{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour la mise en œuvre des dispositions du Titre I de la Convention et des Protocoles 1, 2, 3 et 5 qui prévoient la possibilité pour la Communauté de demander une consultation, la procédure suivante est appliquée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d´office une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la position commune de la Communauté est celle de l´Etat membre demandeur ou de la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil examine si, et dans quelles conditions, l´Etat membre intéressé peut exceptionnellement exposer lui-même, devant le Conseil d´Association, les raisons qui ont motivé sa demande de consultation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la demande de consultation est transmise au Conseil d´Association par le Président en exercice du Conseil de la Communauté agissant au nom de celle-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement, affectant des matières traitées dans la Convention, quelle qu´en soit la forme ou la nature, conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, est 807 communiqué dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d´un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l´objet d´une délibération au Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. En vue de l´application de l´article 16 paragraphe 2 de la Convention et pour permettre à un Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de faire face aux difficultés mentionnées dans cet article, la Commission peut autoriser cet Etat à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le maintien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d´urgence, l´Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde nécessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables dans ce cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans l´application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du Marché commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La notification de la Communauté au Conseil d´Association prévue à l´article 16 paragraphe 2 deuxième alinéa de la Convention est faite par la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à l´article 53 de la Convention dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil d´Association est amené à prendre position sur l´action de l´Etat membre visé au premier alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l´Etat membre intéressé, à moins que les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n´en décident autrement à l´unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est également applicable lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à la procédure de bons offices prévue à l´Annexe VIII à l´Acte Final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une Institution de la Communauté, ou entre Institutions de la Communauté, et relatifs à la Convention, aux Protocoles qui y sont joints ainsi qu´aux Accords internes signés pour l´application de la Convention sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de Justice des Communautés dans les conditions prévues par le Traité et le Protocole relatif au Statut de la Cour de Justice annexé au Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier ou compléter les dispositions du présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">808 Le présent Accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que la Convention. Il reste en application pour la même durée que les dispositions de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf Joseph M. A. H. LUNS Charles Hanin Gerhard JAHN Yvon BOURGES Mario PEDINI Albert BORSCHETTE ACCORD INTERNE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommé le Traité, CONSIDERANT que les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, en date du 26 juin 1969, ont fixé à 918 millions d´unités de compte l´aide au profit des Etats africains et malgache associés, ci-après dénommés les Etats associés, et à 82 millions d´unités de compte l´aide au profit des Pays et Territoires d´Outre-mer entretenant avec la France et les Pays-Bas des relations particulières, ci-après dénommés Pays et Territoires, et des Départements français d´Outre-mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSIDERANT que, en ce qui concerne les Etats associés, une Convention d´Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté ci-après dénommée la Convention, a été signée ce jour; que cette Convention contient un Titre II relatif à la coopération financière et technique et un Protocole n° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté;</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSIDERANT que, en ce qui concerne les Pays et Territoires, leur association à la Communauté doit faire l´objet d´une décision du Conseil des Communautés Européennes, ci-après dénommée la décision, laquelle contiendra elle aussi un Titre relatif à la coopération financière et technique et une annexe relative à la gestion des aides;</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSIDERANT qu´en vue de la mise en oeuvre de ces dispositions, il y a lieu d´instituer un nouveau Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des Etats membres à cette dotation;</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSIDERANT par ailleurs qu´il y a lieu de déterminer la procédure d´approbation des demandes de financement ainsi que les conditions d´exécution financière et de contrôle de l´utilisation de l´aide ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de la Commission des Communautés Européennes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:</p>\n<p class=\"lf-p\">809 CHAPITRE Ier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Etats membres instituent un Fonds européen de développement (1969), ci-après dénommé le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats membres mettent à la disposition de la Commission, chargée de gérer le Fonds, dans les conditions prévues à l´article 8, un montant de 900 millions d´unités de compte selon la répartition suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 millions République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,5 millions France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298,5 millions Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,6 millions Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2,4 millions Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">80,0 millions 3. Le montant indiqué au paragraphe 2 est réparti comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>828 millions d´unités de compte destinés aux Etats associés, dont 748 millions sous forme d´aides non remboursables et 80 millions sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>72 millions d´unités de compte destinés aux Pays et Territoires ainsi qu´aux Départements français d´Outre-Mer, dont 62 millions sous forme d´aides non remboursables et 10 millions d´unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au montant fixé à l´article 1er paragraphe 2 s´ajoutent, à concurrence de 100 millions d´unités de compte, des prêts accordés par la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses Statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prêts sont destinés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à concurrence de 90 millions d´unités de compte à des opérations de financement réalisées dans les Etats associés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à concurrence de 10 millions d´unités de compte à des opérations de financement réalisées dans les Pays et Territoires ainsi que dans les Départements français d´Outre-mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le mois suivant l´entrée en vigueur de la Convention, puis chaque année, avant le 1er septembre, la Commission établit et communique au Conseil un état prévisionnel des engagements à intervenir au cours de chaque exercice budgétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les mêmes conditions, la Commission arrête et communique au Conseil le montant global des paiements à prévoir pour cet exercice. Sur la base de ce montant et compte tenu des besoins de trésorerie, y compris ceux destinés à faire face aux avances visées à l´article 21 de la Convention, elle établit un échéancier des appels de contribution qui déterminera leur exigibilité; les modalités de versement de ces contributions par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l´article 23 du présent Accord. Elle soumet cet échéancier au Conseil qui se prononce à la majorité qualifiée prévue à l´article 13 du présent Accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l´exercice considéré, la Commission soumet au Conseil, qui se prononce dans un délai d´un mois, des propositions de versements complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">810 3. Jusqu´à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets ou programmes retenus dans les conditions fixées par les articles 9 à 17, les fonds restent déposés aux comptes spéciaux ouverts par chaque Etat membre auprès de son Trésor national ou des organismes qu´il désigne, selon les modalités fixées par le règlement financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A compter de leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de l´exigibilité par rapport à l´unité de compte définie au Protocole n° 7 annexé à la Convention et aux dispositions correspondantes de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le reliquat éventuel du Fonds sera utilisé, jusqu´à son épuisement, selon les mêmes modalités que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celles prévues à la Convention, à la décision et au présent Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats membres s´engagent à verser, à l´expiration de la Convention et dans les conditions prévues à l´article 3, la partie non encore appelée de leurs contributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les opérations financières au profit des Etats associés, des Pays et Territoires et des Départements français d´Outre-mer, sont effectuées dans les conditions prévues au présent Accord et sont imputées sur le Fonds, à l´exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s´engagent à se porter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers et pécuniaires découlant pour ses emprunteurs de ses interventions sous forme de prêts sur ressources propres octroyés en application de la Convention et de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cet engagement prendra effet dès lors que le montant total des prêts octroyés par la Banque en application de la Convention et de la décision excédera en principal 70 millions d´unités de compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Cet engagement sera limité à la différence entre 70 millions d´unités de compte et le total des prêts effectivement accordés par la Banque en application de la Convention et de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les engagements résultant des dispositions des paragraphes précédents feront l´objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour l´application de l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6 et des dispositions correspondantes de la décision et dans les limites qui y sont fixées, le taux de la bonification d´intérêts pouvant être forfaitairement appliqué sur les prêts de la Banque s´établit comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>2%, jusqu´à la fin de la cinquième année de remboursement du prêt, pour les investissements dans les industries manufacturières effectués dans les zones d´influence immédiate des pôles principaux de développement industriel des Etats associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>3%, pendant toute la durée du prêt, pour les mêmes investissements effectués dans d´autres régions ou pays, peu industrialisés ou fortement éloignés des accès maritimes, ainsi que pour l´équipement touristique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>2%, pendant toute la durée du prêt, pour les prêts accordés par l´intermédiaire d´un organisme de financement du développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le demandeur d´un prêt de la Banque peut, en dehors des cas prévus au paragraphe 1, solliciter l´octroi d´une bonification d´intérêts dans les limites fixées à l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6 et aux dispositions correspondantes de la décision. Celle-ci est décidée cas par cas, en fonction de la rentabilité financière des projets, de la contribution de ceux-ci au développement de l´ensemble de l´économie du pays intéressé ainsi que de la capacité d´endettement de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque les prêts de la Banque sont accordés par l´intermédiaire d´un organisme de financement de développement, la bonification forfaitaire de 2% prévue au paragraphe 1 sous c) se cumule le cas 811 échéant avec les bonifications prévues au paragraphe 1 sous a) et b) ou au paragraphe 2. L´organisme intermédiaire doit dans ce cas appliquer au bénéficiaire final des conditions d´intérêts qui tiennent compte intégralement des bonifications dont celui-ci aurait bénéficié au titre des dispositions du paragraphe 1 sous a) et b) ou du paragraphe 2, si le prêt lui avait été accordé directement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une réduction du taux de la bonification totale d´intérêts se révèle nécessaire pour répondre aux dispositions de l´article 8 paragraphe 3 du Protocole n° 6, cette réduction s´applique par priorité sur la bonification accordée au titre du paragraphe 1 sous c).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions des articles 13 à 16 et sans préjudice des attributions conférées par la Communauté à la Banque pour la gestion de certaines aides, le Fonds est géré par la Commission selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission et la Banque se communiquent, dans un délai maximum de deux semaines, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandes de financement qui leur sont présentées dans les conditions prévues à l´article 22 de la Convention et à l´article 12 du Protocole n° 6 ainsi qu´aux dispositions correspondantes de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles s´informent en outre régulièrement des projets non encore présentés et notamment des contacts préliminaires que les instances compétentes des Etats, Pays et Territoires associés ont pris avec elles avant la présentation de leur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au préalable, les demandes sont examinées en commun par la Commission et la Banque afin de déterminer le ou les modes de financement qui paraissent les plus appropriés. Au cours de cet examen, il est notamment tenu compte de l´objet du projet, de ses perspectives de rentabilité financière et de la capacité d´endettement du pays intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A défaut d´accord entre la Commission et la Banque sur le mode de financement le plus approprié, le problème est soumis à titre consultatif et dans les meilleurs délais au Comité prévu à l´article 13 sur la base d´un dossier succinct faisant état des positions respectives de la Commission et de la Banque.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´orientation qui se dégage au sein du Comité quant au mode de financement du projet en cause ne préjuge pas les propositions ou avis établis par la Commission ou la Banque à l´issue de l´instruction, ni la position du Comité sur les propositions de financement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission instruit les projets paraissant susceptibles d´être financés par des aides non remboursables, les demandes relatives aux aides prévues à l´article 20 de la Convention ainsi que les projets, programmes et actions de coopération technique. Elle élabore les propositions de financement nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banque instruit, conformément aux dispositions de ses Statuts, les projets ou demandes de prêts paraissant susceptibles d´un financement sur ses ressources propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banque instruit les demandes de bonifications d´intérêts afférentes aux prêts sur ses ressources propres, les projets paraissant susceptibles de donner lieu à une contribution à la formation de capitaux à risques ainsi que les projets relevant du secteur industriel paraissant susceptibles d´être financés par un prêt à des conditions spéciales. Pour ces derniers projets, l´instruction est faite en contact avec la Commission, conformément aux dispositions de l´article 11. La Banque élabore des propositions d´octroi de bonifications ainsi que les propositions et plans de financement relatifs à ces projets. Ces propositions et plans de financement sont présentés par la Commission au Comité prévu à l´article 13. L´avis de la Commission est joint aux propositions de la Banque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toutefois, si les projets visés au paragraphe 3 font partie d´un projet intégré pour le financement duquel divers modes d´intervention du Fonds et notamment une aide non remboursable sont susceptibles 812 d´être utilisés, la Commission et la Banque établissent en coopération étroite la proposition et le schéma de financement, chacune pour la partie qui la concerne. Cette proposition, accompagnée du schéma de financement, est présentée par la Commission dans un dossier unique au Comité prévu à l´article 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission et la Banque fixent en commun les modalités de l´instruction qui précisent notamment les questions dont l´examen incombe plus particulièrement à chacune d´elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence sur les modes de financement, la Commission et la Banque présentent chacune une proposition et un plan de financement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission instruit les autres projets ou demandes qui paraissent susceptibles d´être financés par un prêt à des conditions spéciales. Elle recueille l´avis de la Banque sur ces projets ou demandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque exprime un avis favorable à l´octroi d´un tel prêt, elle soumet à la Commission son avis accompagné d´un plan de financement. La Commission élabore une proposition de financement, accompagnée de l´avis et du plan de financement de la Banque, qu´elle présente au Comité prévu à l´article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque estime que le projet n´est pas susceptible de faire l´objet d´un tel prêt, elle en avise la Commission qui peut soit maintenir ce mode de financement, soit en proposer le financement par une aide non remboursable, soit retirer le projet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission instruit les demandes d´avances présentées dans les conditions prévues à l´article 11 paragraphe 1 du Protocole n° 6 et aux dispositions correspondantes de la décision. Elle élabore pour ces avances des propositions de financement, qui sont examinées par la voie de la procédure accélérée prévue à l´article 16.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission, par son bureau de liaison, et la Banque se tiennent mutuellement informés des progrès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´instruction des demandes de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bureau donne et recueille toutes informations de caractère général servant à favoriser l´harmonisation des procédures de gestion et l´appréciation des demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il intervient notamment dans les procédures prévues à l´article 9 paragraphes 1 et 2 et à l´article 10 paragraphe 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des mandats à la Banque visés au paragraphe 2, la Commission assure, pour le compte de la Communauté, l´exécution financière des projets ou programmes financés par le Fonds, alimenté conformément à l´article 1, et effectue les paiements conformément aux dispositions du règlement financier visé à l´article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banque gère, pour le compte de la Communauté, les prêts à des conditions spéciales et les contributions à la formation de capitaux à risques, sur la base des dispositions de la Convention, de la décision, du présent Accord et du règlement financier visé à l´article 23, et en vertu d´un mandat qui lui est conféré pour chaque projet par la Communauté sur proposition de la Commission et après avis du Comité prévu à l´article 13. Ces opérations sont effectuées au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou de propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les sommes perçues par la Banque, soit en remboursement, intérêts et accessoires des prêts à des conditions spéciales, soit en revenus, remboursement ou cession de contributions à la formation de capitaux à risques ou en rémunération de l´exercice des droits sociaux qui sont attachés à celles-ci, déduction faite des commissions dues à la Banque, restent acquises à la Communauté tant qu´il n´en est pas disposé selon les dispositions prévues à l´article 19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il est institué un Comité du Fonds composé de Représentants des Gouvernements des Etats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres, ci-après dénommé le Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce Comité est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de la Banque participe à ses travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">813 2. Le Conseil, statuant à l´unanimité, arrête le règlement intérieur du Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du Comité est assuré par la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au sein de ce Comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Belgique 9 République Fédérale d´Allemagne 33 France 33 Italie 15 Luxembourg 1 Pays-Bas 9 Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 67 voix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité donne son avis sur les propositions de financement qui lui sont soumises conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l´article 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces propositions de financement exposent notamment la situation du ou des projets dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays associés intéressés; elles indiquent également l´utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Comité est tenu informé, dans la mesure du possible, par la Commission des autres aides bilatérales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des pays associés intéressés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, le Comité donne son avis, le cas échéant, sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les demandes de bonifications d´intérêts, étant entendu qu´il n´est pas autorisé à se prononcer sur une modification du taux des bonifications fixées forfaitairement conformément à l´article 7 paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat de gestion à la Banque pour les propositions de financement comportant un prêt à des conditions spéciales ou une contribution à la formation de capitaux à risques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l´application au projet ou programme considéré des dispositions de l´article 26 de la Convention et des dispositions correspondantes de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Comité, après avoir délibéré sur une proposition de financement, peut demander soit l´amendement de la proposition sans nouveau débat, soit la reprise de l´instruction sur certains points déterminés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un tel cas, la proposition de financement revue ou complétée, est soumise à nouveau au Comité lors d´une de ses réunions ultérieures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les propositions de financement accompagnées de l´avis du Comité sont soumises pour décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la Commission décide de s´écarter de l´avis exprimé par le Comité ou en l´absence d´un avis favorable de ce dernier, elle peut retirer sa proposition de financement ou saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le Comité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´octroi par la Communauté des aides prévues à l´article 20 de la Convention et des avances prévues à l´article 21 de la Convention et aux articles correspondants de la décision ainsi que, éventuellement, pour des projets ou programmes présentant un caractère d´urgence, une procédure accélérée est instituée par le règlement financier visé à l´article 23 et par le règlement intérieur du Comité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">En vue de l´information prévue à l´article 14 paragraphe 2 ainsi que pour permettre la documentation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Etats membres, la Commission recueille tous renseignements utiles sur les aides aux Etats, Pays et Territoires associés et aux Départements français d´Outre-mer qui sont envisagées ou accordées tant 814 par les Etats membres que par les Institutions internationales ou d´autres sources d´aides. Chaque Etat membre transmet les données nécessaires de manière régulière à la Commission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des mandats à la Banque visés à l´article 12 paragraphe 2, la Commission assure l´exécution financière des projets ou programmes financés par le Fonds et effectue les paiements conformément aux dispositions du règlement financier visé à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pendant la durée du présent Accord, les sommes versées à la Banque au titre des paiements effectués par les bénéficiaires de prêts à des conditions spéciales accordés respectivement aux Etats associés et aux Pays et Territoires postérieurement au 1erjuin 1964 sont portées au crédit du Fonds, déduction faite des commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts à des conditions spéciales et des contributions à la formation de capitaux à risques, financés sur les moyens du Fonds. Elles s´ajoutent respectivement aux montants fixés à l´article 18 sous a) deuxième tiret de la Convention et à l´article correspondant de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les opérations de contribution à la formation de capitaux à risques sont temporaires. Dès que la situation de leur bénéficiaire le permet elles sont dénouées dans les délais et aux conditions les meilleurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les produits de cession et les revenus provenant de ces opérations sont, pendant la durée du présent Accord, portés au crédit du Fonds et s´ajoutent respectivement aux montants fixés à l´article 18 sous</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>deuxième tiret de la Convention et à l´article correspondant de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Après la fin du présent Accord, les sommes visées aux paragraphes 1 et 2, déduction faite des commissions visées au paragraphe 1, sont versées aux Etats membres au prorata de leurs contributions dans le Fonds sur les moyens duquel les projets correspondants ont été financés, à moins que le Conseil ne décide à l´unanimité de les affecter à d´autres opérations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement financier visé à l´article 23 précise les conditions dans lesquelles seront affectées les recettes éventuelles du Fonds autres que celles visées à l´article 19.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission s´assure des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté financées par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds sont mises en oeuvre par les Etats associés, par les Pays et Territoires ou par les autres bénéficiaires éventuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission s´assure également des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par le Fonds sont utilisées par les bénéficiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission informe le Conseil, au moins une fois par an, des conditions visées aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13, prend toute décision nécessaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée ainsi que le bilan du Fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La commission de contrôle prévue à l´article 206 du Traité exerce également ses pouvoirs à l´égard des opérations du Fonds. Les conditions dans lesquelles cette commission exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l´article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13, donne à la Commission décharge de la gestion financière du Fonds.</div>\n<p class=\"lf-p\">815</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions d´application du présent Accord font l´objet d´un règlement financier arrêté dès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´entrée en vigueur de la Convention par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l´article 13, sur la base d´un projet de la Commission et après avis de la Banque en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le reliquat du Fonds de développement pour les Pays et Territoires d´Outre-mer institué par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention d´application annexée au Traité continuera, sauf exception prévue par la Convention d´Association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, à être administré dans les conditions prévues à ladite Convention d´application ainsi que par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reliquat du Fonds institué par l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté signé à Yaoundé le 20 juillet 1963 continuera, sauf exception prévue par la Convention d´Association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, à être administré dans les conditions prévues audit Accord interne ainsi que par la réglementation en vigueur au 31 mai 1969.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où un manque de ressources dû à l´épuisement du reliquat compromettrait le bon achèvement des projets financés dans le cadre des Fonds visés au paragraphe 1, des propositions de financement supplémentaires pourraient être présentées par la Commission dans les conditions prévues à article 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord est conclu pour la même durée que la Convention. Toutefois il restera en vigueur dans la mesure nécessaire à l´exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre du Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf Joseph M. A. H. LUNS Charles HANIN Gerhard JAHN Yvon BOURGES Mario PEDINI Albert BORSCHETTE 816 Loi du 20 mai 1970 portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signés à Arusha, le 24 septembre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Sont approuvés l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, le Protocole N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´Accord d´Association, le Protocole N° 2 relatif au café non torréfié, aux girofles et aux conserves d´ananas, le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord d´Association, le Protocole N° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord d´Association, le Protocole N° 5 relatif à l´application de l´Accord d´Association et à la réalisation d´accords internationaux concernant l´octroi de préférences générales, l´Acte final et les Déclarations annexes, signés à Arusha le 24 septembre 1969; l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé à Arusha le 24 septembre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères Cabasson, le 20 mai 1970 et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Jean Doc. parl. n° 1407, sess. ord. 1969-1970 ACCORD créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, et Documents Annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé le 24 septembre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, 817 Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité dont les Etats sont ci-après dénommés les Etats membres, et le Conseil des Communautés Européennes, d´une part, Le Président de la République Unie de Tanzanie, Le Président de la République de l´Ouganda, Le Président de la République du Kenya, Parties Contractantes au Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Communauté de l´Afrique de l´Est, signé à Kampala le 6 juin 1967, dont les Etats sont dénommés ci-après les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, PRENANT EN CONSIDERATION l´Accord d´Association signé à Arusha le 26 juiliet 1968, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, DECIDES à développer les relations économiques entre les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et la Communauté Economique Européenne, CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges interafricains ainsi que des relations économiques internationales, PRENANT EN CONSIDERATION le Traité pour la coopération est-africaine, instituant la Communauté de l´Afrique de l´Est, ONT DECIDE de conclure un Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, conformément à l´article 238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa Majesté le Roi des Belges:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République Fédérale d´Allemagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Günther HARKORT, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République Française:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République Italienne:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Mario PEDINI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Jean DUPONG, Ministre de l´Education Nationale du Travail et de la Sécurité sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. H. J. de KOSTER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des Communautés Européennes:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. H. J. de KOSTER, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes;</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Henri ROCHEREAU, Membre de la Commission des Communautés Européennes;</p>\n<p class=\"lf-p\">818 Le Président de la République Unie de Tanzanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Abdulraman Mohamed BABU, Ministre du Commerce et de l´Industrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République de l´Ouganda:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. William Wilberforce KALEMA, Ministre du Commerce et de l´Industrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République du Kenya:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Mwai KIBAKI, Ministre du Commerce et de l´Industrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par le présent Accord une association est établie entre la Communauté Economique Européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L´Accord d´Association a pour objet de promouvoir l´accroissement des échanges commerciaux entre la Communauté Economique Européenne et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et de contribuer ainsi au développement du commerce international.</div>\n<p class=\"lf-p\">Titre Ier.  Les échanges commerciaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est sont admis à l´importation dans la Communauté Economique Européenne en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux produits:  énumérés à la liste de l´annexe II du Traité dès lors qu´ils font l´objet d´une organisation commune des marchés au sens de l´article 40 du Traité;  soumis, à l´importation dans la Communauté Economique Européenne, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Protocole n° 1 annexé au présent Accord précisent les conditions dans lesquelles la Communauté Economique Européenne détermine, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers, le régime applicable au bénéfice des produits ci-dessus, originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le café non torréfié, les girofles (antofles, clous et griffes) et les conserves d´ananas, des dispositions particulières sont arrêtées dans le Protocole n° 2 annexé au présent Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les produits originaires des Etats membres bénéficient à l´importation dans les Etats partenaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Communauté de l´Afrique de l´Est, dans les conditions fixées au Protocole n° 3 annexé au présent Accord, de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent à l´importation de ces produits dans leur territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir, dans les conditions fixées au Protocole n° 3 annexé au présent Accord, des droits de douane et taxes d´effet équivalent qui répondent aux nécessités de leur développement ou qui ont pour but d´alimenter leur budget.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les droits de douane et taxes d´effet équivalent, que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est perçoivent conformément au paragraphe 2, ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">819 4. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans la mesure où les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est perçoivent des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droits à l´exportation sur leurs produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de l´application de l´article 14 paragraphe 2, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association au cas où l´application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Communauté Economique Européenne n´applique pas à l´importation des produits originaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres appliquent entre eux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la demande d´un ou de plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est n´appliquent pas de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent à l´importation des produits originaires des Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir des restrictions quantitatives, ou en introduire de nouvelles, à l´importation des produits originaires des Etats membres pour faire face aux nécessités de leur développement ou en cas de difficultés de leur balance des paiements, ou encore, lorsqu´il s´agit de produits agricoles, en liaison avec le développement du Marché Commun de l´Afrique de l´Est prévu par le Traité pour la coopération est-africaine. Les nécessités de développement sont celles qui sont reprises à l´article 2 du Protocole n° 3 annexé au présent Accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´application de telles restrictions ne peut donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination à l´égard des Etats membres par rapport aux Etats tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures visées au paragraphe 2 sont appliquées sous réserve du maintien par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de possibilités d´importation ouvertes sans discrimination aux produits originaires de la Communauté Economique Européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l´écoulement d´un produit déterminé se heurte à des difficultés sur le marché intérieur des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ces Etats peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sous réserve d´une consultation préalable au sein du Conseil d´Association, suspendre les importations de ce produit pour une durée limitée, à déterminer cas par cas, à condition qu´ils justifient l´existence de ces difficultés et fournissent toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de prohiber les importations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Association, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la liste des produits faisant l´objet de restrictions quantatives à l´importation conformes aux dispositions du paragraphe 2, ainsi que tous les éléments dont ils disposent et qui sont propres à permettre aux Etats membres de se rendre compte des possibilités d´importation dans les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est des produits soumis à des restrictions quantitatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application de ces restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">820 5. Lorsque les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est introduisent de nouvelles restrictions quantitatives en vertu des dispositions du paragraphe 2, ils les communiquent immédiatement au Conseil d´Association. Dès que ces restrictions ont été communiquées, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association à la demande de la Communauté Economique Européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Association, dès l´entrée en vigueur du présent Accord, la réglementatio ndu commerce extérieur applicable à l´égard des Etats membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ladite réglementation est communiquée au Conseil d´Association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 5 et 6 ne préjugent pas le régime que les Parties Contractantes signataires d´accords mondiaux réservent à certains produits en application de ces accords.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, et sans préjudice des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 9 et 10:  le régime que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires des Etats membres ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l´Etat tiers le plus favorisé;  le régime que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent en vertu du présent Titre à leurs produits à destination de la Communauté Economique Européenne ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir entre eux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure entre eux des accords de coopération économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent maintenir ou établir des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure des accords de coopération économique avec un ou plusieurs pays tiers africains à niveau de développement comparable, pourvu que ceci n´ait pas pour effet d´affecter les dispositions concernant l´origine relatives à l´application du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si ces consultations révèlent des incompatibilités entre les engagements des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est et les principes et dispositions du présent Accord, le Conseil d´Association prend, le cas échéant, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l´Association. Il peut également formuler toute recommandation utile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent également maintenir ou établir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure des accords de coopération économique avec un ou plusieurs autres pays tiers, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas incompatiles avec les principes et les dispositions du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">821 A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 5 et 6 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">1. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties Contractantes s´informent mutuellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et, à la demande d´une d´entre elles, se consultent au sein du Conseil d´Association aux fins de la bonne application du présent Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces informations et consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux avec des Etats tiers losque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d´une des Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région de la Communauté de l´Afrique de l´Est, celui-ci ou ceux-ci peuvent, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´Association.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique de la Communauté Economique Européenne ou d´un ou de plusieurs Etats membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région de la Communauté Economique Européenne, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, les mesures de sauvegarde nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures, ainsi que leurs modalités d´application, sont notifiées sans délai au Conseil d´Association.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour l´application des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l´association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. Elles ont lieu à la demande de la Communauté Economique Européenne pour les mesures visées au paragraphe 1 et à la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est pour celles visées au paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Accord, chaque Partie Contractante s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne entraînant directement ou Indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">822</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II.  Droit d´établissement et services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est assurent dans le domaine du droit d´établissement et des prestations de service un traitement non discriminatoire en droit et en fait tant entre les ressortissants qu´entre les sociétés des Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est accorderaient aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est pas un Etat membre un traitement plus favorable en matière de droit d´établissement et de prestations de services, ce traitement sera étendu par le ou les Etats partenaires en cause aux ressortissants ou sociétés des Etats membres sauf lorsqu´il résulte d´accords régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les ressortissants ou sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier dans un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est des dispositions du présent article, pour une activité déterminée, si l´Etat membre dont ils relèvent n´accorde pas aux ressortissants ou sociétés de l´Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est concerné, en matière de droit d´établissement et de prestations de services, pour l´activité dont il s´agit, les mêmes avantages que ceux que cet Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est a obtenus par voie d´accord avec un Etat non membre visé au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit d´établissement au sens du présent Accord comporte, sous réserve des dispositions relatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou de filiales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent Accord, sont considérées comme services les prestations fournies normalement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par sociétés, on entend, au sens du présent Accord, les sociétés de droit civil ou commercial, y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est sont les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre ou d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III.  Paiements et capitaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats membres et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est autorisent les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiements afférents aux échanges de marchandises et de services, ainsi que le transfert de ces paiements 823 vers l´Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est ou vers l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises et des services est libérée en application du présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est traitent sur un pied d´égalité tant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissants que les sociétés des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par eux, les mouvements de capitaux et les paiements courants en résultant, ainsi que les transferts afférents à ces opérations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV.  Dispositions institutionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent Accord, un Conseil d´Association est institué, qui dispose du pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus audit Accord; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au Conseil d´Association d´examiner toutes les questions relatives à l´application du présent Accord; il peut formuler des recommandations appropriées et il procède aux consultations prévues par celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil d´Association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´associatio n compte tenu des objectifs de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Conseil d´Association est composé, d´une part, des membres du Conseil et de membres de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, de membres du Gouvernement de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est, ainsi que de représentants de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d´Association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur. Le Conseil d´Association tient ses réunions soit au niveau des ministres, soit au niveau de leurs représentants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de réunion au niveau ministériel, le Conseil d´Association ne peut valablement délibérer qu´avec la participation, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, d´un membre du Conseil et d´un membre de la Commission des Communautés Européennes et, en ce qui concerne les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´un membre du Gouvernement de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté Economique Européenne, d´une part, et des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association se réunit une fois par an à l´initiative de son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association se réuniten outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">824</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association peut décider de constituer un comité, destiné à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches et notamment à assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l´association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ce comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association peut déléguer au comité, dans les conditions et les limites qu´il arrête, l´exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Conseil d´Association peut être saisi de tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord qui intervient entre un ou plusieurs Etats membres ou la Communauté Economique Européenne, d´une part, et un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le Conseil d´Association ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session chaque partie au différend peut notifier la désignation d´un arbitre à l´autre partie, qui est tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Pour l´application de cette procédure, la Communauté Economique Européenne et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association désigne un troisième arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions arbitrales sont rendues à la majorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l´exécution de la décision arbitrale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Une Commision parlementaire de l´association se réunit une fois par an pour discuter des matières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant l´association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l´Assemblée et de membres des Parlements des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle arrête son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre. V.  Dispositions générales et finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´application des dispositions du présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communauté Economique Européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute demande d´association à la Communauté Economique Européenne d´un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est qui, après examen par la Communauté Economique Européenne, a été portée par celle-ci devant le Conseil d´Association, y fait l´objet de consultations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord s´applique au territoire européen des Etats membres et aux départements français d´outre-mer, d´une part, et au territoire des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, d´autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">825</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent Accord sera, en ce qui concerne la Communauté Economique Européenne, valablement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conclu par une décision du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties à l´Accord. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les instruments de ratification des Etats signataires et l´acte de notification de la conclusion du présent Accord par la Communauté Economique Européenne sont échangés à Bruxelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été échangés les instruments de ratification et l´acte de notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Accord peut être dénoncé par la Communauté Economique Européenne à l´égard de chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est et par chaque Etat partenaire de la Communauté de l´Afrique de l´Est à l´égard de la Communauté Economique Européenne moyennant un préavis de six mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dix-huit mois avant l´expiration du présent Accord, les Parties Contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil d´Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée en vigueur d´un nouvel accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Protocoles qui sont annexés au présent Accord en font partie intégrante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Günther HARKORT Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean DUPONG Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H. J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, H. J. de KOSTER Henri ROCHEREAU 826 Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">For the President of the United Republic of Tanzania, Abdulraman Mohamed BABU For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE L´ACCORD D´ASSOCIATION LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Après consultation au sein du Conseil d´Association, la Communauté Economique Européenne fixe, cas par cas, le régime d´importation pour tous les produits ou groupes de produits visés à l´article 2 paragraphe 2 de l´Accord et originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, lorsque ces derniers ont un intérêt économique à l´exportation desdits produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régime que la Communauté Economique Européenne réserve à ces produits est plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits lorsqu´ils sont originaires des pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, si, pour un produit déterminé, la situation économique de la Communauté Economique Européenne le justifie, celle-ci peut, exceptionnellement, s´abstenir d´établir un régime spécial pour ce produit des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret de l´Accord sont soumis à des droits de douane au moment de leur importation dans la Communauté Economique Européenne et si aucune disposition concernant leurs échanges avec les pays tiers n´est prévue dans le cadre de la politique agricole commune, leur importation dans la Communauté Economique Européenne relève, par dérogation aux dispositions de l´article 1, pour autant que ces produits soient originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des dispositions de l´article 2 paragraphe 1 de l´Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le régime déterminé pour les différents produits sur la base du présent Protocole est applicable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jusqu´à l´expiration de l´Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, en cas de modification de l´organisation communautaire des marchés, la Communauté Economique Européenne se réserve, après consultation au sein du Conseil d´Association, de modifier le régime fixé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Communauté Economique Européenne s´engage à maintenir au profit des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, et dans le cadre du nouveau régime, un avantage comparable à celui dont ils jouissaient précédemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">827 PROTOCOLE N° 2 RELATIF AU CAFE NON TORREFIE, AUX GIROFLES ET AUX CONSERVES D´ANANAS  LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les importations dans la Communauté Economique Européenne de café non torréfié, de la position 09.01 A. I. du tarif douanier des Communautés Européennes, de girofles (antofles, clous et griffes), de la position 09.07, et de conserves d´ananas, de la position 20.06 B. II., originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, dépasseraient au cours d´une année les quantités définies ci-dessous, la Communauté Economique Européenne est autorisée à prendre, sous réserve de consulter les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, les mesures nécessaires pour éviter des perturbations graves dans les courants d´échanges traditionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités annuelles mentionnées au premier alinéa sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le café non torréfié 56.000 tonnes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les girofles 120 tonnes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les conserves d´ananas 860 tonnes PROTOCOLE N° 3 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE L´ACCORD D´ASSOCIATION  LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord:</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´application des dispositions de l´article 3 de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est suppriment à la date d´entrée en vigueur de l´Accord les droits de douane et taxes d´effet équivalent, à l´exception de ceux qui répondent aux nécessités de leur développement ou qui ont pour but d´alimenter leur budget.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les nécessités de développement des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est visées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l´article 1er sont celles qui résultent:  de l´exécution des programmes de développement économique orienté vers le relèvement du niveau de vie général de leur pays;  des besoins de leur développement économique, notamment pour favoriser la création de branches de production à l´effet de relever le niveau de vie général de leur pays;  des besoins d´équilibrer leur balance des paiements et pour pallier les difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l´instabilité des termes de leurs échanges;  de la nécessité d´assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d´exportation de leur pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes prennent acte des droits de douane à éliminer conformément aux dispositions de l´article 1 en ce qui concerne les produits figurant à la liste annexée au présent Protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">A la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´Est communiquent au Conseil d´Association leur tarif douanier, tel qu´il résulte de l´application des 828 dispositions ci-dessus. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations sur ce tarif ont lieu au sein du Conseil d´Association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est communiquent au Conseil d´Association</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute modification au tarif ainsi établi, notamment tout relèvement des droits de douane et taxes d´effet équivalent qui serait effectué pour répondre aux nécessités de leur développement ou qui a pour but d´alimenter leur budget. A la demande de la Communauté Economique Européenne, des consultations sur ces modifications ont lieu au sein du Conseil d´Association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les avantages réservés aux Etats membres par rapport aux Etats tiers pour les produits figurant à la liste annexée au présent Protocole ne seront pas réduits pendant la durée de l´Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est peuvent apporter des aménagements à la liste des produits annexée au présent Protocole qui répondent aux nécessités de leur développement ou qui ont pour but d´alimenter leur budget, sous réserve d´une consultation préalable au sein du Conseil d´Association et à condition que le volume de l´ensemble des concessions et leur équilibre entre les Etats membres soient maintenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est informent, en temps utile, le Conseil d´Association des aménagements auxquels ils envisagent de procéder.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication est accompagnée d´informations de nature économique et financière permettant d´apprécier la nécessité des aménagements envisagés à la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association concernant les conditions d´application du présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Liste des produits concernés par l´article 3 du Protocole n° 3 de l´Accord d´Association Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° du tarif est-africain Désignation des marchandises Fiscaux d´entrée 11.07 12.06 15.07 B 16.04 Malt, même torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Houblon (cônes et lupuline) . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Huile d´olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Sucreries sans cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Levures de panification et levures de ménage (autres que baking-powder) . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles):</p>\n<p class=\"lf-p\">22% 10% 48% 8% 5% 2% exempt exempt exempt 471/2% 47% 21/2% 3% exempt exempt 42% 8% exempt 26% 4% exempt 17.04 18.06 21.06 A 22.05 829 N° du tarif est-africain Désignation des marchandises Fiscaux d´entrée A. Vins non mousseux et moûts de raisins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>pas en bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">22.06 22.09 30.03 par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 16/  ou 66 2/3%</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>en bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par gall.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sh 19/50 ou 662/3% B. Vins mousseux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par gall.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sh 31/30 ou 662/3%</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par gall.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sh 21/90 ou 66 2/3% Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques: . . gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Pas en bouteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par Sh 16/  ou 66 2/3% B. en bouteilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 19/  ou 66 2/3% Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques compoposées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication de boissons:</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Brandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par proof gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 195/ Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Préparés selon les règles de la pharmacopée britannique, de la pharmacopée de n´importe quel Etat membre de la CEE, du Codex pharmaceutique britannique, de la pharmacopeé des Etats-Unis, de la pharmacopée soviétique, de la « U.S.</p>\n<p class=\"lf-p\">National Formula » ou du Codex vétérinaire britannique, mais ne comprenant aucune spécialité ou préparation médicinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exempt Droits de douane Général C.E.E. exempt exempt par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cents 50 * exempt par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 2/  * par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 1/50 * exempt exempt exempt par gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 1/ * exempt par proof gall.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sh 5/ * exempt exempt exempt exempt 830 N° du tarif est-africain Désignation des marchandises 32.04 Matières colorantes d´origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d´autres espèces tinctoriales végétales, mais à l´exclusion de l´indigo) et matières colorantes d´origine animale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Pour colorer les aliments, les boissons, les cosmétiques ou les produits de toilette .</p>\n<p class=\"lf-p\">Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Destinées à être utilisées dans la fabrication de produits de parfumerie ou de toilette et de cosmétiques . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Gélatine (y compris celles présentées en feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; colles d´os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poisson ; ichtyocolle solide:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Gélatines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes Autres films cinématographiques impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l´enregistrement de l´image et du son, négatifs ou positifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Autres:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>d´une largeur supérieure à 16 mm . .</div>\n<p class=\"lf-p\">32.12 33.01 35.03 37.02 37.07 48.01 48.10 58.02 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Papiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>à cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiscaux d´entrée Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 1/2% 7% exempt 21% 9% exempt 68% 23% 7% 7% exempt exempt 22% 8% exempt 27% 3% exempt par pied Cents 23 par pied Cents 2 * exempt 43% 2% exempt 40% 5% exempt 25% 5% exempt 831 N° du tarif est-africain Désignation des marchandises 70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Miroirs en verres, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Objets en verre pour le service de table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l´ornementation des appartements ou usages similaires, à l´exclusion des articles du n° 70.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid:</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Plates, nues:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>d´une épaisseur maximum de 0,14 inches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">70.09 70.13 73.13 73.27 73.36 74.17 84.17 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d´acier:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Toiles, grillages et treillis confectionnés à l´aide de fils de fer ou d´acier, entrelacés ou non, soudés aux points de rencontre ou fixés à ces points par nouage ou au moyen d´un fil indépendant . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier!</p>\n<p class=\"lf-p\">B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre:</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pas- Fiscaux d´entrée Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">25% 5% exempt 27% 3% exempt 30% 31/3% exempt par pied carré Cents 3 ou 12% 3% exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 832 N° du tarif est-africain 84.20 84.51 84.52 84.54 84.55 85.06 85.15 Désignation des marchandises teurisation, l´étuvage, le séchage, l´évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l´exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffebains non électriques:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Chauffe-eau et chauffe-bains . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l´exclusion de balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Poids pour toutes balances . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à calculer; machines à écrire dites « comptables », caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc. . . . ) . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des n os84.51 à 84.54 inclus . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiscaux d´entrée Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">12% 3% exempt 30% 25% exempt 5% exempt exempt 26% 4% exempt 28% 2% exempt 23% 7% exempt 21% 9% exempt 25% 5% exempt 833 N° du tarif est-africain Désignation des marchandises A. Récepteurs de radiodiffusion et de télévision, et récepteurs de radiodiffusion avec phonographe incorporé . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">87.06 90.01 90.02 90.05 90.07 90.08 90.09 90.16 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos87.01 à 87.03 inclus:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d´optique en toutes matières, non montés, à l´exclusion des articles de l´espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Susceptibles d´être utilisés avec les articles des nos90.05, 90.07 B ou 90.09 B..</p>\n<p class=\"lf-p\">Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments optiques en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l´exclusion des articles de l´espèce, en verre, non travaillés optiquement:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Susceptibles d´être utilisés avec les articles des nos90.05, 90.07 B ou 90.09 B..</p>\n<p class=\"lf-p\">Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie:</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son) . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.); machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d´autres positions du présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.); projecteurs de profils:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiscaux d´entrée Droits de douane Général C.E.E. pièce Sh 50/  ou 47% 3% exempt 281/3% 5% exempt 23% 7% exempt 23% 23% 7% 7% exempt exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 25% 5% exempt 834 N° du tarif est-africain 91.01 91.02 91.04 92.01 92.02 92.03 92.04 92.05 92.06 92.07 92.08 92.09 92.10 - Désignation des marchandises Fiscaux d´entrée A. Jauges, mètres, mètres à ressort, et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">23% Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1/2% Pendulettes et réveils à mouvement de montre 25% Horloges, pendules, réveils et appareils d´horlogerie similaire à mouvement autre que de montre:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Horloges de tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exempt B. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier); clavecins et autres instruments à cordes, à clavier; harpes (autres que les harpes éoliennes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Autres instruments de musique à cordes . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Orgues à tuyaux; harmonium et autres instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Accordéons et concertinas; harmonicas à bouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Autres instruments de musique à vent . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, métallophones, cymbales, castagnettes, etc.) . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.) . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Instruments de musique non repris dans une autre position du présent Chapitre (orchestrions, orgues de Barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musicales, etc.); appeaux de tout genre et instruments d´appel et de signalisation à bouche (cornes d´appel, sifflets, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Cordes harmoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Parties, pièces détachées et accessoires d´instruments de musique (autres que les cordes harmoniques), y compris les cartons et papiers perforés pour appareils à jouer mécaniquement, ainsi que les mécanismes de boîtes à musique; métronomes et diapasons de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">7% exempt 21/2% 5% exempt exempt exempt 5% exempt exempt 5% 5% exempt exempt 5% exempt 5% 5% exempt exempt 5% exempt 5% exempt 5% 5% exempt exempt 5% exempt 835 N° du tarif est-africain Désignation dis marchandises 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d´enregistrement et de reproduction, des images et du son en télévision, par procédé magnétique . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc. préparés pour l´enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques:</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Disques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">92.12 92.13 Fiscaux d´entrée 30% pièce Sh 1/25 ou 32 1/2% D. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25% Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11 . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">35% Droits de douane Général C.E.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">71/2% exempt 5% 5% exempt exempt 21/2% exempt *) Les taux de ces concessions seront remplacés par leurs équivalents métriques le 1 er janvier 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 4 RELATIF A LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » POUR L´APPLICATION DE L´ACCORD D´ASSOCIATION  LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d´Association arrête, sur la base d´un projet de la Commission des Communautés Européennes, lors de sa première session, la définition de la notion de « produits originaires » pour l´application du Titre I de l´Accord. Il détermine également les méthodes de coopération administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu´à la mise en application des dispositions visées à l´article 1er , les Etats membres et les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est appliquent leur réglementation respective.</p>\n<p class=\"lf-p\">836 PROTOCOLE N° 5 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ACCORD D´ASSOCIATION ET A LA REALISATION D´ACCORDS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´OCTROI DE PREFERENCES GENERALES  LES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de préciser clairement leur position sur le problème de la compatibilité des préférences accordées à la Communauté Economique Européenne par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, avec les préférences généralisées dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l´Accord:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l´Accord et notamment son article 3 ne s´opposent pas à la réalisation d´un système général de préférences et ne font pas obstacle à ce que les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est y participent.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties Contractantes ont signé les cinq Protocoles dont le texte précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Günther HARKORT Pour le Président de la République Française Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean DUPONG Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H. J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, H. J. de KOSTER Henri ROCHEREAU Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">For the President of the United Republic of Tanzania, Abdulraman Mohamed BABU For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI ACTE FINAL ET DECLARATIONS ANNEXES  Les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d´Allemagne, 837 du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ainsi que du Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et du Président de la République Unie de Tanzanie, du Président de la République de l´Ouganda, du Président de la République du Kenya, d´autre part, réunis à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf, pour la signature d´un Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, ont arrêté les textes ci-après;  l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya,  les Protocoles suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole n° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de l´Accord d´Association, Protocole n° 2 relatif au café non torréfié, aux girofles et aux conserves d´ananas, Protocole n° 3 relatif à l´application de l´article 3 de l´Accord d´Association, Protocole n° 4 relatif à la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord d´Association, Protocole n° 5 relatif à l´application de l´Accord d´Association et à la réalisation d´accords internationaux concernant l´octroi de préférences générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires ont également arrêté le texte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits nucléaires (Annexe I) 2. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord d´Association (Annexe II) 3. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits pétroliers (Annexe III) 4. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à une procédure de bons offices (Annexe IV) Les plénipotentiaires ont en outre pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord d´Association (Annexe V) 2. Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application des articles 6 et 22 de l´Accord d´Association (Annexe VI) 3. Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du Protocole n° 4 annexé à l´Accord d´Association (Annexe VII) 4. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands (Annexe VIII) 5. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´Accord d´Association à Berlin (Annexe IX) 838 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Joseph VAN DER MEULEN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Günther HARKORT Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean DUPONG Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, H. J. de KOSTER Pour le Conseil des Communautés Européennes, H. J. de KOSTER Henri ROCHEREAU Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">For the President of the United Republic of Tanzania, Abdulraman Mohamed BABU For the President of the Republic of Uganda, William Wilberforce KALEMA For the President of the Republic of Kenya, Mwai KIBAKI ANNEXE I Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative aux produits nucléaires  II résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I de l´Accord sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et suivants du Traité</h3>\n<p class=\"lf-p\">instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´article 2 de l´Accord d´Association  Les Parties Contractantes acceptent que des consultations aient lieu au sein du Conseil d´Association en ce qui concerne les difficultés qui peuvent surgir à propos de biens et de produits exportés par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est, qui concurrencent les produits similaires originaires des Etats africains et malgache associés ou d´autres Etats, Pays et Territoires associés dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats africains et malgache associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">839 ANNEXE III Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative aux produits pétroliers  En ce qui concerne les produits pétroliers, la Communauté Economique Européenne se réserve de modifier le régime prévu au Titre I de l´Accord lors de l´établissement d´une politique commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, la Communauté Economique Européenne assure aux importations de ces produits originaires des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est des avantages comparables à ceux prévus dans l´Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne et de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à une procédure de bons offices  Les Parties Contractantes qui sont parties à un différend au sens de l´article 28 de l´Accord, sont disposées, si les circonstances le permettent et sous réserve d´en informer le Conseil d´Association de telle sorte que toutes les parties intéressées puissent faire valoir leurs droits, à recourir, avant de porter de différend devant le Conseil d´Association, à une procédure de bons offices.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE V Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application de l´article 6 paragraphe 2 de l´Accord d´Association  Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est s´engagent à ne pas appliquer des restrictions quantitatives d´une manière qui restreigne l´effet des avantages concédés à la Communauté Economique Européenne sur le plan tarifaire et repris dans la liste annexée au Protocole n° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VI Déclaration de la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est relative à l´application des articles 6 et 22 de l´Accord d´Association  Les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est ont pris acte des préoccupations exprimées par les Etats membres de la Communauté Economique Européenne en ce qui concerne l´application des dispositions des articles 6 et 22 de l´Accord. Par la présente, ils s´engagent à ne pas traiter les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, leurs ressortissants, ou leurs sociétés, moins favorablement que l´Etat tiers le plus favorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VII Déclaration de la délégation de la Communauté Economique Européenne relative à l´application du Protocole n° 4 annexé à l´Accord d´Association  Au cours des négociations, la délégation de la Communauté Economique Européenne a fait part à la délégation des Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est de l´intérêt que la définition de la notion de « produits originaires » pour l´application de l´Accord soit aussi identique que possible à la 840 définition de la notion de « produits originaires » pour l´application de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 29 juillet 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VIII Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands  Sont à considérer comme ressortissants de la République Fédérale d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IX Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´Accord d´Association à Berlin  L´Accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne n´ait pas fait aux autres Parties Contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´Accord, une déclaration contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACCORD INTERNE relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969.  LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, VU le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommé le Traité, VU l´Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, ci-après dénommé l´Accord d´Association, signé ce jour, CONSIDERANT qu´il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position commune à prendre par les Représentants de la Communauté au sein du Conseil d´Association institué par l´Accord d´Association, ainsi que les dispositions d´application de divers articles de cet Accord qui peuvent requérir une action de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l´action d´un Etat membre, CONSIDERANT qu´il importe d´arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d´application, à l´intérieur de la Communauté, des décisions et recommandations du Conseil d´Association, CONSIDERANT qu´il y a lieu en outre de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres régleront les différends pouvant naître entre eux au sujet de l´Accord d´Association, Après consultation de la Commission des Communautés Européennes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:</p>\n<p class=\"lf-p\">841</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">La position commune que les Représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´Association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le Conseil d´Association connaît des questions qui font l´objet du Titre I de l´Accord d´Association relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des Protocoles nos 1, 2, et 3, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les autres cas, la position commune est arrêtée par le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les questions qui font l´objet du Titre I de l´Accord d´Association relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, et des Protocoles nos 1, 2 et 3 font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément au Traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l´égard des pays tiers et l´action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d´Association dans les autres cas font, en vue de leur application, l´objet d´actes pris par le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d´Association relèvent d´un domaine qui, aux termes du Traité, n´est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les mesures d´application nécessaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande de consultation présentée par la Communauté pour la mise en oeuvre des dispositions du Titre I de l´Accord d´Association ainsi que de l´annexe II à l´Acte final, la procédure suivante est appliquée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d´office une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la position commune de la Communauté est celle de l´Etat membre demandeur ou de la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil examine si, et dans quelles conditions, l´Etat membre intéressé peut exceptionnellement exposer lui-même, devant le Conseil d´Association, les raisons qui ont motivé sa demande de con- sultation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la demande de consultation est transmise au Conseil d´Association par le Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes agissant au nom de la Communauté Economique Européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrangement affectant des matières traitées dans l´Accord d´Association, quelle qu´en soit la forme ou la nature, conclu ou qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda ou la République du Kenya, est communiqué dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d´un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l´objet d´une délibération au Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">842</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vue de l´application de l´article 14 paragraphe 2 de l´Accord d´Association et pour permettre à un Etat membre de faire face aux difficultés mentionnées à cet article, la Commission peut autoriser cet Etat à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le maintien, la suppression ou la modification de la décision de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d´urgence, l´Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde nécessaires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces mesures doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables dans ce cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">4, En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans l´application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La notification de la Communauté au Conseil d´Association prévue à l´article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa de l´Accord d´Association est faite par la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à l´article 28 de l´Accord d´Association dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil d´Association est amené à prendre position sur l´action de l´Etat membre visé au premier alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l´Etat membre intéressé, à moins que les Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n´en décident autre- ment à l´unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est également applicable lorsqu´un Etat membre estime nécessaire d´avoir recours à la procédure de bons offices prévue à l´Annexe IV à l´Acte final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une Institution de la Communauté, ou entre Institutions de la Communauté, et relatifs à l´Accord d´Association, aux Protocoles qui y sont joints ainsi qu´au présent Accord interne sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les conditions prévues par le Traité et le Protocole relatif au Statut de la Cour de Justice annexé au Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l´unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier ou compléter les dispositions du présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l´Accord d´Association. Il reste en application pour la même durée que les dispositions de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">843</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie conforme à chacun des Gouvernements signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf Joseph VAN DER MEULEN Günther HARKORT Yvon BOURGES Mario PEDINI Jean DUPONG H. J. de KOSTER Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg</p></div>", "next": 0}