📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit :
1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un
navire de haute mer » ;
2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit :
« 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à
l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre
2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants
énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis
en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et
417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ;
32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation
telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du
22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du
Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publié par le
règlement ministériel précité du 18 mars 2010. »
Art. 2.
L’article 8, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ;
2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule.
Art. 3.
À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par
celle aux articles « 8 et 9 ».
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Art. 4.
À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme
suit :
« Art. 12bis. Plan social pour le climat
(1) Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions élaborent conjointement l’avantprojet de plan social pour le climat.
Les ministres visés à l’alinéa 1er transmettent cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à
l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er endéans
les deux mois suivant leur transmission.
L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux
mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs
observations.
(2) Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête
publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil.
Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat
À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat.
Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de
dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement
européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le
règlement (UE) 2021/1060. »
Art. 5.
L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit :
1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ;
2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule.
Art. 6.
À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de
« de l’administration ».
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Art. 7.
À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont
remplacés par ceux de « l’administration ».
Art. 8.
L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :
« (4) Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse
et utilisés pour la production d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au
sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les
combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE)
2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les
combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve :
1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires,
et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;
2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour
accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ;
3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui
permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, en fournissant également le bilan massique. »
Art. 9.
L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se
fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4. Les frais de gestion sont
portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ;
2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des
représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les
enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt
d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt
d’entités réglementées. » ;
3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés.
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Art. 10.
À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés.
Art. 11.
L’article 41ter de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles
41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ;
2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique.
Art. 12.
À la suite de l’article 41ter de la même loi, sont insérés les articles 41quater, 41quinquies, 41sexies,
41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit :
« Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1) Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité
réglementée au titre de la présente section comprend une description :
1° de l’entité réglementée ;
2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans
les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la
consommation ;
3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à
l’annexe III ;
4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes
d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive
2003/87/CE précitée ;
5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
(2) Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31
octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III.
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Art. 41quinquies. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de
serre
(1) Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux
fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller
et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation
conformément à l’annexe III.
(2) L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ;
2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la
consommation dans les secteurs régis par la présente section ;
3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par
la présente section ;
4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la
Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission
européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux
émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai
de l’année suivante.
(3) Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées
nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
(4) Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration
afin d’obtenir son approbation.
Art. 41sexies. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation
Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification
envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui
est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il
y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission
européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité
de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y
faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.
Art. 41septies. Transfert et reconnaissance de quotas
(1) Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre :
1° personnes dans l’Union européenne ;
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2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus
mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans
restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2) Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État
membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités
réglementées.
Art. 41octies. Restitution et annulation de quotas
(1) À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année
une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité
réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à
l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à
l’article 41decies.
Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31
mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie
un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe
1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3) Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la
personne qui les détient.
Art. 41nonies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1) Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE
correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III.
Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de
l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission
européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(2) À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque
entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en
vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente,
conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission
européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3) Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er
janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard
le 30 avril 2025.
(4) Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de
carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la
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combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la
consommation par les entités réglementées.
(5) Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de
carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent
demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification,
conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE
précitée.
Art. 41decies. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
(1) Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont
vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les
actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive
et au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 précité.
(2) Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification,
pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne
peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée
ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
(3) Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur
site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant
qu’observatrice.
Art. 41undecies. Références
Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux
quotas couverts par la présente section. À cette fin :
1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de
la présente section ;
2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de
la présente section ;
3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente
section ;
4° la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue
comme une référence à l’article 41sexies. »
Art. 13.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
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a) À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ;
b) Le terme « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui de « l’entité réglementée » ;
2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux
de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ;
3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie
maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie
maritime ou entité réglementée » ;
b) À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la
compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la
compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime,
l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de «
l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en
douane indirect ou l’entité réglementée » ;
b) À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de
« l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
c) À l’alinéa 4, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de
la TVA », il est inséré un point.
Art. 14.
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :
« (1) En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe
3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies,
paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, et 41decies, le ministre peut, selon le cas :
1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité
réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut
être supérieur à deux ans ;
2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne
ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou
l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées
à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. » ;
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2° Au paragraphe 2, à la suite du terme « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité
réglementée » ;
3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er,
point 1° » ;
b) La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er,
point 2° » ;
4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des
compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants
d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ».
Art. 15.
À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ;
2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée »
est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066
précitée » ;
3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25,
paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ;
4° Le point 5° est remplacé par le point suivant :
« 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe
pas l’administration des changements ou modifications y visés » ;
5° Le point 6° est remplacé par le point suivant :
« 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies,
paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés » ;
6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit :
« 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare
pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés
à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée ».
Art. 16.
La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024, à l’exception :
1° de l’article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ;
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2° de l’article 9, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du [insérer
date du PL n° 8320] portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au
climat ;
3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de
la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Exposé des motifs
Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat pour
transposer et mettre en œuvre en droit national les changements législatifs intervenus au niveau de
la politique climatique de l’Union européenne, notamment ceux relatifs au système d’échange de
quotas d’émission (ci-après le « SEQE »).
Ce projet fait suite au projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre
2020 relative au climat qui a été déposé à la Chambre des Députés le 5 octobre 2023. Les directives à
transposer prévoyant deux délais de transposition différents, il a été décidé pour des raisons juridicoadministratifs de recourir à une transposition en deux étapes.
Contexte
Le SEQE constitue la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne et de ses États
membres. Il a été mis en place en 2005 dans le cadre des engagements pris au titre du Protocole de
Kyoto, premier accord climatique international imposant aux Parties signataires industrialisées une
réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES »). Le SEQE est institué par la
directive 2003/87/CE1 modifiée à plusieurs reprises et transposée en droit luxembourgeois par la loi
modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment le chapitre 4 de celle-ci.
L’objectif du SEQE est d’encourager la réduction des GES d'une manière économiquement efficace et
avantageuse. Il s’agit d’un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement et d’échange
de quotas d’émission. Le système repose, d’une part, sur la fixation d’un « plafond » d'émissions de
GES, abaissé au fil du temps de manière à faire diminuer la quantité totale d’émissions et, d’autre part,
sur l'allocation de quotas correspondant à ce plafond aux entreprises de certains secteurs. Un quota
représente la permission d’émettre une tonne de dioxyde de carbone (CO2), principal GES, ou
d'équivalent CO2 pour les autres gaz couverts par le SEQE.
Alors qu’au début de l’existence du SEQE, un très grand nombre de quotas étaient alloués
gratuitement par les pouvoirs publics, la mise aux enchères est devenue la méthode par défaut
d’allocation des quotas depuis 2013. L’allocation gratuite est devenue une exception bénéficiant aux
installations de certains secteurs spécifiques exposés à un risque de fuites de carbone.
Considérant que la législation en place n’était pas suffisante pour atteindre ses objectifs climatiques,
l’Union européenne a mis en place le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 ». Celui-ci vise à
réaliser l’objectif de réduction nette des émissions de GES dans l’Union européenne d’au moins 55
pour cent d’ici à 2030 et comprend notamment :
le règlement (UE) 2023/9552 instituant un Fonds social pour le climat ;
1
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE
du Conseil (JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32-46).
2
Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour
le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 1-51).
11
le règlement (UE) 2023/9563 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;
le règlement (UE) 2023/9574 ayant trait à l’inclusion des activités de transport maritime dans le
SEQE de l’Union européenne ;
la directive (UE) 2023/9585 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et révisant le SEQE
existant en ce qui concerne le secteur de l’aviation civile ;
la directive (UE) 2023/9596 modifiant la directive (UE) 2003/87/CE précitée et prévoyant
notamment l’extension du SEQE existant au transport maritime et l’établissement d’un nouveau
SEQE autonome pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs.
Le projet de loi n° 8320 précité vise à transposer en droit national la directive (UE) 2023/958 ainsi qu’à
mettre en œuvre les règlements (UE) 2023/956 et (UE) 2023/957. Concernant la directive (UE)
2023/959, celui-ci transpose les dispositions, dont la transposition a été requise pour le 31 décembre
2023 et qui concernent essentiellement l’extension du SEQE existant au transport maritime.
L’objet du présent projet de loi est de transposer les dispositions restantes de la directive (UE)
2023/959, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin 2024, et qui concernent majoritairement
le nouveau système d’échange de quotas d’émissions pour les secteurs du bâtiment, du transport
routier et autres secteurs (aussi appelé « SEQE 2 »).
Nouveau SEQE concernant les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs
L’objectif du nouveau système autonome d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du
bâtiment, du transport routier et autres secteurs supplémentaires visés à l’annexe III de la directive
(UE) 2023/959, lesquels sont les secteurs de l’industrie de l’énergie, l'industrie manufacturière et la
construction non-couverts par le SEQE existant, est de garantir des réductions d’émissions des GES
dans ces secteurs qui ont été difficiles à décarboner jusqu’à présent.
Le législateur européen a décidé de mettre en place un SEQE distinct, mais parallèle. Cela permet
d’éviter de perturber le bon fonctionnement du SEQE existant pour les installations fixes et l’aviation
civile. Au plus tard pour le 31 octobre 2031, la Commission européenne évaluera une fusion éventuelle
entre les deux systèmes, sur la base de l’expérience acquise après quelques années de
fonctionnement du SEQE 2.
3
Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 52-104).
4
Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement
(UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de
quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions
d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 105 à 114).
5
Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive
2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les
secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130
du 16 mai 2023, p. 115-133).
6
Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la
décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour
le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134202).
12
Tandis que le SEQE existant concerne majoritairement des grandes entreprises, les secteurs du
bâtiment et du transport routier sont au contraire caractérisés par un très grand nombre de petits
émetteurs de GES. C’est ainsi que, pour des raisons de faisabilité technique et d’efficacité
administrative, le législateur européen a décidé de ne pas établir le point de réglementation au niveau
des entités émettant directement des GES, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation
civile dans le SEQE existant. Il a été plutôt décidé d’établir le point de réglementation en amont de la
chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du
nouveau système d’échange de quotas d’émission est la mise à la consommation des combustibles
utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans les
autres secteurs concernés. Les obligations sous le SEQE 2 ne s’appliquent donc pas aux
consommateurs de combustibles, mais aux fournisseurs, appelés « entités réglementées », qui
fournissent des combustibles aux secteurs concernés.
Le SEQE 2 sera mis en place de manière progressive. Au cours des années 2025 et 2026, il est demandé
aux entités réglementées de disposer d’une autorisation d’émettre des GES et de déclarer leurs
émissions pour les années 2024 à 2026. À partir de 2027, elles doivent restituer des quotas pour leurs
émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la
consommation. Ce séquençage permettra de démarrer le SEQE 2 de manière ordonnée et efficace. Il
est prévu que le délai pour la première restitution de quotas sera automatiquement reporté de 2028
à 2029 lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux
tendances historiques.
L’allocation de quotas sous le SEQE 2 ne se fera que dans le cadre d’une mise aux enchères, sans
aucune allocation à titre gratuit. En effet, le législateur européen a estimé que tant le secteur du
bâtiment que celui du transport routier sont soumis à une pression concurrentielle relativement faible
ou inexistante de l’extérieur de l’Union européenne et ne sont pas exposés à un risque de fuite de
carbone. En outre, il est considéré que la mise aux enchères des quotas est la méthode la plus simple
et la plus efficace sur le plan économique pour allouer des quotas d’émission, et qu’elle permet
également d’éviter des profits exceptionnels.
La directive (UE) 2023/959 prévoit une dérogation temporaire en permettant aux États membres
d’exempter jusqu’en 2030 les entités réglementées de l’obligation de restituer des quotas d’émission
lorsqu’il existe déjà une taxe carbone nationale pour les secteurs couverts par le SEQE 2. L’application
de cette dérogation n’est possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen
de mise aux enchères des quotas pour l’année concernée. Conformément au projet de Plan national
intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 (PNEC) mis à jour, le
gouvernement est en train d’étudier, au moment de la rédaction du présent projet de loi, quel système
est le plus avantageux en termes de l’action climat et d’impacts sociaux, en vue d’une prise de décision
ultérieure.
La « taxe CO2 » nationale a été notifiée à la Commission européenne en novembre 2023. Cette
notification, qui ne préjuge pas de la décision finale du gouvernement, est une condition préalable à
l’éventuelle application de la dérogation. Dans l’hypothèse où le gouvernement luxembourgeois
optait pour l’application de cette dérogation, la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
devrait être adaptée. Il convient de préciser qu’une telle dérogation ne s’appliquerait qu’à l’obligation
de restitution de quotas. Les autres obligations, telles que la détention d’une autorisation d’émettre
13
des gaz à effet serre ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions, continueraient à
s’appliquer aux entités réglementées.
Plan social pour le climat
Le présent projet de loi prévoit également l’élaboration du « plan social pour le climat » exigé par le
règlement (UE) 2023/955. Chaque État membre doit présenter à la Commission européenne au plus
tard le 30 juin 2025 un tel plan, contenant un ensemble de mesures et d’investissements pour faire
face à l’impact de la tarification du carbone sur les publics vulnérables.
Plus précisément, le législateur de l’Union européenne a décidé que le plan doit poursuivre deux
objectifs. Premièrement, il doit fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et
aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des
investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du
refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris
au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, il doit atténuer les
effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la
précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à
ce que ces investissements aient été réalisés.
Le projet de loi prévoit que l’avant-projet de « plan social pour le climat » est élaboré conjointement
par les ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Conformément aux exigences du
règlement (UE) 2023/955, il est prévu que l’avant-projet soit soumis à une enquête publique, ainsi que
transmis pour avis à la « Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique » et à
l’ « Observatoire de la politique climatique ».
14
Commentaire des articles
Ad. article 1er :
Le point 1° de l’article fait suite au rectificatif à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et
du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la
création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, publié au Journal officiel de l’Union européenne
le 20 novembre 2023 (JO L, 2023/90110).
Le point 3° de l’article transpose les définitions de « carburant » et de « mise à la consommation »
prévues à l’article 3, sous af) et ag), de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée. Ces définitions sont
importantes étant donné que les entités réglementées couvertes par le nouveau système d’échange
de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs doivent
restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles
ont mises à la consommation.
Ad. article 2 :
L’article redresse deux erreurs d’ordre légistique.
Ad. article 3 :
L’article redresse deux références erronées.
Ad. article 4 :
L’article concerne le plan social pour le climat prévu par le chapitre II du règlement (UE) 2023/955 du
Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et
modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chaque État membre doit présenter à la Commission
européenne au plus tard le 30 juin 2025 un tel plan social pour le climat, contenant un ensemble de
mesures et d’investissements destinés à faire face à l’impact de la tarification du carbone sur les
publics vulnérables.
L’article prévoit que l’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré conjointement par les
ministres ayant le Climat et l’Énergie dans leurs attributions. Il revient au Gouvernement, en vertu de
l’article 92 de la Constitution, d’y associer, le cas échéant, le Comité interministériel pour l’action
climat, lequel réunit tous les départements ministériels concernés par les questions liées au climat.
Les auteurs du projet estiment que l’enquête publique prévue au nouvel article 12bis, paragraphe 1er,
alinéa 3, ensemble avec la consultation pour avis de la « Plateforme pour l’action climat et la transition
énergétique », instituée par l’article 6 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de
l’ « Observatoire de la politique climatique », instituée par l’article 7 de la même loi, répond, compte
15
tenu de la composition de ces deux instances, aux exigences de la consultation publique fixées par
l’article 5 du règlement (UE) 2023/955 précité.
Le nouvel article 12ter prévoit qu’en cas de mise à jour du plan social pour le climat, la consultation
pour avis et l’enquête publique visées à l’article 12bis doivent uniquement être effectuées en cas de
dépassement du seuil prévu à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 précité, c’est-àdire en cas d’augmentation ou de diminution de plus de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan.
Ad. article 5 :
L’article transpose la modification apportée à l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE
précitée et redresse une erreur d’ordre légistique.
Ad. article 6 :
L’article poursuit un objectif de simplification administrative.
Ad. article 7 :
L’article poursuit un objectif de simplification administrative.
Ad. article 8 :
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission,
tel que modifié, prévoit à son article 38, paragraphe 5, que les biocarburants, les bioliquides et les
combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion satisfont aux critères de durabilité et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe
10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que
modifiée.
Lesdits articles de la directive sont transposés par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant
les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants,
les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et notamment par son article 14. Or, celui-ci
en exigeant que la preuve de la vérification doit être rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou
internationaux volontaires, va au-delà des exigences imposées par la directive (UE) 2018/2001
précitée.
Vu l’absence de système national au Luxembourg et vu le faible nombre de systèmes volontaires
initialement reconnus par la Commission européenne, la disponibilité d’organismes de certification
était limitée. Il était ainsi en partie très difficile pour les fournisseurs concernés de se conformer à
cette obligation.
16
Le présent article vise dès lors à insérer une exception pour la déclaration de l’année 2023. Cette
exception joue uniquement pour les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse
et utilisées pour la production d'énergie.
La disposition est inspirée de la législation wallonne, et notamment de l’arrêté du 10 février 2022 du
Gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et
des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources
d'énergie renouvelables ou de cogénération.
L’Allemagne prévoit également une exception similaire dans la « Verordnung zur Durchführung des
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
in
der
Handelsperiode
2021
bis
2030
(Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) » à l’endroit du « § 3a Ausnahmen für den Nachweis
der Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die
Treibhausgaseinsparung im stationären Bereich ».
Ad. article 9 :
Le point 1° de l’article précise que les frais de gestion des comptes dans le registre du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont perçus par l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’instar de ce que prévoit l’article 42, paragraphe 5,
alinéa 4, pour les amendes administratives. Les frais de gestion perçus sont affectés au « Fonds climat
et énergie » prévu au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.
Le point 2° ajoute les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités
réglementées à la liste des comptes, dont l’ouverture n’est pas soumise à la condition insérée par le
projet de loi n° 8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte doit avoir sa résidence permanente au
Luxembourg. Les termes utilisés reflètent la terminologie utilisée par le règlement délégué (UE)
2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union, tel que
récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023.
Le point 3° vise à éviter la clôture de comptes de négociation déjà ouverts. À cet égard, il est fait
référence à l’avis de la Chambre de commerce du 24 janvier 2024 relatif au projet de loi n° 8320
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, dont il ressort que
certains acteurs actifs sur le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre immatriculés hors
de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et ayant déjà ouvert un compte de négociation au
sein du registre luxembourgeois, seraient contraints de cesser leurs activités suite à l’article 22 du
projet de loi n° 8320 précité. Ceci malgré le fait que, d’une part, la vérification de la documentation a
déjà été effectuée par l’Administration de l’environnement et que, d’autre part, certains acteurs
disposant d’un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois sont également soumis à
des contrôles réglementaires par d’autres autorités telles que la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) ou la Bourse.
17
Ad. article 10 :
L’article redresse la description du champ d’application de la section 4bis de la loi modifiée du 15
décembre 2020 relative au climat étant donné que la section 4bis ne contient pas d’article relatif à la
délivrance de quotas. En effet, l’article 30 quater de la directive 2003/87/CE précitée, lequel concerne
ladite délivrance, s’adresse exclusivement à la Commission européenne et ne doit pas se retrouver
dans le dispositif national de transposition.
Ad. article 11 :
L’article procède, ensemble avec l’article 12, au réagencement des dispositions relatives aux
autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter de la loi modifiée du 15
décembre 2020 relative au climat en s’inspirant de la structure des articles 23 et suivants de cette loi.
Ad. article 12 :
L’article procède, ensemble avec l’article 11, au réagencement des dispositions relatives aux
autorisations d’émettre des gaz à effet de serre figurant à l’article 41ter. Il insère également dans la
loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat d’autres dispositions nécessaires à la mise en
œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport
routier et autres secteurs.
Il convient de noter que le législateur de l’Union européenne a décidé, afin de réduire la charge
administrative, d’appliquer un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de
quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation également au nouveau système d’échange
de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs,
moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives à la validité, au
transfert, à la reconnaissance, à la restitution et à l’annulation des quotas.
Nouvel article 41quater :
Le paragraphe 1er reprend en substance l’ancien paragraphe 2 de l’article 41ter de la loi modifiée du
15 décembre 2020 relative au climat.
Le paragraphe 2 insère un délai avant lequel les entités réglementées doivent soumettre leur
demande d’autorisation au ministre ayant le Climat dans ses attributions.
Nouvel article 41quinquies :
Les paragraphes 1er, 2 et 4 reprennent en substance les anciens paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 41ter
de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.
Le paragraphe 3 permet à l’Administration de l’environnement, à l’instar de l’article 25, paragraphe 3,
de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, tel que modifié par le présent projet de loi,
de requérir auprès des entités réglementées, sur la base d’une demande motivée, les informations
jugées nécessaires à l’application de la loi.
Nouvel article 41sexies :
18
L’article reprend l’ancien paragraphe 6 de l’article 41ter de la loi modifiée du 15 décembre 2020
relative au climat et y ajoute un délai.
Nouvel article 41septies :
Conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article
reprend les dispositions de l’article 34, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 15 décembre 2020
relative au climat avec les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas
d’émission pour les bâtiments, le transport routier et autres secteurs.
Nouvel article 41octies :
Le paragraphe 1er prévoit que l’obligation de restitution de quotas pour les entités réglementées
commence en 2028 et il fixe le délai de la restitution annuelle au 31 mai.
Le paragraphe 2 transpose la décision du législateur de l’Union européenne, consacrée à l’article 30
duodecies, paragraphe 2, lettre d), de la directive 2003/87/CE précitée, de retarder automatiquement
d’une année l’obligation de la première restitution de quotas, lorsque les prix de gros du gaz ou du
pétrole seront exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Afin d’assurer la
prévisibilité du marché, la Commission européenne doit informer le public concerné au plus tard le 15
juillet 2026 sur le délai applicable au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Nouvel article 41nonies :
Le paragraphe 1er a trait aux exigences de surveillance et de déclaration des émissions SEQE. Le
nouveau système d’échange de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres
secteurs démarrera en 2025. Au cours des premières années, il est exigé des entités réglementées
qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qu’elles surveillent et
déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas et les obligations de
conformité pour ces entités s’appliquent à partir de 2027. L’objectif de ce séquençage des obligations
est de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans ces secteurs.
Le paragraphe 2 concerne la transparence en matière de coûts du carbone et la mesure dans laquelle
ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission
vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles. La présente
disposition vise à éviter que les entités réglementées ne réalisent des bénéfices indus en répercutant
sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’elles doivent supporter ellesmêmes.
Le paragraphe 3 reprend l’ancien article 41quater de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au
climat.
Le paragraphe 4 transpose l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE précitée. Les
entités réglementées doivent être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et
précise les secteurs dans lesquels les carburants sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs
finaux des carburants, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge.
Le paragraphe 5 permet au ministre d’autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de
déclaration et de vérification pour les entités réglementées, dont les émissions annuelles
correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes
19
d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la
directive 2003/87/CE précitée.
Nouvel article 41decies :
Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, l’article
reprend les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat avec
les adaptations qui s’imposent pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les
bâtiments, le transport routier et autres secteurs.
Nouvel article 41undecies :
L’article concourt à la transposition en droit national de l’article 30 octies de la directive 2003/87/CE
précitée.
Ad. article 13 :
L’article adapte la disposition concernant les amendes administratives au nouveau système d’échange
de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ainsi qu’à l’extension
du système existant au transport maritime.
Concernant le point 1°, le terme « l’exploitant d’aéronef » est supprimé étant donné que ces
exploitants d’aéronefs ne doivent pas disposer d’une autorisation d’émettre de gaz à effet de serre
sous le système d’échange de quotas existant.
Concernant le point 3°, il convient de préciser que, conformément à l’article 30 octies et à l’article 16,
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la date du 30 septembre comme date de référence
pour l’imposition d’une amende en cas de non-restitution d’un nombre de quotas suffisant pour
couvrir les émissions de l’année précédente s’applique également aux entités réglementées dans le
nouveau système d’échange de quotas.
Ad. article 14 :
L’article adapte la disposition concernant les mesures administratives au nouveau système d’échange
de quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Le point 3° redresse
deux erreurs d’ordre légistique.
Ad. article 15 :
L’article adapte la disposition concernant les sanctions pénales au nouveau système d’échange de
quotas dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les points 1° et 2°
redressent des erreurs d’ordre légistique
Ad. article 16 :
L’article concerne l’entrée en vigueur de la loi.
20
Un effet rétroactif au 1er janvier 2024 est prévu pour l’article 8 qui concerne les déclarations des
émissions SEQE de l’année 2023 à soumettre à l’Administration de l’environnement au plus tard le 7
mars 2024.
Un effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la loi issue du projet de loi n° 8320 portant
modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est prévu pour l’article 9, point
3°, afin d’éviter la clôture des comptes de négociation appartenant à des entités immatriculées en
dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse.
21
Fiche financière
Le projet de loi sous rubrique aura un impact sur le budget de l’État.
La mise en œuvre nationale du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs
du bâtiment, du transport routier et autres secteurs engendra un besoin de recrutements
supplémentaires à l’Administration de l’environnement.
Il sera nécessaire de renforcer l’effectif de l’Administration de l’environnement à hauteur de 2 ETP
(équivalent temps plein). Il s’agira de deux postes à tâche complète, dont un poste de la carrière A1
et un poste de la carrière B2. Ces postes seront sollicités dans le cadre des numerus clausus se
rapportant à leur année d'engagement projetée.
22
Projet de loi portant modification de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
- Tableau de concordance -
Directive (UE) 2023/958
Directive
2023/958
(UE) Directive
2003/87/CE
modifiée
Art. 1er, para. 1
Art. 1er, para. 2,
sous a)
Art. 1er, para. 2,
sous b)
Art. 1er, para. 2,
sous b)
Art. 1er, para. 2,
sous b)
Art. 1er, para. 2,
sous b)
Art. 1er, para. 3,
sous a)
Art. 1er, para. 3,
sous b)
Art. 1er, para. 3,
sous c)
Art. 1er, para. 3,
sous d)
Art. 1er, para. 3,
sous d)
Art. 1er, para. 4
Art. 1er, para. 5,
sous a)
Art. 1er, para. 5,
sous a)
Art. 1er, para. 5,
sous a)
Art. 1er, para. 5,
sous b)
Art. 1er, para. 5,
sous c)
Art. 1er, para. 6,
sous a)
Art. 3, sous v)
Suppression de
l’art. 3 quater,
para. 2
Art. 3 quater,
para. 5
Art. 3 quater,
para. 6
Art. 3 quater,
para. 7
Art. 3 quater,
para. 8
Art. 3 quinquies,
para. 1
Art. 3 quinquies,
para. 1 bis
Art. 3 quinquies,
para. 2
Art. 3 quinquies,
para. 3
Art. 3 quinquies,
para. 4
Suppression des
art. 3 sexies et
septies
Art. 11 bis, para.
1
Art. 11 bis, para.
2
Art. 11 bis, para.
3
Suppression de
l’art. 11 bis, para.
4
Art. 11 bis, para.
8
Art. 12, para. 6
Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du
loi
8320
15
décembre
2020 relative au
climat
Art. 1er, point 5°
Art. 2, point 24°
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 8
Art. 17, para. 1er
Transposition non nécessaire
Art. 8
Art. 17, para. 2
Transposition non nécessaire
Art. 8
Art. 17, para. 3
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 9
Suppression des
art. 18 et 19
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 20, point 6°
23
Art. 34, para. 7bis
Directive
2023/958
(UE) Directive
2003/87/CE
modifiée
Art. 1er, para. 6,
sous b)
Art. 1er, para. 6,
sous b)
Art. 1er, para. 7
Art. 1er, para. 7
Art. 1er, para. 8,
sous a)
Art. 1er, para. 8,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous a)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 9,
sous b)
Art. 1er, para. 10
Art. 1er, para. 10
Art. 1er, para. 10
Art. 1er, para. 10
Art. 1er, para. 11
Art. 1er, para. 12
Annexe, para. 1
Art. 1er, para. 12
Annexe, para. 2
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 12, para. 8
Présent projet de Projet de loi n° Loi modifiée du
loi
8320
15
décembre
2020 relative au
climat
Transposition non nécessaire
Art. 12, para. 9
Art. 20, point 6°
Art. 34, para. 7ter
Art. 14, para. 5
Art. 14, para. 6
Art. 18 bis, para.
2
Art. 18 bis, para.
3, sous b)
Art. 25 bis, para.
2
Art. 25 bis, para.
3
Art. 25 bis, para.
4
Art. 25 bis, para.
5
Art. 25 bis, para.
6
Art. 25 bis, para.
7
Art. 25 bis, para.
8
Art. 28 bis
Art. 28 ter, para.
1
Art. 28 ter, para.
2
Art. 28 ter, para.
3
Art. 30, para. 8
Annexe I,
rubrique
« Aviation »
Annexe IV, partie
B
Art. 22
Art. 22
Art. 36, para. 2
Art. 36, para. 3
Art. 22, para. 2
Art. 5
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 20, point 5°
Art. 20, point 5°
Art. 20, point 5°
Art. 34, para.
5ter, al. 1er
Art. 34, para.
5ter, al. 2
Art. 34, para.
5ter, al. 3
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 21
Transposition non nécessaire
Art. 34bis
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 30, point 3°
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
24
Annexe I
Directive (UE) 2023/959
7
Directive (UE) Délai
de
2023/959
transposition
Directive
2003/87/CE
modifiée
Art. 1er, para.
1
Art. 1er, para.
2
Art. 1er, para.
2
Art. 1er, para.
3, sous a)
Art. 1er, para.
3, sous b)
Art. 1er, para.
3, sous c)
31/12/2023
Art. 1, al. 2
31/12/2023
Art. 2, para. 1
31/12/2023
Art. 2, para. 2
31/12/2023
Art. 3, sous b)
31/12/2023
Art. 3, sous d)
31/12/2023
Suppression
de l’art. 3,
sous u)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
3, sous d)
31/12/2023
Art. 3, sous w)
31/12/2023
Art. 3, sous x)
31/12/2023
Art. 3, sous y)
31/12/2023
Art. 3, sous z)
31/12/2023
Art. 3, sous
aa)
Art. 3, sous
ab)
Art. 3, sous
ac)
Art. 3, sous
ad)
Art. 3, sous
ae)
Art. 3, sous
af)
Art. 3, sous
ag)
Art. 3, sous
ah)
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
30/06/2024
30/06/2024
30/06/2024
30/06/2024
Présent
projet de loi
Projet de loi Loi modifiée
n° 8320
du
15
décembre
2020 relative
au climat
Transposition non nécessaire
Art. 6, point
2°
Transposition non nécessaire
Art. 16, para.
2
Art. 1er, point
1°
Art. 1er, point
2°
Art. 1er, point
3°
Art. 29, point
5°
Art. 1er, point
5°
Art. 1er, point
5°
Transposition non nécessaire
Art. 2, point
3°
Art. 2, point
6°
Suppression
de l’art. 1er,
point 22° à.p.
1/1/2026
Art. 2, point
25°
Art. 2, point
26°
Art. 1er, point
1° 7
Art. 2, point
27°
Art. 2, point
28°
Art. 1er, point
5
Art. 1er, point
5
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 1er, point
5
Art. 1er, point
3°
Art. 1er, point
3°
Transposition non nécessaire
Art. 2, point
29°
Art. 2, point
31°
Art. 2, point
32°
L’art. 1er, point 1°, du présent projet de loi reprend en droit national le rectificatif à la directive (UE) 2023/955
qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 novembre 2023 (L, 2023/90110).
25
Directive (UE) Délai
de
2023/959
transposition
Directive
2003/87/CE
modifiée
Art. 1er, para.
3, sous d)
Art. 1er, para.
4
Art. 1er, para.
5
Art. 1er, para.
6
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
7
30/06/2024
Art. 3, sous ai)
31/12/2023
31/12/2023
Titre chapitre
II
Art. 3 bis
31/12/2023
Art. 3 octies
Art. 10
Art. 21
31/12/2023
Art. 11
Art. 22bis
Art. 1er, para.
7
31/12/2023
Art. 1er, para.
7
31/12/2023
Art. 1er, para.
7
31/12/2023
Art. 1er, para.
7
Art. 1er, para.
8
Art. 1er, para.
9
Art. 1er, para.
10
Art. 1er, para.
11
Art. 1er, para.
12
31/12/2023
Art. 3 octies
bis, para. 1
Art. 3 octies
bis, para. 2
Art. 3 octies
bis, para. 3
Art. 3 octies
ter
Art. 3 octies
quater
Art. 3 octies
quinquies
Art. 3 octies
sexies
Art. 3 octies
septies, para.
1
Art. 3 octies
septies, para.
2
Art. 3 octies
septies, para.
3
Art. 3 octies
septies, para.
4
Art. 3 octies
octies
Art. 3 nonies
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
Présent
projet de loi
Projet de loi Loi modifiée
n° 8320
du
15
décembre
2020 relative
au climat
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Art. 11
Art. 22ter
Art. 11
Art. 22quater
Art. 11
Art.
22quinquies
Art. 22sexies
Art. 11
Art. 11
Art. 22septies,
para. 1
Transposition non nécessaire
Art. 11
Art. 22septies,
para. 2
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
Transposition non nécessaire
31/12/2023
Art. 6, para. 2,
sous e)
Art. 8
Art. 12
Transposition non nécessaire
31/12/2023
Art. 9
Transposition non nécessaire
31/12/2023
Art. 10, para.
1, 3, 4, 5, 6
Transposition non nécessaire
26
Art. 25, para.
2, point 5°
Directive (UE) Délai
de
2023/959
transposition
Directive
2003/87/CE
modifiée
Art. 1er, para.
13, sous a), i)
Art. 1er, para.
13, sous a), i)
Art. 1er, para.
13, sous a), i)
Art. 1er, para.
13, sous a), i)
Art. 1er, para.
13, sous a), i)
Art. 1er, para.
13, sous a), ii)
Art. 1er, para.
13, sous b)
31/12/2023
Art. 1er, para.
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.