← Luxembourg

En bref

Cette loi modifie la loi existante sur le climat pour y inclure de nouvelles définitions, des procédures pour un plan social pour le climat, et des règles concernant les autorisations d'émission de gaz à effet de serre et la gestion des quotas d'émission.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’article 8, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Art. 3. À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux articles « 8 et 9 ». 1 Art. 4. À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 12bis. Plan social pour le climat (1) Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions élaborent conjointement l’avantprojet de plan social pour le climat. Les ministres visés à l’alinéa 1er transmettent cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. (2) Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. » Art. 5. L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule. Art. 6. À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administration ». 2 Art. 7. À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administration ». Art. 8. L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : « (4) Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires, et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. » Art. 9. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4. Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés. 3 Art. 10. À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés. Art. 11. L’article 41ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique. Art. 12. À la suite de l’article 41ter de la même loi, sont insérés les articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (1) Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : 1° de l’entité réglementée ; 2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; 3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°. (2) Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. 4 Art. 41quinquies. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (1) Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III. (2) L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ; 2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; 3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante. (3) Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. (4) Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation. Art. 41sexies. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée. Art. 41septies. Transfert et reconnaissance de quotas (1) Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l’Union européenne ; 5 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. (2) Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées. Art. 41octies. Restitution et annulation de quotas (1) À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 41decies. Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. (3) Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. Art. 41nonies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE (1) Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. (2) À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée. (3) Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025. (4) Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la 6 combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. (5) Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Art. 41decies. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs (1) Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 précité. (2) Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante. (3) Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice. Art. 41undecies. Références Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin : 1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ; 2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ; 3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ; 4° la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’article 41sexies. » Art. 13. L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : 7 a) À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ; b) Le terme « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ; b) À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ; b) À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; c) À l’alinéa 4, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 14. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « (1) En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, et 41decies, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. » ; 8 2° Au paragraphe 2, à la suite du terme « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ; b) La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 15. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » ; 3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des changements ou modifications y visés » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée ». Art. 16. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024, à l’exception : 1° de l’article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 9 2° de l’article 9, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du [insérer date du PL n° 8320] portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; 3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat pour transposer et mettre en œuvre en droit national les changements législatifs intervenus au niveau de la politique climatique de l’Union européenne, notamment ceux relatifs au système d’échange de quotas d’émission (ci-après le « SEQE »). Ce projet fait suite au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qui a été déposé à la Chambre des Députés le 5 octobre 2023. Les directives à transposer prévoyant deux délais de transposition différents, il a été décidé pour des raisons juridicoadministratifs de recourir à une transposition en deux étapes. Contexte Le SEQE constitue la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne et de ses États membres. Il a été mis en place en 2005 dans le cadre des engagements pris au titre du Protocole de Kyoto, premier accord climatique international imposant aux Parties signataires industrialisées une réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES »). Le SEQE est institué par la directive 2003/87/CE1 modifiée à plusieurs reprises et transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment le chapitre 4 de celle-ci. L’objectif du SEQE est d’encourager la réduction des GES d'une manière économiquement efficace et avantageuse. Il s’agit d’un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission. Le système repose, d’une part, sur la fixation d’un « plafond » d'émissions de GES, abaissé au fil du temps de manière à faire diminuer la quantité totale d’émissions et, d’autre part, sur l'allocation de quotas correspondant à ce plafond aux entreprises de certains secteurs. Un quota représente la permission d’émettre une tonne de dioxyde de carbone (CO2), principal GES, ou d'équivalent CO2 pour les autres gaz couverts par le SEQE. Alors qu’au début de l’existence du SEQE, un très grand nombre de quotas étaient alloués gratuitement par les pouvoirs publics, la mise aux enchères est devenue la méthode par défaut d’allocation des quotas depuis 2013. L’allocation gratuite est devenue une exception bénéficiant aux installations de certains secteurs spécifiques exposés à un risque de fuites de carbone. Considérant que la législation en place n’était pas suffisante pour atteindre ses objectifs climatiques, l’Union européenne a mis en place le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 ». Celui-ci vise à réaliser l’objectif de réduction nette des émissions de GES dans l’Union européenne d’au moins 55 pour cent d’ici à 2030 et comprend notamment :  le règlement (UE) 2023/9552 instituant un Fonds social pour le climat ; 1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32-46). 2 Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 1-51). 11     le règlement (UE) 2023/9563 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ; le règlement (UE) 2023/9574 ayant trait à l’inclusion des activités de transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne ; la directive (UE) 2023/9585 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et révisant le SEQE existant en ce qui concerne le secteur de l’aviation civile ; la directive (UE) 2023/9596 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et prévoyant notamment l’extension du SEQE existant au transport maritime et l’établissement d’un nouveau SEQE autonome pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le projet de loi n° 8320 précité vise à transposer en droit national la directive (UE) 2023/958 ainsi qu’à mettre en œuvre les règlements (UE) 2023/956 et (UE) 2023/957. Concernant la directive (UE) 2023/959, celui-ci transpose les dispositions, dont la transposition a été requise pour le 31 décembre 2023 et qui concernent essentiellement l’extension du SEQE existant au transport maritime. L’objet du présent projet de loi est de transposer les dispositions restantes de la directive (UE) 2023/959, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin 2024, et qui concernent majoritairement le nouveau système d’échange de quotas d’émissions pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs (aussi appelé « SEQE 2 »). Nouveau SEQE concernant les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs L’objectif du nouveau système autonome d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs supplémentaires visés à l’annexe III de la directive (UE) 2023/959, lesquels sont les secteurs de l’industrie de l’énergie, l'industrie manufacturière et la construction non-couverts par le SEQE existant, est de garantir des réductions d’émissions des GES dans ces secteurs qui ont été difficiles à décarboner jusqu’à présent. Le législateur européen a décidé de mettre en place un SEQE distinct, mais parallèle. Cela permet d’éviter de perturber le bon fonctionnement du SEQE existant pour les installations fixes et l’aviation civile. Au plus tard pour le 31 octobre 2031, la Commission européenne évaluera une fusion éventuelle entre les deux systèmes, sur la base de l’expérience acquise après quelques années de fonctionnement du SEQE 2. 3 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 52-104). 4 Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 105 à 114). 5 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 115-133). 6 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134202). 12 Tandis que le SEQE existant concerne majoritairement des grandes entreprises, les secteurs du bâtiment et du transport routier sont au contraire caractérisés par un très grand nombre de petits émetteurs de GES. C’est ainsi que, pour des raisons de faisabilité technique et d’efficacité administrative, le législateur européen a décidé de ne pas établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des GES, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation civile dans le SEQE existant. Il a été plutôt décidé d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission est la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans les autres secteurs concernés. Les obligations sous le SEQE 2 ne s’appliquent donc pas aux consommateurs de combustibles, mais aux fournisseurs, appelés « entités réglementées », qui fournissent des combustibles aux secteurs concernés. Le SEQE 2 sera mis en place de manière progressive. Au cours des années 2025 et 2026, il est demandé aux entités réglementées de disposer d’une autorisation d’émettre des GES et de déclarer leurs émissions pour les années 2024 à 2026. À partir de 2027, elles doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Ce séquençage permettra de démarrer le SEQE 2 de manière ordonnée et efficace. Il est prévu que le délai pour la première restitution de quotas sera automatiquement reporté de 2028 à 2029 lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. L’allocation de quotas sous le SEQE 2 ne se fera que dans le cadre d’une mise aux enchères, sans aucune allocation à titre gratuit. En effet, le législateur européen a estimé que tant le secteur du bâtiment que celui du transport routier sont soumis à une pression concurrentielle relativement faible ou inexistante de l’extérieur de l’Union européenne et ne sont pas exposés à un risque de fuite de carbone. En outre, il est considéré que la mise aux enchères des quotas est la méthode la plus simple et la plus efficace sur le plan économique pour allouer des quotas d’émission, et qu’elle permet également d’éviter des profits exceptionnels. La directive (UE) 2023/959 prévoit une dérogation temporaire en permettant aux États membres d’exempter jusqu’en 2030 les entités réglementées de l’obligation de restituer des quotas d’émission lorsqu’il existe déjà une taxe carbone nationale pour les secteurs couverts par le SEQE 2. L’application de cette dérogation n’est possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen de mise aux enchères des quotas pour l’année concernée. Conformément au projet de Plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (PNEC) mis à jour, le gouvernement est en train d’étudier, au moment de la rédaction du présent projet de loi, quel système est le plus avantageux en termes de l’action climat et d’impacts sociaux, en vue d’une prise de décision ultérieure. La « taxe CO2 » nationale a été notifiée à la Commission européenne en novembre 2023. Cette notification, qui ne préjuge pas de la décision finale du gouvernement, est une condition préalable à l’éventuelle application de la dérogation. Dans l’hypothèse où le gouvernement luxembourgeois optait pour l’application de cette dérogation, la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat devrait être adaptée. Il convient de préciser qu’une telle dérogation ne s’appliquerait qu’à l’obligation de restitution de quotas. Les autres obligations, telles que la détention d’une autorisation d’émettre 13 des gaz à effet serre ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions, continueraient à s’appliquer aux entités réglementées. Plan social pour le climat Le présent projet de loi prévoit également l’élaboration du « plan social pour le climat » exigé par le règlement (UE) 2023/955. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan, contenant un ensemble de mesures et d’investissements pour faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. Plus précisément, le législateur de l’Union européenne a décidé que le plan doit poursuivre deux objectifs. Premièrement, il doit fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, il doit atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Le projet de loi prévoit que l’avant-projet de « plan social pour le climat » est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Conformément aux exigences du règlement (UE) 2023/955, il est prévu que l’avant-projet soit soumis à une enquête publique, ainsi que transmis pour avis à la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique » et à l’ « Observatoire de la politique climatique ». 14 Commentaire des articles Ad. article 1er : Le point 1° de l’article fait suite au rectificatif à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (JO L, 2023/90110). Le point 3° de l’article transpose les définitions de « carburant » et de « mise à la consommation » prévues à l’article 3, sous af) et ag), de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée. Ces définitions sont importantes étant donné que les entités réglementées couvertes par le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles ont mises à la consommation. Ad. article 2 : L’article redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 3 : L’article redresse deux références erronées. Ad. article 4 : L’article concerne le plan social pour le climat prévu par le chapitre II du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan social pour le climat, contenant un ensemble de mesures et d’investissements destinés à faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. L’article prévoit que l’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Il revient au Gouvernement, en vertu de l’article 92 de la Constitution, d’y associer, le cas échéant, le Comité interministériel pour l’action climat, lequel réunit tous les départements ministériels concernés par les questions liées au climat. Les auteurs du projet estiment que l’enquête publique prévue au nouvel article 12bis, paragraphe 1er, alinéa 3, ensemble avec la consultation pour avis de la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique », instituée par l’article 6 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de l’ « Observatoire de la politique climatique », instituée par l’article 7 de la même loi, répond, compte 15 tenu de la composition de ces deux instances, aux exigences de la consultation publique fixées par l’article 5 du règlement (UE) 2023/955 précité. Le nouvel article 12ter prévoit qu’en cas de mise à jour du plan social pour le climat, la consultation pour avis et l’enquête publique visées à l’article 12bis doivent uniquement être effectuées en cas de dépassement du seuil prévu à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 précité, c’est-àdire en cas d’augmentation ou de diminution de plus de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan. Ad. article 5 : L’article transpose la modification apportée à l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée et redresse une erreur d’ordre légistique. Ad. article 6 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 7 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 8 : Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, prévoit à son article 38, paragraphe 5, que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée. Lesdits articles de la directive sont transposés par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et notamment par son article 14. Or, celui-ci en exigeant que la preuve de la vérification doit être rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires, va au-delà des exigences imposées par la directive (UE) 2018/2001 précitée. Vu l’absence de système national au Luxembourg et vu le faible nombre de systèmes volontaires initialement reconnus par la Commission européenne, la disponibilité d’organismes de certification était limitée. Il était ainsi en partie très difficile pour les fournisseurs concernés de se conformer à cette obligation. 16 Le présent article vise dès lors à insérer une exception pour la déclaration de l’année 2023. Cette exception joue uniquement pour les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse et utilisées pour la production d'énergie. La disposition est inspirée de la législation wallonne, et notamment de l’arrêté du 10 février 2022 du Gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. L’Allemagne prévoit également une exception similaire dans la « Verordnung zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der Handelsperiode 2021 bis 2030 (Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) » à l’endroit du « § 3a Ausnahmen für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung im stationären Bereich ». Ad. article 9 : Le point 1° de l’article précise que les frais de gestion des comptes dans le registre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont perçus par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’instar de ce que prévoit l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4, pour les amendes administratives. Les frais de gestion perçus sont affectés au « Fonds climat et énergie » prévu au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le point 2° ajoute les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées à la liste des comptes, dont l’ouverture n’est pas soumise à la condition insérée par le projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte doit avoir sa résidence permanente au Luxembourg. Les termes utilisés reflètent la terminologie utilisée par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union, tel que récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023. Le point 3° vise à éviter la clôture de comptes de négociation déjà ouverts. À cet égard, il est fait référence à l’avis de la Chambre de commerce du 24 janvier 2024 relatif au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, dont il ressort que certains acteurs actifs sur le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre immatriculés hors de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ayant déjà ouvert un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois, seraient contraints de cesser leurs activités suite à l’article 22 du projet de loi n° 8320 précité. Ceci malgré le fait que, d’une part, la vérification de la documentation a déjà été effectuée par l’Administration de l’environnement et que, d’autre part, certains acteurs disposant d’un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois sont également soumis à des contrôles réglementaires par d’autres autorités telles que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ou la Bourse. 17 Ad. article 10 : L’article redresse la description du champ d’application de la section 4bis de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat étant donné que la section 4bis ne contient pas d’article relatif à la délivrance de quotas. En effet, l’article 30 quater de la directive 2003/87/CE précitée, lequel concerne ladite délivrance, s’adresse exclusivement à la Commission européenne et ne doit pas se retrouver dans le dispositif national de transposition. Ad. article 11 : L’article procède, ensemble avec l’article 12, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat en s’inspirant de la structure des articles 23 et suivants de cette loi. Ad. article 12 : L’article procède, ensemble avec l’article 11, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter. Il insère également dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat d’autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Il convient de noter que le législateur de l’Union européenne a décidé, afin de réduire la charge administrative, d’appliquer un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation également au nouveau système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives à la validité, au transfert, à la reconnaissance, à la restitution et à l’annulation des quotas. Nouvel article 41quater : Le paragraphe 1er reprend en substance l’ancien paragraphe 2 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 2 insère un délai avant lequel les entités réglementées doivent soumettre leur demande d’autorisation au ministre ayant le Climat dans ses attributions. Nouvel article 41quinquies : Les paragraphes 1er, 2 et 4 reprennent en substance les anciens paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 3 permet à l’Administration de l’environnement, à l’instar de l’article 25, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, tel que modifié par le présent projet de loi, de requérir auprès des entités réglementées, sur la base d’une demande motivée, les informations jugées nécessaires à l’application de la loi. Nouvel article 41sexies : 18 L’article reprend l’ancien paragraphe 6 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et y ajoute un délai. Nouvel article 41septies : Conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 34, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41octies : Le paragraphe 1er prévoit que l’obligation de restitution de quotas pour les entités réglementées commence en 2028 et il fixe le délai de la restitution annuelle au 31 mai. Le paragraphe 2 transpose la décision du législateur de l’Union européenne, consacrée à l’article 30 duodecies, paragraphe 2, lettre d), de la directive 2003/87/CE précitée, de retarder automatiquement d’une année l’obligation de la première restitution de quotas, lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Afin d’assurer la prévisibilité du marché, la Commission européenne doit informer le public concerné au plus tard le 15 juillet 2026 sur le délai applicable au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Nouvel article 41nonies : Le paragraphe 1er a trait aux exigences de surveillance et de déclaration des émissions SEQE. Le nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs démarrera en 2025. Au cours des premières années, il est exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qu’elles surveillent et déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités s’appliquent à partir de 2027. L’objectif de ce séquençage des obligations est de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans ces secteurs. Le paragraphe 2 concerne la transparence en matière de coûts du carbone et la mesure dans laquelle ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles. La présente disposition vise à éviter que les entités réglementées ne réalisent des bénéfices indus en répercutant sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’elles doivent supporter ellesmêmes. Le paragraphe 3 reprend l’ancien article 41quater de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 4 transpose l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée. Les entités réglementées doivent être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et précise les secteurs dans lesquels les carburants sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs finaux des carburants, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge. Le paragraphe 5 permet au ministre d’autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées, dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes 19 d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Nouvel article 41decies : Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41undecies : L’article concourt à la transposition en droit national de l’article 30 octies de la directive 2003/87/CE précitée. Ad. article 13 : L’article adapte la disposition concernant les amendes administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ainsi qu’à l’extension du système existant au transport maritime. Concernant le point 1°, le terme « l’exploitant d’aéronef » est supprimé étant donné que ces exploitants d’aéronefs ne doivent pas disposer d’une autorisation d’émettre de gaz à effet de serre sous le système d’échange de quotas existant. Concernant le point 3°, il convient de préciser que, conformément à l’article 30 octies et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la date du 30 septembre comme date de référence pour l’imposition d’une amende en cas de non-restitution d’un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions de l’année précédente s’applique également aux entités réglementées dans le nouveau système d’échange de quotas. Ad. article 14 : L’article adapte la disposition concernant les mesures administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le point 3° redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 15 : L’article adapte la disposition concernant les sanctions pénales au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les points 1° et 2° redressent des erreurs d’ordre légistique Ad. article 16 : L’article concerne l’entrée en vigueur de la loi. 20 Un effet rétroactif au 1er janvier 2024 est prévu pour l’article 8 qui concerne les déclarations des émissions SEQE de l’année 2023 à soumettre à l’Administration de l’environnement au plus tard le 7 mars 2024. Un effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la loi issue du projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est prévu pour l’article 9, point 3°, afin d’éviter la clôture des comptes de négociation appartenant à des entités immatriculées en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse. 21 Fiche financière Le projet de loi sous rubrique aura un impact sur le budget de l’État. La mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs engendra un besoin de recrutements supplémentaires à l’Administration de l’environnement. Il sera nécessaire de renforcer l’effectif de l’Administration de l’environnement à hauteur de 2 ETP (équivalent temps plein). Il s’agira de deux postes à tâche complète, dont un poste de la carrière A1 et un poste de la carrière B2. Ces postes seront sollicités dans le cadre des numerus clausus se rapportant à leur année d'engagement projetée. 22 Projet de loi portant modification de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat - Tableau de concordance - Directive (UE) 2023/958 Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2, sous a) Art. 1er, para. 2, sous b) Art. 1er, para. 2, sous b) Art. 1er, para. 2, sous b) Art. 1er, para. 2, sous b) Art. 1er, para. 3, sous a) Art. 1er, para. 3, sous b) Art. 1er, para. 3, sous c) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5, sous a) Art. 1er, para. 5, sous a) Art. 1er, para. 5, sous a) Art. 1er, para. 5, sous b) Art. 1er, para. 5, sous c) Art. 1er, para. 6, sous a) Art. 3, sous v) Suppression de l’art. 3 quater, para. 2 Art. 3 quater, para. 5 Art. 3 quater, para. 6 Art. 3 quater, para. 7 Art. 3 quater, para. 8 Art. 3 quinquies, para. 1 Art. 3 quinquies, para. 1 bis Art. 3 quinquies, para. 2 Art. 3 quinquies, para. 3 Art. 3 quinquies, para. 4 Suppression des art. 3 sexies et septies Art. 11 bis, para. 1 Art. 11 bis, para. 2 Art. 11 bis, para. 3 Suppression de l’art. 11 bis, para. 4 Art. 11 bis, para. 8 Art. 12, para. 6 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er, point 5° Art. 2, point 24° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 2 Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 9 Suppression des art. 18 et 19 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 6° 23 Art. 34, para. 7bis Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 6, sous b) Art. 1er, para. 6, sous b) Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8, sous a) Art. 1er, para. 8, sous b) Art. 1er, para. 9, sous a) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 9, sous b) Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 1 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 12, para. 8 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 12, para. 9 Art. 20, point 6° Art. 34, para. 7ter Art. 14, para. 5 Art. 14, para. 6 Art. 18 bis, para. 2 Art. 18 bis, para. 3, sous b) Art. 25 bis, para. 2 Art. 25 bis, para. 3 Art. 25 bis, para. 4 Art. 25 bis, para. 5 Art. 25 bis, para. 6 Art. 25 bis, para. 7 Art. 25 bis, para. 8 Art. 28 bis Art. 28 ter, para. 1 Art. 28 ter, para. 2 Art. 28 ter, para. 3 Art. 30, para. 8 Annexe I, rubrique « Aviation » Annexe IV, partie B Art. 22 Art. 22 Art. 36, para. 2 Art. 36, para. 3 Art. 22, para. 2 Art. 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 34, para. 5ter, al. 1er Art. 34, para. 5ter, al. 2 Art. 34, para. 5ter, al. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 21 Transposition non nécessaire Art. 34bis Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 30, point 3° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 24 Annexe I Directive (UE) 2023/959 7 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 3, sous a) Art. 1er, para. 3, sous b) Art. 1er, para. 3, sous c) 31/12/2023 Art. 1, al. 2 31/12/2023 Art. 2, para. 1 31/12/2023 Art. 2, para. 2 31/12/2023 Art. 3, sous b) 31/12/2023 Art. 3, sous d) 31/12/2023 Suppression de l’art. 3, sous u) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 3, sous d) 31/12/2023 Art. 3, sous w) 31/12/2023 Art. 3, sous x) 31/12/2023 Art. 3, sous y) 31/12/2023 Art. 3, sous z) 31/12/2023 Art. 3, sous aa) Art. 3, sous ab) Art. 3, sous ac) Art. 3, sous ad) Art. 3, sous ae) Art. 3, sous af) Art. 3, sous ag) Art. 3, sous ah) 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 6, point 2° Transposition non nécessaire Art. 16, para. 2 Art. 1er, point 1° Art. 1er, point 2° Art. 1er, point 3° Art. 29, point 5° Art. 1er, point 5° Art. 1er, point 5° Transposition non nécessaire Art. 2, point 3° Art. 2, point 6° Suppression de l’art. 1er, point 22° à.p. 1/1/2026 Art. 2, point 25° Art. 2, point 26° Art. 1er, point 1° 7 Art. 2, point 27° Art. 2, point 28° Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 3° Art. 1er, point 3° Transposition non nécessaire Art. 2, point 29° Art. 2, point 31° Art. 2, point 32° L’art. 1er, point 1°, du présent projet de loi reprend en droit national le rectificatif à la directive (UE) 2023/955 qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (L, 2023/90110). 25 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 3, sous d) Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5 Art. 1er, para. 6 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 30/06/2024 Art. 3, sous ai) 31/12/2023 31/12/2023 Titre chapitre II Art. 3 bis 31/12/2023 Art. 3 octies Art. 10 Art. 21 31/12/2023 Art. 11 Art. 22bis Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8 Art. 1er, para. 9 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 31/12/2023 Art. 3 octies bis, para. 1 Art. 3 octies bis, para. 2 Art. 3 octies bis, para. 3 Art. 3 octies ter Art. 3 octies quater Art. 3 octies quinquies Art. 3 octies sexies Art. 3 octies septies, para. 1 Art. 3 octies septies, para. 2 Art. 3 octies septies, para. 3 Art. 3 octies septies, para. 4 Art. 3 octies octies Art. 3 nonies 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22ter Art. 11 Art. 22quater Art. 11 Art. 22quinquies Art. 22sexies Art. 11 Art. 11 Art. 22septies, para. 1 Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22septies, para. 2 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 6, para. 2, sous e) Art. 8 Art. 12 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 9 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 10, para. 1, 3, 4, 5, 6 Transposition non nécessaire 26 Art. 25, para. 2, point 5° Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 13, sous a), i) Art. 1er, para. 13, sous a), i) Art. 1er, para. 13, sous a), i) Art. 1er, para. 13, sous a), i) Art. 1er, para. 13, sous a), i) Art. 1er, para. 13, sous a), ii) Art. 1er, para. 13, sous b) 31/12/2023 Art. 1er, para. …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.