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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 231
18 novembre 2016
Sommaire
reconnaissance des qualifications professionnelles
Loi du 28 octobre 2016
1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation;
3. modifiant
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la
profession de pharmacien,
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de
santé,
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées
d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé,
e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute . . . . . page 4264
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Loi du 28 octobre 2016
1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation;
3. modifiant
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire,
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession
de pharmacien,
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de
santé,
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées
d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education
nationale et le ministère de la Santé,
e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 27 octobre 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier – Dispositions générales
Art. 1 . Objet
La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.
Elle établit également les règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des
stages professionnels effectués à l’étranger.
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Art. 2. Champ d’application
(1) La présente loi s’applique:
a) à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications
professionnelles à l’étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à titre indépendant, soit à titre salarié;
b) à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’Etat d’origine.
(2) Lorsque l’exercice d’une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire
d’une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l’Union européenne, cette première reconnaissance se
fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre.
(3) Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement
la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une
disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas.
(4) La présente loi ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou
une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un
titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs
d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice.
Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive
modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession
réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un
niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous
une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils
respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation
ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation;
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b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de
compétences visée à l’article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle;
c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée
en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une
formation professionnelle acquise principalement dans l’Union européenne.
Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a,
dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui
a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;
d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée par l’Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir
des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des
décisions, visées dans la présente loi.
Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions,
le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans
ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé
dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée
et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage
professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage
professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité
désignée à cet effet;
f) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession
concernée dans un Etat membre;
g) «stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg
sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation
complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le
statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal;
h) «épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur,
qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur
à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une
comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne
sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans
l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont
la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché
de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux
activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg.
Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à
l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée;
i) «dirigeant d’entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle
correspondante:
i) soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;
ii) soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une
responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de
plusieurs services de l’entreprise;
j) «stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée
sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut
avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;
k) «carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à
toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire
et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché
de Luxembourg;
l) «apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation
professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie,
aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique
professionnelle;
m) «raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne;
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n) «crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire
le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;
o) «Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en
vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point p) dans
lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi;
p) «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse;
q) «ressortissant»: ressortissant d’un Etat membre.
Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant:
i) le ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en
vertu de l’article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration, et pour lequel le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions confirme à
l’autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée
sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de l’activité visée;
ii) le ressortissant d’un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d’un titre de séjour en
cours de validité, étant entendu que pour l’application de la présente loi, le droit d’entrée visé aux articles 34
à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour;
iii) le ressortissant d’un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions de la loi modifiée du 5 mai
2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d’une
protection internationale;
r) «registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications
professionnelles d’une profession réglementée;
s) «registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par
une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus
des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat.
Art. 4. Effets de la reconnaissance
(1) La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d’accéder
au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’Etat d’origine et
de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
(2) Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la
même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine si les activités couvertes sont comparables.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à
l’article 20.
Titre II – Libre prestation de services
Art. 5. Principe de libre prestation de services
(1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles:
a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d’établissement»,
pour y exercer la même profession, et
b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres
pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession
n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession
pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est
réglementée.
(2) Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le GrandDuché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er.
L’autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par
cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
(3) S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou
administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage
des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des
consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels
qui y exercent la même profession.
Art. 6. Dispenses
Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont
dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à:
a) l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.
Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg,
conformément à l’article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une
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inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou
à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d’aucune manière
la prestation de services et sans qu’elles n’entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services.
Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, paragraphe 1er, accompagnée,
pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l’article 7,
paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d’une copie
des documents visés à l’article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l’organisation ou à l’organisme professionnel
pertinent par l’autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou
une adhésion pro forma à cet effet;
b) l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les
comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au
point b), de sa prestation de services.
Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1) Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des
services, il en informe préalablement l’autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant
les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective
concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire
compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de
l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2) En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie
par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:
a) une preuve de la nationalité du prestataire;
b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités
en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
c) une preuve des qualifications professionnelles;
d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les
activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;
e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées
à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, une attestation
confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations
pénales;
f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la
connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession au Grand-Duché de
Luxembourg;
g) pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre
conformément à l’article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par
l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat membre où le prestataire est établi.
La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à
accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du
prestataire peuvent être demandées si:
a) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;
b) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées
à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et
c) les informations ne peuvent pas être obtenues par d’autres moyens.
(3) La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe
dans ledit Etat membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou
dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre
professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement,
le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet
Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés
au titre III, chapitre 5.
(4) Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications
en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu
du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l’autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif
d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification
professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.
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Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er
et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
i) d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou
ii) de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité
compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui
suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au
Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité
publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances,
aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une
validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’autorité compétente offre au prestataire la possibilité
de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude
telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question
d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir
dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.
En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la
prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la
prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.
(5) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de
services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales.
Art. 8. Coopération administrative
(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre
d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la
bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les
autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles
peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement des informations sur les formations
suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire
à la santé ou à la sécurité publiques. Si l’autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d’autorité de l’Etat
membre d’établissement, reçoit une demande d’information de la part d’une autorité étrangère, elle communique ces
informations conformément à l’article 56.
(2) Les autorités compétentes assurent l’échange des informations nécessaires pour que la plainte d’un destinataire
d’un service à l’encontre d’un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite
donnée à la plainte.
Art. 9. Information des destinataires des services
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement ou sous
le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu’il
fournisse au destinataire du service les informations suivantes:
a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire,
le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents d’identification
figurant dans ce registre;
b) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation dans l’Etat membre d’établissement, les
coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
d) le titre professionnel ou, lorsqu’un tel titre n’existe pas, le titre de formation du prestataire et l’Etat membre
dans lequel il a été octroyé;
e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d’identification visé à l’article 22,
paragraphe 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme;
f) des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective
concernant la responsabilité professionnelle.
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Titre III – Liberté d’établissement
Chapitre 1er – Régime général de reconnaissance des titres de formation
Art. 10. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent
titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux
conditions prévues dans ces chapitres:
a) pour les activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne remplit pas les
conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
b) pour les infirmiers, les sages-femmes et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de
pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 33, 43 et 49;
c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V de
la directive 2005/36/CE, point 5.7;
d) sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1er, pour les infirmiers, les sages-femmes et les architectes détenant un
titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à
l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de
la spécialisation en question;
e) pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation
conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le
migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont
exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier;
f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à
être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des
infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de
formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l’annexe V de la
directive 2005/36/CE, point 5.2.2;
g) pour les migrants disposant d’un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans
la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a
reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci.
Par dérogation à l’article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres
de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5
et 7 du présent titre.
Art. 11. Niveaux de qualification
Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les
niveaux suivants:
a) attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l’Etat d’origine, désignée en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base:
i) soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e)
ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un
Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours
des dix dernières années;
ii) soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire
possède des connaissances générales;
b) certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires:
i) soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au
point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;
ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle
tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études;
c) diplôme sanctionnant:
i) soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une
durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est,
en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement
universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que
la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;
ii) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à
structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau
de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare
à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un
certificat de l’Etat d’origine;
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d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire
d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui
peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un
établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant,
sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;
e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale
de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre
équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre
établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise
en plus du cycle d’études postsecondaires.
Art. 12. Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation
ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays
tiers, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès
lors qu’il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à
son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette
profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier
alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l’Etat d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son
titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat d’origine
relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la
formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu
de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée,
aux fins de l’application de l’article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Art. 13. Conditions de la reconnaissance
(1) Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné
à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente luxembourgeoise permet aux
demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils
possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre Etat
pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.
(2) L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux
demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette
profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par
un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
a) être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de l’Etat dont elle dépend;
b) attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.
L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation
que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
(3) L’autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’Etat membre
d’origine ainsi que le certificat par lequel l’Etat membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation
professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11,
point c) i).
Art. 14. Mesures de compensation
(1) L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu’il
accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un
des cas suivants:
a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;
b) lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités
professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat d’origine du
demandeur et que la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
(2) Si l’autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle laisse au
demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.
Le demandeur est redevable d’une taxe de 300 euros à chaque fois qu’il s’inscrit pour une des mesures prévues au
paragraphe 1er.
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(3) Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel
et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant le droit national, l’autorité compétente
luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de
choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude.
Ceci s’applique également aux cas prévus à l’article 10, point b) concernant les infirmiers, les sages-femmes et
les architectes, à l’article 10, point c) et à l’article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont
exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la
formation conduisant à la possession des titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu’à
l’article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l’article 10, point a), l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage
d’adaptation ou une épreuve d’aptitude si le migrant envisage d’exercer, à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant
d’entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l’application de la réglementation nationale
spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la
connaissance et l’application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’autorité
compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:
a) du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de
ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le
point c) de l’article 11; ou
b) du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de
ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le
point d) ou e) de l’article 11.
Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance
de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le
point d) de l’article 11, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une
épreuve d’aptitude.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays
tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l’article 10, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un
stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, soit à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Pour
les ressortissants visés à l’article 3, point q), alinéa 2, point i), l’autorité compétente n’exige que l’épreuve d’aptitude.
L’autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6.
(4) Aux fins des paragraphes 1er et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la
connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles
la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation
exigée au Grand-Duché de Luxembourg.
(5) Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’autorité
compétente luxembourgeoise envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une
épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur
au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin,
d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont
de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.
(6) La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, ou les deux, est dûment motivée. En
particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
a) le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification
professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et
b) les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être
comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou
de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par
un organisme compétent.
(7) Le demandeur doit pouvoir se présenter à l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1er dans un délai maximal de
six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.
(8) Les modalités d’organisation et d’application des mesures de compensation prévues au présent article sont
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 2 – Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Art. 15. Cadre commun de formation
(1) Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation» désigne un ensemble commun de connaissances,
aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Aux fins de l’accès à cette
profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre
commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente,
pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.
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(2) Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
a) le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats
membres;
b) la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à
cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
c) l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et
compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des
Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le
cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou
bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;
d) ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour
l’apprentissage tout au long de la vie;
e) la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la
reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;
f) le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes
concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
g) le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre d’être admissibles à la
formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d’être membres d’une quelconque
organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.
(3) Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent
sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession
fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.
(4) Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée
existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée.
La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée
d’exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les
titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg.
(5) L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
a) l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats
membres;
b) la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant
à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres;
c) l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes
concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
d) l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre de prendre part à
cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus
d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation.
Chapitre 3 – Reconnaissance de l’expérience professionnelle
Art. 16. Exigences en matière d’expérience professionnelle
Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est
subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité
compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable
de l’activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles
17, 18 et 19.
Art. 17. Activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de
l’activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque
le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque
le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité
en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
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e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant
trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d’au moins un département de l’entreprise,
lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de
la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.
(3) Le paragraphe 1er, point e), ne s’applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI,
salons de coiffure.
Art. 18. Activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de
l’activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque
le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque
le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le
bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en
question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre
ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en
question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre
ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de
la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.
Art. 19. Activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d’activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de
l’activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le
bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat
reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le
bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;
d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en
question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement
valable par un organisme professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de
la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56.
Chapitre 4 – Accès partiel
Art. 20. Accès partiel
(1) L’autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur
son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle
un accès partiel est sollicité;
b) les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession
réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à
imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis au Grand-Duché
de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée;
c) l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée
luxembourgeoise.
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Aux fins du point c), l’autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l’activité professionnelle peut
ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine.
(2) L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre
à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(3) Les demandes aux fins d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au
titre III, chapitres 1er et 6.
(4) Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg
concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont
examinées conformément au titre II.
(5) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1er, l’activité professionnelle
est exercée sous le titre professionnel de l’Etat d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’autorité compétente
luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les
professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs
activités professionnelles.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs
qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres 2 à 3 et 5.
Chapitre 5 – Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales
de formation
Section 1re – Dispositions générales
Art. 21. Principe de reconnaissance automatique
(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation:
a) sanctionnant une formation médicale de base visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.1. et
conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 24;
b) sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au
point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 28;
c) sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.2.
et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 25, et délivrés dans une des spécialités
médicales visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.3.;
d) sanctionnant une formation d’infirmier visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.2.2. et conforme
aux conditions minimales de formation visées à l’article 31;
e) sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.2. et
conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 34;
f) sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point
5.3.3. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 35;
g) sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.4.2.
et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 38;
h) sanctionnant une formation de sage-femme visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.5.2. et
conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 40 et 41;
i) sanctionnant une formation de pharmacien visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.6.2. et
conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 44;
j) sanctionnant une formation d’architecte visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.7.1., commencée
au plus tôt au cours de l’année académique de référence mentionnée au prédit point et conforme aux conditions
minimales de formation visées aux articles 46 et 47.
(2) Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés,
le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Art. 22. Dispositions communes relatives à la formation
La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.