📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017
instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole
respectueuses de l'environnement
Eléments précisant le caractère urgent du texte et
justifiant la demande d'un traitement prioritaire du dossier
Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal 24 mai 2017
instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole
respectueuses de l'environnement.
D'une part, le projet de règlement modificatif concerné contient des précisions et
clarifications textuelles dont certaines doivent prendre effet à partir du 1er novembre 2019
(année culturale 2019/2020). Dans ces cas, il est essentiel de disposer d'une base légale
en vue de pouvoir garantir aux agriculteurs une certaine sécurité juridique.
D'autre part, il serait très avantageux si les autres dispositions modificatives puissent
entrer en vigueur de préférence pour le 1er novembre 2020, début de l'année culturale
2020/2021.
En effet, les engagements suivent le rythme des années culturales.
Par ailleurs, les engagements au titre des mesures réglementées dans le règlement
grand-ducal en question sont exécutés en général pendant une période de cinq à sept
ans. Il est donc préférable que les nouveaux contrats d'engagements seront signés avant
fin 2020 car, conformément aux règles de transition, la durée des nouveaux contrats
signés à partir du ler janvier 2021 sera limitée à 1-3 ans.
Enfin, les paiements pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des
coûts supplémentaires et des pertes de revenu résultant des engagements pris sont
effectués annuellement, en début d'année. Il sera donc essentiel de disposer d'une base
légale pour le paiement, surtout le paiement des nouveaux régimes d'aides introduits par
le texte modificatif.
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Tél.:(352) 247-82591
Fax: (352) 26 29 61 81
Dossier suivi par :
Tom Bermes
www.ser.public.lu
tom.bermes@ser.etat.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017
instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole
respectueuses de l'environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du
Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant
modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des
zones rurales, et notamment son chapitre 20 ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des
services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la fiche financière ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural, de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et
de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
1
Arrêtons :
Art. le'. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions
du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de
méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement.
Art. 2. A l'article 1er sont apportées les modifications suivantes :
10 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, tiret 3, les mots « le régime d'aide visé au chapitre 11 »
sont remplacés par les mots « les régimes d'aides visés aux chapitres 2 et 11 ».
2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« La dimension économique de l'exploitation est calculée selon la méthode fixée à l'article
2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II
de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones
rurales. »
3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Peuvent bénéficier du régime d'aide visé au chapitre 10, section 2, l'organisme
d'élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des
semences et embryons. »
4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides. »
5° L'article 1er est complété par le paragraphe 5 suivant :
«(5) Les aides visées par le présent règlement grand-ducal ne sont allouées que pour
les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d'exploitation prises en compte
pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire
national. »
Art. 3. A l'article 2, première phrase, les mots « 3, » sont supprimés.
Art. 4. A l'article 3 sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est supprimé.
2° Au paragraphe 2, les points 1 et 2 sont supprimés.
30 Au paragraphe 2, le point 3 est remplacé par la disposition suivante :
« 3. Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux
conditions prévues à l'article 13, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 24 août
2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à
l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. »
Art. 5. L'article 4 est abrogé.
2
Art. 6. L'article 5, paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à:
-
-
-
-
-
300 euros pour les prairies permanentes et temporaires
avec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années
culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique
300 euros pour les grandes cultures
avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir
de la conversion à l'agriculture biologique
550 euros pour les cultures de pommes de terre
avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années
culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique
Les terres en jachère sont exclues de l'aide, à l'exception du gel biologique.
1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et
fruiticulture/viticulture hors pleine production
avec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années
culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique
1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes
sous couvert fixe
avec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années
culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique. »
Art. 7. L'article 7, paragraphe 1er est abrogé.
Art. 8. L'article 10, paragraphe 2, point 10 est complété par les termes suivants :
« et définies à l'annexe Ill du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. »
Art. 9. L'article 14, paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10. L'article 15, paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l'année culturale
concernée. »
Art. 11. A l'article 17, paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 1er novembre » sont remplacés
par les mots « 1er octobre ».
Art. 12. A l'article 22 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 4 est complété par les termes suivants :
« établies sur base d'une analyse de sol représentative et définies à l'annexe Ill du
règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. »
2° Au point 9, la troisième phrase est supprimée.
Art. 13. L'article 29, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
3
« La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones
Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l'article 28. »
Art. 14. L'article 31, paragraphe 4 est abrogé.
Art. 15. Les articles 32 et 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 32. (1) Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques
d'épandage et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous.
(2) L'épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à
sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes :
1. 100% du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les
surfaces de l'exploitation doivent l'être au moyen de l'un de ces dispositifs.
2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un
épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1er
janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération.
3. En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans
les 4 heures de l'épandage.
L'épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus
du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes :
1. 200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être
épandus annuellement sur les surfaces de l'exploitation au moyen de ce
dispositif.
Le reste doit être épandu au moyen d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un
épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l'alinéa 1er.
Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs
doivent être pris en compte à hauteur de 75% aux fins de la détermination des
besoins en azote.
2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un injecteur à disques ou à socs, d'un
épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots, doit faire parvenir au
Service d'économie rurale avant le 1er janvier de l'année culturale suivante les
pièces attestant l'exécution de l'opération.
(3) L'épandage d'un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de
fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes :
1. Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants
minéraux liquides doit être épandu au moyen d'un injecteur à disques ou du type
strip-till selon la méthode CULTAN.
Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur
de 75% aux fins de la détermination des besoins en azote.
2. L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de
l'eau.
3. L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le I er janvier de
l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les
pièces attestant l'exécution de l'opération.
4
(4) L'épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions
suivantes :
1. Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d'un injecteur à
roues selon la méthode CULTAN.
2. L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de
l'eau.
3. L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le l er janvier de
l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les
pièces attestant l'exécution de l'opération.
(5) Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes :
1. La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes.
2. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un retourneur d'andains autopropulsé
doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1 er janvier de l'année
culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération.
Art. 33. (1) L'aide annuelle s'élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la
technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa l er.
Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la
technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa 2.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le
calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe I du règlement
grand-ducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d'épandage au moyen de la
technique visée, à raison d'une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an,
sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il est tenu compte
d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations.
(2) L'aide annuelle s'élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique
visée à l'article 32, paragraphe 3.
La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des
pièces attestant l'exécution de l'épandage, à raison d'une dose maximale de 40 mètres
cube par hectare par an.
(3) L'aide annuelle s'élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen
de la technique visée à l'article 32, paragraphe 4.
La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des
pièces attestant l'exécution de l'épandage. L'épandage au moyen de la technique en
question est limité à un épandage par an.
(4) L'aide annuelle s'élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique
visée à l'article 32, paragraphe 5.
La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée
forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d'une dose maximale de
30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il
est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations. »
5
Art. 16. L'article 35, point 4 est remplacé par la disposition suivante :
« 4. La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues
à l'article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016. »
Art. 17. A l'article 38 sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 1, première phrase, les mots « de produits phytopharmaceutiques » sont
remplacés par ceux de « d'herbicides ».
2°Au point 3, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 18. L'article 39, alinéa 2 est supprimé.
Art. 19. A l'article 40 sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'alinéa 1er, les mots « sur le territoire national » sont supprimés.
2° L'article 40 est complété par l'alinéa suivant :
« En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et
prairies temporaires sont éligibles. »
Art. 20. L'article 41, point 1, est remplacé par la disposition suivante :
« 1. La bande doit avoir une largeur d'au moins trois mètres.
La bande doit être située le long d'une haie, d'une rangée d'arbres, d'un bosquet, d'un
étang, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau ou d'un talus d'une largeur
horizontale minimale d'un mètre, à l'intérieur d'une parcelle ou entre deux parcelles. »
Art. 21. L'article 42, paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la
surface de l'année culturale concernée. »
Art. 22. A l'article 43 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d'aide,
respectivement pour la première demande d'aide dans le cas d'un mélange pluriannuel
pour trois ans. »
2° L'article 43 est complété par le paragraphe 3 suivant :
« (3) L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de neuf mètres. »
Art. 23. A l'article 45, point 1, la première phrase est remplacée par la disposition
suivante :
6
« 1. L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'une largeur minimale
de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de
l'engagement. »
Art. 24. L'article 46 est complété par l'alinéa suivant :
« L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de dix mètres. »
Art. 25. A l'article 48, point 1, la première phrase est remplacée par la disposition
suivante :
« 1. L'engagement porte sur des bandes d'une largeur minimale de cinq mètres sur toute
la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l'engagement. »
Art. 26. L'article 50 est complété par l'alinéa suivant :
« L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de vingt mètres. »
Art. 27. L'article 53, paragraphe 2 est abrogé.
Art. 28. A l'article 63 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe i er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Le Service d'économie rurale est chargé de l'instruction des demandes et du
contrôle administratif des régimes d'aide. »
2° Le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 29. A l'article 64, paragraphe ier sont apportées les modifications suivantes :
10 A l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« La demande d'adhésion doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première
année culturale de l'engagement. »
2° L'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
« Au-delà de vingt-cinq jours civils, la demande est irrecevable. »
Art. 30. L'article 65 est remplacé par la disposition suivante :
« Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir
du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement
pour l'année culturale en cours dans le cadre de l'introduction de la demande de
paiements à la surface ou du recensement viticole. »
Art. 31. A l'article 68 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :
7
« En cas d'une deuxième répétition de la violation d'une ou de plusieurs conditions
d'allocation au cours de la période de l'engagement, l'exploitant est exclu du régime de
la prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année
subséquente.
Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel, l'exploitant est exclu du régime de la
prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année
subséquente.
Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité ensemble avec
une ou plusieurs violations de conditions d'allocation sont constatées, les pourcentages
de réduction qui en résultent sont additionnés.
2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l'annexe II ne fixe pas
de pourcentage de réduction sont à considérer comme conditions d'admissibilité ».
Art. 32. L'article 70, paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) Il n'y a pas lieu à remboursement :
1. en cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles ;
2. en cas de transfert d'une ou des plusieurs parcelles de l'exploitation à une autre
personne qui reprend l'engagement pour la période restant à courir ;
en
cas de cessation définitive de l'activité, si l'engagement a été exécuté pendant
3.
trois années culturales. »
Art. 33. L'annexe I est modifiée comme suit :
1° la ligne et la colonne du tableau portant les informations « M12 — art.30 » sont
supprimées ;
2°Ie deuxième tableau de l'annexe I est remplacé par le tableau figurant à l'annexe A ;
3° la remarque figurant à la suite des tableaux est remplacée par la remarque suivante :
Remarque : 063 haies, prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et aide
allouée sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux
compatible avec toutes les mesures.
Art. 34. L'annexe II est remplacée par l'annexe B.
Art. 35. Le présent règlement s'applique à partir de l'année culturale 2020/2021.
Les articles 4, 5, 8, 13, 14, 17, 32 et le tableau intitulé « amélioration des techniques
d'épandage (472) » de l'annexe B s'appliquent à partir de l'année culturale 2019/2020.
Pour les années culturales 2019/2020 et 2020/2021, la demande d'adhésion pour les
régimes d'aide visés à l'article 32 peut être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 36. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, Notre ministre ayant
l'Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses
8
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
9
« Annexe A
sans objet
incompatible
compatible et cumulable
la prime de base pour l'agriculture biologique ne sera
pas payée
cumul moyennant une déduction partielle du montant
-0
1
3
4
»
10
« Annexe B
Annexe 11
sanctions
agriculture biologique (013)
code
013/1
013/2
013/3
art. 3, § ler
art. 3, § 2, pt. 3
art. 3, § 2, pt. 4
sanction
non-conformité
article
absence de certification
d'un engagement
de plusieurs engagements
5%
x fois 5%
absence de certification
100% de la prime
retournement d'une prairie permanente dans une zone
interdite inférieure à 30 ares
1% de la prime
retournement d'une prairie permanente dans une zone
interdite
3% de la prime
absence de valorisation
5% de la prime
absence de récolte :
sur 2 à 5 parcelles
sur plus de 5 parcelles
3% de la prime
5% de la prime
création de bordures extensives sur des labours (043)
non-conformité
sanction
code
article
043/1
art. 41, pt. 2
récolte avant le reste de la parcelle
100% par bande
043/2
art. 41, pt. 3
emploi de fertilisants
100% par bande
043/3
art. 41, pt. 3
emploi de produits phytopharmaceutiques
100% par bande
043/4
art. 41, pt. 4
exécution d'un sous-semis
100% par bande
043/5
art. 41, pt. 5
bande ensemencée par une autre culture
100% par bande
bande ensemencée par un mélange non éligible
100% par bande
ensemencement après le 1.6. pour mélanges annuels
100% par bande
travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels
100% par bande
bande enlevée avant le 1.9.
100% par bande
043/6
043/7
art. 42, § 1
art. 42, § 2
surface minimale non atteinte :
-
~ 90% de la surface
1% de la prime
-
~ 75% - 90% de la surface
3% de la prime
-
< 75% de la surface
5% de la prime
utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des rangs
entiers
100% par bande
11
043/8
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
art. 2
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
043/9
art. 41, pt. 3
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
053/10
art. 41, pt. 3
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critique pour l'érosion (0531
code
article
053/1
Art. 45, pt 1
non-conformité
sanction
surface engagée totale non atteinte :
-
supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25%
1% de la prime
-
supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50%
3% de la prime
-
supérieure à 50%
5% de la prime
053/2
art. 45, pt. 2
emploi de fertilisants
100% par bande
053/3
art. 45, pt. 2
emploi de produits phytopharmaceutiques
100% par bande
053/4
art. 45, pt. 3
exécution de travaux sur la bande
100% par bande
053/5
art. 45, pt. 4
absence d'entretien
100% par bande
absence de clôture
100% par bande
pâturage entre le 16.11 et le 14.7.
100% par bande
affouragement sur la bande
100% par bande
053/6
art. 45, pts. 5 & 6
12
053/7
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
art. 2
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
053/8
art. 45, pt. 2
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
053/9
art. 45, pt. 2
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
bandes enherbées le long des cours d'eau, des étangs et des lacs (053)
code
article
053/10
Art. 48, pt. 1
non-conformité
sanction
surface engagée totale non atteinte :
-
supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25%
1% de la prime
-
supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50%
3% de la prime
-
supérieure à 50%
5% de la prime
053/11
art. 48, pt. 2
emploi de produits phytopharmaceutiques
100% par bande
053/12
art. 48, pt. 3
emploi de fertilisants
100% par bande
053/13
art. 48, pt. 4
exécution de travaux sur la bande
100% par bande
053/14
art. 48, pt. 5
absence d'entretien
100% par bande
fauchage ou broyage avant le 15.7.
100% par bande
absence de pâturage durant les mois de juin et juillet
100% par bande
absence de clôture en cas de pâturage
100% par bande
affouragement sur la bande en cas de pâturage
100% par bande
modification du régime hydrique
100% par bande
053/15
art. 48, pt. 6
13
053/16
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
art. 2
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
053/17
art. 48, pt. 2
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
053/18
art. 48, pt. 3
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
entretien des haies sur et en bordures des champs (063)
code
063/1
063/2
non-conformité
article
art. 51
art. 52, pt. 1
sanction
longueur engagée totale non atteinte :
-
supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25%
1% de la prime
-
supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50%
3% de la prime
-
supérieure à 50%
5% de la prime
défaut de coupe
100% par haie
taille annuelle
50% par haie
063/3
art. 52, pt. 2
largeur après taille inférieure à 2 mètres
100% par haie
063/4
art. 52, pt. 3
taille de la hauteur
100% par haie
063/5
art. 52, pt. 4
absence de rasage au pied du pourcentage minimal
100% par haie
rasage au pied supérieur aux limites autorisées
100% par haie
présence de trous supérieur à 25 mètres
100% par haie
063/6
art. 52, pt. 5
rasage au pied des extrémités
100% par haie
063/7
art. 52, pt. 6
rasage au pied des arbres
100% par haie
063/8
art. 52, pt. 7
largeur de la bande inférieure à 1,5 mètres
100% par haie
14
063/9
art. 2
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
063/10
art. 52, pt. 1
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.1.001 : taille des haies effectuée
dans la période du 1er mars au ler octobre)
100% de la prime
063/11
art. 52, pt. 1
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.1.007 : destruction de la haie)
100% de la prime
063/12
art. 52, pt. 1
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.1.007 : usage d'une faucheuse à
fléaux)
100% de la prime
maintien et entretien des vergers traditionnels (073)
non-conformité
code
article
073/1
art. 38, pt. 1
emploi d'herbicides
100% par parcelle
073/2
art. 38, pt. 2
application de fumure azotée minérale ou organique
100% par parcelle
073/3
art. 38, pt. 3
défaut d'entretien des parcelles
50% par parcelle
défaut d'enlèvement du produit du fauchage
20% par parcelle
affouragement permanent
20% par parcelle
défaut d'entretien des arbres
100% par parcelle
défaut de remplacement d'arbres dépérissants
100% par parcelle
dégâts aux arbres causés par le bétail
100% par parcelle
utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en
agriculture biologique
100% par parcelle
073/4
art. 38, pt. 4
sanction
15
073/5
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
art. 2
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
073/6
art. 38, pt. 1
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
073/7
art. 38, pt. 2
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
races menacées (422)
code
article
422/1
art. 55, pt. 4
sanction
non-conformité
reproduction insuffisante équins ou bovins
20% de la prime
reproduction insuffisante ovins
20% de la prime
défaut de mise en reproduction
100% par animal
(remboursement)
20% de la prime
422/2
art. 55, pt. 5
défaut d'inscription au livre généalogique
422/3
art. 55, pt. 6
nombre insuffisant d'animaux par rapport à l'engagement:
-
1 unité
20% de la prime
-
2 unités
50% de la prime
> 2 unités
100% de la prime
mise en prairie des vaches laitières en lactation (423)
code
423/1
article
art. 6, § 2, pt. 2
non-conformité
sanction
défaut de mise en prairie entre le 1.5. et le premier délai de
fauchage
100% de la prime
pâturage entre le 16.11. et le 1.12.
10% de la prime
pâturage après le 1.12.
50% de la prime
16
423/2
423/3
423/4
423/5
art. 6, § 2, pt. 4
art. 6, § 2, pt. 5
art. 8
art. 6, § 2, pt. 5
densité de bétail :
-
UGB/ha > 7,00 É 7,4
2% de la prime
-
UGB/ha > 7,40 É 7,60
8% de la prime
-
UGB/ha > 7,60 É 7,80
16% de la prime
-
UGB/ha > 7,80 5 8,00
25% de la prime
-
UGB/ha > 8,00
100% de la prime
Densité de bétail sans vaches en lactation :
-
UGB/ha > 2,01 5 2,1
1% de la prime
-
UGB/ha > 2,1 5 2,35
3% de la prime
-
UGB/ha > 2,35
5% de la prime
récolte avant le 15.7. / 30.8.
100% par parcelle
broyage avant le 15.5
100% par parcelle
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.017)
100% de la prime
réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432)
code
432/1
432/2
non-conformité
article
Art. 10, § 2 pt. 3
art. 10, § 2, pt. 4
sanction
absence de couverture hivernale sur la surface engagée
totale :
-
supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25%
1% de la prime
-
supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50%
3% de la prime
-
supérieure à 50%
5% de la prime
culture sarclée emblavée pendant la période consécutive
100% par parcelle
emploi de fertilisants organiques pendant la e année
100% par parcelle
432/3
art. 10, § 2, pt. 6
dépassement de la fertilisation organique > 10%
100% par parcelle
432/4
art. 10, § 2, pt. 7
épandage de boues d'épuration
100% par parcelle
432/5
art. 10, § 2, pt. 9
non-respect des restrictions d'épandage sur une surface :
-
inférieure ou égale à 30 ares
1% de la prime
-
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1
hectare
3% de la prime
-
supérieure à 1 hectare
5% de la prime
non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une
surface :
-
inférieure ou égale à 30 ares
1% de la prime
-
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1
hectare
3% de la prime
-
supérieure à 1 hectare
5% de la prime
17
432/6
art. 10, § 2, pt. 10
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe
Il du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et
compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas
suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et
dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et
K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et
analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe
E) :
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur une
parcelle
1% de la prime
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5
parcelles
3% de la prime
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5
parcelles
5% de la prime
432/7
art. 10, § 2, pt. 11
stockage / entreposage de fumier / compost / boues
déshydratées
100% par parcelle
432/8
art. 10, § 2, pt. 12
emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants
organiques
100% par parcelle
absence de couverture végétale
100% par parcelle
ensemencement en cultures pures de légumineuses plus d'une
fois pendant l'engagement
20% de la prime
mise en jachère de plus de 20% des parcelles
20% de la prime
432/9
art. 11, pt. 1
art. 12, pt. 2
art. 13, pt. 2
dépassement de la fertilisation maximale > 10%
100% par parcelle
432/10
art. 11, pt. 2
emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte
100% par parcelle
432/11
art. 11, pt. 3
art. 12, pt. 4
dépassement de la valeur maximale des reliquats d'azote :
-
~ 50%
3% par kg Nmin
-
50%
100% de la parcelle
échantillon manquant
100% par parcelle
432/12
art. 12, pt. 1
culture sous plastique
100% par parcelle
432/13
art. 12, pt. 3
emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques
solides
100% par parcelle
432/14
art. 12, pt. 5
travail du sol avant le 1 er mars
100% par parcelle
432/15
art. 12, pt. 6
dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves
dans la rotation de 20%
20% de la prime
432/16
art. 13, pt. 1
taux d'une espèce de légumineuses supérieur à 50%
100% par parcelle
432/17
art. 13, pt. 3
pâturage entre le 15.11 et le 1.4
100% par parcelle
affouragement permanent
100% par parcelle
18
432/18
art. 2
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
432/19
art. 10, § 2, pts. 6 & 12 non-respect de l'exigence de base résultant de la
art. 11, pt. 1
conditionnalité (principe A.2.108)
art. 12, pt. 2
art. 13, pt. 2
100% de la prime
432/20
art. 10, § 2, pt. 10
100% de la prime
non-respect de l'exigence de base résultant des exigences
minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits
phytosanitaires définies à l'annexe l du règlement grand-ducal
précité du 24 août 2016 (principe E.1.101 : pour les valeurs
limites annuelles de la classe E de l'annexe l, fertilisation
minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles)
renonciation à l'emploi des produits phytopharmaceutiques (442)
code
442/1
non-conformité
article
art. 15, § 1, pt. 1
emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le i er mars
sur 1 parcelle
sanction
100% par parcelle
concernée
emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le 1er mars sur
plus d'une parcelle et sur une surface :
442/2
art. 15, § 1, pt. 2
-
inférieure à 10% de la surface engagée totale
25% de la prime
-
supérieure à 10% et inférieure ou égale à 25% de la
surface engagée totale
50% de la prime
-
supérieure à 50% de la surface engagée totale
100% de la prime
emploi d'herbicides
-
sur 1 parcelle
-
sur plusieurs parcelles
culture sous plastique
442/3
art. 15, § 1, pt. 3
100% par parcelle
concernée
100% de la prime
100% par parcelle
emploi de fongicides ou insecticides
-
sur 1 parcelle
-
sur plusieurs parcelles
100% par parcelle
concernée
100% de la prime
19
442/4
art. 15, § 2
surface minimale non atteinte :
-
90% de la surface
-
~ 75% - 90% de la surface
3% de la prime
-
< 75% de la surface
5% de la prime
442/5
art. 15, § 3
emploi de fertilisant azoté organique et minéral
442/6
art. 2
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
442/7
art. 15, § 3
1%de la prime
100% par parcelle
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
20
diversification des cultures arables (452)
code
article
452/1
art. 35, pt. 1
moins de 5 cultures
452/2
art. 35, pt. 2
culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de
cultures :
non-conformité
sanction
100% de la prime
-
inférieure à 8%
5% de la prime
-
supérieure à 8% et inférieure ou égale à 9%
10% de la prime
-
supérieure à 9% et inférieure ou égale à 10%
20% de la prime
maïs sur plus de 30% de la surface : dépassement supérieur à
20 ares et :
452/3
452/4
art. 35, pt. 3
art. 35, pt. 4
-
inférieur à ou égal à 5%
10% de la prime
-
supérieur à 5% et inférieure ou égale à 10%
20% de la prime
-
supérieur à 10%
100% de la prime
même culture plus de 2 fois sur une parcelle
5% de la prime
même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles
20% de la prime
même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles
50% de la prime
défaut de mise en place de sous-semis
100% par parcelle
conversion de prairies et pâturages permanents sans
autorisation
100% par parcelle
prévention de l'érosion et de lessivage de nitrates (462)
code
462/1
462/2
article
art. 17, § 2
art. 18, pt. 1
non-conformité
sanction
surface minimale non atteinte :
-
~
90% de la surface
1%de la prime
-
~
75% - 90% de la surface
3% de la prime
-
< 75% de la surface
défaut de mise en place de cultures dérobées
5% de la prime
100% par parcelle
absence de couverture hivernale sur la surface engagée
totale :
462/3
462/4
art. 18, pt. 2
art. 18, pt. 3
-
supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25%
1% de la prime
-
supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50%
3% de la prime
-
supérieure à 50%
5% de la prime
culture dérobée ne figure pas sur la liste
100% par parcelle
ensemencement d'une prairie temporaire
100% par parcelle
destruction du couvert végétal avant le 1.1.
100% par parcelle
21
462/5
art. 18, pt. 4
fumure après une culture sarclée
100% par parcelle
emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée
100% par parcelle
dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha
100% par parcelle
462/6
art. 18, pt. 5
application d'herbicides totaux
100% par parcelle
462/7
art. 18, pts. 6 + 7
pâturage avant le 1.1. / 1.2.
100% par parcelle
462/8
art. 2
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
462/9
art. 19, § 2
non-utilisation d'un épandeur à tuyaux trainés ou d'un injecteur
100% par parcelle
462/10
art. 18, pt. 4
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
462/11
art. 18, pt. 5
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
amélioration des techniques d'épandage (4721
code
article
472/1
art. 32, § 2, al. 1, pt. 1
non-conformité
épandage entre 80% et 100%
épandage inférieur à 80%
472/2
art. 32, § 2, al. 1, pt. 2
sanction
A partir de la 2e
constatation :
5% de la prime
Réduction de la prime
du pourcentage
manquant
introduction des pièces :
-
entre 1.1. et le 15.1.
1% de la prime
-
entre le 16.1. et le 31.1.
5% de la prime
-
après le 31.1.
100% de la prime
22
472/3
472/4
art. 32, § 2, al. 1, pt. 3
art. 32, § 2, al. 2, pt. 1
défaut d'incorporation des fertilisants organiques :
-
entre 2 et 5 parcelles
3% de la prime
-
entre 6 et 10 parcelles
5% de la prime
-
plus de 10 parcelles
10% de la prime
épandage entre 80% et 100%
A partir de la 2e
constatation :
5% de la prime
épandage inférieur à 80%
472/5
art. 32, § 2, al. 2, pt. 2
Réduction de la prime
du pourcentage
manquant
introduction des pièces :
-
entre 1.1. et le 15.1.
1% de la prime
-
entre le 16.1. et le 31.1.
5% de la prime
-
après le 31.1.
100% de la prime
100% de la prime
472/6
art. 32, § 3, pt. 2
absence d'un module de conseil
472/7
art. 32, § 3, pt. 3
introduction des pièces :
-
entre 1.1. et le 15.1.
1% de la prime
-
entre le 16.1. et le 31.1.
5% de la prime
-
après le 31.1.
100% de la prime
100% de la prime
472/8
art. 32, § 4, pt. 2
absence d'un module de conseil
472/9
art. 32, § 4, pt. 3
introduction des pièces :
-
entre 1.1. et le 15.1.
1% de la prime
-
entre le 16.1. et le 31.1.
5% de la prime
-
après le 31.1.
100% de la prime
472/10
art. 32, § 5, pt. 1
compostage < 200 t
472/11
art. 32, § 5, pt. 2
introduction des pièces :
100% de la prime
-
entre 1.1. et le 15.1.
1% de la prime
-
entre le 16.1. et le 31.1.
5% de la prime
-
après le 31.1.
100% de la prime
23
472/12
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
art. 2
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (4821
non-conformité
code
article
482/1
art. 22, pt. 3
épandage de boues d'épuration
482/2
art. 22, pt. 4
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe
Il du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et
compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas
suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et
dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et
K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et
analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe
E) :
sanction
100% par parcelle
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur une
parcelle
1% de la prime
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5
parcelles
3% de la prime
-
fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5
parcelles
5% de la prime
482/3
art. 22, pt. 5
défaut d'exploitation de la parcelle
100% par parcelle
482/4
art. 22, pt. 6
pâturage entre le 15.11 et le 1.4
100% par parcelle
affouragement permanent
100% par parcelle
482/5
art. 22, pt. 7
emploi de produits phytopharmaceutiques
100% par parcelle
482/6
art. 22, pt. 8
modification du régime hydrique
100% par parcelle
482/7
art. 22, pt. 9
renouvellement sans labour
100% par parcelle
labour
exclusion de la
parcelle et
remboursement
24
482/8
art. 22, pt. 10
non-respect des restrictions d'épandage sur une surface :
-
inférieure ou égale à 30 ares
-
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1
hectare
3% de la prime
supérieure à 1 hectare
5% de la prime
1% de la prime
-
non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une
surface :
-
inférieure ou égale à 30 ares
1% de la prime
-
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1
hectare
3% de la prime
-
supérieure à 1 hectare
5% de la prime
482/9
art. 22, pt. 11
stockage / entreposage de fumier / compost / boues
déshydratées
100% par parcelle
482/10
art. 23
art. 24
art. 25
art. 28, pt. 2
art. 29
art. 30
non-respect des limites d'azote > 10 %
100% par parcelle
482/11
art. 25
art. 27
fauchage / pâturage avant le 15.6.
100% par parcelle
482/12
art. 26
art. 27
emploi de fertilisants azotés
100% par parcelle
482/13
art. 2
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
482/14
art. 23
art. 24
art. 25
art. 28, pt. 2
art. 29
art. 30
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
482/15
art. 26
art. 27
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe A.2.108)
100% de la prime
25
482/16
art. 22, pt. 4
non-respect de l'exigence de base résultant des exigences
minimales applicables à l'utilisation des engréis et des produits
phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal
du 24 août 2016 précité (principe E.1.101 : pour les valeurs
limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation
minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles)
100% de la prime
lutte biologique contre le ver de la grapPe (0931
non-conformité
sanction
code
article
093/1
art. 60, pt. 1
surface minimale non atteinte
100% de la prime
093/2
art. 60, pt. 2
emploi d'insecticide sans consultation de l'Institut viti-vinicole
ou en cas de risque de perte de récolte ~ 5 % sur une
surface:
100% par parcelle
concernée
et
É 5% de la surface viticole totale de l'exploitation
> 5% de la surface viticole totale de l'exploitation
093/3
093/4
art. 2
art. 60, pt. 2
3% de la prime
5% de la prime
défaut d'inscription au carnet parcellaire :
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%
1% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%
3% de la prime
-
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%
5% de la prime
-
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais organiques
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités d'épandage
des engrais minéraux
3% de la prime
—
indications manquantes sur les quantités des
traitements phytopharmaceutiques
3% de la prime
-
absence d'un carnet parcellaire
50% de la prime
non-respect de l'exigence de base résultant de la
conditionnalité (principe B.4.002)
100% de la prime
26
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017
instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole
respectueuses de l'environnement
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article ler
L'article 1er vise à préciser l'objet du règlement grand-ducal modificatif en indiquant
clairement le règlement grand-ducal qu'il s'agit de modifier.
En effet, le nombre des modifications est important et cet article évite de devoir répéter
à chaque fois qu'il s'agit du même règlement grand-ducal.
Ad article 2
L'article 2 vise à modifier l'article 1er du règlement grand-ducal sur 5 points.
1. L'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er fixe trois conditions générales communes
pour permettre aux exploitants agricoles de bénéficier des différents régimes
d'aide.
La première condition concerne la surface minimale exploitée.
La deuxième condition a trait au respect des exigences de la conditionnalité qui
concernent l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale,
le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes conditions
agricoles et environnementales.
La troisième condition impose une dimension économique minimale de
l'exploitation, l'unité de mesure étant la production standard brute, notion
découlant du droit de l'Union qui représente la valeur de la production d'une
exploitation agricole (règlement (UE) n°1198/2014), les montants des produits
standards applicables étant fixés par règlement grand-ducal.
La production standard totale de l'exploitation doit atteindre une valeur de 15.000
euros.
Le règlement grand-ducal prévoit une exception à cette valeur pour le régime
d'aide visé au chapitre 11, soit pour le régime de lutte contre le ver de la grappe
en viticulture.
Comme il est prévu de favoriser le développement de l'agriculture biologique, il
est proposé de prévoir une deuxième exception pour le régime visé au chapitre
2, soit l'agriculture biologique.
RGD MAE mod 1 commentaire des articles-version 6 clear 09092020 (002).docx
2. L'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 précise la notion de la production standard
totale.
A noter que cette notion est également définie dans le règlement grand-ducal
modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin
2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Pour éviter des formulations divergentes et garantir une application uniforme, il
convient de renvoyer au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016.
3. La modification de l'article 1er, paragraphe 3 a pour objet de rectifier des erreurs
de formulation.
4. L'article 1er, paragraphe 4 a pour objet d'exclure les communes ou syndicats de
communes, les associations sans but lucratif et les fondations.
La question de savoir si elles peuvent bénéficier des régimes d'aide s'est posée
par le passé et a été rediscutée. Il est proposé de supprimer cette exclusion pour
les associations sans but lucratif et les fondations et de la garder pour les
personnes morales de droit public.
5. Pour des raisons de contrôlabilité des conditions des différents régimes, il est
précisé que toutes les aides ne sont allouées que pour des surfaces situées sur
le territoire luxembourgeois.
Il en est de même pour le calcul et la vérification des conditions. C'est la raison
pour laquelle notamment l'article 4 du règlement grand-ducal est également
abrogé par le présent texte. En effet, les surfaces prises en compte pour le calcul
de la charge de bétail ne peuvent plus se situer dans les régions limitrophes du
Grand-Duché.
Ad article 3
L'article 3 vise à modifier l'article 2 du règlement grand-ducal.
La condition concernant la tenue d'un carnet parcellaire n'est pas nécessaire dans le
cadre du régime d'aide en faveur de la mise en prairie des vaches laitières en lactation
prévu au chapitre 3. En effet, ce régime d'aide ne concerne pas l'épandage d'engrais ou
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Il convient donc de supprimer le renvoi au chapitre 3.
Ad article 4
L'article 4 vise à modifier l'article 3 du règlement grand-ducal sur plusieurs points.
L'article 3 fixe les principales conditions du régime d'aide en faveur de l'agriculture
biologique.
1. Parmi ces conditions figure celle fixant une limite d'âge pour ledit régime d'aide.
Ainsi sont exclus les exploitants agricoles ayant atteint l'âge de 65 ans ou
bénéficiant d'une pension de vieillesse.
2. Parmi ces conditions figurent également celle limitant les unités fertilisantes à 1,6
par hectare de surface agricole utile ainsi que celle relative à la charge de bétail
herbivore minimale de 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies
permanentes et temporaires.
2
Il est proposé de supprimer ces 3 conditions qui limitent l'accès à l'aide en faveur de
l'agriculture biologique.
Par ailleurs, afin de garantir une meilleure gestion des conditions, la condition ayant trait
au labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est alignée avec les règles
prévues pour la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel en faisant référence
aux conditions prévues à l'article 13, point 1 du règlement grand-ducal 24 août 2016.
A noter que les modifications proposées visent une revalorisation du régime d'aide en
faveur de l'agriculture biologique.
Dans le contexte de l'objectif que 20% de la surface agricole sera en agriculture
biologique en 2025 au Grand-Duché, une analyse du régime d'aide en faveur de
l'agriculture biologique a été effectuée.
Les justifications économiques en ce qui concerne les surfaces herbagères et les
surfaces de grandes cultures ont été adaptées à la lumière des évolutions récentes sur
les marchés, tandis que les justifications économiques pour les autres cultures restent
valables dans leurs grandes lignes.
Afin de dynamiser la conversion des exploitations agricoles vers l'agriculture biologique,
il est également proposé d'augmenter substantiellement l'aide pendant la période de
conversion. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de prévoir une modification de l'article
5, paragraphe jer qui fixe les montants des aides annuelles.
Ad article 5
L'article 5 vise à abroger l'article 4 du règlement grand-ducal.
L'article 4 concerne également le régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique et
prévoyait une prise en compte des surfaces se situant dans les régions limitrophes du
Grand-Duché pour le calcul de la charge de bétail.
Etant donné que les deux conditions ayant trait à la charge de bétail vont être supprimées
(cf. article 4 du présent règlement grand-ducal modificatif), il n'y a plus lieu de maintenir
cet article.
Ad article 6
L'article 6 vise à modifier l'article 5 du règlement grand-ducal en prévoyant une
adaptation des montants d'aides en faveur de l'agriculture biologique. En effet, les
montants ont fait l'objet d'une réévaluation des coûts supplémentaires et des pertes de
revenus résultant des engagements pris.
L'article 6 est à lire ensemble avec les modifications proposées par l'article 4.
Ad article 7
L'article 7 vise à abroger l'article 7, paragraphe 1er.
L'article 7 concerne le régime d'aide en faveur de la mise à l'herbe des vaches laitières
en lactation.
L'abrogation proposée est en relation avec la modification proposée à l'article 2, point 5
du présent règlement modificatif qui précise de façon générale que toutes les aides ne
3
sont allouées que pour des surfaces situées sur le territoire luxembourgeois. Par
conséquent, un rappel de cette règle est superflu.
Ad article 8
L'article 8 vise à modifier l'article 10 du règlement grand-ducal.
Concernant les différents régimes d'aides visant la réduction de l'emploi d'engrais pour
certaines cultures arables, l'article 10 a pour objet de définir les conditions générales.
Le point 10 du paragraphe 2 concerne la fumure de fond et prévoit que « la fumure de
fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat
établies sur base d'une analyse de sol représentative ».
Il convient d'aligner les règles avec celles prévues pour la prime à l'entretien du paysage
et de l'espace naturel en ajoutant un renvoi au règlement grand-ducal 24 août 2016, et
plus particulièrement à l'annexe Ill dudit règlement qui définit les normes selon lesquelles
la fumure de fond annuelle doit être effectuée.
Ad article 9
L'article 9 vise à abroger l'article 14, paragraphe 2 du règlement grand-ducal.
L'article 14 fixe les différents montants de l'aide pour les régimes d'aides concernant la
réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables. Le montant varie en
fonction des cultures.
L'article 14 précise également que l'indemnisation accordée au titre de la réglementation
relative aux zones de protection d'eau est déduite du montant de l'aide allouée au titre
du présent régime d'aide.
Etant donné que la nouvelle justification économique transmise à la Commission
européenne dans le cadre du Plan de développement rural permet désormais le cumul
des deux mesures, il est proposé de supprimer cette déduction du montant.
Ad article 10
L'article 10 vise à modifier l'article 15, paragraphe 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal.
L'article 15 fixe les conditions du régime d'aide concernant la renonciation à l'emploi de
produits phytopharmaceutiques.
L'engagement pour deux des trois mesures disponibles de ce régime d'aide ne porte pas
sur des parcelles fixes. Ainsi la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier
d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée
sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la
surface initialement déclarée.
Les parcelles à faire valoir au titre du présent régime d'aide ont dû être déclarées chaque
année avant le 1er novembre. Pour des raisons de simplification, il y a lieu de remplacer
cette date par le 1er octobre et de la faire coïncider avec celle de la demande d'adhésion.
Par ailleurs, comme le présent régime d'aide ne concerne pas uniquement des cultures
d'hiver, il y a lieu de modifier l'alinéa en conséquence en supprimant les mots « pour les
cultures d'hiver ».
4
Ad article 11
L'article 11 vise à modifier l'article 17, paragraphe 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal.
L'article 17 concerne le régime d'aide est d'encourager l'adoption de pratiques culturales
qui réduisent le risque d'érosion.
L'engagement pour ce régime d'aide ne porte pas sur des parcelles fixes et la la surface
sur laquelle porte l'engagement peut également varier d'année en année, en plus ou en
moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année
déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée.
Les parcelles à faire valoir au titre du présent régime d'aide ont également dû être
déclarées chaque année avant le 1er novembre. Il est également proposé de remplacer
cette date …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.