{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">16.800 francs pour le cinquième enfant, 19.200 francs pour le sixième enfant, 21.600 francs pour le septième enfant, 24.000 francs pour chaque enfant en sus du septième.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration pour l´épouse n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année. Celle pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les plafonds prévus à l´alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à l´impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout acte, tel que le rachat ou la cession d´une assurance, qui a pour effet d´enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">1258 Un règlement d´administration publique pourra 1° dispenser pour des raisons particulières de la condition d´agrément prévue sub a du premier alinéa ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l´âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu´il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d´assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° régler les modalités de l´imposition rectificative prévue au 7e alinéa, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d´une même année du total des primes déduites à tort, auquel cas il y aura lieu à application des dispositions de l´article 131.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 126bis.)  Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens du numéro 3 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´article 109:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dons en espèces à des sociétés reconnues d´utilité publique par la loi pour autant qu´elles seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l´institut grandducal, aux musées de l´Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les sommes affectées à la fondation de bourses d´études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l´acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L´absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l´administrateur-receveur des bourses d´études;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 126ter.)  Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées au numéro 1 de l´article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">109, aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de six mille francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à cinq cents francs par mois entier d´assujettissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l´un des époux est, après déduction des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 6.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d´administration publique prévu au numéro 3 de l´article 110 pourra décréter qu´une partie des dépenses visées audit numéro n´est pas couverte par le minimum forfaitaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 127.)  Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l´exercice de la profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>n´entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices d´exploitation clôturés avant le début de l´année d´imposition, pour autant que, pendant l´année d´imposition correspondant à l´exercice où elles se sont produites, elles n´ont pu être compensées avec d´autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d´imposition, elles n´ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d´assainissement au sens de l´article 52;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l´exercice d´exploitation au cours duquel la perte est survenue;</div>\n<p class=\"lf-p\">1259 3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de ´lentreprise ou de l´exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu´il ait fait l´objet d´une imposition collective avec le cédant à l´époque où la perte est survenue.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V  EXEMPTIONS</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 128.)  Sont exempts de l´impôt sur le revenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l´étranger et des personnes assimilées à désigner par règlement d´administration publique, si ces revenus sont imposés dans l´Etat où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l´article 156 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l´Etat en raison des dépenses qui leur sont mposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l´Etat peut être exemptée par règlement d´administration publique, lorsqu´une indemnité spéciale n´est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement d´administration publique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d´une occupation salariée et en raison de frais d´obtention incombant aux salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prestations en nature servies en vertu d´une occupation salariée, pour autant qu´il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de frais d´obtention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d´une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d´allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les prestations en nature allouées par une section quelconque de l´office des assurances sociales, par une caisse de maladie ou par une caisse de retraite créée en vertu d´une disposition légale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les prestations en numéraire allouées en vertu d´une assurance maladie ou par l´association d´assurance contre les accidents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles l´exemption prévue à l´alinéa qui précède n´aura pas lieu;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les rentes servies par l´office des dommages de guerre à titre d´indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les indemnités pour résiliation abusive de contrat de louage de service des ouvriers ou des employés privés, fixées par une décision judiciaire ou par une transaction et les indemnités de congédiement supplémentaires prévues par les lois régissant la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>les prestations de chômage payées par l´Etat et les communes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administration publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>une partie de la rémunération de la main-d´oeuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administration publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés lorsque le cadeau est donné</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en raison d´une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l´employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de deux mois, ni 40.000 francs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en raison d´une occupation ininterrompue de quarante années au service de l´employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de trois mois, ni 60.000 francs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en raison d´une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l´employeur et ne dépasse ni le montant des rémunérations ordinaires de quatre mois, ni 80.000 francs;</div>\n<p class=\"lf-p\">1260</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l´employeur et ne dépasse pas le montant d´une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lors du vingt-cinquième anniversaire de l´entreprise ou d´un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq et ne dépasse pas, par salarié, le montant d´une rémunération mensuelle ordinaire, ni 20.000 francs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas toutes remplies, le cadeau est imposable intégralement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de l´exercice de droits de jouissance viagère de biens d´autrui, à condition que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la contre-prestation n´ait pas fait l´objet, après le 31 décembre 1959, d´une déduction, même partielle, à titre de dépense spéciale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de l´une des trois premières catégories de revenus de l´article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´exonération de cinquante pour-cent n´est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´exonération est en outre exclue dans la mesure où le bénéficiaire de la rente ou du droit viager ou de jouissance acquis moyennant contre-prestation globale a touché un capital du chef d´une assurance sur la vie soit après, soit au cours d´une période de dix ans avant la constitution de la rente ou de l´un des droits susvisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>la première tranche de 8.000 francs par an des revenus afférents aux comptes d´épargne constatés par des livrets d´épargne pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de l´article 97. Un règlement grand-ducal pourra fixer des conditions auxquelles doivent répondre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental ou autre auquel ils sont soumis,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les comptes d´épargne, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes, les stipulations de terme ou de préavis ou l´absence de stipulations pareilles et l´exclusion de la possibilité d´effectuer des opérations de paiement au moyen du compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d´une pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, s´ils avaient été alloués dès l´origine, n´auraient pas constitué un produit passible de l´impôt. L´exemption n´a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l´actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l´exercice d´une profession libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>le capital touché du chef d´une assurance sur la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d´une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations ou de primes ou à titre de rachat d´un droit à pareille pension ou rente. Elles ne sont toutefois pas exemptées, si les cotisations ou primes ont été à la charge exclusive de l´employeur et qu´elles n´aient pas été passibles de l´impôt comme produit provenant d´une occupation salariée, à moins que l´affranchissement des cotisations ou primes n´ait eu lieu en vertu d´une disposition légale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés 1261 de l´impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de l´exercice d´une profession libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>tous revenus généralement quelconques dont l´exemption est expressément prévue par une loi spéciale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI  DECLARATION  ETABLISSEMENT DE L´IMPOT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 129.)  Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l´impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être déclarés au préposé du bureau d´assiette d´après les modalités à fixer par règlement d´administration publique. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les revenus soumis à la retenue à la source.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 136.)  Sans préjudice des dispositions de l´article 153 de la présente loi, l´impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est établi par voie d´assiette, après la fin de l´année d´imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´une personne cesse d´être contribuable résident ou contribuable non résident, l´imposition peut avoir lieu même au courant de l´année d´imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l´impôt, l´administration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l´année d´imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII  CALCUL DE L´IMPOT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152.)  L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">0% pour la tranche de revenu inférieure à 26.400 F 12% pour la tranche de revenu comprise entre 26.400 et 36.000 F 14% »</p>\n<p class=\"lf-p\">36.000 et 48.000 F 16% »</p>\n<p class=\"lf-p\">48.000 et 60.000 F 18% »</p>\n<p class=\"lf-p\">60.000 et 72.000 F 20% »</p>\n<p class=\"lf-p\">72.000 et 87.000 F 22% »</p>\n<p class=\"lf-p\">87.000 et 102.000 F 24% »</p>\n<p class=\"lf-p\">102.000 et 117.000 F 26% »</p>\n<p class=\"lf-p\">117.000 et 132.000 F 28% »</p>\n<p class=\"lf-p\">132.000 et 147.000 F 30% »</p>\n<p class=\"lf-p\">147.000 et 162.000 F 33% »</p>\n<p class=\"lf-p\">162.000 et 183.000 F 36% »</p>\n<p class=\"lf-p\">183.000 et 204.000 F 39% »</p>\n<p class=\"lf-p\">204.000 et 225.000 F 42% »</p>\n<p class=\"lf-p\">225.000 et 246.000 F 45% »</p>\n<p class=\"lf-p\">246.000 et 267.000 F 48% »</p>\n<p class=\"lf-p\">267.000 et 288.000 F 50% »</p>\n<p class=\"lf-p\">288.000 et 324.000 F 52% »</p>\n<p class=\"lf-p\">324.000 et 360.000 F 54% »</p>\n<p class=\"lf-p\">360.000 et 432.000 F 56% »</p>\n<p class=\"lf-p\">432.000 et 504.000 F 57% pour la tranche de revenu dépassant 504.000 F 1262</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152bis.)  En vue de l´application du tarif, les contribuables sont répartis en trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">classes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la classe I comprend les personnes qui n´ont été mariées ni au début de l´année d´imposition ni pendant quatre mois au moins de cette année, pour autant qu´elles n´appartiennent ni à la classe II ni à la classe III;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la classe II comprend, pour autant qu´elles n´appartiennent pas à la classe III,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes mariées soit au début de l´année d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de cette année;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes ayant terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de l´année d´imposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui, au début de l´année d´imposition, ont un ou plusieurs descendants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les personnes autres que celles mentionnées sub a), b) ou c) dont le mariage a été dissous au cours des cinq années précédant l´année d´imposition;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° la classe III comprend les personnes qui bénéficient d´une modération d´impôt pour charge d´enfant dans les conditions définies à l´article 123.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152ter.)  L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 96.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 96.000 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152quoter. )  L´impôt à charge des contribuables de la classe II correspond au double</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la cote qui, par application du tarif prévu à l´article 118, correspond à la moitié du revenu imposable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152 quinquiès.)  L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 324.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l´impôt dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,4 pour trois charges d´enfants, 5,6 pour quatre charges d´enfants, 7,0 pour cinq charges d´enfants, 8,6 pour six charges d´enfants, 10,4 pour sept charges d´enfants, 12,4 pour huit charges d´enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 324.000 francs, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si le revenu ne dépasse pas 600.000 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 6.725 F pour charge d´enfant, 2% » » 12.440 F pour deux charges d´enfants, 3% » » 17.252 F pour trois charges d´enfants, 4% » » 21.173 F pour quatre charges d´enfants, 5% » » 24.480 F pour cinq charges d´enfants, 6% » » 27.461 F pour six charges d´enfants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d´enfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 2.751 francs pour chaque charge supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1263</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le revenu dépasse 600.000 francs, la bonification est de:</div>\n<p class=\"lf-p\">12.725 F pour une charge d´enfant, 24.440 F pour deux charges d´enfants, 35.252 F pour trois charges d´enfants, 45.173 F pour quatre charges d´enfants, 54.480 F pour cinq charges d´enfants, 63.461 F pour six charges d´enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d´enfants augmentée de 8.751 francs pour chaque charge supplémentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 152sexiès.)  La modération d´impôt visée à l´article 119 est accordée dans les hypothèses spécifiées sub a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après les descendants, les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage n´existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes, les enfants recueillis d´une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l´article 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le contribuable a droit à une modération d´impôt en raison des enfants ayant fait partie de son ménage au moins pendant quatre mois de l´année d´imposition et qui ont été mineurs pendant ce temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu´il vit sous le même toit que ce dernier et qu´il est soumis à son autorité ou bien lorsqu´il séjourne passagèrement ailleurs, du consentement du contribuable et pour une raison autre que celle d´une occupation essentiellement lucrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d´un ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les époux, même mineurs, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu´ils partagent l´habitation d´un autre contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes, même mineures, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu´elles partagent avec ces enfants l´habitation d´un autre contribuable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais. Les enfants doivent avoir été mineurs pendant quatre mois au moins de l´année d´imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison d´enfants majeurs dans les conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants doivent avoir été âgés de moins de vingt-cinq ans pendant quatre mois au moins de l´année d´imposition et avoir poursuivi pendant cette période des études de formation professionnelle. Un règlement d´administration publique pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq ans à l´endroit d´enfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de l´âge de vingt-cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent avoir été principalement à la charge du contribuable pendant l´année d´imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison d´enfants majeurs jouissant de l´allocation spéciale supplémentaire allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modérations d´impôt visées sub b et c ci-dessus ne sont accordées au contribuable qu´au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l´entretien et l´éducation ou la formation professionnelle susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´un contribuable a droit à une modération d´impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que sans cet enfant il serait rangé dans la classe I, il ne peut bénéficier d´une réduction d´impôt supérieure 1264</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au double de la modération tarifaire prévue pour la première charge d´enfant en ce qui concerne le premier enfant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au montant de la modération tarifaire afférente en ce qui concerne chaque enfant au-delà du premier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être principalement à charge d´un contribuable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être entretenu et éduqué principalement aux frais d´un contribuable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d´un contribuable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir une occupation non essentiellement lucrative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152septiès.)  Les cotes d´impôt seront arrondies suivant les modalités à fixer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par règlement d´administration publique, selon les exigences de l´exécution pratique. Les cotes inférieures à une limite à fixer par le même règlement seront considérées comme nulles. Cette limite ne pourra pas être fixée à un montant dépassant trois cents francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 152octiès.)  Lorsque la moyenne des indices pondérés des prix à la consommation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des six premiers mois d´une année accuse, par rapport à la moyenne des indices des six premiers mois de l´année précédant l´entrée en vigueur du tarif, une variation de cinq pour-cent au moins, le gouvernement proposera au Grand-Duc d´inclure dans le projet de loi budgétaire pour l´exercice suivant un projet de tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques revisé en raison de la variation de l´indice pondéré des prix à la consommation. La proposition sera accompagnée d´une estimation de la moins-value de recettes budgétaires que l´adoption du tarif revisé est susceptible d´entraîner.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 153.)  Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abattements prévus aux articles 127 à 130.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l´application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur de mille francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 154.)  Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d´une façon considérable sa faculté contributive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu´il a des obligations qui n´incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à l´importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses d´exploitation, de frais d´obtention ou de dépenses spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le contribuable ne peut s´y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d´une façon considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-après désignés:</p>\n<p class=\"lf-p\">1265 pour un contribuable appartenant à la classe d´impôt pour un revenu imposable inférieur à 60.000 F égal ou supérieur à 60.000 et inférieur à 120.000 F égal ou supérieur à 120.000 et inférieur à 250.000 F égal ou supérieur à 250.000 et inférieur à 500.000 F égal ou supérieur à 500.000 F I 6 7 8 9 10 II 5 6 7 8 9 III et ayant 1 ou 2 charges d´enfants et ayant 3 charges d´enfants ou plus 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui précèdent ne sont prises en considération qu´en proportion des revenus entrant dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de revenus exemptés à désigner par règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions de l´alinéa 4 ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges extraordinaires, des abattements forfaitaires variables suivant les différentes classes de contribuables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 155.)  Lorsque le revenu imposable est inférieur à 110.000 francs, le bénéfice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agricole et forestier est diminué d´un abattement fixé conformément aux dispositions ci-après sans qu´il puisse en résulter une perte compensable:</p>\n<p class=\"lf-p\">L´abattement est de 30.000 francs au cas où le revenu imposable, compte non tenu de l´abattement, est inférieur à 80.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, compte non tenu de l´abattement, le revenu imposable est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l´abattement est égal à la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice agricole et forestier est constitué en tout ou en partie par une part de bénéfice dans une exploitation collective au sens de l´article 73, l´abattement ou la part d´abattement qui dépasse le bénéfice autre que la part de bénéfice dans l´exploitation collective est réduit à la fraction correspondant à la proportion entre la part de bénéfice et le bénéfice total de l´exploitation collective.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 155bis.)  Les contribuables jouissant d´une pension ou d´une rente visée aux numéros 1 et 2 de l´article 96 obtiennent un abattement de revenu imposable de 6.000 francs lorsque le revenu imposable diminué de l´abattement pour charges extraordinaires prévu à l´article 127 est inférieur à 80.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 80.000 francs sans dépasser 110.000 francs, l´a battement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 110.000 francs et ledit revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des pensions et rentes acquises par le contribuable, même en cas d´imposition collective des époux. Il ne peut, par ailleurs, pas être supérieur à la différence entre la somme des pensions et rentes en cause et celle des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui s´y rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">1266</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 156.)  Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, déterminé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux dispositions de l´article 55, est diminué d´un abattement de 200.000 francs ou d´une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l´entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une entreprise individuelle comprend une plus-value réalisée sur le sol qui a constitué une immobilisation rentrant dans les prévisions de l´article 19, alinéa 1er, l´abattement est majoré de cinquante pour-cent. Le supplément d´abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plusvalue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent s´appliquent également à l´endroit des bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s´appliquent qu´en ce qui concerne la partie de l´exploitation non constituée par les investissements relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée distinctivement et en réduisant l´abattement en conséquence. Néanmoins le contribuable peut demander, en cas de cession de l´exploitation entière et à condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l´abattement soit déduit intégralement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu de réalisation de participations visé aux articles 100 et 101 est diminué d´un abattement de 200.000 francs, ou d´une fraction de 200.000 francs, suivant la quotité de droits sociaux représentés par la participation réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 157.)  Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l´article 132, d´un montant total supérieur à 10.000 francs, l´impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´impôt correspondant, d´après le tarif normal, au revenu ordinaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l´impôt résultant de l´application aux revenus extraordinaires visés sub 1 à 6 de l´article 132 du taux d´accroissement maximum correspondant au revenu ordinaire, ce taux ne pouvant toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum ni être inférieur au taux d´accroissement initial prévu pour la classe afférente du tarif,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l´impôt résultant de l´application aux revenus forestiers visés à l´article 77 du taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse être inférieur à douze pour-cent ni supérieur à vingt-sept pour-cent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l´impôt résultant de l´application aux revenus forestiers visés à l´article 78 du taux prévu sub litt. c) ci-dessus réduit de moitié.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contribuables non résidents, les impôts visés sub c) et d) sont fixés respectivement à vingt-sept pour-cent et à quinze pour-cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d´être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l´impôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l´abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du revenu imposable selon l´article 127. En outre le montant de revenus extraordinaires ainsi déterminé ne peut être pris en considération que dans la mesure où il ne dépasse pas quatre-vingts pour-cent du revenu imposable ajusté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réductions faites sur les revenus extraordinaires s´imputent sur les revenus visés sub litt. b) à d) du premier alinéa ci-dessus dans l´ordre de leur énumération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 158.)  Sont à considérer comme revenus extraordinaires donnant lieu à application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´article 131:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les revenus provenant de l´exercice d´une profession libérale, au sens du numéro 3 de l´article 10, qui constituent la rémunération d´une activité nettement distincte de l´activité ordinaire et s´étendant 1267 sur plusieurs années, ou la rémunération entière d´une activité ordinaire s´étendant sur plusieurs années, et exercée à l´exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d´une seule année d´imposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) les revenus extraordinaires provenant d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d´une seule année d´imposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les rémunérations périodiques d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l´année d´imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l´année d´imposition considérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l´article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année, pour autant qu´ils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement d´administration publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à condition qu´ils soient imposables en bloc au titre d´une seule année d´imposition, les indemnités, avantages et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l´article 11, dans la mesure oùils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l´année d´imposition et dépassant douze mois, et pour autant que ces revenus dépendent d´une des catégories de revenus visées sub 4 à 7 de l´article 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les revenus nets visés aux articles 100 et 101;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les revenus forestiers visés aux articles 77 et 78.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les revenus visés sub 1 à 4 ci-dessus et ceux visés sub 7, l´application de l´article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l´abattement prévu à l´article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu´il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 158bis.)  En ce qui concerne les bénéfices des exploitations viticoles, un règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices précédents sera considérée comme revenu extraordinaire imposable suivant l´article 131 et fixer le taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s´appliquera également au bénéfice viticole des exploitations viticoles et agricoles mixtes à définir par le règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 159.)  Lorsqu´un contribuable résident a des revenus entièrement exonérés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par des conventions internationales, l´administration fixe l´impôt en ajoutant ces revenus au total des revenus nets et en déduisant de l´impôt la part correspondant aux revenus exonérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus exonérés sont fixés par application séparée des dispositions concernant respectivement la compensation des revenus et des pertes et le report des pertes. Il est fait abstraction de revenus extraordinaires. Lorsque la somme ainsi déterminée ne dépasse pas vingt mille francs, elle est à négliger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´administration détermine la part d´impôt correspondant aux revenus exonérés en scindant l´impôt selon le rapport entre les revenus exonérés et les revenus non exonérés, les deux groupes de revenus étant diminués des déductions afférentes. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus extraordinaires, il est fait abstraction des revenus extraordinaires et de l´impôt correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d´exécution seront déterminées par règlement d´administration publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII  RECOUVREMENT DE L´IMPOT</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I  Avances d´impôt</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 162.)  Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l´impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à établir par voie d´assiette. L´échéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de l´année d´imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">1268 Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l´impôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de l´imposition établie en dernier lieu. A l´impôt établi en dernier lieu peut être substitué l´impôt qui résultera probablement de l´imposition pour l´année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié d´office si l´administration dispose d´éléments justifiant une réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non échues lorsqu´il s´agit d´une réduction; elle doit être imputée aux avances non échues lorsqu´il s´agit d´une majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra modifier les dates d´échéance des avances fixées à l´alinéa 1er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des avances sur les diverses échéances. II pourra fixer une limite en-dessous de laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances seront arrondies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II  R e t e n u e d ´ i m p ô t s u r l e s t r a i t e m e n t s e t s a l a i r e s</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 163.)  Les rémunérations d´une occupation salariée au sens de l´article 95 sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés sérieuses à l´imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue est à opérer par l´employeur pour compte et à décharge du salarié. Lorsque la rémunération d´une occupation est allouée en tout ou en partie par des personnes autres que l´employeur ou lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération en espèces ne suffit pas pour régler l´impôt, le salarié est tenu de remettre à l´employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le salarié refuse de se conformer à cette prescription, l´employeur est en droit de réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement d´administration publique, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´employeur est personnellement responsable de l´impôt retenu ainsi que de l´impôt qu´il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l´insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a pour le recouvrement les mêmes droits d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû par l´employeur à titre personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié est débiteur de l´impôt, mais il ne peut être contraint au payement de l´impôt que 1. si et pour autant qu´il est complice du non-paiement de la retenue ou 2. si et pour autant que la retenue n´a pas été dûment opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´impôt retenu est à déclarer et à verser par l´employeur à l´administration des contributions. Un règlement d´administration publique déterminera les formes et les délais de la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou l´imputation de trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l´employeur relativement aux opérations de retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l´impôt peut être fixé par l´administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra, même par dérogation aux dispositions qui précèdent 1. prévoir des dispositions d´exécution spéciales en ce qui concerne les employeurs établis au pays et occupant à l´étranger des salariés imposables au Grand-Duché, les employeurs établis à l´étranger et occupant des salariés au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à l´office des agents diplomatiques ou d´autres personnes jouissant d´un statut analogue accrédités au GrandDuché et les salariés occupés auprès des agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l´étranger;</p>\n<p class=\"lf-p\">1269 2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant normalement à l´employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement de la retenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 164.)  Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 141, la retenue d´impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur les traitements et salaires est déterminée d´après le tarif visé aux articles 118 à 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des bonifications pour enfants sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d´un mois ou d´une journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simultanéité, dans le chef d´un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exercice d´une activité salariée par l´épouse imposable collectivement avec son conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>rémunération en fonction d´autres critères que le temps d´occupation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l´article 115;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>paiement, par l´employeur, de cotisations ou de primes d´assurance visées au dernier alinéa de l´article 95;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>allocation d´acomptes avant le décompte pour la période de paye;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>allocation de rémunérations nettes d´impôt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 164bis.)  Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue d´impôt conformes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux prescriptions de l´article 137 et aux prescriptions complémentaires qui seront édictées par le règlement d´administration publique visé au même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant à l´échelon afférent diminué d´une fraction des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois ou la journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier alinéa ci-dessus et les modalités d´arrondissement des cotes d´impôt seront fixés, selon les exigences de l´exécution pratique, par règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes seront publiés au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre du trésor pourra, selon les modalités qu´il fixera, autoriser les employeurs à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 164ter.)  Avant la détermination de la retenue d´impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais d´obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 109 et 127 sont à déduire des rémunérations Toutefois, les frais d´obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l´article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d´obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges extraordinaires et l´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales visé à l´alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l´administration des contributions. Un arrêté ministériel réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l´approbation administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d´arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l´exécution pratique, par règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1270</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 165.)  En vue de la détermination de la retenue d´impôt sur les traitements et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">salaires, les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes des articles 119 et 123, rangés dans les différentes classes d´impôt d´après la situation constatée à une date précédant le début de l´année d´imposition et qui sera fixée par règlement d´administration publique. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les changements survenus postérieurement à la prédite date, qu´ils seront pris en considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce qui concerne l´obligation à imposer au contribuable de déclarer ces changements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 166.)  En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fixée à la différence entre, d´une part, l´impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires et, d´autre part, l´impôt correspondant au montant annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 124 compte tenu, de part et d´autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d´obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires au sens des numéros 2 et 4 de l´article 132, et à condition que l´employeur en fasse communication préalable à l´administration des contributions, la retenue peut être fixée par application du taux d´accroissement maximum prévu au tarif visé aux articles 118 à 124 pour le montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit à concurrence des frais d´obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires. Le taux ne peut toutefois pas dépasser soixante pour-cent du taux global maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires, les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur conversion en un montant annuel, d´après leur consistance à l´époque précédant immédiatement l´attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en sera de même pour les frais d´obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique réglera l´exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des rémunérations non périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre du trésor établira des barèmes de retenue conformes aux prescriptions qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation des échelons de rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 166bis.)  Un crédit d´impôt est accordé à charge du trésor aux contribuables dont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le revenu imposable ne dépasse pas 152.000 francs et comprend des revenus provenant d´une occupation salariée versés sous forme de gratifications non périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit d´impôt s´élève aux deux tiers de l´impôt retenu en vertu de l´article 141 sur le total des gratifications allouées au contribuable durant l´année d´imposition sans qu´il puisse être supérieur aux deux tiers de la retenue d´impôt correspondant selon les dispositions de l´article 141 à une attribution unique de 13.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit d´impôt est alloué par l´employeur qui est autorisé à le récupérer sur l´impôt retenu. Le crédit d´impôt ne constitue pas un revenu imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d´application des dispositions qui précèdent feront l´objet d´un règlement d´administration publique qui délimitera en outre la notion de gratification et pourra prévoir des clauses transitoires en faveur des contribuables dont le revenu imposable est compris entre 152.000 francs et 182.000 francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 168.)  Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par le ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du trésor, une fiche de retenue d´impôt portant les indications nécessaires à l´application du tarif de retenue et destinée à recevoir l´inscription, par l´administration des contributions, des prescriptions 1271 particulières à observer lors de la détermination de la retenue, ainsi que l´inscription, par l´employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les exceptions à prévoir par le ministre du trésor, les fiches de retenue seront établies par les administrations communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l´employeur, faute de quoi l´employeur devra opérer la retenue d´après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu´il n´en soit dispensé par l´administration des contributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des arrêtés à prendre par le ministre du trésor ou par le ministre du trésor ensemble avec le ministre de l´intérieur régleront l´exécution du présent article, notamment en ce qui concerne le recensement des salariés, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des administrations communales, des employeurs et des salariés relativement à l´établissement, la délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 169.)  Les dispositions des articles 136 à 143 s´appliquent par analogie aux pensions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96. Les barèmes seront en outre agencés de façon à tenir compte de l´abattement institué par l´article 129. Les mesures d´adaptation sont fixées par règlement d´administration publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 169bis.)  Le salarié ou le retraité qui n´est pas admis au décompte annuel par voie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´assiette, bénéficie d´une régularisation des retenues sur la base d´un décompte annuel, à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement d´administration publique. N´ont droit au décompte que le contribuable qui pendant les douze mois de l´année d´imposition a eu son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché, ainsi que le contribuable qui, sans remplir cette condition, y a été occupé comme salarié pendant neuf mois de l´année d´imposition au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement prévu par l´alinéa qui précède organisera la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation. Il pourra en outre étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l´alinéa qui précède.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III  R e t e n u e d ´ i m p ô t s u r l e s r e v e n u s d e c a p i t a u x</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 170.)  Sont passibles de la retenue à la source au titre de l´impôt sur le revenu, les revenus indigènes ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l´article 97;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les parts de bénéfice visées sub 2 de l´article 97;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les arrérages et intérêts visés sub 3 de l´article 97.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux comprennent également les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à l´alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le débiteur est l´Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 171.)  La retenue d´impôt faisant l´objet de l´article 146 n´est pas à opérer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne au moment où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l´allocation des revenus se trouvent réunis dans la même main;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque des revenus visés sub 1 de l´article 97 sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l´exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l´autre société a été d´un quart au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">1272 L´exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition qui précède est applicable lorsque l´Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´exonération ne s´applique pas aux revenus alloués à une société holding;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque les revenus sont alloués par une société holding luxembourgeoise, sans préjudice toutefois de l´imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 172.)  Le taux de la retenue est fixé à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>quinze pour-cent des revenus visés sub 1 et 2 de l´article 97;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>quinze pour-cent des arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues visés sub 3 de l´article 97, lorsqu´il est concédé pour ces titres un droit à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d´intérêt sans qu´au total le taux initial soit dépassé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cinq pour-cent des revenus visés sub 3 de l´article 97, à l´exception des revenus visés sub 2 ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont soumis à la retenue d´impôt les revenus bruts sans aucune déduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l´impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65 pour-cent dans les cas prévus sub 1 et 2 et au taux de 5,26 pour-cent dans le cas prévu sub 3 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 173.)  La retenue d´impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de l´impôt qu´il a retenu ou qu´il aurait dû retenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l´impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la retenue d´impôt que lorsque et pour autant que la retenue n´a pas été dûment opérée ou lorsqu´il sait que le débiteur n´a pas versé l´impôt retenu dans le délai prescrit et qu´il n´en informe pas immédiatement l´administration des contributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue d´impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l´impôt retenu à l´administration des contributions dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l´impôt n´a pas été dûment retenu ou versé, l´administration fixera le montant de l´insuffisance, à moins que l´impôt n´ait été dûment déclaré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux les mêmes droits d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le débiteur des revenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 173bis.)  Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de capitaux, la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat, les services des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et des oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuel et d´épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 174.)  Un arrêté ministériel fixera la forme de la déclaration à remettre par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">débiteur des revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l´impôt indûment retenu et versé. Le même arrêté pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d´un certificat concernant la retenue d´impôt au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1273</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV  E x t e n s i o n d e l a r e t e n u e à la s o u r c e</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 175.)  Un règlement d´administration publique pourra introduire la retenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´impôt à la source à l´égard de revenus qui n´y sont pas déjà soumis par la présente loi. Cette retenue pourra être limitée à certains groupes de débiteurs ou de bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de la retenue d´impôt pourra s´appliquer aux recettes sans qu´il puisse, dans ce cas, être supérieur à quinze pour-cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésor aura pour le recouvrement de la retenue d´impôt les mêmes droits d´exécution, privilège et hypothèques que pour le recouvrement de l´impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par les personnes responsables de la retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même règlement déterminera les personnes qui sont responsables de la retenue d´impôt, les modalités concernant la perception de l´impôt et le remboursement de l´impôt indûment retenu ou versé, les annotations à faire par le tiers responsable ainsi que les mesures de contrôle qu´il doit subir.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V  A s s i e t t e d e s r e v e n u s i m p o s a b l e s</h3>\n<p class=\"lf-p\">passibles d´une retenue d´impôt</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 176.)  Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">passibles d´une retenue d´impôt sur les traitements et salaires ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d´assiette:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement d´administration publique de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, ou 2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue d´impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130, s´élèvent au total à plus de 12.000 francs, ou 3. lorsque, dans le chef d´un contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des revenus nets visés à l´article 146, premier alinéa, qui sont passibles de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, ou 4. lorsqu´un contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, a droit à une modération d´impôt pour un enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I. L´imposition porte sur le revenu imposable ajusté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions et limites qu´il fixera, instituer l´imposition par assiette en dehors des cas visés à l´alinéa premier, à charge des contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b du deuxième alinéa de l´article 137.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique réglera l´assiette des revenus visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96 et de ceux qui feront l´objet d´une extension de la retenue à la source en vertu de l´article 152. Seront de même fixées par règlement d´administration publique les modalités de l´assiette des traitements et salaires qui, sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d´impôt; le règlement précité pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le salarié ou le retraité qui n´est pas soumis au décompte annuel par voie d´assiette est autorisé à demander un décompte d´impôt par voie d´assiette, en vue de la prise en considération de pertes, provenant d´une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l´alinéa premier, le revenu passible de la retenue d´impôt provient en majeure partie d´une occupation salariée ou de pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l´article 96 et que le revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés 1274 aux articles 128 et 130, inférieur à 24.000 francs, le revenu imposable est diminué d´un abattement égal à la différence entre la somme de 24.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d´assiette n´a pas lieu, à moins qu´elle n´intervienne en vertu d´un des règlements d´administration publique visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d´une demande faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d´une retenue d´impôt est déchargé de l´impôt grevant ces revenus, à condition que sa responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI  P a y e m e n t d e l ´ i m p ô t é t a b l i p a r v o i e d ´ a s s i e t t e</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 177.)  Sont imputés sur la créance d´impôt due au titre d´une année d´imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en premier lieu l´impôt retenu à la source pour autant qu´il se rapporte à des revenus soumis à l´assiette pour cette année;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en second lieu les avances versées pour l´année d´imposition précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la créance d´impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l´alinéa premier, le solde d´impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur de dix francs, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d´impôt, le jour de la notification n´étant pas compté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à verser dès la notification du bulletin d´impôt:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´impôt ou le solde d´impôt dû à la suite d´une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l´article 117;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la part du solde d´impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l´année d´imposition mais non encore réglées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique fixera le mode de notification des bulletins d´impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l´administration en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la créance d´impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l´alinéa premier, l´excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d´autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d´office à ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées restent acquises au trésor et ne peuvent pas être sujettes à restitution. Il en est de même de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l´année seulement parce qu´ils s´établissent au pays ou parce qu´ils quittent le pays au courant de l´année.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII  I n t é r ê t s d e r e t a r d</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 178.)  Le défaut de payement de l´impôt à son échéance rend exigible un intérêt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de retard liquidé au taux de 0,5 pour-cent par mois, le mois de l´échéance étant négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du payement en cas de versement non comptant de l´impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l´intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer séparément, de même que chaque payement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réduction de l´impôt fixé par voie d´assiette donne lieu à une réduction de l´intérêt de retard encouru dans une proportion égale au rapport entre l´impôt déchargé et la cote annuelle de l´impôt fixée antérieurement. N´est pas à considérer comme réduction de l´impôt au sens de la présente disposition une réduction d´avances y compris la première fixation d´une cote annuelle inférieure à la somme des avances fixées pour la même année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d´exécution les droits d´exécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre 1933 modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le recouvrement des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1275 Un règlement d´administration publique pourra, dans les conditions et suivant les modalités qu´il fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne dépassent pas, à l´époque du payement, un montant déterminé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d´intérêts de retard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l´octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un intérêt de retard dont le taux ne peut dépasser 0,5 pour-cent par mois.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX  DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT</h3>\n<p class=\"lf-p\">LES CONTRIBUABLES NON RESIDENTS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 200.)  Sont considérés comme revenus des contribuables non résidents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu´il est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu´il est réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale au sens des articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les revenus d´une occupation salariée au sens de l´article 95:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque l´occupation est ou a été exercée au Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l´occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le salarié est au service d´un négociant, d´une entreprise industrielle ou d´une entreprise de transport et qu´il apporte la preuve qu´il est soumis à l´étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt correspondant à l´impôt sur le revenu indigène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l´article 96:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu d´une ancienne occupation exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou qu´ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une caisse indigène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>a) les revenus de capitaux mobiliers au sens de l´article 97, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est l´Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son siège de direction dans le Grand-Duché ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont toutefois exceptés les revenus alloués par une société holding luxembourgeoise;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les revenus de capitaux mobiliers au sens de l´article 97, numéro 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les revenus provenant de la location de biens au sens de l´article 98, lorsque les biens et droits y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis en valeur dans un établissement stable indigène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les revenus divers au sens des articles 100, 101 et 102:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur siège de direction, le bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu´il est devenu contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu;</div>\n<p class=\"lf-p\">1276</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque, en ce qui concerne les bénéfices de spéculation visés à l´article 102, les opérations de spéculation portent sur des immeubles sis au Grand-Duché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 201.)  Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´exploitation ou leurs frais d´obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 109, 127, 128, 129, 131 et 134 ne sont pas applicables à l´endroit des contribuables non résidents. Les articles 109 et 131 sont toutefois applicables aux revenus visés aux numéros 4 et 5 de l´article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 et 3 de l´article 110 et au minimum fixé par l´article 113. Les dispositions de l´article 131 sont également applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne leurs revenus forestiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contribuables non résidents ne peuvent pas compenser avec leurs pertes des autres catégories de revenu les revenus visés à l´article 156, numéro 6, litt. b ainsi que les revenus soumis à la retenue d´impôt à la source, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale, d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l´article 119, les contribuables non résidents imposés par voie d´assiette sont rangés dans la classe II du tarif visé au prédit article sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à quinze pour-cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus soumis à la retenue sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux ne sont pas soumis à l´imposition par voie d´assiette dans le chef des contribuables non résidents, à moins que les revenus en question ne soient compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale, d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale. Le règlement d´administration publique prévu à l´article 152 pourra étendre cette disposition aux autres catégories de revenu qui seraient soumises à la retenue à la source.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fonctionnaire supérieur de l´administration des contributions, à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d´inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l´impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l´établissement de leurs revenus s´avère particulièrement difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d´impôt, l´administration des contributions pourra percevoir l´impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d´une avance au sens de l´article 135, est fixé par l´administration.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II  I M P O T S U R L E R E V E N U D E S C O L L E C T I V I T E S</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I  DISPOSITION GENERALE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 234.)  II est perçu annuellement au profit de l´Etat un impôt sur le revenu des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collectivités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´année d´imposition cadre avec l´année civile.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II  COLLECTIVITES SOUMISES A L´IMPOT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 235.)  Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l´impôt sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après, pour autant que leur siège statutaire ou leur principal établissement se trouve sur le territoire du Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">A  1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les sociétés coopératives et les associations agricoles;</div>\n<p class=\"lf-p\">1277 3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l´Etat, quelle qu´en soit la forme juridique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les associations d´assurances mutuelles et les caisses patronales créées dans l´intérêt du personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les établissements d´utilité publique et autres fondations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les associations sans but lucratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n´est pas imposable directement dans le chef d´un autre contribuable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les patrimoines d´affectation et les patrimoines vacants;</div>\n<p class=\"lf-p\">B  les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans but de lucre, de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´impôt sur le revenu des collectivités porte sur l´ensemble des revenus du contribuable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 236.)  Sont passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indigène, les organismes à caractère collectif de l´article 159 qui n´ont ni leur siège statutaire ni leur principal établissement sur le territoire du Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d´affectation qui ont leur siège ou leur principal établissement au Grand-Duché et qui ne sont pas imposables en vertu de l´article 159 sont passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d´impôt à la source.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 237.)  Sont exempts de l´impôt sur le revenu des collectivités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les organismes à caractère collectif énumérés à l´article 159 sub A, numéros 4 à 7, et sub B, si ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d´intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l´impôt dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou commercial. Un règlement d´administration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour la mise en application de la présente disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les entreprises de fourniture d´eau et de gaz de l´Etat, des communes et des syndicats de communes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la caisse d´épargne de l´Etat en ce qui concerne les revenus provenant du service d´épargne proprement dit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la loterie nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les associations exclusivement professionnelles, à condition que l´association ne possède, ni directement ni par le truchement d´une participation, une entreprise économique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les caisses patronales autonomes de secours et de pension, à condition qu´elles aient un caractère social et que la bonne gestion et l´utilisation adéquate de leurs fonds soient pleinement garanties. Un règlement d´administration publique pourra apporter les délimitations et précisions nécessaires pour l´application de la présente disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la société nationale des habitations à bon marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les associations agricoles pour autant que leur activité concerne: a. l´utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières; b. la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l´agriculture ou de la sylviculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces associations ne perdent pas l´exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant revision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l´objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les associations seront imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des participations sera imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">1278 janvier En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports affectés à l´acquisition de ces participations ne déclencheront pas l´imposition;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les associations dont l´objet consiste exclusivement dans le cautionnement de prêts professionnels et l´octroi de garanties de vente et de construction au profit de leurs membres. En dehors de l´octroi d´un intérêt normal pour les mises de fonds des associés, les associations doivent s´abstenir de toute distribution de bénéfices. Les statuts de l´association doivent prévoir que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de l´association doivent être utilisés au profit d´une association similaire ou bien dans un but d´intérêt général, charitable ou cultuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d´une loi spéciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´exemption prévue par l´alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus indigènes sont soumis à une retenue d´impôt; elle n´est pas applicable aux contribuables non résidents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III  APPLICATION DES DISPOSITIONS</h3>\n<p class=\"lf-p\">RELATIVES A L´IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 237bis.)  Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration, l´établissement et la perception de l´impôt, à moins qu´il n´en soit autrement disposé ci-après ou que l´application de ces dispositions ne se justifie pas, eu égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l´alinéa qui précède, un règlement d´administration publique spécifiera les dispositions applicables aux organismes à caractère collectif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV  REVENU IMPOSABLE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 238.)  L´impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le contribuable pendant l´année du calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l´exercice dont le terme se place dans le cours de l´année du calendrier. Cette disposition a trait également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé, pour autant qu´il se livre à une exploitation agricole ou forestière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 240.)  Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distribué ou non aux ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme distribution dans le sens de l´alinéa qui précède, les distributions de quelque nature qu´elles soient, faites à des porteurs d´actions, de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d´une société ou d´une association dont normalement il n´aurait pas bénéficié s´il n´avait pas eu cette qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 241.)  Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de leurs membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, constituer des réserves en franchise d´impôt pour autant que leur activité concerne:</p>\n<p class=\"lf-p\">1279 1° l´utilisation en commun de machines et installations techniques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la transformation et la vente de produits provenant des exploitations artisanales de leurs membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 242.)  Lorsqu´une société de capitaux résidente, pleinement imposable, a détenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">depuis le début de son exercice d´exploitation d´une façon continue une participation directe dans le capital social d´une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, les revenus de la participation sont exonérés a. intégralement au cas où l´autre société est contribuable résident pleinement imposable; b. à moitié au cas où l´autre société est une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l´impôt sur le revenu des collectivités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit du partage au sens de l´article 101 est considéré comme revenu pour l´application de l´alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l´exercice d´exploitation de la société. En outre, l´exonération ne s´applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l´article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´exonération prévue sub b du premier alinéa s´applique également, lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l´une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour-cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions prévoit une atténuation de l´imposition des revenus de la participation, la réduction d´impôt résultant de l´exonération prévue par les alinéas qui précèdent n´est accordée, au titre d´une année d´imposition déterminée, que dans la mesure où elle dépasse la réduction résultant des stipulations de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions dont il est question aux alinéas qui précèdent sont applicables en faveur de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l´alinéa 1 er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 243.)  En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l´impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur le revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les sommes correspondant à la dotation des réserves opérées par les compagnies d´assurances, pour autant que ces réserves forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l´égard de leurs assurés à la fin de l´exercice social. Un règlement d´administration publique déterminera les conditions auxquelles ces réserves peuvent être constituées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d´avoirs en compte ou d´une activité au service de la société;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les associations agricoles autres que celles qui jouissent d´une réduction d´impôt en vertu de l´article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où l´excédent distribué provient d´affaires traitées avec les membres. La déduction n´est toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de bénéfice autres que les ristournes n´atteignent pas cinq pour-cent de l´actif net investi à la fin de l´exercice d´exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme provenant d´affaires traitées avec les membres la quote-part de l´excédent distribuée correspondant au rapport existant entre le chiffre d´affaires réalisé avec les membres et le 1280 chiffre d´affaires total, lorsqu´il s´agit de ristournes sur les payements pour fournitures et prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu´il s´agit de suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec effet à partir d´une date à fixer par règlement grand-ducal par le texte suivant: « En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation la part de l´excédent qui provient d´affaires traitées avec les membres n´est cependant pas déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour-cent du chiffre d´affaires réalisé avec les membres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour-cent à quatre pour-cent avec effet à partir d´une date à fixer par le règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 244.)  Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte social;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l´impôt sur le revenu des collectivités et l´impôt sur la fortune;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l´article 91;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d´intérêt général sans préjudice de la disposition prévue sub 3 de l´article 109.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V  IMPOSITION DES COLLECTIVITES EN CAS DE LIQUIDATION,</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE FUSION, DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIEGE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 245.)  Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont la dissolution est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">survenue sont imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y aura imposition à la fin de chaque exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice imposable correspond à la différence entre l´actif net investi de la société au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d´impôt, sont à déduire du bénéfice imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de l´exercice d´exploitation, précédant cette dissolution, tel qu´il a été admis pour les besoins du calcul de l´impôt sur le revenu des collectivités. Si l´imposition n´a pas eu lieu sur cette base, elle est établie d´office par voie de taxation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´actif net investi est à diminer à concurrence du bénéfice de l´exercice précédent qui a été distribué après la clôture de l´exercice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 246.)  Lorsque l´actif social d´une société de capitaux ou d´une société coopérative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est transmis à une autre personne, qu´il y ait liquidation ou non, l´imposition a lieu conformément à l´article 169. Pour l´application de l´alinéa 3 de l´article 169, la rémunération obtenue pour l´actif social transmis, estimée au jour de la transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l´actif social d´une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre société de capitaux résidente, pleinement imposable, le bénéfice réalisé à l´occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation d´une participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse;</div>\n<p class=\"lf-p\">1281 2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieu re;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques, appréciées notamment dans le chef de la société bénéficiaire de la transmission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l´alinéa 2 qui précède, les plus-values antérieurement immunisées auprès de la société apporteuse sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu´elles ne sont pas continuées par la société bénéficiaire de la transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique peut étendre, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, aux scissions de sociétés les dispositions des deux alinéas qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, les dispositions des trois alinéas qui précèdent, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce règlement pourra aménager et limiter l´exonération en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 246bis.)  En cas d´application de l´article 170, alinéa 2, le bénéfice de la société</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">absorbante qui a possédé une participation dans la société absorbée est calculé comme si la participation avait été réalisée au prix de sa valeur d´exploitation, indépendamment de l´évaluation des biens repris et sans préjudice de l´article 166.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 247.)  Lorsqu´une société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statutaire et son établissement principal à l´étranger, les dispositions de l´article 169 sont applicables, la valeur estimée de réalisation de l´ensemble de ses éléments actifs et passifs au moment du transfert étant à retenir à titre de produit net de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´alinéa qui précède est applicable à une société de capitaux ou coopérative non résidente qui liquide son établissement stable indigène ou qui le transfère à l´étranger ou à un tiers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI  TARIF</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 248.)  Pour le calcul de l´impôt la fraction de revenu imposable inférieure à mille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">francs est à négliger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 249.)  L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">20 pour-cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 400.000 F 80.000 francs plus 50 pour-cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 F 30 pour-cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 F 300.000 francs plus 72 pour-cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 F 40 pour-cent lorsque le revenu imposable dépasse 1.312.000 F Ne sont pas imposables par voie d´assiette les revenus passibles de la retenue d´impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non résidents, pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice d´une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont l´activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d´avance concernant leurs associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à quarante pour-cent du revenu mposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable 1282 non résident est inférieure à 1.312.000 francs, l´impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l´impôt correspondant d´après le tarif prévu à l´alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III  D I S P O S I T I O N S A D D I T I O N N E L L E S E T D I S P O S I T I O N S</h3>\n<p class=\"lf-p\">TRANSITOIRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 252.)  La loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant qui en formera le paragraphe 11bis: « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles sont considérées comme n´ayant pas de personnalité juridique distincte de celles des associés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 253.)  Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l´occasion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la transmission à titre onéreux d´une exploitation, d´une entreprise ou du patrimoine affecté à l´exercice d´une profession libérale ou de gisements minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l´application du régime d´imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 253bis.)  En ce qui concerne l´application des dispositions de l´article 111 relatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux primes et cotisations d´assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 254.)  En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le supplément de retard cessera d´être appliqué aux cotes d´impôt venant à échéance après le 31 décembre 1968;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un règlement d´administration publique pourra prévoir que les cotes d´impôt venues à échéance avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions qu´il prévoira, étendre l´application de l´article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 255.)  Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969, comme réserves imposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 255bis.)  Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l´engagement envers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l´alinéa 1er de l´article 47 et qui ont documenté cet engagement par l´inscription au dernier bilan établi avant cette date d´une réserve pour fonds de pension, peuvent déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à l´alinéa 3 de l´article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement l´imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L´imposition forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 255ter.)  Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations forestières peuvent être réévalués au début de l´exercice clos au cours de l´année 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à l´article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l´exercice visé 1283 à l´alinéa 1er est multipliée par le coefficient correspondant à l´exercice d´exploitation pendant lequel l´immobilisation a été acquise ou constituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l´objet d´une réévaluation au 18 octobre 1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l´objet d´une réévaluation par application de l´article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué lors de cette réévaluation au prix d´acquisition effectif ou au prix d´acquisition admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait l´objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être inférieur à l´unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contribuables qui disposent d´une comptabilité doivent faire la réévaluation dans le bilan d´ouverture de l´exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce bilan d´ouverture est à remettre à l´administration des contributions ensemble avec le bilan de clôture de l´exercice précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 255quater.)  En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du matériel ligneux à prendre en considération lors d´une déduction pour dépréciation en vertu de l´article 76 ou lors d´une réalisation de terrains boisés est réévaluée en exemption d´impôt par application au prix d´acquisition et aux déductions antérieures pour dépréciation, des coefficients de réévaluation prévus à l´article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte d´exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix d´acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur estimée de réalisation à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 255quinquiès.)  Préalablement à l´application des articles 100 et 101 et lors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´apport à une entreprise, d´une participation au sens de l´article 100, le prix d´acquisition des titres de participation est revalorisé par application des coefficients de réévaluation prévus à l´article 10, alinéa 2, de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revalorisation ne peut pas donner lieu à une perte compensable dans la catégorie des revenus visés aux articles 100 et 101.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> (Art. 255sexiès.) Lorsqu´avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme en société de personnes, sans qu´il y ait création d´un être moral nouveau, elle peut demander l´application des dispositions spéciales prévues par les articles 16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique adaptera les références contenues dans lesdits articles 16 à 23 à la situation actuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 256.)  La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés à partir de la même date:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu et la loi du 16 octobre 1934 sur l´impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans la suite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le sixième alinéa de l´article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales modifiée par l´article premier de la loi du 24 avril 1954;</div>\n<p class=\"lf-p\">1284</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le premier alinéa de l´article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le quatrième alinéa de l´article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié par l´article 1er de la loi du 14 juillet 1965;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le troisième alinéa de l´article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l´article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le deuxième alinéa de l´article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le quatrième alinéa de l´article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le deuxième alinéa de l´article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été modifié par l´article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi du 29 juillet 1957;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités, sauf que l´abrogation de l´article 10 est retardée de trois ans; au cours de cette période l´application de l´article 10 dans le cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement grand-ducal;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) le cinquième alinéa de l´article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que cet article a été modifié par l´article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le septième alinéa de l´article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le deuxième alinéa de l´article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>la deuxième phrase de l´article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d´administration publique pourra décréter que certaines dispositions de la présente loi seront appliquées à partir du 1er janvier 1968. Le règlement décrétera l´abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires des lois et arrêtés visés à l´alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en application dans les lois visées sub a) de l´alinéa 2 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 257.)  Pour autant qu´une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´article 185, litt. a), cette référence concernera, à partir de sa mise en vigueur, la disposition correspondante de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois seront applicables à la présente loi pour autant qu´elles étaient applicables aux lois abrogées par l´article 185, litt. a).</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements d´administration publique pourront faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 258.)  Jusqu´à la mise en vigueur des règlements d´administration publique et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d´exécution relatives aux lois abrogées par l´article 185, litt. a) resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1285 Celles qui ne tombent pas sous l´application de l´alinéa précédent seront abrogées à une date à fixer par règlement d´administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des dispositions et mesures concernent à la fois l´exécution des lois abrogées et celle d´autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\"> (Art. 259.)  Les exploitants qui disposent d´une comptabilité régulière et qui, en vertu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31 décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat courant de l´exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1968, n´est pas à prendre en considération pour l´imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après la mise en vigueur de l´article 65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au 30 septembre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Château de Berg, le 4 décembre 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Documents parlementaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 571 , sess. ord. 1955-1956: Exposé des motifs N° 5711 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre I N° 5712 , sess. ord. 1955-1956: Texte du projet, Titre II N° 5713 , sess. ord. 1955-1956: Barèmes de l´impôt sur le revenu N° 5714 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre I N° 5715 , sess. ord. 1955-1956: Commentaire des articles, Titre II N° 5716 , sess. ord. 1955-1956: Avis du Professeur Paul Coart-Frésart de l´Université de Louvain N° 5717, sess. ord. 1955-1956: Avis de la Chambre de Commerce N° 5718 , sess. ord. 1956-1957: Avis de l´Association des Banques et Banquiers  Avis de la Chambre de Travail N° 5719 , sess. ord. 1956-1957: Avis de la Chambre des Métiers N° 57110 , sess. ord. 1956-1957: Avis du Professeur Coart-Frésart (suite) N° 57111, sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Dr. F. Neumark de l´Université de Francfort N° 57112 , sess. ord. 1957-1958: Avis du Professeur Schendstok de La Haye N° 57113 et 14 , sess. ord. 1960-1961: Amendements gouvernementaux au projet initial N° 57115, sess. ord. 1961-1962: Avis de l´Association des Banques et Banquiers sur les amendements gouvernementaux N° 57116 , sess. ord. 1964-1965: Avis du Conseil d´Etat N° 57117, sess. ord. 1965-1966: 5e projet de tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques N° 57118, sess. ord. 1965-1966: Mémoire complémentaire des chambres professionnelles représentant les salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis de la Chambre de Commerce Premier avis complémentaire de la Chambre des Métiers N° 57119, sess. ord. 1965-1966: Mémoire de la Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs In- tellectuels Indépendants N° 57120, sess. ord. 1966-1967: Avis de l´Association des Banques et Banquiers sur le texte adopté par le Conseil d´Etat 1286 N° 57121, sess. ord. 1966-1967: Dépêche du Conseil d´Administration de l´Association des Médecins et Médecins-Dentistes N° 57122 , sess. ord. 1966-1967: Note de l´administration des contributions sur le mémoire des Travailleurs Intellectuels Indépendants N° 57123, sess. ord. 1966-1967: Observations de l´administration des contributions concernant l´avis de l´association des banques et banquiers N° 57124 , sess. ord. 1966-1967: Mémoires du Syndicat des Compagnies Etrangères d´Assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg et de l´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg N° 57125, sess. ord. 1966-1967: Amendements gouvernementaux au texte proposé par le Conseil d´Etat N° 57126, sess. ord. 1966-1967: Texte proposé par la Commission Spéciale N° 57127, sess. ord. 1967-1968: Rapport de la Commission Spéciale N° 57128, sess. ord. 1967-1968: Avis complémentaire du Conseil d´Etat Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg</p></div>", "next": 0}