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En bref

Cette loi approuve des accords internationaux visant à renforcer la coopération économique entre la Communauté Économique Européenne et plusieurs États africains et malgache. Elle établit un cadre pour le développement économique et social de ces États par le commerce, l'aide financière et la coopération technique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 32 10 juin 1970 SOMMAIRE Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et de l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 768 Loi du 20 mai 1970 portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya et des Actes connexes ainsi que de l´Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signés à Arusha, le 24 septembre 1969 . . . . 816 768 Loi du 20 mai 1970 portant approbation de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et des Actes connexes ainsi que de l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté et de l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés  la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,  le Protocole N° 1 relatif à l´application de l´article 2 paragraphe 2 de la Convention d´association,  le Protocole N° 2 relatif à l´application de l´article 3 de la Convention d´association,  le Protocole N° 3 relatif à l´application de l´article 7 de la Convention d´association,  le Protocole N° 4 relatif à l´application de la Convention d´association et à la réalisation d´accords internationaux concernant l´octroi de préférences générales,  le Protocole N° 5 relatif à l´action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques notamment à l´égard des produits tropicaux,  le Protocole N° 6 relatif à la gestion des aides de la Communauté,  le Protocole N° 7 relatif à la valeur de l´unité de compte,  le Protocole N° 8 relatif au Statut de la Cour arbitrale de l´Association,  le Protocole N° 9 sur les privilèges et immunités,  le Protocole N° 10 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l´Association,  l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,  l´Acte final et 14 Annexes faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969 ainsi que  l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention d´association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,  et l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Yaoundé, le 29 juillet 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1408 sess. ord. 1969-1970 Cabasson, le 20 mai 1970 Jean 769 CONVENTION D´ASSOCIATION entre la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache Associés à cette Communauté et Documents annexés. Signée le 29 juillet 1969.  PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, et le Conseil des Communautés Européennes, d´une part, et Le Président de la République du Burundi, Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République Démocratique du Congo, Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, Le Président de la République de Côte-d´Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Président de la République Malgache, Le Chef de l´Etat de la République du Mali, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République Rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Somalie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés, d´autre part, Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, REAFFIRMANT en conséquence leur volonté de maintenir leur Association, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d´une complète égalité et de relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, DECIDES à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté, RESOLUS à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel de leurs pays, SOUCIEUX de faciliter la diversification de l´économie et de promouvoir l´industrialisation des Etats associés en vue de leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques, CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges interafricains ainsi que des relations économiques internationales, 770 CONSTATANT que la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 est venue à expiration, ONT DECIDE de conclure une nouvelle Convention d´Association entre la Communauté et les Etats associés et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Charles HANIN, Ministre des Classes Moyennes; Le Président de la République Fédérale d´Allemagne: M. Gerhard JAHN, Secrétaire d´Etat Parlementaire, Ministère des Affaires Etrangères; Le Président de la République Française: M. Yvon BOURGES, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Président de la République Italienne: M. Mario Pedini, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Albert BORSCHETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. Joseph M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires Etrangères; Le Conseil des Communautés Européennes: M. Joseph M.A.H. LUNS, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes; M. Jean REY, Président de la Commission des Communautés Européennes; Le Président de la Republique du Burundi: M. Lazare NTAWURISHIRA, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération; Le Président de la République Fédérale du Cameroun: M. Vincent EFON, Ministre du Plan et du Développement; Le Président de la République Centrafricaine: M. Louis ALAZOULA, Ministre de l´Industrie, des Mines et de la Géologie; Le Président de la République Démocratique du Congo: M. Crispin KASASA, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Commerce Extérieur; Le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat: M. Charles SIANARD, Ministre des Finances et de l´Economie; Le Président de la République de Côte-d´Ivoire: M. Konan BEDIE, Ministre des Affaires Economiques et Financières; Le Président de la République du Dahomey: M. Daouda BADAROU, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République Gabonaise: M. Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat chargé de l´Ambassade du Gabon auprès du Benelux et des Communautés Européennes; Le Président de la République de Haute-Volta: M. Pierre-Claver DAMIBA, Ministre du Plan et des Travaux Publics; Le Président de la République Malgache: M. Jacques RABEMANANJARA, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Chef de l´Etat de la République du Mali: M. Jean-Marie KONE, Ministre d´Etat chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération; Le Président de la République Islamique de Mauritanie: M. Mokhtar Ould HAIBA, Ministre de la Planification; Le Président de la République du Niger: M. Alidou BARKIRE, Ministre des Affaires Economiques, du Commerce et de l´Industrie; 771 Le Président de la République Rwandaise: M. Sylvestre NSANZIMANA, Ministre du Commerce, des Mines et de l´Industrie; Le Président de la République du Sénégal: M. Jean COLLIN, Ministre des Finances; Le Président de la République de Somalie: M. Elmi Ahmed DUALE, Ministre d´Etat aux Affaires Etrangères; Le Président de la République du Tchad: M. Abdoulaye LAMANA, Ministre de l´Economie, des Finances et des Transports; Le Président de la République Togolaise: M. Paulin EKLOU, Ministre du Commerce, de l´Industrie, du Tourisme et du Plan; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Les dispositions de la présente Convention ont pour objet de promouvoir la coopération entre les Parties Contractantes, en vue de favoriser le développement économique et social des Etats associés par l´accroissement de leurs échanges commerciaux et la mise en œuvre d´interventions financières et de coopération technique. Par ces dispositions, les Parties Contractantes entendent développer leurs relations économiques, renforcer la structure et l´indépendance économiques et promouvoir l´industrialisation des Etats associés, favoriser la coopération régionale africaine et contribuer au progrès du commerce international. Titre Ier.  Les échanges commerciaux Chapitre I er.  Droits de douane et restrictions quantitatives Article 2 1. Les produits originaires des Etats associés sont admis à l´importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux produits:  énumérés à la liste de l´annexe II du Traité dès lors qu´ils font l´objet d´une organisation commune des marchés au sens de l´article 40 du Traité;  soumis à l´importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œ uvre de la politique agricole commune. Les dispositions du Protocole n° 1 annexé à la présente Convention précisent les conditions dans lesquelles la Communauté détermine, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers, le régime applicable au bénéfice des produits ci-dessus, originaires des Etats associés. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article. Article 3 1. Les produits originaires de la Communauté sont admis à l´importation dans chaque Etat associé en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent. 2. Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir, dans les conditions fixées au Protocole n° 2 annexé à la présente Convention, des droits de douane et taxes d´effet équivalent qui répondent aux nécessités de son développement ou qui ont pour but d´alimenter son budget. 3. Chaque Etat associé accorde le même traitement aux produits originaires de chacun des Etats membres. 4. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article. 772 Article 4 1. Dans la mesure où un Etat associé perçoit des droits à l´exportation sur ses produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres. 2. Sans préjudice de l´application de l´article 16 paragraphe 2, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association au cas où l´application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence. Article 5 Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente Convention, chaque Partie s´interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties Contractantes. Article 6 1. La Communauté n´applique pas à l´importation des produits originaires des Etats associés de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres ap- pliquent entre eux. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas le régime d´importation réservé aux produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret. 3. A la demande d´un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article. Article 7 1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats associés n´appliquent pas de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent à l´importation des produits originaires des Etats membres. 2. Les Etats associés peuvent maintenir ou établir, dans les conditions et selon les modalités prévues au Protocole n° 3 annexé à la présente Convention, des restrictions quantitatives ou des mesures d´effet équivalent, à l´importation des produits originaires des Etats membres, pour faire face aux nécessités de leur développement ou en cas de difficultés dans leur balance des paiements. Le recours à des restrictions quantitatives et à des mesures d´effet équivalent peut intervenir, le cas échéant, simultanément avec les mesures tarifaires visées à l´article 3 paragraphe 2. 3. L´application des restrictions quantitatives et des mesures d´effet équivalent prévues au paragraphe 2 ne peut donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination entre les Etats membres. 4. Les Etats associés dans lesquels les importations relèvent de la compétence d´un monopole d´Etat à caractère commercial ou d´un organisme public par lequel les importations sont limitées, en droit ou en fait, d´une manière directe ou indirecte, prennent toutes dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par le présent Titre et notamment la non-discrimination entre Etats membres. 5. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article. Article 8 Les dispositions des articles 6 et 7 ne préjugent pas le régime que les Parties Contractantes signataires d´accords mondiaux réservent à certains prouits en application de ces accords. Article 9 Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 773 Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. Article 10 1. La notion de « produits originaires » aux fins de l´application du présent Titre et les méthodes de coopération administrative y relatives définies en application de la Convention d´Association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 restent applicables. 2. Le Conseil d´Association peut arrêter toutes modifications aux textes visés au paragraphe 1. 3. Dans la mesure où pour un produit donné la notion de « produits originaires » n´est pas encore définie en application de l´un des paragraphes précédents, chaque Partie Contractante continue à appliquer sa propre réglementation. Chapitre II.  Dispositions relatives à la politique commerciale Article 11 Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, et sans préjudice des articles 12 et 13:  le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires de la Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l´Etat tiers le plus favorisé;  le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent Titre à leurs produits à destination de la Communauté ne peut pas être moins favorable que celui appliqué aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé. Article 12 Les Etats associés peuvent maintenir ou établir entre eux des unions douanières, des zones de libreéchange ou conclure entre eux des accords de coopération économique. Le Conseil d´Association est tenu informé par les Etats associés intéressés. Article 13 1. Chaque Etat associé peut maintenir ou établir des unions douanières ou des zones de libre-échange ou conclure des accords de coopération économique avec un ou plusieurs pays tiers africains à niveau de développement comparable, pourvu que ceci n´ait pas pour effet de modifier les dispositions concernant l´origine relatives à l´application de la présente Convention. Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés. 2. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association. 3. Si ces consultations révèlent des incompatibilités entre les engagements des Etats associés visés au paragraphe 1 et les principes et dispositions de la présente Convention, le Conseil d´Association prend, le cas échéant, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l´Association. Il peut également formuler toute recommandation utile. Article 14 Chaque Etat associé peut également maintenir ou établir des unions douanières, des zones de libreéchange ou des accords de coopération économique avec un ou plusieurs autres pays tiers, dans la mesure où ceux-ci sont ou demeurent compatibles avec les dispositions de la présente Convention et notamment son article 11 ainsi qu´avec les dispositions prises pour l´application de l´article 10. Le Conseil d´Association est tenu informé par le ou les Etats associés intéressés. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association. Article 15 1. Les Parties Contractantes s´informent mutuellement des mesures qu´elles envisagent en matière de politique commerciale vis-à-vis des pays tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d´une ou plusieurs Parties Contractantes. 774 2. A la demande de la Communauté ou d´un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association. 3. Le Conseil d´Association définit la procédure d´information et de consultation relative à l´application du présent Chapitre. Chapitre III.  Clauses de sauvegarde Article 16 1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique d´un ou de plusieurs Etats associés, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région d´un ou de plusieurs Etats associés, celui-ci ou ceux-ci peuvent prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association. 2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l´activité économique de la Communauté ou d´un ou plusieurs Etats membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l´altération d´une situation économique d´une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées, sans délai, au Conseil d´Association. 3. Pour l´application des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l´Association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d´Association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. Titre II.  Coopération financière et technique Article 17 La Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent Titre et au Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, aux mesures propres à promouvoir le développement économique et social des Etats associés, par un effort complémentaire de ceux accomplis par ces Etats. Article 18 Aux fins précisées à l´article 17, et pour la durée de la présente Convention, un montant global de 918 millions d´unités de compte est fourni en vue de couvrir l´ensemble des aides de la Communauté: a) pour 828 millions d´unités de compte, par les Etats membres. Ce montant est versé au Fonds Européen de Développement, ci-après dénommé le « Fonds »:  748 millions d´unités de compte sont utilisés sous forme d´aides non remboursables,  80 millions d´unités de compte sont utilisés sous forme de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques, notamment sous forme de prises de participation; b) à concurrence de 90 millions d´unités de compte, par la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée la « Banque », sous forme de prêts accordés suivant les conditions prévues par le Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, et par les Statuts de la Banque. Ces prêts peuvent être assortis de bonifications d´intérêts. La charge globale des bonifications d´intérêts afférentes à des prêts de la Banque accordés aux Etats associés postérieurement au 1er juin 1964, est imputée sur le montant des aides non remboursables. Article 19 1. Le montant fixé à l´article 18 est, sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, utilisé pour le financement des projets et programmes établis autant que possible dans le cadre d´un programme ou d´un plan de développement et portant sur: 775  des investissements dans les domaines de la production et de l´infrastructure économique et sociale, notamment en vue de diversifier la structure économique des Etats associés et, en particulier, de favoriser leur industrialisation et leur développement agricole;  des actions de coopération technique générale ou de coopération technique liée aux investissements;  des actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les Etats associés. 2. Dans les décisions sur les différentes interventions prévues au paragraphe 1, il sera tenu compte:  de l´intérêt de la réalisation de projets intégrés, par une utilisation convergente de ces interventions;  des difficultés de développement de chaque Etat associé eu égard à ses conditions naturelles;  de l´intérêt de promouvoir la coopération régionale entre Etats associés et éventuellement entre ceux-ci et un ou plusieurs Etats voisins. Article 20 1. Par ailleurs, en vue d´aider les Etats associés à faire face aux difficultés particulières et extraordinaires créant une situation exceptionnelle, ayant une répercussion grave sur leur potentiel économique et dues soit à une chute des prix mondiaux, soit à des calamités telles que famines, inondations, il est institué un fonds de réserve constitué par des prélèvements sur la part des aides non remboursables prévues à l´article 18. Dans le cas où une telle situation exceptionnelle se produit, la Communauté peut attribuer une aide. Cette aide est attribuée cas par cas. Elle prend soit la forme d´un versement en espèces, soit, en fonction de circonstances, toute autre forme. 2. Le fonds prévu au paragraphe 1 reçoit une dotation initiale de 20 millions d´unités de compte. Au début de chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième année d´application de la Convention, les sommes non utilisées au cours de l´année précédente sont automatiquement complétées pour rétablir la dotation à son montant initial. Les sommes versées en complément ne peuvent, en dehors de la dotation initiale, être supérieures à 45 millions d´unités de compte. Toutefois, si à la fin de la troisième année et en raison de l´ampleur des difficultés dont il est fait état au paragraphe 1, les sommes prévues sont manifestement insuffisantes, le Conseil d´Association peut décider de prélever sur les aides non remboursables prévues à l´article 18 une somme d´un maximum de 15 millions d´unités de compte et l´affecter aux aides prévues au présent article. Article 21 La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite d´un plafond de 50 millions d´unités de compte, en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux. Article 22 1. Les Etats associés informent la Commission, autant que possible dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, de leurs plans et programmes de développement ainsi que des interventions pour lesquelles ils comptent solliciter un concours financier de la Communauté. Ils communiqueront toutes les modifications intervenant ultérieurement. 2. Pour chaque projet ou programme pour lequel est demandé un financement au titre de l´article 19 et pour chaque demande d´avance au titre de l´article 21, un dossier est présenté à la Communauté, selon le cas, soit par l´Etat associé ou le groupe d´Etats associés intéressés, soit, avec l´accord de celui-ci, par l´entreprise ou l´organisme régional ou interétatique intéressé. Toutefois, la Communauté peut proposer des projets ou programmes de coopération technique. Elle recueille au préalable l´accord de l´Etat associé ou du groupe d´Etats associés intéressés sur les grandes lignes de ces projets ou programmes. 776 Article 23 La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l´article 22. Elle maintient avec les Etats associés les contacts nécessaires afin de statuer en pleine connaissance de cause sur les projets et programmes qui lui sont soumis et en vue de contribuer à promouvoir un développement harmonieux et équilibré de l´ensemble des Etats associés. Dans l´instruction de ces demandes, la Communauté tient compte des problèmes spécifiques qui se posent pour les pays les plus désavantagés de manière à leur assurer une assistance financière et technique appropriée. L´Etat associé ou le groupe d´Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande. Article 24 Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut, avec l´accord de l´Etat associé, ou du groupe d´Etats associés intéressés, prendre la forme d´un co-financement auquel participeraient notamment des organes et instituts de crédit et de développement des Etats associés ou des Etats membres, des Etats tiers ou des organismes financiers internationaux. Article 25 1. Dans les conditions prévues aux articles 22 et 24, les bénéficiaires des différentes formes d´aides de la Communauté prévues à l´article 19 peuvent être, selon le cas, les Etats associés, des personnes morales des Etats membres ou des Etats associés qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d´intérêt général et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique; des groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté et par les Etats associés, ou, à défaut de tels groupements et organismes, et à titre exceptionnel, les producteurs eux-mêmes; des organismes régionaux ou interétatiques dont font partie les Etats associés. Peuvent en outre être bénéficiaires: a) des aides non remboursables consacrées à des actions de coopération technique générale: les instituts ou organismes spécialisés ou, à titre exceptionnel, les entreprises formant des spécialistes pour le compte d´autrui, ainsi que les boursiers, stagiaires ou participants aux sessions de formation; b) des prêts de la Banque et des bonifications d´intérêts y afférentes, des prêts à des conditions spéciales ou des contributions à la formation des capitaux à risques, ainsi qu´éventuellement des aides non remboursables destinées à des actions de coopération technique liées aux investissements: les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés d´un Etat associé au sens de l´article 35 deuxième alinéa. 2. Les bénéficiaires des aides visées à l´article 20 sont les Etats associés. Les modalités d´attribution de ces aides sont arrêtées d´un commun accord entre la Communauté et l´Etat ou les Etats associés bénéficiaires. Article 26 1. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats associés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures propres à favoriser la participation d´entreprises de travaux ou de production industrielle ou artisanale de l´Etat associé intéressé ou d´un autre Etat associé de la même région, à l´exécution de marchés de travaux d´importance limitée ou de marchés de fournitures pour lesquelles il existe une production locale. Article 27 Le régime fiscal et douanier applicable dans les Etats associés aux marchés financés par la Communauté est arrêté par décision du Conseil d´Association lors de sa première session après la date d´entrée en vigueur de la Convention. 777 Article 28 1. L´utilisation des montants attribués pour le financement des projets ou des programmes en application des dispositions du présent Titre doit être conforme aux affectations décidées et se réaliser dans les meilleures conditions économiques. 2. La gestion et l´entretien de l´infrastructure économique et sociale et des équipements de production établis au moyen d´aides communautaires incombent aux bénéficiaires. Article 29 Le Conseil d´Association définit l´orientation générale de la coopération financière et technique dans le cadre de l´Association sur la base notamment d´un rapport annuel qui lui est soumis par la Commission concernant la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport tient compte de l´expérience acquise et des contacts avec les Etats associés prévus à l´article 23. Il est établi en collaboration avec la Banque pour les parties qui la concernent et indique notamment la situation de l´engagement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par Etat bénéficiaire; il fait apparaître d´éventuelles disparités et d´autres imperfections constatées au regard en particulier des principes énoncés à l´article 19 paragraphe 2. Article 30 La non ratification de la présente Convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l´article 59 ou la dénonciation de la Convention conformément à l´article 64 entraîne pour les Parties Contractantes l´obligation d´ajuster les montants des aides financières prévues dans la présente Convention. Titre III.  Droit d´établissement, services, paiements et capitaux Article 31 Le régime que chaque Etat associé accorde en matière de droit d´établissement ou de prestation de service ne peut, en droit ou en fait, comporter directement ou indirectement des discriminations entre les ressortissants ou les sociétés de chacun des Etats membres. Cependant, les ressortissants et sociétés d´un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l´Etat dont ils relèvent accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés de l´Etat associé en cause. Article 32 Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d´un Etat qui n´est ni Etat membre, ni Etat associé au sens de la présente Convention, un traitement plus favorable que celui résultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l´application des dispositions du présent Titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu´il résulte d´accords régionaux. Article 33 Le droit d´établissement au sens de la présente Convention comporte, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de capitaux, l´accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d´entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d´agences, de succursales ou de filiales. Article 34 Au sens de la présente Convention, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d´établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des 778 activités artisanales et les activités des professions libérales, à l´exclusion des activités salariées. Article 35 Par sociétés, on entend, au sens de la présente Convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Les sociétés d´un Etat membre ou d´un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre ou d´un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé; toutefois, dans le cas où elles n´ont dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l´économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé. Article 36 A la demande de la Communauté ou des Etats associés, le Conseil d´Association procède à l´examen des problèmes posés par l´application des articles 31 à 35. Il arrête en outre toutes décisions ou recommandations nécessaires à cette application. Article 37 Chaque Etat signataire s´engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat membre ou l´Etat associé dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, est libérée en application de la présente Convention. Article 38 Pendant toute la durée des prêts, des avances ou des participations visés aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du Protocole n° 6 annexé à la présente Convention, les Etats associés s´engagent:  à mettre à la disposition des débiteurs les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et de l´amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au remboursement des avances consenties aux organismes ayant pour tâche de pallier les conséquences des fluctuations des cours des produits;  à mettre à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes représentant les revenus et produits des opérations contribuant à la formation de capitaux à risques des entreprises. Article 39 1. Les Etats associés s´efforcent d´appliquer un régime libéral de change en ce qui concerne les investissements et les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux en résultant, lorsqu´ils sont effectués par des personnes résidant dans les Etats membres. 2. Les Etats associés traitent sur un pied d´égalité les ressortissants et les sociétés des Etats membres en ce qui concerne leurs investissements ainsi que les mouvements de capitaux en résultant. Article 40 Le Conseil d´Association formule toutes recommandations utiles aux Parties Contractantes au sujet de l´application des articles 37, 38 et 39. Titre IV.  Les institutions de l´association Article 41 Les Institutions de l´Association sont:  le Conseil d´Association assisté du Comité d´Association, 779  la Conférence parlementaire de l´Association,  la Cour arbitrale de l´Association. Article 42 Le Conseil d´Association est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés Européennes et de membres de la Commission des Communautés Européennes et, d´autre part, d´un membre du Gouvernement de chaque Etat associé. Tout membre du Conseil d´Association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire. Le Conseil d´Association ne peut valablement délibérer qu´avec la participation de la moitié des membres du Conseil des Communautés Européennes, d´un membre de la Commission et de la moitié des membres titulaires représentant les Gouvernements des Etats associés. Article 43 La présidence du Conseil d´Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés Européennes et un membre du Gouvernement d´un Etat associé. Article 44 Le Conseil d´Association se réunit une fois par an à l´initiative de son Président. Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Article 45 Le Conseil d´Association se prononce du commun accord de la Communauté d´une part, et des Etats Etats associés d´autre part. La Communauté, d´une part, et les Etats associés, d´autre part, déterminent, chacun par un protocole interne, le mode de formation de leurs positions respectives. Article 46 Dans les cas prévus par la présente Convention, le Conseil d´Association dispose du pouvoir de prendre des décisions; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le Conseil d´Association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d´Association. Le Conseil d´Association procède périodiquement à l´examen des résultats du régime d´Association, compte tenu des objectifs de celle-ci. Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur. Article 47 Le Conseil d´Association est assisté dans l´accomplissement de sa tâche par un Comité d´Association composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la Commission et, d´autre part, d´un représentant de chaque Etat associé. Article 48 La présidence du Comité d´Association est assurée par l´Etat assumant la présidence du Conseil d´Association. Le Comité d´Association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d´Association pour approbation. 780 Article 49 1. Le Conseil d´Association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du Comité d´Association en vue notamment d´assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l´Association. 2. Le Conseil d´Association peut, lorsque la nécessité le requiert, déléguer au Comité d´Association, dans les conditions et les limites qu´il arrête, l´exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente Convention. Dans ce cas, le Comité d´Association se prononce dans les conditions prévues à l´article 45. Article 50 Le Comité d´Association rend compte au Conseil d´Association de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l´objet d´une délégation de compétences. Il présente également au Conseil d´Association toute proposition utile. Article 51 Le secrétariat du Conseil d´Association et du Comité d´Association est assuré sur une base paritaire dans les conditions prévues par le réglement intérieur du Conseil d´Association. Article 52 La Conférence parlementaire de l´Association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l´Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés. Le Conseil d´Association présente chaque année un rapport d´activité à la Conférence parlementaire. La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l´Association. Elle désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur. La Conférence parlementaire est préparée par une Commission paritaire. Article 53 1. Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention nés entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d´une part, et un ou plusieurs Etats associés d´autre part, sont soumis par l´une des parties au différend au Conseil d´Association qui en recherche, au cours de sa plus proche session, le règlement amiable. S´il ne peut y parvenir et faute pour les parties d´être convenues d´un mode de règlement approprié, le différend est porté à la requête de la partie la plus diligente devant la Cour arbitrale de l´Association. 2. La Cour arbitrale est composée de cinq membres: un Président qui est nommé par le Conseil d´Association et quatre juges choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d´indépendance et de compétence. Les juges sont désignés dans les trois mois de l´entrée en vigueur de la Convention et pour la durée de celle-ci par le Conseil d´Association. Deux d´entre eux sont nommés sur présentation du Conseil des Communautés Européennes, les deux autres sur présentation des Etats associés. Le Conseil d´Association nomme, suivant la même procédure, pour chaque juge un suppléant qui siège en cas d´empêchement du juge titulaire. 3. La Cour arbitrale statue à la majorité. 4. Les décisions de la Cour arbitrale sont obligatoires pour les parties aux différends qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 5. Le Statut de la Cour arbitrale fait l´objet du Protocole n° 8 annexé à la présente Convention. Le Conseil d´Association peut, sur proposition de la Cour arbitrale, apporter toutes modifications à ce Statut. 6. A l´occasion de sa première réunion, la Cour arbitrale arrête son règlement de procédure. Article 54 Le Conseil d´Association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la Communauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés. 781 Article 55 Les frais de fonctionnement des Institutions de l´Association sont pris en charge dans les conditions déterminées par le Protocole n° 10 annexé à la présente Convention. Titre V.  Dispositions générales et finales Article 56 Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, quelle qu´en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l´application des dispositions de la présente Convention. Article 57 La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats membres d´une part, et au territoire des Etats associés, d´autre part. Le Titre I de la présente Convention s´applique également aux relations entre les départements français d´outre-mer et les Etats associés. Article 58 La présente Convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision du Conseil des Communautés Européennes prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de la Convention sont déposés au Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en informera les Etats signataires. Article 59 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de quinze au moins des Etats associés, ainsi que l´acte de notification de la conclusion de la Convention par la Communauté. 2. L´Etat associé qui n´a pas ratifié au jour de l´entrée en vigueur de la Convention telle que prévue au paragraphe 1, ne peut y procéder que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur sauf si, avant l´expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil d´Association son intention de ratifier la Convention au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu´il dépose, dans ce même délai, ses instruments de ratification. 3. Pour les Etats n´ayant pas ratifié au jour de l´entrée en vigueur de la Convention telle que prévue au paragraphe 1, les dispositions de la Convention deviennent applicables le premier jour du mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification respectifs. Les Etats signataires qui ratifient la Convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la validité de toute mesure d´application de la Convention prise entre la date d´entrée en vigueur de la Convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d´un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil d´Association, ils exécutent six mois au plus tard après le dépôt de leurs instruments de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la Convention ou de décisions d´application prises par le Conseil d´Association. 4. Le règlement intérieur des organes de l´Association fixe si et dans quelles conditions les représentants des Etats signataires qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention, ne l´ont pas encore ratifiée, siègent en qualité d´observateurs aux organes de l´Association. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire effet que jusqu´à la date à laquelle la Convention devient applicable à l´égard de ces Etats; elles cessent en tout état de cause d´être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe 2, l´Etat en cause ne pourra plus procéder à la ratification de la Convention. 782 Article 60 1. Le Conseil d´Association est informé de toute demande d´adhésion ou d´association d´un Etat à la Communauté. 2. Toute demande d´association à la Communauté d´un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats associés qui, après examen par la Communauté, a été portée par celle-ci devant le Conseil d´Association, y fait l´objet de consultations. 3. L´accord d´association entre la Communauté et un Etat visé au paragraphe 2 peut prévoir l´accession de cet Etat à la présente Convention. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats associés. Toutefois, l´accord qui l´associe à la Communauté peut fixer la date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviennent applicables. Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de la présente Convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique. Article 61 La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur et vient à expiration au plus tard le 31 janvier 1975. Article 62 Dix-huit mois avant l´expiration de la présente Convention, les Parties Contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période. Le Conseil d´Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu´à l´entrée en vigueur de la nouvelle Convention. Article 63 La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux articles 2 et 6 à l´égard des Etats associés qui, sur la base d´obligations internationales applicables lors de l´entrée en vigueur du Traité et les soumettant à l´application d´un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir dès à présent assurer au profit de la Communauté la réciprocité prévue par l´article 3 paragraphe 1. Les Parties Contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l´entrée en vigueur de la Convention. Article 64 La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l´égard de chaque Etat associé et par chaque Etat associé à l´égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois. Article 65 Les Protocoles qui sont annexés à la présente Convention en font partie intégrante. Article 66 La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. Fait à Yaoundé, le vingt-neuf juillet mil neuf cent soixante-neuf. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Charles HANIN 783 Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard JAHN Pour le Président de la République Française, Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica Italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS Pour le Conseil des Communautés Européennes, Joseph M.A.H. LUNS Jean REY Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu´après notification aux autres Parties Contractantes de l´accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne. Pour le Président de la République du Burundi, Lazare NTAWURISHIRA Pour le Président de la République Fédérale du Cameroun, Vincent EFON Pour le Président de la République Centrafricaine, Louis ALAZOULA Pour le Président de la République Démocratique du Congo, Crispin KASASA Pour le Président de la République du Congo-Brazzaville, Chef de l´Etat, Charles SIANARD Pour le Président de la République de Côte d´Ivoire, Konan BEDIE Pour le Président de la République du Dahomey, Daouda BADAROU Pour le Président de la République Gabonaise, Emile KASSA MAPSI Pour le Président de la République de Haute-Volta, Pierre-Claver DAMIBA Pour le Président de la République Malgache, Jacques RABEMANANJARA Pour le Chef de l´Etat de la République du Mali, Jean-Marie KONE Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould HAIBA Pour le Président de la République du Niger, Alidou BARKIRE Pour le Président de la République Rwandaise, Sylvestre NSANZIMANA Pour le Président de la République du Sénégal, Jean COLLIN Per il Presidente della Republica Somala, Elmi Ahmed DUALE 784 Pour le Président de la République du Tchad, Abdoulaye LAMANA Pour le Président de la République Togolaise, Paulin EKLOU PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention: Article 1er 1. Après consultation au sein du Conseil d´Association, la Communauté fixe, cas par cas, le régime d´importation pour tous les produits ou groupes de produits visés à l´article 2 paragraphe 2 de la Convention et originaires des Etats associés, lorsque ces derniers ont un intérêt économique à l´exportation desdits produits. Le régime que la Communauté réserve à ces produits est plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits lorsqu´ils sont originaires des pays tiers. 2. Toutefois, si, pour un produit déterminé, la situation économique de la Communauté le justifie, la Communauté peut, exceptionnellement, s´abstenir d´établir un régime spécial pour ce produit des Etats associés. Article 2 Si les produits visés à l´article 2 paragraphe 2 premier tiret de la Convention sont soumis à des droits de douane au moment de leur importation dans la Communauté et si aucune disposition concernant leurs échanges avec les pays tiers n´est prévue dans le cadre de la politique agricole commune, leur importation dans la Communauté relève, par dérogation aux dispositions de l´article 1, pour autant que ces produits soient originaires des Etats associés, des dispositions de l´article 2 paragraphe 1 de la Con- vention. Article 3 1. Le régime déterminé pour les différents produits sur la base du présent Protocole est applicable jusqu´à l´expiration de la Convention. 2. Toutefois, en cas de modification de l´organisation communautaire des marchés, la Communauté se réserve, après consultation au sein du Conseil d´Association, de modifier le régime fixé. Dans ce cas, la Communauté s´engage à maintenir au profit des Etats associés, et dans le cadre du nouveau régime, un avantage comparable à celui dont ils jouissaient précédemment. PROTOCOLE N° 2 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 3 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention: Article 1er Les nécessités de développement des Etats associés visées à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention sont celles qui résultent: 785  de l´exécution des programmes de développement économique orienté vers le relèvement du niveau de vie général de leur pays;  des besoins de leur développement économique, notamment pour favoriser la création de branches de production à l´effet de relever le niveau de vie général de leur pays;  des besoins d´équilibrer leur balance des paiements et pour pallier les difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que l´instabilité des termes de leurs échanges;  de la nécessité d´assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d´exportation de leur pays. Article 2 1. Chaque Etat associé communique au Conseil d´Association dans un délai de trois mois, à compter de l´entrée en vigueur de la Convention, son tarif douanier ou la liste complète des droits de douane et des taxes d´effet équivalant à de tels droits qu´il perçoit à l´importation des produits originaires de la Communauté et des pays tiers. Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie les droits et taxes d´effet équivalent qui restent applicables aux produits originaires de la Communauté en vertu des dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Convention. 2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les tarifs douaniers ou sur les listes visés au paragraphe 1 ont lieu au sein du Conseil d´Association. Article 3 1. Chaque Etat associé informe, en temps utile, le Conseil d´Association de l´établissement ou du relèvement des droits de douane ou des taxes d´effet équivalent auxquels il envisage de procéder en vertu des dispositions de l´article 3 paragraphe 2 de la Convention. Cette communication est accompagnée d´informations de nature économique et financière permettant d´apprécier la nécessité d´établir ou de maintenir ces mesures. 2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les mesures visées au paragraphe 1 ont lieu au sein du Conseil d´Association avant leur entrée en vigueur. Si les consultations n´ont pas lieu dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication, l´Etat associé peut mettre en vigueur les mesures envisagées. En cas d´urgence justifiée, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir même avant la consultation, sous réserve d´une information simultanée du Conseil d´Association. Article 4 1. En vue de la perception des droits de douane et taxes d´effet équivalent maintenus ou établis conformément à l´article 3 paragraphe 2 de la Convention, la valeur en douane à prendre en considération est la valeur effective de la marchandise, au lieu et au moment de son introduction dans le territoire douanier, pour une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. 2. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d´Association sur les conditions d´application du présent article. PROTOCOLE N° 3 RELATIF A L´APPLICATION DE L´ARTICLE 7 DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention: 786 Article 1er Les nécessités de développement mentionnées à l´article 7 paragraphe 2 de la Convention sont celles qui sont reprises à l´article 1 du Protocole n° 2. Article 2 1. Les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent existant lors de l´entrée en vigueur de la Convention et maintenues par les Etats associés en vertu de l´article 7 paragraphe 2 de ladite Convention sont communiquées au Conseil d´Association trois mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la Convention, accompagnées de toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de leur maintien. A la demande de la Communauté, ces mesures font l´objet d´une consultation au sein du Conseil d´Association. 2. Les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent que les Etats associés envisagent d´établir en vertu de l´article 7 paragraphe 2 de la Convention sont communiquées en temps utile au Conseil d´Association, accompagnées de toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de leur établissement. Dans un délai d´un mois, la Communauté peut demander une consultation au sein du Conseil d´Association. En cas d´urgence dûment justifiée et notamment pour ce qui concerne les produits agricoles des Etats associés, la mise en vigueur provisoire de ces mesures peut intervenir avant la consultation, sous réserve d´une information simultanée du Conseil d´Association. 3. Le Conseil d´Association procède aux consultations visées aux paragraphes 1 et 2 dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la communication. Si les consultations n´ont pas lieu dans ce délai, l´Etat associé peut maintenir ou adopter les mesures en cause. Article 3 Les mesures visées à l´article 2 sont appliquées sous réserve du maintien par l´Etat associé intéressé de possibilités d´importation ouvertes sans discrimination aux produits originaires de la Communauté. Ces mesures doivent être progressivement assouplies de façon à disparaître, dans la mesure du possible, à la fin d´une période à déterminer dans chaque cas. Article 4 Lorsque l´écoulement d´un produit déterminé se heurte à des difficultés sur le marché intérieur d´un Etat associé, cet Etat peut, par dérogation à l´article 3 et sous réserve d´une consultation préalable au sein du Conseil d´Association, suspendre les importations de ce produit pour une durée limitée à déterminer, cas par cas, à condition qu´il justifie l´existence de ces difficultés et fournisse toutes les explications nécessaires permettant d´apprécier la nécessité de prohiber les importations. PROTOCOLE N° 4 RELATIF A L´APPLICATION DE LA CONVENTION D´ASSOCIATION ET A LA REALISATION D´ACCORDS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´OCTROI DE PREFERENCES GENERALES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses de préciser clairement leur position sur le problème de la compatibilité des préférences accordées à la Communauté Economique Européenne par les Etats associés, avec les préférences généralisées …

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