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En bref

Cette loi met en œuvre le règlement européen 2023/2411 qui vise à protéger les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Elle établit les autorités compétentes et les procédures nationales pour cette protection.

Ce qu'elle réglemente

  • La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
  • Les définitions des termes et expressions utilisés, en se référant au règlement (UE) 2023/2411.
  • La désignation du Service national de la propriété intellectuelle comme point de contact unique.
  • La surveillance et les contrôles de l'utilisation des indications géographiques sur le marché.

Qui elle concerne

  • Les producteurs de produits artisanaux et industriels.
  • Les opérateurs économiques (importateurs, distributeurs) qui commercialisent ces produits.

Points clés

  • Le Service national de la propriété intellectuelle (le "Service") est le point de contact unique.
  • L'ILNAS et l'Administration des douanes et accises sont les autorités compétentes pour la surveillance et les contrôles.
  • L'ILNAS vérifie la conformité des autodéclarations et peut délivrer ou renouveler des certificats.
  • En cas de non-conformité, des amendes de 150 euros à 2 000 euros peuvent être appliquées, ainsi que la confiscation des produits et une interdiction de commercialisation de trois mois à quinze ans.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Définitions

(1)Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après « règlement (UE) 2023/2411 ».
(2)Pour l’application de la présente loi, on entend par « Service » le service national de la propriété intellectuelle tel que défini à l’article 1er de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention. Chapitre 2 – Dérogation aux procédures applicables au niveau national Art.
  1. Enregistrement, modification et annulation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, et conformément à son article 19, paragraphe 1er, il est dérogé aux procédures applicables au niveau national visées à la section 1 dudit règlement. 1 Art.
  2. Désignation du point de contact unique et nomination des membres du conseil consultatif
(1)Le Service est désigné comme point de contact unique conformément à l’article 19, paragraphe 5, première phrase, du règlement (UE) 2023/2411.
(2)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions nomme un représentant et un suppléant pour siéger au sein du conseil consultatif, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 5, première phrase, du règlement (UE) 2023/
  1. Chapitre 3 – Dispositions modificatives Art.
  2. Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS La loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Les termes et expressions utilisés à la section 6bis, les articles 13bis à 15, et l’article 19bis, ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, ci-après « règlement (UE) 2023/2411 ». 2° Au chapitre II, à la suite de la section 6, article 9, est insérée une nouvelle section 6bis qui prend la teneur suivante : « Section 6bis – Attribution de la surveillance et des contrôles en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels Art. 9bis. Autorités compétentes
(1)L’ILNAS est désigné comme autorité compétente aux fins de l’application des articles 50, paragraphe 1er, 51 et 54, du règlement (UE) 2023/2411.
(2)L’Administration des douanes et accises est désignée comme autorité compétente aux fins de l’application des articles 50, paragraphe 1er, et 54, du règlement (UE) 2023/2411 dans le cadre des missions de contrôle douanier, telles que définies à l’article 5, point 3, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. Art. 9ter. Vérification du respect par une indication géographique du cahier des charges correspondant et autodéclaration
(1)Tel que prévu à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, l’ILNAS vérifie, a minima, que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes. Lorsque l’ILNAS est convaincu que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’il n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, il délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné ou renouvelle le 2 certificat existant. En cas d’erreurs manifestes ou d’incohérences dans l’autodéclaration, la possibilité est donnée au producteur de la compléter ou de la corriger.
(2)Conformément à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, aux fins de la vérification de la conformité du produit faisant l’objet d’une autodéclaration, les contrôles, qui peuvent avoir lieu avant et après que le produit a été mis sur le marché, sont effectués, sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications des producteurs intéressés de produits désignés par l’indication géographique, par l’ILNAS.
(3)En cas de non-conformité, l’ILNAS prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411. » 3° Le chapitre IV est complété par un nouvel article 13bis qui prend la teneur suivante : « Art.13bis. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché
(1)Conformément à l’article 9bis, l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises surveillent l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.
(2)Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’ILNAS et l’Administration des douanes et accises effectuent des contrôles sur la base d’une analyse de risques et, le cas échéant, des notifications par des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire l’ILNAS prend les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés au Luxembourg et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) 2023/2411, ou pour y mettre fin.
(3)En vue de la surveillance visée au paragraphe 2, l’ILNAS peut : 1° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions du cahier des charges d’une indication géographique déterminée ; 2° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme au cahier des charges d’une indication géographique déterminée et prendre les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ; 3° interdire d’exposer un produit en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles. 4° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions du cahier des charges d’une indication géographique déterminée ; 5° demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques que le produit objet 3 du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle.
(4)Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 3 sont adressées selon le cas : 1° au producteur, au groupement de producteurs ou à son mandataire ; 2° à l’importateur ; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, notamment au responsable de la première distribution sur le marché national.
(5)Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 3, points 2° et 3°, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à compter de leur notification. » 4° Au titre de l’article 14, les termes «, de la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels » sont insérés entre les termes « métrologie légale » et « et de la confiance numérique ». 5° A l’article 15, paragraphe 2, sont insérés deux nouveaux points 6° et 7° qui prennent la teneur suivante : « 6° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13bis, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits artisanaux et industriels ; 7° appliquer, s’ils en sont requis par l’ILNAS, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13bis, paragraphe 3. » 6° A l’article 15, paragraphe 3bis, les termes « à l’article 13, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « aux articles 13, paragraphe 2, et 13bis, paragraphe 3 ». 7° Le chapitre V, Section 2, est complété par un nouvel article 19bis qui prend la teneur suivante : « Art. 19bis. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché
(1)La violation des dispositions prévues par l’article 40 paragraphe 1er, lettres a et b, du règlement (UE) 2023/2411 est punie d’une amende de nature correctionnelle de 150 euros à 2 000 euros.
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits artisanaux et industriels.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits artisanaux et industriels pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans, l’amende peut être portée au double au maximum. » 4 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2023/2411 27.10.2023 RÈGLEMENT (UE) 2023/2411 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa, et son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen *)*), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('), considérant ce qui suit:
(1)Le 10 novembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle, dans lesquelles il indique être prêt à étudier l’introduction d’un système de protection spécifique des indications géographiques pour les produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et avantages potentiels.
(2)Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», la Commission s’est engagée à examiner l’opportunité de proposer la mise en place d’un système de protection de l’Union des indications géographiques non agricoles en se basant sur une analyse d'impact.
(3)Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne, le Parlement européen a relevé le fait que la reconnaissance des indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de l’Union en cours d’élaboration, soulignant qu’il soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, une protection efficace et transparente, au niveau de l’Union, des indications géographiques pour les produits non agricoles, afin de s’aligner, entre autres, sur l'acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
(4)(ci-après dénommé «acte de Genève»), qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles.
(4)Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), elle a, le 26 novembre 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (s), adhéré à l'acte de Genève, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’acte de Genève offre un moyen d’obtenir la protection d’indications géographiques, quelle que soit la nature des produits auxquels elles s’appliquent, et couvre par conséquent les produits artisanaux et industriels. (') JO C 486 du 21.12.2022, p.
  1. 0 JO C 498 du 30.12.2022, p.
  2. (’) Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre
  3. (*) JO L 271 du 24.10.2019, p.
  4. (') Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l'adhésion de l’Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 1/56 FR JO L du 27.10.2023 Assurer dans l’ensemble de l'Union une reconnaissance et une protection uniformes des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une priorité de l'Union afin de respecter pleinement ces obligations internationales.
(5)Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l'Union pour les vins
(6)et les boissons spiritueuses
(7), ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les vins aromatisés (’). Il y a lieu d'accorder une protection de l'Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union existant, tout en assurant la convergence. Cette protection devrait viser à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les peaux. L’introduction d’un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels serait bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l’authenticité des produits. Elle aurait également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant la compétitivité, et une incidence globalement positive sur l'emploi, le développement et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système faciliterait l’accès aux marchés des pays tiers au moyen d’accords commerciaux avec l’Union et permettrait aux indications géographiques de déployer tout leur potentiel pour les produits artisanaux et industriels.
(6)Plusieurs États membres disposent de systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ces systèmes diffèrent en ce qui concerne l’étendue de la protection qu'ils confèrent, leur administration et les taxes dues, et n’offrent pas de protection au-delà du territoire national. D’autres États membres ne prévoient pas de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au niveau national. Ce paysage fragmenté et complexe des différents systèmes de protection au niveau des États membres pourrait entraîner des frais plus élevés et une insécurité juridique pour les producteurs, et décourager d’investir dans l’artisanat traditionnel au sein de l’Union. L'existence d'un système de protection harmonisé à l’échelle de l'Union est essentielle pour instaurer la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties prenantes et pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits artisanaux et industriels, permettant ainsi à l’Union de mieux protéger ses intérêts, y compris au niveau international.
(7)La fabrication de produits qui sont étroitement liés à une aire géographique spécifique dépend souvent du savoir-faire local et repose souvent sur l’utilisation de méthodes de production locales qui sont ancrées dans le patrimoine culturel et social de la région d’origine de ces produits. Une protection efficace de la propriété intellectuelle peut contribuer à accroître la rentabilité et l’attractivité des professions artisanales traditionnelles. La reconnaissance d’une protection spécifique des indications géographiques vise à sauvegarder et développer le patrimoine culturel dans le secteur agricole et dans le secteur artisanal et industriel. Par conséquent, il convient d’établir des procédures efficaces permettant l’enregistrement au niveau de l'Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui tiennent compte des spécificités locales et régionales. Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement devrait garantir le maintien et la valorisation des traditions de production et de commercialisation.
(8)La protection uniforme, dans toute l’Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques peut encourager la production de produits de qualité, contribuer à lutter contre la contrefaçon, assurer une offre large de produits de qualité aux consommateurs et contribuer à la création d’emplois de qualité et durables, y compris dans les régions rurales et moins développées, ce qui contribuerait à contrer les tendances au dépeuplement. En particulier, compte tenu du potentiel d’une telle protection pour ce qui est de contribuer à la création d’emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées, les producteurs devraient viser à créer une part importante de la valeur du produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique délimitée. Les exigences selon lesquelles une qualité, réputation ou autre caractéristique
(6)Règlement (UE) n" 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n" 1037/2001 et (CE) n" 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). 0 Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillais d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n” 110/2008 (JO L 1 30 du 17.5.2019, p. 1). (s ) Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1). 2/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj JO L du 27.10.2023 FR déterminée d’un produit doit pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique et selon lesquelles le produit doit être originaire d’une aire géographique délimitée, conformément au présent règlement, renforcent l'idée qu’une part importante de la valeur du produit désigné par l’indication géographique doit être créée au sein de l’aire géographique en question. Ces exigences devraient garantir que seuls les produits ayant un lien étroit avec l’aire géographique peuvent bénéficier de la protection prévue par le présent règlement.
(9)Il est donc nécessaire d'assurer une concurrence loyale entre les producteurs de produits artisanaux et industriels dans le marché intérieur; de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations fiables sur ces produits: de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel; de veiller à ce que les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels soient enregistrées de façon efficace, tant au niveau de l’Union qu'au niveau international; de prévoir des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble du marché intérieur, y compris dans le commerce électronique; et d’établir un lien avec le système international d’enregistrement et de protection fondé sur l’acte de Genève.
(10)Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (’) (ci-après dénommé «Office») pourraient nécessiter le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre de procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d'annulation de l'enregistrement, les opposants, ou les bénéficiaires d’une période transitoire accordée par dérogation à la protection d'une indication géographique enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l'exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement et toute publication de données à caractère personnel reçues au cours des procédures prévues par le présent règlement, par exemple aux fins de l’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l'enregistrement, les contrôles et l'octroi d’une période transitoire, devraient respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ('") et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (“) mettent certaines obligations à la charge des États membres, tandis que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (l2) met certaines obligations à la charge de la Commission et de l’Office. Lorsque la Commission et l’Office déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données, il convient de les considérer comme les responsables conjoints du traitement.
(11)Les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur lieu de production confèrent un droit collectif pouvant être exercé par tous les producteurs admissibles d’une aire géographique délimitée qui souhaitent adhérer à un cahier des charges, conformément au présent règlement. Lorsqu'ils agissent collectivement, les producteurs ont davantage de pouvoir de marché que lorsqu’ils agissent à titre individuel et ils peuvent tirer parti de synergies dans la gestion de leurs indications géographiques. Les indications géographiques récompensent les producteurs pour les efforts qu'ils déploient pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Par conséquent, il convient que les demandes d’enregistrement des indications géographiques soient déposées par des groupements de producteurs. (’) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(10)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (") Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). (I2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 201 8 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n" 45/2001 et la décision n" 1247/2OO2/CE0O L 295 du 21.1 1.2018, p. 39). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 3/56 FR 4/56 JO L du 27.10.2023 (1 2) Dans certaines aires géographiques, il pourrait n'y avoir qu’un seul producteur qui souhaite déposer une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique. Par conséquent, il devrait également être possible pour un producteur unique d'être considéré comme demandeur. Toutefois, un producteur unique ne devrait pas être autorisé à délimiter l’aire géographique par référence à ses propres terres ou à son propre atelier. Une aire géographique devrait toujours renvoyer à une partie déterminée d’un territoire et non à des limites de propriété privée. (1 3) Il devrait également être possible pour une autorité locale ou régionale désignée par un État membre ou une entité privée désignée par un État membre d’être demandeur. Dans de tels cas, la demande d’enregistrement devrait indiquer les raisons de cette désignation.
(14)En outre, une entité locale ou régionale de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique concerné devrait être autorisée à assister ce groupement de producteurs ou ce producteur unique dans la préparation de la demande d'enregistrement et dans la première phase de la procédure d'enregistrement. L’assistance pourrait consister notamment à apporter des conseils et partager des documents, des contacts et des informations. (1 5) Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement vise à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en meilleure connaissance de cause et, dans ce contexte, l’étiquetage et la publicité aident les consommateurs à discerner correctement les produits de qualité sur le marché. Ées droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se crée une concurrence déloyale et pour soutenir le marché intérieur, les producteurs, y compris les producteurs de pays tiers, devraient pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée et commercialiser des produits désignés par une telle indication géographique dans toute l'Union, y compris dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte le cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à des contrôles.
(16)La dénomination d'un produit devrait bénéficier d'une protection en tant qu’indication géographique si le produit respecte trois exigences cumulatives: le produit devrait être ancré ou être originaire d’un lieu, d'une région ou d'un pays spécifique; une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit devrait pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique; et au moins une des étapes de production devrait avoir lieu dans cette aire géographique. Pour satisfaire à ces exigences, il doit être démontré que l’origine géographique est un facteur essentiel de la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit. Ces exigences sont conformes aux exigences relatives aux indications géographiques énoncées dans l’acte de Genève et dans la législation de l'Union relative à la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses. Toutefois, les produits qui sont contraires à l’ordre public ne devraient pas faire l’objet d’une indication géographique protégée. La nécessité d’appliquer cette exception d’ordre public devrait être évaluée au cas par cas et l’exception devrait être appliquée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
(17)L’étape ou les étapes de production indiquées dans le cahier des charges sont celles qui confèrent au produit une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée. Des facteurs humains ou naturels, ou une combinaison de ces facteurs, déterminent si une étape de production est pertinente pour être incluse dans le cahier des charges. Les produits fabriqués principalement en dehors de l’aire géographique en question et qui y sont uniquement transportés aux fins de leur conditionnement ou d'une étape de production qui pourrait être réalisée ailleurs sans entraîner de différence significative dans la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ne devraient pas pouvoir bénéficier d'une protection. Ce principe permettrait d’éviter que des produits de mauvaise qualité dépourvus de caractéristiques uniques et fabriqués presque entièrement en dehors de l’aire géographique en question soient vendus en tant que produits désignés par une indication géographique. (1 8) Les MPME disposent souvent de ressources limitées pour accomplir des tâches administratives. L’autorité compétente de l’État membre d'origine du demandeur devrait s’efforcer d'apporter son assistance, à la demande du demandeur, pour préparer le document unique prévu par le présent règlement, conformément à sa pratique administrative. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct prévue par le présent règlement (ci-après dénommée «procédure d’enregistrement direct»), l'Office, en étroite coopération avec le point de contact unique de l’État membre concerné, devrait s’efforcer de fournir une assistance en ce qui concerne le document unique. Toute assistance fournie par les autorités ou l’Office devrait être sans préjudice du fait que le demandeur reste responsable du document unique. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj JO L du 27.10.2023
(19)Pour obtenir une protection en tant qu'indications géographiques, les dénominations devraient être enregistrées uniquement au niveau de l'Union. La procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique au titre du présent règlement devrait consister en deux phases. Il convient que les Etats membres soient responsables de la première phase (ci-après dénommée «phase au niveau national») et que l’Office soit responsable de la deuxième phase (ci-après dénommée «phase au niveau de l’Union»). Lorsqu'une dérogation pour cette procédure standard a été accordée à un Etat membre, il devrait être possible pour un demandeur de cet Etat membre de déposer une demande d’enregistrement directement auprès de l’Offîce par le biais de la procédure d’enregistrement direct. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement aux indications géographiques pour des produits originaires de pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers») qui respectent les exigences correspondantes et qui sont protégées dans le pays tiers d’origine. L'Office devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.
(20)Les États membres devraient prévoir des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale des procédures, devraient être rendues publiques. Les États membres, la Commission et l'Office devraient coopérer au sein du conseil consultatif, institué en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «conseil consultatif»), afin de partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.
(21)Il convient que les procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de l’Union, soient mises en œuvre par les États membres et l’Office, et que ces procédures répondent à des exigences de transparence. Les États membres et l'Office, respectivement, devraient être responsables des différentes phases de ces procédures. Les États membres devraient être responsables de la phase au niveau national, qui consiste à recevoir la demande d'enregistrement déposée par le demandeur, à l'examiner, à traiter la procédure nationale d’opposition et, une fois cette phase au niveau national menée à bien, à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office en vue de lancer la phase au niveau de l’Union. Il convient que les États membres établissent les modalités procédurales détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devraient comprendre des consultations entre le demandeur et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d’un rapport sur le résultat de ces consultations, et sur toute modification apportée à la demande d'enregistrement. En outre, la recevabilité de l’opposition et les motifs de refus d'enregistrement lors de la phase au niveau national devraient être harmonisés avec ceux liés à la phase au niveau de l’Union. L’Office devrait être chargé d'examiner les demandes d’enregistrement lors de la phase au niveau de l’Union, de traiter la procédure d'opposition et d’octroyer ou de refuser l'enregistrement. L'Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.
(22)L'Office devrait encourager les parties à recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, afin de parvenir à un règlement à l'amiable. A cette fin, l’Office devrait offrir aux parties la possibilité de recourir à ces services dans le cadre des procédures disponibles au niveau de l’Union. L’Office devrait fournir luimême ces services, mais les parties devraient également avoir la possibilité de recourir à d’autres services de médiation.
(23)Afin de faciliter la gestion des demandes d’enregistrement par les autorités compétentes, il devrait être possible pour deux ou plusieurs États membres de coopérer lors de la phase au niveau national des procédures, y compris en ce qui concerne l’examen, l’opposition nationale, le dépôt de demandes d'enregistrement auprès de l’Office, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement; et de décider que l’un d'entre eux est chargé de gérer les procédures au nom de l'autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, ces États membres devraient, sans retard, en informer la Commission et fournir des informations sur les principales modalités de la coopération.
(24)Dans certaines circonstances, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l'obligation de désigner une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d'enregistrement, y compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l'annulation de l’enregistrement. Cette dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct auprès de l'Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les États membres. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj FR 5/56 FR 6/56 JO L du 27.10.2023 (2 5) La Commission devrait, après avoir examiné les informations fournies par un État membre, adopter une décision sur la demande de dérogation de cet État membre l'autorisant à recourir à la procédure d’enregistrement direct. Lors de l'examen de la demande, la Commission devrait évaluer toutes les circonstances pertinentes, telles que le nombre de dénominations protégées de produits existantes, le nombre de producteurs et de groupements de producteurs potentiellement intéressés dans l’État membre concerné, la taille de la population de l’État membre concerné, le volume des ventes, les capacités de production et les marchés des produits en question, et d'autres informations que l’État membre considère être pertinentes comme preuves d’un faible intérêt au niveau national. La Commission devrait aussi pouvoir utiliser, par exemple, les informations recueillies dans le cadre d’une consultation publique, d'une étude ou analyse de marché, ou à partir de courriers émanant de chambres professionnelles compétentes ou de toute autre instance officielle compétente pour prendre une décision. La Commission devrait conserver le droit de modifier ou d’annuler une décision autorisant un État membre à faire usage de la procédure d'enregistrement direct, si l’État membre concerné cesse de remplir les conditions. Ce serait, par exemple, le cas si le nombre de demandes d'enregistrement direct déposées par des demandeurs de cet État membre était supérieur à l’estimation initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.
(26)En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l'Office. A cet égard, l'Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d'un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l'examen de la demande d'enregistrement. Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances focales nécessaires en matière d'indications géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.
(27)L’application de la procédure d’enregistrement direct ne devrait pas dispenser les États membres de l’obligation de désigner une autorité compétente pour réaliser les contrôles et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les droits énoncés dans le présent règlement.
(28)Pour assurer l'efficacité et la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes d’enregistrement, l’autorité compétente d’un État membre devrait informer l'Office sans retard injustifié de toute procédure devant une juridiction nationale ou une autre instance concernant une demande d'enregistrement déposée par cette autorité compétente auprès de l'Office, ainsi que de l'issue finale de cette procédure. Pour la même raison, l'autorité compétente devrait tenir l'Office informé de toute procédure administrative ou judiciaire nationale intentée contre la décision de l'autorité compétente qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d'une indication géographique.
(29)À compter de la date de dépôt par un État membre d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office, les États membres devraient pouvoir accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique avant l’achèvement de la phase au niveau de l'Union, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au marché intérieur ni à la politique commerciale de l’Union. Il ne devrait pas être accordé de protection nationale temporaire en cas d’enregistrement direct.
(30)Pour permettre aux opérateurs dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d'une indication géographique de continuer à utiliser la dénomination enregistrée pendant une période limitée, il convient que l'Office accorde une dérogation spécifique pour l'utilisation de cette dénomination durant une période transitoire. Cette période transitoire pourrait également être autorisée afin de surmonter des difficultés temporaires, avec l'objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges. Sans préjudice des règles régissant les conflits entre les indications géographiques et les marques, il devrait être possible de continuer à utiliser des dénominations qui, autrement, enfreindraient la protection d'une indication géographique, sous certaines conditions et pendant une période transitoire.
(31)La Commission devrait pouvoir, dans certains cas spécifiques, reprendre à l'Office le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes d'enregistrement individuelles, sur les demandes de modification du cahier des charges ou sur les demandes d’annulation. Tout État membre ou l'Office devrait pouvoir demander que la Commission exerce cette prérogative. La Commission devrait également pouvoir agir de sa propre initiative. Il convient, en tout état de cause, que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier et de l’opposition et, sur la base de considérations techniques, qu’il élabore un projet d’acte d’exécution pour la Commission. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj JO L du 27.10.2023
(32)Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, ainsi que les autorités et les consommateurs, disposent d'un accès rapide et facile aux informations pertinentes concernant les indications géographiques. (3 3) Afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et dans un souci de transparence et d'uniformité dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’établir un registre électronique de ('Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union»), qui devrait être facilement accessible au public dans un format lisible par machine. Il convient que le registre de l’Union soit établi et géré par l'Office et que le personnel responsable de son fonctionnement soit mis à disposition par l'Office. Il y a lieu d’envisager la possibilité d’utiliser des bases de données existantes afin d'éviter de créer une charge administrative inutile.
(34)L'Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris ceux qui concernent la protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’Union peut également découler de tels accords, indépendamment de l'enregistrement international prévu par l’acte de Genève et du système d’enregistrement prévu par le présent règlement. Il devrait être possible d’inscrire au registre de l’Union des indications géographiques protégées dans l’Union en vertu d'un enregistrement international au titre de l’acte de Genève ou au titre d'accords internationaux conclus avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de faciliter l’information du public, d’accroître la transparence dans l’intérêt des consommateurs et, en particulier, d’assurer la protection et le contrôle de l’utilisation qui est faite de ces indications géographiques. Dans ces cas, les dénominations concernées devraient être inscrites au registre de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.
(35)Toute partie aux prétentions de laquelle une décision de l’Office n’a pas fait droit devrait avoir le droit d’introduire un recours devant les chambres de recours de l’Office (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
(36)Un conseil consultatif, composé d'experts des États membres et de la Commission, devrait être mis en place pour fournir les connaissances et l'expertise nécessaires en ce qui concerne certains produits, secteurs et circonstances locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin d’obtenir les connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d'enregistrement individuelles à tous les stades des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, les recours ou autres procédures, la division des indications géographiques de l’Office ou les chambres de recours devraient, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. Cette consultation, lorsque cela est nécessaire, devrait également inclure un avis général sur l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la réputation d’un produit, la détermination de la nature générique d’une dénomination et l’évaluation du risque de confusion pour les consommateurs. Il convient que l’avis du conseil consultatif ne soit pas contraignant. Le conseil consultatif devrait inviter, lorsqu’il y a lieu, des experts pour la catégorie de produits concernée, y compris des représentants des régions et des universitaires. La procédure de nomination des experts et le fonctionnement du conseil consultatif devraient être précisés dans le règlement intérieur du conseil consultatif, adopté par le conseil d’administration.
(37)Il y a lieu d’octroyer une protection aux indications géographiques inscrites au registre de l’Union, afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, en particulier en ce qui concerne des produits comparables. Pour établir si des produits sont comparables à un produit protégé par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient notamment avoir trait à la question de savoir: si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l'aspect physique ou l'utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du segment du marché concerné; si les produits sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.
(38)Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter efficacement contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux noms de domaines sur l’internet. Il importe également de prendre dûment en considération l’accord sur les ADPIC, et notamment ses articles 22 et 23, ainsi que l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a été conclu, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj FR 7/56 FR JO L du 27.10.2023 au nom de l’Union, en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (■'), y compris son article V sur la liberté de transit. Dans ce cadre juridique, il convient, pour lutter d'une manière plus efficace contre la contrefaçon, d'appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l'objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, au stockage, à l’utilisation spécifique ou à la transformation.
(39)Il convient de veiller à ce que l'utilisation d’une indication géographique dans la dénomination d’un produit fabriqué qui contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, le produit désigné par une indication géographique, soit faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu'elle n'exploite pas, n'affaiblisse pas ou ne dilue pas la réputation du produit désigné par l’indication géographique, et ne lui porte pas atteinte. Le consentement du groupement de producteurs ou du producteur individuel du produit désigné par l’indication géographique devrait être requis pour une telle utilisation.
(40)Il convient que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée par une indication géographique, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.
(41)Des dénominations homonymes (ci-après dénommées “homonymes») sont des dénominations qui ont la même orthographe ou prononciation, mais qui renvoient à des aires géographiques différentes. Il convient de ne pas enregistrer une dénomination entièrement ou partiellement homonyme d'une indication géographique déjà enregistrée ou demandée, sauf si certaines circonstances justifient sa protection, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la véritable origine géographique du produit. Les homonymes qui sont susceptibles d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité ou origine géographique du produit ne devraient pas être enregistrés en tant qu’indications géographiques.
(42)Si les marques et les indications géographiques diffèrent par leur nature et leur finalité, la relation entre elles devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence des marques et des indications géographiques. La protection des indications géographiques doit être mise en balance avec la protection des marques renommées et des marques notoirement connues, notamment à la lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 1 7 de la Charte ainsi que des obligations découlant du droit international. Lors de l’évaluation de la relation entre une indication géographique et une marque, il convient de tenir compte de la continuité éventuelle de la protection d'une indication géographique établie par l’enregistrement ou l'usage dans un État membre, lorsque l’indication géographique a fait l'objet d’une protection au niveau de l’Union conformément au présent règlement, et de la priorité éventuellement revendiquée par rapport à une demande de marque.
(43)Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans les procédures de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement, ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux discerner et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.
(44)Les registres des noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union qui proposent des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les litiges liés à l’enregistrement de noms de domaines devraient faire en sorte que ces procédures s'appliquent également aux indications géographiques. A l'issue d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ou d'une procédure judiciaire appropriée, les registres des noms de domaine de premier niveau nationaux établis dans l’Union devraient pouvoir révoquer ou transférer au groupement de producteurs pertinent un nom de domaine enregistré sous un domaine de premier niveau national, lorsque l’enregistrement du nom de domaine enfreint la protection d'une indication géographique, lorsque le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi, ou lorsque le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci dispose d'un droit ou d’un intérêt légitime à l’égard de l’indication géographique. (") Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1 994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1). 8/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj JO L du 27.10.2023
(45)La Commission devrait évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système d'information et d’alerte contre l’utilisation abusive d’indications géographiques artisanales et industrielles dans le cadre du système de noms de domaines, et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses principales conclusions. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative en vue de mettre en place un tel système.
(46)Étant donné que le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels à l'échelle de l’Union prévu par le présent règlement est nouveau, il est important de sensibiliser à cette initiative les consommateurs, les producteurs, en particulier les MPME, et les autorités publiques aux niveaux local, régional, national et international. À cet effet, les États membres, la Commission, l’Office et les parties prenantes concernées devraient être encouragés à mener régulièrement des campagnes promotionnelles de sensibilisation.
(47)11 y a lieu de protéger, tant dans l’Union que dans les pays tiers, le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation permettant de discerner des indications géographiques enregistrées, ainsi que les droits sur ceux-ci afférents à l’Union, afin de garantir qu'ils soient utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne soient pas trompés sur les caractéristiques des produits.
(48)Il convient de recommander l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l'abréviation sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, ainsi que sur les sites internet de ventes en ligne, afin de mieux faire connaître aux consommateurs ces produits et les garanties y afférentes et de permettre de distinguer ces produits sur le marché plus aisément, ce qui facilitera les contrôles. Il y a lieu de maintenir le caractère facultatif de l'utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l'abréviation pour les indications géographiques de pays tiers.
(49)Par souci de clarté pour les consommateurs et d’une plus grande cohérence avec la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui établi en vertu du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission (M) et utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique.
(50)La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification et de contrôle effectifs et efficaces. Les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toutes les indications géographiques soient couvertes par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient originaires de l’Union ou d’un pays tiers.
(51)Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché. Aux fins des contrôles, chaque État membre devrait désigner des autorités compétentes chargées d’assurer la vérification de la conformité et la surveillance. Si un État membre en décide ainsi, l’autorité compétente désignée pour la phase au niveau national devrait pouvoir être différente de l’autorité compétente désignée pour les contrôles. L'autorité compétente concernée devrait être autorisée à déléguer certaines missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques. FR (,4 ) Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n" 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l’Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 9/56 FR JO L du 27.10.2023
(52)Il convient que l'autodéclaration soit présentée par le producteur à l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de démontrer la conformité constante, il convient de présenter une telle autodéclaration tous les trois ans. Les producteurs devraient être tenus de présenter immédiatement une autodéclaration actualisée lorsqu'une modification de nature à affecter le produit concerné est apportée au cahier des charges. La vérification sur la base de l'autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire vérifier la conformité de leurs produits au cahier des charges par des tiers. Une telle vérification par un tiers devrait pouvoir compléter une autodéclaration, mais non la remplacer.
(53)L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente, afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait assumer l'entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des secrets d'affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.
(54)Dès la réception de l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait procéder à un examen de l'autodéclaration comprenant au moins une vérification de son exhaustivité et de sa cohérence. Il convient que les incohérences manifestes soient levées et que les informations manquantes soient demandées au producteur. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu'elle n'a pas d’autres réserves concernant la conformité, l’autorité compétente devrait délivrer ou renouveler un certificat officiel d’autorisation de fabriquer le produit désigné par l’indication géographique.
(55)Pour veiller au respect du cahier des charges et vérifier l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait, à une fréquence appropriée, effectuer des vérifications de conformité sur le marché, y compris dans le commerce électronique, sur la base d’une analyse des risques et en tenant compte du risque de nonconformité, y compris de pratiques frauduleuses ou trompeuses.
(56)En cas de non-respect du cahier des charges, il y a lieu que l'autorité compétente prenne les mesures appropriées pour que les producteurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux cas de non-conformité.
(57)En lieu et place de la procédure de vérification sur la base de l’autodéclaration, il convient que les États membres puissent prévoir une procédure de vérification fondée sur une vérification de la conformité par une autorité compétente ou un tiers désigné. Cette procédure de vérification devrait comprendre des contrôles du respect du cahier des charges tant avant qu’après la mise sur le marché du produit. L’autorité compétente devrait, si nécessaire, être autorisée à déléguer à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques certaines missions de contrôle liées à la vérification de l’origine géographique, ou du processus de production, du produit concerné.
(58)11 convient d'utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN) et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne l'accréditation des organismes de certification de produits et il convient que ces organismes les utilisent pour leurs activités. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (ls). Les organismes de certification de produits établis en dehors de l’Union devraient démontrer qu’ils satisfont aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues au moyen d'un certificat délivré par un organisme signataire reconnu d'un accord de reconnaissance multilatérale sous les auspices du Forum international de l’accréditation (International Accréditation Forum ou IAF) ou un membre de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC). Les personnes physiques devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et les ressources nécessaires pour réaliser les missions de contrôle qui leur ont été déléguées. Elles devraient être dûment qualifiées et expérimentées, agir en toute impartialité et être libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des missions de contrôle qui leur ont été déléguées. ('’) Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 1 3.8.2008, p. 30). 10/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj JO L du 27.10.2023
(59)Les informations sur les autorités compétentes, et sur les organismes de certification de produits et les personnes physiques à qui des missions de contrôle ont été déléguées, devraient être rendues publiques par les Etats membres et l'Office pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.
(60)La surveillance de l'utilisation des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, et ainsi garantir que les producteurs de produits désignés par une indication géographique reçoivent une juste contrepartie pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les personnes portant atteinte aux droits conférés par cette indication géographique soient empêchées de vendre des produits non conformes. Par conséquent, les Etats membres devraient désigner des autorités compétentes pour surveiller le marché afin de détecter toute utilisation abusive d’indications géographiques, et pour effectuer des contrôles sur la base d'une analyse des risques. Dans le cas où une utilisation abusive d'une indication géographique est détectée, il convient que les autorités compétentes concernées prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher ou faire cesser l'utilisation de dénominations de produits ou services qui enfreignent la protection d’une indication géographique enregistrée, lorsque ces produits sont produits ou commercialisés, ou que ces services sont fournis ou commercialisés, sur leur territoire. Ces autorités devraient pouvoir être les mêmes que les autorités désignées pour vérifier le respect du cahier des charges. Cette surveillance devrait pouvoir être assurée par les autorités qui effectuent des contrôles sur les produits ou des contrôles sur le marché dans un autre contexte, par exemple de contrôle douanier, de surveillance du marché ou d’application des lois.
(61)Les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (“) sont applicables à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris des droits liés à des indications géographiques. En outre, le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil
(17)définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris un droit lié à des indications géographiques, sont ou auraient dû faire l’objet d'une surveillance ou d’un contrôle douaniers sur le territoire douanier de l’Union. De même, le règlement (UE) n“ 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (1S) définit les missions et activités de l’Office relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la promotion de la coopération avec et entre les autorités compétentes des Etats membres.
(62)Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination qui est protégée en tant qu’indication géographique, par exemple dans le contexte de contrôles douaniers ou d’inspections du marché, ou à la demande de partenaires commerciaux ou de consommateurs. À cette fin, ils devraient utiliser un certificat mis à leur disposition les autorisant officiellement à produire le produit désigné par une indication géographique.
(63)Dans la mesure où le système de contrôle établi par le présent règlement suit une approche public-privé, il convient que les producteurs eux-mêmes participent également à la protection des indications géographiques. Ils devraient réaliser des vérifications de conformité afin de vérifier la conformité du produit au cahier des charges, accompagnées, le cas échéant, de vérifications internes de conformité gérées et organisées par le groupement de producteurs concerné. En outre, les producteurs devraient être encouragés à aider les autorités publiques à surveiller l’utilisation des indications géographiques sur le marché. Les producteurs devraient également être encouragés à notifier aux autorités compétentes tout cas de non-conformité ou de potentielle infraction. FR
(16)Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOLI 57 du 30.4.2004, p. 45).
(17)Règlement (UE) n" 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.201 3, p. 15). ls ( ) Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 11/56 FR JO L du 27.10.2023
(64)Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter d’une manière plus efficace contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait s’appliquer tant aux environnements hors ligne qu’à ceux en ligne, y compris aux noms de domaines sur l’internet. Les services intermédiaires, notamment les plateformes en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits, y compris les produits désignés par une indication géographique. A cet égard, les informations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de marchandises qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue dans le présent règlement devraient être considérées comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil ('’) et devraient être soumises aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.
(65)Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives visant à décourager d’éventuels comportements frauduleux de la part des producteurs de produits désignés par une indication géographique et dissuader les personnes de porter atteinte à des indications géographiques.
(66)Étant donné que les étapes de production d'un produit désigné par une indication géographique pourraient avoir lieu dans plus d’un État membre, et que des produits fabriqués dans un État membre pourraient être vendus dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative et une coopération entre les États membres afin de permettre des contrôles et une application effectifs et efficaces.
(67)L'action de l'Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève est régie par le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil
(20). Il y a lieu de modifier certaines dispositions dudit règlement pour assurer la cohérence par rapport à la mise en place d’un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, conformément au présent règlement. Dans ce contexte, il convient que l’Office agisse en tant qu’autorité compétente de l’Union en matière d'indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au titre de l’acte de Genève. Par conséquent, il convient de modifier, pour qu’elles correspondent au présent règlement, les dispositions du règlement (UE) 2019/1753 applicables aux indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l’Union régissant le système de protection des indications géographiques pour les produits agricoles.
(68)De même, afin d'assurer la cohérence par rapport au présent règlement, il convient de modifier le règlement (UE) 201 7/1001. Les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement en ce qui concerne l’administration et la promotion des indications géographiques devraient être ajoutées à la liste des missions de l’Office énumérées à l’article 151 du règlement (UE) 2017/1001.
(69)En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. Pour ce qui est des demandes d’enregistrement, des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation déposées par des demandeurs de pays tiers, l’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans l’une des langues officielles de l’Union, de documents et d’informations. É’Office devrait avoir la possibilité d’utiliser, lorsqu’il y a lieu, des traductions automatiques vérifiées.
(70)Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir une taxe destinée à couvrir les frais de gestion du système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la situation des MPME. L’Office ne devrait pas percevoir de taxe pour les demandes d’enregistrement déposées par les autorités compétentes des États membres après l'achèvement de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Toutefois, l’Office devrait percevoir une taxe pour la procédure d’enregistrement direct, étant donné que cette procédure engendre plus de travail pour l’Office que le traitement des demandes d'enregistrement qui ont déjà été examinées au cours de la phase au niveau national. L’Office devrait également percevoir des taxes pour les procédures prévues par le présent règlement concernant les indications géographiques de pays tiers et pour les recours. ('’’) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) 0O L 277 du 27.10.2022, p. 1). (2°) Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l'action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1). 12/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj JO L du 27.10.2023
(71)Les taxes ou les tarifs perçus pour les contrôles et les vérifications devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les frais, y compris les frais généraux, supportés par les autorités compétentes qui effectuent les contrôles. Les frais généraux pourraient comprendre les frais d’organisation et de soutien nécessaires à la planification et à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, les frais liés au recours à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques. Aucun droit ne devrait être perçu pour la présentation de l’autodéclaration et son traitement.
(72)Les frais nécessaires à la mise en place du système informatique qui est envisagé au titre du présent règlement — à savoir le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l'Office, le registre de l'Union et le portail numérique — devraient être financés à partir de l'excédent budgétaire cumulé de l’Office. Les frais de fonctionnement découlant des missions confiées à l’Office par le présent règlement devraient être couverts par le budget opérationnel de l’Office.
(73)Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office devrait comprendre un front office (guichet) et un back office (arrière-guichet) et permettre une connexion sans heurts et une intégration aux systèmes informatiques des autorités nationales, au registre de ['Union et au système informatique de l'OMPI pour l’administration de l’acte de Genève et disposer d’une interface avec ces systèmes et ce registre. Le registre de l’Union devrait avoir une apparence similaire à celle du registre de l'Union des indications géographiques pour les vins, les denrées alimentaires et les produits agricoles et posséder au moins les mêmes fonctionnalités que ce registre.
(74)Afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne:
  1. i)la définition plus précise des exigences concernant les documents d'accompagnement de la demande d'enregistrement;
  2. ii)l'énumération des éléments supplémentaires à présenter pour les documents d’accompagnement; iii) la définition des critères applicables à la procédure d’enregistrement direct;
  3. iv)la définition des procedures et conditions applicables à la préparation des demandes d'enregistrement et à leur dépôt auprès de l’Office;
  4. v)la définition du contenu de l’acte de recours et de la procédure d'introduction et d’examen des recours;
  5. vi)la définition du contenu et de la forme des décisions des chambres de recours; et vii) la modification des informations et des exigences relatives au formulaire type pour l’autodéclaration. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(21). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des Etats membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. (7 5) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne:
  1. i)l’établissement de règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses;
  2. ii)l'établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges; iii) la définition du format et de la présentation en ligne des documents d’accompagnement;
  3. iv)l'établissement de règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement directs;
  4. v)l’établissement de règles détaillées portant sur les procédures relatives aux demandes d'enregistrement auprès de l’Office, ainsi que sur la forme et le dépôt de telles demandes, y compris les demandes qui concernent plus d'un territoire national;
  5. vi)l’établissement de règles concernant la formation de l'opposition et la définition du format et de la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée; vii) l’établissement de règles relatives à la présentation d’une notification d’observations et la définition de son format et de sa présentation en ligne; viii) les décisions et les procédures dans les cas où la Commission reprend à l’Office le pouvoir de statuer sur une demande d'enregistrement;
  6. ix)l’établissement de règles détaillées portant sur la procédure relative à une demande de modification du cahier des charges à l'échelle de l’Union, ainsi que sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur la procédure relative aux modifications standard ainsi que sur leur forme et leur communication à l’Office;
  7. x)l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures en vue d'une annulation et à la forme du processus d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation;
  8. xi)l’établissement de l’architecture informatique et de la présentation du registre de l’Union; xii) l'établissement du format et de la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union; xiii) l’établissement des caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que des règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication FR (2I) JO L 123 du 12.5.201 6, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 13/56 FR JO L du 27.10.2023 géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser; xiv) l'indication de la nature et du type d'informations à échanger et des méthodes d'échange d’informations aux fins des contrôles; et
  9. xv)la fixation du montant des taxes à percevoir par l'Office et de leurs modes de paiement ou, dans le cas d'une taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, de leurs modes de remboursement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n“ 182/201 1 du Parlement européen et du Conseil (“).
(76)La protection actuelle des indications géographiques au niveau national repose sur diverses approches réglementaires. L'existence de deux systèmes parallèles au niveau de l'Union et au niveau national entraîne un risque de confusion pour les consommateurs et les producteurs. Le remplacement des systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels par un cadre réglementaire de l'Union instaurerait une sécurité juridique, réduirait la charge administrative pour les autorités nationales, garantirait une concurrence loyale entre les producteurs de produits désignés par ces indications géographiques ainsi que des coûts prévisibles et relativement faibles, et renforcerait la crédibilité des produits aux yeux des consommateurs. À cette fin, les systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devraient cesser d'exister douze mois après la date d’application du présent règlement. Il devrait être possible de prolonger dans le temps la protection accordée au titre de ces systèmes nationaux jusqu'à l'achèvement de l’enregistrement des indications géographiques nationales déterminées par les États membres concernés. Certains États membres, notamment ceux qui sont parties à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, ont enregistré, au titre de cet arrangement, des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels. Ils ont également accordé une protection, au titre de cet arrangement, à des indications géographiques de pays tiers. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1753 afin de permettre le maintien de la protection de ces indications géographiques.
(77)Étant donné qu'un certain temps est requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement afin de créer un système de l’Union et international de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le présent règlement devrait commencer à s'appliquer à l’expiration d'un délai raisonnable suivant son adoption. Toutefois, certaines dispositions concernant la dérogation pour la phase au niveau national, le conseil consultatif, la mise en place du système informatique et la délégation de pouvoirs à la Commission devraient s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(78)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. En conséquence, il convient d'interpréter et d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.
(79)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(80)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 2 juin 2022 (n ), (") Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (2 >) JO C 258 du 5.7.2022, p. 5. 14/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj FR JO L du 27.10.2023 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement établit des règles concernant:
  1. a)l'enregistrement et la protection d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, ainsi que les contrôles en ce qui concerne ces indications géographiques; et
  2. b)les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Article 2 Objectifs Le présent règlement instaure un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, notamment en prévoyant des dispositions concernant:
  3. a)les missions, droits et responsabilités nécessaires aux producteurs pour gérer les indications géographiques, notamment en réponse à la demande sociétale de produits durables;
  4. b)l'enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;
  5. c)la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale sur le marché;
  6. d)des informations fiables et une garantie de l’authenticité des produits désignés par une indication géographique pour le consommateur;
  7. e)des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et la commercialisation des produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, tout en assurant l’intégrité du marché intérieur;
  8. f)le développement de l’économie locale, qui contribue à la protection du savoir-faire et du patrimoine commun. Article 3 Champ d'application 1. Le présent règlement s’applique aux produits artisanaux et industriels. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits agricoles ou denrées alimentaires visés dans le règlement (UE) n° 1151 / 20 1 2, aux vins visés dans le règlement (UE) n° 1 308/201 3 ou aux boissons spiritueuses visées dans le règlement (UE) 2019/787. 3. L’enregistrement et la protection des indications géographiques au titre du présent règlement sont sans préjudice de l’obligation pour les producteurs de respecter le droit de l’Union, en particulier concernant le placement des produits sur le marché, l’étiquetage des produits, la sûreté des produits, la protection des consommateurs et la surveillance du marché. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 15/56 FR JO L du 27.10.2023 4. La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (”) ne s’applique pas aux indications géographiques protégées au titre du présent règlement. Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits artisanaux et industriels»:
  9. a)des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l'aide d'outils manuels ou numériques, soit encore par des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle soit une composante importante du produit fini; ou
  10. b)des produits fabriqués de manière normalisée, y compris la production en série et au moyen de machines; 2) «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels; 3) «groupement de producteurs»; toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique; 4) «étape de production»: toute étape de la production, y compris la fabrication, la transformation, l’obtention, l'extraction, le découpage ou la préparation, jusqu’au moment où le produit est sous une forme telle qu’il peut être mis sur le marché; 5) «traditionnel», en ce qui concerne un produit originaire d'une aire géographique: dont l'utilisation historique par les producteurs d'une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; 6) «mention générique»;
  11. a)la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune du produit dans l’Union;
  12. b)une mention commune au sein de l'Unionqui décrit le type de produit ou les propriétés du produit; ou
  13. c)une mention qui ne fait pas référence à un produit spécifique; 7) «organisme de certification de produits»: un organisme, quelle que soit sa forme juridique, auquel est confiée la mission de certifier que les produits désignés par une indication géographique respectent le cahier des charges; 8) «autodéclaration»: un document correspondant à un formulaire harmonisé, tel qu’il est établi à l'annexe I, dans lequel des producteurs, qui peuvent être représentés par un représentant autorisé, indiquent, sous leur seule responsabilité, que le produit respecte le cahier des charges correspondant et que tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination en bonne et due forme de la conformité ont été effectués afin de démontrer la licéité de l'utilisation de l'indication géographique aux autorités compétentes des Etats membres; 9) «Office»; l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001; 10) «notification d'observations»: une observation écrite déposée auprès de l’Office indiquant des erreurs dans la demande d’enregistrement, sans déclencher de procédure d'opposition; 11) «protection nationale spécifique des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels»: un titre de propriété intellectuelle prévu par le droit national, régional ou local qui protège spécifiquement les dénominations distinguant les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, à l’exception des marques.
(21)Directive (UE) 201 5/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 201 5 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p.l). 16/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj JO L du 27.10.2023 FR Article 5 Protection des données 1. La Commission et l’Office sont considérés comme les responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont compétents conformément au présent règlement. 2. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au présent règlement. Article 6 Exigences applicables à une indication géographique 1. Pour que la dénomination d'un produit artisanal ou industriel puisse bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique, le produit doit satisfaire aux exigences suivantes:
  1. a)le produit est originaire d’un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d’un pays déterminé;
  2. b)la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique; et
  3. c)au moins une des étapes de production du produit a lieu dans l’aire géographique délimitée. 2. Les produits qui sont contraires à l'ordre public sont exclus de la protection des indications géographiques. TITRE II ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Chapitre 1 Dispositions générales Article 7 Procédure d’enregistrement 1. La procédure d'enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 1 2 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l'Union conformément aux articles 21 à 30. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l'article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d'enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office. 3. Toute charge administrative liée à la procédure d'enregistrement est réduite au minimum. Article 8 Demandeur 1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique (ci-après dénommée «demande d’enregistrement») est déposée par un groupement de producteurs. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 17/56 FR JO L du 27.10.2023 2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur unique est considéré comme un demandeur lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  4. a)la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande d’enregistrement; et
  5. b)l'aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée d'un territoire sans référence à des limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques environnantes, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les aires géographiques environnantes. 3. Les entités locales ou régionales de l’État membre d'origine du groupement de producteurs ou du producteur unique sont autorisées à apporter une assistance à la préparation de la demande d’enregistrement et à la procédure qui y est liée. Une autorité locale ou régionale, autre que les autorités visées à l’article 1 2, paragraphe 1, et à l'article 50, paragraphe 1, désignée par un État membre, ou une entité privée désignée par un État membre, peut être réputée être un demandeur au sens du paragraphe 1 du présent article. La demande d’enregistrement expose les motifs de cette désignation. 4. 5. Dans le cas d'un produit originaire d'une aire géographique transfrontalière, plusieurs demandeurs, originaires de différents États membres, d’États membres et de pays tiers, ou de pays tiers, peuvent déposer une demande commune d'enregistrement d'une indication géographique concernant un tel produit. Article 9 Cahier des charges 1. Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel soit protégée en tant qu'indication géographique, le produit doit respecter le cahier des charges, démontrant que toutes les exigences de l'article 6, paragraphe 1, sont remplies. Le cahier des charges est objectif et non discriminatoire et indique les étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
  6. a)la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être un nom géographique du lieu de production du produit, ou un nom utilisé dans la vie des affaires ou dans le langage courant pour décrire ce produit ou y faire référence dans l’aire géographique délimitée;
  7. b)le type de produit;
  8. c)une description du produit, y compris, le cas échéant, des matières premières;
  9. d)l’indication de l'aire géographique délimitée visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), et les informations établissant le lien entre l'aire géographique et une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit visée à l'article 6, paragraphe 1, point b);
  10. e)la preuve que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée telle qu'elle est spécifiée à l’article 6, paragraphe 1, points
  11. a)et c), y compris par l'indication des étapes de production qui ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
  12. f)une description des méthodes de production et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées;
  13. g)des informations relatives au conditionnement, si le demandeur décide que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, auquel cas le demandeur justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans cette aire;
  14. h)toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit;
  15. i)une indication de toute étape individuelle de production effectuée par un ou plusieurs producteurs dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre ou le pays tiers dont est originaire la dénomination du produit, et de toute disposition spécifique permettant de vérifier la conformité à cet égard; 18/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj FR JO L du 27.10.2023
  16. j)les autres exigences prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, selon le cas, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de ['Union et le droit national. 2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d'enregistrement ne soient trop volumineuses, et établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Article 10 Document unique 1. Le document unique figurant dans la demande d’enregistrement conformément à l’article 1 3, paragraphe 2, point b), est établi au moyen du formulaire type figurant à l’annexe IL II comporte les informations suivantes:
  17. a)la dénomination à protéger en tant qu'indication géographique;
  18. b)le type de produit;
  19. c)une description du produit, y compris, le cas échéant, des informations concernant le conditionnement et l’étiquetage;
  20. d)une définition succincte de l’aire géographique;
  21. e)une description du lien entre le produit et l’aire géographique délimitée visé à l’article 6, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien. 2. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise (MPME) ou un groupement de producteurs composé uniquement de MPME, l'autorité compétente, désignée conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l'État membre d'origine du groupement de producteurs ou du producteur unique s’efforce d’apporter une assistance, à la demande du demandeur et sans préjudice de la décision sur la demande d'enregistrement, pour préparer le document unique conformément à sa pratique administrative. Dans le cas de demandes d'enregistrement transfrontalières, l'autorité compétente de l’un ou l'autre des États membres concernés est considérée être une autorité compétente au sens du premier alinéa. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct visée à l'article 20, l'Office, en étroite coopération avec le point de contact unique désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 5, s’efforce d'apporter une assistance au demandeur pour préparer le document unique. Toute assistance fournie par les autorités ou par l’Office au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité du demandeur à l’égard du document unique. Article 1 1 Documents accompagnant la demande d'enregistrement 1. Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (ci-après dénommés «documents d'accompagnement») comprennent:
  22. a)le nom et les coordonnées du demandeur;
  23. b)le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 50, paragraphe 1, et, lorsqu’il y a lieu, de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique qui vérifie le respect du cahier des charges, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), à l'article 52, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, point b); ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 19/56 FR JO L du 27.10.2023
  24. c)des informations concernant toute limitation de l'utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire, proposées par le demandeur ou par l'autorité nationale compétente, en particulier à la suite de l'examen par l'autorité nationale compétente de la demande d'enregistrement et de toute opposition;
  25. d)toute autre information jugée appropriée par l’Etat membre ou le demandeur. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 69 afin de modifier le présent règlement en énumérant les éléments à présenter en supplément des documents d'accompagnement. 4. La Commission peut adopter des actes d'exécution qui précisent le format et la présentation en ligne des documents d'accompagnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68, paragraphe 2. Chapitre 2 Phase au niveau national Section 1 P r o c é d u r e s a p p l i c a b l e s au n i v e a u n a t i o n a l Article 12 Désignation de l’autorité compétente 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 19, chaque État membre désigne une autorité compétente pour la phase au niveau national de la procédure d'enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Cette autorité compétente est également responsable de la phase au niveau national des procédures relatives à la modification du cahier des charges ou à l’annulation de l’enregistrement. 2. Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un de ces États membres est chargée de la phase au niveau national des procédures visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de la demande auprès de l’Office, également au nom de l'autre État membre ou des autres États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Office, au plus tard le 1" décembre 2025, les noms et adresses des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 et tiennent ces informations à jour. Ils informent la Commission et l’Office, au plus tard à la même date, s'ils décident de coopérer entre eux de manière permanente en ce qui concerne la phase au niveau national des procédures, comme prévu au paragraphe 2. Article 1 3 Dépôt de la demande 1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 1, une demande d'enregistrement d'une indication géographique d'un produit originaire de l'Union est déposée auprès de l'autorité compétente de l’État membre dont le produit est originaire. 2. La demande d'enregistrement comporte:
  26. a)le cahier des charges visé à l’article 9; 20/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj FR JO L du 27.10.2023
  27. b)le document unique visé à l'article 10; et
  28. c)les documents d’accompagnement visés à l’article 11. 3. L’autorité compétente autorise les demandeurs à déposer leur demande d’enregistrement par voie électronique. Article 14 Examen de la demande par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente examine la demande d'enregistrement au moyen de mécanismes efficaces et transparents afin de vérifier que celle-ci respecte les exigences visées aux articles 6 et 8, et qu’elle fournit les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11. 2. Lorsque l'autorité compétente constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, elle donne la possibilité au demandeur de compléter ou de corriger cette demande dans un délai déterminé. 3. Lorsque, à la suite de l'examen de la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que la demande d'enregistrement ne respecte pas les exigences visées aux articles 6 et 8 ou ne fournit pas les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11, elle rejette la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle engage la procédure nationale d’opposition visée à l’article 1 5. Article 1 5 Procédure nationale d’opposition 1. A la suite de l’examen visé à l'article 14, paragraphe 1, l’autorité compétente mène une procédure nationale d'opposition. Cette procédure prévoit la publication de la demande d’enregistrement et une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication, pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans l’État membre chargé de la phase au niveau national de l’enregistrement ou dans les États membres dont le produit concerné est originaire (ci-après dénommé «opposant national») peut former opposition à la demande d’enregistrement auprès de l'autorité compétente. Les États membres établissent les modalités détaillées applicables à cette procédure d’opposition. 2. Lorsque l’autorité compétente estime que l’opposition est recevable, elle invite l'opposant national et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’autorité compétente peut, à la demande conjointe de l’opposant national et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. Le résultat de ces consultations, y compris toute modification qu’il est convenu d'apporter à la demande d'enregistrement, est communiqué à l'autorité compétente par le demandeur. 3. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:
  29. a)l'indication géographique proposée ne satisfait pas aux exigences de protection établies dans le présent règlement;
  30. b)l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43 ou à l’article 44, paragraphe 2; ou
  31. c)l'enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d'une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue au paragraphe 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 21/56 FR JO L du 27.10.2023 Article 1 6 Décision sur la phase au niveau national 1. Lorsque, après l’examen de la demande d'enregistrement et l’évaluation du résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement sont satisfaites, elle prend une décision favorable sans retard injustifié et dépose la demande d’enregistrement auprès de l’Office, conformément à l'article 22, paragraphe 1. Lorsque l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, elle rejette la demande d’enregistrement. 2. L’autorité compétente rend sa décision publique. Elle publie par voie électronique le cahier des charges sur lequel elle a fondé sa décision favorable. 3. Toute partie ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours contre la décision prise au titre du paragraphe 1. Article 1 7 Efficacité des procédures En ce qui concerne les articles 14, 15 et 16, les Etats membres prévoient des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale de la procédure, sont rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office coopèrent au sein du conseil consultatif institué en vertu de l’article 35 (ci-après dénommé «conseil consultatif») pour partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures. Article 18 Protection nationale temporaire 1. Un État membre peut accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d'une demande d’enregistrement auprès de l’Office. 2. La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée. 3. Lorsqu’une indication géographique n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné. 4. Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent leurs effets qu'au niveau national. Ces mesures n'ont aucune incidence sur le marché intérieur ni sur le commerce international. Section 2 D é r o g a t i o n et e n r e g i s t r e m e n t d i r e c t Article 1 9 Dérogation pour la phase au niveau national 1. La Commission est habilitée à accorder à un État membre une dérogation à l’obligation, prévue à la section 1, de désigner une autorité compétente et de traiter les demandes d’enregistrement au niveau national, lorsque l’État membre concerné, fournit au plus tard le 30 novembre 2024 à la Commission ce qui suit:
  32. a)des éléments démontrant que l’État membre concerné ne dispose pas d’une protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; et 22/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj FR JO L du 27.10.2023
  33. b)une demande visant à obtenir une telle dérogation, accompagnée d'une évaluation démontrant que l’intérêt local pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est faible. 2. La Commission peut demander un complément d’information à l’État membre avant d'adopter une décision concernant la dérogation visée au paragraphe 1 . 3. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 peut informer par écrit la Commission qu’il a décidé de ne plus se prévaloir de cette dérogation et qu’il a décidé de désigner une autorité compétente aux fins de la phase au niveau national de la procédure d'enregistrement. Cette décision d'un État membre de cesser de se prévaloir de la dérogation n'affecte pas les éventuelles procédures d’enregistrement en cours. 4. Si le nombre de demandes d'enregistrement direct déposées conformément à l'article 20 par des demandeurs d’un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article est sensiblement supérieur à l'estimation donnée dans l'évaluation fournie par l’État membre conformément audit paragraphe, la Commission peut retirer cette dérogation. 5. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 désigne, pour toute question technique relative aux produits et aux demandes d'enregistrement, un point de contact unique dont il communique les coordonnées à la Commission et à l'Office. Ce point de contact unique est indépendant des demandeurs et impartial. 6. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas exempté des obligations établies aux articles 49 à 62. Article 20 Enregistrement direct 1. Lorsqu'une dérogation a été accordée à un État membre conformément à l'article 19, paragraphe 1, toute demande d'enregistrement (ci-après dénommée «demande d’enregistrement direct»), toute demande de modification du cahier des charges ou toute demande d’annulation déposée par un demandeur de cet État membre concernant un produit originaire de l’Union est déposée directement auprès de l'Office. 2. L’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 23, paragraphes 1, 2, et 4 à 7, et les articles 25 à 33 s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure d'enregistrement direct visée au présent article. 3. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement direct, toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les opposants nationaux, peut former opposition auprès de l’Office conformément à l’article 25. 4. L’Office communique avec le demandeur et le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, concernant toute question technique relative à la demande d'enregistrement direct. 5. Dans un délai de deux mois à compter du dépôt d'une demande de l’Office, l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, apporte une assistance, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes d'enregistrement direct. À la demande de l’État membre, ce délai peut être prolongé de deux mois. Cette assistance inclut l’examen de certains aspects spécifiques des demandes d’enregistrement direct déposées auprès de l’Office, la vérification des informations figurant dans les demandes d'enregistrement direct, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d'autres demandes de clarification introduites par l’Office concernant ces demandes. 6. Si l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, n’apporte pas une assistance dans le délai visé au paragraphe 5 du présent article, la procédure d’enregistrement est suspendue pour une durée maximale de six mois. Lorsque l'assistance n’est pas apportée dans ce délai, la division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instituée en vertu de l’article 34 (ci-après dénommée «division des indications géographiques») consulte le conseil consultatif avant de prendre une décision définitive sur la demande d’enregistrement direct. 7. Le présent article ne s'applique pas aux demandes d’enregistrement d'indications géographiques concernant des produits originaires d’un pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers»). 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 pour compléter le présent règlement en précisant les critères de la procédure d’enregistrement direct. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj 23/56 FR JO L du 27.10.2023 9. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d’établir des règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement direct. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68, paragraphe 2. Chapitre 3 Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office Section 1 P r o c é d u r e s au n i v e a u de l ’ U n i o n Article 21 Enregistrement Les procédures d'enregistrement au niveau de l’Union couvrent:
  34. a)la phase au niveau de l’Union de la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement déposée par l’autorité compétente d’un Etat membre après qu’une décision favorable est intervenue sur la demande d’enregistrement au niveau national, conformément à l’article 16, paragraphe 1;
  35. b)la procédure d'enregistrement concernant une demande d’enregistrement direct déposée conformément à l’article 20; et
  36. c)la procédure d’enregistrement concernant une demande d'enregistrement d’une indication géographique de pays tiers, autre que les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu de l'acte de Genève ou de tout autre accord international auquel l’Union est partie. Article 22 Dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office 1. Dans les cas visés à l’article 21, point a), la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office par l’autorité compétente de l'Etat membre concerné. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:
  37. a)le document unique visé à l’article 10;
  38. b)les documents d’accompagnement visés à l'article 11;
  39. c)une déclaration de l’autorité compétente auprès de laquelle la demande d’enregistrement a été initialement déposée, confirmant que la demande d’enregistrement satisfait aux conditions d’enregistrement au titre du présent règlement;
  40. d)une référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l'article 16, paragraphe 2. 2. Dans les cas visés à l’article 21, point b), le demandeur dépose une demande d’enregistrement direct auprès de l’Office. Dans ces cas, la demande d'enregistrement comprend:
  41. a)le cahier des charges visé à l’article 9;
  42. b)le document unique visé à l'article 10;
  43. c)les documents d’accompagnement visés à l’article 11. 3. Dans les cas visés à l’article 21, point c), une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers est déposée auprès de l’Office soit directement par le demandeur, soit par l’autorité compétente du pays tiers concerné, selon ce que prévoit le droit du pays tiers. Le demandeur et l’autorité compétente du pays tiers concerné sont considérés être des parties à la procédure d’enregistrement. 24/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202 3/241 1/oj FR JO L du 27.10.2023 Dans ces cas, la demande d'enregistrement comprend:
  44. a)le cahier des charges visé à l’article 9;
  45. b)le document unique visé à l’article 10;
  46. c)les documents d’accompagnement visés à l’article 11;
  47. d)la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays tiers d'origine;
  48. e)la preuve d'une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent. 4. Lorsqu’une demande commune d'enregistrement est déposée conformément à l’article 8, paragraphe 5, elle est déposée auprès de l’Office par:
  49. a)l’autorité compétente de l’un des Etats membres concernés, lorsque l'aire géographique transfrontalière est située dans plus d'un État membre;
  50. b)l'autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque l'aire géographique transfrontalière est située à la fois dans un État membre et dans un pays tiers;
  51. c)le demandeur d’un pays tiers, ou l’autorité compétente de l'un des pays tiers concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un pays tiers. 5. Une demande commune d’enregistrement déposée au titre de l’article 8, paragraphe 5, comprend, selon qu’il convient, les documents énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, transmis par les États membres ou les pays tiers concernés. La phase au niveau national correspondante de la procédure d’enregistrement visée aux articles 1 4, 1 5 et 1 6 est menée dans tous les États membres concernés, sauf lorsque l’article 1 2, paragraphe 2, s’applique. 6. Les demandes d’enregistrement sont déposées par voie électronique, au moyen du système numérique de dépôt électronique des demandes d'enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67. 7. Après réception d’une demande d’enregistrement, l’Office publie cette demande dans le registre des indications géographiques de l'Union pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l'Union») visé à l'article 37. Le cahier des charges visé au paragraphe 1, point d), du présent article est tenu à jour. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en définissant les procédures et conditions applicables à la préparation et au dépôt des demandes d'enregistrement auprès de l’Office. 9. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, ainsi qu’à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement déposées auprès de l’Office, y compris des demandes d’enregistrement concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l'article 68, paragraphe 2. Article 23 Examen de la demande d’enregistrement et publication à des fins d'opposition 1. Une demande d'enregistrement déposée conformément à l’article 22 est examinée par l’Office, au sein de la division des indications géographiques. L'Office vérifie que:
  52. a)la demande d’enregistrement ne comporte pas d'erreurs manifestes;
  53. b)les informations fournies con

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.