En bref
Cette loi modifie la loi existante sur le climat pour y inclure de nouvelles définitions, des procédures pour un plan social pour le climat, et des règles concernant les autorisations d'émission de gaz à effet de serre et la gestion des quotas d'émission.
Ce qu'elle réglemente
- Les définitions de "carburant" et de "mise à la consommation" pour certaines sections de la loi.
- L'élaboration, l'approbation et la mise à jour d'un "Plan social pour le climat".
- Les procédures de demande, de délivrance et de modification des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre.
- Les règles de surveillance, de déclaration, de transfert, de restitution et d'annulation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Qui elle concerne
- Les ministres et l'administration impliqués dans l'énergie et le climat.
- Les "entités réglementées" qui mettent des carburants à la consommation et émettent des gaz à effet de serre.
Points clés
- Un "Plan social pour le climat" doit être élaboré conjointement par les ministres concernés, soumis à avis et à enquête publique pendant deux mois, puis approuvé par le Gouvernement.
- Les entités réglementées doivent demander une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre au plus tard le 31 octobre 2024 ou deux mois avant le début de leurs activités.
- À partir du 1er janvier 2028, les entités réglementées doivent restituer des quotas d'émission au plus tard le 31 mai de chaque année, correspondant à leurs émissions de l'année civile précédente.
- Jusqu'au 31 décembre 2023, certains combustibles solides et gazeux issus de la biomasse sont présumés conformes aux critères de durabilité sous certaines conditions.
Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’article 8, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Art. 3. À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux articles « 8 et 9 ». 1 Art. 4. À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 12bis. Plan social pour le climat
- » Art.
- L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule. Art.
- À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administration ». 2 Art.
- À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administration ». Art.
- L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
- L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa
- Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés. 3 Art.
- À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés. Art.
- L’article 41ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique. Art.
- À la suite de l’article 41ter de la même loi, sont insérés les articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
- a)À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ;
- b)Le terme « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ;
- b)À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ;
- b)À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
- c)À l’alinéa 4, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 14. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
- a)La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ;
- b)La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 15. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » ; 3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des changements ou modifications y visés » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée ». Art. 16. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024, à l’exception : 1° de l’article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 9 2° de l’article 9, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du [insérer date du PL n° 8320] portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; 3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat pour transposer et mettre en œuvre en droit national les changements législatifs intervenus au niveau de la politique climatique de l’Union européenne, notamment ceux relatifs au système d’échange de quotas d’émission (ci-après le « SEQE »). Ce projet fait suite au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qui a été déposé à la Chambre des Députés le 5 octobre 2023. Les directives à transposer prévoyant deux délais de transposition différents, il a été décidé pour des raisons juridicoadministratifs de recourir à une transposition en deux étapes. Contexte Le SEQE constitue la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne et de ses États membres. Il a été mis en place en 2005 dans le cadre des engagements pris au titre du Protocole de Kyoto, premier accord climatique international imposant aux Parties signataires industrialisées une réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES »). Le SEQE est institué par la directive 2003/87/CE1 modifiée à plusieurs reprises et transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment le chapitre 4 de celle-ci. L’objectif du SEQE est d’encourager la réduction des GES d'une manière économiquement efficace et avantageuse. Il s’agit d’un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émission. Le système repose, d’une part, sur la fixation d’un « plafond » d'émissions de GES, abaissé au fil du temps de manière à faire diminuer la quantité totale d’émissions et, d’autre part, sur l'allocation de quotas correspondant à ce plafond aux entreprises de certains secteurs. Un quota représente la permission d’émettre une tonne de dioxyde de carbone (CO2), principal GES, ou d'équivalent CO2 pour les autres gaz couverts par le SEQE. Alors qu’au début de l’existence du SEQE, un très grand nombre de quotas étaient alloués gratuitement par les pouvoirs publics, la mise aux enchères est devenue la méthode par défaut d’allocation des quotas depuis 2013. L’allocation gratuite est devenue une exception bénéficiant aux installations de certains secteurs spécifiques exposés à un risque de fuites de carbone. Considérant que la législation en place n’était pas suffisante pour atteindre ses objectifs climatiques, l’Union européenne a mis en place le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 ». Celui-ci vise à réaliser l’objectif de réduction nette des émissions de GES dans l’Union européenne d’au moins 55 pour cent d’ici à 2030 et comprend notamment : le règlement (UE) 2023/9552 instituant un Fonds social pour le climat ; 1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32-46). 2 Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 1-51). 11 le règlement (UE) 2023/9563 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ; le règlement (UE) 2023/9574 ayant trait à l’inclusion des activités de transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne ; la directive (UE) 2023/9585 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et révisant le SEQE existant en ce qui concerne le secteur de l’aviation civile ; la directive (UE) 2023/9596 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et prévoyant notamment l’extension du SEQE existant au transport maritime et l’établissement d’un nouveau SEQE autonome pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le projet de loi n° 8320 précité vise à transposer en droit national la directive (UE) 2023/958 ainsi qu’à mettre en œuvre les règlements (UE) 2023/956 et (UE) 2023/957. Concernant la directive (UE) 2023/959, celui-ci transpose les dispositions, dont la transposition a été requise pour le 31 décembre 2023 et qui concernent essentiellement l’extension du SEQE existant au transport maritime. L’objet du présent projet de loi est de transposer les dispositions restantes de la directive (UE) 2023/959, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin 2024, et qui concernent majoritairement le nouveau système d’échange de quotas d’émissions pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs (aussi appelé « SEQE 2 »). Nouveau SEQE concernant les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs L’objectif du nouveau système autonome d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs supplémentaires visés à l’annexe III de la directive (UE) 2023/959, lesquels sont les secteurs de l’industrie de l’énergie, l'industrie manufacturière et la construction non-couverts par le SEQE existant, est de garantir des réductions d’émissions des GES dans ces secteurs qui ont été difficiles à décarboner jusqu’à présent. Le législateur européen a décidé de mettre en place un SEQE distinct, mais parallèle. Cela permet d’éviter de perturber le bon fonctionnement du SEQE existant pour les installations fixes et l’aviation civile. Au plus tard pour le 31 octobre 2031, la Commission européenne évaluera une fusion éventuelle entre les deux systèmes, sur la base de l’expérience acquise après quelques années de fonctionnement du SEQE 2. 3 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 52-104). 4 Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 105 à 114). 5 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 115-133). 6 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134202). 12 Tandis que le SEQE existant concerne majoritairement des grandes entreprises, les secteurs du bâtiment et du transport routier sont au contraire caractérisés par un très grand nombre de petits émetteurs de GES. C’est ainsi que, pour des raisons de faisabilité technique et d’efficacité administrative, le législateur européen a décidé de ne pas établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des GES, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation civile dans le SEQE existant. Il a été plutôt décidé d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission est la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans les autres secteurs concernés. Les obligations sous le SEQE 2 ne s’appliquent donc pas aux consommateurs de combustibles, mais aux fournisseurs, appelés « entités réglementées », qui fournissent des combustibles aux secteurs concernés. Le SEQE 2 sera mis en place de manière progressive. Au cours des années 2025 et 2026, il est demandé aux entités réglementées de disposer d’une autorisation d’émettre des GES et de déclarer leurs émissions pour les années 2024 à 2026. À partir de 2027, elles doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Ce séquençage permettra de démarrer le SEQE 2 de manière ordonnée et efficace. Il est prévu que le délai pour la première restitution de quotas sera automatiquement reporté de 2028 à 2029 lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. L’allocation de quotas sous le SEQE 2 ne se fera que dans le cadre d’une mise aux enchères, sans aucune allocation à titre gratuit. En effet, le législateur européen a estimé que tant le secteur du bâtiment que celui du transport routier sont soumis à une pression concurrentielle relativement faible ou inexistante de l’extérieur de l’Union européenne et ne sont pas exposés à un risque de fuite de carbone. En outre, il est considéré que la mise aux enchères des quotas est la méthode la plus simple et la plus efficace sur le plan économique pour allouer des quotas d’émission, et qu’elle permet également d’éviter des profits exceptionnels. La directive (UE) 2023/959 prévoit une dérogation temporaire en permettant aux États membres d’exempter jusqu’en 2030 les entités réglementées de l’obligation de restituer des quotas d’émission lorsqu’il existe déjà une taxe carbone nationale pour les secteurs couverts par le SEQE 2. L’application de cette dérogation n’est possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen de mise aux enchères des quotas pour l’année concernée. Conformément au projet de Plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (PNEC) mis à jour, le gouvernement est en train d’étudier, au moment de la rédaction du présent projet de loi, quel système est le plus avantageux en termes de l’action climat et d’impacts sociaux, en vue d’une prise de décision ultérieure. La « taxe CO2 » nationale a été notifiée à la Commission européenne en novembre 2023. Cette notification, qui ne préjuge pas de la décision finale du gouvernement, est une condition préalable à l’éventuelle application de la dérogation. Dans l’hypothèse où le gouvernement luxembourgeois optait pour l’application de cette dérogation, la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat devrait être adaptée. Il convient de préciser qu’une telle dérogation ne s’appliquerait qu’à l’obligation de restitution de quotas. Les autres obligations, telles que la détention d’une autorisation d’émettre 13 des gaz à effet serre ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions, continueraient à s’appliquer aux entités réglementées. Plan social pour le climat Le présent projet de loi prévoit également l’élaboration du « plan social pour le climat » exigé par le règlement (UE) 2023/955. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan, contenant un ensemble de mesures et d’investissements pour faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. Plus précisément, le législateur de l’Union européenne a décidé que le plan doit poursuivre deux objectifs. Premièrement, il doit fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, il doit atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Le projet de loi prévoit que l’avant-projet de « plan social pour le climat » est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Conformément aux exigences du règlement (UE) 2023/955, il est prévu que l’avant-projet soit soumis à une enquête publique, ainsi que transmis pour avis à la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique » et à l’ « Observatoire de la politique climatique ». 14 Commentaire des articles Ad. article 1er : Le point 1° de l’article fait suite au rectificatif à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (JO L, 2023/90110). Le point 3° de l’article transpose les définitions de « carburant » et de « mise à la consommation » prévues à l’article 3, sous
- af)et ag), de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée. Ces définitions sont importantes étant donné que les entités réglementées couvertes par le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs doivent restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles ont mises à la consommation. Ad. article 2 : L’article redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 3 : L’article redresse deux références erronées. Ad. article 4 : L’article concerne le plan social pour le climat prévu par le chapitre II du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan social pour le climat, contenant un ensemble de mesures et d’investissements destinés à faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables. L’article prévoit que l’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Il revient au Gouvernement, en vertu de l’article 92 de la Constitution, d’y associer, le cas échéant, le Comité interministériel pour l’action climat, lequel réunit tous les départements ministériels concernés par les questions liées au climat. Les auteurs du projet estiment que l’enquête publique prévue au nouvel article 12bis, paragraphe 1er, alinéa 3, ensemble avec la consultation pour avis de la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique », instituée par l’article 6 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de l’ « Observatoire de la politique climatique », instituée par l’article 7 de la même loi, répond, compte 15 tenu de la composition de ces deux instances, aux exigences de la consultation publique fixées par l’article 5 du règlement (UE) 2023/955 précité. Le nouvel article 12ter prévoit qu’en cas de mise à jour du plan social pour le climat, la consultation pour avis et l’enquête publique visées à l’article 12bis doivent uniquement être effectuées en cas de dépassement du seuil prévu à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 précité, c’est-àdire en cas d’augmentation ou de diminution de plus de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan. Ad. article 5 : L’article transpose la modification apportée à l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée et redresse une erreur d’ordre légistique. Ad. article 6 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 7 : L’article poursuit un objectif de simplification administrative. Ad. article 8 : Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, prévoit à son article 38, paragraphe 5, que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée. Lesdits articles de la directive sont transposés par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et notamment par son article 14. Or, celui-ci en exigeant que la preuve de la vérification doit être rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires, va au-delà des exigences imposées par la directive (UE) 2018/2001 précitée. Vu l’absence de système national au Luxembourg et vu le faible nombre de systèmes volontaires initialement reconnus par la Commission européenne, la disponibilité d’organismes de certification était limitée. Il était ainsi en partie très difficile pour les fournisseurs concernés de se conformer à cette obligation. 16 Le présent article vise dès lors à insérer une exception pour la déclaration de l’année 2023. Cette exception joue uniquement pour les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse et utilisées pour la production d'énergie. La disposition est inspirée de la législation wallonne, et notamment de l’arrêté du 10 février 2022 du Gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. L’Allemagne prévoit également une exception similaire dans la « Verordnung zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der Handelsperiode 2021 bis 2030 (Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) » à l’endroit du « § 3a Ausnahmen für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung im stationären Bereich ». Ad. article 9 : Le point 1° de l’article précise que les frais de gestion des comptes dans le registre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont perçus par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’instar de ce que prévoit l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4, pour les amendes administratives. Les frais de gestion perçus sont affectés au « Fonds climat et énergie » prévu au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le point 2° ajoute les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées à la liste des comptes, dont l’ouverture n’est pas soumise à la condition insérée par le projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte doit avoir sa résidence permanente au Luxembourg. Les termes utilisés reflètent la terminologie utilisée par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union, tel que récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023. Le point 3° vise à éviter la clôture de comptes de négociation déjà ouverts. À cet égard, il est fait référence à l’avis de la Chambre de commerce du 24 janvier 2024 relatif au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, dont il ressort que certains acteurs actifs sur le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre immatriculés hors de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ayant déjà ouvert un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois, seraient contraints de cesser leurs activités suite à l’article 22 du projet de loi n° 8320 précité. Ceci malgré le fait que, d’une part, la vérification de la documentation a déjà été effectuée par l’Administration de l’environnement et que, d’autre part, certains acteurs disposant d’un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois sont également soumis à des contrôles réglementaires par d’autres autorités telles que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ou la Bourse. 17 Ad. article 10 : L’article redresse la description du champ d’application de la section 4bis de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat étant donné que la section 4bis ne contient pas d’article relatif à la délivrance de quotas. En effet, l’article 30 quater de la directive 2003/87/CE précitée, lequel concerne ladite délivrance, s’adresse exclusivement à la Commission européenne et ne doit pas se retrouver dans le dispositif national de transposition. Ad. article 11 : L’article procède, ensemble avec l’article 12, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat en s’inspirant de la structure des articles 23 et suivants de cette loi. Ad. article 12 : L’article procède, ensemble avec l’article 11, au réagencement des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter. Il insère également dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat d’autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Il convient de noter que le législateur de l’Union européenne a décidé, afin de réduire la charge administrative, d’appliquer un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation également au nouveau système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives à la validité, au transfert, à la reconnaissance, à la restitution et à l’annulation des quotas. Nouvel article 41quater : Le paragraphe 1er reprend en substance l’ancien paragraphe 2 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 2 insère un délai avant lequel les entités réglementées doivent soumettre leur demande d’autorisation au ministre ayant le Climat dans ses attributions. Nouvel article 41quinquies : Les paragraphes 1er, 2 et 4 reprennent en substance les anciens paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 3 permet à l’Administration de l’environnement, à l’instar de l’article 25, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, tel que modifié par le présent projet de loi, de requérir auprès des entités réglementées, sur la base d’une demande motivée, les informations jugées nécessaires à l’application de la loi. Nouvel article 41sexies : 18 L’article reprend l’ancien paragraphe 6 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et y ajoute un délai. Nouvel article 41septies : Conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 34, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41octies : Le paragraphe 1er prévoit que l’obligation de restitution de quotas pour les entités réglementées commence en 2028 et il fixe le délai de la restitution annuelle au 31 mai. Le paragraphe 2 transpose la décision du législateur de l’Union européenne, consacrée à l’article 30 duodecies, paragraphe 2, lettre d), de la directive 2003/87/CE précitée, de retarder automatiquement d’une année l’obligation de la première restitution de quotas, lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Afin d’assurer la prévisibilité du marché, la Commission européenne doit informer le public concerné au plus tard le 15 juillet 2026 sur le délai applicable au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Nouvel article 41nonies : Le paragraphe 1er a trait aux exigences de surveillance et de déclaration des émissions SEQE. Le nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs démarrera en 2025. Au cours des premières années, il est exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qu’elles surveillent et déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités s’appliquent à partir de 2027. L’objectif de ce séquençage des obligations est de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans ces secteurs. Le paragraphe 2 concerne la transparence en matière de coûts du carbone et la mesure dans laquelle ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles. La présente disposition vise à éviter que les entités réglementées ne réalisent des bénéfices indus en répercutant sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’elles doivent supporter ellesmêmes. Le paragraphe 3 reprend l’ancien article 41quater de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le paragraphe 4 transpose l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée. Les entités réglementées doivent être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et précise les secteurs dans lesquels les carburants sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs finaux des carburants, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge. Le paragraphe 5 permet au ministre d’autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées, dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes 19 d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Nouvel article 41decies : Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article reprend les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs. Nouvel article 41undecies : L’article concourt à la transposition en droit national de l’article 30 octies de la directive 2003/87/CE précitée. Ad. article 13 : L’article adapte la disposition concernant les amendes administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ainsi qu’à l’extension du système existant au transport maritime. Concernant le point 1°, le terme « l’exploitant d’aéronef » est supprimé étant donné que ces exploitants d’aéronefs ne doivent pas disposer d’une autorisation d’émettre de gaz à effet de serre sous le système d’échange de quotas existant. Concernant le point 3°, il convient de préciser que, conformément à l’article 30 octies et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la date du 30 septembre comme date de référence pour l’imposition d’une amende en cas de non-restitution d’un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions de l’année précédente s’applique également aux entités réglementées dans le nouveau système d’échange de quotas. Ad. article 14 : L’article adapte la disposition concernant les mesures administratives au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le point 3° redresse deux erreurs d’ordre légistique. Ad. article 15 : L’article adapte la disposition concernant les sanctions pénales au nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les points 1° et 2° redressent des erreurs d’ordre légistique Ad. article 16 : L’article concerne l’entrée en vigueur de la loi. 20 Un effet rétroactif au 1er janvier 2024 est prévu pour l’article 8 qui concerne les déclarations des émissions SEQE de l’année 2023 à soumettre à l’Administration de l’environnement au plus tard le 7 mars 2024. Un effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la loi issue du projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est prévu pour l’article 9, point 3°, afin d’éviter la clôture des comptes de négociation appartenant à des entités immatriculées en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse. 21 Fiche financière Le projet de loi sous rubrique aura un impact sur le budget de l’État. La mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs engendra un besoin de recrutements supplémentaires à l’Administration de l’environnement. Il sera nécessaire de renforcer l’effectif de l’Administration de l’environnement à hauteur de 2 ETP (équivalent temps plein). Il s’agira de deux postes à tâche complète, dont un poste de la carrière A1 et un poste de la carrière B2. Ces postes seront sollicités dans le cadre des numerus clausus se rapportant à leur année d'engagement projetée. 22 Projet de loi portant modification de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat - Tableau de concordance - Directive (UE) 2023/958 Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2, sous
- a)Art. 1er, para. 2, sous
- b)Art. 1er, para. 2, sous
- b)Art. 1er, para. 2, sous
- b)Art. 1er, para. 2, sous
- b)Art. 1er, para. 3, sous
- a)Art. 1er, para. 3, sous
- b)Art. 1er, para. 3, sous
- c)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5, sous
- a)Art. 1er, para. 5, sous
- a)Art. 1er, para. 5, sous
- a)Art. 1er, para. 5, sous
- b)Art. 1er, para. 5, sous
- c)Art. 1er, para. 6, sous
- a)Art. 3, sous
- v)Suppression de l’art. 3 quater, para. 2 Art. 3 quater, para. 5 Art. 3 quater, para. 6 Art. 3 quater, para. 7 Art. 3 quater, para. 8 Art. 3 quinquies, para. 1 Art. 3 quinquies, para. 1 bis Art. 3 quinquies, para. 2 Art. 3 quinquies, para. 3 Art. 3 quinquies, para. 4 Suppression des art. 3 sexies et septies Art. 11 bis, para. 1 Art. 11 bis, para. 2 Art. 11 bis, para. 3 Suppression de l’art. 11 bis, para. 4 Art. 11 bis, para. 8 Art. 12, para. 6 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er, point 5° Art. 2, point 24° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 2 Transposition non nécessaire Art. 8 Art. 17, para. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 9 Suppression des art. 18 et 19 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 6° 23 Art. 34, para. 7bis Directive 2023/958 (UE) Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 6, sous
- b)Art. 1er, para. 6, sous
- b)Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8, sous
- a)Art. 1er, para. 8, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- a)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 9, sous
- b)Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 1 Art. 1er, para. 12 Annexe, para. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 12, para. 8 Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du loi 8320 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 12, para. 9 Art. 20, point 6° Art. 34, para. 7ter Art. 14, para. 5 Art. 14, para. 6 Art. 18 bis, para. 2 Art. 18 bis, para. 3, sous
- b)Art. 25 bis, para. 2 Art. 25 bis, para. 3 Art. 25 bis, para. 4 Art. 25 bis, para. 5 Art. 25 bis, para. 6 Art. 25 bis, para. 7 Art. 25 bis, para. 8 Art. 28 bis Art. 28 ter, para. 1 Art. 28 ter, para. 2 Art. 28 ter, para. 3 Art. 30, para. 8 Annexe I, rubrique « Aviation » Annexe IV, partie B Art. 22 Art. 22 Art. 36, para. 2 Art. 36, para. 3 Art. 22, para. 2 Art. 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 20, point 5° Art. 34, para. 5ter, al. 1er Art. 34, para. 5ter, al. 2 Art. 34, para. 5ter, al. 3 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 21 Transposition non nécessaire Art. 34bis Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 30, point 3° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 24 Annexe I Directive (UE) 2023/959 7 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 1 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 2 Art. 1er, para. 3, sous
- a)Art. 1er, para. 3, sous
- b)Art. 1er, para. 3, sous
- c)31/12/2023 Art. 1, al. 2 31/12/2023 Art. 2, para. 1 31/12/2023 Art. 2, para. 2 31/12/2023 Art. 3, sous
- b)31/12/2023 Art. 3, sous
- d)31/12/2023 Suppression de l’art. 3, sous
- u)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 3, sous
- d)31/12/2023 Art. 3, sous
- w)31/12/2023 Art. 3, sous
- x)31/12/2023 Art. 3, sous
- y)31/12/2023 Art. 3, sous
- z)31/12/2023 Art. 3, sous
- aa)Art. 3, sous
- ab)Art. 3, sous
- ac)Art. 3, sous
- ad)Art. 3, sous
- ae)Art. 3, sous
- af)Art. 3, sous
- ag)Art. 3, sous
- ah)31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Art. 6, point 2° Transposition non nécessaire Art. 16, para. 2 Art. 1er, point 1° Art. 1er, point 2° Art. 1er, point 3° Art. 29, point 5° Art. 1er, point 5° Art. 1er, point 5° Transposition non nécessaire Art. 2, point 3° Art. 2, point 6° Suppression de l’art. 1er, point 22° à.p. 1/1/2026 Art. 2, point 25° Art. 2, point 26° Art. 1er, point 1° 7 Art. 2, point 27° Art. 2, point 28° Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 5 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 1er, point 5 Art. 1er, point 3° Art. 1er, point 3° Transposition non nécessaire Art. 2, point 29° Art. 2, point 31° Art. 2, point 32° L’art. 1er, point 1°, du présent projet de loi reprend en droit national le rectificatif à la directive (UE) 2023/955 qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (L, 2023/90110). 25 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 3, sous
- d)Art. 1er, para. 4 Art. 1er, para. 5 Art. 1er, para. 6 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 7 30/06/2024 Art. 3, sous
- ai)31/12/2023 31/12/2023 Titre chapitre II Art. 3 bis 31/12/2023 Art. 3 octies Art. 10 Art. 21 31/12/2023 Art. 11 Art. 22bis Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 31/12/2023 Art. 1er, para. 7 Art. 1er, para. 8 Art. 1er, para. 9 Art. 1er, para. 10 Art. 1er, para. 11 Art. 1er, para. 12 31/12/2023 Art. 3 octies bis, para. 1 Art. 3 octies bis, para. 2 Art. 3 octies bis, para. 3 Art. 3 octies ter Art. 3 octies quater Art. 3 octies quinquies Art. 3 octies sexies Art. 3 octies septies, para. 1 Art. 3 octies septies, para. 2 Art. 3 octies septies, para. 3 Art. 3 octies septies, para. 4 Art. 3 octies octies Art. 3 nonies 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22ter Art. 11 Art. 22quater Art. 11 Art. 22quinquies Art. 22sexies Art. 11 Art. 11 Art. 22septies, para. 1 Transposition non nécessaire Art. 11 Art. 22septies, para. 2 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 6, para. 2, sous
- e)Art. 8 Art. 12 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 9 Transposition non nécessaire 31/12/2023 Art. 10, para. 1, 3, 4, 5, 6 Transposition non nécessaire 26 Art. 25, para. 2, point 5° Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 13, sous a),
- i)Art. 1er, para. 13, sous a),
- i)Art. 1er, para. 13, sous a),
- i)Art. 1er, para. 13, sous a),
- i)Art. 1er, para. 13, sous a),
- i)Art. 1er, para. 13, sous a),
- ii)Art. 1er, para. 13, sous
- b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- b)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- c)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- d)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- e)Art. 1er, para. 13, sous
- f)Art. 1er, para. 13, sous
- g)Art. 1er, para. 13, sous
- h)Art. 1er, para. 13, sous
- i)31/12/2023 Art. 1er, para. 13, sous
- j)Art. 1er, para. 13, sous
- k)Art. 1er, para. 14 31/12/2023 Art. 10 bis, para. 1, al. 3 Art. 10 bis, para. 1, al. 4 Art. 10 bis, para. 1, al. 5 Art. 10 bis, para. 1, al. 6 Art. 10 bis, para. 1, al. 7 Art. 10 bis, para. 1, al. 8 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 1 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 2 Art. 10 bis, para. 1 bis, al. 3, 4 et 5 Art. 10 bis, para. 2, al. 3 et 4 Suppression de l’art. 10 bis, para. 3 et 4 Art. 10 bis, para. 5 Art. 10 bis, para. 6, al. 1er Art. 10 bis, para. 7, al. 2 Art. 10 bis, para. 8 Art. 10 bis, para. 8 bis et 8 ter Art. 10 bis, para. 19 Art. 10 bis, para. 22 Art. 10 ter, para. 4 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 17, point Art. 30, para. 1° 1bis, al. 1er Transposition non nécessaire Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Art. 30, para. 1bis, al. 2 Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Art. 30, para. 1ter Art. 17, point 1° Art. 30, para. 1quater, al. 1er Art. 30, para. 1quater, al. 2 Art. 17, point 1° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 17, point 2° Art. 29, point 5° Transposition non nécessaire Suppression de l’art. 30, para. 2 et 3 à.p. 1/1/2026 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 17, point 3° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 27 Art. 30, para. 9 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 15 Art. 1er, para. 16 Art. 1er, para. 17 31/12/2023 Art. 1er, para. 18 Art. 1er, para. 19 Art. 1er, para. 20 Art. 1er, para. 21, sous
- a)Art. 1er, para. 21, sous
- b)31/12/2023 Art. 10 quater, par. 7 Art. 10 quater bis Art. 10 quinquies, para. 1, 2 et 11 Art. 10 septies Art. 1er, para. 21, sous
- c)Art. 1er, para. 21, sous
- d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
- d)Art. 1er, para. 21, sous
- d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
- d)31/12/2023 Art. 1er, para. 21, sous
- d)Art. 1er, para. 21, sous
- d)Art. 1er, para. 21, sous
- e)Art. 1er, para. 21, sous
- f)Art. 1er, para. 21, sous
- f)Art. 1er, para. 21, sous
- g)Art. 1er, para. 22 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Art. 11, para. 2 Titre chapitre IV Art. 12, para. 2 Suppression de l‘art. 12, para. 2 bis Art. 12, para. 3 Art. 12, para. 3 -sexies, al. 1er Art. 12, para. 3 -sexies, al. 2 Art. 12, para. 3 -quinquies, al. 1 Art. 12, para. 3 -quinquies, al. 2 Art. 12, para. 3 -quater Art. 12, para. 3 -ter Art. 12, para. 3 -bis Art. 12, para. 3 ter, al. 1er Art. 12, para. 3 ter, al. 2 Art. 12, para. 4 Art. 14, para. 1 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 18 Art. 31, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 20, point 1° Art. 20, point 2° Art. 20, point 3° Art. 20, point 4° Art. 34, para. 2 Suppression de l‘art. 34, para. 3 Art. 34, para. 4 Art. 34, para. 4bis Transposition non nécessaire Art. 20, point 4° Art. 34, para. 4ter Transposition non nécessaire Art. 20, point 4° Art. 20, point 4° Transposition non nécessaire Art. 34, para. 4quater Art. 34, para. 4quinquies Art. 20, point 5° Transposition non nécessaire Art. 34, para. 5bis Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 28 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 23, sous
- a)Art. 1er, para. 23, sous
- b)Art. 1er, para. 23, sous
- c)Art. 1er, para. 23, sous
- d)Art. 1er, para. 24 Art. 1er, para. 25 Art. 1er, para. 26 et 27 Art. 1er, para. 28 31/12/2023 Art. 16, para. 2 Art. 16, para. 3 Art. 16, para. 3 bis Art. 16, para. 11 bis Art. 18 ter Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 26, point Art. 43, para. 2° 4 Art. 25, point Art. 42, para. 3° 4, al. 2 Art. 25, point Art. 42, para. 2° 4, al. 1er Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 23, para. 2, 3 et 6 Art. 29 et 29 bis Art. 30, para. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 Titre chapitre IV bis Art. 30 bis Transposition non nécessaire 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 1er Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 31/12/2023 31/12/2023 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 24 Art. 41bis Art. 11 Art. 24 Art. 30 ter, para. 2 Art. 12 Art. 24 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 3 Art. 12 Art. 24 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 4 Art. 12 Art. 24 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 5 Art. 12 Art. 24 Art. 41ter, para. 1er 8 → Art. 41ter Art. 41ter, para. 2 9 → Art. 41quater Art. 41ter, para. 3 10 → Art. 41quinquies, para. 1er Art. 41ter, para. 4 11 → Art. 41quinquies, para. 2 Art. 41ter, para. 5 12 8 9 10 11 12 30/06/2024 Transposition non nécessaire Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. 29 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 ter, para. 6 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 quater 30/06/2024 Art. 30 quinquies Art. 30 sexies, para. 1er Transposition non nécessaire Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 31/12/2023 Art. 30 sexies, para. 2 Art. 30 sexies, para. 3 Art. 30 sexies, para. 4 Art. 30 septies, para. 1er Art. 30 septies, para. 2 Art. 30 septies, para. 3 Art. 30 septies, para. 4 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 septies, para. 5, al. 1er Art. 30 septies, para. 5, al. 2 Art. 30 septies, para. 6 et 7 13 14 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat → Art. 41quinquies, para. 4 Art. 12 Art. 24 Art. 41ter, para. 6 13 → Art. 41sexies Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41septies et art. 41octies, para. 3 Art. 41octies, para. 1er Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41decies, para. 1er et 2 Art. 12 Art. 41nonies, para. 1er Art. 12 Art. 41nonies, para. 2 Art. 12 Art. 24 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. Le présent projet de loi procède à un réagencement de cet article. 30 Art. 41quater 14 → Art. 41nonies, para. 3 Art. 41nonies, para. 4 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Présent projet de loi Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 12 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 septies, para. 8 Art. 30 octies Art. 12 Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 41nonies, para. 5 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 30 nonies Art. 13 Art. 14 Art. 15 Transposition non nécessaire 30/06/2024 Art. 30 decies Transposition non nécessaire 30/06/2024 Transposition non nécessaire Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 29 30/06/2024 Art. 1er, para. 30 30/06/2024 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
- a)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
- b)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 1er, sous
- c)Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 2 31/12/2023 Art. 30 undecies Art. 30 duodecies, para. 1er Art. 30 duodecies, para. 2, a)-
- c)et
- e)Art. 30 duodecies, para. 2,
- d)Titre du chapitre IV ter ; art. 30 terdecies et art. 30 quaterdecies Annexe I, para. 1. 30/06/2024 Art. 41undecies Art. 42 Art. 43 Art. 46 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 12 Art. 41octies, para. 2 Transposition non nécessaire Art. 30, point 1° Annexe I, point 1. 31/12/2023 Annexe I, para. 3. Art. 30, point 2° Annexe I, point 3. 31/12/2023 Annexe I, tableau Art. 30, point 3° Annexe I, tableau. 31/12/2023 Annexe II ter Transposition non nécessaire 31 Directive (UE) Délai de 2023/959 transposition Directive 2003/87/CE modifiée Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 3 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 3 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 4 Art. 1er, para. 31 Annexe, para. 5 Art. 2 Art. 3 Art. 4 30/06/2024 Annexe III 30/06/2024 Annexe III bis Transposition non nécessaire 31/12/2023 Annexe IV, parties A, B et C Transposition non nécessaire 31/12/2023 Annexe V, partie C Transposition non nécessaire Art. 5 Art. 6 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 Présent projet de loi Projet de loi Loi modifiée n° 8320 du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 31 Annexe III Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 29, point 5° Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire 32 Art. 49, para. 7 Changements apportés par PL 8320 Changements apportés par présent APL Loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Objet
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ; 2° « émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ; 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III ; 4° « zéro émissions nettes » : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5° « gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 6° « autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24, et 25 et 41ter ; 7° « installation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 8° « exploitant » : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ; 9° « personne » : toute personne physique ou morale ; 10° « nouvel entrant » : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 31, paragraphe 2, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; 11° « public » : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 34 12° « tonne d’équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; 13° « activité de projet »: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ; 14° « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 15° « réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 16° « exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ; 17° « transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ; 18° « émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ; 19° « émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 20° « Commission » : la Commission européenne ; 21° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; 22° « producteur d’électricité » : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la « combustion de combustibles » ; 23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre
- ; 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que 35 les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ; 26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ; 27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer haute mer s’arrête pour changer d’équipage, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont exclus ; 28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; 29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes : a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel précité du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ; 36 b) si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ; c) si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des douanes et accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005 ; d) si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ; 30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement. ; 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars
- Art.
- Annexes 1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi » 2° annexe II : « Secteurs visés à l´article 5 » 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. 37 Chapitre
- Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art.
- Principes et objectifs climatiques nationaux
- a)d’être un forum de discussion sur le climat ;
- b)de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;
- c)d’établir des liens avec les comités comparables des Etats membres de l’Union européenne ;
- d)d’instaurer un dialogue multiniveau entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d´autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;
- e)de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;
- f)d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.
- Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant l´Energie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art.
- Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique
- i)d’investissements;
- ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ; iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;
- iv)d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou
- v)de participations financières directes. 2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.
- Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Section 1re. - Dispositions générales Art.
- Champ d’application
- Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier
- Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. Art.
- Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères (…) abrogé
- L'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Art.
- Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs (…) abrogé
- i)le taux d’augmentation exprimé en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période;
- ii)l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période ; iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 17, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°. 49
- i)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ;
- ii)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2°, par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1er, point 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et à l’article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ; et 2° de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronefs pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 17 à laquelle l’allocation se rapporte. Art. 21. Programmes de suivi et de notification Chaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 19. L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Art. 22. État membre responsable