📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen
du droit pénal
Art. ler. Le Code pénal est modifié comme suit :
1° A l'article 31 du Code pénal, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« (2) La confiscation spéciale s'applique :
1°
aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce
soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,
biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2°
aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en
appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi ;
3°
aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les
revenus des biens substitués ;
4°
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle
des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation ;
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aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris
électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni
le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans
d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. »
1
2° L'article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit :
(( Art. 506-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit ;
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime
ou d'un délit ;
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10, formant l'objet
ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou
d'un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'un crime ou d'un délit ou de la
participation à un crime ou à un délit.
4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. »
3° L'article 506-5 du Code pénal est modifié comme suit :
« Art. 506-5. 1. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de trois à cinq ans
et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles ont été
commises, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l'article 2 de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
2. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des
actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. »
4° L'article 506-8 du Code pénal est modifié comme suit :
« Art. 506-8. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites
ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire
d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce
compris l'identité de l'auteur. »
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Art. 2. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
10 L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Art. 5-1. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à
l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à .135-16, 162,
164, 165, 166, 178, 179,198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389,
409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal,
pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où
il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit
une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
2° L'article 26-2 du Code de procédure pénale est rétabli dans la teneur suivante :
« Art. 26-2. Lorsqu'une des infractions visées aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ou aux articles 8-1,
10 ou 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie relève de la compétence du Luxembourg et d'un ou de plusieurs autres États
membres de l'Union européenne qui peuvent également valablement engager des poursuites sur la base
des mêmes faits, les éléments suivants seront pris en compte pour décider, en concertation avec les Etats
concernés, quel Etat poursuivra l'auteur de l'infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans
un seul État membre :
a) l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
b) la nationalité ou la résidence de l'auteur de l'infraction;
c) le pays d'origine de la victime ou des victimes; et
d) le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé. »
3° L'article 668, paragraphe 3, du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Au cas où les biens confisqués par l'État luxembourgeois proviennent d'une ou de plusieurs des
infractions visées à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 par laquelle a été instituée
un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés audit Fonds qui en
devient propriétaire. »
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Art. 3. L'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit :
« Art. 8-1.
Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l'une
de ces peines seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l'une
des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a), b) et i);
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a), b) et i);
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a), b) et i), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait
de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:
— lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger,
— lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou
condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1., a), b) et i).
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 sous a), b) et iLou
de la participation à l'une de ces infractions.»
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a pour objectif d'adapter le cadre législatif luxembourgeois afin d'assurer la
transposition des dispositions de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (ci-après « la
directive (UE) 2018/1673 »).
Le principal instrument adopté par le législateur européen en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, est actuellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
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Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission. La directive (UE) 2015/849, modifiée récemment par la directive (UE)
2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, se consacre essentiellement à établir un
cadre administratif de prévention et de détection d'actes de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme, notamment au travers d'obligations imposées aux « entités assujetties », c'est-à-dire les
professionnels du secteur financier, les prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts, et
certains autres professionnels, ainsi que par le biais de systèmes de collecte et d'échange de données. La
directive (UE) 2015/849 ne renferme pas en elle-même de disposition d'incrimination pénale du
blanchiment de capitaux.
En effet, c'est par le biais de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le
blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et
des produits du crime, que le législateur européen a d'abord cherché à appréhender le phénomène du
blanchiment de capitaux, par le biais du droit pénal. Cette décision-cadre n'étant cependant pas assez
complète, elle est actuellement considérée comme une entrave à la coopération entre les autorités
compétentes des différents Etats membres.
Aussi, tel qu'indiqué dans son préambule, la directive (UE) 2018/1673 vise, pour les États membres liés
par la directive (ce qui exclut le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni), à remplacer certaines dispositions
de la décision-cadre 2001/500/JAI, et à compléter et renforcer l'application de la directive (UE) 2015/849
par des dispositions du domaine du droit pénal, en permettant par ailleurs une coopération
transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes.
La législation luxembourgeoise est, dans une large mesure, déjà conforme aux dispositions de la directive
(UE) 2018/1673.
Ainsi, les activités qui tombent sous la définition d'« activité criminelle » fournie à l'article 2, paragraphe
1 de la directive (UE) 2018/1673 sont, en principe, punissables en droit luxembourgeois en tant
qu'infractions pénales.
Le droit luxembourgeois en matière de blanchiment de capitaux, en particulier au travers des articles 5061 et suivants du Code pénal et des articles 8-1 et suivants de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie répond, pour l'essentiel, aux
exigences des articles 3 et 5 de la directive (UE) 2018/1673. Toutefois, il est nécessaire d'étendre la portée
de l'article 506-1 du Code pénal et de l'article 8-1 précité, de manière à ce que toutes les infractions
primaires couvertes par la définition d'activité criminelle fournie dans la directive soient couvertes.
De même, il y a lieu de s'assurer que les règles en matière de compétence des tribunaux luxembourgeois
pour connaître des faits de blanchiment soient assez larges pour pouvoir satisfaire aux exigences des
paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la directive UE 2018/1673.
Quant aux exigences de l'article 4 de la directive (UE) 2018/1673, les dispositions actuelles du Code pénal
en matière de complicité et d'incitation, et, en ce qui concerne l'aspect de la tentative, l'article 505-1 du
Code pénal et l'article 8-1, paragraphe 4, devraient y satisfaire.
Si l'article 506-5 du Code pénal permet au Luxembourg de satisfaire à ses obligations découlant du point
a) de l'article 6, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1673, il est en est cependant autrement en ce qui
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concerne les obligations découlant du point b). Il est donc proposé de compléter l'article 506-5 sur ce
point.
En ce qui concerne l'obligation pour le Luxembourg de s'assurer que les personnes morales, définies au
paragraphe 3 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/1673, puissent être tenues pour responsables des
infractions de blanchiment commises pour leur compte, dans les conditions précisées à l'article 7 de la
directive, il devrait y être satisfait au travers des dispositions de l'article 34 du Code pénal, article qui sera
modifié dans le cadre du projet de loi N° 74111, ainsi que des dispositions de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales. Par ailleurs, l'article 35 du Code pénal devrait satisfaire aux
exigences de l'article 8 de la directive en ce qui concerne les sanctions à l'encontre des personnes morales.
La législation luxembourgeoise devrait également permettre de transposer les exigences de l'article 9 de
la directive (UE) 2018/1673 à travers les articles 66 et 66-1 du Code de procédure pénale concernant le
volet relatif au « gel », et à travers les articles 31, 32 et 35 du Code pénal en ce qui concerne le volet relatif
à la confiscation.
Dans un souci de transposer également les dispositions de la directive (UE) 2018/1673 qui ont trait aux
éventuels conflits de compétence, le présent projet propose une nouvelle disposition à l'article 26-2 du
Code de procédure pénale.
Commentaire des articles :
Article 1
Point 1° de l'article 1er du projet de loi :
L'article 2 « Définitions », paragraphe 2 de la directive (UE) 2018/1673 donne une définition de la notion
de « biens » qui est plus détaillée que l'énoncé des biens susceptibles de confiscation spéciale qui sont
visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10 du Code pénal, auquel il est renvoyé à l'article 506-1, paragraphe
1 du Code pénal. Il est donc proposé de modifier le texte du paragraphe 2, point 1° de l'article 31 du Code
pénal, pour y reprendre la même définition de « biens » que celle prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la
directive.
Dans la même logique, il est proposé de modifier également le texte du paragraphe 2, point 5°, de l'article
31 du Code pénal.
1 Projet de loi N° 7411 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371
du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
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Point 2° de l'article ler du projet de loi :
La directive (UE) 2018/1673 prévoit, entre autres, l'obligation pour les Etats membres d'incriminer le
blanchiment de tous les « biens », tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 de la directive, dont celui qui
s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle.
L'expression « activité criminelle » est définie au paragraphe ler de l'article 2 de la directive (UE)
2018/1673 par rapport aux seuils de peine privative de liberté ou de mesure de sûreté prévus dans le droit
national des Etats membres, à savoir une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres
dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, une durée minimale supérieure à
six mois. La directive précise cependant qu'en tout état de cause, les infractions appartenant aux
catégories énoncées à l'article 2, paragraphe 1) aux points a) à v) doivent être considérées comme une
activité criminelle.
En droit luxembourgeois, l'infraction de blanchiment est incriminée à article 506-1 du Code pénal et, pour
autant que les biens issus du trafic de stupéfiants sont concernés, à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En ce qui concerne l'article 506-1, il vise tous les biens qui forment l'objet ou le produit, direct ou indirect
ou un avantage patrimonial quelconque, issus d'une ou de plusieurs des infractions énoncées dans une
liste qui figure au paragraphe 1" dudit article, y compris également toute infraction punie d'une peine
privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois.
Cette liste d'infractions a connu des évolutions notables au cours des trente dernières années.
Au niveau du droit européen, la directive 1991/308 CEE (dite 1ère directive blanchiment), prévoyait déjà
que l'expression « activité criminelle » au sens de ladite directive visait toute infraction définie à l'article
3 paragraphe 1point a) de la convention de Vienne ainsi que toute autre activité criminelle définie comme
telle pour les besoins de la directive en question par chaque État membre.
Or, jusqu'à la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et
de l'infraction de blanchiment au code pénal, les actes de blanchiment ne se concevaient, en droit pénal
luxembourgeois, que par rapport aux produits d'infractions relevant du domaine du trafic de drogues. La
première incrimination du blanchiment en droit luxembourgeois remonte en effet à une loi du 7 juillet
1989 par laquelle les articles 8-1 et 8-2 furent introduits dans la loi précitée du 19 février 1973. Le libellé
de ces deux articles fut ensuite complété dans le cadre de la loi du 17 mars 1992 par laquelle le
Luxembourg a approuvé la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988.
Si donc l'incrimination du blanchiment était, au début, restreinte à la seule loi précitée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, son champ
d'application fut étendu par la loi précitée du 11 août 1998 qui a notamment introduit au code pénal
toute une section consacrée à l'infraction de blanchiment. L'article 506-1 du Code pénal prévoyait alors
une liste assez succincte d'infractions primaires dont les produits pouvaient faire l'objet d'une infraction
de blanchiment, à savoir :
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- les crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter
du code pénal;
- les infractions aux articles 368 à 370 et 379 à 379b1s du code pénal;
- l'infraction de corruption;
- les infractions à la législation sur les armes et munitions.
Par la suite, une directive 2001/97 CE du 4 décembre 2001 modifia la directive précitée 1991/308/CEE.
Elle prévoyait, en son article 1er point E), une liste de ce qui, au minimum, devait être considéré comme
« activité criminelle » aux fins de la directive, et dont les produits étaient susceptibles de faire l'objet d'un
blanchiment. Cette liste, également concise mais ouverte, visait ainsi notamment toute « infraction
susceptible de générer des produits substantiels et qui est passible d'une peine d'emprisonnement sévère,
conformément au droit pénal de l'État membre ».
La ene directive blanchiment (directive 2005/60), en son article 3, paragraphe 4, a étendu cette liste à des
infractions en matière de terrorisme, ainsi qu'à « toutes les infractions punies d'une peine privative de
liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le
système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ».
Actuellement, l'article 3, paragraphe 4) de la directive (UE) 2015/849 (dite « 4ème directive blanchiment »,
telle que modifiée par la directive 2018/843 (dite « 5ème directive blanchiment ») définit l'activité
criminelle comme suit :
« 4) «activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves
suivantes:
a) les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des
activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 ;
b) toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies
de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
c) les activités des organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 1 er, paragraphe 1,
de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil
d) la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de
l'article ler,, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes;
e) la corruption;
f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects
et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans
les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les
infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une
durée minimale supérieure à six mois ».
La liste des infractions primaires visées au paragraphe 1 de l'article 506-1 du Code pénal a elle aussi évolué
au fur et à mesure de ces développements du droit européen, en tenant compte par ailleurs de la
Recommandation n° 1 (version 2003) du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
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Depuis la loi du 17 juillet 20082 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, la liste d'infractions primaires figurant à l'article 506-1 du Code pénal est ainsi devenue bien
plus longue qu'à l'origine, et elle inclut par ailleurs une référence à toute infraction, autre que celles
spécifiquement énumérées, punissable d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois.
La liste a encore été complétée à quelques reprises par la suite, et notamment dans le cadre de la réforme
fiscale de 2016.
L'inconvénient de la liste figurant à l'article 506-1 du Code pénal est qu'elle devrait systématiquement
être révisée et mise à jour afin de tenir compte des évolutions législatives qui impactent des articles et
des lois énumérés dans la liste. Actuellement la liste de l'article 506-1 du CP comprend non moins de 4
renvois vers des lois abrogées :
- la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché a été abrogée par une loi du 23 décembre 2016
relative aux abus de marché ;
- la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
a été abrogée par une loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
- la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets a été abrogée par
une loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;
- loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau a déjà été abrogée en
2008 par une loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
Par ailleurs, force est de constater que, pour un certain nombre d'infractions relevant d'une des catégories
d'infractions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, points a) à v) de la directive, la condition du seuil
minimum de peine privative de liberté exigé à l'article 506-1, paragraphe 1, dernier tiret, du Code pénal
ne se trouve pas remplie en droit luxembourgeois, ces infractions étant punies de peines
d'emprisonnement dont le minimum est inférieur à six mois. Ces infractions ne sont pas non plus
couvertes par un autre tiret du paragraphe ler de l'article 506-1.
Il en résulte que, en l'état actuel de notre droit, certaines infractions qui rentrent dans une des catégories
prévues à la directive, ne peuvent pas être considérées au titre d'infraction primaire pour le blanchiment,
puisqu'elles ne figurent ni dans la liste de l'article 506-1 du Code pénal, ni n'excèdent le seuil minimal
d'une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
Tel est le cas, par exemple :
du recel (article 505 du Code pénal) qui rentre dans la catégorie « trafic illicite de biens volés et
d'autres biens », mais n'est puni que d'un emprisonnement d'un minimum de 15 jours ;
• du faux et usage de faux commis dans les passeports (article 198 du Code pénal) qui rentre dans la
catégorie des « faux », mais n'est puni que d'un emprisonnement d'un minimum d'un mois ;
•
2 Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et
modifiant: 1) l'article 506-1 du code pénal, 2) la loi du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du
Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 2. modification de certaines dispositions du code pénal; 3. modification de
la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988
9
•
de la contrefaçon de clés électroniques (article 488 du Code pénal) qui rentre dans la rubrique «
cybercriminalité », mais n'est punie que d'un emprisonnement d'un minimum de quatre mois.
Un autre exemple de l'insuffisance de la liste des infractions visées au paragraphe 1" de l'article 506-1 du
Code pénal, est l'absence de tout renvoi à la « loi du 28 mai 2019 1. relative à la protection sanitaire des
personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des
sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ; 2. relative à la gestion des déchets
radioactifs, du transport de matières radioactives et de l'importation ; 3. portant modification de la loi
modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé», alors pourtant que le
minimum des peines d'emprisonnement prévues dans cette loi est, le plus souvent, inférieur à 6 mois.
Bien que le point (5) du préambule de la directive (UE) 2018/1673 précise que, dans la mesure où
l'application des seuils de peine ne permet pas déjà d'inclure des infractions appartenant aux catégories
énoncées à l'article 2, paragraphe 1, points a) à v) de la directive, les Etats membres devraient inclure un
éventail d'infractions relevant de chacune de ces catégories, en décidant eux-mêmes de la façon de
délimiter l'éventail d'infractions au sein de chaque catégorie, et que la directive concède donc, sur ce
point, une certaine marge d'appréciation au législateur, il est difficilement justifiable de maintenir
écartées du champ d'application de l'article 506-1 du Code pénal des infractions comme celles
mentionnées ci-dessus.
Si le législateur remplaçait l'inventaire « à la Prévert » de l'article 506-1 et renvoyait de façon générale,
vers les crimes et délits tel que cela se pratique déjà dans des pays voisins', cela résoudrait le problème
des renvois anachroniques ou inexistants.
Enfin, l'approche « tous crimes et délits » permettrait d'aligner, de façon incidente, le régime probatoire
du blanchiment sur celui du recel.
En effet la jurisprudence luxembourgeoise exige que « les juges du fond, saisis d'une poursuite du chef du
délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l'existence
des éléments constitutifs de l'infraction de base, notamment l'origine délictueuse des avantages
patrimoniaux ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse »
(Cour d'appel 3 juin 2009, Pas. 34, p.636). Or, pour pouvoir constater l'existence des éléments constitutifs,
les juges doivent nécessairement qualifier l'infraction primaire. Ainsi, lorsqu'un bien provient d'un crime
ou délit contre les propriétés, les juges doivent constater, par exemple, s'il provient d'une soustraction
frauduleuse (vol), d'un détournement (abus de confiance) ou d'une remise au moyen de faux noms,
fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses (escroquerie), ce qui suppose que les éléments factuels
et les circonstances propres à l'infraction primaire soient établis. Cette exigence va plus loin que l'article
3, alinéa 3, point b) de la directive qui dispose « qu'une condamnation (...) est possible lorsqu'il est établi
que le bien provenait d'une activité criminelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments
factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l'identité de
l'auteur ».
Il est vrai que dans un cas d'espèce plus récent (Cour d'appel 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V), les juges
d'appel ont cité des jurisprudences belges (Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n°
P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1) dont il ressort qu'il n'est pas nécessaire que l'infraction
3
France : cf. article 324-1 du Code pénal français ; Belgique : cf. article 505 du Code pénal belge.
10
primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données
de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue. Ces jurisprudences belges se recoupent
avec la jurisprudence luxembourgeoise en matière de recel, laquelle décide qu'il « n'est pas nécessaire
que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux,
d'exécution, de la personne de la victime ou de celle de l'auteur de l'infraction originaire. Il suffit que le
prévenu n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse de la chose » (Cour d'appel 2 juin 2010, Pas. 35, p. 829).
Le fait que Cour de cassation belge aligne sa jurisprudence en matière de blanchiment sur celle du recel,
s'explique par l'article 505, 2°, 3° et 4° du code pénal belge, lequel définit le blanchiment comme une
variante du recel. En droit pénal belge, le recel s'applique aux choses enlevées, détournées ou obtenues
à l'aide d'un crime ou d'un délit, tandis que le blanchiment va encore plus loin et s'applique aux choses
visées à l'article 42, 3°, c'est-à-dire « aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». Ainsi le code pénal
belge adopte une approche « toutes infractions » du blanchiment, ce qui explique pourquoi la
jurisprudence belge ne pose aucune exigence par rapport à l'identification exacte de l'infraction primaire,
puisque toutes les infractions tombent dans le champ d'application du blanchiment. La jurisprudence
belge n'est ainsi pas transposable telle quelle en droit luxembourgeois, qui en matière de blanchiment
connaît une approche « de liste ». En revanche, si le blanchiment devait être étendu, comme en matière
de recel, à tous les crimes et délits, la jurisprudence en matière de blanchiment devrait basculer et
s'aligner sur la jurisprudence précitée du 2 juin 2010 en matière de recel. Ainsi il ne faudrait plus que les
juges du fond constatent l'existence des éléments constitutifs de l'infraction primaire, mais il suffirait que
le prévenu n'ait pu ignorer l'origine frauduleuse du bien sujet à blanchiment, ce qui est plus conforme à
l'esprit de la directive.
Aussi, plutôt que de mettre à jour ou d'ajouter encore à la liste d'infractions figurant à l'article 506-1,
point 1) du Code pénal d'autres infractions ressortant des catégories énoncées à l'article 2, paragraphe 1
aux points a) à v) de la directive (UE) 2018/1673, il est proposé de renoncer au système de la liste et de
viser dorénavant tous les crimes et délits, sans distinction de seuil.
L'approche dite « tous crimes et délits » permettrait par ailleurs de résoudre une autre incohérence de
notre législation. En effet, en matière d'obligation de coopération des professionnels avec les autorités,
l'article 5, paragraphe 1, lettre a, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, oblige les professionnels « d'informer sans délai (...)
la Cellule de renseignement financier lorsqu'ils savent, soupçonnent ou sont des motifs raisonnables de
soupçonner qu'un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme
est en cours, a eu lieu ou a été tenté (...) », alors que l'alinéa 5 du même article dispose que « l'obligation
de déclaration des opérations suspectes s'applique sans que les déclarants qualifient l'infraction sousjacente ». D'une part, le législateur oblige les professionnels à ne déclarer que les cas de soupçon portant
sur un blanchiment et sur un financement du terrorisme, ce qui implique de se poser la question de
l'infraction sous-jacente associée pour vérifier si celle-ci relève de la liste de l'article 506-1 du Code pénal,
alors que, d'autre part, le législateur les dispense de qualifier l'infraction sous-jacente associée, ce qui est
contradictoire. La référence à un éventail complet de crimes et délits permettrait de mettre en adéquation
la dispense de qualifier avec l'obligation de déclarer un soupçon qui porterait désormais sur un éventail
des crimes et délits.
11
Point 3° de l'article 1" du projet de loi :
L'article 6 Circonstances aggravantes de la directive (UE) 2018/1673 oblige les Etats membres à considérer
que constitue une circonstance aggravante, entre autres, le fait pour l'auteur d'une infraction de
blanchiment visée à l'article 3, paragraphes 1 ou 5, ou de faits de complicité, incitation ou tentative visés
à l'article 4 de la directive, d'avoir agi dans l'exercice de ses activités professionnelles, alors qu'il est une
entité assujettie au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 précitée.
La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme détermine en son article 2 quelles sont les « entités assujetties », et les regroupe sous le terme
« professionnels ».
Bien que l'article 18 du Code pénal autorise le juge, dans les cas où l'auteur d'un délit puni de
l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure
l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, à prononcer à titre de peine principale
l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et
selon quelque modalité que ce soit ( sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller
communal), il paraît opportun, afin de satisfaire aux exigences de l'article 6, paragraphe 1er, point b) de la
directive, de prévoir, par le biais d'un ajout à l'article 506-5 du Code pénal, une peine minimum
d'emprisonnement plus élevée que celle prévue à l'article 506-1 du Code pénal, lorsque l'auteur de
l'infraction de blanchiment est une entité assujettie au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2015/849
précitée.
Point 4° de l'article 1" du projet de loi :
En vertu de l'article 3, paragraphe 3, points b) de la directive, le Luxembourg doit s'assurer qu'une
condamnation pour les infractions de blanchiment de capitaux est possible lorsqu'il est établi que le bien
provenait d'une activité criminelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes
les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l'identité de l'auteur.
L'article 506-8 du Code pénal prévoit déjà, en son libellé actuel, que les infractions visées à l'article 506-1
sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions
primaires de l'article 506-1. Afin de rencontrer pleinement les exigences de l'article 2, paragraphe 1,
points a) à v) de la directive, il est proposé de compléter ce libellé afin de clarifier qu'il n'est pas nécessaire,
aux fins d'obtenir une condamnation pour infraction de blanchiment, que tous les éléments factuels ou
toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur soient
établis.
Article 2
Point 1° de l'article 2 du projet de loi :
L'article 3, paragraphe 3, point c) de la directive (UE) 2018/1673 oblige les Etats membres à s'assurer que
les infractions de blanchiment, visées aux paragraphes 1 et 2 du même article, couvrent les biens
12
provenant d'un comportement qui a eu lieu sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers,
lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s'il avait eu lieu sur le territoire national.
L'article 3, paragraphe 4 précise cependant que les Etats membres peuvent en outre demander à ce que
le comportement en cause soit, dans le droit national de l'Etat où il a eu lieu, constitutif d'une infraction
pénale, sauf lorsque le comportement constitue l'une des infractions visées par la directive dans son
article 2, paragraphe 1, lettres a) à e) et h) et telles qu'elles sont définies dans le droit applicable de
l'Union.
Dans le cadre des dispositions anti-blanchiment de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le paragraphe 4 de l'article 8-1 répond,
en ce qui concerne les biens provenant d'un trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
qui aurait eu lieu sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, aux obligations découlant
des dispositions susvisées de l'article 3 de la directive (UE) 2018/1673.
Toutefois, pour d'autres infractions pénales entrant dans le concept d' «activité criminelle » au sens de
l'article 2, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1673, un problème de conformité à la directive est
susceptible de se poser.
En effet, si, en vertu de l'alinéa 1e` de l'article 506-3 du Code pénal, les infractions prévues à l'article 5061 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger, l'alinéa 2 du même
article exige cependant que l'infraction primaire doit elle-même être punissable dans l'Etat où elle a été
commise. Il n'est fait exception à cette exigence que pour les infractions pour lesquelles la loi permet la
poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises.
En vertu de l'article 5 du Code de procédure pénale, le Luxembourgeois qui hors du territoire du GrandDuché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans
le Grand-Duché. Par contre, si le fait dont il s'est rendu coupable est qualifié délit par la loi
luxembourgeoise, il ne peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg que si ce fait est
puni par la législation du pays où il a été commis.
Cette règle connaît des exceptions qui, soit sont prévues dans les dispositions préliminaires du Code de
procédure pénale, soit, comme c'est le cas pour l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans une loi
spéciale.
Ainsi, en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, tout Luxembourgeois, toute personne qui a
sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché
de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions punies par les dispositions du Code pénal
énumérées à l'article 5-1, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni
par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une
plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
L'article 6 du Code de procédure pénale précise que l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions
des lois luxembourgeoises.
Or, dans le cas de l'infraction visée à l'article 210-1 du Code pénal (pratiques illicites eu égard aux
documents de voyage ou d'identité) qui peut être pertinente en considération de l'article 2, paragraphe
1, lettres c) et d) de la directive (UE)2018/1673, des infractions visées aux articles 322 à 324ter du Code
pénal (association de malfaiteurs et organisation criminelle) et des infractions visées aux articles 468 à
13
470 du Code pénal (vols commis à l'aide de violences ou menaces et extorsions), pertinentes en
considération de l'article 2, paragraphe 1, lettre a) de la directive, elles ne sont ni sanctionnées par des
peines criminelles, ni visées par l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Par conséquent, le blanchiment
de biens provenant de ces infractions primaires ne pourra pas être poursuivi au Luxembourg, si l'infraction
primaire considérée n'est pas punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Afin de satisfaire aux exigences de la directive (UE) 2018/1673, il est dès lors proposé de modifier l'article
5-1 du Code de procédure pénale, pour y ajouter le renvoi aux articles 210-1, 322 à 324ter et 468 à 470
du Code pénal, nécessaire aux fins de transposition de l'article 3, paragraphes 3, point c) et 4 de la directive
2018/1673.
Point 2° de l'article 2 du projet de loi :
L'article 10, paragraphe 3, de la directive 2018/1673 précise les critères qui sont à prendre en
considération pour régler un conflit de compétence, lorsque, pour des mêmes faits constituant une
infraction au sens des articles 3 et 4 de la directive, plusieurs Etats membres ont compétence et pourraient
valablement engager des poursuites.
Il est proposé de rétablir l'article 26-2 au Code de procédure pénale, afin d'y transposer l'article 10,
paragraphe 3, de la directive 2018/1673.
Point 3° de l'article 2 du projet de loi
L'article 5 de la loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2.
modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction
criminelle, a institué le Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants. A l'origine, ce Fonds était alimenté
par les seuls biens confisqués en application de l'article 8-2 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de l'article 5, paragraphe 4,
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne, le 20 décembre 1988.
Depuis une loi du 27 octobre 20104 qui a notamment modifié l'article 5 précité de la loi du 17 mars 1992,
la mission dudit Fonds qui s'appelle maintenant «Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité»
4 Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant
par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à
l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant:
1.1e Code pénal; 2.1e Code d'instruction criminelle; 3.1a loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4.1a loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril
1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne
et à New York en date du 3 mars 1980; 7.1a loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de
remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière
14
a été élargie. Tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 5 précité, le Fonds dispose de l'autonomie
financière et il est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en
application des articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 31 et 32 du Code pénal» concernant les
biens confisqués par l'Etat luxembourgeois provenant d'une ou de plusieurs des infractions visées aux
articles 112-1, 135-1 à 135-10 et 506-1 à 506-8 du Code pénal, de l'article 5, paragraphe 4, de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988, de l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8
novembre 1990 ainsi que de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15
novembre 2000.
La modification proposée pour l'article 668 du Code de procédure pénale, vise à tenir compte de cette
évolution qu'a connue le Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants dans sa mission et base financière.
Article 3
Bien que présent projet de loi propose de modifier l'article 506-1 du Code pénal pour élargir la portée de
l'infraction de blanchiment, à l'objet et au produit, direct ou indirect, de tous crimes et délits, il semble
prudent de vouloir conserver l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, compte tenu des renvois à cette
disposition dans la loi en question, ainsi que dans d'autres lois.
Aussi, afin d'éviter tout équivoque par rapport à une transposition complète de l'article 2, paragraphe
ler, point e) de la directive 2019/1673, il est proposé de compléter les dispositions de l'article 8-1 précité
par l'ajout d'une référence à l'article 8, paragraphe ler, point i) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18
décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard
et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée
du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
15
TEXTES COORDONNES :
I. CODE PENAL
(Extraits)
Section V.- De la confiscation spéciale'
« Art. 31. (1) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l'être pour les autres
délits.
Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2) La confiscation spéciale s'applique :
1°
aux biens comprenant les actifs biens-de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les Getes-iuridinues-en documents ou instruments
iuridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant egion-tit-Fe-ou
cittén-ciroit-4ur-44n-bienla propriété de ces actifs ou de droits y afférents, biens formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction,
y compris les revenus de ces biens ;
aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en
2°
appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi ,
aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 10 du présent paragraphe, y compris les
3°
revenus des biens substitués ;
5 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour les articles du Code pénal relatif à la confiscation spéciale prend en considération la
version des articles 31 et 32 telle que figurant au projet de loi N° 7452 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de
0
procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des
contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et
portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; — la loi générale des impôts
(«Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; —
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée
0
du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5 de la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de
l'Etat ; en vue de la transposition : — de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre
les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou
des autres biens en rapport avec le crime — de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil
du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de
porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Il tient compte également de la proposition
du Conseil d'Etat, formulée au document parlementaire n° 7452-4, d'omettre, dans la seconde phrase du paragraphe 3, les termes
« en outre », ces termes étant dépourvus de plus-value
16
4°
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle
des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation ;
5°
aux biensactifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les documents ou instruments iuridiques, sous quelque forme que ce soit, y
compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,
appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins
quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3) En cas d'infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8 la
confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d'acquittement,
d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Elle peut s'appliquer aux biens
qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au
condamné.
(4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été
identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect
d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction. Elle est exécutée sur tous
biens, quelle qu'en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont il a la libre disposition. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont
applicables au recouvrement de la confiscation de valeur.
Art. 32. (1) Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l'infraction, ils lui sont restitués. Les
biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif
qu'ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l'infraction ou
lorsqu'ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l'article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions
reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en
restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d'une personne lésée, soit
d'un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de
confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l'Etat requérant en
exécution d'un accord afférent entre les deux Etats ou d'un arrangement intervenu entre le Gouvernement
luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant.
(3) Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans
avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous
la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens.
17
Le procureur d'État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens
forment l'objet ou le produit d'une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'infraction, conformément aux distinctions déterminées à l'article 31, paragraphe 2.
Le procureur d'État refuse également la restitution dans les mêmes conditions visées qu'à l'alinéa 2 du
paragraphe 3 si les biens sont dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d'État peut être contestée, dans le mois de sa
notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement,
qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l'avantage
patrimonial concerné.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou
avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il
en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame
pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse
connue.
(4) Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 2° prononce,
pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose
confisquée. Cette amende a le caractère d'une peine. »
Section V.- De l'infraction de blanchiment
« Art. 506-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l'une de ces peines seulement:
1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112 1, 135 1 à 135 6, 135 9 et 135 11 à 135 16 du Code pénal;
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à-3,24ter-du-C-6,4e-pénak
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.