📄 Texte de loi
625
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, le 23 juin 1949.
N° 27
Donnerstag, den 23. Juni 1949.
Arrêté grand-ducal du 20 juin 1949, qui détermine le règlement
général sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembonrg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24
de cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des
mandats-poste ;
Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, concernant l´approbation de la convention et des arrangements du Congrès postal universel de Paris, du 5 juillet 1947 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. I. A partir du 1 er juillet 1949 l´arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945,
qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, ainsi que les
arrêtés modificatifs des 26 janvier 1948 et 2 octobre 1948, sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes:
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Chapitre Ier .
MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA
POSTE.
1. Monopole de la poste.
Art. 1 er. Le transport des lettres et des cartes
postales est réservé exclusivement à l´administration des postes.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er ,
modifié par la loi du 26 juin 1927).
Art. 2. Sont exceptées de ce monopole :
1° les lettres et cartes postales que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par
exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant
les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de
l´objet qu´elles concernent ;
3° les notes de commission dont les messagers
sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur
donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils
conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent
rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être
expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai
1877, modifié par la loi du 26 juin 1927).
2. Service libre.
Art. 3. L´administration des postes réunit au
monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais
sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai
1877), les services énumérés ci-après :
1° transports de titres et valeurs-papier de
toute nature, de papiers d´affaires, d´échantillons de
marchandises, de petits paquets, de livres brochés
ou reliés, brochures, papiers de musique, cartes de
visite, prospectus, annonces et avis divers imprimés,
gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que
de photographies, de journaux et d´autres objets
similaires rentrant dans la catégorie des imprimés;
2° abonnements aux journaux et publications
périodiques ;
3° transport de paquets ou colis à valeur déclarée
ou sans déclaration de valeur, jusqu´au poids
maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ;
4° transmission de fonds, soit en nature comme
articles d´argent, soit au moyen de mandats de
poste payables au bureau de destination ou à
domicile, ainsi que transmission de bijoux et
d´objets précieux ;
5° encaissement de quittances, factures et effets
de commerce ;
6° remboursement sur les envois de la poste
aux lettres et de la poste aux colis ;
7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
Pour les envois de service, le maximum de
poids prévu sub 3° peut être augmenté par le
Ministre du service des postes, qui est également
compétent pour fixer le maximum des envois sub
4, 5 et 6.
3. Recommandation et déclaration de valeur.
Art. 4.
Tout envoi postal peut être expédié
sous recommandation, avec ou sans déclaration
de valeur. Les envois recommandés ou à valeur
déclarée doivent préalablement être affranchis
(art. 9 de la loi du 4 mai 1877).
La recommandation ou la déclaration de valeur
est obligatoire pour tout envoi contenant des
valeurs au porteur, des espèces monnayées, des
métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23
décembre 1864).
Pour être admis à la déclaration de valeur, les
envois doivent être conditionnés conformément
aux dispositions afférentes du présent règlement.
Art. 5. Les recommandations et déclarations
doivent être faites au bureau de poste d´expédition, contre accusé de reception, qui est délivré
gratuitement.
Des carnets de dépôt à souches, qui dispensent de l´inscription en détail des envois au registre d´acceptation de la poste, sont, sur la demande en faite par écrit à l´administration, mis
à la disposition des maisons de banque ou de commerce qui expédient un grand nombre de correspondances recommandées et qui consentent à observer toutes les prescriptions réglementaires.
Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dispensent pas de l´inscription en détail au registre
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d´acceptation et qui peuvent être utilisés tant
pour l´expédition des objets recommandés que
des mandats de poste, des bulletins de versement,
des envois de recouvrement, des envois (lettres et
colis) avec valeur déclarée ou grevés de remboursement et des colis ordinaires, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande
aux bureaux de poste.
Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble
des envois recommandés dépassant le nombre
de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus
et quittancés, de laisser le guichet à la disposition
des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent
reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers
sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois
et ainsi de suite.
Les carnets de dépôt dont question ci-dessus
sont débités à un prix en rapport avec le prix
de revient et qui est fixé par l´administration.
Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil
service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des
heures de bureau réglementaires ; pour ces envois
il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit
de recommandation.
4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste.
Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28
de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire
connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui
il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés
par la poste ainsi que les opérations du service
des chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux
et sur des opérations du service des chèques et
virements postaux ne peuvent être donnés qu´à
l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs
héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police
judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant
délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les
auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice
de leurs fonctions, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir
des objets confiés à la poste.
Chapitre II.
SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste
aux lettres :
1° les lettres avec ou sans valeur déclarée jusqu´au
poids maximum de 2 kilogrammes, les boîtes à
valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kilogramme, les
cartes postales et les avis de service de l´administration qui sont expédiés à découvert ;
2° les paquets, livres, imprimés et papiers d´affaires jusqu´au poids de 3 kilogrammes, lorsque ces
envois ne sont pas formellement consignés comme
articles de messagerie (colis) et qu´ils n´ont pas le
caractère d´objets encombrants. (Les imprimés
revêtus de points et de caractères en relief à l´usage
spécial des aveugles et les volumes imprimés
expédiés isolément sont admis, dans la poste aux
lettres, jusqu´au poids maximum de 7 et 5 kilogrammes respectivement) ;
3° les journaux et publications périodiques ;
4° les échantillons de marchandises jusqu´au
poids de 500 grammes ;
5° les petits paquets jusqu´au poids de 1000
grammes ;
6° les remboursements sur les envois de la poste
aux lettres ;
7° les mandats de poste ainsi que les chèquesassignations de payement et les documents similaires du service des chèques et virements postaux ;
8° les valeurs à recouvrer.
Le poids des lettres et objets de correspondance
des services publics ne peut dépasser les maxima
respectifs ci-dessus. Cette disposition n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gou-
vernement.
Chapitre III.
SERVICE DES COLIS.
Art. 8. Sont expédiés et traités comme articles
de messagerie ou colis :
1° les envois avec ou sans valeur déclarée qui
sont formellement consignés comme colis ou qui,
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par leur nature ou leurs dimensions, sont à considérer comme objets encombrants, ainsi que les
objets de correspondance, les lettres et boîtes
à valeur déclarée, les envois d´imprimés ou de
papiers d´affaires, les échantillons de marchandises
et les petits paquets qui dépassent le poids maximum respectif prévu, pour la poste aux lettres, par
les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l´art. 7 ci-dessus ;
2° les remboursements sur les envois de la poste
aux colis.
Chapitre IV.
AFFRANCHISSEMENTS.
A. Divers modes d´affranchissement.
Art. 9. Dans le service interne, il y existe 4
modes d´affranchissement.
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste
grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8).
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour
l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, journaux sous bande, échantillons, petits
paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre
remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec
valeur déclarée.
Les timbres-poste ne sont valables que pour une
transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d´une émission de
timbres est fixée chaque fois par l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu,
indépendamment de la valeur d´affranchissement,
un supplément spécial, à condition que le public
ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus
sans supplément.
Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-piéce de perforations distinctives (initiales
ou autres) dans les conditions fixées par l´admi-
nistration.
Il est recommandé de coller les timbres-poste
à l´angle droit supérieur de la suscription des
envois.
Les cartes postales vendues par l´administration
portent une figurine d´affranchissement imprimée
sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa
1er du paragraphe précédent peut être fait également au moyen d´empreintes de couleur rouge vif
de machines à affranchir, fonctionnant sous le
contrôle de l´administration aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés
d´empreintes peuvent être complétés par des
timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen
d´empreintes par les soins de l´administration, il
est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de 1 centime par
objet avec forcement au décime supérieur et minimum de 5 fr.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire :
a) le port des objets de correspondance signalés
comme affranchis par la mention « port payé »,
imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un
timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée
à l´autorisation de l´administration ;
b) le port des envois expédiés par le procédé
sommaire ;
c) les taxes des colis ;
d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de
versement et des journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions
publiques ont la faculté de régler par un forfait
annuel, établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des
envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet
1945).
Toutefois, les taxes des mandats-poste, des
bulletins de versement, des chèques et assignations,
des journaux-abonnements ainsi que les droits de
boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de recherches et d´exprès ne sont pas compris dans le
forfait.
B. Franchise.
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés
que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux
autorités, fonctionnaires et particuliers du GrandDuché.
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L´administration des P.T.T. jouit de la franchise
pour tous les envois officiels du service postal,
téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les
envois adressés par les usagers à l´administration
ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois adressés par
les titulaires de comptes-chèques au bureau des
chèques à Luxembourg.
C. Envois dont le port est à payer par le
destinataire.
1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et
recommandés, non grevés de remboursement,
adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de
l´affranchissement par forfait à des particuliers
dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés
en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter
la mention « port à payer par le destinataire».
2° Les expéditeurs d´envois comprenant une
formule de réponse peuvent, en se conformant aux
conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse ».
Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés
sans affranchissement, le port étant perçu sur le
destinataire.
D. Affranchissement manquant ou insuffisant.
1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le double de
l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance,
arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec
minimum de 50 centimes.
2° Imprimés, journaux sous bande, papiers
d´affaires, échantillons et petits paquets.
Ces objets doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement
insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au
décime supérieur, minimum 50 centimes. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des
envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur
est inconnu, à condition de les traiter comme
lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée
de la poste aux lettres. Colis. Les objets recommandés ou avec valeur déclarée de la poste
aux lettres ainsi que tous les colis doivent être
complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau
de destination est signalée au bureau d´origine au
moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe à ce
dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur
l´expéditeur.
4° Envois non ou insuffisamment affranchis
tombés en rebut. Les envois taxés pour cause
d´affranchissement manquant ou insuffisant et
tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre
payement du double de l´insuffisance ou de l´affranchissement manquant.
Chapitre V.
TARIFS.
I. TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES.
1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée.
A. Lettres ordinaires.
Art. 10. Les taxes à payer pour le transport
des lettres et paquets de la forme de lettres expédiés en destination de l´intérieur du Grand-Duché,
sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit :
2, fr. jusqu´à 50 grammes ;
1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus.
Les lettres et paquets de la forme de lettres
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni avoir
des dimensions supérieures aux limites suivantes :
longueur, largeur et épaisseur additionnées, 90 cm.,
sans que la plus grande dimension puisse dépasser
60 cm. ; en rouleaux: longueur et deux fois le
diamètre, 100 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.
L´administration est autorisée à émettre des
formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de
vente de la formule, perçu indépendamment de
la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée
doit être acquittée à l´avance et se compose :
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° du droit d´assurance de 1, fr. par 1.500 fr.
ou fraction de 1.500 fr.
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L´échelon de 1.500 fr. ainsi que la taxe afférente
peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les
fluctuations des cours du change nécessitent pareille
mesure.
Quant aux poids et dimensions maxima, les
lettres-valeurs sont soumises aux dispositions
prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtesvaleurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. ;
elles ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur,
20 centimètres en largeur et 10 centimètres en
hauteur.
2. Cartes postales.
Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement,
à 1, fr. pour la carte simple et à 2, fr. pour
la carte avec réponse payée.
Les cartes émanant de l´industrie privée, sont
admises comme cartes postales, pourvu qu´elles
remplissent les conditions déterminées pour cette
catégorie d´envois.
Les empreintes-timbre détachées des cartes
postales ne peuvent servir à l´affranchissement
et les objets munis de ces empreintes sont considérés
comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai
1877).
Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à
attendre pendant cinq minutes au plus la réponse
payée aux cartes qu´ils auront à distribuer.
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes
postales avec réponse payée comme les autres
correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter.
Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes
postales est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les cartes postales doivent porter, en tête
du recto, le titre « Carte postale » en français ou
en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les
cartes émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service ; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie droite
de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran-
chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose
du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 suivant.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher
aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes,
des photographies, des timbres de toute espèce,
des étiquettes et des coupures de toute sorte, en
papier ou autre matière très mince, de même que
des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent
y être collés, à condition que ces objets ne soient
pas de nature à altérer le caractère des cartes
postales et qu´ils soient complètement adhérents
à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur
le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui
peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes
susceptibles d´être confondues avec les timbres
d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au
verso.
4° Les dimensions des cartes postales ne peuvent
dépasser 15 centimètres en longueur et 10,5 centimètres en largeur, ni être inférieures à 10 centimètres en longueur et à 7 centimètres en largeur.
Les cartes postales doivent être confectionnées
en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Sont assimilées aux cartes postales les feuilles
de papier repliées dont les deux faces internes
ont été collées complètement l´une sur l´autre de
sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y
fourvoyer.
5° Les cartes postales doivent être expédiées
à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
Toutefois les cartes postales illustrées peuvent
être expédiées dans des enveloppes transparentes
ouvertes, à condition que le timbre d´affranchissement, appliqué sur la carte, puisse être annulé,
sans retirer celle-ci de l´enveloppe.
6° Les cartes postales avec réponse payée doivent
présenter, au recto, comme titre sur la première
partie: « Carte postale avec réponse payée », sur
la seconde partie: «Carte postale-réponse ». Les
deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune,
les autres conditions imposées à la carte postale
simple : elles sont repliées l´une sur l´autre de façon
que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent
être fermées d´une manière quelconque.
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L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à
l´intérieur de l´envoi.
Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale
avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse
au recto de la partie « Réponse ». L´expéditeur est
également autorisé à faire imprimer au verso de la
carte-réponse un questionnaire destiné a être rempli
par le destinataire; celui-ci peut, en outre, renvoyer
la partie « demande »adhérente à la partie « réponse ».
Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit
être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi.
7° Les cartes postales ne remplissant pas les
conditions prescrites pour cette catégorie d´envois,
sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois
de celles dont l´irrégularité résulte seulement de
l´application de l´affranchissement au verso ; ces
dernières sont considérées comme non affranchies
et traitées en conséquence.
3. Taxes réduites.
A. Imprimés.
Art. 14. 1° Le port interne des imprimés est
fixé à 25 centimes par 50 grammes ou fraction de
50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et
3° du présent article.
Sont considérés comme imprimés les livres,
les brochures, les papiers de musique, les cartes
de visite, les carte-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant,
les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins,
plans, cartes géographiques, patrons à découper,
catalogues, prospectus, annonces, circulaires et
avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou
reproductions obtenues sur papier ou autre matière
assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton,
au moyen de la typographie, de la gravure, de la
lithographie et de l´autographie, ou de tout autre
procédé mécanique, facile à reconnaître, hormis
le décalque, les timbres à caractères mobiles ou
non, la machine à écrire et l´adressographe.
Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles
sont déposées aux guichets des bureaux de poste
au nombre minimum de 20 envois contenant des
exemplaires identiques, les reproductions, par un
procédé mécanique de polygraphie, chromographie,
etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la
machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut
recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
Sont admis à la taxe des imprimés les cartes
de livraison du service des journaux, les billets
de contributions et les avertissements des receveurs communaux, les billets de cotisation et les
avertissements des chambres professionnelles, les
avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes,
les envois de feuilles de papier blanc ainsi que les
envois de papier de lettres blanc et d´enveloppes
blanches avec ou sans les chiffres et les initiales
des destinataires.
Les films cinématographiques et photographiques,
les disques pour gramophones ainsi que les papiers
perforés destinés à être adaptés à des instruments de
musique automatiques ne sont pas admis au tarif
des imprimés.
2° Les journaux et publications périodiques
remplissant les conditions prévues à l´art. 151
pour les abonnements jouissent du port réduit de
15 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils sont distribués
régulièrement d´après des cartes déposées aux
bureaux destinataires.
3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent
du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes
ou fraction de 1000 grammes.
Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage
des aveugles, les clichés portant les signes de la
cécographie et les lettres Braille. Il en est de
même des enregistrements sonores destinés uniquement à l´usage des aveugles, à condition qu´ils
soient expédiés par un institut pour aveugles
officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
4° La taxe des imprimés n´est pas applicable
aux imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conventionnel
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées
par le présent article, ceux dont le texte a été modifié
après tirage.
5° I. Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur
de tous les envois d´imprimés :
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a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison
sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire,
ainsi que la date d´expédition, la signature, le
numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code
télégraphiques et le compte courant postal ou
bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre
ou d´immatriculation se rapportant exclusivement
à l´envoi ;
b) de corriger les fautes d´impression ;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen
de traits certains mots ou certaines parties du
texte imprimé, à moins que ces opérations ne
soient faites dans le dessein de constituer une
correspondance.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou
d´ajouter :
a) sur les avis concernant les départs et les arri-
vées des navires :
les dates et heures des départs et arrivées, ainsi
que les noms des navires et des ports de départ,
d´escale et d´arrivée ;
b) sur les avis de passage :
le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom
de la localité par laquelle il compte passer, ainsi
que l´endroit où il descend ;
c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie,
livres, journaux, gravures, morceaux de musique :
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi
que des annotations représentant des éléments
constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition,
les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du
catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou
« relié » ;
d) sur les formules utilisées par les services de
prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages,
le nombre des exemplaires demandés ou envoyés,
les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros
du catalogue, le nombre de jours accordés pour la
lecture, le nom de la personne désirant consulter
l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires
se référant aux ouvrages en question.
e) sur les épreuves d´imprimerie :
les changements et additions qui se rapportent
à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi
que des mentions telles que « Bon à tirer », « VuBon à tirer » ou toutes autres analogues se rappor-
tant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque
de place, les additions peuvent être faites sur des
feuilles spéciales ;
f) sur les images de mode, les cartes géographiques, etc. :
les couleurs ;
g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus :
des chiffres ;
toutes autres annotations représentant des
éléments constitutifs des prix ;
h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général,
sur toutes les productions littéraires ou artistiques,
imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées :
une dédicace consistant en un simple hommage
et, sur les photographies ou gravures, une légende
explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie
ou à la gravure même ;
i) sur les passages découpés de journaux et
publications périodiques :
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la
publication dont l´article est extrait ;
j) sur les avis de changement d´adresse :
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à
laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement
a été réalisé ;
k) sur les avis concernant les expéditions de
marchandises :
la date de ces expéditions ;
l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de
convocation à des réunions collectives ou des fêtes ;
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le
lieu et la durée de la réunion; cette énumération
est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété
par l´indication brève de l´ordre du jour. - Ne
sont pas admises au tarif des imprimés les cartes
de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion
ou qui portent des mentions étrangères à l´indication proprement dite du but.
m) sur les avis émanant d´établissements d´ins-
truction :
le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence
et les punitions infligées (nature et motifs).
633
III.
Les additions et les corrections prévues
sub I et II peuvent être faites à la main ou par un
procédé mécanique quelconque.
IV.
Il est, enfin, permis de joindre :
a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non:
le manuscrit s´y rapportant ;
b) aux envois des catégories mentionnées sub II
lettre h) :
la facture ouverte se rapportant exclusivement
à l´objet envoyé, réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu´une formule de bulletin de versement du service des chèques postaux ;
c) à tous les imprimés :
une carte, une enveloppe ou une bande, munie
de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et affranchie
pour le retour au moyen de timbres-poste.
6° Les imprimés doivent être conditionnés
de manière à pouvoir être facilement vérifiés.
Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans un étui ouvert des deux
côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe
non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles
à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger,
soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés, présentant la forme et la consistance
d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans
bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon
qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport
et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle
d´une carte postale.
Les imprimés expédiés à découvert sous forme
de cartes pliées ou non pliées sont soumis aux mêmes
limites de dimensions minima que les cartes postales.
La moitié droite au moins du recto des imprimés
expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes
illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie
droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de
l´affranchissement représenté au verso.
Dans tous les cas les envois d´imprimés doivent
être conditionnés de façon que d´autres objets ne
risquent de s´y fourvoyer.
7° Les bulletins de librairie peuvent être expédiés
soit à découvert, sous forme de cartes, soit placés
sous bande ou dans une enveloppe ouverte. Ces
cartes doivent répondre quant aux dimensions
minima et à la consistance du papier, aux conditions
prescrites pour les cartes postales. Sous la même
condition les bulletins de librairie pourront avoir
la forme de cartes doubles ouvertes ; ils ne sont
cependant pas admis à l´expédition à découvert
sous forme de cartes présentant plus d´un pli.
L´administration ne débite pas de formulaires
de bulletins de librairie.
Il est loisible à l´expéditeur d´arranger à son
gré la contexture.
Les bulletins pourront servir tant pour commander que pour décommander ou offrir des
ouvrages ; à cet effet le texte imprimé peut être
arrangé ou complété selon les circonstances. Le
recto du formulaire ne peut indiquer que le nom
du destinataire et doit porter la suscription «bulletin
de librairie», qu´il s´agisse d´une commande, d´une
dénonciation ou d´une offre. En dehors de la désignation des livres, publications, gravures et morceaux de musique commandés ou offerts, ainsi que
de celle des lieux, date et nom ou firme de l´expéditeur, le verso des bulletins pourra contenir des
indications manuscrites concernant l´objet commandé ou offert, pourvu qu´elles n´aient pas le
caractère d´une communication épistolaire spéciale
n´ayant aucun rapport avec l´objet afférent, p.ex.
« franc de port sous bande », « recommandé »,
« pressé », «doit m´arriver pour le . . . . . . », « directement à N.-N », « relié », « volume de luxe », « avec
les gravures », « au comptant ». Le verso pourra
encore contenir des désignations de prix éventuelles.
Les bulletins de librairie pourront servir à la
commande de livres aussi bien que de reliures,
de même qu´à celle de numéros séparés de journaux et d´objets d´instruction, tels que globes,
loxocosmes, planétaires, cartes murales, cartes
en relief etc., ainsi que de moyens de réclame tenus
par les librairies (des formulaires, enveloppes etc.).
8° Les cartes portant le titre « carte postale»
sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles
répondent aux conditions générales applicables
aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces
conditions sont traitées comme cartes postales
ou éventuellement comme lettres, par application
des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception
prévue ci-après sub 11°.
634
9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir
aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce
caractère à l´imprimé auquel il est joint.
10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas
dépasser le poids de 3 kilogrammes, ni avoir des
dimensions supérieures aux limites prévues pour
les lettres.
Les impressions à l´usage spécial des aveugles
et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent
atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respectivement, mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d´imprimés.
11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout
en remplissant par ailleurs les conditions prévues
pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont
considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, ils sont admis à l´expédition et, contrairement aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés
au double du port des imprimés.
12° Tout imprimé, à l´exception des menues
impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure
de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869).
B. Papiers d´affaires.
Art. 15. Sont considérés comme papiers d´affaires,
à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, toutes les
pièces et tous les documents écrits ou dessinés en
tout ou en partie, tels que les correspondances
lettres ouvertes et cartes postales de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs
copies, les pièces de procédure, les actes de tout
genre dressés par les officiers ministériels, les lettres
de voiture ou connaissements, les factures, certains
documents des compagnies d´assurance, les copies
ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier
timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles
de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages
ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d´élèves; à l´exclusion de toute
indication ne se rapportant pas directement à
l´exécution du travail.
Ces documents peuvent être accompagnés de
fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant
les mentions suivantes ou des indications analogues :
énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que :
« Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . . . .
Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les correspondances de date ancienne peuvent
être munies des timbres-poste ou des empreintes
oblitérés qui ont servi à leur affranchissement
primitif.
Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, tous les
envois contenant des objets de correspondance
échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces
envois empruntent l´intermédiaire des directeurs
des écoles intéressées.
Le port des papiers d´affaires est égal à celui des
imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe
d´une lettre ordinaire de port simple; l´envoi doit
être affranchi au moins partiellement.
Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids
maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne
la forme et le conditionnement des envois, aux
dispositions prescrites pour les imprimés.
Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du
présent article, le minimum de taxe est réduit
à 1. fr. pour les envois de factures et de relevés
de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et
expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte.
Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois
de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents, sauf une formule, remplie ou non, de bulletin de versement au compte
de chèques postaux de l´expéditeur ou un bulletin
relatif à la taxe sur le chiffre d´affaires.
Sont seules admises les mentions manuscrites
suivantes :
Factures. a) Nom et adresse du débiteur et
du créancier et de la personne à laquelle les objets
facturés sont destinés ;
b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre
d´inscription ou de référence aux registres de
comptabilité ;
635
c) Détail et prix des marchandises vendues :
Date et numéro de la commande et du bon de
livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et
débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des
mentions comme « port payé », « port dû », « gratis »,
« cadeau », « offert », etc. ;
d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ;
e) Date, lieu et mode de paiement, formule
d´acquit et signature.
En outre, des avis de portée générale peuvent
être imprimés sur la facture ou sur une étiquette
collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent
également être apposés sur la facture au moyen
d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un
numéro est tolérée.
Relevés de comptes. Relevés de comptes par
doit et avoir, relevés par totaux des factures
antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement.
Il est permis d´utiliser pour les factures et les
relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des
formules imprimées établies en forme de lettre
et munies d´une formule de politesse.
Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1 fr., les
notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou
avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets
de quittance et les bulletins de versements remplis,
sous réserve que ces documents satisfassent aux
conditions spécifiées ci-dessus pour les factures
et les relevés de comptes.
Lorsque les conditions requises pour l´application
de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe
minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´application.
C. Echantillons.
Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de
marchandises est celui des imprimés, minimum 1,25
fr. ; les envois doivent être affranchis au moins
partiellement.
Pour les échantillons non munis d´adresses,
groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant
du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages,
tous les ménages électeurs ou à tous les cafés,
restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de
distribution, le port est réduit à 25 c., si le poids
de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 50 c. si le
poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe
doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15
cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur.
Sont admis à la taxe des échantillons, les objets
de petite valeur expédiés à titre de spécimen.
2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser
le poids de 500 grammes, ni avoir des dimensions
supérieures aux limites prévues pour les lettres.
3° Les échantillons de marchandises ne sont admis
à bénéficier de la modération de taxe leur accordée
que sous les conditions suivantes :
a) les envois ne peuvent contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle ;
b) les échantillons doivent être placés dans des
sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de
manière à permettre une facile vérification.
Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets
d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces
métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages
du commerce d´emballer;
c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter
aucune écriture à la main, sauf les exceptions
ci-après :
II est permis d´indiquer à la main ou par un
procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur
de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon
même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom,
qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques, le compte
courant postal ou bancaire de l´expéditeur, une
marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne
à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des
numéros d´ordre ou d´immatriculation des prix et
toutes autres annotations représentant des éléments
constitutifs des prix, des indications relatives au
636
poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la
quantité disponible et celles qui sont nécessaires
pour préciser la provenance et la nature de la
marchandise.
Les échantillons à analyser ou renvoyés après
analyse peuvent porter toutes les indications
nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu
qu´elles ne constituent pas une correspondance.
4° Les objets en verre ou autres matières fragiles,
les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres
sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois
qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues
et des graines de vers à soie ou des parasites et des
destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle
de ces insectes et échangés entre des institutions
officiellement reconnues sont admis au transport
comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils
soient conditionnés de la manière suivante :
a) Les objets en verre ou autres matières fragiles
doivent être emballés solidement (boîtes en métal,
en bois ou en carton ondulé de qualité solide),
de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents.
b) Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des récipients
hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être
placé dans une boîte spéciale en métal, en bois
résistant ou en carton ondulé, de qualité solide,
garnie de sciure de bois, de coton ou de matière
spongieuse en quantité suffisante pour absorber
le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle
de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse
se détacher facilement.
c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels
que les onguents, le savon mou, les résines, etc.,
ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport
offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés
sous une première enveloppe (boîte, sac en toile,
parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde
boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
d) Les poudres sèches colorantes, telles que le
bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des
boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour
dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les
deux emballages. Les poudres-sèches non colorantes,
doivent être placées dans des boîtes en métal, en
bois ou en carton ; ces boîtes doivent être elles-
mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.
e) Les abeilles vivantes, les sangsues et les
parasites doivent être enfermés dans des boites
disposées de façon à éviter tout danger.
5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales, ainsi que les
échantillons placés dans un emballage transparent
permettant la vérification de leur contenu, peuvent
exceptionnellement être admis sous un emballage
hermétiquement fermé. Il en est de même pour
les échantillons de produits industriels et végétaux,
mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification
du pays d´origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger
que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns
des envois désignés par eux, soit d´une autre manière
satisfaisante.
6° Sont également admis au tarif des échantillons
les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les ob-
jets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés
ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de
sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus
inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les
échantillons de marchandises.
7° L´adresse du destinataire doit être indiquée
autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet
lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas
à l´inscription de l´adresse et des indications de
service ou à l´application des timbres-poste, il doit
être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est
de même lorsque le timbrage est susceptible de
provoquer la détérioration de l´envoi.
D. Objets groupés.
Art. 17. Il est permis de réunir dans un même
envoi des échantillons de marchandises, des papiers
d´affaires et des imprimés, à l´exclusion toutefois
des impressions en relief à l´usage des aveugles
sous réserve :
1° que chaque objet pris isolément ne dépasse
pas les limites qui lui sont applicables quant au
poids et quant aux dimensions ;
637
2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes
par envoi.
La taxe d´un tel envoi est celle des imprimés.
Toutefois la taxe est au moins la taxe minimum
des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers
d´affaires et la taxe minimum des échantillons
s´il se compose d´imprimés et d´échantillons.
Les envois d´objets groupés doivent être affranchis
au moins partiellement. Il est perçu du destinataire,
en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe
égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au décime supérieur.
Lors de la réunion dans un même envoi d´objets
passibles de taxes différentes, cet envoi est frappé
pour son poids total de la taxe afférente à la categorie dont le tarif est le plus élevé.
E. Cartes de visite.
Imprimés illustrés sur carte.
Art. 18. 1° Sont considérées comme cartes de
visite, les cartes dont les dimensions maxima sont
inférieures aux dimensions minima des cartes
postales et qui ne portent d´autres mentions imprimées ou manuscrites que les noms de l´expéditeur, son adresse, sa qualité, son numéro de téléphone et le numéro de son compte postal. Ces
cartes doivent être expédiées sous enveloppe
ouverte.
Les cartes conformes à la définition ci-dessus
sont soumises aux tarifs suivants :
a) carte sans ajouté manuscrit . . . . . . . 0,25 fr.
b) carte portant une formule de politesse manuscrite exprimée en 5 mots ou
5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 fr.
c) carte portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 fr.
Les cartes entièrement imprimées ayant l´apparence de cartes de visite sont soumises aux dispositions de l´art. 14 sur les imprimés, quelles que
soient les indications qu´elles portent. Cependant,
celles qui ne sont pas conformes à la définition
de l´alinéa 1er ne sont pas admises aux tarifs b et c.
Si plusieurs cartes de visite, dont une au moins
est passible de la taxe b ou c, sont réunies dans un
même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des
lettres.
Les cartes de visite manuscrites et les cartes
passibles des taxes b et c, accompagnées d´un
autre objet de correspondance, sont également
passibles de la taxe d´une lettre.
2° Sont considérés comme imprimés illustrés
sur carte :
les imprimés ayant la forme, les dimensions et la
consistance d´une carte postale et dont l´ensemble
du verso est occupé par une illustration ou gravure,
à l´exclusion de toute annotation ou mention
manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant :
a) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que
celles prévues par l´art. 14 pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 fr.
b) imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que
le nom et la signature de l´expéditeur, la
date de l´envoi et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 fr.
c) imprimés illustrés sur carte portant
des mentions manuscrites autres que
celles sub a et b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr.
Pour bénéficier des tarifs sub b et c les cartes
doivent être expédiées à découvert, sauf dans le
cas prévu à l´art 13, 5°
Les imprimés illustrés sur carte dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minima
des cartes postales doivent être expédiés sous enveloppe ouverte et sont assimilés quant à la taxe
aux cartes de visite.
Les dispositions de ce paragraphe sont également
applicables aux cartes de souhait non illustrées qui
ne portent qu´une formule de souhaits imprimée.
F. Petits Paquets.
Art. 19. Les petits paquets sont des envois de
marchandises, transportés comme objets de la
poste aux lettres ; le poids maximum est de 1.000
grammes par envoi.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets
recommandés ou non des pièces de monnaie, des
billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres
précieuses et des objets en métal précieux.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun
document ayant le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer
638
une facture réduite à ses énonciations constitutives
ou un bulletin de versement du service des chèques
postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscription de l´objet avec mention de l´adresse de l´expéditeur.
Les médicaments expédiés comme petits paquets
peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils
sont munis, l´indication manuscrite de la manière
de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi
que le numéro et la date de l´ordonnance qui les
prescrit.
Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent
figurer à l´extérieur de l´envoi.
En ce qui concerne le conditionnement et l´emballage, les petits paquets sont soumis aux dispositions prescrites pour les échantillons de marchandises.
Le port des petits paquets est de 50 centimes
par 50 grammes, minimum 3 fr.
G. Objets expédiés par le
procédé sommaire d´expédition.
Art. 20. 1° Les expéditeurs
d´imprimés
munis
d´adresses individuelles peuvent être dispensés
d´affranchir individuellement ces envois. Les
imprimés de l´espèce sont soumis au tarif de 25
centimes par exemplaire et par 50 grammes, avec
minimum de 10 francs par expédition.
2° Les journaux et écrits périodiques paraissant
à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 151
du présent règlement, dont les éditeurs expédient les
numéros successifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux
bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse
et affranchissement individuels. Le port de ces
envois est de 20 centimes par 75 grammes et par
exemplaire, supplément ordinaire compris. La
taxe des suppléments extraordinaires est la même
que dans le service des abonnements-poste.
3° La poste se charge de la distribution d´imprimés, de journaux et d´échantillons non munis
d´adresse et d´affranchissement individuels, dont
les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire
à tous les ménages,
à tous les ménages électeurs,
à tous les cafés, hôtels et restaurants
du pays ou d´un secteur de distribution.
Les tarifs par exemplaire sont les suivants :
Imprimés .
jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 c
au-dessus de 25 gr., par 50 grammes . . . . 25 c
Journaux .
jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 c
de 25 gr. à 75 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 c
au-dessus de 75 gr., par 75 gr. . . . . . . . . . 20 c
Echantillons.
jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 c
de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 c
au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. 1,25 fr.
Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.
4° La poste se charge également de la distribution
d´imprimés et de journaux sans adresse aux abonnés
d´un journal. L´admission d´objets de l´espèce est
subordonnée à une autorisation de l´éditeur du
journal.
La taxe applicable à ces envois est celle du plein
tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
5° Les envois que les usagers entendent expédier
à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis
d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe
applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Il est perçu en outre un droit d´adressographe de
25 fr. par 1000 objets.
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire
doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions
de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
H. Envois « réponse » dont le port
est payé par le destinataire.
Art. 21. Moyennant dépôt préalable
d´une
lettre d´engagement, les expéditeurs d´envois
(lettres, cartes postales, échantillons et imprimés)
comprenant une formule de réponse, peuvent
prendre à leur charge les taxes qui grèvent les
envois « réponse » à la livraison.
L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la
mention « port sera payé par le destinataire » et
peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum
de 500 objets de la même catégorie ; il doit être
effectué au guichet du bureau de poste auquel la
lettre d´engagement a été remise.
639
Les envois initiaux doivent être régulièrement
affranchis au départ.
L´affranchissement des envois « réponse » est
payable au moment de la remise à l´expéditeur
initial, mais l´administration peut demander des
arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois « réponse » sont passibles des taxes
ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l´envoi « réponse » est frappé,
en dehors du port réglementaire, d´un droit d´écriture de 20 centimes pour les lettres et les cartes
postales et de 10 centimes pour les imprimés et
les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour
l´ensemble des réponses se rapportant à la même
lettre d´engagement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS
DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 22. Il n´est perçu aucun supplément de taxe
pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste
aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui
sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en
complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas
considérées lors de leur remise dans le service,
comme des correspondances réexpédiées ; elles sont
traitées comme de nouveaux envois et deviennent,
par suite, passibles d´une nouvelle taxe.
Art. 23. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requises pour les
catégories de correspondances afférentes. Le cas
échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine
et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit
cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier
piovient du fait qu´ils contiennent des lettres ou
annotations manuscrites ayant le caractère de
correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera
donné cours et ils seront remis aux destinataires
contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des
cartes postales insuffisamment affranchies. Dans
l´espèce sont traités comme lettres tous les envois
qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui
concerne la forme extérieure, la consistance du
papier et les dimensions. Les envois affranchis au
tarif des échantillons qui présentent le caractère
de petits paquets sont traités comme petits paquets
insuffisamment affranchis.
Les envois dépassant les limites de poids maxima
qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le
cas échéant, remis au destinataire contre paiement
d´une taxe calculée d´après les règles de taxation
ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis.
4. Mandats
de poste.
Art. 24. La taxe des mandats-poste doit être
acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit :
jusqu´à 100 fr., 2 fr. ;
au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par
100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;
au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. en plus.
Le maximum des mandats-poste est fixé par
arrêté ministériel.
Les formulaires pour les mandats-poste sont confectionnés en carton résistant ; ils sont fournis par
l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport
avec le prix de revient.
Art. 25. Le dépôt du montant du mandat a lieu
par l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement
ne peut être effectué que par le bureau du ressort
du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne
dépasse pas 10.000, fr. sont payés d´office à
domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins
que le destinataire n´en ait disposé autrement par
une déclaration écrite déposée auprès du bureau
destinataire ; le paiement des mandats non payables
à domicile est effectué au bureau de poste même
du ressort du bénéficiaire contre restitution du
titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant
maximum des mandats payables à domicile peut
être modifié par arrêté ministériel.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au
crédit du compte courant postal du bénéficiaire
en conformité des règles qui concernent le service
des chèques postaux, est considéré comme valablement payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des
tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé
de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié à la
nouvelle adresse de la même manière que les lettres
ordinaires, sans être frappé d´une nouvelle taxe ;
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la demande de réexpédition peut être formulée
par l´expéditeur ou par le bénéficiaire. Les mandats
du service interne ne peuvent être réexpédiés à
l´étranger.
Les indications concernant la nouvelle résidence
du bénéficiaire et le bureau de paiement seront
signées par l´employé qui opérera la réexpédition
du mandat.
Il est interdit de consigner sur les mandats
d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules ; toutefois l´expéditeur
peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le
détacher …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.