Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi modifie la loi existante sur le climat pour y inclure de nouvelles définitions, des procédures pour un plan social pour le climat, et des règles concernant les autorisations d'émission de gaz à effet de serre et la gestion des quotas d'émission.

Ce qu'elle réglemente

  • Les définitions de "carburant" et de "mise à la consommation" pour certaines sections de la loi.
  • L'élaboration, l'approbation et la mise à jour d'un "Plan social pour le climat".
  • Les procédures de demande, de délivrance et de modification des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre.
  • Les règles de surveillance, de déclaration, de transfert, de restitution et d'annulation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Qui elle concerne

  • Les ministres et l'administration impliqués dans l'énergie et le climat.
  • Les "entités réglementées" qui mettent des carburants à la consommation et émettent des gaz à effet de serre.

Points clés

  • Un "Plan social pour le climat" doit être élaboré conjointement par les ministres concernés, soumis à avis et à enquête publique pendant deux mois, puis approuvé par le Gouvernement.
  • Les entités réglementées doivent demander une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre au plus tard le 31 octobre 2024 ou deux mois avant le début de leurs activités.
  • À partir du 1er janvier 2028, les entités réglementées doivent restituer des quotas d'émission au plus tard le 31 mai de chaque année, correspondant à leurs émissions de l'année civile précédente.
  • Jusqu'au 31 décembre 2023, certains combustibles solides et gazeux issus de la biomasse sont présumés conformes aux critères de durabilité sous certaines conditions.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’article 8, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Art. 3. À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux articles « 8 et 9 ». 1 Art. 4. À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 12bis. Plan social pour le climat

(1)Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions élaborent conjointement l’avantprojet de plan social pour le climat. Les ministres visés à l’alinéa 1er transmettent cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.
(2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/
  1. » Art.
  2. L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule. Art.
  3. À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administration ». 2 Art.
  4. À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administration ». Art.
  5. L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires, et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. » Art.
  1. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa
  2. Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés. 3 Art.
  3. À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés. Art.
  4. L’article 41ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique. Art.
  5. À la suite de l’article 41ter de la même loi, sont insérés les articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : 1° de l’entité réglementée ; 2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; 3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
(2)Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. 4 Art. 41quinquies. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ; 2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; 3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(3)Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
(4)Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation. Art. 41sexies. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée. Art. 41septies. Transfert et reconnaissance de quotas
(1)Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l’Union européenne ; 5 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2)Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées. Art. 41octies. Restitution et annulation de quotas
(1)À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 41decies. Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. Art. 41nonies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1)Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
(4)Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la 6 combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.
(5)Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Art. 41decies. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
(1)Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 précité.
(2)Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
(3)Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice. Art. 41undecies. Références Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin : 1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ; 2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ; 3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ; 4° la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’article 41sexies. » Art. 13. L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : 7
  1. a)À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ;
  2. b)Le terme « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ;
  4. b)À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ;
  6. b)À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
  7. c)À l’alinéa 4, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 14. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, et 41decies, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. » ; 8 2° Au paragraphe 2, à la suite du terme « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ;
  2. b)La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 15. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » ; 3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des changements ou modifications y visés » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée ». Art. 16. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024, à l’exception : 1° de l’article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 9 2° de l’article 9, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du [insérer date du PL n° 8320] portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; 3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat pour transposer et mettre en œuvre en droit national les changements législatifs intervenus au niveau de la politique climatique de l’Union européenne, notamment ceux relatifs au système d’échange de quotas d’émission (ci-après le « SEQE »). Ce projet fait suite au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qui a été déposé à la Chambre des Députés le 5 octobre 2023. Les directives à transposer prévoyant deux délais de transposition différents, il a été décidé pour des raisons juridicoadministratifs de recourir à une transposition en deux étapes. Contexte Le SEQE constitue la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne et de ses États membres. Il a été mis en place en 2005 dans le cadre des engagements pris au titre du Protocole de Kyoto, premier accord climatique international imposant aux Parties signataires industrialisées une réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES »). Le SEQE est institué par la directive 2003/87/CE1 modifiée à plusieurs reprises et transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment le chapitre 4 de celle-ci. L’objectif du SEQE est d’encourager la réduction des GES d'une manière économiquement efficace et avantageuse. Il s’agit d’un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission. Le système repose, d’une part, sur la fixation d’un « plafond » d'émissions de GES, abaissé au fil du temps de manière à faire diminuer la quantité totale d’émissions et, d’autre part, sur l'allocation de quotas correspondant à ce plafond aux entreprises de certains secteurs. Un quota représente la permission d’émettre une tonne de dioxyde de carbone (CO2), principal GES, ou d'équivalent CO2 pour les autres gaz couverts par le SEQE. Alors qu’au début de l’existence du SEQE, un très grand nombre de quotas étaient alloués gratuitement par les pouvoirs publics, la mise aux enchères est devenue la méthode par défaut d’allocation des quotas depuis 2013. L’allocation gratuite est devenue une exception bénéficiant aux installations de certains secteurs spécifiques exposés à un risque de fuites de carbone. Considérant que la législation en place n’était pas suffisante pour atteindre ses objectifs climatiques, l’Union européenne a mis en place le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 ». Celui-ci vise à réaliser l’objectif de réduction nette des émissions de GES dans l’Union européenne d’au moins 55 pour cent d’ici à 2030 et comprend notamment :  le règlement (UE) 2023/9552 instituant un Fonds social pour le climat ; 1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32-46). 2 Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 1-51). 11     le règlement (UE) 2023/9563 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ; le règlement (UE) 2023/9574 ayant trait à l’inclusion des activités de transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne ; la directive (UE) 2023/9585 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et révisant le SEQE existant en ce qui concerne le secteur de l’aviation civile ; la directive (UE) 2023/9596 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et prévoyant notamment l’extension du SEQE existant au transport maritime et l’établissement d’un nouveau SEQE autonome pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le projet de loi n° 8320 précité vise à transposer en droit national la directive (UE) 2023/958 ainsi qu’à mettre en œuvre les règlements (UE) 2023/956 et (UE) 2023/957. Concernant la directive (UE) 2023/959, celui-ci transpose les dispositions, dont la transposition a été requise pour le 31 décembre 2023 et qui concernent essentiellement l’extension du SEQE existant au transport maritime. L’objet du présent projet de loi est de transposer les dispositions restantes de la directive (UE) 2023/959, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin 2024, et qui concernent majoritairement le nouveau système d’échange de quotas d’émissions pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs (aussi appelé « SEQE 2 »). Nouveau SEQE concernant les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs L’objectif du nouveau système autonome d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs supplémentaires visés à l’annexe III de la directive (UE) 2023/959, lesquels sont les secteurs de l’industrie de l’énergie, l'industrie manufacturière et la construction non-couverts par le SEQE existant, est de garantir des réductions d’émissions des GES dans ces secteurs qui ont été difficiles à décarboner jusqu’à présent. Le législateur européen a décidé de mettre en place un SEQE distinct, mais parallèle. Cela permet d’éviter de perturber le bon fonctionnement du SEQE existant pour les installations fixes et l’aviation civile. Au plus tard pour le 31 octobre 2031, la Commission européenne évaluera une fusion éventuelle entre les deux systèmes, sur la base de l’expérience acquise après quelques années de fonctionnement du SEQE 2. 3 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 52-104). 4 Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 105 à 114). 5 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 115-133). 6 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134202). 12 Tandis que le SEQE existant concerne majoritairement des grandes entreprises, les secteurs du bâtiment et du transport routier sont au contraire caractérisés par un très grand nombre de petits émetteurs de GES. C’est ainsi que, pour des raisons de faisabilité technique et d’efficacité administrative, le législateur européen a décidé de ne pas établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des GES, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation civile dans le SEQE existant. Il a été plutôt décidé d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission est la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans les autres secteurs concernés. Les obligations sous le SEQE 2 ne s’appliquent donc pas aux consommateurs de combustibles, mais aux fournisseurs, appelés « entités réglementées », qui fournissent des combustibles aux secteurs concernés. Le SEQE 2 sera mis en place de manière progressive. Au cours des années 2025 et 2026, il est demandé aux entités réglementées de disposer d’une autorisation d’émettre des GES et de déclarer leurs émissions pour les années 2024 à 2026. À partir de 2027, elles doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Ce séquençage permettra de démarrer le SEQE 2 de manière ordonnée et efficace. Il est prévu que le délai pour la première restitution de quotas sera automatiquement reporté de 2028 à 2029 lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. L’allocation de quotas sous le SEQE 2 ne se fera que dans le cadre d’une mise aux enchères, sans aucune allocation à titre gratuit. En effet, le législateur européen a estimé que tant le secteur du bâtiment que celui du transport routier sont soumis à une pression concurrentielle relativement faible ou inexistante de l’extérieur de l’Union européenne et ne sont pas exposés à un risque de fuite de carbone. En outre, il est considéré que la mise aux enchères des quotas est la méthode la plus simple et la plus efficace sur le plan économique pour allouer des quotas d’émission, et qu’elle permet également d’éviter des profits exceptionnels. La directive (UE) 2023/959 prévoit une dérogation temporaire en permettant aux États membres d’exempter jusqu’en 2030 les entités réglementées de l’obligation de restituer des quotas d’émission lorsqu’il existe déjà une taxe carbone nationale pour les secteurs couverts par le SEQE 2. L’application de cette dérogation n’est possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen de mise aux enchères des quotas pour l’année concernée. Conformément au projet de Plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (PNEC) mis à jour, le gouvernement est en train d’étudier, au moment de la rédaction du présent projet de loi, quel système est le plus avantageux en termes de l’action climat et d’impacts sociaux, en vue d’une prise de décision ultérieure. La « taxe CO2 » nationale a été notifiée à la Commission européenne en novembre 2023. Cette notification, qui ne préjuge pas de la décision finale du gouvernement, est une condition préalable à l’éventuelle application de la dérogation. Dans l’hypothèse où le gouvernement luxembourgeois optait pour l’application de cette dérogation, la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat devrait être adaptée. Il convient de préciser qu’une telle dérogation ne s’appliquerait qu’à l’obligation de restitution de quotas. Les autres obligations, telles que la détention d’une autorisation d’émettre 13 des gaz à effet serre ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions, continueraient à s’appliquer aux entités réglementées. Plan social pour le climat Le présent projet de loi prévoit également l’élaboration du « plan social pour le climat » exigé par le règlement (UE) 2023/955. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan, contenant un ensemble de mesures et d’investissements pour faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. Plus précisément, le législateur de l’Union européenne a décidé que le plan doit poursuivre deux objectifs. Premièrement, il doit fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, il doit atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Le projet de loi prévoit que l’avant-projet de « plan social pour le climat » est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Conformément aux exigences du règlement (UE) 2023/955, il est prévu que l’avant-projet soit soumis à une enquête publique, ainsi que transmis pour avis à la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique » et à l’ « Observatoire de la politique climatique ». 14 Commentaire des articles Ad. article 1er : Le point 1° de l’article fait suite au rectificatif à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (JO L, 2023/90110). Le point 3° de l’article transpose les définitions de « carburant » et de « mise à la consommation » prévues à l’article 3, sous
  3. af)et ag), de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée. Ces définitions sont importantes étant donné que les entités réglementées couvertes par le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles ont mises à la consommation. Ad. article 2 : L’article redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 3 : L’article redresse deux références erronées. Ad. article 4 : L’article concerne le plan social pour le climat prévu par le chapitre II du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan social pour le climat, contenant un ensemble de mesures et d’investissements destinés à faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. L’article prévoit que l’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Il revient au Gouvernement, en vertu de l’article 92 de la Constitution, d’y associer, le cas échéant, le Comité interministériel pour l’action climat, lequel réunit tous les départements ministériels concernés par les questions liées au climat. Les auteurs du projet estiment que l’enquête publique prévue au nouvel article 12bis, paragraphe 1er, alinéa 3, ensemble avec la consultation pour avis de la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique », instituée par l’article 6 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de l’ « Observatoire de la politique climatique », instituée par l’article 7 de la même loi, répond, compte 15 tenu de la composition de ces deux instances, aux exigences de la consultation publique fixées par l’article 5 du règlement (UE) 2023/955 précité. Le nouvel article 12ter prévoit qu’en cas de mise à jour du plan social pour le climat, la consultation pour avis et l’enquête publique visées à l’article 12bis doivent uniquement être effectuées en cas de dépassement du seuil prévu à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 précité, c’est-àdire en cas d’augmentation ou de diminution de plus de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan. Ad. article 5 : L’article transpose la modification apportée à l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée et redresse une erreur d’ordre légistique. Ad. article 6 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 7 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 8 : Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, prévoit à son article 38, paragraphe 5, que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée. Lesdits articles de la directive sont transposés par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et notamment par son article 14. Or, celui-ci en exigeant que la preuve de la vérification doit être rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires, va au-delà des exigences imposées par la directive (UE) 2018/2001 précitée. Vu l’absence de système national au Luxembourg et vu le faible nombre de systèmes volontaires initialement reconnus par la Commission européenne, la disponibilité d’organismes de certification était limitée. Il était ainsi en partie très difficile pour les fournisseurs concernés de se conformer à cette obligation. 16 Le présent article vise dès lors à insérer une exception pour la déclaration de l’année 2023. Cette exception joue uniquement pour les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse et utilisées pour la production d'énergie. La disposition est inspirée de la législation wallonne, et notamment de l’arrêté du 10 février 2022 du Gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. L’Allemagne prévoit également une exception similaire dans la « Verordnung zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der Handelsperiode 2021 bis 2030 (Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) » à l’endroit du « § 3a Ausnahmen für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung im stationären Bereich ». Ad. article 9 : Le point 1° de l’article précise que les frais de gestion des comptes dans le registre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont perçus par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’instar de ce que prévoit l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4, pour les amendes administratives. Les frais de gestion perçus sont affectés au « Fonds climat et énergie » prévu au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le point 2° ajoute les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées à la liste des comptes, dont l’ouverture n’est pas soumise à la condition insérée par le projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte doit avoir sa résidence permanente au Luxembourg. Les termes utilisés reflètent la terminologie utilisée par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union, tel que récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023. Le point 3° vise à éviter la clôture de comptes de négociation déjà ouverts. À cet égard, il est fait référence à l’avis de la Chambre de commerce du 24 janvier 2024 relatif au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, dont il ressort que certains acteurs actifs sur le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre immatriculés hors de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ayant déjà ouvert un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois, seraient contraints de cesser leurs activités suite à l’article 22 du projet de loi n° 8320 précité. Ceci malgré le fait que, d’une part, la vérification de la documentation a déjà été effectuée par l’Administration de l’environnement et que, d’autre part, certains acteurs disposant d’un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois sont également soumis à des contrôles réglementaires par d’autres autorités telles que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ou la Bourse. 17 Ad. article 10 : L’article redresse la description du champ d’application de la section 4bis de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat étant donné que la section 4bis ne contient pas d’article relatif à la délivrance de quotas. En effet, l’article 30 quater de la directive 2003/87/CE précitée, lequel concerne ladite délivrance, s’adresse exclusivement à la Commission européenne et ne doit pas se retrouver dans le dispositif national de transposition. Ad. article 11 : L’article procède, ensemble avec l’article 12, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat en s’inspirant de la structure des articles 23 et suivants de cette loi. Ad. article 12 : L’article procède, ensemble avec l’article 11, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter. Il insère également dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat d’autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Il convient de noter que le législateur de l’Union européenne a décidé, afin de réduire la charge administrative, d’appliquer un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation également au nouveau système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives à la validité, au transfert, à la reconnaissance, à la restitution et à l’annulation des quotas. Nouvel article 41quater : Le paragraphe 1er reprend en substance l’ancien paragraphe 2 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 2 insère un délai avant lequel les entités réglementées doivent soumettre leur demande d’autorisation au ministre ayant le Climat dans ses attributions. Nouvel article 41quinquies : Les paragraphes 1er, 2 et 4 reprennent en substance les anciens paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 3 permet à l’Administration de l’environnement, à l’instar de l’article 25, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, tel que modifié par le présent projet de loi, de requérir auprès des entités réglementées, sur la base d’une demande motivée, les informations jugées nécessaires à l’application de la loi. Nouvel article 41sexies : 18 L’article reprend l’ancien paragraphe 6 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et y ajoute un délai. Nouvel article 41septies : Conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 34, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41octies : Le paragraphe 1er prévoit que l’obligation de restitution de quotas pour les entités réglementées commence en 2028 et il fixe le délai de la restitution annuelle au 31 mai. Le paragraphe 2 transpose la décision du législateur de l’Union européenne, consacrée à l’article 30 duodecies, paragraphe 2, lettre d), de la directive 2003/87/CE précitée, de retarder automatiquement d’une année l’obligation de la première restitution de quotas, lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Afin d’assurer la prévisibilité du marché, la Commission européenne doit informer le public concerné au plus tard le 15 juillet 2026 sur le délai applicable au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Nouvel article 41nonies : Le paragraphe 1er a trait aux exigences de surveillance et de déclaration des émissions SEQE. Le nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs démarrera en 2025. Au cours des premières années, il est exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qu’elles surveillent et déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités s’appliquent à partir de 2027. L’objectif de ce séquençage des obligations est de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans ces secteurs. Le paragraphe 2 concerne la transparence en matière de coûts du carbone et la mesure dans laquelle ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles. La présente disposition vise à éviter que les entités réglementées ne réalisent des bénéfices indus en répercutant sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’elles doivent supporter ellesmêmes. Le paragraphe 3 reprend l’ancien article 41quater de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 4 transpose l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée. Les entités réglementées doivent être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et précise les secteurs dans lesquels les carburants sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs finaux des carburants, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge. Le paragraphe 5 permet au ministre d’autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées, dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes 19 d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Nouvel article 41decies : Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41undecies : L’article concourt à la transposition en droit national de l’article 30 octies de la directive 2003/87/CE précitée. Ad. article 13 : L’article adapte la disposition concernant les amendes administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ainsi qu’à l’extension du système existant au transport maritime. Concernant le point 1°, le terme « l’exploitant d’aéronef » est supprimé étant donné que ces exploitants d’aéronefs ne doivent pas disposer d’une autorisation d’émettre de gaz à effet de serre sous le système d’échange de quotas existant. Concernant le point 3°, il convient de préciser que, conformément à l’article 30 octies et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la date du 30 septembre comme date de référence pour l’imposition d’une amende en cas de non-restitution d’un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions de l’année précédente s’applique également aux entités réglementées dans le nouveau système d’échange de quotas. Ad. article 14 : L’article adapte la disposition concernant les mesures administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le point 3° redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 15 : L’article adapte la disposition concernant les sanctions pénales au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les points 1° et 2° redressent des erreurs d’ordre légistique Ad. article 16 : L’article concerne l’entrée en vigueur de la loi. 20 Un effet rétroactif au 1er janvier 2024 est prévu pour l’article 8 qui concerne les déclarations des émissions SEQE de l’année 2023 à soumettre à l’Administration de l’environnement au plus tard le 7 mars 2024. Un effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la loi issue du projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est prévu pour l’article 9, point 3°, afin d’éviter la clôture des comptes de négociation appartenant à des entités immatriculées en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse. 21 Fiche financière Le projet de loi sous rubrique aura un impact sur le budget de l’État. La mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs engendra un besoin de recrutements supplémentaires à l’Administration de l’environnement. Il sera nécessaire de renforcer l’effectif de l’Administration de l’environnement à hauteur de 2 ETP (équivalent temps plein). Il s’agira de deux postes à tâche complète, dont un poste de la carrière A1 et un poste de la carrière B2. Ces postes seront sollicités dans le cadre des numerus clausus se rapportant à leur année d'engagement projetée. 22 Projet de loi portant modification de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat - Tableau de concordance - Directive (UE) 2023/958 Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2, sous
  4. a)Art. 1er, para. 2, sous
  5. b)Art. 1er, para. 2, sous
  6. b)Art. 1er, para. 2, sous
  7. b)Art. 1er, para. 2, sous
  8. b)Art. 1er, para. 3, sous
  9. a)Art. 1er, para. 3, sous
  10. b)Art. 1er, para. 3, sous
  11. c)Art. 1er, para. 3, sous
  12. d)Art. 1er, para. 3, sous
  13. d)Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5, sous
  14. a)Art. 1er, para. 5, sous
  15. a)Art. 1er, para. 5, sous
  16. a)Art. 1er, para. 5, sous
  17. b)Art. 1er, para. 5, sous
  18. c)Art. 1er, para. 6, sous
  19. a)Art. 3, sous
  20. v)Suppression de l’art. 3 quater, para. 2 Art. 3 quater, para. 5 Art. 3 quater, para. 6 Art. 3 quater, para. 7 Art. 3 quater, para. 8 Art. 3 quinquies, para. 1 Art. 3 quinquies, para. 1 bis Art. 3 quinquies, para. 2 Art. 3 quinquies, para. 3 Art. 3 quinquies, para. 4 Suppression des art. 3 sexies et septies Art. 11 bis, para. 1 Art. 11 bis, para. 2 Art. 11 bis, para. 3 Suppression de l’art. 11 bis, para. 4 Art. 11 bis, para. 8 Art. 12, para. 6 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er, point 5° Art. 2, point 24° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 2 Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 9 Suppression des art. 18 et 19 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 6° 23 Art. 34, para. 7bis Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 6, sous
  21. b)Art. 1er, para. 6, sous
  22. b)Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8, sous
  23. a)Art. 1er, para. 8, sous
  24. b)Art. 1er, para. 9, sous
  25. a)Art. 1er, para. 9, sous
  26. b)Art. 1er, para. 9, sous
  27. b)Art. 1er, para. 9, sous
  28. b)Art. 1er, para. 9, sous
  29. b)Art. 1er, para. 9, sous
  30. b)Art. 1er, para. 9, sous
  31. b)Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 1 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 12, para. 8 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 12, para. 9 Art. 20, point 6° Art. 34, para. 7ter Art. 14, para. 5 Art. 14, para. 6 Art. 18 bis, para. 2 Art. 18 bis, para. 3, sous
  32. b)Art. 25 bis, para. 2 Art. 25 bis, para. 3 Art. 25 bis, para. 4 Art. 25 bis, para. 5 Art. 25 bis, para. 6 Art. 25 bis, para. 7 Art. 25 bis, para. 8 Art. 28 bis Art. 28 ter, para. 1 Art. 28 ter, para. 2 Art. 28 ter, para. 3 Art. 30, para. 8 Annexe I, rubrique « Aviation » Annexe IV, partie B Art. 22 Art. 22 Art. 36, para. 2 Art. 36, para. 3 Art. 22, para. 2 Art. 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 34, para. 5ter, al. 1er Art. 34, para. 5ter, al. 2 Art. 34, para. 5ter, al. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 21 Transposition non nécessaire Art. 34bis Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 30, point 3° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 24 Annexe I Directive (UE) 2023/959 7 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 3, sous
  33. a)Art. 1er, para. 3, sous
  34. b)Art. 1er, para. 3, sous
  35. c)31/12/2023 Art. 1, al. 2 31/12/2023 Art. 2, para. 1 31/12/2023 Art. 2, para. 2 31/12/2023 Art. 3, sous
  36. b)31/12/2023 Art. 3, sous
  37. d)31/12/2023 Suppression de l’art. 3, sous
  38. u)Art. 1er, para. 3, sous
  39. d)Art. 1er, para. 3, sous
  40. d)Art. 1er, para. 3, sous
  41. d)Art. 1er, para. 3, sous
  42. d)Art. 1er, para. 3, sous
  43. d)Art. 1er, para. 3, sous
  44. d)Art. 1er, para. 3, sous
  45. d)Art. 1er, para. 3, sous
  46. d)Art. 1er, para. 3, sous
  47. d)Art. 1er, para. 3, sous
  48. d)Art. 1er, para. 3, sous
  49. d)Art. 1er, para. 3, sous
  50. d)31/12/2023 Art. 3, sous
  51. w)31/12/2023 Art. 3, sous
  52. x)31/12/2023 Art. 3, sous
  53. y)31/12/2023 Art. 3, sous
  54. z)31/12/2023 Art. 3, sous
  55. aa)Art. 3, sous
  56. ab)Art. 3, sous
  57. ac)Art. 3, sous
  58. ad)Art. 3, sous
  59. ae)Art. 3, sous
  60. af)Art. 3, sous
  61. ag)Art. 3, sous
  62. ah)31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 6, point 2° Transposition non nécessaire Art. 16, para. 2 Art. 1er, point 1° Art. 1er, point 2° Art. 1er, point 3° Art. 29, point 5° Art. 1er, point 5° Art. 1er, point 5° Transposition non nécessaire Art. 2, point 3° Art. 2, point 6° Suppression de l’art. 1er, point 22° à.p. 1/1/2026 Art. 2, point 25° Art. 2, point 26° Art. 1er, point 1° 7 Art. 2, point 27° Art. 2, point 28° Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 3° Art. 1er, point 3° Transposition non nécessaire Art. 2, point 29° Art. 2, point 31° Art. 2, point 32° L’art. 1er, point 1°, du présent projet de loi reprend en droit national le rectificatif à la directive (UE) 2023/955 qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (L, 2023/90110). 25 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 3, sous
  63. d)Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5 Art. 1er, para. 6 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 30/06/2024 Art. 3, sous
  64. ai)31/12/2023 31/12/2023 Titre chapitre II Art. 3 bis 31/12/2023 Art. 3 octies Art. 10 Art. 21 31/12/2023 Art. 11 Art. 22bis Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8 Art. 1er, para. 9 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 31/12/2023 Art. 3 octies bis, para. 1 Art. 3 octies bis, para. 2 Art. 3 octies bis, para. 3 Art. 3 octies ter Art. 3 octies quater Art. 3 octies quinquies Art. 3 octies sexies Art. 3 octies septies, para. 1 Art. 3 octies septies, para. 2 Art. 3 octies septies, para. 3 Art. 3 octies septies, para. 4 Art. 3 octies octies Art. 3 nonies 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22ter Art. 11 Art. 22quater Art. 11 Art. 22quinquies Art. 22sexies Art. 11 Art. 11 Art. 22septies, para. 1 Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22septies, para. 2 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 6, para. 2, sous
  65. e)Art. 8 Art. 12 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 9 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 10, para. 1, 3, 4, 5, 6 Transposition non nécessaire 26 Art. 25, para. 2, point 5° Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 13, sous a),
  66. i)Art. 1er, para. 13, sous a),
  67. i)Art. 1er, para. 13, sous a),
  68. i)Art. 1er, para. 13, sous a),
  69. i)Art. 1er, para. 13, sous a),
  70. i)Art. 1er, para. 13, sous a),
  71. ii)Art. 1er, para. 13, sous
  72. b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  73. b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  74. b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  75. c)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  76. d)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  77. e)Art. 1er, para. 13, sous
  78. f)Art. 1er, para. 13, sous
  79. g)Art. 1er, para. 13, sous
  80. h)Art. 1er, para. 13, sous
  81. i)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
  82. j)Art. 1er, para. 13, sous
  83. k)Art. 1er, para. 14 31/12/2023 Art. 10 bis, para. 1, al. 3 Art. 10 bis, para. 1, al. 4 Art. 10 bis, para. 1, al. 5 Art. 10 bis, para. 1, al. 6 Art. 10 bis, para. 1, al. 7 Art. 10 bis, para. 1, al. 8 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 1 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 2 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 3, 4 et 5 Art. 10 bis, para. 2, al. 3 et 4 Suppression de l’art. 10 bis, para. 3 et 4 Art. 10 bis, para. 5 Art. 10 bis, para. 6, al. 1er Art. 10 bis, para. 7, al. 2 Art. 10 bis, para. 8 Art. 10 bis, para. 8 bis et 8 ter Art. 10 bis, para. 19 Art. 10 bis, para. 22 Art. 10 ter, para. 4 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 17, point Art. 30, para. 1° 1bis, al. 1er Transposition non nécessaire Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Art. 30, para. 1bis, al. 2 Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Art. 30, para. 1ter Art. 17, point 1° Art. 30, para. 1quater, al. 1er Art. 30, para. 1quater, al. 2 Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 17, point 2° Art. 29, point 5° Transposition non nécessaire Suppression de l’art. 30, para. 2 et 3 à.p. 1/1/2026 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 17, point 3° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 27 Art. 30, para. 9 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 15 Art. 1er, para. 16 Art. 1er, para. 17 31/12/2023 Art. 1er, para. 18 Art. 1er, para. 19 Art. 1er, para. 20 Art. 1er, para. 21, sous
  84. a)Art. 1er, para. 21, sous
  85. b)31/12/2023 Art. 10 quater, par. 7 Art. 10 quater bis Art. 10 quinquies, para. 1, 2 et 11 Art. 10 septies Art. 1er, para. 21, sous
  86. c)Art. 1er, para. 21, sous
  87. d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
  88. d)Art. 1er, para. 21, sous
  89. d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
  90. d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
  91. d)Art. 1er, para. 21, sous
  92. d)Art. 1er, para. 21, sous
  93. e)Art. 1er, para. 21, sous
  94. f)Art. 1er, para. 21, sous
  95. f)Art. 1er, para. 21, sous
  96. g)Art. 1er, para. 22 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Art. 11, para. 2 Titre chapitre IV Art. 12, para. 2 Suppression de l‘art. 12, para. 2 bis Art. 12, para. 3 Art. 12, para. 3 -sexies, al. 1er Art. 12, para. 3 -sexies, al. 2 Art. 12, para. 3 -quinquies, al. 1 Art. 12, para. 3 -quinquies, al. 2 Art. 12, para. 3 -quater Art. 12, para. 3 -ter Art. 12, para. 3 -bis Art. 12, para. 3 ter, al. 1er Art. 12, para. 3 ter, al. 2 Art. 12, para. 4 Art. 14, para. 1 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 18 Art. 31, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 20, point 1° Art. 20, point 2° Art. 20, point 3° Art. 20, point 4° Art. 34, para. 2 Suppression de l‘art. 34, para. 3 Art. 34, para. 4 Art. 34, para. 4bis Transposition non nécessaire Art. 20, point 4° Art. 34, para. 4ter Transposition non nécessaire Art. 20, point 4° Art. 20, point 4° Transposition non nécessaire Art. 34, para. 4quater Art. 34, para. 4quinquies Art. 20, point 5° Transposition non nécessaire Art. 34, para. 5bis Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 28 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 23, sous
  97. a)Art. 1er, para. 23, sous
  98. b)Art. 1er, para. 23, sous
  99. c)Art. 1er, para. 23, sous
  100. d)Art. 1er, para. 24 Art. 1er, para. 25 Art. 1er, para. 26 et 27 Art. 1er, para. 28 31/12/2023 Art. 16, para. 2 Art. 16, para. 3 Art. 16, para. 3 bis Art. 16, para. 11 bis Art. 18 ter Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 26, point Art. 43, para. 2° 4 Art. 25, point Art. 42, para. 3° 4, al. 2 Art. 25, point Art. 42, para. 2° 4, al. 1er Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 23, para. 2, 3 et 6 Art. 29 et 29 bis Art. 30, para. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 Titre chapitre IV bis Art. 30 bis Transposition non nécessaire 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 1er Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 31/12/2023 31/12/2023 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 24 Art. 41bis Art. 11 Art. 24 Art. 30 ter, para. 2 Art. 12 Art. 24 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 3 Art. 12 Art. 24 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 4 Art. 12 Art. 24 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 5 Art. 12 Art. 24 Art. 41ter, para. 1er 8 → Art. 41ter Art. 41ter, para. 2 9 → Art. 41quater Art. 41ter, para. 3 10 → Art. 41quinquies, para. 1er Art. 41ter, para. 4 11 → Art. 41quinquies, para. 2 Art. 41ter, para. 5 12 8 9 10 11 12 30/06/2024 Transposition non nécessaire Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. 29 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 6 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 quater 30/06/2024 Art. 30 quinquies Art. 30 sexies, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 31/12/2023 Art. 30 sexies, para. 2 Art. 30 sexies, para. 3 Art. 30 sexies, para. 4 Art. 30 septies, para. 1er Art. 30 septies, para. 2 Art. 30 septies, para. 3 Art. 30 septies, para. 4 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 septies, para. 5, al. 1er Art. 30 septies, para. 5, al. 2 Art. 30 septies, para. 6 et 7 13 14 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat → Art. 41quinquies, para. 4 Art. 12 Art. 24 Art. 41ter, para. 6 13 → Art. 41sexies Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41septies et art. 41octies, para. 3 Art. 41octies, para. 1er Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41decies, para. 1er et 2 Art. 12 Art. 41nonies, para. 1er Art. 12 Art. 41nonies, para. 2 Art. 12 Art. 24 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. 30 Art. 41quater 14 → Art. 41nonies, para. 3 Art. 41nonies, para. 4 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Présent projet de loi Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 septies, para. 8 Art. 30 octies Art. 12 Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 41nonies, para. 5 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 nonies Art. 13 Art. 14 Art. 15 Transposition non nécessaire 30/06/2024 Art. 30 decies Transposition non nécessaire 30/06/2024 Transposition non nécessaire Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 30 30/06/2024 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
  101. a)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
  102. b)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
  103. c)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 2 31/12/2023 Art. 30 undecies Art. 30 duodecies, para. 1er Art. 30 duodecies, para. 2, a)-
  104. c)et
  105. e)Art. 30 duodecies, para. 2,
  106. d)Titre du chapitre IV ter ; art. 30 terdecies et art. 30 quaterdecies Annexe I, para. 1. 30/06/2024 Art. 41undecies Art. 42 Art. 43 Art. 46 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41octies, para. 2 Transposition non nécessaire Art. 30, point 1° Annexe I, point 1. 31/12/2023 Annexe I, para. 3. Art. 30, point 2° Annexe I, point 3. 31/12/2023 Annexe I, tableau Art. 30, point 3° Annexe I, tableau. 31/12/2023 Annexe II ter Transposition non nécessaire 31 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 3 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 3 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 4 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 5 Art. 2 Art. 3 Art. 4 30/06/2024 Annexe III 30/06/2024 Annexe III bis Transposition non nécessaire 31/12/2023 Annexe IV, parties A, B et C Transposition non nécessaire 31/12/2023 Annexe V, partie C Transposition non nécessaire Art. 5 Art. 6 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 31 Annexe III Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 29, point 5° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 32 Art. 49, para. 7   Changements apportés par PL 8320 Changements apportés par présent APL Loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Objet
(1)La présente loi contribue à la mise en œuvre : 1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ; 2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ; 3° de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ; 4° de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ; 5° des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.
(2)Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l´adoption : 1° du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ; 2° de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ; 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/ CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
(3)Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».
(4)Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes. 33
(5)Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi. Art.
  1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ; 2° « émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ; 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III ; 4° « zéro émissions nettes » : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5° « gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 6° « autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24, et 25 et 41ter ; 7° « installation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 8° « exploitant » : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ; 9° « personne » : toute personne physique ou morale ; 10° « nouvel entrant » : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 31, paragraphe 2, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; 11° « public » : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 34 12° « tonne d’équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; 13° « activité de projet »: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ; 14° « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 15° « réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 16° « exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ; 17° « transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ; 18° « émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ; 19° « émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 20° « Commission » : la Commission européenne ; 21° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; 22° « producteur d’électricité » : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la « combustion de combustibles » ; 23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre
  2. ; 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que 35 les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ; 26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ; 27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer haute mer s’arrête pour changer d’équipage, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont exclus ; 28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; 29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes : a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel précité du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ; 36 b) si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ; c) si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des douanes et accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005 ; d) si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ; 30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement. ; 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars
  3. Art.
  4. Annexes 1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi » 2° annexe II : « Secteurs visés à l´article 5 » 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. 37 Chapitre
  5. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art.
  6. Principes et objectifs climatiques nationaux
(1)La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(2)La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l´Accord de Paris. A cette fin, elle vise : 1° l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 au plus tard ; 2° l´objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013.
(3)Le recours à l´énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l´article 5. Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels
(1)Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1° industries de l'énergie et manufacturières, construction ; 2° transports ; 3° bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° agriculture et sylviculture ; 5° traitement des déchets et des eaux usées. L´annexe II délimite les secteurs visés à l´alinéa 1er
(2)Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, au paragraphe 1er pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Ces allocations d’émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée. Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées : 1° de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ; 38 2° en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ; 3° en fonction de l’impact social, économique et budgétaire.
(3)Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs.
(4)Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n´atteignent pas la quantité d’émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour l´année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d´un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.
(5)Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article. Art. 6. Plateforme pour l´action climat et la transition énergétique
(1)En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l´action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ». La Plateforme climat a pour mission :
  1. a)d’être un forum de discussion sur le climat ;
  2. b)de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;
  3. c)d’établir des liens avec les comités comparables des Etats membres de l’Union européenne ;
  4. d)d’instaurer un dialogue multiniveau entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;
  5. e)de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;
  6. f)d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.
(2)Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.
(3)La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des 39 membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.
(4)La Plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l’Etat. Art. 7. Observatoire de la politique climatique
(1)Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l´Observatoire », qui a pour missions : 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d´avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d’en analyser l’efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ; 3° de rédiger à l’attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.
(2)L’Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l’Observatoire.
(3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l’Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
(4)Les membres de l’Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l’Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)L'Observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’Etat.
(6)L’Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Art. 8. Projet de plan national intégré en matière d´énergie et de climat
(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet en matière d’énergie et de climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l´énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un site internet créé à cet effet pendant 30 jours deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, l´avis les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire doit parvenir parviennent aux ministres visés à l´alinéa 1er.
(2)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte de l’avis des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. 40 Art. 9. Plan national intégré en matière d’énergie et de climat
(1)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l’évaluation des incidences font l’objet de la consultation du public visée à l’article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008.
(2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 10. Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat
(1)À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La mise à jour s’inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l’article 14 de l’Accord de Paris.
(2)Les dispositions des articles 9 8 et 10 9 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Art.
  1. Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant l´Energie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art.
  2. Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique
(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d’un projet établi par le ministre, le Gouvernement en conseil établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.
(2)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle a pour objet d’identifier les capacités d'adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique. Art. 12bis. Plan social pour le climat
(1)Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions élaborent conjointement l’avantprojet de plan social pour le climat. 41 Les ministres visés à l’alinéa 1er transmettent cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.
(2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chapitre 3 Fonds climat et énergie Art. 13. Fonds climat et énergie
(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le financement des projets se fait sur décision du ministre. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
(3)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l´Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter 42 les engagements de l’Union en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. Art. 14. Investissements éligibles
(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; 2° mesures d’adaptation aux changements climatiques ; 3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; 4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 5° financement de projets d´énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; 6° échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ; 7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ; 8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente de droits d’émission ; 9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l´Accord de Paris ; 10° participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ; 11° mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables ; 14° projets, actions et mesures visant la finance durable ; et 15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : 43 a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l’acquisition d´un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d´une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension ; c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’acquisition d´un cycle à pédalage assisté électrique ou d´un cycle.
(2)Le fonds intervient : 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme :
  1. i)d’investissements;
  2. ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ; iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;
  3. iv)d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou
  4. v)de participations financières directes. 2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.
(3)La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds. Art. 15. Alimentation du fonds
(1)Le fonds est alimenté par : 1° des dotations budgétaires annuelles ; 2° des dotations spécifiques à charge du budget de l´Etat ; 3° le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ; 4° des dons ; 5° par une partie du droit d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2» ; 6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 44 7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d´obligations en matière d’efficacité énergétique. 8° les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation.
(2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds. Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières Art. 15bis. Autorité compétente et autorité douanière
(1)L’administration est l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au sens de l’article 11 de ce règlement.
(2)L’Administration des douanes et accises exerce les fonctions et tâches que le règlement (UE) 2023/956 précité confère aux autorités douanières. Chapitre
  1. Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Section 1re. - Dispositions générales Art.
  2. Champ d’application
(1)Le présent titre s’applique aux émissions SEQE résultant des activités indiquées à l’annexe I aux annexes I et III et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive.
(2)Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 mégawatts, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’exploitant de ladite installation peut demander au ministre que l’installation continue de relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans visée à l’article 31, paragraphe 2, uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. Section 2.- Quotas Secteur de l’aviation Art. 17. Quantité totale de quotas pour l’aviation 45 La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de huit ans ayant débuté le 1er janvier 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95 pour cent des émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période concernée.
(1)Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, pour leurs vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions SEQE des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°. Les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent : 1° 70 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 2° 95 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 3° 100 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment 46 grands pour être définis comme des aéroports de l’Union européenne conformément au règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ; 4° dans les cas autres que ceux visés aux points 1°, 2° et 3°, 50 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er. Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander au ministre une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 34bis. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.
(2)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.
(3)Les quotas qui sont alloués à titre gratuit, conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour
  1. Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier
  2. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. Art.
  3. Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères (…) abrogé
(1)15 pour cent des quotas sont mis aux enchères.
(2)Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période visée à l´article 17 est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions SEQE de l'aviation attribuées à tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 30 et vérifiées conformément à l'article
  1. L'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Art.
  2. Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs (…) abrogé
(1)Pour chacune des périodes visées à l’article 17, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités 47 aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal. Toute demande est introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
(2)Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 17, la Commission calcule et adopte une décision indiquant : 1° la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 17, 2° le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 18, 3° le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 20, paragraphe 1er, 4° le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points 2° et 3° de la quantité totale de quotas déterminée en application du point 1°; et 5° le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2. Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point 4° par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2.
(3)Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre charge l’administration de l´environnement, ci-après l´« administration » du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique : 1° du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronefs dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point 5° ; et 2° des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronefs pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point 1°, par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronefs réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.
(4)Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre dans la forme d’un arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloués à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 20. Art. 20. Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs (…) abrogé
(1)Pour chaque période visée à l’article 17, 3 pour cent de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs : 48 1° qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17 ; ou 2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 pour cent entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ; et dont les activités visées au point 1°, ou le surcroît d’activités visées au point 2°, ne s’inscrivent pas, pour une partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.
(2)Un exploitant d’aéronefs remplissant les conditions définies au paragraphe 1er peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. À cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 17, à laquelle elle se rapporte. En application du paragraphe 1er, point 2°, un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus d´un million de quotas.
(3)Une demande présentée au titre du paragraphe 2 : 1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 17, à laquelle la demande se rapporte ; 2° apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1er sont remplis ; 3° dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 1°, indique :
  1. i)le taux d’augmentation exprimé en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période;
  2. ii)l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ; iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°. 49
(4)Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre de l’article 3septies,
(5)de la directive 2003/87/ce précitée, le ministre charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique : 1° de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5 :
  1. i)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ;
  2. ii)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2°, par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ; et 2° de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronefs pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 17 à laquelle l’allocation se rapporte. Art. 21. Programmes de suivi et de notification Chaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 19. L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Art. 22. État membre responsable
(1)L’État membre d’un exploitant d’aéronef est : 1° dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et 2° dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.