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En bref

Cette loi établit des règles pour prévenir et réduire la pollution causée par les activités industrielles. Elle vise à minimiser les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à réduire la production de déchets pour protéger l'environnement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1315 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 81 22 14 mai mai 2009 2014 Sommaire ÉMISSIONS INDUSTRIELLES Loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . page 1316 Texte coordonné de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . 1347 Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 abrogeant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; 2. le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant – application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations – modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; 3. le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane; 4. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 1316 LUXEMBOURG Loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier – Dispositions communes Art. 1er. Objet La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles. Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble. Art. 2. Champ d’application La présente loi s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI. Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1. «installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I de la présente loi ou dans la partie 1 de l’annexe VI de la directive rectifiée 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) telle que modifiée par la suite ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution; Pour les besoins d’application de la présente loi, les installations relevant de la présente loi sont des établissements classés au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2. «règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation; 3. «document de référence meilleures techniques disponibles»: un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 14, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la présente loi; 4. «conclusions sur les meilleures techniques disponibles»: un document contenant les parties d’un document de référence meilleures techniques disponibles exposant les conclusions concernant «les meilleures techniques disponibles», leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site; 5. «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées; 6. «technique émergente»: une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées; 7. «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 1317 LUXEMBOURG 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. «substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges; «rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes; «eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 18) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; «sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants; «inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’autosurveillance, contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’Administration de l’environnement ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement; «volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse; «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite; «cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère; «heures d’exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt; «taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période; «combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement; «combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés; «biomasse»: les produits suivants: a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique; b) les déchets ci-après: i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; «installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage; «turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; «moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible; 1318 LUXEMBOURG 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. «moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible; «déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire et qui tombent dans le champ d’application de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; «déchets dangereux»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 21 mars 2012; «déchets municipaux en mélange»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 9 de la loi précitée du 21 mars 2012; «installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées; «installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées; «capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure; «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée; «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; «composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières; «solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants: a) seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets; b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures; c) comme dissolvant; d) comme dispersant; e) comme correcteur de viscosité; f) comme correcteur de tension superficielle; g) comme plastifiant; h) comme agent protecteur; «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface. Art. 4. Annexes (1) Les annexes I à IV peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière. Ces règlements pourront disposer que les directives concernées ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. (2) Les modifications des annexes V, VI et VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» publie un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art. 5. Obligation de détention d’une autorisation (1) Aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne peut être exploitée sans autorisation. Par dérogation au premier alinéa, une procédure pour la déclaration des installations qui relèvent uniquement du chapitre V peut être mise en place par voie de règlement grand-ducal. Cette déclaration comprend au minimum 1319 LUXEMBOURG la communication à l’Administration de l’environnement par l’exploitant de son intention de mettre en service une installation. Des prescriptions d’exploitation afférentes peuvent être fixées dans le cadre d’un règlement grand-ducal visé à l’article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 10 juin 1999. (2) Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site. Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations satisfait aux exigences de la présente loi. (3) Une autorisation peut être valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants. Art. 6. Octroi d’une autorisation (1) Les installations soumises à autorisation au titre de la présente loi suivent le régime d’autorisation instauré pour un établissement de la classe 1 par la loi précitée du 10 juin 1999. Il en est de même du régime des modifications apportées aux installations visées par la présente loi. (2) Le ministre n’accorde une autorisation que si l’installation projetée répond aux exigences prévues par la présente loi. (3) Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles délivrées par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement pour des établissements classés connexes soumises à autorisation en vertu de la loi précitée du 10 juin 1999 sont combinées matériellement. (4) Les procédures et les conditions d’autorisation sont coordonnées par le ministre lorsque d’autres autorités interviennent ou lorsque plusieurs autorisations sont requises en la matière, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure et la délivrance des autorisations requises. Art. 7. Prescriptions générales contraignantes Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, des règlements grand-ducaux peuvent fixer des prescriptions générales contraignantes pour certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets. En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions. Art. 8. Incidents et accidents Sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative l’environnement: a) l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement; b) l’exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents; c) le ministre oblige l’exploitant à prendre dans les meilleurs délais possibles toute mesure complémentaire appropriée qu’il juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents. Art. 9. Non-conformité aux conditions d’autorisation (1) Les conditions de l’autorisation doivent être respectées. (2) En cas de manquement aux conditions d’autorisation: a) l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement; b) l’exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité; c) le ministre oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’il juge nécessaire pour rétablir la conformité. Lorsque le non-respect des conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue. Art. 10. Emissions de gaz à effet de serre (1) Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative. 1320 LUXEMBOURG (2) Pour les activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée, le ministre a la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site. (3) Au besoin, l’autorisation est modifiée en conséquence. Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Art. 11. Champ d’application Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués. Art. 12. Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant Toute installation doit être exploitée conformément aux principes suivants: a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution; b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées; c) aucune pollution importante n’est causée; d) conformément à la loi précitée du 21 mars 2012, la production de déchets est évitée; si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la loi précitée du 21 mars e) 2012, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement; f) l’énergie est utilisée de manière efficace; les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; g) h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 21. Art. 13. Demandes d’autorisation (1) Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de la présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants: a) l’énergie utilisée dans ou produite par l’installation; b) les sources des émissions de l’installation; c) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe (2); d) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire; e) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation; f) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 12; g) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé. La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées ci-avant. (2) Lorsque des données fournies conformément aux exigences prévues par les règlements grand-ducaux visées à l’article 8 de la loi précitée du 10 juin 1999 ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation applicable en la matière, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci. Art. 14. Documents de référence meilleures techniques disponibles et échange d’informations Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE précitée, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission avant le 6 janvier 2011 s’appliquent en tant que conclusions sur les meilleures techniques disponibles aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 16, paragraphes (3) et (4). Art. 15. Conditions d’autorisation (1) L’autorisation doit fixer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 12 de la présente loi et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999. Ces mesures comprennent au minimum: a) des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre; b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation; 1321 LUXEMBOURG c) des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant: i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation; et ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; d) une obligation de fournir à l’Administration de l’environnement régulièrement et au moins une fois par an: i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d’autres données requises permettant à l’Administration de l’environnement de contrôler le respect des conditions d’autorisation; et ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; e) des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation; f) des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploitation; g) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière; h) des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs. (2) Aux fins du paragraphe (1), point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement. (3) Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation. (4) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles peuvent être fixées lorsque des exigences techniques de l’installation, son implantation géographique ou des conditions locales de l’environnement le requièrent. (5) Lorsque des conditions d’autorisation sont fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les meilleures techniques disponibles, il sera veillé à ce que: a) ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; et b) les exigences de l’article 16 soient remplies. Lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, le ministre veille à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. (6) Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, le ministre, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III. (7) Dans le cas des installations visées au point 6.6. de l’annexe I, les paragraphes (1) à (6) du présent article s’appliquent sans préjudice de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et à ses règlements d’exécution. Art. 16. Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalentes (1) Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. (2) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 15, paragraphes (1) et (2), sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique. 1322 (3) Le ministre fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées à l’article 14, a) soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; b) soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du point b), l’Administration de l’environnement évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. (4) Par dérogation au paragraphe (3) et sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, le ministre peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison: a) de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée. Le ministre fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées. Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes de la présente loi, suivant le cas. En tout état de cause, le ministre veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Le ministre réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 20. (5) Le ministre peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article et de l’article 12, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Art. 17. Exigences de surveillance (1) Les exigences de surveillance visées à l’article 15, paragraphe (1), point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. (2) La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 15, paragraphe (1), point e), est déterminée dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes. Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination. Art. 18. Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I (1) Lorsque des prescriptions générales contraignantes sont adoptées par voie de règlement grand-ducal, une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles, doivent être garantis. (2) Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15 et 16. (3) Les prescriptions générales contraignantes doivent être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 20. Art. 19. Evolution des meilleures techniques disponibles Pour rendre les informations sur les meilleures techniques disponibles accessibles au public concerné, l’Administration de l’environnement publie tout nouveau document de référence sur les meilleures techniques disponibles ou toute révision d’un de ces documents sur un site électronique spécialement aménagé à cet effet. Art. 20. Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation (1) Le ministre fait réexaminer périodiquement par l’Administration de l’environnement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes (2) à (5) et les actualise, si nécessaire. (2) A la demande de l’Administration de l’environnement, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques LUXEMBOURG 1323 LUXEMBOURG disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Lors du réexamen des conditions d’autorisation, le ministre utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. (3) Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 2010/75/UE précitée, concernant l’activité principale d’une installation, le ministre veille à ce que: a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente loi, notamment l’article 16, paragraphes (3) et (4), le cas échéant; b) l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les «meilleures techniques disponibles» ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE précitée, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. (4) Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. (5) Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants: a) la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission; b) la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques; c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999. Art. 21. Fermeture du site (1) Sans préjudice de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des règlements pris en son application, de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes (3) et (4) du présent article lors de la cessation définitive des activités. (2) Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’Administration de l’environnement un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe (3). Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants: a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site; b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées par l’installation concernée. Toute information produite en application d’autres dispositions et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée. (3) Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe (2), l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. A cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées. Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque. (4) Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe (2), il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été 1324 LUXEMBOURG convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d). Art. 22. Inspections environnementales (1) L’Administration de l’environnement met en place un système d’inspection environnementale des installations portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les modalités y relatives peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Les exploitants doivent fournir à l’Administration de l’environnement toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa tâche aux fins de la présente loi. (2) Toutes les installations doivent être couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national ou communal. Ce plan doit régulièrement être révisé et, le cas échéant, mis à jour. (3) Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants: a) une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération; b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection; c) un registre des installations couvertes par le plan; d) des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application du paragraphe (4); e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe (5); le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection. f) (4) Sur la base des plans d’inspection, l’Administration de l’environnement établit régulièrement des programmes d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations. L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection. L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants: les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, a) compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques d’accident; b) les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation; la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), c) conformément à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. (5) Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement. (6) Après chaque visite d’un site, l’Administration de l’environnement établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions concernant la suite à donner. Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l’Administration de l’environnement, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement dans les quatre mois suivant la visite du site. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), l’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable. Art. 23. Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation (1) Sans préjudice des dispositions de la loi précitée du 10 juin 1999, sont également transmis aux communes concernées aux fins d’enquête publique: les dossiers portant sur la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour – laquelle il est proposé de faire application de l’article 16, paragraphe (4) de la présente loi; – les dossiers portant sur l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l’article 20, paragraphe (5), point a) de la présente loi. 1325 LUXEMBOURG Les éléments complémentaires suivants font partie du dossier soumis à l’enquête publique: – la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l’article 20, paragraphe (1), y compris la description des éléments visés à l’article 13, paragraphe (1); – le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les Etats membres conformément à l’article 11 de la loi précitée du 10 juin 1999; les coordonnées des autorités pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des – renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; – la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision; – le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie; – l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront; – les modalités précises de la participation et de la consultation du public. (2) L’Administration de l’environnement veille à ce que soient mis à la disposition du public, si possible, sur support informatique, avant que la décision ne soit prise, les principaux rapports et avis portés à sa connaissance au courant de l’enquête publique. (3) Elle veille également à ce que conformément aux dispositions de la loi précitée du 25 novembre 2005 les informations autres que celles contenues dans le dossier soumis à l’enquête publique et qui sont pertinentes pour la décision et qui ne deviennent disponibles qu’après la clôture de l’enquête publique soient mises à la disposition du public, si possible, sur support informatique. (4) Lors de l’adoption d’une décision, le ministre tient dûment compte du résultat des consultations tenues. (5) Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’Administration de l’environnement met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes: a) la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures; les raisons sur lesquelles la décision est fondée; b) c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision; le titre des documents de référence meilleures techniques disponibles pertinents pour l’installation ou l’activité d) concernée; e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 15, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; f) si une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe (4), les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit. (6) L’Administration de l’environnement rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour ce qui concerne le point a): les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités a) conformément à l’article 21; les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus b) par l’Administration de l’environnement. (7) Les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Art. 24. Techniques émergentes L’Administration de l’environnement encourage la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment celles recensées dans les documents de référence meilleures techniques disponibles. Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Art. 25. Champ d’application Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé. Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes: les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout a) autre traitement des objets ou matériaux; 1326 LUXEMBOURG b) c) d) e) f) g) h) i) j) les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes; les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre; les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; les fours à coke; les cowpers des hauts fourneaux; tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef; les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore; les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 3, point 21) b). Art. 26. Règles de cumul (1) Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. (2) Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’administration compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. (3) Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes (1) et (2), les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. Art. 27. Valeurs limites d’émission (1) Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement. (2) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée. Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le règlement pris en son application et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée. (3) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe (2) sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée. (4) Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées pour une partie d’une installation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites s’appliquent aux émissions de ladite partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. (5) Le ministre peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes (2) et (3) pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave. (6) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique. 1327 LUXEMBOURG L’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement de chaque cas spécifique visé au premier alinéa. (7) Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. En cas de modification d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement et concernant une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie de l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. (8) Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée ne s’appliquent pas aux installations de combustion suivantes: a) moteurs diesel; b) chaudières d …

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