📄 Texte de loi
1315
1623
MEMORIAL
LUXEMBOURG
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 81
22
14 mai
mai 2009
2014
Sommaire
ÉMISSIONS INDUSTRIELLES
Loi du 9 mai 2014
a) relative aux émissions industrielles
b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce
qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . page 1316
Texte coordonné de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . .
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Règlement grand-ducal du 9 mai 2014 abrogeant:
1. le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations
de combustion;
2. le règlement grand-ducal modifié du 4 juin 2001 portant
– application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction
des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques
dans certaines activités et installations
– modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classés;
3. le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l’industrie
du dioxyde de titane;
4. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des
déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
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Loi du 9 mai 2014
a) relative aux émissions industrielles
b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier – Dispositions communes
Art. 1er. Objet
La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités
industrielles.
Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air,
l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement
considéré dans son ensemble.
Art. 2. Champ d’application
La présente loi s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI.
Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et
procédés.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1.
«installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant
à l’annexe I de la présente loi ou dans la partie 1 de l’annexe VI de la directive rectifiée 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées
de la pollution) (refonte) telle que modifiée par la suite ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement,
exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est
susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
Pour les besoins d’application de la présente loi, les installations relevant de la présente loi sont des établissements
classés au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
2.
«règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau
sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation;
3.
«document de référence meilleures techniques disponibles»: un document issu de l’échange d’informations
organisé en application de l’article 14, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques
mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la
définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de
la présente loi;
4.
«conclusions sur les meilleures techniques disponibles»: un document contenant les parties d’un document de
référence meilleures techniques disponibles exposant les conclusions concernant «les meilleures techniques
disponibles», leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux
d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux
de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;
5.
«niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission
obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles
ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des
conditions de référence spécifiées;
6.
«technique émergente»: une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à
l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement
plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des
économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;
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«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes
constitués par ces personnes;
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«substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
«rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines
par les substances dangereuses pertinentes;
«eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 18) de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l’eau;
«sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est
constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;
«inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions
et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’autosurveillance,
contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées
par l’Administration de l’environnement ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des
installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement;
«volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus
en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la
fourniture de gibier de repeuplement;
«combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;
«installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en
vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;
«cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans
l’atmosphère;
«heures d’exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation
de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de
démarrage et d’arrêt;
«taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est
pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans
le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans
l’installation au cours de la même période;
«combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une
installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;
«combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de
combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut,
seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus
élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée ou, au cas où plusieurs
combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus
élevée de tous les combustibles utilisés;
«biomasse»: les produits suivants:
a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme
combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique;
b) les déchets ci-après:
i) déchets végétaux agricoles et forestiers;
ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur
produite est valorisée;
iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir
de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
iv) déchets de liège;
v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés
organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois
ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de
déchets de construction ou de démolition;
«installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée
simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;
«turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste
principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à
chauffer le fluide de travail, et une turbine;
«moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage
par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le
combustible;
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«moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par
compression pour brûler le combustible;
«déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de
se défaire et qui tombent dans le champ d’application de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
«déchets dangereux»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 21 mars 2012;
«déchets municipaux en mélange»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 9 de la loi précitée du 21 mars
2012;
«installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné
spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la
combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique,
tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite
incinérées;
«installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est
de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel
ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination
par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la
gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite
incinérées;
«capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation
d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le
constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la
forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;
«dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI,
partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée;
«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments
suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de
carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
«composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les
conditions d’utilisation particulières;
«solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants:
a) seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des
matières premières, des produits ou des déchets;
b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;
c) comme dissolvant;
d) comme dispersant;
e) comme correcteur de viscosité;
f) comme correcteur de tension superficielle;
g) comme plastifiant;
h) comme agent protecteur;
«revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des
solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet
décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
Art. 4. Annexes
(1) Les annexes I à IV peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la
législation de l’Union européenne en la matière. Ces règlements pourront disposer que les directives concernées ne
seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tiendra lieu. La
référence de cette publication sera indiquée au Mémorial.
(2) Les modifications des annexes V, VI et VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
relative aux émissions industrielles s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents de l’Union européenne.
Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» publie un avis au Mémorial,
renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Art. 5. Obligation de détention d’une autorisation
(1) Aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de
coïncinération des déchets ne peut être exploitée sans autorisation.
Par dérogation au premier alinéa, une procédure pour la déclaration des installations qui relèvent uniquement
du chapitre V peut être mise en place par voie de règlement grand-ducal. Cette déclaration comprend au minimum
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la communication à l’Administration de l’environnement par l’exploitant de son intention de mettre en service une
installation. Des prescriptions d’exploitation afférentes peuvent être fixées dans le cadre d’un règlement grand-ducal
visé à l’article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 10 juin 1999.
(2) Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations exploitées par le
même exploitant sur le même site.
Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des
installations satisfait aux exigences de la présente loi.
(3) Une autorisation peut être valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants
différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.
Art. 6. Octroi d’une autorisation
(1) Les installations soumises à autorisation au titre de la présente loi suivent le régime d’autorisation instauré pour
un établissement de la classe 1 par la loi précitée du 10 juin 1999. Il en est de même du régime des modifications
apportées aux installations visées par la présente loi.
(2) Le ministre n’accorde une autorisation que si l’installation projetée répond aux exigences prévues par la présente
loi.
(3) Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles délivrées par le ministre ayant dans ses attributions
l’environnement pour des établissements classés connexes soumises à autorisation en vertu de la loi précitée du 10 juin
1999 sont combinées matériellement.
(4) Les procédures et les conditions d’autorisation sont coordonnées par le ministre lorsque d’autres autorités
interviennent ou lorsque plusieurs autorisations sont requises en la matière, afin de garantir une approche intégrée
effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure et la délivrance des autorisations requises.
Art. 7. Prescriptions générales contraignantes
Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, des règlements grand-ducaux peuvent fixer des
prescriptions générales contraignantes pour certaines catégories d’installations, d’installations de combustion,
d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.
En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces
prescriptions.
Art. 8. Incidents et accidents
Sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne
la prévention et la réparation des dommages environnementaux, en cas d’incident ou d’accident affectant de façon
significative l’environnement:
a)
l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;
b)
l’exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir
d’éventuels autres incidents ou accidents;
c)
le ministre oblige l’exploitant à prendre dans les meilleurs délais possibles toute mesure complémentaire
appropriée qu’il juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels
autres incidents ou accidents.
Art. 9. Non-conformité aux conditions d’autorisation
(1) Les conditions de l’autorisation doivent être respectées.
(2) En cas de manquement aux conditions d’autorisation:
a)
l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;
b)
l’exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la
conformité;
c)
le ministre oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’il juge nécessaire pour
rétablir la conformité.
Lorsque le non-respect des conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de
produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie
conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de
l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces
installations est suspendue.
Art. 10. Emissions de gaz à effet de serre
(1) Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la loi
modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en relation
avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les
émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
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(2) Pour les activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée, le ministre a la faculté
de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les
autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
(3) Au besoin, l’autorisation est modifiée en conséquence.
Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I
Art. 11. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les
seuils de capacité y indiqués.
Art. 12. Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant
Toute installation doit être exploitée conformément aux principes suivants:
a)
toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;
b)
les meilleures techniques disponibles sont appliquées;
c)
aucune pollution importante n’est causée;
d)
conformément à la loi précitée du 21 mars 2012, la production de déchets est évitée;
si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la loi précitée du 21 mars
e)
2012, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et
économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;
f)
l’énergie est utilisée de manière efficace;
les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
g)
h)
les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de
pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 21.
Art. 13. Demandes d’autorisation
(1) Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de
la présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants:
a)
l’énergie utilisée dans ou produite par l’installation;
b)
les sources des émissions de l’installation;
c)
le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe (2);
d)
la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si
cela n’est pas possible, à les réduire;
e)
les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation
des déchets générés par l’installation;
f)
les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant
énoncés à l’article 12;
g)
les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la
technologie proposée, sous la forme d’un résumé.
La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées ci-avant.
(2) Lorsque des données fournies conformément aux exigences prévues par les règlements grand-ducaux visées
à l’article 8 de la loi précitée du 10 juin 1999 ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque
autre législation applicable en la matière, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces
informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.
Art. 14. Documents de référence meilleures techniques disponibles et échange d’informations
Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE précitée,
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence meilleures techniques
disponibles adoptés par la Commission avant le 6 janvier 2011 s’appliquent en tant que conclusions sur les meilleures
techniques disponibles aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 16, paragraphes (3) et (4).
Art. 15. Conditions d’autorisation
(1) L’autorisation doit fixer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 12 de la présente loi
et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999. Ces mesures comprennent au minimum:
a)
des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances
polluantes, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard
à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;
b)
des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures
concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation;
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c)
des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant:
i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation; et
ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), que les résultats de la surveillance des
émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les
niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;
d)
une obligation de fournir à l’Administration de l’environnement régulièrement et au moins une fois par an:
i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d’autres
données requises permettant à l’Administration de l’environnement de contrôler le respect des conditions
d’autorisation; et
ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), un résumé des résultats de la surveillance
des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques
disponibles;
e)
des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin
de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences
appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances
dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du
sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation;
f)
des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles
que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt
définitif de l’exploitation;
g)
des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;
h)
des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences
applicables stipulées ailleurs.
(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des
paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.
(3) Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour la fixation des conditions
d’autorisation.
(4) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, des conditions
d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles
que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles peuvent être fixées lorsque des exigences
techniques de l’installation, son implantation géographique ou des conditions locales de l’environnement le requièrent.
(5) Lorsque des conditions d’autorisation sont fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est
décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les meilleures techniques disponibles, il sera veillé à ce que:
a)
ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III;
et
b)
les exigences de l’article 16 soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées au premier alinéa ne contiennent pas
de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, le ministre veille à ce que la technique visée
au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures
techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.
(6) Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération
toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, le ministre, après consultation préalable
de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées pour les
activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.
(7) Dans le cas des installations visées au point 6.6. de l’annexe I, les paragraphes (1) à (6) du présent article
s’appliquent sans préjudice de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être
des animaux et à ses règlements d’exécution.
Art. 16. Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalentes
(1) Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la
sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination
de ces valeurs.
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être
pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau
équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une
augmentation des charges polluantes dans le milieu.
(2) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, les valeurs limites
d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 15, paragraphes (1) et (2), sont fondés
sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.
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(3) Le ministre fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation
normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans
les décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées à l’article 14,
a)
soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures
techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des
périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux
meilleures techniques disponibles;
b)
soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de
périodes et de conditions de référence.
En cas d’application du point b), l’Administration de l’environnement évalue, au moins une fois par an, les résultats
de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont
pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
(4) Par dérogation au paragraphe (3) et sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du
10 juin 1999, le ministre peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle
dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures
techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en
raison:
a)
de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou
b)
des caractéristiques techniques de l’installation concernée.
Le ministre fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris
le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites
d’émission fixées dans les annexes de la présente loi, suivant le cas.
En tout état de cause, le ministre veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un
niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Le ministre réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en
application de l’article 20.
(5) Le ministre peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent
article et de l’article 12, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une
durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques
ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures
techniques disponibles.
Art. 17. Exigences de surveillance
(1) Les exigences de surveillance visées à l’article 15, paragraphe (1), point c), sont basées, le cas échéant, sur les
conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.
(2) La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 15, paragraphe (1), point e), est déterminée dans
l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour
les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du
risque de contamination.
Art. 18. Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I
(1) Lorsque des prescriptions générales contraignantes sont adoptées par voie de règlement grand-ducal, une
approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre
les conditions d’autorisation individuelles, doivent être garantis.
(2) Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne
recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15
et 16.
(3) Les prescriptions générales contraignantes doivent être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des
meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 20.
Art. 19. Evolution des meilleures techniques disponibles
Pour rendre les informations sur les meilleures techniques disponibles accessibles au public concerné, l’Administration
de l’environnement publie tout nouveau document de référence sur les meilleures techniques disponibles ou toute
révision d’un de ces documents sur un site électronique spécialement aménagé à cet effet.
Art. 20. Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation
(1) Le ministre fait réexaminer périodiquement par l’Administration de l’environnement toutes les conditions
d’autorisation conformément aux paragraphes (2) à (5) et les actualise, si nécessaire.
(2) A la demande de l’Administration de l’environnement, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires
aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions
et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques
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disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’émission
associés aux meilleures techniques disponibles.
Lors du réexamen des conditions d’autorisation, le ministre utilise toutes les informations résultant de la surveillance
ou des inspections.
(3) Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 2010/75/UE
précitée, concernant l’activité principale d’une installation, le ministre veille à ce que:
a)
toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées
pour assurer la conformité à la présente loi, notamment l’article 16, paragraphes (3) et (4), le cas échéant;
b)
l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les «meilleures techniques disponibles» ou de
toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la
directive 2010/75/UE précitée, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
(4) Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les
conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques
disponibles permet une réduction sensible des émissions.
(5) Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants:
a)
la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées
dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission;
b)
la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques;
c)
lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée,
conformément à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999.
Art. 21. Fermeture du site
(1) Sans préjudice de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des règlements pris en son application,
de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et
la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de
protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes (3) et (4) du
présent article lors de la cessation définitive des activités.
(2) Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant
donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et
soumet à l’Administration de l’environnement un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la
première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des
eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive
des activités, telle que prévue au paragraphe (3).
Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants:
a)
des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations
précédentes du site;
b)
si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du
site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines
eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées,
produites ou rejetées par l’installation concernée.
Toute information produite en application d’autres dispositions et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe
peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée.
(3) Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux
souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation
est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes
par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe (2), l’exploitant prend les mesures nécessaires
afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. A cette fin, il peut être tenu compte de
la faisabilité technique des mesures envisagées.
Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux
souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des
activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour
la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté
conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer,
maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son
utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.
(4) Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe (2), il prend les mesures
nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances
dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été
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convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement
en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état
du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe (1), point d).
Art. 22. Inspections environnementales
(1) L’Administration de l’environnement met en place un système d’inspection environnementale des installations
portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les
modalités y relatives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Les exploitants doivent fournir à l’Administration de l’environnement toute l’assistance nécessaire pour lui permettre
de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à
l’accomplissement de sa tâche aux fins de la présente loi.
(2) Toutes les installations doivent être couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national ou
communal. Ce plan doit régulièrement être révisé et, le cas échéant, mis à jour.
(3) Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants:
a)
une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération;
b)
la zone géographique couverte par le plan d’inspection;
c)
un registre des installations couvertes par le plan;
d)
des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application
du paragraphe (4);
e)
des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe (5);
le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.
f)
(4) Sur la base des plans d’inspection, l’Administration de l’environnement établit régulièrement des programmes
d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types
d’installations.
L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que
présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés
et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.
Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du
site est effectuée dans les six mois de ladite inspection.
L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants:
les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement,
a)
compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques
d’accident;
b)
les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation;
la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS),
c)
conformément à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement
(CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation
volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS),
abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
(5) Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les
meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes
sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement.
(6) Après chaque visite d’un site, l’Administration de l’environnement établit un rapport décrivant les constatations
pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions
concernant la suite à donner.
Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible
au public par l’Administration de l’environnement, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement dans les quatre mois suivant la visite du site.
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), l’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant prend
toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.
Art. 23. Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation
(1) Sans préjudice des dispositions de la loi précitée du 10 juin 1999, sont également transmis aux communes
concernées aux fins d’enquête publique:
les dossiers portant sur la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour
–
laquelle il est proposé de faire application de l’article 16, paragraphe (4) de la présente loi;
–
les dossiers portant sur l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation ou des conditions dont est
assortie cette autorisation, conformément à l’article 20, paragraphe (5), point a) de la présente loi.
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LUXEMBOURG
Les éléments complémentaires suivants font partie du dossier soumis à l’enquête publique:
–
la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions
dont elle est assortie conformément à l’article 20, paragraphe (1), y compris la description des éléments visés
à l’article 13, paragraphe (1);
–
le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur
l’environnement ou de consultations entre les Etats membres conformément à l’article 11 de la loi précitée du
10 juin 1999;
les coordonnées des autorités pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des
–
renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi
que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
–
la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;
–
le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions
dont elle est assortie;
–
l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des
moyens par lesquels ils le seront;
–
les modalités précises de la participation et de la consultation du public.
(2) L’Administration de l’environnement veille à ce que soient mis à la disposition du public, si possible, sur support
informatique, avant que la décision ne soit prise, les principaux rapports et avis portés à sa connaissance au courant
de l’enquête publique.
(3) Elle veille également à ce que conformément aux dispositions de la loi précitée du 25 novembre 2005 les
informations autres que celles contenues dans le dossier soumis à l’enquête publique et qui sont pertinentes pour la
décision et qui ne deviennent disponibles qu’après la clôture de l’enquête publique soient mises à la disposition du
public, si possible, sur support informatique.
(4) Lors de l’adoption d’une décision, le ministre tient dûment compte du résultat des consultations tenues.
(5) Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise,
l’Administration de l’environnement met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui
concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:
a)
la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures;
les raisons sur lesquelles la décision est fondée;
b)
c)
les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont
il en a été tenu compte dans la décision;
le titre des documents de référence meilleures techniques disponibles pertinents pour l’installation ou l’activité
d)
concernée;
e)
la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 15, y compris les valeurs
limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux
meilleures techniques disponibles;
f)
si une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe (4), les raisons spécifiques pour
lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit.
(6) L’Administration de l’environnement rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour
ce qui concerne le point a):
les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités
a)
conformément à l’article 21;
les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus
b)
par l’Administration de l’environnement.
(7) Les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article
4, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière
d’environnement.
Art. 24. Techniques émergentes
L’Administration de l’environnement encourage la mise au point et l’application de techniques émergentes,
notamment celles recensées dans les documents de référence meilleures techniques disponibles.
Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion
Art. 25. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale
ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes:
les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout
a)
autre traitement des objets ou matériaux;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne
sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes;
les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre;
les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;
les fours à coke;
les cowpers des hauts fourneaux;
tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef;
les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;
les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à
l’article 3, point 21) b).
Art. 26. Règles de cumul
(1) Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée
commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les
capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
(2) Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou
après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont
construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’administration compétente et compte tenu des
facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations
est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins
du calcul de la puissance thermique nominale totale.
(3) Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux
paragraphes (1) et (2), les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure
à 15 MW ne sont pas prises en compte.
Art. 27. Valeurs limites d’émission
(1) Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par
l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à
sauvegarder la santé humaine et l’environnement.
(2) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète
d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014,
sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les
valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée.
Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une
dérogation visée par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le règlement
pris en son application et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir
que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V,
partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.
(3) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des
dispositions du paragraphe (2) sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces
installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE
précitée.
(4) Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée, ainsi que
les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée
commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque
l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées
pour une partie d’une installation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites
s’appliquent aux émissions de ladite partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale
de l’ensemble de l’installation de combustion.
(5) Le ministre peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation
de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes (2) et (3) pour le dioxyde de soufre dans une
installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque
l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement
en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.
(6) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission
prévues aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible
gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de
l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle
dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de
maintenir l’approvisionnement énergétique.
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L’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement de chaque cas spécifique visé au premier
alinéa.
(7) Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie
2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et
sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.
En cas de modification d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement
et concernant une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les
valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie de
l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de
combustion.
(8) Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée ne
s’appliquent pas aux installations de combustion suivantes:
a)
moteurs diesel;
b)
chaudières d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.