📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 25 octobre 2016
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
lit 247 - 82953
SCL L 5126 — 1450 / sp
V/réf. 51.369
Doc. parl. 6893
Objet : Projet de loi
1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2, portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de
formation ;
3. modifiant
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la
profession de pharmacien,
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé,
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et
privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère
de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé,
e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 20 octobre 2016, la Chambre des Députés a adopté
par 57 voix contre 3 voix le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du
second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des
Députés est joint à la présente.
Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense
du second vote.
43, boulevard E-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 5 8
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www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourgiu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 6893
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2016-2017
PROJET DE LOI
1.
relative
à
la
reconnaissance
des
qualifications
professionnelles;
2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de
formation;
3. modifiant
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la
profession de pharmacien,
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de
santé,
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées
d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education
nationale et le ministère de la Santé,
e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute
le**
Titre ler Dispositions générales
Art. 1 . Objet
La présente loi établit, pour l'accès aux professions réglementées ainsi que pour leur
exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à
l'étranger.
Elle établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et
la reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger.
Art. 2. Champ d'application
(1) La présente loi s'applique :
a) à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis
des qualifications professionnelles à l'étranger et voulant exercer une profession
réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre
salarié ;
b) à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l'Etat
d'origine.
(2) Lorsque l'exercice d'une profession relevant du titre 111, chapitre 5, est permis à un
ressortissant qui est titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à
l'Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions
minimales visées audit chapitre.
(3) Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques
concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans
un autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions
correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.
(4) La présente loi ne s'applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des
pouvoirs publics.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
a) « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont
l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou
indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;
l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle
donnée constitue une modalité d'exercice.
Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation
visée à l'annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, désignée ci-après par « la directive 2005/36/CE », est assimilée à
une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour
objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel
en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme
spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation,
veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le
droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
titre de formation ;
b) « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation,
une attestation de compétences visée à l'article 11, point a) i) ou une expérience
professionnelle ;
c) « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un
Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle
acquise principalement dans l'Union européenne.
Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers
dès lors que son titulaire a, Ans la profession concernée, une expérience
professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre,
et certifiée par celui-ci ;
d) « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée par l'Etat dont elle dépend à
délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations,
ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la
présente loi.
Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l'Enseignement
supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'Education nationale dans ses
attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le
ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions, le ministre
ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses
attributions ;
e) « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une
profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas
échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique
professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage
professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font
l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;
3
f) (< expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel,
de la profession concernée dans un Etat membre ;
g) « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué au GrandDuché de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est
accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet
d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du
stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal ;
h) « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences
professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités
compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une
profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des
matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise au GrandDuché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par
le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un
professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des
matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une
condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au GrandDuché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance
de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché
de Luxembourg.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par l'autorité
compétente luxembourgeoise concernée ;
i) « dirigeant d'entreprise » : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche
professionnelle correspondante :
i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette
fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du
dirigeant représenté;
iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches cornmerciales ou techniques
et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
j) « stage professionnel » : sans préjudice de l'article 46, paragraphe 4, une période
d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue
une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au
cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;
k) « carte professionnelle européenne » : un certificat électronique prouvant soit que le
professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services
au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la
reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement au GrandDuché de Luxembourg;
l) « apprentissage tout au long de la vie » : l'ensemble de l'enseignement général, de
l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de
l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une
amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut
inclure l'éthique professionnelle ;
m) « raisons impérieuses d'intérêt général » : les raisons reconnues comme telles par la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
n) « crédits ECTS » : le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours
capitalisables, c'est-à-dire le système de crédits pour l'enseignement supérieur
utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
o) « Etat d'origine » : l'Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification
professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L'« Etat membre
d'origine » ne désigne que l'Etat membre tel que défini au point p) dans lequel le
ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la
présente loi.
p) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse ;
q) « ressortissant » : ressortissant d'un Etat membre.
Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant :
i)
le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande en
obtention d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 39,
paragraphes ler et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l'immigration, et pour lequel le ministre
ayant l'Immigration dans ses attributions confirme à l'autorité
cornpétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour
obtenir l'autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour l'exercice de l'activité visée ;
ii)
le ressortissant d'un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août
2008 précitée, d'un titre de séjour en cours de validité, étant entendu
que pour l'application de la présente loi, le droit d'entrée visé aux
articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel
titre de séjour ;
iii)
le ressortissant d'un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des
dispositions de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et
à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire
d'une protection internationale ;
r) (< registre des titres professionnels » : relevé des personnes ayant obtenu une
reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d'une profession
réglementée ;
s) « registre des titres de formation » : relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade
ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le
cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une
reconnaissance d'un diplôme, grade ou certificat.
Art. 4. Effets de la reconnaissance
(1) La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet
aux bénéficiaires d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle
pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat d'origine et de l'y exercer dans les mêmes
conditions que les nationaux.
(2) Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché
de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d'origine si
les activités couvertes sont comparables.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les
conditions établies à l'article 20.
Titre 11 — Libre prestation de services
Art. 5. Principe de libre prestation de services
(1) La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux
qualifications professionnelles :
a) si le prestataire est légalernent établi dans un Etat membre, dénommé ci-après « Etat
membre d'établissement », pour y exercer la même profession, et
b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou
plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui
précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat
membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant
une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la
profession est réglementée.
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(2) Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se
déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et
occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er.
L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de
la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa
périodicité et de sa continuité.
(3) S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère
professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications
professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes
professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité
des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de
Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession.
Art, 6. Dispenses
Conformément à l'article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre
Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au GrandDuché de Luxembourg relatives à:
a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un
organisme professionnel.
Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur au GrandDuché de Luxembourg, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les autorités
compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire
intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation
ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne
compliquent d'aucune manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent
de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration
et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1er, accompagnée,
pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité
publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance
automatique en vertu du titre 111, chapitre 5, d'une copie des documents visés à
l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme
professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription
temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un
organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des
assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence,
ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1) Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg
pour y fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente
luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux
couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective
concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois
par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou
occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année concernée. Le
prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2) En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel
relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des
documents suivants:
a) une preuve de la nationalité du prestataire;
b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat
membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque
l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c) une preuve des qualifications professionnelles;
d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1er, point b), la preuve par tout moyen
que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année
au cours des dix années précédentes;
e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la
santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, y compris la garde
d'enfants et l'éducation de la petite enfance, une attestation confirmant l'absence
d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de
condamnations pénales;
f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients,
une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue
nécessaire pour l'exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg;
g) pour les professions exerçant les activités visées à l'article 1 6 et qui ont été
notifiées par un Etat membre conformément à l'article 60, paragraphe 2, un
certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou
l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi.
La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1 er
autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur
l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux
qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:
a) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants
luxembourgeois;
b) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons
impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des
bénéficiaires des services; et
c) les informations ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens.
(3) La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement
lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce
titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat
membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre
d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle
ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est
effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre 111, chapitre 5.
(4) Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui
ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas
d'une reconnaissance automatique en vertu du titre 111, chapitres 2 à 3 et 5, l'autorité
compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles
du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour
objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du
service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas
excéder ce qui est nécessaire à cette fin.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints,
visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications
professionnelles;
b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
i) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
ii) de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au
deuxième alinéa, l'autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons
du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est
prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la
formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de
nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par
l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et
compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette
fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité
compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances,
aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au
deuxième alinéa, point b). L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la
question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de
services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du
deuxième alinéa.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et
troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au
présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel
luxembourgeois.
(5) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration
préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des
professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
Art. 8. Coopération administrative
(1) Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information
pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi
que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités
compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du
prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure
nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la
sécurité publiques. Si l'autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d'autorité de
l'Etat membre d'établissement, reçoit une demande d'information de la part d'une autorité
étrangère, elle communique ces informations conformément à l'article 56.
(2) Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la
plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit
correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Art. 9. Information des destinataires des services
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre
d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes
luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service les
informations suivantes:
a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un
autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro
d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce
registre;
b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre
d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le
prestataire est inscrit;
3
d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du
prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro
d'identification visé à Particle 22, paragraphe ler, de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée: assiette uniforme;
f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de
protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Titre 111— Liberté d'établissement
Chapitre 1er — Régime général de reconnaissance des titres de formation
Art. 10. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les
chapitres 3 et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour
un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces
chapitres:
a) pour les activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le
migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
b) pour les infirrniers, les sages-femmes et les architectes, lorsque le migrant ne remplit
pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles
33, 43 et 49;
c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne
figurant pas dans l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.7;
d) sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1erpour les infirmiers, les sages-femmes et
les architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la
formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive
2005/36/CE, points 5.2.2, 5.5.2, et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance
de la spécialisation en question;
e) pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation
spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à
l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être
reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question
sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier;
f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le
migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités
professionnelles en question sont exercées par des infirmiers, des infirmiers
spécialisés sans formation d'infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre
de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des
titres figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2;
g) pour les migrants disposant d'un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors
que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de
trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par
celui-ci.
Par dérogation à Particle 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent
chapitre les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne
sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre.
Art. 11. Niveaux de qualification
Aux fins de larticle 13 et de l'article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont
regroupées selon les niveaux suivants:
a) attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine,
désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
cet Etat sur la base:
i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens
des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou
de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois
années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours
des dix dernières années;
ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire
attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre
que ceux visés au point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en
plus de ce cycle d'études;
ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou
de formation professionnelle tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique
professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c) diplôme sanctionnant:
i) soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui
visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente
à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,
l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à
l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation
de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle
éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
ii) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une
formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant
au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation
mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel
comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de
fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat
d'origine;
d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de
l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas
quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être
exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de
niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle
requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études
postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à
temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits
ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans
un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études
postsecondaires.
Art. 12. Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 11, y compris quant au niveau concerné,
tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité
compétente dans un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d'une formation à temps
plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il
sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent
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et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de
celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles
prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux
exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
l'Etat d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des
droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat
d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice
et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de
la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée,
aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle
formation.
Art. 13. Conditions de la reconnaissance
(1) Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées,
l'autorité compétente luxembourgeoise permet aux demandeurs d'accéder à cette profession
et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s'ils possèdent une
attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 qui est requis par un
autre Etat pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
1er, sont
(2) L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe
également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein
pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix
années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et
qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de
formation délivré par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions
suivantes:
a) être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dont elle dépend;
b) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise
si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
(3) L'autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de larticle 11
par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie
que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à
l'article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 11, point c) i).
Art. 14. Mesures de compensation
(1) L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise exige du
demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au
Grand-Duché de Luxembourg;
b) lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une
ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la
profession correspondante dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation
requise au Grand-Duché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement
A4
différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de
formation du demandeur.
(2) Si l'autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au
paragraphe 1er, elle laisse au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude.
Le demandeur est redevable d'une taxe de 300 euros à chaque fois qu'il s'inscrit pour une
des mesures prévues au paragraphe 1er.
(3) Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et
dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou
d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente luxembourgeoise peut, par
dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de
choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, point b) concernant les infirmiers, les
sages-femmes et les architectes, à l'article 10, point c) et à l'article 10, point f), lorsque les
activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers
spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à
la possession des titres énumérés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi
qu'à l'article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'autorité compétente luxembourgeoise peut
imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à
titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui
supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en
vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs
ressortissants la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites
activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de
choisir, l'autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit
une épreuve d'aptitude, dans le cas:
a) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui
demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la
qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l'article
11; ou
b) du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point b), qui
demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la
qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de
l'article 11.
Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 11, point a), qui
demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification
professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l'article 11, l'autorité
compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation
obtenus dans un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité
compétente luxembourgeoise peut imposer soit un stage d'adaptation, soit une épreuve
d'aptitude, soit à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Pour les
ressortissants visés à l'article 3, point q), alinéa 2, point i), l'autorité compétente n'exige que
l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie
sa décision en vertu du paragraphe 6.
(4) Aux fins des paragraphes 1er et 5, on entend par « matières substantiellement
différentes » des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises
sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le
migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la
formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg.
(5) Le paragraphe ler est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En
particulier, si l'autorité compétente luxembourgeoise envisage d'exiger du demandeur qu'il
accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si
les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son
expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à
cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat
membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières
substantiellement différentes définies au paragraphe 4.
(6) La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude ou les deux, est
dûment motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
a) le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et
le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur
conformément à la classification figurant à l'article 11; et
b) les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles
ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et
compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de
l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en
bonne et due forme par un organisme compétent.
(7) Le demandeur doit pouvoir se présenter à l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 1er
dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve
d'aptitude au demandeur.
(8) Les modalités d'organisation et d'application des mesures de compensation prévues au
présent article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 2 — Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de
formation
Art. 15. Cadre commun de formation
(1) Aux fins du présent article, un « cadre commun de formation » désigne un ensemble
commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice
d'une profession spécifique. Aux fins de l'accès à cette profession et de son exercice au
Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre
commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par
une autorité compétente, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au
paragraphe 2.
(2) Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
a) le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de
circuler entre Etats membres;
b) la profession à laquelle s'applique le cadre commun de formation est réglementée ou
la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins
des Etats membres;
c) l'ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les
connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes
d'enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des Etats
membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question
ont été acquises dans le cadre d'une formation générale dispensée à l'université ou
dans un établissement d'enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d'une
formation professionnelle dispensée dans les Etats membres;
d) ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l'annexe II
de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008
établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de
la vie;
e) la profession concernée n'est pas couverte par un autre cadre commun de forrnation
ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5;
f) le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente,
incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la
profession n'est pas réglementée;
g) le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat
membre d'être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans
être préalablement tenus d'être membres d'une quelconque organisation
professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle organisation.
(3) Le présent article s'applique également aux spécialités d'une profession, sous réserve
que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l'accès et l'exercice sont
réglementés dans les Etats membres où la profession fait déjà l'objet d'une reconnaissance
automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée.
(4) Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve
d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux
titulaires d'une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un
Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la
profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont
bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de
Luxembourg.
(5) L'épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
a) l'épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels
de circuler entre Etats membres;
b) la profession à laquelle s'applique l'épreuve commune de formation est réglementée
ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins
des Etats membres;
c) l'épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente,
incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la
profession n'est pas réglementée;
d) l'épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n'importe quel Etat
membre de prendre part à cette épreuve et à l'organisation pratique de ces épreuves
dans les Etats membres sans être préalablement tenus d'appartenir à une
quelconque organisation professionnelle ou d'être inscrits auprès d'une telle
organisation.
Chapitre 3 — Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Art. 16. Exigences en matière d'expérience professionnelle
Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou
son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales,
commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme
preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité
considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément
aux articles 17, 18 et 19.
Art. 17. Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE,
l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par
l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel
compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de
dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en
question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat
reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire
prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le
bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et
responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable
par un organisme professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
(3) Le paragraphe 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de
la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Art. 18. Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE,
l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par
l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel
compétent;
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de
dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en
question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat
reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent;
d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre
salarié pendant cinq ans au moins;
e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans
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sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable
par un organisme professionnel compétent;
f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable
par un organisme professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
Art. 19. Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE
(1) Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE,
l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une
formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée
pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre
salarié pendant trois ans au moins;
d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve
qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un
certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme
professionnel compétent.
(2) Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus
de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité
compétente visée à l'article 56.
Chapitre 4 — Accès partiel
Art. 20. Accès partiel
(1) L'autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une
activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes
sont remplies:
a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat d'origine l'activité
professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
b) les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine
et la profession réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l'application
de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le
programme complet d'enseignement et de formation requis au Grand-Duché de
Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
c) l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant
de la profession réglementée luxembourgeoise.
Aux fins du point c), l'autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l'activité
professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
(2) L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses
d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
4 C.
(3) Les demandes aux fins d'établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées
conformément au titre III, chapitres 1er et 6.
(4) Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au GrandDuché de Luxembourg concernant des activités professionnelles qui ont des implications en
matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.
(5) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l'article 52, paragraphe
l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque
l'accès partiel a été accordé. L'autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que ce titre
professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les professionnels qui
bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ
de leurs activités professionnelles.
(6) Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la
reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre
III, chapitres 2 à 3 et 5.
Chapitre 5 — Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales
de formation
Section
Dispositions générales
Art. 21. Principe de reconnaissance automatique
(1) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation :
a) sanctionnant une formation médicale de base visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.1.1. et conforme aux conditions minimales de formation visées
à l'article 24;
b) sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l'annexe V de la
directive 2005/36/CE au point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de
formation visées à l'article 28 ;
c) sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.1.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées
à l'article 25, et délivrés dans une des spécialités médicales visées à l'annexe V de la
directive 2005/36/CE au point 5.1.3;
d) sanctionnant une formation d'infirmier visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE
au point 5.2.2, et conforme aux conditions minimales de formation visées à l'article
31
e) sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.3.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées
à l'article 34;
f) sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l'annexe V de la
directive 2005/36/CE au point 5.3.3. et conforme aux conditions minimales de
formation visées à l'article 35 ;
g) sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.4.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées
à l'article 38 ;
h) sanctionnant une formation de sage-femme visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.5.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées
aux articles 40 et 41 ;
i) sanctionnant une formation de pharmacien visée à l'annexe V de la directive
2005/36/CE au point 5.6.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées
à l'article 44 ;
sanctionnant une formation d'architecte visée à l'annexe V de la directive 2005/36/CE
au point 5.7.1., commencée au plus tôt au cours de l'année académique de référence
mentionnée au prédit point et conforme aux conditions minimales de formation visées
aux articles 46 et 47.
(2) Ces titres de formation doi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.