📄 Texte de loi
1367
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A _ N° 75
12 décembre 1985
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 concernant la publication des
modifications apportées à l´Annexe 16, Volume I, Bruit des aéronefs, à la
Convention relative à l´Aviation Civile Internationale . . . . . . . page 1368
Table générale des matières de l´Annexe 16,VolumeI,Bruit des aéronefs,
à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369
Pages des amendements Nos 1 et 2(qui remplacent les pages respectives
de l´Annexe 16 publiée au Mémorial_ A-Annexe 2 du 21 mars 1983)
. . . . . . 1419
1368
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1985 concernant la publication des modifications
apportées à l´Annexe 16, Volume I, Bruit des aéronefs, à la Convention relative à l´Aviation
Civile Internationale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à
l´Aviation Civile Internationale;
Vu son annexe 16;
Vu l´amendement N° 1 adopté par le Conseil de l´O.A.C.I. le 30 mars 1983, ainsi que l´amendement N° 2
adopté par ledit Conseil le 6 mars 1985;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
L´amendement N° 1 adopté par le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale le
30 mars 1983, ainsi que l´amendement N° 2 adopté par ledit Conseil le 6 mars 1985 sont publiés au Mémorial
pour sortir leurs effets.
Art. 2. Les pages des amendements Nos 1 et 2 remplacent les pages respectives de l´Annexe 16 publiée au
Mémorial A _ Annexe 2 du 21 mars 1983.
Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Art. 1er .
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1985.
Jean
1369
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1ère PARTIE. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2ème PARTIE. Certification acoustique des
aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
CHAPITRE 1er. Dispositions administratives . .
10
CHAPITRE 2. Avions à réaction subsoniques
Demande de certificat de navigabilité pour le
prototype acceptée avant le 6 octobre 1977 . . . .
11
2.1 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Mesure d’évaluation du bruit . . . . . . . . . . .
2.3 Points de mesure du bruit . . . . . . . . . . . . .
2.4 Niveaux maximaux de bruit . . . . . . . . . . .
2.5 Compensations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Procédures d’essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
11
12
12
CHAPITRE 3. Avions à réaction subsoniques
Demande de certificat de navigabilité pour le
prototype acceptée à compter du 6 octobre 1977
13
3.1 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Mesure du bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Points de référence de mesure du bruit . . .
3.4 Niveaux maximaux de bruit . . . . . . . . . . .
3.5 Compensations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Procédures de référence de la
certification acoustique . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Procédures d’essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
14
CHAPITRE 4. Avions supersoniques . . . . . . . .
16
4.1 Avions supersoniques Demande de
certificat de navigabilité pour le prototype
acceptée avant le 1er janvier 1975 . . . . . . .
4.2 Avions supersoniques Demande de
certificat de navigabilité pour le prototype
acceptée à compter du 1er janvier 1975 . . .
CHAPITRE 6. Avions à hélices dont la masse ne
dépasse pas 5 700 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Mesure du bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Points de référence de détermination
du bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Niveaux maximaux de bruit . . . . . . . . . . . .
5.5 Compensations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Procédures de référence de la
certification acoustique . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Procédures d’essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNEXE 16 VOLUME I
20
20
20
CHAPITRE 7. Adacs à hélices . . . . . . . . . . . . .
21
CHAPITRE 8. Hélicoptères . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8.1 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Mesure d’évaluation du bruit . . . . . . . . . .
8.3 Points de référence de mesure du bruit . . .
8.4 Niveaux maximaux de bruit . . . . . . . . . . .
8.5 Compensations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Procédures de référence pour la
certification acoustique . . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Procédures de référence au décollage . . . .
22
22
22
22
23
CHAPITRE 9. Groupes auxiliaires de puissance
(GAP) installés et équipements de bord
associés en utilisation au sol . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
23
24
25
PARTIE. Mesure
14
15
du bruit aux fins de la
3ème
surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4ème PARTIE. Unité internationale de référence de
l’exposition au bruit aux fins de la planification
de l’utilisation des terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Sème PARTIE. Critères pour l’application de
procédures d’exploitation à moindre bruit . . . . . . . .
28
16
APPENDICES À L’ANNEXE 16 VOLUME I
16
APPENDICE 1. Méthode d’évaluation du bruit aux
fins de la certification acoustique des avions à
réaction subsoniques Demande de certificat de
navigabilité pour le prototype acceptée avant
le 6 octobre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Avions à hélices d’une masse
CHAPITRE
supérieure à 5 700 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mesure d’évaluation du bruit . . . . . . . . . .
6.3 Niveaux maximaux de bruit . . . . . . . . . . .
6.4 Procédures de référence pour la
certification acoustique . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Procédures d’essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.
2.
17
17
3.
17
17
18
4.
5.
18
19
3
Introduction
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essai de certification acoustique et
conditions de mesure . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesure du bruit des avions perçu
au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcul du niveau effectif de bruit perçu
à partir des mesures de bruit . . . . . . . . . .
Communication de données aux services
de certification et correction des données
mesurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
30
32
39
21/11/85
N° 2
1370
Annexe 16
Protection de l’environnement
6. Nomenclature
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Formulation mathématique des tables
de bruyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Atténuation du son par l’air . . . . . . . . . .
9. Méthodes de correction détaillées . . . . . .
APPENDICE 2. Méthode d’évaluation du bruit aux
fins de la certification acoustique
1. Des avions à réaction subsoniques Demande de certificat de
navigabilité pour le prototype
acceptée à compter du
6 octobre 1977
2. Des avions à hélices d’une masse
supérieure à 5 700 kg . . . . . . . . . . .
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Essai de certification acoustique et
conditions de mesure . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Mesure du bruit des avions perçu
au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Calcul du niveau effectif de bruit perçu
à partir des mesures de bruit . . . . . . . . . .
5. Communication de données aux services
de certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Formulation mathématique des tables
de bruyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Atténuation du son par l’air . . . . . . . . . . .
Ajustement des résultats d’essais . . . . . .
9.
APPENDICE 3. Méthode d’évaluation du bruit aux
fins de la certification acoustique des avions à
hélices dont la masse ne dépasse pas 5 700 kg . . . .
Volume I
44
46
46
53
53
54
83
84
85
85
85
90
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appareillage de mesure . . . . . . . . . . . . . .
Installation de l’appareillage sur le
terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
90
90
92
APPENDICE 6. Indice d’exposition au bruit
(TNEL) produit par une succession d’aéronefs . . .
58
65
66
93
SUPPLÉMENTS À L’ANNEXE 16 VOLUME I
SUPPLÉMENT A. Équation pour le calcul des
niveaux de bruit en fonction de la masse
au décollage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
69
95
SUPPLÉMENT B. Éléments indicatifs sur
l’emploi
de procédures équivalentes pour la cerlification
acoustique des avions à réaction subsoniques . . . .
78
APPENDICE 4. Méthode d’évaluation du bruit
aux fins de la certification acoustique des
hélicoptères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
N° 2
1.
2.
3.
4.
53
79
21/11/85
82
APPENDICE 5. Surveillance du bruit des aéronefs
aux aérodromes et dans leur voisinage . . . . . . . . .
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Essai de certification acoustique et
conditions de mesure . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Mesure du bruit des avions perçu
au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Communication de données aux services
de certification et correction des données
mesurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Conditions d’essai et de mesure pour la
certification acoustique . . . . . . . . . . . . . .
3. Mesure du bruit d’hélicoptère
perçu au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Calcul du niveau effectif de bruit perçu
à partir des données de mesure du bruit.
5. Communication des données aux
services de certification . . . . . . . . . . . . . .
6. Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Formulation mathématique des tables
de bruyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Atténuation du son dans l’air . . . . . . . . .
9. Ajustement des résultats des essais
en vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
SUPPLÉMENT C. Principes directeurs
78
78
78
98
pour la
certification acoustique des adacs à hélices . . . . . .
100
SUPPLÉMENT D. Principes directeurs pour la
certification acoustique des groupes auxiliaires
de puissance (GAP) et des équipements de bord
associés en utilisation au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
SUPPLÉMENT E. Méthodes approchées de
détermination du niveau effectif de bruit perçu
(EPNL ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
SUPPLÉMENT F. Projet de méthodes de pondé-
81
81
82
4
ration des indices d’exposition totale au bruit en
fonction de facteurs quotidiens et saisonniers . . . .
111
SUPPLÉMENT G. Élémems indicatifs sur la
méthode à utiliser pour éliminer les effets du bruit
ambiant sur la mesure du bruit des avions . . . . . . .
112
1371
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
INTERNATIONALES
1ère PARTIE. DÉFINITIONS
Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans
l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les
réactions de l’air sur la surface de la terre.
Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est
obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou
plusieurs rotors, qui tournent, entraînés par un organe
moteur, autour d’axes sensiblement verticaux.
Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la
sustentation en vol est obtenue principalement par des
réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes
dans des conditions données de vol.
Taux de dilution. Rapport entre la masse d’air qui passe
par les conduits de dérivation d’une turbine à gaz et la masse
d’air qui passe par les chambres de combustion, calculé à la
poussée maximale lorsque la turbine est immobile en
atmosphère type internationale au niveau de la mer.
Avion subsonique. Avion ne pouvant maintenir un vol en
palier à des vitesses dépassant Mach 1.
Version dérivée d’un aéronef. Aéronef qui, du point de
vue de la navigabilité, est semblable au prototype qui a
obtenu une certification acoustique, mais qui comporte des
modifications de type susceptibles d’affecter ses
caractéristiques de bruit.
Équipements de bord associés. Dispositifs, à bord d’un
aéronef, qui sont alimentés en énergie électrique ou en air
comprimé par un groupe auxiliaire de puissance au cours des
opérations au sol.
Note. Si le service de certification estime que la
modification de conception, de configuration, de puissance ou de
masse qui est proposée est d’une ampleur suffisante pour exiger
une nouvelle vérification relativement complète de la conformité
aux règlements de navigabilité applicables, l’aéronef devrait être
considéré comme un type nouveau et non comme une version
dérivée.
Groupe auxiliaire de puissance (GAP). Groupe de
puissance autonome, à bord d’un aéronef, qui alimente des
équipements de bord en énergie électrique ou en air
comprimé au cours des opérations au sol.
ANNEXE 16 _ VOLUME I
9
21/11/85
N° 2
1372
2ème PARTIE. CERTIFICATION ACOUSTIQUE DES AÉRONEFS
CHAPITRE 1er. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.1 Les dispositions de 1.2 à 1.5 s’appliquent à tous les
aéronefs compris dans les catégories définies aux fins de
certification acoustique aux Chapitres 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la
présente Partie, lorsque lesdits aéronefs effectuent des vols
internationaux.
niveaux de bruit moyens aux points de référence, pour
lesquels il a été démontré que les normes applicables de
certification acoustique sont respectées.
1.4 Les États contractants reconnaîtront la validité
d’une certification acoustique délivrée par un autre État
contractant à condition que les spécifications en vertu
desquelles elle a été délivrée soient au moins égales aux
normes applicables qui figurent dans la présente Annexe.
1.2 La certification acoustique est accordée par l’État
d’immatriculation d’un aéronef sur la base de la production
de preuves satisfaisantes selon lesquelles l’aéronef répond à
des spécifications au moins égales aux normes applicables
qui figurent dans la présente Annexe.
1.5 Un État contractant suspendra ou révoquera la
certification acoustique d’un aéronef immatriculé par lui si
ledit aéronef ne répond plus aux normes acoustiques
applicables. L’État d’immatriculation n’annulera pas la
suspension d’une certification acoustique ni n’accordera une
nouvelle certification tant que l’aéronef en question ne sera
pas jugé, après un nouvel examen, conforme aux normes
acoustiques applicables.
Note. Les pièces justificatives de la certification acoustique
pourront prendre la forme d’un certificat acoustique distinct ou
d’une déclaration appropriée contenue dans un autre document
approuvé par l’État d’immatriculation et dont cet État exige le
transport à bord de l’aéronef.
1.6 À moins de spécifications contraires dans le présent
Volume de l’Annexe et sous réserve des dispositions de
1.6.1, la date à utiliser par les États contractants pour
l’application des normes de l’Annexe sera la date à laquelle
la demande de certificat de navigabilité pour le prototype a
été acceptée, ou à laquelle une autre procédure
réglementaire équivalente a été appliquée par les services de
certification.
1.3 Les pièces justificatives de la certification acoustique
d’un aéronef contiendront au minimum les renseignements
suivants :
a) État d’immatriculation;
b) numéro de série du constructeur;
c) désignation de type et de modèle du constructeur;
1.6.1 Lorsqu’un délai de plus de cinq ans interviendra
entre l’acceptation de la demande de certificat de navigabilité
pour le prototype et la délivrance de ce certificat ou, lorsque
cette procédure ne sera pas appliquée, la délivrance du
certificat de navigabilité pour le premier aéronef du type en
question, la date à utiliser par les services de certification
pour déterminer l’application des normes appropriées de la
présente Annexe précédera de cinq ans la date de délivrance
du certificat de navigabilité pour le prototype ou, lorsque
cette procédure ne sera pas appliquée, la date de délivrance
du certificat de navigabilité pour le premier aéronef du type
en question. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les
services de certification pourront accepter que ce délai de
cinq ans soit prolongé.
d) mention de toute modification supplémentaire
apportée en vue de respecter les normes applicables de
certification acoustique;
e) masse maximale à laquelle il a été démontré que les
normes applicables de certification acoustique sont
respectées;
f) dans le cas des avions pour lesquels la demande de
certificat pour le prototype aura été présenté à compter
du 6 octobre 1977, et dans le cas des hélicoptères pour
lesquels la demande de certificat pour le prototype aura
été présentée à compter du 1er janvier 1985 :
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N° 2
10
ANNEXE 16 VOLUME I
1373
CHAPITRE 2. AVIONS À RÉACTION SUBSONIQUES
DEMANDE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ POUR
LE PROTOTYPE ACCEPTÉE AVANT LE 6 OCTOBRE 1977
a) Point de mesure latéral Point situé sur une parallèle à
l’axe de piste à 650 m de cet axe ou de son
prolongement, où le niveau de bruit au décollage est
maximal.
2.1. Application
Note. Voir également le Chapitre 1er, 1.6.
2.1.1 Les normes du présent chapitre seront applicables
à tous les avions à réaction subsoniques pour lesquels la
demande de certificat de navigabilité pour le prototype a été
acceptée ou au sujet desquels une autre procédure
réglementaire équivalente a été appliquée par les services de
certification avant le 6 octobre 1977, à l’exception des
avions :
b) Point de mesure survolé au décollage Point situé sur le
prolongement de l’axe de piste, à une distance de 6,5
km du début du roulement au décollage.
c) Point de mesure à l’approche Point au sol, situé sur le
prolongement de l’axe de piste, à 120 m (395 pieds)
au-dessous d’un axe de descente de 3° ayant son
origine en un point situé à 300 m au-de là du seuil. Sur
terrain plat, ce point de mesure est situé à 2 000 m du
seuil.
a) qui exigent une longueur de piste* inférieure ou égale
à 610 m à la masse maximale portée au certificat de
navigabilité;
b) qui sont équipés de moteurs dont le taux de dilution
est égal ou supérieur à 2 et pour lesquels un certificat
de navigabilité individuel a été émis pour la première
fois avant le 1er mars 1972; ou
2.4. Niveaux maximaux de bruit
2.4.1 Les niveaux maximaux de bruit des avions visés
en 2.1.1 ci-dessus, déterminés conformément à la méthode
d’évaluation du bruit exposée à l’Appendice 1, ne
dépasseront pas les valeurs ci-après :
c) qui sont équipés de moteurs dont le taux de dilution
est inférieur à 2 et pour lesquels la demande de
certificat de navigabilité pour le prototype a été
acceptée ou au sujet desquels une autre procédure
réglementaire équivalente a été appliquée par les
services de certification avant le 1er janvier 1969 et
enfin pour lesquels un certificat de navigabilité
individuel a été émis pour la première fois avant le 1er
janvier 1976.
a) Au point de mesure latéral et au point de mesure à
l’approche. 108 EPNdB pour les avions dont la masse
maximale de certification au décollage est supérieure ou
égale à 272 000 kg, cette valeur décroissant linéairement
avec le logarithme de la masse de l’avion, à raison de
2 EPNdB chaque fois que la masse diminue de moitié,
pour atteindre la limite inférieure de 102 EPNdB à
34 000 kg, cette limite demeurant ensuite constante.
2.1.2 Les normes du présent chapitre seront également
applicables aux versions dérivées de tous les avions visés en
2.1.1 ci-dessus, pour lesquels la demande de certification du
type modifié aura été acceptée, ou une autre procédure
équivalente aura été appliquée par les services de
certification à compter du 26 novembre 1981.
b) Au point de mesure survolé au décollage. 108 EPNdB
pour les avions dont la masse maximale de certification
au décollage est supérieure ou égale à 272 000 kg, celte
valeur décroissant linéairement avec le logarithme de la
masse de l’avion, à raison de 5 EPNdB chaque fois que
la masse diminue de moitié, pour atteindre la limite
inférieure de 93 EPNdB à 34 000 kg, cette limite
demeurant ensuite constante.
2.2. Mesure d’évaluation du bruit
2.2.1 La mesure d’évaluation du bruit sera le niveau
effectif de bruit perçu exprimé en EPNdB, comme il est
indiqué à l’Appendice 1.
Note. Voir au Supplément A les équations utilisées pour le
calcul desniveaux de bruit en fonction de la masse au décollage.
2.3. Points de mesure du bruit
2.4.2 Les niveaux maximaux de bruit des avions visés
en 2.1.2 ci-dessus, déterminés conformément à la méthode
d’évaluation du bruit exposée à l’Appendice 1, ne
dépasseront pas les valeurs ci-après :
2.3.1 Lors des essais effectués conformément aux
procédures d’essai en vol spécifiées en 2.6, les niveaux de
bruit engendrés par un avion n’excéderont pas les niveaux
spécifiés en 2.4 aux points de mesure ci-après :
2.4.2.1
106 EPNdB pour les avions dont la masse maximale de
certification au décollage est supérieure ou égale à 400 000 kg,
celle valeur décroissant linéairement avec le logarithme de la
* Sans prolongement d’arrêt ni prolongement dégagé.
ANNEXE 16 VOLUME I
Au point de mesure latéral
11
21/11/85
N° 2
1374
Annexe 16 Protection de l’environnement
Volume I
masse de l’avion, pour atteindre la limite inférieure de
97 EPNdB à 35 000 kg, cette limite demeurant ensuite
constante.
2.4.2.2
a) la somme des dépassements n’excédera pas 4 EPNdB;
toutefois dans le cas des avions quadrimoteurs
propulsés par des moteurs dont le taux de dilution est
égal ou supérieur à 2 et pour lesquels la demande de
certificat de navigabilité pour le prototype a été
acceptée ou au sujet desquels une autre procédure
réglementaire équivalente a été appliquée par les
services de certification avant le 1er décembre 1969, la
somme des dépassements éventuels n’excédera pas
5 EPNdB;
Au point de mesure au survol
a) Avions monomoteurs ou bimoteurs :
104 EPNdB pour les avions dont la masse maximale de
certification au décollage est supérieure ou égale à
325 000 kg, cette valeur décroissant linéairement avec le
logarithme de la masse de l’avion, à raison de 4 EPNdB
chaque fois que la masse diminue de moitié, pour
atteindre la limite inférieure de 93 EPNdB, cette limite
demeurant ensuite constante.
b) le dépassement éventuel en un point donné ne sera
pas supérieur à 3 EPNdB;
c) les dépassements éventuels seront compensés par une
diminution correspondante à l’autre ou aux autres
points de mesure.
b) Avions trimoteurs :
Comme en a), mais 107 EPNdB pour les avions dont la
masse maximale de certification au décollage est
supérieure ou égale à 325 000 kg
2.6. Procédures d’essai
ou
2.6.1. Procédure d’essai au décollage
comme en 2.4.1 b), si la limite ainsi définie est
inférieure.
2.6.1.1 La poussée de décollage sera utilisée à partir du
début du décollage jusqu’au point où l’avion atteint une
hauteur d’au moins 210 m (690 pieds) au-dessus de la piste
et cette poussée ne sera pas ramenée à une valeur inférieure
à la poussée nécessaire pour maintenir une pente de montée
d’au moins 4%.
c) Avions équipés de quatre moteurs ou plus :
Comme en a), mais 108 EPNdB pour les avions dont la
masse maximale de certification au décollage est
supérieure ou égale à 325 000 kg
2.6.1.2 Une vitesse égale à au moins V2 + 19 km/h
(V2 + 10 noeuds) sera atteinte dès que possible après l’envol
et maintenue pendant toute la durée de l’essai de
certification acoustique au décollage.
ou
comme en 2.4.1 b), si la limite ainsi définie est
inférieure.
2.4.2.3
2.6.1.3 Une configuration de décollage constante,
choisie par le postulant, sera maintenue pendant toute la
durée de l’essai de certification acoustique au décollage,
mais le train d’atterrissage peut être rentré.
Au point de mesure à l’approche
108 EPNdB pour les avions dont la masse maximale de
certification au décollage est supérieure ou égale à 280 000 kg,
cette valeur décroissant linéairement avec le logarithme de la
masse de l’avion pour atteindre la limite inférieure de
101 EPNdB à 35 000 kg, cette limite demeurant ensuite
constante.
2.6.2. Procédure d’essai à l’approche
2.6.2.1 L’avion volera en régime stabilisé et suivant une
trajectoire de descente de 3° ± 0,5°.
2.6.2.2 L’approche sera effectuée à une vitesse
stabilisée égale ou supérieure à 1,3 V s + 19 km/h (1,3 V s +
10 noeuds) en régime stabilisé pendant l’approche et audessus du point de mesure et cette vitesse sera maintenue
jusqu’à l’atterrissage normal.
Note. Voir au Supplément A les équations utilisées pour le
calcul des niveaux de bruit en fonction de la masse au décollage.
2.5. Compensations
2.6.2.3 La configuration de l’avion sera celle qui
correspond au braquage maximal admissible des volets
hypersustentateurs.
2.5.1 Si le niveau de bruit maximal en un ou deux
points de mesure excède le niveau maximal :
21/11/85
N° 2
12
1375
CHAPITRE 3. AVIONS À RÉACTION SUBSONIQUES
DEMANDE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ
POUR LE PROTOTYPE ACCEPTÉE À COMPTER DU
6 OCTOBRE 1977
3.1. Application
corrections concernant les différences entre les trajectoires
d’essais et les trajectoires de référence.
Note. Voir également le Chapitre 1er, 1.6.
3.3.2.2 Un nombre suffisant de points de mesure du
bruit latéral seront utilisés pour démontrer aux services de
certification que le niveau de bruit maximal sur l’axe latéral
approprié a été déterminé clairement. Il sera procédé à des
mesures simultanées en un point de mesure du bruit
occupant une position symétrique par rapport à l’axe de
piste.
3.1.1 Les normes du présent chapitre seront applicables à
tous les avions à réaction subsoniques, y compris leurs
versions dérivées, à l’exception des avions qui exigent une
longueur de piste* inférieure ou égale à 610 m à la masse
maximale de certification de navigabilité, pour lesquels la
demande de certificat de navigabilité pour le prototype a été
acceptée ou au sujet de laquelle une autre procédure règlementaire équivalente a été appliquée par les services de
certification depuis le 6 octobre 1977.
3.3.2.3 Le postulant devra démontrer aux services de
certification que durant les essais les niveaux de bruit en
latéral et au cours du survol ne sont pas optimisés
séparément.
3.2. Mesure du bruit
3.4. Niveaux maximaux de bruit
3.2.1. Mesure d’évaluation du bruit
3.4.1 Les niveaux maximaux de bruit, déterminés
conformément à la méthode d’évaluation exposée à
l’Appendice 2, ne dépasseront pas les valeurs ci-après.
3.2.1.1 La mesure d’évaluation du bruit sera le niveau
de bruit perçu exprimé en EPNdB, comme il est indiqué à
l’Appendice 2.
3.4.1.1
3.3. Points de référence de mesure du bruit
103 EPNdB pour les avions dont la masse maximale de certification au décollage, pour laquelle la certification acoustique
cst demandée, est supérieure ou égale à 400 000 kg, cette
valeur décroissant linéairement avec le logarithme de la masse
de l’avion pour atteindre la limite inférieure de 94 EPNdB à
35 000 kg, cette limite demeurant ensuite constante.
3.3.1 Les niveaux de bruit engendrés par un avion et
mesurés conformément aux présentes normes n’excéderont
pas les niveaux spécifiés en 3.4, aux points ci-après :
a) Point de référence de mesure du bruit latéral : point situé
sur une parallèle à l’axe de piste à 450 m de cet axe ou
de son prolongement, où le niveau de bruit au
décollage est maximal.
3.4.1.2 Au point de référence de mesure du bruit au survol
a) Avions monomoteurs ou bimoteurs :
b) Point de référence de mesure du bruit au survol : point
situé sur le prolongement de l’axe de piste, à une
distance de 6,5 km du début du roulement au
décollage.
101 EPNdB pour les avions dont la masse masimale de
certification au décollage, pour laquelle la certification
acoustique est demandée, est supérieure ou égale a
385 000 kg, cette valeur decroissant linéairement avec le
logarithme de la masse de l’avion à raison de 4 EPNdB
chaque fois que la masse diminue de moitié, pout
atteindre la limite inférieure de 89 EPNdB, cette limite
demeurant ensuite constante.
c) Point de référence de mesure du bruit à l’approche : point
au sol, situé sur le prolongement de l’axe de la piste à
2 000 m du seuil; sur terrain plat, ce point est situé à
120 m (395 pieds) au-dessous d’un axe de descente de
3°ayant son origine en un point situé à 300 m au-delà
du seuil.
b) Avions trimoteurs :
3.3.2. Points de mesure du bruit pendant les essais
Comme en a), mais 104 EPNdB pour les avions dont la
masse maximale de certification au décollage est égale
ou supérieure à 385 000 kg.
3.3.2.1 Si les points de mesure du bruit ne sont pas
situés aux points de référence de détermination du bruit, les
corrections dues aux différences de position de ces points
devront être effectuées de la même manière que les
c) Avions équipés de quatre moteurs ou plus :
Comme en a), mais 106 EPNdB pour les avions dont la
masse maximale de certification au décollage est égale
ou supérieure à 385 000 kg.
* Sans prolongement d’arrêt ni prolongement dégagé.
ANNEXE 16 VOLUME I
Au point de référence de mesure du bruit latéral
13
21/11/85
N° 2
1376
Volume I
Annexe 16 Protection de l’environnement
b) température de l’air ambiant : 25 °C (soit ATI +
10 °C); toutefois, à la discrétion des services de
certification, la température de 15 °C (soit ATI) peut
être utilisée comme autre température ambiante de
référence;
3.4.1.3 Au point de référence de mesure du bruit à
l’approche
105 EPNdB pour les avions dont la masse maximale au
décollage, pour laquelle la certification acoustique est
demandée, est supérieure ou égale à 280 000 kg, cette valeur
décroissant linéairement avec le logarithme de la masse de
l’avion pour atteindre la limite inférieure de 98 EPNdB à
35 000 kg, cette limite demeurant ensuite constante.
c) humidité relative : 70%;
d) vent nul.
Note. Voir au Supplément A les équations utilisées pour le
calcul des niveaux de bruit en fonction de la masse au décollage.
Note. L’atmosphère de référence est homogène en ce qui
concerne la température et l’humidité relative lorsqu’elle est
utilisée pour le calcul des coefficients d’absorption
atmosphérique.
3.4.2 Si l’on utilise une température ambiante de
référence de 15 °C [voir 3.6.1.5 b)], on ajoutera 1 EPNdB au
niveau de bruit mesuré (et corrigé) au point de mesure
survolé au décollage avant de le comparer au niveau
maximal de bruit spécifié en 3.4.1.2.
3.6.2. Procédure de référence au décollage
3.6.2.1 La trajectoire de décollage de référence sera
calculée comme suit :
3.5. Compensations
a) la poussée au décollage sera utilisée à partir du début
du décollage jusqu’au point où l’avion atteint au moins
la hauteur suivante au-dessus du niveau de la piste :
3.5.1 Si le niveau de bruit maximal en un ou deux
points de mesure excède le niveau maximal :
monomoteurs ou bimoteurs 300 m (985
pieds)
avions trimoteurs 260 m (855 pieds)
avions équipés de quatre moteurs ou plus 210 m
(690 pieds);
avions
a) la somme des dépassements n’excédera pas 3 EPNdB;
b) le dépassement éventuel en un point donné ne sera
pas supérieur à 2 EPNdB;
c) les dépassements éventuels seront compensés par une
diminution correspondante à l’autre ou aux autres
points de mesure.
b) une fois que l’avion a atteint la hauteur spécifiée en a)
ci-dessus, la poussée ne sera pas réduite à une valeur
inférieure à celle qui permet de maintenir :
1) une pente de montée de 4%; ou
3.6. Procédures de référence de
la certification acoustique
2) dans le cas desavions multimoteurs, le vol en palier
avec un moteur hors de fonctionnement;
3.6.1. Conditions générales
si cette dernière valeur est supérieure à la précédente;
3.6.1.1 Les procédures de référence devront satisfaire
aux exigences des règlements de navigabilité.
c) la vitesse sera la vitesse de montée au décollage avec
tous les moteurs en fonctionnement qui sera choisie
par le postulant pour être utilisée en vol normal, elle
sera au moins égale à V2 + 19 km/h (V 2 + 10 noeuds)
sans dépasser V2 + 37 km/h (V2 + 20 noeuds), sera
atteinte aussitôt que possible après le déjaugeage et
sera maintenue tout au long de l’essai de certification
acoustique au décollage;
3.6.1.2 Les calculs des procédures et des trajectoires de
référence seront approuvés par les services de certification.
3.6.1.3 Les procédures de référence au décollage et à
l’approche seront respectivement celles qui sont définies en
3.6.2 et 3.6.3 sauf pour le cas envisagé en 3.6.1.4.
3.6.1.4 Si le postulant montre que les caractéristiques de
conception de l’avion sont telles que l’avion ne peut pas
voler en accord avec 3.6.2 et 3.6.3 les procédures de
référence devront :
d) une configuration de décollage constante choisie par le
postulant, sera maintenue pendant toute la durée de la
procédure de référence de décollage; le train
d’atterrissage peut toutefois être relevé;
a) ne s’écarter des procédures de référence définies en
3.6.2 et 3.6.3 que dans la mesure où les caractéristiques de conception rendent impossible l’emploi de
ces procédures;
e) la masse de l’avion au moment du lâcher des freins
sera la masse maximale au décollage à laquelle la
certification acoustique est demandée.
3.6.3.
b) être approuvées par les services de certification.
3.6.3.1 La trajectoire de référence à l’approche sera
calculée comme suit :
3.6.1.5 Les procédures de référence seront calculées
dans les conditions atmosphériques de référence suivantes :
a) pression atmosphérique au
1013,25 hPa (1013,25 mb);
21/11/85
N° 2
Procédure de référence à l’approche
a) l’avion vole en régime stabilisé, suivant un angle de
descente de 3°;
niveau de la mer :
14
1377
CHAPITRE 5. AVIONS À HÉLICES D’UNE MASSE SUPÉRIEURE À 5 700 kg
5.1. Application
5.3. Points de référence de détermination du bruit
Note. Voir également le Chapitre 1er, 1.6.
pas
5.3.1 Les niveaux de bruit engendrés par un avion et
mesurés conformément aux présentes normes n’excéderont
pas les niveaux spécifiés en 5.4, aux points ci-après
a) aux avions qui exigent une longueur de piste* inférieure
ou égale à 610 m à la masse maximale de certification
de navigabilité;
a) Point de référence de détermination du bruit latéral : point
situé sur une parallèle à l’axe de piste à 450 m de cet
axe ou de son prolongement, où le niveau de bruit au
décollage est maximal.
5.1.1 Les
applicables :
normes
définies
ci-après ne
sont
b) aux avions spécialement conçus pour la lutte contre
l’incendie;
b) Point de référence de détermination du bruit en survol :
point situé sur le prolongement de l’axe de piste, à une
distance de 6,5 km du début du roulement au
décollage.
c) aux avions spécialement conçus pour l’agriculture.
5.1.2 Les normes du présent chapitre seront applicables à
tous les avions à hélices, y compris leurs versions dérivées,
dont la masse maximale de certification au décollage dépasse
5 700 kg et pour lesquels la demande de certificat de navigabilité pour le prototype aura été acceptée, ou au sujet desquels
une autre procédure réglementaire équivalente a été appliquée
par les services de certification à compter du 6 octobre 1977
mais avant le 1er janvier 1985.
c) Point de référence de détermination du bruit en
approche : point au sol, situé sur le prolongement de
l’axe de la piste à 2 000 m du seuil; sur terrain plat, ce
point est situé à 120 m (395 pieds) au-dessous d’un
axe de descente de 3° ayant son origine en un point
situé à 300 m au-delà du seuil.
5.1.3 Les normes du Chapitre 2, à l’exception des
dispositions des sections 2.1 et 2.4.2, seront applicables aux
versions dérivées et aux avions individuels dont la masse
maximale de certification au décollage dépasse 5 700 kg et que
ne visent pas les normes du Chapitre 6, des types pour lesquels
la demande de certification de navigabilité pour le prototype a été acceptée, ou une autre procédure réglementaire
équivalente a été appliquée par les services de certifical avant
le 6 octobre 1977 et pour lesquels le premier certificat de
navigabilité individuel aura été délivré à compter du
26 novembre 1981.
5.3.2.1 Si les points de mesure du bruit ne sont pas
situés aux points de référence de détermination du bruit, les
corrections dues aux différences de position de ces points
devront être effectuées de la même manière que les
corrections concernant les différences entre les trajectoires
d’essai et les trajectoires de référence.
5.3.2.
5.3.2.2 Un nombre suffisant de points de mesure du
bruit latéral seront utilisés pour démontrer aux services de
certification que le niveau maximal de bruit sur l’axe latéral
approprié a été déterminé clairement. Il sera procédé à des
mesures simultanées en un point de mesure du bruit
pendant les essais occupant une position symétrique par
rapport à l’axe de piste.
5.1.4 Lcs normes du Chapitre 3, à l’exception des
dispositions de la section 3.1, seront applicables à tous les
avions à hélices. y compris leurs versions dérivées, d’une
masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, pour
lesquels la demande de certificat de navigabilité pour le
prototype aura été acceptée, ou au sujet desquels une autre
procédure réglementaire équivalente aura été appliquée par les
services de certification à compter du 1er janvier 1985.
5.3.2.3 Le postulant devra démontrer aux services de
certification que durant les essais les niveaux de bruit en
latéral et au cours du survol ne sont pas optimisés
séparément.
5.4. Niveaux maximaux de bruit
Note. Bien qu’elles aient été conçues antérieurement
pour les avions à réaction subsoniques, les normes des
Chapitres 2 et 3 sont jugées applicables à d’autres types
d’avion, quel que soit leur mode de propulsion.
5.4.1 Les niveaux maximaux de bruit, déterminés
conformément à la méthode d’évaluation du bruit exposée à
l’Appendice 2, ne dépasseront pas les valeurs ci-après :
5.2. Mesure du bruit
a) Au point de référence de détermination du bruit latéral :
limite constante de 96 EPNdB pour les avions dont la
masse maximale au décollage pour laquelle la
certification acoustique est demandée est égale ou
inférieure à 34 000 kg, cette valeur augmentant
linéairement avec le logarithme de la masse de l’avion,
à raison de 2 EPNdB chaque fois que la masse est
doublée, pour atteindre la limite supérieure de
103 EPNdB, cette limite demeurant ensuite constante.
5.2.1. Mesure d’évaluation du bruit
5.2.1.1 La mesure d’évaluation du bruit sera le niveau
de bruit perçu exprimé en EPNdB, comme il est indiqué à
l’Appendice 2.
* Sans prolongement d’arrêt ni prolongement dégagé.
ANNEXE 16 VOLUME I
Points de mesure du bruit pendant les essais
17
21/11/85
N° 2
1378
Annexe 16 Protection de l’environnement
Volume I
b) Au point de référence de détermination du bruit au
survol : limite constante de 89 EPNdB pour les avions
dont la masse maximale au décollage pour laquelle la
certification acoustique est demandée est égale ou
inférieure à 34 000 kg, cette valeur augmentant linéairement avec le logarithme de la masse de l’avion, à
raison de 5 EPNdB chaque fois que la masse est
doublée, pour atteindre la limite supérieure de
106 EPNdB, cette limite demeurant ensuite constante.
c) Au point de référence de détermination du bruit à
l’approche : limite constante de 98 EPNdB pour les
avions dont la masse maximale au décollage pour
laquelle la certification acoustique est demandée est
égale ou inférieure à 34 000 kg, cette valeur augmentant
linéairement avec le logarithme de la masse de l’avion,
à raison de 2 EPNdB chaque fois que la masse est
doublée, pour atteindre la limite supérieure de
105 EPNdB, cette limite demeurant ensuite constante.
Note. Voir au Supplément A les équations utilisées pour le
calcul des niveaux de bruit en fonction de la masse au décollage.
5.6.1.5 Les procédures de référence seront calculées
dans les conditions atmosphériques de référence ci-après :
a) pression atmosphérique au niveau de la mer : 1 013,25
hPa (1 013,25 mb);
b) température ambiante de l’air : 25 °C (soit ATI +
10 °C) mais à la discrétion des autorités de
certification, on peut utiliser une température de
référence de l’air ambiant de 15°C (soit ATI);
c) humidité relative : 70 pour cent;
d) vent nul.
5.6.2. Procédure de référence de décollage
5.6.2.1
suit :
La trajectoire de décollage sera calculée comme
a) La puissance de décollage sera utilisée à partir du
début du décollage jusqu’au point où l’avion atteint au
moins la hauteur suivante au-dessus de la piste :
avions monomoteurs
5.5. Compensations
5.5.1 Si le niveau de bruit maximal en un ou deux
points de mesure excède le niveau maximal :
a) la somme des dépassements n’excédera pas 3 EPNdB;
b) le dépassement éventuel en un point donné ne sera
pas supérieur à 2 EPNdB;
c) les dépassements éventuels seront compensés par une
diminution correspondante à l’autre ou aux autres
points de mesure.
5.6. Procédures de référence de la certification
acoustique
ou bimoteurs 300 m (985
pieds)
avions trimoteurs 260 m (855 pieds)
avions équipés de quatre moteurs ou plus 210 m
(690 pieds)
b) une fois que l’avion aura atteint la hauteur spécifiée en
a) ci-dessus, la puissance ne sera pas réduite à une
valeur inférieure :
1) à celle qui permet de maintenir une pente de
montée d’au moins 4%; ou
2) dans le cas des avions multimoteurs, à celle qui
permet de voler en palier avec un moteur hors de
fonctionnement;
si cette dernière valeur est supérieure à la précédente:
5.6.1. Conditions générales
5.6.1.1 Les procédures de référence devront satisfaire
aux exigences des règlements de navigabilité.
5.6.1.2 Les calculs des procédures et des trajectoires de
référence seront approuvés par les services de certification.
5.6.1.3 Les procédures de référence de décollage et
d’approche seront respectivement celles qui sont définies en
5.6.2 et 5.6.3, sauf pour le cas envisagé en 5.6.1.4.
5.6.1.4 Si le postulant montre que les caractéristiques de
conception de l’avion sont telles que l’avion ne peut pas
voler en accord avec 5.6.2 et 5.6.3 les procédures de
référence devront :
c) la vitesse sera la vitesse de montée au décollage avec
tous les moteurs en fonctionnement qui sera choisie
par le postulant pour être utilisée en vol normal, sera
au moins égale à V2 + 19 km/h (V 2 + 10 noeuds),
sera atteinte aussitôt que possible après le déjaugeage
et sera maintenue tout au long de l’essai de
certification acoustique au décollage;
d) une configuration de décollage constante choisie par le
postulant, sera maintenue pendant toute la durée de la
procédure de référence de décollage; le train
d’atterrissage pourra toutefois être relevé;
e) la masse de l’avion au moment du lâcher des freins
sera la masse maximale au décollage à laquelle la
certification acoustique est demandée.
5.6.3. Procédure de référence d’approche
a) ne s’écarter des procédures de référence définies en
5.6.2 et 5.6.3 que dans la mesure où les
caractéristiques de conception rendent impossible
l’emploi de ces procédures;
a) l’avion vole en régime stabilisé, suivant un angle de
descente de 3°;
b) être approuvées par les services de certification.
21/11/85
N° 2
5.6.3.1 La trajectoire de référence d’approche sera
calculée comme suit :
18
1379
Annexe 16 Protection de l’environnement
Chapitre 5
b) l’approche sera effectuée à une vitesse constante au
moins égale à 1,3 V S + 19 km/h (1,3 V s + 10
noeuds), à puissance constante pendant l’approche et
au-dessus du point de mesure et elle sera poursuivie
jusqu’à l’atterrissage normal;
5.7.3 Les données acoustiques seront ramenées, par les
méthodes exposées dans l’Appendice 2, aux conditions de
référence spécifiées dans le présent chapitre. Les
ajustements de vitesse et de poussée seront effectués de la
façon décrite à la Section 9 de l’Appendice 2.
c) la configuration constante de l’avion à l’approche,
utilisée dans les essais de certification de navigabilité,
train sorti, sera maintenue pendant la procédure de
référence d’approche;
5.7.4 Si la masse pendant l’essai est différente de la
masse pour laquelle la certification acoustique est
demandée, l’ajustement du niveau effectif de bruit perçu
nécessaire ne dépassera pas 2 EPNdB au décollage et
1 EPNdB à l’approche. Les données approuvées par les
services de certification seront utilisées pour déterminer la
variation du niveau effectif de bruit perçu en fonction de la
masse pour les conditions d’essais au décollage et à
l’approche. De même, l’ajustement nécessaire pour les
écarts de la trajectoire d’approche par rapport à la trajectoire
de référence ne dépassera pas 2 EPNdB.
d) la masse de l’avion au toucher des roues sera la masse
maximale à l’atterrissage permise par la configuration
d’approche définie en 5.6.3.1 c), pour laquelle la
certification acoustique est demandée;
e) la configuration la plus critique (celle qui produit les
niveaux de bruit les plus élevés) à la masse pour
laquelle la certification est demandée, devrait être
utilisée.
5.7.5 Pour les conditions d’approche, les procédures
d’essai seront acceptées si l’avion suit un angle de descente
constant de 3° ± 0,5°
5.7.6 Si on utilise des procédures d’essai équivalentes
qui diffèrent des procédures de référence, les procédures
d’essai et toutes les méthodes d’ajustement des résultats aux
procédures de référence seront approuvées par les services
de certification. Les ajustements ne dépasseront pas 16
EPNdB au décollage et 8 EPNdB à l’approche, et s’ils
dépassent respectivement 8 EPNdB à l’approche, et s’ils
dépassent respectivement 8 EPNdB et 4 EPNdB, les valeurs
résultantes ne seront pas inférieures de moins de 2 EPNdB
aux niveaux de bruit limites spécifiés en 5.4.
5.7. Procédures d’essai
5.7.1 Les procédures d’essai devront être acceptables
pour les services de certification de navigabilité et de
certification acoustique de l’État qui délivre le certificat.
5.7.2 Les procédures d’essai et les mesures de bruit
seront effectuées et traitées d’une manière approuvée, pour
fournir la mesure d’évaluation de bruit appelée «niveau
effectif de bruit perçu, en unités EPNdB» comme le décrit
l’Appendice 2.
Note. Des éléments indicatifs sur l’emploi de procédures
équivalentes figurent au Supplément B.
19
21/11/85
N° 2
1380
CHAPITRE 6. AVIONS À HÉLICES DONT LA MASSE
NE DÉPASSE PAS 5 700 kg
6.1. Application
6.3. Niveaux maximaux de bruit
Note. Voir également le Chapitre 1er, 1.6.
6.3.1 Dans le cas des avions visés en 6.1.1 a) et 6.1.1 b),
les niveaux maximaux de bruit, déterminés conformément à
la méthode d’évaluation du bruit exposée à l’Appendice 3,
ne dépasseront pas les niveaux suivants :
6.1.1 Les normes du présent Chapitre seront applicables
à tous les avions à hélices dont la masse maximale au
décollage ne dépasse pas 5 700 kg, à l’exception des avions
spécialement conçus pour l’acrobatie ou affectés au travail
agricole ou à la lutte contre les incendies; (toutefois, dans le
cas d’une demande concernant une modification de
conception de type, la masse maximale certifiée au décollage
ne doit pas dépasser 6 500 kg si le prototype a été certifié à
une masse maximale au décollage ne dépassant pas 5 700
kg), et pour lesquels :
Une limite constante de 68 dB(A) pour les avions
dont
la masse ne dépasse pas 600 kg, cette limite variant
linéairement avec la masse à partir de ce point
jusqu’au poids de 1 500 kg, la limite devenant alors
constante à 80 dB(A) jusqu’au poids de 5 700 kg;
(toutefois, dans le cas d’une demande concernant une
modification de conception de type, la masse
maximale certifiée au décollage ne doit pas dépasser
6 500 kg si le prototype a été certifié à une masse
maximale au décollage ne dépassant pas 5 700 kg).
a) la demande de certificat de navigabilité pour le
prototype a été acceptée ou une autre procédure
réglementaire équivalente a été appliquée par les
services de certification le 1er janvier 1975 ou à une
date ultérieure; ou
6.4. Procédure de référence pour la
certification acoustique
b) un premier certificat de navigabilité individuel a été
délivré le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure.
6.4.1 La procédure de référence sera calculée dans les
conditions atmosphériques de référence suivantes :
6.2. Mesure d’évaluation du bruit
a) pression atmosphérique au niveau de la mer de
1 013,25 hPa (1 013,25 mb);
6.2.1 On utilisera, pour la mesure d’évaluation du bruit,
le niveau global pondéré de pression acoustique défini dans
la publication n° 179* de la Commission électrotechnique
internationale (CEI). La pondération appliquée à chaque
composante sinusoïdale de pression acoustique sera donnée
en fonction de la fréquence par la courbe type de référence
dite «A».
b) température de l’air ambiant de 25 °C (soit ATI +
10°C).
6.5. Procédures d’essai en vol
6.5.1 On utilisera soit les procédures d’essai décrites en
6.5.2 et 6.5.3, soit des procédures d’essai équivalentes
approuvées par les services de certification.
6.2.2 On fournira également, lorsque les services de
certification le demanderont, les données acoustiques
exprimées en EPNdB conformément à la définition de
l’Appendice 1 de la présente Annexe. Pour le calcul de la
correction de durée spécifiée en 4.5 de l’Appendice 1,
l’intervalle de temps sera dans chaque cas la période, à la
seconde près, pendant laquelle PNLT( k ) est égal ou
supérieur à PNLTM _ l0 la limite inférieure de 90 TPNdB
n’étant pas appliquée.
6.5.2 Les essais destinés à démontrer la conformité avec
les niveaux maximaux de bruit de 6.3.1 comprendront une
série de passages en palier à la verticale de la station, à une
hauteur de :
300 m _+10 m (985 pieds _+30 pieds)
30
100
L’avion passera au-dessus du point de mesure à ± 10° de la
verticale.
6.5.3 Le survol sera exécuté à la puissance maximale
dans la gamme des puissances normales d’utilisation**, à
vitesse anémométrique stabilisée et en configuration de
croisière.
* Amendée. On peut se la procurer au Bureau central de la Commission
électrotechnique internationale, 1, rue de Varembé, Genève (Suisse).
** Celle-ci devrait être indiquée dans le Manuel de vol de l’avion et sur les
instruments de bord.
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20
ANNEXE 16 VOLUME I
1381
CHAPITRE 7. ADACS À HÉLICES
Note. Les normes et pratiques recommandées destinées au
présent chapitre n’ont pas encore été élaborées. En attendant, les
éléments indicatifs du Supplément C peuvent être utilisés pour la
certification acoustique des adacs à hélices pour lesquels le
premier certificat individuel de navigabilité a été délivré depuis le
1er janvier 1976.
ANNEXE 16 VOLUME I
21
26/11/81
1382
CHAPITRE 8. HÉLICOPTÈRES
8.1. Application
1) Un point de référence de la trajectoire de vol situé
au sol sur la projection de la trajectoire de vol
définie dans la procédure de décollage de référence
(voir 8.6.2.1) et horizontalement à 500 m dans la
direction du vol, du point auquel la montée est
amorcée dans la procédure de référence (voir
8.6.2.1 b).
Noie. Voir également le Chapitre 1er, 1.6.
8.1.1 Les normes du présent chapitre seront applicables à
tous les hélicoptères, à l’exception de ceux qui sont spécialement conçus pour des travaux agricoles, pour la lutte contre
l’incendie ou pour le transport de charge par élingue, et pour
lesquels :
2) Deux autres points au sol disposés symétriquement
à 150 m de part et d’autre de la trajectoire de vol
définie dans la procédure de décollage de référence
et situés sur une ligne passant par le point de
référence de la trajectoire de vol.
a) la demande de certificat de navigabilité pour le
prototype aura été acceptée, ou toute autre procédure
réglementaire équivalente aura été appliquée par les
services de certification à compter du 1er janvier 1985;
ou
b) Points de référence de mesure du bruit au survol
1) Un point de référence de la trajectoire de vol situé à
150 m (490 pieds) au-dessous de la trajectoire de
vol définie dans la procédure de survol de référence
b) une demande de changement de type qui a une
influence notable sur les caractéristiques acoustiques
de l’hélicoptère aura été acceptée, ou toute autre
procédure réglementaire équivalente
aura été
appliquée par les services de certification à compter du
1er janvier 1985.
(voir 8.6.3.1).
2) Deux autres points au sol disposés symétriquement
à 150 m de part et d’autre de la trajectoire de vol
définie dans la procédure d’approche de référence
et situés sur une ligne passant par le point de
référence de la trajectoire de vol.
Note 1. La certification des hélicoptères qui sont capables
de transporter par élingue des charges ou de l’équipement dans
un but spécifique comme l’épandage agricole devrait être
effectuée sans charge ni équipement.
c) Points de référence de mesure du bruit à l’approche
Note 2. Si, dans le cas des types d’hélicoptère pour lesquels
il n’existe pas de prototype civil, il a été démontré à la satisfaction
des services de certification que le niveau de sécurité de ces
hélicoptères est équivalent à celui qui est exigé pour la
certification civile avant le 1er janvier 1985, cette preuve devrait
être acceptée comme base d’une demande ultérieure de
modification de conception de type.
1) Un point de référence de la trajectoire de vol situe
au sol à 120 m (395 pieds) au-dessous de la
trajectoire de vol définie dans la procédure
d’approche de référence (voir 8.6.4.1). Sur terrain
plat, le point est situé à 1 140 m de l’intersection de
la pente d’approche de 6° et du plan du sol.
2) Deux autres points au sol disposés symétriquement
à 150 m de part et d’autre de la trajectoire de vol
définie dans la procédure de survol de référence et
situés sur une ligne passant par le point de
référence de la trajectoire de vol.
Note 3. Les hélicoptères qui se conforment à la norme
lorsqu’ils transportent des charges intérieures peuvent
bénéficier d’une exemption lorsqu’ils transportent des charges
par élingue, si ce transport se fait dans des conditions telles
que la masse brute ou d’autres paramètres d’exploitation
dépassent ceux qui font l’objet du certificat de navigabilité
pour le transport de charges intérieures.
8.4. Niveaux maximaux de bruit
8.2. Mesure d’évaluation du bruit
8.2.1 La mesure d’évaluation du bruit sera le niveau
effectif de bruit perçu, exprimé en EPNdB, décrit à
l’Appendice 4.
8.4.1 Pour les hélicoptères vises en 8.1.1, les niveaux
maximaux de bruit déterminés conformément à la méthode
d’évaluation de l’Appendice 4, ne dépasseront pas les valeurs
ci-après.
8.3. Points de référence de mesure du bruit
8.4.1.1 Au point de référence sous trajectoire de décollage : 109 EPNdB pour les hélicoptères dont la masse
maximale de certification au décollage pour laquelle une
certification acoustique est demandée est supérieure ou égale
à 80 000 kg, cette valeur décroissant linéairement avec le
logarithme de la niasse de l’hélicoptère à raison de 3 EPNdB
chaque fois que la masse est réduite de moitié jusqu’à ce que
la limite de 89 EPNdB soit atteinte, cette limite demeurant
ensuite constante.
8.3.1 Les niveaux de bruit engendré par un hélicoptère
et mesurés conformément
aux présentes
normes
n’excéderont pas les niveaux spécifiés en 8.4, aux points
ci-après :
a) Points de référence de mesure du bruit au décollage
21/11/85
N" 2
22
ANNEXE 16 VOLUME I
1383
Annexe 16 Protection de l’environnement
Chapitre 8
b) être approuvées par les services de certification.
8.4.1.2 Au point de référence sous trajectoire de survol :
108 EPNdB pour les hélicoptères dont la masse maximale de
certification au décollage pour laquelie une certification
acoustique est demandée est supérieure ou égale à 80 000 kg,
cette valeur décroissant linéairement avec le logarithme de la
masse de l’hélicoptère à raison de 3 EPNdB chaque fois que
la masse est réduite de moitié jusqu’à ce que la limite de
88 EPNdB soit atteinte, cette limite demeurant ensuite
constante.
8.6.1.5 Les procédures de référence seront établies pour
les conditions atmosphériques de référence suivantes :
a) pression atmosphérique au niveau de la mer de
1 013,25 hPa (1 013,25 mb) ;
b) température de l’air ambiant de 25 °C (soit ATI +
10 °C); toutefois, si des services de certification le
désirent, la température de 15 °C (soit ATI) pourra
être utilisée comme température ambiante de
référence ;
8.4.1.3 Au point de référence sous trajectoire
d’approche : 110 EPNdB pour les hélicoptères dont la masse
maximale de certification au décollage pour laquelle une
certification acoustique est demandée est supérieure ou égale
à 80 000 kg, cette valeur décroissant linéairement avec le
logarithme de la masse de l’hélicoptère à raison de 3 EPNdB
chaque fois que la masse est réduite de moitié jusqu’à ce que
la limite de 90 EPNdB soit atteinte, cette limite demeurant
ensuite constante.
c) humidité relative de 70%;
d) vent nul.
8.6.1.6 La valeur maximale d’utilisation normale dont il
est question aux alinéas 8.6.2.1 d), 8.6.3.1 c) et 8.6.4.1 c),
sera égale à la «valeur maximale du régime dans la plage
d’utilisation normale» compte tenu des limites qui sont
imposées du point de vue de la navigabilité au régime
maximal continu du rotor (c’est-à-dire moteur en marche).
Note. Voir au Supplément A les équations utilisées pour le
calcul des niveaux de bruit en fonction de la masse au décollage.
8.5. Compensations
8.6.2. Procédure de référence au décollage
8.5.1 Si les limites de niveau de bruit sont dépassées en
un ou deux points de mesure :
8.6.2.1 La trajectoire de vol de référence au décollage
sera établie comme suit :
a) la somme des dépassements ne sera pas supérieure à 4
EPNdB;
a) l’hélicoptère sera stabilisé à la puissance maximale au
décollage et à la vitesse optimale de montée sur une
trajectoire commençant en un point situé à 500 m en
avant du point de référence de la trajectoire de vol, à
20 m (65 pieds) au-dessus du sol;
b) tout dépassement éventuel en un seul point ne sera
pas supérieur à 3 EPNdB; et
c) il faudra compenser tout dépassement éventuel par
une diminution correspondante à l’autre ou aux autres
point(s).
h) pendant toute la procédure de référence au décollage on
maintiendra la vitesse Vy correspondant à la vitesse
ascensionnelle optimale, ou la vitesse minimale
approuvée pour la montée après décollage, si cette
dernière est supérieure à Vy ;
8.6. Procédures de référence pour la certification
acoustique
c) pour la montée en régime stabilisé, le régime du rotor
sera stabilisé à la valeur maximale d’utilisation
normale certifiée pour le décollage;
8.6.1. Conditions générales
8.6.1.1 Les procédures de référence devront répondre
aux spécifications de navigabilité appropriées.
d) une configuration constante de décollage choisie par le
postulant sera maintenue pendant toute la procédure
de référence au décollage, toutefois, le train
d’atterrissage pourra être rentré;
8.6.1.2 Les procédures et trajectoires de vol de
référence seront approuvées par les services de certification.
e) la masse de l’hélicoptère sera la masse maximale au
décollage pour laquelle la certification acoustique est
demandée.
8.6.1.3 Sauf dans le cas envisagé en 8.6.1.4, les
procédures de référence au décollage, au survol et à
l’approche seront respectivement celles qui sont définies en
8.6.2, 8.6.3 ou 8.6.4.
8.6.1.4 Si le postulant montre que les caractéristiques de
conception de l’hélicoptère ne permettent pas que le vol soit
exécuté conformément aux paragraphes 8.6.2, 8.6.3 ou
8.6.4, les procédures de référence devront :
8.6.3. Procédure de référence au survol
8.6.3.1 La procédure de référence au survol sera établie
comme suit :
a) ne s’écarter des procédures de référence définies en
8.6.2, 8.6.3 ou 8.6.4 que dans la mesure où des
caractéristiques de conception rendent im …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.