Obsah (18)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Commentaire des articles
Chapitre 1e
r. Modification du Code de la consommation Observation préliminaire d’ordre légistique et rédactionnel Afin d’assurer une intégration harmonieuse des modifications opérées par la loi en projet dans le texte du Code de la consommation (ci-après, le « Code »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d’ordre légistique et rédactionnel faits à l’occasion de la rédaction des dispositions existantes du livre 2, titre 2, chapitre 2, section 2 sur les contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Les modifications de pure forme réalisées par la directive à transposer ne sont retenues que lorsqu’elles apportent une valeur ajoutée en termes d’intelligibilité ou de lisibilité de la disposition. Afin, d’assurer la continuité et la cohérence de la législation actuelle, les auteurs du projet de loi se sont référés au projet de loi n° 5389 et à la loi du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE afin de modifier uniquement les articles pertinents.
Article 1er. Modification de l’article L.
010-1, Définitions applicables à l’ensemble du Code Transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE qui prévoit l’application de l’article 2 « Définition » de la même directive – L’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE (ci-après, la « directive (UE) 2023/2673 ») introduit le nouveau paragraphe 1 ter à l’article 3 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (ci-après, la « directive 2011/83/UE ») portant sur le champ d’application. L’alinéa 1er du paragraphe 1 ter énumère les articles de la directive 2011/83/UE qui sont désormais applicables à son nouveau chapitre III bis comprenant les règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance. Parmi ces articles, est applicable l’article 2 de la directive 2011/83/UE relatif aux définitions. Certaines définitions existent déjà et résultent de la transposition de la directive 2002/65/CE1 du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (ciaprès, la « directive 2002/65/CE »). Le considérant 12 précise que seules les définitions pertinentes ont vocation à être transposées. La majorité des définitions prévues à l’article 2 de la directive 2011/83/UE figurent déjà au sein du Code de la consommation, notamment suite à la transposition, soit de la directive 2002/65/CE, par la loi du 1 Voir le projet de loi 5389 du 18 octobre 2004 portant transposition de la directive 2002/65/CE, et notamment le tableau de correspondance page 36 et suivantes, ainsi que la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE. 1 18 décembre 20062, soit de la directive 2011/83/UE par la loi du 2 avril
- Ainsi, les définitions à transposer se retrouvent d’une part, à l’article L. 010-1 du Code de la consommation et sont applicables à l’ensemble du Code, et d’autre part à l’article L. 222-1 du Code de la consommation en ce qui concerne les définitions spécifiques aux contrats à distance et hors établissement. L’unique modification : une modification formelle – L’unique modification apportée à l’article L. 010-1 est le remplacement du point-virgule par un point au point 14) qui définit les données à caractère personnelle. Les définitions inchangées de l’article L. 010-1 – Malgré le fait qu’elles ne sont pas toutes pertinentes pour les services financiers conclus à distance, il convient de relever que la majorité des définitions prévues à l’article 2 de la directive 2011/83/UE figure déjà à l’article L. 010-1, applicable à l’ensemble du Code de la consommation, et reste ainsi inchangée
- Il s’agit des notions de « consommateur »6 (article 2, point 1) de la directive 2011/83/UE), « professionnel »7 (article 2, point 2)), « support durable »8 (article 2, point 10)), « enchère publique »9 (article 2, point 13)), « contenu numérique »10 2 Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de :
- la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
- la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
- l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 3 Loi du 2 avril 2014 portant
- modification du Code de la consommation, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation;
- abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. 4 La loi de 2006 prévoyait les définitions de « communication commerciale », « consommateur », « contrat à distance », « opérateur ou fournisseur de technique de communication à distance », « professionnel », « service financier », « support durable » et « technique de communication ». La loi de 2014 quant à elle visait le « professionnel », « support durable », « enchère publique » ; « contenu numérique », pour les définitions applicables à l’ensemble du Code, et celles de « bien », « contrat de vente » et « contrat de service » pour les « autres droits des consommateurs » concernant certains contrats de vente ou de service. 5 Même s’il s’agit de droit prospectif, il convient de mentionner que le projet de loi n° 8648 portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 insère la définition de « garantie commerciale » à l’art. L. 010-1, point 17) nouveau : « L’insertion du point 17) (garantie commerciale) dans l’article L. 010-1 a vocation à permettre l’application de cette notion à l’intégralité du Code de la consommation. Issue de la directive 2011/83/UE (article 2, point 14)), cette définition ne figurait jusqu’à maintenant qu’au titre de la section dédiée au régime juridique de cette garantie (article L. 212-30). Sa présence au sein des définitions transversales du Code de la consommation s’avère donc nécessaire pour que cette notion trouve à s’appliquer aux dispositions du Livre 1 (en particulier son Titre 1 pour les articles L. 111-11 et L. 113-12), mais également au Livre 2 (en particulier son Titre 2 pour les articles L. 222-33 et L. 222-64). » (voir le commentaire de l’article L. 010-1 «
Article 1er. Modification de l’article L.
010-1 », p. 24). 6 Article L. 010-1, point 1). 7 Article L. 010-1, point 2). 8 Article L. 010-1, point 3). 9 Article L. 010-1, point 4). 10 Article L. 010-1, point 5). 2 (article 2, point 11)), « service numérique »11 (article 2, point 16)), « compatibilité »12 (article 2, point 19)), « fonctionnalité »13 (article 2, point 20), « interopérabilité »14 (article 2, point 21)), « données à caractère personnel »15 (article 2, point 4 bis)), « place de marché en ligne »16 (article 2, point 17)), « fournisseur de place de marché en ligne »17 (article 2, point 18)).
Article 2. Modification de l’article L.
211-7, Dispositions impératives L’article L. 211-7 du Code de la consommation fait partie de la section 3 « Dispositions impératives », du chapitre 1 « Conditions générales », du titre 1 « Dispositions générales » du livre 2 « Contrats conclus avec les consommateurs ». Lors des travaux de transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (ci-après, « la directive (UE) 2023/2225 »), s’est posée la question de la pertinence du maintien de la référence à la directive 2008/48/CE à l’article L. 211-7, paragraphe 1er, 3ème tiret. La question s’est ensuite posée dans les mêmes termes, dans le cadre des travaux de transposition de la directive (UE) 2023/2673 transposée par le présent projet de loi, en ce qui concerne la référence à la directive 2002/65/CE au 4ème tiret du même article. Cette interrogation commune aux deux projets précités, a nécessité, de par la technicité inhérente au droit international privé, le recours à un expert. La conclusion de cette analyse est la nécessité de modifier l’article L. 211-7 du Code de la consommation afin de garantir une transposition conforme des directives (UE) 2023/2225 et (UE) 2023/2673, et plus généralement pour mettre son libellé à jour de la législation actuelle. Pour ce faire, il est proposé au paragraphe 1er, de conserver uniquement la référence à la directive 1993/13/CEE relative aux clauses abusives, et de supprimer, d’une part, le paragraphe 2 dont l’existence n’est plus justifiée, et d’autre part, le paragraphe 3, qui est superfétatoire. Origine et objectif – L’objectif de cet article est de protéger le consommateur par une règle de conflit de lois imposant l’application du droit de la consommation18 d’un État membre transposant l’une des 11 Article L. 010-1, point 8). Article L. 010-1, point 10). 13 Article L. 010-1, point 11). 14 Article L. 010-1, point 12). 15 Article L. 010-1, point 14). 16 Article L. 010-1, point 15). 17 Article L. 010-1, point 16). 18 Cette protection du consommateur par une règle de conflit de lois spécifique était prévue par les textes suivants : art. 6
(2)de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; art. 7
(2)de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ; 12 3 directives énumérées au paragraphe 1er (la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives, la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs19, et la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs20) alors même que la loi applicable au contrat serait celle d’un État tiers, à condition que le contrat présente un lien étroit avec l’État membre. Le paragraphe 2 de l’article L. 211-7 provient de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur21, tandis que le paragraphe 3 a été ajouté en
- Autrement dit, la règle de conflit de lois prévue à l’article L. 211-7 a pour objectif de conserver la protection du consommateur offerte par le droit d’un État membre lorsque le droit applicable est celui d’un État tiers. Elle vient ainsi renforcer la protection offerte par l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
- Disparition des règles de conflits de loi des directives en droit de la consommation – Depuis 2008, les directives européennes en droit de la consommation ne contiennent quasiment plus de dispositions de conflit de lois correspondant au modèle de l’article L. 211-
- Cela pourrait notamment s’expliquer par le fait que la majorité des directives sont d’harmonisation maximale, offrant ainsi une protection identique au sein de l’Union européenne, et par l’
option du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») dont l’article 6 prévoit également une règle de conflit de lois applicable au contrat de consommation. La règle prévue par l’article 6 du règlement Rome I diffère, d’une part, de celle de l’article 5 de la Convention de Rome, essentiellement en élargissant son champ d’application matériel et personnel, et d’autre part, des règles de conflit des lois des directives précitées. L’article étend la protection de la loi de la résidence habituelle du consommateur au contrat régi par un autre droit, y compris celui d’un État tiers, à condition que le professionnel exerce son activité dans le pays du consommateur, ou la dirige vers ce pays. Cela revient à introduire une distinction entre le consommateur « passif », qui a contracté avec un professionnel présent dans son pays de résidence et qui est donc protégé par le droit de ce pays, et un consommateur « actif » qui est allé volontairement chercher un professionnel étranger, et qui peut, dans ce cas, perdre la protection du droit de son État de résidence. Les directives - art. 12
(2)de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ; art. 22
(4)de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ; art. 12
(2)de la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange. 19 La directive de 2008/48/CE est abrogée et remplacée par la directive (UE) 2023/
- 20 La directive de 2002/65/CE est abrogée par la directive (UE) 2023/
- 21 Cet article reprenait les exclusions prévues par l’article 5 de la Convention de Rome de
- 22 Article 3 de la loi du 2 avril 2014 transposant la directive 2011/83/UE, reprenant le considérant 58 de cette directive. 23 Alors que la Convention de Rome étendait, sous certaines conditions, la protection que le consommateur tirait de sa propre loi, les directives étendent, sous des conditions différentes, la protection que le consommateur tire de la directive, quelle que soit la loi de l’État membre ayant un lien étroit avec le contrat. 4 de droit de la consommation ultérieures ont accepté la logique du règlement Rome I, y font référence et n’incluent plus elles-mêmes de règle de conflit de lois
- La disparition des règles de conflit de lois dans les directives de droit de la consommation n’est pas entièrement compensée, en d’autres termes, par l’entrée en vigueur du règlement Rome I. Ce dernier réserve d’ailleurs explicitement l’application des règles de conflit de lois prévues par les directives de droit de la consommation
- Certes, la différence entre les deux règles ne sera visible que dans des hypothèses rares26, mais néanmoins susceptibles de se réaliser. On peut imaginer, par exemple, un contrat conclu par un consommateur luxembourgeois, lors d’un voyage au Royaume-Uni, avec un professionnel anglais, qui n’exerce aucune activité au Luxembourg et qui n’y dirige pas ses activités. Le contrat est soumis au droit anglais mais doit être en partie exécuté au Luxembourg (une livraison d’un bien sur mesure avec installation, par exemple). Dans cette hypothèse, la règle prévue par l’article 6, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives pourrait s’appliquer en raison des liens étroits entre le contrat et le Luxembourg (résidence du consommateur, lieu de livraison et d’installation du bien) alors que l’article 6 du règlement Rome I ne serait pas applicable (le professionnel n’exerce pas au Luxembourg et n’y dirige pas son activité). La directive prévaut sur le règlement conformément à l’article 23 de ce dernier. Modification de l’article L. 211-7 du Code de la consommation – Il découle de cette analyse que l’article L. 211-7 du Code de la consommation offre une protection très légèrement supérieure aux consommateurs que celle offerte par l’article 6 du règlement Rome I. Modification du paragraphe 1er : maintien de la référence à la directive relative aux clauses abusives – Le premier tiret du paragraphe 1er n’a plus de substance et peut être supprimé. Les tirets 3 et 4 du paragraphe 1er se référant respectivement aux directives 2008/48/CE (crédits aux consommateurs) et 2002/65/CE (services financiers à distance) devraient être supprimés à l’occasion de la transposition des directives (UE) 2023/2225 (crédits aux consommateurs) et (UE) 2023/2673 (services financiers à distance) qui abrogent ces directives et sont d’harmonisation maximale
- 24 Voir par exemple, le considérant 49 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; le considérant 80 de la directive 2019/770 les contrats de fourniture de contenus numériques ; ou le considérant 65 de la directive 2019/771 concernant les contrats de vente de biens. 25 Voir l’art. 23 du règlement : « Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire ». 26 Il n’existe pas, a priori, de jurisprudence au Luxembourg quant à l’application de l’article L. 211-7 du Code de la consommation. 27 Voir en ce sens : l’art. 42 de la directive (UE) 2023/2225 ; le considérant 4 de la directive (UE) 2023/2673 et l’article 4 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs désormais applicables aux services financiers conclus à distance de son nouveau chapitre III bis (voir l’application de l’article 4 prévue par l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau, alinéa 1er de la directive de 2011 tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/
- 5 À l’inverse, les auteurs du projet de loi proposent de conserver la référence à la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives, dont la suppression conduirait à une diminution réelle, bien que minime, de la protection des consommateurs. Il convient également de rappeler que l’article L. 211-7 du Code de la consommation transpose l’article 6, paragraphe 2 de la directive de 1993 selon lequel « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ». La Cour de justice a été particulièrement stricte dans l’appréciation de la transposition de cette disposition de la directive en condamnant l’Espagne pour transposition non conforme de l’article 6, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE alors même que la Convention de Rome était applicable
- La Commission avait formulé un reproche similaire au Grand-Duché de Luxembourg
- Une conclusion différente après l’entrée en vigueur du règlement Rome I semble peu probable, puisque l’article 6 de ce règlement ne correspond pas non plus à l’article 6, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE. Ainsi, le projet de loi propose de conserver la référence à la directive portant sur les clauses abusives aux fins de transposition conforme de celle-ci
- Abrogation des paragraphes 2 et 3 – Le paragraphe 2 soulève un problème différent parce qu’il prévoit des exclusions relatives au contrat de transport et au « contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle » qui proviennent de la Convention de Rome
- Cependant, dans le Code de la consommation, ce paragraphe limite désormais le champ d’application de la directive 93/13/CEE sans que cela ne soit, a priori, justifié. Pour cette raison, les auteurs du projet de loi proposent de supprimer cette disposition. Enfin, le paragraphe 3 apparaît comme superfétatoire car il est une norme narrative (et non normative), et est également peu lisible. Les auteurs du projet de loi proposent de le supprimer dans un souci d’intelligibilité du Code.
Article 3. Modification de l’article L.
213-1, Champ d’application du Chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » Nouveau champ d’application du chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » – Le chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » fait partie du titre 1 « Dispositions générales » du livre 2 « Contrats conclus avec les consommateurs » du Code de la consommation, et a porté transposition du chapitre IV « Autres droits des consommateurs » de la directive 2011/83/UE. L’article L. 213-1 28 CJUE, 9 septembre 2004, Commission c. Espagne, C-70/03. Doc. parl. 4674, p. 18. 30 À titre de comparaison, on note qu’une telle disposition existe encore en droit français à l’art. L. 232-1 du Code de la consommation. 31 Art. 5, alinéa 4 et 5. 29 6 transpose l’article 17 de la directive qui est relatif au champ d’application, l’article L. 213-2 transpose l’article 18 sur la livraison, l’article L. 213-3 transpose l’article 19 qui porte sur les frais pour l’utilisation du moyen de paiement, l’article L. 213-4 transpose l’article 20 sur le transfert du risque, l’article L. 2135 transpose l’article 21 sur la communication au téléphone, et l’article L. 213-6 transpose l’article 22 relatif aux paiements supplémentaires. Enfin, l’article 27 de la directive encadrant la vente forcée fait partie du chapitre V de la directive portant sur les dispositions générales mais a été transposé au sein du chapitre 3 du Code de la consommation à l’article L. 213-7 relatif à la « fourniture non demandée d’un bien ou service ». Modification du paragraphe 4 : ajout d’un troisième alinéa – L’article premier, paragraphe 1er, lettre
- a)de la directive (UE) 2023/2673 insère un paragraphe 1 ter à l’article 3 de la directive 2011/83/UE qui détermine le champ d’application de la directive. Le 1er alinéa du nouveau paragraphe 1 ter précise notamment que les articles 19 (frais pour l’utilisation du moyen de paiement), 21 (communication au téléphone), 22 (paiements supplémentaires) et 27 (vente forcée) de la directive de 2011 sont désormais applicables aux services financiers conclus à distance avec un consommateur. Il convient de mentionner l’article corollaire, l’article premier, paragraphe 1er, lettre
- b)de la directive (UE) 2023/2673 qui modifie l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE en remplaçant le libellé de la lettre d). Ainsi, le nouveau libellé permet d’inclure les services financiers conclus à distance du chapitre III bis nouveau au champ d’application de la directive de 2011. Aux fins de transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er nouveau et paragraphe 3, lettre
- d)nouvelle de la directive de 2011/83/UE, il est nécessaire de modifier l’article L. 213-1, paragraphe 4, alinéa 1er. En effet, cette disposition indique que le chapitre 3 « Autres droits des consommateurs » ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe 3, dont la lettre
- d)vise les services financiers conclus à distance. L’ajout d’un troisième alinéa au paragraphe 4 de l’article, permet de préciser que, par dérogation au 1er alinéa, les articles L. 213-3 (frais pour l’utilisation du moyen de paiement), L. 213-5 (communication au téléphone), L. 213-6 (paiements supplémentaires) et L. 213-7 (vente forcée) s’appliquent aux services financiers conclus à distance.
Article 4. Modification de l’article L.
222-1, Définitions applicables au Chapitre 2 « Contrats à distance et hors établissement » Transposition de l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE qui prévoit l’application de l’article 2 « Définition » de la même directive – Le commentaire de l’article L. 010-1 du Code de la consommation précise déjà que l’article 2 de la directive 2011/83/UE, relatif aux définitions, est désormais applicable au chapitre III bis de la directive de 2011 relatif aux services financiers à distance. Un grand nombre d’entre elles figurent actuellement à l’article L. 010-1, applicable à l’ensemble du Code de la consommation. D’autres définitions ont été introduites à l’article L. 222-1 qui a vocation à s’appliquer spécifiquement au chapitre 2 « Contrats à distance et hors 7 établissement », dont fait partie la section 2 sur les « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances ». Si certaines définitions restent inchangées, quelques-unes sont ajoutées pour garantir la transposition complète de la directive (UE) 2023/2673. Les définitions inchangées de l’article L. 222-1 – Les définitions suivantes de l’article 2 de la directive 2011/83/UE sont actuellement reprises à l’article L. 222-1 : « contrat à distance »32 (article 2, point 7 de la directive 2011/83/UE), « contrat hors établissement »33 (article 2, point 8)), « établissement commercial »34 (article 2, point 9)), « bien »35 (article 2, point 3)), « bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur »36 (article 2, point 4)) et « service financier »37 (article 2, point 12)). Il convient de noter que la définition de « bien » est légèrement
aptée afin d’inclure les biens comportant des éléments numériques, permettant ainsi sa transposition conforme ainsi que son alignement avec la définition prévue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation relatif aux garanties légales. Ajout de nouvelles définitions – Les définitions de « contrat de vente » (article 2, point 5) de la directive 2011/83/UE) et de « contrat de service » (article 2, point 6), qui apparaissent comme pertinentes, sont ajoutées aux points 11) et 12) de l’article L. 222-1.
Article 5. Modification de l’article L.
222-3, Informations précontractuelles concernant les contrats à distance hors services financiers (Section 1 « Contrats à distance et hors établissement hors services financiers ») Modification du paragraphe 1er, lettre
- g): ajout, pour les contrats conclus à distance hors services financiers, de l’information relative à la nouvelle fonction de rétractation pour tout contrat conclu par une interface en ligne – La modification de l’article L. 222-3, paragraphe 1er, lettre
- g)permet la transposition de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive (UE) 2023/2673 qui modifie l’article 6, paragraphe 1er, lettre
- h)de la directive 2011/83/UE38. L’article 6 de la directive 2011/83/UE encadre les obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement39. Le paragraphe 1er, lettre
- h)prévoyait, avant sa modification, que le consommateur devait être informé, 32 Article L. 222-1, point 1). Article L. 222-1, point 2). 34 Article L. 222-1, point 3). 35 Article L. 222-1, point 4). 36 Article L. 222-1, point 5). 37 Article L. 222-1, point 8). 38 La même information est prévue pour les contrats à distance portant sur des services financiers à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre
- s)de la directive 2011/83/UE. 39 À noter que seul l’article L. 222-3 relatif aux contrats conclus à distance (hors services financiers) est modifié aux fins de transposition de l’article 6, paragraphe 1er, lettre
- h)modifiée de la directive 2011/83/UE. En effet, la nouvelle fonction de rétractation (art. 11 bis de la directive 2011/83/UE) concerne uniquement les contrats conclus à distance par une interface en ligne, ce qui exclut les contrats hors établissement (hors services financiers). 33 8 avant la conclusion du contrat, des conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’un tel droit existe, ainsi que du formulaire de rétractation prévu à l’annexe I, partie B de la directive de 2011. La directive (UE) 2023/2673 met cette information à jour en ajoutant que, le cas échéant, le consommateur doit aussi être informé de l’existence et de l’emplacement de la fonction de rétractation. Cette nouvelle information est justifiée par l’ajout de l’article 11 bis40 au sein de la directive 2011/83/UE, qui prévoit l’obligation pour le professionnel de prévoir une fonction de rétractation pour les contrats conclus au moyen d’une interface en ligne, que ceux-ci portent sur un service financier ou non. Il peut également être mentionné que l’article premier, paragraphe 7 de la directive (UE) 2023/2673 prévoit, à son annexe I, la modification de l’annexe I de la directive 2011/83/UE relatif aux informations standardisées (partie A) et du formulaire (partie B) pour l’exercice du droit de rétractation. L’annexe I de la directive (UE) 2023/2673 modifie l’instruction 3 de la partie A relative aux informations standardisées. Cette annexe est transposée par un projet de règlement grand-ducal qui accompagne le présent projet de loi et porte modification de l’article R. 222-1 du Code de la consommation. À titre subsidiaire, l’article 5 redresse également une erreur matérielle en ajoutant la lettre « L. » devant la référence à l’article 222-9, paragraphe
(5).
Article 6
. Ajout d’une nouvelle sous-section 7 bis « Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne » (Section 1 « Contrats à distance et hors établissement hors services financiers) Transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE – Au sein de la section 1 « Contrats à distance et hors établissement hors services financiers », est insérée une nouvelle sous-section 7 bis intitulée « Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne » entre la sous-section 7 « Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement » et la sous-section 8 « Dispositions spécifiques et sanctions ». La nouvelle sous-section 7 bis comporte un article unique L. 222-10-2 qui transpose l’article 11 bis nouveau de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/
- Peut aussi être mentionné l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive de 2011, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, qui prévoit que le nouvel article 11 bis est applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis. L’article 11 bis est d’application plus large que le nouveau chapitre III bis, dont il ne fait pas partie, puisqu’il crée une fonction de rétractation pour tous les contrats conclus à distance via une interface en ligne, par 40 Pour plus de détails concernant la transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE, voir le commentaire des articles L. 222-10-2 (concernant les contrats à distance hors services financiers) et L. 222-19-1 (concernant les contrats à distance sur des services financiers hors assurance) du Code de la consommation, et le commentaire de l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 9 exemple un site Internet ou une application41, qu’ils portent ou non sur un service financier
- La fonction de rétractation est une nouvelle modalité de rétractation pour le consommateur, un nouveau moyen d’exercer son droit comme le formulaire de l’annexe I, partie B de la directive 2011/83/UE (pour les contrats conclus à distance hors services financiers), mais ne crée pas de nouveau droit au fond. En effet, « [a]fin de garantir l’exercice effectif du droit de rétractation, la procédure d’exercice de ce droit ne devrait pas être plus contraignante que la procédure de conclusion du contrat à distance. »43 Le considérant 37 insiste sur le fait que « [l]’objectif de la fonction de rétractation est de sensibiliser davantage les consommateurs à leur droit de rétractation et de simplifier la possibilité de jouir de ce droit, étant donné qu’en ce qui concerne la vente à distance de produits ou de services financiers ou non financiers, le consommateur n’a pas la possibilité de recevoir des explications en personne ou de s’informer personnellement sur le caractère éventuellement complexe ou étendu d’un produit ou d’un service. » Ajout de l’article L. 222-10-2 – L’article L. 222-10-2 reprend la structure et le libellé de l’article 11 bis de la directive de 2011 et ne nécessite pas d’
aptation particulière. Paragraphe 1 – Le paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 de l’article L. 222-10-2 transpose l’article 11 bis, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2. Le 1er alinéa précise que « [p]our les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. » Le second alinéa indique que « [l]a fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur. » Le considérant 37 illustre utilement ces modalités : « [l]e consommateur devrait être en mesure de trouver la fonction et d’y accéder de manière aisée et simple. Par exemple, le consommateur ne devrait pas avoir à entreprendre des procédures pour trouver la fonction ou y accéder, comme le téléchargement d’une application si le contrat n’a pas été conclu au moyen de cette application. Pour faciliter la procédure, le professionnel pourrait, par exemple, fournir des hyperliens menant le consommateur à la fonction de rétractation. » Enfin, il convient de préciser que la partie de phrase « dans la langue ou les langues dans laquelle le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat » est un ajout national, afin d’aligner son libellé avec celui de l’article L. 222-19-1 du Code de la consommation (applicable aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance) et l’article 62-3-1 de la 41 Considérant 37. Ainsi, l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à trois emplacements distincts : à l’article L. 22210-2 du Code de la consommation concernant les contrats à distance hors services financiers, à l’article L. 22219-1 du Code de la consommation relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance et à l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 43 Considérant 36. 42 10 loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (relatif aux contrats d’assurance conclus à distance)44. Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 dispose que « [l]a fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :
- a)son nom ;
- b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ;
- c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur. » Il faut insister sur la possibilité pour le consommateur de confirmer les informations nécessaires. « Ainsi, un consommateur qui s’est déjà identifié, par exemple en se connectant, devrait pouvoir être en mesure de se rétracter du contrat sans devoir fournir une nouvelle fois son identification ou, le cas échéant, l’identification du contrat dont il souhaite se rétracter. »45 Logiquement, le considérant 37 rappelle que « [s]i le consommateur a commandé plusieurs biens ou services dans le cadre d’un même contrat à distance, le professionnel peut lui donner la possibilité de se rétracter d’une partie du contrat plutôt que de la totalité de celui-ci. » Paragraphe 3 – L’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article L. 222-10-2, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 1er dispose qu’« [u]ne fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. » L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article L. 22210-2, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 2 précise que « [c]ette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat. » Il convient de souligner l’utilité de la fonction de confirmation, afin que le consommateur n’exerce pas involontairement son droit de rétractation46. À l’image du paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article commenté, la précision relative à la langue choisie par les parties est une initiative nationale. Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 de l’article L. 222-10-2 affirme qu’« [u]ne fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu 44 L’article L. 222-19-1 du Code de la consommation et l’article 62-3-1 de la loi modifiée de 1997 comportent chacun deux occurrences mentionnant la ou les langues choisies par les parties aux contrats. Les auteurs du présent projet de loi estiment qu’il s’agit d’un complément utile à la transposition de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre u), de la directive 2011/83/UE. Ce dernier reprend l’article 3, paragraphe 1 er, point 1, lettre
- g)de la directive 2002/65/CE, qui avait été transposée à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 3, lettre
- e)(qui devient la lettre
- u)du paragraphe 1er, alinéa 1er, suite aux modifications proposées par le présent projet de loi) et à l’article 10, point 1, lettre p), qui reste inchangée, de la loi modifiée de 1997. 45 Considérant 37. 46 Ibid. 11 ainsi que la date et l’heure de sa soumission. », et transpose le paragraphe 4 de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE. Paragraphe 5 – Enfin, le 5ème et dernier paragraphe de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article L. 222-10-2, paragraphe 5 du Code de la consommation et a cette teneur : « Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. »
Article 7. Modification de l’article L.
222-13, Champ d’application (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Au sein du livre 2, titre 2, chapitre 2 du Code de la consommation, l’article L. 222-13 délimite le champ d’application de la section 2 relative aux contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance. Modification du paragraphe 1er : ajout d’un 3ème alinéa – Le nouvel alinéa 3 de l’article L. 222-13, paragraphe 1er, transpose l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par la directive (UE) 2019/216147 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus » qui prévoit une obligation d’information précontractuelle spécifique du fournisseur de plateformes aussi appelées « places de marché en ligne ». En effet, l’article 3, nouveau paragraphe 1 ter), alinéa 1er de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre
- a)de la directive (UE) 2023/2673, prévoit que l’article 6 bis de la directive 2011/83/UE est désormais applicable à son nouveau chapitre III bis portant sur les services financiers conclus à distance. Jusqu’à la directive (UE) 2023/2673, l’article 6 bis de la directive 2011/83/UE concernait uniquement les contrats conclus à distance ne portant pas sur des services financiers. De ce fait, il avait été transposé par la loi du 30 novembre 202248 à l’article L. 222-3, paragraphe 9 du Code de la consommation concernant les contrats à distance portant hors services financiers. Le nouvel alinéa 3, du paragraphe 1er de l’article L. 222-13 déroge à l’alinéa 2 du même article qui prévoit l’application de la loi modifiée du 27 juillet 1997 en ce qui concerne la commercialisation des contrats d’assurance à distance. En effet, l’alinéa 3 nouveau indique que l’article L. 222-14, paragraphe 1 bis nouveau du même code, qui transpose l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive de 2011 en ce 47 Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. 48 Loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. 12 qui concerne les contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance, s’applique également aux contrats d’assurance conclus à distance. Cette dérogation est justifiée par le fait que la loi modifiée de 1997 a pour objectif strict d’encadrer le contrat d’assurance même, ainsi que les contrôles du Commissariat aux assurances qui en découlent. Or, l’obligation d’information prévue par l’article 6 bis pèse sur le fournisseur de places de marché, qui est un tiers au contrat d’assurance. Au regard du contrat d’assurance, le fournisseur est donc une partie neutre assimilable à un apporteur d’affaires, et se distingue du distributeur d’assurance seul encadré par la loi modifiée de 1997. De ce fait, il a été jugé opportun de prévoir cette obligation d’information au sein du Code de la consommation. Enfin, il convient de préciser que le choix réglementaire prévu au paragraphe 2 de l’article 6 bis de la directive 2011/83/UE ne sera pas utilisé. Il prévoit la possibilité, pour les États membres, d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. En effet, les auteurs du projet de loi s’alignent sur le choix opéré lors de la transposition de la directive Omnibus dans le Code de la consommation par la loi du 30 novembre 2022 de ne pas relever cette option réglementaire49. Modification du paragraphe 2 – L’article L. 222-13, paragraphe 2 portait transposition de l’article premier, paragraphe 2, alinéa 1er de la directive 2002/65/CE. Il précise que les règles prévues par la directive sont applicables uniquement, le cas échéant, à la première convention de service, et non aux opérations successives ou à la série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps50. Cette disposition de 2002 est reprise presque à l’identique par l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, tel qu’ajouté par l’article premier, paragraphe 1er, lettre
- a)de la directive (UE) 2023/2673. Deux modifications opérées à l’article L. 222-13 sont à mentionner. La première modification du paragraphe 2 de l’article L. 222-13 résulte uniquement d’une
aptation nécessaire par suite de l’intégration des services financiers conclus à distance au sein de la directive 2011/83/UE. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 1er nouveau de la directive 2011/83/UE 49 « Obligation d’information imposée aux plateformes. Il est jugé opportun de se limiter à un alignement du Code de la consommation aux informations prescrites par la directive 2019/2161 (Omnibus) sans aller au-delà. En effet, la directive 2019/2161 (Omnibus) introduit une série de nouvelles obligations particulières sur les informations que les plateformes doivent communiquer au consommateur. Elle permet aux États membres d’aller au-delà de cette liste. Cette option est ouverte par le nouvel article 6bis, paragraphe 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié par l’article 4, point 5 de la directive 2019/2161 (Omnibus). À ce stade, il est jugé précipité d’introduire des originalités à cet égard dans le Code de la consommation sachant que, outre les éléments prescrits par la directive qui est transposée ici, les plateformes sont déjà réglementées par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, le règlement 2019/115024 et que les négociations sur une nouvelle législation sur les services et marchés numériques sont en cours. » (projet de loi n° 7904 transposant la directive « Omnibus », p. 11). 50 Le considérant 24 explique, à l’inverse, qu’« [e]n l’absence de première convention, les dispositions régissant les contrats de services financiers conclus à distance devraient s’appliquer à toutes les opérations successives ou distinctes, à l’exception de la communication d’informations précontractuelles, qui ne devrait s’appliquer qu’à la première opération. » 13 précise que ses articles 1951, 2152, 2253 et 2754 sont désormais applicables aux services précités. Ainsi, l’article L. 213, paragraphe 4, alinéa 2 nouveau précise que les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 s’appliquent aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance. En conséquence, l’article L. 222-13, paragraphe 2, indique que les dispositions visées à l’article L. 2141, paragraphe 4, alinéa 2 s’appliquent uniquement, le cas échéant, à la première convention de service. Une illustration est fournie par le considérant 24 : « Par exemple, une «première convention de service» peut être considérée comme l’ouverture d’un compte bancaire, et les «opérations» peuvent être considérées comme le dépôt ou le retrait de fonds vers ou depuis le compte bancaire. L’ajout de nouveaux éléments à une première convention de service, tels que la possibilité d’utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une «opération» mais un contrat
ditionnel. » La seconde modification du paragraphe 2 de l’article L. 222-13 reflète l’introduction d’une nouveauté en comparaison au texte de
- En effet, il est désormais précisé, à l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, que l’article 21 de cette directive fait exception à la limite du champ d’application posée par la même disposition. Ainsi, lorsqu’il y a une première convention de service, l’article 21 qui interdit les numéros de téléphone surtaxés, s’applique à la première convention et à celles qui lui succèdent. Autrement dit, toutes les dispositions réglementant les contrats à distance portant sur des services financiers s’appliquent, le cas échéant, uniquement à la première convention de service, sauf l’article 21 qui s’applique aussi aux conventions suivantes. Cette dérogation est justifiée par la finalité protective de l’article
- De ce fait, l’article L. 222-13, paragraphe 2 précise dorénavant que, par exception, l’article L. 213-5, alinéas 1 et 2 du Code de la consommation55, qui porte transposition de l’article 21 de la directive 2011/83/UE, reste applicable. Modification du paragraphe 3 – Les modifications apportées au paragraphe 3 de l’article L. 222-13 sont de pure forme afin de s’
apter au nouveau libellé de l’article 3, paragraphe 1 ter de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/
- La 1ère phrase du paragraphe 3 transpose l’article 3, paragraphe 1 ter, alinéa 3 et la 2nde phrase du paragraphe 3 transpose son alinéa
- Les alinéa 3 et 4 de l’article 3, paragraphe 1 ter, de la directive 2011/83/UE reprennent l’alinéa 2 de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/65/CE et ne change pas quant au fond. Les alinéas 3 et 4 ont cette teneur : « Lorsqu’il n’y a pas de première convention de service, mais que des opérations successives, ou distinctes, de même nature échelonnées dans le temps, concernant les mêmes parties au contrat, sont exécutées, les articles 16 bis et 16 quinquies s’appliquent uniquement à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée 51 « Frais pour l’utilisation du moyen de paiement ». « Communication au téléphone ». 53 « Paiements supplémentaires ». 54 « Vente forcée ». 55 En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus à distance, l’article 21 de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article 62-1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 52 14 comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, en conséquence de quoi les articles 16 bis et 16 quinquies s’appliquent. »
Article 8. Modification de l’article L.
222-14, Informations précontractuelles (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Modification du paragraphe 1er – L’article 16 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE relatif aux exigences en matière d’information du consommateur, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4, de la directive (UE) 2023/2673, complète et modernise l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE afin qu’elles soient
aptées aux évolutions futures56. Précisions apportées à la phrase introductive – La phrase introductive du paragraphe 1er est complétée afin de détailler la qualité attendue des informations précontractuelles. Elle indique que le consommateur reçoit les informations prévues sous une forme claire, compréhensible et lisible, et sur un support durable. L’ajout des termes « claire » et « compréhensible » porte transposition de l’article 16 bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, tandis que celui des termes « lisibles et « support durable » transpose l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 1er. Nouvelle structure et modernisation de la liste des informations précontractuelles – Quant à la forme, pour des raisons de clarté juridique, les auteurs du projet de loi proposent de reprendre la nouvelle structure des informations précontractuelles. De plus, le libellé des lettres a) à w) de l’article 16 bis, paragraphe 1er, de la directive 2011/83/UE est repris à l’identique aux lettres a) à w) de l’article L. 22214, paragraphe 1er du Code de la consommation. Seuls les renvois ont été remplacés par les références de droit national. Quant au fond, certaines informations sont modernisées tandis que d’autres sont nouvellement introduites. Ainsi, par exemple, « […] le professionnel devrait communiquer au consommateur non seulement son numéro de téléphone, mais aussi son
resse électronique ou des indications détaillées concernant d’autres moyens de communication, qui peuvent englober diverses méthodes de communication, ainsi que des informations concernant le lieu où les réclamations peuvent être
ressées. »57 (lettre b)). Peut aussi être mentionnée la lettre o) relative aux informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier. Choix réglementaire de l’article 16 bis, paragraphe 2 non utilisé – Les auteurs du présent projet de loi n’estiment pas opportun d’utiliser le choix réglementaire formulé à l’article 16 bis, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE qui permet aux États membres de conserver ou d’introduire des exigences linguistiques en ce qui concerne les informations précontractuelles. Ce choix s’inscrit dans la continuité de l’approche
optée en matière d’exigences linguistiques supplémentaires. Notamment, le choix réglementaire relatif aux exigences linguistiques prévu à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 56 57 Voir le considérant 27 en ce sens. Considérant
- 15 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement hors services financiers, n’avait pas été utilisé au moment de sa transposition
- Ajout du paragraphe 1 bis – L’ajout du paragraphe 1 bis au sein de l’article L. 222-14 permet de transposer l’article 6 bis, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE qui édicte une obligation d’information précontractuelle à la charge du fournisseur de place de marché en ligne qui offre un contrat à distance portant sur un service financier au consommateur. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau, alinéa 1er de la même directive dispose que l’article 6 bis est désormais applicable à son nouveau chapitre III bis portant sur les services financiers conclus à distance. L’article 6 bis, paragraphe 1er, avait été intégré à la directive de 2011 par la directive (UE) 2019/2161 dite « omnibus » et transposé à l’article L. 222-3, paragraphe 9, du Code de la consommation qui est applicable aux contrats conclus à distance hors services financiers. Les références du droit national59 présentes à l’article L. 222-14, paragraphe 1 bis sont reprises du libellé de l’article 222-3, paragraphe
- Enfin, il convient de préciser que l’option laissée aux États membres par le paragraphe 2 de l’article 6 bis de la directive 2011/83/UE d’imposer aux fournisseurs de place de marché en ligne des exigences supplémentaires d’information, ne sera pas utilisée, et ce afin de s’aligner sur le choix déjà opéré lors de la transposition de la directive Omnibus60.
Article 9. Modification de l’article L.
222-15, Informations précontractuelles, communications par téléphone (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Les alinéas 1 et 2 de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, qui traitaient de la communication par téléphonie vocale, sont repris en substance et complétés par les paragraphes 3 et 4 de l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE. Ces derniers sont donc déjà partiellement transposés à l’article L. 222-15 du Code de la consommation. Le législateur européen a encadré les informations précontractuelles au contexte de la téléphonie vocale afin que le moyen de communication à distance 58 Voir le tableau de correspondance du projet de loi n° 6478 portant transposition de la directive 2011/83/UE, et plus spécifiquement le commentaire de l’article L. 222-3 (p. 48), et la loi du 2 avril 2014 portant transposition de la directive 2011/83/UE. 59 À la phrase introductive du paragraphe 1 bis, les articles L. 122-1 à L. 122-7 sont ceux du chapitre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales ; à la lettre a), l’article L. 121-2, point 11) fait référence à la définition de « classement » (définie par l’article 2, paragraphe 1, point
- m)de la directive 2005/29/CE), et l’article L. 122-3, paragraphe 6 est relatif à une omission trompeuse. 60 Voir le commentaire des articles du projet de loi n° 7904 portant transposition de la directive « Omnibus » : « Obligation d’information imposée aux plateformes. Il est jugé opportun de se limiter à un alignement du Code de la consommation aux informations prescrites par la directive 2019/2161 (Omnibus) sans aller au-delà. En effet, la directive 2019/2161 (Omnibus) introduit une série de nouvelles obligations particulières sur les informations que les plateformes doivent communiquer au consommateur. Elle permet aux États membres d’aller au-delà de cette liste. Cette option est ouverte par le nouvel article 6bis, paragraphe 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié par l’article 4, point 5 de la directive 2019/2161 (Omnibus). À ce stade, il est jugé précipité d’introduire des originalités à cet égard dans le Code de la consommation sachant que, outre les éléments prescrits par la directive qui est transposée ici, les plateformes sont déjà réglementées par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, le règlement 2019/1150 et que les négociations sur une nouvelle législation sur les services et marchés numériques sont en cours. » (p. 11). 16 utilisé entre le professionnel et le consommateur ne contribue pas à une restriction d’information pour ce dernier61. Modification du paragraphe 1er – Le paragraphe 1er de l’article L. 222-15 transposait l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
- a)de la directive 2002/65/CE, et prévoit qu’« [e]n cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel. » Cette disposition est reprise et complétée par l’article 16 bis, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE qui ajoute que « [l]orsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel informe également le consommateur que tel est le cas. » Modification du paragraphe 2, lettres a),
- c)et
- e)– Le paragraphe 2 de l’article L. 222-15 transposait l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
- b)de la directive 2002/65/CE qui prévoyait cinq informations précontractuelles à fournir au consommateur en cas de communication par téléphone. En effet, « […] le professionnel peut, avec l’accord explicite du consommateur, ne fournir qu’un ensemble limité d’informations précontractuelles avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. »62 Le considérant 26 précise que le professionnel devrait alors fournir les informations restantes immédiatement après la conclusion du contrat. Ces dispositions sont reprises et complétées par l’article 16 bis, paragraphe 4, première phrase, de la directive 2011/83/UE. À la lettre a), il est précisé qu’en plus de l’identité de la personne en contact avec le consommateur, celui-ci devra être informé de son activité principale. L’information relative au prix total dû par le consommateur, prévue par la lettre c), est complétée par l’information relative à l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes. Enfin, la lettre
- e)dispose que le consommateur doit être informé de l’existence ou de l’absence du droit de rétractation. Il faudra désormais aussi l’informer des conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit. Modification du paragraphe 3 – Le paragraphe 3 de l’article L. 222-15 transposait l’article 3, paragraphe 3, alinéa 2 de la directive 2002/65/CE, repris par l’article 16 bis, paragraphe 4, 2ème et 3ème phrases, de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 3 de l’article L. 222-15 imposait déjà l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. Il était aussi précisé qu’« [e]n tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L. 222-17. » Afin de compléter la transposition de l’article 16 bis, paragraphe 4, phrases 2 et 3, il est ajouté que « [l]e professionnel fournit les autres informations requises au titre de l’article L. 222-14, paragraphe 1er sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance. » 61 62 Voir en ce sens le considérant 26. Ibid. 17
Article 10. Ajout de l’article L.
222-15-1, Informations précontractuelles, modalités de présentation (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Ajout de l’article L. 222-15-1 : transposition de l’article 16 bis, paragraphe 7 – L’article L. 222-15-1, composé de trois paragraphes, est ajouté aux fins de transposition de l’article 16 bis, paragraphe 7, alinéas 1, 2 et 3 de la directive 2011/83/UE. Ces dispositions encadrent les modalités de présentation des informations précontractuelles. Il est essentiel, lorsque les informations précontractuelles sont fournies par voie électronique, qu’elles soient présentées de manière claire et compréhensible63. Elles pourraient par exemple « être mises en évidence, encadrées et contextualisées de manière efficace à l’intérieur de l’écran d’affichage. »64 En effet, « [l]es exigences en matière d’information devraient être
aptées afin de tenir compte des contraintes techniques liées à certains supports, telles que les limitations du nombre de caractères sur certains écrans de téléphones portables. »65 Paragraphe 1er – Le paragraphe 1er dispose que lorsqu’elles sont fournies par voie électronique, les informations peuvent être superposées, à l’exception de celles qui sont essentielles telles que l’identité du professionnel, les caractéristiques principales du contrat, le prix total ou une base de calcul, toute taxe ou frais éventuels et l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Le considérant 31 explique que les informations restantes pourraient par exemple être organisées par niveaux. Paragraphe 2 – Le 2ème paragraphe quant à lui vient préciser que lorsque les informations sont organisées par niveaux, il doit être possible pour le consommateur de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations précontractuelles telles que prévues à l’article L. 222-
- Le considérant 32 précise que « [l]orsqu’il fait usage de la technique de l’organisation des informations par niveaux prévue par la présente directive, le professionnel devrait indiquer au premier niveau du moyen électronique, au moins, son identité et son activité principale, les principales caractéristiques du service financier, le prix total à payer par le consommateur, l’existence éventuelle d’autres taxes ou coûts et l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Les autres exigences restantes en matière d’information précontractuelle pourraient être affichées dans d’autres niveaux. Lorsque les informations sont organisées par niveaux, elles devraient toutes être facilement accessibles au consommateur, et l’utilisation de niveaux associés ne devrait pas détourner l’attention du client du contenu du document ni occulter les informations essentielles. Il devrait être possible d’imprimer l’ensemble des informations précontractuelles en un seul document. » Désireux de concilier information efficace et flexible selon le support utilisé, le législateur européen a utilement illustré une autre présentation envisageable pour les informations précontractuelles. Ainsi le considérant 33 indique qu’« [u]ne autre manière de fournir des informations précontractuelles par voie électronique peut consister à recourir à l’approche de la « table des matières » avec des en-têtes extensibles. Tout en haut, les consommateurs pourraient trouver les thèmes principaux, chacun d’entre eux pouvant être développé en cliquant dessus, de sorte que les consommateurs soient dirigés 63 Voir en ce sens le considérant
- Ibid. 65 Considérant
- 64 18 vers une présentation plus détaillée des informations pertinentes. De cette façon, les consommateurs disposent de toutes les informations nécessaires dans un même endroit, tout en gardant le contrôle sur ce qu’ils doivent examiner et le moment auquel le faire. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de télécharger l’ensemble du document contenant les informations précontractuelles et de le sauvegarder en tant que document autonome. » Paragraphe 3 – Enfin, le troisième et dernier paragraphe dispose que lorsque le professionnel fait usage de telles modalités de présentation, il doit veiller à ce que le consommateur reçoive toutes les informations précontractuelles visées aux à l’article L. 222-14 avant la conclusion du contrat à distance, et sur support durable, tel que le précise le considérant 31.
Article 11. Modification de l’article L.
222-16, Informations précontractuelles, articulation avec les législations spécifiques (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Modification du paragraphe 1er : transposition de l’article 16 bis, paragraphe 10, de la directive 2011/83/UE – L’actuel paragraphe 1er de l’article L. 222-16 a porté transposition de l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE et a cette teneur : « Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. » La substance de l’article 4, paragraphe 1er de 2002 est reprise et précisée à l’article 16 bis, paragraphe 10, de la directive 2011/83/UE tel qu’ajouté par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Le considérant 17 rappelle en effet qu’« [e]n ce qui concerne les informations précontractuelles, certains actes de l’Union régissant des services financiers spécifiques contiennent des règles
aptées à ces services financiers spécifiques qui visent à faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de comprendre les caractéristiques essentielles du contrat proposé.” Enfin, il convient de noter, d’un point de vue formel, que les références aux « acte de l’Union » sont remplacés par le terme « législation ». Nouveau libellé du paragraphe 1er – L’article 4, paragraphe 1er de 2002 est repris à l’article 16 bis, paragraphe 10, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE tel qu’ajouté par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Si le rappel du principe de primauté de la législation spécifique encadrant les obligations d’informations reste similaire, le nouveau libellé est jugé plus clair et précis par les auteurs du présent projet de loi, qui proposent de le substituer à l’ancien : « Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, seules les règles figurant dans ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces 19 règles, sauf disposition contraire de ladite législation. »66 Sur la forme, l’actuel alinéa unique du paragraphe 1er devient l’alinéa 1er, et un second alinéa est ajouté. Ajout d’un second alinéa – Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 1er, de l’article L. 222-16, transpose l’article 16 bis, paragraphe 10, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE qui précise que « [l]orsque cette autre législation ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point p). » Paragraphe 2 inchangé – Le paragraphe 2 de l’article L. 222-16 a porté transposition de l’article 4, paragraphe 5 de la directive 2002/65/CE, qui a été ajouté par la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Le paragraphe 2 de l’article L. 222-16 illustre une application concrète du paragraphe 1er du même article puisqu’il prévoit explicitement la primauté des dispositions en matière d’information prévues par la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiements. Le considérant 17 continue d’illustrer ce principe et cite le règlement (UE) 2019/1238 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), la directive 2014/92/UE sur les comptes de paiement, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, qui « prévoient des exigences en matière d’information précontractuelle dans l’acte de base spécifique de l’Union et habilitent également la Commission à
opter des actes délégués ou des actes d’exécution. »
Article 12. Modification de l’article L.
222-17, Informations précontractuelles, modalités d’information (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Les modifications apportées à l’article L. 222-17 portent transposition de l’article 8, paragraphe 6, qui est un choix réglementaire, et de l’article 16 bis, paragraphes 5 et 6 de la directive 2011/83/UE. Modification du paragraphe 1er : alinéa 1er inchangé – L’actuel alinéa unique du paragraphe 1er, qui devient un 1er alinéa, a porté transposition de l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE, qui est repris par l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE. Ce dernier impose que les informations précontractuelles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1er soient fournies au consommateur sur un support durable et qu’elles soient facile à lire. Selon le considérant 30, « [u]n format lisible signifie qu’il faut utiliser des caractères d’une taille lisible ainsi que des couleurs qui ne diminuent pas l’intelligibilité des informations, y compris lorsque le document est présenté, imprimé ou photocopié en noir et blanc. En outre, les descriptions trop longues et complexes, les petits caractères et l’utilisation excessive de liens hypertextes devraient être évités dans la mesure du 66 Le considérant 17 précise que « [s]eules les exigences en matière d’information précontractuelle prévues dans ces actes de l’Union devraient s’appliquer à ces services financiers spécifiques destinés aux consommateurs, sauf disposition contraire de ces actes. Tel devrait également être le cas lorsque l’acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques prévoit des règles différentes ou minimales en matière d’information précontractuelle par rapport aux règles établies par la présente directive. » 20 possible, car ces méthodes nuisent à la compréhension des consommateurs. Si les informations ne peuvent pas être transmises sur un support durable avant la conclusion du contrat en raison du moyen de communication choisi par le consommateur, elles devraient être fournies immédiatement après sa conclusion. » Ajout d’un second alinéa – Un 2nd alinéa est ajouté au paragraphe 1er de l’article L. 222-17, afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 5 de l’article 16 bis, qui reprend partiellement l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE, encadre les modalités d’information du consommateur dans le cas où les informations visées au 1er paragraphe de l’article 16 bis sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance67. Le professionnel a alors l’obligation d’envoyer un rappel au consommateur sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter. Ce rappel est
ressé au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance. Paragraphe 2 : alinéa 1er inchangé – L’actuel paragraphe 2 de l’article L. 222-17 résulte de la transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/65/CE. Cette obligation est reprise à la dernière phrase du considérant 30 de la directive (UE) 2023/2673, mais pas au sein même des articles : « Si les informations ne peuvent pas être transmises sur un support durable avant la conclusion du contrat en raison du moyen de communication choisi par le consommateur, elles devraient être fournies immédiatement après sa conclusion. » D’un point de vue formel, l’actuel alinéa unique du paragraphe 2 devient un alinéa 1er suite à l’ajout d’un second alinéa. Ajout d’un second alinéa – Un second alinéa est ajouté au paragraphe 2 de l’article L. 222-17 aux fins de transposition de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2011/83/UE. Ce premier prévoit que « [l]orsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel confirme l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. » En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE dispose que l’article 8, paragraphe 6 est désormais applicable aux services financiers conclus à distance. Or, celui-ci renferme deux choix réglementaires, qui avaient déjà été relevés et transposés à l’article L. 222-4, paragraphe 6 du Code de la consommation68 en ce qui concerne les 67 « Dans un souci de transparence, des exigences devraient être établies en ce qui concerne la date à laquelle les informations devraient être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat à distance et la manière dont ces informations devraient parvenir au consommateur. Afin de pouvoir prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, les consommateurs devraient recevoir toutes les informations précontractuelles en temps utile avant la conclusion du contrat à distance ou de toute offre du même type, et non au moment de cette conclusion. L’objectif est que le consommateur dispose de suffisamment de temps pour lire et comprendre les informations précontractuelles, comparer les offres et prendre une décision éclairée. » (considérant 26). 68 Commentaire de l’article L. 222-4, paragraphe 6 : « Au paragraphe 6, les auteurs du projet de loi usent de la faculté leur laissée par l’article 8, paragraphe 6 de la Directive de poser des exigences spécifiques en cas de contrat à distance conclu par téléphone concernant l’offre faite par le professionnel. Le Luxembourg impose partant au professionnel de confirmer sur un support durable l’offre faite au téléphone. Le consommateur est lié par l’offre uniquement s’il la signe ou l’accepte par écrit. » (projet de loi n° 6478 transposant la directive 2011/83/UE, p. 51). 21 contrats conclus à distance hors service financier. Il est donc proposé de lever à nouveau cette option afin, d’une part, de garantir un niveau élevé et identique des droits des consommateurs et, d’autre part, de conserver un parallélisme entre les dispositions encadrant les contrats conclus à distance. Ajout d’un 4ème paragraphe – Un quatrième et dernier paragraphe est ajouté à l’article L. 222-17 afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Ce paragraphe édicte que « Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle. »
Article 13. Ajout de l’article L.
222-17-1, charge de la preuve du respect des obligations (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Le nouvel article L. 222-17-1 transpose l’article 16 bis, paragraphe 8 nouveau de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Cet article dispose que la charge de la preuve du respect des obligations d’information énoncées dans l’article 16 bis pèse sur le professionnel. Il a ainsi été jugé pertinent d’ajouter l’article de transposition à la fin de la sous-section 2 « Informations précontractuelles », dont les articles L. 222-14 à L. 222-17 transposent l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE. Enfin, l’article 6, paragraphe 9 de la directive 2011/83/UE prévoyait déjà une disposition similaire applicable aux contrats à distance ne portant pas sur un service financier. Cet article a été transposé à l’article L. 222-4, paragraphe 9 du Code de la consommation dont il est proposé de reprendre le libellé.
Article 14
. Ajout d’une sous-section 2 bis « Explications
équates » et de l’article L. 222-17-2 (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Transposition de l’article 16 quinquies de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article L. 222-17-2, paragraphes 1, 2, 3 et 4 transpose l’article 16 quinquies, paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. En effet, la transposition facultative prévue au paragraphe 2, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de préciser les modalités et l’étendue de la communication des explications visées au paragraphe 1er, n’a pas été retenue. Équité en ligne – Le législateur européen souligne, au considérant 15, l’importance de garantir l’équité en ligne pour les consommateurs puisque les services financiers à distance sont majoritairement conclus par voie électronique. Ainsi, « [l]a règle relative aux explications
équates devrait garantir davantage de transparence et donner au consommateur le droit de demander une intervention humaine lorsqu’il interagit avec le professionnel par l’intermédiaire d’interfaces en ligne entièrement 22 automatisées, telles que des chatbots, des conseils automatisés, des outils interactifs ou des moyens similaires. » Paragraphe 1er – Le paragraphe 1er transpose l’article 16 quinquies, paragraphe 1er. Il impose aux professionnels de fournir au consommateur des explications
équates concernant les contrats de services financiers proposés, qui permettent au consommateur d’évaluer si le contrat et les services accessoires proposés sont
aptés à ses besoins et à sa situation financière. En effet, « [i]l se peut que, outre les informations précontractuelles qui lui sont fournies par le professionnel, le consommateur ait encore besoin d’aide pour décider quel service financier est le plus
apté à ses besoins et à sa situation financière. »69 Ces explications sont fournies gratuitement au consommateur et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les informations précontractuelles requises, les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires, les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement de la prime ou d’un retard de paiement de la prime. Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 transpose l’article 16 quinquies, paragraphe
- Il précise que « [d]ans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelle […]. » Le considérant 40 explicite l’importance de cette mesure pour garantir l’effectivité des droits du consommateur : « Afin de s’assurer que le consommateur comprend les effets que le contrat peut avoir sur sa situation économique, celui-ci devrait toujours être en mesure, lors de la phase précontractuelle, d’obtenir une intervention humaine agissant pour le compte du professionnel, sans frais, pendant les heures de bureau du professionnel. Le consommateur devrait également avoir le droit, dans des cas justifiés et sans charge excessive pour le professionnel, de demander une intervention humaine après la conclusion du contrat à distance. Cela pourrait inclure le droit à une intervention humaine lors du renouvellement d’un contrat, en cas de difficultés majeures pour le consommateur ou lorsque des explications complémentaires concernant les conditions contractuelles sont nécessaires. » Paragraphe 3 – Le paragraphe 3 transpose l’article 16 quinquies, paragraphe
- Cette disposition précise qu’en ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications
équates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel. Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 porte transposition de l’article 16 quinquies, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE qui rappelle le principe de primauté de la législation spécifique appliqué aux dispositions encadrant les explications
équates. Ce principe est également rappelé à l’article 16 bis, paragraphe 10 quant aux informations précontractuelles et à l’article 16 ter, paragraphe 6 en ce qui concerne le droit de rétractation. Ainsi, le paragraphe 4 de l’article L. 222-17-1 dispose que 69 Considérant 38. 23 « [l]orsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux explications
équates à fournir au consommateur, seules les règles relatives aux explications
équates de ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de ladite législation. » Le législateur européen explique qu’« [a]fin de garantir la sécurité juridique, les règles relatives aux explications
équates énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux services financiers relevant d’actes de l’Union régissant des services financiers spécifiques qui contiennent des règles concernant les explications
équates à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée dans ledit acte de l’Union. »70
Article 15. Modification de l’article L.
222-18, Droit de rétractation (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») L’actuel article L. 222-18 contient des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation par le consommateur. Il a porté transposition de l’article 6 de la directive 2002/65/CE, celui-ci étant repris par l’article 16 ter de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4, de la directive (UE) 2023/2673. Paragraphe 1er inchangé – L’actuel paragraphe 1er de l’article L. 222-18 a porté transposition de l’article 6, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, de la directive 2002/65/CE. Ces dispositions sont reprises à l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2. Il reste ainsi établi que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les contrats à distance ayant pour objet des opérations portant sur les retraites individuelles. Le point de départ du délai reste le même : le délai de rétractation commence à courir, soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu, soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles, si cette date est postérieure à celle précitée. Ajout du paragraphe 1 bis – Le nouveau paragraphe 1 bis transpose l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 3, de la directive 2011/83/UE. Il envisage tout d’abord la situation dans laquelle le consommateur ne reçoit pas les conditions contractuelles ainsi que les informations précontractuelles. Dans ce cas, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Ensuite, cette nouvelle disposition introduit une sanction lorsque le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation tel que prévu à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, lettre
- p)nouvelle71. C’est notamment le cas lorsque le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation sur un support durable72. La conséquence de ce manquement 70 Considérant 20. Cette disposition transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre
- p)de la directive 2011/83/UE. 72 Voir en ce sens le considérant 35. 71 24 d’information spécifique est que le délai de rétractation n’expire pas, et le consommateur conserve le droit de se rétracter du contrat. Modification du paragraphe 2 : suppression des lettres c),
- d)et
- e)– Le paragraphe 2, lettre
- a)de l’article L. 222-18 a porté transposition de l’article 6, paragraphe 2 de la directive 2002/65/CE, qui est repris mot pour mot à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre a), de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 2, lettre
- a)précise que les services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence ne bénéficient pas de droit de rétractation. La lettre
- b)du paragraphe 2 de l’article L. 222-18 transpose l’article 6, paragraphe 2 de la directive 2002/65/CE, qui est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre
- c)de la directive 2011/83/UE. Cette disposition continue de préciser que le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant qu’il n’exerce son droit de rétractation. Les lettres c),
- d)et
- e)actuelles du paragraphe 2 de l’article L. 222-18, prévoyaient également l’exclusion du droit de rétractation en ce qui concerne les crédits immobiliers, les crédits hypothécaires et les déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public. L’origine des lettres c),
- d)et
- e)se trouve dans la transposition optionnelle de l’article 6, paragraphe 3, lettres a),
- b)et
- c)de la directive 2002/65/CE73. Or ces dispositions ne sont pas reprises dans la directive (UE) 2023/2673. Par déduction, les auteurs du présent projet de loi estiment que les options d’exclusion qu’elles proposaient ne sont plus possibles et doivent d’être supprimées afin de procéder à une transposition conforme de la directive. Ajout du paragraphe 2 bis – Un paragraphe 2 bis est ajouté à l’article L. 222-18 et introduit une obligation d’information dans un contexte spécifique. Ainsi, « [l]orsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat à distance avant l’expiration du délai de rétractation, tel que prévu au présent article, paragraphe 2, lettre b), le professionnel en informe le consommateur avant le début de l’exécution du contrat. ». Il convient de noter la particularité de cette obligation d’information, qui est en lien avec la transposition de 73 Commentaire de l’article 9 du projet de loi n° 5389 portant transposition de la directive 2002, p. 29 : « Le paragraphe 2 du projet reprend en outre quelques dispositions optionnelles prévues au paragraphe 3 de l’article 6 de la directive. Ce dernier permet aux Etats membres d’exclure le droit de rétractation notamment dans le cadre d’octroi de certaines formes de crédits immobiliers. Le projet recourt à cette faculté en raison des problèmes que soulève l’annulation en cas de contrats liés. Par ailleurs il convient de noter que le consommateur bénéficie d’une protection suffisante puisqu’une hypothèque requiert un acte solennel devant le notaire. En outre, la possibilité de l’exercice d’un droit de rétractation dans les hypothèses y envisagées par le consommateur risquerait d’aboutir dans la pratique à un report de la mise à disposition des fonds jusqu’à l’expiration du délai de rétractation, ce qui est préjudiciable au consommateur. Finalement, il faut bien se rappeler que l’octroi de ces différentes formes de crédit constitue l’aboutissement d’un long processus d’échange d’informations et d’analyse entre les différentes parties et n’est pas comparable à des prêts à la consommation qui compte tenu des sommes plus modiques en jeu sont très rapidement conclus. » 25 l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre
- c)de la directive 2011/83/UE, mais qui est envisagée par le considérant 3474. Modification du paragraphe 3 – Le libellé actuel du paragraphe 3 de l’article L. 222-18 dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai. La seconde phrase du paragraphe 3, relatif à la présomption de respect du délai par le consommateur, résulte de la transposition de l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2002/65/CE. La disposition de 2002 est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 3, de la directive 2011/83/UE, sauf en ce qui concerne les exigences de support durable et d’accessibilité du destinataire. Les auteurs du présent projet de loi proposent donc de les supprimer. La suppression de ces exigences permet un alignement avec le nouveau libellé prescrit par la directive, mais aussi avec l’actuel article 62-3, paragraphe 3, 2nde phrase de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui a transposé l’article 6, paragraphe 6 de la directive de 2002, mais sans reprendre les exigences mentionnées. Modification du paragraphe 5 – Le paragraphe 5 transpose l’article 16 ter, paragraphe 4 de la directive 2011/83/UE qui reprend en substance l’article 6, paragraphe 7, alinéa 2 de la directive 2002/65/CE. Le libellé actuel est remplacé par celui de la directive de 2023 : « Lorsqu’un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le consommateur n’est pas lié par le contrat accessoire s’il exerce son droit de rétractation conformément à l’article L. 221-3, paragraphe 1er et au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. » Ajout du paragraphe 6 – Le nouveau paragraphe 6 de l’article L. 222-18 transpose l’article 16 ter, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE. Il précise que le présent article est sans préjudice de toute règle de droit fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer. Ajout du paragraphe 7 – Enfin, un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article L. 222-18 afin de transposer l’article 16 ter, paragraphe 6 de la directive 2011/83/UE. Il rappelle la primauté de la législation sectorielle réglementant un droit de rétractation pour les services financiers conclus à distance : « Lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation ou d’autres possibilités, tel un délai de réflexion, seules les règles de ladite législation relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers 74 «
(34)Les consommateurs devraient disposer d’un droit de rétractation sans pénalité ni obligation de justification. Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat à distance avant l’expiration du délai de rétractation, le professionnel devrait en informer le consommateur avant le début de l’exécution du contrat. » Une disposition similaire existait déjà au considérant 24 de la directive de 2002 mais n’avait pas été prise en compte pour la transposition : «
(24)Lorsque le droit de rétractation ne s'applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l'exécution d'un contrat, le fournisseur devrait en informer le consommateur. » 26 spécifiques, sauf disposition contraire de cette autre législation. » Le considérant 18 illustre ces situations : « Par exemple, lorsque l’article 186 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil75 s’applique, ce sont les règles relatives au « délai de renonciation » énoncées dans la directive 2009/138/CE qui s’appliquent et non les règles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive, et lorsque l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE76 s’applique, ce sont les règles relatives à la possibilité de choisir entre le droit de rétractation et le délai de réflexion, énoncées dans la directive 2014/17/UE, qui s’appliquent et non celles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive.”
Article 16. Modification de l’article L.
222-19, Exercice du droit de rétractation (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») L’actuel article L. 222-19 a porté transposition de l’article 7 de la directive 2002/65/CE relatif au paiement du service fourni avant la rétractation du contrat. Il est complété par le présent projet de loi afin d’assurer la transposition de l’article 16 quater nouveau de la directive 2011/83/UE. Modification commune aux paragraphes 1, 3 et 4 : alignement de la terminologie – La version française de la directive (UE) 2023/2673 abandonne l’expression « dans les meilleurs délai », utilisée par la directive 2002/65/CE, pour employer celle de « sans retard excessif ». Si cela peut soulever des interrogations, il s’agit en en fait d’une simple correction de la traduction française de l’expression « without undue delay ». En effet, l’expression « without undue delay » est présente dans la version anglaise des directives 2002/65/CE, 2011/83/UE et (UE) 2023/
- Tandis que les versions françaises des directives de 2011 et de 2023 traduisaient « without undue delay » par « sans retard excessif », la version française de la directive de 2002 utilisait « dans les meilleurs délais ». Les auteurs du présent projet de loi estiment pertinent et cohérent, d’aligner la terminologie de la législation actuelle avec la nouvelle traduction française rectifiée, notamment suite à l’intégration des services financiers conclus à distance au sein de la directive de
- Modification du paragraphe 1er – L’actuel paragraphe 1er de l’article L. 222-19, a porté transposition de l’article 7, paragraphe 1er, texte introductif et premier tiret, de la directive 2002/65/CE qui sont repris à l’article 16 quarter, paragraphe 1er, alinéa 1er, texte introductif et lettre a) de la directive 2011/83/UE. Ainsi, l’actuel paragraphe 1 précise que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement du service financier effectivement fourni par le professionnel. De plus, l’exécution ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. Enfin il précise que le montant à 75 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 76 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/
- 27 payer ne peut excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Il convient d’ajouter une dernière phrase au paragraphe premier, afin de préciser que « [l]e montant à payer ne peut en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité ». Cette phrase, qui figure à l’article 16 quater, paragraphe 1er, lettre b), de la directive 2011/83/UE, existait déjà à l’article 7, paragraphe 1er, deuxième tiret de la directive de 2002, mais n’avait pas été transposée en ce qui concerne les services financiers hors assurance conclus à distance
- En effet, cette disposition a seulement été transposée en ce qui concerne le contrat d’assurance à distance, à l’article 100-1, paragraphe 1er, 2ème tiret de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Modification du paragraphe 2 : modification formelle – Le 2ème paragraphe de l’article L. 222-19 transpose l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, dont l’essence est reprise par l’article 16 quarter, paragraphe 3, de la directive 2011/83/UE. Il indique que le professionnel ne peut exiger du consommateur un paiement sur base du paragraphe 1er que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû. Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. En plus, une référence légale est mise à jour suite à la modification de l’article L. 22214, paragraphe 1er qui transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er. Paragraphes 3 et 4 – Les première et deuxième phrases de l’actuel paragraphe 3 de l’article L. 222-19 disposent que le professionnel est tenu de rembourser au consommateur toutes les sommes perçues, à l’exception du montant visé au paragraphe 1er, endéans un délai de trente jours calendriers à compter de la réception de la notification de rétractation par le professionnel. Les deux premières phrases du paragraphe 3 portent ainsi transposition de l’article 7, paragraphe 4 de la directive 2002/65/CE, qui est repris par l’article 16 quarter, paragraphe 4 de la directive 2011/83/UE. Les première et deuxième phrases de l’actuel paragraphe 4 de l’article L. 222-19 disposent transposent quant à elles l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2002/65/CE qui est repris par l’article 16 quarter, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 4 édicte l’obligation pour le consommateur de restituer au professionnel au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à distance. Il est précisé que le délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation. Comme déjà mentionné en amont, les paragraphes 3 et 4 sont modifiés afin d’aligner leur libellé sur la nouvelle terminologie employée par la version française de la directive (UE) 2023/
- Enfin, il est utile de commenter une initiative nationale intervenue au moment de la transposition de la directive de
- L’obligation de remboursement du professionnel, prévue au paragraphe 3, et l’obligation de restitution du consommateur, prévue au paragraphe 4, sont sanctionnées, le cas 77 Voir le tableau de correspondance du projet de loi n° 5389 et la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE. 28 échéant, par la majoration de plein droit de la somme due. Cette sanction est édictée à la dernière phrase du paragraphe 3 et à la dernière phrase du paragraphe
- À l’époque, les auteurs du projet de loi n° 5389 portant transposition de la directive expliquaient l’origine de cette sanction : « [l]es paragraphes 4 et 5 de l’article 7 de la directive sont transposés fidèlement aux paragraphes 3 et 4 [de l’article 10 du projet de loi]. Ces deux paragraphes traitent des conséquences qui s’attachent au dénouement des relations contractuelles des parties après l’exercice du droit de rétractation par le consommateur. À l’instar de la loi du 16 avril 2003, le projet prévoit une sanction spéciale pour le cas ou le professionnel ou le consommateur ne procéderait pas au remboursement dans le délai fixé par la loi. Cette sanction consiste dans la majoration de la somme due au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai précité. »78
Article 17
. Ajout d’une sous-section 3 bis « Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne » (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE – Est insérée une nouvelle sous-section 3 bis intitulée « Droit de rétractation des contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne » qui comporte un article unique, l’article L. 222-19-
- Ce dernier transpose l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/2673 pour les contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance. Il convient également de mentionner l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, qui prévoit que le nouvel article 11 bis est applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis. L’article 11 bis est d’application plus large que le nouveau chapitre III bis, dont il ne fait pas partie, puisqu’il crée une fonction de rétractation pour tous les contrats conclus à distance via une interface en ligne, par exemple un site Internet ou une application79, qu’ils portent ou non sur un service financier
- La fonction de rétractation est une nouvelle modalité de rétractation pour le consommateur, un nouveau moyen d’exercer son droit, tel que le formulaire de l’annexe I, partie B de la directive 2011/83/UE (pour les contrats conclus à distance hors services financiers), mais ne crée pas de nouveau droit au fond. En effet, « [a]fin de garantir l’exercice effectif du droit de rétractation, la procédure d’exercice de ce droit ne devrait pas être plus contraignante que la procédure de conclusion du contrat à distance. »81 Le considérant 37 insiste sur le fait que « [l]’objectif de la fonction de rétractation est de sensibiliser davantage les consommateurs à leur droit de rétractation et de simplifier la possibilité de 78 Commentaire de l’article 10, paragraphes 3 et 4, p.
- Considérant
- 80 Ainsi, l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à trois emplacements distincts : à l’article L. 22210-2 du Code de la consommation concernant les contrats à distance hors services financiers, à l’article L. 22219-1 du Code de la consommation relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance et à l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 81 Considérant
- 79 29 jouir de ce droit, étant donné qu’en ce qui concerne la vente à distance de produits ou de services financiers ou non financiers, le consommateur n’a pas la possibilité de recevoir des explications en personne ou de s’informer personnellement sur le caractère éventuellement complexe ou étendu d’un produit ou d’un service. » Ajout de l’article L. 222-19-1 – Le nouvel article L. 222-19-1 revêt la même structure et le même libellé que l’article 11 bis de la directive de 2011, puisqu’il ne nécessitait pas d’
aptation particulière. Paragraphe 1 – Le paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 de l’article L. 222-19-1 transpose l’article 11 bis, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2. Le 1er alinéa précise que « [p]our les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. » Le second alinéa indique que « [l]a fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au consommateur. » Le considérant 37 illustre utilement ces modalités : « [l]e consommateur devrait être en mesure de trouver la fonction et d’y accéder de manière aisée et simple. Par exemple, le consommateur ne devrait pas avoir à entreprendre des procédures pour trouver la fonction ou y accéder, comme le téléchargement d’une application si le contrat n’a pas été conclu au moyen de cette application. Pour faciliter la procédure, le professionnel pourrait, par exemple, fournir des hyperliens menant le consommateur à la fonction de rétractation. » La précision de la langue du contrat choisie par les parties ne trouve pas son origine dans le libellé de l’article et est un ajout national. En effet, les auteurs du présent projet de loi ont estimé utile de compléter la transposition de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre
- u)de la directive 2011/83/UE à l’article L. 22214, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre
- u)du Code de la consommation. L’article L. 222-14, avant sa modification par le présent projet de loi, contenait déjà une telle référence à son paragraphe 1er, point 3, lettre e), qui découlait de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 3, lettre
- g)de la directive 2002/65/CE. Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 dispose que « [l]a fonction de rétractation permet au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :
- a)son nom ;
- b)des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ;
- c)des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au consommateur. » Il faut insister sur la possibilité pour le consommateur de confirmer les informations nécessaires. « Ainsi, un consommateur qui s’est déjà identifié, par exemple en se connectant, devrait pouvoir être en mesure de se rétracter du contrat sans devoir fournir une nouvelle 30 fois son identification ou, le cas échéant, l’identification du contrat dont il souhaite se rétracter. »82 Logiquement, le considérant 37 rappelle que « [s]i le consommateur a commandé plusieurs biens ou services dans le cadre d’un même contrat à distance, le professionnel peut lui donner la possibilité de se rétracter d’une partie du contrat plutôt que de la totalité de celui-ci. » Paragraphe 3 – L’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article L. 222-19-1, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 1er dispose qu’« [u]ne fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le consommateur conformément au paragraphe 2, le professionnel permet au consommateur de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. » L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article L. 22219-1, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 2 précise que « [c]ette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles le professionnel s’est engagé, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat. » Il convient de souligner l’utilité de la fonction de confirmation, afin que le consommateur n’exerce pas involontairement son droit de rétractation83. Enfin, tout comme l’ajout relatif à la langue choisie par les parties du paragraphe 1er, alinéa 2, que cette précision relève d’une initiative nationale. Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 de l’article L. 222-19-1 affirme qu’« [u]ne fois la fonction de confirmation activée par le consommateur, le professionnel lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission. », et transpose le paragraphe 4 de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE. Paragraphe 5 – Enfin, le 5ème et dernier paragraphe de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article L. 222-19-1, paragraphe 5 de la loi modifiée de 1997 et a cette teneur : « Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. » Précision : sanctions applicables aux manquements à la section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance » (article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE) et sanctions applicables en cas d’infraction de grande ampleur et d’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union (article 24, paragraphe 6 de la directive 2011/83/UE) Transposition de l’actuel article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE : les sanctions applicables aux manquements à la section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance » – L’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE dispose que « Les États membres 82 83 Considérant 37. Ibid. 31 déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales
optées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » En vertu de l’article 3, nouveau paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE (tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673), l’article 24, paragraphe 1er de la même directive est désormais applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis de la directive de 2011. La transposition de l’article 24, paragraphe 1er est déjà assurée par l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et spécifiquement son paragraphe 2, qui prévoit des sanctions
ministratives, notamment des amendes d’ordre, et des mesures
ministratives. L’article L. 222-23 du Code de la consommation opère un renvoi vers ce texte : il précise que les dispositions de la section 2 relative aux contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la loi modifiée de 1993. Enfin, il peut être mentionné que l’actuel l’article L. 321-1 relatif aux actions en cessation et en interdiction participe également à la transposition de l’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE. Transposition de l’article 24, paragraphe 6 nouveau de la directive 2011/83/UE : les sanctions applicables aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union – À l’image de l’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE, le nouveau paragraphe 1 ter de l’article 3 de la directive 2011/83/UE (tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673) précise que l’article 24, paragraphe 6 nouveau de la directive 2011/83/UE est applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis de la même directive. Le nouveau paragraphe 6 de l’article 24 de la directive de 2011 a la teneur suivante : « En ce qui concerne les infractions aux mesures
optées en vertu des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 1 ter, applicables aux contrats à distance de services financiers destinés aux consommateurs, les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures
ministratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue de l’imposition d’amendes, ou les deux.». » Autrement dit, le nouveau paragraphe 6 de l’article 24 de la directive 2011/83/UE impose aux États membres de prévoir des amendes
ministratives ou pénales en cas d’« infraction de grande ampleur » ou d’ « infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union ». La transposition de cette disposition est également déjà opérée par l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier précitée, et notamment son paragraphe 2, qui prévoit des amendes et des mesures
ministratives. 32
Article 18
. Ajout de la sous-section 5 « Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne » (Section 2 « Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance ») Ajout de l’article L. 222-2484 (protection contre les interfaces manipulatrices) : transposition de l’article 16 sexies, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE – L’article 16 sexies nouveau de la directive 2011/83/UE est introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. La première phrase du paragraphe 1er de l’article 16 sexies pose une interdiction générale des interfaces en ligne trompeuses ou manipulatrices aussi appelées « dark patterns ». Dans ce contexte, « [l]es interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne de professionnels sont des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des consommateurs qui sont les destinataires du service financier à prendre une décision ou à faire un choix, de manière autonome et éclairée. »85 La seconde phrase du paragraphe 1er de l’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE impose aux États membres de prendre des mesures concernant au moins une des trois pratiques spécifiques d’interface manipulatrice citées. Enfin, il convient de mentionner, même si elle n’est pas levée, l’option réglementaire prévue au second paragraphe de l’article 16 sexies et qui permet aux États membres de conserver ou d’
opter des dispositions plus strictes que l’interdiction générale prévue au premier paragraphe. Libellé inspiré de l’article 25 du règlement sur les services numériques – L’article 2586 du règlement sur les services numériques87 interdit aux fournisseurs de plateformes en ligne88, tels que les places de marché en ligne et e-commerce, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites de partage de 84 En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus à distance, l’article 16 sexies, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article 62-12 nouveau de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. 85 Considérant 41. 86 « Article 25 – Conception et organisation des interfaces en ligne 1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées. 2. L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679. 3. La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment :
- a)accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision;
- b)demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur ;
- c)rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci. » 87 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) 88 Voir en ce sens l’article 2, paragraphe 1er (champ d’application) et l’article 3, alinéa 1er, lettres
- g)et
- i)(définitions), et les considérants 1 et 13 du règlement sur les services numériques. 33 contenu, etc., de concevoir et d’organiser des interfaces trompeuses ou manipulatrices pour les utilisateurs, de telle manière qu’elles altèreraient ou entraveraient substantiellement leur capacité à prendre une décision libre et éclairée. L’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE ne reprend pas exactement la même structure de l’article 25 du règlement sur les services numériques mais leur libellé est presque identique. Ainsi, le paragraphe 1er, première phrase de l’article 16 sexies reprend les paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement, tandis que le paragraphe 1er, seconde phrase de l’article 16 sexies reprend les pratiques citées au paragraphe 3 de l’article 25 du règlement. Champ d’application différent de la directive (UE) 2023/2673 et du règlement sur les services numériques – L’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE a un champ d’application distinct de l’article 25 du règlement sur les services numériques. Le premier concerne spécifiquement les professionnels utilisant une interface en ligne pour proposer des services financiers à distance aux consommateurs, tandis que le second s’applique plus largement aux fournisseurs de plateforme en ligne89. Paragraphe 1er, alinéa 1er : interdiction générale – Le paragraphe 1, alinéa 1er de l’article L. 222-24 transpose l’article 16 sexies paragraphe 1er, première phrase qui pose l’interdiction générale des interfaces en ligne manipulatrices. Le considérant 41 insiste sur le fait que « [c]es pratiques peuvent être utilisées par les professionnels pour persuader les consommateurs qui sont les destinataires de leur service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour eux. » Paragraphe 1er, alinéa 2 : interdictions spécifiques et choix réglementaire – Le paragraphe 1, alinéa 2 de l’article L. 222-24 nouveau transpose l’article 16 sexies paragraphe 1er, seconde phrase qui impose aux États membres d’interdire au moins une des trois pratiques spécifiques mentionnées. Afin de s’aligner sur l’étendue de la protection offerte par le règlement sur les services numériques précité, le Gouvernement a choisi de citer explicitement l’interdiction des trois pratiques listées. Les législateurs français90 et allemand91 ont opté pour un choix similaire. Il sera ainsi interdit au professionnel, en particulier : 1° d’accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision, 2° de demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment 89 « Si le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil interdit aux prestataires de services intermédiaires exploitant des plateformes en ligne de recourir à des interfaces trompeuses dans la conception et l’organisation de leurs interfaces en ligne, la présente directive devrait obliger les États membres à empêcher les professionnels proposant des services financiers à distance d’utiliser de telles interfaces lorsqu’ils concluent des contrats pour ce type de services. » (considérant 41 de la directive (UE) 2023/2673). 90 Voir l’article 15 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qui porte introduction d’un nouvel article L : 222-16-3 du Code de la consommation français. 91 Voir l’article 2, paragraphe 3 de la loi „Gesetz zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts“ du 3 février 2026 qui remplace le libellé de l’article 246b de la loi d’application du Code civil (voir spécialement l’article 246b, paragraphe 4, page 8 de la loi). 34 en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur, et 3° de rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci. Paragraphe 2 : articulation avec la directive 2005/29/CE92 et le règlement (UE) 2016/67993 – Le second paragraphe de l’article L. 222-24 transpose l’article 16 sexies paragraphe 1er, début de la première phrase indiquant que l’article 16 sexies s’applique sans préjudice de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et du règlement général sur la protection des données. Pour plus de clarté, les auteurs du projet de loi proposent de reprendre le libellé très compréhensible de l’article 25, paragraphe 2 du règlement sur les services numériques. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article L. 222-24 nouveau précise que « [l]’interdiction contenue dans le paragraphe 1er ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. » Actions complémentaires des législations européennes – La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données, l’article 25 du règlement sur les services numériques et le nouvel article 16 sexies de la directive 2011/83/UE revêtent un rôle complémentaire en matière de protection en ligne du consommateur. Notamment, les deux premiers textes permettaient déjà d’appréhender et d’interdire certaines pratiques manipulatrices en ligne. Ainsi, des exemples d’interfaces manipulatrices en ligne interdites en tant que pratiques commerciales déloyales peuvent être trouvés dans les lignes directrices de la Commission européenne de 2021 sur la directive 2005/29/CE94. Peut également être mentionné le Com