- s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
- s)résultat(
- s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si le stagiaire n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'évaluation « du stage »1. Le stagiaire qui a échoué au cours de l'année scolaire 2019-2020 à la première session de l'épreuve pratique prévue à l'article 48 est tenu de se présenter à une seconde session qui aura lieu au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Le stagiaire sera nommé le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Dans ce cas, la nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée. (Loi du 1" août 2019) « Pour le stagiaire qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois. » (Loi du 1" août 2019) « (5bis) Le stagiaire pour qui le stage est prolongé est tenu de se présenter, au cours de la période de prolongation, à une nouvelle session des épreuves pour lesquelles il a échoué à l'issue de la seconde session. Les modalités de notation dans le cadre de la prolongation sont identiques à celles fixées lors de la seconde session. Un échec à ces épreuves est éliminatoire. (5ter)I2Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage. » (Loi du 1" août 2019) «
- Section 13— Organisation de l'évaluation du stage des stagiaires visés à l'article
- (Loi du 1" août 2019) « Art. 45.
- a)du directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire qui le préside ;
- b)du conseiller pédagogique du stagiaire ;
- c)du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. 2. les épreuves formatives suivantes :
- a)un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire ;
- b)des productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l'Institut ;
- c)un projet pédagogique de recherche-action évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. » L'évaluation du projet pédagogique de recherche-action prévue au cours de l'année 2019-2020 a lieu au cours de la période d'approfondissement. Art. 49. (abrogé par la loi du 1" août 2019) Art. 50. (abrogé par la loi du 1" août 2019) Section 15— Organisation de l'évaluation du stage des stagiaires visés à l'article 7. (Loi du 1" août 2019) « Art. 51.
- a)deux-pr-e€1.4stiens-ésr-ites-éval-uées une production écrite évaluée par des formateurs désignés par le directeur de l'Institut ;
- b)un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l'Institut. » Art. 55. (abrogé par la loi du 1' août 2019) Art. 56. (abrogé par la loi du 1" août 2019) Art. 57. (abrogé par la loi du 1" août 2019) Section 17 — Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire. Art. 58. (abrogé par la loi du 1" août 2019) Art. 59. (abrogé par la loi du l er août 2019) Art. 60. (abrogé par la loi du 1" août 2019) (Loi du 1" août 2019) « Section 18 - Indemnités des évaluateurs. Art. 61.
- Art. 61ter. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 51, paragraphe 1", ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1°' janvier
- Art. 61quater.
- » (Loi du 1" août 2019) « Section 19 - Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension. » Art.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d'une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 63.
- et à l'article 7, point
- qui, au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale (...)2, d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de « seize »' semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d'une réduction de stage d'une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale. (3ter) Les stagiaires visés à l'article 5, point
- et à l'article 7, point
- qui ont réussi « au certificat de formation pédagogique visé »1 à l'article 20 bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental bénéficient d'une réduction de stage d'une année. »
- aux articles 23 et 24 pour le stagiaire visé à l'article 5 ;
- aux articles 30 et 31 pour le stagiaire visé à l'article 7 ;
- à l'article 34 pour le stagiaire visé à l'article
- » (Loi du ler août 2019) « (Ibis) Le stagiaire visé à l'article 6 qui, au début de son stage, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l'éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité, peut bénéficier de dispenses de la fréquentation d'une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale telles que définies aux articles 27 et 28, de séances de regroupement entre pairs, de séances d'hospitation, ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre au stagiaire qui en fait la demande. Dans le cadre de ces dispenses, le ministre accorde une réduction de stage selon les dispositions du présent alinéa. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de la formation générale et de la formation spéciale, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si le stagiaire peut se prévaloir d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de six semaines de stage préparés, accompagnés et valides lors de la formation initiale. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. Pour le stagiaire bénéficiant d'une réduction de stage, le ministre définit un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le stagiaire qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter bénéficie d'une réduction de stage d'une année et d'une dispense des épreuves certificatives. (lter)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour de la première année de stage. »
- Chapitre 3 — « Le cycle ).>' de formation de début de carrière des employés de l'éducation nationale. Section /."— Champ d'application. Art.
- Le cycle de formation de début de carrière défini au présent chapitre concerne les employés enseignants, éducatifs et psycho-sociaux de l'éducation nationale« en période d'initiation »' pendant les « deux »' premières années de service selon l'article 20 de la loi « modifiée »' du 25 mars 20'15 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art.
- Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent aux employés enseignants en période « d'initiation » des catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité suivants:
- catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1: le sous-groupe de l'enseignement visé à l'article 43, paragraphe 1', point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2: le sous-groupe de l'enseignement visé à l'article 44, paragraphe 1", point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1: le sous-groupe de l'enseignement visé à l'article 45, paragraphe ler, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1: le sous-groupe de l'enseignement visé à l'article 46, paragraphe 1', point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art.
- Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période « d'initiation »1 des catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité suivants:
- catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé àl'article 43, paragraphe 10r, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à I'article 44, paragraphe 1", point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé àl'article 45, paragraphe 1' , point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;
- catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à I'article 46, paragraphe 1", point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Section 2 — Objectifs du cycle de formation de début de carrière. Art.
- Le cycle de formation de début de carrière a pour objectifs de:
- faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
- consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l'employé puisse bien exercer ses missions;
- favoriser le processus d'intégration professionnelle et sociale de l'employé dans son établissement;
- répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
- préparer l'employé au régime d'employé de l'État. Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière. Art. 69.
- le livret d'accueil;
- le carnet de l'employé; (Loi du 1er août 2019) «
- le portfolio. » 1 Modifié par la loi du 1' août 2019.
- les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l'employé;
- les dispositions concernant l'organisation du cycle de formation de début de carrière.
- Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l'article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière:
- agir en professionnel;
- inscrire son action dans une dynamique collective;
- coopérer avec les parents d'élèves;
- concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage;
- organiser le fonctionnement du groupe-classe;
- évaluer les apprentissages;
- maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
- communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l'établissement scolaire;
- maîtriser les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées par règlement grand-ducal. Art.
- Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l'article 67 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière:
- agir en professionnel;
- inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
- développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
- stimuler et soutenir les processus de développement et d'apprentissage des enfants et des jeunes;
- considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
- coopérer en réseau pour aménager les transitions;
- maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
- avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action;
- maîtriser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer à l'exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées par règlement grand-ducal. 1 Modifié par la loi du 1' août
- Section 4 — Intervenants. Art.
- Le directeur d'établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique de l'employé. Il est responsable du bon déroulement de « l'accompagnement »1 de l'employé « tel que prévu à l'article 77 »'. (Loi du 1" août 2019) « Art. 72bis.
- introduire l'employé dans l'établissement ;
- assurer la comparabilité de l'accompagnement des employés au sein de l'établissement ;
- coordonner, en concertation avec le directeur d'établissement, l'accompagnement des employés au sein de l'établissement.
- participer à l'organisation du volet didactique de la spécialité du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter ;
- assurer la comparabilité de la formation et de l'évaluation des employés et des stagiaires visés aux articles 6 et 7 d'une même spécialité au niveau national ;
- assurer la cohérence du dispositif d'accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité ;
- assister l'employé dans la construction de son projet professionnel ;
- participer à l'évaluation certificative de l'employé conformément aux dispositions du chapitre 3bis ;
- participer à l'évaluation formative de l'employé conformément aux dispositions des chapitres 3 et 3bis ;
- organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d'une méme spécialité ;
- assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité.
- La personne de référence bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement en première ou deuxième année de service d'un employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d'enfants de l'État ou dans le Centre socio-éducatif de l'État, tel que visé à l'article
- La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement en première année de service d'un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'État, tel que visé à l'article 66 et d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un employé en deuxième année de service. Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l'employé de plus d'un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
- à la demande motivée de l'employé ;
- à la demande motivée de la personne de référence initialement nommée ;
- en cas d'absence de plus d'un mois de la personne de référence initialement nommée.
- introduire l'employé dans son établissement si cette mission n'est pas assurée par le coordinateur de stage ;
- soutenir l'employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
- assister, conseiller et guider l'employé dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d'enseignement ;
- assurer des visites dans la classe de l'employé et accueillir l'employé dans ses classes ;
- assister l'employé dans sa démarche d'observation, de régulation du processus d'apprentissage et d'évaluation des acquis des élèves ;
- participer le cas échéant à l'évaluation formative prévue au chapitre 3 et à l'évaluation certificative prévue aux chapitres 3bis et 3ter.
- introduire l'employé dans son établissement si cette mission n'est pas assurée par le coordinateur de stage ;
- soutenir l'employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
- initier l'employé dans ses fonctions et dans ses missions ;
- assister, conseiller et guider l'employé dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction.
- La personne de référence de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'État bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au r janvier
- Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d'application pendant la période d'approfondissement. » Art.
- Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l'article
- (Loi du 1" août 2019) « Leur mission consiste à :
- assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3bis et 3ter ;
- évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues aux chapitres 3, 3bis et 3ter. » (Loi du 1" août 2019) « Art.
- Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n'est pas permis pour un même employé. » (Loi du 1" août 2019) « Section 5— Organisation du cycle de formation de début de carrière. » (Loi du 1' août 2019) « Art. 76.
- la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage ;
- la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ;
- la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage ;
- la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires ;
- le développement scolaire ;
- le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins tr-ente vingt-deux heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre.
- organisation de l'État et de l'administration ;
- statut de l'agent de la fonction publique ;
- législation scolaire ;
- protection de l'enfance e