📄 Texte de loi
Projet de loi sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et
employés de l'Etat et portant modification :
1. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités
des employés de l'Etat ;
3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de
l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ;
4. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
1
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016, signé entre le Gouvernement et la Confédération
générale de la Fonction publique (CGFP), les deux parties étaient convenues, sous le point 11.2., de réaliser
une étude visant à harmoniser le déroulement des carrières relevant des catégories de traitement C et D.
Il existe en effet au moment actuel 27 carrières inférieures dans la fonction publique de l'Etat (15 pour les
fonctionnaires et 12 pour les employés). Les différences entre elles s'expliquent par l'existence de
spécificités, comme celles qui sont liées par exemple aux modalités de recrutement et de formation
pendant le stage. L'étude visée avait pour objectif de relever les incohérences sur la base d'une analyse
comparative des conditions d'études ouvrant l'accès à ces carrières, des indemnités de stage, des
conditions de classement, de la structuration en grades et de l'évolution de la rémunération de base.
Le graphique ci-dessous permet d'illustrer les nombreuses disparités, plus ou moins importantes, entre
les carrières inférieures existant sous le statut du fonctionnaire de l'Etat :
350
Cl edrninistratif - expéditionnaire
00
Cl technique - expéditionnaire technique
01 douanes - brigadier
D1 attnlautione particulières - 'gent
pérdtentlaire
1:11 attributions particulière. - artisan mec
brevet de maitrise ou DAP
2ea
D2 attributions particulières - facteur
02 technique - agent des domaines
D2 administratif - huissier
03 administratif - concierge
03 administratif - surveillant culturel
150
C2 policier
C2 0-01itai•es
100
1 7 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26
27
28
5
3', 3,
;)
Elles correspondent à des fonctions classées dans les catégories de traitement C et D par la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'Etat (articles 12, 14 et 15).
On dénombre 15 carrières réparties dans 5 groupes de traitement : C1, D1, D2, D3 et, depuis 2018, C2
(ancien groupe de traitement D2 de la rubrique Armée, Police et Inspection générale de la police).
Pour le régime des indemnités des employés, la complexité est d'une moindre envergure, tel que
démontré au graphique produit ci-après, ceci notamment parce qu'à un niveau d'études donné
correspond toujours un seul et même groupe d'indemnité. Les 12 carrières identifiées se répartissent ainsi
dans les 4 groupes d'indemnité C1, 01, D2 et D3, selon le niveau de formation requis pour l'accès initial
(respectivement 5, 3, 2 et moins de 2 années d'études secondaires).
2
Ensuite, à l'intérieur d'un groupe d'indemnité, la carrière-type est la même pour tout employé relevant
de ce groupe d'indemnité, et ce, quel que soit le sous-groupe d'indemnité (administratif, technique,
éducatif et psycho-social).
35e
Carriège type Cl
Carrière-type 01
Carrière-type D2
300
z
Carrière type D3
250
7
200
150
1013
O
1
I
3 4 6 6 7 8 9 10 11 17 13 14 18 16 17 18 19 20 21 27 23
74
78 76 77 78
79
39 31 32 33 34 30 36 37 38 39
29
En général, et à part le fait que ces différences sont apparues au fil des années suite à des négociations
salariales, elles n'ont pas nécessairement de justifications objectives.
L'objectif étant une harmonisation, il s'agissait donc de déterminer un type de carrière uniforme par
niveau d'études exigé.
C'est ainsi qu'au début de l'année 2021 et sur la base d'une analyse faite en la matière par un groupe de
travail composé de représentants du Ministère de la Fonction publique et de la CGFP, le Gouvernement
et la CGFP se sont mis d'accord de procéder à une harmonisation du déroulement des carrières inférieures
prévues par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat et la loi sur les indemnités des employés
de l'Etat. La décision a finalement été concrétisée dans l'accord salarial du 4 mars 2021 entre les deux
parties et qui prévoit sous le point 7 ce qui suit :
« Actuellement, il existe un certain nombre d'incohérences au niveau de l'agencement des carrières
inférieures prévues par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat et qui évoluent dans les
catégories de traitement C et D. Il en est de même des catégories d'indemnité C et D. Afin d'harmoniser le
déroulement de ces carrières et de mettre en place une structure plus transparente et équitable, il est
prévu de créer deux seuls groupes de traitement/d'indemnité C1 et C2, selon que les agents ont accompli
ou non 5 années d'études secondaires ou équivalentes. La mise en vigueur de l'harmonisation des carrières
inférieures sera le lerjuillet 2022. La problématique de la carrière de l'aide-soignant(e) sera intégrée dans
ce projet d'harmonisation. »
Sur la base de ce point de l'accord salarial et suite à un certain nombre de réunions de négociation, le
Gouvernement a signé en date du 14 janvier 2022 un accord sur l'harmonisation des carrières inférieures
3
des fonctionnaires et employés de l'État avec les associations représentant, sous l'égide de la CGFP, les
agents de l'Etat visés. Les associations dont question sont les suivantes :
•
Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés Techniques de l'Etat (FGEC),
•
Association Professionnelle de la Fonction Publique (APFP),
•
Syndicat National de la Police Grand-Ducale (SNPGL),
•
Syndicat Professionnel de l'Armée Luxembourgeoise (SPAL),
•
•
Douanesgewerkschaft (DG),
Association des Employés de l'Etat (AEE),
•
Bréifdréieschgewerkschaft (BG),
•
Association des Agents Techniques de l'Etat (AAT),
•
•
Association des Agents Techniques des P&T (AATPT),
Syndicat National des Pompiers Professionnels du Luxembourg (SNPPL),
•
Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (AAP),
•
•
Association des Expéditionnaires et Commis des P&T (AECPT),
Association Professionnelle des Cantonniers de l'Etat (APCE),
•
•
Association des Employés des P&T (ADEPT),
Association des Huissiers et Surveillants de salle auprès de l'Etat (ANSE),
•
•
Association des Fonctionnaires et Employés de l'Administration du Cadastre et de la
Topographie (CADEX),
Association du Personnel Technique et Educatif des Etablissements Pénitentiaires (APTE),
•
Syndicat des surveillants (SDS),
•
Association Professionnelle des Chaîneurs du Cadastre et de la Topographie (APCCT),
•
Association des Fonctionnaires et Employés de l'Enregistrement et des Domaines (AFEE)
•
Syndicat des Expéditionnaires de l'Administration des Contributions (SEAC).
Les principes généraux retenus dans l'accord du 14 janvier 2022 sont les suivants :
Les futures catégories de traitement et d'indemnité C seront composées de respectivement deux groupes
de traitement et deux groupes d'indemnité C1 et C2 et remplaceront les catégories de traitement et
d'indemnité C et D actuelles.
Cette harmonisation aura notamment pour effet de supprimer les barrières auxquelles sont actuellement
confrontés les fonctionnaires de certains groupes de traitement au niveau des possibilités de changer
d'administration.
Les niveaux d'études exigés pour accéder aux groupes de traitement ou d'indemnité seront fixés comme
suit :
•
C1 : au moins cinq années d'études secondaires ou équivalentes
•
C2 : sans condition d'études.
Les indemnités de stage des fonctionnaires seront fixées au quatrième échelon du grade de début de
carrière. Pour les employés, l'indemnité de première année de service sera fixée au troisième échelon du
grade de début de carrière et l'indemnité de deuxième année de service au quatrième échelon.
4
La bonification d'ancienneté de service des fonctionnaires et employés sera calculée à partir du troisième
échelon du grade de début de carrière.
Les groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades, dont les trois premiers correspondront au
niveau général et les deux autres au niveau supérieur. L'accès au troisième grade et aux grades suivants
est soumis à la condition d'avoir réussi l'examen de promotion. Toutefois, cette condition n'est pas
requise pour bénéficier du second avancement en traitement pour le fonctionnaire âgé de cinquante ans
au moins.
Les groupes d'indemnité C1 et C2 comprendront quatre grades, dont les trois premiers correspondront
au niveau général et le dernier au niveau supérieur. L'accès au troisième grade et au grade suivant est
soumis à la condition d'avoir réussi l'examen de carrière. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour
bénéficier du second avancement en grade pour l'employé âgé de cinquante ans au moins et qui a
accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Les majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières sont fixées comme suit :
•
•
Groupes de traitement ou d'indemnité C1 : 15 points indiciaires
Groupes de traitement ou d'indemnité C2 : 10 points indiciaires.
L'intégration des groupes de traitement et d'indemnité dans les nouveaux groupes a été fixée de la
manière suivante :
1. En ce qui concerne les groupes de traitement des fonctionnaires :
Les fonctionnaires du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe. Le groupe de
traitement D1 sera intégré dans le groupe de traitement C1 et les groupes de traitement D2 et D3
seront intégrés dans le groupe de traitement C2.
2. En ce qui concerne les groupes d'indemnité des employés :
Les employés du groupe d'indemnité C1 restent classés dans ce groupe. Les groupes d'indemnité
D2 et D3 seront intégrés dans le groupe d'indemnité C2. Les employés du groupe d'indemnité D1
en activité de service la veille de l'entrée en vigueur de la future loi conserveront le bénéfice des
grades et échelons ainsi que des perspectives du groupe d'indemnité D1 tel que prévu
actuellement.
Il sera profité de l'occasion du projet d'harmonisation de réaménager également les tableaux indiciaires
en remplaçant les grades et échelons actuels existant au niveau des carrières inférieures par des nouvelles
grilles. Ceci permettra d'harmoniser les valeurs des augmentations en échelon à l'intérieur des différents
grades et d'éviter à l'avenir les interférences de certains grades du groupe de traitement ou d'indemnité
C1 avec ceux du groupe de traitement ou d'indemnité 81.
5
Les nouvelles grilles indiciaires retenues pour les carrières inférieures des fonctionnaires sont les
suivantes :
1. Pour le groupe de traitement C1 relevant de la rubrique « Administration générale » :
Echeions
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
14
15
2. Pour le groupe de traitement C1 relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la
Police » :
Echelons
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
F6bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
FS
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
F4
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
14
15
14
15
3. Pour le groupe de traitement C2 relevant de la rubrique « Administration générale » :
Echelons
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
124
130
136
142
148
154
160
166
172
6
13
4. Pour le groupe de traitement C2 relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la
Police» :
Echelons
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
F5
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
F4
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
F2
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
F1
124
130
136
142
148
154
160
166
172
13
14
15
Les nouvelles grilles indiciaires retenues pour les carrières inférieures des employés sont les suivantes :
1. Pour le groupe d'indemnité C1 :
Echelons
Grade
7bis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
317
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
12
13
14
15
14
15
2. Pour le groupe d'indemnité C2 :
Echeions
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
124
130
136
142
148
154
160
166
172
Il va sans dire que toutes ces grilles seront intégrées dans les tableaux indiciaires respectifs des lois
afférentes.
En ce qui concerne le classement des fonctionnaires et employés en activité de service au moment de
l'entrée en vigueur de la future loi, il est indispensable de prévoir un certain nombre de mesures
transitoires garantissant aux agents concernés une transition sans faille de leur évolution de carrière dans
la nouvelle structure des grades et échelons.
7
Dans cette logique, les agents visés seront classés dans le grade du nouveau tableau indiciaire
correspondant à leur ancienneté de service, à compter de respectivement leur nomination ou début de
carrière, acquise au moment de l'entrée en vigueur de la future loi, sous réserve d'avoir passé avec
succès l'examen de promotion ou de carrière si celui-ci est une condition d'accès à ce grade.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspondra à la valeur de l'échelon de base atteint la
veille de l'entrée en vigueur de la future loi. Dans le cas où cette valeur d'échelon n'existe pas dans le
grade dans lequel accédera l'agent, il bénéficiera de la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur.
Pour ce qui est des agents en période de stage, ceux-ci bénéficieront à partir de l'entrée en vigueur de
la future loi des nouvelles indemnités de stage prévues pour les différents groupes de traitement ou
d'indemnité. Au cas où celles-ci seraient inférieures aux anciennes, les agents bénéficieront d'un
supplément personnel de traitement compensant cette différence.
Pour les quelques cas où la présente harmonisation risquerait d'engendrer au final un désavantage par
rapport aux perspectives actuelles des agents, des dispositions transitoires sont prévues afin de garantir
qu'ils ne seront pas lésés au niveau de la rémunération actuelle tout comme dans la perspective de
carrière.
A noter encore qu'il existe un certain nombre de situations spécifiques au niveau de différents groupes
de traitement ou d'indemnité. Ainsi, pour certains groupes de traitement, les expectatives de carrière
projetées s'avèrent un peu moins favorables. Il s'agit de ceux qui sont actuellement agencés sur 6 ou 7
grades, alors que les nouveaux groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades. Les
fonctionnaires concernés, c'est-à-dire en activité de service la veille de l'entrée en vigueur de la future
loi, bénéficieront d'un avancement de deux échelons supplémentaires (« double échelon ») afin de
compenser au minimum d'éventuelles pertes au niveau de la masse salariale par rapport aux
perspectives de leur carrière actuelle. Dans ce contexte, il s'avère également indispensable de prévoir
certains allongements de grade en échelons afin de maintenir une équité dans les perspectives de
carrière par rapport à la situation actuelle.
En dernier lieu, il est à relever que dans l'objectif d'une plus grande cohésion entre les différents textes
de loi, l'harmonisation de la structure des carrières inférieures devra en parallèle être assortie d'une
harmonisation des dispositions relatives à l'examen de promotion. Ainsi, par exemple, deux examens de
promotion sont actuellement prévus pour certains sous-groupes de traitement. Dorénavant, un seul
examen de promotion sera prévu uniformément pour tous les sous-groupes de traitement et les
fonctionnaires concernés qui ont passé avec succès le premier de ces examens seront considérés comme
remplissant la condition de réussite à l'examen de promotion unique dans leur nouveau groupe de
traitement. Par ailleurs, les échéances pour l'admission à l'examen de promotion seront uniformisées
pour tous les sous-groupes de traitement, à savoir au moins trois années de grade à partir de la
nomination, ce qui constituera un alignement sur les dispositions générales afférentes prévues par la loi
sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Enfin, pour les fonctionnaires dont le nouveau groupe
de traitement comprendra moins de grades que l'actuel, la date de la réussite à l'examen de promotion
sera prise en compte pour la détermination du rang d'ancienneté.
Pour conclure, il y a lieu de rappeler que la prise d'effet de la future loi sera le ler juillet 2022
conformément à l'accord salarial du 4 mars 2021 susmentionné.
8
TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ler - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires
de l'Etat
Art. 1". A l'article let, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, les termes «, la catégorie C avec le
groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés
par les termes « et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2 ».
Art. 2. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a)
L'alinéa 3 est supprimé.
b) A l'alinéa 4, la partie de phrase «, et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C,
groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les
fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » » est supprimée.
c)
Le dernier alinéa est supprimé.
2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)
Sous la Rubrique « Administration générale », le point d) est supprimé.
b)
Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le point b) est supprimé.
Art. 3. L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 11. (1) Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au
sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d'inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à
attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique
« Administration générale », le candidat doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un
établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant
l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l'article 66 et
l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
Les mêmes conditions s'appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement
A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au
9
sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique
« Douanes ».
Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d'un diplôme final d'enseignement
supérieur en droit, le ministre du ressort peut décider en fonction du profil du poste que la formation
complémentaire en droit luxembourgeois est requise. Cette condition est indiquée lors de la publication
du poste vacant en question.
(2) Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sousgroupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique
« Administration générale », le candidat doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un
établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant
l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au
niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l'article 66 et
l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Les mêmes conditions s'appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement
A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au
sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique
« Douanes ».
(3) Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif
et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration
générale », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou
présenter un certificat d'études reconnu équivalent.
Ledit diplôme doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, tel que
prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Les mêmes conditions s'appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement
B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au
sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique
« Douanes ».
(4) Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de
traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le candidat doit être
détenteur d'un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire ou présenter une
attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Ledit certificat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, tel que
prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Les mêmes conditions s'appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement
C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au
sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique
« Douanes ».
10
(5) Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de
traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », aucune condition
d'études n'est requise. »
Art. 4. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a)
Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
« Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé deux sous-groupes :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d'expéditionnaire ou
d'agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d'expéditionnaire dirigeant ou
d'agent pénitentiaire dirigeant ;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d'expéditionnaire technique
ou d'artisan et au niveau supérieur les fonctions d'expéditionnaire technique dirigeant ou
d'artisan dirigeant.
Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements
en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à
compter de la première nomination. »
b)
A l'alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades 7bis
et 8bis ».
2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
« (5) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d'agent administratif, de
huissier ou d'agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d'agent administratif dirigeant, de
huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et au niveau
supérieur la fonction de surveillant des domaines ;
c)
un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements
en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter
de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son
sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du
11
second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition
d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration
publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour
des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux
grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies,
après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années
de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut
national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou
d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de
facteur est fixé comme suit :
Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées
respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois
et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son
sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du
second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins
douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours
de formation continue ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal
ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5
et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après
chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion
au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à
compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente
journées de formation continue, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées. »
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3° Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.
Art. 5. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
a)
un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)
un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)
un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements
en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter
de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son
sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du
second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions
aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient
remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans
que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt
années de grade à compter de la première nomination. »
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements
aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première
nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son
sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du
second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux
13
grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies,
après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années
de grade à compter de la première nomination. »
Art. 6. L'article 15, paragraphe 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les alinéas ler et 2 sont remplacés comme suit :
« Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes
avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au
niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la
fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en
traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de
la première nomination. »
2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit :
« Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de
vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis
intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque
fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au
dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à
compter de la première nomination. »
Art. 7. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « sur avis du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés.
2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) Les points a) et b) sont supprimés.
b) Aux points c), d), e), f), h, k), l) et n), les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique
dans ses attributions » sont supprimés.
c) Au point c), les termes «, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal » sont
supprimés et les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par les termes « 5 et 6 ».
d) Il est ajouté un point o) ayant la teneur suivante :
« Pour les fonctions d'adjudant de la musique militaire et d'adjudant-major de la musique militaire, la
majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique respectivement aux grades F6bis
et F7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15% de l'effectif total
des différentes fonctions énumérées à l'article 14. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la
14
condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de
traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau
général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
•
A l'alinéa ler, le point e) est remplacé comme suit :
« e) « dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. »
•
L'alinéa 2 est supprimé.
Art. 8. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit :
1' Au paragraphe ler, les points d), e) et f) sont remplacés comme suit :
« d) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif,
nommés aux fonctions d'agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire dirigeant ;
e) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique,
nommés aux fonctions d'agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de
l'Administration des ponts et chaussées ainsi qu'à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de
garde-pêche auprès de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et
des forêts ;
f) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif,
nommés aux fonctions d'agent de salle et de surveillant de salle auprès d'un Institut culturel ainsi qu'à
ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l'Administration de l'enregistrement, des
domaines et de la TVA. »
20 Au paragraphe 2, le point c) est remplacé comme suit :
« c) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique,
nommés aux fonctions d'agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe
ler »
30 Au paragraphe 5, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie
de traitement C ».
Art. 9. A l'article 24 de la même loi, le paragraphe ler est abrogé.
Art. 10. L'article 26 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1", les termes « des Maisons d'enfants de l'Etat » sont remplacés par les termes « de
l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ».
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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« (2) Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories
de traitement B et C et qui sont détenteurs d'une autorisation d'exercer leur profession paramédicale
bénéficient d'une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du
ressort.
Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession
auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes
âgées, de l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou de l'Administration d'évaluation et
de contrôle de l'assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires. »
Art. 11. A l'article 31, paragraphe 3 de la même loi, le chiffre « VII » est remplacé par le chiffre « VI ».
Art. 12. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)
L'alinéa 3 est supprimé.
b)
L'alinéa 4 est remplacé comme suit :
« Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la
navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième
échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. »
c)
L'alinéa 5 est supprimé.
2° Au paragraphe 9, les termes «, d'une prime de brevet de maîtrise » sont supprimés.
Art. 13. Au dernier alinéa de l'article 38 de la même loi, les termes « groupe de traitement C » sont
remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ».
Art. 14. L'annexe A de la même loi est modifié comme suit :
10 les lignes du tableau concernant les catégories de traitement C et D de la rubrique « I. Administration
générale » sont remplacées par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l'annexe
A de la présente loi.
2° la ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C de la rubrique « II. Armée, Police et
Inspection générale de la Police » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement
C figurant à l'annexe A de la présente loi.
3° la ligne du tableau concernant la catégorie de traitement D de la rubrique « IV. Douanes » est
remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l'annexe A de la présente
loi.
16
Art. 15. L'annexe B de la même loi est modifiée comme suit :
10 Sous le point « B1), Tableaux indiciaires », les rubriques « l. Administration générale » et « II. Armée,
Police et Inspection générale de la Police » sont remplacées par les rubriques figurant à l'annexe B de
la présente loi.
2° Sous le point « B2) Allongements », le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique
« Administration générale », le grade 6 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 279. »
3° Sous le point « B2) Allongements », le point 5 est remplacé comme suit :
« 5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d'un treizième échelon
ayant l'indice 279. »
4° Sous le point « B2) Allongements », entre le point 5 et le point 6, sont insérés les nouveaux points 6 et
7 ayant la teneur suivante, les points 6 et 7 actuels devenant les points 8 et 9 :
« 6. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique
« Administration générale », le grade 6 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 275.
7. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d'un treizième échelon
ayant l'indice 275. »
Art. 16. L'Annexe C de la même loi est remplacée par la nouvelle Annexe C de la présente loi.
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le
régime et les indemnités des employés de l'Etat
Art. 17. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 2, les termes « , sur avis du ministre, » sont supprimés.
2° A l'alinéa 4, le point e) est remplacé par un nouveau point e) libellé comme suit :
« e) dans le groupe d'indemnité C2 de 10 points indiciaires. »
Art. 18. A l'article 41 de la même loi, les termes «, C et D » sont remplacés par les termes « et C ».
Art. 19. A l'article 42 de la même loi, les alinéas ler et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les employés de l'Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes
d'indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d'indemnité A comprend le groupe d'indemnité A1
17
et le groupe d'indemnité A2. La catégorie d'indemnité B comprend le groupe d'indemnité B1. La catégorie
d'indemnité C comprend le groupe d'indemnité C1 et le groupe d'indemnité C2. Chaque groupe
d'indemnité est divisé en sous-groupes d'indemnité correspondant aux attributions et formations de base
respectives des employés.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe
d'indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. »
Art. 20. A l'article 46 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Pour être classé à un emploi de l'un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe
1er, l'employé doit avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'enseignement
secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe d'indemnité C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du
cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5
et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces
sous-groupes, l'employé doit avoir passé avec succès l'examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès l'examen de carrière n'est pas requise pour bénéficier du second
avancement en grade lorsque l'employé est âgé de 50 ans au moins et qu'il a accompli au moins 8 années
de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que
toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de
carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national
d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. »
Art. 21. L'article 47 est remplacé comme suit :
« Art. 47. La catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
L'accès au groupe d'indemnité C2 n'est soumis à aucune condition d'études.
Pour les sous-groupes visés à l'alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les
avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de
18
carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces
sous-groupes, l'employé doit avoir passé avec succès l'examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la
condition d'avoir passé avec succès l'examen de carrière n'est pas requise pour bénéficier du second
avancement en grade lorsque l'employé est âgé de 50 ans au moins et qu'il a accompli au moins 8 années
de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes
les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière.
Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration
publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d'indemnité, le grade 5 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice
259. »
Art. 22. L'article 48 de la même loi est abrogé.
Art. 23. L'article 49 de la même loi est abrogé.
Art. 24. L'article 50 de la même loi est modifié comme suit :
1' Le terme « D1 » est remplacé à chaque fois par le terme « C2 ».
2° L'alinéa 3 est supprimé.
Art. 25. L'article 51 est modifié comme suit :
1° Les termes « dans l'un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par
les termes « dans le sous-groupe administratif du groupe d'indemnité C2 ».
2° L'alinéa 3 est supprimé.
Art. 26. Le tableau indiciaire « Administration générale » prévu sous le point l. de l'annexe de la même loi
est remplacé par le nouveau tableau indiciaire figurant à l'Annexe D de la présente loi.
Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les
conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement
supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au
sien
Art. 27. L'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe
d'indemnité supérieur au sien est modifié comme suit :
19
1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le
groupe de traitement C1. »
Art. 28. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Par groupe d'indemnité immédiatement supérieur au groupe d'indemnité C2, il faut entendre le
groupe d'indemnité C1. »
Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale
Art. 29. A l'article 4, alinéa 2, point 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale les
termes « à l'article 55 » sont remplacés par les termes « à l'article 54 ».
Art. 30. L'article 54 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au point 1°, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion.
Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de
promotion.
Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. »
2° Au point 2°, à la fin du premier alinéa les termes « du classement de l'examen de promotion de leur
catégorie de traitement. » sont remplacés par les termes « de la date de réussite de l'examen de
promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen. ».
Art. 31. L'article 70 de la même loi est abrogé.
Art. 32. A l'article 76, paragraphe 2, de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
« Le classement à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine
l'ancienneté telle que prévue à l'article 54. »
20
Chapitre 5 - Dispositions transitoires
Art. 33. (1) Les fonctionnaires de l'Etat du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en
congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent
classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et prévu par les articles 12 ou 14.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise et de la mise en compte de
l'examen de promotion réussi auparavant.
(2) Les fonctionnaires de l'Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection
générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent classés dans le groupe de traitement C2 dans
le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi et prévu par l'article 14.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise et de la mise en compte de
l'examen de promotion réussi auparavant.
(3) Les fonctionnaires de l'Etat du groupe de traitement D1 sont intégrés dans le groupe de traitement C1
prévu par les articles 12, 14 ou 15 avec mise en compte de l'examen de promotion réussi dans leur groupe
de traitement initial.
Les fonctionnaires de l'Etat de ce groupe de traitement, en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont classés
dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et prévu par les articles 12, 14 ou 15.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise.
(4) Les fonctionnaires de l'Etat des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de
traitement C2 prévu par les articles 12 ou 14 avec mise en compte de l'examen de promotion réussi dans
leur groupe de traitement initial.
Les fonctionnaires de l'Etat de ces groupes de traitement, en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont classés
dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
21
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 34. (1) Les employés de l'Etat du groupe d'indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent classés
dans le groupe d'indemnité C1 dans le grade correspondant à l'ancienneté de service acquise au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi et prévu par l'article 46.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise et de la mise en compte de
l'examen de carrière réussi auparavant.
(2) Les employés de l'Etat des groupes d'indemnité D2 et D3 sont intégrés dans le groupe d'indemnité C2
prévu par l'article 47.
Les employés de l'Etat de ces groupes d'indemnité, en service, en congé de maternité, en congé parental
ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le
groupe d'indemnité C2 dans le grade correspondant à l'ancienneté de service acquise au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon de base atteint la veille
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l'échelon de base immédiatement
supérieur, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise et de la mise en compte de
l'examen de carrière réussi dans leur groupe d'indemnité initial.
Art. 35. (1) Les employés de l'Etat du groupe d'indemnité D1 en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent classés
dans le groupe d'indemnité 01, avec maintien de l'ancienneté de service et d'échelon acquise et de la
mise en compte de l'examen de carrière réussi auparavant.
Les indemnités de ces employés sont fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire ci-après :
Grade
7
6
4
3
1
2
3
4
5
6
176
163
144
132
185
172
152
139
194
181
160
146
203
190
168
153
212
199
176
160
221
208
184
167
Echelon
7
8
9
230
217
192
174
239
226
200
181
248
235
208
188
10
11
12
13
257
244
216
195
266
253
224
202
272
282
14
15
Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après
respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l'employé doit
avoir passé avec succès l'examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès
l'examen de carrière n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l'employé
est âgé de 50 ans au moins et qu'il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
22
Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes
les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière.
Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation
continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration
publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(2) Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l'augmentation d'échelon prévue sous les
conditions et modalités de l'article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l'Etat reste fixée à 10 points indiciaires.
(3) Les dispositions des articles 35, 50 et 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et
les indemnités des employés de l'Etat restent applicables aux employés visés par le présent article.
(4) Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le
groupe d'indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par le
présent article.
(5) Pour l'application de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe
d'indemnité supérieur au sien aux employés de l'Etat visés par le présent article, il faut entendre par
groupe d'indemnité immédiatement supérieur au groupe d'indemnité D1, le groupe d'indemnité C1.
(6) En cas de fonctionnarisation sur base de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat, les employés visés par le présent article seront nommés dans le
groupe de traitement C2. Pour les agents concernés, le grade 6 est allongé d'un quatorzième échelon
ayant l'indice 282.
Art. 36. (1) Les fonctionnaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé
sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d'agent
pénitentiaire et ayant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service
inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d'un avancement de deux échelons
supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du
report de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d'agent pénitentiaire
ou d'agent pénitentiaire dirigeant et ayant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi une
ancienneté de service d'au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première
nomination, sans avoir atteint le grade de fin de leur groupe de traitement, bénéficient d'un avancement
de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination,
sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade.
(2) Les fonctionnaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, intégrés avec l'entrée en vigueur de la
présente loi dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l'entrée en
vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première
nomination, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade
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à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise dans
l'ancien grade.
Les fonctionnaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, intégrés avec l'entrée en vigueur de la
présente loi dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l'entrée en
vigueur de la présente loi une ancienneté de service d'au moins neuf années et inférieure à quinze années
depuis leur première nomination, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après
quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l'ancienneté
d'échelon acquise dans l'ancien grade.
(3) Les fonctionnaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, classés dans le groupe de traitement C1
de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et ayant la veille de Ventrée en vigueur
de la présente loi une ancienneté de service inférieure à quinze années depuis leur première nomination,
bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter
de la première nomination, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise.
(4) Les fonctionnaires de l'Etat de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en
service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, et classés dans l'un des
onze premiers échelons du grade F6 du groupe de traitement C1 au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi, bénéficient d'un échelon supplémentaire à la date de leur promotion au dernier grade, sans
préjudice de l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime
des traitements et les conditions et mod …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.