{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La mise sur le marché peut se faire à titre gratuit ou onéreux. La mise sur le marché concerne également les importations. Les produits contenant des OGM et/ou consistant en de tels organismes visés par la présente loi ne peuvent pas être importés au Luxembourg s'ils ne satisfont pas aux dispositions de cette loi. La mise à la disposition d'OGM destinés à être importés ou traités en grosses quantités, tels que les matières premières agricoles, devrait être considérée comme une mise sur le marché aux fins de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exemptions définies dans cet article se basent sur la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive fera l'objet d'un autre projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Exemptions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 dans sa rédaction en projet est une reprise des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi ne s'applique pas aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 4 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des risques pour l'environnement aux fins de cette loi devra être effectuée conformément aux principes énoncés à l'annexe Il et sur la base des informations spécifiées à l'annexe Ill, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues par la législation communautaire, et prévoir des exigences en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance le cas échéant, d'information du public et de clause de sauvegarde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OGM font partie du champ d'application du règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels (art. 1.2.b). Ainsi les autorités compétentes nationales, ou les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées doivent vérifier conformément à ce règlement le respect de la législation de l'Union européenne sur la chaîne agroalimentaire, le niveau de protection contre les risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux ainsi que le niveau de protection de l'environnement contre les risques que pourraient présenter les OGM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 dans sa rédaction en projet est une reprise des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des adaptations du texte ont été réalisées sur le plan formel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi ne s'applique pas aux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Les produits exemptés par le présent article sont régis par le règlement (CE) N°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mise sur le marché d'OGM en tant que produits ou éléments de produits</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de notification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 13 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation. L'autorisation est délivrée par le ministre après examen par l'ALVA des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique humaine ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu'elle précise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préj udiciables sur l'environnement ou la santé publique humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au titre de la présente loi. li existe des formats de données standard sous forme d'un un outil de soumission électronique de la Commission européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 14 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification doit contenir un dossier d'information technique comprenant une évaluation complète des risques pour l'environnement, des mesures de sécurité et d'intervention d'urgence appropriées et, dans le cas de produits, des instructions précises et les conditions d'utilisation, ainsi qu'un projet d'étiquetage et d'emballage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure standard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 15 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rejet par le ministre d'une notification pour la mise sur le marché d'un OGM en tant que produit ou élément de produit est sans préjudice de la transmission d'une notification du même OGM à une autorité compétente d'un autre Etat membre et ne devrait pas préjuger de décisions futures fondées par cette autorité compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement de l'autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 17 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations qui ont été délivrées pour une durée déterminée devraient être soumises à une procédure de reno uvellement allégée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure communautaire en cas d'objections</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 18 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Lorsqu'une notification est rejetée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 8, une procédure communautaire est mise en œuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 19 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir été notifiée, une mise sur le marché d'OGM ne devrait avoir lieu que si le consentement du ministre a été obtenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance et traitement des nouvelles informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 20 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est nécessaire d'introduire dans la présente loi une obligation de mise en œuvre d'un plan de surveillance destiné à suivre et à identifier tout effet direct ou indirect, immédiat, différé ou imprévu des OGM en tant que produits ou éléments de produits sur la santé humaine et sur l'environnement après leur mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut disposer de moyens qui permettent de faciliter le contrôle des OGM ou leur récupération en cas de risque grave.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Etiquetage des OGM</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 21 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est nécessaire, afin de garantir une identification appropriée de la présence d'OGM pour les produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, que soient mentionnés clairement les termes « Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés » sur une étiquette ou un document d'accompagnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Libre circulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 22 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un produit contenant un OGM en tant que produit ou élément de produits est mis sur le marché et qu'il a été dûment autorisé en application de la présente loi, un État membre ne peut interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Clause de sauvegarde</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 23 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient cependant de mettre en place une procédure de sauvegarde en cas de risque pour la santé humaine et l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 dans sa rédaction en projet est une reprise de l'article 25 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Les informations soumises par le notifiant peuvent faire l'objet d'une demande de traitement confidentiel afin d'assurer une certaine confidentialité. Ces mesures de confidentialité sont prévues par la directive pour assurer que des données ne sont pas divulguer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Contrôles officiels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit dans son paragraphe (1) que les contrôles officiels des OGM sont réalisés par I' ALVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2), permet à la ALVA de faire effectuer certaines tâches de contrôle officiel, ainsi que certaines tâches liées aux autres activités officielles par des personnes physiques ou par des organismes délégataires, et ce conformément aux articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles officiels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article énumère les mesures que peuvent prendre les agents concernés de l'ALVA dans le cadre des contrôles officiels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Taxes obligatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entend appliquer le chapitre VI du titre Il du règlement (UE) 2017/625 afin de pouvoir instaurer des taxes obligatoires (conformément à l'article 79).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article couvre en outre les taxes pour les contrôles officiels, ainsi que les taxes pour les autres activités officielles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Taxes facultatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entend appliquer le chapitre VI du titre Il du règlement (UE) 2017/625 afin de pouvoir instaurer des taxes facultatives conformément à l'article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article entend instaurer des taxes dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles qui ne sont pas couverts par l'article 19 de la présente loi et notamment afin de couvrir les frais supportés pour le traitement de dossiers qui nécessitent d'une intervention des agents de l'ALVA.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Mesures administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures d'urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures, qui sont des sanctions administratives d'ordre non pécuniaire, visent principalement à amener l'opérateur à respecter la législation qui lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 L'ALVA peut prendre un certain nombre de mesures d'urgence en cas de non-conformité constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) n° 2017/625 prévoient donc un certain nombre de mesures que les agents de contrôle prennent lorsque l'opérateur n'a pas respecté les prescriptions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l'ALVA effectueront non seulement des contrôles répressifs, mais principalement des contrôles préventifs ou de routine, qui sont des contrôles de police administrative. S'agissant de contrôles administratifs, ces agents n'ont pas besoin de revêtir la qualité d'officier de police judiciaire pour effectuer de tels contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances prescrites en application de l'article 138, paragraphe 2, point h) et i) du règlement (UE) 2017/625 doivent être confirmées par une décision du ministre endéans 48 heures, l'opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est proposé d'instaurer un mécanisme de mesures d'urgence, combiné avec un régime d'astreintes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instauration d'astreintes est inspirée de l'article 86, paragraphe 5 du projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de l'article 49 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte est une condamnation pécuniaire. L'article 2059 du Code civil, prévoit que « le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2059 du Code civil, tel que modifié par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à !'astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, prévoit que« Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu », tandis que l'article 2060, modifié par le même article 1er, précise que « r astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui ra prononcée », de sorte à prohiber les astreintes qui rétroagissent, seules les astreintes dues à partir du prononcé du jugement étant admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que les dispositions des articles 2059 et suivants du Code civil sont aussi applicables aux décisions administratives. Ainsi, il est admis que l'administration impose des astreintes pour le cas où une personne ne satisfait pas à une décision administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit donc d'un moyen coercitif visant à obtenir un comportement pour l'avenir et non à sanctionner un comportement fautif, dans le cas d'espèce, de l'opérateur. L'astreinte est de nature purement civile 6 et ne constitue pas une peine au sens de l'article 14 de la Constitution. Par conséquent, les astreintes n'ont pas un caractère pénal, auxquelles peuvent donc se rajouter des sanctions pénales contenues à l'article 21 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut également impartir des mesures administratives, qui sont à qualifier de décisions administratives, qui sont à notifier conformément à la procédure administrative non contentieuse et qui seront susceptibles d'un recours en réformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformément au droit commun, n'a pas d'effet suspensif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Infractions et sanctions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche et constatation des infractions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition énumère les agents qui auront comme mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à ses règlements d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est indispensable que ces agents, qui exécutent une mission de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement dans de nombreux lieux différents soient investis de la qualité d'officier de police judiciaire afin de pouvoir mener à bien leur mission et ce conformément au point g) de l'article 5 du règlement (UE) 2017/625.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents en question devront suivre une formation spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, la qualité d'officier de police judiciaire pourra être attribuée aussi bien à des fonctionnaires et agents faisant partie des carrières visées au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constations d'infractions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs de contrôle des agents sont mentionnés dans cet article. Il s'agit en particulier de préciser les endroits auxquels ces agents ont accès et de fixer les conditions dans lesquelles ils ont le droit de pénétrer dans les locaux destinés à l'habitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 25 dans sa rédaction en projet est une application de l'article 33 de la directive 2001/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour intensifier la mise en œuvre effective des dispositions adoptées dans le cadre de la présente loi, il convient de prévoir des sanctions, y compris dans les cas de mises sur le marché non conformes aux dispositions de cette loi, notamment en raison de négligences.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Par ailleurs, la confiscation spéciale est l'attribution à l'Etat de biens en relation avec l'infraction et appartenant, en principe, au condamné. Le paragraphe (3) exige un lien entre le bien à confisquer et l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le juge peut ordonner, le cas échéant, la confiscation des OGM mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits, du matériel et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'article prévoit qu'en cas de récidive dans un délai de deux ans ou en cas de fraude alimentaire, les peines pourront être portées au double du maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Avertissements taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A côté des sanctions pénales, l'avertissement taxé sera introduit comme moyen de sanction supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions mineures, visés à l'article 25, paragraphe 1er, ne justifiant pas la mise en œuvre d'un ensemble de procédures judiciaires pour pouvoir les sanctionner, seraient à sanctionner par des avertissements taxés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avertissements taxés seraient ainsi un moyen d'action nouveau, rapide et adapté pour les agents de contrôle puisqu'il s'agit d'une sanction pénale mais applicable directement à l'image d'une sanction administrative et donc efficace (car dissuasive).</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si le montant de l'avertissement taxé est limité, il est jugé adapté pour encourager les opérateurs à se tenir à leurs obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, l'opérateur aura le choix suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le paiement de l'avertissement taxé dans le délai de 45 jours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'avertissement taxé sera remplacé par un procès-verbal ordinaire qui entraînera le paiement d'une amende contraventionnelle de 150 à 2000 euros si :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si l'avertissement n'est pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou 2° si l'opérateur déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer l'avertissement taxé.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce fait, Il est proposé d'introduire cet article afin de pouvoir sanctionner certaines infractions par des avertissements taxés et ainsi intervenir directement en cas de constat d'une infraction sanctionnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le montant maximal est de 2000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Vit iculture et du Dëveloppement rural Fiche financière Le présent projet de loi a un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures supplémentaires à charge du budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministëre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet:</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi concernant la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits Ministère initiateur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de I' Agriculture, de la viticulture et du Développement rural Auteur: Christine SCHWEICH Tél .: 247 - 72523 Courriel: christine.schweich@alva.etat.lu Objectif(s) du projet: transposer en droit national la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil Autre(s) Ministère(s}/Organisme(s)/Commune(s} impliqué(e)(s):</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: 31 mars 2023 Mieux légiférer 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: 1:8] 1 Si oui, laquelle/lesquelles:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises/Professions libérales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:~ Non:D - Citoyens:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [8J Non: D - Administrations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [8J Non: D Le principe« Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant ia taille de l' entreprise etiou son secteur d' activité?) Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: ~ N.a.: D Remarques/Observations: ................................................................. .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:~ Non:D Oui:D Non:~ Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 2 Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations ...................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Oui: t8J Non: D Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: t8J</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: t8J N.a.: D Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: t8J N.a.: D Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: D N.a.: t8J D Non: D N.a.: t8J Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: D N.a.: t8J Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle: .....................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: t8J N.a.: D 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rien que la directive » est-il respecté?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si non, pourquoi? ..................................................................................... t8J Non: D N.a.: D 11. Le projet contribue-t-il en général à une:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une Oui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de qualité règlementaire?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations: ..................................................................... .</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: [gj t8J Non: D 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prévoit-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:O Non:~ D Non: t8J N.a.: D Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: ~ N.a.: D Si oui, lequel? ............................................................................. .</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations: ....................................................... .</p>\n<p class=\"lf-p\">Egalité des chances 15. Le projet est-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non: [8J Oui:O Non:[g:,I Si oui, expliquez de quelle manière: ......................................................... ..</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:~ Non:O Si oui, expliquez pourquoi: ......................................................................... .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: rg:,j Si oui, expliquez de quelle manière: ....................................................... ..</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non:~ N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: ........................................................... .</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: ~ N.a.: D 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: ~ N.a.: D 4 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil PARTIE A DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectif Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l'environnement: lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l'intérieur de la Communauté, lorsque l'on place sur le marché à l'intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«organisme»: toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«organisme génétiquement modifié (OGM)»: un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente définition:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«dissémination volontaire»: toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environne- ment et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement. les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, y compris pour des collections de cultures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes vises au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité; les mesures devraient être fondées sur les mêmes principes de confinement que ceux qui sont énoncés dans la directive 90/219/CEE ; la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans la partie B de la présente directive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«notification»: la présentation des informations requises par la présente directive à l'autorité compétente d'un Éta,' membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«notifiant»: la personne qui soumet la notification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«produit»: une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, mise sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«évaluation des risques pour l'environnement»: l'évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM peut comporter pour la santé humaine et l'environnement, effectuée conformément à l'annexe Il.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Exemptions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétiqw énumérées à l'annexe I B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente directive ne s'applique pas au transport d'organismes génétiquement modifiés par le rail, par la route, par les voies navigables intérieures, par mer ou par air.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent, conformément au principe de précaution, à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM. Les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues respectivement dans la partie Bou C.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quiconque veut adresser une notification au titre de la partie B ou C, doit procéder auparavant à une évaluation des risques pour l'environnement. Les informations pouvant être nécessaires pour procéder à cette évaluation sont décrites à l'annexe Ill. Les États membres et la Commission veillent à ce que l'on accorde une attention particulière 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l'évaluation des risques pour l'environnement, en vue d'identifier et d'éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement. Cette élimination progressive a lieu d'ici le 31 décembre 2004 dans le cas des OGM mis sur le marché conformément à la partie Cet d'ici le 31 décembre 2008 dans le cas des OGM autorisés en vertu de la partie B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres et, le cas échéant, la Commission veillent à ce que soit effectuée, cas par cas, une évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d'OGM à d'autres organismes. Cette évaluation est effectuée conformément à l'annexe Il, compte tenu des incidences sur l'environnement en fonction de la nature de l'organisme introduit et de l'environnement récepteur. -1-. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes chargées d'appliquer les exigences de la présente directive. L'autorité compétente examine si les notifications prévues dans les parties B et C sont conformes aux exigences de la présente directive et si l'évaluation prévue au paragraphe 2 est satisfaisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente organise des inspections et, le cas échéant, prenne d'autres mesures de contrôle afin d'assurer le respect de la présente directive. En cas de dissémination d'un ou de plusieurs OGM ou de mise sur le marché d'un ou de plusieurs OGM en tant que produits ou éléments de produits pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée, l'État membre concerné veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre fin à la dissémination ou à la mise sur le marché, pour remédier au besoin à ses effets et pour informer son public, la Commission et les autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'OGM À TOUTE AUTRE FIN QUE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les articles 6 à 11 ne s'appliquent pas aux substances et compositions médicamenteuses à usage humain, consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM ou en contenant, dans la mesure où leur dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché est auto- risée par une législation communautaire qui prévoit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une évaluation spécifique des risques pour l'environnement conforme à l'annexe Il et fondée sur le type d'informations spécifiées à l'annexe Ill, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues par ladite législation; b} un consentement explicite préalable à la dissémination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un plan de surveillance conformément aux parties pertinentes de l'annexe Ill, afin de déceler les effets du ou des OGM sur la santé humaine ou l'environnement; d} d'une manière appropriée, des exigences en matière de traitement des nouveaux éléments d'information, d'information du public, d'information sur le résultat des disséminations, et d'échanges d'informations au moins équivalentes à celles contenues dans la présente directive et dans les dispositions prises conformément à celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral 2. L'évaluation des risques pour l'environnement de telles substances et compositions est effectuée en coordination avec les autorités nationales et communautaires mentionnées dans la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Des procédures garantissant la conformité de l'évaluation spécifique des risques pour l'environnement et l'équivalence avec les dispositions de la présente directive doivent être prévues par ladite législation, et celle-ci doit faire référence à cette directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure standard d'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l'article 5, quiconque veut procéder à la dissémination volontaire d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM doit adresser auparavant une notification à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La notification visée au paragraphe 1 comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un dossier technique contenant les informations indiquées à l'annexe Ill, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation des risques pour l'environnement de la dissémination volontaire d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des informations d'ordre général, y compris des informations sur le personnel et sa formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des informations sur le ou les OGM; iii)des informations sur les conditions de dissémination et sur l'environnement récepteur potentiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des informations sur les interactions entre le ou les OGM et l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>un plan de surveillance conformément aux parties pertinentes de l'annexe Ill, afin de déceler les effets du ou des OGM sur la santé humaine ou l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans d'intervention d'urgence; vii) un résumé du dossier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évaluation des risques pour l'environnement et les conclusions prévues à l'annexe Il, section D, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 bis. La notification visée au paragraphe 1 est soumise conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le notifiant peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de notifications adressées antérieurement par d'autres notifiants ou présenter toute autre information supplémentaire qu'il juge pertinente, à condition que ces informations, données et résultats ne soient pas confidentiels ou que ces notifiants aient donné leur accord par écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'autorité compétente peut accepter que des disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur différents sites, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural S. Après avoir accusé réception de la notification en prenant acte de la date de celle-ci, et après avoir examiné, le cas échéant, toute observation faite par d'autres États membres conformément à l'article 11, l'autorité compétente répond par écrit au notifiant dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification: a) soit en indiquant qu'elle s'est assurée de la conformité de la notification avec la présente directive et que la dissémination peut avoir lieu; b) soit en indiquant que la dissémination ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente directive et qu 'en conséquence la notification est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 5, il n'est pas tenu compte des périodes durant lesquelles l'autorité compétente: a) attend les informations complémentaires éventuellement demandées au notifiant, ou b) effectue une enquête publique ou procède à des consultations conformément à l'article 9; l'enquête publique ou les consultations ne prolongent pas le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 5 de plus de trente jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si l'autorité compétente demande de nouvelles informations, elle justifie simultanément sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le notifiant ne peut procéder à la dissémination qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité compétente, et il doit alors se conformer aux conditions imposées dans cette autorisation .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les États membres veillent à ce qu'aucun matériel dérivé du ou des OGM disséminés volontairement conformément à la partie B ne soit mis sur le marché à moins d'être en conformité avec la partie C.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures différenciées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si les disséminations de certains OGM dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante et si les OGM concernés répondent aux critères énoncés à l'annexe V, l'autorité compétente peut présenter à la Commission une proposition motivée pour l'application de procédures différenciées à ces types d'OGM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception d'une proposition d'une autorité compétente, ou de sa propre initiative, la Commission: a) transmet la proposition aux autorités compétentes, qui peuvent présenter des observations dans un délai de soixante jours, et en même temps b) rend la proposition accessible au public, qui peut formuler des observations dans un délai de soixante jours, et c} consulte le ou les comités scientifiques compétents, qui peuvent émettre un avis dans un délai de soixante jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chacune des propositions fait l'objet d'une décision, prise conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. Cette décision spécifie le minimum d'informations techniques de l'annexe Ill qui sont nécessaires pour évaluer les risques prévisibles que comporte la dissémination, en particulier: a} des informations sur le ou les OGM; b} des informations sur les conditions de dissémination et sur l'environnement récepteur potentiel; c) des informations sur les interactions entre le ou les OGM et l'environnement; d) l'évaluation des risques pour l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Vit iculture et du Développement ru ral 4. Cette décision est prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la proposition de la Commission ou de la réception de la proposition de l'autorité compétente. Pour calculer ce délai de quatre- vingt-dix jours, on ne tient pas compte de la période pendant laquelle la Commission attend les observations des autorités compétentes, les commentaires du public ou l'avis des comités scientifiques, comme prévu au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S. La décision prise conformément aux paragraphes 3 et 4 prévoit que le notifiant ne peut procéder à la dissémination qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité compétente. Il doit alors, lorsqu'il procède à la dissémination, se conformer aux conditions requises dans cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise conformément aux paragraphes 3 et 4 peut prévoir que les disséminations d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sur le même site ou sur des sites différents, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, font l'objet d'une seule notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, la décision 94/730/CE de la Commission du 4 novembre 1994 établissant des procédures simplifiées pour la dissémination volontaire dans l'environnement de plantes génétiquement modifiées conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 90/220/CEE du Conseil reste d'application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsqu'un État membre décide de recourir ou non à la procédure fixée dans une décision prise conformément aux paragraphes 3 et 4 pour les disséminations d'OGM sur son territoire, il en informe la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des modifications et nouveaux éléments d'information</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé humaine et l'environnement après que l'autorité compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente d'un État membre examine la notification, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le notifiant doit immédiatement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer l'autorité compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>réviser les mesures spécifiées dans la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si l'autorité compétente visée au paragraphe 1 vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et l'environnement ou dans les circonstances décrites au paragraphe 1, elle évalue ces éléments d'information et les rend accessibles au public. Elle peut exiger du notifiant qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation et information du public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des articles 7 et 25, les États membres consultent le public en général et, le cas échéant, certains groupes sur la dissémination volontaire envisagée. Ce faisant, les États membres fixent les modalités de cette consultation, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public ou à certains groupes la possibilité d'exprimer leur avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural 2. Sans préjudice de l'article 25: les États membres rendent accessibles au public des informations sur toutes les disséminations d'OGM visées dans la partie B qui sont effectuées sur leur territoire, la Commission rend accessibles au public les informations contenues dans d'informations conformément à l'article 11. le système d'échange</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport du notifiant sur les disséminations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement, en indiquant en particulier, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier par la suite. La structure de présentation de ces résultats est fixée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d'informations entre les autorités compétentes et la Commission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission établit un système d'échange des informations contenues dans les notifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes envoient à la Commission une synthèse de chaque notification reçue conformément à l'article 6, dans les trente jours suivant sa réception. La structure de cette synthèse est fixée et modifiée, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard dans les trente jours qui suivent leur réception, la Commission transmet ces synthèses aux autres États membres, qui disposent de trente jours pour présenter des observations, soit par l'intermédiaire de la Commission, soit directement. Tout État membre est autorisé, sur demande, à recevoir de l'autorité compétente de l'État membre concerné une copie du texte intégral de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes informent la Commission des décisions finales prises conformément à l'article 6, paragraphe 5, y compris, le cas échéant, les raisons motivant le rejet d'une notification, ainsi que les résultats des disséminations reçus conformément à l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En ce qui concerne les disséminations d'OGM visées à l'article 7, les États membres adressent une fois par an à la Commission, qui les transmet aux autorités compétentes des autres États membres, une liste des OGM qui ont été disséminés sur leur territoire et une liste des notifications qui ont été rejetées.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE C MISE SUR LE MARCHÉ D'OGM EN TANT QUE PRODUITS OU ÉLÉMENTS DE PRODUITS</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Législation sectorielle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les articles 13 à 24 ne s'appliquent pas aux OGM en tant que produits ou éléments de produits dans la mesure où 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral ils sont autorisés par une législation communautaire qui prévoit une évaluation spécifique des risques pour l'environnement, effectuée conformément aux principes énoncés à l'annexe Il et sur la base des informations spécifiées à l'annexe Ill, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues par la législation communautaire mentionnée ci-dessus, et qui prévoit des exigences en matière de gestion de risques, d'étiquetage, de surveillance, le cas échéant, d'information du public et de clause de sauvegarde au moins équivalentes à celles contenues dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les articles 13 à 24 ne s'appliquent pas aux OGM en tant que produits ou éléments de produits dans la mesure où ils sont autorisés par le règlement (CEE) n° 2309/93, à condition qu'une évaluation spécifique des risques pour l'environnement soit effectuée conformément aux principes énoncés à l'annexe Il et sur la base du type d'informations spécifiées à l'annexe Ill, sans préjudice des autres exigences pertinentes en matière d'évaluation et de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance, le cas échéant, d'information du public et de clause de sauvegarde prévues par la législation communautaire relative aux médicaments à usage humain et vétérinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les procédures destinées à garantir que l'évaluation des risques, les exigences en matière de gestion des risques d'étiquetage, de surveillance le cas échéant, d'information du public et de clause de sauvegarde sont équivalentes à celles contenues dans la présente directive sont introduites dans un règlement du Parlement européen et du Conseil. La future législation sectorielle fondée sur les dispositions dudit règle- ment fait référence à la présente directive. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, tout OGM en tant que produit ou élément de produit, dans la mesure où il est autorisé par d'autres textes législatifs communautaires, n'est mis sur le marché qu'après avoir été agréé à cette fin conformément à la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au cours de l'évaluation des demandes de mise sur le marché introduites pour les OGM visés au paragraphe 1, les organismes institués par la Communauté au titre de la présente directive ou par les États membres en vue de la mise en œuvre de ladite directive sont consultés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou techniquement Inévitable d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une évaluation des risques et obtenu un avis favorable 1. La mise sur le marché de traces d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM présentes dans des produits destinés à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou à être transformés est exonéré('. des articles 13 à 21, à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) n° 1829/2003' du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent article est applicable pendant les trois ans qui suivent la date d'application du règlement (CE) n° 1829/2003.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de notification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Avant la mise sur le marché d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM en tant que produits ou éléments de produits, une notification est adressée à l'autorité compétente de l'État membre où cet OGM sera mis sur le marché pour la première fois. L'autorité compétente accuse réception de la notification en prenant acte de la date de celle-ci et transmet immédiatement la synthèse du dossier visée au paragraphe 2, point h), aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture. de la Viticulture et du Développement rural L'autorité compétente examine sans tarder si la notification est conforme au paragraphe 2 et, si cela est nécessaire, demande au notifiant des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la notification est conforme au paragraphe 2, et au plus tard au moment où elle envoie son rapport d'évaluation conformément à l'article 14, paragraphe 2, l'autorité compétente en transmet une copie à la Commission, qui la transmet au plus tard dans les trente jours qui suivent sa réception aux autorités compétentes des autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La notification contient:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations requises aux annexes Ill et IV. Ces informations tiennent compte de la diversité des sites d'utilisation des OGM en tant que produits ou éléments de produits et incluent les données et les résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement sur les conséquences de la dissémination pour la santé humaine et l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évaluation des risques pour l'environnement et les conclusions requises à l'annexe Il, section D;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en référence à l'article 15, paragraphe 4, la durée proposée pour l'autorisation, qui ne devrait pas dépasser dix ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un plan de surveillance conforme à l'annexe VII, y compris une proposition relative à la durée de ce plan; cette durée peut être différente de la durée proposée pour l'autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un projet d'étiquetage qui satisfait aux exigences spécifiées à l'annexe IV. L'étiquetage indique clairement la présence d'un OGM. La mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» doit figurer sur une étiquette ou sur un document d'accompagnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>un projet d'emballage qui intègre les exigences spécifiées à l'annexe IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une synthèse du dossier. La structure de cette synthèse est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur la base des résultats d'une dissémination notifiée au titre de la partie B ou d'autres considérations scientifiques de fond motivées, un notifiant estime que la mise sur le marché et l'utilisation d'un OGM en tant que produit ou élément de produit ne présentent pas de risques pour la santé humaine ni pour l'environnement, il peut proposer à l'autorité compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations exigées à l'annexe IV, section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">2bis. La notification visée au paragraphe 1 est soumise conformé- ment aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le notifiant inclut dans cette notification des informations sur les données ou les résultats des disséminations du même OGM ou de la même combinaison d'OGM qu'il a déjà notifiées ou qu'il notifie actuellement et/ou auxquelles il a procédé ou procède à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le notifiant peut également se référer à des données ou à des résultats fournis lors de notifications adressées antérieurement par d'autres notifiants ou présenter toute autre information qu'il juge pertinente, à condition que les informations, données et résultats ne soient pas confidentiels ou que ces notifiants aient donné leur accord par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Une notification distincte est nécessaire pour qu'un OGM ou une combinaison d'OGM puisse être utilisé à d'autres 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural fins que celles qui sont spécifiées dans la notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si de nouvelles informations concernant les risques que l'OGM présente pour la santé humaine ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le notifiant doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement et en informe l'autorité compétente. Le notifiant révise, en outre, les informations et les conditions spécifiées dans la notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport d'évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Après avoir reçu une notification conforme à l'article 13, paragraphe 2, et en avoir accusé réception, l'autorité compétente examine si cette notification est conforme aux exigences de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente: établit un rapport d'évaluation et le transmet au notifiant. Si le notifiant retire sa notification par la suite, ce retrait est sans préjudice de toute autre transmission de la notification à une autre autorité compétente, dans le cas prévu au paragraphe 3, point a), fait parvenir à la Commission, qui le transmet dans les trente jours qui suivent sa réception aux autorités compétentes des autres États membres, son rapport, accompagné des informations visées au paragraphe 4 et de tous les autres éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas prévu au paragraphe 3, point b), au plus tôt quinze jours après l'envoi du rapport d'évaluation au notifiant et au plus tard cent cinq jours après la réception de la notification, l'autorité compétente transmet à la Commission son rapport, accompagné des informations visées au paragraphe 4 et tous les autres éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport. Dans les trente jours qui suivent sa réception, la Commission transmet le rapport aux autorités compétentes des autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le rapport d'évaluation indique: a) si le ou les OGM concernés doivent être mis sur le marché et dans quelles conditions, ou b) si ce ou ces OGM ne doivent pas être mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports d'évaluation sont établis conformément aux orientations définies à l'annexe VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles l'autorité compétente attend les informations complémentaires éventuellement demandées au notifiant.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente motive toute demande d'information complémentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure standard</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, une autorité compétente ou la Commission peut demander des informations complémentaires, faire des observations ou émettre des objections motivées à la mise sur le marché des OGM concernés dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation. les observations ou objections motivées et les réponses sont envoyées à la Commission qui les transmet immédiatement à toutes les autorités compétentes. les autorités compétentes et la Commission peuvent discuter des 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural problèmes en suspens afin de parvenir à un accord dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes durant lesquelles des informations complémentaires sont attendues du notifiant ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai final de quarante-cinq jours pour parvenir à un accord. Toute demande d'informations complémentaires doit être motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 3, point b), si l'autorité compétente qui a élaboré le rapport décide que le ou les OGM ne doivent pas être mis sur le marché, la notification est rejetée. Cette décision doit être motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si l'autorité compétente qui a élaboré le rapport décide que le produit peut être mis sur le marché, et en l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission dans les soixante jours suivant la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 3, point a), ou si les éventuels problèmes en suspens sont résolus dans le délai de cent cinq jours visé au paragraphe 1, l'autorité compétente qui a élaboré le r-apport donne par écrit son autorisation pour la mise sur le marché, la transmet au notifiant et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans à compter de la date à laquelle elle est accordée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'approbation d'un OGM ou de sa descendance visant exclusivement à la commercialisation de leurs semences dans les conditions prévues par les dispositions communautaires pertinentes, la période de première autorisation prend fin au plus tard dix ans après la première inscription de la première variété de plante contenant l'OGM dans un catalogue national officiel des variétés végétales, conformément aux directives 70/457/CEE et 70/458/CEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de matériels forestiers de reproduction, la période de première autorisation prend fin au plus tard dix ans après la première inscription du matériel de base contenant l'OGM dans un registre national officiel des matériels de base, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Critères et informations pour certains types d'OGM</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une autorité compétente, ou la Commission agissant de sa propre initiative, peut présenter une proposition relative aux critères et aux exigences d'information auxquels la notification doit satisfaire, par dérogation à l'article 13, pour la mise sur le marché de certains types d'OGM en tant que produits ou éléments de produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères et les exigences d'information visés au para- graphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les critères et exigences d'information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l'environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l'expérience acquise par la dissémination d'OGM comparables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplacées par celles adoptées conformément au premier alinéa et la procédure visée à l'article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et aux articles 14 et 15 est d'application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant d'adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu'une analyse, aux experts visés à l'article 29 bis, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agricu !ture, de la Viticulture et du Développement rural</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement de l'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par dérogation aux articles 13, 14 et 15, la procédure visée aux paragraphes 2 à 9 s'applique au renouvellement: a) des autorisations accordées au titre de la partie C, et b) avant le 17 octobre 2006, des autorisations accordées au titre de la directive 90/220/CEE pour la mise sur le marché d'OGM en tant que produits ou éléments de produits avant le 17 octobre 2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation, pour les autorisations visées au paragraphe 1, point a), et avant le 17 octobre 2006, pour les autorisations visées au paragraphe 1, point b), le notifiant dans le cadre du présent article adresse à l'autorité compétente qui a reçu la notification initiale, une notification qui comprend: a) une copie de l'autorisation de mise sur le marché des OGM; b) un rapport sur les résultats de la surveillance effectuée conformément à l'article 20. Dans le cas des autorisations visées au paragraphe 1, point b), ce rapport est présenté lorsqu'une surveillance a été effectuée; c) toute autre nouvelle information devenue disponible sur les risques du produit pour la santé humaine et/ou l'environnement, et d) s'il y a lieu, une proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l'autorisation initiale, c'est-àdire les conditions relatives à la surveillance future et à la durée de validité de l'autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente accuse réception de la notification et prend acte de la date de réception de celle-ci; lorsque la notification est conforme au présent paragraphe, l'autorité compétente transmet sans tarder une copie de la notification et de son rapport d'évaluation à la Commission, qui les transmet dans les trente jours qui suivent leur réception aux autorités compétentes des autres États membres. Elle envoie également son rapport d'évaluation au notifiant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le rapport d'évaluation précise: a) si le ou les OGM doivent rester sur le marché et à quelles conditions, ou b) si le ou les OGM ne doivent pas rester sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les autres autorités compétentes ou la Commission peuvent demander un complément d'informations, présenter des observations ou émettre des objections motivées dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Toutes les observations, objections motivées et réponses sont transmises à la Commission, qui les diffuse immédiatement à toutes les autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dans le cas du paragraphe 3, point a), et en l'absence d'objections motivées de la part d'un État membre ou de la Commission dans les soixante jours à partir de la date de diffusion du rapport d'évaluation, l'autorité compétente qui a élaboré le rapport transmet par écrit au notifiant la décision finale et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours. La durée de validité de l'autorisation n'excède pas dix ans, en règle 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agr icu lture, de la Viticulture et du Développement rural générale, et peut être limitée ou prolongée, le cas échéant, pour des raisons spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les autorités compétentes et la Commission peuvent examiner les problèmes en suspens afin de parvenir à un accord dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la diffusion du rapport d'évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si les problèmes en suspens sont résolus dans le délai de soixante- quinze jours visé au paragraphe 7, l'autorité compét ente qui a élaboré le rapport transmet par écrit au not ifi ant sa décision fi nale et en informe les aut res États membres et la Commission dans un délai de trente jours. La durée de validité de l'autorisation peut être limitée, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Après avoir adressé une notification de renouvellement d'une autorisation conformément au paragraphe 2, le notifiant peut continuer à mettre les OGM sur le marché dans les conditions spécifiées dans cette autorisation jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise concernant le renouvellement de l'autorisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure communautaire en cas d'objections</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'une objection est soulevée et maintenue par une autorité compétente ou la Commission conformément aux articles 15, 17 et 20, une décision est adoptée et publiée dans un délai de cent vingt jours, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. Cette décision contient les mêmes informations que celles prévues à l'article 19, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer ce délai de cent vingt jours, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles la Commission attend les informations complémentaires qu'elle a éventuellement demandées au notifiant ou demande l'avis d'un comité scientifique qui a été consulté conformément à l'article 28. La Commission motive toute demande d'information complémentaire et informe les autorités compétentes des demandes qu'elle adresse au notifiant. Le délai durant lequel la Commission attend l'avis du comité scientifique ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, on ne tient pas compte du temps mis par le Conseil pour statuer conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une décision favorable a été prise, l'autorité compétente qui a élaboré le rapport donne son autorisation par écrit pour la mise sur le marché du produit ou le renouvellement de l'autorisation, elle la transmet au notifiant et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours à compter de la publication ou de la notification de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des exigences prévues par d'autres textes législatifs communautaires, c'est uniquement lorsqu'un OGM a fait l'objet d'une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu'il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d'utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le notifiant ne peut effectuer la mise sur le marché que s'il a reçu l'autorisation écrite de l'autorité compétente conformément aux articles 15, 17 et 18, et conformément aux conditions requises dans cette autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans tous les cas, l'autorisation écrite visée aux articles 15, 17 et 18 indique explicitement:</div>\n<p class=\"lf-p\">13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural a) la portée de l'autorisation, y compris l'identité du ou des OGM devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produit, et leur identificateur unique; b) la période de validité de l'autorisation; c) les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des OGM en tant que produits ou éléments de produit, et les conditions de protection des écosystèmes/environnements parti- culiers et/ou zones géographiques particulières; d) que, sans préjudice de l'article 25, le notifiant doit tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci; e) les exigences en matière d'étiquetage, conformément aux exigences spécifiées à l'annexe IV. L'étiquetage doit indiquer clairement la présence d'un OGM. La mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» doit figurer sur une étiquette ou sur un document qui accompagne le produit ou les autres produits contenant le ou les OGM; les exigences en matière de surveillance spécifiées à l'annexe VII, notamment les obligations de faire rapport à la Commission et aux autorités compétentes, le calendrier du plan de surveillance et, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur, y compris, pour les OGM cultivés, concernant leur localisation, à un niveau d'information déterminé comme approprié. f) 4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'autorisation écrite et, le cas échéant, la décision visée à l'article 18 soient rendues accessibles au public et que les conditions spécifiées dans l'autorisation écrite et, le cas échéant, la décision soient respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance et traitement des nouvelles informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Après la mise sur le marché d'un ou de plusieurs OGM en tant que produits ou éléments de produit, le notifiant veille à ce que la surveillance et l'établissement des rapports y afférents soient effectués conformément aux conditions spécifiées dans l'autorisation. Les rapports relatifs à cette surveillance sont adressés à la Commission et aux autorités compétentes des États membres. Sur la base de ces rapports, conformé- ment à l'autorisation et dans le cadre du plan de surveillance spécifié dans l'autorisation, l'autorité compétente qui a reçu la notification initiale peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si, après l'autorisation écrite, de nouveaux éléments d'information émanant des utilisateurs ou d'autres sources sont devenus disponibles concernant les risques que le ou les OGM présentent pour la santé humaine ou l'environnement, le notifiant prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement et en informe l'autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le notifiant révise les informations et les conditions spécifiées dans la notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si l'autorité compétente vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences du point de vue des risques que comportent le ou les OGM pour la santé humaine ou l'environnement, ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, elle transmet immédiatement l'information à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres et elle peut invoquer les dispositions prévues à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 7, le cas échéant, si elle dispose de ces éléments d'information avant de donner son autorisation écrite.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développe ment ru ral Si elle vient à disposer de ces éléments d'information après que l'autorisation a été donnée, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des nouveaux éléments d'information, l'autorité compétente transmet à la Commission, qui le fait parvenir dans les trente jours qui suivent sa réception aux autorités compétentes des autres États membres, son rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier les conditions de l'autorisation ou de mettre fin à l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations ou les objections motivées à la poursuite de la mise sur le marché du ou des OGM ou à la proposition de modifier les conditions de l'autorisation sont envoyées, dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion du rapport d'évaluation, à la Commission, qui les transmet immédiatement à toutes les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes et la Commission peuvent discuter des problèmes en suspens afin de parvenir à un accord dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission dans les 60 jours suivant la date de diffusion des nouveaux éléments d'information, ou si les éventuels problèmes en suspens sont résolus dans le délai de soixante-quinze jours, l'autorité compétente qui a élaboré le rapport modifie l'autorisation dans le sens proposé, transmet l'autorisation modifiée au notifiant et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>De façon à en garantir la transparence, les résultats de la surveillance au titre de la partie C doivent être rendus publics.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquetage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, à tous les stades de la mise sur le marché, l'étiquetage et le conditionnement des OGM mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits satisfont aux exigences applicables qui sont spécifiées dans l'autorisation écrite visée à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphes 5 et 8, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d'OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n'ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traces d'OGM autorisés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % ou des seuils inférieurs à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Libre circulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 23, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Clause de sauvegarde</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des actions entreprises au titre du présent article et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles il fonde sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l'État membre, une décision est prise concernant la mesure prise par cet État membre conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2. Pour calculer ce délai de soixante jours, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles la Commission attend les informations complémentaires qu'elle a éventuellement demandées au notifiant ou demande l'avis d'un ou de plusieurs comités scientifiques qui ont été consultés. Le délai durant lequel la Commission attend l'avis du ou des comités scientifiques consultés ne peut dépasser soixante jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, on ne tient pas compte du temps mis par le Conseil pour statuer conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Information du public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l'article 25, dès réception d'une notification conformément à l'article 13, paragraphe 1, la Commission met immédiatement à la disposition du public la synthèse visée à l'article 13, paragraphe 2, point h).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 3, point a), la Commission met également à la disposition du public les rapports d'évaluation. Le public dispose de trente jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission communique immédiatement les observations aux autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de l'article 25, pour tous les OGM qui ont fait l'objet d'une autorisation écrite de mise sur le marché ou dont la mise sur le marché en tant que produits ou éléments de produits a été refusée conformément à la présente directive, les rapports d'évaluation et les avis des comités scientifiques consultés sont rendus publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque produit, le ou les OGM qu'il contient et les utilisations prévues sont clairement indiqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural PARTIE D DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le notifiant peut soumettre à l'autorité compétente une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu de la présente directive, accompagnée d'une justification vérifiable, conformément aux paragraphes 3 et 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorité compétente évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le notifiant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À la demande d'un notifiant, l'autorité compétente ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations ci-après, sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le notifiant que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts: a) les informations visées à l'article 39, paragraphe 2, points a), b) etc), du règlement (CE) n° 178/2002; b) les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation; et c) les modèles et stratégies de sélection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Après consultation avec le notifiant, l'autorité compétente décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et en informe le notifiant.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Les États membres, la Commission et le ou les comités scientifiques compétents prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu de la présente directive ne sont pas rendues publiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les dispositions pertinentes des articles 39 sexies et 41 du règle- ment (CE) n° 178/2002 s'appliquent mutatis mutandis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nonobstant les paragraphes 3, S et 6 du présent article: a) lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'autorité compétente peut divulguer les informations visées au paragraphe 3; et b) les informations qui font partie des conclusions des productions scientifiques fournies par le ou les comités scientifiques compétents ou des conclusions des rapports d'évaiuation et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>En cas de retrait de la notification par le notifiant, les États membres, la Commission et le ou les comités scientifiques compétents respectent la confidentialité telle qu'elle a été accordée par l'autorité compétente conformément au présent article. Si le retrait de la notification a lieu avant que l'autorité compétente ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, les États membres, la Commission et le ou les comités 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agr iculture, de la Viticulture et du Développement ru ral scientifiques compétents ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquetage des OGM visés à l'article 2, point 4, deuxième alinéa</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les OGM devant être mis à disposition pour les opérations visées à l'article 2, point 4, deuxième alinéa, sont soumis aux conditions d'étiquetage adéquat spécifiées dans les sections correspondantes de l'annexe IV afin de fournir une information claire, sur une étiquette ou un document d'accompagnement, relative à la présence d'organismes génétiquement modifiés. À cet effet, la mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» doit figurer sur une étiquette ou sur un document d'accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 bis modifiant l'annexe IV e11 établissant les conditions d'étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu'il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d'étiquetage prévues par la législation de l'Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d'étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l'Union.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures visant à éviter la présence accidentelle d'OGM</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. À compter du 3 avril 2017, les États membres où des OGM sont cultivés adoptent des mesures appropriées dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que de telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières. Ces mesures sont communiquées à la Commission .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission collecte et coordonne des informations reposant sur des études réalisées au niveau communautaire et national, observe les développements en matière de coexistence dans les États membres et, sur la base de ces informations et de ces observations, élabore des lignes directrices concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Culture</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné ou au cours du renouvellement d'une autorisation, un État membre peut requérir la modification de la portée géographique de l'autorisation écrite ou de l'autorisation, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre doive être exclu de la culture. Cette requête est communiquée à la Commission au plus tard 45 jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive, ou à compter de la réception de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments visé à l'article 6, para- graphe 6, et à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1829/2003. La Commission soumet la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres États membres, sans tarder. La Commission met cette requête à la disposition du public par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Vit iculture et du Développement rural 2: Au plus tard 30 jours à compter de la soumission, par la Commission, de cette requête, le notifiant/demandeur peut modifier ou confirmer la portée géographique de sa notification/demande initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de confirmation, la modification de la portée géographique de la notification/demande est mise en œuvre dans l'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, dans la décision rendue conform ément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que dans la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1829/2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, la décision rendue conformément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1829/2003 sont ensuite établies sur la base de la portée géographique modifiée de la notification/demande . ..orsqu'une requête en vertu du paragraphe 1 du présent article est communiquée à la Commission après la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive, ou après réception de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments visé à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1829/2003, les délais établis à l'article 15 de la présente directive concernant l'octroi de l'autorisation écrite ou, selon le cas, aux articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant la présentation, au comité, d'un projet de décision à prendre, peuvent être prolongés une seule fois de 15 jours, indépendamment du nombre d'États membres présentant de telles requêtes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque aucune requête n'a été soumise conformément au para- graphe 1 du présent article, ou lorsque le notifiant/demandeur a confirmé la portée géographique de sa notification/demande initiale, l'État membre peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie de son territoire, la culture d'un OGM ou d'un groupe d'OGM définis par culture ou caractère autorisés conformément à la partie C de la présente directive ou au règlement (CE) n° 1829/2003, à condition que ces mesures soient conformes au droit de l'Union, qu'elles soient motivées, proportionnées et non discriminatoires et qu'en outre elles soient fondées sur des motifs sérieux tels que ceux liés: a) à des objectifs de politique environnementale; b) à l'aménagement du territoire; c) à l'affectation des sols; d) aux incidences socio-économiques; e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, sans préjudice de l'article 26 bis; f) à des objectifs de politique agricole; g) à l'ordre public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou conjointement, selon la situation particulière de l'État membre, de la région ou de la zone auxquels ces mesures s'appliqueront, à l'exception du motif visé au point g), qui ne peut être invoqué seul, mais en aucun cas ils n'entrent en conflit avec l'évaluation des risques environnementaux effectuée en application de la présente directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un État membre qui entend adopter des mesures en application du paragraphe 3 du présent article communique 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture. de la Viticulture et du Développement rural d'abord à la Commission les projets de mesures en question et les motifs invoqués correspondants. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'OGM conformément à la partie C de la présente directive ou au règlement (CE) n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 jours à compter de la date de cette communication: a) l'État membre concerné s'abstient d'adopter et de mettre en œuvre ces mesures; b) et l'État membre concerné veille à ce que les opérateurs s'abstiennent de planter l'OGM ou les OGM concernés; c) la Commission peut formuler toute observation qu'elle estime appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'expiration du délai de 75 jours visé au premier alinéa, l'État membre concerné peut, pendant toute la durée de l'autorisation et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union, adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte de toute observation non contraignante reçue de la Commission. Ces mesures sont communiquées sans tarder à la Commission, aux autres États membres et au titulaire de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres portent ces mesures à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'un État membre souhaite que tout ou partie de son territoire soit réintégré dans la portée géographique de l'autorisation dont il a été précédemment exclu en application du paragraphe 2, il peut faire une demande à cet effet à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite en application de la présente directive ou à la Commission si l'OGM a été autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003. l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite ou la Commission, selon le cas, modifie la portée géographique de l'autorisation ou de la décision d'autorisation en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Aux fins d'une modification de la portée géographique de l'autorisation d'un OGM en application du paragraphe 5 a) pour un OGM qui a été autorisé en application de la présente directive, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite modifie la portée géographique de l'autorisation en conséquence et informe la Commission, les États membres et le titulaire de l'autorisation, une fois cette procédure achevée; b) pour un OGM qui a été autorisé en vertu du règlement (CE} n° 1829/2003, la Commission modifie la décision d'autorisation en conséquence, sans appliquer la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement. la Commission informe les États membres et le titulaire de l'autorisation en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsqu'un État membre a révoqué des mesures prises en vertu des paragraphes 3 et 4, il le notifie sans tarder à la Commission et aux autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les mesures adoptées en application du présent article n'affectent pas la libre circulation des OGM autorisés, en tant que produits ou éléments de produits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À compter du 2 avril 2015 et jusqu'au 3 octobre 2015, un État membre peut requérir la modification de la portée 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural géographique d'une notification/demande présentée ou d'une autorisation octroyée, conformément à la présente directive ou au règlement (CE) n° 1829/2003, avant le 2 avril 2015. La Commission soumet la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres États membres, sans tarder.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque la notification/demande est pendante et que le notifiant/ demandeur n'a pas confirmé la portée géographique de sa notification/ demande initiale dans les trente jours suivant la communication de la requête visée au paragraphe 1 du présent article, la portée géographique de la notification/demande est modifiée en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, la décision rendue conformément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1829/2003 sont ensuite établies sur la base de la portée géographique modifiée de la notification/demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l'autorisation a déjà été accordée et que le titulaire de l'autorisation n'a pas confirmé la portée 5éographique de l'autorisation dans les trente jours suivant la communication de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorisation est modifiée en conséquence. Pour une autorisation écrite en application de la présente directive, l'autorité compétente modifie en conséquence la portée géographique de l'autorisation et informe la Commission, les États membres et le titulaire de l'autorisation, une fois cette procédure achevée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour une autorisation en application du règlement (CE) n° 1829/2003, la Commission modifie la décision d'autorisation en conséquence, sans appliquer la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 2, dudit règle- ment. La Commission informe les États membres et le titulaire de l'autorisation en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque aucune requête n'a été présentée conformément au para- graphe 1 du présent article, ou lorsqu'un notifiant/demandeur ou, selon le cas, un titulaire d'autorisation a confirmé la portée géographique de sa demande initiale ou, le cas échéant, de son autorisation, les paragraphes 3 à 8 de l'article 26 ter s'appliquent mutatis mutandis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le présent article s'entend sans préjudice de la culture de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés autorisés plantés légalement avant que la culture de l'OGM ait été restreinte ou interdite dans l'État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les mesures adoptées en application du présent article n'affectent pas la libre circulation des OGM autorisés, en tant que produits ou éléments de produits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Adaptation des annexes au progrès technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 bis modifiant l'annexe Il, sections Cet D, les annexes Ill à VI et l'annexe VII, section C, afin de les adapter au progrès technique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation du ou des comités scientifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au cas où une autorité compétente ou la Commission soulève une objection à propos des risques que des OGM présentent pour la santé humaine ou l'environnement et la maintient conformément à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 3, ou à l'article 23, ou si le rapport d'évaluation visé à l'article 14 indique que l'OGM ne doit pas être mis sur le marché, la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural demande d'un État membre, consulte le ou les comités scientifiques compétents sur l'objection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, peut aussi consulter le ou les comités scientifiques compétents sur toute question relevant de la présente directive susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les procédures administratives prévues dans la présente directive ne sont pas concernées par le paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque le comité scientifique compétent est consulté conformé- ment au paragraphe 1 du présent article, il rend publics sans tarder la notification, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le notifiant, ainsi que ses avis scientifiques, à l'exception des informations pour lesquelles l'autorité compétente a accordé un traitement confidentiel conformément à l'article 25.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation du ou des comités d'éthique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne les questions éthiques, la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, consulte tout comité institué par elle afin d'être conseillée sur les implications éthiques des biotechnologies, tel que le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, sur des questions éthiques de nature générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette consultation peut aussi avoir lieu à la demande d'un État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette consultation est menée dans le respect de règles claires d'ouverture, de transparence et d'accessibilité au public. Ses résultats sont rendus accessibles au public 3. Les procédures administratives prévues dans la présente directive ne sont pas concernées par le paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, para- graphe 2, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément. au Parlement européen et au Conseil 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'article 26, paragraphe 2, et de l'article 27 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par un comité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d'informations et présentation de rapports</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres et la Commission se rencontrent régulièrement et échangent des informations sur l'expérience acquise en matière de prévention des risques liés à la dissémination et à la mise sur le marché d'OGM. Ces échanges d'informations couvrent aussi l'expérience acquise par l'application de l'article 2, point 4, deuxième alinéa, ainsi qu'en matière d'évaluation des risques pour l'environnement, de surveillance et de consultation et d'information du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité institué en application de l'article 30, point 1, peut, le cas échéant, donner des orientations sur la mise en œuvre de l'article 2, point 4, deuxième alinéa .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission crée un ou plusieurs registres aux fins d'enregistrer les informations sur les modifications génétiques d'OGM visées à l'annexe IV, point A 7. Sans préjudice de l'article 25, ce ou ces registres comportent une partie accessible au public. Les modalités de fonctionnement du ou des registres sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice du paragraphe 2 et du point A 7 de l'annexe IV, a) les États membres établissent des registres publics où est enregistrée la localisation de la dissémination des OGM effectuée au titre de la partie B; b) les États membres établissent également des registres visant à enregistrer la localisation des OGM cultivés au titre de la partie C, notamment afin de permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 3, point f), et de l'article 20, paragraphe 1. Sans préjudice de ces dispositions des articles 19 et 20, lesdites localisations sont notifiées aux autorités compétentes et sont rendues publiques de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes et selon les dispositions nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tous les trois ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comporte un compte rendu succinct de leur expérience de la mise sur le marché d'OGM en tant que produits ou éléments de produits conformément à la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Tous les trois ans, la Commission publie une synthèse se fondant sur les rapports visés au paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission envoie au Parlement européen et au Conseil, en 2003 et ensuite tous les trois ans, un rapport concernant l'expérience recueillie par les États membres en matière de mise sur le marché d'OGM conformément à la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En présentant ce rapport en 2003, la Commission fait aussi un rapport spécifique sur la mise en œuvre des parties B et C, qui comprend une évaluation: a) de toutes ses implications, en particulier pour tenir compte de la diversité des écosystèmes européens, et de la nécessité de compléter la réglementation dans ce domaine; b) de la faisabilité des différentes options possibles pour améliorer encore la cohérence et l'efficacité de ce cadre, notamment une procédure centralisée d'autorisation communautaire et les modalités de la prise de décision finale par la Commission; c) de la question de savoir si l'expérience recueillie lors de la mise en œuvre des procédures différenciées prévues dans la partie Best suffisante pour justifier une disposition prévoyant l'autorisation implicite dans le cadre de ces procédures et si l'expérience recueillie concernant la partie C justifie l'application d'une procédure différenciée, et d) des conséquences socio-économiques des disséminations volontaires et de la mise sur le marché des OGM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Chaque année, la Commission envoie au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les aspects éthiques visés à l'article 29, paragraphe 1; ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, d'une proposition visant à modifier la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre du protocole de Carthagène sur la biosécurité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est invitée à présenter, dès que possible, et en tout cas avant juillet 2001, une proposition législative visant à la mise en œuvre détaillée du protocole de Carthagène sur la biosécurité. Cette proposition complète et, au besoin, modifie les dispositions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette proposition comprend, notamment, les mesures appropriées à la mise en œuvre des procédures établies par le protocole de Carthagène et, conformément au protocole, impose aux exportateurs communautaires de faire en 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Développement rural sorte qu'il soit satisfait à toutes les exigences de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, telles qu'elles sont énoncées aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole de Carthagène.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les sanctions applica bles en cas de violation des dispositions nationales arrêtées conformément à la présente directive. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 octobre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Notifications en cours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les notifications concernant la mise sur le marché d'OGM en tant que produits ou éléments de produits, reçues conformément à la directive 90/220/CEE et pour lesquelles les procédures de ladite directive n'ont pas été achevées le 17 octobre 2002, relèvent des dispositions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard le 17 janvier 2003, le notifiant doit avoir complété sa notification conformément à la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La directive 90/220/CEE est abrogée le 17 octobre 2002.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres sont destinataires de la présente directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru ral Tableau de concordance Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil L = Avant-projet de loi concernant la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et de leur utilisation Transposition en droit interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I AL Annexe I B L Annexe Il L Annexe Ill L Annexe Ill B L Annexe IV L Annexe V L Annexe VIL Directive 2001/18 consolidée 27.03.2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe I A</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I B Annexe Il Annexe Ill Annexe Ill B Annexe IV Annexe VI Annexe VII</p></div>", "next": 0}