En bref
Ce projet de loi vise à harmoniser les carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État en simplifiant les catégories de traitement et d'indemnité. Il cherche à créer une structure plus transparente et équitable pour ces carrières.
Ce qu'il réglemente
- L'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État.
- La modification de la loi du 25 mars 2015 sur le régime des traitements et avancements des fonctionnaires.
- La modification de la loi du 25 mars 2015 sur le régime et les indemnités des employés.
- La modification de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Qui il concerne
- Les fonctionnaires de l'État relevant des catégories de traitement C et D.
- Les employés de l'État relevant des catégories d'indemnité C et D.
Points clés
- Les catégories de traitement et d'indemnité C et D actuelles seront remplacées par deux nouveaux groupes : C1 et C2.
- Le groupe C1 exigera au moins cinq années d'études secondaires ou équivalentes, tandis que le groupe C2 n'aura pas de condition d'études.
- Les indemnités de stage des fonctionnaires seront fixées au quatrième échelon du grade de début de carrière.
- Les groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades, et les groupes d'indemnité C1 et C2 comprendront quatre grades.
Texte de loi
Projet de loi sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'Etat et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 4. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 1 EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016, signé entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP), les deux parties étaient convenues, sous le point 11.2., de réaliser une étude visant à harmoniser le déroulement des carrières relevant des catégories de traitement C et D. Il existe en effet au moment actuel 27 carrières inférieures dans la fonction publique de l'Etat (15 pour les fonctionnaires et 12 pour les employés). Les différences entre elles s'expliquent par l'existence de spécificités, comme celles qui sont liées par exemple aux modalités de recrutement et de formation pendant le stage. L'étude visée avait pour objectif de relever les incohérences sur la base d'une analyse comparative des conditions d'études ouvrant l'accès à ces carrières, des indemnités de stage, des conditions de classement, de la structuration en grades et de l'évolution de la rémunération de base. Le graphique ci-dessous permet d'illustrer les nombreuses disparités, plus ou moins importantes, entre les carrières inférieures existant sous le statut du fonctionnaire de l'Etat : 350 Cl edrninistratif - expéditionnaire 00 Cl technique - expéditionnaire technique 01 douanes - brigadier D1 attnlautione particulières - 'gent pérdtentlaire 1:11 attributions particulière. - artisan mec brevet de maitrise ou DAP 2ea D2 attributions particulières - facteur 02 technique - agent des domaines D2 administratif - huissier 03 administratif - concierge 03 administratif - surveillant culturel 150 C2 policier C2 0-01itai•es 100 1 7 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 5 3', 3, ;) Elles correspondent à des fonctions classées dans les catégories de traitement C et D par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (articles 12, 14 et 15). On dénombre 15 carrières réparties dans 5 groupes de traitement : C1, D1, D2, D3 et, depuis 2018, C2 (ancien groupe de traitement D2 de la rubrique Armée, Police et Inspection générale de la police). Pour le régime des indemnités des employés, la complexité est d'une moindre envergure, tel que démontré au graphique produit ci-après, ceci notamment parce qu'à un niveau d'études donné correspond toujours un seul et même groupe d'indemnité. Les 12 carrières identifiées se répartissent ainsi dans les 4 groupes d'indemnité C1, 01, D2 et D3, selon le niveau de formation requis pour l'accès initial (respectivement 5, 3, 2 et moins de 2 années d'études secondaires). 2 Ensuite, à l'intérieur d'un groupe d'indemnité, la carrière-type est la même pour tout employé relevant de ce groupe d'indemnité, et ce, quel que soit le sous-groupe d'indemnité (administratif, technique, éducatif et psycho-social). 35e Carriège type Cl Carrière-type 01 Carrière-type D2 300 z Carrière type D3 250 7 200 150 1013 O 1 I 3 4 6 6 7 8 9 10 11 17 13 14 18 16 17 18 19 20 21 27 23 74 78 76 77 78 79 39 31 32 33 34 30 36 37 38 39 29 En général, et à part le fait que ces différences sont apparues au fil des années suite à des négociations salariales, elles n'ont pas nécessairement de justifications objectives. L'objectif étant une harmonisation, il s'agissait donc de déterminer un type de carrière uniforme par niveau d'études exigé. C'est ainsi qu'au début de l'année 2021 et sur la base d'une analyse faite en la matière par un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la Fonction publique et de la CGFP, le Gouvernement et la CGFP se sont mis d'accord de procéder à une harmonisation du déroulement des carrières inférieures prévues par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat et la loi sur les indemnités des employés de l'Etat. La décision a finalement été concrétisée dans l'accord salarial du 4 mars 2021 entre les deux parties et qui prévoit sous le point 7 ce qui suit : « Actuellement, il existe un certain nombre d'incohérences au niveau de l'agencement des carrières inférieures prévues par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat et qui évoluent dans les catégories de traitement C et D. Il en est de même des catégories d'indemnité C et D. Afin d'harmoniser le déroulement de ces carrières et de mettre en place une structure plus transparente et équitable, il est prévu de créer deux seuls groupes de traitement/d'indemnité C1 et C2, selon que les agents ont accompli ou non 5 années d'études secondaires ou équivalentes. La mise en vigueur de l'harmonisation des carrières inférieures sera le lerjuillet 2022. La problématique de la carrière de l'aide-soignant(
- e)sera intégrée dans ce projet d'harmonisation. » Sur la base de ce point de l'accord salarial et suite à un certain nombre de réunions de négociation, le Gouvernement a signé en date du 14 janvier 2022 un accord sur l'harmonisation des carrières inférieures 3 des fonctionnaires et employés de l'État avec les associations représentant, sous l'égide de la CGFP, les agents de l'Etat visés. Les associations dont question sont les suivantes : • Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés Techniques de l'Etat (FGEC), • Association Professionnelle de la Fonction Publique (APFP), • Syndicat National de la Police Grand-Ducale (SNPGL), • Syndicat Professionnel de l'Armée Luxembourgeoise (SPAL), • • Douanesgewerkschaft (DG), Association des Employés de l'Etat (AEE), • Bréifdréieschgewerkschaft (BG), • Association des Agents Techniques de l'Etat (AAT), • • Association des Agents Techniques des P&T (AATPT), Syndicat National des Pompiers Professionnels du Luxembourg (SNPPL), • Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (AAP), • • Association des Expéditionnaires et Commis des P&T (AECPT), Association Professionnelle des Cantonniers de l'Etat (APCE), • • Association des Employés des P&T (ADEPT), Association des Huissiers et Surveillants de salle auprès de l'Etat (ANSE), • • Association des Fonctionnaires et Employés de l'Administration du Cadastre et de la Topographie (CADEX), Association du Personnel Technique et Educatif des Etablissements Pénitentiaires (APTE), • Syndicat des surveillants (SDS), • Association Professionnelle des Chaîneurs du Cadastre et de la Topographie (APCCT), • Association des Fonctionnaires et Employés de l'Enregistrement et des Domaines (AFEE) • Syndicat des Expéditionnaires de l'Administration des Contributions (SEAC). Les principes généraux retenus dans l'accord du 14 janvier 2022 sont les suivants : Les futures catégories de traitement et d'indemnité C seront composées de respectivement deux groupes de traitement et deux groupes d'indemnité C1 et C2 et remplaceront les catégories de traitement et d'indemnité C et D actuelles. Cette harmonisation aura notamment pour effet de supprimer les barrières auxquelles sont actuellement confrontés les fonctionnaires de certains groupes de traitement au niveau des possibilités de changer d'administration. Les niveaux d'études exigés pour accéder aux groupes de traitement ou d'indemnité seront fixés comme suit : • C1 : au moins cinq années d'études secondaires ou équivalentes • C2 : sans condition d'études. Les indemnités de stage des fonctionnaires seront fixées au quatrième échelon du grade de début de carrière. Pour les employés, l'indemnité de première année de service sera fixée au troisième échelon du grade de début de carrière et l'indemnité de deuxième année de service au quatrième échelon. 4 La bonification d'ancienneté de service des fonctionnaires et employés sera calculée à partir du troisième échelon du grade de début de carrière. Les groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades, dont les trois premiers correspondront au niveau général et les deux autres au niveau supérieur. L'accès au troisième grade et aux grades suivants est soumis à la condition d'avoir réussi l'examen de promotion. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement pour le fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins. Les groupes d'indemnité C1 et C2 comprendront quatre grades, dont les trois premiers correspondront au niveau général et le dernier au niveau supérieur. L'accès au troisième grade et au grade suivant est soumis à la condition d'avoir réussi l'examen de carrière. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade pour l'employé âgé de cinquante ans au moins et qui a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Les majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières sont fixées comme suit : • • Groupes de traitement ou d'indemnité C1 : 15 points indiciaires Groupes de traitement ou d'indemnité C2 : 10 points indiciaires. L'intégration des groupes de traitement et d'indemnité dans les nouveaux groupes a été fixée de la manière suivante : 1. En ce qui concerne les groupes de traitement des fonctionnaires : Les fonctionnaires du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe. Le groupe de traitement D1 sera intégré dans le groupe de traitement C1 et les groupes de traitement D2 et D3 seront intégrés dans le groupe de traitement C2. 2. En ce qui concerne les groupes d'indemnité des employés : Les employés du groupe d'indemnité C1 restent classés dans ce groupe. Les groupes d'indemnité D2 et D3 seront intégrés dans le groupe d'indemnité C2. Les employés du groupe d'indemnité D1 en activité de service la veille de l'entrée en vigueur de la future loi conserveront le bénéfice des grades et échelons ainsi que des perspectives du groupe d'indemnité D1 tel que prévu actuellement. Il sera profité de l'occasion du projet d'harmonisation de réaménager également les tableaux indiciaires en remplaçant les grades et échelons actuels existant au niveau des carrières inférieures par des nouvelles grilles. Ceci permettra d'harmoniser les valeurs des augmentations en échelon à l'intérieur des différents grades et d'éviter à l'avenir les interférences de certains grades du groupe de traitement ou d'indemnité C1 avec ceux du groupe de traitement ou d'indemnité 81. 5 Les nouvelles grilles indiciaires retenues pour les carrières inférieures des fonctionnaires sont les suivantes : 1. Pour le groupe de traitement C1 relevant de la rubrique « Administration générale » : Echeions Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 14 15 2. Pour le groupe de traitement C1 relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » : Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 F6bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 FS 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 F4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 F3 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 14 15 14 15 3. Pour le groupe de traitement C2 relevant de la rubrique « Administration générale » : Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 124 130 136 142 148 154 160 166 172 6 13 4. Pour le groupe de traitement C2 relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police» : Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F5 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 F4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 F3 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 F2 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 F1 124 130 136 142 148 154 160 166 172 13 14 15 Les nouvelles grilles indiciaires retenues pour les carrières inférieures des employés sont les suivantes : 1. Pour le groupe d'indemnité C1 : Echelons Grade 7bis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 12 13 14 15 14 15 2. Pour le groupe d'indemnité C2 : Echeions Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 124 130 136 142 148 154 160 166 172 Il va sans dire que toutes ces grilles seront intégrées dans les tableaux indiciaires respectifs des lois afférentes. En ce qui concerne le classement des fonctionnaires et employés en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la future loi, il est indispensable de prévoir un certain nombre de mesures transitoires garantissant aux agents concernés une transition sans faille de leur évolution de carrière dans la nouvelle structure des grades et échelons. 7 Dans cette logique, les agents visés seront classés dans le grade du nouveau tableau indiciaire correspondant à leur ancienneté de service, à compter de respectivement leur nomination ou début de carrière, acquise au moment de l'entrée en vigueur de la future loi, sous réserve d'avoir passé avec succès l'examen de promotion ou de carrière si celui-ci est une condition d'accès à ce grade. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspondra à la valeur de l'échelon de base atteint la veille de l'entrée en vigueur de la future loi. Dans le cas où cette valeur d'échelon n'existe pas dans le grade dans lequel accédera l'agent, il bénéficiera de la valeur de l'échelon de base immédiatement supérieur. Pour ce qui est des agents en période de stage, ceux-ci bénéficieront à partir de l'entrée en vigueur de la future loi des nouvelles indemnités de stage prévues pour les différents groupes de traitement ou d'indemnité. Au cas où celles-ci seraient inférieures aux anciennes, les agents bénéficieront d'un supplément personnel de traitement compensant cette différence. Pour les quelques cas où la présente harmonisation risquerait d'engendrer au final un désavantage par rapport aux perspectives actuelles des agents, des dispositions transitoires sont prévues afin de garantir qu'ils ne seront pas lésés au niveau de la rémunération actuelle tout comme dans la perspective de carrière. A noter encore qu'il existe un certain nombre de situations spécifiques au niveau de différents groupes de traitement ou d'indemnité. Ainsi, pour certains groupes de traitement, les expectatives de carrière projetées s'avèrent un peu moins favorables. Il s'agit de ceux qui sont actuellement agencés sur 6 ou 7 grades, alors que les nouveaux groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades. Les fonctionnaires concernés, c'est-à-dire en activité de service la veille de l'entrée en vigueur de la future loi, bénéficieront d'un avancement de deux échelons supplémentaires (« double échelon ») afin de compenser au minimum d'éventuelles pertes au niveau de la masse salariale par rapport aux perspectives de leur carrière actuelle. Dans ce contexte, il s'avère également indispensable de prévoir certains allongements de grade en échelons afin de maintenir une équité dans les perspectives de carrière par rapport à la situation actuelle. En dernier lieu, il est à relever que dans l'objectif d'une plus grande cohésion entre les différents textes de loi, l'harmonisation de la structure des carrières inférieures devra en parallèle être assortie d'une harmonisation des dispositions relatives à l'examen de promotion. Ainsi, par exemple, deux examens de promotion sont actuellement prévus pour certains sous-groupes de traitement. Dorénavant, un seul examen de promotion sera prévu uniformément pour tous les sous-groupes de traitement et les fonctionnaires concernés qui ont passé avec succès le premier de ces examens seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l'examen de promotion unique dans leur nouveau groupe de traitement. Par ailleurs, les échéances pour l'admission à l'examen de promotion seront uniformisées pour tous les sous-groupes de traitement, à savoir au moins trois années de grade à partir de la nomination, ce qui constituera un alignement sur les dispositions générales afférentes prévues par la loi sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Enfin, pour les fonctionnaires dont le nouveau groupe de traitement comprendra moins de grades que l'actuel, la date de la réussite à l'examen de promotion sera prise en compte pour la détermination du rang d'ancienneté. Pour conclure, il y a lieu de rappeler que la prise d'effet de la future loi sera le ler juillet 2022 conformément à l'accord salarial du 4 mars 2021 susmentionné. 8 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Art. 1". A l'article let, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, les termes «, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2 ». Art. 2. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 3 est supprimé.
- b)A l'alinéa 4, la partie de phrase «, et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » » est supprimée.
- c)Le dernier alinéa est supprimé. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Sous la Rubrique « Administration générale », le point
- d)est supprimé.
- b)Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le point
- b)est supprimé. Art. 3. L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 11.
- a)Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé deux sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d'expéditionnaire ou d'agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d'expéditionnaire dirigeant ou d'agent pénitentiaire dirigeant ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d'expéditionnaire technique ou d'artisan et au niveau supérieur les fonctions d'expéditionnaire technique dirigeant ou d'artisan dirigeant. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. »
- b)A l'alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades 7bis et 8bis ». 2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d'agent administratif, de huissier ou d'agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d'agent administratif dirigeant, de huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du 11 second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées. » 12 3° Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés. Art. 5. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux 13 grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 6. L'article 15, paragraphe 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas ler et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » 2° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 7. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les points
- a)et
- b)sont supprimés.
- b)Aux points c), d), e), f), h, k),
- l)et n), les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés.
- c)Au point c), les termes «, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal » sont supprimés et les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par les termes « 5 et 6 ».
- d)Il est ajouté un point
- o)ayant la teneur suivante : « Pour les fonctions d'adjudant de la musique militaire et d'adjudant-major de la musique militaire, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique respectivement aux grades F6bis et F7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15% de l'effectif total des différentes fonctions énumérées à l'article 14. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la 14 condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : • A l'alinéa ler, le point
- e)est remplacé comme suit : «
- e)« dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. » • L'alinéa 2 est supprimé. Art. 8. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, les points d),
- e)et
- f)sont remplacés comme suit : «
- d)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d'agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire dirigeant ;
- e)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d'agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l'Administration des ponts et chaussées ainsi qu'à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts ;
- f)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d'agent de salle et de surveillant de salle auprès d'un Institut culturel ainsi qu'à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. » 20 Au paragraphe 2, le point
- c)est remplacé comme suit : «
- c)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d'agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe ler » 30 Au paragraphe 5, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C ». Art. 9. A l'article 24 de la même loi, le paragraphe ler est abrogé. Art. 10. L'article 26 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1", les termes « des Maisons d'enfants de l'Etat » sont remplacés par les termes « de l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : 15 «
- a)L'alinéa 3 est supprimé.
- b)L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. »
- c)L'alinéa 5 est supprimé. 2° Au paragraphe 9, les termes «, d'une prime de brevet de maîtrise » sont supprimés. Art. 13. Au dernier alinéa de l'article 38 de la même loi, les termes « groupe de traitement C » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ». Art. 14. L'annexe A de la même loi est modifié comme suit : 10 les lignes du tableau concernant les catégories de traitement C et D de la rubrique « I. Administration générale » sont remplacées par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l'annexe A de la présente loi. 2° la ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C de la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l'annexe A de la présente loi. 3° la ligne du tableau concernant la catégorie de traitement D de la rubrique « IV. Douanes » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l'annexe A de la présente loi. 16 Art. 15. L'annexe B de la même loi est modifiée comme suit : 10 Sous le point « B1), Tableaux indiciaires », les rubriques « l. Administration générale » et « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » sont remplacées par les rubriques figurant à l'annexe B de la présente loi. 2° Sous le point « B2) Allongements », le point 4 est remplacé comme suit : « 4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 279. » 3° Sous le point « B2) Allongements », le point 5 est remplacé comme suit : « 5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 279. » 4° Sous le point « B2) Allongements », entre le point 5 et le point 6, sont insérés les nouveaux points 6 et 7 ayant la teneur suivante, les points 6 et 7 actuels devenant les points 8 et 9 : « 6. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 275. 7. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 275. » Art. 16. L'Annexe C de la même loi est remplacée par la nouvelle Annexe C de la présente loi. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat Art. 17. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les termes « , sur avis du ministre, » sont supprimés. 2° A l'alinéa 4, le point
- e)est remplacé par un nouveau point
- e)libellé comme suit : «
- e)dans le groupe d'indemnité C2 de 10 points indiciaires. » Art. 18. A l'article 41 de la même loi, les termes «, C et D » sont remplacés par les termes « et C ». Art. 19. A l'article 42 de la même loi, les alinéas ler et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les employés de l'Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d'indemnité A comprend le groupe d'indemnité A1 17 et le groupe d'indemnité A2. La catégorie d'indemnité B comprend le groupe d'indemnité B1. La catégorie d'indemnité C comprend le groupe d'indemnité C1 et le groupe d'indemnité C2. Chaque groupe d'indemnité est divisé en sous-groupes d'indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d'indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. » Art. 20. A l'article 46 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
- b)et
- c)du paragraphe 1er, l'employé doit avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe d'indemnité C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l'employé doit avoir passé avec succès l'examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès l'examen de carrière n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l'employé est âgé de 50 ans au moins et qu'il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. » Art. 21. L'article 47 est remplacé comme suit : « Art. 47. La catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
- a)un sous-groupe administratif;
- b)un sous-groupe technique;
- c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. L'accès au groupe d'indemnité C2 n'est soumis à aucune condition d'études. Pour les sous-groupes visés à l'alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de 18 carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l'employé doit avoir passé avec succès l'examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès l'examen de carrière n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l'employé est âgé de 50 ans au moins et qu'il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe d'indemnité, le grade 5 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 259. » Art. 22. L'article 48 de la même loi est abrogé. Art. 23. L'article 49 de la même loi est abrogé. Art. 24. L'article 50 de la même loi est modifié comme suit : 1' Le terme « D1 » est remplacé à chaque fois par le terme « C2 ». 2° L'alinéa 3 est supprimé. Art. 25. L'article 51 est modifié comme suit : 1° Les termes « dans l'un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « dans le sous-groupe administratif du groupe d'indemnité C2 ». 2° L'alinéa 3 est supprimé. Art. 26. Le tableau indiciaire « Administration générale » prévu sous le point l. de l'annexe de la même loi est remplacé par le nouveau tableau indiciaire figurant à l'Annexe D de la présente loi. Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien Art. 27. L'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien est modifié comme suit : 19 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
- » Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
- » Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Art.
- A l'article 4, alinéa 2, point 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale les termes « à l'article 55 » sont remplacés par les termes « à l'article 54 ». Art.
- L'article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. » 2° Au point 2°, à la fin du premier alinéa les termes « du classement de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement. » sont remplacés par les termes « de la date de réussite de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen. ». Art.
- L'article 70 de la même loi est abrogé. Art.
- A l'article 76, paragraphe 2, de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Le classement à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine l'ancienneté telle que prévue à l'article
- » 20 Chapitre 5 - Dispositions transitoires Art. 33.
- Pour les fonctionnaires et employés de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant la profession de l'aide-soignant, le grade 4 est allongé d'un quinzième, d'un seizième et d'un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et
- L'accès aux échelons précités aura lieu au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est lié en outre à la condition d'avoir réussi à l'examen de promotion pour le fonctionnaire et à l'examen de carrière pour l'employé de l'Etat et d'avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art.
- Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat et les fonctionnaires de l'Etat, exerçant la fonction d'artisan stagiaire, d'artisan ou d'artisan dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de bénéficier de cette prime aussi longtemps qu'ils resteront classés dans le groupe de traitement C
- Art.
- Pour les fonctionnaires stagiaires de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 24 Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe. Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » restent classés dans ce groupe. Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat du groupe de traitement D1 sont intégrés dans le groupe de traitement C
- Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de traitement C
- Art.
- Les fonctionnaires de l'Etat relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l'examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement. Art.
- Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d'au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration. Par dérogation à l'alinéa précédent : • les fonctionnaires ayant, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et qui n'ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement s'il y a lieu avec effet rétroactif. • pour les fonctionnaires participant à une opération pour le maintien de la paix, opération de prévention, opération de gestion de crise ou opération Frontex au cours des trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l'année qui suit la fin de l'opération. Art.
- Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l'indemnité de stage ou l'indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, conservent l'ancien traitement de base, l'ancienne indemnité de stage ou l'ancienne indemnité de base aussi longtemps qu'ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l'Etat réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s'applique au moment de la réintégration. Art.
- Les fonctionnaires et les employés de l'Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la date du ler juillet 2022 et qui accèdent en 25 même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l'application du mode le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l'indemnité de base. Art.
- Les employés de l'Etat engagés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'un classement spécial plus favorable en vertu d'une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu'il est plus favorable. Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d'un employé de l'Etat prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l'échéance des avancements en grade et en échelon. Art.
- Dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1", point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien : 1° Pour le fonctionnaire de l'Etat qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C
- 2° Pour le fonctionnaire de l'Etat qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C
- 3° Pour le fonctionnaire de l'Etat qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B
- Art.
- Dans le cadre de l'article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien : 1° Pour l'employé de l'Etat qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d'indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d'indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d'indemnité C
- 2° Pour l'employé de l'Etat qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d'indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d'indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d'indemnité C
- 26 Art.
- Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien : 1° Les fonctionnaires et les employés de l'Etat classés dans les groupes de traitement ou d'indemnité 02 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d'indemnité avant l'entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d'indemnité Cl en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti d'office en un poste du groupe de traitement ou d'indemnité C
- 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti d'office en un poste du groupe de traitement B
- Chapitre 6 - Dispositions finales Art.
- Toute référence à la catégorie de traitement D s'entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s'entend comme référence au groupe de traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s'entend comme référence au groupe de traitement C
- Toute référence à la catégorie d'indemnité D s'entend comme référence à la catégorie d'indemnité C et toute référence aux groupes d'indemnité D2 ou D3 s'entend comme référence au groupe d'indemnité C
- Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du XXX sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'Etat ». Art.
- La présente loi produit ses effets au ler juillet
- 27 ANNEXE A Classification des fonctions I. Administration générale Catégorie de traitement Groupe de traitement Cl C Sous-groupe de traitement Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 4 5 6 7bis 8b1s Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 2 3 4 C2 Sous-groupe à attributions particulières Fonction Grade expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, artisan expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, artisan dirigeant agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines 5 6 agent administratif dirigeant,_huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines 2 3 4 5 6 facteur facteur en chef facteur aux écritures facteur aux écritures principal facteur comptable principal, facteur dirigeant III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Grade Sous-groupe de traitement Sous-groupe militaire Cl Sous-groupe policier Sous-groupe à attributions particulières F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis C Sous-groupe militaire C2 Sous-groupe policier Fl F2 F3 F4 F5 Fl F2 F3 F4 F5 28 Fonction IV. Douanes Catégorie de traitement C Groupe de traitement Cl Sous-groupe de traitement. Sous-groupe des douanes 29 Grade Fonction 4 5 6 7bis 8b1s brigadier brigadier principal brigadier-chef vérificateur vérificateur principal ANNEXE B B1) Tableaux indiciaires l. Administration générale Echelons Grade 1 S4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 625 12 13 336 348 940 53 805 52 720 51 700 18 455 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 485 500 515 530 15 380 395 410 425 440 455 470 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 395 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7b1s 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 208 217 226 5 163 172 181 190 199 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 30 320 14 15 II. Armée, Police et Inspection générale de la Police Grade Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 F17 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 470 490 510 530 550 570 590 610 616 F16 440 455 F15 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 F14 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 F13 360 380 395 410 425 440 455 470 485 F12 320 340 360 380 395 410 425 440 455 F11 290 305 320 340 360 380 395 410 425 F10 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 F9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 12 13 470 F8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 F7bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 F7 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 F6bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 314 F6 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 F5 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 F4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 F3 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 195 202 F2 132 139 146 153 160 167 174 181 188 F1 124 130 136 142 148 154 160 166 172 31 14 348 346 15 ANNEXE C INDEMNITÉ D'HABILLEMENT Classe Porteurs de vêtements spéciaux de travail I 111 Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades 613 des Douanes Grades F6F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » y Grades F14 et F15 du groupe de traitement Al de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale la de Police » Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » 312,03 368,76 425,50 567,33 709,16 850,99 141,83 425,50 425,50 567,33 32 IV VI Il Agents exerçant les fonctions d'agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d'huissier ou d'agent de salle Indemnité d'habillement annuelle Supplément de première mise pour la première année d'engagement dans les catégories, groupes et sousgroupes de traitement respectifs Porteurs d'uniforme 567,33 ANNEXE D Tableaux indiciaires l. Administration générale Grade 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7b1s 7 6 5 4 3 2 1 410 380 360 320 290 266 242 218 203 200 176 171 163 144 132 124 2 425 395 380 340 305 278 254 230 212 210 185 180 172 152 139 130 3 440 410 395 360 320 290 266 242 221 220 194 189 181 160 146 136 4 455 425 410 380 340 302 278 254 230 230 203 198 190 168 153 142 5 470 440 425 395 360 314 290 266 239 240 212 207 199 176 160 148 6 485 455 440 410 380 326 302 278 248 250 221 216 208 184 167 154 7 500 470 455 425 395 338 314 290 257 260 230 225 217 192 174 160 33 Echelons 9 8 515 530 485 500 470 485 440 455 410 425 350 365 326 338 302 314 266 275 270 280 239 248 234 243 235 226 200 208 181 188 166 172 10 545 515 11 560 530 12 13 470 380 350 326 287 290 257 252 244 216 195 395 362 338 299 300 266 261 253 224 202 311 310 272 270 317 279 14 15 COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Ad article ler Il est prévu de supprimer à l'article 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (ci-après la « loi sur les traitements ») la catégorie D et de créer le groupe de traitement C
- Ad article 2 L'article 4 de la loi sur les traitements prévoit actuellement des dispositions dérogeant, pour certaines carrières, au principe général selon lequel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté. Le nouvel agencement harmonisé des grades et échelons proposé par le présent projet de loi permettra d'éliminer ces exceptions qui ont été introduites au fil du temps dans la loi sur les traitements. Par conséquent, l'échelon de départ pour la carrière sera dorénavant le même pour toutes les carrières inférieures. Le même principe vaut également pour la définition des grades de computation de la bonification d'ancienneté actuellement prévus dans les groupes de traitement visés et qui s'inscrivent à l'avenir dans le cadre général prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur les traitements. Ad article 3 Les conditions d'études requises pour accéder aux différents groupes de traitement sont actuellement fixées au niveau réglementaire, et plus précisément dans le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Eta nt donné que pour les employés de l'Etat les conditions d'études requises pour accéder aux différents groupes d'indemnité sont fixées au niveau légal (loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat), il a été décidé de relever également au niveau légal les conditions d'études requises pour pouvoir accéder aux différents groupes de traitement. Ainsi, le nouvel article 11 de la loi sur les traitements reprend les conditions d'études telles que prévues jusqu'à présent par le règlement grand-ducal précité. Ad article 4 Dans le contexte de la suppression du groupe de traitement D1, l'article 12 de la loi sur les traitements doit être modifié de la manière suivante : Les fonctions d'agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire dirigeant ainsi que les fonctions d'artisan et d'artisan dirigeant seront classées à l'avenir dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe respectivement administratif ou technique. Les grades prévus par la nouvelle grille indiciaire sont les 34 grades 4, 5 et 6 au niveau général et les grades 7bis et 8b1s au niveau supérieur. Aucun changement n'est prévu au niveau des échéances des avancements en traitement. Les groupes de traitement D1, D2 et D3 sont supprimés et le groupe de traitement C2 est inséré. Dans ce groupe de traitement C2 seront classés les agents qui jusqu'à présent ont été classés dans les groupes de traitement D2 et D3, en l'occurrence les huissiers, agents des domaines, facteurs et agents de salle. En outre et pour être plus complet, il est proposé de prévoir la fonction d'agent administratif au niveau C2, qui formera le pendant de la fonction administrative de l'expéditionnaire du groupe de traitement C
- Ad article 5 En ce qui concerne la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », l'article 14 de la loi sur les traitements avait déjà été modifié par la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui avait supprimé la catégorie D et introduit un nouveau groupe de traitement C
- Dans le cadre de l'harmonisation des carrières inférieures, il suffit donc d'adapter les différents grades des groupes de traitement C1 et C2 aux nouveaux grades désormais prévus dans le nouveau tableau indiciaire correspondant des annexes de la loi. Ainsi, les grades F2, F3, F4, F5, F6 et F7 sont remplacés par les grades F3, F4, F5, F6bis et F7bis. Comme il a été convenu dans l'accord du 14 janvier 2022 de limiter pour l'avenir tous les groupes de traitement inférieurs uniformément sur un total de cinq grades, le groupe de traitement C1 de la rubrique en question sera en conséquence réduit d'un grade. La cadence des avancements en grade sera la suivante : • premier avancement au niveau général après 3 années depuis la nomination, • • deuxième avancement au niveau général après 6 années depuis la nomination, accès au niveau supérieur et promotion au premier grade du niveau supérieur après 12 années depuis la nomination, • promotion au dernier grade du niveau supérieur après 20 années depuis la nomination. Il s'ensuit que l'avant-dernière promotion telle qu'elle était prévue actuellement au niveau supérieur, à savoir après 15 années depuis la nomination, n'existera plus. A relever aussi que l'harmonisation des carrières inférieures implique également une harmonisation au niveau des conditions relatives aux avancements en traitement liés à la réussite d'un examen de promotion. Ainsi, le bénéfice du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs des agents du groupe de traitement concerné de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » seront dorénavant liés, comme pour tous les agents concernés des autres rubriques, à la réussite de l'examen de promotion auquel ils seront admis au plus tôt après trois années de service depuis leur nomination. Pour ce qui est du groupe de traitement C2 de la même rubrique, le nombre de grades a été élevé d'une unité, ceci dans la même logique du nombre uniforme de grades par groupe de traitement. Ce grade sera accessible après trois années depuis la nomination et constituera le premier avancement en grade dans le niveau général. 35 Ad article 6 Dans la rubrique « Douanes » (article 15 de la loi sur les traitements), le groupe de traitement D1 comprenait 7 grades avec une cadence de 3, 6, 9, 12, 15 et 20 années de service pour les avancements en traitement. L'harmonisation fera en sorte que le groupe de traitement se composera de 5 grades. Ceci implique que les fonctions de 1" brigadier, de vérificateur adjoint et de receveur D sont supprimées. La cadence des avancements en traitement sera donc après 3, 6, 12 et 20 années depuis la nomination et sera donc analogue à la cadence prévue pour tous les autres groupes de traitement inférieurs. Ad article 7 L'article 16 de la loi sur les traitements est à adapter au nouvel agencement des groupes de traitement inférieurs. Ainsi par exemple les fonctions d'agent pénitentiaire et d'artisan ne relèveront dorénavant plus d'un sous-groupe à attributions particulières, mais seront intégrées dans le sous-groupe de traitement respectivement administratif ou technique. Les majorations d'échelon seront fixées uniformément à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C1 et à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C
- Les taux spécifiques de la majoration d'échelon, tels que prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 16 peuvent être supprimés étant donné que les majorations tombent désormais sous le principe général prévu à l'alinéa premier du même paragraphe. Il est profité de l'occasion pour supprimer l'obligation de demander l'avis du Ministre de la Fonction publique à chaque fois que le ministre du ressort propose d'attribuer un poste à responsabilités particulières à un agent classé au niveau général de son groupe de traitement, ce qui constituera une simplification administrative. En effet, l'attribution de postes à responsabilités particulières relève de la compétence et de la responsabilité du ministre du ressort qui doit valider l'organigramme proposé. Partant, l'avis préalable du Ministre de la Fonction publique n'est pas nécessaire, de sorte que, dans le sens d'une simplification administrative, il peut être supprimé. Pour des raisons d'équité et de parallélisme par rapport aux autres sous-groupes de traitement C1 et C2, il est proposé d'ajouter, sous un point o) du paragraphe 3, une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières pour les agents de la musique militaire. Ad article 8 A l'article 22 de la loi sur les traitements concernant les primes d'astreinte, les dénominations de la catégorie de traitement D sont à chaque fois remplacées par celles de la catégorie de traitement C. Il en est de même pour le changement de la dénomination du groupe de traitement D1 par celle du groupe de traitement C
- Le présent article prévoit également de transposer les conclusions de la médiation du 11 mars 2021 entre le Gouvernement et l'Association Professionnelle des Cantonniers de l'Etat « APCE ». En effet, les deux parties s'étaient mises d'accord pour aligner, dans le cadre de la mise en œuvre du point 7 de l'accord salarial du 4 mars 2021 et avec effet à la date y prévue, le montant de la prime d'astreinte des agents des domaines de l'Administration des ponts et chaussées au montant de la prime d'astreinte des agents exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts, à savoir 22 points indiciaires. 36 Ad article 9 La prime de brevet de maîtrise prévue à l'article 24 de la loi sur les traitements pour les agents exerçant la fonction d'artisan est supprimée. A signaler dans ce contexte que les artisans seront intégrés dans le groupe de traitement Cl et que, partant, la prime visée accordée pour les artisans du groupe de traitement D1 ne sera plus due. Ce principe est conforme aux dispositions de l'accord entre le Gouvernement et la délégation représentant les agents des carrières inférieures au sein de la CGFP. Toutefois, une disposition transitoire du présent projet de loi permettra aux artisans en service au moment de la loi projetée de maintenir le bénéfice de cette prime. Ad article 10 L'article 26 de la loi sur les traitements est modifié pour les trois raisons suivantes : 3° La modification adapte la nouvelle dénomination de l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse. 4° La catégorie D est remplacée par la catégorie C. 5° 11 est proposé de simplifier la procédure d'allocation et de contrôle de la prime pour professions de santé. En effet, il est prévu de supprimer l'avis du Ministre de la Fonction publique. Ensuite, et dans la mesure où cette prime est réservée aux agents exerçant exclusivement une profession paramédicale, il s'agit de préciser, pour raisons de clarté, la condition pour les agents en question de disposer d'une autorisation d'exercer sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ad article 11 En ce qui concerne le tableau de l'annexe C relatif à l'indemnité d'habillement, le nouveau tableau proposé dans ce projet de loi supprime la colonne vil et la présente modification de l'article 31 de la loi sur les traitements prend en compte cette suppression de colonne. Ad article 12 Cet article est consacré aux dispositions à modifier dans le contexte des indemnités de stage. Dans la mesure où dorénavant les carrières inférieures sont harmonisées, les exceptions actuellement prévues à l'article 37 de la loi sur les traitements concernant les stagiaires des groupes de traitement D1, C1 et C2 n'ont plus de raison d'être. Par ailleurs, les termes « prime de brevet de maîtrise » sont supprimés. Cette modification est le corollaire de la suppression, à l'article 24 de la loi, de la prime en question pour les fonctionnaires exerçant les fonctions d'artisan ou d'artisan dirigeant. Ad article 13 L'article 13 se limite à éliminer une incohérence de texte. Ainsi, la dénomination « C » pour désigner le groupe de traitement C1 est incorrecte et sera remplacée par la dénomination correcte « C1 ». 37 Ad article 14 L'annexe A reprenant toutes les fonctions prévues dans les différentes rubriques doit être adaptée à la nouvelle structure harmonisée des groupes de traitement de la catégorie de traitement C, les groupes de traitement D1, D2 et D3 devant être supprimés. La nouvelle structure est applicable pour les rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ainsi que pour la rubrique « Douanes » qui quant à elle ne prévoit pas de groupe de traitement C
- Ad article 15 Conformément à l'accord du 14 janvier 2022, les tableaux indiciaires actuels de l'annexe B seront adaptés suivant les grilles retenues, en y remplaçant les grades et échelons respectifs actuels des groupes de traitement inférieurs. Ad article 16 Tout comme les annexes A et B, le tableau de l'annexe C reprenant les montants de l'indemnité d'habillement doit être mis en conformité avec les nouveaux groupes de traitement C1 et C
- Parallèlement à la fusion de fonctions dans les différentes rubriques dans le cadre de ce projet de loi, il est procédé à la fusion des deux classes I et II actuelles. Dans cette logique, les fonctionnaires et employés administratifs, techniques et scientifiques dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ainsi que les agents (fonctionnaires ou employés de l'Etat) qui exercent des activités d'huissier ou d'agent de salle feront partie d'une classe commune (classe l). Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat Ad article 17 Par analogie à l'article 7 du présent projet de loi, le présent article fixe, pour le régime des employés de l'Etat, la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières à 10 points indiciaires pour le groupe d'indemnité C
- De même, l'obligation de demander l'avis au Ministre de la Fonction publique est également supprimée pour les cas où le ministre du ressort désire attribuer un poste à responsabilités particulières à un employé classé au niveau général de son groupe d'indemnité. Ad article 18 L'article 18 élimine la catégorie d'indemnité D par analogie à la modification apportée au régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Ad article 19 Conformément à l'accord du 14 janvier 2022 précité, les groupes d'indemnité D2 et D3 seront supprimés 38 et remplacés par le groupe d'indemnité C
- Le groupe d'indemnité D1 fait l'objet d'une disposition transitoire dans le présent projet de loi. Ad article 20 Cet article fixe le nouveau déroulement de carrière relatif au groupe d'indemnité C1 qui prévoit dorénavant les grades 4, 5, 6 et 7bis au lieu des grades 4, 6, 7 et
- Ce nouvel agencement s'inscrit dans la nouvelle logique qui est à la base de l'harmonisation des carrières inférieures, ceci avec maintien des délais et conditions d'octroi des avancements en grade. A noter à titre accessoire que l'allongement de grade ayant l'indice 317 actuellement prévu est intégré dans le nouveau tableau indiciaire en tant qu'échelon barémique. Ad article 21 Cet article abroge les dispositions relatives au groupe d'indemnité D1 et fixe l'agencement des grades et délais du nouveau groupe d'indemnité C
- L'accès à celui-ci n'est soumis à aucune condition d'études particulière. L'agencement de ce groupe d'indemnité s'étendra à l'avenir sur les grades 2, 3, 4 et 5 avec conservation des délais et conditions d'octroi des avancements en grade. Ad article 22 Cet article supprime les dispositions actuelles relatives au groupe d'indemnité D
- Ad article 23 Cet article supprime les dispositions actuelles relatives au groupe d'indemnité D
- Ad article 24 Cet article adapte les dispositions concernant le supplément de rémunération pour l'exercice de secrétaire de direction en remplaçant le groupe d'indemnité D1 par le groupe d'indemnité C
- En outre, le renvoi à un règlement grand-ducal est supprimé étant donné qu'aucun besoin ne s'est manifesté pour fixer des modalités d'exécution dans ce contexte. Ad article 25 Le commentaire de l'article précédent vaut également pour l'article 25 en ce qui concerne la fonction de standardiste. Les groupes d'indemnité D1, D2 et D3 sont remplacés par le groupe d'indemnité C
- Ad article 26 Le présent article prévoit que l'annexe D reprend le nouveau tableau indiciaire des employés de l'Etat qui tient compte du nouvel agencement des grades et échelons au niveau des carrières inférieures. 39 Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien Ad articles 27 et 28 Les modifications prévues aux articles 27 et 28 s'alignent sur les nouveaux agencements des groupes de traitement retenus dans le contexte de l'harmonisation des carrières inférieures. Les articles visés définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par respectivement groupe de traitement ou d'indemnité immédiatement supérieur. Chapitre 4 -Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Ad article 29 Il y a lieu de faire référence à l'article 54 et non pas à l'article 55 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ad article 30 Suite à la modification des conditions d'accès à l'examen de promotions pour les groupes de traitement Cl et C2 (cf. ad article 30), la présente modification s'avère nécessaire pour maintenir les niveaux d'ancienneté telle que prévue actuellement à l'article 54 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ad article 31 Dans le cadre de l'harmonisation des carrières inférieures, il est proposé d'uniformiser également les conditions d'accès à l'examen de promotion. Ainsi, la condition d'ancienneté de trois années depuis la nomination telle qu'elle est prévue par l'article 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est généralisée pour tous les groupes de traitement visés. L'article 70 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale n'a donc plus de raison d'être et peut être abrogé. Ad article 32 Suite aux modifications apportées aux article 54 et 70 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la présente modification s'impose. Il y a encore lieu de préciser que vu que l'agent du groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion, tandis que l'agent du groupe de traitement C2, 40 qui change de groupe de traitement, passe directement au niveau de commissaire par la réussite de cet examen, un classement séparé est établi pour les agents de ces deux groupes. Chapitre 5 - Dispositions transitoires Le chapitre 5 se consacre aux dispositions transitoires en fixant les mesures qui définissent l'intégration des groupes de traitement Cl et C2 dans le nouvel agencement des carrières proposé pour les différentes rubriques concernées du régime des traitements des fonctionnaires ainsi que pour le régime des indemnités des employés de l'Etat. Les dispositions en question se basent sur les principes généraux retenues par l'accord du 14 janvier
- Ad article 33 Cet article prévoit le mécanisme du classement des agents des carrières inférieures en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la loi projetée et l'intégration de leur traitement dans le nouveau tableau indiciaire. En vertu de l'accord du 14 janvier 2022, la reprise des carrières dans la nouvelle structure du tableau indiciaire est fixée de la manière suivante : En général, les agents concernés par l'harmonisation des carrières inférieures seront classés dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise. Leur traitement sera fixé, dans le tableau indiciaire afférent, à la valeur de l'échelon de base atteint la veille de l'entrée en vigueur de la loi. Si cette valeur n'existe pas dans le grade correspondant à l'ancienneté de l'agent, celui-ci bénéficiera de la valeur de l'échelon de base immédiatement supérieur. Il va sans dire que l'ancienneté acquise dans l'échelon atteint leur restera garantie, de même que l'examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement. En ce qui concerne les agents du groupe de traitement C1 visés par le premier paragraphe du présent article, ceux-ci resteront classés dans le groupe de traitement C1 et seront classés dans l'un des grades nouvellement prévus et qui sont les grades 4, 5, 6, 7bis et 8bis. Ils bénéficieront de l'échelon défini suivant le mécanisme décrit ci-avant. Par analogie, le groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » s'étendra sur les grades F3, F4, F5, F6bis et F7bis. Les mêmes principes sont appliqués pour les agents du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » (deuxième paragraphe). Le groupe de traitement en question, introduit par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est réagencé et comprendra à l'avenir les grades F1, F2, F3, F4 et F
- Le troisième paragraphe concerne les agents du groupe de traitement
- Ce groupe de traitement comprend actuellement les fonctions des agents engagés en qualité d'agent pénitentiaire et d'artisan. L'accès à l'une de ces fonctions est lié à la condition d'avoir un niveau d'études correspondant à cinq années d'études secondaires ou équivalentes. Les agents seront donc classés dans le groupe de traitement C1, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service avec application des règles précitées pour la détermination de l'échelon de base. Le dernier paragraphe prévoit l'intégration des groupes de traitement D2 et 03 dans le nouveau groupe de traitement C2 accessible sans condition d'études et comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et
- 41 Ad article 34 Cet article prévoit, pour le régime des employés de l'Etat, l'intégration des groupes d'indemnité dans la nouvelle structure des grades et échelons en appliquant les mêmes mécanismes que ceux fixés par l'article précédent pour les fonctionnaires de l'Etat. Dans cette logique, les employés du groupe d'indemnité C1 resteront classés dans ce groupe d'indemnité dans l'un des grades nouvellement prévus et correspondant à leur ancienneté de service. Dans ce grade, ils conservent la valeur d'échelon qu'ils ont atteint. A défaut de cet échelon, la valeur de l'échelon de base immédiatement supérieur leur sera appliquée. Les nouveaux grades retenus dans le tableau indiciaire des employés de l'Etat sont les grades 4, 5, 6 et 7bis. Le deuxième paragraphe prévoit l'intégration des groupes d'indemnité D2 et D3 dans le groupe d'indemnité C2, ceci sur base des mêmes règles retenues pour la détermination des grade et échelon. Le groupe d'indemnité en question qui est nouvellement créé dans le régime des employés de l'Etat comprend les grades 2, 3, 4 et
- Dans tous les cas, l'ancienneté d'échelon atteinte et l'examen de carrière réussi dans leur groupe d'indemnité actuel sont pris en compte. Ad article 35 Cet article prévoit une mesure transitoire en faveur des employés actuellement classés dans le groupe d'indemnité D
- Ce groupe d'indemnité était accessible aux personnes pouvant faire valoir un niveau d'études correspondant au moins à trois années d'études secondaires. En vertu de la nouvelle structure des groupes d'indemnité inférieurs, il n'existera plus de groupe d'indemnité pour lequel trois années d'études secondaires seront exigées. Les personnes ne pouvant pas se prévaloir de la réussite de cinq années d'études secondaires pourront accéder au seul groupe d'indemnité C
- Or, le groupe d'indemnité D1 actuel est plus favorable au niveau de la masse salariale calculée sur toute la carrière par rapport au nouveau groupe d'indemnité C
- Afin de ne pas apporter un préjudice à ces employés tout au long de leur carrière à l'avenir, le classement actuel leur restera garanti. Pour cette raison, l'article 36 reprend l'agencement de la carrière telle qu'elle est actuellement fixée ainsi que le tableau des grades et échelons actuels et qui sera uniquement applicable aux employés du groupe d'indemnité D1 en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi proposée. Pour les mêmes motifs, le présent article prévoit pour les employés concernés également le maintien de certaines perspectives et avantages dont ils bénéficient sur la base de leur classement actuel et qui sont les suivants : 10 valeur de l'augmentation d'échelon fixée à 10 points indiciaires (paragraphe 2) 2° supplément d'indemnité personnel à l'âge de cinquante-cinq ans (paragraphe 3) 3° supplément de rémunération pour l'exercice de la fonction de secrétaire de direction (paragraphe 3) 4° supplément de rémunération pour l'exercice de la fonction de standardiste (paragraphe 3) 5° maintien du classement en cas de changement sur un poste du groupe d'indemnité C2 (paragraphe 4) 42 6° possibilité de changer, par le biais du mécanisme de la « carrière ouverte » ou bien de la « voie expresse », dans un groupe d'indemnité supérieur qui restera le groupe d'indemnité C1 (paragraphe 5) 7° nomination dans le groupe de traitement C2 en cas de fonctionnarisation sur base de l'article 80 du statut général des fonctionnaires de l'Etat avec maintien de la perspective de carrière se terminant à l'indice 282 (paragraphe 6) Ad article 36 Lors des analyses faites dans le cadre des travaux préparatifs du présent projet de loi, il s'est avéré que pour certains agents les expectatives de carrière seront moins favorables dans la nouvelle structure des groupes de traitement. Il s'agit des groupes de traitement qui sont actuellement agencés sur 7 grades, alors que les nouveaux groupes de traitement s'échelonnent sur 5 grades. Afin de compenser ce préjudice au niveau de la perspective de carrière, il est prévu d'accorder aux agents concernés, en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les avantages de carrière suivants : Au premier paragraphe, un avancement de deux échelons supplémentaires est prévu après 9 années de grade à compter de la première nomination en faveur des agents pénitentiaires (groupe de traitement D1) ne pouvant pas encore faire valoir une ancienneté de service de 9 années depuis leur nomination. L'avancement de deux échelons supplémentaires est prévu après 15 années de grade à compter de la première nomination en faveur des agents pénitentiaires bénéficiant d'une ancienneté de service entre 9 et 15 années. Le paragraphe 2 prévoit exactement les mêmes mesures pour l'agent des douanes (groupe de traitement D1) intégré dans le groupe de traitement C
- La même situation se présente pour le groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection généra le de la Police ». Ce groupe de traitement est actuellement agencé sur 6 grades. Il y aura par conséquent une perte d'un grade pour les agents en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi projetée. En guise de compensation, il est proposé au paragraphe 3 d'accorder un avancement de deux échelons supplémentaires après 15 années de grade à compter de la première nomination en faveur des agents bénéficiant d'une ancienneté de service inférieure à 15 années. En outre, il a été constaté que dans certaines situations, les agents du groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » classés à l'avant-dernier grade actuel (grade F6) de leur groupe de traitement, seraient désavantagés au niveau du développement futur de leur carrière. En effet, ceux qui bénéficient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, de l'un des échelons inférieurs au douzième échelon du grade F6, seront lésés d'un échelon à partir du moment où ils accèderont par promotion au dernier grade de carrière prévu dans le nouveau tableau indiciaire, ceci par rapport à la perspective de carrière prévisible sans l'harmonisation des carrières proposée par le présent projet. Par conséquent, un échelon supplémentaire sera accordé à ces agents au moment de leur accès au dernier grade. 43 Ad article 37 Cet article a pour objet de revaloriser la carrière de l'aide-soignant. Celle-ci s'étend sur les grades 2, 3 et 4, tant pour les fonctionnaires que pour les employés de l'Etat, avec actuellement comme rémunération maximale, en fin de carrière, 246 points indiciaires. Dans ce contexte, il est proposé de prévoir trois allongements de grade supplémentaires pour les fonctionnaires et employés en activité de service et exerçant la profession de l'aide-soignant, à savoir les indices 266, 286 et
- L'accès à ces indices est lié aux deux conditions de formation continue et de la réussite à l'examen de promotion ou de carrière. Il aura lieu au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. Ad article 38 Cet article concerne une mesure conservatrice permettant aux artisans, artisans dirigeants et artisansstagiaires en service de maintenir le bénéfice de la prime de brevet de maîtrise actuellement prévue à l'article 24, paragraphe ler, de la loi. Il s'agit des agents faisant actuellement partie du groupe de traitement D1 et qui seront intégrés dans le groupe de traitement Cl. Ad article 39 Les fonctionnaires stagiaires en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi bénéficieront avec effet immédiat de la nouvelle indemnité de stage fixée à l'article 37 de la loi sur les traitements. Ad article 40 Pour certains groupes de traitement (p.ex. groupe de traitement C2 - agent des domaines), il existe à l'heure actuelle l'obligation de réussir à un second examen de promotion. Le présent projet de loi abolit cette obligation. Les agents qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, ont passé avec succès le premier de ces examens sont considérés comme ayant réussi leur examen de promotion et n'auront plus besoin de passer par un second examen. Ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore passé avec succès le premier examen de promotion de leur sous-groupe de traitement initial, et qui n'ont pas déjà échoué à trois reprises audit examen, devront réussir à l'examen de promotion unique du nouveau sous-groupe de traitement avant de pouvoir bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de leur nouveau sous-groupe de traitement. Ad article 41 Le délai d'admission à l'examen de promotion est actuellement fixé à six années depuis la nomination pour les agents des groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». L'échéance en question est fixée dorénavant de manière uniforme à trois années. Ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ont déjà une ancienneté de service d'au moins trois années peuvent participer au prochain examen de promotion. 44 Pour certains fonctionnaires, le prochain examen de promotion organisé est néanmoins trop proche après l'entrée en vigueur de la présente loi pour pouvoir se préparer convenablement audit examen. Pour d'autres, le fait qu'ils participent à des opérations à l'étranger au moment de l'organisation du prochain examen de promotion, rend leur participation audit examen de promotion difficile voire impossible. Afin de ne pas désavantager ces agents, le présent article prévoit des dérogations. Ad article 42 Cet article prévoit une mesure de garde-fou destinée à accorder un supplément personnel de traitement dans tous les cas aux fonctionnaires, fonctionnaires-stagiaires et employés de l'Etat qui, par l'effet de la future loi, toucheraient un traitement ou une indemnité inférieure. Ad article 43 Cet article règle la situation spécifique où un agent a droit, à la date du ler juillet 2022, c'est-à-dire la date d'effet de la loi projetée, aussi bien à une augmentation en points indiciaires dans le cadre de l'harmonisation des carrières inférieures qu'à un avancement en échelon ou en grade sur la base des dispositions spécifiques en matière d'avancement en traitement et en échelon et relatives à son groupe de traitement ou d'indemnité. En effet, il peut résulter une différence dans le calcul du traitement ou de l'indemnité dépendant du fait d'appliquer en premier lieu l'augmentation de l'échelon résultant de l'exécution de la loi et en deuxième lieu l'avancement en échelon ou en grade intervenant en fonction de l'évolution de la carrière ou bien l'inverse. Dans ces cas, le mode le plus favorable est à appliquer. Ad article 44 Cet article prévoit un garde-fou pour faire en sorte que les employés de l'Etat bénéficiant d'un classement individuel maintiennent ce classement et leur perspective de carrière dans le cas où ceux-ci sont plus favorables que le nouvel agencement du groupe d'indemnité dans lequel ils sont classés. Dans le cas contraire, leur déroulement de carrière sera adapté à ce nouvel agencement. Ad article 45 Au moment de l'entrée en vigueur de la loi projetée, un certain nombre de fonctionnaires auront déjà suivi les cours du cycle de formation préparatoire et auront passé avec succès les épreuves de ce cycle correspondant à leur groupe de traitement dans lequel ils sont actuellement classés, ceci dans le contexte dit de la « carrière ouverte » sur base de la loi afférente du 25 mars
- Dans la mesure où certains groupes de traitement dont relèvent ces agents seront intégrés dans d'autres groupes de traitement en partie nouvellement créés, il faudra garantir que les cours et réussites d'épreuves du cycle de formation en question réalisés dans le groupe de traitement actuel seront mis en compte afin de ne pas léser les intéressés. L'article 45 prévoit cette mesure pour les agents des différents groupes de traitement visés. Ad article 46 La mesure proposée à l'article précédent est également prévue pour les employés de l'Etat qui auront 45 rempli les mêmes conditions. Ad article 47 Dans le même contexte de la « carrière ouverte », il faudra garantir que les fonctionnaires et employés qui auront été admis à la procédure du changement de groupe de traitement ou d'indemnité avant l'entrée en vigueur de la loi en projet puissent accéder aux groupes de traitement ou d'indemnité tels qu'ils sont prévus sur la base de la nouvelle hiérarchie des groupes de traitement et grades proposés dans le présent projet de loi. Les postes initialement créés ou disponibles étant à la base de leurs candidatures seront convertis d'office en postes autorisés dans les niveaux de carrière mis en place à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Chapitre 6 - Dispositions finales Acl article 48 Cet article ne suscite pas d'observations. Ad article 49 Cet article ne suscite pas d'observations. Ad article 50 Il est prévu que la future loi produise ses effets au ler juillet 2022, tel que convenu dans le cadre de l'accord salarial du 4 mars
- 46 TEXTE COORDONNÉ I. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (Extraits) Chapitre ler — Champ d'application et classification des fonctions Art. ler.
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades 51, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la bonification d'ancienneté ne s'applique pas.
- b)Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
- c)Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7.
- d)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, défin-i-es-à-ILa-r-ti-c-le 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade du niveau général. 48 Rubrique « Enseignement » :
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
- b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 10.
- c)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l'article 13, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7. Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » :
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 14, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade F11.
- b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l'article 14, le Rubrique « Douanes » :
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 15, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12. (...) Chapitre 8 — Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur Art. 11. de la Police », et « Douanes », il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. C, il est créé un groupe de traitement C1. Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes dc traitement7-à-s-avoir-le-groupe-cle-traitefflent D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.