{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fabrication et contrôle des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre d’origine pendant une durée égale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8 – Architecte</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Formation d’architecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation d’architecte comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4286</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant compte des facteurs sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations aux conditions de la formation d’architecte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des activités professionnelles d’architecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l’architecture.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Droits acquis spécifiques aux architectes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4287</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le 1er juillet 2013 pour la Croatie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Dispositions communes en matière d’établissement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la demande est introduite auprès de l’autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la demande et ses annexes sont rédigées dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise, ou sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté dans une de ces langues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la demande est redevable d’une taxe de 75 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI».</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4288</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>refus de reconnaissance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>acceptation de la reconnaissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe de tout document manquant.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents joints.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Port du titre professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois, qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4289</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV – Modalités d’exercice de la profession</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Connaissances linguistiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Port du titre de formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance des stages professionnels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V – Coopération administrative et procédures</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Autorités compétentes et accès en ligne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Accès central à l’information en ligne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en application de l’article 7, paragraphe 4;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4290</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Centre d’assistance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de déontologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat membre d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des titres professionnels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la profession réglementée visée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de l’autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les noms et prénoms du demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom de l’institution de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le diplôme ou le grade conféré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Carte professionnelle européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre de l’article 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4291 luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur est en même temps informé de la situation de sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4292</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4quinquies, paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu de la législation nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres au titre de l’article 65.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité du professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la profession concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le champ de la restriction ou de l’interdiction; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4293 européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Mécanisme d’alerte</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Mécanisme d’alerte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>médecin avec formation médicale de base et médecin-généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1 et 5.1.4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>médecin-spécialiste détenteur d’un titre visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infirmier détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>médecin-dentiste titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>médecin-dentiste spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>médecin-vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant respectivement dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent être publiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations se limitent aux éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité du professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la profession concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le champ de la restriction ou de l’interdiction; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4294</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Registre des titres de formation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des titres de formation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur, visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le registre comporte les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de l’institution de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le diplôme ou le grade conféré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement supérieur du registre des titres de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade d’enseignement supérieur, si le diplôme suivi du nom de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inscription d’un diplôme émis par un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4295</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le cadre luxembourgeois des qualifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau 1 Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique 2 3 Certificat de capacité manuelle (CCP) Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire 4 Diplôme de technicien Diplôme de fin d’études secondaires techniques Diplôme de fin d’études secondaires 5 Brevet de maîtrise Brevet de technicien supérieur Brevet de technicien supérieur spécialisé 6 Bachelor 7 Master 8 Doctorat Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Dispositions modificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. (1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4296</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1erbis est remplacé par les dispositions suivantes: «(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.»</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. (1) La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4297 6° A l’article 7, le point a) du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions ayant la teneur suivante: «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;»</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.»</div>\n<p class=\"lf-p\">8° L’article 8bis est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. (1) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4298</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Le second alinéa de l’article 19 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecinvétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.»</p>\n<p class=\"lf-p\">14° L’article 21bis est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L’article 22 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 23. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">17° L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 26. (1) La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecinvétérinaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»</div>\n<p class=\"lf-p\">18° L’article 29 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° L’article 32quater est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 32quater. (1) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1erbis, 8 et 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4299</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»</p>\n<p class=\"lf-p\">20° A l’article 33, l’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">21° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 52. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»</p>\n<p class=\"lf-p\">22° L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’exercer la profession de pharmacien La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 1er remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1erbis.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1erbis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les articles 2 et 3 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. (1) Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4300</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.»</div>\n<p class=\"lf-p\">5° A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1) Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»</div>\n<p class=\"lf-p\">8° L’article 10 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° A l’article 11, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 12bis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12bis. (1) Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.»</div>\n<p class=\"lf-p\">11° A l’article 12ter, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° A l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1) Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.»</p>\n<p class=\"lf-p\">13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Les articles 22 et 23 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4301</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professions de santé La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. Autorisation d’exercer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. Prestation de services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sagefemme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.»</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. Port de titres professionnels</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4302 reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»</div>\n<p class=\"lf-p\">4° A l’article 6, au paragraphe 1er, le bout de phrase «des membres d’une autre profession» est remplacé par les dispositions suivantes «des membres d’une autre profession de santé».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 8 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»</p>\n<p class=\"lf-p\">6° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’article 10 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’article 11 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3) Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.»</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’article 14 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3) L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.»</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 16. Sanctions pénales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»</div>\n<p class=\"lf-p\">11° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.»</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Est inséré un article 20bis ayant la teneur suivante: «Art. 20bis. (1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4303 En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 15 est remplacé comme suit: «Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architecte</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou 2. d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1) L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4304 registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante: «Art. 2bis. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 19. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Dispenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogées les lois suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 19 juin 2009</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la prestation temporaire de service Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016 4305</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>abrogeant la loi du 13 juin 1992 portant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé abrégé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76, point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Doc. parl. 6893; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2005/36/Ce et 2013/55/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 231 du 18 novembre 2016</p></div>", "next": 0}