📄 Texte de loi
loi du 16 avril 1979
Version consolidée au 22 août 2023
Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives.
Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire.
Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée
communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi
que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et
service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat.
Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat.
Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de
l'administration des Eaux et Forêts.
Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le
maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.
Loi du 8 juin 1994 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat.
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la
participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d'organisations internationales.
Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires
de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations
internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service
d'institutions internationales; 6. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l'Etat; 7. de la loi 8 janvier 1996 modifiant et complétant certaines lois concernant les fonctionnaires de
l'Etat.
Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.
Ministère d'État – Service central de législation
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loi du 16 avril 1979
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Loi du 17 mai 1999 concernant l'accès de ressortissants communautaires à la fonction publique
luxembourgeoise.
Loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l'occasion des relations de
travail et portant modification de différentes autres lois.
Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 24 décembre
1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000, la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations
et services de l'Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi
modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,
la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2001.
Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3)
la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancementdans les
différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et
les modalités selon lesquelles lefonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant
création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire.
Loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de
travail ainsi que l'Office national de conciliation et modifiant 1. la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour
objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés
privés; 2. la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des
ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux; 5. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de
l'emploi.
Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires
occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.
Loi du 23 décembre 2005 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 11 août 2006 1. relative à la lutte antitabac; 2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l'Etat; 3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité
et la santé des travailleurs au travail; 5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la
mise sur le marché des tabacs à usage oral.
Loi du 29 novembre 2006 modifiant 1. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat 2. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
Loi du 22 décembre 2006 portant modification 1. de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création
d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales; 2. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant
les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 3. de
Ministère d'État – Service central de législation
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loi du 16 avril 1979
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la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel; 4. du Code du Travail; 5. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat; 6. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux.
Loi du 17 juillet 2007 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat; 2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat.
Loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation et modification 1. du Code du
travail; 2. de la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation; 3. de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Loi du 13 mai 2008 portant 1. transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise
en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée
par la directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002; 2. modification
du Code du travail; 3. modification de l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi du 14 mars 1988 relative au congé
d'accueil; 4. modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat; 5. modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux; 6. modification de la loi du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/
CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE
du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II
d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 4. modification des
articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées.
Loi du 30 mai 2008 modifiant I. la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.
II. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; III. la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; IV. la loi du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans lesadministrations et services de l'Etat; V. la loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations
et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5)
la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire
de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement
chargé de l'instruction disciplinaire; VI. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux; VII. la loi du 7 novembre 2007 modifiant a) la loi modifiée du 22 juin 1963
portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités
de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
b) la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2007.
Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions
et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration e) la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire f) la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.
Ministère d'État – Service central de législation
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loi du 16 avril 1979
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Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin
de vie et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat; 3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux; 4. le Code du travail.
Loi du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur
de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un
Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; c) de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Loi du 18 décembre 2009 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'Etat; b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
c) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; d) la loi
modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
Loi du 3 août 2010 portant modification - de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats - du Code du travail - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat - de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat
- de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux - de la
loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et - de la loi modifiée du 13 juin 1984
portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement,
de succession et de timbre.
Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2011.
Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du
Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'État 3) de
la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 4) du Code
d'instruction criminelle et 5) du Code pénal.
Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7
mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de
la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 19 juin 2013 portant modification - du Code du Travail - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat et - de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015)
1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code
de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(«Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée
du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre
VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et
l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du
4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création
d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le
recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions
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loi du 16 avril 1979
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de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990
portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue,
- la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de
pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions
de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi
modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation
des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant
des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998
sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un
revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat
international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du
18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix
des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour
personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de
jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau,
- la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2.
modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formationrecherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les
modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien
supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations
d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création
d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition
de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation
et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010
portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007
établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en
droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel.
Loi du 9 mai 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions
et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École
de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires
de l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour
les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités
de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un
groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation
de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 3)
la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements
publics placés sous le contrôle direct de l'Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de
l'Institut national d'administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps
Ministère d'État – Service central de législation
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loi du 16 avril 1979
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diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 7) la loi modifiée du
10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.
Loi du 3 juin 2016 portant modification: 1. des articles L. 126-1, L. 241-1 et L. 426-14 du Code du travail;
2. de l'article 9 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/
CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE
du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II
d'un nouveau Titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 4. modification des
articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées; 3. de l'article 1er de la loi du 13 mai 2008 relative à l'égalité de traitement entre hommes et
femmes; 4. de l'article 1ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l'Etat; 5. de l'article 1ter de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux; 6. de l'article 454 du Code pénal.
Loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental et modifiant 1. le Code du travail; 2. le Code
de la sécurité sociale; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 4. la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 5. la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 6. la loi modifiée du 14 mars 1988
portant création de congés d'accueil pour les salariés du secteur privé; 7. la loi modifiée du 12 février 1999
portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales; 8. la loi modifiée du 31 juillet
2006 portant introduction d'un Code du travail.
Loi du 7 novembre 2017 1) complétant la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014
relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre
circulation des travailleurs ; 2) modifiant le Code du travail ; 3) modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4) modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5) modifiant la loi modifiée du 28 novembre 2006
portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ;
2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; 3. modification du Code du
travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail ; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12
septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État,
portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'État ; 2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins
de Fer luxembourgeois ; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
et services de l'État ; 4) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies
de l’information de l’État ; 5) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon
lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration et portant abrogation de la loi du 1er
février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État.
Loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la
Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’État.
Loi du 25 avril 2019 portant modification : 1. des articles L. 232-2 et L. 233-3 du Code du travail ; 2. de
l’article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015
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loi du 16 avril 1979
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portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018
sur la Police grand-ducale.
Loi du 8 avril 2019 portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
Loi du 8 juillet 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service
de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un
Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée
du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février
2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant
dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut
de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification
des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire.
Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la
nationalité luxembourgeoise.
Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ;
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Loi du 6 janvier 2023 portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24
décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du
Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de
cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7
novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les
attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au
service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Loi du 28 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’État ; 2° la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Loi du 15 août 2023 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le
statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de l’article L.233-16 du Code du travail ; 2° de l’article 28-5
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
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loi du 16 avril 1979
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er
Chapitre 1 . - Champ d’application et dispositions générales
er
Art. 1 .
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.
La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce
une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche
partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale.
Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à
durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.
2. Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice
ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions
inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la
formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les
absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline.
Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4
et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant
le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent
paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.
3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe
2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à
celui-ci les dispositions suivantes:
er
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1 , l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les
articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article
25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29,
er
l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1 , à l’exception du dernier alinéa, et
er
paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1 , les articles 32 à 36-1., l’article 37
er
pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1 , l’article 39, l’article 40, paragraphe
er
er
1 points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1 ainsi
que l’article 74.
er
Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1 , ne peuvent être
accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au
cours de la période de stage.
4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de
fonctionnaires par les lois et règlements.
L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par
règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions
spéciales décrétées par le législateur.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grandducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.
5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le
régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de
l’engagement, les dispositions suivantes:
er
er
re
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1 , alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1 , 1 phrase,
l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les
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articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à
79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.
re
er
Les dispositions de la 1 phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 ne s’appliquent pas aux postes qui
sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions
des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée
indéterminée.
er
er
Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1 et du paragraphe 10, alinéa 1 , sont
applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.
6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes:
er
l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1 et 2, l’article 37, l’article
43 ainsi que les articles 75 et 79.
7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables
ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
er
8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 , lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sousgroupes à attributions particulières suivants:
a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des
fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de
lieutenant de la musique militaire;
b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception
de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».
Art. 1bis.
1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance,
vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe
er
ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1 ,
er
alinéa 1 , point a) et alinéa 3.
er
Aux fins de l’alinéa 1 du présent paragraphe,
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une
autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés
er
à l’alinéa 1 ci-dessus;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou
de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non
appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une
er
forme de discrimination au sens de l’alinéa 1 du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de
er
personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1 est considéré comme discrimination.
2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques
er
destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1 pour
assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et
de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des
facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas
une discrimination directe ou indirecte.
3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une
er
caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1 ne constitue pas une discrimination lorsque,
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en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique
en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit
légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est
fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions
d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue
pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont
exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et
justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne
constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter.
1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit
directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
er
Aux fins de l’alinéa 1 du présent paragraphe:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison
de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport
à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés
et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré
er
comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1 .
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une
er
forme de discrimination au sens de l’alinéa 1 du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceuxci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de
personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une
caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison
de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et
que l’exigence soit proportionnée.
3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme,
notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont
une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater.
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement
et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le
présent statut.
Art. 1quinquies.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
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- autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir
de nommer les fonctionnaires de l’Etat;
- ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
- ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou
l’administration dont relève le fonctionnaire.
Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2.
1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au
service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois
langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour
les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre
de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de
ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents
hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues
administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant
la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la
publication des vacances d’emploi en question.
g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois
seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été
licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur
base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés
de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau
de performance 1.
Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale
dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître
un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une
commission à instituer par règlement grand-ducal.
2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la
connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de
poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études
légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examenconcours sur épreuves.
Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois
langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un
ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants.
Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de
cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
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Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions
d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement
d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
3. L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant
l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice
de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante
pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié
pendant toute la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois
ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze
pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe,
la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure
à deux années en cas de service à temps partiel.
L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire
s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article
4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter
du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence
prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des
er
congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1 , ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons
de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant
au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout
ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la
Fonction publique.
Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit,
au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire
qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à
la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de
stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter
une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a
réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points
et une note suffisante dans chacune des épreuves.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se
présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
c) en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre
ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.
Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les
modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la
procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et
fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.
Ministère d'État – Service central de législation
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loi du 16 avril 1979
Version consolidée au 22 août 2023
Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire
est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de
l’administration à laquelle il appartient.
En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment
spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.
4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives,
organisationnelles et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré
par son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son
administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables
pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise
à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions.
Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et
la conduite du patron de stage.
5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des
agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de
qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat
er
sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1 , sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant
à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire
de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.