📄 Texte de loi
Commentaire des articles
Ad Chapitre 1er. Modification du Code de la consommation
Observation préliminaire d’ordre légistique et rédactionnel
Afin d’assurer une intégration harmonieuse des modifications opérées par la loi en projet dans le texte
du Code de la consommation (ci-après, le « Code »), les modifications proposées ont été alignées sur
les choix d’ordre légistique et rédactionnel faits à l’occasion de la rédaction des dispositions existantes
du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 2 sur les contrats à distance portant sur des services financiers
hors assurance en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Les modifications
de pure forme réalisées par la directive à transposer ne sont retenues que lorsqu’elles apportent une
valeur ajoutée en termes d’intelligibilité ou de lisibilité de la disposition.
Afin, d’assurer la continuité et la cohérence de la législation actuelle, les auteurs du projet de loi se
sont référés au projet de loi n° 5389 et à la loi du 21 décembre 2006 portant transposition de la
directive 2002/65/CE afin de modifier uniquement les articles pertinents.
Ad Article 1er. Modification de l’article L. 010-1, Définitions applicables à l’ensemble du Code
Transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE qui prévoit
l’application de l’article 2 « Définition » de la même directive – L’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de
la directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui
concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE
(ci-après, la « directive (UE) 2023/2673 ») introduit le nouveau paragraphe 1 ter à l’article 3 de la
directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (ci-après, la
« directive 2011/83/UE ») portant sur le champ d’application. L’alinéa 1er du paragraphe 1 ter énumère
les articles de la directive 2011/83/UE qui sont désormais applicables à son nouveau chapitre III bis
comprenant les règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance. Parmi ces
articles, est applicable l’article 2 de la directive 2011/83/UE relatif aux définitions. Certaines définitions
existent déjà et résultent de la transposition de la directive 2002/65/CE1 du 23 septembre 2002
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (ciaprès, la « directive 2002/65/CE »).
Le considérant 12 précise que seules les définitions pertinentes ont vocation à être transposées. La
majorité des définitions prévues à l’article 2 de la directive 2011/83/UE figurent déjà au sein du Code
de la consommation, notamment suite à la transposition, soit de la directive 2002/65/CE, par la loi du
1
Voir le projet de loi 5389 du 18 octobre 2004 portant transposition de la directive 2002/65/CE, et notamment
le tableau de correspondance page 36 et suivantes, ainsi que la loi du 18 décembre 2006 portant transposition
de la directive 2002/65/CE.
1
18 décembre 20062, soit de la directive 2011/83/UE par la loi du 2 avril 201434. Ainsi, les définitions à
transposer se retrouvent d’une part, à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et sont
applicables à l’ensemble du Code, et d’autre part à l’article L. 222-1 du Code de la consommation en
ce qui concerne les définitions spécifiques aux contrats à distance et hors établissement.
L’unique modification : une modification formelle – L’unique modification apportée à l’article L. 010-1
est le remplacement du point-virgule par un point au point 14) qui définit les données à caractère
personnelle.
Les définitions inchangées de l’article L. 010-1 – Malgré le fait qu’elles ne sont pas toutes pertinentes
pour les services financiers conclus à distance, il convient de relever que la majorité des définitions
prévues à l’article 2 de la directive 2011/83/UE figure déjà à l’article L. 010-1, applicable à l’ensemble
du Code de la consommation, et reste ainsi inchangée5. Il s’agit des notions de « consommateur »6
(article 2, point 1) de la directive 2011/83/UE), « professionnel »7 (article 2, point 2)), « support
durable »8 (article 2, point 10)), « enchère publique »9 (article 2, point 13)), « contenu numérique »10
2
Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de : 1. la loi du 27 juillet 1997
sur le contrat d’assurance ; 2. la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 3. l’article 63
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
3
Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification du Code de la consommation, de la loi modifiée du 14 août 2000
relative au commerce électronique, de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de
protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle,
de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation; 2. abrogation de la loi
modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la
sollicitation de commandes.
4
La loi de 2006 prévoyait les définitions de « communication commerciale », « consommateur », « contrat à
distance », « opérateur ou fournisseur de technique de communication à distance », « professionnel », « service
financier », « support durable » et « technique de communication ». La loi de 2014 quant à elle visait le
« professionnel », « support durable », « enchère publique » ; « contenu numérique », pour les définitions
applicables à l’ensemble du Code, et celles de « bien », « contrat de vente » et « contrat de service » pour les
« autres droits des consommateurs » concernant certains contrats de vente ou de service.
5
Même s’il s’agit de droit prospectif, il convient de mentionner que le projet de loi n° 8648 portant transposition
de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 insère la définition de
« garantie commerciale » à l’art. L. 010-1, point 17) nouveau : « L’insertion du point 17) (garantie commerciale)
dans l’article L. 010-1 a vocation à permettre l’application de cette notion à l’intégralité du Code de la
consommation. Issue de la directive 2011/83/UE (article 2, point 14)), cette définition ne figurait jusqu’à
maintenant qu’au titre de la section dédiée au régime juridique de cette garantie (article L. 212-30). Sa présence
au sein des définitions transversales du Code de la consommation s’avère donc nécessaire pour que cette notion
trouve à s’appliquer aux dispositions du Livre 1 (en particulier son Titre 1 pour les articles L. 111-11 et L. 113-12),
mais également au Livre 2 (en particulier son Titre 2 pour les articles L. 222-33 et L. 222-64). » (voir le
commentaire de l’article L. 010-1 « Ad Article 1er. Modification de l’article L. 010-1 », p. 24).
6
Article L. 010-1, point 1).
7
Article L. 010-1, point 2).
8
Article L. 010-1, point 3).
9
Article L. 010-1, point 4).
10
Article L. 010-1, point 5).
2
(article 2, point 11)), « service numérique »11 (article 2, point 16)), « compatibilité »12 (article 2, point
19)), « fonctionnalité »13 (article 2, point 20), « interopérabilité »14 (article 2, point 21)), « données à
caractère personnel »15 (article 2, point 4 bis)), « place de marché en ligne »16 (article 2, point 17)),
« fournisseur de place de marché en ligne »17 (article 2, point 18)).
Ad Article 2. Modification de l’article L. 211-7, Dispositions impératives
L’article L. 211-7 du Code de la consommation fait partie de la section 3 « Dispositions impératives »,
du chapitre 1 « Conditions générales », du titre 1 « Dispositions générales » du livre 2 « Contrats
conclus avec les consommateurs ».
Lors des travaux de transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil
du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive
2008/48/CE (ci-après, « la directive (UE) 2023/2225 »), s’est posée la question de la pertinence du
maintien de la référence à la directive 2008/48/CE à l’article L. 211-7, paragraphe 1er, 3ème tiret. La
question s’est ensuite posée dans les mêmes termes, dans le cadre des travaux de transposition de la
directive (UE) 2023/2673 transposée par le présent projet de loi, en ce qui concerne la référence à la
directive 2002/65/CE au 4ème tiret du même article. Cette interrogation commune aux deux projets
précités, a nécessité, de par la technicité inhérente au droit international privé, le recours à un expert.
La conclusion de cette analyse est la nécessité de modifier l’article L. 211-7 du Code de la
consommation afin de garantir une transposition conforme des directives (UE) 2023/2225 et (UE)
2023/2673, et plus généralement pour mettre son libellé à jour de la législation actuelle. Pour ce faire,
il est proposé au paragraphe 1er, de conserver uniquement la référence à la directive 1993/13/CEE
relative aux clauses abusives, et de supprimer, d’une part, le paragraphe 2 dont l’existence n’est plus
justifiée, et d’autre part, le paragraphe 3, qui est superfétatoire.
Origine et objectif – L’objectif de cet article est de protéger le consommateur par une règle de conflit
de lois imposant l’application du droit de la consommation18 d’un État membre transposant l’une des
11
Article L. 010-1, point 8).
Article L. 010-1, point 10).
13
Article L. 010-1, point 11).
14
Article L. 010-1, point 12).
15
Article L. 010-1, point 14).
16
Article L. 010-1, point 15).
17
Article L. 010-1, point 16).
18
Cette protection du consommateur par une règle de conflit de lois spécifique était prévue par les textes
suivants :
art. 6(2) de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs ;
art. 7(2) de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation ;
12
3
directives énumérées au paragraphe 1er (la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives, la
directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs19, et la directive
2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des
consommateurs20) alors même que la loi applicable au contrat serait celle d’un État tiers, à condition
que le contrat présente un lien étroit avec l’État membre. Le paragraphe 2 de l’article L. 211-7 provient
de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur21,
tandis que le paragraphe 3 a été ajouté en 201422. Autrement dit, la règle de conflit de lois prévue à
l’article L. 211-7 a pour objectif de conserver la protection du consommateur offerte par le droit d’un
État membre lorsque le droit applicable est celui d’un État tiers. Elle vient ainsi renforcer la protection
offerte par l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles23.
Disparition des règles de conflits de loi des directives en droit de la consommation – Depuis 2008, les
directives européennes en droit de la consommation ne contiennent quasiment plus de dispositions
de conflit de lois correspondant au modèle de l’article L. 211-7. Cela pourrait notamment s’expliquer
par le fait que la majorité des directives sont d’harmonisation maximale, offrant ainsi une protection
identique au sein de l’Union européenne, et par l’adoption du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») dont l’article 6 prévoit également une règle de
conflit de lois applicable au contrat de consommation.
La règle prévue par l’article 6 du règlement Rome I diffère, d’une part, de celle de l’article 5 de la
Convention de Rome, essentiellement en élargissant son champ d’application matériel et personnel,
et d’autre part, des règles de conflit des lois des directives précitées. L’article étend la protection de la
loi de la résidence habituelle du consommateur au contrat régi par un autre droit, y compris celui d’un
État tiers, à condition que le professionnel exerce son activité dans le pays du consommateur, ou la
dirige vers ce pays. Cela revient à introduire une distinction entre le consommateur « passif », qui a
contracté avec un professionnel présent dans son pays de résidence et qui est donc protégé par le
droit de ce pays, et un consommateur « actif » qui est allé volontairement chercher un professionnel
étranger, et qui peut, dans ce cas, perdre la protection du droit de son État de résidence. Les directives
-
art. 12(2) de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers
auprès des consommateurs ;
art. 22(4) de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ;
art. 12(2) de la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne
certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de
vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.
19
La directive de 2008/48/CE est abrogée et remplacée par la directive (UE) 2023/2225.
20
La directive de 2002/65/CE est abrogée par la directive (UE) 2023/2673.
21
Cet article reprenait les exclusions prévues par l’article 5 de la Convention de Rome de 1980.
22
Article 3 de la loi du 2 avril 2014 transposant la directive 2011/83/UE, reprenant le considérant 58 de cette
directive.
23
Alors que la Convention de Rome étendait, sous certaines conditions, la protection que le consommateur tirait
de sa propre loi, les directives étendent, sous des conditions différentes, la protection que le consommateur tire
de la directive, quelle que soit la loi de l’État membre ayant un lien étroit avec le contrat.
4
de droit de la consommation ultérieures ont accepté la logique du règlement Rome I, y font référence
et n’incluent plus elles-mêmes de règle de conflit de lois24.
La disparition des règles de conflit de lois dans les directives de droit de la consommation n’est pas
entièrement compensée, en d’autres termes, par l’entrée en vigueur du règlement Rome I. Ce dernier
réserve d’ailleurs explicitement l’application des règles de conflit de lois prévues par les directives de
droit de la consommation25.
Certes, la différence entre les deux règles ne sera visible que dans des hypothèses rares26, mais
néanmoins susceptibles de se réaliser. On peut imaginer, par exemple, un contrat conclu par un
consommateur luxembourgeois, lors d’un voyage au Royaume-Uni, avec un professionnel anglais, qui
n’exerce aucune activité au Luxembourg et qui n’y dirige pas ses activités. Le contrat est soumis au
droit anglais mais doit être en partie exécuté au Luxembourg (une livraison d’un bien sur mesure avec
installation, par exemple). Dans cette hypothèse, la règle prévue par l’article 6, paragraphe 2 de la
directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives pourrait s’appliquer en raison des liens étroits entre
le contrat et le Luxembourg (résidence du consommateur, lieu de livraison et d’installation du bien)
alors que l’article 6 du règlement Rome I ne serait pas applicable (le professionnel n’exerce pas au
Luxembourg et n’y dirige pas son activité). La directive prévaut sur le règlement conformément à
l’article 23 de ce dernier.
Modification de l’article L. 211-7 du Code de la consommation – Il découle de cette analyse que l’article
L. 211-7 du Code de la consommation offre une protection très légèrement supérieure aux
consommateurs que celle offerte par l’article 6 du règlement Rome I.
Modification du paragraphe 1er : maintien de la référence à la directive relative aux clauses abusives –
Le premier tiret du paragraphe 1er n’a plus de substance et peut être supprimé. Les tirets 3 et 4 du
paragraphe 1er se référant respectivement aux directives 2008/48/CE (crédits aux consommateurs) et
2002/65/CE (services financiers à distance) devraient être supprimés à l’occasion de la transposition
des directives (UE) 2023/2225 (crédits aux consommateurs) et (UE) 2023/2673 (services financiers à
distance) qui abrogent ces directives et sont d’harmonisation maximale27.
24
Voir par exemple, le considérant 49 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; le considérant 80 de la
directive 2019/770 les contrats de fourniture de contenus numériques ; ou le considérant 65 de la directive
2019/771 concernant les contrats de vente de biens.
25
Voir l’art. 23 du règlement : « Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire ».
26
Il n’existe pas, a priori, de jurisprudence au Luxembourg quant à l’application de l’article L. 211-7 du Code de
la consommation.
27
Voir en ce sens : l’art. 42 de la directive (UE) 2023/2225 ; le considérant 4 de la directive (UE) 2023/2673 et
l’article 4 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs désormais applicables aux services
financiers conclus à distance de son nouveau chapitre III bis (voir l’application de l’article 4 prévue par l’article 3,
paragraphe 1 ter nouveau, alinéa 1er de la directive de 2011 tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre
a) de la directive (UE) 2023/2673.
5
À l’inverse, les auteurs du projet de loi proposent de conserver la référence à la directive 93/13/CEE
relative aux clauses abusives, dont la suppression conduirait à une diminution réelle, bien que minime,
de la protection des consommateurs. Il convient également de rappeler que l’article L. 211-7 du Code
de la consommation transpose l’article 6, paragraphe 2 de la directive de 1993 selon lequel « [l]es États
membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la
protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ».
La Cour de justice a été particulièrement stricte dans l’appréciation de la transposition de cette
disposition de la directive en condamnant l’Espagne pour transposition non conforme de l’article 6,
paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE alors même que la Convention de Rome était applicable28. La
Commission avait formulé un reproche similaire au Grand-Duché de Luxembourg29. Une conclusion
différente après l’entrée en vigueur du règlement Rome I semble peu probable, puisque l’article 6 de
ce règlement ne correspond pas non plus à l’article 6, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE. Ainsi, le
projet de loi propose de conserver la référence à la directive portant sur les clauses abusives aux fins
de transposition conforme de celle-ci30.
Abrogation des paragraphes 2 et 3 – Le paragraphe 2 soulève un problème différent parce qu’il prévoit
des exclusions relatives au contrat de transport et au « contrat de fourniture de services lorsque les
services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans
lequel il a sa résidence habituelle » qui proviennent de la Convention de Rome31. Cependant, dans le
Code de la consommation, ce paragraphe limite désormais le champ d’application de la directive
93/13/CEE sans que cela ne soit, a priori, justifié. Pour cette raison, les auteurs du projet de loi
proposent de supprimer cette disposition.
Enfin, le paragraphe 3 apparaît comme superfétatoire car il est une norme narrative (et non
normative), et est également peu lisible. Les auteurs du projet de loi proposent de le supprimer dans
un souci d’intelligibilité du Code.
Ad Article 3. Modification de l’article L. 213-1, Champ d’application du Chapitre 3 « Autres droits des
consommateurs »
Nouveau champ d’application du chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » – Le chapitre 3
« Autres droits des consommateurs » fait partie du titre 1 « Dispositions générales » du livre 2
« Contrats conclus avec les consommateurs » du Code de la consommation, et a porté transposition
du chapitre IV « Autres droits des consommateurs » de la directive 2011/83/UE. L’article L. 213-1
28
CJUE, 9 septembre 2004, Commission c. Espagne, C-70/03.
Doc. parl. 4674, p. 18.
30
À titre de comparaison, on note qu’une telle disposition existe encore en droit français à l’art. L. 232-1 du Code
de la consommation.
31
Art. 5, alinéa 4 et 5.
29
6
transpose l’article 17 de la directive qui est relatif au champ d’application, l’article L. 213-2 transpose
l’article 18 sur la livraison, l’article L. 213-3 transpose l’article 19 qui porte sur les frais pour l’utilisation
du moyen de paiement, l’article L. 213-4 transpose l’article 20 sur le transfert du risque, l’article L. 2135 transpose l’article 21 sur la communication au téléphone, et l’article L. 213-6 transpose l’article 22
relatif aux paiements supplémentaires. Enfin, l’article 27 de la directive encadrant la vente forcée fait
partie du chapitre V de la directive portant sur les dispositions générales mais a été transposé au sein
du chapitre 3 du Code de la consommation à l’article L. 213-7 relatif à la « fourniture non demandée
d’un bien ou service ».
Modification du paragraphe 4 : ajout d’un troisième alinéa – L’article premier, paragraphe 1er, lettre a)
de la directive (UE) 2023/2673 insère un paragraphe 1 ter à l’article 3 de la directive 2011/83/UE qui
détermine le champ d’application de la directive. Le 1er alinéa du nouveau paragraphe 1 ter précise
notamment que les articles 19 (frais pour l’utilisation du moyen de paiement), 21 (communication au
téléphone), 22 (paiements supplémentaires) et 27 (vente forcée) de la directive de 2011 sont
désormais applicables aux services financiers conclus à distance avec un consommateur. Il convient de
mentionner l’article corollaire, l’article premier, paragraphe 1er, lettre b) de la directive (UE) 2023/2673
qui modifie l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE en remplaçant le libellé de la lettre d).
Ainsi, le nouveau libellé permet d’inclure les services financiers conclus à distance du chapitre III bis
nouveau au champ d’application de la directive de 2011.
Aux fins de transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er nouveau et paragraphe 3, lettre d)
nouvelle de la directive de 2011/83/UE, il est nécessaire de modifier l’article L. 213-1, paragraphe 4,
alinéa 1er. En effet, cette disposition indique que le chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » ne
s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe 3, dont la lettre d) vise les services
financiers conclus à distance.
L’ajout d’un troisième alinéa au paragraphe 4 de l’article, permet de préciser que, par dérogation au
1er alinéa, les articles L. 213-3 (frais pour l’utilisation du moyen de paiement), L. 213-5 (communication
au téléphone), L. 213-6 (paiements supplémentaires) et L. 213-7 (vente forcée) s’appliquent aux
services financiers conclus à distance.
Ad Article 4. Modification de l’article L. 222-1, Définitions applicables au Chapitre 2 « Contrats à
distance et hors établissement »
Transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE qui prévoit
l’application de l’article 2 « Définition » de la même directive – Le commentaire de l’article L. 010-1 du
Code de la consommation précise déjà que l’article 2 de la directive 2011/83/UE, relatif aux définitions,
est désormais applicable au chapitre III bis de la directive de 2011 relatif aux services financiers à
distance. Un grand nombre d’entre elles figurent actuellement à l’article L. 010-1, applicable à
l’ensemble du Code de la consommation. D’autres définitions ont été introduites à l’article L. 222-1
qui a vocation à s’appliquer spécifiquement au chapitre 2 « Contrats à distance et hors
7
établissement », dont fait partie la section 2 sur les « Contrats à distance portant sur des services
financiers hors assurances ». Si certaines définitions restent inchangées, quelques-unes sont ajoutées
pour garantir la transposition complète de la directive (UE) 2023/2673.
Les définitions inchangées de l’article L. 222-1 – Les définitions suivantes de l’article 2 de la directive
2011/83/UE sont actuellement reprises à l’article L. 222-1 : « contrat à distance »32 (article 2, point 7
de la directive 2011/83/UE), « contrat hors établissement »33 (article 2, point 8)), « établissement
commercial »34 (article 2, point 9)), « bien »35 (article 2, point 3)), « bien fabriqué d’après les
spécifications du consommateur »36 (article 2, point 4)) et « service financier »37 (article 2, point 12)).
Il convient de noter que la définition de « bien » est légèrement adaptée afin d’inclure les biens
comportant des éléments numériques, permettant ainsi sa transposition conforme ainsi que son
alignement avec la définition prévue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux
garanties légales.
Ajout de nouvelles définitions – Les définitions de « contrat de vente » (article 2, point 5) de la directive
2011/83/UE) et de « contrat de service » (article 2, point 6), qui apparaissent comme pertinentes, sont
ajoutées aux points 11) et 12) de l’article L. 222-1.
Ad Article 5. Modification de l’article L. 222-3, Informations précontractuelles concernant les contrats
à distance hors services financiers (Section 1 « Contrats à distance et hors établissement hors services
financiers »)
Modification du paragraphe 1er, lettre g) : ajout, pour les contrats conclus à distance hors services
financiers, de l’information relative à la nouvelle fonction de rétractation pour tout contrat conclu par
une interface en ligne – La modification de l’article L. 222-3, paragraphe 1er, lettre g) permet la
transposition de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive (UE) 2023/2673 qui modifie l’article 6,
paragraphe 1er, lettre h) de la directive 2011/83/UE38. L’article 6 de la directive 2011/83/UE encadre
les obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement39.
Le paragraphe 1er, lettre h) prévoyait, avant sa modification, que le consommateur devait être informé,
32
Article L. 222-1, point 1).
Article L. 222-1, point 2).
34
Article L. 222-1, point 3).
35
Article L. 222-1, point 4).
36
Article L. 222-1, point 5).
37
Article L. 222-1, point 8).
38
La même information est prévue pour les contrats à distance portant sur des services financiers à l’article 16
bis, paragraphe 1er, lettre s) de la directive 2011/83/UE.
39
À noter que seul l’article L. 222-3 relatif aux contrats conclus à distance (hors services financiers) est modifié
aux fins de transposition de l’article 6, paragraphe 1er, lettre h) modifiée de la directive 2011/83/UE. En effet, la
nouvelle fonction de rétractation (art. 11 bis de la directive 2011/83/UE) concerne uniquement les contrats
conclus à distance par une interface en ligne, ce qui exclut les contrats hors établissement (hors services
financiers).
33
8
avant la conclusion du contrat, des conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation,
lorsqu’un tel droit existe, ainsi que du formulaire de rétractation prévu à l’annexe I, partie B de la
directive de 2011. La directive (UE) 2023/2673 met cette information à jour en ajoutant que, le cas
échéant, le consommateur doit aussi être informé de l’existence et de l’emplacement de la fonction
de rétractation. Cette nouvelle information est justifiée par l’ajout de l’article 11 bis40 au sein de la
directive 2011/83/UE, qui prévoit l’obligation pour le professionnel de prévoir une fonction de
rétractation pour les contrats conclus au moyen d’une interface en ligne, que ceux-ci portent sur un
service financier ou non.
Il peut également être mentionné que l’article premier, paragraphe 7 de la directive (UE) 2023/2673
prévoit, à son annexe I, la modification de l’annexe I de la directive 2011/83/UE relatif aux informations
standardisées (partie A) et du formulaire (partie B) pour l’exercice du droit de rétractation. L’annexe I
de la directive (UE) 2023/2673 modifie l’instruction 3 de la partie A relative aux informations
standardisées. Cette annexe est transposée par un projet de règlement grand-ducal qui accompagne
le présent projet de loi et porte modification de l’article R. 222-1 du Code de la consommation.
À titre subsidiaire, l’article 5 redresse également une erreur matérielle en ajoutant la lettre « L. »
devant la référence à l’article 222-9, paragraphe (5).
Ad Article 6. Ajout d’une nouvelle sous-section 7 bis « Droit de rétractation des contrats à distance
conclus au moyen d’une interface en ligne » (Section 1 « Contrats à distance et hors établissement
hors services financiers)
Transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE – Au sein de la section 1 « Contrats à
distance et hors établissement hors services financiers », est insérée une nouvelle sous-section 7 bis
intitulée « Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne »
entre la sous-section 7 « Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement » et
la sous-section 8 « Dispositions spécifiques et sanctions ». La nouvelle sous-section 7 bis comporte un
article unique L. 222-10-2 qui transpose l’article 11 bis nouveau de la directive 2011/83/UE, tel
qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/2673. Peut aussi être mentionné
l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive de 2011, tel qu’introduit par l’article 1er,
paragraphe 1, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, qui prévoit que le nouvel article 11 bis est
applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis. L’article 11 bis est
d’application plus large que le nouveau chapitre III bis, dont il ne fait pas partie, puisqu’il crée une
fonction de rétractation pour tous les contrats conclus à distance via une interface en ligne, par
40
Pour plus de détails concernant la transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE, voir le
commentaire des articles L. 222-10-2 (concernant les contrats à distance hors services financiers) et L. 222-19-1
(concernant les contrats à distance sur des services financiers hors assurance) du Code de la consommation, et
le commentaire de l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
9
exemple un site Internet ou une application41, qu’ils portent ou non sur un service financier42. La
fonction de rétractation est une nouvelle modalité de rétractation pour le consommateur, un nouveau
moyen d’exercer son droit comme le formulaire de l’annexe I, partie B de la directive 2011/83/UE (pour
les contrats conclus à distance hors services financiers), mais ne crée pas de nouveau droit au fond. En
effet, « [a]fin de garantir l’exercice effectif du droit de rétractation, la procédure d’exercice de ce droit
ne devrait pas être plus contraignante que la procédure de conclusion du contrat à distance. »43 Le
considérant 37 insiste sur le fait que « [l]’objectif de la fonction de rétractation est de sensibiliser
davantage les consommateurs à leur droit de rétractation et de simplifier la possibilité de jouir de ce
droit, étant donné qu’en ce qui concerne la vente à distance de produits ou de services financiers ou
non financiers, le consommateur n’a pas la possibilité de recevoir des explications en personne ou de
s’informer personnellement sur le caractère éventuellement complexe ou étendu d’un produit ou d’un
service. »
Ajout de l’article L. 222-10-2 – L’article L. 222-10-2 reprend la structure et le libellé de l’article 11 bis
de la directive de 2011 et ne nécessite pas d’adaptation particulière.
Paragraphe 1 – Le paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 de l’article L. 222-10-2 transpose l’article 11 bis,
paragraphe 1er, alinéas 1 et 2. Le 1er alinéa précise que « [p]our les contrats à distance conclus au
moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se
rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. » Le second alinéa indique que « [l]a
fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une
formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle le professionnel
s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit
facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du
délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement
accessible au consommateur. » Le considérant 37 illustre utilement ces modalités : « [l]e
consommateur devrait être en mesure de trouver la fonction et d’y accéder de manière aisée et simple.
Par exemple, le consommateur ne devrait pas avoir à entreprendre des procédures pour trouver la
fonction ou y accéder, comme le téléchargement d’une application si le contrat n’a pas été conclu au
moyen de cette application. Pour faciliter la procédure, le professionnel pourrait, par exemple, fournir
des hyperliens menant le consommateur à la fonction de rétractation. » Enfin, il convient de préciser
que la partie de phrase « dans la langue ou les langues dans laquelle le professionnel s’est engagé, en
accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat » est un ajout national,
afin d’aligner son libellé avec celui de l’article L. 222-19-1 du Code de la consommation (applicable aux
contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance) et l’article 62-3-1 de la
41
Considérant 37.
Ainsi, l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à trois emplacements distincts : à l’article L. 22210-2 du Code de la consommation concernant les contrats à distance hors services financiers, à l’article L. 22219-1 du Code de la consommation relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers hors
assurance et à l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
43
Considérant 36.
42
10
loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (relatif aux contrats d’assurance conclus à
distance)44.
Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 dispose que « [l]a fonction de rétractation permet au consommateur
d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa
décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au
consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes : a) son nom ; b) des
indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ; c) des indications
détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée
au consommateur. » Il faut insister sur la possibilité pour le consommateur de confirmer les
informations nécessaires. « Ainsi, un consommateur qui s’est déjà identifié, par exemple en se
connectant, devrait pouvoir être en mesure de se rétracter du contrat sans devoir fournir une nouvelle
fois son identification ou, le cas échéant, l’identification du contrat dont il souhaite se rétracter. »45
Logiquement, le considérant 37 rappelle que « [s]i le consommateur a commandé plusieurs biens ou
services dans le cadre d’un même contrat à distance, le professionnel peut lui donner la possibilité de
se rétracter d’une partie du contrat plutôt que de la totalité de celui-ci. »
Paragraphe 3 – L’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article L. 222-10-2, qui transpose l’article 11 bis,
paragraphe 3, alinéa 1er dispose qu’« [u]ne fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le
consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui
soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. » L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article L. 22210-2, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 2 précise que « [c]ette fonction de
confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la
rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté dans la langue ou les langues dans laquelle
ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant
la durée du contrat. » Il convient de souligner l’utilité de la fonction de confirmation, afin que le
consommateur n’exerce pas involontairement son droit de rétractation46. À l’image du paragraphe 1er,
alinéa 2 de l’article commenté, la précision relative à la langue choisie par les parties est une initiative
nationale.
Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 de l’article L. 222-10-2 affirme qu’« [u]ne fois la fonction de
confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé
de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu
44
L’article L. 222-19-1 du Code de la consommation et l’article 62-3-1 de la loi modifiée de 1997 comportent
chacun deux occurrences mentionnant la ou les langues choisies par les parties aux contrats. Les auteurs du
présent projet de loi estiment qu’il s’agit d’un complément utile à la transposition de l’article 16 bis, paragraphe
1er, lettre u), de la directive 2011/83/UE. Ce dernier reprend l’article 3, paragraphe 1 er, point 1, lettre g) de la
directive 2002/65/CE, qui avait été transposée à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 3, lettre e) (qui devient
la lettre u) du paragraphe 1er, alinéa 1er, suite aux modifications proposées par le présent projet de loi) et à
l’article 10, point 1, lettre p), qui reste inchangée, de la loi modifiée de 1997.
45
Considérant 37.
46
Ibid.
11
ainsi que la date et l’heure de sa soumission. », et transpose le paragraphe 4 de l’article 11 bis de la
directive 2011/83/UE.
Paragraphe 5 – Enfin, le 5ème et dernier paragraphe de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est
transposé à l’article L. 222-10-2, paragraphe 5 du Code de la consommation et a cette teneur : « Le
consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable
s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce
délai. »
Ad Article 7. Modification de l’article L. 222-13, Champ d’application (Section 2 « Contrats à distance
portant sur des services financiers hors assurance »)
Au sein du livre 2, titre 2, chapitre 2 du Code de la consommation, l’article L. 222-13 délimite le champ
d’application de la section 2 relative aux contrats à distance portant sur des services financiers hors
assurance.
Modification du paragraphe 1er : ajout d’un 3ème alinéa – Le nouvel alinéa 3 de l’article L. 222-13,
paragraphe 1er, transpose l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par
la directive (UE) 2019/216147 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus » qui prévoit une obligation
d’information précontractuelle spécifique du fournisseur de plateformes aussi appelées « places de
marché en ligne ». En effet, l’article 3, nouveau paragraphe 1 ter), alinéa 1er de la directive 2011/83/UE,
tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, prévoit
que l’article 6 bis de la directive 2011/83/UE est désormais applicable à son nouveau chapitre III bis
portant sur les services financiers conclus à distance. Jusqu’à la directive (UE) 2023/2673, l’article 6 bis
de la directive 2011/83/UE concernait uniquement les contrats conclus à distance ne portant pas sur
des services financiers. De ce fait, il avait été transposé par la loi du 30 novembre 202248 à l’article
L. 222-3, paragraphe 9 du Code de la consommation concernant les contrats à distance portant hors
services financiers.
Le nouvel alinéa 3, du paragraphe 1er de l’article L. 222-13 déroge à l’alinéa 2 du même article qui
prévoit l’application de la loi modifiée du 27 juillet 1997 en ce qui concerne la commercialisation des
contrats d’assurance à distance. En effet, l’alinéa 3 nouveau indique que l’article L. 222-14, paragraphe
1 bis nouveau du même code, qui transpose l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive de 2011 en ce
47
Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive
93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de
protection des consommateurs.
48
Loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la
directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive
93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de
protection des consommateurs.
12
qui concerne les contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance,
s’applique également aux contrats d’assurance conclus à distance. Cette dérogation est justifiée par le
fait que la loi modifiée de 1997 a pour objectif strict d’encadrer le contrat d’assurance même, ainsi
que les contrôles du Commissariat aux assurances qui en découlent. Or, l’obligation d’information
prévue par l’article 6 bis pèse sur le fournisseur de places de marché, qui est un tiers au contrat
d’assurance. Au regard du contrat d’assurance, le fournisseur est donc une partie neutre assimilable à
un apporteur d’affaires, et se distingue du distributeur d’assurance seul encadré par la loi modifiée de
1997. De ce fait, il a été jugé opportun de prévoir cette obligation d’information au sein du Code de la
consommation.
Enfin, il convient de préciser que le choix réglementaire prévu au paragraphe 2 de l’article 6 bis de la
directive 2011/83/UE ne sera pas utilisé. Il prévoit la possibilité, pour les États membres, d’imposer
aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière
d’information. En effet, les auteurs du projet de loi s’alignent sur le choix opéré lors de la transposition
de la directive Omnibus dans le Code de la consommation par la loi du 30 novembre 2022 de ne pas
relever cette option réglementaire49.
Modification du paragraphe 2 – L’article L. 222-13, paragraphe 2 portait transposition de l’article
premier, paragraphe 2, alinéa 1er de la directive 2002/65/CE. Il précise que les règles prévues par la
directive sont applicables uniquement, le cas échéant, à la première convention de service, et non aux
opérations successives ou à la série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le
temps50. Cette disposition de 2002 est reprise presque à l’identique par l’article 3, paragraphe 1 ter,
alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, tel qu’ajouté par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la
directive (UE) 2023/2673. Deux modifications opérées à l’article L. 222-13 sont à mentionner.
La première modification du paragraphe 2 de l’article L. 222-13 résulte uniquement d’une adaptation
nécessaire par suite de l’intégration des services financiers conclus à distance au sein de la directive
2011/83/UE. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er nouveau de la directive 2011/83/UE
49
« Obligation d’information imposée aux plateformes. Il est jugé opportun de se limiter à un alignement du
Code de la consommation aux informations prescrites par la directive 2019/2161 (Omnibus) sans aller au-delà.
En effet, la directive 2019/2161 (Omnibus) introduit une série de nouvelles obligations particulières sur les
informations que les plateformes doivent communiquer au consommateur. Elle permet aux États membres
d’aller au-delà de cette liste. Cette option est ouverte par le nouvel article 6bis, paragraphe 2 de la directive
2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié par l’article 4, point 5 de la directive 2019/2161 (Omnibus).
À ce stade, il est jugé précipité d’introduire des originalités à cet égard dans le Code de la consommation sachant
que, outre les éléments prescrits par la directive qui est transposée ici, les plateformes sont déjà réglementées
par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, le règlement 2019/115024 et que les négociations sur
une nouvelle législation sur les services et marchés numériques sont en cours. » (projet de loi n° 7904 transposant
la directive « Omnibus », p. 11).
50
Le considérant 24 explique, à l’inverse, qu’« [e]n l’absence de première convention, les dispositions régissant
les contrats de services financiers conclus à distance devraient s’appliquer à toutes les opérations successives ou
distinctes, à l’exception de la communication d’informations précontractuelles, qui ne devrait s’appliquer qu’à la
première opération. »
13
précise que ses articles 1951, 2152, 2253 et 2754 sont désormais applicables aux services précités. Ainsi,
l’article L. 213, paragraphe 4, alinéa 2 nouveau précise que les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L.
213-7 s’appliquent aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance.
En conséquence, l’article L. 222-13, paragraphe 2, indique que les dispositions visées à l’article L. 2141, paragraphe 4, alinéa 2 s’appliquent uniquement, le cas échéant, à la première convention de service.
Une illustration est fournie par le considérant 24 : « Par exemple, une «première convention de
service» peut être considérée comme l’ouverture d’un compte bancaire, et les «opérations» peuvent
être considérées comme le dépôt ou le retrait de fonds vers ou depuis le compte bancaire. L’ajout de
nouveaux éléments à une première convention de service, tels que la possibilité d’utiliser un
instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une
«opération» mais un contrat additionnel. »
La seconde modification du paragraphe 2 de l’article L. 222-13 reflète l’introduction d’une nouveauté
en comparaison au texte de 2002. En effet, il est désormais précisé, à l’article 3, paragraphe 1 ter,
alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, que l’article 21 de cette directive fait exception à la limite du
champ d’application posée par la même disposition. Ainsi, lorsqu’il y a une première convention de
service, l’article 21 qui interdit les numéros de téléphone surtaxés, s’applique à la première convention
et à celles qui lui succèdent. Autrement dit, toutes les dispositions réglementant les contrats à distance
portant sur des services financiers s’appliquent, le cas échéant, uniquement à la première convention
de service, sauf l’article 21 qui s’applique aussi aux conventions suivantes. Cette dérogation est
justifiée par la finalité protective de l’article 21. De ce fait, l’article L. 222-13, paragraphe 2 précise
dorénavant que, par exception, l’article L. 213-5, alinéas 1 et 2 du Code de la consommation55, qui
porte transposition de l’article 21 de la directive 2011/83/UE, reste applicable.
Modification du paragraphe 3 – Les modifications apportées au paragraphe 3 de l’article L. 222-13 sont
de pure forme afin de s’adapter au nouveau libellé de l’article 3, paragraphe 1 ter de la directive
2011/83/UE tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE)
2023/2673. La 1ère phrase du paragraphe 3 transpose l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 3 et la 2nde
phrase du paragraphe 3 transpose son alinéa 4. Les alinéa 3 et 4 de l’article 3, paragraphe 1 ter, de la
directive 2011/83/UE reprennent l’alinéa 2 de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/65/CE et
ne change pas quant au fond. Les alinéas 3 et 4 ont cette teneur : « Lorsqu’il n’y a pas de première
convention de service, mais que des opérations successives, ou distinctes, de même nature
échelonnées dans le temps, concernant les mêmes parties au contrat, sont exécutées, les articles 16
bis et 16 quinquies s’appliquent uniquement à la première opération. Cependant, lorsque aucune
opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée
51
« Frais pour l’utilisation du moyen de paiement ».
« Communication au téléphone ».
53
« Paiements supplémentaires ».
54
« Vente forcée ».
55
En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus à distance, l’article 21 de la directive 2011/83/UE est
transposé à l’article 62-1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
52
14
comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, en conséquence de quoi les articles 16 bis
et 16 quinquies s’appliquent. »
Ad Article 8. Modification de l’article L. 222-14, Informations précontractuelles (Section 2 « Contrats
à distance portant sur des services financiers hors assurance »)
Modification du paragraphe 1er – L’article 16 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE relatif aux
exigences en matière d’information du consommateur, tel qu’introduit par l’article premier,
paragraphe 4, de la directive (UE) 2023/2673, complète et modernise l’article 3, paragraphe 1er de la
directive 2002/65/CE afin qu’elles soient adaptées aux évolutions futures56.
Précisions apportées à la phrase introductive – La phrase introductive du paragraphe 1er est complétée
afin de détailler la qualité attendue des informations précontractuelles. Elle indique que le
consommateur reçoit les informations prévues sous une forme claire, compréhensible et lisible, et sur
un support durable. L’ajout des termes « claire » et « compréhensible » porte transposition de l’article
16 bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, tandis que celui des termes « lisibles et « support durable » transpose
l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 1er.
Nouvelle structure et modernisation de la liste des informations précontractuelles – Quant à la forme,
pour des raisons de clarté juridique, les auteurs du projet de loi proposent de reprendre la nouvelle
structure des informations précontractuelles. De plus, le libellé des lettres a) à w) de l’article 16 bis,
paragraphe 1er, de la directive 2011/83/UE est repris à l’identique aux lettres a) à w) de l’article L. 22214, paragraphe 1er du Code de la consommation. Seuls les renvois ont été remplacés par les références
de droit national.
Quant au fond, certaines informations sont modernisées tandis que d’autres sont nouvellement
introduites. Ainsi, par exemple, « […] le professionnel devrait communiquer au consommateur non
seulement son numéro de téléphone, mais aussi son adresse électronique ou des indications détaillées
concernant d’autres moyens de communication, qui peuvent englober diverses méthodes de
communication, ainsi que des informations concernant le lieu où les réclamations peuvent être
adressées. »57 (lettre b)). Peut aussi être mentionnée la lettre o) relative aux informations sur les
objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier lorsque des facteurs
environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier.
Choix réglementaire de l’article 16 bis, paragraphe 2 non utilisé – Les auteurs du présent projet de loi
n’estiment pas opportun d’utiliser le choix réglementaire formulé à l’article 16 bis, paragraphe 2, de la
directive 2011/83/UE qui permet aux États membres de conserver ou d’introduire des exigences
linguistiques en ce qui concerne les informations précontractuelles. Ce choix s’inscrit dans la continuité
de l’approche adoptée en matière d’exigences linguistiques supplémentaires. Notamment, le choix
réglementaire relatif aux exigences linguistiques prévu à l’article 6, paragraphe 7, de la directive
56
57
Voir le considérant 27 en ce sens.
Considérant 27.
15
2011/83/UE en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement hors services
financiers, n’avait pas été utilisé au moment de sa transposition58.
Ajout du paragraphe 1 bis – L’ajout du paragraphe 1 bis au sein de l’article L. 222-14 permet de
transposer l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE qui édicte une obligation
d’information précontractuelle à la charge du fournisseur de place de marché en ligne qui offre un
contrat à distance portant sur un service financier au consommateur. En effet, l’article 3, paragraphe
1 ter nouveau, alinéa 1er de la même directive dispose que l’article 6 bis est désormais applicable à son
nouveau chapitre III bis portant sur les services financiers conclus à distance. L’article 6 bis, paragraphe
1er, avait été intégré à la directive de 2011 par la directive (UE) 2019/2161 dite « omnibus » et
transposé à l’article L. 222-3, paragraphe 9, du Code de la consommation qui est applicable aux
contrats conclus à distance hors services financiers. Les références du droit national59 présentes à
l’article L. 222-14, paragraphe 1 bis sont reprises du libellé de l’article 222-3, paragraphe 9.
Enfin, il convient de préciser que l’option laissée aux États membres par le paragraphe 2 de l’article 6
bis de la directive 2011/83/UE d’imposer aux fournisseurs de place de marché en ligne des exigences
supplémentaires d’information, ne sera pas utilisée, et ce afin de s’aligner sur le choix déjà opéré lors
de la transposition de la directive Omnibus60.
Ad Article 9. Modification de l’article L. 222-15, Informations précontractuelles, communications par
téléphone (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance »)
Les alinéas 1 et 2 de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, qui traitaient de la
communication par téléphonie vocale, sont repris en substance et complétés par les paragraphes 3 et
4 de l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE. Ces derniers sont donc déjà partiellement transposés
à l’article L. 222-15 du Code de la consommation. Le législateur européen a encadré les informations
précontractuelles au contexte de la téléphonie vocale afin que le moyen de communication à distance
58
Voir le tableau de correspondance du projet de loi n° 6478 portant transposition de la directive 2011/83/UE,
et plus spécifiquement le commentaire de l’article L. 222-3 (p. 48), et la loi du 2 avril 2014 portant transposition
de la directive 2011/83/UE.
59
À la phrase introductive du paragraphe 1 bis, les articles L. 122-1 à L. 122-7 sont ceux du chapitre 2 relatif aux
pratiques commerciales déloyales ; à la lettre a), l’article L. 121-2, point 11) fait référence à la définition de
« classement » (définie par l’article 2, paragraphe 1, point m) de la directive 2005/29/CE), et l’article L. 122-3,
paragraphe 6 est relatif à une omission trompeuse.
60
Voir le commentaire des articles du projet de loi n° 7904 portant transposition de la directive « Omnibus » :
« Obligation d’information imposée aux plateformes. Il est jugé opportun de se limiter à un alignement du Code
de la consommation aux informations prescrites par la directive 2019/2161 (Omnibus) sans aller au-delà. En
effet, la directive 2019/2161 (Omnibus) introduit une série de nouvelles obligations particulières sur les
informations que les plateformes doivent communiquer au consommateur. Elle permet aux États membres
d’aller au-delà de cette liste. Cette option est ouverte par le nouvel article 6bis, paragraphe 2 de la directive
2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié par l’article 4, point 5 de la directive 2019/2161 (Omnibus).
À ce stade, il est jugé précipité d’introduire des originalités à cet égard dans le Code de la consommation sachant
que, outre les éléments prescrits par la directive qui est transposée ici, les plateformes sont déjà réglementées
par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, le règlement 2019/1150 et que les négociations sur
une nouvelle législation sur les services et marchés numériques sont en cours. » (p. 11).
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utilisé entre le professionnel et le consommateur ne contribue pas à une restriction d’information pour
ce dernier61.
Modification du paragraphe 1er – Le paragraphe 1er de l’article L. 222-15 transposait l’article 3,
paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a) de la directive 2002/65/CE, et prévoit qu’« [e]n cas de communication
par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans
équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de
l’appel. » Cette disposition est reprise et complétée par l’article 16 bis, paragraphe 3 de la directive
2011/83/UE qui ajoute que « [l]orsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel
informe également le consommateur que tel est le cas. »
Modification du paragraphe 2, lettres a), c) et e) – Le paragraphe 2 de l’article L. 222-15 transposait
l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b) de la directive 2002/65/CE qui prévoyait cinq informations
précontractuelles à fournir au consommateur en cas de communication par téléphone. En effet, « […]
le professionnel peut, avec l’accord explicite du consommateur, ne fournir qu’un ensemble limité
d’informations précontractuelles avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. »62
Le considérant 26 précise que le professionnel devrait alors fournir les informations restantes
immédiatement après la conclusion du contrat. Ces dispositions sont reprises et complétées par
l’article 16 bis, paragraphe 4, première phrase, de la directive 2011/83/UE. À la lettre a), il est précisé
qu’en plus de l’identité de la personne en contact avec le consommateur, celui-ci devra être informé
de son activité principale. L’information relative au prix total dû par le consommateur, prévue par la
lettre c), est complétée par l’information relative à l’ensemble des commissions, charges et dépenses
y afférentes. Enfin, la lettre e) dispose que le consommateur doit être informé de l’existence ou de
l’absence du droit de rétractation. Il faudra désormais aussi l’informer des conséquences découlant de
l’absence d’exercice de ce droit.
Modification du paragraphe 3 – Le paragraphe 3 de l’article L. 222-15 transposait l’article 3,
paragraphe 3, alinéa 2 de la directive 2002/65/CE, repris par l’article 16 bis, paragraphe 4, 2ème et 3ème
phrases, de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 3 de l’article L. 222-15 imposait déjà l’obligation
pour le professionnel d’informer le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations
peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. Il était aussi précisé
qu’« [e]n tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses
obligations en vertu de l’article L. 222-17. » Afin de compléter la transposition de l’article 16 bis,
paragraphe 4, phrases 2 et 3, il est ajouté que « [l]e professionnel fournit les autres informations
requises au titre de l’article L. 222-14, paragraphe 1er sur un support durable immédiatement après la
conclusion du contrat à distance. »
61
62
Voir en ce sens le considérant 26.
Ibid.
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Ad Article 10. Ajout de l’article L. 222-15-1, Informations précontractuelles, modalités de
présentation (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance »)
Ajout de l’article L. 222-15-1 : transposition de l’article 16 bis, paragraphe 7 – L’article L. 222-15-1,
composé de trois paragraphes, est ajouté aux fins de transposition de l’article 16 bis, paragraphe 7,
alinéas 1, 2 et 3 de la directive 2011/83/UE. Ces dispositions encadrent les modalités de présentation
des informations précontractuelles. Il est essentiel, lorsque les informations précontractuelles sont
fournies par voie électronique, qu’elles soient présentées de manière claire et compréhensible63. Elles
pourraient par exemple « être mises en évidence, encadrées et contextualisées de manière efficace à
l’intérieur de l’écran d’affichage. »64 En effet, « [l]es exigences en matière d’information devraient être
adaptées afin de tenir compte des contraintes techniques liées à certains supports, telles que les
limitations du nombre de caractères sur …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.