📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du
développement et de l’innovation
2° de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un
régime d'aide à l'investissement à finalité régionale
3° de la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement
4° de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et
moyennes entreprises
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d’impact
Textes coordonnés
p. 2
p. 4
p. 8
p. 10
p. 11
1
I.
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit des modifications au cadre juridique applicable aux aides d’Etat suite à
l’adoption, le 2 juillet 2020, du règlement (UE) n° 2020/972 de la Commission européenne.
Par l’adoption de ce règlement, la Commission européenne a prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 la
période d’application du règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après « règlement général d’exemption par catégorie » ou « règlement (UE) n°
651/2014 ») qui devait arriver à expiration fin 2020.
C’est sur la base de ce règlement que le Grand-Duché du Luxembourg a adopté des régimes d’aides en
faveur de la recherche, du développement et de l’innovation, de la protection de l’environnement, des
PME et du développement régional.
Pour tenir compte des conséquences économiques et financières de pandémie de Covid-19 pour les
entreprises, la Commission européenne a apporté une modification importante concernant l’éligibilité
aux aides des entreprises en difficulté. Pour une période limitée allant du 1 er janvier 2020 au 31 juin 2021,
elle a introduit une nouvelle dérogation au principe selon lequel les entreprises en difficulté ne peuvent
pas bénéficier d’aides au titre du règlement général d’exemption par catégorie. Ainsi, les entreprises qui
n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 et qui sont devenues des entreprises en difficulté du fait
de la pandémie de Covid-19 restent désormais éligibles aux aides au titre du règlement (UE) n° 651/2014
du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Afin de permettre aux entreprises impactées par la Covid-19 de bénéficier des aides qui y sont prévues,
le présent projet de loi introduit cette dérogation dans la loi du 17 mai 2017 modifiée relative à la
promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, la loi du 15 décembre 2017 relative à
un régime d’aides à la protection de l’environnement, la loi du 20 juillet 2017 modifiée ayant pour objet
la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ainsi que dans la loi du 9 août
2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
Un « garde-fou » est néanmoins prévu afin d’éviter que des aides soient octroyées à des entreprises en
trop grandes difficultés financières et profitent, in fine, à leurs seuls créanciers. Ainsi, pour pouvoir
bénéficier des aides prévues par lesdites loi, les entreprises visées par la dérogation ne doivent ni faire
l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité, ni remplir, selon le droit national qui leur est applicable,
les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de leurs créanciers.
Dans le règlement (UE) n° 2020/972, la Commission européenne évoque également la situation des
entreprises qui ont reçu des aides à finalité régionale et qui, en raison de la pandémie de Covid-19, doivent
temporairement ou définitivement licencier du personnel. Pendant une période limitée allant du 1er
janvier 2020 au 30 juin 2021, celles-ci ne doivent pas être considérées comme ayant enfreint les
engagements en matière de délocalisation pris avant le 31 décembre 2019 au moment de recevoir les
aides à finalité régionale.
Le présent projet de loi a vocation à intégrer cette précision dans la loi du 20 juillet 2017 modifiée ayant
pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale, qui prévoit en son
article 3, paragraphe 3, que le bénéficiaire de l’aide doit s’engager à ne pas procéder à une délocalisation
2
vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial pendant une durée de deux ans à
compter de l’achèvement dudit investissement. S’il ne respecte pas ses engagements, il s’expose en
principe à un remboursement de l’aide perçue.
3
II.
Texte du projet de loi
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche,
du développement et de l’innovation
Art. 1er. L’article 1er, point 34 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche,
du développement et de l’innovation prend la teneur suivante :
« 34. « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides
à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour
la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale
octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la
carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c),
du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à
finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021. »
Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Est exclu le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction
de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne
déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché
intérieur. »
2° A la suite du paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
« (4) Est également exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’entreprises en difficulté,
exception faite :
i.
ii.
des aides en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour
effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; et
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides en faveur
d’entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant
qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas,
selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure
collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers.
3° Le paragraphe 4 actuel devient le nouveau paragraphe 5 et les termes « au sens du paragraphe 3 » sont
remplacés par les termes « au sens du paragraphe 4 ».
4
Chapitre 2 – Modification de la loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime
d’aide à l’investissement à finalité régionale
Art. 3. L’article 2, paragraphe 3, point 1 de da loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un
régime d’aide à l’investissement à finalité régionale est complété par l’alinéa suivant :
« Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises en difficulté qui
n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des aides à l’investissement à finalité
régionale, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne
remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une
procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. »
Art. 4. A l’article 3, paragraphe 3 de la même loi est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre
2019, le bénéficiaire qui, dans la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, a, temporairement ou
définitivement, supprimé des emplois dans une activité identique ou similaire d’un de ses établissements
situés dans l’Espace économique européen en raison de la pandémie de Covid-19, n’est pas considéré
comme ayant procédé à une délocalisation en infraction de l’alinéa précédent. »
Art. 5. L’article 4 de la même loi prend la teneur suivante :
« Afin de pouvoir bénéficier d’une aide à l’investissement à finalité régionale, l’investissement initial doit
être réalisé :
1. en ce qui concerne les aides octroyées jusqu’au 31 décembre 2021, sur le territoire d’une des
régions suivantes :
i.
ii.
la région « Sud-Est » comprenant la commune de Dudelange ;
la région « Sud-Ouest » comprenant la commune de Differdange ;
2. en ce qui concerne les aides octroyées après le 31 décembre 2021, sur les zones situées sur le
territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la
Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2027. »
Art. 6. L’article 14 de la même loi est abrogé.
Chapitre 3 – Modification de la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement
Art. 7. L’article 2, point 33 de loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement prend la teneur suivante :
« 33. « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à
finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la
période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale
5
octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la
carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c),
du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à
finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021. »
Art. 8. L’article 3, paragraphe 2, lettre e) de la même loi prend la teneur suivante :
« e) les aides aux entreprises en difficulté, exception faite :
i.
ii.
des aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, pour
autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement
que les autres entreprises, et
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides aux entreprises en
difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas
l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui
leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la
demande de leurs créanciers. »
Chapitre 4 – Modification de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et
moyennes entreprises
Art. 9. L’article 2, point 20 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et
moyennes entreprises prend la teneur suivante :
« 20. « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à
finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la
période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale
octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la
carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c),
du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à
finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021. »
Art. 10. L'article 3, paragraphe 2, lettre f) de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« les aides aux entreprises en difficulté, exception faite :
i.
ii.
des aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;
des aides en faveur de jeunes entreprises,
pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement
que les autres entreprises ;
iii.
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides aux entreprises en
difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas
l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui
6
leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la
demande de leurs créanciers. »
2° A l’alinéa 2, les termes « au sens du paragraphe 3 » sont remplacés par « au sens de l’alinéa
précédent ».
Chapitre 5 – Disposition finale
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
7
III.
Commentaire des articles
Ad article 1er
L’article 1er remplace la définition de « zone assistée » qui figure actuellement dans la loi afin de tenir
compte de la prolongation du régime d’aide au-delà du 31 décembre 2020 et de l’adoption, par la
Commission européenne, d’une nouvelle carte des aides à finalité régionale à compter du 1er janvier
2022.
Les « zones assistées » visées par la loi sont actuellement celles énoncées à l’article 4 de la loi du 20 juillet
2017 modifiée ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale,
à savoir la région « Sud-Est » comprenant la commune de Dudelange et la région « Sud-Ouest »
comprenant la commune de Differdange.
Ad article 2
Le point 2° prévoit une dérogation au principe selon lequel les entreprises en difficulté ne sont pas
éligibles aux aides au titre du règlement général d’exemption par catégorie en faveur des entreprises qui
ont connues des difficultés économiques en raison de la pandémie de Covid-19.
Pour une période limitée allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, les entreprises qui n’étaient pas en
difficulté au 31 décembre 2019 et qui sont devenues des entreprises en difficulté par la suite restent
éligibles aux aides prévues par la loi.
Une exception à cette dérogation est toutefois prévue puisque lesdites entreprises ne doivent ni faire
l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité, ni remplir, selon le droit national qui leur est applicable,
les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de leurs créanciers. Cela a pour but
d’éviter que des aides soient octroyées à des entreprises en trop grandes difficultés financières car elles
profiteraient à leurs seuls créanciers.
Ad article 3
Pour l’article 3, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l’article 2.
Ad article 4
Au titre de l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 2017 modifiée ayant pour objet la mise en place
d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale, le bénéficiaire doit s’engager à ne pas procéder
à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial pour lequel
l’aide est demandé pendant une durée de deux ans à compter de l’achèvement dudit investissement. Le
but de cette disposition est d’éviter que l’attribution de l’aide pousse le bénéficiaire à délocaliser ses
activités. Le bénéficiaire qui ne respecte pas cet engagement s’expose à un remboursement de l’aide qui
lui a été octroyée.
En vertu de l’article 1, point 4bis de ladite loi, une telle délocalisation doit notamment s’entendre d’une
suppression d’emploi dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du
bénéficiaire de l’aide situé dans l’Espace économique européen.
L’article 4 de la loi prévoit que si, en raison de la pandémie de Covid-19, le bénéficiaire de l’aide doit
supprimer temporairement ou définitivement des emplois dans un de ses établissements initiaux, il ne
sera pas considéré comme ayant enfreint ses engagements en matière de délocalisation pris avant le 31
8
décembre 2019 au moment de recevoir les aides à finalités régionales, cette disposition ne valant que du
1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
L’article 4 de la loi prévoit donc expressément que la suppression d’emploi doit être causée par la
pandémie de Covid-19. Une suppression d’emploi sans lien avec la Covid-19 ne devrait pas permettre à
une entreprise de délocaliser son activité sans violer ses engagements. Même s’il apparaît clairement à la
lecture du considérant n° 9 du règlement modificatif (UE) n° 2020/972 que la raison de la suppression
d’emploi doit être la pandémie de Covid-19, il est à noter que le texte du règlement (UE) n° 651/2014
(nouvel article 14, paragraphe 6) n’en fait pas mention.
Ad article 5
L’article 5 de la loi adapte l’article 4 à l’adoption, par la Commission européenne, d’une nouvelle carte des
aides à finalité régionale pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 qui s’appliquera
aux aides octroyées après le 31 décembre 2021.
Ad article 6
L’article 6 vise à prolonger la durée d’application de ce régime d’aides au-delà du 31 décembre 2020
compte tenu de la prolongation du règlement (UE) n° 651/2014. Afin d’aligner ce régime d’aides sur les
autres régimes trouvant également leur fondement dans le règlement (UE) n° 651/2014, aucune date
d’échéance n’est cette fois-ci prévue dans la loi.
Ce point est à supprimer si le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État
pour l'exercice 2021 (n° 7666) qui prévoit déjà l’abrogation de l’article 14 de la loi du 20 juillet 2017
modifiée ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale est
adopté avant la présente loi.
Ad article 7
Pour l’article 7, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l’article 1er.
Ad article 8
Pour l’article 8, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l’article 2.
Ad article 9
Pour l’article 9, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l’article 1er.
Ad article 10
Pour l’article 10, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l’article 2.
Ad article 11
Il est prévu que la loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
9
IV. Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)
Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de
grever le budget de l’Etat.
10
V.
Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet : Projet de loi du 7 juillet 2020 portant modification 1. De la loi du 17 mai 2017 relative
à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation 2. De la loi du 20 juillet 2017 ayant
pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale 3. De la loi du 15
décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement 4. De la loi du 9 août 2018
relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
Ministère initiateur: Ministère de l’Economie
Auteur: Bob Feidt et Lea Werner
Tél.: 247-88416 / 247-84325
Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu / lea.werner@eco.etat.lu
Objectif(s) du projet: Soutenir les entreprises qui se trouvent en difficulté suite aux conséquences de la
pandémie de Covid-19.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): /
Date: novembre 2020
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Si oui, laquelle/lesquelles: …………………………………………………………..
Remarques/Observations: …………………………………………………………..
2.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
3.
4.
1
2
Non:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Oui:
Non:
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Remarques/Observations: ……………………………………………………………
Non:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations: …………………………………………………………
1
N.a.:2
Non:
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
11
5.
6.
7.
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
Non:
Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
Non:
9.
………………….
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
L’entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d’établissement, mais la
Direction générale des Classes moyennes contrôle l’existence de l’autorisation. Il en est de même
pour la sanction administrative que l’entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les
autorisations d’établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes
moyennes, il ne s’agit pas à proprement parler d’un échange inter-administratif.
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
8.
Oui:
Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
- des délais de réponse à respecter par l’administration?
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
Oui:
Non:
………………….
N.a.:
Oui:
Oui:
N.a.:
N.a.:
Oui:
Non:
Non:
Non:
N.a.:
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?
Oui:
Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?
Oui:
Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
3
4
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise
en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une
directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de
celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…).
12
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
Non:
Non:
Non:
N.a.:
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Non:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet.
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Si oui, lequel? ……………………………………………………………………
Remarques/Observations: ………………………………………………………..
Oui:
Non:
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:
Non:
N.a.:
Egalité des chances
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………..
Non:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez pourquoi: …………………………………………………………….
Non:
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
Non:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: ……………………………………………………
Non:
N.a.:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation ?
Oui:
Non:
N.a.:
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers ?
Oui:
Non:
N.a.:
13
Loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation
(Mémorial A-n°544 du 2 juin 2017)
Modifiée par :
Loi du 15 décembre 2017
(Mém. A-n°1108 du 21 décembre 2017)
Projet de loi
(gras/souligné)
Titre Ier - Régimes de promotion de la recherche, du développement et de l’innovation
Chapitre Ier - Définitions - Champ d’application
Art. 1er. - Définitions
Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:
1. « actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les
licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;
2. « avance récupérable »: un prêt en faveur d'un projet ou programme versé en une ou plusieurs
tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet ou programme;
3. « collaboration effective »: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de
l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif
commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la
portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats.
Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire
d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de
recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;
4. « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le
premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre
engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.
L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études
de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début
des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;
5. « détachement »: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de
retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;
6. « développement expérimental »: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de
connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en
vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi
s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de
procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration,
l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services
nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle,
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lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique,
aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la
création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement
les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement
à des fins de démonstration et de validation.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques
apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants;
« entreprise »: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une
activité économique;
« entreprise innovante »: une entreprise:
a) capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle
développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou
substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et
qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel,
ou
b) dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 pour cent du
total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de
l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice
courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;
« équivalent-subvention brut »: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au
bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;
« étude de faisabilité »: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le
processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du
projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources
nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;
« frais de personnel »: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels
d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;
« grande entreprise »: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, ci-après le « traité »;
« infrastructure de recherche »: les installations, les ressources et les services associés utilisés par
la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette
définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources
cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les
infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication
telles que le réseau en grille (GRID), les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de
communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces
infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé
de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du
25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une
infrastructure européenne de recherche (ERIC);
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14. « innovation »: toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou
d’organisation, qui résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherchedéveloppement;
15. « innovation d’organisation »: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise,
ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans
l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation
de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les
changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production
personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et
autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement
améliorés;
16. « innovation de procédé »: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution
nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre
technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les
accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de
fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de
l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements
découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation
aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et
le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;
17. « intensité de l’aide »: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un
projet, programme, investissement ou opération de recherche-développement-innovation (ciaprès « RDI »), avant impôts ou autres prélèvements;
18. « mesure de minimis »: toute aide conforme au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis;
19. « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43
millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
20. « organisme de recherche privé »: tout établissement de droit privé ou toute entité en faisant
partie, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont le but premier est d’effectuer
des activités de RDI ou de diffuser largement les résultats de ces activités pour son propre compte,
celui de ses propriétaires, actionnaires, associés ou membres ou pour le compte de tiers, avec ou
sans but de lucre;
21. « organisme de recherche et de diffusion des connaissances » : une entité (telle qu'une université
ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en
innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son
statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est
d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche
industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces
activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances.
Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et
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25.
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les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises
qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité
d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle
produit;
« personnel hautement qualifié »: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également
consister en une formation doctorale;
« petite entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires
annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et répondant aux critères énoncés
à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité;
« pôle d’innovation »: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes
pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de
diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques
apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation par des actions de promotion, le partage des
équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière
effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la
collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle;
« programme de R&D » ou « programme de RDI »: un regroupement de projets de recherchedéveloppement ou de projets de recherche-développement-innovation pouvant être apparentés
thématiquement ou relever d’un même domaine d’activités, réalisés sur une période donnée et
faisant l’objet d’une prévision de moyens globale établie au moment de sa définition en vue de sa
mise en œuvre;
« projet de R&D » ou « projet de RDI »: un investissement ou une opération de recherchedéveloppement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une
durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre;
« recherche-développement (R&D) »: les travaux de création entrepris de façon systématique en
vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances
pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou
d’organisations;
« recherche-développement-innovation (RDI) »: l’ensemble du processus menant à l’introduction
d’un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l’application pratique
d’un procédé, d’une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée;
« recherche fondamentale »: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement
en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits
observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;
« recherche industrielle »: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de
nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou
services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle
comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de
prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées
4
vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche
industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;
31. « technique »: connaissance, méthode et savoir-faire, d’origine scientifique ou empirique, employé
dans la réalisation d’un produit, service, procédé, méthode ou organisation;
32. « technologie »: ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet
d’application technique, formant un tout cohérent;
33. « transfert de technologies »: tout acte de transmission de compétences ou de connaissances
techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socioéconomique;
34. « zone assistée »: les zones situées sur le territoire du Grand-Duché et figurant sur la carte des
aides à finalité régionale approuvée par la Commission pour la période allant du 1 er juillet 2014
au 31 décembre 2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité.
«34. « zone assistée »: les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides
à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du
traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides
à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du
Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée en application de
l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre
2021. »
Art. 2. - Champ d’application
(1) L’Etat peut accorder une aide en faveur d’investissements ou d’opérations de recherche, de
développement et d’innovation et d’activités connexes, déterminés par la présente loi et effectués par
des entreprises ou des organismes de recherche, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
(2) Pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, le montant
brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 ciaprès qui fixent d’autres plafonds, le montant brut de l’aide pour chaque projet, programme ou autre
opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, ne peut dépasser le montant prévu à l’article 80,
paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
l’Etat.
(Loi du 15 décembre 2017)
« (3) Est exclu le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une
injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission
européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible
avec le marché intérieur, ou en faveur d’entreprises en difficulté, exception faite des aides en faveur
des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides ne traitent pas les entreprises en difficulté
plus favorablement que les autres entreprises. »
« (3) Est exclu le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une
injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission
5
européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible
avec le marché intérieur. »
« (4) Est également exclu le versement d’aides individuelles en faveur d’entreprises en difficulté,
exception faite :
i.
des aides en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour
effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; et
ii.
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides en faveur
d’entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant
qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas,
selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure
collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. »
(4) (5) On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3 « au sens du paragraphe 4 »
une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:
a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise, ci-après
« PME », en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides
au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa
première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des
risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus
de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas
lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement
considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui
excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société
à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le «capital social» comprend, le cas échéant, les
primes d'émission,
b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes
de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité
au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de
sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du
financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier
sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de
la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend
par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la
société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE,
c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit
national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité
à la demande de ses créanciers,
d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis
fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de
restructuration,
e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:
1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et
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2) le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'indicateur bénéfices
avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0.
Chapitre II - Projets ou programmes de recherche-développement
Art. 3. - Intensité de l’aide
(1) Lorsqu’une entreprise ou un organisme de recherche privé réalise un projet ou un programme de R&D
s’identifiant à une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement
expérimental, les ministres ayant l’Économie et les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après par
" les ministres ", peuvent lui attribuer une aide dont l’intensité, calculée sur la base des coûts admissibles
du projet ou programme, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après:
a) 100 pour cent pour les projets ou programmes de recherche fondamentale;
b) 50 pour cent pour les projets ou programmes de recherche industrielle;
c) 25 pour cent pour les projets ou programmes de développement expérimental.
(2) L’intensité de l’aide doit être arrêtée pour chaque bénéficiaire de l’aide, notamment dans le cas des
projets ou programmes de collaboration.
Art. 4. - Majorations
Pour autant qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la
recherche industrielle et le développement expérimental, fixée à l’article 3 ci-avant, peut être majorée
comme suit:
a) 10 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ou un
organisme de recherche privé répondant aux critères de moyenne entreprise;
b) 20 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise ou un organisme
de recherche privé répondant aux critères de petite entreprise;
c) 15 points de pourcentage, si une des conditions suivantes est remplie:
1. le projet ou programme repose sur une collaboration effective:
- entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins
deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord sur l'Espace
Économique Européen, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 pour cent des
coûts admissibles, ou
- entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des
connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 pour cent des coûts admissibles et
ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;
2. les résultats du projet ou programme sont largement diffusés au moyen de conférences, de
publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.
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Art. 5. - Coûts admissibles
(1) Les coûts suivants sont admissibles au titre d’une aide:
a) les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour
le projet ou programme;
b) les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour
le projet ou programme. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute
leur durée de vie dans le cadre du projet ou programme, seuls les coûts d'amortissement
correspondant à la durée du projet ou programme, calculés conformément aux principes comptables
généralement admis, sont jugés admissibles;
c) les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour
le projet ou programme. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement
correspondant à la durée du projet ou programme, calculés conformément aux principes comptables
généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession
commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;
d) les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets
achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence,
ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins
du projet ou programme;
e) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux,
fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet ou programme.
(2) Les coûts suivants ne sont pas admissibles au titre d’une aide au profit de projets et programmes de
R&D:
a) les frais et dépenses en rapport avec la mise sur le marché et la commercialisation des résultats de
projets ou programmes de R&D;
b) les intérêts en rapport avec le financement d’un projet ou programme de R&D.
(3) Tous les coûts admissibles doivent être alloués à l’une ou plusieurs des catégories spécifiques de
R&D retenues à l’article 3.
Chapitre III - Etudes de faisabilité technique, aides à l’innovation en faveur des PME et aux jeunes
entreprises innovantes
Art. 6. - Etudes de faisabilité technique
Lorsqu'une entreprise ou un organisme de recherche privé effectue une étude de faisabilité préalable à
un projet ou programme de R&D, les ministres peuvent lui attribuer une aide dont l'intensité, calculée sur
la base des coûts de cette étude, ne pourra pas dépasser 50 pour cent des coûts admissibles.
Ces taux pourront être majorés de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et organismes
moyens de recherche privés et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et petits
organismes de recherche privés.
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Art. 7. - Aides à l’innovation en faveur des PME
(1) Les ministres peuvent accorder des aides à l’innovation aux petites ou moyennes entreprises.
(2) Les coûts admissibles sont les suivants:
a) les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;
b) les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de
recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de
recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans
l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;
c) les coûts liés aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs qui ne constituent pas une
activité permanente ou périodique et qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement
normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité;
d) les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.
(3) L'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
(4) Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en
matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 pour cent des coûts admissibles, pour
autant que le montant total de l'aide octroyée pour ces services de conseil et d'appui en matière
d'innovation n'excède pas 0,2 million d’euros par entreprise ou organisme de recherche privé sur une
période de trois ans.
On entend par « services de conseil en matière d’innovation » le conseil, l'assistance et la formation dans
les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs
incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent.
On entend par « services d'appui à l’innovation » les bureaux, les banques de données, les bibliothèques,
les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en
vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces.
Art. 8. - Aide aux jeunes entreprises innovantes
Les ministres peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche privé une aide ne pouvant
dépasser 0,8 million euros, ou 1,2 million euros pour les entreprises ou organismes de recherche privés
établis dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité,
s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:
(Loi du 15 décembre 2017)
« a) Le bénéficiaire est une petite entreprise non cotée ou un organisme de recherche privé
répondant aux critères de petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq
ans, et remplit les conditions suivantes :
1. n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;
2. n’a pas encore distribué de bénéfices ; et
3. n’est pas issu d’une concentration.
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Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période
d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise
démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité
économique qu'elle exerce.
Par dérogation au point a), 3., de l’alinéa 1er du présent article, les entreprises issues d’une
concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article
sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de
cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la
concentration. »
b) Le bénéficiaire est une entreprise innovante ou un organisme de recherche privé innovant, à savoir:
1. capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert externe, qu'il
développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou
substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui
présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou
2. dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 pour cent du
total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de
l'aide ou, dans le cas d'une jeune entreprise ou organisme de recherche privé sans historique
financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe.
Chapitre IV - Innovation de procédé et d’organisation
Art. 9. - Innovation de procédé et d’organisation
(1) Les ministres peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche privé qui réalise
l’innovation de procédé ou d’organisation une aide ne pouvant dépasser une intensité maximale de:
a) 15 pour cent pour les grandes entreprises et grands organismes de recherche privés;
b) 50 pour cent pour les entreprises petites et moyennes et organismes petits ou moyens de recherche
privés.
(2) Les grandes entreprises ou grands organismes de recherche privés ne peuvent bénéficier d’aides de
cette nature que s’ils collaborent effectivement avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises
ou petits ou moyens organismes de recherche privés dans l’activité aidée, la ou les petites ou moyennes
entreprises ou petits ou moyens organismes de recherche privés en question devant supporter au moins
30 pour cent du total des coûts admissibles.
(3) Les coûts admissibles sont les suivants:
a) les frais de personnel;
b) les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi
longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme;
c) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence
auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;
d) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux,
fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet ou programme.
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Chapitre V - Aides en faveur des infrastructures de recherche et des pôles d’innovation
Art. 10. - Investissement en faveur des infrastructures de recherche
(1) Les ministres, en accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses
attributions, peuvent attribuer une aide à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de
recherche exerçant des activités économiques pour autant que les conditions prévues par le présent
article soient remplies.
(2) Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non
économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés
séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et
objectivement justifiables.
(3) Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.
(4) L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et
non discriminatoire.
Les entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui ont financé au moins
10 pour cent des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à
cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié
est proportionnel à la contribution de l'entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des
connaissances aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(5) Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(6) L'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
(7) Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités
économiques et pour des activités non économiques, le bénéficiaire met en place un mécanisme de
contrôle afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de
la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.