📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
de la Chambre des Députés
Luxembourg
Luxembourg, le 1" juin 2016
Personne en charge du dossien
Roland Gaasch
lit 247 - 82953
SCL : L 4880 — 741 / ya
Doc. parl. 6593
Objet:
Projet de loi portant modification :
1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État :
2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l'État ;
3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements
d'enseignements d'enseignement secondaire et secondaire technique,
4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous
saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, un tableau comparatif
visualisant les changements opérés, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits
amendements, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6593 portant modification :
1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre
socio-éducatif de l'Etat;
2.
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3.
de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du
personnel des établissements d'enseignement secondaire et
secondaire technique;
4.
de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
I.
Texte des amendements gouvernementaux
Considérations générales :
Quant à la forme :
La réforme dans la fonction publique, de même que les nombreux avis intervenus depuis le
dépôt du projet de loi n°6593 en date du 18 juillet 2013 ont généré un nombre important
d'amendements par rapport au projet de loi initial.
Vu l'envergure des amendements à entreprendre, il est proposé de ne pas amender le projet de
loi initial en procédant à des amendements ponctuels qui auraient pour effet de rendre les
textes illisibles, mais de procéder à un remaniement global du projet de loi n°6593.
Comme les travaux d'infrastructures concernant l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de
l'Etat à Dreiborn sont terminés, le Gouvernement entend faire avancer les travaux législatifs
sans passer par un nouveau dépôt du projet de loi afin de permettre l'ouverture de ladite unité
dans les meilleurs délais.
Afin de rendre visible les amendements élaborés en réaction aux propositions et suggestions
formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014, les modifications
entreprises par rapport au projet de loi initial tiennent compte des propositions et suggestions
faites par le Conseil d'Etat et sont illustrées dans un tableau comparatif et sont accompagnées
d'un commentaire des articles.
Quant au fond :
Pour ce qui est de l'orientation générale du projet de loi en ce qu'il modifie la loi modifiée du 16
juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, il convient de noter qu'il n'a
pas été dans l'intention des auteurs du projet de loi de changer l'orientation de la loi du 16 juin
1
2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif, loi, qui se situe clairement dans un esprit
de protection de la jeunesse et non dans une optique d'exécution des peines.
Dans ce contexte il convient de noter que les auteurs du projet de loi s'inspirent d'une série de
recommandations et de règles internationales qui reflètent non seulement la dimension du
mineur délinquant mais également la dimension du mineur victime. Ces textes et
recommandations internationaux ont le mérite de définir un cadre juridique au traitement et à
l'encadrement du mineur placé dans un établissement pour mineurs tel le centre socio-éducatif
de l'Etat.
Les auteurs du projet de loi n°6593 et des amendements ont l'intention d adapter le
fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat en tenant compte notamment de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, des
recommandations formulées au sujet du centre socio-éducatif de l'Etat par le Comité européen
pour la prévention de la torture, de l'avis développé par l'Ombudsman au sujet des fouilles
corporelles et au sujet du fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat et des diverses
recommandationsi formulées par l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de l'Europe en
vue de la protection des mineurs placés dans une structure d'accueil telle le centre socioéducatif de l'Etat.
Les amendements gouvernementaux tiennent compte dans les grandes lignes de l'avis du
Conseil d'Etat du 11 novembre 2014 et tendent à remédier aux points sur lesquels le Conseil
d'Etat a annoncé ne pas vouloir accorder sa dispense du second vote constitutionnel. Ainsi
notamment les articles relatifs aux mesures disciplinaires et à la gestion des données à
caractère personnel nécessaires au fonctionnement des unités du centre ont été remis sur le
métier et revus de fond en comble. Dans ce contexte il a également été tenu compte des avis
rendus par le Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Commission nationale pour la protection des
données en date du 25 juillet 2013 et de l'avis commun émis par les parquets de Diekirch et de
Luxembourg ainsi que des tribunaux de la jeunesse de Diekirch et de Luxembourg quant au
projet de loi et de règlements grand-ducaux concernant l'unité de sécurité du centre socioéducatif de l'Etat .
Dans le cadre des amendements au projet de loi n°6593, il convient de noter l'introduction du
projet individualisé et l'introduction en vue de la mise en ceuvre dudit projet des mesures
i.
1. Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs adopté
par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 2. Règles des Nations unies pour la
protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14
décembre 1990 3. Recommandation CM/REC(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles
européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures adoptées par le Comité des
Ministres le 5 novembre 2008 lors de la 1040e réunion des Délégués des Ministres. 4.Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 5. Recommandation (Rec (2006) 2) du
Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes.
2
d'éducation prévues à l'article 3 de la loi. Ces mesures ont une vocation socio-éducative à
l'effet d'encourager le jeune à participer aux activités proposées dans le projet et de
responsabiliser le jeune dans la mise en ceuvre d'un projet à l'élaboration duquel il sera
désormais associé, mesures éducatives, qui de par leur esprit se distinguent par ailleurs
clairement des mesures disciplinaires de l'article 9 de la loi. De par son approche intégrée,
l'implication du pensionnaire dans l'élaboration du projet et la communication du projet aux
parents et au tuteur du pensionnaire, le projet individualisé est destiné à devenir un instrument
permettant de mieux cibler les mesures d'encadrement aux besoins du pensionnaire pendant
son placement au centre.
Les auteurs du projet de loi ont pris l'option de prévoir un recours contre les décisions
disciplinaires devant le juge de la jeunesse et de régler le recours en question dans le cadre de
la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat plutôt
que de procéder à une modification de la législation relative à la protection de la jeunesse dont
les travaux de refonte se trouvent à un stade précoce. Le fait que le recours en matière
disciplinaire a trait à la gestion et au maintien de l'ordre au sein des unités du centre socioéducatif de l'Etat et le fait que la question du recours contre les mesures disciplinaires est
réglée par l'article 9 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat et non par la loi applicable à la protection de la jeunesse plaident en faveur de
cette approche. En tout état de cause et afin de rendre opérationnelle l'unité de sécurité, il faut
que la question du recours contre les mesures disciplinaires soit réglée en amont de l'ouverture
de l'unité.
En ce qui concerne les mesures disciplinaires prévues à l'article 9 de la loi, les amendements
renforcent les garanties juridiques entourant l'application de ces mesures et spécifient les
comportements donnant lieu à leur application conformément au principe découlant de l'adage
latin « Nulla poena, nullum crimen sine lege ».
En ce qui concerne la suppression des lieux d'implantation et l'emploi du pluriel au sujet des
unités visant les internats socio-éducatifs et les unités de sécurité, l'intention est de permettre
en cas de besoin la création et l'implantation d'unités supplémentaires du centre à des endroits
autres que celles des localités de Dreiborn et de Schrassig.
La suppression dans l'intitulé du projet de loi de la référence faite à la modification de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitements des fonctionnaires de l'Etat et la
suppression corrélative de l'article II du projet de loi initial. Ceci est une conséquence de la loi
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement
des fonctionnaires de l'Etat, qui a abrogé la prédite loi modifiée du 22 juin 1963.
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Texte des amendements gouvernementaux
Projet de loi n°6593 portant modification
1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l'Etat;
2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat;
3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
est amendé comme suit et prend la teneur suivante:
« Projet de loi n°6593 portant modification
1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l'Etat;
2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
4. de l'article 32 du Livre 1 er du code de la sécurité sociale
Art.ler. La loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l'Etat, ci-après appelée « loi », est modifiée comme suit :
1° Les deux premiers tirets de l'article 3 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du
centre socio-éducatif de l'Etat, ci-après appelée loi, sont modifiés comme suit:
«- les internats socio-éducatifs»
Le deuxième tiret de l'article 3 de ladite loi est modifié comme suit:
« des unités de sécurité»
2° L'article 3 de la loi est complété par un alinéa 9 libellé comme suit:
„Les modalités pratiques relatives au fonctionnement, à l'organisation, à la gestion administrative et financière, aux régimes d'accueil, et d'hébergement des pensionnaires au sein des unités
du centre sont établies par voie de règlement grand-ducal."
4
3° Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi les termes « Les logements externes encadrés »
sont remplacés par les termes « Les logements socio-éducatifs ».
40 L'article 3 de la loi est complété par des paragraphes 2 et 3 nouveaux libellés comme suit :
« (2) Le directeur du centre et les membres des unités en charge de l'encadrement socioéducatif et psycho-social du pensionnaire établissent un projet individualisé qui précise la prise
en charge du pensionnaire pendant et après son séjour au centre en vue de sa préparation à la
sortie du centre et qui définit les objectifs de sa réintégration sociale. A cette fin le projet
individualisé tient compte de l'intervention socio-éducative et psychosociale dont le
pensionnaire a fait l'objet avant son placement au centre, de la situation familiale du
pensionnaire, de sa personnalité et de ses besoins. Le projet individualisé est établi dans
l'intérêt du pensionnaire et avec l'accord des autorités judiciaires. II mentionne l'unité du
centre et l'équipe en charge de son encadrement. L'équipe associe le pensionnaire à
l'élaboration du projet individualisé. Le projet individualisé est communiqué à ses parents ou à
son tuteur.
(3) Le pensionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir
aux membres du personnel en tout ce qu'ils leurs prescrivent pour l'exécution des règlements
et le maintien de l'ordre à l'intérieur du centre et de coopérer avec l'équipe en charge de son
encadrement afin de réaliser le projet individualisé. Dans le cadre de la mise en ceuvre dudit
projet et plus généralement du travail avec le pensionnaire dans les unités du centre, le
personnel du centre peut en cas de besoin recourir aux mesures d'éducation suivantes :
1. encourager les pensionnaires à participer à un éventail d'activités et d'interventions
significatives suivant le projet individualisé,
2. encourager les pensionnaires à participer à des activités du groupe,
3. participation ou réintégration dans l'activité,
4. participation ou réintégration dans le groupe,
5. attribution d'un avantage,
6. mesure de réparation,
7. médiation assurée par le service psycho-social ou un médiateur,
8. avertissement,
9. admonestation,
10. réprimande orale,
11. réprimande écrite,
12. privation d'un avantage,
13. mise à l'écart temporaire de l'activité ou du groupe.
Les mesures d'éducation ne sont pas susceptibles d'un recours. »
5
Le libellé actuel de l'article 3 de la loi devient le nouveau paragraphe 1 de l'article 3 de la loi.
5° Au 1er alinéa de l'article 5 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la
Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant dans ses attributions l'Enfance et la
Jeunesse ».
Les tirets 4 à 7 du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi sont supprimés et le troisième tiret du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi est remplacé par le libellé suivant :
«- donne son avis sur le projet pédagogique du centre. »
6° Au premier alinéa de l'article 4 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la
Famille, appelé dans la présente loi « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes
«ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au premier alinéa de l'article 5
de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille » sont remplacés par les
termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au troisième alinéa de
l'article 6 de la loi les termes « ministre de la Famille » et « ministère de la Famille » sont
remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions». Aux
articles 6, 10, 12 et 20 de la loi les termes « chargé de direction » sont remplacés par le mot
« directeur ».
7° L'article 7 de la loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 7. (1) Sous l'autorité du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, ci-après désigné le
ministre, le directeur du Centre est responsable de la gestion de l'administration. II est le chef
hiérarchique du Centre.
Le directeur est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un directeur adjoint, et par
des responsables d'unité. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence de celuici.
Pour pouvoir être nommé directeur ou directeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions
pour l'accès au groupe de traitement A1 de la rubrique «Administration générale» de la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'Etat et avoir l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction.
Les responsables d'unité assument sous l'autorité du directeur la gestion des unités mentionnées à l'article 3. lls sont désignés par le directeur pour des termes renouvelables de deux ans
parmi les fonctionnaires et employés du centre. En cas d'absence du directeur et du directeur
adjoint, un des responsables d'unité, désigné à ces fins par le directeur, remplace ce dernier.
(2) Un plan de gestion des crises est établi en ce qui concerne chaque site du centre. Ce plan est
arrêté par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
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La sécurité intérieure du centre incombe aux agents du centre. La police grand-ducale assure la
sécurité extérieure du centre et les transferts des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité.
Par ailleurs la police grand-ducale assure la garde du pensionnaire en cas d'hospitalisation,
lorsqu'une telle garde est indiquée en raison de la dangerosité du pensionnaire ou du danger
de fuite existant dans le chef du pensionnaire.
Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du centre ou à
son entrée ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité
par les seuls moyens des agents du centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de
requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée
du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. »
8° L'article 9 de la loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 9.(1) Le régime de discipline comprend l'isolement temporaire en chambre d'isolement
pendant une durée ne pouvant pas dépasser soixante-douze heures.
(2) Le directeur ou son délégué décide de l'application de la mesure disciplinaire à l'encontre du
pensionnaire. 11 peut y mettre fin à tout moment.
La mesure disciplinaire tient compte de l'état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité
du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique individuel.
Pendant l'exécution de la mesure disciplinaire, le pensionnaire continue de bénéficier de
l'encadrement pédagogique et il a droit au minimum à une heure d'exercice en plein air par
jour.
L'infirmier et le médecin en charge des pensionnaires du centre doivent être informés de
chaque mise à l'isolement et avoir libre accès aux pensionnaires isolés.
La mesure disciplinaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. Elle
doit être notifiée par écrit au pensionnaire qui en fait l'objet au plus tard le jour suivant
l'application de la mesure disciplinaire et elle porte indication des voies et des délais de
recours.
Les châtiments corporels sont formellement interdits.
La mesure disciplinaire peut s'appliquer :
- en cas de fugue répétée
- en cas d'agression physique ou sexuelle
- en cas de non-respect grave des mesures de sécurité, de nature à mettre en danger la vie des
pensionnaires, du personnel encadrant ou des tiers
- en cas de violation grave ou répétée du règlement intérieur
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- en cas de détention de substances visées par l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
- en cas de détention d'armes et munitions visées par l'article 1er de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions
- en cas d'incitation à l'émeute.
Le pensionnaire, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde
provisoire ou définitive peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge de la jeunesse
qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation d'un conseil pour les besoins de la
procédure disciplinaire du mineur se fait en application des dispositions de la loi modifiée du 10
août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Le recours, non suspensif, est à introduire par le pensionnaire ou par son défenseur devant le
juge de la jeunesse sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de
la notification de la mesure disciplinaire. La notification de la mesure disciplinaire se fait par la
remise de la décision de la mesure disciplinaire entre les mains propres du pensionnaire qui
signe l'accusé de réception. En cas de refus du pensionnaire de signer l'accusé de réception,
en est fait mention de son refus sur l'accusé de réception auquel cas la décision est présumée
avoir été notifiée au pensionnaire.
Lorsque la requête émane du pensionnaire, ce dernier la remettra au directeur du centre ou à
son délégué qui après avoir accusé réception du dépôt de la requête au pensionnaire la
transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Dans ce cas l'accusé de réception délivré par
le directeur ou son délégué vaut introduction du recours auprès le juge de la jeunesse.
Le mineur qui est assisté de son avocat sera entendu par le juge de la jeunesse qui pourra au
besoin se déplacer ou entendre le jeune par l'usage des techniques de la vidéo-conférence.
Le juge de la jeunesse statue par ordonnance motivée sur la requête introduite par le
pensionnaire contre la mesure disciplinaire. L'ordonnance du juge de la jeunesse statuant sur la
mesure disciplinaire n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
(3) L'ordre et la discipline au centre et dans les établissements accueillant des mineurs privés de
liberté doivent être maintenus, sans apporter plus de restrictions que nécessaire pour le
maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.
Le personnel du centre et le personnel des établissements accueillant des mineurs privés de
liberté ne doivent pas utiliser la force contre les mineurs, sauf, en dernier recours lorsque tous
les autres moyens pour maîtriser le pensionnaire ont échoués, en cas de légitime défense, de
tentative d'évasion, de résistance physique à un ordre licite, de refus de se soumettre à une
fouille corporelle ordonnée par le directeur ou son délégué, en cas de risque immédiat
d'automutilation, de préjudicie à autrui ou de sérieux dégâts matériels.
8
Les membres du personnel qui se trouvent en contact direct avec les mineurs pour exercer le
recours à la force doivent être formés aux techniques de désescalade des conflits et aux
techniques d'intervention qui permettent un emploi minimal de la force pour maîtriser des
comportements agressifs. Dans tous les cas l'intensité de la force appliquée doit correspondre
au minimum nécessaire et la force appliquée doit être utilisée pendant une période aussi
courte que nécessaire. Tout recours à la force par les membres du personnel à l'encontre des
mineurs doit être signalé sans retard au directeur ou à son délégué.
9° Le point a) de l'article 10 de la loi est modifié comme suit :
« a) fouilles corporelles concernant la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime »
Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par le libellé suivant :
« Les opérations sous b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins. »
100 II est inséré un article 10 bis dans la loi qui est libellé comme suit :
« Art. 10bis. (1) Sur ordre du directeur ou de son délégué tout pensionnaire doit se soumettre à
une fouille simple de ses vêtements lors de son admission au centre, chaque fois qu'il existe des
indices d'infraction ou de risque que le comportement du pensionnaire fait courir à la sécurité
des personnes et au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre. La fouille simple est réalisée
au moyen d'une palpation ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la
personne concernée ait à se dévêtir partiellement ou intégralement.
La fouille simple peut également être ordonnée à charge de tout pensionnaire qui a été en
contact avec une ou plusieurs personnes externes au centre.
(2) Une fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir
partiellement ou intégralement, peut être ordonnée par le directeur, le directeur adjoint ou son
délégué, lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants.
Une fouille intégrale peut seulement avoir lieu pour des raisons dûment motivées.
(3) Lorsque des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices d'infractions ou de
risques pour la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée ou des autres pensionnaires l'exigent, il peut exceptionnellement être procédé à un examen intime, y compris
des cavités corporelles, sur décision du juge de la jeunesse, ou, si ce dernier ne peut être
utilement saisi, du procureur d'Etat; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la
jeunesse.
L'examen intime doit être réalisé par un médecin requis à cet effet par le directeur, le directeur
adjoint ou son délégué et répondre aux conditions de l'alinéa 2 du paragraphe 2.
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(4) A l'exception de l'examen intime, les fouilles sont effectuées par au moins deux agents du
centre du même sexe que la personne fouillée, qui sont désignés parmi ceux qui ont suivi une
formation spéciale les préparant à cette tâche.
(5) Les fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute
humiliation des personnes fouillées. Elles doivent avoir lieu hors de la présence de toute
personne non directement impliquée dans ces opérations.
Leur fréquence et leur nature doivent être adaptées aux nécessités tenant à la prévention
d'infractions et à la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée et des autres
pensionnaires.
(6) Les effets personnels, la chambre individuelle ou le dortoir où loge le pensionnaire peuvent
être fouillés pendant le séjour d'un pensionnaire au centre socio-éducatif de l'Etat. Le pensionnaire concerné est en droit d'assister à la fouille de ses effets personnels, à moins que la fouille
ne présente un danger auquel cas la présence du pensionnaire est interdite.
(7) Les objets enlevés lors d'une fouille sont conservés au centre pour compte de leur
détenteur, en vue de lui être remis au moment où prend fin la mesure de placement ou quand
il quitte le centre à l'exception des objets dont la possession est interdite par la loi et qui sont
susceptibles d'être saisis ou d'être mis sous la main de la justice.
(8) Un règlement grand-ducal détermine les modalités pratiques des fouilles.
(9) Toute personne qui estime qu'une fouille dont elle a fait l'objet a eu lieu sans qu'aient été
respectées les dispositions du présent article et les mesures réglementaires prises en leur
exécution peut introduire un recours auprès du juge de la jeunesse. »
110 II est inséré un article 11 bis dans la loi qui est libellé comme suit :
« ArtiLbis. (1) II est créé un fichier individuel des pensionnaires qui regroupe les dossiers
personnels des pensionnaires dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à
documenter l'hébergement et l'encadrement de chaque pensionnaire placé dans les unités du
centre.
Le fichier individuel des pensionnaires comprend pour chaque pensionnaire admis au centre les
pièces suivantes :
1. la notice individuelle,
2. les documents relatifs à la santé physique et mentale du pensionnaire conservés dans
une farde séparée à l'infirmerie,
3. le projet individualisé du pensionnaire,
10
4. le rapport d'évolution mensuel du pensionnaire,
5. l'inventaire des effets personnels et des objets de valeur déposés par le pensionnaire au
moment de son admission dans une unité du centre.
La partie médicale du dossier personnel de chaque pensionnaire est adressée sous pli fermé au
médecin de l'établissement de destination.
Une photographie d'identité est prise de chaque pensionnaire placé au centre. Une nouvelle
photo d'identité peut être prise à chaque changement de la physionomie de la personne
concernée.
La notice individuelle comprend les données suivantes :
1. les informations concernant l'identité du pensionnaire y compris la photo d'identité du
pensionnaire,
2. les informations concernant l'identité de ses parents ou tuteurs légaux et à titre
facultatif pour le pensionnaire l'identité de son défenseur,
3. les motifs de son placement et le nom de l'autorité y ayant procédé,
4. l'unité du centre dans laquelle il a été placé,
5.
la date et l'heure de son admission, du transfert et de la sortie du centre,
6. toute documentation constatant des blessures visibles et concernant la plainte de
mauvais traitements subis antérieurement à son admission au centre,
7. toute information ou rapport concernant son passé et ses besoins en matière
d'éducation et d'assistance sociale,
8. toute information sur d'éventuels risques d'automutilation et sur l'état de santé du
pensionnaire, dont il y a lieu de tenir compte pour le bien-être physique et mental du
pensionnaire, et celui d'autrui,
9. en cas de la mesure disciplinaire, indication de la date du début et de fin de la mesure,
de la date de notification de la mesure au pensionnaire et des contrôles effectués dans
le cadre de l'exécution de la mesure disciplinaire,
10. toute information sur la conduite du pensionnaire à l'intérieur du centre, la date et
heure de la survenance de l'incident et les circonstances de l'incident concernant le
pensionnaire et les mesures ordonnées par le responsable du centre en charge,
11. son numéro de compte bancaire,
12.1es prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites émanant du permis de
visite,
13.1'indication des noms et adresse des personnes à prévenir en cas de naissance, de
maladie grave ou de décès,
14. à titre facultatif pour le pensionnaire, l'indication de sa confession.
La collecte de la donnée relative à l'indication de sa confession ne peut s'opérer que
moyennant le consentement exprès et éclairé du pensionnaire.
11
Ces données proviennent du pensionnaire ou de la personne ayant encadré le pensionnaire.
Peuvent avoir accès au fichier individuel des pensionnaires, à l'exception des données visées à
l'alinéa 3 :
-
les membres du personnel socio-éducatif, du personnel psycho-social et du personnel
médical du centre, afin d'assurer l'encadrement des pensionnaires pendant leur
placement au centre,
-
le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité
publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales,
le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins
de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre,
ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales.
Peuvent avoir un accès au dossier médical du pensionnaire, figurant dans le fichier individuel
des pensionnaires :
le personnel médical du centre, aux fins de médecine préventive, de diagnostics
médicaux, de l'administration de soins ou de traitements,
le directeur du centre auquel est confié la garde du pensionnaire mineur, le directeur
adjoint du centre et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l'intérêt
de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre.
Peuvent avoir un accès aux données figurant au point 8 de la notice individuelle du fichier
individuel des pensionnaires, le directeur du centre auquel est confiée la garde du pensionnaire
mineur, le directeur adjoint et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans
l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre.
A la sortie du pensionnaire son dossier individuel est scellé et classé dans les archives du centre
pour être reproduit et continué en cas d'un nouveau placement.
Les données relatives au fichier individuel des pensionnaires sont conservées jusqu'à trois ans
à compter de la majorité légale du pensionnaire. Pour les mineurs faisant l'objet d'une
prolongation de la mesure de placement au centre aux termes des articles 3 et 4 de la loi
modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les données relatives au
dossier individuel sont conservées jusqu'à trois ans à compter de l'expiration de la durée de
leur placement au centre. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier
individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou
historiques.
(2) II est créé un fichier de l'unité de sécurité aux fins de surveillance et du maintien de la
sécurité de l'unité, dans lequel sont répertoriés les pensionnaires placés dans l'unité de sécurité
ainsi que toutes les entrées et sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité.
12
II contient les données à caractère personnel suivantes :
1. les informations concernant l'identité du pensionnaire,
2. la date et l'heure des entrées et des sorties des pensionnaires placés dans l'unité de
sécurité,
3. les informations concernant l'identité des personnes ayant accès à l'unité de
sécurité et le motif de leur visite,
4. la date et l'heure des entrées et des sorties des personnes ayant accès à l'unité de
sécurité.
Pour le personnel de l'unité de sécurité et pour le personnel dirigeant du centre le badge
d'entrée vaut autorisation et indication du motif de sa visite dans l'unité de sécurité.
Ces données proviennent de la personne entrant ou sortant dans l'unité de sécurité
respectivement des membres du personnel de garde.
Peuvent avoir un accès au fichier de l'unité de sécurité :
les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité afin de contrôler toutes les
entrées et les sorties dans l'unité de sécurité,
-
le procureur général d'Etat et son délégué et son délégué pour les besoins de l'ordre et
de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales,
le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de
décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans
l'exercice de leurs missions légales. La durée de conservation des données relatives au fichier
de l'unité de sécurité est de trois ans à compter de leur enregistrement.
(3) II est créé un fichier spécial des fouilles qui est établi en vue de documenter la fouille
corporelle entreprise et la fouille de la chambre entreprise.
II contient les données à caractère personnel suivantes :
a. l'identité du directeur, du directeur adjoint ou du délégué du directeur ayant ordonné la
fouille corporelle ou la fouille de la chambre du pensionnaire,
b. les raisons motivant la fouille entreprise,
c. les date, heure et résultats de la fouille entreprise,
d. en cas de fouille de chambre, l'indication de la chambre fouillée,
e. l'identité des personnes ayant procédé à la fouille,
f.
l'identité de la personne ayant subie la fouille.
Ces données proviennent de la personne ayant fait l'objet de la fouille respectivement de la
personne ayant exécuté la fouille.
Peuvent avoir un accès au fichier spécial des fouilles :
13
-
les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité, les membres du personnel de
centre autorisés à pratiquer les fouilles corporelles et le médecin requis pour réaliser la
fouille intime, pour les seuls besoins de la saisine des données nécessaires pour
documenter la fouille à réaliser,
-
le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité
publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales,
-
le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins
de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre,
ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales.
Les données relatives au fichier spécial des fouilles sont effacées après un délai de trois ans à
compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle
avant l'expiration du délai de conservation. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà
du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.
(4) Le fichier de l'unité de sécurité, le fichier spécial des fouilles, de même que le fichier
individuel des pensionnaires du centre peuvent être établis sur support informatique.
Le Procureur général d'Etat est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à
caractère judiciaire au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme le
responsable de traitement au sens de ladite loi. 11 peut autoriser l'accès aux données et
informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux magistrats nommément
désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le procureur général d'Etat peut autoriser
l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui
pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique
Le directeur du centre est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère
administratif dans le cadre de l'hébergement et de l'encadrement du pensionnaire, comme
responsable de traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 11 peut autoriser l'accès
aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux membres du
personnel du centre nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le
directeur du centre peut autoriser l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes
compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion
du système informatique.
Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 ci-avant ayant reçu connaissance des données à
caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel
par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal.
(5) Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à la personne ayant
procédé au traitement, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la
14
consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données
de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et
aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.
Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur
premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles
peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette
procédure.»
12° L'article 12 de la loi est complété par un premier et par un deuxième tiret nouveau qui sont
libellés comme suit :
«- fasse l'objet d'un examen médical dans les vingt-quatre heures de son admission au centre
- soit informé dès son arrivée au centre par écrit et oralement sous une forme et dans une
langue qu'il comprend sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée, de la
réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations au centre y compris
les renseignements utiles sur la raison de son placement au centre».
13° Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi les termes « ministère de la Famille » sont
remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ».
14° Au premier alinéa de l'article 15 de la loi les termes « l'instituteur d'enseignement spécial »
sont remplacés par les termes « l'instituteur spécialisé » et les termes « enseignement
primaire » sont remplacés par les termes « enseignement fondamental ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi est supprimée.
Le paragraphe 2 de l'article 15 de la loi est remplacé par le libellé suivant :
« Sur sa demande, l'instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou
faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et
l'instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sousgroupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont le droit d'être détachés à un
lycée technique, s'ils peuvent se prévaloir de neuf années d'activité auprès du centre socioéducatif de l'Etat ou des Maisons d'enfants de l'Etat.»
150 L'article 16 de la loi est supprimé.
L'article 17 de la loi est supprimé.
Les articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi deviennent respectivement les articles 16, 17, 18, 19 et
20 de la loi.
16° L'article 19 de la loi devenu le nouvel article 17 de la loi est complété par un alinéa libellé
comme suit :
15
« Les personnes engagées comme éducateurs-instructeurs dans la carrière inférieure de
l'administration du centre socio-éducatif de l'Etat avant le ler janvier 2013 bénéficient des
mêmes conditions de rémunération, d'avancement en traitement, de promotion,
d'allongement de grade que celles applicables à la fonction d'expéditionnaire technique du
sous-groupe technique du groupe de traitement C1. »
17° L'article 20 de la loi devenu l'article 18 nouveau est complété par une phrase
supplémentaire libellée comme suit :
« Le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie des
mêmes avantages, indemnités et accessoires à la rémunération que ceux applicables au
personnel des établissements pénitentiaires. Le personnel affecté à l'unité de sécurité du
centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une prime de risque non-pensionnable de vingt
points indiciaires. »
18° 11 est inséré un article 20 nouveau libellé comme suit : «Le chargé de direction adjoint en
activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à porter le
titre de directeur adjoint du centre socio-éducatif de l'Etat jusqu'à expiration de son mandat
actuel.».
L'article 22 de la loi devient le nouvel article 21.
Art.II. L'article 7 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique est complété par un point
14 libellé comme suit :
(( Sont admissibles à la fonction de l'éducateur les agents qui ont travaillé pendant au moins dix
ans comme éducateurs-instructeurs au centre socio-éducatif de l'État. Cette disposition
s'applique uniquement aux éducateurs-instructeurs occupés au centre socio-éducatif de l'État à
la date du ler janvier 2013.»
Art.III. Au point b) du point 1) de l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l'organisation militaire les termes «le centre socio-éducatif de l'Etat» sont insérés après les
termes « y compris ».
Art.IV. Au tiret 3 de l'article 32 du code de la sécurité sociale les termes « ainsi que le personnel
des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; » sont remplacés par
les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre
de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat ; »
Art.V. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au
mémorial. »
16
17
ll.Commentaire des articles
Article ler
Ad 1° 11 est proposé de maintenir les notions de l'internat socio-éducatif et de l'unité de
sécurité au pluriel et de supprimer les renvois à des localités afin de permettre en cas de besoin
établi la création d'internats ou d'unités de sécurité supplémentaires à des endroits autres que
les sites de Dreiborn et de Schrassig.
Ad 2° 11a été fait abstraction dans le texte des règles d'ordre intérieur dont le non-respect peut
conduire à l'application de mesures disciplinaires, ainsi que des mesures disciplinaires
proprement dites en raison du fait que les règles ayant trait à des mesures disciplinaires
doivent être déterminées en vertu de la loi comme il s'agit d'une matière relevant d'une
compétence réservée à la loi. Par ailleurs la notion de détention a été remplacée par la notion
d'hébergement notion qui convient mieux à un placement ordonné dans un contexte de
protection de la jeunesse.
Ad 3° La notion de « logements externes encadrés » a été changée en « logements socioéducatifs » notion plus appropriée dans un contexte de prise en charge socio-éducative du
jeune placé au centre socio-éducatif de l'Etat.
Ad 4°
Paragraphe 2 de l'article 3 de la loi
Dans leurs avis le Conseil d'Etat, la Chambre de commerce, l'ANCES2 et les autorités judiciaires
ont, tout en reconnaissant la difficulté de définir un projet pédagogique dans un texte de loi
déploré l'absence de description d'un tel projet dans le projet de loi 6593. Dans son avis la
Chambre de commerce regrette que le volet éducatif, et en particulier la classe d'initiation
professionnelle, ne soit pas développé quant à son contenu.
11 résulte par ailleurs des recommandations formulées dans les règles 77 et suivantes des Règles
européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures, que
l'institution d'accueil se doit de développer des activités socio-éducatives, de formation
professionnelle, de réinsertion et de préparation à la remise en liberté.
Dans ce contexte il convient tout d'abord de noter que le centre socio-éducatif de l'Etat dispose
d'un concept de prise en charge des pensionnaires qui est fondé sur les missions du centre
définies à l'article 2 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat. D'un point de vue juridique, les missions du centre telles que définies à
2
Association nationale des communautés éducatives et sociales a.s.b.I en abrégé ANCES.
18
l'article 2 de la loi qui renvoient par ailleurs aux dispositions des conventions internationales
applicables en la matière devraient en principe suffire pour permettre au personnel encadrant
et au personnel responsable de disposer de toute la flexibilité nécessaire pour définir le cadre
et le contenu individualisés d'intervention auprès des jeunes placés au centre en fonction de
leurs besoins. Par ailleurs, tout cadrage normatif d'un projet comporte le risque de restreindre
la flexibilité et la portée de l'action et de l'intervention du personnel encadrant dans l'intérêt
des pensionnaires placés au centre. C'est pour ces raisons que le projet de loi initial 6593 ne
prévoyait pas de disposition légale expresse portant introduction d'un projet individualisé.
A la demande du Conseil d'Etat, les auteurs du projet de loi ont suivi la recommandation de la
Haute Corporation de compléter le projet de loi par un balisage minimal de ce projet, sans
développer davantage le contenu du projet afin de laisser un maximum de flexibilité au
personnel encadrant afin d'établir un projet individualisé qui tienne compte des besoins du
pensionnaire.
Le projet individualisé mis en place s'inspire notamment des principes et de l'approche
générale établie par les règles européennes précitées pour les délinquants mineurs, de l'article
L.223-1 du code de l'action socio-familiale français, des pratiques existantes au sein du centre
ainsi que de l'input donné par l'avis de l'ANCES et l'avis de la Chambre de commerce.
Ce projet individualisé s'applique à l'ensemble des jeunes placés dans les unités du centre
socio-éducatif de l'Etat dans le cadre des missions exercées par le centre en application de
l'article 2 de la loi et s'insère dans une approche de protection du jeune. Cette approche de
protection de la jeunesse découle des quatre missions du centre dont l'objectif n'est pas de
sanctionner le pensionnaire, mais de lui prodiguer un accueil socio-éducatif, de préserver sa
personne, de lui fournir une assistance thérapeutique et de lui donner accès à l'enseignement,
accès, qui comporte non seulement l'accès à l'éducation mais qui peut également comporter
l'accès à la formation professionnelle dans le cadre des infrastructures et des possibilités du
centre. Cette approche de protection n'a pas besoin d'être réaffirmée dans l'article portant sur
l'élaboration du projet individualisée, comme elle découle des missions du centre telles que
définies par l'article 2 de la loi.
Le projet individualisé est l'instrument par excellence qui devrait permettre aux équipes socioéducative et psycho-thérapeutique du centre d'élaborer un projet sur mesure ciblé sur les
besoins du pensionnaire accueilli au centre.
II importe de noter que le projet individualisé consacre une approche intégrée et ciblée, qui
tient compte des besoins du pensionnaire et de sa situation personnelle et familiale avant son
placement au centre (règle 76.2) et prépare son séjour pendant et après son placement au
centre (règles 79.1 à 79.3) tout en définissant les objectifs de sa réintégration sociale.
Cette approche intégrée est importante comme le placement du pensionnaire au centre n'est
qu'un épisode du parcours du jeune qui a eu un vécu avant son placement au centre et qui
éprouve des besoins de soutien pendant et après son séjour au centre.
19
La nécessité de réaliser une telle approche intégrée est soulignée dans l'avis de l'ANCES, qui
insiste fortement sur l'importance d'élaborer un projet individuel dans le cadre d'une véritable
stratégie de prise en charge globale et continue. Dans ce contexte rANCES recommande de
différencier les instruments de planification sur deux niveaux:
1. le projet socio-éducatif et psychothérapeutique („Hilfeplanu) contenant le projet individuel
global du jeune, assimilable au projet d'intervention (P1), tel qu'il est défini dans la loi Aide à
renfance et à la famille (AEF);
2. le plan éducatif („Erziehungsplan") contenant le projet concret pendant la prise en charge
dans l'UNISEC. Selon ravis de l'ANCES le plan éducatif devrait constituer le fil conducteur du
rapport d'évolution mensuel du jeune.
Dans la mesure où le pensionnaire a fait l'objet d'un projet d'intervention socio-éducatif et
psycho social selon la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ou
d'une intervention de la part du service central d'assistance sociale (SCAS) ou d'autres
intervenants, il importe qu'il sera tenu compte de ces interventions dans le plus grand intérêt
des pensionnaires accueillis au centre socio-éducatif de l'Etat.
Comme le projet individualisé fait partie intégrante du placement, il est établi avec l'aval de
l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure de placement.
Cette manière de procéder devra permettre de mieux coordonner les efforts entrepris par les
services sociaux en amont de son placement au centre (p.ex. intervention du service central
d'assistance sociale (SCAS)) avec ceux déclenchés par l'équipe encadrant le pensionnaire
pendant son séjour au centre et ceux à déclencher en vue de sa réintégration sociale et de
faciliter l'échange des informations entre les différents intervenants dans la détermination des
actions et des interventions à élaborer dans l'intérêt supérieur du pensionnaire.
Une autre nouveauté importante consiste à ce que le pensionnaire soit dorénavant associé à
l'élaboration du projet individualisé et que le projet soit communiqué à ses parents ou à son
tuteur (règle 79.4). L'implication du jeune dans l'élaboration du projet individualisé est
importante en vue d'augmenter l'acceptation du projet par le jeune, d'augmenter son estime
de soi en le traitant comme un partenaire à part entier dans l'élaboration du projet, de le
responsabiliser en vue de l'exécution du projet et de de ce fait d'optimiser ses chances à la
réintégration sociale, plutôt que de lui faire subir un projet défini par d'autres.
La communication du projet individualisé aux parents du pensionnaire permet de les tenir
informés sur les actions et interventions dont il fait l'objet durant son placement.
Par ailleurs, cette démarche participative peut contribuer à vaincre les résistances contre le
travail de l'équipe encadrant le jeune au sein des unités du centre et prévenir au
développement d'un climat d'opposition, de violences et de révolte au sein des unités du
centre.
20
Paragraphe 3 de l'article 3 de la loi
Les professionnels du centre soulignent la nécessité de disposer à la fois des instruments
permettant l'intervention éducative et des instruments permettant de sanctionner le
comportement répréhensible du pensionnaire.
Dans son avis, l'ANCES soutient qu'il convient de privilégier les interventions éducatives
valorisantes aux interventions éducatives disciplinaires.
Dans l'avis commun rendu par les autorités judiciaires sur le projet de loi 6593 et le projet de
règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de
l'Etat, les autorités judiciaires ont requis des précisions au sujet de la distinction faite entre
mesures disciplinaires et mesures éducatives.
Afin de tenir compte de toutes ces réflexions, le projet de loi modifié met en place à la fois des
mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi qui sont d'application à
toutes les unités du centre et un régime disciplinaire prévu à l'article 9 de la loi également
applicable à toutes les unités du centre.
Avant de prévoir des mesures éducatives, l'alinéa 3 établit l'obligation pour le pensionnaire de
respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir aux membres du personnel du
centre, pour permettre l'exécution des règles applicables au sein des unités du centre et de
coopérer avec le personnel en charge de son encadrement.
Les mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 ont pour objet de réaliser les objectifs fixés
dans le cadre du projet individualisé et plus généralement de permettre le travail avec l'équipe
socio-éducative du centre et de faire respecter les règles applicables au centre. II appartient au
membre du personnel en charge du pensionnaire de le guider dans ses actions en lui adressant
des encouragements au cas où il participe activement à la mise en œuvre de son projet ou le
cas échéant de lui adresser un avertissement, une réprimande ou de lui retirer un avantage au
cas où son comportement ou ses agissements seraient de nature à compromettre la réalisation
du projet individualisé ou le travail avec l'équipe socio-éducative.
Les mesures éducatives ont également pour vocation de faire respecter la réglementation
applicable aux unités du centre. Au lieu de pénaliser le comportement du pensionnaire qui
désobéit au personnel du centre ou qui ne respecte pas la réglementation applicable en lui
faisant subir des mesures disciplinaires, le personnel a recours à des mesures d'éducation ayant
pour objectif d'éduquer et de responsabiliser le pensionnaire plutôt que de s'enfermer dans
une logique de sanction. Les mesures éducatives sont donc à privilégier par rapport aux
mesures disciplinaires.
21
Les mesures prévues aux points 1 à 13 sont exemptes de voies de recours dans la mesure où il
s'agit de mesures purement éducatives n'ayant aucune conséquence en termes de sanction sur
les droits des pensionnaires et n'ayant pas pour objet de limiter la liberté des pensionnaires au
sein du centre. lnstituer des voies de recours judiciaires pour l'application de mesures
purement éducatives aurait pour conséquence de déclencher une bureaucratie procédurale
sans aucun intérêt pour les pensionnaires, de rendre impossible le travail de l'équipe
encadrante, de compromettre la mise en oeuvre du projet individualisé et de laisser le travail
socio-éducatif avec les pensionnaires en état de friche et ce au plus grand détriment de l'intérêt
supérieur du mineur.
0
Ad 5 L'alinéa 2 de l'article 5 de la loi détermine les missions de la commission de surveillance
et de coordination. La modification du troisième tiret de l'article 5 de la loi de même que la
suppression des tirets 4 à 7 reflètent l'état actuel des missions réellement accomplies par la
Commission de surveillance et de coordination.
Ad 6° Sans commentaire
Ad 7° Les auteurs du projet de loi ont repris la suggestion proposée par le Conseil d'Etat de faire
en sorte à ce que le directeur et le directeur adjoint soient recrutés dans la carrière supérieure
de l'administration de l'Etat. En ce qui concerne les quatre premiers alinéas du paragraphe ler
de l'article 7, les auteurs du projet de loi reprennent la proposition de texte faite par le Conseil
d'Etat en l'adaptant à la terminologie utilisée par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Dès lors la
personne désireuse d'exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint du centre doit
remplir les conditions pour accéder au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration
générale ».
En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi, le plan de gestion
de crise à établir pour chaque site du centre est maintenu. Au lieu d'énumérer les autorités
habilitées à intervenir dans l'établissement du plan, il est précisé que le plan de crise est arrêté
par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. II appartiendra à ce dernier
de se concerter avec les ministres et les autorités compétents pour l'élaboration du plan de
crise.
En ce qui concerne la rédaction du troisième alinéa du nouveau paragraphe 2 de l'article 7, les
auteurs du projet de loi ont suivi le Conseil d'Etat en s'inspirant de l'article 23 de la loi du 28
mai 2009 concernant le Centre de rétention.
Ad 8° L'existence d'un droit disciplinaire au sein des unités du centre sert à la fois à maintenir la
sécurité et le bon ordre de la vie communautaire au sein de l'institution et à attirer l'attention
du pensionnaire sur le fait que le non-respect des obligations et des règles du centre et visant à
maintenir la sécurité et le bon ordre au centre appelle une réaction de la part de la direction du
centre, responsable du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein du centre.
22
Les mesures du droit disciplinaire, qui revêtent à la fois un caractère d'éducation et de sanction
doivent être entourées d'un certain nombre de garanties légales ayant trait aux droits de la
défense du pensionnaire et de mesures tenant compte de ses besoins, lors de l'application des
mesures disciplinaires.
Au sujet du point 5° de l'article ler du projet de loi 6593, le Conseil d'Etat rappelle la
recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport3 du 22 au 27 avril 2009 selon
laquelle «toutes les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de mineurs- et non
seulement celles qui aboutissent au prononcé d'une mesure d'isolement en cellule de punitiondoivent être accompagnées de garanties formelles et dûment consignées. En particulier, tous les
pensionnaires auxquels il est reproché d'avoir commis une infraction aux règles de discipline
doivent être informés par écrit des faits qui leurs sont reprochés et recevoir copie de la décision
disciplinaire avec indication des motifs de la décision ainsi que des voies et des délais de recours.
De plus lorsque les faits reprochés risquent d'entraîner la sanction la plus lourde, tel l'isolement
temporaire, les pensionnaires concernés devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une
assistance juridique pendant la procédure disciplinaire. ».
Par ailleurs, le Conseil d'Etat s'interroge sur la manière dont les voies de recours contre les
décisions prises par les autorités du CSEE seront mises en ceuvre dans le domaine disciplinaire.
Dans leur avis, les juges s'interrogent sur le manque de précision que comporte actuellement
l'article 9 relatif aux voies de recours dans le cadre du régime disciplinaire.
Les auteurs du projet de loi proposent de remanier l'article 9 de la loi en …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.