{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de décompression du gaz naturel liquéfié ou du gaz naturel comprimé, et iv. les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou i. b) 4 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression, c) en ce qui concerne le pétrole : i. les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut, ii. les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut, et iii. les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en ce qui concerne le CO2 : les réseaux de pipelines y compris les stations de compression associées, destinés à transporter le CO2 vers des sites de stockage, dans le but de l'injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d'un stockage permanent ; « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; « intermédiaire financier » : tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capitalinvestissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie ; « marge d'exploitation » : la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas, aux fins du présent règlement, les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement. L’actualisation des revenus et des coûts d’exploitation au moyen d’un taux d’actualisation approprié permet la réalisation d’un bénéfice raisonnable ; « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « norme de l'Union » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une norme de l'Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'obligation, prévue par la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne 5 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.</p>\n<p class=\"lf-p\">24.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable ; « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « pollueur » : celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation ; « pollution » : le dommage causé par un pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles ; « principe du pollueur-payeur » ou « PPP » : principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque ; « produits agricoles » :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les produits énumérés à l’annexe I du traité CE, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du règlement (CE) n° 104/2000 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504, soit les articles en liège ; c) les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et les dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; « protection de l’environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables ; « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ; « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; « réseau de chaleur et de froid efficace » : un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 pour cent d'énergie renouvelable, 50 pour cent de chaleur fatale, 75 pour cent de chaleur issue de la cogénération ou 50 pour cent d’une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur. Cette définition inclut les installations de production de chaleur/de froid et le réseau (y compris les installations connexes) nécessaire pour 6 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">31.</p>\n<p class=\"lf-p\">32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>«33. distribuer la chaleur/le froid depuis les unités de production jusqu'aux locaux du client ; « site contaminé » : site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles qu'elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement compte tenu de l'utilisation effective des terrains et de leur utilisation future autorisée ; « sources d’énergie renouvelables » : les sources d’énergie non fossiles renouvelables suivantes : énergie éolienne, solaire, géothermique, hydrothermique, océanique et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ; « taux de rendement équitable » : le taux de rendement escompté équivalant à un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du niveau de risque lié à un projet et prenant en considération la nature et le volume des capitaux que les investisseurs privés projettent d'investir ; « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché et figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité. « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont visées par la présente loi les aides en faveur de toutes les entreprises disposant des autorisations requises pour l’exercice de leurs activités et d’un établissement ou d’une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi : a) les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; b) les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">7 i. c) d) e) «e) f) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou ii. lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est à dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; les aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; les aides aux entreprises en difficulté, exception faite : i. des aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises, et ii. ii. pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides aux entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. » les aides individuelles ou ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur, ou en faveur d’entreprises en difficulté, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Régimes d’aides</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l’investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection environnementale de l'Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de telles normes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l’investissement peuvent être accordées lorsque les conditions énoncées aux paragraphes suivants sont remplies et que ledit investissement satisfait à l’une des conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">8 a) b) il permet au bénéficiaire d’aller au-delà des normes de l’Union applicables, indépendamment de l’existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union ; il permet au bénéficiaire d’augmenter le niveau de protection de l’environnement découlant de ses activités en l’absence de normes de l’Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l’article 5, aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues du niveau de protection de l’environnement visent à assurer que les entreprises se conforment aux normes de l’Union qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, une aide peut être octroyée aux fins suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime conformes aux normes de l'Union adoptées, sous réserve que celles-ci ne soient pas entrées en vigueur avant la date d'acquisition des véhicules et qu'une fois obligatoires, elles ne s'appliquent pas à des véhicules déjà acquis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le post-équipement de véhicules existants destinés au transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime, sous réserve que les normes de l'Union ne soient pas entrées en vigueur avant la date de mise en service de ces véhicules et qu'une fois devenues obligatoires, elles ne s'appliquent pas à ces derniers de façon rétroactive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins de l’application du présent article, l’intensité de l’aide ne dépasse pas 40 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les coûts admissibles sont limités aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l’environnement supérieur à celui requis par les normes de l’Union ou, en leur absence, supérieur à celui qui serait atteint en l’absence de toute aide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont déterminés comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La 9 différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Union</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides encourageant les entreprises à se conformer à de nouvelles normes de l'Union non encore en vigueur qui augmentent le niveau de protection de l'environnement peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les normes de l'Union ont été adoptées et l'investissement est mis en œuvre et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la norme en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union. Ils sont déterminés comme suit : a) b) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles ; dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'intensité de l'aide n'excède pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>20 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises, 15 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme de l'Union ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>15 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises, 10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 5 pour cent des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme de l'Union ;</div>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement permettant aux entreprises d'atteindre des objectifs d'efficacité énergétique peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides ne sont pas autorisées au titre du présent article lorsque les améliorations sont réalisées afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les coûts admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont pas admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'intensité de l'aide n'excède pas 30 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bâtiments</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article les projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l'efficacité énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les aides prennent la forme d'une dotation, de fonds propres, d'une garantie ou d'un prêt octroyés à un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui les répercute intégralement sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou les locataires de bâtiments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les aides octroyées par le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles peuvent prendre la forme de prêts ou de garanties. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n'excède pas 10 millions euros par projet au niveau des bénéficiaires finals. La garantie n'excède pas 80 pour cent du prêt sous-jacent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les aides en faveur de l'efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d'investisseurs privés à hauteur de 30 pour cent au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'aide est fournie par un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, les investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l'efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, au minimum 30 pour cent du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’établissement d’un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou le recours à un intermédiaire financier lorsqu'il fournit des aides en faveur de l'efficacité énergétique requiert le respect des conditions suivantes : a) b) les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément au droit national et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements ; les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément au droit national et de 12 c) d) e) f) l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ; en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 pour cent de l'investissement total ; dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 pour cent et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 pour cent du portefeuille sousjacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sousjacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché ; les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif ;</div>\n<p class=\"lf-p\">le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou l'intermédiaire financier est établi conformément au droit national en vigueur : un processus de contrôle préalable est mis en place afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide en faveur de l'efficacité énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière; c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coinvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">13 e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les améliorations de l'efficacité énergétique réalisées afin de garantir que le bénéficiaire respecte des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées ne sont pas visées par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un règlement grand-ducal précise les formes juridiques que les fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique pourront emprunter, les procédures de sélection des gestionnaires et des investisseurs, les modalités de respect des exigences découlant du paragraphe 8, points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à f) du présent article, les modalités d’octroi des aides par les intermédiaires financiers ainsi que l’organisation des relations juridiques et financières avec ces derniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le montant pouvant être engagé au profit des fonds ne pourra dépasser le plafond fixé à l’article 1 er, paragraphe 2 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux investissements dans la cogénération à haut rendement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides peuvent être accordées aux investissements dans la cogénération à haut rendement, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement pour des capacités nouvellement installées ou rénovées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La nouvelle unité de cogénération assure globalement, par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité, le niveau d'économies d'énergie primaire prévu par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. L'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique existante en une unité de cogénération entraîne des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires liés aux équipements nécessaires pour permettre à l'installation de cogénération d'atteindre un haut rendement, par rapport à une installation de production d'électricité ou de chaleur classique de même capacité, ou les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour moderniser une installation qui atteint déjà un haut rendement afin que celle-ci soit encore plus efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les termes et expressions utilisés dans le présent article ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux investissements en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sources renouvelables</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l’investissement en faveur de la promotion d’énergie produite à partir de sources renouvelables peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement aux nouvelles installations. Aucune aide ne peut être octroyée ni versée une fois que l'installation a démarré ses activités et les aides sont indépendantes de la production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Ils sont déterminés comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un élément aisément identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à des sources d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'utilisation d'énergies renouvelables et constitue les coûts admissibles ; c) dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible d'imaginer un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il n'existe pas d'installations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux supportés pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement constituent les coûts admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des aides peuvent être accordées aux investissements en faveur de la production de biocarburants dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés pour la production de biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures 15 alimentaires. Les aides à l'investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés peuvent toutefois être accordées pour autant que la production à partir de cultures alimentaires soit réduite dans une proportion correspondant à la nouvelle capacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les aides en faveur d'installations hydroélectriques non conformes à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ne sont pas autorisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'intensité de l'aide n'excède pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>45 pour cent des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 3, point a) ou b) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>30 pour cent des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 3, point c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, son intensité peut atteindre 100 pour cent des coûts admissibles. La procédure de mise en concurrence en question est non discriminatoire et permet la participation de toutes les entreprises intéressées. Le budget lié à la procédure est contraignant, de telle sorte que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide, et l'aide est octroyée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut donc des négociations ultérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les termes et expressions utilisés dans le présent article ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement bénéficiant aux entreprises qui réparent des dommages environnementaux en assainissant des sites contaminés peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'investissement conduit à la réparation du dommage environnemental, y compris les atteintes à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines.</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'est identifiée la personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, cette personne est tenue de financer l'assainissement conformément au principe du « pollueur-payeur » sans qu’aucune aide ne puisse être octroyée. Lorsque la personne responsable selon le droit national n'est pas identifiée ou ne peut être astreinte à supporter les coûts, la personne chargée des travaux d'assainissement ou de décontamination peut recevoir une aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux d'assainissement, déduction faite de l'augmentation de la valeur du terrain. Pour l'assainissement des sites contaminés sont considérées comme investissements admissibles l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise pour assainir son site, que ces dépenses puissent ou non figurer au bilan comme actifs immobilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'augmentation de la valeur du terrain résultant de l'assainissement est évaluée par un expert indépendant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'intensité de l'aide n'excède pas 100 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement en faveur de l'installation de réseaux de chaleur et de froid efficaces peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts admissibles pour l'installation de production sont les coûts supplémentaires nécessaires à la construction, à l'extension ou à la rénovation d'une ou de plusieurs unités de production afin que celles-ci puissent constituer un réseau de chaleur et de froid efficace, par comparaison avec une installation de production conventionnelle. L'investissement fait partie intégrante du réseau de chaleur et de froid efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production n'excède pas 45 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les coûts admissibles pour le réseau de distribution sont les coûts d'investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le montant de l'aide en faveur du réseau de distribution n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides à l'investissement sont octroyées pour le recyclage et le réemploi des déchets générés par d'autres entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matières recyclées ou réemployées seraient, à défaut, éliminées ou traitées d'une façon moins respectueuse de l'environnement. Les opérations de valorisation autres que le recyclage ne peuvent pas bénéficier d'une aide au titre du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu'ils devraient supporter en vertu du droit de l'Union, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour une entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les investissements n'ont pas pour seul effet d'accroître la demande de matières à recycler sans que cela ne débouche sur une intensification de la collecte desdites matières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les investissements vont au-delà de l'état de la technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un investissement débouchant sur des activités de recyclage ou de réemploi de meilleure qualité ou plus efficientes, par comparaison avec un processus conventionnel d'activités de réemploi et de recyclage de même capacité qui serait élaboré en l'absence d'aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'intensité de l'aide n'excède pas 35 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’aide prévue par le présent article ne peut être accordée pour l’investissement lié au recyclage et au réemploi par une entreprise ou un particulier de ses propres déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l'investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d'infrastructures énergétiques peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides sont octroyées pour des infrastructures énergétiques situées dans les zones assistées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les infrastructures énergétiques sont pleinement soumises à la régulation en matière de tarifs et d'accès conformément :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>au règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ; et 5. au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’aide prévue par le présent article ne peut être accordée pour les investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l'électricité et dans des infrastructures pétrolières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux études environnementales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut attribuer des aides en faveur des études, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements visés au présent chapitre pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application du présent article, l’intensité de l’aide ne dépasse pas 50 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de moyennes entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts de l’étude.</div>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucune aide n'est octroyée aux grandes entreprises pour les audits énergétiques effectués de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou agréés ou mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, excepté lorsque l'audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Forme de l’aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification d’intérêts, d'une garantie ou d'un prêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides à l’investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments prennent les formes prévues aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre 2 peuvent être majorées de dix points de pourcentage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Versement de la subvention, de l’avance récupérable, des fonds propres et de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bonification d’intérêts La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquelles elles ont été octroyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides sous forme de fonds propres peuvent être versées avant l’achèvement du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides sous forme de bonification d’intérêts sont versées aux échéances de paiement des intérêts qui sont prévues dans le contrat de prêt bénéficiant de la bonification.</p>\n<p class=\"lf-p\">20</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Remboursement de l’avance récupérable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise conviendra par voie conventionnelle lors de l’octroi de l’aide avec le ou les ministres compétents pour l’attribuer des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet dont les critères seront fixés dans la convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes d’aide doivent être présentées au ministre ayant l’Économie dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : a) le nom et la taille de l'entreprise ; b) une description du projet d’investissement de protection de l’environnement et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; c) une appréciation de l’impact escompté du projet sur la protection de l’environnement ; d) une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ; e) la localisation du projet ; f) le coût total du projet ; g) une liste des coûts admissibles du projet suivant le régime visé ; h) les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; i) un plan de financement ; j) la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; k) pour les grandes entreprises, des indications étayant l’effet incitatif de l’aide demandée ; l) une description du potentiel technologique et du caractère novateur du projet, s’il y a lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ainsi que les critères énoncés à l’article 19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les demandes introduites au titre de l’article 14, une description du bénéficiaire et une description détaillée de l’objet de l’étude ainsi qu’une estimation de son coût sont à joindre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les ministres compétents examinent la demande et déterminent l’intensité de l’aide en fonction :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’impact escompté du projet sur la protection de l’environnement et du potentiel technologique et de sa contribution au développement économique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du caractère novateur du projet ;</div>\n<p class=\"lf-p\">21 c) d) de l’envergure financière du projet par rapport à la taille de l’entreprise ; pour les investissements en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments et pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables, des orientations en matière de politique énergétique arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ministres compétents ne peuvent octroyer les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grandducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission pré-décrite peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’études ou d’expertises indépendantes étayant l’impact du projet sur la protection de l’environnement et se faire assister par des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les aides aux études environnementales au sens de l’article 14 de la présente loi, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions procède sans devoir demander l’avis de la commission consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La bonification d’intérêts prévue à l’article 15 et octroyée aux entreprises visées par la présente loi peut être versée par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’équivalent-subvention brut de la bonification d’intérêts ne peut pas aller au-delà des seuils d’intensité prévus pour l’aide concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Cumul d’aides</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les aides aux coûts admissibles identifiables octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute autre aide compatible avec le marché intérieur tant que cette aide porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute autre aide compatible avec le marché intérieur portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Perte du bénéfice de l’aide et restitution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ou si elle ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’octroi de l’aide, à moins que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, sur la base d’une demande motivée de l’entreprise, n’en décide autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">22 La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution des aides versées, augmentées des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise perd également le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi, si, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable prévus à l’article 15, elle aliène les actifs ayant bénéficié de l’aide, ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l’entreprise doit rembourser les aides versées se rapportant aux actifs visés, à moins que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, sur la base d’une demande motivée de l’entreprise, n’en décide autrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Cessation d’activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d’une période de cinq ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sans délai. Celui-ci peut demander le remboursement total ou partiel de l’aide versée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions financières et budgétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23bis</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 2, paragraphe 3, prend la teneur suivante : « (3) Est exclu le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur, ou en faveur d’entreprises en difficulté, exception faite des aides en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces 23 aides ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 8, point a), prend la teneur suivante : « a) Le bénéficiaire est une petite entreprise non cotée ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, et remplit les conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>n’a pas encore distribué de bénéfices ; et 3. n’est pas issu d’une concentration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au point a), 3., de l’alinéa 1er du présent article, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La loi du 20 juillet 2017 ayant comme objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 1er est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit : « 4bis Délocalisation : un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord Espace économique européen vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord Espace économique européen. Il y a transfert si le produit ou le service dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’Espace économique européen. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 2, paragraphe 3, le point 2, est modifié comme suit : « 2. les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant 24 une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; »</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 2, paragraphe 3, le point 3, libellé comme suit, est abrogé : « 3. les bénéficiaires ayant cessé une activité identique ou similaire dans l’Espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande d’aide à l’investissement à finalité régionale ou qui, au moment de la demande d’aide à l’investissement à finalité régionale, envisagent concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : « (3) Le bénéficiaire doit confirmer qu’il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d’aide, et doit s’engager à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l’achèvement de l’investissement initial pour lequel l’aide est demandée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 8, paragraphe 1er, point 1, prend la teneur suivante : « 1. le coût des investissements en actifs corporels et en actifs incorporels relatifs à l’investissement initial ou en faveur d’une nouvelle activité économique, ou ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la loi modifiée du 18 février 2010 instaurant des régimes d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions abrogées en vertu de la présente loi restent cependant applicables aux demandes introduites sous son empire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d’être exécutés sur la base de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements, projets, études et activités connexes visées au chapitre 2 ci-avant, décidés avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont susceptibles de faire l’objet d’une aide sur base des dispositions de ladite loi pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans toute disposition légale, réglementaire ou administrative future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises (Mémorial A-n°882 du 1er octobre 2018) Modifiée par :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi (gras/souligné) Chapitre 1er - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, il est instauré un régime d’aide aux petites et moyennes entreprises, dénommées ci-après « PME », qui feront des efforts d’investissements répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant les Finances dans leurs attributions, dénommés ci-après « les ministres », peut octroyer une aide au profit des entreprises visées à l’article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque aide visée au paragraphe 1 er ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros, ni supérieur aux seuils fixés par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ci-après le « traité ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de la présente loi, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet ou programme versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ou programme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« coopération organisationnelle » : l’élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l’amélioration de l’accessibilité et de la communication, l’utilisation d’instruments communs visant à encourager l’esprit d’entreprise et le commerce avec les PME ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>« coût salarial » : le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide d’État pour l’emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents ; « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ; « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; « emplois directement créés par un projet d’investissement » : les emplois qui concernent l’activité à laquelle se rapporte l’investissement, et notamment les emplois créés à la suite d’une augmentation du taux d’utilisation de la capacité créée par cet investissement ; « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ; « entreprise artisanale et commerciale du secteur de l’alimentation » : toute entreprise, publique ou privée, qui exerce l’une ou la totalité des activités suivantes, lucratives ou non : préparation, transformation, fabrication, conditionnement, stockage, transport, distribution, manutention et vente ou mise à disposition de denrées alimentaires ; « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « hygiène des denrées alimentaires » : toutes les mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. Les mesures couvrent tous les stades qui suivent la production primaire (celle-ci comprenant, par exemple, la</div>\n<p class=\"lf-p\">récolte, l’abattage et la traite) que ce soit pendant la préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention ou la vente ou la mise à la disposition du consommateur ; « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalentsubvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins 2 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>«20. d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ; « intermédiaire financier » : tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capitalinvestissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie ; « investissement » : tout investissement en actifs corporels ou incorporels ; « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité. « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et les zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée en application de</div>\n<p class=\"lf-p\">l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont visées par la présente loi, les entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; c) les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : i. lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou ii. d) e) f) lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; « les aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles et des aides en faveur des jeunes entreprises, pour autant que ces aides ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. les aides aux entreprises en difficulté, exception faite : i. des aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ; ii. des aides en faveur de jeunes entreprises, pour autant que ces aides n ’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; iii. pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, des aides aux entreprises en difficulté qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplissent pas, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers. »</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3 « au sens de l’alinéa précédent » une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : i. s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME, en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis 4 ii. iii. iv. v. moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou</p>\n<p class=\"lf-p\">remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents : i. le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii. le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’indicateur revenus avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 g) les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est considérée comme autonome toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire ou comme entreprise liée au sens des paragraphes 4 et 5 ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sont considérées au sens de la présente loi comme des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 5 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 8,25 pour cent ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 pour cent est atteint ou dépassé, lorsque l’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 8 avec l’entreprise concernée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l’investissement de ces derniers dans une même entreprise n’excède pas 1,25 million d’euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>universités ou centres de recherche à but non lucratif ; c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d’euros et moins de 5.000 habitants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 4, alinéa 2, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 4, sont également considérées comme liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Hormis les cas visés au paragraphe 4, alinéa 2, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 pour cent ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Régimes d’aides</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à l’investissement en faveur des PME</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à l’investissement en faveur des PME peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts admissibles sont l’un ou l’autre des types de coûts suivants, ou les deux à la fois:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement en faveur d’un établissement d’hébergement, calculés sur une période de deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes : i. les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement ; ii. une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents ; et iii. les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en un investissement dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en l’acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies : i. l’établissement a fermé ou aurait fermé s’il n’avait pas été racheté, ii. les actifs sont achetés à un tiers non lié à l’acheteur, et iii. l’opération se déroule aux conditions du marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est pas exigée. La simple acquisition des actions d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont considérés comme des éléments d’actif amortissables ; c) ils sont acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils figurent à l’actif de l’entreprise pendant au moins trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’intensité de l’aide n’excède pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>20 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux services de conseil en faveur des PME</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides aux services de conseil en faveur des PME peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.</div>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Aides à la participation des PME aux foires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides à la participation des PME aux foires peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d’un stand lors de la participation d’une entreprise à toute foire ou exposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">projets de coopération territoriale européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts admissibles sont les suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts liés aux services de conseil et d’appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « services d’appui en matière de coopération » : la fourniture de locaux, de sites internet, de banques de données, de bibliothèques, d’études de marché, de manuels, de documents de travail et de modèles.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « services de conseil en matière de coopération » : les services de conseil, d’assistance et de formation concernant l’échange de connaissances et d’expériences et l’amélioration de la coopération. c) les frais de déplacement, les dépenses d’équipement et d’investissement directement liées au projet, ainsi que l’amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l’entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Aides en faveur des jeunes entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides en faveur des jeunes entreprises peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéficiaire doit être une petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle n’a pas encore distribué de bénéfices ; et c) elle n’est pas issue d’une concentration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la lettre c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les aides en faveur des jeunes entreprises prennent les formes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 1 million d’euros, ou 1,5 million d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Pour les prêts d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de cinq ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et pour lesquelles le montant garanti n’excède pas 1,5 million d’euros, ou 2,25 millions d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les garanties d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie ; c) pour les garanties d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal garanti sera le même que pour les garanties d’une durée de cinq ans ; La garantie n’excède pas 80 pour cent du prêt sous-jacent ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des subventions, notamment sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d’intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,4 million d’euros, ou 0,6 million d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d’une combinaison des instruments d’aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au 10 moyen d’un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d’aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d’aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d’instruments.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides destinées à remédier aux dommages causés par les séismes, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d’origine naturelle peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le Gouvernement en conseil a reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l’événement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu’évalués par un expert indépendant agréé, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. Il n’excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, n’excèdent pas 100 pour cent des coûts admissibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Aides au financement des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des aides au financement des risques en faveur des PME peuvent être accordées à des intermédiaires financiers accordant des garanties destinées à couvrir les pertes liées aux investissements en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises éligibles selon l’article 3 et à condition de remplir les conditions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises éligibles aux aides visées par le présent article sont des entreprises qui, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles n’exercent leurs activités sur aucun marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">11 c) elles ont besoin d’un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 pour cent de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les aides au financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 2, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 4 n’est pas dépassé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial ; c) l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue liée, au sens de l’article 3, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des PME.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le montant total du financement des risques mentionné n’excède pas 15 millions d’euros par entreprise admissible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les aides visées par le présent article remplissent les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles sont mises en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire visant à établir les modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération ; c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l’investisseur public est plafonnée à 25 pour cent de l’investissement total ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le taux de garantie est limité à 80 pour cent et les pertes totales supportées par l’État sont plafonnées à 25 pour cent du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti sont fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les aides au financement des risques garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d’un profit. Il est estimé que c’est le cas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les intermédiaires financiers sont régulièrement établis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un processus de contrôle préalable est mis en place afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, y inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification 12 c) des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant ; le financement des risques des entreprises admissibles se fonde sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d’éviter les conflits d’intérêts ; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l’objet d’une surveillance prudentielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque le gestionnaire ou l’intermédiaire financier est sélectionné au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière ; c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’investisseur public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Une aide au financement des risques consistant en des garanties à des entreprises admissibles remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la suite de l’aide, l’intermédiaire financier réalise des investissements qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de prêt, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d’investissement maximal aux fins de l’application du paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La garantie n’excède pas 80 pour cent du prêt sous-jacent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La mise en œuvre des aides au financement des risques peut être confiée à une entité mandatée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les aides au financement des risques en faveur des PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 2 sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<p class=\"lf-p\">13 a) b) c) au niveau des PME, les aides remplissent les conditions définies dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; toutes les conditions définies au présent article, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, sont remplies ; et les aides au financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d’entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 pour cent du financement des risques fourni aux PME.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Formes et dispositions en matière de demande et d’octroi des aides</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11</span><span class=\"lf-art-t\">Formes de l’aide</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable ou d’une bonification d’intérêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les aides prévues à l’article 8 peuvent en outre prendre la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides prévues à l’article 10 prennent la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres ou quasi-fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention ou une bonification d’intérêt, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalentsubvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre 2 pourront être majorées de 10 points de pourcentage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2 ci-avant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Versement de la subvention et de l’avance récupérable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquelles elles ont été octroyées. Toutefois, un ou 14 plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides sous forme d’apport en fonds propres peuvent être versées avant l’achèvement du projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les aides sous formes de bonifications d’intérêts sont versées annuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La bonification d’intérêts peut être versée par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équivalent-subvention brut de la bonification d’intérêts ne peut pas aller au-delà des seuils d’intensité prévus pour l’aide concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Remboursement de l’avance récupérable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise conviendra par voie conventionnelle lors de l’octroi de l’aide avec le ou les ministres compétents pour l’attribuer des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet dont les critères seront fixés dans la convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Délai de demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être demandé, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée, délai pouvant être prorogé sur demande écrite du bénéficiaire de l’aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes d’aide doivent être présentées aux ministres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et la taille de l’entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description du projet d’investissement et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; c) une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la localisation du projet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le coût total du projet ;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 f) g) h) i) j) une liste des coûts admissibles du projet suivant le régime visé ; les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; un plan de financement ; la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les ministres peuvent demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir déterminer la taille de l’entreprise. À cette fin, les ministres peuvent vérifier auprès du Centre commun de la sécurité sociale le nombre de salariés de l’entreprise et des entreprises liées et partenaires au sens de l’article 3 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entreprise donne l’accord préalable aux ministres afin qu’ils puissent vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les ministres ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le bénéficiaire, entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les autres cas, les ministres octroient l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 er ci-avant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou le Centre commun de la sécurité sociale, les ministres peuvent subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement des ministres de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de cumul</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés.</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les aides aux coûts admissibles non identifiables prévues au titre des dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies au chapitre 2 ci-avant ne sont pas cumulables avec des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Sanctions et restitutions des aides</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Perte du bénéfice de l’aide et restitution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 30 ans à partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres ou quasi-fonds propres prévus à l’article 11, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’État a été accordée, sans justification de raisons objectives, ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’État. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres sur avis de la commission prévue à l’article 16 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Cessation d’activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d’une période de cinq ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer les ministres sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci peuvent demander le remboursement total ou partiel de l’aide versée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 18 ci-avant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi des aides octroyées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par les ministres pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 14 et les critères d’attribution des aides au sens de l’article 15 de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions financières et budgétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les investissements, opérations et activités connexes visées au chapitre 2 ci-avant, décidés avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont susceptibles de faire l’objet d’une aide sur la base des dispositions de ladite loi pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base des dispositions des articles abrogés par l’article 23 de la présente loi gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ou de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie selon la loi applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ».</p>\n<p class=\"lf-p\">19</p></div>", "next": 0}