{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution: les congés et dispenses de service Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé syndical est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX. - Congé individuel de formation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé-formation est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. - Congé d’accueil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XI. - Congé politique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique est considéré comme temps de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XII. - Congé sportif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sportif est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de</h3>\n<p class=\"lf-p\">sauvetage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XV. - Congé pour coopération au développement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XVI. - Congé épargne-temps</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XVII. - Congé-jeunesse</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XVIIIbis. - Congé culturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé culturel est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIX. - Congé de maternité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XX. - Congé parental</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 cidessous.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet.</div>\n<p class=\"lf-p\">La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le chef d’administration ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celleci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29septies</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XXI. - Congé pour raisons familiales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29octies</span><span class=\"lf-art-t\">Congé pour raisons familiales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XXII. - Congé d’accompagnement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 29nonies. Congé d’accompagnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le chef d’administration ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du chef d’administration ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XXIII. - Congé linguistique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29decies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29decies</span><span class=\"lf-art-t\">Congé linguistique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XXIV. - Congé sans traitement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Congés sans traitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grandducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XXV. - Service à temps partiel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Service à temps partiel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celuici ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">1</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2, soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31-3</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. - Protection du fonctionnaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en veillant au respect des normes sanitaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents publics qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celuici, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent: - les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, le recrutement, la gestion de l’organisation et des organigrammes, la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences, le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, la gestion du temps, des activités et des déplacements, la santé et la sécurité au travail, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la discipline,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. - Droit d’association, représentation du personnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation du personnel a pour mission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. - Sécurité sociale, pension</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. - Cessation définitive des fonctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la démission volontaire régulièrement acceptée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la démission d’office;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des dispositions relatives à la limite d’âge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La décision acceptant la démission doit être notifiée par le ministre du ressort dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le ministre du ressort ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le ministre du ressort peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">1. La démission d’office résulte de plein droit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la perte des droits civils et politiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la révocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le ministre du ressort :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. - Discipline</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. - Champ d’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Les sanctions disciplinaires sont:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’avertissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La réprimande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le déplacement peut être temporaire ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé (. . .) dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La suspension des «biennales» pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.</div>\n<p class=\"lf-p\">La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année.</div>\n<p class=\"lf-p\">La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. (. . .) 7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. (. . .) A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la réclusion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>détenu préventivement, - pour la durée de la détention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les cas visés sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans les cas prévus sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(...) Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Application des sanctions disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - Procédure disciplinaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre (. . .), d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier et d’en obtenir une copie. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. (...) Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort» dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. - Prescription</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. - Révision</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit de demander la révision appartient:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15. - Fonctionnarisation d’employés de l’Etat</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sousgroupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Etat en qualité d’employé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16. - Dispositions relatives aux membres du Gouvernement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 Art. III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984).</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987).</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994 Art. II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente loi entre en vigueur le premier août 1994.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998 Art. VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 mai 2003 Art. VII. Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire 1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII. Dispositions abrogatoire et transitoire 1. Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(...) 3. Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service à temps partiel à durée déterminée accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le service à temps partiel à durée déterminée comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...) à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 16 avril 1979 Version consolidée au 27 février 2024 du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 -</div></div>", "next": 0}