📄 Texte de loi
loi du 30 juillet 2015
Version consolidée au 16 septembre 2024
Version consolidée applicable au 16/09/2024 : Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de
formation de l'éducation nationale et modifiant
1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la
Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion
Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique,
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,
3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental,
4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental,
5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance,
6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à
besoins éducatifs particuliers,
7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement
des fonctionnaires de l'État,
8) le Code de la sécurité sociale,
et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières
enseignantes de l'enseignement postprimaire.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation et modifiant 1) la loi modifiée
du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, 2) la loi modifiée
du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant
réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987
portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de
l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25
juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la
formation professionnelle, 9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles
des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la
loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 13) l’article
L.622-18 du Code du travail.
Loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création
d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi
modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 5. de la loi
modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 8. de la loi
du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
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Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. la loi modifiée du 25 juin 2004
portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme
de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la loi modifiée du 10
mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ; 4. la loi modifiée du
14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 5. la loi modifiée du 10 juin
1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 6. la loi
modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et
secondaire technique ; 7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 8. la loi modifiée
du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 9. la loi
du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de
formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une
indemnité de formation ; 10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle ; 11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12. la loi modifiée du 6 février 2009
portant organisation de l'enseignement fondamental ; 13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création
d'une École de la 2e Chance ; 14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de
chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant
l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16. la loi
du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 17. la loi du 24 août
2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire
technique ; 18. la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation.
Arrêté ministériel du 5 octobre 2017 portant modification de la composition de la commission consultative de
réduction de stage et de dispense de formation définie à l’article 62 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 pour
les stagiaires visés à l’article 5 de la même loi.
Loi du 22 juin 2018 portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février
2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant
le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements
de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification
1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée
du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre
1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation
pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c)
l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre
de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de
formation de l'Éducation nationale.
Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut
de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins
en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant
le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une
école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une
réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police
grand-ducale.
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Loi du 2 septembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction
de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire ; 2° de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015
portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale.
Loi du 6 août 2021 portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création
d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la
création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ; 2° de
la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée
du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015
portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale.
Loi du 8 juillet 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation
de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la
Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion
Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009
portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le
personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux
chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de
l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en
personnel enseignant de l’enseignement secondaire.
Loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations
de l’Éducation nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
Chapitre 1er - Statut, mission et organisation.
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
0. Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de
l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
2. conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
4. directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif;
5. directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale;
6. éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du
département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»;
7. employé: employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée
indéterminée ;
8. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement
fondamental ;
9. enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées
aux articles 5, 6, 7 et 66 ;
10. épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socioéducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16,
au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ;
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11. épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un
bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13,
14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 ;
12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif;
13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté
scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de
plusieurs bâtiments scolaires; sont également compris dans cette catégorie le Centre psycho-social et
d’accompagnement scolaires, les Centres de compétences, les établissements de formation d’adultes et
les directions de région de l’enseignement fondamental;
14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l’éducation nationale s’adressant
à des enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel
enseignant;
15. formation initiale : conditions d’études requises pour l’admission au service de l’État des carrières visées
aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67 ;
16. hospitation: visites de classes, d’environnements professionnels ou d’établissements, afin de favoriser
l’échange de pratiques et d’expériences;
17. directeur de région: « le directeur de région » de l’enseignement fondamental;
18. jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l’enseignement fondamental ;
18bis.période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé visé aux articles 66 et 67 à
compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ;
18ter. personnel coordonnant : les présidents des comités d’écoles et les coordinateurs de cycle tels que
prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
19. personnel dirigeant: les équipes de direction des établissements scolaires et socio-éducatif ;
20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des
activités éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
21. personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel coordonnant, le personnel
enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires
et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation nationale;
22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités
d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
22bis.responsable de division : la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut ;
23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant;
24. stage: la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle du
personnel de l’éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8;
25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage visé aux
articles 5, 6, 7 et 8.
Art. 2.
Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut».
L’Institut a pour mission de concevoir, d’organiser, de promouvoir et d’évaluer les dispositifs du stage, de la
période d’initiation et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale.
L’Institut a pour mission d’accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et
les Centres de compétences dans le développement de l’établissement scolaire.
L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ciaprès par «le ministre».
Art. 3.
L’Institut comprend sept divisions :
1. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser
le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel
enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l’Institut étatique
d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État ;
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2. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes » qui a
pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation
pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes,
des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ;
3. la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d’organiser le stage et
le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ;
4. la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation
nationale » qui a pour mission :
a) d’organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation
nationale ;
b) de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ;
c) de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de
l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue ;
d) de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l’éducation
non formelle des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la famille agréés ou conventionnés
par l’État, en vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’élaboration de formations communes ;
5. la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l’éducation nationale » qui a pour
mission d’organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant
dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ;
6. la « Division de l’accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission :
a) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de
compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l’établissement
scolaire ;
b) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d’adultes dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ;
c) de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement, la commission ministérielle
prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la
qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
d) d’accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psycho-social dans
l’éducation aux et par les médias et dans le développement des compétences-clés liées aux
technologies de l’information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ;
7. la « Division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de
soutenir et d’accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de
l’éducation nationale.
Chapitre 2 - Le stage des fonctionnaires stagiaires.
Section 1ère - Champ d’application.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise
en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires de l’État du personnel enseignant
ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage.
Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation
à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2.
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Art. 5.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, des Centres de compétences de
l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux
enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
1) catégorie de traitement A; groupe de traitement A1:
- sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé
2) catégorie de traitement A; groupe de traitement A2:
- sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.
Art. 6.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, des
Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires
stagiaires des catégories de traitement suivantes:
1. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1:
a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement théorique;
2. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2:
a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique;
3. catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1:
a) sous-groupe enseignement secondaire: maître d’enseignement,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique.
Art. 7.
Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants
fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
1. catégorie de traitement A: groupe de traitement A1:
- sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé;
2. catégorie de traitement A: groupe de traitement A2:
- sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.
Art. 8.
Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux fonctionnaires stagiaires des catégories de
traitement suivantes:
1. catégorie de traitement A : groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) expert en sciences humaines,
b) expert en sciences humaines dirigeant;
2.
3. catégorie de traitement A : groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) spécialiste en sciences humaines;
b) spécialiste en sciences humaines dirigeant;
4. catégorie de traitement B : groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
a) professionnel en sciences humaines,
b) professionnel en sciences humaines dirigeant ;
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5. catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho social :
a) assistant en sciences humaines ;
b) assistant en sciences humaines dirigeant.
Art. 9.
(1) Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une
suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions
de la présente loi.
(2) En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative
prévue à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de
compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des
éléments d’évaluation réussis.
Section 2 - Objectifs du stage et affectation.
Art. 10.
Le stage a pour objectifs de:
1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
2. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
3. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire
ou socio-éducatif;
4. répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et
professionnel;
5. préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État.
Art. 11.
Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins
que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.
Art. 12.
(1) Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.
(2) Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation
en cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses
observations au ministre, qui confirme ou modifie sa décision.
(3) Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que les classes inférieures de
l’enseignement secondaire classique, ou n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire
général ou les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, dans la (les) spécialité(s) du
stagiaire, est affecté en deuxième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année
de stage d’un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce
deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée par règlement grand-ducal.
Section 3 - Instruments et référentiel du stage.
Art. 13.
(1) Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants:
1. le livret d’accueil;
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2. le carnet de stage;
3. le portfolio.
(2) Le livret d’accueil est mis à disposition du stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il
comprend deux volets:
1. les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte
professionnel;
2. les dispositions concernant l’organisation du stage.
(3) Le carnet de stage est mis à disposition au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il
compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire,
à savoir:
1. le choix des modules qui constituent le programme individuel de la formation spéciale ;
2. les attestations de participation à la formation générale, à la formation spéciale, aux séances d’hospitation
et aux séances de regroupement entre pairs ;
3. les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13,
14, 15 et 16 du présent chapitre.
Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus
au fur et à mesure de l’avancement du stage.
Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou « du
directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller didactique dont les
attributions sont définies à l’article 19 ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à
l’article 18, ou du directeur de l’Institut.
(4) Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage.
Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la
formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle. Il témoigne des compétences professionnelles
développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 14.
Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles
suivantes à développer pendant le stage:
1. agir en professionnel;
2. inscrire son action dans une dynamique collective;
3. coopérer avec les parents d’élèves;
4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
5. organiser le fonctionnement du groupe-classe;
6. évaluer les apprentissages;
7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).
Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grandducal.
Art. 15.
Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences
professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
1. agir en professionnel;
2. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
3. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des
jeunes;
4. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;
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5. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
6. coopérer en réseau pour aménager les transitions;
7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
8. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique
professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par
règlement grand-ducal.
Section 4 - Intervenants.
Art. 16.
Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est
responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle.
Art. 17.
(1) La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de
la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins
un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur
d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins
trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de
stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du
coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation.
Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire
peut être nommé.
Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.
(2) La mission du coordinateur de stage consiste à :
1. introduire le stagiaire dans l’établissement ;
2. assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de
l’établissement ;
3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique
professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement.
(3) Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes
bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de
première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire
ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une
absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse
et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour
l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal
de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 18.
(1) Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région »
parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire.
Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction.
Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre
pour le 15 septembre de la première année de stage du stagiaire.
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Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l’article 8 est nommé par le ministre à l’entrée en service
du stagiaire. Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu’il accompagne.
(2) Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique
initialement nommé :
1. à la demande motivée du stagiaire;
2. à la demande motivée du conseiller pédagogique initialement nommé ;
3. en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé.
(3) Le conseiller pédagogique agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ».
(4) Le conseiller pédagogique est chargé d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième
année de stage.
(5) La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6
et 7 consiste à :
1. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de
sa tâche d’enseignement;
2. assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;
3. assister le stagiaire dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et
d’évaluation des acquis des élèves;
4. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement
professionnel ;
5. participer à l’évaluation formative du stagiaire ;
6. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6.
(6) La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à :
1. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement
professionnel ;
2. initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;
3. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction;
4. participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8.
(8) Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour
l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller
pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour
l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge
d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage.
Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le
conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement
hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage.
Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel
que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(9) Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse
et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour
l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal
de trente-six heures sur une période de 3 années.
(10) Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique
de la période d’approfondissement est proposé par le directeur d’établissement ou par le directeur de région
parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire
nouvellement nommé à la fonction.
Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller
pédagogique de la période d’approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période
d’approfondissement du fonctionnaire qu’il accompagne.
Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est chargé d’accompagner un ou plusieurs
fonctionnaires en période d’approfondissement.
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Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période
d’approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental
bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période
d’approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire
général, un professeur d’enseignement technique ou un maître d’enseignement bénéficie d’une indemnité
forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5 et 9 restent d’application pendant la période d’approfondissement.
Art. 19.
(1) Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période de stage
pour chaque spécialité dans laquelle il est formé.
Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant
se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller
didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du
conseiller didactique porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation.
Par groupe de dix stagiaires ou employés dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut
être nommé.
Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.
(2) La mission du conseiller didactique consiste à:
1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité de la formation spéciale ;
2. assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des stagiaires et des employés visés à l’article
72ter, paragraphe 1er, d’une même spécialité au niveau national ;
3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;
4. assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;
5. participer à l’évaluation formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 conformément aux dispositions des
sections 14 et 15 du présent chapitre;
6. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même
spécialité;
7. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3,
le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la
spécialité ;
8. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6 conformément aux dispositions de la
section 14.
(4) Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le
premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge
d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou deuxième année.
Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel
que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(5) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse
et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour
l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal
de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 20.
(1) Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.
(2) Leur mission consiste à:
1. assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;
2. évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre 2. ;
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Art. 21.
Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique, de
personne de référence prévue à l’article 73, de conseiller didactique et de formateur est permis.
Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n’est
pas permis pour un même stagiaire.
Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est
pas permis pour un même employé en période d’initiation.
Art. 21bis.
La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus
de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement
d’affectation.
Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du
stagiaire dans l’exercice de ses fonctions.
Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du
stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre
d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.
Section 5 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 5.
Art. 23.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les
thématiques suivantes :
1. organisation de l’État et de l’administration ;
2. statut de l’agent de la fonction publique ;
3. législation scolaire ;
4. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
6. organisation du stage.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Art. 24.
(1) La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et
porte sur les thématiques suivantes :
1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage;
2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
4. le développement scolaire;
5. le développement professionnel personnel.
6. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(2) Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme
individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi
un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa
formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente
heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des
formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel
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de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au
directeur de région au cours du premier trimestre.
Section 6 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 6.
Art. 25.
La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du
stagiaire.
Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec
ou la quatrième langue vivante, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent
obligatoirement sur une deuxième spécialité.
Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l’italien ou
l’espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une
deuxième spécialité qui est le français.
Art. 27.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les
thématiques suivantes :
1. organisation de l’État et de l’administration ;
2. statut de l’agent de la fonction publique ;
3. législation spécifique au contexte professionnel ;
4. protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et
apprentissage tout au long de la vie ;
5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
6. organisation du stage.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Art. 28.
(1) La formation spéciale comprend au moins deux cents heures. Elle se compose:
1. d’un tronc commun d’un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les
thématiques suivantes :
a) la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique,
b) la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage,
c) la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs
d’adultes : la communication avec les apprenants adultes,
d) le développement scolaire,
e) le développement professionnel personnel;
f) la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;
2. de modules de didactique de la (des) spécialité(s);
3. de modules au choix relevant des thématiques des points 1 et 2.
(2) Le stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés
par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte
professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à vingt-quatre heures. Des formations organisées en
interne par l’établissement d’affectation du stagiaire ainsi que des formations continues organisées par
l’Institut peuvent également faire partie des modules au choix. Le programme des modules aux choix de
chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
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Art. 28bis.
Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64,
paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme
de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au
moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :
1. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;
2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes :
la communication avec les apprenants adultes ;
4. le développement scolaire ;
5. le développement professionnel personnel.
Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel
de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un
ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation
initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre
heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des
formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel
de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au
directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Section 7 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 7.
Art. 30.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les
thématiques suivantes :
1. organisation de l’État et de l’administration ;
2. statut de l’agent de la fonction publique ;
3. législation scolaire ;
4. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
5. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
6. organisation du stage.
Art. 31.
(1) La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et
porte sur les thématiques suivantes :
1. la pédagogie et la didactique;
2. les spécificités didactiques de la voie de préparation de l’enseignement secondaire;
3. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
4. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
5. le développement scolaire;
6. le développement professionnel personnel.
7. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(3) Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme
individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi
un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa
formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente
heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des
formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel
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de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au
directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Section 8 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8.
Art. 34.
(1) La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur
les thématiques suivantes :
1. organisation de l’État et de l’administration ;
2. statut de l’agent de la fonction publique ;
3. législation scolaire ;
4. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
5. aide à l’enfance et à la famille ;
6. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
7. organisation du stage.
(2) La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme
individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules
et porte sur les thématiques suivantes :
1. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ;
2. la posture réflexive du professionnel ;
3. le développement professionnel personnel.
Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques
suivantes :
1. l’apprentissage en contexte formel et non formel ;
2. le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;
3. la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec
les autres partenaires ;
4. l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;
5. l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que
leurs familles ;
6. les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées
par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;
7. la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;
8. la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ;
9. l’orientation scolaire et professionnelle ;
10. les spécificités de la fonction.
(3) Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme
individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un
ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation
initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures.
Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire
partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire
est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour
validation.
(4) L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités
professionnelles.
(5) Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation
générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de
service.
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(6) La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire,
sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée
conformément aux dispositions de la section 19.
Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire
pendant sa période de stage.
Section 9 - Formation à la pratique professionnelle.
Art. 35.
(1) La formation à la pratique professionnelle se compose:
1. d’un dispositif d’accompagnement;
2. de séances d’hospitation;
3. de séances de regroupement entre pairs.
(2) La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 commence le 15
septembre de la première année de stage.
La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés à l’article 8 commence à l’entrée en stage.
(3) Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en
collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période
d’approfondissement.
Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec
l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage
et la période d’approfondissement.
Art. 36.
Pendant la période de stage et la période d’approfondissement, le stagiaire bénéficie d’un accompagnement
par un conseiller pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique.
Art. 37.
Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé
accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le
fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation
chaque année.
Art. 38.
Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et interétablissement et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager
des principes d’action efficaces.
Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les conseillers
pédagogiques. Le stagiaire participe à trois séances de regroupement entre pairs chaque année.
Section 10 - Structure du stage: l’initiation dans l’établissement.
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Section 11 - Tâche des stagiaires.
Art. 40.
(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 5 effectue sa tâche sous la responsabilité « du directeur de
région » conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental.
Le stagiaire procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février
2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2) Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement
hebdomadaire.
Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon
de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(3) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui
pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(4) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui
pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 41.
(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 6 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des
classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique.
(2) Pendant la première année de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons
d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
1. une tâche d’enseignement de 12 leçons;
2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons;
3. une tâche de formation de 8 leçons.
(3) Pendant la deuxième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons
d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
1. une tâche d’enseignement de 16 leçons;
2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;
3. une tâche de formation de 4 leçons.
(4) Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent
de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :
1. une tâche d’enseignement de 18 leçons ;
2. une tâche d’activités pédagogiques de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.