{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N ; sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N ; sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N ; sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination des reliquats d'azote a lieu selon la méthode N-min.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l'aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de l'Administration des services techniques de l'agriculture à des prélèvements entre le 15 octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès la fin de la récolte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est interdit jusqu'au 1er mars de l'année suivante, sauf l'ensemencement d'une culture dérobée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas dépasser 20 pour cent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l'allocation de l'aide est en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">outre subordonnée au respect des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le taux d'une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50 pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l'introduction de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est interdit d'appliquer par hectare et par an:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>plus de 140 kg d'azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte d'au moins une coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies.</div>\n<p class=\"lf-p\">7 3. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins jusqu'au 1er avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>200 euros pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>100 euros pour les prairies et pâturages temporaires avec une majoration de l'aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-L-laide-est-Féduite-ePuil-mentant-GGrrespeRelantau-m-entant-ele-liaide-alleuée-au-titr-e-€14%enesur-e-egaicl-e-ELP-m-atièr-e-cle-zene-s-ele-pr-etectie-R-des-m-a-sses-clleau-sefvant-cle-re-s-seur-Ge-à-lapr-eduction-reeau-destinée-à-l-a-Ge-nsemmatierci-laumaine-auseri-s-de-Pa4i-Gle-4-4-cl-e4a-1-61-présitée-d-u19 décembre 2008.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le régime d'aide visant à encourager la réduction de l'emploi de produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">phytopharmaceutiques s'applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l'ensemble des surfaces ensemencées de céréales d'hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu'au 1er mars de l'année suivante 2 à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l'exception des herbicides totaux pendant la période d'interculture: sur les cultures de céréales à paille, les cultures d'oléagineux et les cultures pures de légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu'à la récolte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture sous plastique est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à paille, les cultures d'oléagineux et les cultures protéagineuses à l'exception de la culture de plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l'affouragement ou à la fermentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les points 2 et 3, l'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cultures d'hiver, la désignation des parcelles est à faire avant le 1eF novembre de l'année culturale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l'année culturale concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En culture pure de légumineuses l'épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1er, point 1 8</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>125 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1er, point 2 et 175 euros pour les cultures sarclées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1er, point 3 et 125 euros pour la culture de colza.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Prévention de l'érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le régime d'aide visant à encourager la pratique de techniques culturales permettant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de prévenir l'érosion et le lessivage de nitrates, s'applique aux cultures désignées ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'engagement ne porte pas sur des parcelles déterminées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des parcelles est à faire avant le4ef novembre le' octobre de l'année culturale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section te - Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">subordonnée au respect des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture dérobée ou le sous-semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d'au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés déterminées par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemencement d'une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l'aide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu'au 1er janvier suivant l'installation de la culture dérobée ou du sous-semis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou (&lt;15 pour cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la culture principale de l'année culturale en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'application d'herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d'au moins trois variétés, ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu'au 1er février.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Dans ce cas, l'application d'herbicides totaux avant le semis de la culture principale est permise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Semis direct ou à travail du sol réduit</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un travail du sol réduit de toutes cultures d'hiver et de printemps à l'exception des pommes de terre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique du semis en bandes, du type strip-till.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un injecteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année culturale est exclu du bénéfice de l'aide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est alloué qu'une seule des deux aides par année culturale et par parcelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées avec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de l'article 18, point 7 sont remplies</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de l'article 19, point 1 sont remplies</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions de l'article 19, point 2 sont remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Extensification des prairies (code 482)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager une extensification des prairies s'applique dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et 30.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l'engagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture s'appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'épandage de boues d'épuration est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative et définies à l'annexe Ill du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 6. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins jusqu'au 1er avril. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de dégâts causés par le gibier ou de dessèchement de la couche végétale, le renouvellement peut être autorisé par le ministre. garis-les-zeiles-eie-preteotion-au-sen-s-ele-ILartiole-44-ele-la-lei-moolifiée-el-u-1-0-clé ce m bre-2-G0-8,1erenouvellement sans labour d'un tiers au plus de la parcelle est autorisé, sauf si la parcelle est située dans une zone Nature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants prévues à l'annexe I du règlement grandducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n'ont pas encore été désignées conformément à la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l'allocation de l'aide est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage d'azote organique par hectare et par an est limité à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>130 kg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l'allocation de l'aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est en outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage d'azote organique par hectare et par an est limité à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>85 kg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l'allocation de l'aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est en outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage d'azote organique par an et par hectare est limité à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>85 kg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l'allocation de l'aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est en outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l'allocation de l'aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est en outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">outre subordonnée aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l'engagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'épandage d'azote organique par hectare et par an est limité à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>130 kg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 kg en cas de pâturage en l'absence de fauchage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 1 est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l'établissement des prairies et notamment limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l'exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les-zones Eau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(-Geele-GNV-2-)-est e-n-eutre-suberelennée-a-ux-eGn4slition-s-s-u-ivantes 1,—Les-Genditions-ele-ILadiele-2-8-sent-appl-i-Gables, 12 2. Le bénéficiairc de l'aide doit soit s'engager à ne pas labourer les prairies et pâturages pendant les deux années culturales qui suivent la fin de la période d'engagement, soit s'engager à renoncer: à l'épandage de fertilisants organiqucs pendant la dernière année de l'engagement et pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l'engagement ; —a-u-l-abeer-ele-1-a-pareelle-avantle-1-er-ja-Rvier--s-uivaRt la4in-cle-gengagementet —à-sti-ltiver-eles-Gultu-Fes-sarolées-pe4elan4-les-cteux-ant4ées-Gulltifates-q-u-i-s-u-ivent-1-a-fill-elel'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d'azote par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 kg en l'absence de fauchage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>150 euros pour la mesure prévue à l'article 23</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>200 euros pour la mesure prévue à l'article 24</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>275 euros pour la mesure prévue à l'article 25</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>250 euros pour la mesure prévue à l'article 26</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>325 euros pour la mesure prévue à l'article 27</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>225 euros pour la mesure prévue à l'article 28</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>300 euros pour la mesure prévue à l'article 29</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>100 euros pour la mesure prévue à l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">La majoration de l'aide en cas de renonciation au pâturage s'élève à 25 euros par hectare et par an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cumul, le montant total de l'aide est diminué de 100 euros par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration n'est applicable qu'une seule fois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l'aide (code PZ) est majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ces vallons jusqu'à une distance de 300 m en ligne droite d'un cours d'eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d'eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Pour 13 les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en amont de la localité d'Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à 200 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pâturages doivent être clôturés au moyen d'une clôture permanente et en bon état d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration de l'aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l'aide pour renonciation au pâturage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>2L-laide--est-r-éduite-dlun-mantant-ee-r-r-espe-Relant-au-ffle-ntant-de-Ilaide-allouée-au-titre-egunefflesu-Fe-elLaicle-en-m-atière-ele-ze-nes-cle-preteetieri-des-rn-asses-dleau-servant-cle-FeS&amp;Glir-Ge-à-bprecluetian-clLea-u-elesti-Rée-à-1-a-eensemmation-hurn-a-i-ne,</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Amélioration des techniques d'épandage et de compostage (code 472)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques d'épandage et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compostage comprend les mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Epandage de fertilisants organiques liquides (code 0472 L) Si-rexple-ltant-agr-icole-el-ispese-e-61-n--épandeur-à-tuyaux-t-Faînés-eu-un-i-njesteur80-pow--ee-Rt-a-61- l'exploitation doivent l'être au moyen de ce dispositif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exploitant agricole ne dispose pas d'épandeur à tuyaux traînés ou d'injecteur, 200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat-liquiele-sle-iver4t-êtfe-é-paild-us-ahhuel-l-ement-Ste-lessu4aees-de-gexpleitatiah-a-u-pleyen-cle-ee-el-ispesitif, En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans les 6 heures de l'épandage, sauf si l'épandage a été réalisé au moyen d'un injecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uexpleitant-agfieele-qui-ne-pessède-pas-clépandeur-à-tuyautr-aînés-Fli-enjesteurr-eleit-fAUF11-iflapièce attestant l'exécution de l'opération avant le 1er-janvier-de-Pan-n4e-Gultur-ale--suivante, 2. Compostage (code 0172 C) ha-q-banlité--min-i-ma-le-ele-fura-ler-à-eempester-a-n-nuellem-eFlt-est-d-e-20-0-tennes, pièce attestant l'exécution de l'opération avant le 1er janvier de l'année culturale suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">LLexpleitarkt-ag-r-lee-le-ep-i-ne-el-ispese-pas-de-matériel-cle-Ge-mpestage-pr-opr-e-est-tehu-egaveFti-FrAelnain-istratien-des-seReiCeS-teshniques-de-liagheu-Itere-au-moins-1-2--heur-es-avant-gexécrution-eie- l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art-,33,(4)-Laide-a-Rnuelle-slélève-à-1,2-0-e-u-p98--par--n4eFe-sube-épandu-au-m-eyen-de-la-ter7h-nique- visée. °opacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe l du règlement grand ducal du 23 d'épandage au moyen de la technique visée, à raison d'une dose maximale de 30 mètres cube par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation située sur le territoire 14 La-quantité-m-axim-ale-éligible-est-salsulée-s-u-r-base-ele-la-cwantité-cle-fum-ie-r-déte-Fna-inéefe-rfaitairement en-fenGtion-d-u-Ghe-ptel-eléten-u-SW--paifleà-Faisen-GPune-dese-m-aximale-cle-30tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation située sur le exploitations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques d'épandage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>100% du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l'exploitation doivent l'être au moyen de l'un de ces dispositifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1\" janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans les 4 heures de l'épandage.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l'exploitation au moyen de ce dispositif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le reste doit être épandu au moyen d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l'alinéa 1\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs doivent être pris en compte à hauteur de 75% aux fins de la détermination des besoins en azote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un injecteur à disques ou à socs, d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le ler janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'épandage d'un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides doit être épandu au moyen d'un injecteur à disques ou du type strip-till selon la méthode CULTAN.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75% aux fins de la détermination des besoins en azote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l'eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le ler janvier de l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l'exécution de l'opération.</div>\n<p class=\"lf-p\">15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d'un injecteur à roues selon la méthode CULTAN.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l'eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'exploitant doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1\" janvier de l'année culturale suivante le plan d'épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l'exécution de l'opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un retourneur d'andains autopropulsé doit faire parvenir au Service d'économie rurale avant le 1er janvier de l'année culturale suivante les pièces attestant l'exécution de l'opération.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle s'élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe I du règlement grandducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d'épandage au moyen de la technique visée, à raison d'une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'aide annuelle s'élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des pièces attestant l'exécution de l'épandage, à raison d'une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'aide annuelle s'élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d'épandage et sur base des pièces attestant l'exécution de l'épandage. L'épandage au moyen de la technique en question est limité à un épandage par an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'aide annuelle s'élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique visée à l'article 32, paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d'une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Diversification des cultures arables (code 452)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s'applique à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes les cultures annuelles d'hiver et de printemps, à l'exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d'une année culturale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d'hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d'une même culture, ainsi que les variétés d'une même espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l'engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l'engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d'une culture de printemps. il. La conversion de prairies et pâturages permanents aux fins de la présente mesure est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l'article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>100 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s'applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d'au moins cinquante arbres par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition relative à la densité de plantation ne s'applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'emploi de produits phytopharmaceutiques d'herbicides est interdit, à l'exception de ceux autorisés en agriculture biologique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">17 3. L'entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">E--n--eas--cie-pâtur-agea-Gharge-de-bétai-1-14erlaiveFe-m-i-n-i-male-est-cle-0,5-unité-cle-gros-bétai-l-parhectare. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres dépérissants sont à remplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à 450 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matière de zones de protection dcs ma...,ses d'eau servant de re„source à la production d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — Gestion extensive des bordures des champs (code 043)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">champs s'applique aux cultures suivantes sur le territoire national: lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d'hiver et d'été, colza d'été, colza d'hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 La largeur dc la bande est comprise entre trois et neuf mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bande doit être située le long d'une haie, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours entre dcux parcelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La bande doit avoir une largeur d'au moins trois mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La bande doit être située le long d'une haie, d'une rangée d'arbres, d'un bosquet, d'un étang, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau ou d'un talus d'une largeur horizontale minimale d'un mètre, à l'intérieur d'une parcelle ou entre deux parcelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le sous-semis est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d'un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de culture d'un mélange annuel, l'ensemencement est à réaliser avant le l er juin. La bande ne doit pas avoir fait l'objet d'un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu'au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de culture d'un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'engagement ne porte pas sur des bandes fixes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des parcelles est à faire avant le 1 eF novembre de l'année culturale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l'année culturale concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d'herbicides limité aux rangs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>450 euros pour l'aménagement d'une bande</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1200 euros pour l'aménagement d'une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d'aide, respectivement pour la première demande d'aide dans le cas d'un mélange pluriannuel pour trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de neuf mètres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Mise en place de bandes culturales extensives (code 053)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section te - Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion s'applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d'érosion et à d'autres endroits écologiquement importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'unelarge-u-r-se-m-prise entre 2 et 10 meres-sur-teute-la-leregueur-cle-1-a-pareelle, 1. L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l'engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout travail du sol est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l'érosion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l'installation d'une clôture est obligatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'affouragement sur la bande est interdit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>750 euros pour les bandes le long des prairies</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>900 euros pour les bandes le long des terres arables.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de dix mètres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Bandes culturales extensives en bordure d'eau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'engagement porte sur des bandes d'une largeur comprise entre 5 et 20 mètres sur toute la longueur de la parcelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'engagement porte sur des bandes d'une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l'engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le broyage des sullaces envahies de chardons, d'orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout travail du sol est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L'installation d'une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L'affouragement sur la bande est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 6. L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Des conditions dérogeant à celles prévues à l'article précédent peuvent être fixées pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les engagements pris à l'initiative soit de l'Administration de la gestion de l'eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l'eau qui ont conclu une convention conformément à l'article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle par hectare s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>750 euros pour les bandes le long des prairies</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>900 euros pour les bandes le long des terres arables</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1250 euros pour les bandes pâturées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'aide est payée jusqu'à une largeur maximale de la bande de vingt mètres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Entretien des haies (code 063)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l'intérieur et en bordure des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parcelles s'applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l'aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l'engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s'applique pas aux haies en bordure des voies.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'usage d'un broyeur à fléaux est interdit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les tailles en hauteur ne sont permises qu'en bordure des voies et en cas de mise sur souche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l'engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l'engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur souche est limitée à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La longueur d'un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les arbres de futaie et d'avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d'au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-PAUF4es-11-aie6-m-itoyen-ne6gaide-e6t-allGuée-à-seesurren-Ge-cl-e-50-peur-Gent-à-m0inee-ctuel'entretien en est a.,suré par un seul exploitant et de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire de la pafGel4e-Gentigué, 21</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 — Protection des races locales menacées (code 422)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section te - Aide à l'élevage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager l'élevage des races menacées d'extinction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l'Oesling et mouton ardennais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'éleveur doit être membre d'un organisme d'élevage agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d'élevage agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d'au moins 50 pour cent des femelles engagées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'éleveur doit détenir pendant toute la période de l'engagement un nombre d'animaux au moins égal au nombre d'animaux sur lequel porte l'engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si le nombre d'animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l'exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d'un croisement d'absorption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide annuelle s'élève à</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>200 euros par équin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>150 euros par bovin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 euros par ovin.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide visant à encourager la conservation des races menacées d'extinction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'applique aux races visées à la section précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d'élevage, les études permettant de caractériser l'état de la race.</div>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés pour l'inscription au livre généalogique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres opérations, l'aide s'élève à 50 pour cent des frais exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l'intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 — Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">encourager l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l'Institut viti-vinicole.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'aide annuelle par hectare s'élève à 197 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut pas être cumulée avec l'aide allouée au titre du chapitre 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les surfaces viticoles qui ont fait l'objet d'une replantation au cours de l'année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l'aide.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide établi au présent chapitre ne s'applique pas aux exploitations et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 — Dispositions communes à tous les régimes d'aide</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée dc l'instruction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">efes-cle-mandes-et-el-u-sentrôle-ad-m-i-nistratif-el.es-régimes-cgaide--13-FéV-61-s-aux-sh-apitres-2-à--1-07</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Service d'économie rurale est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d'aide. (-2-)-L-4-retitut-viti-vin-ise-l-e-est-chargé-cle-ginstr-ustien-des-elem-andes-et-du-Gen#êle-admieistfatif-G1-urégime d'aide prévu au chapitre 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d'aide doit être introduite avant le 1'-aeû-t-préséclant-la-p-Fe-pri-W-e-a-n-1:148culturale de l'engagement. La demande d'adhésion doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l'engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu'à sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l'introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l'engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de vingt cinq jours ouvrables la demande est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de vingt-cinq jours civils, la demande est irrecevable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation, et pour l'année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes qui n'ont pas bénéficié d'une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture sous la forme d'une demande provisoire introduite avant le ler janvier 2015 peuvent bénéficier de l'aide au titre de l'année culturale 2014/2015.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condition relative à l'introduction d'une demande provisoire n'est pas applicable au régime d'aide prévu au chapitre 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette condition n'est pas applicable aux régimes d'aide prévus à l'article 32, point 2 et au chapitre 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement au plus tard à Un formulaire est mis à la disposition des intére-sés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, l'introduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable du montant de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de vingt cinq jours ouvrables aucune aide n'est payée pour l'année culturale en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement pour l'année culturale en cours dans le cadre de l'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les règles relatives au cumul des régimes d'aide prévus par le présent règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal sont fixées à l'annexe l.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les régimes d'aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d'aide prévu au chapitre 2 et d'une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l'aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre du chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">24</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d'agriculture dont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un représentant du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>deux représentants du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>deux représentants de l'Administration ses services techniques de l'agriculture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un représentant du Service d'économie rurale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un membre désigné par la Chambre d'agriculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission est présidée par un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture désigné par le ministre. En cas d'empêchement, il est remplacé par son suppléant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d'au moins quatre de ses membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'article 35 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d'allocation d'une aide sont fixés à l'annexe II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d'allocation des aides sont additionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d'une même condition d'allocation d'une aide au cours d'une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l'exploitant a été mis en demeure d'y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de violation répétée de plus d'une condition d'allocation d'une aide au cours d'une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n'est payée pour le régime d'aide pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le-r-sque-la-viel-atien-revêt-td-R-Gafastèr-e-i-Rtentien-nel-a-usuele-aide-FILest-payée-pe-ur--Pannée-a-u-GOLIFSde laquelle la violation a-été-Geestatée et pour l'année subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'une deuxième répétition de la violation d'une ou de plusieurs conditions d'allocation au cours de la période de l'engagement, l'exploitant est exclu du régime de la 25 prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une ou plusieurs violations relatives aux exigences de la conditionnalité ensemble avec une ou plusieurs violations de conditions d'allocation sont constatées, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1ef et 2, il n'y a pas lieu à réduction de l'aide lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions définies aux chapitres 1er à 11 pour lesquelles l'annexe II ne fixe pas de pourcentage de réduction sont à considérer comme conditions d'admissibilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les règles applicables aux sanctions prévues à l'article 31 du règlement grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et les sanctions prévues à l'annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l'emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l'annexe l du même règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d'aide prévus par le présent règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l'engagement avant la fin de la période pour laquelle l'engagement est contracté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides doivent être remboursées intégralement si l'engagement prend fin au cours des trois premières années culturales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l'engagement prend fin au cours de la quatrièrne ou la cinquième année culturale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n'y a pas lieu à remboursement: ---en--Gas-cle-transfed--so-it-4-ffle-e-u-de-plusieu-r-s-parsees-S-61f--1-esquelles-pe#e-Peegagerizientseitde l'exploitation ; ---erl-sas--cle--Gessation-4éfinitive-cle-1-'-aetivité,s-i-liengagefilent-a-été-exéseté-peed-ant-tr-e-is-ailetéesculturales , --1-er-sque-le-bé-néfisiair-e-de-12-aide-teushe-une-pensiGn-efe-,eieillesse; --erk-eas-4-expFopflation--e-u-de-reme-m-larement-euRe-e-u-de-plusieurs-par-Gel-les-s-61-r-lesquellespeFte-4'-engageri4eAt4eFsquele-bén-é4Glai-Fe-ele-raicle-ne-savalt- GU-ne-peuvaitantiGi-per-repérationlorsqu'il a contracté l'engagement ; en cas d'épizootie ou d'épiphytie ; ---erf-Gas-ele-eatastrephe-nattee-l-le-grave-q-u-i-affeete-eie-fareen-i-m-peFtante-ILexpleitatiGni --en--Gas-de-destr-uotien-asoidentelle-des-bâtiments-cle-gexpleitatie-n-clestinés-à-a-be-ite-r-lesanimaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n'y a pas lieu à remboursement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en cas de transfert d'une ou des plusieurs parcelles de l'exploitation à une autre personne qui reprend l'engagement pour la période restant à courir ;</div>\n<p class=\"lf-p\">26 3. en cas de cessation définitive de l'activité, si l'engagement a été exécuté pendant trois années culturales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">La transformation d'un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu'elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L'extension de l'engagement au cours de la période d'engagement est subordonnée à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">condition que l'extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l'engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l'engagement initial ou sur un nombre d'animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d'animaux sur lesquels porte l'engagement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d'aides</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel est abrogé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe ler, les personnes qui ont bénéficié d'une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le ler janvier 2015 peuvent bénéficier d'un renouvellement de cette aide pour l'année culturale 2014/2015.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condition relative à l'introduction d'une demande provisoire n'est pas applicable au régime d'aide prévu au chapitre 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l'année culturale 2015/2016.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l'année culturale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2014/2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 -- 442 HB + HBH 0 -- 1 - 442 IF 0 -- 1 1 -- 462 ZF 1 -- 1 1 1 -- 462 MD 1 -- 1 1 1 1 -- 482 P4A 3 1 -- -- -- -- -- 482 P4B 3 1 -- -- ----- 0 - cultures dérobées travail de sol réduit/semis direct prairies extensives, niveau 2 prairies extensives, niveau 3a prairies extensives, niveau 3b prairies extensives, niveau 4a prairies extensives, niveau 4b conversion labour en prairie permanente maintien de la conversion 0 4 4 4 4 -- -- 0 4 4 4 4 0 -- - 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 -- 0462MD 0 / +r 482 P3A 482 P3B 482 CNV 482 CNV-M 0 -- 1 -- 73 bordures des champs 43 3 -- 0 0 0 1 53 3 0 0 0 0 0 452 1 -- 1 1 1 1 M12 art.30 4 1- 5 4 4 4 M12 art30 0 C'sl le 482 P2 vergers traditionnels bordures des cours d'eau et bandes enherbées diversification des cultures arables 0 C\") +r 53 1 0482 CNV-M 1 0482 CNV 432 0482 P4B -- 0482P4A 1 0482 P3B 423 fumure N réduite terres arables réduction de l'utilisation d'herbicides réduction de l'utilisation de fongicides et d'insecticides 0482P3A prime de mise en prairie 0482 P2 -- 0462 ZF 13 C‘l c'n '7 0442 IF 13 agriculture biologique Cl Cs1 .7 0442HB code interne Annexe l compatibilité et cumul sans-objet — incompatible 0 compatibtoetutimulable -1- la prime de bace pour gagrioultur-e àleloeildene sera Pas-payée GUFFI-iiimoyennant unededuotion panielle-cie montant la-prim-e-clebase-peur-M12 art.30 cera déduitc remarque: 063 haies et prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel compatible avec toutes los mccuroc ---- 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 — sans objet incompatible compatible et cumulable la prime de base pour l'agriculture biologique ne sera pas payée cumul moyennant une déduction partielle du montant -0 1 3 4 Remarque : 063 haies, prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Annexe-il sanctions agricultere-Notogigue-(043) 0434 articleart. 3, § 2, pt. 1 non-oonformité absenGe-deseFtifisatien un-engagement plesiours cngagomonts absensecia-senifisatien sanotion 10% x fois 10% 100% de-la-prime 04312 01213 art. 3, §- 2, pt. 2 art. 3, § 2, pt. 1 denassement-de-la-shargeenimele4atale UF/ha &gt;1,60 ot 1,6,1 UF/ha &gt;1,61 et 1,68 UF/ha &gt;1,68 et É 1,70 UF/ha &gt; 1,70 et É 1,80 UF/ha &gt; 1,80 ot 5-. 2,00 UF/ha &gt; 2,00 leneur--€1.e-teut-eu-partie-ele-l.a-parGelle 240 ' 44 8% 48% 2594 100% cle-la-prime 10% do la primo Gféation-ele-berdufeeextensives-Ser-el,es-labeu-r-s40431 article0434 art. ,11, pt. 1 art. 12, § 1 non-cenformité- bande ne ce trouve pas dans un endroit prescrit bande on place 50% et &lt; 75% de la surface déclarée bando en placo &lt; 50% do la surface dóclaréo 50% 100% do la primo art. 11, pt. 5 bandeeneemensée-par-uneeutre-Gulture 04313 art. 11, pt. 3 option do baso mélangos travail du sol avant lo 1.3. pour malangos annuels bande enlevée avant le 1.9. omploi dc fortilisantc ot dc posticidos 04314 art. 11, pt. 1 exésutien-itun-seus-semis 04315 aft—z1-2§-2 utilisation dc posticidos sur dos rangs ontiors 04-3/6 art. /1, pt. 2 féselteevant-le-reste4e-la-parcelie 04 arf,2 defaut-einscription-au-samet-parcellai-re 04318 art. 11, pt. 3 400%.ear_bande 10% ~ 90% de la surfacc ~ 75% 00% do la surfacc &lt; 75% do la surfas° 04312 sanction 10% par bando 25% par bando 60% par bando ncn-respec4-dlune-exigence4e-ia-censiitionnalité-en-relatien-avecIlengagement 044,__pae_bancie 100% par bando 100% par bando 4.00%_par_bande 4.0094_par_bande 100% par parcollo 100% par parcollo 50% par bando 5% par parcello en-ses-€1-e-réGictive oxclucion de la primo pour l'année Gensernee III 4.5314 art. 45, pt. 2 emptai-cle-pestieicles-sur-la-surface-entière uggieear_bande 05312 art applisatien-Ellengraie-minéral-ee-ar-ganique 44024_par__baRde abeenee-cle-stêture 44:eyo_par_bande t. 2 05313 art. 45 pt. 4 05314 4.00_04_par_bande /15, pt. 3 05315 art. 45, pts. 5 &amp; 6 440sye_p,c,4)a44de pâturege-avant-rentretien-annuel-eu-avant4e-1-5,7, pâturage entre lo 15 11 et le 1 12. pâturage apras le 1.12. affeuragement-SUf4a-bande 05316 art. 45 pts. 2, 3, 1 &amp; 6 nGe-fe&amp;Rest-dluee-e*igence-ele-la-Geeeliticenalité-en-relatien-avesart. 18, pts. 2, 3,1, 5 &amp; 6 rengagement 400%_par_bande 594/0.ear4ande oxclucion do la primo peuf4lannée_Geneer_Rée bandes-entierbées-pour-le-rnaillage-des-biotooes-et-à-cles-enctreits-oriticue-peur-gérosion40.531 artiole 0-531.7 art. 2 0-534 art. 45, pt. 1 0-.5310 art. 15, pt. 1 nen-oonfoFmité eléfaut-erinesnatien-au-samet--paFeellaire É 25% dc la curfacc declarec 25% ot É 50% dc la curfacc déclarôc</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- 50% do la curfaco daclarào absenGe-cllentretien-régulier--cle-le-bancle fauchago / broyago avant le 15.7. sanction 5% par parcollo on cas do rócidivo 25% par bando 60%eaf.4an4e 100% par bando 5094_par_bande 44094_par_4ande bandes-enherbées-Ie-leng-cles-GOLIfs-elleau—des-étanos-et-des-lass-(053) aFtiele 45340 art. 48, pt. 1 non-oonforniité É 25% de la curfacc déclar&amp; -- 25% ot É 50% dc la curfacc déclarée _..50974__de4a_surfaee__déGlafée sanction 259,4„paF_bande goweea,bande 44-,10_94„paf_bande art. 48, pt. 6 meelifieatien-du-Fégime-hydfigue 100% par parcollo 053/12 art. 18, pt. 5 absenee4e-fauenage1-br-eyage fauchage / broyage avant lo 15.7.</div>\n<p class=\"lf-p\">50%_par_bande 100% par bando 04343 absenee4e-sleure 100% par bando 053/11 art. 48, pt. 5 IV artiste 06314 art-54 art. 52, pts. 1 &amp; 7 non-conformité iongueer-de-la-haie-inférieure-à-4a-longueur-desiaréei non respoct 10% sans compensation sur la parcelle sanction 10%par haie + remboursement 50% par haie non respoct &gt;10% ot É 30% + remboursement 100% par haio non respect &gt; 30% + remboursement 100% par halo destruction do la haie + remboursement brgour do la bande &lt; 1,5 m 46312 06313 art. 52, pts. 1, 2 &amp; 4 défaut-de-soupe défaut-dLentretien entretien ontro lo 1.3 et le 30.9. absenee-cle-rasage-au-pied-clu-pourcentage-minimal rasage au piod dos arbres ou dos extrémités rasage au pied supérieur aux limites autorisées absense-cgauterisation utilisation d'une ópareuse non respect de la largeur minimale: largeur entre 2 et 1 m largeur-4-1-m présence do trous &gt; 25 m défautenseriptien-au-eamet-pareel-laire art-2 50% par haie 50% par haie 50% par haio 100% par haio 50% par haie 100% par haie 50% par haie 50% par haio 50% par haie 100% par haie 50% par haie 75% par haie 5% par parcelle en-eas-ele-réeiclive maintien-et-entretien-eles-yereerstraditionnets(073) article O-7-34 art. 38, pt. 1 one art. 38, pt. 2 07-313 art. 38, pts. 3 &amp;il non-conformité 50% par parcelle applioatiewde-fufflwe-azetée-minérale-eu-ergarlique 07314 art. 38, pt.</p>\n<p class=\"lf-p\">417-315 art. 38, pt. enteetien-sanitaire-effestue-aveCes-prodults-snimigues 0-7316 art-2 défaut d'inscription au carnet parcellaire art. 38, pts. 1, 2, 3 &amp;il 40094_par_parGege 502/0_par_pafeelie affouragement-permanent dégâts aux arbres causés par le bétail défaut-cgentretien-ou4e-reglantation-cgarbres-clépérissants défaut de remplacement d'arbres dépérissants et dépassement de la densité-inférieure 0-7317 sanstion non-eespest-dluee-exigense-de-la-sonditionnalité-en-relation-avesl'engagement 20% par parcelle 24A4r_pafi 3,arcelie 10% par arbro 100% par parcelle 50% par parcelle 5% par parcelle on cas do récidive oxclucion do la primo pour l'année concernée V article art. 55, pt. 6 422/4 non-senformité nembr-e-insuffisant-eganirnaux4.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-unité 2-unités -- 2 unitào 42212 art. 55, pt. 1 422/3 art. 55, pt. 4 reproduetion-iesuffisante-éguies-04:1-bevins repreduotien-iesufflsante-evins défaut-de-miee-en-reproduction 422/4 art. 55, pts. 2 &amp; 7 défaut-dlineoriptien-au-livre-généalegique sanction 20244e_ia_peirrie 50%4e4aer_ime 4.009443.4aerime 2.0%_de_b_peim 209440_4a_ewime 100% par animal (remboursement) 400%_par_anifne (remboureemant) mise-en-prair-ie-cles-vaGhes-laitières-en-l-aGtation-(423) anicie 423/4 423/2 art. 6, § 2, pts. 3 &amp; 1 art. 6, § 2, pt. 2 non-confer-mité sanction 2% 5% 16% 25% 1.1-GB/ha-&gt;-790--É-7,4 UGB/ha &gt; 7,10 É 7,60 UGB/ha &gt; 7,60 É 7,80 U-G13/-na-&gt;-7,80-~-431-00 UGB/ha &gt; 8,00 défaut de mise en prairie entre-1.e ler maietle-premier-délai-da faushage pâturage entre le 15.11. et 1.12. pâturago après 1.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% da-la-prime 400%.464a_peime 44%_de4a_er_ime 5094_de_seerirne 423/3 art-8 récolte avant le 15.7. / 30.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">75% par parcollo 423/4 art-8 broyage avant le 15.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">50% par parcollo 423/5 art-8 broyage avant le 15.7. / 30.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">5094ear_par_Gelle 42316 art-2 défaut-d4neoriptien-au-earnet-pareellaire 5% par parcollo on cas de-reoidive récluction-des-fortilisants-azotés-clans-certaines-culturesarables-(432) article non-conformité sanction 432/1 art. 10, § 2, pt. 3 défaut-de-mise-en-olase4e-eulture-derebée-1-£43118-semis 50%_par_par.Gelle 43212 art. 12, pt. 3 5094ear_paeGelle 432/3 art. 11, pt. 2 emplei-cle-fertilisants-azetés-mieéraux-etfanilisants-organ4auessolides emplai-de-fertilisants-azetés-mineraux 50% par parcollo 432/4 art. 10, § 2, pt. 12 emploi-de-fertilieants-azotéaminérau,eu-fertilisantaopganigues absence-cl.e-eouverture-vé4gétale 100% par parcollo 100% par parcollo 432/5 art. 10, § 2, pt. 12 les-oultures-pures-cle-légun4neuseasent emblavées-plus-qulune-fois emplai-de-fertilisants-azetés-mi-nerauee-fertil-isantserganiques 20% du 132 pour gannée-sencernée 20% du 132 pour Ilannée-oonoernée 43216 art. 12, pt. 6 dépassement-da-la-part-clapemmes-de-terre-et-de-betteraves-danala retation_d3_20% 20% du 132 pour lennée-ceneernée 432/7 art. 10, § 2, pt. 1 43218 art. 10, § 2, pt. 6 eulturasarelée-emblavée-pendant-la-périede-censéoutive emplei-de-fertilleants-organieues-pendant-la-e-année dépassement4e4a-fertilisatien-erganique-&gt;-1-0% 100% par parcollo 40494_par_par_Gelie 440%.eaf_paecelie 432/9 art. 10, § 2, pt. nan-reepeet-des-clateadlépandage-deafertilisants 504_13ear_paecelle 432140 art. 10, § 2, pt. 11 stookage-/-entr-epesage-de-furnier-/eempest-/-Peues-déshydratées 4419%._par_pafGedie VI 4.00_94_par_par_Gelle 432/11 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 422142 art-,44§-1--,--a1-3 pâtuFage-de-l-a-preirie 40094_pari )aeGelie 432/13 art. 12, pt. 1 dépassement-ele-la-valeur-maximale-cl-es-reliquats-dlazete É 50% -- 50% aellantillen-manquant défaut-eneeriptien-au-damet-pareellai-re 394,_par_444Fnin 4.0094,46_4a_pafGee 44044_eaf_pareelie 432144 aft-,-2 432/15 art. 10, § 2, pts. il, 6, 9, 10 nen-respeet-cfuneexigenee-ele-la-eanditiennalité-en-Fela#en-avee gengnement &amp; 12 art. 11, pts. 1 &amp; 2 art. 12, pts. 2 &amp; 3 art. 13, pt. 2 5% par parcollo en-eas-cle-réGidiVe exelusien-cl-e-ea-primepeur-PannéeGan-semée renenciation-à-gemolei-eles-produits-ahvtoshafmaoeuticinen4442) aFtiele 4424 art. 2 442/2 art. 15, § 2 44243 art. 15, § 1, pt. 1 non-conformité défaut--ellinseriptien-au-eamet-pareellaiçe Ren-respest-de-la-suffase-miRimale É 10% -- 10% É 25% -- 25% emplei-dlher-bieides-S-Uf-eéreales-ehl-ver cur 1 parcollo sur-plusleurs-pareelles 442,14 art. 15, § 1, pt. 2 emplei-dlher-Pieldes eur-1-pareelle sur-plusieurs-pareelles 442/5 art. 15, § 3 emploi-de-fertilisant azeté-ergaRieueet-minéral 44216 art. 15, § 1, pt. 2</p>\n<p class=\"lf-p\">emplei-eherbieides emplei-4-herbieides-ser-plusieurs-eu-teutes-les-pareelles-cl-éelaFées sanction 5% par parcollo en-sas-€1-e-reektive 10% 50% 100% de-la-prime-an-Ruelle 440%.ear_paeGelle_ concernée 4- 50% de la-prime-annuelle(-14-814) 44094_de_b_peirge_ aneuelle-(48-14-) 400 94_r;,ar_par_celie_ Gene,er_Rée_+509,4_de_4a. pr-imeeenuelle-(4484) 400971,4e4al einie_ an-Ruelle-(484) 5094__par_par.Gene -1-9024-par--pafsel-leconcernée + 50% de la-pr-imee-neuelle(1=113.2) 40094_de_49firne_ annuolle (HB2) 44044__ ar_par_Gelle 442/7 art. 15, § 1, pt. 2 eulture-seus-plastictue 4424 art. 15, § 1, pt. 3 emplai-de-feegleides-Meseetieides 100% par parcelle concernée + 50% de la primo annuelle (IF) emplei-de-fangisides-/-ieseetieldes 4.00%_dei a_pewrie. annuolle (IF) 442/9 art. 15, § 3 nen-respedt-ifeneexigenee-d-e-la-eanditlennalité-en-Felatienevee 14n-ce-gement exclusion-de-la-grime peur-gannée Golleef-Flée- article art. 35, pts. 1 &amp; 2 nen-conformité meins-ele-5-cultu-ree uno culturo ontro 8% ot 10% une culture &lt; 8% plus d'une culture &lt;10% sanction 100% do la primo 20% do la primc 40044_de_la_peirae 4.00_044e4a_peirile 452/2 art. 35, pt. 3 eléfaut-ele-m-iee-en-plase-ele-SGUS-Sernie- 4_044%.4e_ja_pafGelie /152/3 même culture plus do 2 fois sur uno parcollo même culture plus do 2 fois sur plusieurs parcelles maïs_suf_pius_4e_30%.4e4a_surfaGe 25% do la primo 50% de la primo 100% do la primo 452/1 art. 35, pt. 3 452/4 art. 35, pt. 2 préventien-cie-Vérosien-et-de-lessivage-cle-nitrates-(462) 46214 aFtiele art. 18, pt. 1 nen-conformité abeenee-de-seuven-heenegène défaut--ele-miseen-elase-cle-eultures-derobées; sur toutos los parcollos sur--une-eu-plesieurs-pareelles culture dérobée no figuro pas sur la liste 46212 art. 18, pts. 1, 6 &amp; 7 destruction du couvert végétal avant le 1.1. / 1.2. pâturage avant le 1.1. / 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">462e art. 18, pt. 7 semis-sans-cerne-if-en-kg-ne non respect do 3 ospecos 462/4 art. 18, pt. 1 emelni-ele-ferti-lisants-azetes-rni-néraux-pcur--l-a-culture-eléreeéedepassement-de-la-guantité-Feaximale-cle-80-kg-N/ha 462e art. 18, pt. 1 fuenufe-ap-ree-une-sulture-sarclée 46216 art. 19, §§ 1 &amp; 2 habour des parcelles: uno parcollc plusieurs parcelles 462/7 art. 17, § 2 nen-respeet-ele-l-a-sufface-minimele;</p>\n<p class=\"lf-p\">É 10% 10 ot É 250/ ••- 25% 462/8 art. 2 46» art. 18, pt. 4 défautellieseriptien-au-carnet-pareellaire nen-Fespeet-eune-exigence-ele-la-eonefitiennalité-en-relatien-aveel'engagement sanction 50%-par-pareelle 100% de la prime pendant 2 années (ZF) 100% de la prime pour g:Innée-Ge-neer-née(ZF) 4401,i4_1;)ar_parGe4e 100% par parcollo 100% par parccllo 4004_par_par_Gelle 400%-paF-pereelle .5094_paf_par.cene 50% par parcelle 509,4›.paf_parGelle 100% de la prime pour l'année concernée (MD) 100% de la prirne pendant-2-années- 10% de la primo pour l'année concernée 50% de la prime pour l'année concernée 100% de la prime pour l'année concernée 5% par parcelle on cas do recidivo exelusion-cle-le-p-rime pour l'année eeneemee 472/1 article art. 32, pt. 1, aL 1 nen-oonfonnité réductionpropertionnelle-ee-laprime exclusion-duprogramme 2 ans 3-ans 47212 art. 32, pt. 1, al. 3 épandago &lt; 200 m3 100% pour l'année plusieurs annéos 47213 47214 art. 32, pt. 1, al. 1 art. 32, pt. 2 défaut-ellineerporatien-des-fertilleants-organiques Gompestage-&lt;-2004 plusieurs-années /17215 art. 2 sanotion épandage_.&lt;_8094_en_raGyenne_sue_2_ane; eléfaut-dlinsGriptien-au-Garnet-pareellaire Geneernée exstusion-ele programme 50sve_de_ia_prinle 44094_peuf_ganfiée_ Geneernée exclusion-el-uprogramme5% par parcollo en-Gas4e-résidive extensifioatioe-tle4a-fertilisatien-et-de4utilisation-des-orairies-i482} article Gode 48214 aFt-22-pt-5 482/2 art. 22, pt. 6 48213 art. 22, pt. 1 48214 art. 22, pt. 6 art-25 art. 27 non-Genk:imité sanction défaut-dexpleitation-ele-la-pareelle affouragement non-respeGt-des-reeemmandatiens 400s4_par_parGee pâturage avant le 1.1. / 15.11. fauchage / pâturage avant le 15.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">20% par parcollo 50% par parcollo 50_%_par_pareelle 20% par parcollo 10% par parcollo 482/8 art. 22, pt. 7 emploi-ele-prodults-phytepharmaseetiques 482/6 art. 22, pt. 8 modification-clo-régimo-hydn.gue 50% par parcollo Renouvellement bebeur 5094_paf_pafGelle oxclusion de la 482/7 art. 22, pt. parcelle 4824 art. 22, pt. 11 stoskage-/-entreposageOe-furnior-/-Gompost-/-boues-eléshydratées 48219 art,23 art. 21 non respect dcs limitcc d'azotc remboursement 4.09,44e_4a_prime_peur_ Ilannée-Goneernée 440.svo_par_par_Geue art. 28, pt. a4,-38 48248 art-2.6 ernplei-ele-feetiiisants-azotés 44094_par_i ar_Gei4e 482/14 art. 31, pt. 3 aboonco do do clôturo 40094_par_parGelle 482142 art. 31, pt. 1 pâturage-de-la-parcelle 100% par parcollo 48243 art. 22, pt. 10 14811-Fespest-Gle-la-péFiecle-ellieterrelistion-eépanclage art-25 482144 art. 22, pt. 3 épanelage-cl-e-boues-cllépuration 48245 art-.4 défaut-ellinsGription-au-Gamet-pamellaire 50% par parcollo 4.0094464a_pewneeeu gannée-Gencernée gio_par_par_Gelle__eFl_Gas de-récidive IX 482146 art. 22, pts.1, 5, 7, 9 &amp; 10 ad-23 art. 21 art. 25 a26 art. 28, pt. 1 ad-30 don-respect-ifune-exigence-Gle-la-oonditionnatité-eri-relation-aveo gengagement exslusion-de-ta-prime pour l'année oonoernée lutte-bioleeloue-contfe-le-ver-ele-ia-oraPpe-(3931 code mut art. 60, pt. 1 surface-midimote-don-atteinte 09312 art. 60, pt. 2 emploi-ensectioide-sens-consuttation-do-Plestitut-viti-vin Hcele-ouon cac do risque do porto do recolto É 5 % sur une surface: exclusion de l'aide ieur-gannée-oonsernée 100% de la prime annuelle pour la surface concernée et:</p>\n<p class=\"lf-p\">3%_du_meetaelt_totai (4/64u_FnentaRt_total 09314 art. 2 défaut-dliesoription-cluArattement-phytosaditaire-au-sarnet-parcelleire 14 093/5 art. 60, pt. 2 non respect d'une exigence dc l \" eiesectioides É 5% de la surface viticole totale de l'exploitation adiele non-conformité X sanction .</p>\n<p class=\"lf-p\">30% 100% « Annexe B Annexe 11 sanctions agriculture biologique (0131 code 013/1 013/2 013/3 article art. 3, § ler art. 3, § 2, pt. 3 art. 3, § 2, pt. 4 non-conformité absence de certification d'un engagement de plusieurs engagements sanction 5% x fois 5% absence de certification 100% de la prime retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares 1% de la prime retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite 3% de la prime absence de valorisation 5% de la prime absence de récolte : sur 2 à 5 parcelles sur plus de 5 parcelles 3% de la prime 5% de la prime création de bordures extensives sur des labours (043) code article 043/1 art. 41, pt. 2 récolte avant le reste de la parcelle 100% par bande 043/2 art. 41, pt. 3 emploi de fertilisants 100% par bande 043/3 art. 41, pt. 3 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 043/4 art. 41, pt. 4 exécution d'un sous-semis 100% par bande 043/5 art. 41, pt. 5 bande ensemencée par une autre culture 100% par bande bande ensemencée par un mélange non éligible 100% par bande ensemencement après le 1.6. pour mélanges annuels 100% par bande travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels 100% par bande bande enlevée avant le 1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par bande 043/6 043/7 art. 42, § 1 art. 42, § 2 non-conformité sanction surface minimale non atteinte : - ~ 90% de la surface 1% de la prime - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - &lt; 75% de la surface utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des rangs entiers X1 5% de la prime 100% par bande 043/8 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 043/9 art. 41, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 053/10 art. 41, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critique pour l'érosion (053) code article 053/1 Art. 45, pt 1 non-conformité sanction surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime 053/2 art. 45, pt. 2 emploi de fertilisants 100% par bande 053/3 art. 45, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 053/4 art. 45, pt. 3 exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/5 art. 45, pt. 4 absence d'entretien 100% par bande absence de clôture 100% par bande pâturage entre le 16.11 et le 14.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par bande affouragement sur la bande 100% par bande 053/6 art. 45, pts. 5 &amp; 6 053/7 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 053/8 art. 45, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 053/9 art. 45, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime bandes enherbées le long des cours d'eau, des étangs et des lacs (0531 code article 053/10 Art. 48, pt. 1 non-conformité sanction surface engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime 053/11 art. 48, pt. 2 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par bande 053/12 art. 48, pt. 3 emploi de fertilisants 100% par bande 053/13 art. 48, pt. 4 exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/14 art. 48, pt. 5 absence d'entretien 100% par bande fauchage ou broyage avant le 15.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par bande absence de pâturage durant les mois de juin et juillet 100% par bande absence de clôture en cas de pâturage 100% par bande affouragement sur la bande en cas de pâturage 100% par bande modification du régime hydrique 100% par bande 053/15 art. 48, pt. 6 053/16 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 053/17 art. 48, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime 053/18 art. 48, pt. 3 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime entretien des haies sur et en bordures des champs (063) code 063/1 063/2 article art. 51 art. 52, pt. 1 non-conformité sanction longueur engagée totale non atteinte : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime défaut de coupe 100% par haie taille annuelle 50% par haie 063/3 art. 52, pt. 2 largeur après taille inférieure à 2 mètres 100% par haie 063/4 art. 52, pt. 3 taille de la hauteur 100% par haie 063/5 art. 52, pt. 4 absence de rasage au pied du pourcentage minimal 100% par haie rasage au pied supérieur aux limites autorisées 100% par haie présence de trous supérieur à 25 mètres 100% par haie 063/6 art. 52, pt. 5 rasage au pied des extrémités 100% par haie 063/7 art. 52, pt. 6 rasage au pied des arbres 100% par haie 063/8 art. 52, pt. 7 largeur de la bande inférieure à 1,5 mètres 100% par haie XIV 063/9 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - suilaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage</p>\n<p class=\"lf-p\">des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 063/10 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.001 : taille des haies effectuée dans la période du ler mars au ler octobre) 100% de la prime 063/11 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : destruction de la haie) 100% de la prime 063/12 art. 52, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.1.007 : usage d'une faucheuse à fléaux) 100% de la prime maintien et entretien des vergers traditionnels (0731 non-conformité sanction code article 073/1 art. 38, pt. 1 emploi d'herbicides 100% par parcelle 073/2 art. 38, pt. 2 application de fumure azotée minérale ou organique 100% par parcelle 073/3 art. 38, pt. 3 défaut d'entretien des parcelles 50% par parcelle défaut d'enlèvement du produit du fauchage 20% par parcelle affouragement permanent 20% par parcelle défaut d'entretien des arbres 100% par parcelle défaut de remplacement d'arbres dépérissants 100% par parcelle dégâts aux arbres causés par le bétail 100% par parcelle utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en agriculture biologique 100% par parcelle 073/4 art. 38, pt. 4 XV 073/5 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 073/6 art. 38, pt. 1 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime 073/7 art. 38, pt. 2 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime races menacées (4221 code article 422/1 art. 55, pt. 4 non-conformité sanction reproduction insuffisante équins ou bovins 20% de la prime reproduction insuffisante ovins 20% de la prime défaut de mise en reproduction 100% par animal (remboursement) 20% de la prime 422/2 art. 55, pt. 5 défaut d'inscription au livre généalogique</p>\n<p class=\"lf-p\">422/3 art. 55, pt. 6 nombre insuffisant d'animaux par rapport à l'engagement: - 1 unité 20% de la prime - 2 unités 50% de la prime - &gt; 2 unités 100% de la prime mise en prairie des vaches laitières en lactation (4231 code 423/1 article art. 6, § 2, pt. 2 non-conformité sanction défaut de mise en prairie entre le 1.5. et le premier délai de fauchage 100% de la prime pâturage entre le 16.11. et le 1.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">10% de la prime pâturage après le 1.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">50% de la prime XVI 423/2 423/3 423/4 423/5 art. 6, § 2, pt. 4 art. 6, § 2, pt. 5 art. 8 art. 6, § 2, pt. 5 densité de bétail : - UGB/ha &gt; 7,00 5 7,4 2% de la prime - UGB/ha &gt; 7,40 ~ 7,60 8% de la prime - UGB/ha &gt; 7,60 7,80 16% de la prime - UGB/ha &gt; 7,80 .5 8,00 25% de la prime - UGB/ha &gt; 8,00 100% de la prime Densité de bétail sans vaches en lactation : - UGB/ha &gt; 2,01 5 2,1 1% de la prime - UGB/ha &gt; 2,1 3% de la prime - UGB/ha &gt; 2,35 2,35 5% de la prime récolte avant le 15.7. / 30.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle broyage avant le 15.5 100% par parcelle non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017) 100% de la prime réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432) code 432/1 432/2 non-conformité article Art. 10, § 2 pt. 3 art. 10, § 2, pt. 4 sanction absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale : - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime culture sarclée emblavée pendant la période consécutive 100% par parcelle emploi de fertilisants organiques pendant la e année 100% par parcelle 432/3 art. 10, § 2, pt. 6 dépassement de la fertilisation organique &gt; 10% 100% par parcelle 432/4 art. 10, § 2, pt. 7 épandage de boues d'épuration 100% par parcelle 432/5 art. 10, § 2, pt. 9 non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une surface :</p>\n<p class=\"lf-p\">432/6 art. 10, § 2, pt. 10 - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe 1 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E) : - fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle 1% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles 5% de la prime 432/7 art. 10, § 2, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 432/8 art. 10, § 2, pt. 12 emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques 100% par parcelle absence de couverture végétale 100% par parcelle ensemencement en cultures pures de légumineuses plus d'une fois pendant l'engagement 20% de la prime mise en jachère de plus de 20% des parcelles 20% de la prime 432/9 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 dépassement de la fertilisation maximale &gt; 10% 100% par parcelle 432/10 art. 11, pt. 2 emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte 100% par parcelle 432/11 art. 11, pt. 3 art. 12, pt. 4 dépassement de la valeur maximale des reliquats d'azote : - 5 50% 3% par kg Nmin - 50% 100% de la parcelle échantillon manquant 100% par parcelle 432/12 art. 12, pt. 1 culture sous plastique 100% par parcelle 432/13 art. 12, pt. 3 emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides 100% par parcelle 432/14 art. 12, pt. 5 travail du sol avant le i er mars 100% par parcelle 432/15 art. 12, pt. 6 dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20% 20% de la prime 432/16 art. 13, pt. 1 taux d'une espèce de légumineuses supérieur à 50% 100% par parcelle 432/17 art. 13, pt. 3 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 100% par parcelle affouragement permanent 100% par parcelle 432/18 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 2 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage</p>\n<p class=\"lf-p\">des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 432/19 art. 10, § 2, pts. 6 &amp; 12 non-respect de l'exigence de base résultant de la art. 11, pt. 1 conditionnalité (principe A.2.108) art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 100% de la prime 432/20 art. 10, § 2, pt. 10 100% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles) renonciation à l'emploi des produits phytopharmaceutiques (442) code article non-conformité XIX sanction 442/1 art. 15, § 1, pt. 1 emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le 1el. mars sur 1 parcelle 100% par parcelle concernée emploi d'herbicides sur céréales d'hiver avant le 1er mars sur plus d'une parcelle et sur une surface :</p>\n<p class=\"lf-p\">442/2 art. 15, § 1, pt. 2 - inférieure à 10% de la surface engagée totale 25% de la prime - supérieure à 10% et inférieure ou égale à 25% de la surface engagée totale 50% de la prime - supérieure à 50% de la surface engagée totale 100% de la prime emploi d'herbicides - sur 1 parcelle - sur plusieurs parcelles culture sous plastique 442/3 442/4 art. 15, § 1, pt. 3 art. 15, § 2 - sur 1 parcelle - sur plusieurs parcelles 100% par parcelle concernée 100% de la prime surface minimale non atteinte : - ~ 90% de la surface 1%de la prime - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - &lt; 75% de la surface 5% de la prime art. 15, § 3 emploi de fertilisant azoté organique et minéral 442/6 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : art. 15, § 3 100% par parcelle emploi de fongicides ou insecticides 442/5 442/7 100% par parcelle concernée 100% de la prime 100% par parcelle - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime diversification des cultures arables (4521 non-conformité code article 452/1 art. 35, pt. 1 moins de 5 cultures 452/2 art. 35, pt. 2 culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de cultures : sanction 100% de la prime - inférieure à 8% 5% de la prime - supérieure à 8% et inférieure ou égale à 9% 10% de la prime - supérieure à 9% et inférieure ou égale à 10% 20% de la prime maïs sur plus de 30% de la surface : dépassement supérieur à 20 ares et :</p>\n<p class=\"lf-p\">452/3 452/4 art. 35, pt. 3 art. 35, pt. 4 - inférieur à ou égal à 5% 10% de la prime - supérieur à 5% et inférieure ou égale à 10% 20% de la prime - supérieur à 10% 100% de la prime même culture plus de 2 fois sur une parcelle 5% de la prime même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles 20% de la prime même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles 50% de la prime défaut de mise en place de sous-semis 100% par parcelle conversion de prairies et pâturages permanents sans autorisation 100% par parcelle prévention de l'érosion et de lessivage de nitrates (462) code 462/1 462/2 non-conformité article art. 17, § 2 art. 18, pt. 1 sanction surface minimale non atteinte : - ~ 90% de la surface 1%de la prime - ~ 75% - 90% de la surface 3% de la prime - &lt; 75% de la surface 5% de la prime défaut de mise en place de cultures dérobées 100% par parcelle absence de couverture hivernale sur la surface engagée totale :</p>\n<p class=\"lf-p\">462/3 art. 18, pt. 2 - supérieure à 5% et inférieure ou égale à 25% 1% de la prime - supérieure à 25% et inférieure ou égale à 50% 3% de la prime - supérieure à 50% 5% de la prime culture dérobée ne figure pas sur la liste 100% par parcelle ensemencement d'une prairie temporaire 100% par parcelle XXI 462/4 art. 18, pt. 3 destruction du couvert végétal avant le 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle 462/5 art. 18, pt. 4 fumure après une culture sarclée 100% par parcelle emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée 100% par parcelle dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha 100% par parcelle 462/6 art. 18, pt. 5 application d'herbicides totaux 100% par parcelle 462/7 art. 18, pts. 6 + 7 pâturage avant le 1.1. / 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle 462/8 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime 462/9 art. 19, § 2 non-utilisation d'un épandeur à tuyaux trainés ou d'un injecteur 100% par parcelle 462/10 art. 18, pt. 4 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 462/11 art. 18, pt. 5 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime amélioration des techniques d'épandage (472) code article 472/1 art. 32, § 2, al. 1, pt. 1 non-conformité épandage entre 80% et 100% épandage inférieur à 80% 472/2 art. 32, § 2, al. 1, pt. 2 sanction A partir de la 2e constatation :</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime Réduction de la prime du pourcentage manquant introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime - après le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% de la prime XXll 472/3 472/4 art. 32, § 2, al. 1, pt. 3 art. 32, § 2, al. 2, pt. 1 défaut d'incorporation des fertilisants organiques : - entre 2 et 5 parcelles 3% de la prime - entre 6 et 10 parcelles 5% de la prime - plus de 10 parcelles 10% de la prime épandage entre 80% et 100% A partir de la 2° constatation :</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime épandage inférieur à 80% 472/5 art. 32, § 2, al. 2, pt. 2 Réduction de la prime du pourcentage manquant introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime - après le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% de la prime 100% de la prime 472/6 art. 32, § 3, pt. 2 absence d'un module de conseil 472/7 art. 32, § 3, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime - après le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% de la prime 100% de la prime 472/8 art. 32, § 4, pt. 2 absence d'un module de conseil 472/9 art. 32, § 4, pt. 3 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime - après le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% de la prime 100% de la prime 472/10 art. 32, § 5, pt. 1 compostage &lt; 200 t 472/11 art. 32, § 5, pt. 2 introduction des pièces : - entre 1.1. et le 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1% de la prime - entre le 16.1. et le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5% de la prime - après le 31.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% de la prime XX\"</p>\n<p class=\"lf-p\">472/12 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire : surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime surfaces non inscrites dans le camet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime surfaces non inscrites dans le camet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (4821 code article non-conformité 482/1 art. 22, pt. 3 épandage de boues d'épuration 482/2 art. 22, pt. 4 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I I du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20 ; fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E) : sanction 100% par parcelle - fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle 1% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles 3% de la prime - fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles 5% de la prime 482/3 art. 22, pt. 5 défaut d'exploitation de la parcelle 100% par parcelle 482/4 art. 22, pt. 6 pâturage entre le 15.11 et le 1.4 100% par parcelle affouragement permanent 100% par parcelle 482/5 art. 22, pt. 7 emploi de produits phytopharmaceutiques 100% par parcelle 482/6 art. 22, pt. 8 modification du régime hydrique 100% par parcelle 482/7 art. 22, pt. 9 renouvellement sans labour 100% par parcelle labour exclusion de la parcelle et remboursement 482/8 art. 22, pt. 10 non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime supérieure à 1 hectare 5% de la prime 1% de la prime - non-respect de la période d'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares 1% de la prime - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare 3% de la prime - supérieure à 1 hectare 5% de la prime 482/9 art. 22, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 482/10 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 non-respect des limites d'azote &gt; 10 %</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle 482/11 art. 25 art. 27 fauchage / pâturage avant le 15.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle 482/12 art. 26 art. 27 emploi de fertilisants azotés 100% par parcelle 482/13 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">482/14 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 2 art. 29 art. 30 - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime XXV 482/15 art. 26 art. 27 non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108) 100% de la prime 482/16 art. 22, pt. 4 non-respect de l'exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 précité (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles) 100% de la prime lutte biologique contre le ver de la grappe (0931 code article 093/1 art. 60, pt. 1 surface minimale non atteinte 100% de la prime 093/2 art. 60, pt. 2 emploi d'insecticide sans consultation de l'Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte 5 5 % sur une surface:</p>\n<p class=\"lf-p\">100% par parcelle concernée et 5 5% de la surface viticole totale de l'exploitation &gt; 5% de la surface viticole totale de l'exploitation 3% de la prime 5% de la prime 093/3 093/4 art. 2 art. 60, pt. 2 non-conformité sanction défaut d'inscription au carnet parcellaire : - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% 1% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 3% de la prime - surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% 5% de la prime - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais organiques 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux 3% de la prime — indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques 3% de la prime - absence d'un carnet parcellaire 50% de la prime non-respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe B.4.002) 100% de la prime</p></div>", "next": 0}