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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier un règlement existant datant du 24 mai 2017, qui institue des régimes d'aide pour des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Il apporte des précisions et des clarifications textuelles, et introduit de nouveaux régimes d'aides.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement Eléments précisant le caractère urgent du texte et justifiant la demande d'un traitement prioritaire du dossier Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. D'une part, le projet de règlement modificatif concerné contient des précisions et clarifications textuelles dont certaines doivent prendre effet à partir du 1er novembre 2019 (année culturale 2019/2020). Dans ces cas, il est essentiel de disposer d'une base légale en vue de pouvoir garantir aux agriculteurs une certaine sécurité juridique. D'autre part, il serait très avantageux si les autres dispositions modificatives puissent entrer en vigueur de préférence pour le 1er novembre 2020, début de l'année culturale 2020/2021. En effet, les engagements suivent le rythme des années culturales. Par ailleurs, les engagements au titre des mesures réglementées dans le règlement grand-ducal en question sont exécutés en général pendant une période de cinq à sept ans. Il est donc préférable que les nouveaux contrats d'engagements seront signés avant fin 2020 car, conformément aux règles de transition, la durée des nouveaux contrats signés à partir du ler janvier 2021 sera limitée à 1-3 ans. Enfin, les paiements pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu résultant des engagements pris sont effectués annuellement, en début d'année. Il sera donc essentiel de disposer d'une base légale pour le paiement, surtout le paiement des nouveaux régimes d'aides introduits par le texte modificatif. 115, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg Tél.:(352) 247-82591 Fax: (352) 26 29 61 81 Dossier suivi par : Tom Bermes www.ser.public.lu tom.bermes@ser.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ; Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son chapitre 20 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons : Art. le'. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Art. 2. A l'article 1er sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, tiret 3, les mots « le régime d'aide visé au chapitre 11 » sont remplacés par les mots « les régimes d'aides visés aux chapitres 2 et 11 ». 2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La dimension économique de l'exploitation est calculée selon la méthode fixée à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3) Peuvent bénéficier du régime d'aide visé au chapitre 10, section 2, l'organisme d'élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons. » 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « (4) Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides. » 5° L'article 1er est complété par le paragraphe 5 suivant : «(5) Les aides visées par le présent règlement grand-ducal ne sont allouées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d'exploitation prises en compte pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire national. » Art. 3. A l'article 2, première phrase, les mots « 3, » sont supprimés. Art. 4. A l'article 3 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est supprimé. 2° Au paragraphe 2, les points 1 et 2 sont supprimés. 30 Au paragraphe 2, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l'article 13, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. » Art. 5. L'article 4 est abrogé. 2 Art. 6. L'article 5, paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à: - - - - - 300 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique 300 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l'agriculture biologique 550 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique Les terres en jachère sont exclues de l'aide, à l'exception du gel biologique. 1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine production avec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique 1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique. » Art. 7. L'article 7, paragraphe 1er est abrogé. Art. 8. L'article 10, paragraphe 2, point 10 est complété par les termes suivants : « et définies à l'annexe Ill du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. » Art. 9. L'article 14, paragraphe 2 est abrogé. Art. 10. L'article 15, paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l'année culturale concernée. » Art. 11. A l'article 17, paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 1er novembre » sont remplacés par les mots « 1er octobre ». Art. 12. A l'article 22 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4 est complété par les termes suivants : « établies sur base d'une analyse de sol représentative et définies à l'annexe Ill du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. » 2° Au point 9, la troisième phrase est supprimée. Art. 13. L'article 29, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 3 « La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l'article 28. » Art. 14. L'article 31, paragraphe 4 est abrogé. Art. 15. Les articles 32 et 33 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 32. (1) Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques d'épandage et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous. (2) L'épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes : 1. 100% du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l'exploitation doivent l'être au moyen de l'un de ces dispositifs. 2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1er janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération. 3. En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans les 4 heures de l'épandage. L'épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes : 1. 200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l'exploitation au moyen de ce dispositif. Le reste doit être épandu au moyen d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l'alinéa 1er. Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs doivent être pris en compte à hauteur de 75% aux fins de la détermination des besoins en azote. 2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un injecteur à disques ou à socs, d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1er janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération. (3) L'épandage d'un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes : 1. Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides doit être épandu au moyen d'un injecteur à disques ou du type strip-till selon la méthode CULTAN. Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75% aux fins de la détermination des besoins en azote. 2. L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l'eau. 3. L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le I er janvier de l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l'exécution de l'opération. 4 (4) L'épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions suivantes : 1. Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d'un injecteur à roues selon la méthode CULTAN. 2. L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l'eau. 3. L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le l er janvier de l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l'exécution de l'opération. (5) Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes : 1. La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes. 2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un retourneur d'andains autopropulsé doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1 er janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération. Art. 33. (1) L'aide annuelle s'élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa l er. Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa 2. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d'épandage au moyen de la technique visée, à raison d'une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations. (2) L'aide annuelle s'élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 3. La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des pièces attestant l'exécution de l'épandage, à raison d'une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an. (3) L'aide annuelle s'élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 4. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des pièces attestant l'exécution de l'épandage. L'épandage au moyen de la technique en question est limité à un épandage par an. (4) L'aide annuelle s'élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 5. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d'une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations. » 5 Art. 16. L'article 35, point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l'article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. » Art. 17. A l'article 38 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1, première phrase, les mots « de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par ceux de « d'herbicides ». 2°Au point 3, la deuxième phrase est supprimée. Art. 18. L'article 39, alinéa 2 est supprimé. Art. 19. A l'article 40 sont apportées les modifications suivantes : 1°A l'alinéa 1er, les mots « sur le territoire national » sont supprimés. 2° L'article 40 est complété par l'alinéa suivant : « En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles. » Art. 20. L'article 41, point 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1. La bande doit avoir une largeur d'au moins trois mètres. La bande doit être située le long d'une haie, d'une rangée d'arbres, d'un bosquet, d'un étang, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau ou d'un talus d'une largeur horizontale minimale d'un mètre, à l'intérieur d'une parcelle ou entre deux parcelles. » Art. 21. L'article 42, paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l'année culturale concernée. » Art. 22. A l'article 43 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2) Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d'aide, respectivement pour la première demande d'aide dans le cas d'un mélange pluriannuel pour trois ans. » 2° L'article 43 est complété par le paragraphe 3 suivant : « (3) L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de neuf mètres. » Art. 23. A l'article 45, point 1, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : 6 « 1. L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l'engagement. » Art. 24. L'article 46 est complété par l'alinéa suivant : « L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de dix mètres. » Art. 25. A l'article 48, point 1, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « 1. L'engagement porte sur des bandes d'une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l'engagement. » Art. 26. L'article 50 est complété par l'alinéa suivant : « L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de vingt mètres. » Art. 27. L'article 53, paragraphe 2 est abrogé. Art. 28. A l'article 63 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe i er est remplacé par la disposition suivante : « (1) Le Service d'économie rurale est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d'aide. » 2° Le paragraphe 2 est abrogé. Art. 29. A l'article 64, paragraphe ier sont apportées les modifications suivantes : 10 A l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « La demande d'adhésion doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l'engagement. » 2° L'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Au-delà de vingt-cinq jours civils, la demande est irrecevable. » Art. 30. L'article 65 est remplacé par la disposition suivante : « Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement pour l'année culturale en cours dans le cadre de l'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. » Art. 31. A l'article 68 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : 7 « En cas d'une deuxième répétition de la violation d'une ou de plusieurs conditions d'allocation au cours de la période de l'engagement, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année subséquente. Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année subséquente. Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité ensemble avec une ou plusieurs violations de conditions d'allocation sont constatées, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3) Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l'annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction sont à considérer comme conditions d'admissibilité ». Art. 32. L'article 70, paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2) Il n'y a pas lieu à remboursement : 1. en cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles ; 2. en cas de transfert d'une ou des plusieurs parcelles de l'exploitation à une autre personne qui reprend l'engagement pour la période restant à courir ; en cas de cessation définitive de l'activité, si l'engagement a été exécuté pendant 3. trois années culturales. » Art. 33. L'annexe I est modifiée comme suit : 1° la ligne et la colonne du tableau portant les informations « M12 — art.30 » sont supprimées ; 2°Ie deuxième tableau de l'annexe I est remplacé par le tableau figurant à l'annexe A ; 3° la remarque figurant à la suite des tableaux est remplacée par la remarque suivante : Remarque : 063 haies, prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures. Art. 34. L'annexe II est remplacée par l'annexe B. Art. 35. Le présent règlement s'applique à partir de l'année culturale 2020/2021. Les articles 4, 5, 8, 13, 14, 17, 32 et le tableau intitulé « amélioration des techniques d'épandage (472) » de l'annexe B s'appliquent à partir de l'année culturale 2019/2020. Pour les années culturales 2019/2020 et 2020/2021, la demande d'adhésion pour les régimes d'aide visés à l'article 32 peut être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 36. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses 8 attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 « Annexe A sans objet incompatible compatible et cumulable la prime de base pour l'agriculture biologique ne sera pas payée cumul moyennant une déduction partielle du montant -0 1 3 4 » 10 « Annexe B Annexe 11 sanctions agriculture biologique (013) code 013/1 013/2 013/3 art. 3, § ler art. 3, § 2, pt. 3 art. 3, § 2, pt. 4 sanction non-conformité article absence de certification d'un engagement de plusieurs engagements 5% x fois 5% absence de certification 100% de la prime retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares 1% de la prime retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite 3% de la prime absence de valorisation 5% de la prime absence de récolte : sur 2 à 5 parcelles sur plus de 5 parcelles 3% de la prime 5% de la prime création de bordures extensives sur des labours (043) non-conformité sanction code article 043/1 art. 41, pt. 2 récolte avant le reste de la parcelle 100% par bande 043/2 art. 41, pt. 3 emploi de fertilisants 100% par bande 043/3 art. 41, pt. 3 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 043/4 art. 41, pt. 4 exécution d'un sous-semis 100% par bande 043/5 art. 41, pt. 5 bande ensemencée par une autre culture 100% par bande bande ensemencée par un mélange non éligible 100% par bande ensemencement après le 1.6. pour mélanges annuels 100% par bande travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels 100% par bande bande enlevée avant le 1.9. 100% par bande 043/6 043/7 art. 42, § 1 art. 42, § 2 surface minimale non atteinte : - ~ 90% de la surface 1% de la prime - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - < 75% de la surface 5% de la prime utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des rangs entiers 100% par bande 11 043/8 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 043/9 art. 41, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 053/10 art. 41, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critique pour l'érosion (0531 code article 053/1 Art. 45, pt 1 non-conformité sanction surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime 053/2 art. 45, pt. 2 emploi de fertilisants 100% par bande 053/3 art. 45, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 053/4 art. 45, pt. 3 exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/5 art. 45, pt. 4 absence d'entretien 100% par bande absence de clôture 100% par bande pâturage entre le 16.11 et le 14.7. 100% par bande affouragement sur la bande 100% par bande 053/6 art. 45, pts. 5 & 6 12 053/7 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 053/8 art. 45, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 053/9 art. 45, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime bandes enherbées le long des cours d'eau, des étangs et des lacs (053) code article 053/10 Art. 48, pt. 1 non-conformité sanction surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime 053/11 art. 48, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 053/12 art. 48, pt. 3 emploi de fertilisants 100% par bande 053/13 art. 48, pt. 4 exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/14 art. 48, pt. 5 absence d'entretien 100% par bande fauchage ou broyage avant le 15.7. 100% par bande absence de pâturage durant les mois de juin et juillet 100% par bande absence de clôture en cas de pâturage 100% par bande affouragement sur la bande en cas de pâturage 100% par bande modification du régime hydrique 100% par bande 053/15 art. 48, pt. 6 13 053/16 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 053/17 art. 48, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime 053/18 art. 48, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime entretien des haies sur et en bordures des champs (063) code 063/1 063/2 non-conformité article art. 51 art. 52, pt. 1 sanction longueur engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime défaut de coupe 100% par haie taille annuelle 50% par haie 063/3 art. 52, pt. 2 largeur après taille inférieure à 2 mètres 100% par haie 063/4 art. 52, pt. 3 taille de la hauteur 100% par haie 063/5 art. 52, pt. 4 absence de rasage au pied du pourcentage minimal 100% par haie rasage au pied supérieur aux limites autorisées 100% par haie présence de trous supérieur à 25 mètres 100% par haie 063/6 art. 52, pt. 5 rasage au pied des extrémités 100% par haie 063/7 art. 52, pt. 6 rasage au pied des arbres 100% par haie 063/8 art. 52, pt. 7 largeur de la bande inférieure à 1,5 mètres 100% par haie 14 063/9 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 063/10 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.001 : taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au ler octobre) 100% de la prime 063/11 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : destruction de la haie) 100% de la prime 063/12 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : usage d'une faucheuse à fléaux) 100% de la prime maintien et entretien des vergers traditionnels (073) non-conformité code article 073/1 art. 38, pt. 1 emploi d'herbicides 100% par parcelle 073/2 art. 38, pt. 2 application de fumure azotée minérale ou organique 100% par parcelle 073/3 art. 38, pt. 3 défaut d'entretien des parcelles 50% par parcelle défaut d'enlèvement du produit du fauchage 20% par parcelle affouragement permanent 20% par parcelle défaut d'entretien des arbres 100% par parcelle défaut de remplacement d'arbres dépérissants 100% par parcelle dégâts aux arbres causés par le bétail 100% par parcelle utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en agriculture biologique 100% par parcelle 073/4 art. 38, pt. 4 sanction 15 073/5 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 073/6 art. 38, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime 073/7 art. 38, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime races menacées (422) code article 422/1 art. 55, pt. 4 sanction non-conformité reproduction insuffisante équins ou bovins 20% de la prime reproduction insuffisante ovins 20% de la prime défaut de mise en reproduction 100% par animal (remboursement) 20% de la prime 422/2 art. 55, pt. 5 défaut d'inscription au livre généalogique 422/3 art. 55, pt. 6 nombre insuffisant d'animaux par rapport à l'engagement: - 1 unité 20% de la prime - 2 unités 50% de la prime > 2 unités 100% de la prime mise en prairie des vaches laitières en lactation (423) code 423/1 article art. 6, § 2, pt. 2 non-conformité sanction défaut de mise en prairie entre le 1.5. et le premier délai de fauchage 100% de la prime pâturage entre le 16.11. et le 1.12. 10% de la prime pâturage après le 1.12. 50% de la prime 16 423/2 423/3 423/4 423/5 art. 6, § 2, pt. 4 art. 6, § 2, pt. 5 art. 8 art. 6, § 2, pt. 5 densité de bétail : - UGB/ha > 7,00 É 7,4 2% de la prime - UGB/ha > 7,40 É 7,60 8% de la prime - UGB/ha > 7,60 É 7,80 16% de la prime - UGB/ha > 7,80 5 8,00 25% de la prime - UGB/ha > 8,00 100% de la prime Densité de bétail sans vaches en lactation : - UGB/ha > 2,01 5 2,1 1% de la prime - UGB/ha > 2,1 5 2,35 3% de la prime - UGB/ha > 2,35 5% de la prime récolte avant le 15.7. / 30.8. 100% par parcelle broyage avant le 15.5 100% par parcelle non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017) 100% de la prime réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432) code 432/1 432/2 non-conformité article Art. 10, § 2 pt. 3 art. 10, § 2, pt. 4 sanction absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime culture sarclée emblavée pendant la période consécutive 100% par parcelle emploi de fertilisants organiques pendant la e année 100% par parcelle 432/3 art. 10, § 2, pt. 6 dépassement de la fertilisation organique > 10% 100% par parcelle 432/4 art. 10, § 2, pt. 7 épandage de boues d'épuration 100% par parcelle 432/5 art. 10, § 2, pt. 9 non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime 17 432/6 art. 10, § 2, pt. 10 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe Il du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E) : - fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle 1% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles 5% de la prime 432/7 art. 10, § 2, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 432/8 art. 10, § 2, pt. 12 emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques 100% par parcelle absence de couverture végétale 100% par parcelle ensemencement en cultures pures de légumineuses plus d'une fois pendant l'engagement 20% de la prime mise en jachère de plus de 20% des parcelles 20% de la prime 432/9 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 dépassement de la fertilisation maximale > 10% 100% par parcelle 432/10 art. 11, pt. 2 emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte 100% par parcelle 432/11 art. 11, pt. 3 art. 12, pt. 4 dépassement de la valeur maximale des reliquats d'azote : - ~ 50% 3% par kg Nmin - 50% 100% de la parcelle échantillon manquant 100% par parcelle 432/12 art. 12, pt. 1 culture sous plastique 100% par parcelle 432/13 art. 12, pt. 3 emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides 100% par parcelle 432/14 art. 12, pt. 5 travail du sol avant le 1 er mars 100% par parcelle 432/15 art. 12, pt. 6 dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20% 20% de la prime 432/16 art. 13, pt. 1 taux d'une espèce de légumineuses supérieur à 50% 100% par parcelle 432/17 art. 13, pt. 3 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 100% par parcelle affouragement permanent 100% par parcelle 18 432/18 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 432/19 art. 10, § 2, pts. 6 & 12 non-respect de l'exigence de base résultant de la art. 11, pt. 1 conditionnalité (principe A.2.108) art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 100% de la prime 432/20 art. 10, § 2, pt. 10 100% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe l, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles) renonciation à l'emploi des produits phytopharmaceutiques (442) code 442/1 non-conformité article art. 15, § 1, pt. 1 emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le i er mars sur 1 parcelle sanction 100% par parcelle concernée emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le 1er mars sur plus d'une parcelle et sur une surface : 442/2 art. 15, § 1, pt. 2 - inférieure à 10% de la surface engagée totale 25% de la prime - supérieure à 10% et inférieure ou égale à 25% de la surface engagée totale 50% de la prime - supérieure à 50% de la surface engagée totale 100% de la prime emploi d'herbicides - sur 1 parcelle - sur plusieurs parcelles culture sous plastique 442/3 art. 15, § 1, pt. 3 100% par parcelle concernée 100% de la prime 100% par parcelle emploi de fongicides ou insecticides - sur 1 parcelle - sur plusieurs parcelles 100% par parcelle concernée 100% de la prime 19 442/4 art. 15, § 2 surface minimale non atteinte : - 90% de la surface - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - < 75% de la surface 5% de la prime 442/5 art. 15, § 3 emploi de fertilisant azoté organique et minéral 442/6 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : 442/7 art. 15, § 3 1%de la prime 100% par parcelle - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 20 diversification des cultures arables (452) code article 452/1 art. 35, pt. 1 moins de 5 cultures 452/2 art. 35, pt. 2 culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de cultures : non-conformité sanction 100% de la prime - inférieure à 8% 5% de la prime - supérieure à 8% et inférieure ou égale à 9% 10% de la prime - supérieure à 9% et inférieure ou égale à 10% 20% de la prime maïs sur plus de 30% de la surface : dépassement supérieur à 20 ares et : 452/3 452/4 art. 35, pt. 3 art. 35, pt. 4 - inférieur à ou égal à 5% 10% de la prime - supérieur à 5% et inférieure ou égale à 10% 20% de la prime - supérieur à 10% 100% de la prime même culture plus de 2 fois sur une parcelle 5% de la prime même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles 20% de la prime même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles 50% de la prime défaut de mise en place de sous-semis 100% par parcelle conversion de prairies et pâturages permanents sans autorisation 100% par parcelle prévention de l'érosion et de lessivage de nitrates (462) code 462/1 462/2 article art. 17, § 2 art. 18, pt. 1 non-conformité sanction surface minimale non atteinte : - ~ 90% de la surface 1%de la prime - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - < 75% de la surface défaut de mise en place de cultures dérobées 5% de la prime 100% par parcelle absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale : 462/3 462/4 art. 18, pt. 2 art. 18, pt. 3 - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime culture dérobée ne figure pas sur la liste 100% par parcelle ensemencement d'une prairie temporaire 100% par parcelle destruction du couvert végétal avant le 1.1. 100% par parcelle 21 462/5 art. 18, pt. 4 fumure après une culture sarclée 100% par parcelle emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée 100% par parcelle dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha 100% par parcelle 462/6 art. 18, pt. 5 application d'herbicides totaux 100% par parcelle 462/7 art. 18, pts. 6 + 7 pâturage avant le 1.1. / 1.2. 100% par parcelle 462/8 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 462/9 art. 19, § 2 non-utilisation d'un épandeur à tuyaux trainés ou d'un injecteur 100% par parcelle 462/10 art. 18, pt. 4 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 462/11 art. 18, pt. 5 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime amélioration des techniques d'épandage (4721 code article 472/1 art. 32, § 2, al. 1, pt. 1 non-conformité épandage entre 80% et 100% épandage inférieur à 80% 472/2 art. 32, § 2, al. 1, pt. 2 sanction A partir de la 2e constatation : 5% de la prime Réduction de la prime du pourcentage manquant introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. 1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1. 5% de la prime - après le 31.1. 100% de la prime 22 472/3 472/4 art. 32, § 2, al. 1, pt. 3 art. 32, § 2, al. 2, pt. 1 défaut d'incorporation des fertilisants organiques : - entre 2 et 5 parcelles 3% de la prime - entre 6 et 10 parcelles 5% de la prime - plus de 10 parcelles 10% de la prime épandage entre 80% et 100% A partir de la 2e constatation : 5% de la prime épandage inférieur à 80% 472/5 art. 32, § 2, al. 2, pt. 2 Réduction de la prime du pourcentage manquant introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. 1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1. 5% de la prime - après le 31.1. 100% de la prime 100% de la prime 472/6 art. 32, § 3, pt. 2 absence d'un module de conseil 472/7 art. 32, § 3, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. 1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1. 5% de la prime - après le 31.1. 100% de la prime 100% de la prime 472/8 art. 32, § 4, pt. 2 absence d'un module de conseil 472/9 art. 32, § 4, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1. 1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1. 5% de la prime - après le 31.1. 100% de la prime 472/10 art. 32, § 5, pt. 1 compostage < 200 t 472/11 art. 32, § 5, pt. 2 introduction des pièces : 100% de la prime - entre 1.1. et le 15.1. 1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1. 5% de la prime - après le 31.1. 100% de la prime 23 472/12 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (4821 non-conformité code article 482/1 art. 22, pt. 3 épandage de boues d'épuration 482/2 art. 22, pt. 4 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe Il du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E) : sanction 100% par parcelle - fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle 1% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles 5% de la prime 482/3 art. 22, pt. 5 défaut d'exploitation de la parcelle 100% par parcelle 482/4 art. 22, pt. 6 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 100% par parcelle affouragement permanent 100% par parcelle 482/5 art. 22, pt. 7 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par parcelle 482/6 art. 22, pt. 8 modification du régime hydrique 100% par parcelle 482/7 art. 22, pt. 9 renouvellement sans labour 100% par parcelle labour exclusion de la parcelle et remboursement 24 482/8 art. 22, pt. 10 non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime supérieure à 1 hectare 5% de la prime 1% de la prime - non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime 482/9 art. 22, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 482/10 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 non-respect des limites d'azote > 10 % 100% par parcelle 482/11 art. 25 art. 27 fauchage / pâturage avant le 15.6. 100% par parcelle 482/12 art. 26 art. 27 emploi de fertilisants azotés 100% par parcelle 482/13 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 482/14 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 482/15 art. 26 art. 27 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 25 482/16 art. 22, pt. 4 non-respect de l'exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l'utilisation des engréis et des produits phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 précité (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles) 100% de la prime lutte biologique contre le ver de la grapPe (0931 non-conformité sanction code article 093/1 art. 60, pt. 1 surface minimale non atteinte 100% de la prime 093/2 art. 60, pt. 2 emploi d'insecticide sans consultation de l'Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte ~ 5 % sur une surface: 100% par parcelle concernée et É 5% de la surface viticole totale de l'exploitation > 5% de la surface viticole totale de l'exploitation 093/3 093/4 art. 2 art. 60, pt. 2 3% de la prime 5% de la prime défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime - absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article 1er vise à préciser l'objet du règlement grand-ducal modificatif en indiquant clairement le règlement grand-ducal qu'il s'agit de modifier. En effet, le nombre des modifications est important et cet article évite de devoir répéter à chaque fois qu'il s'agit du même règlement grand-ducal. Ad article 2 L'article 2 vise à modifier l'article 1er du règlement grand-ducal sur 5 points. 1. L'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er fixe trois conditions générales communes pour permettre aux exploitants agricoles de bénéficier des différents régimes d'aide. La première condition concerne la surface minimale exploitée. La deuxième condition a trait au respect des exigences de la conditionnalité qui concernent l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. La troisième condition impose une dimension économique minimale de l'exploitation, l'unité de mesure étant la production standard brute, notion découlant du droit de l'Union qui représente la valeur de la production d'une exploitation agricole (règlement (UE) n°1198/2014), les montants des produits standards applicables étant fixés par règlement grand-ducal. La production standard totale de l'exploitation doit atteindre une valeur de 15.000 euros. Le règlement grand-ducal prévoit une exception à cette valeur pour le régime d'aide visé au chapitre 11, soit pour le régime de lutte contre le ver de la grappe en viticulture. Comme il est prévu de favoriser le développement de l'agriculture biologique, il est proposé de prévoir une deuxième exception pour le régime visé au chapitre 2, soit l'agriculture biologique. RGD MAE mod 1 commentaire des articles-version 6 clear 09092020 (002).docx 2. L'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 précise la notion de la production standard totale. A noter que cette notion est également définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Pour éviter des formulations divergentes et garantir une application uniforme, il convient de renvoyer au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016. 3. La modification de l'article 1er, paragraphe 3 a pour objet de rectifier des erreurs de formulation. 4. L'article 1er, paragraphe 4 a pour objet d'exclure les communes ou syndicats de communes, les associations sans but lucratif et les fondations. La question de savoir si elles peuvent bénéficier des régimes d'aide s'est posée par le passé et a été rediscutée. Il est proposé de supprimer cette exclusion pour les associations sans but lucratif et les fondations et de la garder pour les personnes morales de droit public. 5. Pour des raisons de contrôlabilité des conditions des différents régimes, il est précisé que toutes les aides ne sont allouées que pour des surfaces situées sur le territoire luxembourgeois. Il en est de même pour le calcul et la vérification des conditions. C'est la raison pour laquelle notamment l'article 4 du règlement grand-ducal est également abrogé par le présent texte. En effet, les surfaces prises en compte pour le calcul de la charge de bétail ne peuvent plus se situer dans les régions limitrophes du Grand-Duché. Ad article 3 L'article 3 vise à modifier l'article 2 du règlement grand-ducal. La condition concernant la tenue d'un carnet parcellaire n'est pas nécessaire dans le cadre du régime d'aide en faveur de la mise en prairie des vaches laitières en lactation prévu au chapitre 3. En effet, ce régime d'aide ne concerne pas l'épandage d'engrais ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il convient donc de supprimer le renvoi au chapitre 3. Ad article 4 L'article 4 vise à modifier l'article 3 du règlement grand-ducal sur plusieurs points. L'article 3 fixe les principales conditions du régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique. 1. Parmi ces conditions figure celle fixant une limite d'âge pour ledit régime d'aide. Ainsi sont exclus les exploitants agricoles ayant atteint l'âge de 65 ans ou bénéficiant d'une pension de vieillesse. 2. Parmi ces conditions figurent également celle limitant les unités fertilisantes à 1,6 par hectare de surface agricole utile ainsi que celle relative à la charge de bétail herbivore minimale de 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires. 2 Il est proposé de supprimer ces 3 conditions qui limitent l'accès à l'aide en faveur de l'agriculture biologique. Par ailleurs, afin de garantir une meilleure gestion des conditions, la condition ayant trait au labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est alignée avec les règles prévues pour la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel en faisant référence aux conditions prévues à l'article 13, point 1 du règlement grand-ducal 24 août 2016. A noter que les modifications proposées visent une revalorisation du régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique. Dans le contexte de l'objectif que 20% de la surface agricole sera en agriculture biologique en 2025 au Grand-Duché, une analyse du régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique a été effectuée. Les justifications économiques en ce qui concerne les surfaces herbagères et les surfaces de grandes cultures ont été adaptées à la lumière des évolutions récentes sur les marchés, tandis que les justifications économiques pour les autres cultures restent valables dans leurs grandes lignes. Afin de dynamiser la conversion des exploitations agricoles vers l'agriculture biologique, il est également proposé d'augmenter substantiellement l'aide pendant la période de conversion. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de prévoir une modification de l'article 5, paragraphe jer qui fixe les montants des aides annuelles. Ad article 5 L'article 5 vise à abroger l'article 4 du règlement grand-ducal. L'article 4 concerne également le régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique et prévoyait une prise en compte des surfaces se situant dans les régions limitrophes du Grand-Duché pour le calcul de la charge de bétail. Etant donné que les deux conditions ayant trait à la charge de bétail vont être supprimées (cf. article 4 du présent règlement grand-ducal modificatif), il n'y a plus lieu de maintenir cet article. Ad article 6 L'article 6 vise à modifier l'article 5 du règlement grand-ducal en prévoyant une adaptation des montants d'aides en faveur de l'agriculture biologique. En effet, les montants ont fait l'objet d'une réévaluation des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. L'article 6 est à lire ensemble avec les modifications proposées par l'article 4. Ad article 7 L'article 7 vise à abroger l'article 7, paragraphe 1er. L'article 7 concerne le régime d'aide en faveur de la mise à l'herbe des vaches laitières en lactation. L'abrogation proposée est en relation avec la modification proposée à l'article 2, point 5 du présent règlement modificatif qui précise de façon générale que toutes les aides ne 3 sont allouées que pour des surfaces situées sur le territoire luxembourgeois. Par conséquent, un rappel de cette règle est superflu. Ad article 8 L'article 8 vise à modifier l'article 10 du règlement grand-ducal. Concernant les différents régimes d'aides visant la réduction de l'emploi d'engrais pour certaines cultures arables, l'article 10 a pour objet de définir les conditions générales. Le point 10 du paragraphe 2 concerne la fumure de fond et prévoit que « la fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative ». Il convient d'aligner les règles avec celles prévues pour la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel en ajoutant un renvoi au règlement grand-ducal 24 août 2016, et plus particulièrement à l'annexe Ill dudit règlement qui définit les normes selon lesquelles la fumure de fond annuelle doit être effectuée. Ad article 9 L'article 9 vise à abroger l'article 14, paragraphe 2 du règlement grand-ducal. L'article 14 fixe les différents montants de l'aide pour les régimes d'aides concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables. Le montant varie en fonction des cultures. L'article 14 précise également que l'indemnisation accordée au titre de la réglementation relative aux zones de protection d'eau est déduite du montant de l'aide allouée au titre du présent régime d'aide. Etant donné que la nouvelle justification économique transmise à la Commission européenne dans le cadre du Plan de développement rural permet désormais le cumul des deux mesures, il est proposé de supprimer cette déduction du montant. Ad article 10 L'article 10 vise à modifier l'article 15, paragraphe 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal. L'article 15 fixe les conditions du régime d'aide concernant la renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques. L'engagement pour deux des trois mesures disponibles de ce régime d'aide ne porte pas sur des parcelles fixes. Ainsi la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Les parcelles à faire valoir au titre du présent régime d'aide ont dû être déclarées chaque année avant le 1er novembre. Pour des raisons de simplification, il y a lieu de remplacer cette date par le 1er octobre et de la faire coïncider avec celle de la demande d'adhésion. Par ailleurs, comme le présent régime d'aide ne concerne pas uniquement des cultures d'hiver, il y a lieu de modifier l'alinéa en conséquence en supprimant les mots « pour les cultures d'hiver ». 4 Ad article 11 L'article 11 vise à modifier l'article 17, paragraphe 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal. L'article 17 concerne le régime d'aide est d'encourager l'adoption de pratiques culturales qui réduisent le risque d'érosion. L'engagement pour ce régime d'aide ne porte pas sur des parcelles fixes et la la surface sur laquelle porte l'engagement peut également varier d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Les parcelles à faire valoir au titre du présent régime d'aide ont également dû être déclarées chaque année avant le 1er novembre. Il est également proposé de remplacer cette date …

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