📄 Texte de loi
Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement
européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications
géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les
règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 et portant modification de la loi
modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la
protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les
règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa]
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Définitions
Art. 1er. Définitions
(1) Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement
(UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des
indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE)
2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après « règlement (UE) 2023/2411 ».
(2) Pour l’application de la présente loi, on entend par « Service » le service national de la propriété
intellectuelle tel que défini à l’article 1er de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime
des brevets d’invention.
Chapitre 2 – Dérogation aux procédures applicables au niveau national
Art. 2. Enregistrement, modification et annulation des indications géographiques pour les produits
artisanaux et industriels
En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, et conformément à son article 19,
paragraphe 1er, il est dérogé aux procédures applicables au niveau national visées à la section 1 dudit
règlement.
1
Art. 3. Désignation du point de contact unique et nomination des membres du conseil consultatif
(1) Le Service est désigné comme point de contact unique conformément à l’article 19, paragraphe 5,
première phrase, du règlement (UE) 2023/2411.
(2) Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions nomme un représentant et un suppléant pour siéger
au sein du conseil consultatif, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 5, première phrase, du règlement
(UE) 2023/2411.
Chapitre 3 – Dispositions modificatives
Art. 4. Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS
La loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifiée comme suit :
1° L’article 1er est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« Les termes et expressions utilisés à la section 6bis, les articles 13bis à 15, et l’article 19bis, ont
la signification que leur donne le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil
du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits
artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après
« règlement (UE) 2023/2411 ».
2° Au chapitre II, à la suite de la section 6, article 9, est insérée une nouvelle section 6bis qui prend la
teneur suivante :
« Section 6bis – Attribution de la surveillance et des contrôles en matière d’indications
géographiques pour les produits artisanaux et industriels
Art. 9bis. Autorités compétentes
(1) L’ILNAS est désigné comme autorité compétente aux fins de l’application des articles
50, paragraphe 1er, 51 et 54, du règlement (UE) 2023/2411.
(2) L’Administration des douanes et accises est désignée comme autorité compétente aux fins de
l’application des articles 50, paragraphe 1er, et 54, du règlement (UE) 2023/2411 dans le cadre des
missions de contrôle douanier, telles que définies à l’article 5, point 3, du règlement (UE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des
douanes de l’Union.
Art. 9ter. Vérification du respect par une indication géographique du cahier des charges
correspondant et autodéclaration
(1) Tel que prévu à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, l’ILNAS vérifie, a
minima, que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes.
Lorsque l’ILNAS est convaincu que les informations fournies dans l’autodéclaration sont
complètes et cohérentes et qu’il n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, il délivre un
certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné ou renouvelle le
2
certificat existant. En cas d’erreurs manifestes ou d’incohérences dans l’autodéclaration, la
possibilité est donnée au producteur de la compléter ou de la corriger.
(2) Conformément à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, aux fins de la
vérification de la conformité du produit faisant l’objet d’une autodéclaration, les contrôles, qui
peuvent avoir lieu avant et après que le produit a été mis sur le marché, sont effectués, sur la base
d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications des producteurs intéressés de
produits désignés par l’indication géographique, par l’ILNAS.
(3) En cas de non-conformité, l’ILNAS prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation
en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411. »
3° Le chapitre IV est complété par un nouvel article 13bis qui prend la teneur suivante :
« Art.13bis. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l’utilisation des
indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché
(1) Conformément à l’article 9bis, l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises surveillent
l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en
stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris
dans le commerce électronique.
(2) Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises effectuent des
contrôles sur la base d’une analyse de risques et, le cas échéant, des notifications par des
producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire
l’ILNAS prend les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation
de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés au
Luxembourg et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40
et 41 du règlement (UE) 2023/2411, ou pour y mettre fin.
(3) En vue de la surveillance visée au paragraphe 2, l’ILNAS peut :
1° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir,
de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices
précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions du cahier des charges
d’une indication géographique déterminée ;
2° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits
qui n’est pas conforme au cahier des charges d’une indication géographique déterminée et
prendre les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ;
3° interdire d’exposer un produit en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur
ses caractéristiques réelles.
4° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen, des produits
comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions du cahier
des charges d’une indication géographique déterminée ;
5° demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne
d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le
marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques que le produit objet
3
du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette
information a trait à l’objet d’un contrôle.
(4) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 3 sont adressées selon le cas :
1° au producteur, au groupement de producteurs ou à son mandataire ;
2° à l’importateur ;
3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, notamment au responsable de
la première distribution sur le marché national.
(5) Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 3, points 2° et 3°, sont susceptibles
d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois
mois à compter de leur notification. »
4° Au titre de l’article 14, les termes «, de la surveillance de l’utilisation des indications géographiques
pour les produits artisanaux et industriels » sont insérés entre les termes « métrologie légale » et « et de
la confiance numérique ».
5° A l’article 15, paragraphe 2, sont insérés deux nouveaux points 6° et 7° qui prennent la teneur suivante :
« 6° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13bis,
paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre
copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour
constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
produits artisanaux et industriels ;
7° appliquer, s’ils en sont requis par l’ILNAS, les décisions administratives prises en vertu de l’article
13bis, paragraphe 3. »
6° A l’article 15, paragraphe 3bis, les termes « à l’article 13, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes
« aux articles 13, paragraphe 2, et 13bis, paragraphe 3 ».
7° Le chapitre V, Section 2, est complété par un nouvel article 19bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 19bis. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance des indications géographiques
pour les produits artisanaux et industriels sur le marché
(1) La violation des dispositions prévues par l’article 40 paragraphe 1er, lettres a et b, du règlement
(UE) 2023/2411 est punie d’une amende de nature correctionnelle de 150 euros à 2 000 euros.
(2) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits artisanaux et industriels.
(3) Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits artisanaux et
industriels pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir
du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4) En cas de récidive dans le délai de deux ans, l’amende peut être portée au double au
maximum. »
4
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série L
2023/2411
27.10.2023
RÈGLEMENT (UE) 2023/2411 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 octobre 2023
relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et
modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa, et son article 207,
paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen *)*),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('),
considérant ce qui suit:
(1)
Le 10 novembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle, dans
lesquelles il indique être prêt à étudier l’introduction d’un système de protection spécifique des indications
géographiques pour les produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et
avantages potentiels.
(2)
Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union
européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans
l’Union européenne», la Commission s’est engagée à examiner l’opportunité de proposer la mise en place d’un
système de protection de l’Union des indications géographiques non agricoles en se basant sur une analyse d'impact.
(3)
Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir
la reprise et la résilience dans l’Union européenne, le Parlement européen a relevé le fait que la reconnaissance des
indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de
l’Union en cours d’élaboration, soulignant qu’il soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la
base d’une analyse d’impact approfondie, une protection efficace et transparente, au niveau de l’Union, des
indications géographiques pour les produits non agricoles, afin de s’aligner, entre autres, sur l'acte de Genève de
l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (4) (ci-après dénommé «acte
de Genève»), qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que
pour les produits non agricoles.
(4)
Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale
commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l'accord de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après
dénommé «accord sur les ADPIC»), elle a, le 26 novembre 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1754 du
Conseil (s), adhéré à l'acte de Genève, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI). L’acte de Genève offre un moyen d’obtenir la protection d’indications géographiques, quelle que soit la
nature des produits auxquels elles s’appliquent, et couvre par conséquent les produits artisanaux et industriels.
(') JO C 486 du 21.12.2022, p. 129.
0 JO C 498 du 30.12.2022, p. 57.
(’) Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre
2023.
(*) JO L 271 du 24.10.2019, p. 15.
(') Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l'adhésion de l’Union européenne à l'acte de Genève de
l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj
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FR
JO L du 27.10.2023
Assurer dans l’ensemble de l'Union une reconnaissance et une protection uniformes des indications géographiques
pour les produits artisanaux et industriels constitue une priorité de l'Union afin de respecter pleinement ces
obligations internationales.
(5)
Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l'Union pour les
vins (6) et les boissons spiritueuses (7), ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les
vins aromatisés (’). Il y a lieu d'accorder une protection de l'Union des indications géographiques pour les produits
qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union existant, tout en assurant la convergence. Cette
protection devrait viser à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres
naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les
peaux. L’introduction d’un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et
industriels serait bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l’authenticité des produits.
Elle aurait également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en
renforçant la compétitivité, et une incidence globalement positive sur l'emploi, le développement et le tourisme
dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système faciliterait l’accès aux marchés des pays tiers
au moyen d’accords commerciaux avec l’Union et permettrait aux indications géographiques de déployer tout leur
potentiel pour les produits artisanaux et industriels.
(6)
Plusieurs États membres disposent de systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les
produits artisanaux et industriels. Ces systèmes diffèrent en ce qui concerne l’étendue de la protection qu'ils
confèrent, leur administration et les taxes dues, et n’offrent pas de protection au-delà du territoire national. D’autres
États membres ne prévoient pas de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et
industriels au niveau national. Ce paysage fragmenté et complexe des différents systèmes de protection au niveau
des États membres pourrait entraîner des frais plus élevés et une insécurité juridique pour les producteurs, et
décourager d’investir dans l’artisanat traditionnel au sein de l’Union. L'existence d'un système de protection
harmonisé à l’échelle de l'Union est essentielle pour instaurer la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties
prenantes et pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits
artisanaux et industriels, permettant ainsi à l’Union de mieux protéger ses intérêts, y compris au niveau international.
(7)
La fabrication de produits qui sont étroitement liés à une aire géographique spécifique dépend souvent du savoir-faire
local et repose souvent sur l’utilisation de méthodes de production locales qui sont ancrées dans le patrimoine
culturel et social de la région d’origine de ces produits. Une protection efficace de la propriété intellectuelle peut
contribuer à accroître la rentabilité et l’attractivité des professions artisanales traditionnelles. La reconnaissance
d’une protection spécifique des indications géographiques vise à sauvegarder et développer le patrimoine culturel
dans le secteur agricole et dans le secteur artisanal et industriel. Par conséquent, il convient d’établir des procédures
efficaces permettant l’enregistrement au niveau de l'Union des indications géographiques pour les produits
artisanaux et industriels, qui tiennent compte des spécificités locales et régionales. Le système de protection des
indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement devrait garantir
le maintien et la valorisation des traditions de production et de commercialisation.
(8)
La protection uniforme, dans toute l’Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques
peut encourager la production de produits de qualité, contribuer à lutter contre la contrefaçon, assurer une offre
large de produits de qualité aux consommateurs et contribuer à la création d’emplois de qualité et durables, y
compris dans les régions rurales et moins développées, ce qui contribuerait à contrer les tendances au
dépeuplement. En particulier, compte tenu du potentiel d’une telle protection pour ce qui est de contribuer à la
création d’emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées, les producteurs
devraient viser à créer une part importante de la valeur du produit désigné par une indication géographique dans
l’aire géographique délimitée. Les exigences selon lesquelles une qualité, réputation ou autre caractéristique
(6) Règlement (UE) n" 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n" 1037/2001 et (CE)
n" 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
0 Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la
présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage
d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de
l'alcool éthylique et des distillais d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n” 110/2008 (JO L 1 30
du 17.5.2019, p. 1).
(s ) Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables
aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj
JO L du 27.10.2023
FR
déterminée d’un produit doit pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique et selon lesquelles le
produit doit être originaire d’une aire géographique délimitée, conformément au présent règlement, renforcent l'idée
qu’une part importante de la valeur du produit désigné par l’indication géographique doit être créée au sein de l’aire
géographique en question. Ces exigences devraient garantir que seuls les produits ayant un lien étroit avec l’aire
géographique peuvent bénéficier de la protection prévue par le présent règlement.
(9)
Il est donc nécessaire d'assurer une concurrence loyale entre les producteurs de produits artisanaux et industriels
dans le marché intérieur; de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations fiables sur ces
produits: de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel; de veiller à ce que les
indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels soient enregistrées de façon efficace, tant au
niveau de l’Union qu'au niveau international; de prévoir des contrôles et une application efficaces en ce qui
concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble du marché
intérieur, y compris dans le commerce électronique; et d’établir un lien avec le système international
d’enregistrement et de protection fondé sur l’acte de Genève.
(10)
Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil (’) (ci-après dénommé «Office») pourraient nécessiter le traitement de données à caractère
personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre de procédures
d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d'annulation de l'enregistrement, les opposants, ou les
bénéficiaires d’une période transitoire accordée par dérogation à la protection d'une indication géographique
enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l'exécution d’une mission
effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement et toute publication de données à caractère personnel reçues au cours
des procédures prévues par le présent règlement, par exemple aux fins de l’enregistrement, y compris l’opposition, la
modification du cahier des charges, l’annulation de l'enregistrement, les contrôles et l'octroi d’une période transitoire,
devraient respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la
protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil ('") et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (“) mettent certaines
obligations à la charge des États membres, tandis que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du
Conseil (l2) met certaines obligations à la charge de la Commission et de l’Office. Lorsque la Commission et l’Office
déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données, il convient de les considérer
comme les responsables conjoints du traitement.
(11)
Les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou
autre caractéristique déterminée liée à leur lieu de production confèrent un droit collectif pouvant être exercé par
tous les producteurs admissibles d’une aire géographique délimitée qui souhaitent adhérer à un cahier des charges,
conformément au présent règlement. Lorsqu'ils agissent collectivement, les producteurs ont davantage de pouvoir
de marché que lorsqu’ils agissent à titre individuel et ils peuvent tirer parti de synergies dans la gestion de leurs
indications géographiques. Les indications géographiques récompensent les producteurs pour les efforts qu'ils
déploient pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Par conséquent, il convient que les demandes
d’enregistrement des indications géographiques soient déposées par des groupements de producteurs.
(’) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du
16.6.2017, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(") Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(I2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 201 8 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant le règlement (CE) n" 45/2001 et la décision n" 1247/2OO2/CE0O L 295 du 21.1 1.2018, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj
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(1 2)
Dans certaines aires géographiques, il pourrait n'y avoir qu’un seul producteur qui souhaite déposer une demande
d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique. Par conséquent, il devrait également être
possible pour un producteur unique d'être considéré comme demandeur. Toutefois, un producteur unique ne
devrait pas être autorisé à délimiter l’aire géographique par référence à ses propres terres ou à son propre atelier.
Une aire géographique devrait toujours renvoyer à une partie déterminée d’un territoire et non à des limites de
propriété privée.
(1 3)
Il devrait également être possible pour une autorité locale ou régionale désignée par un État membre ou une entité
privée désignée par un État membre d’être demandeur. Dans de tels cas, la demande d’enregistrement devrait
indiquer les raisons de cette désignation.
(14)
En outre, une entité locale ou régionale de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur
unique concerné devrait être autorisée à assister ce groupement de producteurs ou ce producteur unique dans la
préparation de la demande d'enregistrement et dans la première phase de la procédure d'enregistrement. L’assistance
pourrait consister notamment à apporter des conseils et partager des documents, des contacts et des informations.
(1 5)
Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le
présent règlement vise à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en meilleure
connaissance de cause et, dans ce contexte, l’étiquetage et la publicité aident les consommateurs à discerner
correctement les produits de qualité sur le marché. Ées droits de propriété intellectuelle liés aux indications
géographiques aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se crée
une concurrence déloyale et pour soutenir le marché intérieur, les producteurs, y compris les producteurs de pays
tiers, devraient pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée et commercialiser des produits désignés par
une telle indication géographique dans toute l'Union, y compris dans le commerce électronique, pour autant que le
produit en question respecte le cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à des contrôles.
(16)
La dénomination d'un produit devrait bénéficier d'une protection en tant qu’indication géographique si le produit
respecte trois exigences cumulatives: le produit devrait être ancré ou être originaire d’un lieu, d'une région ou d'un
pays spécifique; une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit devrait pouvoir être attribuée
essentiellement à son origine géographique; et au moins une des étapes de production devrait avoir lieu dans cette
aire géographique. Pour satisfaire à ces exigences, il doit être démontré que l’origine géographique est un facteur
essentiel de la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit. Ces exigences sont conformes aux
exigences relatives aux indications géographiques énoncées dans l’acte de Genève et dans la législation de l'Union
relative à la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et
les boissons spiritueuses. Toutefois, les produits qui sont contraires à l’ordre public ne devraient pas faire l’objet d’une
indication géographique protégée. La nécessité d’appliquer cette exception d’ordre public devrait être évaluée au cas
par cas et l’exception devrait être appliquée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
(17)
L’étape ou les étapes de production indiquées dans le cahier des charges sont celles qui confèrent au produit une
qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée. Des facteurs humains ou naturels, ou une combinaison de
ces facteurs, déterminent si une étape de production est pertinente pour être incluse dans le cahier des charges. Les
produits fabriqués principalement en dehors de l’aire géographique en question et qui y sont uniquement
transportés aux fins de leur conditionnement ou d'une étape de production qui pourrait être réalisée ailleurs sans
entraîner de différence significative dans la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ne
devraient pas pouvoir bénéficier d'une protection. Ce principe permettrait d’éviter que des produits de mauvaise
qualité dépourvus de caractéristiques uniques et fabriqués presque entièrement en dehors de l’aire géographique en
question soient vendus en tant que produits désignés par une indication géographique.
(1 8)
Les MPME disposent souvent de ressources limitées pour accomplir des tâches administratives. L’autorité compétente
de l’État membre d'origine du demandeur devrait s’efforcer d'apporter son assistance, à la demande du demandeur,
pour préparer le document unique prévu par le présent règlement, conformément à sa pratique administrative.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct prévue par le présent règlement
(ci-après dénommée «procédure d’enregistrement direct»), l'Office, en étroite coopération avec le point de contact
unique de l’État membre concerné, devrait s’efforcer de fournir une assistance en ce qui concerne le document
unique. Toute assistance fournie par les autorités ou l’Office devrait être sans préjudice du fait que le demandeur
reste responsable du document unique.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj
JO L du 27.10.2023
(19)
Pour obtenir une protection en tant qu'indications géographiques, les dénominations devraient être enregistrées
uniquement au niveau de l'Union. La procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique au titre du
présent règlement devrait consister en deux phases. Il convient que les Etats membres soient responsables de la
première phase (ci-après dénommée «phase au niveau national») et que l’Office soit responsable de la deuxième
phase (ci-après dénommée «phase au niveau de l’Union»). Lorsqu'une dérogation pour cette procédure standard a été
accordée à un Etat membre, il devrait être possible pour un demandeur de cet Etat membre de déposer une demande
d’enregistrement directement auprès de l’Offîce par le biais de la procédure d’enregistrement direct. Il y a lieu d’offrir
de la même manière la protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement aux indications
géographiques pour des produits originaires de pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays
tiers») qui respectent les exigences correspondantes et qui sont protégées dans le pays tiers d’origine. L'Office devrait
mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.
(20)
Les États membres devraient prévoir des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations
relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale des procédures, devraient être rendues
publiques. Les États membres, la Commission et l'Office devraient coopérer au sein du conseil consultatif, institué
en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «conseil consultatif»), afin de partager les meilleures pratiques en
vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.
(21)
Il convient que les procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges,
l’annulation de l’enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de
l’Union, soient mises en œuvre par les États membres et l’Office, et que ces procédures répondent à des exigences de
transparence. Les États membres et l'Office, respectivement, devraient être responsables des différentes phases de ces
procédures. Les États membres devraient être responsables de la phase au niveau national, qui consiste à recevoir la
demande d'enregistrement déposée par le demandeur, à l'examiner, à traiter la procédure nationale d’opposition et,
une fois cette phase au niveau national menée à bien, à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office en
vue de lancer la phase au niveau de l’Union. Il convient que les États membres établissent les modalités procédurales
détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devraient comprendre des consultations entre le demandeur
et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d’un rapport sur le résultat de ces
consultations, et sur toute modification apportée à la demande d'enregistrement. En outre, la recevabilité de
l’opposition et les motifs de refus d'enregistrement lors de la phase au niveau national devraient être harmonisés
avec ceux liés à la phase au niveau de l’Union. L’Office devrait être chargé d'examiner les demandes d’enregistrement
lors de la phase au niveau de l’Union, de traiter la procédure d'opposition et d’octroyer ou de refuser l'enregistrement.
L'Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de
pays tiers.
(22)
L'Office devrait encourager les parties à recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la
médiation, afin de parvenir à un règlement à l'amiable. A cette fin, l’Office devrait offrir aux parties la possibilité de
recourir à ces services dans le cadre des procédures disponibles au niveau de l’Union. L’Office devrait fournir luimême ces services, mais les parties devraient également avoir la possibilité de recourir à d’autres services de
médiation.
(23)
Afin de faciliter la gestion des demandes d’enregistrement par les autorités compétentes, il devrait être possible pour
deux ou plusieurs États membres de coopérer lors de la phase au niveau national des procédures, y compris en ce qui
concerne l’examen, l’opposition nationale, le dépôt de demandes d'enregistrement auprès de l’Office, la modification
du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement; et de décider que l’un d'entre eux est chargé de gérer les
procédures au nom de l'autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, ces États membres
devraient, sans retard, en informer la Commission et fournir des informations sur les principales modalités de la
coopération.
(24)
Dans certaines circonstances, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l'obligation de désigner
une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d'enregistrement, y
compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l'annulation de l’enregistrement. Cette
dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national
spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces
États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans
ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système.
Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de substitution pour les groupements de producteurs
provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct
auprès de l'Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les
États membres.
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(2 5)
La Commission devrait, après avoir examiné les informations fournies par un État membre, adopter une décision sur
la demande de dérogation de cet État membre l'autorisant à recourir à la procédure d’enregistrement direct. Lors de
l'examen de la demande, la Commission devrait évaluer toutes les circonstances pertinentes, telles que le nombre de
dénominations protégées de produits existantes, le nombre de producteurs et de groupements de producteurs
potentiellement intéressés dans l’État membre concerné, la taille de la population de l’État membre concerné, le
volume des ventes, les capacités de production et les marchés des produits en question, et d'autres informations que
l’État membre considère être pertinentes comme preuves d’un faible intérêt au niveau national. La Commission
devrait aussi pouvoir utiliser, par exemple, les informations recueillies dans le cadre d’une consultation publique,
d'une étude ou analyse de marché, ou à partir de courriers émanant de chambres professionnelles compétentes ou
de toute autre instance officielle compétente pour prendre une décision. La Commission devrait conserver le droit
de modifier ou d’annuler une décision autorisant un État membre à faire usage de la procédure d'enregistrement
direct, si l’État membre concerné cesse de remplir les conditions. Ce serait, par exemple, le cas si le nombre de
demandes d'enregistrement direct déposées par des demandeurs de cet État membre était supérieur à l’estimation
initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.
(26)
En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges
et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l'Office. A cet égard, l'Office devrait, en cas de
besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d'un
point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l'examen de la demande d'enregistrement. Le point
de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances focales nécessaires en matière d'indications
géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter
des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.
(27)
L’application de la procédure d’enregistrement direct ne devrait pas dispenser les États membres de l’obligation de
désigner une autorité compétente pour réaliser les contrôles et de prendre les mesures nécessaires pour faire
appliquer les droits énoncés dans le présent règlement.
(28)
Pour assurer l'efficacité et la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes d’enregistrement,
l’autorité compétente d’un État membre devrait informer l'Office sans retard injustifié de toute procédure devant
une juridiction nationale ou une autre instance concernant une demande d'enregistrement déposée par cette
autorité compétente auprès de l'Office, ainsi que de l'issue finale de cette procédure. Pour la même raison, l'autorité
compétente devrait tenir l'Office informé de toute procédure administrative ou judiciaire nationale intentée contre la
décision de l'autorité compétente qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d'une indication
géographique.
(29)
À compter de la date de dépôt par un État membre d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office, les États
membres devraient pouvoir accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique avant
l’achèvement de la phase au niveau de l'Union, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au marché intérieur ni à la
politique commerciale de l’Union. Il ne devrait pas être accordé de protection nationale temporaire en cas
d’enregistrement direct.
(30)
Pour permettre aux opérateurs dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d'une indication géographique de
continuer à utiliser la dénomination enregistrée pendant une période limitée, il convient que l'Office accorde une
dérogation spécifique pour l'utilisation de cette dénomination durant une période transitoire. Cette période
transitoire pourrait également être autorisée afin de surmonter des difficultés temporaires, avec l'objectif à long
terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges. Sans préjudice des règles régissant les
conflits entre les indications géographiques et les marques, il devrait être possible de continuer à utiliser des
dénominations qui, autrement, enfreindraient la protection d'une indication géographique, sous certaines
conditions et pendant une période transitoire.
(31)
La Commission devrait pouvoir, dans certains cas spécifiques, reprendre à l'Office le pouvoir de prendre des
décisions sur les demandes d'enregistrement individuelles, sur les demandes de modification du cahier des charges
ou sur les demandes d’annulation. Tout État membre ou l'Office devrait pouvoir demander que la Commission
exerce cette prérogative. La Commission devrait également pouvoir agir de sa propre initiative. Il convient, en tout
état de cause, que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier et de l’opposition et, sur la base de
considérations techniques, qu’il élabore un projet d’acte d’exécution pour la Commission.
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(32)
Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs
concernés, ainsi que les autorités et les consommateurs, disposent d'un accès rapide et facile aux informations
pertinentes concernant les indications géographiques.
(3 3)
Afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et dans un souci de transparence et d'uniformité dans l’ensemble
de l’Union, il est nécessaire d’établir un registre électronique de ('Union des indications géographiques pour les
produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union»), qui devrait être facilement accessible au
public dans un format lisible par machine. Il convient que le registre de l’Union soit établi et géré par l'Office et que
le personnel responsable de son fonctionnement soit mis à disposition par l'Office. Il y a lieu d’envisager la
possibilité d’utiliser des bases de données existantes afin d'éviter de créer une charge administrative inutile.
(34)
L'Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris ceux qui concernent la
protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux
et industriels dans l’Union peut également découler de tels accords, indépendamment de l'enregistrement
international prévu par l’acte de Genève et du système d’enregistrement prévu par le présent règlement. Il devrait
être possible d’inscrire au registre de l’Union des indications géographiques protégées dans l’Union en vertu d'un
enregistrement international au titre de l’acte de Genève ou au titre d'accords internationaux conclus avec les
partenaires commerciaux de l’Union afin de faciliter l’information du public, d’accroître la transparence dans
l’intérêt des consommateurs et, en particulier, d’assurer la protection et le contrôle de l’utilisation qui est faite de ces
indications géographiques. Dans ces cas, les dénominations concernées devraient être inscrites au registre de l’Union
en tant qu’indications géographiques protégées.
(35)
Toute partie aux prétentions de laquelle une décision de l’Office n’a pas fait droit devrait avoir le droit d’introduire un
recours devant les chambres de recours de l’Office (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les décisions des
chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal celui-ci ayant
compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
(36)
Un conseil consultatif, composé d'experts des États membres et de la Commission, devrait être mis en place pour
fournir les connaissances et l'expertise nécessaires en ce qui concerne certains produits, secteurs et circonstances
locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin d’obtenir les
connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d'enregistrement individuelles à tous les
stades des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, les recours ou autres procédures, la division des
indications géographiques de l’Office ou les chambres de recours devraient, de leur propre initiative ou à la
demande de la Commission, avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. Cette consultation, lorsque cela
est nécessaire, devrait également inclure un avis général sur l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la
réputation d’un produit, la détermination de la nature générique d’une dénomination et l’évaluation du risque de
confusion pour les consommateurs. Il convient que l’avis du conseil consultatif ne soit pas contraignant. Le conseil
consultatif devrait inviter, lorsqu’il y a lieu, des experts pour la catégorie de produits concernée, y compris des
représentants des régions et des universitaires. La procédure de nomination des experts et le fonctionnement du
conseil consultatif devraient être précisés dans le règlement intérieur du conseil consultatif, adopté par le conseil
d’administration.
(37)
Il y a lieu d’octroyer une protection aux indications géographiques inscrites au registre de l’Union, afin de garantir
leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, en particulier en ce
qui concerne des produits comparables. Pour établir si des produits sont comparables à un produit protégé par une
indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient
notamment avoir trait à la question de savoir: si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes,
telles que la méthode de production, l'aspect physique ou l'utilisation des mêmes matières premières; dans quelles
circonstances les produits sont utilisés du point de vue du segment du marché concerné; si les produits sont
fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.
(38)
Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter
efficacement contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux noms
de domaines sur l’internet. Il importe également de prendre dûment en considération l’accord sur les ADPIC, et
notamment ses articles 22 et 23, ainsi que l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a été conclu,
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au nom de l’Union, en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (■'), y compris son article V sur la liberté de transit.
Dans ce cadre juridique, il convient, pour lutter d'une manière plus efficace contre la contrefaçon, d'appliquer
également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sans avoir été
mises en libre pratique ou qui font l'objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit,
au stockage, à l’utilisation spécifique ou à la transformation.
(39)
Il convient de veiller à ce que l'utilisation d’une indication géographique dans la dénomination d’un produit fabriqué
qui contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, le produit désigné par une indication géographique, soit
faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu'elle n'exploite pas, n'affaiblisse pas ou ne dilue pas la
réputation du produit désigné par l’indication géographique, et ne lui porte pas atteinte. Le consentement du
groupement de producteurs ou du producteur individuel du produit désigné par l’indication géographique devrait
être requis pour une telle utilisation.
(40)
Il convient que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée par une
indication géographique, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.
(41)
Des dénominations homonymes (ci-après dénommées “homonymes») sont des dénominations qui ont la même
orthographe ou prononciation, mais qui renvoient à des aires géographiques différentes. Il convient de ne pas
enregistrer une dénomination entièrement ou partiellement homonyme d'une indication géographique déjà
enregistrée ou demandée, sauf si certaines circonstances justifient sa protection, compte tenu de la nécessité
d’assurer un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui
concerne la véritable origine géographique du produit. Les homonymes qui sont susceptibles d’induire les
consommateurs en erreur quant à la véritable identité ou origine géographique du produit ne devraient pas être
enregistrés en tant qu’indications géographiques.
(42)
Si les marques et les indications géographiques diffèrent par leur nature et leur finalité, la relation entre elles devrait
être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la
coexistence des marques et des indications géographiques. La protection des indications géographiques doit être
mise en balance avec la protection des marques renommées et des marques notoirement connues, notamment à la
lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 1 7 de la Charte ainsi que des obligations découlant du
droit international. Lors de l’évaluation de la relation entre une indication géographique et une marque, il convient
de tenir compte de la continuité éventuelle de la protection d'une indication géographique établie par
l’enregistrement ou l'usage dans un État membre, lorsque l’indication géographique a fait l'objet d’une protection au
niveau de l’Union conformément au présent règlement, et de la priorité éventuellement revendiquée par rapport à
une demande de marque.
(43)
Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des
indications géographiques, ainsi que dans les procédures de modification du cahier des charges et d’annulation de
l’enregistrement, ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux discerner et commercialiser les
caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de
producteurs.
(44)
Les registres des noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union qui proposent des procédures
de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les litiges liés à l’enregistrement de noms de domaines devraient
faire en sorte que ces procédures s'appliquent également aux indications géographiques. A l'issue d'une procédure
de règlement extrajudiciaire des litiges ou d'une procédure judiciaire appropriée, les registres des noms de domaine
de premier niveau nationaux établis dans l’Union devraient pouvoir révoquer ou transférer au groupement de
producteurs pertinent un nom de domaine enregistré sous un domaine de premier niveau national, lorsque
l’enregistrement du nom de domaine enfreint la protection d'une indication géographique, lorsque le nom de
domaine est utilisé de mauvaise foi, ou lorsque le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci
dispose d'un droit ou d’un intérêt légitime à l’égard de l’indication géographique.
(") Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1 994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui
concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)
(JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
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(45)
La Commission devrait évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système d'information et d’alerte contre
l’utilisation abusive d’indications géographiques artisanales et industrielles dans le cadre du système de noms de
domaines, et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses principales conclusions. Sur la base
des résultats de cette évaluation, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative en vue de
mettre en place un tel système.
(46)
Étant donné que le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels à
l'échelle de l’Union prévu par le présent règlement est nouveau, il est important de sensibiliser à cette initiative les
consommateurs, les producteurs, en particulier les MPME, et les autorités publiques aux niveaux local, régional,
national et international. À cet effet, les États membres, la Commission, l’Office et les parties prenantes concernées
devraient être encouragés à mener régulièrement des campagnes promotionnelles de sensibilisation.
(47)
11 y a lieu de protéger, tant dans l’Union que dans les pays tiers, le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation
permettant de discerner des indications géographiques enregistrées, ainsi que les droits sur ceux-ci afférents à
l’Union, afin de garantir qu'ils soient utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne soient pas
trompés sur les caractéristiques des produits.
(48)
Il convient de recommander l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l'abréviation sur les
conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, ainsi que sur les
sites internet de ventes en ligne, afin de mieux faire connaître aux consommateurs ces produits et les garanties y
afférentes et de permettre de distinguer ces produits sur le marché plus aisément, ce qui facilitera les contrôles. Il y a
lieu de maintenir le caractère facultatif de l'utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l'abréviation pour
les indications géographiques de pays tiers.
(49)
Par souci de clarté pour les consommateurs et d’une plus grande cohérence avec la législation de l’Union relative à la
protection des indications géographiques pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des
boissons spiritueuses, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux
et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui établi en vertu du règlement délégué
(UE) n° 664/2014 de la Commission (M) et utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées
alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique.
(50)
La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut
être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification
et de contrôle effectifs et efficaces. Les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toutes les indications
géographiques soient couvertes par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient
originaires de l’Union ou d’un pays tiers.
(51)
Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et
industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant
sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise
sur le marché. Aux fins des contrôles, chaque État membre devrait désigner des autorités compétentes chargées
d’assurer la vérification de la conformité et la surveillance. Si un État membre en décide ainsi, l’autorité compétente
désignée pour la phase au niveau national devrait pouvoir être différente de l’autorité compétente désignée pour les
contrôles. L'autorité compétente concernée devrait être autorisée à déléguer certaines missions de contrôle à des
organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.
FR
(,4 ) Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n" 1151/2012 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l’Union pour les appellations d'origine
protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles
relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).
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(52)
Il convient que l'autodéclaration soit présentée par le producteur à l’autorité compétente chargée de vérifier le respect
du cahier des charges. Afin de démontrer la conformité constante, il convient de présenter une telle autodéclaration
tous les trois ans. Les producteurs devraient être tenus de présenter immédiatement une autodéclaration actualisée
lorsqu'une modification de nature à affecter le produit concerné est apportée au cahier des charges. La vérification
sur la base de l'autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire vérifier la conformité de leurs
produits au cahier des charges par des tiers. Une telle vérification par un tiers devrait pouvoir compléter une
autodéclaration, mais non la remplacer.
(53)
L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente,
afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies
dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait
assumer l'entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations
fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des
secrets d'affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.
(54)
Dès la réception d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.