📄 Texte de loi
Projet de loi portant dérogation
aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut
de formation de l'éducation nationale ;
à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement secondaire.
l.
Exposé des motifs et motivation de l'urgence
Dans le contexte de l'état de crise sanitaire liée au Covid-19, certaines mesures doivent être prises afin
d'adapter d'urgence les dispositifs de formation et d'évaluation de certains agents de l'éducation
nationale en période de stage ou en période d'initiation. Ces mesures doivent notamment permettre
aux agents concernés de poursuivre et de clôturer leur parcours de formation de manière équitable et
d'assurer le maintien de la qualité des dispositifs de formation et d'évaluation des compétences
professionnelles en place.
Ces mesures ont des effets qui vont dépasser la période de l'état de crise, même si l'élément
déclencheur se situe dans cette période. Les mesures dérogatoires touchent des dispositions légales
préexistantes. Il est dès lors indispensable de régler cette situation sur base de dispositions légales
normales.
La première dérogation prévoit l'adaptation du programme de formation du stage des stagiairesfonctionnaires de l'éducation nationale et la réorganisation de certaines épreuves de l'évaluation des
compétences professionnelles. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du programme de formation
spéciale, huit heures sont déduites du programme initial. Certaines épreuves certificatives ou
formatives sont décalées dans le temps afin d'assurer leur tenue dans de bonnes conditions et de
maintenir leur niveau de qualité. Certaines épreuves formatives sont supprimées afin de garantir le
suivi effectif du reste du programme de formation.
Compte tenu de ces dérogations, il est probable qu'en raison de la période de l'état de crise, des
agents soient mis dans l'impossibilité de passer leurs formations et examens en temps utile et que
de ce fait ils subissent des retards pour être nommés. Pour éviter ces situations iniques, le présent
projet de loi prévoit qu'à partir du moment où ils rempliront les conditions de nomination, les effets y
relatifs soient fixés aux dates initialement prévues, pourvu que les agents visés réussissent aux
épreuves d'évaluation requises lors de la première ou de la seconde session d'examens.
La deuxième dérogation prévoit l'adaptation du cycle de formation de début de carrière des employés
de l'éducation nationale. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du cycle de formation de début de carrière,
le nombre d'heures de formation, le nombre de séances de regroupement entre pairs et le nombre de
séances d'hospitation est réduit pour certains employés.
La troisième dérogation prévoit la conversion des épreuves certificatives en épreuves formatives du
certificat de formation pédagogique des employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe de
l'enseignement fondamental en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente
loi. Les formations et lesdites épreuves dudit certificat de formation pédagogique sont étendues au
premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 et les modalités de réussite du certificat de formation
pédagogique sont adaptées.
La quatrième dérogation prévoit l'adaptation du programme de la formation théorique des employés
des groupes d'indemnités A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, en période
d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du
programme de formation, huit heures sont déduites du programme initial.
La cinquième dérogation prévoit l'adaptation du programme d'approfondissement des enseignants
fonctionnaires et employés de l'éducation nationale. Afin d'assurer l'effectivité du suivi du programme
de formation, le nombre d'heures de formation, le nombre de séances de regroupement entre pairs
et le nombre de séances d'hospitation est réduit par rapport au programme initial.
La sixième dérogation prévoit la prolongation de trois mois de la période de trois ans actuellement en
cours pendant laquelle les enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire participent à
quarante-huit heures de formation continue obligatoire afin de maintenir le volume horaire requis sur
une période donnée.
L'urgence est invoquée pour la présente loi étant donné que le règlement grand-ducal pris en état de
crise dérogeant aux lois précitées afin de mettre en œuvre de façon imminente les mesures exposées
ci-avant, deviendra caduc avec la levée de l'état de crise, qui se situera vraisemblablement avant la fin
du premier trimestre de l'année scolaire 2020/21. Or, il faudra assurer la continuité des mesures
temporaires décidées jusqu'à cette date, à savoir le 31 décembre 2020.
II.
Texte du projet de loi
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du XX et celle du Conseil d'État du )0( portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. ler.
Art. ler. 11est dérogé comme suit aux dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création
d'un Institut de formation de l'éducation nationale :
1' Par dérogation au chapitre 2, les dispositions suivantes s'appliquent pour les stagiairesfonctionnaires en période de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) La formation spéciale prévue à l'article 24 comprend au moins vingt-deux heures.
b) La formation spéciale prévue à l'article 28 comprend au moins cent quatre-vingt-douze heures.
Elle comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.
c) La formation spéciale prévue à l'article 28bis comprend au moins cinquante-deux heures. Elle
comprend des modules au choix pour un volume horaire de seize heures.
d) La formation spéciale prévue à l'article 31 comprend au moins vingt-deux heures.
e) Le nombre de séances d'hospitation prévu à l'article 37 est fixé à une séance pour l'année de stage
en cours.
f) Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l'article 38 est fixé à une séance pour
l'année de stage en cours.
g) L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et l'évaluation du bilan du
portfolio prévues à l'article 45 auront lieu au cours de la période d'approfondissement.
h) Le stagiaire qui a échoué au cours de l'année scolaire 2019-2020 à la première session de l'épreuve
pratique prévue à l'article 48 est tenu de se présenter à une seconde session qui aura lieu au cours
du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Le stagiaire sera nommé le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Dans ce cas, la
nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement
déterminée.
i) L'évaluation du projet pédagogique de recherche-action prévue à l'article 48, initialement prévue
au cours de l'année scolaire 2019-2020, aura lieu au cours de la période d'approfondissement.
j) Le nombre de productions écrites prévu à l'article 54 est fixé à une production écrite.
2° Par dérogation au chapitre 3, les dispositions suivantes d'appliquent aux employés en période
d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) Le cycle de formation de début de carrière prévu à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 1er, comprend
au moins vingt-deux heures.
b) Le nombre de séances d'hospitation prévu à l'article 77b1s, paragraphe 3, est fixé à une séance
pour l'année de stage en cours.
c) Le nombre de séances de regroupement entre pairs prévu à l'article 77bis, paragraphe 4, est fixé
à une séance pour l'année de stage en cours.
3° Par dérogation au chapitre 3bis, les dispositions suivantes s'appliquent aux employés du groupe
d'indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, en période d'initiation au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) Les formations du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 89-2, paragraphe ler,
dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020, s'étendent sur le premier trimestre de l'année scolaire
2020-2021.
b) Les épreuves de la formation théorique prévues à l'article 89-9 et l'épreuve de la formation
pratique prévue à l'article 89-10, dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020, s'étendent sur le
premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
c) Les modalités d'évaluation des épreuves de la formation théorique prévues à l'article 89-9 sont
fixées comme suit :
« La formation théorique est évaluée par cinq épreuves formatives qui prennent la forme d'un
examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise
en œuvre, l'évaluation et l'analyse réflexive des leçons d'enseignement suivantes :
1. deux leçons en lien avec le module 3 ;
2. une leçon en lien avec le module 4 ;
3. une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.
Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le
directeur de l'Institut.
Le chargé de cours remet pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives.
Le chargé de cours remet la quatrième production écrite formative pour le 30 novembre 2020
au plus tard.
Le chargé de cours passe l'examen de législation au plus tard le 30 juin 2020. »
d) Les modalités d'évaluation de l'épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-10 sont
fixées comme suit :
« La formation pratique est évaluée par une inspection formative qui a lieu au plus tard le 30
novembre 2020.
Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 1, l'inspection a lieu dans une classe du
deuxième, troisième ou quatrième cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, point 2, l'inspection a lieu dans une classe du
premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l'article 89-3, points 3 et 4, l'inspection a lieu dans une classe
pour laquelle le chargé de cours est chargé d'une tâche d'enseignement.
L'inspection formative se compose :
1. d'une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence
du chargé de cours ;
2. de l'évaluation d'une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de
référence du chargé de cours ;
3. d'un entretien à l'issue de l'observation en classe entre le directeur de région, la personne de
référence et le chargé de cours. »
e) La mise en compte des résultats et la réussite au certificat de formation pédagogique prévues à
l'article 89-11 sont déterminées comme suit :
« (1) Le chargé de cours qui a remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites
formatives, a réussi au certificat de formation pédagogique.
(2) Le chargé de cours qui n'a pas remis pour le 30 juin 2020 au pl-s tard trois productions
écrites formatives, a échoué au certificat de formation pédagogique.
(3) Le chargé de cours qui a échoué au certificat de formation pédagogique en juin 2020 peut
suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique et participer aux épreuves
sanctionnant le certificat de formation pédagogique selon les modalités prévues au chapitre
3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de
l'éducation nationale.
(4) Dans le cas de l'octroi d'une dispense d'une production écrite, le nombre de productions
écrites prévues au paragraphe ler est réduit en conséquence.
(5) La commission de validation prévue à l'article 44 valide la remise des productions écrites
formatives.
(6) La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours,
au directeur de région et au ministre. »
f) Les conditions de remise du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 89-12 sont fixées
comme suit :
« (1) L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l'article
16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l'enseignement fondamental qui a réussi selon les modalités définies au paragraphe 5 ci-dessus.
Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » et à l'« option C2-C4 » du concours
réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement
fondamental.
(2) L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l'article
16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l'enseignement fondamental qui a réussi selon les modalités définies au paragraphe 5 ci-dessus.
Ce certificat lui permet de se présenter à I'« option C1 » ou à I'« option C2-C4 » du concours
réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement
fondamental selon l'option suivie dans le cadre des formations du chapitre 3bis de la loi
modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation
nationale. »
Les dérogations du présent article s'appliquent également aux chargés de cours recrutés avant le 1er
septembre 2019 et inscrits pour l'année scolaire 2019-2020 à une session d'évaluation du certificat de
formation pédagogique.
4' Par dérogation au chapitre 3ter et pour les employés des groupes d'indemnités A1, A2, B1 et C1,
sous-groupe enseignement secondaire, en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi, la formation théorique prévue à l'article 89-17 comprend des modules au choix pour
un volume horaire de quatre heures.
5° Par dérogation au chapitre 3quater, les dispositions suivantes s'appliquent pour les fonctionnaires
et les employés de la rubrique enseignement, en période d'approfondissement au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi :
a) Pour la période d'approfondissement prévue à l'article 89-25, le fonctionnaire participe à quarante
heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance
d'hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
b) Pour la période d'approfondissement prévue à l'article 89-26, l'employé participe à quarante
heures de formation au choix, à une séance de regroupement entre pairs et à une séance
d'hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
Art. 11.
Par dérogation à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en
personnel enseignant de l'enseignement secondaire, la période de trois ans actuellement en cours
pendant laquelle les enseignants participent à quarante-huit heures de formation continue
obligatoire, est prolongée de trois mois.
Art. 111.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
III.
Commentaire des articles
Ad. Art. 1.
Points 1 à 4. Le programme de la formation spéciale des enseignants en période de stage est en grande
partie maintenue par la mise en œuvre d'un dispositif de formation à distance. Il est cependant proposé
de réduire de huit heures le programme de la formation spéciale. En effet, dans un contexte où l'offre
de formation a été réduite et où la mise en place d'une offre de formation à distance a pris du temps,
cette réduction permet de maintenir une offre de formation adaptée au besoin des enseignants et de
la rendre la plus pertinente et efficace possible. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse souhaite maintenir un objectif de service avant tout qualitatif même si une légère
réduction de l'offre de formation doit être considérée. Par ailleurs, la formation générale ayant déjà
été dispensée au cours de l'année scolaire 2019-2020, elle n'est pas concernée par cette mesure.
5.
Les séances d'hospitation (visites de classes, d'environnements professionnels ou
d'établissements, qui vise à favoriser l'échange de pratiques et d'expériences) ne pouvant se
dérouler dans de bonnes conditions qu'en présentiel, il est proposé, par mesure de sécurité,
de supprimer la séance prévue dans la deuxième moitié de l'année scolaire 2019-2020.
Cependant, la continuité du dispositif d'hospitation est maintenue dans la durée car des
séances ont eu lieu dans la première partie de l'année 2019-2020 et se poursuivront en
deuxième année de stage et en période d'approfondissement suivant les modalités (différentes
chaque année) définies dans le concept d'hospitation mis en œuvre par l'Institut de formation
de l'éducation nationale.
6.
Il est proposé, par mesure de sécurité, de supprimer les deux séances de regroupement
prévues dans la deuxième moitié de l'année scolaire 2019-2020. Par analogie, voir le
commentaire relatif à l'article ler, point 5, du présent projet de loi.
7.
Il est proposé d'étendre la période d'évaluation du bilan des compétences didactiques et
pédagogiques et du bilan du portfolio à la période d'approfondissement qui débutera pour les
agents concernés le 15 septembre 2020 et durera une année scolaire. Cette dérogation
permettra de garantir la préparation et la passation desdites épreuves dans des conditions
conformes à celles attendues en temps normal. Il apparaît crucial de maintenir la qualité du
dispositif et de l'évaluation, formative dans le cas présent, des compétences professionnelles.
Par ailleurs, ceci ne produit aucun impact sur la clôture des parcours de formation.
8.
Il est proposé ici de reporter la seconde session de l'épreuve pratique au cours du premier
trimestre de l'année scolaire 2020-2021. En effet, dans le cas d'un échec à cette épreuve en
première session, il est nécessaire de donner un temps suffisant au stagiaire afin qu'il puisse
retravailler sur le fond et développer les compétences évaluées comme insuffisantes. Il n'est
pas envisageable d'être en mesure de fournir un tel travail dans le calendrier de clôture de
l'année scolaire dans les conditions actuelles. Notons que ce report sur l'année scolaire
suivante est sans effet sur la carrière. Ainsi, pour le stagiaire qui aura subi un échec lors de la
première session d'examen au cours de l'année scolaire 2019-2020 et qui remplira les
conditions de nomination au cours du premier trimestre de l'année 2020-2021, la nomination
sera considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement
déterminée.
9.
Voir le commentaire relatif à l'article ler, point 8, du présent projet de loi.
10. La suspension des activités scolaires ne permettant plus la mise en œuvre de cette production
écrite, qui revêt par ailleurs un caractère formatif, certains modules de formation ont été
remplacés par des écrits professionnels proches des productions écrites.
Ad. Art. 2.
1. Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 4, du présent projet de loi.
2.
Voir le commentaire relatif à l'article ler, point 5, du présent projet de loi.
3.
Voir le commentaire relatif à l'article 1er, point 6, du présent projet de loi.
Ad. Art. 3.
1.
Il est proposé d'étendre au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 les formations du
certificat de formation pédagogique des employés du groupe d'indemnité A2, sous-groupe de
l'enseignement fondamental, prévues dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Cette
formation revêt un caractère initial et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse souhaite garantir une formation de qualité pour les agents concernés, ce que
permet l'extension de ladite période.
2.
Dans la continuité de la dérogation proposée à l'article 3, point 1 ci-dessus, il est proposé ici
d'étendre au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 l'évaluation de certaines
épreuves de la formation théorique et l'évaluation de l'épreuve de la formation pratique prévue
dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Cette dérogation permettra la préparation et la
passation des épreuves dans des conditions de réalisation proches de celles prévues en temps
normal.
3.
et 4. Le nombre et le type d'épreuves sont maintenus. Cependant, il est proposé de convertir en
épreuves formatives ces évaluations certificatives. Le calendrier de passation des épreuves est
déterminé.
5.
Les modalités de réussite au certificat de formation pédagogique sont adaptées.
La remise de trois productions écrites avant le 30 juin 2020 permet de valider la réussite au
certificat de formation pédagogique. Cette dérogation a pour objectif de permettre aux chargés
de cours d'être en mesure de valider, dans le cadre de la présente année scolaire, le certificat
de formation pédagogique permettant ainsi, soit pour ceux qui ont réussi en 2020 au concours
réglant l'accès à la fonction d'instituteur de débuter leur stage de fonctionnaire dès la nouvelle
année scolaire 2020-2021, soit pour ceux qui ont échoué audit concours ou ne l'ont pas présenté
de préparer dès à présent la prochaine session dudit concours, soit pour ceux qui ont échoué au
certificat de formation pédagogique de débuter leur deuxième année de cycle de formation de
début de carrière ou de s'inscrire aux formations et épreuves dudit certificat dès la nouvelle
année scolaire 2020-2021, et d'ainsi éviter de morceler tous ces parcours dans les mois à venir.
En cas d'échec, à savoir si un chargé de cours ne remet pas dans les délais impartis les trois
productions écrites demandées, les conditions permettant de suivre de nouveau les formations
du certificat de formation pédagogique et de se présenter aux épreuves sont celles actuellement
fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de
l'éducation nationale.
L'octroi d'une dispense d'une ou de plusieurs productions écrites diminue d'autant le nombre
de productions écrites à remettre dans le contexte de la réussite au certificat de formation
pédagogique.
Les modalités de validation par la commission prévue à l'article 44 de la loi modifiée du 30 juillet
2015 précitée, tout comme les modalités de communication de la réussite ou de l'échec au
certificat de formation pédagogique, ne sont pas modifiées.
6.
Les conditions de remise du certificat de formation pédagogique sont adaptées pour tenir
compte des dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 5 du présent projet de loi.
7.
Un certain nombre de chargés de cours recrutés avant le 1er septembre 2019 sont inscrits pour
l'année scolaire 2019-2020 à une session d'évaluation du certificat de formation pédagogique.
Dans un souci d'équité, les dérogations du présent article sont applicables également à ces
personnes.
Ad. Art. 4.
Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 4, du présent projet de loi.
Ad. Art. 5.
1. Voir le commentaire relatif à l'article 1er, points 1 à 6, du présent projet de loi.
2.
Voir le commentaire relatif à l'article ler, points 1 à 6, du présent projet de loi.
Ad. Art. 6.
Il est proposé de prolonger de trois mois la période de trois ans actuellement en cours pendant
laquelle les enseignants de l'enseignement secondaire participent à quarante-huit heures de
formation continue obligatoire. Cette dérogation permet de ne pas diminuer le volume horaire de
formations continues suivies sur une période donnée et de permettre aux agents concernés de suivre
soit des formations à distance telles que nouvellement proposées par l'Institut de formation de
l'éducation nationale, soit de suivre des formations en présentiel à l'issue du confinement. Ce
décalage est d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'il n'induit pas d'impact sur des parcours de
formation.
Iv.
Texte coordonné
Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant
1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et
de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation
c) l'institution d'un Conseil scientifique,
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,
3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental,
4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental,
5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2° Chance,
6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers,
7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État,
8) le Code de la sécurité sociale,
et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de
l'enseignement postprimaire,
(Mém A — 166 du 28 août 2015, p. 3910; doc. parl 6773)
modifiée par:
Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787)
Loi du 29 juin 2017 (Mém. A - 617 du 5 juillet 2017; doc. pari. 7104)
Loi du 29 août 2017 (Mém. A — 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074)
Loi du 22 juin 2018 (Mém. A — 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206)
Loi du 1' août 2019 (Mém. A — 563 du 20 août 2019; doc. parl. 7440)
Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A — 899 du 28 décembre 2019; doc. parl. 7418).
Texte coordonné au 28 décembre 2019
Version applicable à partir du 1°' janvier 2020
Chapitre 1°' — Statut, mission et organisation.
Art. 1.
Au sens de la présente loi, on entend par:
(Loi du 1" août 2019)
« 0 Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire
au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en
faveur de l'inclusion scolaire ; »
1.
chef de division: la fonction définie dans l'organigramme interne de l'Institut;
2.
conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
(Loi du 1" août 2019)
« 3. cycle de formation de début de carrière : formation que doit suivre l'employé de l'éducation nationale visé aux articles
66 et 67 pendant sa période d'initiation ; »
4.
directeur d'établissement: le directeur d'un établissement scolaire ou d'un établissement socio-éducatif;
5.
directeur de l'Institut: le directeur de l'Institut de formation de l'éducation nationale;
6.
éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»;
7.
employé: employé de l'éducation nationale « visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée »';
(Loi du 1" août 2019)
« 8. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ; »
9.
enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d'indemnité énumérées aux articles 5, 6,
7 et 66;
1 Modifié par la loi du 1 août 2019.
(Loi du 1" août 2019)
« 10. épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre
3ter ; »
(Loi du 1" août 2019)
« 11. épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio,
un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3,
section 7 »;
12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif;
13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les
apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires;
sont également compris dans cette catégorie le « Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires »1, le Centre de
logopédie et l'éducation différenciée « et les directions de région de l'enseignement fondamental »2;
14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l'éducation nationale s'adressant à des enfants ou
des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant;
15. formation initiale: conditions d'études requises pour l'admission au « service de l'État »2 des carrières visées aux articles
5, 6, 7 « , 66 et 67 »2;
16. hospitation: visites de classes, d'environnements professionnels ou d'établissements, afin de favoriser l'échange de
pratiques et d'expériences;
17. « directeur de région »3: « le directeur de région » de l'enseignement fondamental;
(Loi du 1" août 2019)
« 18. jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l'enseignement fondamental ; »
(Loi du 1" août 2019)
«18bis. période d'initiation : les deux premières années de service de l'employé à compter de la prise d'effet de son contrat à
durée indéterminée. Pendant cette période, l'employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière ; »
19. personnel dirigeant: (. . .)4 les équipes de direction des établissements scolaires et « socio-éducatif »2;
20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l'éducation nationale exerçant des activités socioéducatives « socio-éducatif »2 en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
21. personnel de l'éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et
psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l'éducation nationale;
22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l'éducation nationale exerçant des activités d'enseignement en
contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d'enseignement de l'enseignant;
24. stage: la formation et l'insertion professionnelle (...)4 du personnel de l'éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8;
25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage (...)4 « visé »2 aux articles
5, 6, 7 et 8.
Art. 2.
Il est créé un Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après par «l'Institut».
12lnstitut a pour mission de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et d'évaluer les dispositifs du stage, du cycle de
formation de début de carrière et de la formation continue du personnel de l'éducation nationale.
12Institut est placé sous l'autorité du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le
ministre».
1 Modifié par la loi du 22 juin 2017.
2 Modifié par la loi du 1« août 2019.
3 Modifié par la loi du 29 juin 2017:
Dans l'ensemble du texte de la loi sont apportées les modifications suivantes :
1. les termes « inspecteur » et « inspecteurs » sont remplacés par ceux de « directeur de région » et « directeurs de région » ;
2. le terme « l'inspecteur » est remplacé par celui de « le directeur de région » ;
3. le terme « de l'inspecteur » est remplacé par celui de « du directeur de région » ;
4. le terme « à l'inspecteur » est remplacé par celui de « au directeur de région »
4 Supprimé par la loi du 1' août 2019.
Art. 3.
Elnstitut comprend deux départements et trois divisions:
1)
le «Département des stages» qui se compose de trois divisions:
(Loi du 1" août 2019)
«a)la « Division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental » qui a pour mission d'organiser le stage et
le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l'enseignement fondamental que des
Centres de compétences, des Maisons d'enfants de l'État et du Centre socio-éducatif de l'État ;
b) la « Division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire » qui a pour mission d'organiser le stage et
le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l'enseignement secondaire que de la
formation d'adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l'État ; »
c) la «Division du stage du personnel éducatif et psycho-social» qui a pour mission d'organiser le stage et le cycle de
formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social;
2) le «Département de la formation continue du personnel de l'éducation nationale» qui a pour mission:
a) d'organiser la formation continue du personnel de l'éducation nationale,
b) de promouvoir la formation continue dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie,
c) de conseiller et d'accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l'éducation
nationale dans l'élaboration de plans de formation continue,
d) de certifier et valider la formation continue suivie par le personnel de l'éducation nationale.
Chapitre 2 — Le stage des stagiaires-fonctionnaires.
Section 1
. 4"› — Champ d'application.
(Loi du 1" août 2019)
« Art. 4.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d'insertion
professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l'État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social
de l'éducation nationale en période de stage.
(.. .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2019)»
Art. 5.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l'enseignement fondamental, « des Centres de compétences » « des Maisons
d'enfants de l'État et du Centre socio-éducatif de l'État »' s'applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des
catégories de traitement suivantes:
1)
catégorie de traitement A; groupe de traitement A1:
— sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé
2)
catégorie de traitement A; groupe de traitement A2:
— sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.
Art. 6.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l'enseignement secondaire, de la formation d'adultes, « des Centres de compétences » « et du Centre socio-éducatif de l'État »1 s'applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories
de traitement suivantes:
1.
catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1:
a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur,
b) sous-groupe à attributions particulières: « formateur »1 d'adultes en enseignement théorique;
2.
catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2:
a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur d'enseignement technique,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d'adultes en enseignement technique;
1 Modifié par la loi du 1'' août 2019.
3.
catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1:
a) sous-groupe enseignement secondaire: maître-instructeur,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d'adultes en enseignement pratique.
Art. 7.
Le stage des instituteurs fonctionnaires de l'enseignement secondaire s'applique aux enseignants fonctionnaires en période
de stage des catégories de traitement suivantes:
1.
catégorie de traitement A: groupe de traitement A1:
— sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé;
2.
catégorie de traitement A: groupe de traitement A2:
— sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.
Art. 8.
Le stage du personnel éducatif et psycho-social s'applique aux stagiaires fonctionnaires des catégories de traitement suivantes:
1.
« catégorie de traitement A : »1 groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) expert en sciences humaines,
b) expert en sciences humaines dirigeant;
2.
3.
(...) (supprimé par la loi du 1" août 2019)
« catégorie de traitement A : »1 groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) spécialiste en sciences humaines;
b) spécialiste en sciences humaines dirigeant;
4.
« catégorie de traitement B : »' groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) professionnel en sciences humaines,
b) professionnel en sciences humaines dirigeant.
Art. 9.
(1) Par dérogation à l'article 114, le stagiaire entré en stage avant le ler octobre 2015 et bénéficiant d'une suspension de
stage se prolongeant au-delà du le' janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente loi.
(2) En vue de la réintégration du stagiaire au .tage, le ministre définit, sur avis de la commissiori consultative prévue à
l'article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d'évaluation réussis.
Section 2 — Objectifs du stage et affectation.
Art. 10.
Le stage a pour objectifs de:
1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
2.
consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
3.
favoriser le processus d'intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socioéducatif;
4.
répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
5.
préparer l'agent à son statut de fonctionnaire de l'État.
Art. 11.
Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 'Pr septembre de chaque année, à moins que le ministre
n'en décide autrement sur demande motivée de l'intéressé.
Art. 12.
(1) Le ministre décide de l'affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.
(2) Dans l'intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d'affectation en cours de
stage. Le stagiaire concerné dispose d'un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au ministre, qui
confirme ou modifie sa décision.
1 Modifié par la loi du l' août 2019.
(3) Le stagiaire visé à l'article 6 affecté à un établissement scolaire « n'offrant que les classes inférieures de l'enseignement
secondaire classique, ou n'offrant que les classes inférieures de l'enseignement secondaire général ou les classes supérieures
de l'enseignement secondaire général »1, (...) dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième (. . .) année à
deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d'un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d'une décharge fixée par règlement grand-ducal.
Section 3 — Instruments du stage et référentiel du stage.
Art. 13.
(1) Le stage s'appuie sur les trois instruments suivants:
1. le livret d'accueil;
2.
le carnet de stage;
3.
le portfolio.
(2) Le livret d'accueil est « mis à disposition du »' stagiaire par l'Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend
deux volets:
1. les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel;
2.
les dispositions concernant l'organisation du stage.
(3) Le carnet de stage est « mis à disposition » au stagiaire par l'Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les
pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir:
1. le choix des modules qui constituent le programme individuel « de la formation spéciale »1;
2.
les attestations de participation à la formation générale, « à la formation spéciale, aux séances d'hospitation et aux
séances de regroupement entre pairs »';
3.
les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du
présent chapitre.
Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à
mesure de l'avancement du stage.
Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d'établissement ou « du directeur de région
» dont les attributions sont définies à l'article 16, « ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l'article 19 »'
ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l'article 18, ou du directeur de l'Institut.
(4) Le portfolio documente l'évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l'avancement du stage. Le portfolio est
un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, « la formation spéciale et »' la formation à la pratique professionnelle (...)2. Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du
stage et de la réflexion qu'il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 14.
Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
1. agir en professionnel;
2.
inscrire son action dans une dynamique collective;
3.
coopérer avec les parents d'élèves;
4.
concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage;
5.
organiser le fonctionnement du groupe-classe;
6.
évaluer les apprentissages;
7.
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
8.
communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l'établissement scolaire;
9.
maîtriser les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE).
Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 15.
Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
1.
agir en professionnel;
1 Modifié par la loi du 29 août 2017.
2 Supprimé par la loi du 1' août 2019.
2.
inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
3.
développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
4.
stimuler et soutenir les processus de développement et d'apprentissage des enfants et des jeunes;
5.
considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
6.
coopérer en réseau pour aménager les transitions;
7.
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
8.
avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action;
9.
maîtriser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer à l'exercice de la pratique professionnelle.
Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.
Section 4 — Intervenants.
Art. 16.
Le directeur d'établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du bon
déroulement de la formation à la pratique professionnelle et (...)1.
Art. 17.
(Loi du 1" août 2019)
« (1) La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d'enseignement secondaire, de la formation
d'adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5,
6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d'établissement parmi les fonctionnaires ou employés
de l'établissement pouvant se prévaloir d'au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de
carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Lexercice de la mission
du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d'initiation. Par groupe de
dix stagiaires ou employés dans l'établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé.
Le coordinateur de stage agit sous l'autorité du directeur d'établissement.
(2) La mission du coordinateur de stage consiste à :
1. introduire le stagiaire dans l'établissement ;
2.
assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l'établissement ;
3.
coordonner, en concertation avec le directeur d'établissement, l'organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l'établissement. »
(Loi du 1" août 2019)
« (3) Le coordinateur de stage des établissements d'enseignement secondaire et de la formation d'adultes bénéficie d'une
leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année
et de 0,2 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. »
(Loi du 1" août 2019)
« (4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange
de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois
années. »
Art. 18.
(1 ) Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d'établissement ou par « le directeur de région » parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire.
Il doit se prévaloir d'au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction.
Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre pour le 1 5 septembre de la première année de stage du stagiaire.
Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l'article 8 est nommé par le ministre à l'entrée en service du stagiaire.
Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu'il accompagne.
1 Modifié par la loi du 1' août 2019.
(2) Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique initialement
« nommé »1:
1. à la demande motivée du stagiaire;
2. à la demande motivée du conseiller pédagogique « initialement nommé »1;
(Loi du 1" août 2019)
« 3. en cas d'absence de plus d'un mois du conseiller pédagogique initialement nommé. »
(3) Le conseiller pédagogique agit sous l'autorité du directeur d'établissement ou « du directeur de région ».
(4) Le conseiller pédagogique est chargé d'accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année de
stage.
(5) « La mission d'accompagnement du conseiller pédagogique de l'enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste
à : »'
1. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche
d'enseignement;
2.
assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;
3.
assister le stagiaire dans sa démarche d'observation, de régulation du processus d'apprentissage et d'évaluation des
acquis des élèves;
(Loi du 1" août 2019)
« 4. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; »
(Loi du 1" août 2019)
« 5. participer à l'évaluation formative du stagiaire ;
6.
participer à l'évaluation certificative du stagiaire visé à l'article 6. »
(6) « La mission d'accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l'article 8 consiste à : »'
(Loi du 1" août 2019)
« 1. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; »
2.
initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;
3.
assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction;
(Loi du 1' août 2019)
« 4. participer à l'évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l'article 8. »
(7) (abrogé par la loi du 1" août 2019)
(Loi du 1" août 2019)
« (8) Le conseiller pédagogique bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement
d'un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un stagiaire visé à l'article 6 en première année de stage et
de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire en deuxième année de stage.
Si, en application de l'article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage
du stagiaire. »
(Loi du 1" août 2019)
« (9) Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange
de pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années. »
(Loi du l er août 2019)
« (10) Dans le cadre de la période d'approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique de la période
d'approfondissement est proposé par le directeur d'établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires se
situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire nouvellement nommé à la fonction.
Il doit se prévaloir d'au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique de
la période d'approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période d'approfondissement du fonctionnaire
qu'il accompagne.
1 Supprimé par la 101 du 1' août 2019.
Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement est chargé d'accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en
période d'approfondissement.
Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un
fonctionnaire admis à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1" janvier 1948.
Le conseiller pédagogique de la période d'approfondissement qui accompagne, durant la période d'approfondissement,
un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, un professeur d'enseignement
technique ou un maître d'enseignement bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au
nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5, 6 et 9 restent d'application pendant la période d'approfondissement. »
Art. 19.
(1) « Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d'un conseiller didactique pour la durée de la période de stage pour chaque
spécialité dans laquelle il est formé. »'
Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l'Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir
d'au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre
pour un mandat renouvelable de trois ans. « Uexercice de la mission du conseiller didactique porte sur les stagiaires en période
de stage et sur les employés en période d'initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés »' dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé.
Le conseiller didactique est placé sous l'autorité du directeur de l'Institut.
(2) La mission du conseiller didactique consiste à:
1.
participer à l'organisation du volet didactique de la spécialité de la formation « spéciale »1;
(Loi du 1" août 2019)
« 2. assurer la comparabilité de la formation et de l'évaluation des stagiaires et des employés visés à l'article 72ter, paragraphe 1", d'une même spécialité au niveau national ;
3.
assurer la cohérence du dispositif d'accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;
4.
assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;
5.
participer à l'évaluation « formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 »' conformément aux dispositions des sections
14 et 15 du présent chapitre;
6.
organiser des regroupements des conseillers pédagogiques « et des personnes de référence »1 d'une même spécialité;
(Loi du 1" août 2019)
« 7. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de
formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité ;
8.
participer à l'évaluation certificative du stagiaire visé à l'article 6 conformément aux dispositions de la section 14. »
(3) (abrogé par la loi du 1" août 2019)
(Loi du 1" août 2019)
« (4) Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire
ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou
employé supplémentaire de première ou deuxième année. Cette décharge n'est pas due pendant les périodes de suspension
de stage du stagiaire. »
(Loi du 1" août 2019)
« (5) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d'analyse et d'échange de
pratiques organisées par l'Institut dans le but de développer les compétences requises pour l'accomplissement de sa mission.
Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. »
Art. 20.
(1) Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l'article 100.
(2) Leur mission consiste à:
(Loi du 1" août 2019)
« 1. assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;
2.
évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre 2. » ;
1 Modifié par la 101 du 1' août 2019.
(3) (abrogé par la loi du 1" août 2019)
(4) (abrogé par la loi du 1" août 2019)
Art. 21.
Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique « , de personne de
référence prévue à l'article 73 »', de conseiller didactique et de formateur est permis.
Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n'est pas permis pour
un même stagiaire.
(Loi du 1" août 2019)
« Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n'est pas permis
pour un même employé en période d'initiation. »
(Loi du 1" août 2019)
Section 4bis - Structure du stage : la formation générale et la formation spéciale.
« Art. 21bis.
La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l'Institut. Elles s'appuient sur les contenus de la formation
initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l'établissement d'affectation.
Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans
l'exercice de ses fonctions.
Elles peuvent prendre la forme d'ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l'ensemble
de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d'une dispense accordée conformément
aux dispositions de la section 19. »
Section 5— Structure du stage: la formation générale « et la formation spéciale »1 des stagiaires visés à l'article 5.
Art. 22. (abrogé par la loi du 1" août 2019)
(Loi du 1" août 2019)
« Art. 23.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques
suivantes :
1. organisation de l'État et de l'administration ;
2.
statut de l'agent de la fonction publique ;
3.
législation scolaire ;
4.
protection de l'enfance et de la jeunesse ;
5.
traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
6.
organisation du stage.
La formation est commune à l'ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. »
Art. 24.
(1) « La formation spéciale comprend au moins tr-eete vingt-deux heures. Elle est organisée sous forme de modules et
porte sur les thématiques suivantes :
1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage;
2.
la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage;
3.
la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires;
4.
le développement scolaire;
5.
le développement professionnel personnel.
(Loi du 1" août 2019)
« 6. la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité. »
1 Modifié par la loi du 1" août 2019.
(Loi du 1" août 2019)
« (2) Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés
par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans
le respect du volume fixé à au moins trento vingt-deux heures. Des formations organisées en interne par l'établissement
d'affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son
programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au
directeur de région au cours du premier trimestre. »
Section 6 - Structure du stage: la formation générale « et la formation spéciale » 'des stagiaires visés à l'article 6.
Art. 25.
(Loi du 1" août 2019)
« La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire. »
Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième
langue vivante, « la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième
spécialité »'.
(Loi du 1" août 2019)
« Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l'italien ou l'espagnol, la
formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le
français. »
Art. 26. (abrogé par la loi du 1er août 2019)
(Loi du 1" août 2019)
« Art. 27.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques
suivantes :
1.
organisation de l'État et de l'administration ;
2.
statut de l'agent de la fonction publique ;
3.
législation scolaire ;
4.
protection de l'enfance et de la jeunesse ;
5.
traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
6.
organisation du stage.
La formation est commune à l'ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. »
Art. 28.
(1) « La formation spéciale comprend au moins doux contc cent quatre-vingt-douze heures. »' Elle se compose:
« 1. d'un tronc commun d'un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes »'
a) la pédagogie et la didactique,
b) la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage,
c) la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires,
d) le développement scolaire,
e) le développement professionnel personnel;
(Loi du 1" août 2019)
« f) la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ; »
2.
de modules de didactique de la (des) spécialité(s);
3.
de modules « au choix »1 relevant des thématiques des points 1 et 2.
(2) « Le »1 stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l'ensemble des modules « au choix » proposés par
l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans
le respect du volume fixé à «-viegt-quetFe-heeFee-e seize heures. Des formations organisées en interne par l'établissement
d'affectation du stagiaire « ainsi que des formations continues organisée …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.