{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de 2021 sur la directive 2005/29/CE94. Peut également être mentionné le Comité européen de la protection des données (EDPB) qui a publié en 2025 des lignes directrices relatives à l’interaction entre le règlement sur les services numériques et le règlement général sur la protection des données95.</p>\n<p class=\"lf-p\">92 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).</p>\n<p class=\"lf-p\">93 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">94 Communication de la Commission — Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (2021/C 526/01). Voir en particulier la page 99 et s. sur les « interfaces truquées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">95 European Data Protection Board, Guidelines 3/2025 on the interplay between the DSA and the GDPR, version 1.1, adopted on 11 september 2025. Voir en particulier le point 2.3 (pages 43 et s.) relatifs aux « Deceptive design patterns (article 25) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">35 Ad Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance Observation préliminaire d’ordre légistique et rédactionnel Afin d’assurer une intégration harmonieuse des modifications opérées par la loi en projet dans le texte de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après, la « loi modifiée de 1997 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d’ordre légistique et rédactionnel faits à l’occasion de la rédaction des dispositions existantes de cette loi en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Les modifications de pure forme réalisées par la directive à transposer ne sont retenues que lorsqu’elles apportent une valeur ajoutée en termes d’intelligibilité ou de lisibilité de la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin, d’assurer la continuité et la cohérence de la législation actuelle, les auteurs du présent projet de loi se sont référés au projet de loi n° 5389 et à la loi du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE afin de modifier uniquement les articles pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 19. Modification de l’article 1er, Définitions Définitions – L’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE (ci-après, la « directive (UE) 2023/2673 ») introduit le nouveau paragraphe 1 ter à l’article 3 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (ci-après, la « directive 2011/83/UE ») portant sur le champ d’application. L’alinéa 1er du paragraphe 1 ter énumère les articles de la directive 2011/83/UE qui sont désormais applicables à son nouveau chapitre III bis comprenant les règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance. Parmi ces articles, est applicable l’article 2 de la directive 2011/83/UE relatif aux définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 12 précise que seules les définitions pertinentes ont vocation à être transposées. Ainsi, certaines définitions existent déjà et résultent de la transposition de la directive 2002/65/CE96 du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (ci-après, la « directive 2002/65/CE ») et seront inchangées (par ex. « consommateur »). D’autres définitions ne seront pas reprises car elles ne sont pas pertinentes dans le contexte de l’assurance, soit parce qu’il existe une notion équivalente (par ex. « professionnel » et « assureur »), soit car il n’y en a pas l’utilité (par ex. « contrat de vente »). Enfin, certaines définitions doivent être introduites puisque de nouvelles notions figurent dans la loi modifiée de 1997 (par ex. « place de marché en ligne »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions inchangées de la loi modifiée de 1997 – Tout d’abord, la notion de « consommateur » définie par l’article 2, point 1) de la directive 2011/83/UE est reprise à l’actuel article 62-1, paragraphe 1er de la loi modifiée de 1997. Le consommateur y est aussi désigné comme le « preneur ou preneur 96 Voir le projet de loi 5389 du 18 octobre 2004 portant transposition de la directive 2002/65/CE, et notamment le tableau de correspondance page 36 et suivantes, ainsi que la loi du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 d’assurance » à l’article 1er, alinéa 1er, lettre C), l’« assuré » à l’article 1er, alinéa 1er, lettre D), et le « bénéficiaire » à l’article 1er, alinéa 1er, lettre E). Puis, la notion de « contrat à distance » telle que définie à l’article 2, point 7) de la directive 2011/83/UE est actuellement définie sous la notion de « contrat d’assurance à distance » à l’article 1er, alinéa 1er, lettre Q) de la loi modifiée de 1997. Ensuite, le « support durable » est défini à l’article 1er, alinéa 1er, lettre S) de la loi modifiée de 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions non reprises car non pertinentes pour le contrat d’assurance – Certaines définitions ne sont pas introduites dans la loi modifiée de 1997 car elles ne sont pas pertinentes au vu du contexte spécifique de l’assurance qui possède ses propres notions équivalentes. C’est le cas de la notion de « professionnel » qui est définie à l’article 2, point 2) de la directive 2011/83/UE. Dans le contexte de la loi modifiée de 1997 sur le contrat d’assurance, il est désigné sous le terme d’« assureur », d’une part au sein même la définition du « contrat d’assurance » prévue à l’article 1er, alinéa 1er, lettre A), et d’autre part à l’article 2 consacré à la « qualité de l’assureur ». Il semble également inopportun d’introduire la notion de « service financier » (article 2, point 12) de la directive 2011/83/UE) puisque la loi modifiée de 1997 définit le « contrat d’assurance » à l’article 1er, alinéa 1er, lettre A)97.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autres notions sont jugées non pertinentes pour le contexte des assurances sans qu’une notion équivalente existe dans la loi modifiée de 1997. C’est le cas pour la notion de « bien » (article 2, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de la directive 2011/83/UE), la notion de « bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur » (article 2, point 4)), la notion de « données à caractère personnel » (article 2, point 4 bis)), la notion de « contrat de vente » (article 2, point 5)), la notion de « contrat de service (article 2, point 6)), la notion de « contrat hors établissement » (article 2, point 8)), la notion d’ « établissement commercial » (article 2, point 9)), la notion de « contenu numérique » (article 2, point 11)), la notion d’ « enchère publique » (article 2, point 13)), la notion de « garantie commerciale » (article 2, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>), la notion de « contrat accessoire » (article 2, point 15)), la notion de « service numérique » (article 2, point 16)), la notion de « compatibilité » (article 2, point 19)), la notion de « fonctionnalité » (article 2, point 20)) et la notion d’ « interopérabilité » (article 2, point 21)). Enfin, il n’a pas été jugé pertinent d’intégrer les notions de « place de marché en ligne » (article 2, point 17)) et de « fournisseur de place de marché en ligne » (article 2, point 18)) puisque l’obligation d’information précontractuelle du fournisseur de place de marché en ligne, concernant les contrats d’assurance conclus à distance, est prévue à l’article L. 222-13, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau du Code de la consommation98.</div>\n<p class=\"lf-p\">Complément d’une définition existante – Enfin, la notion de « contrat d’assurance à distance » définie à la lettre Q) de l’article 1er de la loi modifiée de 1997, est complétée afin de préciser, à l’image de l’article 2, point 7 de la directive de 2011, que le contrat d’assurance à distance est conclu sans la présence physique simultanée du preneur d’assurance et de l’assureur.</p>\n<p class=\"lf-p\">97 Le législateur avait déjà fait ce choix lors de la transposition de l’article 2, point b) de la directive 2002/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le tableau de transposition du projet de loi n° 5389 précise : « Du fait de la transposition dans la loi sur le contrat d’assurance, le volet assurance de la définition service financier est transposé implicitement. » (p. 36).</p>\n<p class=\"lf-p\">98 L’article 6 bis de la directive 2011/83/UE a été introduit par la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Ad Article 20. Modification de l’article 10, Information du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat Transposition partielle de l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE – L’article 16 bis de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2023/2673, prévoit les obligations d’information concernant les contrats à distance portant sur des services financiers destinés aux consommateurs, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, notamment selon certains contextes spécifiques telle que la communication téléphonique. Le considérant 27 affirme que les exigences en matière d’information doivent « être modernisées et adaptées aux évolutions futures. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée de 1997 sur le contrat d’assurance contient deux articles encadrant les informations précontractuelles : l’article 10, applicable à tout contrat d’assurance99 et l’article 62-2, qui prévoit des mesures additionnelles en ce qui les contrats d’assurance conclus à distance100. Ainsi, en ce qui concerne les contrats d’assurance101, l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE est transposé de manière complémentaire aux articles 10 et 62-2 de la loi modifiée de 1997. Les auteurs du présent projet de loi ont suivi la structure et l’organisation de la loi modifiée de 1997, notamment telle que modifiée pour la transposition de la directive 2002/65/CE102, pour amender les deux articles concernés de manière logique et pertinente. En effet, certaines lettres de l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er restent inchangées car elles portaient déjà transposition des dispositions équivalentes de l’article 3 la directive 2002/65/CE reprises par l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du paragraphe 1er, alinéa 1er – L’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 10 liste les informations que le preneur d’assurance doit recevoir en temps utile avant la conclusion du contrat de l’entreprise d’assurance. Le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 2 de l’article 10 restent inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de la lettre a) – L’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre a) reprend en substance l’ancien article 3, paragraphe 1er, point 1), lettres a), b) et c) de la directive 2002/65/CE, transposées à l’article 10, paragraphe 1er, lettres a), c) et d) par la loi du 18 décembre 2006. L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er lettre a) dispose que le professionnel doit informer le preneur d’assurance de la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l’entreprise d’assurances. Aux fins de transposition de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre a), il est ajouté que le professionnel doit informer le preneur d’assurance de son activité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">99 L’article 10 intitulé « Information du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat » fait partie du chapitre II « Dispositions communes à tous les contrats » de la loi modifiée de 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 L’article 62-2 fait partie du chapitre V intitulé « Dispositions additionnelles applicables aux contrats d’assurance à distance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">101 L’article 16 bis est également transposé par les articles du Code de la consommation en ce qui concerne les services financiers hors assurance conclus à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">102 Voir le projet de loi n° 5389 portant transposition de la directive 2002/65/CE (et notamment son tableau de correspondance p. 36 et s.) et la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE (Mém.</p>\n<p class=\"lf-p\">A n° 223).</p>\n<p class=\"lf-p\">38 Lettre c) inchangée – La lettre c), qui transposait l’article 2, paragraphe 1er, point 1), lettre d) de la directive 2002/65/CE, reste inchangée et transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre d) relative à l’information sur le numéro d’enregistrement et le registre commercial. La lettre c) permet également la transposition partielle de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre b) en ce qui concerne l’adresse géographique à laquelle l’assureur (siège social, agence ou succursale) est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de la lettre c bis) – La lettre c bis) de l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre b) qui prévoit l’information relative notamment au numéro de téléphone et à l’adresse électronique du professionnel. La lettre c bis) précise également que ces moyens de communication proposés par l’assureur garantissent que le preneur d’assurance est en mesure de contacter l’assureur rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec l’assureur sur un support durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de la lettre c ter) – La nouvelle lettre c ter) est introduite au paragraphe 1er de l’article 10 aux fins de transpositions de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre c). Elle prévoit que le preneur d’assurance doit être informé des coordonnées pertinentes lui permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel et, le cas échéant, au professionnel pour le compte duquel il agit ou qui propose ses produits. Le courtier d’assurance est donc également visé par cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de la lettre d) – L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d) a porté transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 1), lettre c) de la directive 2002/65/CE. La lettre d) dispose que lorsque le preneur d’assurance a des relations commerciales avec un professionnel autre que ceux visés à la lettre c) du même paragraphe, autrement dit une agence ou une succursale, il doit être informé de l’identité de ce professionnel, du titre auquel il agit à l’égard du preneur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le preneur et le professionnel. Afin de compléter la transposition de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre a), l’article 10, paragraphe 1er, lettre d) est modifiée afin d’inclure l’information relative à l’activité principale de cet autre professionnel. Reste à mentionner que la lettre d) de l’article 10 de la loi modifiée de 1997, sans qu’elle ait besoin d’être modifiée, porte également transposition partielle de l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre b) en ce qui concerne « les informations du professionnel pour le compte duquel il agit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre e) inchangée – La lettre e) de l’article 10, paragraphe 1er, reste inchangée et transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre e) portant sur l’information relative à l’autorité de surveillance compétente, qui reprend l’article 3, paragraphe 1er, point 1), lettre e) de la directive 2002/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre f) inchangée – La lettre f) de l’article 10, paragraphe 1er, qui transposait en partie103 l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre a) de la directive 2002/65/CE, reste inchangée et transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre f). Cette dernière impose au professionnel de l’assurance d’informer le consommateur quant aux caractéristiques du service financier et lettre g) sur le prix total dû par le 103 Le projet de loi n° 5389 indique que l’article 3, paragraphe 1 er, point 2), lettre a) de la directive de 2002 est transposé par l’article 10, point 1), lettres f) et g), et l’article 62-2, point 1), lettre b) de la loi modifiée de 1997 (voir le tableau de correspondance p. 36).</p>\n<p class=\"lf-p\">39 consommateur. La lettre f) de l’article 10, paragraphe 1er, regroupe ces informations en imposant d’informer le preneur d’assurance de la définition de chaque garantie et option ainsi que toute limitation ou exclusion apportées à ces garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre g) inchangée – La lettre g) de l’article 10, paragraphe 1er, prévoyant l’information de la durée du contrat, transposait en partie104 l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre a) de la directive 2002/65/CE, reste inchangée et transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettres f) et q) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre h) inchangée – La lettre h) de l’article 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée de 1997 transposait l’article 3, paragraphe 1er, point 3), lettre c) de la directive 2002/65/CE relative à l’information due sur les modalités d’exercice du droit de résiliation et reste inchangée. Cette disposition de la directive de 2002 est reprise en substance par l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre r) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre i) inchangée – L’article 10, paragraphe 1er, lettre i) transposait l’article 3, paragraphe 1er, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>, lettres a) et d) de la directive 2002/65/CE relatives, respectivement, à l’information de l’existence ou de l’absence d’un droit de rétractation d’une part, et aux instructions pratiques pour exercer ce droit, d’autre part. Le législateur avait opté, par la loi du 18 décembre 2006, de regrouper ces deux informations au sein de la lettre i) de l’article 10. La directive (UE) 2023/2673 reprend la même présentation que la directive de 2002 puisque la lettre a) (article 3 de la directive 2002/65/CE) est reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre p) de la directive 2011/83/UE, tandis que la lettre d) (article 3 de la directive 2002/65/CE) est reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre s).</div>\n<p class=\"lf-p\">Lettres j), k) et l) inchangées – L’article 10, paragraphe 1er, lettres j), k) et l) transposent l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre g) qui reprend au fond l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre b) de la directive 2002/65/CE. Il s’agit respectivement des informations relatives aux modalités et à la durée de versement des primes (lettre j), aux frais accessoires et taxes occasionnés par la conclusion du contrat (lettre k), et aux primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s’avèrent appropriées (lettre l)).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de la lettre l bis) – La lettre l bis) est introduite à l’article 10, paragraphe 1er afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre h) de la directive 2011/83/UE. Cette disposition porte sur l’information des conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement de la prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de la lettre l ter) – La lettre l ter) est introduite à l’article 10, paragraphe 1er afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre i) de la directive 2011/83/UE. Cette disposition porte sur l’information, le cas échéant, selon laquelle la prime a été personnalisée sur la base d’une prise de décision automatisée. Cette information concerne potentiellement tous les contrats d’assurance, y compris les contrats conclus à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">104 Le projet de loi n° 5389 indique que l’article 3, paragraphe 1 er, point 2), lettre a) de la directive de 2002 est transposé par l’article 10, point 1), lettres f) et g), et l’article 62-2, point 1), lettre b) de la loi modifiée de 1997 (voir le tableau de correspondance p. 36).</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Lettres m) et n) inchangées – L’article 10, paragraphe 1er, lettre m) précise que le preneur d’assurance doit être informé de la loi qui sera applicable au cas où les parties n’auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l’assureur propose. La lettre n) quant à elle impose que le preneur d’assurance soit informé de la juridiction compétente pour connaître des litiges nés du contrat. Les lettres m) et n) transposaient l’article 3, paragraphe 1er, point 3), lettre f) de la directive 2002/65/CE, reprise par l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre t) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre o) inchangée – La lettre o) du paragraphe 1er de l’article 10 de la loi modifiée de 1997 dispose que le preneur d’assurance doit être informé des « dispositions relatives à l’examen des réclamations des preneurs d’assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’une instance chargée d’examiner les réclamations et, si une telle instance existe, les modalités d’accès à cette dernière, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice ». La lettre o) a porté transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 4), lettre a) de la directive 2002/65/CE. Cette disposition est reprise par l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre v) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre p) inchangée – La lettre p) du paragraphe 1er de l’article 10 de la loi modifiée de 1997 dispose que le preneur d’assurance doit être informé de « la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions générales et spéciales ainsi que l’information visée au présent point et à l’article 62-2, point 1, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’engage, en accord avec le preneur, à communiquer pendant la durée du contrat ». La lettre p) a porté transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 3), lettre g) de la directive 2002/65/CE. Cette disposition est reprise par l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre u) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre q) inchangée – La lettre q), du paragraphe 1er de l’article 10 de la loi modifiée de 1997 précise que le preneur d’assureur doit être informé de « toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables ». Cette disposition résulte de la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre e) de la directive 2002/65/CE, reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre l) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre r) inchangée – La lettre r) indique que le preneur d’assurance doit recevoir « le cas échéant, une notification indiquant que le contrat d’assurance est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles l’assureur n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures ». Cette disposition transpose l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre c) de la directive 2002/65/CE, reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre j) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de la lettre r bis) – La nouvelle lettre r bis) de l’article 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre o) de la directive 2011/83/CE. Cette disposition permet d’informer le preneur d’assureur, « lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont 41 intégrés dans la stratégie d’investissement du contrat d’assurance, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier »105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 21. Modification de l’article 62-1, Champ d’application Modification du paragraphe 2 – L’actuel article 62-1 de la loi modifiée de 1997 sur le contrat d’assurance précise que « [p]our les contrats d’assurance à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre [Chapitre V – Dispositions additionnelles applicables aux contrats d’assurance à distance »] ne s’appliquent qu’à la première convention. » Cette disposition portait transposition de l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2002/65/CE. Cette disposition est reprise à l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau, alinéa 2 de la directive 2011/83/EU (tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673). Le considérant 24 de la directive (UE) 2023/2673 illustre ce principe : « Par exemple, une « première convention de service » peut être considérée comme l’ouverture d’un compte bancaire, et les « opérations » peuvent être considérées comme le dépôt ou le retrait de fonds vers ou depuis le compte bancaire. L’ajout de nouveaux éléments à une première convention de service, tels que la possibilité d’utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une « opération » mais un contrat additionnel. »</p>\n<p class=\"lf-p\">À la différence de la disposition de la directive de 2002, cette nouvelle disposition de la directive 2011/83/UE dont elle fait désormais partie, précise que la règle ne concerne pas l’article 21 de la directive 2011/83/UE relatif à l’interdiction d’une surtaxe lors d’un appel téléphonique avec le professionnel qui continue de s’appliquer. Afin de prendre en compte cette nouveauté, il convient d’ajouter que la règle énoncée à l’article 62-1 s’applique « [à] l’exception des contrats d’assurance conclus par téléphone visés à l’article 62-4-2 » nouveau qui transpose l’article 21 de la directive 2011/83/UE désormais applicable aux services financiers dont les contrats d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du paragraphe 4, alinéas 1 et 2 : alignement de la terminologie – L’article 62-1, paragraphe 4, alinéas 1 et 2 ont transposé l’article premier, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2002/65/CE qui disposait qu’« [a]u cas où il n'y a pas de première convention de service, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 3 et 4 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, en conséquence de quoi les articles 3 et 4 s'appliquent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">105 À noter l’existence du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Ces dispositions sont reprises à l’article 3, paragraphe 1 ter) nouveau, alinéas 3 et 4 de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673. Si le fond de la disposition reste identique, le libellé diffère légèrement de celui de 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet de loi proposent de reprendre cette nouvelle formulation. Il convient de noter que les références mentionnées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, aux articles 10, point 1 et 62-2 n’ont pas à être modifiées. En effet, les références de la directive sont modifiées mais uniquement pour être mises à jour de la nouvelle numérotation des articles désormais intégrés à la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 22. Modification de l’article 62-2, Informations précontractuelles Transposition partielle de l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE – L’actuel article 62-2 de la loi modifiée de 1997 transposait partiellement l’article 3 « Information du consommateur préalable à la conclusion du contrat à distance » de la directive 2002/65/CE en ce qui concerne le contrat d’assurance conclu à distance. L’article 10 de la même loi achevait de le compléter en ce qui concerne les dispositions applicables à tout contrat d’assurance106. L’article 62-2 est modifié par le présent projet de loi afin de l’adapter à l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE qui complète et modernise107 les dispositions de l’article 3 de la directive de 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du paragraphe 1er – L’article 62-2, paragraphe 1er, phrase introductive de la loi modifiée de 1997 portait transposition de l’article 3, paragraphe 1er, phrase introductive et de l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE. La phrase introductive du paragraphe 1er dispose que, outre les informations prévues à l’article 10, paragraphe 1er de la même loi, le preneur d’assurance reçoit en temps utile, avant qu’il ne soit lié par un contrat d’assurance à distance ou par une offre, certaines informations telles que les conditions générales, les modes de paiement et d’exécution, etc. qui sont listées par le reste du paragraphe. Afin de transposer la phrase introductive du paragraphe 1er de l’article 16 ter de la directive 2011/83/UE, il est ajouté à l’article 62-2 que les informations sont fournies au preneur d’assurance sous une forme claire et compréhensible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également ajouté que l’information doit être présentée de manière « lisible » afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE qui impose notamment que les informations précontractuelles listées à l’article 16 bis, paragraphe 1er soient « faciles à lire. » Selon le considérant 30, « [u]n format lisible signifie qu’il faut utiliser des caractères d’une taille lisible ainsi que des couleurs qui ne diminuent pas l’intelligibilité des informations, y compris lorsque le document est présenté, imprimé ou photocopié en noir et blanc. En outre, les descriptions trop longues et complexes, les petits caractères et l’utilisation excessive de liens hypertextes devraient être évités dans la mesure du possible, car ces méthodes nuisent à la compréhension des consommateurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">106 107 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 10 de la loi modifiée de 1997 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir en ce sens le considérant 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 De plus, les lettres a) à f) du paragraphe 1er, de l’article 62-2 de la loi modifiée de 1997 transposaient déjà certaines dispositions de l’article 3 de la directive 2002/65/CE. Ainsi, la lettre b) prévoyant l’information sur les principales caractéristiques du contrat transposait, en complément de l’article 10, paragraphe 1er, lettres f) et g) de la même loi, l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre a) de la directive 2002/65/CE. Cette disposition est reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre f) de la directive 2011/83/UE. Ensuite, la lettre c) de l’article 62-2, paragraphe 1er, prévoyant l’information relative aux modes de paiement et d’exécution transposait l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre f) de la directive 2002/65/CE repris à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre m) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, une nouvelle lettre d bis) est introduite à l’article 62-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée de 1997 afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre s) portant sur l’information relative aux instructions pratiques et procédures du droit de rétractation. Cette disposition reprend celle de l’article 3, paragraphe 1er, point 3), lettre d) de la directive 2002/65/CE qui avait été transposée en 2006 à l’article 10, paragraphe 1er, lettre i) de la loi modifiée de 1997. L’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre s) est transposée au sein de l’article 62-2 et non de l’article 10, puisqu’elle concerne spécifiquement les contrats conclus à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Puis, l’article 62-2, paragraphe 1er, lettre d) dispose que le preneur d’assurance doit être informé de « tout coût supplémentaire spécifique pour le preneur d’assurance afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé. ». Cette disposition transposait l’article 3, paragraphe 1er, point 2), lettre g) de la directive 2002/65/CE repris à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre n) de la directive 2011/83/UE. Il convient de mentionner la lettre e) de l’article 62-2, paragraphe 1er, qui indique l’information sur le ou les États membres sur la législation duquel/desquels l’assureur se fonde pour établir les relations avec le preneur d’assurance avant la conclusion du contrat d’assurance à distance, qui transposait l’article 3, paragraphe 1er, point 3), lettre e) de la directive 2002/65/CE, non reprise par l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la lettre f) de l’article 62-2, paragraphe 1er, portant sur l’information relative à « l’existence ou l’absence d’un fonds de garantie ou d’un autre mécanisme d’indemnisation » transposait l’article 3, paragraphe 1er, point 4), lettre b) de la directive 2002/65/CE, qui est reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre w) de la directive 2011/83/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 inchangé – Le paragraphe 2 de l’article 62-2 de la loi modifiée de 1997 précise que les informations précontractuelles dues au preneur d’assurance doivent être fournies de manière claire et compréhensible, de manière non équivoque quant à leur caractère commercial, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance. Il portait transposition de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2002/65/CE, qui n’est pas repris au sein de la directive 2011/83/UE par la directive (UE) 2023/2673.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du paragraphe 3 – Le paragraphe 3 de l’article 62-2, composé de deux alinéas, portait transposition de l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2002/65/CE en établissant des obligations d’information particulières en cas de communication téléphonique entre le professionnel et le consommateur, et dans ce contexte entre l’assureur et le preneur d’assurance. L’article 3, paragraphe 44 3 de la directive 2002/65/CE est repris à l’article 16 bis, paragraphes 3 et 4 de la directive 2011/83/CE tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Le législateur européen rappelle que « [l]’utilisation de techniques de communication à distance est un bon moyen d’obtenir des informations et ne devrait pas conduire à restreindre indûment les informations fournies au consommateur »108.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, l’actuelle lettre a) du paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 62-2 dispose qu’en cas de communication téléphonique, le preneur d’assurance doit être informé, au début de la conversation, de l’identité de l’assureur et du but commercial de l’appel dont ce dernier a pris l’initiative. Il transposait l’article 3 paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a) de la directive 2002/65/CE qui est repris à l’article 16 bis, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE. La lettre a) est complétée, pour achever de transposer le paragraphe 3 de l’article 16 bis, et indique que « lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, l’assureur informe également le preneur d’assurance que tel est le cas ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b) de l’article 62-2 transposait l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b) de la directive 2002/65/UE repris à l’article 16 bis, paragraphe 4, 1ère phrase de la directive 2011/83/UE. Cette disposition prévoit que, sous réserve de l’accord formel du preneur d’assurance, seules certaines informations essentielles, listées au sein de cinq tirets, sont fournies lors de la communication téléphonique – il recevra le reste des informations précontractuelles dues immédiatement après la conclusion du contrat109. Il s’agit par exemple de l’identité de la personne en contact avec le preneur d’assurance, la description des principales caractéristiques du contrat d’assurance ou encore le prix total dû par le preneur d’assurance. La lettre b) est légèrement modifiée afin de le rendre conforme au nouvel article de la directive. Ainsi, l’information sur « l’activité principale » est ajoutée au 1er tiret, sur « l’ensemble des commissions, charges et dépenses » au tiret 3, et « les conséquences découlant de l’absence d’exercice [du droit de rétractation] » au tiret 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 3, 2nd alinéa de l’article 62-2 transposait l’article 3 paragraphe 3, alinéa 2 de la directive 2002/65/CE repris à l’article 16 bis, paragraphe 4, 2ème et 3ème phrases, de la directive 2011/83/CE. Il dispose que lors de la communication téléphonique, l’assureur informe le preneur d’assurance sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. De plus, il précise que l’assureur remplit son obligation de fournir des informations complètes d’une part, lorsqu’il fournit à l’assureur en temps utile avant la conclusion du contrat et sur support durable toutes les informations précontractuelles prévues (paragraphe 5), et d’autre part, qu’il fournit sur demande du preneur d’assurance et à tout moment de la relation contractuelle, les conditions générales sur papier (paragraphe 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce 2nd alinéa est modifié afin de l’adapter à la nouvelle disposition de l’article 16 bis de la directive de 2011. Il est désormais précisé que, lors d’une communication téléphonique, l’assureur fournit les 108 109 Considérant 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir en ce sens l’ajout au 2nd alinéa du paragraphe 3 de l’article 62-2 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 informations précontractuelles, telles que prévues à l’article 10, paragraphe 1er et à l’article 62-2, paragraphe 1er, sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 inchangé – le paragraphe 4 de l’article 62-2 énonce le principe selon lequel « [l]es obligations qui découlent du contrat d’assurance doivent être fidèles aux informations fournies par l’assureur au cours de la phase précontractuelle. » et portait transposition de l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2002/65/CE. Cette disposition n’est pas reprise par la directive (UE) 2023/2673 et le paragraphe 4 reste inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5, alinéa 1er inchangé – L’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 62-2 transposait l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE et précise que « [l]e preneur d’assurance doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès en temps utile, communication des conditions générales et spéciales et confirmation des informations visées à l’article 10 point 1 et au point 1 du présent article en temps utile avant la conclusion du contrat. » Cette disposition est notamment110 reprise à l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE. Aucune adaptation de l’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 62-2 n’est jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouvel alinéa 2, paragraphe 5 : nouveau libellé – L’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3, et l’alinéa 2 nouveau a un nouveau libellé. Il transpose l’article 16 bis, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE qui reprend l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE, avec l’article 16 bis, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 6, 1er alinéa111. Ainsi, il prévoit que dans le cas où les informations précontractuelles (visées à l’article 10, paragraphe 1er, et à l’article 62-2, paragraphe 1er) sont fournies moins d’un jour avant que le preneur d’assurance ne soit lié par le contrat à distance, l’assureur envoie un rappel au preneur d’assurance sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article 62-3 (article qui transpose l’article 16 ter de la directive 2011/83/UE). Enfin, il précise que ce rappel est adressé au preneur d’assurance, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance. En effet, le considérant 26 rappelle que « [d]ans un souci de transparence, des exigences devraient être établies en ce qui concerne la date à laquelle les informations devraient être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat à distance et la manière dont ces informations devraient parvenir au consommateur. Afin de pouvoir prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, les consommateurs devraient recevoir toutes les informations précontractuelles en temps utile avant la conclusion du contrat à distance ou de toute offre du même type, et non au moment de cette conclusion. L’objectif est que le consommateur dispose de suffisamment de temps pour lire et comprendre les informations précontractuelles, comparer les offres et prendre une décision éclairée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">110 Le tableau de correspondance de la directive (UE) 2023/2673 (voir l’annexe II de la directive) précise que l’article 5, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE est repris à l’article 16 bis, paragraphe 1er, 1er alinéa, paragraphe 5 et paragraphe 6, 1er alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">111 Ibid.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Ancien alinéa 2, paragraphe 5 : devient l’alinéa 3 et modification de forme – À la suite de l’introduction d’un nouvel alinéa 2 au paragraphe 5, l’ancien alinéa 2 devient l’alinéa 3. L’alinéa 2 ancien portait transposition de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/65/CE. Il contient une exception au principe posé à l’alinéa 1er du paragraphe 5 qui dispose que l’assureur fournit les informations précontractuelles au preneur d’assurance en temps utile avant la conclusion du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, l’assureur peut informer le preneur d’assurance immédiatement après la conclusion du contrat, si celui-ci a été conclu à la demande du preneur d’assurance en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les informations précontractuelles. Enfin, cet alinéa subit une modification de pure forme afin d’adapter la référence qu’il contient à la réorganisation du paragraphe 5 : la référence à « l’alinéa précédent » devient « l’alinéa premier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouvel alinéa 4, paragraphe 5 : option réglementaire levée pour s’aligner sur la législation actuelle – Un nouvel et dernier alinéa est inséré au paragraphe 5 aux fins de transposition de l’article 8, paragraphe 6 de la directive 2011/83/UE. L’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive (UE) 2011/83, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, prévoit que l’article 8, paragraphe 6 de la directive de 2011 est désormais applicable au nouveau chapitre III bis relatifs aux contrats à distance portant sur un service financier. L’article 8, paragraphe 6 offre un choix réglementaire et permet aux États membres de prévoir que « [l]orsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel confirme l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. » Le législateur luxembourgeois avait levé cette option qui fut transposée à l’actuel article L. 2224, paragraphe 6 du Code de la consommation en ce qui concerne les contrats conclus à distance hors services financiers112. Les auteurs du présent projet de loi proposent de lever à nouveau cette option afin de garantir la cohérence de la législation et de conserver un parallélisme des dispositions relatives aux contrats conclus à distance. Ainsi, l’article 8, paragraphe 6 sera transposé à l’article L. 222-17, paragraphe 2, alinéa 2 nouveau pour les contrats à distance portant sur les services financiers – qui reprend la formulation de l’article L. 222-4, paragraphe 6 en ce qui concerne les contrats conclus à distance hors services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau paragraphe 5 bis – Un paragraphe 5 bis, composé de trois alinéas, est intégré à l’article 62-2 aux fins de transposition de l’article 16 bis, paragraphe 7, alinéas 1, 2 et 3 de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions encadrent les modalités de présentation des informations précontractuelles. Il est essentiel, lorsque les informations précontractuelles sont fournies par voie électronique, qu’elles soient présentées de manière claire et compréhensible113. Elles pourraient par exemple « être mises 112 Voir le commentaire de l’article L. 222-4, paragraphe 6 du projet de loi n° 6478 transposant la directive 2011/83/UE, p. 51 : « Au paragraphe 6, les auteurs du projet de loi usent de la faculté leur laissée par l’article 8, paragraphe 6 de la Directive de poser des exigences spécifiques en cas de contrat à distance conclu par téléphone concernant l’offre faite par le professionnel. Le Luxembourg impose partant au professionnel de confirmer sur un support durable l’offre faite au téléphone. Le consommateur est lié par l’offre uniquement s’il la signe ou l’accepte par écrit. »</p>\n<p class=\"lf-p\">113 Voir en ce sens le considérant 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 en évidence, encadrées et contextualisées de manière efficace à l’intérieur de l’écran d’affichage. »114 En effet, « [l]es exigences en matière d’information devraient être adaptées afin de tenir compte des contraintes techniques liées à certains supports, telles que les limitations du nombre de caractères sur certains écrans de téléphones portables. »115 Alinéa 1er – L’alinéa 1er dispose que lorsqu’elles sont fournies par voie électronique, les informations peuvent être superposées, à l’exception de celles qui sont essentielles telles que l’identité de l’assureur, les caractéristiques principales du contrat, le prix total ou une base de calcul, toute taxe ou frais éventuels et l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Le considérant 31 explique que les informations restantes pourraient par exemple être organisées par niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 – Le 2ème alinéa vient préciser que lorsque les informations sont organisées par niveaux, il doit être possible pour le preneur d’assurance de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations précontractuelles telles que prévues aux articles 10, paragraphe 1er et 622, paragraphe 1er. Le considérant 32 précise que « [l]orsqu’il fait usage de la technique de l’organisation des informations par niveaux prévue par la présente directive, le professionnel devrait indiquer au premier niveau du moyen électronique, au moins, son identité et son activité principale, les principales caractéristiques du service financier, le prix total à payer par le consommateur, l’existence éventuelle d’autres taxes ou coûts et l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Les autres exigences restantes en matière d’information précontractuelle pourraient être affichées dans d’autres niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations sont organisées par niveaux, elles devraient toutes être facilement accessibles au consommateur, et l’utilisation de niveaux associés ne devrait pas détourner l’attention du client du contenu du document ni occulter les informations essentielles. Il devrait être possible d’imprimer l’ensemble des informations précontractuelles en un seul document. » Désireux de concilier information efficace et flexible selon le support utilisé, le législateur européen a utilement illustré une autre présentation envisageable pour les informations précontractuelles. Ainsi le considérant 33 indique qu’« [u]ne autre manière de fournir des informations précontractuelles par voie électronique peut consister à recourir à l’approche de la « table des matières » avec des en-têtes extensibles. Tout en haut, les consommateurs pourraient trouver les thèmes principaux, chacun d’entre eux pouvant être développé en cliquant dessus, de sorte que les consommateurs soient dirigés vers une présentation plus détaillée des informations pertinentes. De cette façon, les consommateurs disposent de toutes les informations nécessaires dans un même endroit, tout en gardant le contrôle sur ce qu’ils doivent examiner et le moment auquel le faire. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de télécharger l’ensemble du document contenant les informations précontractuelles et de le sauvegarder en tant que document autonome. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 3 – Enfin, le troisième et dernier alinéa dispose que lorsque l’assureur fait usage de telles modalités de présentation, il doit veiller à ce que le preneur d’assurance reçoive toutes les 114 115 Ibid.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 informations précontractuelles visées aux articles 10, paragraphe 1er et 62-2, paragraphe 1er avant la conclusion du contrat à distance, et sur support durable précise le considérant 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 inchangé – Il convient de préciser que l’article 62-2, paragraphe 6 a transposé l’article 5, paragraphe 3 de la directive 2002/65/CE et a la teneur suivante : « À tout moment au cours de la relation contractuelle le preneur d’assurance a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions générales et spéciales sur un support papier. En outre il a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du contrat d’assurance fourni. » Il est proposé de maintenir cet article malgré l’absence de disposition similaire au sein de la directive (UE) 2023/2673 afin de garantir ce droit au preneur d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau paragraphe 7 – Un septième et dernier paragraphe est ajouté à l’article 62-2 de la loi modifiée de 1997 afin de transposer l’article 16 bis, paragraphe 6, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE. Il précise que les informations précontractuelles, prévues aux articles 10, paragraphe 1er et 62-2, paragraphe 1er, sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux preneurs d’assurance en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précision : les informations précontractuelles et l’articulation avec la législation sectorielle Transposition de l’article 16 bis, paragraphe 10 de la directive 2011/83/UE – L’article 16 bis, paragraphe 10 de la directive 2011/83/UE est introduit dans cette directive par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Le tableau de correspondance de l’annexe II de la directive (UE) 2023/2673 indique que l’article 16 bis, paragraphe 10 reprend l’article 4, paragraphes 1 et 5 de la directive 2002/65/CE. Le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive de 2002 a été transposé à l’article L. 222-16, paragraphe 2 du Code de la consommation en ce qui concerne les contrats conclus à distance portant sur des services financiers hors assurance. En ce qui concerne le contrat d’assurance, l’article 4, paragraphe 1er de la directive de 2002 est indiqué comme « non transposé »116. Quant au paragraphe 5 de l’article 4 de la directive 2002/65/CE, il fût ajouté par la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et transposé à l’article L. 222-16, paragraphe 2 par la du 10 novembre 2009117.</p>\n<p class=\"lf-p\">116 Voir le projet de loi n° 5389 portant transposition de la directive 2002/65/CE et spécifiquement le tableau de correspondance p. 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">117 Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE portant modification de: la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 49 Principe général du droit non pertinent à transposer dans le contexte de l’assurance – Le paragraphe 10 de l’article 16 bis de la directive 2011/83/UE est composé de deux alinéas118. Ceux-ci précisent l’articulation entre l’article 16 bis qui encadre l’obligation d’information précontractuelle du professionnel dans le cadre d’un contrat à distance portant sur un service financier, et un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques qui encadre également une telle obligation. Ces deux alinéas rappellent le principe de primauté de la législation spécifique. Le contrat d’assurance étant déjà un service financier spécifique encadré par la loi modifiée du 27 juillet 1997, les auteurs du présent projet de loi estiment qu’il n’est pas pertinent de formaliser ce rappel au sein de la législation actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 23. Nouvel article 62-2-1, Explications adéquates Transposition de l’article 16 quinquies de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article 62-2-1, paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 quinquies, paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. En effet, la transposition facultative prévue au paragraphe 2, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de préciser les modalités et l’étendue de la communication des explications visées au paragraphe 1er, n’a pas été retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Équité en ligne – Le législateur européen souligne, au considérant 15, l’importance de garantir l’équité en ligne pour les consommateurs puisque les services financiers à distance sont majoritairement conclus par voie électronique. Ainsi, « [l]a règle relative aux explications adéquates devrait garantir davantage de transparence et donner au consommateur le droit de demander une intervention - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique 118 L’article 16 bis, paragraphe 10, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673 rappelle le principe de primauté de la législation spécifique sur la loi générale en ce qui concerne les informations précontractuelles à fournir au consommateur. Ainsi, lorsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques réglemente ces informations, seules les règles figurant dans ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces règles, sauf disposition contraire de ladite législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 16 bis, paragraphe 10, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673 précise que lorsque cette autre législation spécifique ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre p).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 humaine lorsqu’il interagit avec le professionnel par l’intermédiaire d’interfaces en ligne entièrement automatisées, telles que des chatbots, des conseils automatisés, des outils interactifs ou des moyens similaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er – Le paragraphe 1er transpose l’article 16 quinquies, paragraphe 1er. Il impose aux assureurs de fournir au preneur d’assurance des explications adéquates concernant les contrats d’assurance proposés, qui permettent au consommateur d’évaluer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement au preneur d’assurance et préalablement à la conclusion du contrat. Les explications comprennent notamment les informations précontractuelles requises, les caractéristiques essentielles du contrat d’assurance proposé, les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le preneur d’assurance, y compris, le cas échéant, les conséquences d’un défaut de paiement de la prime ou d’un retard de paiement de la prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 transpose l’article 16 quinquies, paragraphe 3. Il précise que « [d]ans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine au stade précontractuel et, dans des cas justifiés après la conclusion du contrat à distance, dans la même langue que celle utilisée pour la fourniture des informations précontractuelle […]. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 – Le paragraphe 3 transpose l’article 16 quinquies, paragraphe 4. Cette disposition précise qu’en ce qui concerne le respect des exigences en matière d’explications adéquates énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non pertinence de la transposition du paragraphe 5 de l’article 16 quinquies rappelant le principe général du droit de la primauté de législation sectorielle – L’article 16 quinquies, paragraphe 5 rappelle le principe de primauté de la législation spécifique que l’on retrouve à l’article 16 bis, paragraphe 10 quant aux informations précontractuelles et à l’article 16 ter, paragraphe 6 en ce qui concerne le droit de rétractation. Ainsi, le paragraphe 5 dispose que « [l]orsqu’une autre législation régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur, seules les règles relatives aux explications adéquates de ladite législation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de ladite législation. » À l’image des dispositions précitées, les auteurs du présent projet de loi n’estiment pas pertinent de transposer cette disposition, d’une part, car il s’agit d’un principe général du droit, et d’autre part car le contrat d’assurance est déjà un contrat spécifique encadré par la loi modifiée du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 24. Modification de l’article 62-3, Droit de rétractation Transposition de l’article 16 ter de la directive 2011/83/UE – L’article 62-3 de la loi modifiée de 1997 avait porté transposition de l’article 6 de la directive 2002/65/UE relatif au droit de rétractation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 62-3 est modifié par le présent projet de loi afin de transposer l’article 16 ter de la directive 51 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article premier, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673, et qui modernise et complète utilement des dispositions actuelles du droit de rétractation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa 1er inchangé – L’actuel article 62-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, relatif au droit de rétractation pour les contrats d’assurance conclus à distance, a porté transposition de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1ère phrase de la directive 2002/65/CE. Cette disposition est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE et continue de prévoir la possibilité pour le preneur d’assurance de disposer d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif119.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’actuel article 62-3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée de 1997 transposait également en partie l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2ème phrase de la directive 2002/65/CE en opérant un renvoi à l’article 100 de la même loi. L’article 100, paragraphe 1er prévoit un délai de rétractation plus long, de 30 jours, en ce qui pour les contrats d’assurance sur la vie. En effet, l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2ème phrase de la directive de 2002 prévoyait un délai de 30 jours pour les assurances sur la vie et les opérations portant sur les retraites individuelles. Il convient de noter que cette disposition est reprise partiellement puisque l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2ème phrase prévoit uniquement un délai plus long pour les opérations portant sur les retraites individuelles120.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa 2 inchangé – L’article 62-3, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée de 1997 portait transposition de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2 qui prévoyait le point de départ du délai de rétractation. Celui-ci est repris à l’identique à l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2011/83/UE. Le paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article 62-3 de la loi modifiée de 1997 reste inchangé et précise que le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir, soit à compter du jour où le contrat d’assurance à distance est conclu, soit à compter du jour où le preneur d’assurance reçoit les conditions générales et spéciales et les informations, si cette dernière date est postérieure à la date de conclusion du contrat d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 22 précise que ces points de départ sont également applicables « [l]orsque des actes de l’Union régissant des services financiers spécifiques prévoient des règles en matière d’information précontractuelle, mais n’énoncent pas de règles concernant le droit de rétractation […] »121. Le même considérant ajoute que « [l]orsqu’un acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques ne contient pas de dispositions concernant les informations sur le droit de rétractation, pour que le délai 119 Voir en ce sens le considérant 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir en ce sens le considérant 35. À noter, en ce qui concerne le délai de rétractation de trente jours pour les retraites individuelles tel que prévu par l’ancien article 6, paragraphe 1er, 2nde phrase de la directive 2002/65/CE, il avait été transposé à l’article L. 222-18, paragraphe 1er, alinéa 2 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">121 « Lorsque des actes de l’Union régissant des services financiers spécifiques prévoient des règles en matière d’information précontractuelle, mais n’énoncent pas de règles concernant le droit de rétractation, le délai de rétractation fixé dans la présente directive devrait s’appliquer et commencer à courir soit à compter du jour de la conclusion du contrat à distance conformément à la présente directive, soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations précontractuelles conformément aux actes de l’Union régissant ces services financiers spécifiques, si cette date est postérieure au jour de la conclusion du contrat à distance. »</p>\n<p class=\"lf-p\">120 52 de rétractation commence à courir, le professionnel devrait, outre les conditions contractuelles et les informations précontractuelles qu’il est tenu de fournir conformément à l’acte de l’Union régissant ces services financiers spécifiques, transmettre également les informations relatives au droit de rétractation prévues par la présente directive. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau paragraphe 1 bis – L’article 62-3, paragraphe 1 bis nouveau de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 3 de la directive 2011/83/UE. La directive 2002/65/CE ne disposait pas d’une disposition similaire. Cette nouvelle disposition prévoit la prorogation du délai de rétractation voire l’absence d’expiration de ce délai dans certains cas. Si le preneur d’assurance n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, point 1 et à l’article 62-2122, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Cependant, le délai de rétractation n’expire pas si le preneur d’assurance n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 10, point 1, lettre i)123, autrement dit s’il n’a pas reçu les informations prévues ou qu’il ne les a pas reçues sur un support durable124. Son droit de rétractation s’exerce alors sans limitation de durée. Ces sanctions de l’information non-conforme du preneur d’assurance, et plus globalement du consommateur, sont justifiées, pour le législateur européen, par la nécessité d’accroître la sécurité juridique125.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 inchangé – Le paragraphe 2, lettre a) de l’article 62-3 de la loi modifiée de 1997 transposait l’article 6, paragraphe 2, lettre b) de la directive 2002/65/CE qui disposait que le droit de rétractation ne s’applique pas « aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ». Cette disposition est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre b) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même pour le paragraphe 2, lettre b) de l’article 62-3 de la loi modifiée de 1997 qui transposait l’article 6, paragraphe 2, lettre c) de la directive 2002/65/CE qui disposait que le droit de rétractation ne s’applique pas « aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ». Cette disposition est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre c) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter que l’article 6, paragraphe 2, lettre a)126 de la directive 2002/65/CE, repris à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2011/83/UE et relatif à l’absence de droit de rétractation des 122 Il s’agit des références équivalentes à l’article 16 bis qui est mentionné à l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 3 de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">123 Il s’agit de la référence équivalente à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p) qui est mentionné à l’article 16 ter, paragraphe 1er, alinéa 3 de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">124 Voir en ce sens le considérant 35, dernière phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">125 Voir en ce sens le considérant 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">126 À noter que l’article 6, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2002/65/CE qui dispose que le droit de rétractation ne s’applique pas « aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation […] », a été transposé à l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettre a) du Code de la consommation en ce qui concerne les contrats à distance portant sur un service financier hors assurance. Cette disposition est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier n’est pas pertinent pour le contrat d’assurance et est donc uniquement transposé au sein du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau paragraphe 2 bis – L’article 62-3, paragraphe 2 bis nouveau introduit une obligation d’information : « Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le preneur d’assurance a expressément demandé l’exécution d’un contrat d’assurance à distance avant l’expiration du délai de rétractation, tel que prévu au présent article, paragraphe 2, lettre b), le professionnel en informe le preneur d’assurance avant le début de l’exécution du contrat. » Cette obligation d’information est prévue au considérant 34127 de la directive 2011/83/UE. Les auteurs du projet de loi ont jugé utile de reprendre cette obligation afin de garantir une information utile et complète du preneur d’assurance128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 inchangé – Le paragraphe 3, alinéa 1er, 1ère phrase transposait l’article 6, paragraphe 6, 1ère phrase de la directive 2002/65/CE et précise que « [s]i le preneur d’assurance exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai par lettre recommandée ou par un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, alinéa 1er, 2nde phrase affirme que « [l]e délai [de rétractation] est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai. » Cette disposition transposait l’article 6, paragraphe 6, 2nde phrase de la directive 2002/65/CE qui est reprise à l’article 16 ter, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau paragraphe 3 bis – Le nouveau paragraphe 3 bis de l’article 62-3 transpose l’article 16 ter, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE et précise que « [l]e présent article est sans préjudice de toute règle de droit fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Non pertinence de la transposition du paragraphe 6 de l’article 16 ter rappelant le principe général de droit de la primauté de législation sectorielle – L’article 16 ter, paragraphe 6 de la directive 2011/83/UE rappelle le principe de la primauté du droit spécifique sur le droit général, ici spécifiquement en ce qui concerne le droit de rétractation. Pour rappel, la directive énonce aussi un tel principe à l’article 16 bis, paragraphe 10 en ce qui concerne les informations précontractuelles et à l’article 16 quinquies, paragraphe 5 pour les explications adéquates. Tout comme pour les dispositions précitées, les auteurs du présent projet de loi n’estiment pas pertinent de transposer le paragraphe 6 qui se contente de rappeler un principe général du droit, notamment au vu du fait que le contrat d’assurance est un contrat spécifique déjà réglementé par la loi modifiée du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">127 « (34) Les consommateurs devraient disposer d’un droit de rétractation sans pénalité ni obligation de justification. Lorsque le droit de rétractation ne s’applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l’exécution d’un contrat à distance avant l’expiration du délai de rétractation, le professionnel devrait en informer le consommateur avant le début de l’exécution du contrat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">128 Cette obligation d’information est également reprise pour les consommateurs ayant conclu un contrat à distance portant sur un service financier hors assurance à l’article L. 222-18, paragraphe 2 bis) nouveau du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 La première phrase du paragraphe 6 de l’article 16 ter dispose que « [l]orsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation ou d’autres possibilités, tel un délai de réflexion, seules les règles dudit acte de l’Union relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union. » Le considérant 18 en cite deux illustrations : « [p]ar exemple, lorsque l’article 186 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique, ce sont les règles relatives au «délai de renonciation» énoncées dans la directive 2009/138/CE qui s’appliquent et non les règles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive, et lorsque l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE s’applique, ce sont les règles relatives à la possibilité de choisir entre le droit de rétractation et le délai de réflexion, énoncées dans la directive 2014/17/UE, qui s’appliquent et non celles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde phrase du paragraphe 6 de l’article 16 ter indique que « Lorsque cet autre acte de l’Union donne aux États membres le droit de choisir entre le droit de rétractation et une autre possibilité, par exemple un délai de réflexion, seules les règles correspondantes de cet acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Choix réglementaire non utilisé : non-transposition de l’article 16 ter, paragraphe 7 de la directive 2011/83/UE – L’article 16 ter, paragraphe 7 offre la possibilité aux États-membres d’appliquer les dispositions sur le droit de rétractation ou le délai de réflexion de la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier ou de la directive (UE) 2023/2225 sur le crédit à la consommation aux contrats que cellesci exclue de leur champ d’application129. Par souci de simplification, les auteurs du projet de loi proposent de ne pas lever cette option réglementaire. La directive (UE) 2023/2673 ayant un rôle de filet de sécurité, l’article 16 ter de la directive 2011/83/UE s’appliquera aux contrats exclus du champ d’application des directives précitées sans qu’une disposition spécifique soit à prévoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 25. Nouvel article 62-3-1, Droit de rétractation des contrats conclus à distance conclus au moyen d’une interface en ligne Transposition de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article 62-3-1 de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/2673, en ce qui concerne les contrats d’assurance conclus à distance. Peut également être mentionné l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive de 2011, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, qui prévoit que 129 Le considérant 19 explique que « [c]onformément à la directive 2014/17/UE et à la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent appliquer ces directives, conformément au droit de l’Union, à des domaines qui ne relèvent pas de leur champ d’application. Par conséquent, il convient de préciser que les États membres peuvent appliquer l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE aux contrats de crédit, bien que ces contrats soient exclus du champ d’application de ladite directive par son article 3, paragraphe 2. De même, il convient de préciser que les États membres peuvent appliquer les articles 26 et 27 de la directive (UE) 2023/2225 aux contrats de crédit, bien que ces contrats soient exclus du champ d’application de ladite directive par son article 2, paragraphe 2. »</p>\n<p class=\"lf-p\">55 le nouvel article 11 bis est applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis. L’article 11 bis est d’application plus large que le nouveau chapitre III bis, dont il ne fait pas partie, puisqu’il crée une fonction de rétractation pour tous les contrats conclus à distance via une interface en ligne, par exemple un site Internet ou une application130, qu’ils portent ou non sur un service financier131. La fonction de rétractation est une nouvelle modalité de rétractation pour le consommateur, un nouveau moyen d’exercer son droit comme le formulaire de l’annexe I, partie B de la directive 2011/83/UE (pour les contrats conclus à distance hors services financiers), mais ne crée pas de nouveau droit au fond. En effet, « [a]fin de garantir l’exercice effectif du droit de rétractation, la procédure d’exercice de ce droit ne devrait pas être plus contraignante que la procédure de conclusion du contrat à distance. »132 Le considérant 37 insiste sur le fait que « [l]’objectif de la fonction de rétractation est de sensibiliser davantage les consommateurs à leur droit de rétractation et de simplifier la possibilité de jouir de ce droit, étant donné qu’en ce qui concerne la vente à distance de produits ou de services financiers ou non financiers, le consommateur n’a pas la possibilité de recevoir des explications en personne ou de s’informer personnellement sur le caractère éventuellement complexe ou étendu d’un produit ou d’un service. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajout de l’article 62-3-1 – Le nouvel article 62-3-1 de la loi modifiée de 1997 reprend la structure et le libellé de l’article 11 bis de la directive de 2011. Seules des adaptations terminologiques sont opérées afin d’adapter le texte au contexte de l’assurance. Ainsi, les termes de « consommateur » et « professionnels » sont remplacés par ceux de « preneur d’assurance » et « assureur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1 – Le paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 de l’article 62-3-1 transpose l’article 11 bis, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2. Le 1er alinéa précise que « [p]our les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le professionnel veille à ce que le consommateur puisse également se rétracter du contrat en utilisant une fonction de rétractation. » Le second alinéa indique que « [l]a fonction de rétractation porte une mention comportant les mots “renoncer au contrat ici” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’est engagé, en accord avec le preneur d’assurance, à communiquer pendant la durée du contrat et qui soit facilement lisible. La fonction de rétractation est disponible en permanence pendant toute la durée du délai de rétractation. Elle est affichée sur l’interface en ligne de manière bien visible et est facilement accessible au preneur d’assurance. » Le considérant 37 illustre utilement ces modalités : « [l]e consommateur devrait être en mesure de trouver la fonction et d’y accéder de manière aisée et simple. Par exemple, le consommateur ne devrait pas avoir à entreprendre des procédures pour trouver la fonction ou y accéder, comme le téléchargement d’une application si le contrat n’a pas été 130 Considérant 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à trois emplacements distincts : à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">222-10-2 du Code de la consommation concernant les contrats à distance hors services financiers, à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">222-19-1 du Code de la consommation relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance et à l’article 62-3-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">132 Considérant 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">131 56 conclu au moyen de cette application. Pour faciliter la procédure, le professionnel pourrait, par exemple, fournir des hyperliens menant le consommateur à la fonction de rétractation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de préciser que la partie de phrase « dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’est engagé, en accord avec le preneur d’assurance, à communiquer pendant la durée du contrat » est un ajout au texte de la directive. En effet, les auteurs du présent projet de loi ont estimé utile de clarifier le contexte linguistique, en s’inspirant de la lettre p) de l’article 10, paragraphe 1er de la loi modifiée de 1997. L’article 10, paragraphe 1er, lettre p) a transposé l’article 3, paragraphe 1er, point 3, lettre g) de la directive 2002/65/CE, qui est reprise à l’article 16 bis, paragraphe 1er, lettre u) de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 dispose que « [l]a fonction de rétractation permet au preneur d’assurance d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne dans laquelle il informe l’assureur de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration de rétractation en ligne permet au preneur d’assurance de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes : a) son nom ; b) des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ; c) des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel la confirmation de la rétractation sera envoyée au preneur d’assurance. » Il faut insister sur la possibilité pour ce dernier de confirmer les informations nécessaires. « Ainsi, un consommateur qui s’est déjà identifié, par exemple en se connectant, devrait pouvoir être en mesure de se rétracter du contrat sans devoir fournir une nouvelle fois son identification ou, le cas échéant, l’identification du contrat dont il souhaite se rétracter. »133 Logiquement, le considérant 37 rappelle que « [s]i le consommateur a commandé plusieurs biens ou services dans le cadre d’un même contrat à distance, le professionnel peut lui donner la possibilité de se rétracter d’une partie du contrat plutôt que de la totalité de celui-ci. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 – L’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article 62-3-1, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 1er dispose qu’« [u]ne fois la déclaration de rétractation en ligne remplie par le preneur d’assurance conformément au paragraphe 2, l’assureur permet au preneur d’assurance de la lui soumettre au moyen d’une fonction de confirmation. » L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 62-3-1, qui transpose l’article 11 bis, paragraphe 3, alinéa 2 précise que « [c]ette fonction de confirmation porte une mention facilement lisible et comportant les seuls mots “confirmer la rétractation” ou une formule tout aussi dénuée d’ambiguïté, dans la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’est engagé, en accord avec le preneur d’assurance, à communiquer pendant la durée du contrat. » Il convient de souligner l’utilité de la fonction de confirmation, afin que le consommateur n’exerce pas involontairement son droit de rétractation134. Il convient de préciser que la référence à la langue choisie est un ajout national qui ne figure pas dans le texte de la directive. La même précision a été introduite au second alinéa du paragraphe 1er de l’article commenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">133 134 Considérant 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ibid.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Paragraphe 4 – Le paragraphe 4 de l’article 62-3-1 affirme qu’« [u]ne fois la fonction de confirmation activée par le preneur d’assurance, l’assureur lui envoie sans retard excessif un accusé de réception de la rétractation sur un support durable, y compris des informations sur son contenu ainsi que la date et l’heure de sa soumission. », et transpose le paragraphe 4 de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 – Enfin, le 5ème et dernier paragraphe de l’article 11 bis de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article 62-3-1, paragraphe 5 de la loi modifiée de 1997 et a cette teneur : « Le preneur d’assurance est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation applicable s’il a soumis la déclaration de rétractation en ligne visée au présent article avant l’expiration de ce délai. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 26. Nouvel article 62-4-1, Frais pour utilisation du moyen de paiement Transposition de l’article 19 de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article 62-4-1 de la loi modifiée de 1997 dispose que « [s]’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, l’assureur ne peut pas facturer au preneur d’assurance des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 62-4-1 transpose l’article 19 de la directive 2011/83/UE. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduite par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, prévoit l’application de l’article 19 de la directive de 2011 aux services financiers à distance de son nouveau chapitre III bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé reprend celui de l’actuel article L. 213-3, alinéa 1er du Code de la consommation, initialement non applicable aux contrats conclus à distance portant sur un service financier hors assurance en vertu de l’exclusion prévue à l’article L. 213-1, paragraphe 4, alinéa 1er du même Code135.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 26. Nouvel article 62-4-2, Communication au téléphone Transposition de l’article 21 de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article 62-4-2, alinéa 1er de la loi modifiée de 1997 dispose que « [l]orsque l’assureur exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le preneur d’assurance, lorsqu’il contacte l’assureur, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base. » Le second alinéa ajoute : « Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. »</p>\n<p class=\"lf-p\">135 Afin de transposer l’article 19 de la directive 2011/83/UE aux services financiers hors assurance conclus à distance, le présent projet de loi insère un nouvel alinéa 2 à l’article L. 213-1, paragraphe 4 du Code de la consommation, précisant que l’article L. 213-3 est applicable aux services financiers conclus à distance visés à l’article L. 113-1, paragraphe 3, lettre d).</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Le nouvel article 62-4-2 transpose l’article 21 de la directive 2011/83/UE. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, prévoit l’application de l’article 21 de la directive de 2011 aux services financiers à distance de son nouveau chapitre III bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé reprend celui de l’actuel article L. 213-5, alinéas 1 et 2 du Code de la consommation, désormais applicable aux services financiers hors assurance conclus à distance136.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 26. Nouvel article 62-4-3, Paiements supplémentaires Transposition de l’article 22 de la directive 2011/83/UE – Le nouvel article 62-4-3 de la loi modifiée de 1997 dispose qu’« [a]vant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l’assureur doit obtenir le consentement exprès du preneur d’assurance à tout paiement supplémentaire convenu au titre du contrat d’assurance. Si l’assureur n’a pas obtenu le consentement exprès du preneur d’assurance, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le preneur d’assurance doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le preneur d’assurance peut prétendre au remboursement de ce paiement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 62-4-3 transpose l’article 22 de la directive 2011/83/UE. En effet, l’article 3, paragraphe 1 ter nouveau de la directive 2011/83/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673, prévoit l’application de l’article 22 de la directive de 2011 aux services financiers à distance de son nouveau chapitre III bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé reprend celui de l’actuel article L. 213-6, alinéa 1er du Code de la consommation, désormais applicable aux services financiers hors assurance conclus à distance137.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 27. Nouvel article 62-12, Protection supplémentaire concernant les interfaces en ligne Transposition de l’article 16 sexies, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE138 – L’article 16 sexies nouveau de la directive 2011/83/UE y est introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. La première phrase du paragraphe 1er de l’article 16 sexies pose une interdiction générale des interfaces en ligne trompeuses ou manipulatrices aussi appelées « dark patterns ». Dans ce contexte, « [l]es interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne de professionnels sont des 136 À l’image du commentaire du nouvel article 62-4-1 de la loi modifiée de 1997, l’article L. 213-1, paragraphe 4, alinéa 2 nouveau du Code de la consommation précise que l’article L. 213-5 s’applique désormais aux services financiers hors assurance conclus à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">137 À l’image du commentaire des nouveaux articles 62-4-1 et 62-4-2 de la loi modifiée de 1997, l’article L. 2131, paragraphe 4, alinéa 2 nouveau du Code de la consommation précise que l’article L. 213-6 s’applique désormais aux services financiers hors assurance conclus à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">138 En ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers hors assurance, l’article 16 sexies, paragraphe 1er, de la directive 2011/83/UE est transposé à l’article L. 222-24 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des consommateurs qui sont les destinataires du service financier à prendre une décision ou à faire un choix, de manière autonome et éclairée. »139 La seconde phrase du paragraphe 1er de l’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE impose aux États membres de prendre des mesures concernant au moins une des trois pratiques spécifiques d’interface manipulatrice citées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il convient de mentionner, même si elle n’est pas levée, l’option réglementaire prévue au second paragraphe de l’article 16 sexies et qui permet aux États membres de conserver ou d’adopter des dispositions plus strictes que l’interdiction générale prévue au premier paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Libellé inspiré de l’article 25 du règlement sur les services numériques – L’article 25140 du règlement sur les services numériques141 interdit aux fournisseurs de plateformes en ligne142, tels que les places de marché en ligne et e-commerce, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites de partage de contenu, etc., de concevoir et d’organiser des interfaces trompeuses ou manipulatrices pour les utilisateurs, de telle manière qu’elles altèreraient ou entraveraient substantiellement leur capacité à prendre une décision libre et éclairée. L’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE ne reprend pas exactement la même structure de l’article 25 du règlement sur les services numériques mais leur libellé est presque identique. Ainsi, le paragraphe 1er, première phrase de l’article 16 sexies reprend les paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement, tandis que le paragraphe 1er, seconde phrase de l’article 16 sexies reprend les pratiques citées au paragraphe 3 de l’article 25 du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application différent de la directive (UE) 2023/2673 et du règlement sur les services numériques – L’article 16 sexies de la directive 2011/83/UE a un champ d’application distinct de l’article 25 du règlement sur les services numériques. Le premier concerne spécifiquement les professionnels 139 Considérant 41. « Article 25 – Conception et organisation des interfaces en ligne 1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci. »</div>\n<p class=\"lf-p\">141 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) 142 Voir en ce sens l’article 2, paragraphe 1er (champ d’application) et l’article 3, alinéa 1er, lettres g) et i) (définitions), et les considérants 1 et 13 du règlement sur les services numériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">140 60 utilisant une interface en ligne pour proposer des services financiers à distance aux consommateurs, tandis que le second s’applique plus largement aux fournisseurs de plateforme en ligne143.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa 1er : interdiction générale – Le paragraphe 1, alinéa 1er de l’article 62-12 nouveau de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 sexies paragraphe 1er, première phrase qui pose l’interdiction générale des interfaces en ligne manipulatrices. Le considérant 41 insiste sur le fait que « [c]es pratiques peuvent être utilisées par les professionnels pour persuader les consommateurs qui sont les destinataires de leur service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour eux. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa 2 : interdictions spécifiques et choix réglementaire – Le paragraphe 1, alinéa 2 de l’article 62-12 nouveau de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 sexies paragraphe 1er, seconde phrase qui impose aux États membres d’interdire au moins une des trois pratiques spécifiques mentionnées. Afin de s’aligner sur l’étendue de la protection offerte par le règlement sur les services numériques précité, le Gouvernement a choisi de citer explicitement l’interdiction des trois pratiques listées. Les législateurs français144 et allemand145 ont opté pour un choix similaire. Il sera ainsi interdit au professionnel, en particulier : 1° d’accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision, 2° de demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur, et 3° de rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 : articulation avec la directive 2005/29/CE146 et le règlement (UE) 2016/679147 – Le second paragraphe de l’article 62-12 nouveau de la loi modifiée de 1997 transpose l’article 16 sexies 143 « Si le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil interdit aux prestataires de services intermédiaires exploitant des plateformes en ligne de recourir à des interfaces trompeuses dans la conception et l’organisation de leurs interfaces en ligne, la présente directive devrait obliger les États membres à empêcher les professionnels proposant des services financiers à distance d’utiliser de telles interfaces lorsqu’ils concluent des contrats pour ce type de services. » (considérant 41 de la directive (UE) 2023/2673).</p>\n<p class=\"lf-p\">144 Voir l’article 15 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qui porte introduction d’un nouvel article L : 222-16-3 du Code de la consommation français.</p>\n<p class=\"lf-p\">145 Voir l’article 2, paragraphe 3 de la loi „Gesetz zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts“ du 3 février 2026 qui remplace le libellé de l’article 246b de la loi d’application du Code civil (voir spécialement l’article 246b, paragraphe 4, page 8 de la loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">146 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).</p>\n<p class=\"lf-p\">147 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">61 paragraphe 1er, début de la première phrase, indiquant que l’article 16 sexies s’applique sans préjudice de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et du règlement général sur la protection des données. Pour plus de clarté, les auteurs du projet de loi proposent de reprendre le libellé très compréhensible de l’article 25, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 62-12 nouveau de la loi modifiée de 1997 précise que « [l]’interdiction contenue dans le paragraphe 1er ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ou le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Actions complémentaires des législations européennes – La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données, l’article 25 du règlement sur les services numériques et le nouvel article 16 sexies de la directive 2011/83/UE jouent un rôle complémentaire en matière de protection en ligne du consommateur. Notamment, les deux premiers textes permettaient déjà d’appréhender et d’interdire certaines pratiques manipulatrices en ligne. Ainsi, des exemples d’interfaces manipulatrices en ligne interdites en tant que pratiques commerciales déloyales peuvent être trouvés dans les lignes directrices de la Commission européenne de 2021 sur la directive 2005/29/CE148. Peut également être mentionné le Comité européen de la protection des données (EDPB) qui a publié en 2025 des lignes directrices relatives à l’interaction entre le règlement sur les services numériques et le règlement général sur la protection des données149.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 28. Modification de l’article 100-1, Paiement du service fourni avant la rétractation L’article 16 quarter de la directive 2011/83/UE introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673 reprend en substance l’ancien article 7 de la directive 2002/65/CE relatif au paiement du service fourni avant la rétractation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alignement de la terminologie – L’expression « dans les meilleurs délais » est remplacée par celle de « sans retard excessif » aux paragraphes 1er, 3 et 4 de l’article 100-1. En effet, l’article 16 quarter paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE reprend la formule utilisée par les autres articles de cette même directive (« sans retard excessif ») et abandonne celle de la directive 2002/65/CE (« dans les meilleurs délais »). Cet alignement de la terminologie est en fait justifié par une rectification de traduction entre les versions anglaise et française. En effet, la directive 2011/83/UE comporte les termes « without undue delay » dans sa version anglaise, traduits en « sans retard excessif » dans sa version française. Or, la directive 2002/65/CE avait la même expression anglaise « without undue 148 Communication de la Commission — Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (2021/C 526/01). Voir en particulier la page 99 et s. sur les « interfaces truquées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">149 European Data Protection Board, Guidelines 3/2025 on the interplay between the DSA and the GDPR, version 1.1, adopted on 11 september 2025. Voir en particulier le point 2.3 (pages 43 et s.) relatifs aux « Deceptive design patterns (article 25) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">62 delay » mais qui était traduite différemment en français par « dans les meilleurs délais ». Ainsi, la version anglaise de la directive (UE) 2023/2673 reste inchangée et reprend la même expression déjà présente dans les directives de 2002 et 2011 (« without undue delay ») mais sa traduction française s’aligne sur la traduction de la directive de 2011 (« sans retard excessif »). Il convient de noter que la terminologie est également adaptée à l’article L. 222-19 du Code de la consommation qui transpose l’article 16 quater pour les services financiers conclus à distance hors assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er – L’actuel paragraphe 1er de l’article 100-1 de la loi modifiée de 1997, tel que créé par la loi du 18 décembre 2006, transpose l’article 7, paragraphe 1er de la directive 2002/65/CE dont la substance est reprise à l’article 16 quarter, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. Le paragraphe 1er de l’article 6 quater dispose que « Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation prévu par l’article 16 ter, il ne peut être tenu qu’au paiement du service effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. Le consommateur procède au paiement de ce service sans retard excessif. Le montant à payer ne peut : a) excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance ; b) en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité. » Sauf l’adaptation terminologique déjà mentionnée, aucune modification supplémentaire de l’article 100-1, paragraphe 1er n’est nécessaire afin de porter transposition de l’article 16 quater, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 222-19, paragraphe 1er du Code de la consommation procède également à la transposition de l’article quarter, paragraphe 3 pour les services financiers conclus à distance hors assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 – Le paragraphe 2 de l’article 100-1 de la loi modifiée de 1997 a porté transposition, par le biais de la loi du 18 décembre 2006, de l’article 7, paragraphe 3 de la directive 2002/65/CE. Cet article est repris à l’article 16 quarter, paragraphe 3 de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. L’article 16 quarter, paragraphe 3 indique que « Le professionnel ne peut exiger du consommateur qu’il paye un montant sur la base du paragraphe 1 du présent article, sauf s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p). Toutefois, le professionnel ne peut exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétraction prévu à l’article 16 ter, paragraphe 1, sans demande préalable du consommateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 222-19, paragraphe 2 du Code de la consommation procède également à la transposition de l’article quarter, paragraphe 3, en ce qui concerne les services financiers conclus à distance hors assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 – Les phrases 1 et 2 du paragraphe 3 de l’article 100-1 de la loi modifiée de 1997 transposent l’article 7, paragraphe 4 de la directive 2002/65/CE. La substance de cet article est reprise par l’article 16 quarter, paragraphe 4 de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. L’article 16 quater, paragraphe 4 précise que « Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le professionnel reçoit la notification de rétractation, 63 toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 222-19, paragraphe 3, phrases 1 et 2 du Code de la consommation procèdent également à la transposition de l’article quarter, paragraphe 4, en ce qui concerne les services financiers conclus à distance hors assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 – Les phrases 1 et 2 du paragraphe 4 de l’article 100-1 de la loi modifiée de 1997 transposent l’article 7, paragraphe 5 de la directive 2002/65/CE, repris par l’article 16 quarter, paragraphe 5 de la directive 2011/83/UE tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 4 de la directive (UE) 2023/2673. L’article 16 quater, paragraphe 5, dispose que « Le consommateur restitue au professionnel, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le consommateur se rétracte du contrat, toute somme qu’il a reçue de ce dernier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 222-19, paragraphe 4, phrases 1 et 2 du Code de la consommation procèdent également à la transposition de l’article quarter, paragraphe 5, en ce qui concerne les services financiers conclus à distance hors assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précision : sanctions applicables aux manquements à la loi modifiée du 27 juillet 1997 (article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE) et sanctions applicables en cas d’infraction de grande ampleur et d’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union (article 24, paragraphe 6 de la directive 2011/83/UE) Transposition de l’actuel article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE : les sanctions applicables aux manquements à la loi modifiée du 27 juillet 1997 – L’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE dispose que « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » En vertu de l’article 3, nouveau paragraphe 1 ter, alinéa 1er de la directive 2011/83/UE (tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673), l’article 24, paragraphe 1er de la même directive est désormais applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis de la directive de 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition de l’article 24, paragraphe 1er est déjà assurée par l’article 303 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, et notamment par son paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b) qui prévoit que les sanctions administratives, notamment des amendes d’ordre, et les mesures administratives qu’il édicte peuvent être prononcées pour « toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution ». Enfin, il peut être mentionné que l’actuel l’article 62-11 de la loi modifiée de 1997 relatif aux actions en cessation et en interdiction participe également à la transposition de l’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition de l’article 24, paragraphe 6 nouveau de la directive 2011/83/UE : les sanctions applicables aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l’échelle de 64 l’Union – À l’image de l’article 24, paragraphe 1er de la directive 2011/83/UE, le nouveau paragraphe 1 ter de l’article 3 de la directive 2011/83/UE (tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1er, lettre a) de la directive (UE) 2023/2673) précise que l’article 24, paragraphe 6 nouveau de la directive 2011/83/UE est applicable aux services financiers conclus à distance du nouveau chapitre III bis de la même directive. Le nouveau paragraphe 6 de l’article 24 de la directive de 2011 a la teneur suivante : « En ce qui concerne les infractions aux mesures adoptées en vertu des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 1 ter, applicables aux contrats à distance de services financiers destinés aux consommateurs, les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue de l’imposition d’amendes, ou les deux.». » Autrement dit, le nouveau paragraphe 6 de l’article 24 de la directive 2011/83/UE impose aux États membres de prévoir des amendes administratives ou pénales en cas d’« infraction de grande ampleur » ou d’ « infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union ». La transposition de cette disposition est également déjà opérée par l’article 303 de la loi modifiée de 2015 précitée qui prévoit des amendes et des mesures administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 29. Date d’entrée en vigueur L’article 29 du projet de loi indique que les dispositions de la loi entreront en vigueur le 19 juin 2026 comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive (UE) 2023/2673.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 66</p></div>", "next": 0}