← Luxembourg

En bref

Cet arrêté grand-ducal établit le règlement général pour le service postal interne au Luxembourg, définissant les règles de transport, d'expédition et d'affranchissement des envois postaux. Il abroge et remplace les règlements précédents à partir du 1er juillet 1949.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
625 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 23 juin 1949. N° 27 Donnerstag, den 23. Juni 1949. Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembonrg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24 de cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats-poste ; Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, concernant l´approbation de la convention et des arrangements du Congrès postal universel de Paris, du 5 juillet 1947 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I.  A partir du 1 er juillet 1949 l´arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, ainsi que les arrêtés modificatifs des 26 janvier 1948 et 2 octobre 1948, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 626 Chapitre Ier . MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA POSTE. 1. Monopole de la poste. Art. 1 er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes. Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er , modifié par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. Sont exceptées de ce monopole : 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent ; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927). 2. Service libre. Art. 3. L´administration des postes réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai 1877), les services énumérés ci-après : 1° transports de titres et valeurs-papier de toute nature, de papiers d´affaires, d´échantillons de marchandises, de petits paquets, de livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, cartes de visite, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que de photographies, de journaux et d´autres objets similaires rentrant dans la catégorie des imprimés; 2° abonnements aux journaux et publications périodiques ; 3° transport de paquets ou colis à valeur déclarée ou sans déclaration de valeur, jusqu´au poids maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ; 4° transmission de fonds, soit en nature comme articles d´argent, soit au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile, ainsi que transmission de bijoux et d´objets précieux ; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce ; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis ; 7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). Pour les envois de service, le maximum de poids prévu sub 3° peut être augmenté par le Ministre du service des postes, qui est également compétent pour fixer le maximum des envois sub 4, 5 et 6. 3. Recommandation et déclaration de valeur. Art. 4. Tout envoi postal peut être expédié sous recommandation, avec ou sans déclaration de valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la loi du 4 mai 1877). La recommandation ou la déclaration de valeur est obligatoire pour tout envoi contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23 décembre 1864). Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement. Art. 5. Les recommandations et déclarations doivent être faites au bureau de poste d´expédition, contre accusé de reception, qui est délivré gratuitement. Des carnets de dépôt à souches, qui dispensent de l´inscription en détail des envois au registre d´acceptation de la poste, sont, sur la demande en faite par écrit à l´administration, mis à la disposition des maisons de banque ou de commerce qui expédient un grand nombre de correspondances recommandées et qui consentent à observer toutes les prescriptions réglementaires. Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dispensent pas de l´inscription en détail au registre 627 d´acceptation et qui peuvent être utilisés tant pour l´expédition des objets recommandés que des mandats de poste, des bulletins de versement, des envois de recouvrement, des envois (lettres et colis) avec valeur déclarée ou grevés de remboursement et des colis ordinaires, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande aux bureaux de poste. Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois recommandés dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. Les carnets de dépôt dont question ci-dessus sont débités à un prix en rapport avec le prix de revient et qui est fixé par l´administration. Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de bureau réglementaires ; pour ces envois il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit de recommandation. 4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste. Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des objets confiés à la poste. Chapitre II. SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : 1° les lettres avec ou sans valeur déclarée jusqu´au poids maximum de 2 kilogrammes, les boîtes à valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kilogramme, les cartes postales et les avis de service de l´administration qui sont expédiés à découvert ; 2° les paquets, livres, imprimés et papiers d´affaires jusqu´au poids de 3 kilogrammes, lorsque ces envois ne sont pas formellement consignés comme articles de messagerie (colis) et qu´ils n´ont pas le caractère d´objets encombrants. (Les imprimés revêtus de points et de caractères en relief à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément sont admis, dans la poste aux lettres, jusqu´au poids maximum de 7 et 5 kilogrammes respectivement) ; 3° les journaux et publications périodiques ; 4° les échantillons de marchandises jusqu´au poids de 500 grammes ; 5° les petits paquets jusqu´au poids de 1000 grammes ; 6° les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ; 7° les mandats de poste ainsi que les chèquesassignations de payement et les documents similaires du service des chèques et virements postaux ; 8° les valeurs à recouvrer. Le poids des lettres et objets de correspondance des services publics ne peut dépasser les maxima respectifs ci-dessus. Cette disposition n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gou- vernement. Chapitre III. SERVICE DES COLIS. Art. 8. Sont expédiés et traités comme articles de messagerie ou colis : 1° les envois avec ou sans valeur déclarée qui sont formellement consignés comme colis ou qui, 628 par leur nature ou leurs dimensions, sont à considérer comme objets encombrants, ainsi que les objets de correspondance, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les envois d´imprimés ou de papiers d´affaires, les échantillons de marchandises et les petits paquets qui dépassent le poids maximum respectif prévu, pour la poste aux lettres, par les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l´art. 7 ci-dessus ; 2° les remboursements sur les envois de la poste aux colis. Chapitre IV. AFFRANCHISSEMENTS. A.  Divers modes d´affranchissement. Art. 9. Dans le service interne, il y existe 4 modes d´affranchissement. 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8). Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, journaux sous bande, échantillons, petits paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec valeur déclarée. Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration. Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-piéce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par l´admi- nistration. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l´administration portent une figurine d´affranchissement imprimée sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. 2° Affranchissement au moyen de machines. L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa 1er du paragraphe précédent peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir, fonctionnant sous le contrôle de l´administration aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de 1 centime par objet avec forcement au décime supérieur et minimum de 5 fr. 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire : a) le port des objets de correspondance signalés comme affranchis par la mention « port payé », imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de l´administration ; b) le port des envois expédiés par le procédé sommaire ; c) les taxes des colis ; d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement et des journaux-abonnements. 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet 1945). Toutefois, les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement, des chèques et assignations, des journaux-abonnements ainsi que les droits de boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de recherches et d´exprès ne sont pas compris dans le forfait. B.  Franchise. La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du GrandDuché. 629 L´administration des P.T.T. jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg. C.  Envois dont le port est à payer par le destinataire. 1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l´affranchissement par forfait à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention « port à payer par le destinataire». 2° Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse ». Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. D.  Affranchissement manquant ou insuffisant. 1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de 50 centimes. 2° Imprimés, journaux sous bande, papiers d´affaires, échantillons et petits paquets.  Ces objets doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au décime supérieur, minimum 50 centimes. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres.  Colis.  Les objets recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. 4° Envois non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre payement du double de l´insuffisance ou de l´affranchissement manquant. Chapitre V. TARIFS. I.  TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES. 1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée. A. Lettres ordinaires. Art. 10. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l´intérieur du Grand-Duché, sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit : 2,  fr. jusqu´à 50 grammes ; 1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus. Les lettres et paquets de la forme de lettres ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni avoir des dimensions supérieures aux limites suivantes : longueur, largeur et épaisseur additionnées, 90 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. ; en rouleaux: longueur et deux fois le diamètre, 100 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm. L´administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient. B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids ; 2° du droit d´assurance de 1, fr. par 1.500 fr. ou fraction de 1.500 fr. 630 L´échelon de 1.500 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les fluctuations des cours du change nécessitent pareille mesure. Quant aux poids et dimensions maxima, les lettres-valeurs sont soumises aux dispositions prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtesvaleurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. ; elles ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur. 2. Cartes postales. Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, à 1, fr. pour la carte simple et à 2, fr. pour la carte avec réponse payée. Les cartes émanant de l´industrie privée, sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois. Les empreintes-timbre détachées des cartes postales ne peuvent servir à l´affranchissement et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai 1877). Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à attendre pendant cinq minutes au plus la réponse payée aux cartes qu´ils auront à distribuer. Les facteurs locaux doivent remettre les cartes postales avec réponse payée comme les autres correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter. Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes : 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes émanant de l´industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service ; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran- chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 suivant. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes susceptibles d´être confondues avec les timbres d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au verso. 4° Les dimensions des cartes postales ne peuvent dépasser 15 centimètres en longueur et 10,5 centimètres en largeur, ni être inférieures à 10 centimètres en longueur et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Sont assimilées aux cartes postales les feuilles de papier repliées dont les deux faces internes ont été collées complètement l´une sur l´autre de sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y fourvoyer. 5° Les cartes postales doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. Toutefois les cartes postales illustrées peuvent être expédiées dans des enveloppes transparentes ouvertes, à condition que le timbre d´affranchissement, appliqué sur la carte, puisse être annulé, sans retirer celle-ci de l´enveloppe. 6° Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre sur la première partie: « Carte postale avec réponse payée », sur la seconde partie: «Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple : elles sont repliées l´une sur l´autre de façon que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent être fermées d´une manière quelconque. 631 L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à l´intérieur de l´envoi. Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ». L´expéditeur est également autorisé à faire imprimer au verso de la carte-réponse un questionnaire destiné a être rempli par le destinataire; celui-ci peut, en outre, renvoyer la partie « demande »adhérente à la partie « réponse ». Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi. 7° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso ; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Taxes réduites. A. Imprimés. Art. 14. 1° Le port interne des imprimés est fixé à 25 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et 3° du présent article. Sont considérés comme imprimés les livres, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les carte-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à découper, catalogues, prospectus, annonces, circulaires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier ou autre matière assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l´autographie, ou de tout autre procédé mécanique, facile à reconnaître, hormis le décalque, les timbres à caractères mobiles ou non, la machine à écrire et l´adressographe. Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste au nombre minimum de 20 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. Sont admis à la taxe des imprimés les cartes de livraison du service des journaux, les billets de contributions et les avertissements des receveurs communaux, les billets de cotisation et les avertissements des chambres professionnelles, les avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes, les envois de feuilles de papier blanc ainsi que les envois de papier de lettres blanc et d´enveloppes blanches avec ou sans les chiffres et les initiales des destinataires. Les films cinématographiques et photographiques, les disques pour gramophones ainsi que les papiers perforés destinés à être adaptés à des instruments de musique automatiques ne sont pas admis au tarif des imprimés. 2° Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l´art. 151 pour les abonnements jouissent du port réduit de 15 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des cartes déposées aux bureaux destinataires. 3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage des aveugles, les clichés portant les signes de la cécographie et les lettres Braille. Il en est de même des enregistrements sonores destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 4° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 5° I.  Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés : 632 a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se rapportant exclusivement à l´envoi ; b) de corriger les fautes d´impression ; c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne soient faites dans le dessein de constituer une correspondance. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter : a) sur les avis concernant les départs et les arri- vées des navires : les dates et heures des départs et arrivées, ainsi que les noms des navires et des ports de départ, d´escale et d´arrivée ; b) sur les avis de passage : le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer, ainsi que l´endroit où il descend ; c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique : les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou « relié » ; d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires se référant aux ouvrages en question. e) sur les épreuves d´imprimerie : les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer », « VuBon à tirer » ou toutes autres analogues se rappor- tant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ; f) sur les images de mode, les cartes géographiques, etc. : les couleurs ; g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus : des chiffres ; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix ; h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général, sur toutes les productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées : une dédicace consistant en un simple hommage et, sur les photographies ou gravures, une légende explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie ou à la gravure même ; i) sur les passages découpés de journaux et publications périodiques : le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait ; j) sur les avis de changement d´adresse : la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé ; k) sur les avis concernant les expéditions de marchandises : la date de ces expéditions ; l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes ; le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l´indication brève de l´ordre du jour. - Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but. m) sur les avis émanant d´établissements d´ins- truction : le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). 633 III. Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV. Il est, enfin, permis de joindre : a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non: le manuscrit s´y rapportant ; b) aux envois des catégories mentionnées sub II lettre h) : la facture ouverte se rapportant exclusivement à l´objet envoyé, réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule de bulletin de versement du service des chèques postaux ; c) à tous les imprimés : une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste. 6° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. Les imprimés, présentant la forme et la consistance d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle d´une carte postale. Les imprimés expédiés à découvert sous forme de cartes pliées ou non pliées sont soumis aux mêmes limites de dimensions minima que les cartes postales. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres objets ne risquent de s´y fourvoyer. 7° Les bulletins de librairie peuvent être expédiés soit à découvert, sous forme de cartes, soit placés sous bande ou dans une enveloppe ouverte. Ces cartes doivent répondre quant aux dimensions minima et à la consistance du papier, aux conditions prescrites pour les cartes postales. Sous la même condition les bulletins de librairie pourront avoir la forme de cartes doubles ouvertes ; ils ne sont cependant pas admis à l´expédition à découvert sous forme de cartes présentant plus d´un pli. L´administration ne débite pas de formulaires de bulletins de librairie. Il est loisible à l´expéditeur d´arranger à son gré la contexture. Les bulletins pourront servir tant pour commander que pour décommander ou offrir des ouvrages ; à cet effet le texte imprimé peut être arrangé ou complété selon les circonstances. Le recto du formulaire ne peut indiquer que le nom du destinataire et doit porter la suscription «bulletin de librairie», qu´il s´agisse d´une commande, d´une dénonciation ou d´une offre. En dehors de la désignation des livres, publications, gravures et morceaux de musique commandés ou offerts, ainsi que de celle des lieux, date et nom ou firme de l´expéditeur, le verso des bulletins pourra contenir des indications manuscrites concernant l´objet commandé ou offert, pourvu qu´elles n´aient pas le caractère d´une communication épistolaire spéciale n´ayant aucun rapport avec l´objet afférent, p.ex. « franc de port sous bande », « recommandé », « pressé », «doit m´arriver pour le . . . . . . », « directement à N.-N », « relié », « volume de luxe », « avec les gravures », « au comptant ». Le verso pourra encore contenir des désignations de prix éventuelles. Les bulletins de librairie pourront servir à la commande de livres aussi bien que de reliures, de même qu´à celle de numéros séparés de journaux et d´objets d´instruction, tels que globes, loxocosmes, planétaires, cartes murales, cartes en relief etc., ainsi que de moyens de réclame tenus par les librairies (des formulaires, enveloppes etc.). 8° Les cartes portant le titre « carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue ci-après sub 11°. 634 9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint. 10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 3 kilogrammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. Les impressions à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respectivement, mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d´imprimés. 11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, ils sont admis à l´expédition et, contrairement aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés au double du port des imprimés. 12° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869). B. Papiers d´affaires. Art. 15. Sont considérés comme papiers d´affaires, à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou en partie, tels que les correspondances  lettres ouvertes et cartes postales  de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, certains documents des compagnies d´assurance, les copies ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d´élèves; à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail. Ces documents peuvent être accompagnés de fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant les mentions suivantes ou des indications analogues : énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que : « Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . . . . Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les correspondances de date ancienne peuvent être munies des timbres-poste ou des empreintes oblitérés qui ont servi à leur affranchissement primitif. Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, tous les envois contenant des objets de correspondance échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois empruntent l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées. Le port des papiers d´affaires est égal à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple; l´envoi doit être affranchi au moins partiellement. Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés. Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est réduit à 1. fr. pour les envois de factures et de relevés de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents, sauf une formule, remplie ou non, de bulletin de versement au compte de chèques postaux de l´expéditeur ou un bulletin relatif à la taxe sur le chiffre d´affaires. Sont seules admises les mentions manuscrites suivantes : Factures.  a) Nom et adresse du débiteur et du créancier et de la personne à laquelle les objets facturés sont destinés ; b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre d´inscription ou de référence aux registres de comptabilité ; 635 c) Détail et prix des marchandises vendues : Date et numéro de la commande et du bon de livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des mentions comme « port payé », « port dû », « gratis », « cadeau », « offert », etc. ; d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ; e) Date, lieu et mode de paiement, formule d´acquit et signature. En outre, des avis de portée générale peuvent être imprimés sur la facture ou sur une étiquette collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent également être apposés sur la facture au moyen d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un numéro est tolérée. Relevés de comptes.  Relevés de comptes par doit et avoir, relevés par totaux des factures antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement. Il est permis d´utiliser pour les factures et les relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des formules imprimées établies en forme de lettre et munies d´une formule de politesse. Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1 fr., les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versements remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de comptes. Lorsque les conditions requises pour l´application de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´application. C. Echantillons. Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 1,25 fr. ; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Pour les échantillons non munis d´adresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages, tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, le port est réduit à 25 c., si le poids de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 50 c. si le poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur. Sont admis à la taxe des échantillons, les objets de petite valeur expédiés à titre de spécimen. 2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser le poids de 500 grammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. 3° Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de taxe leur accordée que sous les conditions suivantes : a) les envois ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ; b) les échantillons doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification. Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer; c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter aucune écriture à la main, sauf les exceptions ci-après : II est permis d´indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques, le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au 636 poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les échantillons à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu qu´elles ne constituent pas une correspondance. 4° Les objets en verre ou autres matières fragiles, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues et des graines de vers à soie ou des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils soient conditionnés de la manière suivante : a) Les objets en verre ou autres matières fragiles doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide), de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents. b) Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des récipients hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement. c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais. d) Les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres-sèches non colorantes, doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces boîtes doivent être elles- mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin. e) Les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boites disposées de façon à éviter tout danger. 5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales, ainsi que les échantillons placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu, peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification du pays d´origine. Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière satisfaisante. 6° Sont également admis au tarif des échantillons les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les ob- jets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. 7° L´adresse du destinataire doit être indiquée autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas à l´inscription de l´adresse et des indications de service ou à l´application des timbres-poste, il doit être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la détérioration de l´envoi. D. Objets groupés. Art. 17. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des papiers d´affaires et des imprimés, à l´exclusion toutefois des impressions en relief à l´usage des aveugles sous réserve : 1° que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant aux dimensions ; 637 2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi. La taxe d´un tel envoi est celle des imprimés. Toutefois la taxe est au moins la taxe minimum des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers d´affaires et la taxe minimum des échantillons s´il se compose d´imprimés et d´échantillons. Les envois d´objets groupés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au décime supérieur. Lors de la réunion dans un même envoi d´objets passibles de taxes différentes, cet envoi est frappé pour son poids total de la taxe afférente à la categorie dont le tarif est le plus élevé. E. Cartes de visite. Imprimés illustrés sur carte. Art. 18. 1° Sont considérées comme cartes de visite, les cartes dont les dimensions maxima sont inférieures aux dimensions minima des cartes postales et qui ne portent d´autres mentions imprimées ou manuscrites que les noms de l´expéditeur, son adresse, sa qualité, son numéro de téléphone et le numéro de son compte postal. Ces cartes doivent être expédiées sous enveloppe ouverte. Les cartes conformes à la définition ci-dessus sont soumises aux tarifs suivants : a) carte sans ajouté manuscrit . . . . . . . 0,25 fr. b) carte portant une formule de politesse manuscrite exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 fr. c) carte portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 fr. Les cartes entièrement imprimées ayant l´apparence de cartes de visite sont soumises aux dispositions de l´art. 14 sur les imprimés, quelles que soient les indications qu´elles portent. Cependant, celles qui ne sont pas conformes à la définition de l´alinéa 1er ne sont pas admises aux tarifs b et c. Si plusieurs cartes de visite, dont une au moins est passible de la taxe b ou c, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Les cartes de visite manuscrites et les cartes passibles des taxes b et c, accompagnées d´un autre objet de correspondance, sont également passibles de la taxe d´une lettre. 2° Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte : les imprimés ayant la forme, les dimensions et la consistance d´une carte postale et dont l´ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l´exclusion de toute annotation ou mention manuscrite. Le tarif de ces envois est le suivant : a) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues par l´art. 14 pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 fr. b) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l´expéditeur, la date de l´envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 fr. c) imprimés illustrés sur carte portant des mentions manuscrites autres que celles sub a et b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr. Pour bénéficier des tarifs sub b et c les cartes doivent être expédiées à découvert, sauf dans le cas prévu à l´art 13, 5° Les imprimés illustrés sur carte dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minima des cartes postales doivent être expédiés sous enveloppe ouverte et sont assimilés quant à la taxe aux cartes de visite. Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux cartes de souhait non illustrées qui ne portent qu´une formule de souhaits imprimée. F. Petits Paquets. Art. 19. Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme objets de la poste aux lettres ; le poids maximum est de 1.000 grammes par envoi. Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer 638 une facture réduite à ses énonciations constitutives ou un bulletin de versement du service des chèques postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscription de l´objet avec mention de l´adresse de l´expéditeur. Les médicaments expédiés comme petits paquets peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur de l´envoi. En ce qui concerne le conditionnement et l´emballage, les petits paquets sont soumis aux dispositions prescrites pour les échantillons de marchandises. Le port des petits paquets est de 50 centimes par 50 grammes, minimum 3 fr. G. Objets expédiés par le procédé sommaire d´expédition. Art. 20. 1° Les expéditeurs d´imprimés munis d´adresses individuelles peuvent être dispensés d´affranchir individuellement ces envois. Les imprimés de l´espèce sont soumis au tarif de 25 centimes par exemplaire et par 50 grammes, avec minimum de 10 francs par expédition. 2° Les journaux et écrits périodiques paraissant à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 151 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuels. Le port de ces envois est de 20 centimes par 75 grammes et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. 3° La poste se charge de la distribution d´imprimés, de journaux et d´échantillons non munis d´adresse et d´affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire à tous les ménages, à tous les ménages électeurs, à tous les cafés, hôtels et restaurants du pays ou d´un secteur de distribution. Les tarifs par exemplaire sont les suivants : Imprimés . jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 c au-dessus de 25 gr., par 50 grammes . . . . 25 c Journaux . jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 c de 25 gr. à 75 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 c au-dessus de 75 gr., par 75 gr. . . . . . . . . . 20 c Echantillons. jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 c de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 c au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. 1,25 fr. Minimum de port par expédition . . . . . . 10,  fr. 4° La poste se charge également de la distribution d´imprimés et de journaux sans adresse aux abonnés d´un journal. L´admission d´objets de l´espèce est subordonnée à une autorisation de l´éditeur du journal. La taxe applicable à ces envois est celle du plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 5° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu en outre un droit d´adressographe de 25 fr. par 1000 objets. Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l´administration. Le port est à payer au moment du dépôt. H. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire. Art. 21. Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs d´envois (lettres, cartes postales, échantillons et imprimés) comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse » à la livraison. L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la mention « port sera payé par le destinataire » et peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement. Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 500 objets de la même catégorie ; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise. 639 Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L´affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial, mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux. Les envois « réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse » est frappé, en dehors du port réglementaire, d´un droit d´écriture de 20 centimes pour les lettres et les cartes postales et de 10 centimes pour les imprimés et les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 22. Il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées ; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d´une nouvelle taxe. Art. 23. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier piovient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme extérieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois affranchis au tarif des échantillons qui présentent le caractère de petits paquets sont traités comme petits paquets insuffisamment affranchis. Les envois dépassant les limites de poids maxima qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d´une taxe calculée d´après les règles de taxation ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis. 4. Mandats de poste. Art. 24. La taxe des mandats-poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 100 fr., 2 fr. ; au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus. Le maximum des mandats-poste est fixé par arrêté ministériel. Les formulaires pour les mandats-poste sont confectionnés en carton résistant ; ils sont fournis par l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. Art. 25. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne dépasse pas 10.000,  fr. sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire ; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié à la nouvelle adresse de la même manière que les lettres ordinaires, sans être frappé d´une nouvelle taxe ; 640 la demande de réexpédition peut être formulée par l´expéditeur ou par le bénéficiaire. Les mandats du service interne ne peuvent être réexpédiés à l´étranger. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signées par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Il est interdit de consigner sur les mandats d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules ; toutefois l´expéditeur peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le détacher …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.