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En bref

Cette loi du 4 décembre 1967 concerne l'impôt sur le revenu au Grand-Duché de Luxembourg, s'appliquant aux personnes physiques et aux collectivités. Elle établit les règles pour la détermination du revenu imposable, les personnes soumises à l'impôt et les modalités de calcul et de recouvrement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
1225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A  N° 79 6 décembre 1967 SOMMAIRE Loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . page 1228 T i t r e I  I m p ô t s u r l e r e v e n u d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s (Art. 1er  157) . . . . . . Chapitre I  Disposition générale (Art. 1er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II  Personnes soumises à l´impôt (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III  Imposition collective (Art. 3 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV  Revenu imposable (Art. 6114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I  Généralités (Art. 6  9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II  Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes (Art. 10102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1re Sous-section  Bénéfice commercial (Art. 14 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Etendue du bénéfice commercial (Art. 1415) . . . . . . . . . . . . . . . 2. Exercice d´exploitation (Art. 1617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Biens de l´actif net investi (Art. 19 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Principes d´évaluation (Art. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Règles d´évaluation (Art. 23 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Définitions diverses (Art. 25 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Amortissements (Art. 2934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Création d´une entreprise (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Transmission à titre onéreux (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Transmission à titre gratuit (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Transfert à l´étranger (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Cessation définitive (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) . . . . 15. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) . . . . . . . . 16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels (Art. 42 44) 17. Dépenses d´exploitation (Art. 45 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1229 1230 1230 1231 1231 1231 1232 1232 1233 1234 1235 1235 1236 1236 1236 1236 1236 1237 1237 1226 18. Etablissement stable situé à l´étranger (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . 19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise (Art. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Transfert de réserves non découvertes (Art. 53 54) . . . . . . . . . 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art. 55) 22. Fixation forfaitaire du bénéfice (Art. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57) . . . . . . . . . . . . . . . 24. Apports en société et transformations (Art. 5860) . . . . . . . . . . 2 e Sous-section  Bénéfice agricole et forestier (Art. 6190) . . . . . . . . . 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 6163) . . . . . . . 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial (Art. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Exercice d´exploitation (Art. 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Biens de l´actif net investi (Art. 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Règles d´évaluation (Art. 6768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Amortissement anticipé (Art. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dépenses d´exploitation (Art. 7071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Transmission à titre gratuit (Art. 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Exploitation collective (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Bois sur pied (Art. 74 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) . . . . . . 12. Coupes extraordinaires (Art. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure (Art. 78 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Bénéfice de cession ou de cessation d´une exploitation forestière (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Forfait agricole (Art. 81 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89 90) . . . . . . . . . . . . 3e Sous-section  Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale (Art. 91 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4e Sous-section  Revenu provenant d´une occupation salariée (Art. 95) 5e Sous-section  Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96) 6e Sous-section  Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) 7e Sous-section  Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) 8 e Sous-section  Revenus divers (Art. 99 102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III  Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10 (Art. 103108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Excédent des recettes sur les frais d´obtention (Art. 103) . . . . 2. Recettes (Art. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Frais d´obtention (Art. 105 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Recettes et dépenses (Art. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV  Dépenses spéciales (Art. 109 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V  Exemptions (Art. 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI  Déclaration  Etablissement de l´impôt (Art. 116117) . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII  Calcul de l´impôt (Art. 118 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII  Recouvrement de l´impôt (Art. 135155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 1239 1239 1241 1241 1241 1241 1243 1243 1244 1244 1244 1244 1244 1245 1245 1245 1245 1246 1246 1246 1247 1247 1248 1248 1249 1250 1250 1251 1252 1254 1254 1254 1254 1256 1256 1259 1261 1261 1267 1227 Section I  Avances d´impôt (Art. 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II  Retenue d´impôt sur les traitements et salaires (Art. 136 145) . . Section III  Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146 151) . . . . . Section IV  Extension de la retenue à la source (Art. 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V  Assiette des revenus imposables passibles d´une retenue d´impôt (Art. 153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VI  Payement de l´impôt établi par voie d´assiette (Art. 154) . . . . . . . . . Section VII  Intérêts de retard (Art. 155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX  Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T i t r e I I  I m p ô t s u r l e r e v e n u d e s c o l l e c t i v i t é s (Art. 158-174) . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I  Disposition générale (Art. 158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II  Collectivités soumises à l´impôt (Art. 159 161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III  Application des dispositions relatives à l´impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV  Revenu imposable (Art. 163 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V  Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (Art. 169 172) . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI  Tarif (Art. 173 174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T i t r e l l l  D i s p o s i t i o n s a d d i t i o n n e l l e s et d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s (Art. 175 188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 1268 1271 1273 1273 1274 1274 1275 1276 1276 1276 1278 1278 1280 1281 1282 Remarque: Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet. 1228 Loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 28 novembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I.  I M P O T S U R L E R E V E N U DES PERSONNES PHYSIQUES Chapitre I  DISPOSITION GENERALE Art. 1er.  (Art. 1er.)  II est perçu annuellement au profit de l´Etat un impôt sur le revenu des per- sonnes physiques. L´année d´imposition cadre avec l´année civile. Chapitre II  PERSONNES SOUMISES A L´IMPOT Art. 2.  (Art. 2.)  Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents ou comme contribuables non résidents, suivant qu´elles ont ou qu´elles n´ont pas leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les contribuables résidents sont soumis à l´impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu´étranger. Les contribuables non résidents sont soumis à l´impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l´article 156 ci-après. Chapitre III  IMPOSITION COLLECTIVE Art. 3.  (Art. 5.)  Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable, lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait. Il faut de plus que ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l´année d´imposition. Art. 4.  (Art. 6.)  Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui, en vertu des dispositions de l´article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d´impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable. L´imposition collective n´a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l´année d´imposition. Par dérogation à l´alinéa 1er ne tombent pas sous l´imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d´une occupation salariée, même si elle est exercée dans l´entreprise ou l´exploitation du chef de famille. Les conditions du N° 3 de l´article 46 doivent être remplies, lorsqu´il s´agit d´une occupation salariée exercée dans l´entreprise ou l´exploitation du chef de famille. Art. 5.  (Art. 7.)  Un règlement d´administration publique déterminera la communauté d´imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d´imposition à plusieurs communautés d´imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent. Chapitre IV  REVENU IMPOSABLE Section I  G é n é r a l i t é s Art. 6.  (Art. 8.)  L´impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l´année d´imposition. 1229 Lorsque le contribuable n´est imposable que pendant une partie de l´année, l´imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période. Lorsqu´une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l´année d´imposition, l´impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. Art. 7.  (Art. 9.)  Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l´article 109 du total des revenus nets. Le total des revenus nets est constitué par l´ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l´article 10, les pertes dégagées pour l´une ou l´autre catégorie se compensant, s´il n´en est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories. Art. 8.  (Art. 11.)  Lorsqu´un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu´il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l´article 7. Le ministre du trésor arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l´alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d´habitation. Lorsque le revenu forfaitaire visé à l´alinéa 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 à 134 ne sont pas applicables. Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l´impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l´article 156, si l´intéressé était considéré comme contribuable non résident. Art. 9.  (Art. 12.)  Le ministre du trésor peut, sur la proposition de l´administration des contributions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l´impôt des personnes qui, venant de l´étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement. Section II  C a t é g o r i e s d e r e v e n u s n e t s e t d i s p o s i t i o n s c o m m u n e s a f f é r e n t e s Art. 10.  (Art. 13.)  Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l´article 7: 1. le bénéfice commercial, 2. le bénéfice agricole et forestier, 3. le bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale, 4. le revenu net provenant d´une occupation salariée, 5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spécifiés à l´article 99 ci-après. Art. 11.  (Art. 14.)  Les revenus nets, tels qu´ils sont spécifiés aux articles 14 à 108 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives: 1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu´il s´agisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d´un revenu net passible de l´impôt; 2. le dédit alloué pour l´abandon ou le non-exercice d´une activité, ainsi que pour l´abandon d´une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu´en cas de réalisation les recettes provenant de l´activité ou de la participation eussent fait partie d´un revenu net passible de l´impôt; 1230 3. les revenus tirant leur origine de l´une des activités visées à l´article 10 numéros 1 à 3, ou de l´une des relations de droit visées à l´article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s´ils sont recueillis par l´ayant cause du bénéficiaire. Art. 12.  (Art. 15.)  Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées: 1. les dépenses effectuées dans l´intérêt du ménage du contribuable et pour l´entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu´elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité; 2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n´ayant pas le caractère de dépenses d´exploitation ni de frais d´obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d´après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d´exécution forcée; 3. l´impôt sur le revenu des personnes physiques, l´impôt sur la fortune, les droits de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l´article 13 ci-après; 4. les amendes tant pénales qu´administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets. Art. 13.  (Art. 16.)  En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets, lors de leur paiement, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l´impôt sur les tantièmes, pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l´article 156. 1re Sous-section  Bénéfice commercial 1. Etendue du bénéfice commercial Art. 14.  (Art. 17.)  Sont considérés comme bénéfice commercial: 1. le revenu net provenant d´une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l´exercice d´une profession libérale; 2. la part de bénéfice des coexploitants d´une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l´entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l´entreprise collective. Tombent sous l´application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les entreprises communes en général, dont l´activité rentre parmi celles visées sub 1 ci-dessus; 3. la part de bénéfice de l´associé commandité d´une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l´associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société. Art. 15.  (Art. 18.)  Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l´occasion de 1231 1. la cession en bloc et à titre onéreux de l´une des entreprises visées à l´article 14, N° 1 ou d´une partie autonome de celle-ci; 2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d´une partie autonome de celle-ci; 3. la cession à titre onéreux d´une fraction de pareille entreprise; 4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d´une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l´associé d´une des entreprises visées à l´article 14, N° 2; 5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d´une fraction de cet avoir par l´associé commandité d´une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu´il ne s´agisse pas de sa participation dans la société. Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l´article 14, entraîne la réalisation en bloc de l´ensemble des réserves non découvertes d´une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d´une partie autonome ou d´une fraction de pareille entreprise. 2. Exercice d´exploitation Art. 16.  (Art. 19.)  Le bénéfice réalisé pendant l´exercice d´exploitation est imposé au titre de l´année d´imposition au cours de laquelle se termine l´exercice d´exploitation. Toutefois lorsque l´exploitant cesse d´être contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l´exercice d´exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l´événement dont il s´agit. Art. 17.  (Art. 20.)  Sauf les exceptions prévues au présent article, l´exercice d´exploitation se termine avec l´année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de l´exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation. Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement d´administration publique. En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d´exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs. 3. Mode de détermination du bénéfice Art. 18.  (Art. 23.)  Le bénéfice est constitué par la différence entre l´actif net investi à la fin et l´actif net investi au début de l´exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l´exercice et diminuée des suppléments d´apport effectués pendant l´exercice. Sauf s´il s´agit du premier exercice d´exploitation, l´actif net investi au début de l´exercice doit être égal et identique à l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent. Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d´exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d´entreprise ou de passage d´un mode de détermination du bénéfice à l´autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l´entreprise, depuis la création jusqu´à la cessation, corresponde à la formule prévue à l´alinéa 1er ci-dessus. 4. Biens de l´actif net investi Art. 19.  (Art. 24.)  Font partie de l´actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l´entreprise. Il est cependant permis aux exploitants disposant d´une comptabilité régulière de comprendre à l´actif net investi les biens qui, bien que n´étant pas généralement destinés à servir à l´entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d´exploitation envisagé, susceptibles d´être affectés à cette fin. Pour qu´un 1232 bien de l´espèce visée fasse partie de l´actif net investi, le choix de l´exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite. Ne peuvent faire partie de l´actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à l´entreprise. Art. 20.  (Art. 25.)  Un règlement d´administration publique établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l´actif net investi les immeubles partiellement affectés à l´entreprise, à l´habitation personnelle de l´exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d´immeuble de moindre importance et celles non visées à l´article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l´article 19. Art. 21.  (Art. 26.)  Les biens de l´actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers. Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l´entreprise. 5. Principes d´évaluation Art. 22.  (Art. 27.)  L´exploitant doit suivre des procédés d´évaluation constants, à moins que des raisons économiques n´en justifient la modification. La situation à la date de clôture de l´exercice d´exploitation est déterminante pour l´évaluation en fin d´exercice; l´exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l´existence ne s´est révélée qu´ultérieurement, mais avant la date d´établissement du bilan. L´évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l´exercice d´exploitation, fait partie de l´actif net investi; toutefois, quand il s´agit de biens semblables quant à l´espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l´évaluation peut avoir lieu en bloc. Les amortissements, lorsqu´ils sont obligatoirement prescrits et que l´exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement. En cas de transformation d´une société de capitaux en une autre société de capitaux, de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion d´un emprunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les titres remplacés. 6. Règles d´évaluation Art. 23.  (Art. 28.)  Sans préjudice des dispositions relatives à l´évaluation en fin d´exploitation ni de celles prévues à l´article 49, l´évaluation des biens de l´actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d´une comptabilité régulière, aux principes d´une comptabilité pareille. Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d´acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés d´après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d´exploitation y est inférieure, l´évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent, l´évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice. Les biens autres que ceux visés à l´alinéa qui précède (le sol, les participations, le fonds de commerce, les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d´acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d´exploitation y est inférieure, l´évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d´exploitation de biens ayant fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l´évaluation peut se faire à la valeur d´exploitation, sans que toutefois le prix d´acquisition ou de revient puisse être dépassé. Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l´alinéa qui précède. 1233 Lorsque la valeur d´exploitation de participations ayant fait partie de l´actif net investi à la fin de l´exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l´évaluation doit se faire à la valeur d´exploitation, sans que toutefois le prix d´acquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale n´est pas dissoute. Art. 24.  (Art. 28bis.)  L´exploitant qui s´est obligé à payer une pension de retraite, d´invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations futures lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après. Un exercice déterminé ne peut être chargé que de la dotation annuelle concernant cet exercice dans l´hypothèse d´une répartition actuarielle régulière de la constitution de la provision sur la période allant de la naissance de l´obligation à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension mais tout au plus jusqu´à la date de la retraite. Pendant l´exercice au cours duquel le service de la pension commence ou au cours duquel le titulaire de la pension quitte le service de l´exploitant sans la perte de ses droits à la pension, une dotation peut être faite à concurrence de l´excédent de la valeur actuelle des prestations futures sur la provision permise, suivant la phrase qui précède, à la clôture de l´exercice précédent. Après le commencement du service de la pension, la provision doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice, à concurrence d´une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l´exercice précédent, à moins que la provision ne soit inférieure à la valeur actuelle de la pension. Lorsque, lors du commencement du service de la pension, la provision dépasse la valeur actuelle de la pension à la clôture de l´exercice, l´excédent est à rapporter au résultat. L´excédent peut cependant être porté à concurrence de quatre-vingts pourcent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas d´extinction de l´obligation de payer la pension avant l´expiration du troisième exercice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de l´exercice en cours. Au cas où la provision maximum permise en vertu des dispositions qui précèdent s´avère insuffisante par suite d´un changement des bases actuarielles de calcul autres que le taux d´intérêt ou bien par suite d´une augmentation automatique et non prévue des pensions, le complément de provision justifié par ce changement peut être formé au titre de l´exercice courant ou bien sa formation peut être répartie sur les exercices futurs par application du deuxième alinéa, première phrase ci-dessus. Pour les calculs à faire en application des trois alinéas qui précèdent, les taux d´intérêt dont il sera fait usage seront fixés par règlement d´administration publique, sans qu´ils puissent être inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de sécurité sociale luxembourgeois. Les modalités d´application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d´administration publique. 7. Définitions diverses Art. 25.  (Art. 29.)  Le prix d´acquisition d´un bien est l´ensemble des dépenses assumées par l´exploitant pour le mettre dans son état au moment de l´évaluation. En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l´exploitant, leur prix initial d´acquisition est représenté par leur valeur d´exploitation au moment de la transmission. Art. 26.  (Art. 30.)  Le prix de revient d´un bien comprend toutes les dépenses assumées par l´exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé. Doivent entrer dans le prix de revient le prix d´acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote- 1234 part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication. Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente, les intérêts des capitaux empruntés, ainsi que les dépenses qui ne constituent pas des dépenses d´exploitation. Art. 27.  (Art. 32.)  Est considéré comme valeur d´exploitation d´un bien le prix qu´un acquéreur de l´entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d´acquisition global, l´acquéreur étant supposé continuer l´exploitation. Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s´obtiendrait lors d´une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l´exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. Art. 28.  (Art. 33.)  Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles d´amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d´amortissement pour diminution de substance. Les immobilisations susceptibles d´amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l´effet du temps ou de leur utilisation, à l´exception des immobilisations à caractère d´approvisionnements. Les immobilisations susceptibles d´amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. 8. Amortissements Art. 29.  (Art. 34.)  L´amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l´article 28 concernent la déperdition tant technique qu´économique. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l´ensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d´acquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération. Art. 30.  (Art. 35.)  L´amortissement normal, tel qu´il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat. Art. 31.  (Art. 35bis.)  Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. Art. 32.  (Art. 36.)  L´amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d´exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d´acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d´utilisation restant à courir à compter du début de l´exercice d´exploitation. La durée usuelle d´utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d´utilisation de l´immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d´années; toutefois de l´accord de l´administration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée. En ce qui concerne les immobilisations corporelles autres que les bâtiments, l´amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. L´amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d´un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le double du taux qui serait applicable en cas d´amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à vingt pour-cent. Un règlement d´administration publique peut permettre l´application d´autres procédés d´amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, 1235 ni pour l´ensemble des trois premières années l´amortissement par application d´un taux fixe à la valeur comptable. L´amortissement par annuités décroissantes n´est permis que s´il fait l´objet d´écritures à spécifier par règlement d´administration publique. Il est permis de passer de l´amortissement par annuités décroissantes à la méthode d´amortissement prévue par l´alinéa 1er. Ce passage est obligatoire en cas d´amortissement extraordinaire au sens de l´article 31. Le passage de l´amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l´amortissement par annuités décroissantes n´est pas permis. Art. 33.  (Art. 37.)  La tranche annuelle de l´amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d´acquisition ou de revient au début de l´exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d´exercice et la quantité non encore extraite au début de l´exercice. Art. 34.  (Art. 39.)  Les biens amortissables dont la durée usuelle d´utilisation ne dépasse pas une année ou dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l´exercice d´acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s´applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise. 9. Création d´une entreprise Art. 35.  (Art. 40.)  En cas de création d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise les biens constituant l´actif net investi au début du premier exercice d´exploitation ne peuvent être évalués: a) au-dessus du prix d´acquisition ou de revient, lorsqu´il s´agit de biens d´actif acquis ou fabriqués par l´exploitant en vue de la création; b) au-dessus de la valeur d´exploitation au moment de la création, lorsqu´il s´agit de biens d´actif non visés sub a); c) au-dessous du montant net de l´obligation incombant à l´exploitant, lorsquil s´agit de dettes contractées par l´exploitant en vue de la création; d) au-dessous de la valeur d´exploitation, lorsqu´il s´agit de dettes non visées sub c). Les participations importantes au sens de l´article 100 qui n´ont pas été acquises en vue de la création ne peuvent être évaluées ni au-dessus du prix d´acquisition ni au-dessus de la valeur d´exploitation. Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux d´acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l´alinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de l´entreprise ou de la partie autonome d´entreprise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l´amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu´au jour du prélèvement. Lorsqu´une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´un établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d´exploitation. 10. Transmission à titre onéreux Art. 36.  (Art. 41.)  En cas de transmission à titre onéreux d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise, l´acquéreur doit, pour le début de son premier exercice d´exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d´acquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d´exploitation. Lorsque le prix global d´acquisition dépasse la somme des valeurs d´exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d´exploitation, l´excédent représente le prix d´acquisition des valeurs immatérielles du fonds d´exploitation. 1236 Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission. 11. Transmission à titre gratuit Art. 37.  (Art. 42.)  En cas de transmission à titre gratuit d´une entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise ou d´un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d´exercice les biens constituant l´actif net investi au moment de la transmission. De son côté, l´acquéreur doit reprendre dans son bilan d´ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant. Lorsqu´une transmission à titre gratuit fait naître l´assujettissement à l´impôt d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´un établissement stable, les dispositions de l´article 35, alinéas 1er et 2 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d´exploitation. 12. Transfert à l´étranger Art. 38.  (Art. 42bis.)  Le transfert à l´étranger d´une entreprise ou d´un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l´entreprise ou de l´établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l´entreprise ou de l´établissement stable est à retenir à titre de prix de cession. 13. Cessation définitive Art. 39.  (Art. 43.)  En cas de cessation définitive de l´entreprise ou d´une partie autonome d´entreprise, l´évaluation des biens non cédés de l´actif net investi doit, lorsqu´ils sont transférés au patrimoine privé de l´exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation. 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial Art. 40.  (Art. 44.)  Lorsque les prescriptions régissant l´évaluation au point de vue fiscal n´exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s´en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions. La durée usuelle d´utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l´article 22, alinéa 1er ne s´y oppose. 15. Rectification et modification du bilan produit Art. 41.  (Art. 45.)  Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l´administration des contributions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section. Le contribuable peut modifier le bilan remis à l´administration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s´inspire de motifs économiques sérieux. Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après: 1. l´imposition en cause est encore susceptible d´être modifiée; 2. la rectification ou la modification n´implique pas de changement d´une imposition. La rectification ou la modification dans l´hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l´administration des contributions. 1237 16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels Art. 42.  (Art. 46.)  Sont considérés comme suppléments d´apport tous les biens qu´en cours d´exploitation le contribuable incorpore à son entreprise. Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu´en cours d´exploitation le contribuable retire de l´entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour d´autres fins étrangères à l´entreprise. Art. 43.  (Art. 47.)  Les suppléments d´apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur d´exploitation au moment de l´apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d´apport, le prix initial d´acquisition. Lorsque, toutefois, le bien apporté est une participation importante au sens de l´article 100, la valeur à mettre en compte ne peut pas être supérieure au prix d´acquisition. En cas de prélèvement d´un bien autre qu´une participation visée à l´alinéa qui précède durant les deux ans qui suivent son incorporation, comme supplément d´apport, à l´actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d´apport, diminuée de l´amortissement normal pratiqué jusqu´au jour du prélèvement. Art. 44.  (Art. 47bis.)  En cas de transfert d´un élément de l´actif net investi dans un établissement stable d´une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l´apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d´une comptabilité commerciale régulière. L´élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s´il avait été investi dès l´origine dans cette entreprise. 17. Dépenses d´exploitation Art. 45.  (Art. 48.)  Sont considérées comme dépenses d´exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par l´entreprise. Ne sont pas déductibles les dépenses d´exploitation qui sont en connexion économique avec des revenus exonérés. Art. 46.  (Art. 49.)  Rentrent parmi les dépenses d´exploitation: 1. les secours et retraites directement servis aux membres du personnel salarié et aux membres de leurs familles; 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l´exploitant, à la double condition toutefois qu´il s´agisse d´une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. l´impôt sur les tantièmes; 6. sous les conditions et restrictions prévues à l´article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l´impôt sur les tantièmes. Art. 47.  (Art. 49bis.)  Les allocations à une caisse patronale autonome assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise sont déductibles comme dépenses d´exploitation d´après les dispositions ci-après. 1238 Les allocations à la caisse ne sont des dépenses d´exploitation que dans la mesure où elles correspondent à une obligation de l´entreprise dûment établie et actée dans les statuts de la caisse ou tout autre document concernant le fonctionnement de la caisse. Les allocations destinées à la formation du fonds de réserves mathématiques relatif aux pensions non encore échues, ne sont déductibles, au titre d´une année déterminée, qu´à concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans l´hypothèse où l´entreprise se libérerait de son obligation envers la caisse par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque salarié affilié, jusqu´à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusqu´à la date fixée pour la retraite. La disposition qui précède ne préjudicie cependant pas à la déduction d´allocations constantes ou fixées en un pourcentage constant des rémunérations annuelles, lorsque les prestations futures de la caisse seront établies en fonction du montant de ces allocations. Des allocations uniques sont déductibles lorsqu´elles servent à remédier à une insuffisance du fonds de réserves mathématiques due à un déficit technique ou à une augmentation automatique et non prévue des rémunérations annuelles servant de base, suivant les statuts de la caisse, à la fixation des pensions. Les modalités d´application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d´administration publique. Art. 48.  (Art. 50.)  Ne constituent pas des dépenses d´exploitation: 1. l´intérêt attribué à l´actif net investi; 2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l´entreprise, sont alloués à l´exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui; 3. la rémunération allouée à l´exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; 4. les primes d´une assurance sur la vie contractée au profit de l´exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l´article 46; 5. les dotations à des réserves de propre assureur; 6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d´exploitation; 7. les dépenses énumérées à l´article 12 de la présente loi. Art. 49.  (Art. 51.)  Sans préjudice des dispositions prévues à l´alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d´exploitation sont à prendre en considération pour l´exercice d´exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique. Les suppléments de pareils impôts ensuite de la revision de cotes d´impôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour l´exercice d´exploitation en cours au moment où l´exploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération pour l´exercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque l´exploitant en fait la demande ou qu´il y a eu intention de fraude de sa part. Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´application du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de l´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour l´exercice auquel il se rattache du point de vue économique. Art. 50.  (Art. 54.)  Un règlement d´administration publique pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l´exploitant provoqués exclusivement par l´entreprise, fixer des limites dans lesquelles l´exploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n´y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés. Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d´un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l´élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. 1239 18. Etablissement stable situé à l´étranger Art. 51.  (Art. 55.)  Le résultat non exonéré par une convention internationale réalisé dans un établissement stable situé à l´étranger et soumis à un impôt étranger analogue à l´impôt sur le revenu des personnes physiques n´est à compter, lors de la détermination du revenu imposable, que pour la moitié de son montant. Le contribuable doit justifier de la taxation à l´étranger du bénéfice réalisé dans son établissement stable visé à l´alinéa premier. En cas de résultat déficitaire, le contribuable doit apporter la preuve de la reconnaissance de ce résultat par l´administration étrangère compétente. Lorsqu´en dehors de l´établissement stable visé à l´alinée premier l´entreprise embrasse encore d´autres établissements, le contribuable est obligé de tenir une comptabilité commerciale régulière faisant ressortir distinctement le résultat dudit établissement stable. A défaut par le contribuable de satisfaire aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent, un résultat en bénéfice, réalisé pendant l´exercice d´exploitation en cause, dans l´établissement stable visé à l´alinéa premier est à mettre en compte, lors de la détermination du revenu imposable, pour son intégralité et un résultat en perte subi, pendant l´exercice en cause, dans l´établissement stable prévisé, n´est pas à mettre en compte lors de la détermination du revenu imposable. 19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise Art. 52.  (Art. 56.)  L´augmentation d´actif net investi constituée par le gain net qui résulte d´une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l´assainissement de l´entreprise est à éliminer d´un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement. 20. Transfert des réserves non découvertes Art. 53.  (Art. 58.)  Lorsqu´en cours d´exploitation un bien de l´actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l´autorité, soit afin d´échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, l´exploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d´exploitation, à condition que 1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné; 2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière pendant tout l´exercice d´exploitation. A défaut par l´exploitant d´acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation, la plus-value visée à l´alinéa précédent peut être immunisée, à condition que 1. l´exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l´alinéa 1er, N° 1; 2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation; 3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l´aliénation. L´immunisation dont question à l´alinéa précédent prend fin 1. lorsqu´une quelconque des conditions prévisées cesse d´être remplie; 2. lorsque l´exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l´alinéa 1er, N° 1; 1240 3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d´exploitation suivant celui de la disparition ou de l´aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l´administration des contributions sur demande dûment motivée de l´exploitant; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l´entreprise ou de la partie autonome d´entreprise en cause. La plus-value cessant d´être immunisée doit être rattachée au résultat de l´exercice d´exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l´alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement. La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient. Lorsqu´en cours d´exploitation un bien de l´actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l´endommagement excède l´amortissement extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l´endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l´acquisition ou à la constitution d´un bien de remplacement. Art. 54.  (Art. 58a.)  Lorsqu´en cours d´exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de l´actif non amortissable est aliéné, la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l´entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l´actif net investi d´un établissement stable situé au Grand-Duché. Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut cependant être réinvesti en une participation dans une autre société de capitaux que si le ministre du trésor certifie que l´aliénation et le réinvestissement sont dans l´intérêt de l´économie nationale. Lorsque le prix de cession n´est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L´exploitant doit disposer d´une comptabilité régulière pendant tout l´exercice d´exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés. Pour l´application de l´alinéa qui précède les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisation que s´ils sont entrés dans l´actif net investi cinq ans au moins avant l´aliénation. La plus-value non encore transférée à la fin de l´exercice d´exploitation pendant lequel l´aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que 1. l´exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l´élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix; 2. l´exploitant dispose d´une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l´exercice d´exploitation au cours duquel a eu lieu l´aliénation; 3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l´exercice d´exploitation pendant lequel a eu lieu l´aliénation. L´immunisation dont question à l´alinéa précédent prend fin 1. lorsqu´une quelconque des conditions prévisées cesse d´être remplie; 2. lorsque l´exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l´élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; 3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d´exploitation suivant celui de l´aliénation; 4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l´entreprise. La plus-value cessant d´être immunisée doit être rattachée au résultat de l´exercice d´exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l´alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi. L´alinéa 5 de l´article 53 est applicable. 1241 Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l´article 53, l´exploitant bénéficie des dispositions du présent article s´il renonce à l´application de l´article 53. 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation Art. 55.  (Art. 59.)  Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 est constitué par l´ex- cédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l´époque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l´exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l´actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant d´exploitation conformément aux prescriptions régissant l´évaluation en fin d´exercice. Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de l´article 53. Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n´est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire. Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante d´exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d´imposition. Lorsque le contribuable a acquis l´entreprise, la partie ou la fraction d´entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu´il a payé de ce fait un droit de succession, l´impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d´impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l´impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L´impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d´impôt qui résulterait de l´omission de ce bénéfice. 22. Fixation forfaitaire du bénéfice Art. 56.  (Art. 61.)  Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l´administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d´inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d´exploitation, lorsqu´un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l´entreprise ent …

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