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En bref

Cette loi met en application au Luxembourg les directives de la Communauté Économique Européenne (CEE) concernant les marchés publics. Elle établit les règles pour l'attribution des contrats de travaux, de fournitures et de services par les entités publiques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1195 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 37 31 mai 1996 Sommaire MARCHES PUBLICS REGIME CLASSIQUE Texte coordonné du 31 mai 1996 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1196 Titre I: Titre II: Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE . . . . . 1202 Annexes au titre I Annexe I – Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Annexe II – Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics . 1212 Annexe III – Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 Annexe IV A – Services au sens de l’article VII (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 Annexe IV B – Services au sens de l’article VII (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Annexes au titre II: Annexe 1 – Annexe 2 – Définition de certaines spécifications techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèles d’avis de marchés (Travaux - Fournitures - Services) . . . . . . . . . . . . . . 1216 1217 REGIME SECTORIEL Règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive N° 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre I: Titre II: Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications tombant dans le champ d’application du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 1224 1231 Annexes au titre I: Annexe I – Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois, répondant aux critères déterminés par le chapitre 5 de la loi du 4 avril 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II – Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes III A – Services au sens de l’article XII (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes III B – Services au sens de l’article XII (39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 1238 1239 1240 Annexe au titre II: Modèles d’avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 1196 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, (Mém. A 1994, p. 222). modifié par: Règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive N° 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993. (Mém. A 1996, p. 710). Texte c oordonné Titre I: Nouveau chapitre à insérer dans la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures Art. A. La loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est complétée par un chapitre nouveau libellé: Chapitre 4: Marchés tombant dans le champ d’application des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chapitre ayant le contenu suivant: «Art. VI. Définitions. Aux fins du présent chapitre: (1) Les marchés publics de travaux sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part un entrepreneur et, d’autre part un pouvoir adjudicateur, et ayant comme objet l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des actvités visées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur; (2) Les marchés publics de fournitures sont des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits entre un fournisseur d’une part, et d’autre part un pouvoir adjudicateur. La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation. (3) Les marchés publics de services sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l’exclusion: a) des marchés publics de travaux au sens du paragraphe (1) et des marchés publics de fournitures au sens du paragraphe (2); b) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés à l’article XII paragraphes (2) (3) (4) (15) (17) et (19) du chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 et des marchés qui répondent aux conditions de l’article XII paragraphe (13) dudit chapitre 5; c) des marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi; d) des marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion; e) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite; f) des marchés visant les services d’arbitrage et de conciliation; g) des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales; h) des marchés de l’emploi; i) des marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartienent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. (4) Sont désignés par pouvoirs adjudicateurs les services et administrations de l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics de l’Etat et des communes à condition que pour ces établissements publics soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou les communes, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat ou les communes ou d’autres organismes de droit public. Par organisme de droit public, on entend tout organisme: – créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et – ayant la personnalité juridique et 1197 – dont, soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les communes ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les communes ou d’autres organismes de droit public. (5) Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; (6) La concession de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point (1), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix; (7) La soumission publique est la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre; (8) La soumission restreinte avec présélection est la procédure dans laquelle seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre; (9) Le marché négocié est la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux; (10) L’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire»; celui qui a sollicité une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection et à un marché nègocié est désigné par le mot «candidat». (11) Le «prestataire de service» est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. (12) Les «concours» sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture ou de l’ingéniérie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après la mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. Article VII. Champ d’application. (1) Le présent chapitre s’applique aux marchés publics de travaux passés par les pouvoirs adjudicateurs à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse 5.000.000.- Ecus. Lorsqu’un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché distinct ou lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métier le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse le montant de 5.000.000.- Ecus. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application des dispositions du présent chapitre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000.- Ecus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée de l’ensemble des lots. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue de se soustraire à l’application du présent chapitre. Pour le calcul du montant de 5.000.000.- Ecus est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée de fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de 50% un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé d’imposer à cette entité qu’elle respecte les dispositions du présent chapitre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Le présent chapitre s’applique également: a) aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou excède un seuil exprimé en Ecus, à fixer et à réviser dans le cadre de l’accord GATT sur les marchés publics. En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l’annexe III. b) aux marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse le seuil de 200.000.- Ecus. c) aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense et relatifs aux produits non-mentionnés dans l’annexe III, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse 200.000.- Ecus. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: 1198 – – dans l’hyothèse des marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché, ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle, dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de l’application du présent chapitre: – soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial., – soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. Les modalités d’évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l’application du présent chapitre. Lorsqu’un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l’application du seuil visé ci-avant. Lorsqu’un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Aucun projet d’achat d’une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent chapitre.» (3) Le présent chapitre s’applique aux marchés publics de services visés à l’annexe IV A dont le montant estimé, hors TVA, égale ou dépasse 200.000 Ecus. Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions des paragraphes ci-après. Le choix de la méthode d’évaluation d’un marché public de services ne peut être fait dans l’intention de soustraire ce marché à l’application de la présente directive, et aucun projet d’achat d’une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent article. Aux fins du calcul du montant estimé de marché concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte: – pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable, – pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, – pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables. Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l’objet chacun d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué ci-dessus. Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du paragraphe (3) pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 Ecus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée des lots. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: – dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée. – dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base: – soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, – soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois. Lorsqu’un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options. Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens du paragraphe (2) et des services, il relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. (4) La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en francs luxembourgeois de l’Ecu pour déterminer les seuils d’application visés aux paragraphes (1) (2) et (3) ainsi que les révisions des valeurs du seuil visé au paragraphe (2) seront publiés au Mémorial. 1199 (5) Le présent chapitre ne s’applique pas: a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés par la loi modifiée du 4 avril 1974, article XII, paragraphes (2) à (6) et (15) à (18) du chapitre 5 relatif aux marchés tombant dans le champ d’application de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 19901, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et aux marchés qui répondent aux conditions du prédit article XII paragraphe (13). b) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution ou leur livraison doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige; c) aux marchés publics régis par des règles de procédures différentes et passés en vertu: – d’un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre l’Etat et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission; – d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises nationales ou celles d’un pays tiers; d) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d’une organisation internationale; (6) Sans préjudice aux alinéas (2) et (5), le présent chapitre s’applique à tous les produits au sens de l’article VI, paragraphe (2), y compris ceux qui font l’objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des produits auxquels l’article 223, du Traité des CE s’applique. Il s’applique également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des marchés auxquels l’article 223 du Traité des CE s’applique. (7) Le présent chapitre ne s’applique pas aux services énumérés à l’annexe IV B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil visé au paragraphe (3), seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de l’information de la passation d’un marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables. (8) Le présent chapitre s’applique aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe IV A et des services figurant à l’annexe IV B lorsque la valeur des services figurant à l’annexe IV A dépasse celle des services figurant à l’annexe IV B. Dans les autres cas, le paragraphe (7) ci-dessus est applicable. Art. VIII. Procédures. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(1) Les pouvoirs adjudicateurs en règle générale passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés à l’article VII soit par soumission publique, soit par soumission restreinte avec présélection.» (2) Pour les marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à la règle générale énoncée au paragraphe précédent en recourant au marché négocié, après avoir publié un avis d’adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs et connus, dans les cas suivants: a) en présence d’offres irrégulières à la suite du recours à une soumission publique ou restreine, ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis d’adjudication s’ils incluent dans la procédure visant la conclusion d’un marché négocié toutes les entreprises qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par leur cahier général des charges applicables aux marchés publics visés par le présent chapitre et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché; b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mises au point et non dans un but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement. c) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. (3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux en recourant au marché négocié, sans publication préalable d’un avis d’adjudication, dans les cas suivants: a) lorsqu’aucune soumission ou aucune soumission appropriée n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées- Un rapport doit être communiqué à la Commission des CE à sa demande. b) pour les travaux dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur déterminé; c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou par les marchés négociés. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; 1) Lire: Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993. 1200 d) pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé ni au premier contrat conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute ledit ouvrage: – lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs; – ou lorsque ces travaux, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut pas être supérieur à 50% du montant du marché principal; e) pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe (1). La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article VII (1). Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(4) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant au marché négocié en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une soumission publique ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au chapitre IV1), pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d’adjudication, à moins qu’ils n’incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 242) et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d’adjudication. (5) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’adjudication dans les cas suivants: a) lorsqu’aucune soumission ou aucune soumission appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu’un rapport soit communiqué à la Commission; b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu’à un fournisseur déterminé; d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe (4). Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.» (6)3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant au marché négocié après avoir publié un avis d’adjudication de marché dans les cas suivants: a) en présence d’offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou lorsqu’il s’agit d’offres inacceptables pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier, dans ces cas, un avis de marché lorsqu’ils incluent dans la procédure visant la conclusion d’un marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont à des critères de sélection qualititative à déterminer par un cahier général des charges applicables aux marchés visés par le présent chapitre et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation des marchés, b) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. c) lorsque, notamment dans ledomaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l’annexe IV A, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleurs offre, conformément aux règles régissant la soumission ublique ou la soumission restreinte avec présélection. (7) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant au marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants: 1) Lire: Chapitre 4 du titre II. Lire: Articles 23 à 26 et article 28 du titre II. 3) Les anciens paragraphes (8) à (15) ont été numérotés (6) à (13) par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 2) 1201 a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission des CE à sa demande; b) pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé; c) lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations. d) dans la mesure strictement nécessaire, lorque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques, les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; e) pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service tel qu’il est décrit, à condition que l’attribution soit faite au prestataire qui exécute ce service: – lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou – lorsque ces services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les services complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du marché principal; f) pour de nouveaux services consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire d’un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe (1). La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article VII (3). Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. (8) Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. (9) Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer par un cahier général des charges. (10) Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de la soumission de son offre et, dans le cas d’une soumission d’une offre, le nom de l’adjudicataire. (11) Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumssionnaires qui en font la demande (. . .)1) les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l’Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision. (12) Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins: le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix, le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet, le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l’adjudicataire a l’intention de sous-traiter à des tiers, – en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux paragraphes «(2), (3), (4), (5), (6) et (7)»1) ci-dessus qui motivent le recours à ces procédures. Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des Communautés européennes sur sa demande. – – – – (13) Le recours à la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié est déterminé: a) pour les marchés publics de l’Etat par un arrêté motivé du Gouvernement en Conseil; b) pour les marchés publics des communes par une délibération motivée du collège des bourgmestre et échevins; c) pour les marchés publics des syndicats de communes et des établissements publics par son président en fonction ou tout autre organe ou personne habilités à ces fins. Les marchés négociés de l’Etat doivent en outre être visés par le Ministre des Finances.2) 1) 2) Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996. Lire: «Ministre du Budget». 1202 Art. IX. Octroi de droits spéciaux ou exclusifs. (1) Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. (2) Les dispositions du présent chapitre relatives aux marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article VI (4) sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité des CE. Art. X. Concession de travaux. (1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier des charges applicables aux marchés visés par l’article VII, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000.- Ecus; (2) Le pouvoir adjudicateur peut: – soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30% de la valeur globale de travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux, – soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu’il existe, de la valeur globale des travaux, faisant l’objet de la concession de travaux qu’ils comptent confier à des tiers. (3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions du présent chapitre et du cahier des charges applicables aux marchés publics visés par ce chapitre.» Titre II: Institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services tombant sous le champ d’application des directives CEE. Art. B. Pour les marchés publics tombant sous le champ d’application du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, il est institué un cahier général des charges comportant les dispositions suivantes: «Chapitre 1er. - Règles communes dans le domaine technique Art. 1er. (1) Les spécifications techniques visées à l’annexe 1 figurent dans le cahier des charges propre à chaque marché. (2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence aux spécifications techniques communes. Art. 2. (1) Pour les marchés publics de travaux et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu à l’article 1, paragraphe (2): a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes; b) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposaient l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes; c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 1: a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes; b) si l’application de l’article 1 paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information 1203 et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits; c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes; d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié. (3) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes (1) et (2) en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission.» (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 3. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services en l’absence de normes européennes, d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques: a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction; b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits; c) peuvent être définies par référence à d’autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence: i) aux normes nationales transposant des normes internationales; ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux; iii) à toute autre norme.» (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 4. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.» Art. 5. Pour les marchés publics de fournitures lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet de l’administration, les pouvoirs adjudicateurs, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peuvent rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de celle pratiquée au Luxembourg. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs. Chapitre 2. - Règles de publicité Art. 6. (1) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article VII (2) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750 000 Ecus. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l’article 32 paragraphe (2), de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l’avis.» (3) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe IV A qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, 1204 compte tenu des dispositions de l’article VII paragraphe (3) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750000 Ecus. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 7. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII (2) (4) et (6)) de la loi modifiée du 4 avril 1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis.» Art. 8. (1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention au moyen d’un avis. (2) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article VIII (3) de la loi modifiée du 4 avril 1974. Ne sont pas considérés comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées. On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise: – détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou – dispose de la majorité de voix attachés aux parts émises par l’entreprise ou – peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises. Art. 9. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat au moyen d’un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IV B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication. Art. 10. (1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée, prévue à l’article 15, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur. a) En cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1), est envoyé le plus rapidement possible aprés la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer; b) En cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (2) ou (3), est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire; c) L’avis prévu à l’article 9 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du concours en question. (2) Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe 2 et précisent les renseignements qui y sont demandés. Art. 11. Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 25 et 26 lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (Annexe 2) Travaux: B point 11, C point 10, D point 9, Fournitures: B point 11, C point 8, D point 7, Services: B point 13, C point 13, D point 12). Art. 12. (1) La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des Publications officielles des Communautés Européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés Européennes. (2) Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi. (3) L’avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés Européennes, soit environ 650 mots. Chapitre 3. - Délais Art. 13. (1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis. 1205 (2) En cas de marchés publics de travaux ou de marchés publics de services, le délai de réception des offres prévu au paragraphe (1) peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1). (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(3) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.» (4) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres. (5) Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes (3) et (4) ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent être prolongés de façon adéquate. Art. 14. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII (2) (4) et (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis. (2) Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins: a) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents; b) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées; c) une référence à l’avis de marché publié; d) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal Officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après; e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.» (3) Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite. (4) Pour les marchés publics de travaux et pour les marchés publics de services le délai de réception des offres prévu au paragraphe (3) peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1) établi en conformité avec le modèle qui figure à l’annexe. (5) Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1). (6) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. (7) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) doivent être prolongés de façon adéquate. Art. 15. (1) Dans le cas où l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 14, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants: a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis; b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à soumissionner. (2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile,les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. (3) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1). 1206 Art. 16. (1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis. (2) Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 17. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal Officiel des Communautés européennes des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le chapitre 3.» Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l’article 23, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 25, 26 et 28. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.» Art. 19. (1) Lorsque (. . .)1 le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments …

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