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En bref

Cette loi du 30 juillet 2015 crée l'Institut de formation de l'éducation nationale et modifie plusieurs autres lois existantes concernant l'organisation de l'enseignement et le personnel éducatif. Son objectif principal est de structurer la formation au sein du système éducatif.

Ce qu'elle réglemente

  • La création et le fonctionnement de l'Institut de formation de l'éducation nationale.
  • Les modifications apportées à diverses lois concernant l'organisation des lycées, l'enseignement fondamental, et le personnel enseignant.
  • Les ajustements liés à l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.
  • Les changements concernant le régime des traitements et l'avancement des fonctionnaires de l'État.

Qui elle concerne

  • Le personnel de l'éducation nationale, incluant les enseignants et les employés des établissements scolaires et socio-éducatifs.
  • Les élèves, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers, et les enfants de moins de 12 ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental.

Points clés

  • La loi établit un Institut de formation de l'éducation nationale.
  • Elle définit des termes clés comme "Centres de compétences", "conseiller pédagogique", "directeur d'établissement", "éducation nationale", "employé", "enfants", "enseignant", "épreuve certificative" et "épreuve formative".
  • Elle abroge la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
  • Le texte consolidé de cette loi a une valeur purement documentaire et n'a pas de valeur juridique.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Version consolidée applicable au 16/09/2024 : Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale

et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques
  2. b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, 8) le Code de la sécurité sociale, et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation et modifiant 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, 5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, 6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 13) l’article L.622-18 du Code du travail. Loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  5. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  6. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. -1- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) ; 4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ; 9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 18. la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Arrêté ministériel du 5 octobre 2017 portant modification de la composition de la commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation définie à l’article 62 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 pour les stagiaires visés à l’article 5 de la même loi. Loi du 22 juin 2018 portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  7. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  8. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »;
  9. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. -2- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Loi du 2 septembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire ; 2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale. Loi du 6 août 2021 portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  10. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  11. b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
  12. c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale. Loi du 8 juillet 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  13. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  14. b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
  15. c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire. Loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Chapitre 1er - Statut, mission et organisation. Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: 0. Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2. conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 4. directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif; 5. directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale; 6. éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»; 7. employé: employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ; 8. enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ; 9. enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées aux articles 5, 6, 7 et 66 ; 10. épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socioéducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ; -3- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 11. épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 ; 12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif; 13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; sont également compris dans cette catégorie le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, les Centres de compétences, les établissements de formation d’adultes et les directions de région de l’enseignement fondamental; 14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l’éducation nationale s’adressant à des enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant; 15. formation initiale : conditions d’études requises pour l’admission au service de l’État des carrières visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67 ; 16. hospitation: visites de classes, d’environnements professionnels ou d’établissements, afin de favoriser l’échange de pratiques et d’expériences; 17. directeur de région: « le directeur de région » de l’enseignement fondamental; 18. jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l’enseignement fondamental ; 18bis.période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé visé aux articles 66 et 67 à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ; 18ter. personnel coordonnant : les présidents des comités d’écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 19. personnel dirigeant: les équipes de direction des établissements scolaires et socio-éducatif ; 20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 21. personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel coordonnant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation nationale; 22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes; 22bis.responsable de division : la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut ; 23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant; 24. stage: la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle du personnel de l’éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8; 25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage visé aux articles 5, 6, 7 et 8. Art. 2. Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut». L’Institut a pour mission de concevoir, d’organiser, de promouvoir et d’évaluer les dispositifs du stage, de la période d’initiation et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale. L’Institut a pour mission d’accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans le développement de l’établissement scolaire. L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ciaprès par «le ministre». Art. 3. L’Institut comprend sept divisions : 1. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État ; -4- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 2. la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ; 3. la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ; 4. la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale » qui a pour mission :
  16. a)d’organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale ;
  17. b)de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ;
  18. c)de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue ;
  19. d)de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l’éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la famille agréés ou conventionnés par l’État, en vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’élaboration de formations communes ; 5. la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l’éducation nationale » qui a pour mission d’organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ; 6. la « Division de l’accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission :
  20. a)d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l’établissement scolaire ;
  21. b)d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d’adultes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ;
  22. c)de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement, la commission ministérielle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
  23. d)d’accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psycho-social dans l’éducation aux et par les médias et dans le développement des compétences-clés liées aux technologies de l’information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ; 7. la « Division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale. Chapitre 2 - Le stage des fonctionnaires stagiaires. Section 1ère - Champ d’application. Art. 4. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage. Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2. -5- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 5. Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, des Centres de compétences de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1) catégorie de traitement A; groupe de traitement A1: - sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé 2) catégorie de traitement A; groupe de traitement A2: - sous-groupe enseignement fondamental: instituteur. Art. 6. Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1:
  24. a)sous-groupe enseignement secondaire: professeur,
  25. b)sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement théorique; 2. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2:
  26. a)sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique,
  27. b)sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique; 3. catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1:
  28. a)sous-groupe enseignement secondaire: maître d’enseignement,
  29. b)sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique. Art. 7. Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A: groupe de traitement A1: - sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé; 2. catégorie de traitement A: groupe de traitement A2: - sous-groupe enseignement secondaire: instituteur. Art. 8. Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes: 1. catégorie de traitement A : groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
  30. a)expert en sciences humaines,
  31. b)expert en sciences humaines dirigeant; 2. 3. catégorie de traitement A : groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social:
  32. a)spécialiste en sciences humaines;
  33. b)spécialiste en sciences humaines dirigeant; 4. catégorie de traitement B : groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social:
  34. a)professionnel en sciences humaines,
  35. b)professionnel en sciences humaines dirigeant ; -6- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 5. catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho social :
  36. a)assistant en sciences humaines ;
  37. b)assistant en sciences humaines dirigeant. Art. 9.

(1)Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente loi.
(2)En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d’évaluation réussis. Section 2 - Objectifs du stage et affectation. Art.
  1. Le stage a pour objectifs de:
  2. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
  3. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
  4. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socio-éducatif;
  5. répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
  6. préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État. Art.
  7. Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé. Art. 12.
(1)Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.
(2)Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation en cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au ministre, qui confirme ou modifie sa décision.
(3)Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique, ou n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire général ou les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d’un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée par règlement grand-ducal. Section 3 - Instruments et référentiel du stage. Art. 13.
(1)Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants:
  1. le livret d’accueil; -7- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
  2. le carnet de stage;
  3. le portfolio.
(2)Le livret d’accueil est mis à disposition du stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend deux volets:
  1. les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel;
  2. les dispositions concernant l’organisation du stage.
(3)Le carnet de stage est mis à disposition au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir:
  1. le choix des modules qui constituent le programme individuel de la formation spéciale ;
  2. les attestations de participation à la formation générale, à la formation spéciale, aux séances d’hospitation et aux séances de regroupement entre pairs ;
  3. les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre. Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement du stage. Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l’article 19 ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l’article 18, ou du directeur de l’Institut.
(4)Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle. Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle. Art.
  1. Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
  2. agir en professionnel;
  3. inscrire son action dans une dynamique collective;
  4. coopérer avec les parents d’élèves;
  5. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
  6. organiser le fonctionnement du groupe-classe;
  7. évaluer les apprentissages;
  8. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
  9. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
  10. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grandducal. Art.
  11. Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
  12. agir en professionnel;
  13. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
  14. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
  15. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes; -8- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
  16. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
  17. coopérer en réseau pour aménager les transitions;
  18. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
  19. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
  20. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal. Section 4 - Intervenants. Art.
  21. Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle. Art. 17.
(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.
(2)La mission du coordinateur de stage consiste à :
  1. introduire le stagiaire dans l’établissement ;
  2. assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement ;
  3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement.
(3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. Art. 18.
(1)Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région » parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire. Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre pour le 15 septembre de la première année de stage du stagiaire. -9- loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l’article 8 est nommé par le ministre à l’entrée en service du stagiaire. Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu’il accompagne.
(2)Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique initialement nommé :
  1. à la demande motivée du stagiaire;
  2. à la demande motivée du conseiller pédagogique initialement nommé ;
  3. en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé.
(3)Le conseiller pédagogique agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ».
(4)Le conseiller pédagogique est chargé d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année de stage.
(5)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste à :
  1. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement;
  2. assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;
  3. assister le stagiaire dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves;
  4. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
  5. participer à l’évaluation formative du stagiaire ;
  6. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6.
(6)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à :
  1. soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
  2. initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;
  3. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction;
  4. participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8.
(8)Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage. Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années.
(10)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est proposé par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire nouvellement nommé à la fonction. Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement du fonctionnaire qu’il accompagne. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est chargé d’accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en période d’approfondissement. - 10 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, un professeur d’enseignement technique ou un maître d’enseignement bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5 et 9 restent d’application pendant la période d’approfondissement. Art. 19.
(1)Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période de stage pour chaque spécialité dans laquelle il est formé. Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé. Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.
(2)La mission du conseiller didactique consiste à:
  1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité de la formation spéciale ;
  2. assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des stagiaires et des employés visés à l’article 72ter, paragraphe 1er, d’une même spécialité au niveau national ;
  3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;
  4. assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;
  5. participer à l’évaluation formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 conformément aux dispositions des sections 14 et 15 du présent chapitre;
  6. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité;
  7. assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité ;
  8. participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6 conformément aux dispositions de la section 14.
(4)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(5)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. Art. 20.
(1)Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.
(2)Leur mission consiste à:
  1. assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;
  2. évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre
  3. ; - 11 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art.
  4. Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique, de personne de référence prévue à l’article 73, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même stagiaire. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé en période d’initiation. Art. 21bis. La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement d’affectation. Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions. Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section
  5. Section 5 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article
  6. Art.
  7. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  8. organisation de l’État et de l’administration ;
  9. statut de l’agent de la fonction publique ;
  10. législation scolaire ;
  11. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  12. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
  13. organisation du stage. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires. Art. 24.
(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage;
  2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
  3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
  4. le développement scolaire;
  5. le développement professionnel personnel.
  6. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(2)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel - 12 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. Section 6 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article
  1. Art.
  2. La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire. Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité. Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l’italien ou l’espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le français. Art.
  3. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  4. organisation de l’État et de l’administration ;
  5. statut de l’agent de la fonction publique ;
  6. législation spécifique au contexte professionnel ;
  7. protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ;
  8. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
  9. organisation du stage. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires. Art. 28.
(1)La formation spéciale comprend au moins deux cents heures. Elle se compose: 1. d’un tronc commun d’un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. a)la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique,
  2. b)la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage,
  3. c)la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes,
  4. d)le développement scolaire,
  5. e)le développement professionnel personnel;
  6. f)la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ; 2. de modules de didactique de la (des) spécialité(s); 3. de modules au choix relevant des thématiques des points 1 et 2.
(2)Le stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie des modules au choix. Le programme des modules aux choix de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. - 13 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 28bis. Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64, paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :
  1. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;
  2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
  3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
  4. le développement scolaire ;
  5. le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires. Section 7 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article
  6. Art.
  7. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  8. organisation de l’État et de l’administration ;
  9. statut de l’agent de la fonction publique ;
  10. législation scolaire ;
  11. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  12. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
  13. organisation du stage. Art. 31.
(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. la pédagogie et la didactique;
  2. les spécificités didactiques de la voie de préparation de l’enseignement secondaire;
  3. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
  4. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
  5. le développement scolaire;
  6. le développement professionnel personnel.
  7. la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(3)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel - 14 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. Section 8 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8. Art. 34.
(1)La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. organisation de l’État et de l’administration ;
  2. statut de l’agent de la fonction publique ;
  3. législation scolaire ;
  4. protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  5. aide à l’enfance et à la famille ;
  6. traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
  7. organisation du stage.
(2)La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ;
  2. la posture réflexive du professionnel ;
  3. le développement professionnel personnel. Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  4. l’apprentissage en contexte formel et non formel ;
  5. le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;
  6. la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;
  7. l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;
  8. l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ;
  9. les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;
  10. la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;
  11. la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ;
  12. l’orientation scolaire et professionnelle ;
  13. les spécificités de la fonction.
(3)Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour validation.
(4)L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles.
(5)Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service. - 15 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
(6)La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19. Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de stage. Section 9 - Formation à la pratique professionnelle. Art. 35.
(1)La formation à la pratique professionnelle se compose:
  1. d’un dispositif d’accompagnement;
  2. de séances d’hospitation;
  3. de séances de regroupement entre pairs.
(2)La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 commence le 15 septembre de la première année de stage. La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés à l’article 8 commence à l’entrée en stage.
(3)Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période d’approfondissement. Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage et la période d’approfondissement. Art.
  1. Pendant la période de stage et la période d’approfondissement, le stagiaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique. Art.
  2. Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année. Art.
  3. Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et interétablissement et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les conseillers pédagogiques. Le stagiaire participe à trois séances de regroupement entre pairs chaque année. Section 10 - Structure du stage: l’initiation dans l’établissement. - 16 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Section 11 - Tâche des stagiaires. Art. 40.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 5 effectue sa tâche sous la responsabilité « du directeur de région » conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Le stagiaire procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2)Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire. Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(4)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Art. 41.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 6 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique.
(2)Pendant la première année de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
  1. une tâche d’enseignement de 12 leçons;
  2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons;
  3. une tâche de formation de 8 leçons.
(3)Pendant la deuxième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
  1. une tâche d’enseignement de 16 leçons;
  2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;
  3. une tâche de formation de 4 leçons.
(4)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :
  1. une tâche d’enseignement de 18 leçons ;
  2. une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;
  3. une tâche de formation de 2 leçons. Art. 42.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 7 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique.
(2)Pendant le stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend: 1. une tâche d’enseignement de 20 leçons; 2. une tâche de formation de 2 leçons.
(3)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend : - 17 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 1. une tâche d’enseignement de 21 leçons ; 2. une tâche de formation d’une leçon. Art. 43.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 8 effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ».
(2)Pendant le stage, le stagiaire éducateur et éducateur gradué de l’enseignement fondamental est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Section 12 - Évaluation du stage: généralités. Art. 44.
(1)Conformément aux sections 13, 14, 15 et 16, chaque épreuve certificative est évaluée lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve certificative, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points tel que prévu au présent article.
(2)Le stagiaire est tenu de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre.
(3)Le stagiaire qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage.
(4)Le stagiaire qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  1. s)est tenu de se présenter dans la ou les épreuve(
  2. s)correspondante(
  3. s)à une seconde session avant la fin du stage. Le(
  4. s)résultat(
  5. s)obtenu(
  6. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
  7. s)résultat(
  8. s)de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  9. s)correspondante(
  10. s)a réussi à l’évaluation du stage. Pour le stagiaire qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois.
(5)Le stagiaire qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés cidessus est tenu de se présenter à une seconde session à l’épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
  4. s)résultat(
  5. s)de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si le stagiaire n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage. - 18 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Le stage peut être prolongé en faveur du stagiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (5bis) Le stagiaire pour qui le stage est prolongé est tenu de se présenter, au cours de la période de prolongation, à une nouvelle session des épreuves pour lesquelles il a échoué à l’issue de la seconde session. Les modalités de notation dans le cadre de la prolongation sont identiques à celles fixées lors de la seconde session. Un échec à ces épreuves est éliminatoire. (5ter) L’Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session et de la période de prolongation de stage sont transmis à l’Institut qui les communique au stagiaire.
(7)Une commission de validation, dont la composition est déterminée par règlement grand-ducal, valide les résultats à l’issue de chaque session. La décision est transmise par voie écrite au stagiaire, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. Section 13 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5. Art. 45.
(1)La formation générale prévue à l’article 23 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 24 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 14 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6. Art. 48.
(1)La formation générale prévue à l’article 27 est évaluée en première année par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 28 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par : 1. une épreuve pratique certificative évaluée en début de deuxième année de stage et cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude du stagiaire à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et le stagiaire. L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le ministre. Le jury se compose :
  1. a)du directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire qui le préside ;
  2. b)du conseiller pédagogique du stagiaire ;
  3. c)du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le jury ne peut délibérer valablement « qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. - 19 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 2. les épreuves formatives suivantes :
  4. a)un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire ;
  5. b)des productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;
  6. c)un projet pédagogique de recherche-action évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 15 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7. Art. 51.
(1)La formation générale prévue à l’article 30 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 31 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique du stagiaire. Section 16 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8. Art. 54.
(1)La formation générale prévue à l’article 34 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 34 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par : 1. un projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif coté sur quarante points. Le projet met en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de la tâche du stagiaire. Il est évalué par le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire ; 2. les épreuves formatives suivantes :
  1. a)deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;
  2. b)un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Section 17 - Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire. Section 18 - Indemnités des évaluateurs. Art. 61.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. - 20 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 61bis.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l’article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(5)Le directeur d’établissement, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, ont droit, par épreuve pratique évaluée durant la période de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l’évaluation du stage, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 61ter. Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 61quater.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 54, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. Section 19 - Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension. Art.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 et des employés visés aux articles 66 et 67 sont déterminés par règlement grand-ducal. - 21 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Art. 63.
(1)Bénéficie d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(2)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(3)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l’article 8 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte. (3bis) Les stagiaires visés à l’article 5, point
  1. et à l’article 7, point
  2. qui, au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale, d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale. (3ter) Les stagiaires visés à l’article 5, point
  3. et à l’article 7, point
  4. qui ont réussi au certificat de formation pédagogique visé à l’article 20 bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficient d’une réduction de stage d’une année. (3quater) Le stagiaire bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage.
(4)La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(5)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour de la première année de stage.
(6)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(7)Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit, ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région. Art. 64.
(1)Une dispense tant de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, que de certaines épreuves est accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation telle que définie :
  1. aux articles 23 et 24 pour le stagiaire visé à l’article 5 ;
  2. aux articles 30 et 31 pour le stagiaire visé à l’article 7 ;
  3. à l’article 34 pour le stagiaire visé à l’article
  4. (1bis) Le stagiaire visé à l’article 6 qui, au début de son stage, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie, l’andragogie et la didactique de la spécialité, peut bénéficier de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale telles que définies aux articles 27 et 28, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre au stagiaire qui en fait la demande. Dans le cadre de ces dispenses, le ministre accorde une réduction de stage selon les dispositions du présent alinéa. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de la formation générale et de la formation spéciale, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si le stagiaire peut se - 22 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 prévaloir d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de six semaines de stage préparés, accompagnés et validés lors de la formation initiale. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le stagiaire qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter bénéficie d’une réduction de stage d’une année et d’une dispense des épreuves certificatives. (1ter)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour de la première année de stage.
(2)La décharge accordée aux stagiaires visés à l’article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(3)La tâche d’enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Art. 64bis. Dans le cadre d’une suspension de stage telle que prévue à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer afin de compléter son stage. Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région. Chapitre 2bis - La période d’initiation des employés. Section 1ère - Champ d’application. Art.
  1. Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre
  2. Dans le cas d’un changement de sous-groupe d’indemnité, au vu de ses nouvelles attributions, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre
  3. La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du chapitre 3bis, section 8 et du chapitre 3ter, section
  4. Art. 65bis. Pour l’employé qui, durant la période d’initiation, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’initiation est prolongée d’une durée équivalente à la durée du congé et le ministre définit un parcours individuel de formation. Art.
  5. Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés enseignants en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants: - 23 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
  6. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 43, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  7. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 44, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  8. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 45, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  9. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 46, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Art.
  10. Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants:
  11. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 43, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  12. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 44, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  13. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 45, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
  14. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 46, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Section 2 - Objectifs de la période d’initiation. Art.
  15. La période d’initiation a pour objectifs de:
  16. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
  17. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer ses missions;
  18. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale de l’employé dans son établissement;
  19. répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
  20. préparer l’employé au régime d’employé de l’État. Section 3 - Instruments et référentiels de la période d’initiation. Art. 69.
(1)La période d’initiation s’appuie sur les « trois »1 instruments suivants:
  1. le livret d’accueil;
  2. le carnet de l’employé;
  3. le portfolio. - 24 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
(2)Le livret d’accueil est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets:
  1. les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé;
  2. les dispositions concernant l’organisation de la période d’initiation.
(3)Le carnet de l’employé est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les attestations de participation « à la période d’initiation. L’employé a la responsabilité de verser à son carnet les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation. Sur demande, l’employé met son carnet à la disposition de la personne de référence dont les attributions sont définies à l’article 73, ou du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 72, ou du directeur de l’Institut.
(4)Le portfolio documente l’évolution du parcours de l’employé au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre les modules de formation, l’accompagnement et, le cas échéant, les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours de la période d’initiation et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle. Art.
  1. Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation:
  2. agir en professionnel;
  3. inscrire son action dans une dynamique collective;
  4. coopérer avec les parents d’élèves;
  5. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
  6. organiser le fonctionnement du groupe-classe;
  7. évaluer les apprentissages;
  8. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
  9. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
  10. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant « la période d’initiation »2 sont précisées par règlement grand-ducal. Art.
  11. Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 67 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation:
  12. agir en professionnel;
  13. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
  14. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
  15. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;
  16. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
  17. coopérer en réseau pour aménager les transitions;
  18. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
  19. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
  20. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant la période d’initiation sont précisées par règlement grand-ducal. - 25 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Section 4 - Intervenants. Art.
  21. Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique de l’employé. Il est responsable du bon déroulement de l’accompagnement de l’employé tel que prévu à l’article
  22. Art. 72bis.
(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un employé visé aux articles 66 ou 67 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.
(2)La mission du coordinateur de stage consiste à :
  1. introduire l’employé dans l’établissement ;
  2. assurer la comparabilité de l’accompagnement des employés au sein de l’établissement ;
  3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’accompagnement des employés au sein de l’établissement.
(3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. Art. 72ter.
(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période d’initiation, pour la spécialité dans laquelle il est formé. Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé. Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.
(2)La mission du conseiller didactique consiste à :
  1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter ;
  2. assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des employés et des stagiaires visés aux articles 6 et 7 d’une même spécialité au niveau national ; - 26 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
  3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité ;
  4. assister l’employé dans la construction de son projet professionnel ;
  5. participer à l’évaluation certificative de l’employé conformément aux dispositions du chapitre 3bis ;
  6. participer à l’évaluation formative de l’employé conformément aux dispositions des chapitres 3 et 3bis ;
  7. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité ;
(3)assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité. Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. Art. 73.
(1)La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de sa période d’initiation à partir de sa nomination. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de sa période d’initiation de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article
  1. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement en première ou deuxième année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article
  2. La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement en première année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 et d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en deuxième année de sa période d’initiation. Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(2)La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive, respectivement de son début de carrière.
(3)La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence est nommée par le ministre pour la durée de la période d’initiation de l’employé qu’elle accompagne. - 27 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 Si aucun des fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé ne répond aux critères des paragraphes 1er et 2, le directeur d’établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme personne de référence.
(4)Une autre personne de référence peut être nommée par le ministre à la place de la personne de référence initialement nommée :
  1. à la demande motivée de l’employé ;
  2. à la demande motivée de la personne de référence initialement nommée ;
  3. en cas d’absence de plus d’un mois de la personne de référence initialement nommée.
(5)La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés. La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 66 consiste à :
  1. introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;
  2. soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
  3. assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement ;
  4. assurer des visites dans la classe de l’employé et accueillir l’employé dans ses classes ;
  5. assister l’employé dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves ;
  6. participer le cas échéant à l’évaluation formative prévue au chapitre 3 et à l’évaluation certificative prévue aux chapitres 3bis et 3ter.
(6)La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 67 consiste à :
  1. introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;
  2. soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
  3. initier l’employé dans ses fonctions et dans ses missions ;
  4. assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction.
(7)La personne de référence de l’employé visé à l’article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
(8)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3 quater, une personne de référence de la période d’approfondissement est proposée par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination. La personne de référence de la période d’approfondissement est nommée par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement de l’employé qu’elle accompagne. La personne de référence de la période d’approfondissement agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence de la période d’approfondissement est chargée d’accompagner un ou plusieurs employés en période d’approfondissement. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et - 28 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  2. Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d’application pendant la période d’approfondissement. Art.
  3. Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article
  4. Leur mission consiste à :
  5. assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3bis et 3ter ;
  6. évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues aux chapitres 3, 3bis et 3ter. Art.
  7. Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé. Section 5 - Accompagnement, regroupement entre pairs et hospitation. Art. 75bis.
(1)L’employé bénéficie d’un accompagnement qui est assuré par une personne de référence, et le cas échéant, par un conseiller didactique.
(2)L’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation de l’employé en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée de la période d’initiation et de la période d’approfondissement. Art. 75ter.
(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.
(2)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.
(3)Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre l’employé et le fonctionnaire ou employé accueillant. L’employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillant et prépare sa visite. L’employé participe à deux séances d’hospitation par année.
(4)Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des reseaux intra- et interétablissements et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en - 29 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 collaboration avec les personnes de référence. L’employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année. Section 6 - Tâche de l’employé. Art. 75quater.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur de région ou du directeur d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. L’employé procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2)Pendant la période d’initiation, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(3)L’employé de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie :
  1. de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
  2. d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76.
(4)L’employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76bis.
(5)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, qui suit la formation en cours d’emploi du bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d’emploi. Art. 75quinquies.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiés sous la responsabilité du directeur d’établissement.
(2)L’employé bénéficie : - 30 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
  1. de huit leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue au chapitre 3ter ;
  2. de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière.
(3)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Art. 75sexies.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l’article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou du directeur de région. L’employé bénéficie d’une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière. La présence aux modules est considérée comme période d’activité de service. Pendant la période d’initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l’enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Section 7 - Réduction de stage. Art. 75septies.
(1)Par « réduction de stage », il y a lieu d’entendre la réduction de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et de la période d’initiation telle que prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la loi précitée.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, une réduction de stage est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(3)L’employé bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de la période d’initiation.
(4)Bénéficie d’une réduction de stage l’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(5)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 66 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte. - 31 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024
(6)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 67 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(7)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(8)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée du stage réduit, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
(9)Les chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale.
(10)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde une réduction de stage. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins.
(11)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. Chapitre 3 - Le cycle de formation de début de carrière des employés. Section 1ère - Organisation du cycle de formation de début de carrière. Art.
  1. Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes :
  2. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage ;
  3. la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ;
  4. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
  5. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ;
  6. le développement scolaire ;
  7. le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations - 32 - loi du 30 juillet 2015 Version consolidée au 16 septembre 2024 continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. Art. 76bis. Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation et porte sur les thématiques suivantes :
  8. organisation de l’État et de l’administration ; statut de l’agent de la fonction publique ; législation scolaire ; protection de l’enfance et de la jeunesse ; aide à l’enfance et à la famille ; traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ; pédagogie générale et psychologie de l’enfance ; différenciation et gestion de l’hétérogénéité ; développement langagier, langage, alphabétisation, langues luxembourgeoise, allemande et française, éveil et ouverture aux langues ;
  9. raisonnement logique et mathématique ;
  10. découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences et aux sciences humaines et naturelles ;
  11. expression corporelle, psychomotricité, sports et santé ;
  12. expression créatrice, éveil à l’esthétique et à la culture ;
  13. vie en commun et valeurs. Art. 76ter.
(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adul

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